(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 3)
(page 598) (Présidence de M. de Gerlache)
La séance est ouverte à onze heures. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, donne lecture du procès-verbal. (M. B., 22 juill.)
M. Van Meenen – Je demande la parole sur la rédaction du procès-verbal. Il contient une inexactitude que je dois relever. Il fut convenu hier que la séance, suspendue à quatre heures, serait reprise à huit heures du soir : en effet, un grand nombre de membres se sont rendus ici, comptant sur l'ajournement qui avait été prononcé par le bureau. Après être restés ici une heure au moins... (Deux heures ! deux heures !) Laissez-moi achever ma pensée. Après être restés une heure au moins, nous avons demandé comment il se faisait qu'aucun membre du bureau ne fût encore présent. Quelqu'un annonça qu'on avait vu le président et les autres membres du bureau à Laeken ; nous pensâmes alors qu'ils avaient pris les précautions pour se faire remplacer, ou tout au moins pour nous faire avertir, afin que nous ne crussions pas être joués et mystifiés. Plusieurs membres, ayant appris que tous les membres du bureau étaient absents, se retirèrent sans signer la liste de présence. Enfin, à neuf heures et demie, je fus prié comme doyen d'âge de monter au fauteuil et d'y remplir les fonctions de président. Elles ne furent pas difficiles à remplir, car elles se bornèrent à faire faire l'appel des membres qui avaient signé la liste ; cet appel ayant prouvé que nous n'étions que quatre-vingts membres présents, la séance fut levée. Je pense que ce fait est assez grave pour mériter que mention en soit faite au procès-verbal, et dans tous les cas, pour que le bureau nous donne quelques explications à ce sujet. (M. B., 22 juill.)
M. le président – M. Van Meenen pourra prendre tout à l'heure des conclusions, s'il le juge à propos ; en attendant, voici les explications que je dois donner à l'assemblée. Messieurs, j'avais été mandé hier chez M. le régent pour nous entendre sur le programme de la cérémonie de demain. Le soir nous nous sommes rendus à Laeken avec plusieurs membres du bureau pour donner connaissance au roi des dispositions que nous avions arrêtées ; je crois que c'était là une chose tout à fait convenable, d'autant plus qu'il fallait communiquer au roi le procès-verbal qu'il doit signer à la suite de la prestation de son serment. Partis d'ici à sept heures, nous pensions être de retour à huit, parce que nous avions cru que le roi arriverait à six heures au château. Mais, retardé par la foule qui se précipitait au-devant de lui, le roi n'arriva qu'à dix heures et demie. Cependant, les estafettes, qui se succédaient de moment en moment, nous annonçaient que le roi s'approchait, et nous attendions toujours, ne voulant pas revenir sans avoir rempli notre mission, et espérant que nous pourrions le faire d'un instant à l'autre. Nous n'étions pas là au nom de l'assemblée, mais pour concerter des mesures sur lesquelles les convenances exigeaient que le roi fût consulté. Voilà, messieurs, ce qui nous a empêché de nous trouver ici à l'heure indiquée. Il y a eu méprise, je le reconnais et j'en suis le premier peiné, mais il n'y a eu, de la part de personne de nous, intention de manquer à l'assemblée. J'espère que personne ne nous fera l'injure de le croire. (Non ! non !) (M. B., 22 juill.)
M. Van Meenen – Dans ce que j'ai dit il n'y a rien de personnel ; mais comme doyen d'âge, et en ayant rempli hier les fonctions, j'ai cru, en faisant l'observation que j'ai faite, remplir un devoir qui intéressait la dignité du congrès. (L'ordre du jour ! l'ordre du jour !) (M. B., 22 juill.)
M. de Rouillé – Je demande la parole. (Non ! non ! L'ordre du jour ! l'ordre du jour !)
L'honorable membre fait longtemps de vains efforts pour se faire entendre, les cris : L'ordre du jour ! couvrent sa voix. Enfin, profitant d'un moment (page 599) de silence – Je demande que les noms des membres présents à la séance d'hier soient insérés au procès-verbal. (M. B., 22 juill.)
- De toutes parts – Non ! non ! L'ordre du jour ! (M. B., 22 juill.)
M. Charles Rogier – De ce que nous avons perdu hier une séance, s'ensuit-il qu'il faille encore en perdre une aujourd'hui ? (M. B., 22 juill.)
M. le président – La proposition de M. de Rouillé est-elle appuyée ? (Non ! non !) Le procès-verbal tel qu'il est rédigé a-t-il l'approbation de l’assemblée ? (Oui ! oui !) En ce cas, je le déclare adopté. (M. B., 22 juill., et P. V.)
M. Liedts, secrétaire, lit le sommaire d'une pétition de plusieurs habitants d'Anvers, qui demandent une seconde indemnité pour les pertes qu'ils ont essuyées par le bombardement. (M. B., 22 juill.)
M. Claes (d’Anvers) – Je demande que lecture soit faite de cette pétition. (Non ! non !) (M. B., 22 juill.)
M. Le Grelle – J'espère que si l'assemblée ne veut pas perdre son temps à entendre la lecture de cette pétition, elle ne refusera pas de la renvoyer à M. le ministre de l'intérieur. (111. B., 22 juill.) (P. V.)
- Ce renvoi est ordonné.
M. Raikem – Je demande à l'assemblée la permission de lui faire un rapport sur l'élection de M. de Sauvage. (Violents murmures. Non ! non ! L'ordre du jour !) Messieurs, M. de Sauvage a demandé que la commission fît son rapport. La commission n'a pas pu refuser de le faire. (M. B., 22 juill.)
M. Frison – Je demande formellement l'ordre du jour ; il y a des choses plus pressées que ce rapport : c'est vouloir nous faire perdre notre temps ! (M. B., 22 juill.)
- Voix nombreuses – C'est vrai ! c'est vrai ! Appuyé ! appuyé ! (Agitation prolongée.) (M. B., 22 juill.)
M. le marquis de Rodes – Je demande le rapport. (Non ! non !) (M. B., 22 juill.)
M. Van Meenen – Refuser d'entendre le rapport, c'est priver les électeurs du droit qu'ils ont d’être représentés. (M. B., 22 juill.)
M. Frison – L'ordre du jour ! l'ordre du jour ! (M. B., 22 juill.)
- Voix nombreuses – Appuyé ! appuyé ! (L'agitation et le tumulte sont à leur comble.) (M. B., 22 juill.)
M. le président – Je crois qu'on doit entendre le rapport ; j'en appelle à l'assemblée elle-même : toujours, lorsque de pareils rapports ont été prêts, on a commencé la séance par là. (L'agitation va croissant. L'ordre du jour ! l'ordre du jour !) (M. B., 22 juill.)
M. Van de Weyer – La crainte de perdre du temps est, si je ne me trompe, la cause de l'agitation de l'assemblée ; il me semble que nous perdrons plus de temps encore en demandant, d'un côté l'ordre du jour, de l'autre le rapport, que de laisser parler M. le rapporteur. Je demande que le congrès ne dévie pas de ses usages, et qu'au moment de nous séparer, nous ne donnions pas l'exemple de la violation de tous nos antécédents. Je demande que le rapport soit entendu. (M. B., 22 juill.)
M. le baron de Sécus (père) parle au milieu des cris : L'ordre du jour ! Le rapport ! le rapport !) (M. B., 22 juill.)
M. le président agite la sonnette, le silence se rétablit. (M. B., 22 juill.)
- On met aux voix la question de savoir si le rapport précédera l'ordre du jour. L'affirmative est adoptée par une faible majorité. (E, 22 juill.)
M. Raikem, rapporteur, rappelle au congrès que cinq moyens de nullité avaient été proposés contre l'élection de M. de Sauvage ; un seul avait paru mériter quelque considération, celui du défaut de convocation des électeurs. C'est pour ce point seul qu'on avait demandé l'ajournement, afin que la commission prît de nouveaux renseignements. Il résulte des renseignements pris que la convocation des électeurs a été insérée dans les quatre journaux qui s'impriment à Liége, et qu'indépendamment de cela, une lettre avait été écrite aux bourgmestres des communes, afin qu'ils fissent savoir aux électeurs le jour et l'heure de l'élection. De ces renseignements, M. le rapporteur conclut que tous les moyens convenables de convocation ont été employés, et il propose l'admission de M. de Sauvage. (M. B., 22 juill.)
M. Charles de Brouckere demande la communication des pièces. (E.,.22 juill.)
M. Frison – Je demande l'impression du rapport. (Oh ! oh ! Rires et murmures.) (M. B., 22 juill.)
M. Charles de Brouckere – On vient de vous dire, messieurs, que les électeurs avaient (page 600) été convoqués par tous les moyens possibles ; mais l’on ne justifie en rien cette assertion. La seule pièce que l'on produit est une lettre écrite aux bourgmestres des communes du district, et par laquelle on les invite à faire connaître aux électeurs le jour de l'élection. Mais cette lettre ne prouve aucunement que les électeurs eux-mêmes aient été avertis, et c'est ce qu'il aurait fallu prouver. (M. B., 22 juill.)
M. Raikem, rapporteur – Je n'ai point dit qu'on eût pris tous les moyens possibles de convocation, je crois avoir employé l'expression de tous les moyens convenables. (M. B., 22 juill.)
M. le chevalier de Theux de Meylandt – Ce qui doit lever toutes les difficultés et tous les scrupules, c'est que les réclamations contre l'élection ont été faites par les électeurs qui y ont pris part. D'ailleurs on a suivi les formes qui ont été pratiquées pour toutes les autres élections qui ont été faites. Je demande donc l'admission de M. de Sauvage. (M. B., 22 juill.)
M. Jaminé – Je demande à faire une motion d'ordre. Messieurs, il nous reste encore un seul jour d'existence, et nous avons deux projets de loi à discuter. Je demande qu'on passe à la discussion de ces objets importants, et, s'il nous reste du temps, nous nous occuperons des conclusions du rapport qui vient d'être fait. (Appuyé, appuyé.) (M. B., 22 juill.)
M. le vicomte Desmanet de Biesme – Je demande la clôture sur le rapport. (M. B., 22 juill.)
- La clôture est mise aux voix et prononcée. (M. B., 22 juill.)
M. le chevalier de Theux de Meylandt – Aux voix les conclusions du rapport. (Réclamations nombreuses. Non ! non !) (M. B., 22 juill.)
M. Frison – C'est une surprise ! c'est une surprise ! (M. B., 22 juill.)
- Un débat s'engage pour savoir sur quoi la clôture a été prononcée. Les uns prétendent que c'est sur la motion d'ordre de M. Jaminé, les autres sur le rapport de M. Raikem. (M. B., 22 juill.)
M. Charles de Brouckere – M. Jaminé a demandé l'ordre du jour ; c'était simplement sur sa motion que vous pouviez clôturer. S'il en était autrement, l'assemblée aurait été surprise ; car on a cité des faits que je puis réfuter ; si vous pensiez avoir clos les débats, il n'y aurait plus de discussion possible. (M. B., 22 juill.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII – Il ne peut y avoir de doute : le congrès a prononcé la clôture sur la motion d'ordre. (M. B., 22 juill.)
M. le président – Il suffit qu'un membre ait dit qu'il y avait surprise, pour que je consulte de nouveau l'assemblée. (M. B., 22 juill.)
- L'assemblée, consultée, décide que la clôture n'a pas été prononcée sur le rapport de la commission. En conséquence, la discussion est ouverte sur cet objet. (M. B., 22 juill.)
M. Charles de Brouckere combat l'admission de M. de Sauvage, par le motif déjà énonce du défaut de convocation des électeurs. (M. B., 22 juill.)
M. Raikem, rapporteur – L'arrêté du gouvernement provisoire n'indique aucun mode de convocation ; pour qu'il y ait nullité, il faut qu'on ait contrevenu à la loi. (J. B., 22 juill.)
- La clôture de la discussion est mise aux voix et prononcée. (M. B., 22 juill.)
M. Frison – Je demande l'appel nominal sur l'admission (violents murmures) ; je le réclame et j’en ai le droit ; nous sommes cinq qui demandons l'appel nominal. (M. B., 22 juill.)
- On procède au vote par appel nominal ; 139 membres répondent à l'appel : 119 votent pour l'admission, 18 contre ; 4 membres s'abstiennent de voter ; en conséquence, l'admission de M. le chevalier de Sauvage est prononcée. (M. B., 22 juill., et P. V.)
Ont voté contre : MM. le comte de Robiano, Defacqz, le baron d'Huart, Rosseeuw, Drèze, Charles Rogier, Charles de Brouckere, Frison, Van der Looy, Bredart, le baron de Meer de Moorsel, l'abbé Van de Kerckhove, Watlet, Wannaar, Buyse-Verscheure, Dams, Cartuyvels, Isidore Fallon.
Se sont abstenus : MM. de Tiecken de Terhove, Jaminé, Cruts, Lardinois. M. Devaux a refusé de voter, n'ayant pas assisté à la discussion. (E., 22 juill.)
M. Nothomb présente un projet de décret relatif à la dissolution du congrès après la prestation du serment du roi, et à la convocation des chambres.
M. Isidore Fallon dépose un projet de décret ainsi conçu :
« AU NOM DU PEUPLE BELGE,
« Le congrès national,
« Revu ses décrets des 24 février et 14 avril 1831 ;
« Considérant que, par l'inauguration du roi, l'État se trouve définitivement constitué,
« Décrète ;
« Art. 1er. Immédiatement après l'inauguration du roi, le congrès national déposera ses pouvoirs.
« Art. 2. La réunion des collèges électoraux pour la première formation de la chambre des représentants et du sénat aura lieu le premier mardi du mois d'août de cette année.
« Charge le pouvoir exécutif de l'exécution du présent décret. » (A.)
M. Van Meenen propose de décréter que le congrès ne sera dissous que lors de la réunion des chambres ; qu'en attendant, il se prorogera jusqu'au 5 septembre à midi, jour auquel il se réunira pour discuter le budget, les lois provinciale et municipale, et la loi sur l'organisation de la cour de cassation. En attendant le 5 septembre, le roi et le président du congrès auraient le droit de le convoquer, si cela était jugé nécessaire. (M. B., 22 juill.)
M. Vandenhove demande qu'on s'occupe avant tout de ces propositions. (M. B., 22 juill.)
M. le comte Duval de Beaulieu demande, au contraire, qu'on s'occupe des lois de crédits provisoires et de la presse. (M. B., 22 juill.)
M. Van Meenen propose de fixer au moins l'époque où l'on s'occupera des propositions sur la dissolution du congrès. (J. F., 22 juill.)
- Voix nombreuses – Après ! après ! (J. F., 22 juill.)
- L'assemblée accorde la priorité de la discussion au nouveau projet de décret relatif aux crédits demandés pour les dépenses de l'État. (P. V.)
La discussion est ouverte sur ce projet. (M. B., 22 juill.)
M. Masbourg – Messieurs, si l'impossibilité où se trouve le congrès au moment de sa dissolution de se livrer à l'examen et à la discussion du budget des dépenses, l'oblige d'autoriser un crédit provisoire, cette autorisation doit se renfermer dans les bornes d'une rigoureuse nécessité.
Le danger de franchir ces limites me frappe particulièrement à la vue de ces budgets que les divers ministères font passer sous nos yeux, comme autant de tableaux destinés à nous retracer les prodigalités du régime précédent. A l'exception du département de la justice, il semble qu'ailleurs on ait rivalisé d'efforts pour combattre et repousser tout plan d'une sage économie.
Si les importantes discussions qui viennent d'absorber les derniers moments du congrès ne lui ont pas permis de réaliser ses vues d'économie, si les améliorations qui sont réclamées par le vœu général doivent être léguées à ses successeurs, espérons, messieurs, que ce qui aurait si utilement terminé sa glorieuse carrière signalera le début de la nouvelle législature.
S'il n'a pas été réservé à cette assemblée de répondre, par un témoignage éclatant de sa sollicitude, à la voix d'un peuple gémissant sous le poids accablant des impôts, en faisant une sévère justice de ces déplorables budgets contre lesquels un cri de réprobation s'est élevé de tous côtés, espérons que la représentation future, avertie par nos vœux et nos regrets, écartera ces ruineuses profusions et toutes ces inutiles allocations, repoussera un système de dépenses dont l'énormité semble croître avec la détresse générale, et saura le remplacer par un plan qui concilie les besoins réels du service avec les ressources de la nation.
Quelque fondés cependant que soient les reproches adressés au ministère qui, à raison de cette présentation tardive des budgets, a empêché le congrès, en les réformant, de pouvoir autoriser, en pleine connaissance, les crédits nécessaires pour l'exercice courant, rien ne peut le dispenser de pourvoir à ce qu'exigent les besoins urgents. Je réserve toutefois mon vote sur les crédits demandés. (M. B., 22 juill.)
M. Jacques ne peut souscrire à l'adoption des crédits demandés, parce qu'ils lui paraissent propres à perpétuer les abus qui l'ont engagé à repousser le dernier budget. (C. M., 22 juill.)
M. Jottrand motive son vote négatif en disant que, tout en sentant la nécessité de voter des crédits, il ne peut consentir à les approuver pour trois mois. (C. M., 22 juill.)
M. Wannaar demande que le ministre de l'intérieur fournisse des explications sur les 50,000 florins accordés à la ville de Bruxelles. (Plus tard, plus tard.) (E., 22 juill.)
M. Alexandre Rodenbach – Dans la séance d'hier, notre honorable collègue M. de Brouckere nous a entretenus de fortes économies qu'il a faites au budget des finances. Je ne disconviens pas que cet ex-ministre n'ait fait de grandes améliorations, mais je suis convaincu que le personnel de cette administration doit subir des (page 602) changements. Pourquoi, par exemple, y a-t-il maintenant en Belgique cent soixante-quatre contrôleurs, non compris les trente-cinq pour l'administration centrale, tandis qu'en 1822, il n'y en avait en tout qu'une quarantaine ? Aujourd'hui on en compte environ cinq par arrondissement, et en 1822 il n'y en avait qu'un ; j'en excepte toutefois les grandes villes, où l'on en comptait jusqu'à deux. J'en conclus que cette prétendue parcimonie n'existe point dans cette administration et que les législateurs futurs devront tenir la main à ce qu'il n'y ait pas si grand nombre de chefs grassement salariés dans les divers ministères. (J. F., 22 juill.)
M. d’Hanis van Cannart demande des explications sur les 50,000 florins pour les fêtes. (E., 22 juill.)
M. Charles de Brouckere, rapporteur – Il n'est pas exact de dire que j'ai parlé d'économies faites au ministère des finances ; ces économies ont eu lieu lorsque j'étais ministre ; quant aux contrôleurs, leur nombre, contre lequel réclame le préopinant, tient au système financier actuellement en vigueur. (J. F., 22 juill.)
M. Alexandre Rodenbach – Je demande donc que ce système ruineux soit au plus tôt réformé et que ce soit là le premier soin de la législature future. (J. F., 22 juill.)
M. Meeûs votera pour le projet, parce que de deux maux il faut choisir le moindre. Mais pour que le ministre futur le sache, sous le poids du budget actuel, il lui serait impossible de marcher plus de trois mois ; nous sommes à la veille de la paix ou de la guerre, et en maintenant notre armée sur le pied actuel, il faudra avant peu recourir à de nouveaux emprunts, exiger de la nation de nouveaux sacrifices. Il y a nécessité de diminuer l'armée, de supprimer les superfluités de cette administration. Autrement, je le répète, il sera de toute impossibilité de marcher pendant trois mois. (E., 22 juill.)
M. le chevalier de Theux de Meylandt propose que les rapporteurs des sections qui se sont occupés de l'examen des budgets, soient invités à déposer au greffe du congrès les procès-verbaux, et le bureau à donner connaissance de cette décision aux ministres, pour qu'ils puissent prendre inspection de ces pièces. (P. V.)
M. Van de Weyer – Nous laisserons au ministère futur le testament politique financier des représentants de la nation. (E.. 22 juill.)
- Le dépôt des procès-verbaux est ordonné, et la clôture de la discussion sur l'ensemble est prononcée. (E., 22 juill.)
On passe à la discussion des articles. (P. V.)
« Art. 1er. Les grands corps de l'État et les chefs des départements ministériels sont autorisés à disposer, pendant le troisième trimestre, des excédants des crédits qui leur avaient été alloués par les décrets des 15 janvier, 10 et 14 avril dernier. » (A. C,)
M. Van de Weyer dit quelques mots sur la marine, la sûreté publique et les chambres. (E., 22 juill.)
M. Defacqz propose d'ajouter à l'article 1er :
« A l'exception de l'excédant du crédit alloué au gouvernement provisoire. »
- L'honorable membre développe cet amendement en peu de mots. (E., 22 juill., et A,)
M. Barthélemy, ministre de la justice, et M. Van de Weyer – Le crédit a dû passer au cabinet de M. le régent, les employés de ce cabinet doivent être payés sur cette allocation, jusqu'à ce que M. le régent ait déposé ses pouvoirs. (E., 22 juill.)
M. Brabant – D'après le tableau qui nous a été soumis au 15 juillet, il restait 11,743 florins, sur le crédit accordé au gouvernement provisoire ; les pouvoirs de M. le régent cesseront probablement demain, ainsi les six jours qui resteront à mandater n'absorberont pas une somme aussi considérable. (E.. 22 juill.)
M. d’Elhoungne – L'amendement doit obtenir l'assentiment du congrès ; jusqu'à présent il n'a rien été accordé au cabinet de M. le régent ; cependant si vous permettiez la permutation du crédit, vous consacreriez une dépense non légalement autorisée.
Si l'assertion de M. le ministre de la justice est exacte, les 11,743 florins devraient rester pour faire face aux dépenses d'un mois, ce qui serait exorbitant. Portons-y la plus grande attention, gardons-nous d'établir de fâcheux précédents : bientôt il faudra voter une liste civile, et sons prétexte de dépenses, on viendra demander des crédits supplémentaires, et, de crédits en crédits supplémentaires, on obérera le trésor public.
Sans doute, le congrès a fait beaucoup pour la nation ; il a assuré ses libertés, il lui a accordé en théories politiques tout ce qu'elle pouvait demander. Mais, je le dis à regret, pour ses intérêts matériels il n'a rien fait. (E., 22 juill.)
M. Charles de Brouckere, rapporteur – L'amendement est inutile, personne n'a le droit de toucher au crédit ; il appartient au gouvernement provisoire seul, et ce n'est qu'avec des pièces à l'appui que la cour des comptes autorisera le payement. (E., 22 juill.)
M. Defacqz (page 603) retire son amendement. (E., 22 juill.)
- L'article 1er est adopté. (P. V.)
« Art. 2. Il est alloué en outre, pour satisfaire aux besoins du troisième trimestre :
« 1° A la liste civile 250,000 florins, sans préjuger le montant de la liste civile du roi, qui sera fixée par la prochaine législature ;
« 2° A la cour des comptes, 12,250 florins ;
« 3° Au ministre des affaires étrangères, 25,000 florins ;
« 4° Au ministre de la justice, y compris les frais de la haute cour militaire, sur le pied fixé par le décret du 14 avril, 150,000 florins ;
« 5° Au ministre de l'intérieur, 1,899,000 florins ;
« 6° Au ministre de la guerre, 4,000,000 de florins ;
« 7° Au ministre des finances, 1,652,500 florins. » (A. C.)
- Les numéros 1° et 2° sont adoptés sans changement. (P. V.)
M. Van de Weyer demande quelques explications sur le n°3, la somme de 25,000 florins lui paraissant insuffisante pour les affaires étrangères. (E., 22 juill.)
M. Nothomb avait d'abord pensé qu'avec les 50,000 florins excédants de la précédente allocation, 25,000 florins suffiraient ; mais, dans les circonstances actuelles, il est forcé de reconnaître qu'il s'est trompé.
Il faudra notifier au moindre petit prince d'Allemagne, à toutes les cours d'Italie, l'avènement du roi ; il faudra envoyer des agents dans plusieurs capitales éloignées. Tout ceci nécessitera des frais dispendieux. (E., 22 juill.)
M. Jottrand – Il n'y a de réellement importante que la reconnaissance des grandes cours, car je ne vois pas la nécessité, l'urgence d'une notification au duc de Modène et d'autres petits États. Avec 50,000 florins, on peut faire l'indispensable, couvrir beaucoup de dépenses. (E., 22 juill.)
M. Charles de Brouckere, rapporteur, rectifie ce qui a été dit par Nothomb : c'est dans la prévision de toutes les notifications., parfaitement expliquées, que M. Nothomb, remplaçant le ministre, l'a reconnue suffisante. (E., 22 juill.)
M. Nothomb – J'avais oublié les princes de la confédération germanique, et les agents démarcateurs. (E., 22 juill.)
M. Jottrand – Quant à la confédération, la notification à la diète de Francfort, qui la représente, peut seule suffire. (E., 22 juill.)
M. Van de Weyer, ne serait-ce que pour notifier et obtenir la reconnaissance des cinq cours supérieures, propose de doubler la somme de 25,000 florins. Il dépose un amendement. (E., 22 juill.)
M. d’Elhoungne affirme l'assertion de M. Charles de Brouckere, sur la déclaration de M. Nothomb ; on peut envoyer des officiers de cour en cour, ils se chargeront avec plaisir de missions semblables. (E., 22 juill.)
M. Jottrand – Il ne faut accorder que le strict nécessaire, envoyer des agents diplomatiques du plus bas étage. (E., 22 juill.)
M. Van de Weyer et M. le comte d’Arschot, parlent en faveur de l'amendement. (E., 22 juill.)
M. De Lehaye – Il est bien étonnant que l'on vienne nous demander d'accorder à un ministre plus qu'il ne demande. (E., 22 juill.)
- L'amendement de M. Van de Weyer est rejeté. (E., 22 juill.)
Les n° 3° et 4° sont adoptés. (P. V.)
M. Le Grelle présente un amendement sur le n° 5° : il propose de ne pas retrancher les 75,000 florins qui devaient figurer au budget pour le troisième trimestre, proportionnellement aux 150,000 florins alloués pour le premier semestre, pour servir d'indemnité aux victimes des ravages de la guerre, et par conséquent de porter le crédit à 1,974,000 florins. L'honorable membre développe son amendement, s'appuyant sur la malheureuse situation des victimes du bombardement d'Anvers. (E., 22 juill., et A.)
M. d’Hanis van Cannart appuie cet amendement.
M. Alexandre Rodenbach dit que si M. Le Grelle demande une somme, lui il en réclamera une pour les malheureux habitants des campagnes et surtout des polders ; il ne veut pas que tous les secours soient donnés aux habitants des villes ; au reste ce n'est pas le moment d'augmenter, sous ce rapport, le budget. (J. F., 22 juill.)
M. le chevalier de Sauvage, ministre de l'intérieur, explique la répartition des crédits alloués pour les industriels et les victimes de la guerre ; il appuie l'amendement de M. Le Grelle. (C. M., 22 juill.)
M. Charles de Brouckere, rapporteur, réfute les explications données par M. le chevalier de Sauvage. (E., 22 juill.)
M. Charles Rogier parle sur le mode de répartition. (E., 22 juill.)
- L'amendement de M. Le Grelle est adopté, ce qui porte le crédit à 1,974,000 florins. (P. V.)
(page 604) L'assemblée décide qu'extrait du procès-verbal de la séance sera adressé à tous les ministres, ainsi qu'à la cour des comptes, pour leur information. (P. V.)
M. Wannaar – Il est accordé un subside de 50,000 florins à la ville de Bruxelles ; dans la ville de Gand, qui contient une population de 85,000 âmes, le tiers est dans l'indigence ; il n'y a donc nulle raison d'accorder un privilège à la population de Bruxelles ; celle de Gand, tout aussi intéressante, mérite les égards de la nation. (E., 22 juill.)
M. Charles de Brouckere, rapporteur – La commission était d'avis de ne plus rien accorder, mais il lui a été observé qu'il y avait à Bruxelles 5,000 ouvriers, coûtant 15,000 florins par semaine, que sur les 50,000 florins 45,000 étaient dus pour les trois premières semaines de juillet. Déjà 600,000 florins ont été dépensés pour le même objet, bien qu'il n'y eût que 500,000 florins d'accordés. Ce sera le cas d'appliquer la responsabilité ministérielle quand on présentera un budget en règle. La commission n'a pas voulu examiner cette question, elle a seulement entendu allouer 50,000 florins pour remplir des engagements contractés. (E., 22 juill.)
M. le baron Beyts – On argumente toujours contre la ville de Bruxelles ; mais les ouvriers employés lui sont étrangers, ils ont été amenés par la révolution ; il a fallu les faire travailler pour les distraire ; l'octroi de Bruxelles ne produit plus rien, les fraudes étant faciles ; la révolution a valu 1,000,000 de dettes à Bruxelles, ce qui nécessitera un emprunt extraordinaire qui frappera sur les habitants. (E., 22 juill.)
M. Wannaar – Je demande que 50,000 florins soient alloués à la ville de Gand, pour subvenir aux besoins des indigents.
- L'honorable membre développe son amendement. (E.. 22 juill., et A.)
M. Destouvelles fait observer que si chaque député se croit en droit de réclamer des indemnités pour sa ville, il va demander tout à l'heure une très forte somme pour la malheureuse province de Limbourg qui a été ravagée dans tous les sens. (C. M., 22 juill.)
- L'amendement de M. Wannaar est mis aux voix et rejeté. (C. M., 22 juill.)
M. Jottrand propose un amendement tendant à diminuer de 100,000 florins l'excédant disponible sur les 200,000 florins alloués précédemment au budget du ministère de l'intérieur pour secours aux industriels dont les fabriques ont été incendiées. (P. V., et A.)
M. le chevalier de Sauvage, ministre de l'intérieur – Dans la supposition, que j'admets du reste, que la répartition que vient de vous faire M. Jottrand soit juste, je vous ferai observer qu'il y a en ce moment encore des demandes d'indemnités en instruction, et que si on retranche le crédit alloué, on ne pourra y faire droit s'il y a lieu. (C. M., 22 juill.)
M. le baron de Coppin combat également l'amendement de M. Jottrand. (E., 22 juill.)
- Cet amendement est mis aux voix et adopté. (P. V.)
M. Peeters – L'on sait que le monopole de l'instruction est un des griefs qui ont le plus contribué à notre glorieuse révolution, surtout dans le pays que j'ai l'honneur de représenter.
D'après le projet de budget qui nous a été présenté, et dont les six premiers mois ont déjà été payés (section 5, article 7, paragraphe C), il me paraît que le ministre a abusé de la confiance que nous avons mise en lui, en votant des crédits en bloc.
Il a accordé largement des gratifications aux hommes du monopole démissionnés par le peuple, et cela en même temps que le peuple est obligé de payer des emprunts forcés.
Je prie le ministre de s'expliquer à ce sujet. (E., 22 juill.)
M. Alexandre Rodenbach fait remarquer que la réclamation de M. Peeters porte sur les gratifications prodiguées par le ministère à des hommes qui ne font rien pour le peuple, et cela dans un temps où ce même peuple est accablé d'impôts et dans l'état le plus souffrant. A ce qu'il m'a rapporté, dit-il, il existe dans son district un étranger, un Prussien, maître d'école, qui jusqu'ici n'a pas eu un seul élève et auquel on a accordé 500 florins ; c'est contre ces abus criants qu'il s'élève et que nous nous élevons tous. (Appuyé ! appuyé !) (J. F., 22 juill.)
M. François Lehon parle dans le même sens que M. Peeters. (E., 22 juill.)
M. Charles de Brouckere, rapporteur, défend les secours donnés aux écoles modèles plus nécessaires que jamais, dit-il, sous la liberté de l'instruction. (J. F., 22 juill.)
- Un membre – Et le Journal officiel, et le Moniteur ? (E., 22 juill.)
M. Charles de Brouckere, rapporteur – Sur ce qui nous a été dit par M. le ministre de la justice, que le Bulletin officiel couvrait ses frais par le montant de ses abonnements, comme dans le budget de janvier il avait été accordé 5,000 florins pour le Journal officiel, nous avons laissé cette allocation ; le Moniteur existe, et peut-être (page 605) avec ces 5,000 florins trouvera-t-il de quoi vivoter. La question du il me répugne, et si j'étais appelé à me prononcer, je demanderais son rejet. (E., 22 juill.)
- Le n° 5° est adopté. (P. V.)
M. De Nef demande qu'au moyen des quatre millions qui lui sont alloués, le ministre de la guerre indemnise les habitants de sa province, qui depuis le mois de novembre sont écrasés par les logements militaires. Il cite de malheureux paysans qui ont été obligés de vendre leurs vaches pour faire face à ces frais. (E., 22 juill.)
M. Le Grelle appuie la demande M. de Nef. (C. M., 22 juill.)
M. Alexandre Rodenbach dit qu'il sait que le ministre de la guerre accuse l'ancien munitionnaire général de ces lenteurs. (E., 22 juill.)
M. Charles de Brouckere, rapporteur – Un crédit a été ouvert à l'ancien munitionnaire pour sa liquidation qui est ouverte depuis le mois de février. Votre commission a demandé qu'elle soit suivie avec activité, ou que le ministre lui-même s'en charge. (E., 22 juill.)
- Le n° 6° est adopté. (P. V.)
Le n° 7° l'est également. (P. V.)
« Art. 3. Ces crédits sont ouverts aux chefs des départements ministériels, à charge par chacun d'eux d'en justifier l'emploi, et d'apporter la plus sévère économie dans les différentes parties du service public. » (A.C.)
M. Van de Weyer – Je n'ai à faire qu'une observation de convenance. Sans doute il est de rigoureuse nécessité que les ministres soient économes ; mais il est peu convenable de faire de cette recommandation l'objet d'un article de loi. (E., 22 juill.)
M. Charles de Brouckere, rapporteur – M. Van de Weyer aurait raison s'il s'agissait du vote d'un budget régulier. Mais malheureusement nous sommes encore réduits à voter un budget en masse. Nous nous sommes, en faisant cette recommandation, conformés à celle que nous avions déjà faite dans la loi du 15 janvier. (E., 22 juill.)
- L'article 3 est adopté. (P. V.)
M. Jottrand demande que son amendement fasse partie de l'article premier de la loi. (C. M., 22 juill.)
- Cette proposition est adoptée ; en conséquence l'amendement sera ajouté à l'article premier, qui est actuellement rédigé en ces termes :
« A l'exception de 100,000 florins dont est diminué par le présent décret l'excédant disponible sur les 200,000 florins affectés précédemment aux industriels dont les fabriques ont été incendiées. » (P. V.)
L'assemblée adopte les considérants du projet, qui sont ainsi conçus :
« Considérant que le budget des dépenses n'a pas été arrêté jusqu'à ce jour ;
» Revu son décret du 15 janvier n° 18 (Bulletin officiel, n° v), par lequel des crédits sont ouverts aux grands corps de l'État et aux chefs des départements d'administration générale, pour le premier semestre de 1831 ;
« Revu également son décret du 10 avril dernier, n° 107, par lequel un crédit supplémentaire de 6,000,000 de florins est accordé au ministère de la guerre, et celui du 14 du même mois, n°113, qui met une somme de 300,000 florins à la disposition du ministère de l'intérieur, pour la continuation des travaux du canal de Charleroy ;
« Vu l'urgence et la nécessité d'assurer la marche de l'administration et de pourvoir aux besoins de l'État. »
On procède au vote par appel nominal sur l'ensemble du décret.
157 membres répondent à l'appel.
151 votent pour le décret.
6 votent contre.
En conséquence le décret est adopté. (P. V.)
Ont voté contre : MM. Brabant, Jacques, le baron de Liedel de WeIl, Fransman, Masbourg et Wannaar. (E., 22 juill.)
M. Lecocq, rapporteur – Nous avons eu l'honneur de vous expliquer hier comment il arrivait que votre commission n'avait pu présenter un travail complet : le congrès ne pouvait plus s'occuper que de mesures provisoires ; et celles relatives au budget de la guerre viennent d'être décrétées sur le rapport de l'honorable M. Charles de Brouckere, parlant au nom de la commission des finances.
Nous avons ajouté qu'il restait à la commission spéciale un devoir à remplir, c'était de vous déclarer qu'elle avait, dans le cours de son travail, acquis la conviction intime du besoin d'une réorganisation entière au ministère de la guerre, et en même temps la conviction de la possibilité de grandes économies dans le matériel comme dans le personnel, en supposant même l'état de guerre existant.
Nous avons proposé au congrès de donner acte (page 606) de cette déclaration, en la faisant insérer au procès-verbal, pour recommander cet objet important à la sollicitude du nouveau gouvernement, et de la prochaine législature.
Nous réitérons cette proposition aujourd'hui. (P. V.)
- L'assemblée décide que le premier travail de la commission et les réponses du ministre de la guerre seront imprimées et distribuées, et que les conclusions prises hier par M. Lecocq, rapporteur de la commission, seront insérées au procès-verbal. (P. V.)
M. Devaux fait le rapport de la commission chargée de présenter un projet de décret sur les délits politiques et de la presse. (C.M., 22 juillo)
M. Wannaar demande qu'il soit constaté que c'est par erreur que son nom a été mis parmi les membres de la commission, au lieu de celui de M. Van Meenen. (C. M., 22 juill.)
- La discussion est ouverte sur les articles du projet. (C. M., 22 juill.)
« Art. 1er. Indépendamment des dispositions de l'article 60 du Code pénal, et pour tous les cas non spécialement prévus par ce Code, seront réputés complices de tout crime ou délits commis, ceux qui, soit par des discours prononcés dans un lieu public devant une réunion d'individus, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non vendus et distribués, auront provoqué directement à les commettre.
« Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou de délit, conformément aux articles 2 et 3 du Code pénal. » (A. C.)
M. Helias d’Huddeghem et M. le baron Beyts présentent des amendements qui sont rejetés. (P. V.)
- L'article est adopté avec le remplacement des mots : imprimés ou non, vendus et distribués, par ceux de : imprimés ou non et vendus ou distribués. (P. V.)
« Art. 2. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué la force obligatoire des lois ou provoqué directement à y désobéir, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
« Toutefois, cette disposition ne préjudiciera pas à la liberté de la demande ou de la défense devant les tribunaux ou toutes autres autorités constituées. » (A. C.)
- Cet article est adopté avec la suppression au deuxième paragraphe du mot : Toutefois.
« Art. 3. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué l'autorité du roi et les droits de sa dynastie, ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans. » (A. C.)
M. Raikem propose l'amendement suivant :
« Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du roi, soit l'inviolabilité de sa personne, soit les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité des chambres, ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans. » (P. V., et A.)
- Cet amendement est adopté et remplace l'article 3.
« Art. 4. La calomnie et l'injure envers des fonctionnaires publics, ou envers des corps dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou envers tout autre corps constitué, sera poursuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l'injure dirigée contre les particuliers, sauf ce qui est statué à cet égard dans les dispositions suivantes. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 5. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre les dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, sera admis à faire par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 6. La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l’abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure, qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 7. Le prévenu qui voudra user de la faculté accordée par l'article 5, devra, dans les huit jours qui suivront la notification de (page 607) l'ordonnance ou arrêt de renvoi, faire signifier au ministère public : 1° les faits articulés et qualifiés dans l'ordonnance ou l'arrêt, desquels il entend prouver la vérité ; 2° la copie des pièces dont il entend faire usage ; 3° les noms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.
« Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal ou la cour. » (A. C.)
M. Raikem et M. Le Bègue présentent divers amendements. (C. M., 22 juill.)
- L'article 7 amendé est adopté en ces termes :
« Le prévenu qui voudra user de la faculté accordée par l'article 5, devra, dans la quinzaine qui suivra la notification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi, outre l'augmentation d'un jour par chaque trois myriamètres de distance de son domicile, faire signifier au ministère public et à la partie civile, 1° les faits articulés et qualifiés dans l'ordonnance ou l'arrêt, desquels il entend prouver la vérité ; 2° la copie des pièces dont il entend faire usage, sans qu'on soit obligé de les faire timbrer ou enregistrer pour cet objet ; 3° les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.
« Cette signification contiendra élection de domicile dans la commune où siége le tribunal ou la cour ; le tout à peine de déchéance.» (P. V.)
« Art. 8. Dans les huit jours suivants, le ministère public sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire. » (A. C.)
M. Raikem propose de modifier cet article de la manière suivante :
« Dans un délai pareil et sous la même peine, le ministère public et la partie civile seront tenus le faire signifier au prévenu, au domicile élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels ils entendent faire la preuve contraire, également sans nécessité de soumettre pour cet objet les pièces au timbre et à l'enregistrement. » (P. V.)
- Cet amendement est adopté. (P. V.)
« Art. 9. S'il y a partie civile, c'est à elle que devront se faire les significations dont parle l'article 7 ci-dessus, et qu'incomberont les obligations dont il est parlé à l'article précédent. » (A. C.)
- L'assemblée prononce la suppression de cet article. (P. V.)
« Art. 10. Le prévenu d'un délit, commis par la voie de la presse, et n'entraînant que la peine de l'emprisonnement, ne pourra, s'il est domicilié en Belgique, être emprisonné avant sa condamnation. Le juge, dans ce cas, ne décernera contre lui qu'un mandat de comparution, qui pourra être converti en mandat d'amener s'il fait défaut de comparaître. » (A. C.)
M. Forgeur propose d'ajouter aux mots : avant sa condamnation, les mots : contradictoire ou par contumace. (P. V.)
- Cette addition est adoptée ainsi que l'article. (P. V.)
« Art. 11. Les délits d'injure ou de calomnie commis par la voie de la presse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la partie calomnié ou injuriée. Toutefois, les délits d'injure et de calomnie envers le roi, les membres de sa famille, ou envers les dépositaires ou agents de l'autorité publique, en leur qualité ou à raison de leurs fonctions, pourront être poursuivis d'office. » (A. C.)
M. Fransman demande la suppression des mots : ou envers les dépositaires ou agents de l'autorité publique, en leur qualité ou à raison de leurs fonctions. (A.)
M. Van Meenen propose de dire : ou envers les corps ou individus dépositaires ou agents de l'autorité publique. (P. V.)
- L'article est adopté avec cette addition. (P. V.)
M. Simons propose d'ajouter à l'article 11, la disposition suivante :
« Toute poursuite de la part du ministère public cessera par le désistement de la partie civile lorsqu'il ne s'agira que de calomnies ou injures privées ; les frais faits jusque-là seront à charge de la partie civile. » (A.)
- Cet amendement n'est pas appuyé. (A.)
« Art. 12. Dans tous procès pour délits de la presse, le jury, avant de s'occuper de la question de savoir si l'écrit incriminé renferme un délit, décidera si la personne présentée comme auteur du délit l'est réellement. L'imprimeur poursuivi sera toujours maintenu en cause, jusqu'à ce que l'auteur ait été judiciairement reconnu tel. » (A. C.)
M. le baron Beyts demande la question préalable. (P. V.)
- La question préalable est mise aux voix et rejetée. (P. V.)
L'article est adopté avec l'addition du mot les aux mots dans tous. (P. V.)
« Art. 13. La poursuite des délits prévus par les articles 2, 3 et 4 du présent décret sera prescrite par le laps de trois mois, à partir du jour où le (page 608) délit a été commis, ou de celui du dernier acte judiciaire ; celle des délits prévus par l'article premier se prescrira par le laps d'une année. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 14. Toute personne citée dans un journal, soit nominativement soit indirectement, aura le droit d'y faire insérer une réponse, pourvu qu'elle n'excède pas le double de l'espace occupé par l'article qui l'aura provoquée. Cette réponse sera insérée, au plus tard, le surlendemain du jour où elle aura été déposée au bureau du journal, à peine, contre l'éditeur, de 20 florins d'amende pour chaque jour de retard. » (A. C.)
M. le comte Félix de Mérode propose de dire : pourvu qu'elle n'excède pas mille lettres d'écriture ou le double de l'espace, etc. (P. V.)
- L'article ainsi amendé est adopté. (P. V.)
« Art. 15. Chaque exemplaire du journal portera, outre le nom de l'imprimeur, l'indication de son domicile en Belgique, sous peine de 100 florins d'amende par numéro du journal. » (A. C.)
- Cet article est adopté sans modification. (P. V.)
M. Jottrand et M. Forgeur proposent un article additionnel, ainsi conçu :
« L'article 463 du Code pénal est applicable aux dispositions de la présente loi ; désormais il sera facultatif aux tribunaux de ne pas prononcer l'interdiction des droits civiques dont parle l'article 374 du Code pénal. » (P. V.)
- Cette disposition est adoptée ; elle sera placée à la suite de l'article 15. (P. V.)
« Art. 16. Les lois du 16 mai 1829 et du 1er juin 1830 sont abrogées. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 17. Le présent décret sera soumis à la révision de la législature avant la fin de la session prochaine. » (A. C., et P. V.)
M. Raikem présente un article additionnel ainsi conçu :
« Jusqu'au 1er octobre prochain, époque à laquelle la loi sur le jury sera obligatoire, les délits prévus par le présent décret seront jugés par les tribunaux et les cours. » (P. V.)
Cet article est adopté ; il forme le dix-huitième du décret. (P. V.)
On procède au vote par appel nominal sur l'ensemble du décret ; il est adopté par 91 voix contre 25.
Trois membres se sont abstenus de voter. (P. V.)
La séance est suspendue à cinq heures ; elle est reprise à neuf heures du soir. (P. V.)
M. Devaux et M. Meeûs présentent un projet de décret relatif au serment à prêter au roi des Belges par les fonctionnaires publics. (P. V.)
- On passe immédiatement à la discussion de ce projet. (P. V.)
« Art. 1er. Tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, les officiers de la garde civique et de l'armée, et en général tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public quelconque, seront tenus, avant d'entrer en fonctions de prêter le serment dont la teneur suit :
« Je jure fidélité à Léopold Ier, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. » (A.)
M. Brabant s'oppose à toute prestation de serment que la constitution ne prescrit pas. (J. B., 22 juill.)
M. le baron Beyts demande que les représentants et les sénateurs prêtent serment. Nous avons, dit-il, besoin de cette garantie. Ils doivent donner l'exemple aux autres fonctionnaires. (J. B., 22 juill.)
M. Van Meenen propose de substituer aux mots Léopold Ier, les mots roi des Belges, afin d'éviter toute restriction mentale, par laquelle on prêtait serment au roi des Pays-Bas. (J. B., 22 juill., et A.)
M. Forgeur – Celui qui prêterait un tel serment n'aurait pas de conscience, nous ne devons pas nous occuper de cette proposition. (J. B., 22 juill.)
M. Raikem demande que le serment soit prêté au roi ; il propose la suppression des mots : Léopold Ier. (J. B., 22 juill.. et A.)
M. Devaux fait observer qu'on a soutenu, en France, que prêter serment au roi signifiait aussi bien à Charles X qu'à Louis-Philippe. (J. B., 22 juill.)
- L'amendement de M. Raikem est adopté. (P. V.)
M. le chevalier de Theux de Meylandt fait observer que la constitution n'ayant pas prescrit de serment aux membres de la législature, (page 609) le mandat qu'ils reçoivent des électeurs ne fut être soumis à aucune condition. (J. B.. 22 juill.)
M. Lebeau – Les membres de la législature ne doivent pas plus être dispensés du serment, comme magistrats supérieurs, que le roi. Ils doivent aussi bien faire serment de respecter le roi et les lois tant qu'elles ne sont pas changées. (J. B., 22 juill.)
M. Raikem – Le seul serment que vous pouvez leur prescrire, c'est celui à la constitution. (J. B., 22 juill.)
M. Devaux – Les chambres, outre qu'elles doivent respecter la constitution, exercent le pouvoir judiciaire dans le cas d'accusation des ministres ; elles ont le droit d'enquête : droits dans l'exercice desquels on doit respecter les lois. (J. B.. 22 juill.)
M. Le Grelle croit que les ecclésiastiques ne peuvent pas prêter ce serment. (J. B., 22 juill.)
M. Charles de Brouckere – La constitution ne distingue pas entre les ecclésiastiques et les séculiers. (J. B.. 22 juill.)
M. Raikem exprime la même opinion. (J. B., 22 juill.)
- Il est décidé par 87 voix contre 61 que les membres de la chambre des représentants et du sénat seront astreints à un serment. (P. V.)
M. Raikem propose la disposition suivante contenant la formule du serment à prêter par les membres des deux chambres :
« Les membres de la chambre des représentants et du sénat seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter dans le sein de la chambre le serment suivant :
« Je jure d'observer la constitution. » (P. V.)
- Cette disposition est adoptée ; elle formera l'article premier du décret. (P. V.)
L'article premier du projet, devenu l'article 2, est adopté avec un changement de rédaction et l'amendement de M. Raikem ; il est ainsi conçu :
« Tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, les officiers de la garde civique et de l'armée, et en général tous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public quelconque, seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment dans la teneur qui suit :
« Je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. » (P. V.)
L'article 2, devenu l'article 3, ayant été modifié dans sa rédaction, est adopté en ces termes :
« Le serment fixé dans l'article 2 sera reçu par l'autorité que les lois existantes désignent à cet effet, et dans les formes observées jusqu'ici. » (P. V.)
« Art. 3. Les citoyens qui seront en fonctions lors de la promulgation du présent décret, et qui n'auront pas prêté le serment dans le mois qui le suivra, seront considérés comme démissionnaires, » (P. V., et A.)
Cet article est adopté avec la substitution du mot publication au mot promulgation. (P. V.)
M. Cruts propose de rédiger l'article 4 de la manière suivante :
« Les actes de prestation de serment sujets à l'enregistrement le seront gratuitement pour toutes les personnes qui seront en fonctions lors de la promulgation du présent décret. » (A.)
L'article amendé est adopté en ces termes :
« Les actes de serment qui sont assujettis à la formalité de l'enregistrement seront écrits sur papier libre et enregistrés gratis, pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui en fonctions. » (P. V.)
On passe au vote par appel nominal sur l'ensemble du décret ; il est adopté à la majorité de 94 voix contre 46. (P. V.)
M. Raikem – Je demande qu'il soit ordonné que les noms et qualités de S. A. R. le prince Léopold de Saxe-Cobourg soient insérés dans les articlés 60 et 61 de la constitution. (A.)
M. Le Grelle – Il ne sera roi qu'après son serment. (J. B., 22 juill.)
M. Jottrand – Il est roi depuis l'élection, et ne prendra possession du trône qu'après la prestation du serment. (J. B., 22 juill.)
- La proposition de M. Raikem est adoptée. (P. V.)
M. Charles de Brouckere – Messieurs, je viens vous faire la proposition suivante :
« Au NOM DU PEUPLE BELGE,
« Le congrès national
« Décrète :
« ARTICLE UNIQUE. Aucune poursuite ne pourra être commencée ni continuée à raison des crimes et délits politiques et de la presse commis jusqu'à ce jour par des Belges, et en conséquence toute action publique à raison de ces faits est éteinte.
(page 610) « Le présent décret est obligatoire le 21 juillet courant. »
M. Charles de Brouckere Ce projet, dit l'orateur, ne peut donner lieu à de longues discussions. Ou les prévenus sont coupables ou ils sont innocents. S'ils sont innocents, le décret ne présente, quant à eux, aucun danger. S'ils sont coupables, il n'y en a pas davantage, car les démonstrations qui se manifestent depuis deux jours prouvent de reste que quelques turbulents seraient impuissants à troubler l'ordre et ébranler le gouvernement. Ce décret sera d'ailleurs pour la Belgique une spécialité de plus, car il consacrera l'oubli du passé, chose qui jusqu'à ce jour a été sans exemple dans toutes les révolutions. (Assentiment général.) (M. B., 22 juill.)
M. Raikem demande si les personnes impliquées dans les pillages du mois de mars sont comprises dans cette amnistie. (J. B., 22 juill.)
M. Jottrand – C'est aux tribunaux à décider. (J. B., 22 juill.)
M. le comte Duval de Beaulieu – Les personnes poursuivies pour délits politiques doivent désirer elles-mêmes d'être jugées. (J. B., 22 juill.)
M. de Rouillé – Il ne faut pas permettre que ceux qui ont voulu renverser le gouvernement rentrent dans leurs emplois. C'est d'ailleurs ôter au roi la faculté de faire grâce, qui est sa plus belle prérogative. (J. B., 22 juill.)
M. Forgeur – Vous voulez, pour quelques individualités, empêcher l'adoption d'une proposition qui doit clore dignement la révolution. (J. B., 22 juill.)
M. le chevalier de Theux de Meylandt – Si ceux qui ont brisé quelques planches d'une presse, dans une imprimerie signalée comme ennemie de l'État, doivent être traités plus rigoureusement que des fonctionnaires qui ont troublé l'État au mépris de leur serment, je voterai contre la proposition. (J. B., 22 juill.)
M. le comte Duval de Beaulieu demande que tous les coupables de délits politiques depuis la révolution profitent du bénéfice de la proposition. (J. B., 22 juill.)
M. Charles Rogier propose que l'amnistie ait lieu pour les délits politiques ou ceux qui ont une cause politique. (J. B., 22 juill.)
M. Lebeau – Les délits politiques peuvent être l'effet d'une erreur sur la légitimité du gouvernement ; mais il ne faut pas aller trop loin, on ne peut avoir cette erreur sur les délits contre le droit naturel, tel que l'assassinat et le vol. Je ne trouve pas qu'on ne puisse pas faire grâce pour ces derniers, mais les amnistier, c'est légitimer le pillage et l'assassinat. (J. B., 22 juill.)
M. Charles Rogier demande ce que M. de Brouckere entend par délits politiques. (J. B., 22 juill.)
M. Charles de Brouckere – J'ai dit que j'entendais par délits politiques ceux contre la sûreté de l'État ou la paix intérieure, et que l’appréciation doit en être laissée aux juges. (J. B., 22 juill.)
- L'amendement de M. Charles Rogier est rejeté. (P. V.)
L'article unique du projet de décret est mis aux voix par appel nominal.
96 membres votent contre.
25 votent pour .
2 s'abstiennent : MM. Meeûs et l'abbé Boucqueau de Villeraie.
En conséquence, le projet de décret est rejeté. (J. B., 22 juill., et P. V.)
M. le comte d’Ansembourg propose de décréter que la jouissance viagère d'un hôtel meublé à Bruxelles, auquel serait affectée une dotation annuelle de 20,000 florins, sera offerte par la nation à M. le baron Surlet de Chokier, régent de la Belgique, comme un monument de reconnaissance nationale en considération des services éminents qu'il a rendus à la patrie pendant la durée de la régence. (A.)
Neuf députés présentent un projet de décret relatif au même objet.
Vingt membres proposent un projet de décret pour déclarer que M. le baron Surlet de Chokier a bien mérité de la patrie.
M. Nothomb, secrétaire, fond en un seul ces divers projets et présente la rédaction suivante :
« Au NOM DU PEUPLE BELGE,
« Le congrès national
« Décrète :
« Art. 1er. M. le baron Érasme-Louis Surlet de Chokier, régent de la Belgique, a bien mérité de la patrie.
(page 611) « Art. 2. Il sera frappé une médaille pour perpétuer la mémoire de l'administration de M. le régent.
« Art. 3. M. le baron Érasme-Louis Surlet de Chokier jouira d'une pension viagère de dix mille florins à charge du trésor public.
« Charge le pouvoir exécutif de l'exécution du présent décret. » (M. B., 22 juill., et P. V.)
M. Forgeur pense que le régent sera plus flatté de la disposition qui déclarera qu'il a bien mérité de la patrie que de toute autre. Il propose de faire précéder toute autre disposition de celle-là. L'honorable membre pense en outre que, vu le caractère bien connu de M. le régent et ses habitudes modestes, on pourrait, au lieu de vingt mille florins de pension ne lui en donner que dix mille, sans mettre un hôtel à sa disposition, ce qu'il regarderait probablement comme une charge. (M. B., 22 juill.)
M. Jean Goethals rappelle qu'il avait été proposé de faire frapper une médaille en l'honneur de M. le régent. (M. B., 22 juill.)
M. Van de Weyer dit que ce sera l'objet d'un des articles du décret. (M. B., 22 juill.)
M. Lebeau pense, avec M. Rogier, qu'il ne s'agit pas, dans une proposition de cette nature, de discuter sur la quotité plus ou moins forte de la pension à accorder à M. le régent ; il pense que, quelque forte qu'elle fût, elle serait au-dessous des services qu'il s'agit de récompenser, et demande que l'on se contente de voter par oui et par non. (M. B., 22 juill.)
M. Meeûs – Je demande d'abord, et avant tout, que nous votions par acclamation que M. le régent a bien mérité de la patrie. (M. B., 22 juill.)
M. le président lit l'article premier, ainsi conçu :
« M. le baron Érasme-Louis Surlet de Chokier, régent de la Belgique, a bien mérité de la patrie. »
(Bravos et applaudissements généraux et prolongés.) (M. B., 22 juill. et P. V.)
- Cet article est adopté à l'unanimité. (P. V.)
« Art. 2. Il sera frappé une médaille pour perpétuer la mémoire de l'administration de M. le régent. » (Nouveaux applaudissements) (M. B., 22 juill., et P. V.)
- Cet article est également adopté à l'unanimité. (P. V.)
« Art. 3. M. le baron Érasme-Louis Surlet de Chokier jouira d'une pension viagère de 10,000 florins, à charge du trésor public. »
- Adopté. (M. B., 22 juill., et P. V.)
Ce décret, mis aux voix par appel nominal, est adopté par 105 voix contre 14. (P. V.)
Les opposants déclarent qu'ils ont été unanimes en faveur des articles 1 et 2, et que leur vote négatif n'a porté que sur le dernier article. (M. B., 22 juill.)
M. Van Meenen propose qu'une députation de neuf membres du congrès soit chargée de se rendre près de M. le régent, et de lui présenter le décret que le congrès vient de porter.
- Cette proposition est adoptée. (P. V.)
On tire la députation au sort ; elle est composée de MM. Hippolyte Vilain XIIII, Le Bon, de Nef, Picquet, Trentesaux, Morel-Danheel, Mulle, le baron d'Huart et Henry. (P. V.)
On passe à la discussion des projets de décret présentés par MM. Nothomb, Isidore Fallon et Van Meenen, relatifs à la dissolution du congrès. (P. V.)
M. le baron d’Huart demande la priorité pour la proposition de M. Nothomb. (M. B., 22 juill.)
- La priorité est mise aux voix et prononcée. (P. V.)
M. Isidore Fallon se rallie à la proposition de M. Nothomb. (M. B., 22 juill.)
M. Jottrand retire sa proposition, tendant à l'ajournement du congrès pour la discussion des budgets, comme devenant inutile par l'adoption des crédits provisoires. (M. B., 22 juill.)
M. Devaux trouve que le roi ne doit pas rester seul ; il propose que le congrès soit ajourné jusqu'à la réunion des chambres, et que, dans l'intervalle, il ne se réserve que le pouvoir législatif. (J. B., 22 juill.)
M. Isidore Fallon – La seule condition imposée au roi, c'est le serment à la constitution : notre pouvoir constituant ni législatif ne peut subsister. Le pouvoir du congrès est un pouvoir constitutionnel. (J. B., 22 juill.)
M. Van Meenen (page 612) s'attache à prouver que le congrès n'a pas accompli la mission qui lui a été conférée par l'arrêté du gouvernement provisoire. (J. B., 22 juill.)
- Il est minuit et demi. Quelques membres quittent la séance ; plusieurs autres demandent le renvoi à demain, à huit heures. (M. B., 22 juill.)
M. Forgeur insiste pour que le congrès ne se sépare pas sans avoir fini son travail. (M. B., 22 juill.)
- M. de Gerlache, président, a depuis plus d'une heure cédé le fauteuil à M. Destouvelles, deuxième vice-président. Les secrétaires comptent les membres présents. : ils sont encore assez nombreux pour délibérer. La discussion continue. (M. B., 22 juill.)
On donne lecture de l'amendement de M. Devaux à l'article premier de la proposition de M. Nothomb ; il est ainsi conçu :
« Le congrès national s'ajournera immédiatement après la prestation de serment du roi ; il sera dissous de plein droit le jour de la réunion des chambres.
« Jusqu'à l'époque de cette dissolution, le roi seul aura le droit de convoquer le congrès, qui ne pourra plus exercer désormais que la partie du pouvoir législatif que la constitution attribue aux chambres. » (M. B., 22 juill., et A.)
M. le baron Beyts demande la question préalable sur cette proposition ; le roi n'a pas de sanction avec une chambre unique. Il jure fidélité à la constitution ; soyons-y également fidèles et allons-nous-en. (J. B., 22 juill.)
M. Devaux – Mon amendement ne nous donne que le même pouvoir qu'aux chambres. (J. B., 22 juill.)
M. Forgeur ne voit pas la nécessité que le congrès ne se dissolve pas. Il trouve la proposition inconstitutionnelle. (J. B., 22 juill.)
M. Jottrand – S'il y a guerre, on peut avoir besoin de consulter l'opinion du pays. (J. B., 22 juill.)
M. Jaminé – Des membres ont quitté l'assemblée pour des motifs que je respecte ; d'autres croient leur mission terminée et donneront leur démission, et on devra en élire de nouveaux. Le congrès sera une représentation nationale mutilée. (J. B., 22 juill.)
M. Lebeau établit, avec M. Jottrand, qu'en cas de guerre avec la Hollande il ne faut pas laisser le gouvernement désarmé et sans moyens de pourvoir aux besoins de la guerre. (M. B., 22 juill.)
- La question préalable est rejetée et l'amendement de M. Devaux est adopté. (P. V.)
On passe à l'article 2 du projet de M. Nothomb :
« Art 2. Le gouvernement est chargé de faire procéder dans les quarante jours au plus tard aux élections, conformément à la loi du 3 mars 1831, et de convoquer les chambres au plus tard dans les deux mois.
« Il déterminera, à cet effet, les délais dans lesquels les listes des électeurs seront formées ou complétées. »
- Adopté. (P. V.)
On procède au vote par appel nominal sur l'ensemble du décret.
73 membres votent pour
39 votent contre.
1 s'abstient de voter.
En conséquence, le décret est adopté. (P. V.)
M. Frison demande que l'assemblée se réunisse demain, à neuf heures et demie, en comite général, pour discuter le discours que le président du congrès doit prononcer au moment de l'inauguration.
- Adopté. (M. B.. 22 juill.)
M. le président, avant de lever la dernière séance du congrès, propose de voter des remerciements à la garde civique de Bruxelles. (M. B., 22 juill.)
- Cette proposition est adoptée par acclamation. (P. V.)
M. Charles Rogier dit que la garde civique de tout le royaume mérite les mêmes remerciements. (M. B., 22 juill.)
- Ces remerciements sont également votés par acclamation. (P. V.)
La séance est levée à une heure et demie du matin. (P. V.)