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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 17 janvier 1837

(Moniteur belge n°18, du 18 janvier 1837)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Verdussen procède à l’appel nominal à 1 heure.

M. le président procède, par la voie du sort, au renouvellement mensuel des sections, dans lesquelles se partage la chambre pour l’examen préparatoire des lois.

M. Lejeune lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Verdussen présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Les raffineurs de sucre de Gand demandent le maintien de la législation actuelle sur les sucres. »


« Un grand nombre de négociants et armateurs de la ville d’Anvers adressent des observations sur les modifications proposées à la loi sur les sucres. »


« Des fabricants de toile de Gand adressent des observations sur les modifications projetées à la législation sur les sucres. »


« Les armateurs du port d’Anvers adressent des réclamations contre le projet de modifications à la législation sur les sucres. »


« Les raffineurs de sucre exotique d’Anvers adressent à la chambre un mémoire en faveur du maintien de la législation actuelle sur les sucres. »


« Des fabricants de sucre indigène adressent des observations en faveur du projet de modifications à la législation sur les sucres. »


« Plusieurs voituriers de Gosselies et environs adressent des observations contre l’arrêté royal du 28 décembre 1836, qui réduit à 11,700 kilog. la charge de leurs chariots, au lieu de 13,600 que leur permettait l’arrêté du 9 mars de la même année. »


« Le sieur Jean-Nicolas Guillette, à Contheim, fils unique et milicien de 1833, se plaint d’avoir été désigné pour le service, contrairement à l’art. 15 de la loi du 27 avril 1820, et demande que la chambre intervienne pour faire prononcer son licenciement »


« Le conseil communal de Boom demande la construction d’un pont sur le Ruppel. »


« Le conseil communal de Venloo demande la construction du canal du Nord projeté et en partie exécuté par le gouvernement français. »


« Le sieur Bernard Lagors, batelier à Anvers, réclame l’intervention de la chambre pour obtenir le paiement de la somme qui lui revient du chef du renflouement de deux canonnières hollandaises, et qui avait été convenu entre lui et M. le commandant de la flottille. »


« Le sieur J.-J. Juprelle, propriétaire à Loncin (Liége), demande une mesure législative qui autorise les communes et les établissements de bienfaisance à rendre les baux de leurs propriétés aux enchères par adjudication publique. »


« La chambre de commerce et des fabriques de Louvain adresse des observations concernant le projet de loi sur les sels. Le conseil communal de Louvain adresse une semblable pétition. »


« Le sieur Ch. Wauters, batelier à Lierre, adresse des observations contre le projet de loi sur les sels. »


« Des propriétaires du canton d’Oirsbeek (Limbourg) se plaignent d’une surtaxe en fait d’impositions foncières comparativement aux autres cantons de la province. »


« Des meuniers de diverses communes de la Campine se plaignent de prétendues vexations qu’ils éprouvent de la part des employés des contributions directes, qui leur défendent de peser au moyen de balances à bascules dites uyssels. »


« Les bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles demandent que la chambre s’occupe de la pétition qu’ils lui ont adressée en juin dernier, relative aux indemnités dues aux personnes dont les propriétés ont été pillées. »


« Les sieurs Van Gameren et Deneef de Burcht renouvellent leur demande en indemnité pour les dégâts et emprises de terrains faits dans la commune de Burcht pour la construction d’une digue intérieure. »


« Le sieur Pierre Robert, domestique à Bruxelles, demande une indemnité du chef des pertes qu’il a essuyées par l’invasion hollandaise en 1830, au faubourg de Schaerbeck, par le vol de ses effets. »


« Le sieur Edouard Deyrolle, né Français et habitant la Belgique depuis plusieurs années, demande la naturalisation. »


« Le sieur J.-B. Rogissard, né en France, receveur communal et capitaine de la garde civique à Sugny (Luxembourg), demande la naturalisation. »


« Le sieur Sixtus, fourrier au 2ème escadron du 2ème régiment de chasseurs à cheval, né en Bavière, demande la naturalisation. »


« Les distillateurs de Hasselt adressent des observations sur le projet portant des modifications à la loi sur les distilleries. »


« Des distillateurs de Venloo adressent des observations contre le projet de loi portant des modifications à la loi sur les distilleries. »


« Même pétition des distillateurs des environs de Ruremonde. »


« Le sieur J.-A. Bamps, conseiller communal de la commune de Beeringen (Limbourg), réclame le paiement de l’indemnité qui lui revient du chef des pertes qu’il a essuyées par l’invasion hollandaise en 1831. »


« Le sieur Ch. Bovyn, brasseur à Assenede, demande le paiement de l’indemnité qui lui revient des pertes qu’il a essuyées par l’invasion hollandaise en 1831. »


M. de Renesse demande que les pétitions sur les distilleries soient renvoyées à la commission chargée de l’examen du projet de loi concernant cette matière.

M. Beerenbroeck demande l’impression de ces mêmes pétitions.

M. le président. - En les renvoyant à la commission, elle verra celles qui méritent d’être imprimées.

M. Beerenbroeck n’insiste pas.

- La proposition de M. de Renesse est adoptée.

M. le président. - Les- pétitions relatives aux naturalisations sont renvoyées à M. le ministre de la justice, conformément aux précédents de la chambre.

M. de Brouckere. - Messieurs, je demande la permission de dire quelques mots sur une pétition qui vient d’être annoncée par M. le secrétaire.

Au mois de juin dernier, la chambre a été saisie par la régence de la ville de Bruxelles, d’une pétition tentante à obtenir des indemnités pour les victimes des pillages en septembre 1830, mars 1831 et avril 1834 ; la clôture de la session dernière n’a pas permis de s’occuper de cette pétition ; et depuis que la chambre s’est réunie, ses travaux ne lui ont pas permis de mettre cet objet à l’ordre du jour ; mais la ville de Bruxelles vient, par une nouvelle requête, inviter la chambre à statuer sur celle qu’elle a présentée en juin dernier.

A l’époque où celle-ci nous est parvenue, la cour de cassation venait de décider que les valeurs dont parle l’article premier du titre 5 de la loi de vendémiaire an IV, ne sont pas applicables à tous les objets mobiliers, mais seulement aux choses qui sont susceptibles de restitution en nature, et qui ont une valeur au cours du jour.

La cour de Liége, à laquelle la même question a été soumise, l’a décidée de la même manière ; la cour de Gand a prononcé comme les autres cours ; depuis lors un grand nombre de réclamants, frappés de la similitude de ces décisions, et désespérant de faire changer cette jurisprudence, ont manifesté l’intention de se contenter de la simple valeur des choses qu’ils ont perdues ; ils demandent en conséquence le règlement de ce qui leur est dû, et par suite le paiement. Ainsi il n’existe plus de raison pour nous de déférer à cette demande ; il y a au contraire des motifs d’urgence pour procéder promptement au règlement des comptes et au paiement, parce qu’il est éminemment juste de venir au secours des victimes des pillages, et de faire cesser les intérêts dus. D’autre part, des sommes considérables sont allouées à titre de provision, par suite d’arrêts qui ont force de chose jugée ; il faut donc régler maintenant afin que la chose jugée ait son effet.

L’état dans lequel se trouvent les finances de la ville de Bruxelles n’est pas brillant ; c’est de notoriété publique ; cependant je crois pouvoir assurer que la ville de Bruxelles satisfera ses créanciers ; elle paiera la part qui lui incombera dans l’indemnité due, mais elle ne paiera rien avant de savoir quelle part elle devra payer, ou avant de savoir si la totalité de cette indemnité restera à sa charge.

D’après ces considérations, vous concevez qu’il est urgent, dans l’intérêt des victimes des pillages et dans celui de la ville de Bruxelles, que votre décision intervienne sur la matière. Je demande donc qu’il plaise à la chambre ordonner qu’un prompt rapport lui sera fait par la commission spéciale sur la pétition que la régence de Bruxelles a adressée ici jeudi dernier ; je demande que ce rapport soit fait à la prochaine séance qui sera fixée pour s’occuper des pétitions. (Adhésion.)

M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition, les pétitions relatives aux pillages sont renvoyées à la commission des pétitions avec invitation de s’en occuper promptement.

M. de Man d’Attenrode. - Je demande que la pétition relative au sel soit renvoyée à la section centrale chargée de s’occuper de la loi sur cette matière.

M. le président. - Il a été décidé par la chambre que les pétitions sur le sel seraient déposées sur le bureau de la chambre pendant la discussion de la loi sur cet objet.

M. de Brouckere. - J’ai entendu annoncer une pétition dans laquelle on se plaint des modifications apportées par le gouvernement, relativement à la charge des voitures ; je voudrais que le rapport sur cette pétition soit fait avant la discussion de la loi concernant les barrières : il faut que la chambre soit éclairée sur le contenu de cette requête afin de pouvoir apprécier les mesures prises par le gouvernement. Je demande donc un rapport dans un bref délai.

- La proposition est adoptée.


Le sénat, par divers messages, fait connaître les lois qu’il a adoptées dans sa dernière réunion.


M. Gendebien écrit à la chambre que, faisant partie du conseil communal de Bruxelles qui se réunit aujourd’hui, il ne pourra assister à la séance de la chambre.

MM. Andries, Donny, Duvivier, Kervyn, écrivent pour faire connaître les motifs qui les empêchent de venir partager aujourd’hui les travaux de leurs collègues.


Une commission est nommée pour procéder à l’examen des pouvoirs des députés récemment élus.

M. A. Rodenbach. - La proposition de l’honorable M. de Brouckere relativement aux pillages m’a rappelé que dans le budget de l’année dernière nous avons voté 300 mille francs pour secours aux victimes de l’agression hollandaise ; si je suis bien informé, ces malheureux n’ont pas reçu la part qui leur revient dans ces secours.

Cependant la saison est très rigoureuse, et l’on devrait mettre un grand empressement à leur distribuer des secours.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux). - L’arrêté royal, d’après lequel la distribution aura lieu, n’a été porté que depuis quelques jours ; je regrette beaucoup qu’il n’ait pas pu être porté plus tôt ; mais, malgré mes instances, je n’ai pu obtenir que tardivement les renseignements nécessaires pour régler cette distribution.

Proposition de loi relative à l'affectation du produit des péages des fleuves et des rivières

Développements

Proposition de loi ouvrant un crédit de 8 millions de francs pour la construction de voies navigables

Développements

M. de Puydt. - La proposition que j’ai eu l’honneur de vous soumettre dans la séance du 17 décembre dernier, semble, au premier aspect, imposer au pays une charge nouvelle ou, ce qui revient au même, aggraver une charge déjà existante. Cependant, si on la considère dans ses résultats généraux, on doit reconnaître que cette première opinion n’a pas de fondement et que la proposition tend vers un but de grande utilité publique, et peut devenir une source de produits. C est ce que je vais essayer de démontrer en peu de mots.

La Belgique, si prospère aujourd’hui, doit principalement sa richesse matérielle à son système de communications ; mais elle n’est arrivée là que par des travaux successifs.

Dans l’ordre normal des progrès en matière de communications, on a commencé par les routes ordinaires ; de ces routes on a passé aux canaux, et des canaux aux chemins de fer.

Les routes ordinaires, avaient procuré les premiers moyens d’amélioration à l’agriculture et donné naissance aux industries les plus indispensables aux besoins des habitants.

Les canaux ont contribué ensuite à étendre les relations, à développer d’une manière plus générale, en favorisant l’exportation des produits de chaque localité, en agrandissant le cercle des échanges.

Les chemins de fer, venus en dernier lieu, sont destinés à mettre le sceau à ces perfectionnements. Ils se distinguent en deux catégories :

1° Chemins de fer de vitesse, pour le transport des voyageurs. Ils établissent, en rapprochant les distances les plus éloignées, des relations nouvelles entre les grandes agglomérations de population et les centres de travail les plus actifs ; ils sont la conséquence d’une prospérité matérielle déjà acquise ;

2° Chemins de fer pour le transport des marchandises. Ils servent à réduire au minimum les frais de transport des matières premières et des matières fabriquées, au milieu de nos exploitations de houille, de nos mines et de nos usines de tous genres.

Dans un pays bien constitué, aucun de ces modes de communication ne peut suppléer entièrement les autres ; leur emploi varie selon la nature du terrain et de ses productions : mais de leur combinaison dépend essentiellement le bien-être de chaque canton en particulier et la prospérité du royaume en général.

Quelque parfaites que nous paraissent les communications dans quelques-unes de nos provinces les plus riches, on doit reconnaître cependant qu’il y manque toujours un complément rendu nécessaire pour les progrès qu’elles activent.

Ainsi, par exemple, les navigations plus ou moins perfectionnées des bassins de la Meuse et de l’Escaut procureront de grands avantages aux provinces wallonnes et flamandes les plus avancées en agriculture et en commerce : mais ces navigations forment deux systèmes isolés, indépendants l’un de l’autre, dont l’action a des limites restreintes ; et quand l’activité productive du bassin de la Meuse pourrait réagir sur les Flandres et vice-versa, cette communauté de besoins et de travail n’est qu’imparfaitement satisfaite, faute d’une liaison convenable entre les deux troncs navigables du pays.

Plusieurs projets importants tendent à remplir cette lacune.

Les uns ont pour objet de lier la Sambre au canal de Mons par la vallée de la Trouille et à la Pendre vers Ath. Ils sont présentés par des compagnies et ont été déclarés d’utilité publique par les commissions d’enquête.

D’autres, réclamés vivement par les chambres de commerce de plusieurs villes des Flandres, sont destinés à joindre l’Escaut pris au-dessous de Tournay, à la Lys près de Courtray.

Ces canaux supplémentaires établiront une navigation intérieure continue depuis le Luxembourg et Liége, par Namur la Sambre, Mons, Ath et Tournay, jusqu’au littoral des Flandres. Tout à fait indépendants des autres systèmes de communication, ils se combinent avec les progrès industriels du sol, avec les besoins de la consommation, avec ceux du commerce extérieur et du transit.

Les voies navigables créées dans le Hainaut et dans les Flandres ne font nullement double emploi avec les chemins de fer proposés par l’industrie particulière, pas plus que les chemins de fer du gouvernement ne nuisent aux canaux déjà existants.

Elles ne nuisent en rien à l’Escaut lui-même ; bien au contraire ; car un tronc navigable ne peut que gagner en activité commerciale par le développement de ses branches affluentes.

Quelques provinces, plus retardées et hors de l’influence des communications dont on vient de parler, ont, d’une part, plus de besoins pressants ; d’autre part, moins de moyens pour arriver d’elles-mêmes aux perfectionnements : non que leur sol ne renferme pas d’éléments de travail et de richesses, mais parce que des circonstances politiques ou autres ont contribué à y ralentir la marche des progrès.

Le Luxembourg en est encore à désirer les premières améliorations agricoles pour plus de moitié de son territoire.

Il lui faut des routes ordinaires et des canaux, parce que le pays s’y prête.

Pour les routes ordinaires, des projets sont faits, d’autres à l’étude : des concessions sont demandées ; l’année 1837 ne se passera pas sans voir commencer les travaux. La législature a mis le gouvernement à même de satisfaire à cet égard aux propositions qui lui sont adressées.

Pour ce qui concerne les canaux, la position est différente. Le Luxembourg jouirait aujourd’hui d’une vaste communication navigable, si le canal de Meuse et Moselle avait pu être achevé.

Ce canal, projeté pour réunir l’Ourthe affluent de la Meuse à la Sure affluent de la Moselle, a été conçu principalement dans un but agricole, et doit exercer son influence immédiate sur près de cent cinquante lieues carrées de territoire. Il doublera les moyens de culture de cent lieues de pays déjà en produits, et aidera à défricher plus de cinquante lieues de terrain de bruyères sans valeur aucune.

Les travaux de cette ligne, qui n’a pas moins de trois cents kilomètres de développement, devaient être terminés en 1835 ; mais la révolution en est venue interrompre le cours.

Je ne m’étendrai pas ici sur l’importance du canal de Meuse et Moselle, je réserve les détails à ce sujet pour la discussion du fond de ma proposition si elle est prise en considération ; je me borne à le mentionner comme un ouvrage de première nécessité pour la province de Luxembourg, qui a toujours envisagé jusqu’à présent la suspension des travaux comme le plus grand tort que la révolution lui avait fait, tort pour lequel il ne lui a été donné aucune compensation.

La Campine, partie intéressante des provinces d’Anvers et de Limbourg, est, sous le rapport agricole et commercial, dans une situation à peu près analogue à celle du Luxembourg.

On y projette et on y exécutera sans aucun doute des routes ordinaires ; mais si l’on se bornait à cela, nous ne remplirions qu’à demi le devoir que nous impose l’état arriéré de cette contrée. Nous blesserions même les intérêts généraux de la Belgique en négligeant de tirer tout le parti possible d’un sol dont on peut facilement, en plus d’un point, décupler la valeur,

Pour atteindre ce résultat, le moyen est tout trouvé ; c’est l’exécution du système de canalisation et d’irrigation présenté au gouvernement par M. l’inspecteur-général des ponts et chaussées. Outre que ce système crée une communication commerciale dans le pays par divers rameaux navigables, il donne le moyen de fertiliser les bruyères les plus arides, par des distributions d’eau sur les points les plus élevés de ces bruyères.

Messieurs, ce coup d’œil rapide nous fait entrevoir à combien d’utiles entreprises il nous est réservé d’imprimer une impulsion salutaire ; car il faut bien le dire, ces canaux à faire ne peuvent être entièrement abandonnés à l’industrie particulière, les réductions opérées depuis quelques années sur la moyenne des péages, adoptée par l’ancien gouvernement, rendent indispensable le concours des subsides du gouvernement. Et concéder des canaux nouveaux avec des péages plus élevés, ce serait vouloir en neutraliser l’effet dès leur début. Or, pour accorder des subsides ou pour aider à remettre en activité des travaux suspendus par des causes de force majeure, il faut des fonds, que le gouvernement n’a pas à sa disposition.

Dans cet état de choses, et convaincu qu’il importe à l’avenir du pays de ne pas laisser tomber en ruine les grands ouvrages commencés, de ne pas laisser incomplet le réseau de navigation intérieure, auquel se rattachent les projets désignés précédemment, j’ai considéré commue un devoir de rechercher les moyens de mettre le gouvernement en mesure de donner une activité nouvelle à cette branche des travaux publics.

A l’imitation de ce qui a été consacré en principe par la loi des barrières, ma proposition a pour objet de faire affecter le produit des canaux de l’Etat à l’entretien d’abord, et ensuite à l’amélioration du système des voies navigables.

L’excédant disponible après l’entretien constituera un fonds destiné à l’exécution de canaux nouveaux ; mais comme ce fonds ne permettrait pas d’entreprendre de bien grands ouvrages si on se bornait à le dépenser annuellement, il doit paraître plus rationnel de le considérer comme un revenu dont le capital réalisé serait appliqué immédiatement à sa destination, avec plus de fruit : de manière à créer en peu d’années, par le développement des voies navigables, une source de revenus supplémentaires.

Le produit brut des canaux actuellement exploités par l’Etat, d’après le budget des voies et moyens pour 1837, est de fr. 820,000.

L’entretien et l’administration de ces causes d’après les budgets de l’intérieur et des finances, exigent une dépense de fr. 272,060

Reste net disponible, fr. 547,940.

C’est par conséquent une somme de fr. 550,000 environ qui devrait être pendant quelque temps affectée spécialement à une dépense de première utilité.

Avec cette somme de 550,000 fr. le gouvernement peut obtenir immédiatement de 8 à 10 millions au moyen d’un emprunt, et l’application de ces 8 à 10 millions permettra l’exécution de 30 à 40 millions de travaux, si les subsides sont distribués avec discernement.

Il n’y a pas de dépenses mieux entendues que celles qui dérivent inévitablement des sources de productions. Or, il est évident que les travaux dont il s’agit accéléreront le mouvement commercial là où il est déjà très actif, comme dans le Hainaut et les Flandres.

Il est plus évident encore que ces mêmes travaux dans le Luxembourg, le Limbourg et la province d’Anvers équivaudront à une véritable conquête de territoire.

Liége et Namur y sont également intéressés comme nœud des principales lignes et par le besoin que ces villes peuvent avoir d’une trans-navigation toujours favorable à des contrées industrielles.

L’Etat y trouvera de son côté des avantages plus grands encore.

Le territoire de plusieurs parties de province acquérant une valeur nouvelle, la contribution directe augmentera.

Les progrès de la population amenant une consommation plus considérable des denrées imposées, le produit des contributions indirectes suivra la même proportion.

Cet exposé suffit, je pense, pour faire comprendre mon but, et surtout pour écarter l’idée d’une aggravation de charge car, si d’une part nous voyons un revenu de 550,000 francs appliqué jusqu’ici aux dépenses générales, recevoir une destination spéciale et faire pour ainsi dire déficit au trésor, il faut néanmoins admettre, d’autre part, que cette destination est immédiatement productive an plus haut degré ; car, si les projets dont j’ai parlé s’exécutent, si le canal de Meuse et Moselle est remis en activité, les seules provinces de Luxembourg, de Limbourg et partie de celle d’Anvers, présenteront bientôt à la base de l’impôt une addition de terrain cultivable de plus de deux cents lieues carrées ou de 500,000 bonniers, qui ne rapportent rien aujourd’hui et qui dédommageront amplement l’Etat d’un sacrifice momentané.

La proposition consiste en deux projets de loi : l’un établit le principe de l’affectation spéciale du produit des canaux à une destination fixée ; l’autre, partant de ce principe, autorise un emprunt afin de rendre plus immédiatement efficace l’application de ce principe.

Premier projet de loi.

« Léopold, etc.

« Art. 1er Les fonds provenant de péages établis sur les canaux et sur les rivières canalisés de l’Etat sont spécialement affectés à l’entretien et à l’amélioration de ces canaux et rivières. »

« Art. 2. L’excédant du produit de ces péages, après déduction des frais d’entretien et d’amélioration ci-dessus désignés, sera consacré à l’exécution de voies navigables nouvelles, soit que le gouvernement les exécute, soit en accordant des subsides à des sociétés concessionnaires. »

« Art 3. Il pourra être également accordé sur les mêmes fonds des subsides aux sociétés concessionnaires des voies navigables commencées antérieurement à la date de la présente loi.

« Proposé à Bruxelles, le 12 décembre 1836.

« R. de Puydt, Beerenbroeck, d’Hoffschmidt, Berger, Troye, B. Dubus, Zoude. »

Deuxième projet de loi

« Léopold, etc.

« Art. 1er. Il est ouvert au gouvernement un crédit de huit millions de francs, à l’effet de pourvoir à la construction de voies navigables nouvelles. »

« Art. 2. La dépense sera couverte au moyen d’un emprunt qui sera ultérieurement réglé par une loi, et dont les intérêts et l’amortissement seront prélevés sur l’excédant du produit des canaux et rivières canalisées.

« Proposé à Bruxelles, le 12 décembre 1836.

« R. de Puydt, Beerenbroeck, d’Hoffschmidt, Berger, Troye, B. Dubus, Zoude. »

- La chambre prend successivement en considération les deux propositions développées par M. de Puydt et en ordonne le renvoi à l’examen des sections.

Communication du gouvernement

Modification de la structure des départements ministériels

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) adresse à M. le président la dépêche suivante :

« J’ai l’honneur de vous adresser, avec prière d’en donner communication à la chambre, deux arrêtés royaux en date du 13 de ce mois, l’un apportant des modifications à plusieurs départements ministériels, l’autre par lequel M. Nothomb, membre de la chambre des représentants, est nommé ministre des travaux publics.

« Le ministre de l’intérieur et des affaires étrangères, de Theux. »

- Pris pour notification.

Projet de loi qui autorise le gouvernement à accorder remise des droits d’entrée sur des mécaniques et ustensiles

Dépôt

(Addendum au Moniteur du 19 janvier 1837 :) Dans la séance d’hier M. le ministre des finances (M. d'Huart) a déposé sur le bureau un projet de loi relatif à l’introduction de machines étrangères en Belgique, dont l’examen a été renvoyé à une commission à nommer par le bureau.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - L’ordre du jour est la discussion du projet de loi relatif à la contribution personnelle.

M. Eloy de Burdinne. - Je demande la parole pour une motion d’ordre.

Messieurs, parmi les nombreux projets de loi soumis à la chambre, il en est un qui réclame l’urgence, c’est le projet de loi sur les mines. Un grand nombre de concessions sont demandées et ne peuvent être accordées si le conseil des mines n’a été consulté. Il est donc urgent de voter la loi qui doit constituer ce conseil. Notre industrie y est très intéressée, car elle prend une telle extension que bientôt les produits de nos houillères actuelles ne suffiront plus pour l’alimenter.

La classe pauvre n’est pas moins intéressée à ce que l’exploitation de la houille dont elle se sert pour se chauffer augmente le plus tôt possible pour que le prix diminue, résultat que j’attends des nouvelles concessions qui seront accordées.

Je demande en conséquence que la loi sur les mines soit mise à l’ordre du jour après la discussion du budget de la justice.

Plusieurs voix. - Après tous les budgets.

M. Eloy de Burdinne. - Je ferai remarquer que la chose extrêmement importante, car dans le moment actuel les produits des houillères ne suffisent pas ; j’en trouve la preuve dans l’augmentation de la houille, et si vous retardez le vote de la loi dont il s’agit, il en résultera que beaucoup de concessions ne pouvant être accordées que dans un délai assez long, vous prolongerez d’autant l’augmentation d’une produit nécessaire à la prospérité de notre industrie.

M. Dechamps. - J’appuie la proposition de M. Eloy de Burdinne de discuter la loi sur les mines après le budget de la justice. Je ferai observer que la loi des mines a déjà été votée une fois par la chambre, que les questions les plus importantes ont été vidées, et que la discussion ne portera plus que sur les modifications introduites par le sénat. On peut donc penser qui la discussion ne sera pas longue et que la chambre pourra s’en occuper après le budget de la justice.

Je vous prie de remarquer que l’urgence de la loi dont il s’agit a été reconnue depuis cinq ans, qu’il y a des richesses immenses dont les propriétaires ne peuvent pas jouir faute de concessions, et que la hausse du prix de la houille prouve la nécessité de s’occuper de cet objet ; je rappellerai aussi que le discours du trône et la réponse de la chambre ont formellement exprimé le vœu que cette loi fût promptement votée.

Je me joins donc à M. Eloy de Burdinne pour demander que la loi sur les mines soit mise à l’ordre du jour après le budget de la justice.

M. A. Rodenbach. - Je me joins à MM. Eloy de Burdinne et Dechamps pour demander que la loi sur les mines soit mise à l’ordre du jour après le vote du budget de la justice. Mais je ferai observer que cette loi seule ne suffira pas pour faire baisser le prix du combustible. Si je suis bien instruit (c’est d’un honorable représentant que je tiens ce que j’avance), les monopoleurs n’extraient pas des mines tout ce qu’ils pourraient en tirer, afin de faire hausser le prix du charbon.

Vous savez tous que depuis quelque temps la houille a éprouvé une hausse de 25 à 30 p. c.

Je pense que le moment est venu, après le vote de la loi sur les mines, de s’occuper d’un projet de loi sur les houilles, qui permette l’entrée des houilles étrangères moyennant certaines conditions, comme on l’a fait pour les grains. La loi qu’on a faite sur les céréales a produit les meilleurs effets. Il n’est pas moins important d’assurer aux pauvres malheureux le chauffage que la nourriture. Il ne suffit pas de s’occuper des sociétés qui gagnent des millions au préjudice du peuple, il faut aussi songer à ce peuple qui souffre.

Je demande donc qu’on s’occupe de la loi sur les mines aptes le budget de la justice, et qu’on présente ensuite un projet de loi pour faire baisser le prix du combustible.

M. de Meeus. - J’appuie aussi la motion de M. Eloy de Burdinne ; je pense qu’on ne peut assez tôt mettre à exécution une loi qui a pour but de permettre d’exploiter une plus grande quantité de concessions ; mais j’ai cru devoir prendre la parole pour répondre à quelques allégations que vient d’émettre M. A. Rodenbach.

D’après ce qu’il vient de dire, il semblerait que les sociétés veulent monopoliser l’extraction du charbon afin de le faire payer plus cher aux consommateurs. Si M. A. Rodenbach voulait se donner la peine de prendre des informations dans les localités où des sociétés se sont établies, il apprendrait que les extractions y ont augmenté dans une proportion extraordinaire, et telle qu’un charbonnage qui ne rapportait que 200,000 muids par an, en rapporte de 350 à 380 depuis que l’exploitation est passé entre les mains d’une société.

Ce n’est qu’au couchant de Mons que des sociétés ont repris des exploitations de houillères ; eh bien, cette année, la production de ces exploitations a été de 1,100 bateaux de plus que dans les années les plus productives. Or, s’il est vrai que des charbonnages ont pris un pareil développement en passant entre les mains des sociétés, ces sociétés ont précisément fait le contraire de ce qu’on leur reproche.

Il est un fait incontestable, c’est que la consommation a augmenté prodigieusement ; cette augmentation est une preuve de la prospérité de la Belgique ; c’est que l’étranger nous en a pris davantage que les années précédentes. La France, par exemple, nous en a pris cette année 600 bateaux de plus que les années précédentes. Or, de toutes nos fabriques, de toutes nos industries, il n’en est aucune qui rapporte plus que l’exploitation des charbonnages, qui soit plus utile, car là tout est bénéfice pour le pays.

Qu’ont fait les sociétés ? Elles ont réuni des capitaux pour augmenter la production des établissements dont elles ont repris l’exploitation.

Il est impossible que, dans un an ou deux, elles aient donné à ces établissements tout le développement que nous voudrions leur faire atteindre ; mais déjà on peut juger que telle doit être l’influence des sociétés, puisque déjà là où elles se sont établies, depuis un an ou 15 mois la production a doublé. Pour s’assurer de ce fait, on n’a qu’à demander des renseignements sur les lieux.

Le gouvernement ferait très bien d’éclairer à cet égard, non seulement la chambre, mais la nation tout entière.

Il ne faut pas venir déplacer les questions pour faire croire le contraire de ce qui est, dans un but et par des motifs que chacun de nous ne peut pas apprécier.

S’il est vrai que la consommation a augmenté, il est vrai aussi que la où les capitaux des sociétés se sont portés, la production a doublé, et même, dans quelques localités, elle a plus que doublé.

M. A. Rodenbach. - Messieurs, un fait avéré, c’est que le combustible est beaucoup trop cher ; il a augmenté de 20 p. c. depuis peu de temps ; dès lors l’honorable préopinant qui s’est toujours montré partisan de la liberté de commerce devrait, dans la question du combustible, émettre la même opinion. Je suis étonné qu’il ne le fasse pas.

Je veux que les extracteurs puissent gagner un bénéfice honorable ; mais je veux aussi que les intérêts du commerce et du consommateur soient conciliés. Tous les membres de cette chambre ne peuvent ignorer qu’il y a dans le pays une plainte générale contre le prix des combustibles ; c’est un fait certain. L’on m’a assuré que des sociétés ont acheté les charbonnages appartenant à de petites compagnies, dans le but sans doute de s’assurer le monopole. Je ne nomme pas ces sociétés ; mais je désire que le gouvernement ait les yeux fixés sur elles, pour qu’elles n’obtiennent pas ce monopole. Je veux que le peuple ait le combustible et le pain à bon marché ; or, tout le monde doit convenir que le charbon est aujourd’hui extrêmement cher.

M. Dubus. - Messieurs, on dit qu’il est nécessaire de voter la loi sur les mines, parce qu’il faut donner au gouvernement le moyen d’accorder de nouvelles concessions, afin que les possesseurs des concessions antérieures ne puissent pas organiser un monopole. Quant à moi, je sois convaincu, messieurs, que si l’on discute la loi sur les mines quatre semaines plus tôt ou plus tard, cela n’exercera aucune influence sur le prix du charbon.

Maintenant je demande s’il faut, parce qu’il serait à désirer qu’on accordât de nouvelles concessions, intervertir l’ordre de nos délibérations ? La chambre doit-elle rapporter une décision qu’elle a prise dans le mois dernier ?

Lorsqu’on a demandé que la chambre s’occupât des lois urgentes, elle en a toujours ajourné la discussion après celle des budgets, parce que nous n’avions rien de plus important à terminer que les budgets. Il se passe quelque chose d’inconvenant et même de scandaleux par rapport à la discussion de nos budgets ; c’est une faute que d’interrompre une semblable discussion.

Eh bien, cette faute a déjà été commise ; déjà l’an dernier nous avons suspendu la discussion des budgets pour nous occuper de la loi communale. Qu’en est-il résulté ? Qu’il a fallu voter des crédits provisoires. Dans le courant du mois dernier, nous avons voté de semblables crédits pour presque tous les ministères ; or, ces crédits n’ont été alloués que pour deux mois ; si vous aller interrompre la discussion, ces crédits ne suffiront pas, et nous devrons en accorder de nouveaux.

Je demande donc qu’on n’interrompe pas la discussion des budgets ; et c’est une raison très frivole mise en avant par ceux qui désirent la discussion immédiate de la loi des mines, en ce sens que cette loi n’améliorerait en aucune manière la position du consommateur.

Mais, dit-on, c’est l’affaire d’un moment ; il ne s’agit que de discuter un amendement introduit par le sénat dans la loi. Je réponds que lorsque le sénat nous renvoie une loi, parce qu’il ne l’a pas admise telle que nous l’avons votée, la loi est tout entière remise en question, et les diverses dispositions antérieurement adoptées peuvent devenir l’objet d’une nouvelle délibération.

Il n’est donc pas exact de dire que la discussion dont il s’agit ne sera que l’affaire d’un moment. Je regretterais beaucoup qu’on mît aussi peu de temps au vote d’une loi qui peut-être sacrifie les droits sacrés de la propriété aux droits prétendus ou plutôt éventuels des propriétaires des concessions.

D’après ces motifs, je m’oppose de toutes mes forces à la motion.

M. de Brouckere. - Messieurs, je partage l’opinion de ceux qui désirent que la chambre s’occupe dans un bref délai de la loi sur les mines.

Je dois déclarer que si j’émets cette opinion, ce n’est pas par cette seule considération que le prix de la houille a renchéri dans ces derniers temps. Si je demande que la loi sur les mines soit mise à l’ordre du jour, c’est principalement que depuis 6 mois cette loi est réclamée de toutes parts, que depuis six ans on la promet au pays, et que cependant le pays en est encore privé.

M. Dubus a fait sentir, avec quelque raison, je l’avoue, la nécessité plus grande de s’occuper des budgets. Eh bien, il me semble qu’il y a moyen de concilier, et l’opinion de M. Eloy, et celle de M. Dubus. Je ne demande pas que intervertisse l’ordre du jour, qu’on retarde la discussion des budgets ; mais il me parat qu’on pourrait s’occuper de la loi sur les mines à la première séance où la chambre ne pourra pas s’occuper des budgets. (Adhésion.)

M. Eloy de Burdinne. - Comme ma motion n’avait pas pour but d’interrompre l’ordre du jour, je me rallie à la proposition de M. de Brouckere, qui demande que la chambre s’occupe de la loi sur les mines dès qu’il n’y aura pas de budgets à discuter.

M. Rogier. - Je ne comprends pas la portée de la proposition de M. de Brouckere. Pense-t-on qu’un jour suffise pour adopter une loi dont l’importance est devenue plus grande, et tient aux circonstances où nous nous trouvons ? N’est-il pas certain dès lors que des objections qui, à l’époque de la première discussion, n’ont pas été faites, pourront se présenter aujourd’hui ? Quant à moi, par exemple, il est possible qu’il y a 2 ans je n’eusse pas pris la parole dans la discussion de la loi des mines, telle qu’elle a été adoptée. Mais il très probable, aujourd’hui que des circonstances nouvelles ont pris naissance, que je prenne part à la discussion, et que je propose peut-être des amendements qui donneront lieu à un examen assez long.

Je demande donc qu’on fixe d’une manière plus certaine l’époque de la discussion de la loi sur les mines.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Nous sommes d’accord que la discussion de la loi sur les mines est urgente ; mais nous sommes d’accord aussi qu’il est urgent de voter les budgets. Si donc, après l’adoption du budget de mon département, les rapports sur les budgets d’autres ministères étaient prêts, la chambre entend s’en occuper, sans doute, préalablement à la loi sur les mines. Ce serait seulement pour le cas où, après le vote du budget de la justice, la chambre ne pourrait entamer la discussion d’autres budgets que la loi sur les mines serait mise à l’ordre du jour.

C’est dans ce sens que j’appuie la proposition qui vient de vous être faite.

M. Pirmez. - Il me semble que M. le ministre de la justice n’a pas répondu aux considérations qu’on vient de présenter...

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je n’avais pas besoin de répondre à des observations prématurées.

M. Pirmez. - Soit ! Mais j’appuie ce qu’a dit l’honorable M. Rogier, qui a fait observer que très probablement la loi sur les mines provoquerait une nouvelle et importante discussion, et qu’on ne pouvait pas, pour y procéder, prendre le premier jour nouveau.

Les mines aujourd’hui ne se trouvent plus dans les conditions d’existence où elles étaient lorsque nous nous sommes occupés antérieurement de cet objet ; ce sont des valeurs qui depuis lors ont acquis une importance immense.

Il faut certes autant que possible rapprocher le moment où nous discuterons la loi sur les mines ; mais on se ferait illusion si l’on croyait que l’on pût terminer dans un jour, une discussion aussi importante. Il est possible que de nouvelles idées, de nouvelles propositions surgissent ; il faudra bien que la chambre s’en occupe.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, je n’ai pas cru devoir porter la question sur le terrain sur lequel se sont placés plusieurs honorables préopinants. Il me paraît, en effet, prématuré d’examiner s’il y aura lieu à amender la loi sur les mines ; la question maintenant n’est pas de savoir s’il y aura une discussion plus ou moins longue, plus ou moins solennelle ; l’important est d’entamer cette discussion ; or, nous paraisons être tous d’accord sur l’urgence de nous en occuper, toutefois sans que l’adoption des budgets en éprouve de retard.

M. le président. - Je vais mettre aux voix la proposition de M. de Brouckere.

- La proposition de MM. Eloy de Burdinne et de Brouckere est mise aux voix et adoptée.

En conséquence le projet de loi sur les mines est mis à l’ordre du jour pour être discuté aussitôt qu’il pourra l’être, sans que la discussion des budgets et des projets de loi qui s’y rapportent en soit interrompue.

Projet de loi qui modifie l’impôt sur les chevaux

Discussion générale

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Messieurs, le rapport de la commission conclut à ce que les chevaux employés pour la garde civique ne jouissent pas de l’exemption proposée par le gouvernement : sous ce rapport, je ne me rallie pas au projet de la commission ; je ne m’y rallie pas non plus en ce qu’il n’accorde aux fabricants et cultivateurs que la faculté d’avoir un seul cheval mixte, tandis que le projet du gouvernement leur permettrait d’en avoir plusieurs. En ce qui concerne l’art. 2 nouveau que la commission a introduit dans le projet, je m’y rallie entièrement ; de sorte que je ne suis en différend avec la commission que sur les deux points que je viens de signaler et qui sont d’une faible importance.

M. le président. - M. le ministre ne s’étant pas rallié au projet de la commission, la discussion est ouverte sur le projet du gouvernement, et celui qui a été présenté par la commission sera considère comme amendement.

M. Eloy de Burdinne. - Messieurs, le rapport de la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de M. le ministre des finances, tendante à apporter quelques modifications au droit qui frappe les chevaux d’un usage mixte, étant à l’ordre du jour, je vais vous soumettre mes réflexions sur cette proposition.

Le but bien louable sans doute de M. le ministre ainsi que de la commission étant de faire disparaître les conflits toujours renaissants entre les contribuables et l’administration des contributions, ainsi que de frapper l’impôt d’une manière plus équitable ; ce but, dis-je, sera-t-il rempli ? Dans mon opinion, je crois le contraire, particulièrement sur le motif de faire disparaître les conflits entre les contribuables et l’administration.

Sur le point de frapper l’impôt plus justement, je n’y crois pas davantage. Je me suis demandé : Si les modifications proposées étaient admises, le trésor y trouverait-il un accroissement de revenus ? Et d’après mes prévisions, je crois le contraire. Je vais chercher à vous expliquer mes doutes sur ces divers points.

Avant d’entrer en explication, je crois nécessaire de donner lecture d’un article de la loi du 28 juin 1822 et particulièrement de deux paragraphes de l’art. 42 de la loi sur la contribution personnelle ainsi que de l’art. 1er de la loi qui vous est soumise. En comparant l’une et l’autre disposition, vous jugerez, messieurs, s’il est bon d’accueillir favorablement le projet qui vous est soumis.

Art. 42 de la loi sur la contribution personnelle :

« 1° Pour chaque cheval de luxe, tenu par des personnes ou familles, 20 fl. »

« (…) 2° Pour chaque cheval exclusivement destiné à l’usage de l’agriculture, des fabriques, usines, manufactures, professions et métiers qui servirait en même temps aux attelages de voitures suspendues sur ressorts ou soupentes, 7 fl. »

Voici en outre ce que porte, relativement à la matière qui nous occupe, le message royal et mémoire explicatif accompagnant le projet de loi dont je viens de vous lire deux paragraphes :

« De même que les domestiques, les chevaux, considérés comme objet de commodité et d’agrément, peuvent très convenablement être pris pour base de la taxe personnelle payable par celui qui les emploie.

« Cet élément de l’impôt personnel est fixé à un taux modéré ; il n’est pas à craindre que pour s’y soustraire, personne retranche ses chevaux ou s’abstienne d’en prendre.

« Il était juste que les chevaux qui servent uniquement au luxe et à la commodité fussent les plus imposés.

« On ne saurait certainement regarder comme exorbitant une taxe de vingt florins par cheval. Pour l’avantage que procure l’emploi journalier d’un cheval, le contribuable paie à peu près 5 1/2 centièmes par jour ; c’est sans doute un sacrifice très modique pour quiconque est en état de tenir des chevaux par luxe, ou pour son agrément. »

Voici maintenant l’art. 1er de la loi en discussion :

« Il ne sera payé en principal que 15 fr. par cheval servant à la selle ou à l’attelage de voitures suspendues sur ressorts ou soupente, mais employé principalement et dans l’exercice de leur profession par les médecins, chirurgiens, artistes vétérinaires, fabricants, commis-voyageurs et cultivateurs, dont la culture forme le principal moyen d’existence. »

Vous voyez donc, messieurs, que la loi de 1822 a voulu atteindre le luxe en même temps que les commodités que procurent les chevaux lorsqu’on les monte ou qu’on les attelle à des voitures suspendues sur ressorts ou soupentes, et cela en proportion du degré de commodité qu’on en retire et du plus ou moins de luxe qu’on étale lorsqu’on s’en sert. C’est ainsi que la loi frappe de 7 florins le cheval employé à quelque profession, à l’agriculture, etc. Lorsqu’on l’attelle parfois à une voiture suspendue, étant considéré jusqu’à certain point comme employé pour la commodité ou luxe il est juste qu’il paie un impôt qui est de 7 florins tandis que les chevaux considérés comme chevaux de luxe paient 20 florins.

Je commencerai par examiner la modification proposée sur le rapport des chevaux employés par les médecins, chirurgiens, artistes vétérinaires, fabricants, commis-voyageurs et cultivateurs.

Par l’article premier de la loi qui vous est proposée, le cheval d’un médecin, qu’il soit attelé à une voiture ou bien employé à la selle, paiera 15 fr. ; de manière que le médecin de campagne paiera pour un cheval, quel qu’il soit, dès qu’il le monte pour exercer sa profession, tout autant que le médecin de ville qui attelle un cheval élégant et qui peut être considéré comme cheval de luxe, lorsqu’il l’attelle à un tilbury on cabriolet pour faire ses visiter, ou qu’il s’en sert pour se promener avec sa famille.

Je vous laisse à juger si la position d’un médecin de campagne peut être comparée à la position d’un médecin de ville. Le médecin de campagne doit parcourir 6 ou 7 villages pour visiter les malades qui, plus ou moins éloignés, la forcent à faire dix et quinze lieues par jour, dans le moment où il y a des maladies régnantes. C’est une apoplexie ou autre accident qui réclame la présence immédiate d’un homme de l’art qui, éloigné d’une lieue, arrive souvent trop tard. C’est donc par le moyen d’un cheval qu’on arrive quelquefois à temps pour donner le secours nécessaire au malade ; et quel est le plus souvent ce malade ? c’est un malheureux qui, loin d’être à même de payer la visite du médecin, est dans la position de réclamer des secours, et le médecin pour la plupart traite le malade de cette classe par charité.

Il est donc incontestable que le médecin à la campagne ne peut exercer sa profession sans un cheval de selle, et même deux chevaux pour le peu qu’il ait de la réputation ; un seul cheval ne peut supporter la fatigue, en faire tous les jours de 10 à 15 lieues. On objectera peut-être que le médecin fait payer ses visites en proportion des impôts dont il est frappé, par rapport à son état ; je répondrai que pour les villes cela pourrait être admissible, là où il existe des hommes fortunés, à même de bien payer les soins que les gens de l’art leur administrent, lorsqu’ils sont malades.

Il n’en est pas ainsi dans les communes rurales. Les deux tiers des malades sont des malheureux qui sont traités par les médecins pour la plupart pro deo. J’ai remarqué qu’aux termes de l’art. 46, la loi exempte de l’impôt les chevaux des ecclésiastiques dans les communes rurales pour le motif qu’il est indispensable que les ecclésiastiques tiennent un ou plusieurs chevaux, afin de vaquer aux fonctions de leur ministère : ne pourrait-on pas conclure de l’exemption précitée que les auteurs de la loi sur l’impôt personnel ont eu l’intention d’exempter les chevaux servant à la profession des médecins des campagnes, comme étant indispensables à l’exercice de cette profession, et cela par le même motif qu’ils ont exempté les chevaux des ecclésiastiques dans les communes rurales ?

Je sais que les tribunaux n’ont pas interprété la loi comme je le fais, mais je ne puis croire que le législateur ait astreint les chevaux des médecins dans les campagnes à payer un impôt, chevaux indispensables à leur profession, lorsqu’ils ne s’en servent pas à l’attelage de voiture suspendue. L’esprit de la loi doit être interprété comme je le fais ; et sur ce rapport, la lettre même n’est pas bien clairement contraire à mon opinion. D’ailleurs, messieurs, ne serait-il pas injuste de faire payer à un médecin de campagne le même impôt qu’a un médecin de ville pour l’usage de son cheval ? Le premier se sert d’un cheval pour exercer son état ; il lui est indispensable ; il n’est ni cheval de luxe, non plus que de commodité ; il est indispensable. En est-il ainsi du cheval du médecin de ville, qui, attelé à un tilbury, le conduit commodément chez ses malades ?

Ce cheval peut être considéré comme de commodité, et pour ce motif, appelé à payer 15 francs d’impôt ; car, dans mon opinion, il ne doit pas payer l’impôt à raison de 20 florins comme il est taxé par la loi qui nous régit actuellement, et j’applaudis à la réduction proposée. Je considère le cheval d’un médecin de ville, lorsqu’il l’attelle à une voiture suspendue, comme employé principalement à l’exercice d’une profession, et en même temps comme étant une commodité, pour celui qui s’en sert, et pour ce motif considéré commue mixte aux termes de l’art. 42, n°3 de la loi de 1822.

Je désire donc voir disparaître l’impôt personnel sur les chevaux du médecin, lorsqu’ils servent exclusivement à la selle pour exercer sa profession. S’ils sont attelés à des voitures suspendues, alors je les considère comme mixtes et appelés à payer l’impôt à raison de 15 francs par tête.

La même disposition est applicable à l’égard des chevaux employés par les chirurgiens, artistes vétérinaires, fabricants, commis voyageurs et cultivateurs qui montent des chevaux d’agriculture et employés à la culture.

On m’observera peut-être que par suite de l’adoption des propositions que je viens de soumettre ; on va réduire les ressources de l’Etat. Si l’Etat ne peut éprouver cette réduction, alors faites payer pour chaque cheval employé à la selle par les médecins, chirurgiens, artistes vétérinaires, etc., etc., 5 fr. ; vous verrez tripler le nombre de déclarations, et vous éviterez une réduction dans les recettes.

Je crois devoir faire remarquer que les chevaux de selle des cultivateurs sont pour la plupart des juments tarées et de réforme, tenues par des cultivateurs en vue d’en tirer des poulains. Ils montent les juments pour vaquer à leurs occupations agricoles en même temps que cet exercice est nécessaire a la santé de ces juments.

Les cultivateurs achètent parfois des jeunes chevaux de deux à trois ans dans l’espoir de tirer un meilleur parti des produits en fourrages provenant de leurs exploitations. Ils conservent ces chevaux deux ou trois ans, et les vendent lorsqu’ils trouvent un bénéfice. Pour vendre ces chevaux à bon prix, ils doivent recevoir le maniement de la bride, et on doit les exercer jusqu’à certain point : pour cela faire, le cultivateur doit les monter ainsi que les jeunes chevaux provenant des juments tenues pour obtenir de la race.

Pour ces motifs, je crois que ces chevaux devraient être exempts de l’impôt, ou au moins passibles d’un droit léger, s’ils ne sont pas attelés à des voitures, à moins que ce ne fût pour les exercer ; en imposant ces chevaux, ainsi que ceux de la catégorie préalable, à un taux modéré, il en résultera une masse de déclarations volontaires qui donnera lieu à augmenter les ressources du trésor, et sans avoir besoin de faire des procès aux tenants chevaux de l’espèce.

Evitons autant que possible les discussions en matière d’impôt ; l’intérêt de l’ordre et de la tranquillité nous en impose le devoir.

Aux termes de l’art. 42, n°3, les chevaux employés exclusivement à l’agriculture et qui servent en même temps aux attelages des voitures suspendues paient par tête 7 florins, quelle que soit la position du cultivateur. Par la loi qui vous est soumise on propose une restriction en ce sens que les chevaux employés à l’agriculture et servant en même temps aux attelages des voitures suspendues, paieront 29 florins s’il est reconnu par la commission instituée par l’art. 58 de la loi sur la contribution personnelle, et d’après la décision de la députation permanente du conseil provincial, que ce cultivateur ne tire pas son principal moyen d’existence de sa culture : c’est une mesure nouvelle au détriment du cultivateur.

Nous savons par expérience comment se compose la commission voulue par l’art. 58 de la loi. Elle est presque toujours dans les communes rurales formée au gré et bon plaisir de MM. les contrôleurs, qui pour la plupart ne négligent rien pour faire rentrer le plus d’argent possible dans les caisses de l’Etat, en vue de se rendre recommandables aux yeux de leurs chefs. En résultat, ce sera M. le contrôleur qui jugera si le cultivateur paiera 7 ou 20 florins par cheval de labour qu’il attelle quelquefois à une voiture suspendue ; en un mot, le cultivateur paiera pour la plupart du temps autant pour deux chevaux qu’il tient pour sa culture et attelle 6 ou 7 fois par an à une voiture de réforme, que l’homme opulent qui tient deux chevaux de la plus grande beauté qu’il attelle à la voiture la plus élégante et dont il se sert à peu près tous les jours de l’année par luxe et comme agrément.

L’homme opulent, dont je fais allusion, habite presque toute en ville où il peut se procurer un fiacre pour se transporter où il trouve bon, dans les moments où le temps ne lui permet pas d’aller à pied, tandis que le cultivateur à la campagne ne peut se procurer les mêmes moyens de transport et est par conséquent obligé de faire atteler à une vieille voiture deux chevaux bien lourds pour être transporté au pas de boeuf où il doit aller, et lorsque sa santé ne lui permet pas de faire roule à pied : qu’on veuille bien me dire si c’est là du luxe.

L’impôt sur les chevaux a été frappé sur le luxe et en proportion de son degré, de plus ou de moins, de luxe ou de commodité : c’est ainsi que les chevaux exclusivement employés au luxe ont été frappés de 20 fl. par tête, tandis que les chevaux même élégants, servant à une profession et employés en même temps au luxe, ne paient que 7 fl. Et, messieurs, l’avez-vous bien remarquée, la disposition qui veut que les chevaux employés à l’agriculture paient 20 fl. s’ils sont quelquefois attelés à des voitures suspendues, pour le cas où le cultivateur soit jugé ne pas tirer de sa culture son principal moyen d’existence ?

Pour être conséquent, on aurait dû appliquer la même disposition aux fabricants qui parfois attellent leurs chevaux de fabrique à des voitures suspendues, parmi payant 15 francs par tête, sans qu’il soit décidé qu’ils tirent leur principal subsistance de leur fabrique, tandis que le cultivateur, pour 8 à dix fois qu’il emploiera au même usage ses chevaux de labour, paiera environ trois fois autant que le fabricant. Ces dispositions sont justes envers le fabricant, il ne doit pas payer pour ses chevaux de fabrique, lorsqu’il les attelle à une voiture, comme l’homme opulent qui tient des chevaux de luxe et par pur agrément.

Eh bien, messieurs, il est injuste d’exiger du cultivateur un impôt sur ses chevaux de labour, attelés à des voitures, quelquefois à l’égal de celui frappé sur l’homme riche qui tient des chevaux de luxe.

Dans le mémoire explicatif accompagnant le projet de loi, je vois le passage suivant : il était juste que les chevaux qui servent uniquement au luxe et à la commodité fussent les plus imposés. Cette charge est légère, dit-on, elle ne revient qu’à cinq cents par jour. C’est un sacrifice modique pour quiconque est en état de tenir des chevaux par luxe ou pour son agrément.

Voilà, je crois, une définition assez claire sur ce qu’on a entendu par chevaux appelés à payer l’impôt le plus élevé.

Eh bien, je le demande, en proposant de fixer l’impôt au taux le plus élevé sur les chevaux d’agriculture qui sont quelquefois attelés à des voitures suspendues, n’est-ce pas sortir des dispositions de la loi existante, n’est-ce pas la rendre plus injuste, plus arbitraire ? Ah ! croyez-moi, cette loi a donné matière à assez de récriminations. En la modulant, cherchons à la rendre meilleure et évitons de nouvelles récriminations, d’autant plus fondées que les changements proposés doivent vexer une classe très intéressante de la société, la classe des agriculteurs.

Je crois devoir faire remarquer que l’homme opulent qui tient des chevaux de luxe et pour son agrément paie 5 1/2 cents par jour, tandis que le cultivateur qui attelle son cheval de labeur 10 fois par an, et dans la supposition où le jour qu’il attelle vous considériez ce cheval de labour comme cheval de luxe, il en résultera qu’il paiera un impôt de près de 5 francs ou 2 florins par jour qu’il se sert de son cheval à l’usage de sa voiture, tandis que l’homme opulent ne paie que 5 1/2 cents.

La modification proposée a pour but de faire disparaître les conflits et les discussions entre les contribuables et l’administration des contributions.

Je crois que le résultat ne répondra pas à l’intention des auteurs de la loi nouvelle. Loin de là, je crains fort que la disposition qui veut que le cultivateur tire son principal moyen d’existence de sa culture pour ne payer que 15 francs par cheval qu’il attelle, soit de nature à augmenter le nombre des discussions. Voici sur quoi je fonde mes craintes :

Tel cultivateur prétendra qu’il tire son principal moyen d’existence de sa culture. M. le contrôleur soutiendra le contraire : de là procès devant la députation du conseil provincial, qui jugera sur l’avis de la commission instituée par l’art. 58 de la loi personnelle. Comme je l’ai déjà dit, ces commissions sont formées pour la plupart par les contrôleurs et presque toujours de l’avis de l’administration. Autant vaudrait-il dire que les contrôleurs jugeront définitivement de la position de l’agriculteur, sur le point de décider s’il vit de sa culture ou non, ou bien si l’impôt sera de 7 ou de 20 florins par cheval qu’il attelle accidentellement et dans des moments indispensables son cheval de labour à une voiture suspendue : en un mot, messieurs les cultivateurs, vous serez jugés et condamnés sans être entendus, sur l’avis de la commission et le bon plaisir de M. le contrôleur.

Croyez-vous, messieurs, que les cultivateurs verront ces dispositions à introduire dans la loi sur l’impôt personnel d’un œil de satisfaction, et qu’ils ne trouveront pas dans cette modification des nouveaux moyens de vexation ? Pour mon compte, je crois qu’il va en résulter perturbations nouvelles, et que nos campagnards ne manqueront pas de dire que le gouvernement belge a revu, corrigé et augmenté la loi de l’impôt personnel ; sur le rapport d’augmenter les moyens de vexations à exercer envers le contribuable campagnard, ils ne manqueront pas de se demander si c’est de cette manière qu’on reconnaît les services rendus et les sacrifices supportés par eux dans l’intérêt de la révolution.

Ah ! messieurs, n’abusons pas de la patience des campagnards, évitons de la pousser à bout : vous le savez, la patience a des bornes.

Traitez le campagnard agriculteur sur le rapport des chevaux de labour dont il se sert pour se transporter dans une voiture non pas de luxe, mais parce qu’il ne peut être transporté autrement, comme vous traitez le fabricant qui emploie les chevaux de sa fabrique au même usage, et ne traitez pas le cultivateur sur le rapport de l’impôt, pour dix ou douze fois qu’il se sert de ses chevaux de labour à l’attelage d’une voiture suspendue, comme vous traitez le riche financier ou l’homme opulent qui tient des chevaux par luxe et ostentation.

Je sais, messieurs, que sous le prétexte que ses chevaux sont employés à l’agriculture, ils sont déclarés mixtes par quelques familles habitant les campagnes rurales, tandis qu’ils devraient être considérés comme chevaux de luxe. C’est un abus, c’est éluder la loi, j’en conviens. Pour éviter semblable fraude, n’existe-t-il pas d’autre moyen que celui qui vous est proposé ? Devons-nous être injustes envers les masses pour atteindre la fraude de quelques particuliers ? Si on n’avait pas d’autre moyen de réprimer cette fraude, pourriez-vous encore adopter celui qui vous est proposé ? Pour mon compte, je ne le crois pas. D’ailleurs il y a d’autres moyens à employer : par exemple, ne pourrait-on pas exiger que pour considérer un cheval mixte, lorsqu’il est employé à l’agriculture et en même temps à l’usage des voitures suspendues, il soit employé au moins à la culture de 5 hectares de terres arables, que deux chevaux cultivent dix hectares, quatre chevaux vingt hectares, et ainsi de suite ?

S’il est constant que deux chevaux cultivent dix hectares de terre, ils peuvent être considérés comme mixtes. Si vous établissiez cette condition, alors vous éviteriez que tel propriétaire tenant des chevaux de luxe les déclare mixtes ; il préférera payer l’impôt de 20 fl. par cheval, plutôt que de gâter ses chevaux élégants, et qui souvent sont d’une valeur supérieure à 10 chevaux de labour.

Le moyen que je suggère peut être médité : s’il n’est pas trouvé suffisant, il y en a d’autres, tels, par exemple, que les chevaux déclarés mixtes ne pourront, sans être appelés à payer l’impôt comme chevaux de luxe, servir en ville lorsque le propriétaire habite la ville partie de l’année. Au surplus les hommes spéciaux en fabrication de lois fiscales, s’ils le veulent, trouveront facilement le moyen d’atteindre le contribuable de l’espèce et d’éviter la fraude signalée ci-dessus.

J’ai dit précédemment que je ne croyais pas que la modification proposée serait avantageuse au trésor : et, en effet, combien de cultivateurs qui déclarent deux chevaux mixtes attelés dix à douze fois à une voiture, et pour lesquels ils paient 14 fl. en principal, ne voudront pas payer 40 fl. dans la crainte qu’il soit jugé ne pas tirer ses moyens principaux d’existence de sa culture ; ils n’en déclareront plus, et le trésor sera privé de cette contribution.

Lorsqu’ils devront absolument sortir, ils loueront deux chevaux au premier cultivateur de la classe basse qui aura sûrement à se quereller avec l’administration ; mais on aura soin de ne pas employer les mêmes chevaux plus d’une fois par an, et je doute que pour une fois qu’on aura attelé deux chevaux de labour à une voiture, surtout quand ces deux chevaux appartiendront à un malheureux cultivateur, ils puissent jamais être considérés comme chevaux sujets à la taxe.

Voici un autre moyen d’éluder votre disposition : le propriétaire cultivateur qui est appelé à payer l’impôt au maximum, vu qu’il ne tire pas son principal moyen d’existence de sa culture, fera faire sa déclaration par un de ses fermiers qui tire son existence de sa culture ; et ses chevaux de labour seront à la disposition du propriétaire tant et quante fois il en aura besoin : il est vrai qu’il en résultera un nouveau conflit entre le contribuable et l’administration.

Si ces deux moyens ne sont pas suffisants, il en est un troisième à ma connaissance. Ce moyen est employé dans le Hainaut. On se sert d’un char-à-bancs non suspendu, et on attelle ses chevaux même très élégants sans payer d’impôt.

Croyez-moi, messieurs, repoussez la modification proposée relative aux chevaux d’agriculture attelés quelquefois à l’usage des voitures suspendues, si vous voulez éviter de nouvelles discussions entre les contribuables et l’administration des contributions, en même temps que de prévenir une diminution dans le produit de l’impôt qui, selon moi, est certaine. En outre, évitons de mécontenter les propriétaires cultivateurs en sanctionnant un acte vexatoire à leur égard et tout à fait exceptionnel.

Je déclare reconnaître dans l’auteur du projet de loi qui vous est soumis, les intentions les plus pures ainsi que la volonté d’apporter une amélioration dans la loi sur la contribution personnelle ; il a voulu aussi éviter les contestations entre les contribuables et l’administration, en même temps faire disparaître un moyen de fraude. Mais, selon moi, son but bien louable ne sera pas atteint par le projet qui vous est soumis, et j’en attribue la cause à ce qu’on a voulu améliorer une mauvaise loi qui n’en est pas susceptible. Si vous voulez avoir une bonne loi sur l’impôt personnel, il est indispensable d’en rédiger une nouvelle, ayant soin d’éviter de se laisser influencer par les dispositions vicieuses que renferme la loi actuelle.

En résumé je ne puis donner mon vote approbatif à la loi qui nous est soumise :

1° Parce que je la considère comme injuste.

2° Par le motif qu’elle donnera matière à plus de conflits entre les contribuables et l’administration que la loi actuelle.

3° Je la repousse encore pour le motif qu’elle mécontentera une classe de contribuable dont on n’a pas sujet de mécontenter et qui est déjà trop chargée d’impôts.

4° Et finalement pour le motif que la loi ne produira pas de ressources nouvelles au trésor, et que le seul fruit qu’elle produira sera une nouvelle perturbation et une injustice envers une classe de la société.

Je me borne aux motifs que je viens de vous déduire, en vue d’éviter de fatiguer la chambre. Je suis cependant loin d’avoir donné tous les motifs qui me portent à repousser la loi ainsi que toutes les conséquences qu’elle doit entraîner : si la discussion se prolonge, et que l’on combatte mes observations, je me réserve de répondre le plus laconiquement possible aux partisans du projet de loi qui vous est soumis. Avant de terminer, je demanderai la permission de vous faire part de mes idées sur une amélioration à apporter à la loi actuelle. Sans avoir la prétention de vouloir faire des lois fiscales, je me permettrai de vous soumettre mes idées sur la modification à apporter à la loi sur le rapport des chevaux servant à la selle pour les médecins, chirurgiens, artisans vétérinaires, etc., et cela sans prétention aucune. La commission, si vous le trouvez convenable, pourra l’examiner et en tirer tel parti qu’elle en jugera convenable.

Voici, messieurs, ma proposition en forme d’amendement au projet de loi en discussion. (Nous donnerons cette proposition.)

M. Seron. - Lors de la discussion générale du budget des voies et moyens, on a prétendu que dans la révision de notre système actuel d’impôts nous devions, afin d’arriver à de bons résultats, procéder « partiellement et successivement. » Cette manière de voir peut flatter la paresse d’esprit dont tout homme a son coin ; et nous lui devons peut-être la conservation de la plupart des institutions hollandaises, malgré la révolution entreprise il y a plus de six ans pour les détruire ; elle peut expliquer la lenteur de notre marche, et notre persévérance à nous traîner dans l’ornière que nous avons trouvée ouverte ; mais assurément elle ne s’accorde guère avec l’art 139 de votre constitution, où le congrès a mis le code financier au nombre des travaux dont la législature doit s’occuper le plus tôt possible. D’un autre côté, des hommes instruits ont pensé que les meilleures lois ou les moins défectueuses, si l’on veut, sont celles d’un seul jet dont les différentes parties ont pu être envisagées dans leur ensemble, et ensuite comparées et mises en harmonie entre elles ; et que le moyen d’en avoir toujours d’insuffisantes, de mauvaises, fourmillant d’inconséquences, de disparates et de contradictions, c’est de les composer à diverses reprises et de pièces de rapport, comme nous faisons quelquefois. D’ailleurs, en opérant partiellement, on perd nécessairement de vue les principes de la justice distributive ; on abat un abus dans l’intérêt de quelques membres de la société, mais on en laisse debout une foule d’autres au préjudice de la masse des citoyens.

Ces dernières réflexions, messieurs, me sont venues à la lecture du projet maintenant soumis à vos délibérations. En l’adoptant, vous modifierez l’une des bases de l’impôt, la moins importante peut-être, et vous oublierez qu’il en a six. Vous ferez droit à quelques réclamations, vous diminuerez certaines taxes, mais la position du très grand nombre des contribuables n’aura éprouvé aucun changement.

Cependant, s’il est en matière de fiscalité une loi bonne à supprimer ou à refondre entièrement, c’est bien celle du 28 juin 1822, non moins reprouvée dès sa naissance par l’opinion générale que l’abattage et la mouture dont elle fut accompagnée. On en prévoyait alors les conséquences bizarres et injustes. Une brochure imprimée a Bruxelles chez Hayez frères et soeurs, destinée à guider les contribuables dans les déclarations exigées d’eux à peine d’amende, annonça que la nouvelle contribution, très légère pour les communes rurales, allait écraser les villes. Ainsi, disait l’auteur, un fermier fort aisé, habitant un village de 69 maisons, exploitant 104 hectares de terre, occupant de beaux bâtiments et dont la cote personnelle mobilières et les portes et fenêtres montent en 1822 à 73 fl. 12 centièmes, sera imposé en 1823 à 29 florins 57 centièmes seulement ; il sera diminué des deux tiers ou dans la proportion de deux cents pour cent. Au contraire, un individu de la classe bourgeoise, demeurant à Bruxelles, de qui la cotisation pour 1822, aussi en contribution personnelle mobilière et des portes et fenêtres est de 49 florins 92 centièmes, paiera en 1823 la somme de 149 florins 94 centièmes, et se trouvera conséquemment triplé. Il ajoutait qu’en général les contribuables de Bruxelles et des autres villes seraient, proportion gardée, taxés au quintuple des cultivateurs les plus riches. Ces calculs ont été justifiés par les faits. Aujourd’hui il n’est pas rare de trouver, dans les communes rurales des propriétaires ayant pour dix, vingt et trente mille francs de biens au soleil, entièrement exempts de la contribution personnelle, ou qui ne figurent dans les rôles que pour une somme insignifiante ; tandis que, dans une petite ville voisine, de pauvres cabaretiers, de pauvres cordonniers locataires, payant patente et ayant pour tous moyens d’existence leur débit de boissons en leur tranchet, sont imposés, année commune, à 15 ou 20 fr. Enfin, tel village dont la population est de 200 à 300 individus, n’a que 5 ou 6 contribuables, et tel autre renfermant 1,100 habitants au moins, imposé autrefois à plus de 1,800 francs de contribution personnelle, mobilière et des portes et fenêtres, en est quitte aujourd’hui à moins de 300 francs. N’est-il pas visible, par ces exemples, auxquels il serait facile d’en ajouter mille autres, que l’égalité proportionnelle, fondement nécessaire à tout impôt raisonnable, est totalement mise en oubli dans la loi relative à la contribution personnelle aujourd’hui en vigueur.

Ce n’est pas que cette contribution manque de bases ; elle en a même trop. Par exemple, la taxe à raison du mobilier de laquelle on se libère en acquittant le centième de la valeur locative multipliée par cinq, est une espèce de répétition de la taxe payée en raison de cette même valeur locative. En second lieu, si l’on peut juger de l’étendue et de l’importance d’une maison par le nombre de ses cheminées, on peut en juger de même par le nombre de ses ouvertures. Dès lors l’impôt des portes et fenêtres forme un véritable double emploi avec l’impôt des cheminées. Ainsi, des quatre premières bases, deux au moins paraissent inutiles. Il semble en vérité que M. Appelius et ses faiseurs n’ont établi un si grand nombre de bases qu’afin de multiplier les taxes et d’augmenter les recettes. Comment ces financiers minutieux et rapaces n’ont-ils pas imaginé aussi de vous pressurer en raison de vos cheminées de marbre, de vos lambris dorés, de vos parquets, de vos salons en stuc ? Mais alors ils eussent peut-être atteint les grandes fortunes, et il entrait au contraire dans leur plan de les ménager, comme ils l’ont fait en affranchissant de la taxe les foyers excédant le nombre de douze.

Vous aviez d’abord abolir ce privilège ridicule ; mais un ministre vous a dit que nul, même parmi les très riches, n’entretient chez soi plus de douze feux ; vous l’avez cru et vous avez rapporté comme inutile votre décision, Les partisans des us et coutumes du bon vieux temps n’ont pas manqué d’applaudir. Suivant eux, « le manant ayant trois cheminées dans son étroite habitation doit, de nécessité, en boucher deux dont il ne se sert pas, s’il entend ne payer l’impôt que d’une seule. Si cela le gêne, tant pis pour lui. Mais pourquoi placer M. le gentilhomme dans l’alternative de contribuer ou de rendre ses beaux appartements insalubres ? » O révolution de septembre, Voila l’égalité que tu nous promettais !

Je reviens aux quatre premières bases ; elles ne peuvent donner mesure des facultés du contribuable. Une maison assez spacieuse, passablement meublée, est souvent occupée par homme de la classe laborieuse, sans fortune ; elle ne lui appartient pas ; c’est l’instrument dont il se sert pour gagner sa vie. Au contraire, une maison plus petite, mal garnie, est la demeure de l’opulence ; on a même vu quelquefois des richards se contenter d’un galetas. Le mobilier de M. le sénateur vaudra vingt fois plus que le mobilier du petit industriel largement logé. Mais la faculté de quintupler la valeur localité mettra le pauvre et le riche sur la même ligne.

Passons aux exceptions établies par la loi. Elles sont pour la plupart absurdes. Ainsi, la taxe mobilière ne doit pas atteindre les estampes, les dessins, les tableaux, les antiquités, les médailles et autres objets de curiosité, bien que ces objets soient ordinairement la propriété de citoyens très imposables ; elle ne pèse pas sur les bestiaux, principale richesse des habitants de la campagne. Enfin, les contribuables dont l’habitation est d’un loyer inférieur à vingt florins, ne payent pas un sou à raison soit du loyer, soit des portes et fenêtres, soit des foyers, soit des meubles Cette singulière exception est la principale source des inégalités les plus choquantes, particulièrement de l’énorme disproportion entre la contribution des villes et la contribution des communes rurales.

Quant aux cinquième et sixième bases dont l’objet est de créer une contribution somptuaire, elles ne frappent pas exclusivement le luxe, elles s’appliquent aussi aux domestiques et aux chevaux de selle indispensablement nécessaires pour l’exercice d’un grand nombre de professions. Autant vaudrait soumettre à l’impôt le rabot de menuisier et les ciseaux du tailleur d’habits. Elles atteignent avec aussi peu de raison des vieillards, des impotents, de infirmes, des familles chargées d’un grand nombre d’enfants en bas âge, et qui tiennent par nécessité un domestique sottement assimilé par la loi au laquais en livrée.

Si maintenant nous examinons le mode d’application de cette loi, nous le trouverons également partial et peu conforme à la nature des choses et à la raison. La faculté de s’imposer lui-même est, dira-t-on, laissée au contribuable ; oui ; mais quelle faveur ! S’il en use, il court le risque de s’imposer trop ou trop peu, ce qui lui est également nuisible : ses évaluations sont-elles trop fortes, il est surtaxé ; sont-elles trop faibles, il est puni d’une amende. Il l’est également pour toute omission. Dans cette situation difficile, il s’est vu forcé de s’en rapporter aux experts à la nomination desquels il ne participe pas. Voilà donc la fixation des taxes, des principales du moins, abandonnée à l’arbitraire de deux hommes dont les connaissances sont souvent très bornées. Mais ils ont beaucoup de zèle. Naturellement dévoués à l’administration qui les payait et leur demandait des produits, ils n’ont pas manqué, pour mériter sa confiance et se perpétuer dans un emploi lucratif, d’enfler leurs évaluations, quelquefois même démesurément. On en a vu qui, accompagnés de M. le contrôleur, et aidés de ses conseils, doublaient le montant réel des loyers. A la vérité, depuis la révolution, l’administration s’est montrée moins avide, moins amie des mesures inquisitoriales, en un mot, plus traitable ; mais les estimations, toutes antérieures à 1830, n’ayant pour ainsi dire éprouvé aucun changement, il n’y en a pas eu non plus dans les taxes, elles sont demeurées telles qu’elles étaient originairement, c’est-à-dire excessives ; car la diminution générale, résultant de la suppression d’une partie des centimes additionnels, a été un faible soulagement pour les contribuables.

Il est temps, messieurs, de porter remède au mal. Mais comment y parviendrez-vous ? Si un travail dispendieux et fort long, en apparence d’une exécution simple et facile, confiée à des hommes déclarés capables, n’a pas eu le résultat par eux promis de proportionner la contribution foncière au revenu net de chaque particulier, de chaque commune, de chaque canton, de chaque province, si, en d’autres termes, le cadastre est une opération fautive et à peu près manquée, il est difficile, on le conçoit, d’asseoir bien équitablement un impôt sur les fortunes mobilières. Pour arriver à ce but, il faudrait avoir une connaissance parfaite de la matière imposable, c’est-à-dire des facultés de tous les citoyens, déduction faite des charges ; il faudrait établir leur bilan. Mais c’est là chose impossible ; elle le serait encore, supposé même que tous les registres publics ou privés fussent ouverts aux fonctionnaires chargés de la répartition. Disons-le donc franchement, une contribution de cette nature manque de bases certaines et suffisantes, et ne doit pas être regardée comme l’une des meilleures qu’on ait imaginées pour obtenir l’argent du peuple, surtout si elle est immodérée. Ici la personnelle, outre les vices que j’ai notés, a ce défaut capital, puisqu’elle fait les quatre neuvièmes de la foncière, c’est-à-dire à peu près le double proportionnellement de la contribution personnelle et mobilière décrétée par l’assemblée constituante en 1791. Abolirez-vous la personnelle pour y suppléer par des impositions indirectes ? Celles-ci ont bien leur beau côté ; elles prennent l’argent où il est, quand, au lieu d’accabler la misère comme fait l’odieuse gabelle du sel, elles pèsent sur des objets de consommation à l’usage de classes aisées ; elles sont morales lorsqu’elles ont pour objet de diminuer chez le peuple la consommation d’une boisson qui l’abrutit et ruine sa santé. Mais il faut voir le revers de la médaille : ces impositions ont de très graves inconvénients ; le recouvrement en est généralement coûteux et absorbe une grande partie des produits ; elles nécessitent une armée de commis ; elles exposent les citoyens à des exercices, à des vexations sans nombre ; elles sont peu favorables à la morale publique ; elles multiples les fraudeurs. Augmenterez-vous le droit de patente ? mais cet impôt n’est déjà que trop élevé et la loi qui l’a créé en abandonne l’assiette à l’arbitraire des agents du fisc. Cependant nous avons beaucoup de mangeurs et besoin de beaucoup d’argent. Dans cet état de choses ayons une contribution personnelle puisque c’est un mal nécessaire, mais tâchons de la rendre plus supportable et moins vexatoire.

Nous y parviendrons, ce me semble, messieurs, si nous avons enfin le courage de remettre en vigueur le système précédent, dont personne ne se plaignait et qu’on a conservé en France, c’est-à-dire l’impôt de répartition connu sous le nom de contribution personnelle et mobilière, en y ajoutant, s’il le faut, une contribution des portes et fenêtres et de véritables taxes somptuaires. Plusieurs raisons, outre celles que j’ai exposées, doivent faire préférer cette contribution à l’impôt actuel. 1° Le fardeau sera moins pesant, parce qu’elle portera sur un beaucoup plus grand nombre de personnes. 2° L’assiette en sera susceptible de perfectionnement, car chaque commune ayant son contingent fixé, les contribuables seront tous intéressés à voir s’établir entre eux l’égalité proportionnelle, au lieu que, dans l’impôt de quotité, les estimations insuffisantes, les omissions sont vues avec indifférence par tous ceux qu’elles ne concernent pas. Que gagneraient-ils à les signaler ? Ils n’amélioreraient pas leur position, ils ne paieraient pas un centime de moins. 3° Les répartiteurs, placés sous les yeux de leurs concitoyens et renouvelés chaque année, n’oseront être injustes, et, enfin, s’ils se trompent, leurs erreurs pourront facilement se réparer. Dans ce système, tous les chefs de famille seraient imposables, excepté ceux qui n’ont rien au-delà du strict nécessaire, car le strict nécessaire ne doit jamais être ébréché par l’impôt. Alors du moins on ne verrait plus comme aujourd’hui une foule d’individus affranchis de toute contribution directe, qui sont en état de payer à la nation, sans se gêner, la valeur de trois journées de travail et souvent beaucoup plus. Ils viendraient en aide à leurs concitoyens, et ce serait justice.

Je ne sais si, à l’imitation de l’assemblée constituante, vous devez frapper les célibataires d’un excédant de cotisation, car les contributions doivent se percevoir en raison des facultés d’un individu, non en raison de son état. Mais, à fortune égale, le célibataire doit payer sans doute plus que le père de famille, parce que les enfants sont une charge à laquelle on ne peut, sans être injuste, se dispenser d’avoir égard. Il en est de même du spéculateur qui, pour s’enrichir, épouse une femme surannée dont il est sûr de n’avoir jamais d’enfants. Quand au pauvre diable qui ne se marie pas faute d’une femme qui veuille de lui, ou de peur de faire des malheureux, sa position doit être prise en considération. Enfin une loi contre le célibat serait regardée ici comme une véritable anomalie ; elle ferait crier les révérends pères jésuites, les révérends pères dominicains, les révérends pères capucins, les augustins, les carmes chaux et déchaux qui pullulent à l’ombre de votre constitution, font des processions, prient pour nous et vivent à nos dépens. Mais comme ils ne sont pas tout à fait réduits au strict nécessaire, il sera juste de les comprendre dans la nouvelle contribution.

Livrez-vous, messieurs, à ce travail ; il vous vaudra, j’en suis sûr, la reconnaissance publique ; ne soyez pas arrêtés par la considération que, maintenant, aucune réclamation ne s’élève plus contre les quatre premières bases de l’impôt existant ; car si les contribuables ont cessé de vous adresser leurs plaintes, c’est uniquement parce qu’ils les croient inutiles : ils n’en sont pas plus satisfaits.

A ces considérations dont l’objet est de justifier la proposition que je vais avoir l’honneur de vous soumettre, je pourrais en ajouter beaucoup d’autres en répétant ce que j’ai déjà dit précédemment sur cette matière. Mais je vous ennuierais peut-être, et quand on ennuie on ne persuade pas.

Je demande que la chambre veuille bien charger sa commission des finances de lui présenter le plus tôt possible un projet de loi pour substituer à la contribution personnelle de quotité établie par la loi du 22 juin 1822 : 1° un impôt de répartition qui se composera d’une cote personnelle et d’une cote mobilière ; 2° un impôt sur les portes et fenêtres ; 3° un impôt sur les voitures suspendues et sur tout cheval de luxe employé comme monture ; 4° enfin, un impôt sur les domestiques de luxe.

M. Dechamps. - L’honorable préopinant qui descend de la tribune a parlé de beaucoup de choses, excepté de la loi soumise à la discussion. Il a proposé des modifications à diverses bases de la contribution personnelle, et n’a pas touché le moins du monde à la sixième base de l’impôt personnel sur laquelle nous sommes appelés à délibérer actuellement. Je ne suis donc pas appelé comme rapporteur de la commission à répondre aux observations du préopinant. Mais je ferai une proposition, c’est que la proposition de M. Seron soit renvoyée à la commission de révision des impôts, instituée par un arrêté royal et qui est chargée de réviser toute la contribution personnelle.

Quant aux observations de l’honorable M. Eloy de Burdinne, je me propose d’y répondre lorsque nous viendrons à la discussion des articles.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je ne parlerai pour le moment que sur la proposition de l’honorable M. Seron, qui me paraît devoir être examinée d’abord.

Il me semble qu’il eût été plus naturel plus expéditif, pour arriver à une conclusion, que M. Seron, au lieu d’indiquer simplement les bases du l’impôt qu’il voudrait établir, ce qui n’est pas bien difficile, indiquât lui-même l’application de ces bases.

Il aurait pu, en un mot, user de l’initiative qu’a chaque membre de la chambre pour présenter un projet de loi. Renvoyer à une commission déjà surchargée de travail, la simple indication de bases très vagues, afin de la charger de les formuler en un projet de loi, je ne comprendrais pas cette manière de procéder.

L’honorable M. Dechamps a pensé que la proposition de M. Seron pouvait être envoyée à la commission instituée par le gouvernement en 1833 pour réviser les impôts ; mais cette commission n’est pas officiellement connue de la chambre, ou plutôt la chambre ne peut entrer en rapport avec elle. La proposition pourrait tout au plus être renvoyée au ministre des finances, qui, de son côté, serait libre d’en faire usage vis-à-vis de ladite commission qui ressortit à son département.,

Je rappellerai, messieurs, quant à cette commission en elle-même, que M. Seron, qui en fait partie, a reçu de ma part, dès 1834, expédition d’un projet de loi tendant à réviser la même contribution personnelle dont il est question en ce moment ; le délai qui s’est écoulé depuis lors indique assez combien cette matière est délicate et difficile, puisque, sur un projet élaboré, une commission bien composée n’a pas même encore émis un avis.

Ces courtes observations vous feront apprécier tous les inconvénients qu’offre la proposition de M. Seron. Vous ne renverrez pas ainsi à l’examen de la commission des finances de simples bases sommaires d’impôt, qu’elle serait probablement fort embarrassée de formuler en un projet de loi, parce qu’elle ne connaîtrait pas la portée qu’y attache leur auteur.

M. Seron. - J’ai été nommé membre de la commission ; mais je n’ai pas accepté, et je ne suis pas appelé à rendre compte à la chambre des motifs de mon refus.

M. le ministre m’invite à rédiger un projet de loi. Mais ce n’est pas là-dessus qu’il devait parler. Si j’avais cru devoir présenter un projet de loi, je l’aurais fait.

M. le ministre a dit que ma proposition présentait des bases vagues ; il s’est servi de cette expression-là. Toutes les bases de ma proposition sont les bases de l’ancienne contribution personnelle somptuaire ; on les trouvera dans la loi française. La commission n’aura pas grand-peine à formuler un projet de loi. Il n’y a rien à inventer, rien à imaginer ; il n’y a qu’à compiler pour revenir à un système raisonnable, au lieu de croupir toujours dans l’ornière néerlandaise comme nous l’avons fait jusqu’ici.

- La chambre n’est plus en nombre.

Il est procédé à l’appel nominal qui constate la présence des 46 membres dont les noms suivent : MM. Beerenbroeck, Brabant, Lehoye, Cornet de Grez, Dechamps, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, W. de Mérode, de Nef, de Renesse, Desmet, de Terbecq, de Theux, Devaux d’Hoffschmidt, d’Huart, Doignon, Dubus (aîné), B. Dubus, Eloy de Burdinne, Fallon, Hye-Hoys, Mast de Vries, Morel-Danheel, Pirmez, Polfvliet, de Man d’Attenrode, Raikem, Rogier, Scheyven, Seron, Simons, Smits, Stas de Volder, Trentesaux, Ullens, Vandenbossche, Vandenhove, Vanderbelen, Verdussen, Verrue-Lafrancq, Vilain XIIII, L. Vuylsteke, Zoude, Dequesne.

(Addendum au Moniteur du 19 janvier 1837 : Aux noms des membres dont l’appel nominal fait à la fin de la séance d’hier, a constaté la présence, nous devons ajouter ceux de MM. Lejeune, Milcamps et Pollénus.)

- La séance est levée à 4 heures et quart.