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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 4 juillet 1833

(Moniteur belge n°187, du 6 juillet 1833)

(Présidence de M. Dubus, vice-président)

M. Dubus, premier vice-président, occupe le fauteuil à midi et demi.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal.

M. H. Dellafaille donne lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est adopté sans opposition.

Pièces adressées à la chambre

Plusieurs pièces adressées à la chambre sont renvoyées à la commission des pétitions ; deux de ces pièces sont relatives à la question des distilleries ; l’une est signée par des distillateurs de Nivelles, et l’autre par des distillateurs de Tirlemont.

M. Verdussen. - Il me semble qu’il pourrait être donné lecture des deux pétitions relatives aux distilleries ; Elles ne seraient peut-être pas sans influence sur la décision que vous avez à prendre sur l’article 52 de la loi en discussion.

- Plusieurs voix. - La lecture ! la lecture !

M. le président. - Une des pétitions adressées à la chambre est relative à la proposition de M. Teichmann, dont la section centrale s’occupe dans ce moment ; je pense qu’on pourrait la renvoyer à cette section. (Appuyé ! appuyé !)


- Il est ensuite donne lecture à la chambre de la lettre suivante :

« Monsieur le président,

« J’ai eu l’honneur de vous informer, par ma lettre du 26 juin dernier, qu’une incommodité assez grave m’empêchait d’assister aux séances de la chambre, que je priai de m’accorder un congé que j’abrégerais le plus tôt qu’il me serait possible.

« N’ayant pas vu dans les journaux qu’il eût été donné à la chambre connaissance de cette lettre, que j’avais remise au concierge du gouvernement provincial, je crains qu’elle ne vous ait pas été adressée, M. le président ; je me crois donc obligé de vous en faire de nouveau connaître l’objet, en vous priant d’en faire part à la chambre, d’autant plus que je me trouve obligé de prolonger mon absence, vu que mon incommodité continue.

« Je suis avec respect, etc.

« Signé, Cols. »

M. le président. - Le congé a été accordé.

Projet de loi prorogeant le décret du 20 juillet 1831 sur la presse

Rapport de la section centrale

M. le président. - La parole est à M. Ernst, rapporteur de la commission chargée d’examiner le projet de prorogation de la loi sur la presse.

M. Ernst, rapporteur. - La section centrale, dans sa séance d’aujourd’hui, a examiné le projet de loi présenté par M. le ministre de la justice tendant à proroger le décret du 20 juillet 1831 sur la presse ; comme la chose est urgente, la commission m’a chargé de vous présenter immédiatement le rapport. Toutes les sections ont été d’avis qu’il y a nécessité de remettre le décret en vigueur jusqu’à ce que les circonstances soient favorables pour présenter une bonne loi, une loi définitive sur la matière. Deux sections avaient été d’avis qu’il convenait de fixer un délai pour la durée de la loi.

La section centrale a pensé unanimement qu’il valait mieux ne prescrire aucun terme : la fixation d’un délai présente en effet un inconvénient sans avoir aucun avantage. Il pourrait survenir des circonstances extraordinaires qui fissent perdre de vue le terme fixé, et le pays se trouverait encore privé d’une loi dont on a reconnu l’utilité, la non-fixation d’un délai laisse le ministère et la représentation nationale libres de présenter un projet, quand il y aura lieu.

Il est inutile d’ajouter d’autres considérations ; je me bornerai à vous dire que les conclusions de la section centrale tendent à l’adoption pure et simple du projet dont il s’agit.

M. le président. - La chambre veut-elle que ce rapport soit imprimé ?

- Nombre de voix. - Non, c’est inutile.

M. le président. - A quel jour la chambre veut-elle fixer la discussion ?

- Plusieurs membres. - Après la discussion de la loi sur les distilleries.

M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition, la discussion est fixée après celle de la loi sur le distilleries.

Projet de loi relatif à l'impôt des distilleries

Discussion des articles

Article 52

M. le président. - La chambre en est restée à l’article 52 et à l’amendement de M. Dautrebande. La parole est à M. le rapporteur.

M. Berger, rapporteur. - Quelques difficultés s’étant élevées à la séance d’hier sur la rédaction de l’article 52 de la loi sur les distilleries, votre commission a fait un nouvel examen de ses dispositions.

La principale difficulté avait rapport au taux de décharge porté aux termes de l’article 52, à 7 fr. La différence des résultats obtenus par suite des divers calculs établis pour connaître le montant du droit encore à payer par les distillateurs, déduction de cette décharge, provenait en grande partie de ce qu’on n’avait pas eu égard aux centimes additionnels à bonifier aux distillateurs dans la même proportion.

On a taché d’éviter les mêmes inconvénients dans la nouvelle rédaction.

Cependant, en ajoutant même à la somme de sept fr. en principal les 26 p. c. en additionnel, la décharge serait encore restée inférieure à celle adoptée par la précédente chambre et le sénat, tandis que de puissantes considérations engageaient d’adopter au moins le taux adopté précédemment.

Votre commission a donc cru devoir modifier légèrement le chiffre fixé pour la décharge, et le porter de sept à huit fr. en principal, ce qui avec les centimes additionnels portera la décharge totale à 11 fr. 9 c., de manière que le droit à payer encore sur les eaux-de-vie à entreposer serait de 12 fr. 38 c. par hectolitre, en admettant le droit actuel au taux de 23 fr. 47 c.

Un membre de la commission aurait désiré voir porter à 9 fr. en principal, en observant que le droit à payer sous la loi nouvelle serait loin d’atteindre le chiffre de 12 fr. 38 c. ; mais la commission a pensé qu’il fallait d’autant moins songer à accorder une décharge complète de la différence de l’ancien au nouveau droit, que la disposition ne s’appliquant qu’aux distillateurs ayant des termes de crédit non échus, ce serait rendre la concurrence de tous les autres détenteurs d’eau-de-vie plus difficile et leur position plus pénible.

D’après la nouvelle rédaction, la faculté de recensement est également accordée aux distillateurs des localités où il existe des entrepôts réels. Le ministre des finances a consenti à cette modification qui sera accueillie avec reconnaissance par les intéressés ; de cette modification il ne peut résulter aucun préjudice pour le trésor public.

Votre commission a cru enfin que la privation de la décharge était une peine suffisante pour le bris des scellés apposés sur les magasins particuliers, et que la pénalité de 400 fr. devait disparaître avec d’autant plus de raison que l’altération des scellés apposés peut souvent être le résultat d’un accident, et qu’elle n’entraîne pas réellement l’intention de frauder les droits de l’Etat.

En conséquence, votre commission a l’honneur de vous proposer pour l’article 52, la rédaction suivante :

« Art. 52. La présente loi sera obligatoire le vingtième jour après sa promulgation.

« Les distillateurs et les marchands dont les comptes présenteront, au jour de la mise en vigueur, des termes de crédit non échus, pourront obtenir une remise sur la différence entre l’ancien et le nouveau droit.

« Pour jouir de cette décharge, ils seront tenus de mettre sous dépôt et sous la surveillance de l’administration, une partie du genièvre représentant, à raison de 17 fr. en principal par hectolitres de 50 degrés de l’alcoholomètre de Gay-Lussac, un droit égal à celui de leurs termes de crédit non échus.

« Les détenteurs obtiendront, sur les quantités ainsi déposées et vérifiées, une décharge de 7 fr. par hectolitre de genièvre à 50 degrés de l’alcoholomètre ci-dessus pour compenser la différence de l’ancien au nouveau droit, sans que cette décharge puisse, en aucun cas, excéder sept dix-septièmes en principal des termes de crédit non échus, prémentionnés, pour lesquels le dépôt est effectué. Le reliquat sera acquitté dans la forme ordinaire aux échéances respectives de ces termes.

« Le dépôt aura lieu dans les entrepôts publics du gouvernement ou dans des magasins à domicile, pourvu qu’ils soient susceptibles d’être convenablement fermés, et que le scellé y soit apposé par les préposés de l’administration immédiatement après le dépôt et aux frais des intéressés.

« Pour jouir de cette dernière faveur, les intéressés seront tenus de faire, par écrit, dans les huit jours après la promulgation, au receveur de leur ressort, la déclaration des liquides qu’ils entendent ainsi déposer. Ils devront les placer de manière à en faciliter la vérification immédiate.

« Le dépôt, soit en entrepôt, soit en magasin particulier, ne peut avoir lieu pour des quantités inférieures à 20 hectolitres de 50 degrés.

« Dans les trois jours qui précéderont la mise en vigueur de la loi, les préposés opéreront, sous la surveillance d’un employé supérieur, le recensement et la vérification en détail des quantités et degrés des buissons déposées.

« Ces boissons seront remises au propriétaire qu’après le jour de la mise à exécution de la loi.

« La décharge à laquelle les dépôts prémentionnés donneront lieu, s’élèvera à 8 fr. par hectolitre à 50 degrés de l’alcoholomètre ci-dessus. En aucun cas, elle ne pourra excéder 8 17èmes en principal des termes de crédit non échus. Le reliquat de ces termes sera acquitté dans la forme ordinaire, aux échéances respectives. »

« Toute soustraction, substitution on introduction clandestine de boissons, commise dans les magasins ci-dessus, seront punies d’une amende de 8 francs par hectolitre, indépendamment de la privation de la décharge pour toutes les quantités déposées.

« Toute altération ou bris de scellés emporteront privation de décharge.

« Aucune décharge ne sera appliquée aux termes de crédit échus au jour de la mise en vigueur de la loi, non plus qu’aux droits non liquidés, résultant de procès-verbaux de contravention. »

M. le président. - M. le ministre des finances se rallie-t-il à la proposition de la commission ?

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je me suis fait un devoir de concourir au travail de la commission, je me fais donc un plaisir de m’y rallier.

M. Dautrebande. - Je me rallie aussi à la disposition de la commission et je retire mon amendement.

M. Milcamps. - Messieurs, l’article 52 du projet permet aux distillateurs qui auront des eaux-de-vie en magasin à l’époque de la promulgation de la loi, de les déposer dans des lieux publics, et moyennant l’accomplissement de certaines formalités ils obtiendront décharge de 8 fr.

Mais ceux qui auront acquitté les droits, qui n’ont pas de termes de crédit ouverts à l’administration, n’obtiendront aucune remise. Il y a ici injustice, et injustice d’autant plus grande que ce seront les petits distillateurs qui la supporteront. Les grands distillateurs, ayant une remise de 8 fr., pourront livrer au commerce leurs marchandises à plus bas prix ; et les petits distillateurs ne pourront pas soutenir la concurrence, du moins jusqu’à ce que tous les genièvres actuellement existants soient écoulés. Établir une faveur pour les grands distillateurs, c’est donc véritablement créer un monopole à leur profit. Par ces considérations, je ne saurais donner mon assentiment à l’article 52, à moins qu’on ne fixe, pour la mise en vigueur de la loi, un délai qui permettrait aux petits distillateurs de placer leurs eaux-de-vie.

M. A. Rodenbach. - Je dirai au préopinant que dans le commerce il n’existe presque plus d’eaux-de-vie : les petits distillateurs, qui paient tous les mois au comptant, ont eu le temps, depuis six ou huit mois que les bases de la loi sont connues, de faire écouler leurs marchandises. Il n’y a que les distillateurs qui, croyant que la loi allait être promulguée, ont repris leurs travaux, qui peuvent avoir en magasin des liquides. Quoiqu’on accorde une décharge aux détenteurs d’eaux-de-vie qui ont des crédits à terme, ils n’en seront pas moins tenus à un sacrifice ; les petits distillateurs seront obligés d’en supporter un aussi ; il fallait prendre un terme moyen entre ces intérêts ; en finances j’admets le juste-milieu. Il y a impossibilité d’adopter un autre article que celui qui est proposé, si vous voulez vivifier une industrie qui souffre depuis trois ans. Au reste, sur deux ou trois cents pétitions qui nous sont parvenues, il y en a tout au plus deux ou trois qui aient fait la réclamation qu’on vient d’entendre ; pourquoi alors donner à ceux qui ne demandent pas ?

M. Donny. - L’orateur qui a parlé avant le préopinant a trouvé qu’il y avait injustice à accorder une décharge aux distillateurs qui jouissent de termes de crédit, tandis qu’on la refuse, cette décharge, aux distillateurs qui ont acquitté les droits. Il est vrai que dans cette mesure il peut y avoir quelque injustice ; mais, pour rendre la disposition parfaitement juste, il faudrait aller beaucoup plus loin que ne le propose l’honorable orateur ; il faudrait non seulement admettre à la décharge les genièvres qui sont entre les mains des distillateurs, mais encore ceux qui sont entre les mains des marchands en détail ; ce système exigerait tant d’opérations minutieuses, qu’il entraînerait les plus graves inconvénients, et peut être regardé comme impraticable. D’ailleurs, vous verriez mettre en entrepôt des boissons dont les droits ont été fraudés soit à l’intérieur, soit à leur entrée en Belgique ; ce serait également là une chose injuste. Comme il ne nous est pas donné de faire des lois parfaites, entre deux inconvénients il nous faut choisir le moindre, et je le fais en votant pour l’article 52 que la commission vient de vous soumettre.

M. Milcamps. - Ce que je demande peut entraîner des inconvénients, soit ; mais ce mot inconvénient ne doit pas l’emporter sur la justice. La loi sera favorable aux grands distillateurs ; le sera-t-elle également aux distillateurs agricoles ? Non sans doute ; j’en connais qui ont acquitté les droits et qui ont de grandes quantités de liquides en magasins, ils vont subir de fortes pertes. La faveur que vous établissez crée un monopole, je vous le répète ; je voterai donc contre l’article 52.

M. Legrelle. - Je ne crains pas pour les petits distillateurs les inconvénients que l’on vient de signaler ; il n’y a pas de distillateur qui ne jouisse de termes de crédit, il n’y a donc que quelques détaillants, et peut être quelques particuliers qui aient payé comptant, mais la disposition de la loi ne peut être applicable à de si petites quantités de liquides que possèdent certains détaillants. Par les dispositions de l’article 52 il y aura, pour le trésor, diminution de recettes ; par suite de la réclamation que l’on fait, le trésor devrait donner des écus ; nous ne pouvons faire de dépenses dans l’état actuel de nos finances.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Par les dispositions que présente la commission, la décharge n’est pas complète ; mais au moins vous êtes sûrs que vous ne déchargez que les genièvres du pays.

On a montré quelques inquiétudes pour les petits établissements. C’est bien à tort, il me semble ; car ils ont vendu ce qu’ils ont fabriqué. Ces petits établissements sont d'ailleurs peu nombreux ; ils ont été anéantis par l’ancienne législation, ils sont morts ; le but de la loi est de les relever ; vous n’avez donc pas à craindre que des établissements morts aient fabriqué, aient payé ; on n’a par conséquent rien à leur restituer. Dans le sein de la commission, avant cette séance, toutes ces considérations ont été débattues, ont été pesées ; on a cherché tous les moyens possibles de satisfaire le plus grand nombre d’intérêt ou du moins de ne pas les léser ; et de ces recherches il en est résulté l’article 52.

M. Verdussen. - Malgré ce que vient d’exposer M. le ministre des finances, je suis frappé des injustices signalées par M. Milcamps. Je voudrais que la décharge fût commune à tous aussi bien à ceux qui ont des crédits ouverts qu’à ceux qui n’en ont pas. Je ne demande pas que la décharge ait lieu en écus ; je voudrais qu’on en tînt compte pour d’autres droits à payer.

M. Berger, rapporteur. - On ne peut pas accorder de décharge à tout le monde. Ce qui doit le plus occuper la sollicitude, ce sont les petites distilleries ; mais elles sont mortes. Les quantités de liquide en magasin sont accessoires. Ce que peut perdre un petit distillateur est très peu considérable ; mais ce que pourrait perdre un distillateur qui a trente ou quarante mille hectolitres en magasin, le ruinerait.

M. A. Rodenbach. - Le principe réclamé par MM. Milcamps et Verdussen, demanderait une armée de dix mille employés au moins pour être mis à exécution. Il y a peut-être trente ou quarante mille cabaretiers en Belgique ; ils demanderaient tous décharge, et pour une bouteille de genièvre, il faudrait l’intervention des employés. Cette justice rigoureuse que l’on invoque est donc impraticable.

M. Milcamps. - J’ai signalé dans la loi une injustice, une espèce de monopole.

M. le président donne lecture de l’article 52 et le met aux voix.

- Il est adopté à une très grande majorité.

Article 53

M. le président donne lecture de l’article 53 ainsi conçu :

« Art. 53. A partir de la même époque, la loi spéciale du 26 août 1822 (Journal officiel, n°37), l’arrêté du gouvernement provisoire du 17 octobre 1830, le décret du congrès national du 4 mars 1731, et la loi du 19 juillet 1832, ainsi que toutes les autres dispositions légales antérieures, relatives à l’accise sur la fabrication des eaux-de-vie, sont abrogés.

« La loi générale de 26 août 1822 (Journal officiel, n°38) est maintenue dans toutes les dispositions auxquelles il n’est pas dérogé par la présente loi.

« Les droits liquidés sur les genièvres fabriqués avant la mise à exécution de la présente loi, seront apurés au taux et sur le pied établi par les lois préexistantes. »

M. Liedts fait observer qu’on ne peut plus commencer l’article 53 par ces mots : « A partir de la même époque », et qu’il faut dire : « A partir du jour où la présente loi sera obligatoire. »

- Ce changement est adopté ainsi que l’article 53 lui-même.

Vote sur l’ensemble du projet

M. le président. - Il ne reste plus aucun article à voter ; je vais donner lecture de l’article 45 du règlement :

« Art. 45. Lorsque des amendements auront été adoptés ou des articles d’une proposition rejetés, le vote sur l’ensemble aura lieu dans une autre séance que celle où les derniers articles de la proposition auront été votés.

« Il s’écoulera au moins un jour entre ces deux séances.

« Dans la seconde, seront soumis à une discussion, et à un vote définitif, les amendements adoptés et les articles rejetés.

« Il en sera de même des nouveaux amendements qui seraient motivés sur cette adoption ou ce rejet. Tous amendements étrangers à ces deux points sont interdits. »

Aux termes du règlement, il sera voté dans une autre séance sur les amendements et sur l’ensemble du projet que la chambre vient de discuter.

M. Zoude. - Si nous renvoyons le vote définitif à samedi, quelques membres pourront s’absenter d’ici là et il en résultera que nous ne serons plus en nombre et que le sénat pourra se séparer avant d’avoir voté sur le projet. Je demande que nous votions demain sur son ensemble.

- Un membre. - Le règlement est formel à cet égard.

M. Berger, rapporteur. - Je ferai observer que la modification introduite à l’article 52 ne peut pas être considérée comme un amendement ; c’est un nouveau travail de la commission et c’est sur ce travail que la discussion a été ouverte. La modification introduite aujourd’hui fait partie intégrale du travail de la commission, elle ne peut-être considérée comme un amendement. Je sais bien que vous avez adopté d’autres modifications qui sont de véritables amendements et qui font encore obstacle à la proposition de M. Zoude.

M. A. Rodenbach. - Il n’y a pas eu d’amendement présenté aujourd’hui, par conséquent on pourrait voter demain sans violer le règlement.

M. d’Huart. - Je soutiens qu’il y a eu amendement, car la restitution qui n’était que de 7 fr. est portée à 8 fr. aujourd’hui ; c’est là un amendement ou je ne sais plus ce que c’est.

M. Dumortier. - Les termes du règlement sont tellement clairs que nous ne pouvons pas voter demain. Le règlement dit qu’il faut un jour au moins d’intervalle, et il s’agit ici d’un jour plein, d’un jour entier ; le vote définitif ne peut donc avoir lieu qu’après-demain.

M. Zoude (pour une motion d’ordre) - Je demande que M. le président mette aux voix s’il n’y a pas lieu à déclarer l’urgence.

Cela messieurs, s’est déjà fait dans d’autres circonstances et notamment pour le budget de la guerre.

M. le président. - Je mets aux voix la déclaration d’urgence.

- La chambre déclare, après deux épreuves douteuses, qu’il y urgence. En conséquence le vote définitif aura lieu demain.

Projet de loi prorogeant le décret sur la presse

Discussion et vote de l'article unique

M. le président. - Conformément à la décision que la chambre a prise dans la séance d’aujourd’hui, on va passer à la discussion du projet de loi tendant à la prorogation du décret du 20 juillet 1831. Ce projet se compose d’un article unique ainsi conçu :

« Le décret du 10 juillet 1831 est remis en vigueur. »

- Personne ne demandant la parole, il est procédé à l’appel nominal pour l’adoption de ce projet. Voici le résultat de cet appel :

Membres présents, 60

Ont voté pour : 60.

En conséquence le projet est adopté à l’unanimité.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - Il n’y a plus rien à l’ordre du jour, la séance est levée ; il y aura demain séance à midi pour le vote définitif du projet de loi sur les distilleries et pour entendre les rapports de la commission des pétitions.

M. Dumortier. - Je propose de nous réunir dans les sections pour continuer l’examen des budgets. Nous avons épuisé maintenant tous les objets sur lesquels les sections ont porté leur examen. Si nous ne commencions la séance demain qu’à deux heures, nous pourrions avancer notre travail dans les sections et la section centrale pourrait se réunir pour examiner le budget. (Appuyé ! appuyé !)

- La séance est levée à 2 heures.