(Présidence de M. Liedts.)
(page 164) M. Huveners fait l'appel nominal à midi un quart. La séance est ouverte.
M. Albéric Dubus lit le procès-verbal de la séance d'hier, dont la rédaction est approuvée.
M. Huveners fait connaître l'analyse de la pétition suivante.
« Plusieurs habitants de la ville de Gand demandent la reforme postale basée sur la taxe uniforme de dix centimes. »
- Sur la proposition de M. Rodenbach, renvoi à la commission des pétitions, avec demande d'un prompt rapport.
M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - L'honorable M. Devaux, dans l'amendement qu'il avait présente à l'une des dernières séances, avait reconnu l'insuffisance et l'inefficacité de la législation existante en matière de prostitution.
Il proposait d'interdire d'une manière formelle le stationnement et la circulation des prostituées; il enlevait ainsi d'une manière complète aux conseils communaux, la faculté de régler cet objet.
L'honorable auteur de l'amendement avait de plus proposé de punir de peines correctionnelles l'excitation publique à la débauche, contravention punie maintenant de peines de simple police, et seulement dans certaine villes où existent sur cet objet des règlements communaux.
L'amendement allait plus loin, il accordait aux conseils communaux le droit de comminer des peines correctionnelles de deux mois d'emprisonnement, tandis que, d'après la loi communale, les conseils communaux ne peuvent décréter que des peines de simple police; par cet amendement, les conseils communaux auraient, quant à la hauteur des peines, un droit plus étendu que les conseils provinciaux, un droit plus étendu même que celui que puise le gouvernement dans la loi du 6 mars 1818.
J'approuve entièrement le but que s'est proposé l'honorable M. Devaux. Je crois qu'il est nécessaire de porter remède au mal généralement reconnu, et que l'honorable M. Devaux avait en vue de prévenir.
Mais, sous plus d'un rapport, l'amendement de l'honorable membre m'a paru incomplet : Suffisait-il, en effet, de poser un seul principe , de prononcer une seule défense ? Ne convenait-il pas, au contraire, d'arrêter quelques bases pour amener partout la confection de règlements convenables ?
Cet amendement m'a paru de plus inadmissible, eu ce qui concerne l'extension de compétence donnée aux conseils communaux, pour la fixation des peines.
Ces considérations m'ont déterminé à proposer un sous-amendement qui permît d'atteindre d'une manière plus complète et plus régulière, selon moi, le but auquel tendait l'amendement de l'honorable M. Devaux.
Par cet amendement, je proposais de maintenir pour le gouvernement le (page 165) droit de prendre des arrêtés sur cette matière importante, droit que lui avaient reconnu, implicitement au moins deux arrêtés de la cour de cassation,, rendus depuis l'émanation de la loi communale, mais qu'un dernier arrêt lui avait, il est vrai, dénié.
Cet amendement aurait eu pour résultat (et tel était mon but principal) de parer à l'inaction si déplorable de certains conseils communaux, inaction qui peut paralyser entièrement les effets des règlements pris par des administrations voisines. Il me paraissait indispensable ou du moins très utile de prendre une mesure générale consacrant certains principes qui auraient pu être développés dans des règlements particuliers par les conseils communaux, suivant les besoins et les localités, mais qui auraient pu, en l'absence même de règlements locaux, recevoir une application salutaire pour la morale publique.
Tel était le but de mon amendement qui, dans mon opinion, ne porte pas la moindre atteinte aux droits consacrés par la loi communale.
Quoi qu'il en soit, à la suite de la discussion d'hier, j'ai cru devoir soumettre à mes collègues l'amendement de l'honorable M. Devaux, le sous-amendement que j'ai présenté, comme conséquence de cet amendement, et la proposition de la commission. Nous avons reconnu qu'il était utile de présenter une loi spéciale sur la prostitution.
Cette présentation a été décidée hier, en conseil, et nous pouvons annoncer que cette loi sera présentée dans le cours de la session. (Approbation sur tous les bancs de la chambre.)
Je puis l'annoncer avec d'autant plus d'assurance, que déjà mon collègue m. le ministre de l'intérieur a rassemblé, en grande partie, les éléments nécessaires pour la confection de cette loi.
D'après cela, je crois devoir demander l'ajournement de la discussion de l'amendement de M. Devaux et retirer le sous-amendement que j'ai présenté.
Je demanderai maintenant à la chambre la permission de lui soumettre un nouvel article qui formerait l'article premier de la loi ;.il est ainsi conçu :
« Les articles 331, 332, 333, 334 et 335 du code pénal de 1810 sont abrogés et remplacés dans ledit code par les dispositions suivantes. »
Puis viendront les 7 articles adoptés réduits à 5 par la réunion de l'article 1 à l'article 2 et de l'article 6 à l'article 7 de manière à coïncider, quant au nombre, aux articles abrogés, et à permettre de les intercaler dans le code pénal, quand une nouvelle édition officielle sera publiée.
J'ai ajouté les mots « dans ledit code, » afin que l'article 463 et les arrêtés de 1814 et de 1816 soient applicables aux dispositions adoptées.
M. Fleussu. - Je pense qu'il serait bien que cette disposition fut adoptée, ne fût-ce que pour rendre l'article 463 applicable.
- L'ajournement de l'article 330 nouveau et des amendements y relatifs est prononcé.
L'article premier, proposé par m. le ministre de la justice, est adopté. Le second vote est renvoyé à demain.
M. Delehaye, au nom de la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi de crédit supplémentaire- de 286,900 fr. pour le département de la justice, fait rapport sur ce projet de loi et conclura son adoption.
M. Fallon. - Je demande qu'on passe immédiatement au vote de la loi.
M. Delfosse. - Il n'y a pas urgence; le sénat n'est pas réuni.
- La chambre, consultée, décide qu'il sera procédé immédiatement au vote de l'article unique du projet de loi ainsi conçu :
« Article unique. Il est ouvert au département de la justice un crédit supplémentaire de deux cent quatre-vingt-six mille neuf cents francs (286,900 francs}, dont la destination est indiquée ci-après, savoir :
« 1° Deux cent quatre-vingt-un mille francs, pour faire face aux dépenses résultant, pour les six derniers mois de 1845, de l'augmentation du traitement des membres de l'ordre judiciaire, votée par la loi du 20 mai 1845.
« Ces 281,000 francs seront ajoutés à la somme allouée pour le chapitre II du budget de l'exercice 1845, et seront répartis comme il suit :
« Sur l'art. 1er (cour de cassation, personnel), 4,000 francs.
« Sur l'art. 3 (cour d'appel, id.), 38,000
« Sur l'art. 5 (tribunaux de première instance, id.), 106,000
« Sur l'art. 6 (justices de paix, id.), 136,000.
« 2° Quatre mille francs (4,000 francs), qui seront ajoutés au chiffre de l'article 4, chapitre VIII du budget de 1844, à l'effet de payer les termes échus, en 1844, de pensions ecclésiastiques allouées conformément à la loi du 21 juillet 1844.
« 3° Dix-neuf cents francs (1,900 francs), qui seront ajoutés à la somme allouée pour l'article 3 chapitre VI du budget de 1845, pour couvrir la dépense occasionnée par la publication des tables décennales du Bulletin des arrêts de cassation.
- Cet article unique est mis aux voix par appel nominal et adoptée à l'unanimité des 57 membres présents.
En conséquence le projet de loi est adopté et sera transmis au sénat.
Les membres qui ont pris part au vote sont : MM. Lesoinne, Liedts, Loos, Lys, Malou, Manilius, Mast de Vries, Orban, Osy, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Scheyven, Sigart, Troye, Van Cutsem, Vandensteen, Verwilghen, Veydt, Zoude, Biebuyck, Brabant, Castiau, Clep, Coppieters, d'Anethan, David, de Bonne, de Breyne, de Corswarem, de Garcia de la Vega, de Haerne de La Coste, Delehaye, Delfosse, d'Elhoungne, de Man d'Attenrode, de Meer de Moorsel, de Meester, de Roo, de Saegher, de Terbecq, de Theux, Devaux, de Villegas, d'Hoffschmidt, Donny, Dubus (aîné), Dubus (Albéric), Eloy de Burdinne, Fallon, Fleussu, Goblet, Henot, Huveners, Jonet, Lange.
M. le président. - M. le ministre se rallie-t-il au projet de la section centrale?
M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, mon honorable prédécesseur s'était rallié à tous les changements de détails qui avaient été proposés par la section centrale, et s'était seulement réservé son opinion sur deux points : l'article 13 concernant les produits manufacturés similaires des produits belges, et les warrants, article 20 du projet.
Je n'entrerai pas, messieurs, dès à présent dans toutes les questions que le projet de loi peut soulever; je pense que, pour l'ordre de la discussion, on pourrait l'établir sur le projet de la section centrale. A mesure que nous arriverons aux articles, j'indiquerai les changements que je crois devoir proposer. Ils sont peu nombreux et peu importants. Je prie la chambre de vouloir bien es ordonner l'impression.
Je dirai quelques mots sur les warrants et sur le nombre des entrepôts francs.
L'article 20 établissait un principe entièrement nouveau dans notre législation, le principe des « warrants, » c'est-à-dire de titres de propriété au moyen desquels les marchandises en entrepôt pouvaient faire l'objet d'une cession par un simple endossement de titres. Ce principe, messieurs, n'a pas été soumis à la même instruction que les autres parties du projet. C'est dans le cours de cette instruction que plusieurs chambres de commerce ont demandé qu'il fût établi. D'autres chambres de commerce, depuis la présentation du projet de loi définitif, ont cru voir dans les warrants de grands dangers pour le commerce sérieux. D'un autre côté, messieurs, dans le projet, l'on pose simplement le principe de cette institution, sans l'organiser par la loi même. Or, je pense qu'il est conforme à nos institutions de régir par l'autorité de la loi tout ce qui concerne les contrats privés, qu'il ne faut pas accorder au gouvernement, sans une évidente nécessité, le droit de réglementer ces contrats. Il faut là l'autorité et la stabilité de la loi.
Je me rallie donc sur ce point au projet de la section centrale qui a disjoint du projet primitif l'article 20, sauf par le gouvernement à compléter l'instruction et à vous soumettre plus tard, si l'utilité des warrants est démontrée, une loi spéciale qui organisera complétement ce principe.
En consentant, messieurs, à la disjonction de l'article 20 du projet, il devient nécessaire de rétablir dans la loi nouvelle, le principe de la loi de 1821 sur la transcription des marchandises. Je présenterai un amendement en ce sens.
Il est une autre question, messieurs, sur laquelle je crois devoir, dès à présent, dire quelques mots, c'est celle qui a préoccupé le plus vivement l'opinion, celle de savoir s'il y aurait en Belgique, en supposant le principe des entrepôts francs admis, deux ou quatre établissements de ce genre.
Je pense, messieurs, d'après les motifs invoqués par la section centrale, qu'il y a lieu d'établir un entrepôt franc dans les quatre principaux ports qui en ont demandé. Dès lors je me rallie, à cet égard, à la proposition do la section centrale.
M. le président. - M. le ministre demande-t-il qu'on se prononce immédiatement sur la disjonction de l'article 20 ?
M. le ministre des finances (M. Malou). - Non, M. le président. Seulement j'ai cru devoir déclarer, dès maintenant, que je consentais à la disjonction, parce que j'ai craint que la discussion générale ne s'établît sur ce point et que la chambre ne perdît ainsi un temps précieux.
M. le président. - Les amendements présentés par M. le ministre des finances seront imprimés et distribués.
La discussion générale est ouverte.
M. Delehaye. - Il est fâcheux, messieurs, de devoir signaler l'absence de M. le rapporteur dans une discussion aussi grave. Cette absence s'explique, d'ailleurs, parce qu'on s'attendait à ce que la discussion du projet précédent dût nous occuper pendant toute cette séance.
Je regrette d'autant plus que l'honorable M. Desmaisières ne soit pas présent, qu'il a été l'auteur, à la section centrale, d'une proposition qui ferait disparaître du projet une des grandes défectuosités qu'il présente.
Quoi qu'il en soit, puisque nous en sommes à la discussion générale, et que personne ne s'est fait inscrire pour parler, je présenterai à la chambre quelques observations que me suggère le projet sur les entrepôts.
Messieurs, depuis 1830, la Belgique, pour améliorer sa situation commerciale et industrielle, a fait bien des essais. Nous avons eu tour à tour la liberté la plus illimitée de commerce pour certains produits, et le système de prohibition la plus complète pour certains autres. Qu'il me soit permis de faire observer, en passant, que les produits à l'égard desquels vous avez admis le système le plus prohibitif, sont ceux qui donnent à l'activité du pays les plus grands éléments de prospérité. C'est, en effet, l'industrie des houillères, c'est l'industrie des fers qui sont dans l'état le plus prospère, et ce sont ces deux industries qui jouissent des tarifs les plus protecteurs. Je rentre dans mon sujet.
Messieurs, après la liberté commerciale et le système prohibitif, nous avons eu recours à l’établissement des bateaux à vapeur, qui devaient nous mettre eu possession des marchés transatlantiques. Cet essai encore ne nous a pas réussi; nos espérances sur ce point ont été complétement déçues.
(page 166) Nous avons ensuite eu recours à la colonisation. Les colonies ne nous ont pas amené une prospérité bien grande ; je pense même que nous serions fort heureux si nous pouvions effacer jusqu'aux dernières traces de cet essai.
Enfin, messieurs, nous avons voté une loi de droits différentiels qui devait nous créer une marine fort importante, et faire apparaître notre pavillon sur tous les marchés de l'Amérique et des autres contrées. Je ne sais, messieurs, si cette loi laisse encore des illusions, mais ce que je sais pertinemment, c'est que ceux qui ont le plus poussé à l'adoption de cette loi sont ceux qui, maintenant, la désavouent le plus complétement.
Il nous manquait, messieurs, un essai d'une nature toute nouvelle, l'essai des entrepôts francs.
Vous savez que les entrepôts francs sont une institution que très peu de pays ont admise. Si vous en exceptez l'Angleterre, qui présente pour une seule de ses villes un véritable système d'entrepôt franc, je ne pense pas qu'aucun autre pays industriel ait admis une institution de cette nature.
Cependant, messieurs, si nous consultons l'histoire commerciale, nous verrons que, dans le temps, la France a voulu établir un entrepôt franc. La France, dans un de ses ports du Midi, avait établi ce système sur les bases les plus étendues. Mais qu'est-il arrivé? C'est qu'à peine on avait ce système depuis quelques années, que les réclamations incessantes émanées de toutes les villes industrielles de la France en ont exigé la suppression. On n'a plus voulu de ce système, parce qu'au moyen de cet entrepôt franc, il s'était commis des fraudes tellement fortes qu'elles avaient paralysé toutes les branches d'industrie.
Ces inconvénients, messieurs, nous devons nous attendre à les voir se renouveler en Belgique. Je pense que le nouvel essai que l'on veut tenter, ne sera pas plus heureux que ses devanciers.
Messieurs, ne nous faisons pas illusion, et disons les choses telles qu'elles sont. Le système que l'on préconise n'est autre chose qu'une concession faite à l'Allemagne et une faveur qu'on veut faire à l'Angleterre. Cela est tellement évident que l'idée de l'établissement des entrepôts francs a succédé à une opinion généralement répandue dans le pays, qu'en vertu d'un traité caché, la Belgique devait céder à l'Allemagne un territoire sur lequel celle-ci aurait elle-même établi un entrepôt. On devait aller si loin, que l'on aurait vu à Anvers les uniformes prussiens. Mais cette idée, mise en avant probablement par ceux qui l'avaient conçue, a soulevé de telles réclamations qu'il a bien fallu y renoncer. On a donc résolu de ne plus laisser établir d'entrepôts aux frais de l'Allemagne, mais d'en établir aux frais de la Belgique, et pour que nous ne vissions pas à Anvers l'uniforme prussien, qui ne plait à personne d'entre nous, on nous a condamnés à des dépenses très considérables, laissant à l'Allemagne tous les bénéfices.
Ces dépenses, d'après des hommes ayant une connaissance parfaite du système d'entrepôts existant en Angleterre, doivent s'élever à plusieurs millions. Ainsi, pour avoir écarté de nos frontières l'uniforme prussien, nous allons imposer à plusieurs de nos localités des charges très considérables.
Mais, messieurs, de quelle utilité les entrepôts peuvent-ils être pour un pays industriel? Les entrepôts sont destinés à recevoir les produits du sol ou de l'industrie des différentes nations qui nous entourent; c'est-à-dire que l'Angleterre viendra y déposer ses cotons, ses tissus de laine, ses tissus de lin; elle pourrait même, au besoin, y déposer ses fers ; c'est-à-dire, d'un autre côté, que l'Allemagne viendra y déposer ses toiles de lin, dont la production a fait de si grands progrès. Ainsi, messieurs, l'Angleterre, après avoir approvisionné les différents pays dont les marchés lui appartiennent, viendra déposer dans nos entrepôts l'excédant de sa fabrication, et l'y laissera jusqu'à ce qu'enfin il se présente un amateur qui veuille s'en charger ; l'Allemagne viendra y déposer ses tissus de lin ; la France y déposera ses draps.
Ces entrepôts seront des espèces de bazars abondamment pourvus de marchandises étrangères de toute espèce, et lorsqu'un capitaine de navire arrivera dans un de nos ports avec une cargaison de produits transatlantiques et qu'il voudra réunir une cargaison de retour, il devra la prendre dans ces bazars, car il n'ira pas parcourir tout le pays pour acheter des produits belges, alors qu'il trouvera, en quelque sorte, sous la main un assortiment complet de marchandises de toute espèce. Votre loi sera donc tout à fait favorable aux nations qui font concurrence à votre industrie. Remarquez que l'industrie belge ne saurait faire usage des entrepôts, en effet, elle n'en a pas besoin, elle a ses fabriques et elle n'ira pas déposer ses produits dans un entrepôt public où elle n'a personne pour les soigner, pour les vendre, ou pour les surveiller.
Vous voyez donc, messieurs, que l'institution dont il s'agit, est bien loin de pouvoir donner à l'industrie un nouvel élément de prospérité ; elle est au contraire tout à fait propre à la paralyser, puisqu'elle accorde aux produits étrangers des facilités beaucoup plus grandes que celles dont les produits belges peuvent jouir. Il n'est donc pas étonnant, messieurs, que la ville de Gand et d'autres localités industrielles soient opposées à l'établissement des entrepôts francs.
Nous devons nous élever contre ce système qui tend à accorder la plus grande latitude au placement des produits de nos rivaux en industrie, à leur accorder le dépôt sur notre territoire, sans aucune charge pour nos rivaux, sans aucune surveillance douanière, alors que les charges les plus lourdes pèsent sur notre propre industrie. Ce n'est pas ainsi, messieurs, qu'on agit ailleurs. Ainsi, la Russie, par exemple, ne permet pas même le transit, sur aucune partie de son territoire, pour des produits similaires à ceux qu'elle fabrique elle-même. Or, messieurs, vous savez tous quels progrès immenses la Russie réalise dans l'industrie.
Il ne faut pas chercher les exemples si loin : en Allemagne aussi le transit est prohibé ; en France il n'est permis que pour certains produits; en Angleterre, et remarquez bien ceci, en Angleterre le transit est restreint dans des limites telles d'un bout à l'autre du royaume , il est entouré de tant d'entraves que l'industrie du pays ne saurait avoir rien à en souffrir; les mesures légales concernant le transit dans ce pays sont telles qu'il en résulte des frais le rendant impossible.
Eh bien, toutes ces restrictions sont complétement abandonnées en Belgique, et cela paraît ne pas encore nous suffire; nous voulons aller plus loin, nous voulons établir des entrepôts francs dont personne jusqu'ici n'a senti le besoin.
En effet, le commerce n'avait demandé que le maintien des entrepôts de libre exportation dont il a joui jusqu'à présent, et voilà que tout à coup on veut accorder aux étrangers beaucoup plus d'avantages que n'en possèdent les nationaux; on veut abandonner à nos rivaux en industrie une partie de notre territoire; on veut que l'Allemagne puisse faire circuler librement chez nous les produits de son sol et de son industrie, sans qu'ils soient soumis à aucune surveillance. Je vous avoue, messieurs, que, dans un pays éminemment industriel comme le nôtre, un semblable système me paraît une de ces conceptions dont on chercherait inutilement un exemple dans un pays tant soit peu au courant des exigences de son industrie.
Je dois encore, messieurs, combattre le projet sous un autre point de vue. Le gouvernement a voulu doter Anvers et Ostende du système dont il s'agit. Eh bien, si ce système est exécuté de manière que le gouvernement ait toutes les garanties exigées par l'intérêt de l'industrie nationale, alors il faudra imposer à Anvers et à Ostende des dépenses énormes, des dépenses que cette dernière ville ne pourra pas supporter, et dont elle ne sera certes pas indemnisée par les avantages qu'elle pourra retirer d'un entrepôt franc.
On a parlé d'étendre l'institution à Bruges...
Un membre. - Et à Gand.
M. Delehaye. - Je dis que pour Ostende et Bruges les avantages des entrepôts francs sont excessivement problématiques. Quant à Gand, Gand pourra y trouver quelque avantage, parce que le système tendra sans doute à y attirer la matière première que réclame notre immense consommation.
Mais cet avantage n'est pas tel, à beaucoup près, qu'il puisse entrer en comparaison avec le préjudice que les entrepôts francs doivent causer à notre industrie. Toutefois, si le système est établi, nous ne voulons pas qu'il le soit seulement pour une ou deux localités; nous demandons qu'il y ait égalité pour tout le monde.
En ce qui concerne Anvers, messieurs, qui paraît beaucoup tenir aujourd'hui à l'établissement des entrepôts francs, je dis que dans très peu de temps cette institution pourrait devenir même sans avantage pour cette ville. En effet, l'Allemagne a besoin d'Anvers maintenant ; elle n'a pas d'autre port de mer; mais si les villes hanséatiques entraient dans le Zollverein, à l'instant même l'Allemagne se passerait d'Anvers, et l'établissement d'entrepôts francs à Anvers va rendre beaucoup plus efficaces les instances que fait la Prusse pour obtenir l'incorporation des villes hanséatiques dans le Zollverein.
Au reste, messieurs, si Anvers attache aujourd'hui une grande importance aux entrepôts francs, nous l'avons vu autrefois attacher une grande importance aussi à la liberté du commerce ; plus tard nous l'avons vu repousser énergiquement les droits différentiels qui ont trouvé, depuis, les plus chauds partisans dans les négociants d'Anvers; ainsi nous avons va successivement toutes les idées tour à tour admises et rejetées à Anvers. Il en sera de même des entrepôts francs ; il en sera de même de cette institution comme il en a été de la colonisation, comme il en a été des bateaux à vapeur, comme il en a été de tous les systèmes qui ont été mis en avant jusqu'ici.
Si nous voulons, messieurs, que notre industrie prospère (et si l'industrie ne prospère pas, le commerce ne le fera pas non plus), si nous voulons, dis-je, que notre industrie prospère, tâchons d'abord de la rendre maîtresse du marché intérieur, ou du moins faisons en sorte qu'elle n'ait point à lutter, à des conditions inégales, avec l'industrie étrangère.
En résumé, messieurs, dans mon opinion, le système qu'on veut établir ne présente aucun avantage au commerce et il est excessivement nuisible à l'industrie. Je suis donc obligé de le combattre de tous mes moyens.
M. de La Coste. - L'honorable membre qui vient de prendre la parole s'est prononcé contre le projet de loi soumis aux délibérations de la chambre. Quant à moi, je pense qu'il est difficile de se déclarer pour ou contre la loi avant que les différents articles aient été examinés et que la chambre se soit prononcée sur chacun d'eux.
Un membre. - Et l'examen en sections ?
M. de La Coste. - L'examen en sections n'est que préparatoire et la loi ne prendra une forme définitive que par le vote sur les articles. Le mot : « entrepôt franc, » n'est, jusqu'ici, qu'un mot, et la signification n'en sera connue que lorsque les votes de la chambre en auront fixé le sens.
Je n'examinerai pas, messieurs, si la prospérité actuelle de l'industrie qui se rattache à l'exploitation des houillères et de l'industrie métallurgique, si cette prospérité est due au système prohibitif; d'autres causes, sans doute, y ont eu part, comme le traité avec le Zollverein, comme la grande impulsion qui a été donnée aux chemins de fer; mais toujours est-il que notre système, que le système généralement adopté, d'une manière insuffisante suivant ceux qui en sont protégés, d'une manière qui semble quelquefois exagérée à ceux qui n'en partagent pas les faveurs, toujours est-il que ce système est un système protecteur. Eh bien, messieurs, d'un système protecteur naît, selon moi, la nécessité d'accorder au commerce, dans de (page 167) justes bornes, les moyens d'échapper aux principaux inconvénients que ce système lui présente. Si le système protecteur n'était pas adopté, chacun emploierait son intelligence, sa force physique, ses capitaux, de la manière qu'il jugerait la plus conforme à son intérêt, l'une à l'agriculture, l'autre à l'industrie, l'autre au commerce, et le travail de chacun serait parfaitement libre.
Maintenant, lorsque le système protecteur existe en faveur de l'industrie et de l'agriculture, pour que le commerce ne soit pas anéanti, il faut qu'on rétablisse jusqu'à un certain point la liberté naturelle, dont le commerce jouirait sans cela. Selon moi, les facilités à accorder à cet effet ne doivent avoir d'autres limites que celles qu'on est forcé d'y mettre pour s'armer contre les inconvénients qui en pourraient résulter pour l'industrie, soit directement, soit indirectement par la fraude.
Je sais donc disposé à accorder au commerce ce qui pourra lui être accordé sans danger.
Mais, messieurs, envisagé au point de vue auquel je viens de me placer, ce que nous ferons pour le commerce n'est pas une faveur. Ce ne doit donc pas être un privilège pour telle ou telle localité.
Je conçois qu'il y a des localités qui, par leur position même, se trouveront particulièrement appelées à en profiter; peut-être y seront-elles seules admises ; mais pourquoi leur conférer un droit exclusif? Pour moi, c'est une objection, sinon contre la loi, au moins contre sa rédaction, qu'elle semble, à l'égard des entrepôts francs, accorder plutôt un privilège que poser un principe ; d'après les nouvelles concessions du gouvernement, je dirai même franchement que cela présente plutôt l'aspect d'une coalition d'intérêts que l'aspect d'un système.
Messieurs, l'entrepôt franc, qui paraît être le principal objet de la loi, n'est, dans le fait, qu'une extension et une limitation de l'entrepôt de libre réexportation établi par la loi du 31 mars 1838. C'est, dis-je, une extension, en ce que la loi étend la faveur conférée aux localités qui jouissent ou jouiront de ces entrepôts; mais c'est une restriction, quant aux localités qui pouvaient y être admises.
La loi de 1828 accordait la faveur de l'entrepôt de libre réexportation « aux principales villes de commerce maritime dans lesquelles les bâtiments et établissements nécessaires à cette fin seront fournis et entretenus, soit par ces villes mêmes, soit par le commerce. »
Cette loi a été accompagnée de différentes explications qui sont consignées par extrait dans la Pasinomie. Voici comment le gouvernement entendait cette expression de principales villes de commerce maritime.
« Il est à présumer que les établissements nécessaires ne seront érigés que dans les principaux ports de mer; cependant aucune ville de commerce maritime n'est positivement exclue de cette disposition. »
Ainsi, toute ville de commerce maritime quelconque pouvait obtenir un entrepôt de libre réexportation. Etaient réputées villes de commerce maritime « toutes celles dans lesquelles ont lieu les importations et les exportations immédiates par mer. »
Cette expression s'applique donc, dans l'état actuel des choses, à Anvers, à Ostende, à Bruges, à Gand, à Bruxelles, à Louvain, à Termonde.
Messieurs, les réponses du gouvernement, dont je viens d'extraire ces explications, déterminaient aussi les conditions qu'une ville devait remplir pour avoir droit à cette faveur; on donnait la description de la manière dont devaient être construits les bâtiments destinés à servir d'entrepôt. Il se présenta alors un fait bien extraordinaire et qui avait, sans doute, échappé aux prévisions du gouvernement et des chambres : c'est que la description avait été faite de manière que la loi ne pouvait s'appliquer absolument qu'à Amsterdam; la ville d'Anvers aurait été privée de la faveur de la loi. Les députés de cette dernière ville savent ce qui s'est passé dans cette circonstance, et comment la ville d'Anvers a été dotée d'un entrepôt dont elle jouit encore à présent.
Anvers, alors, messieurs, a pu prendre sa part des faveurs de la loi, parce que le principe de celle-ci était général, et en cela la loi de 1828 l'emporte, selon moi, sur la loi qu'on vous propose. Je doute, il est vrai, que les différentes villes que j'ai citées, voulussent faire les dépenses nécessaires pour jouir de la faveur de la nouvelle loi. Mais un principe général qui les comprendrait, me semblerait plus digne de notre législation.
Je crains encore qu'on ne tire de la loi des conséquences contre les villes qui n'obtiendront pas d'entrepôt franc.
Déjà, messieurs, il a fallu et la vigilance de quelques représentants et la bonne volonté du dernier ministère, pour que plusieurs villes ne perdissent pas des avantages de cette nature dont elles jouissaient, notamment en ce qui concerne le commerce du sel. Je crains, et je demanderai à M. le ministre des finances, de vouloir bien, en tout cas, me donner des assurances à cet égard ; je crains qu'une fois qu'on aura décidé quelles sont les villes qui jouiront de l'entrepôt franc, on n'enlève aux autres villes quelques-uns des avantages mêmes dont elles jouissent aujourd'hui. '
Messieurs, j'ai nommé la ville de Louvain, et je ne dissimule pas du tout le motif qui me fait prendre une attention particulière aux intérêts de la ville de Louvain, quoique dans cette circonstance, comme dans toutes les autres, je me place toujours au point de vue de l'intérêt général ; mais il ne m'est pas démontré que la ville de Louvain ne fût pas dans le cas d'avoir droit à l'entrepôt franc.
La ville de Louvain est peut-être le principal centre de commerce pour les grains; elle a un commerce très important pour le sel. On s'y occupe maintenant d'ériger un entrepôt à neuf près des bassins du canal. Eh bien, la ville de Louvain, si elle sentait le besoin, pour son commerce, de jouir de la faveur de la loi, et si la loi posait un principe général, la ville de Louvain pourrait construire son entrepôt suivant le dispositif de la loi, avec plus de facilité que les villes qui ont déjà un entrepôt, et qui seront obligées de le modifier, d'après les indications de la loi.
Messieurs, j'aurais pu réserver ces observations pour la discussion de l'article qui concerne les entrepôts francs. J'ai cru cependant devoir les soumettre d'avance à la chambre, afin que votre opinion se fixât sur ce point, et que le ministère lui-même examinât si, à l'exemple du précédent gouvernement, il ne ferait pas mieux d'établir un principe dont l'application serait soumise à certaines règles, et serait faite par le gouvernement lui-même. De la sorte il ne concourrait pas à se forclore d'avance de ce que peut réclamer l'avenir.
M. le président. - Quelqu'un demande-t-il encore la parole ?
M. Manilius. - Messieurs, puisqu'aucun orateur n'est plus inscrit dans la discussion générale, je ne veux pas la laisser clore sans présenter quelques observations à la chambre.
L'honorable préopinant m'amène à entamer immédiatement la question des entrepôts de libre réexportation et le régime général des entrepôts.
La loi de 1828 est l'acte législatif qui jette le plus grand jour sur la question qui s'agite aujourd'hui. Nous avons vécu pendant 14 ans sous le gouvernement des Pays-Bas, sans connaître l'existence des entrepôts francs, sans connaître même l'existence des entrepôts de libre réexportation/
Pendant 14 ans, le gouvernement des Pays-Bas, qui certes était un bon appréciateur des besoins du commerce, n'a pas pensé qu'il fallût donner tant de facilités au régime des entrepôts; il était sans doute guidé par cette considération que le pays se composait en partie d'intérêts industriels, et en partie d'intérêts commerciaux. C'est là, il ne faut pas s'y tromper, la raison pour laquelle le gouvernement des Pays-Bas a hésité si longtemps à mettre à exécution l'idée non pas des entrepôts francs, mais seulement des entrepôts de libre réexportation.
Messieurs, ainsi que je viens de le dire, la Belgique est restée jusqu'en 1828 sous le régime de 1816, régime qui a été établi peu après l'érection du royaume des Pays-Bas.
Ce régime a été modifié par la loi générale de 1822, loi qui est devenue la charte organique du commerce, tant pour le régime douanier que pour le régime des entrepôts.
Depuis la révolution, on ne s'est plus contenté de la loi organique de 1822, adaptée à un pays composé de deux éléments différents. Elle a été mutilée d'abord par des arrêtés du gouvernement provisoire, puis par des décrets du congrès ; elle l'a été encore plus tard par une foule de lois et d'arrêtés, au point qu'on ne s'y retrouve plus aujourd'hui, lorsqu'on veut connaître les droits commerciaux, les droits douaniers et le régime des entrepôts.
Si je vous fais ces observations, messieurs, c'est pour vous dire que je repousse le projet de loi en discussion, même alors qu'il devrait y avoir un entrepôt franc à Gand comme à Anvers, parce que, quand on veut un régime nouveau, il faut avoir le courage et l'on doit prendre le temps d'examiner le système dans tous ses détails, et de faire une loi d'ensemble.
Comment ! M. le ministre, vous nous présentez une loi sur les entrepôts, vous formulez une soixantaine d'articles, et vous n'avez pas le courage d'y intercaler toutes vos modifications sur la matière qui sont si nombreuses!
Vous nous renvoyez à vingt-cinq autres articles de la loi de 1822 ! Ainsi, nous allons discuter une loi sur les entrepôts francs ? Non; c'est seulement une modification nouvelle à la loi de 1822. Cela est tellement vrai, qu'à chaque article vous rencontrez des renvois aux articles de la loi de 1822. Il y a surtout un article qui en donne un exemple frappant.
Cet article, je ne le trouve pas sous la main ; si j'avais pu prévoir que cette discussion viendrait aujourd'hui, j'aurais été préparé ; mais je n'ai pas même mes notes.
Je vous citerai seulement ce que dit le rapporteur lui-même à la page 2 de son rapport :
« L'ouverture de nos voies ferrées, nos communications avec l'Allemagne et avec les Pays-Bas, par les eaux intérieures de ce dernier royaume, réclamaient des extensions assez larges aux dispositions renfermées dans la loi de 1828. C'est à quoi il a été satisfait en partie par la loi du 18 juin 1836, par la loi du 18 juin 1842 (prorogée par celles du 28 mars 1843 et du 31 décembre 1844), par la loi du 8 février 1844 et par les arrêtés royaux du 18 juin 1836, 11 novembre 1840, 20 août 1842, 23 septembre 1845, 3 et 26 décembre 1844. »
Eh bien, ces mesures sont encore rappelées dans les articles de la loi par des renvois.
Vous voyez, messieurs, qu'il ne s'agit pas de donner au pays une loi organique ou une partie de la loi organique du régime commercial, du régime des entrepôts, mais simplement d'apporter des modifications au régime existant.
Maintenant, je ferai observer que ces projets de loi qu'a énumérés mon honorable collègue et ami M. Delehaye, tels que celui relatif à l'acquisition de la British-Queen pour le commerce transatlantique, celui concernant rétablissement de bateaux à vapeur et à voiles pour le cabotage, le projet ayant pour objet de créer des sociétés d'exportation et peut-être aussi celui des colonies, ces projets-là nous viennent, je ne dirai pas par une idée excentrique, mais exclusivement anversoise, car c'est toujours Anvers qui nous envoie ces idées-là.
Les chambres de commerce du pays sont consultées quand tout est arrangé (je ne dirai pas bâclé, ce ne serait pas parlementaire); quand tout est arrange, nous voyons poindre un projet de loi appuyé d'une foule de considérations de chambres de commerce que l'on compte et qu'on met en balance sans considération de la localité. C'est ainsi que le rapporteur primitif (page 168) a dit que le pays avait applaudi quand on a vu proposer la loi des entrepôts francs. Plus tard il nous dit qu'il n'y a que trois chambres de commerce qui ont goûté l'affaire, que les autres sont restées indifférentes, mais qu'en somme le pays est satisfait.
Messieurs la discussion ne semble pas devoir aller fort loin ; je ne veux pas m'étendre beaucoup. J'aurais préféré pouvoir écouter les observations des autres membres et pouvoir me réserver pour la discussion des articles; mais voyant que la discussion allait se terminer, j'ai pensé que quelques observations pourraient être utiles sur la portée de la loi qu'on nous propose, et contre laquelle je suis décidé à voter.
M. Osy. - Il ne faut pas se dissimuler que le projet de loi qui nous occupe n'est rien de nouveau, mais seulement l'exécution de divers arrêtés portés depuis 1842, en vertu de la loi sur le transit.
Depuis l'ouverture du chemin de fer, vous avez donné au gouvernement l'autorisation de régler le transit par arrêtés; on vous propose de régler, par une loi, ce qui, jusqu'aujourd'hui, a été fait par arrêté royal.
M. Delehaye. - Il n'y a pas d'entrepôt franc.
M. Osy. - C'est vrai, mais c'est le moyen le plus simple d'exécuter ce qui existe aujourd'hui par les règlements pris pour le transit. L'honorable M. Manilius vous a parlé de ce qui' s'est fait sous l'ancien régime.
En 1822 le gouvernement a réglé par une loi ce qui concerne les entrepôts; le commerce des Pays-Bas au nord aussi bien qu'au midi, a trouvé que le système établi ne suffisait plus, qu'il en résultait trop d'entraves pour la réexportation ; une loi fut présentée pour faire disparaître les entraves dont on se plaignait, mais Amsterdam seul en jouissait ; c'est grâce au zèle de notre ancien gouverneur en 1828, que tout le monde connaît, que nous avons obtenu la même faveur. Et je suis charmé de trouver cette occasion publique, pour lui en manifester notre reconnaissance.
Depuis l'ouverture du chemin de fer on a trouvé qu'il y avait encore des entraves entraînant des retards, des formalités gênantes, et même qu'il n'y avait pas toutes les précautions nécessaires contre la fraude. Si vous ne créez pas d'entrepôt franc, le gouvernement n'aura pas toutes les garanties suffisantes contre la fraude. Ne croyez pas qu'il s'agisse ici d'accorder un si grand avantage à la ville d'Anvers, car nous, députés d'Anvers, dans les sections, nous avions demandé que cet avantage fût étendu à Bruges et à Gand, si ces villes voulaient, comme Ostende et Anvers, se charger des dépenses que nécessite rétablissement d'un entrepôt franc; c'était une faculté qu'on donnait.
L'établissement d'un entrepôt franc n'est pas seulement avantageux pour Anvers, mais pour tout le pays, car il aura pour effet d'attirer un grand transit qui alimentera le chemin de fer et de créer un grand marché au moyen des retours des marchandises exportées.
L'honorable M. Delehaye a vu un grand danger dans les entrepôts francs, en ce que les produits de l'industrie étrangère qui viendront dans ces entrepôts feront concurrence aux produits similaires de l'industrie du pays. Mais ces marchandises qui viennent d'Allemagne en entrepôt franc, sont destinées aux colonies, et les produits anglais sont pour la consommation du Zollverein.
Avant les arrêtés pris en vertu de la loi de 1842, les produits en transit devaient être déballés aux frontières d'Allemagne et aux ports de mer; ces marchandises souffraient considérablement. Aujourd'hui, ces marchandises sont convoyées de l'Escaut à la frontière d'Allemagne, et vice versa pour celles qui viennent d'Allemagne et de France. C'est la conversion en loi de ces arrêtés qu'on vous propose.
Je ne vois pas l'opposition que cela peut rencontrer, car si les marchandises ne pouvaient pas être entreposées et transiter par la Belgique sans être soumises au déballage, les Allemands prendraient la voie de la Hollande ou des villes hanséatiques. Nous y perdrions beaucoup, parce que les exportations des produits de nos voisins nous attirent des retours de marchandises. Nous voulons créer un grand marché. Les négociants belges qui exportent des produits étrangers font des avances sur ces produits; il en résulte que les retours doivent venir chez nous; nous obtenons par là un grand marché, et la fraude qu'on a paru craindre est rendue plus difficile, pour ne pas dire impossible.
Quant à l'exportation de nos produits, le gouvernement propose un moyen de l'encourager : il consiste à établir une société de commerce. Je n'entrerai pas, en ce moment, dans la discussion de cette proposition ; mais quand nous nous en occuperons, je montrerai qu'il est d'autres moyens de faciliter l'exportation des produits de notre industrie. Je prouverai alors que l'industrie m'est aussi chère que le commerce, que je représente, il est vrai. Mais je voterai pour le principe de la loi, parce qu'elle n'est que la conversion en loi des arrêtés que vous avez autorisé le gouvernement à prendre.
Lors de la discussion des articles, je présenterai quelques observations et demanderai des explications; je verrai s'il sera nécessaire de vous proposer des amendements pour l'exécution franche de la loi.
M. Rogier. - J'attendrai aussi la discussion des articles pour présenter mes observations; cependant je crois devoir prémunir la chambre contre l'effet des premiers discours prononcés par deux honorables collègues. Ces honorables membres ont représenté cette loi générale sur les entrepôts, comme une loi d'intérêt purement local, comme une loi pour ainsi dire anversoise.
La chambre ne doit pas aborder la discussion sous une pareille préoccupation. Il ne s'agit pas ici d'une loi anversoise, au point de vue exclusif d'Anvers; on pourrait même se demander si l'état de choses actuel, légèrement modifié, ne lui serait pas plus avantageux que le régime nouveau, qu'on propose et qui va étendre à plusieurs villes de l'intérieur les avantages dont Anvers jouit à raison de son importance commerciale et de sa situation.
Il ne faut donc pas donner à cette loi un caractère qu'elle n'a pas. Le discours de l'honorable M. Delehaye n'est pas un discours d'opposition contre le projet de loi, mais contre le système qui nous régit, contre le système des entrepôts, contre le système du libre transit. Dès aujourd'hui, dans les entrepôts libres, on reçoit les marchandises étrangères, les tissus étrangers, et de là ces produits peuvent être versé sdans la consommation.
Le projet de loi modifié par la section centrale accorde un peu plus de facilité, dans les formalités, pour l'entrepôt franc que pour l'entrepôt libre; hors de là, la loi n'ajoute rien au régime actuel, tel qu'il résulte des lois et arrêtés par lesquels le gouvernement a modifié la législation du transit.
Ainsi, n'exagérons pas la portée des mots entrepôts francs; déjà nous avons à Anvers, Ostende, Gand et Bruges des entrepôts libres ou francs. On propose de conserver ou de modifier certaines formalités, dont nous examinerons la portée ; mais ce n'est là qu'un côté accessoire de la loi.
Son résultat le plus important, selon moi, sera que des villes comme Bruxelles, Louvain, Termonde et d'autres encore (car je présume qu'on se montrera généreux) pourront jouir, en acquérant des entrepôts libres, d'avantages dont elles ne jouissent pas aujourd’hui.
Voilà, selon moi, la principale portée de la loi. Mais parce que certaines villes seront appelées à partager avec Anvers les avantages des entrepôts libres, ce n'est pas un motif pour que je m'élève contre cette loi, et pour que je la refuse au gouvernement.
Voilà le peu de mots que j'avais à dire dans la discussion générale. Quand nous arriverons à la discussion des articles, il sera facile de reconnaître que cette loi n'a pas, en effet, le caractère exclusif qu'on a voulu lui donner.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Le point de vue auquel le gouvernement s'est placé et auquel doit, ce me semble, se placer la législature dans cette discussion, c'est principalement le point de vue commercial.
Veut-on que le commerce belge ait toute la prospérité possible, toute celle que la position géographique du pays peut lui permettre d'acquérir? Telle est la véritable question.
Je vais immédiatement au-devant de la principale objection de l'honorable M. Delehaye. Ce serait une erreur de croire que le commerce ne peut avoir cette prospérité sans que l'industrie belge en souffre. Je crois, au contraire, que nous pouvons accorder au commerce des avantages plus grands que ceux dont il jouit, sans que l'industrie belge soit froissée. C'est la question que nous examinerons dans le cours de cette discussion. Nous devons chercher, je le répète, à donner plus de développements au commerce et, d'un autre côté, à sauvegarder les intérêts de noire industrie.
On craint que de grands avantages ne résultent pour certaines localités de l'extension des principes existants dans notre législation. S'il en était ainsi, la chambre et le pays ne devraient-ils pas s'en féliciter? Je ne comprends pas autrement le patriotisme. Je ne le comprends qu'en cherchant à développer, par la loi, tous les éléments de prospérité qui doivent résulter pour chaque localité de sa position géographique et de l'industrie de ses habitants.
Si plusieurs localités devaient gagner à ces propositions, je m'en féliciterais pour le pays, comme je m'en féliciterais pour ces localités.
Je n'applaudis pas à l'exemple, tiré des législations étrangères par l'honorable M. Delehaye. Je pense notamment que l'exemple qu'il a tiré de la Russie n'est pas de bonne importation en Belgique, noire situation est toute différente. Il est certain qu'en Belgique, on est parvenu à organiser le transit d'une manière libérale et très large, sans qu'il en soit résulté de lésion pour l'industrie.
L'honorable membre craint encore qu'on n'impose d'immenses dépenses au pays ou au commerce. Mais que fait la loi ? Elle offre aux localités des avantages qu'elles peuvent refuser. Elles jugeront si ces avantages sont assez grands pour les dépenses qu'ils exigent et qui sont inhérentes à la loi même, car on ne pourrait supprimer les formalités prescrites qu'en donnant à la fraude qu'on redoute tant et dont la crainte est le seul argument contre le projet, qu'en lui donnant, dis-je, des moyens nouveaux.
Je m'arrête un instant à l'objection tirée de la fraude. La fraude se fait parce que l'action de la douane doit s'exercer sur une grande étendue de terrain. Mais supposons, pour pousser les choses à l'extrême, qu'il fût possible d'obliger tout le commerce à porter sur un seul point, dans un seul enclos déterminé, tous les produits étrangers qu'il importe en Belgique.
Il est évident que la fraude ne serait plus possible en Belgique. Si au lieu de réaliser cette hypothèse impossible, nous organisons notre législation de manière que la plus grande partie des importations doivent se faire dans les entrepôts, il est certain que la surveillance sera exercée sur une beaucoup plus grande quantité de produits, que dès lors l'existence des entrepôts francs, loin de donner un nouvel aiment à la fraude, la restreindra.
Un autre honorable préopinant a reproché au projet de loi de consacrer un privilège plutôt qu'un principe. Dans les termes cette objection est peut-être fondée ; mais en réalité elle ne l'est pas, parce que la position de toutes les villes qui ont été élevées au rang de port de mer, n'est pas la même en Belgique. L'entrepôt franc, pour offrir au trésor les garanties nécessaires, suppose des conditions de localités que ces villes ne réunissent pas toutes. Ainsi à Termonde, à Louvain, à Bruxelles, si l'on voulait organiser des entrepôts francs, l'on rencontrerait des difficultés insurmontables. La condition de ces localités est telle qu'elle est incompatible avec (page 169) l'existence d'un entrepôt franc en raison des facilités qu'elles offrent à la fraude.
Je concevrais encore cette objection s'il s'agissait d'enlever aux autres villes quelques-uns des avantages dont elles jouissent sons la législation actuelle. Mais il n'en est pas ainsi : les villes de Louvain, de Bruxelles, toutes les autres villes qui n'ont pas d'entrepôts francs, non seulement conserveront les avantages dont elles jouissent, mais verront par la suppression de certaines formalités, de certaines gênes admises dans la législation actuelle, s'améliorer leur position.
Quelle est, dit l'honorable M. Manilius, la nécessité de la loi nouvelle? On s'en est fort bien passé jusqu'ici. Oui, sans doute. Mais de ce qu'on s'est longtemps passé d'une législation libérale en matière commerciale, s'ensuit-il que le législateur doive s'arrêter dans la voie où il est entré depuis quelques années? Ainsi, pour le transit, le chemin de fer a placé la Belgique dans des conditions entièrement nouvelles. La position est assurément tout autre qu'en 1828 ; il y a des faits, des moyens nouveaux dont nous devons user pour développer la prospérité du commerce.
Il faut faire, nous dit-on encore, une loi d'ensemble. Je ne pense pas qu'il y ait nécessité, qu'il y ait même des motifs sérieux d'utilité publique de réviser, dans son ensemble, la loi générale de 1822. Déjà la chambre en a jugé ainsi pour la loi répressive de la fraude; elle a révisé, par la loi de 1843, les dispositions qui pouvaient être modifiées; pour le reste, elle a maintenu cette espèce de rode de la douane; il ne peut en résulter dans la pratique aucune espèce d'inconvénient.
Une dernière objection se réduit à dire que quelques fautes ont été commises dans certaines tentatives qui avaient pour but l'intérêt du commerce. En supposant qu'il en fût ainsi, que la Belgique à peine constituée, cherchant à établir ses rapports avec les autres peuples, ait fait quelques essais qui n'ont pas réussi, s ensuit-il que nous devions négliger les moyens de développer le commerce par les facilités a lui offrir sur notre territoire?
J'attendrai, pour rencontrer les autres objections, que nous soyons arrivés a la discussion des articles.
M. Delehaye. - Je commencerai par féliciter les députés d'Anvers d'avoir trouvé un si chaleureux appui dans M. le ministre des finances. Je pense que si la loi avait été discutée, il y a deux ans, probablement M. le ministre des finances n'aurait pas défendu aussi énergiquement cette loi. Anvers a la faveur d'avoir, pour soutenir la discussion du projet de loi, un ministre des finances qui a rempli dans cette ville les fonctions de gouverneur. Vous comprenez que ce n'est pas un mince avantage !
Pour répondre à une interpellation que l'on me fait, je dirai que je suis persuadé que si l'honorable M. Desmaisières était ministre des finances, il ne se prononcerait probablement pas pour le système qui nous est présenté.
Je dois maintenant dire à l'honorable M. Rogier qu'il m'a prêté des paroles qui, si je les avais proférées, ne seraient pas tout à fait parlementaires. Je suis heureux de ne pas les avoir prononcées. Je n'ai pas dit que le projet de loi avait été imposé par Anvers, mais j'ai dit qu'il était exclusivement dans l'intérêt des Anversois.
M. Veydt. - Je demande la parole.
M. Delehaye.- Une chose qui vous surprendra, messieurs, c'est qu'au commencement du discours de l'honorable député auquel je viens de répondre, il vous a dit qu'il ne voyait dans le projet de loi aucun avantage dont nous ne jouissions déjà. Mais alors, je lui demanderai: Pourquoi faut-il doter Anvers d'une institution que nous repoussons de toutes nos forces? Vous trouvez que les avantages que vous possédez aujourd'hui sont suffisants; dans ce cas évitez aux localités que vous voulez doter d'un entrepôt franc les énormes dépenses qui résulteront de la construction de ces entrepôts. Pourquoi alors avoir mis en émoi toute l’industrie de Gand, avoir excite des réclamations de toutes parts, ne pas avoir enfin laissé en repos une industrie qui ne demandait que la position qu'elle avait acquise presque malgré les dispositions législatives ?
On nous a dit, messieurs, qu'une société de commerce serait appelée à favoriser l'industrie du pays. Je crois, quant à moi, que cette société, avec les entrepôts francs, au lieu d'être utile au pays, portera atteinte à ses intérêts. Qu'aura à faire la société de commerce ? Ce sera d'exporter le plus de produits possible. Elle sera établie à Anvers. Eh bien ! lorsqu'un navire, arrivant dans le port de cette ville avec des produis exotiques voudra partir avec une cargaison quelconque, que fera le capitaine? Mais il ira directement à l'entrepôt franc, où il pourra immédiatement choisir la marchandise pour former sa cargaison. Ainsi s'il veut former une cargaison de toiles, il lui sera d'autant plus indifférent de la prendre à l'entrepôt franc, que ces toiles venant d'un de nos ports seront considérées, à l'étranger, comme toiles belges. Les toiles allemandes, les toiles anglaises qui se trouveront à ce bazar, seront considérées comme belges, jouiront de la bonne réputation attachée à notre fabrication. Vous aurez ainsi ruiné votre propre industrie.
L'établissement d'une société de commerce est donc de nature à soulever de grandes antipathies. Car cette société devant avoir son siège là où existe un entrepôt franc, les actionnaires tiendront à ce que les cargaisons soient prises où l'on pourra se les procurer avec plus de facilité.
M. le ministre des finances nous a dit qu'il ne fallait pas refuser à une localité les avantages qu'elle tenait de sa position.
Sans doute, messieurs, mais si ces avantages sont tels qu'ils détruisent la protection que vous devez au travail national, je dis qu'il faut les limiter. Qu'exige le travail national ? C'est qu'il ne soit pas mis chez vous en concurrence avec l'industrie étrangère, afin qu'il puisse lutter avec celle-ci sur les marchés étrangers. Or, croyez-vous que vous atteignez ce but en donnant à l'industrie étrangère des facilités que vous ne devriez accorder qu'à votre propre industrie. J'ai déjà eu l'honneur de vous dire que nos fabricants de toiles, de draps, etc. n'iront pas déposer leurs produits dans les entrepôts francs et ne sauraient le faire; et c'est là cependant que se formeront les cargaisons.
L'honorable ministre des finances a répondu à une de mes observations en disant que l'exemple que j'avais cité n’était pas bien choisi pour la Belgique.
Messieurs, j'ai en effet parlé de la Russie, mais M. le ministre des finances n'a pas bien compris la portée de mes observations. Quand j'ai dit qu'en Russie il n'y avait pas de transit ni d'entrepôt franc, j'ai voulu citer un pays où l'industrie faisait tous les jours de nouveaux progrès. D'ailleurs, n'ai-je pas aussi invoqué l'exemple de l'Angleterre, celui de la France et même celui de l'Allemagne? Avec un peu d'impartialité, on n'aurait pas dû se borner à ce que j'ai dit de la Russie, que j'ai citée comme un exemple très puissant sans doute, mais on aurait pu répondre à ce que j'avais dit de la France.
Messieurs, permettez-moi de revenir encore sur l'argument qu'a fait valoir M. le ministre des finances. Vous devez, dit-on, profiter de votre position. Mais toutes les localités peuvent-elles profiler de leur position? Ainsi par notre position nous aurions avantage à aller quelquefois nous approvisionner de certains produits en Angleterre.
Cependant, nous le permet-on? Non, parce que nous savons que si les avantages que pourrait nous donner notre position sont de nature à paralyser l'action du travail national, nous devons y renoncer. C'est ainsi que nous approuvons les droits dont on frappe la houille étrangère, parce que nous croyons que les avantages que nous retirerions de la suppression de ce droit doivent céder à l'intérêt d'autres localités et surtout à celui du travail national.
Ainsi, messieurs, en invoquant les avantages dus à la situation, on invoque une considération tout à fait secondaire. C« qu'il faut considérer avant tout c'est la protection qui est due au travail du pays, à l'industrie du pays. Car qu'on ne se trompe pas, si le commerce est une branche importante de la richesse publique, il n'est cependant qu'un auxiliaire de l'industrie. Le commerce consiste en effet à transporter les produits de l'industrie. Dès lors, l'industrie procurant plus de travail, doit avoir plus de protection que le commerce.
Le commerce, je le reconnais, est digne de toute votre sympathie, de toute votre sollicitude, mais vous ne devez pas lui sacrifier les intérêts de votre industrie.
M. le ministre des finances (M. Malou). -Je ne répondrai qu'un mot sur un fait qui m'est en quelque sorte personnel.
L'honorable membre pense qu'il y a deux ans je n'aurais pas défendu le projet de loi. Eh bien, messieurs, j'invoquerai un de mes antécédents d'il y a deux ans : c'est la loi sur la répression de la fraude, où j'ai eu l'honneur d'émettre les mêmes idées, de soutenir les mêmes intérêts contre l'honorable membre. De sorte que je suis parfaitement conséquent avec mes antécédents en matière de législation douanière et commerciale.
M. de Haerne. - Messieurs, l'honorable M. Delehaye vient d'adresser un reproche a M. le ministre des finances, de ce qu'il a pris aussi chaleureusement la défense des intérêts d'Anvers. Je regrette de devoir le dire, je ne suis pas d'accord à cet égard avec l'honorable M. Delehaye. Car, à mon avis, les arguments que M. le ministre des finances a mis en avant pour soutenir le projet, me paraissent trop faibles pour prétendre qu'il ait chaleureusement soutenu les intérêts d'Anvers.
Ainsi, messieurs, je dirai que je ne puis nullement être d'accord avec M. le ministre des finances, quant à l'argument principal sur lequel il s'est appuyé. Il vous a dit que, dans l'examen du projet en discussion, il faut se placer au point de vue commercial. Messieurs, lorsqu'on traite les intérêts du pays, on ne doit point se placer à un point de vue trop restreint, on doit embrasser la généralité de ces intérêts. Je ne crois donc pas qu'on puisse se placer à un point de vue tel que l'on exclue une branche aussi importante de la prospérité que celle de l'industrie.
M. Mercier. - Je demande la parole.
M. de Haerne. - Messieurs, je suis autant que personne partisan du développement commercial le plus étendu ; mais pour autant que ce développement ne vienne pas nuire à d’autres branches de la prospérité publique. Et je crois que c'est ainsi que les choses doivent être comprises ; il faut défendre les intérêts de toutes les branches de la prospérité nationale ; mais il ne faut pas, pour protéger quelques-unes , nuire à d'autres qui sont tout aussi importantes ou plus importantes que celles-là.
Et ici, messieurs, je dois appuyer ce que vous a du tantôt l'honorable M. Delehaye, c'est que, dans un pays comme le nôtre, l’intérêt industriel doit l'emporter sur l'intérêt commercial.
On vous a dit : Il faut consulter la situation du pays, sa position géographique. C'est vrai, messieurs; mais il faut aussi consulter les mœurs, les habitudes industrielles du pays, et si la Belgique est agricole avant tout, elle est industrielle plus encore qu'elle n'est commerciale.
Ainsi, messieurs, il me paraît qu'il est tout à fait inexact de dire que pour apprécier à sa juste valeur le projet de loi qui vous est soumis, il faut se placer exclusivement au point de vue commercial. Je crois qu'on doit se placer au point de vue des intérêts généraux du pays.
Je n'exclus pas le commerce, je veux le protéger ; et à cet égard, je vous présenterai une observation qui n'a pas encore été faite : c'est que les entrepôts francs peuvent être d'une grande utilité pour le dépôt des marchandises non similaires des produits manufacturés en Belgique, et qu'en les établissant sur cette base, on fait déjà une très belle part au commerce. Je suis persuadé qu'il en résulterait un très grand développement commercial. Vous avez en effet les denrées coloniales; vous avez les matières (page 170) premières ; vous avez une foule de marchandises manufacturées, mais non similaires de celles qui se fabriquent en Belgique. Tous ces objets pourraient, selon moi, au moyen d'un bon système de règlement, être admis dans les entrepôts francs, surtout si le minimum à fixer quant à l'entrée et à la sortie de l'entrepôt n'est pas trop bas, et présente assez de garantie pour le commerce de délail.
Du reste, je ne me prononce pas encore à l'égard de l'entreposage des marchandises non similaires, parce que mon opinion dépend des développements que l'on donnera sans doute dans la discussion des articles sur le point important de savoir quel sera le minimum pour ces sortes de marchandises, et quelles seront en général les garanties que l'on stipulera en faveur du commerce de détail.
Messieurs, pour vous prouver que l'intérêt de l'industrie est ici en cause, et que, par l'extension des faveurs de l'entrepôt franc aux produits manufacturés similaires des produits belges, vous atteignez nécessairement l'industrie nationale, il me suffira de vous présenter une seule considération.
On dit : Il faut établir des entrepôts francs, et il faut admettre dans ces entrepôts les marchandises de toutes les nations. Il faut convier tous les peuples de la terre à venir établir des bazars dans vos ports , dans toutes vos grandes villes et en quelque sorte dans toutes les villes qui solliciteront des entrepôts francs.
Mais, messieurs, il faut donc qu'il y ait dans les entrepôts francs de grands avantages pour le haut commerce; il faut qu'ils donnent lieu à un grand mouvement commercial, car sans cela les sollicitations ne seraient pas si vives, si générales parmi ceux qui croient pouvoir participer à cette faveur. Or, s'il en résulte un grand mouvement commercial, il en résultera aussi un grand encombrement de marchandises, un grand encombrement de produits similaires aux vôtres. Eh bien ! c'est cet amendement que je regarde, moi, comme dangereux et dont je ne veux pas. Pourquoi? Parce que, d'après le plus simple bon sens, il doit en résulter une concurrence beaucoup plus grande que celle contre laquelle notre industrie doit lutter maintenant. Je le demande, messieurs, dans la situation où se trouve l'industrie belge, faut-il ainsi faire appel à une nouvelle concurrence ? Noire législation commerciale est-elle peut-être trop protectrice ? Vous le savez messieurs, nos lois douanières sont beaucoup moins favorables à l'industrie que celles des peuples industriels dont nous sommes entourés. La moyenne des droits est beaucoup plus faible en Belgique que dans les autres pays. Et c'est ainsi que nous voulons lutter contre l'industrie étrangère! C'est avec de pareilles conditions que nous voulons nous mettre à la tête des autres nations et donner en quelque sorte l'exemple au monde d'une institution nouvelle, de la création des entrepôts francs ! Nous voulons dépasser l'Allemagne et la France et je ne sais quelles autres nations, qui jusqu'ici n'ont pas adopté les entrepôts francs ou qui, après les avoir adoptés, les ont repousses à cause des inconvénients qu'ils présentaient pour l'industrie ! En vérité, messieurs, ce rôle ne nous convient pas.
J'ai dit, messieurs, que les entrepôts francs présentaient du danger à cause de l'encombrement qui doit en résulter et du surcroît de concurrence que cet encombrement doit amener. Quant à la concurrence, elle s'accroîtra dans des proportions effrayantes. En effet, pourquoi viendra-t-on déposer les marchandises dans les entrepôts francs ? Ce sera évidemment pour les déverser sur le marché belge ou pour les transporter au loin soit par les navires qui arrivent dans nos ports, soit par le chemin de fer. Ainsi donc la concurrence sera double; elle se présentera sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers; vous aurez plus de rivaux à combattre à l'intérieur et à l'étranger et vos débouchés se trouveront considérablement rétrécis.
Je soutiens de plus que si les entrepôts francs sont admis tels qu'ils sont présentes dans le projet, vous portez un coup funeste au système des droits différentiels.
L'honorable préopinant, en parlant des droits différentiels, a dit que déjà le système est tellement défiguré qu'il n'en reste, pour ainsi dire, plus rien. Je ne partage pas tout à fait cette opinion; je crois que l'honorable membre va trop loin. Je n'ai pas été partisan de la loi des droits différentiels telle qu'elle est; toutes les dispositions qu'elle renferme n'ont pas eu mon appui, et si j'ai admis la loi dans son ensemble, c'est parce que je ne pouvais pas obtenir mieux.
Je crois cependant, messieurs, que le principe est bon ; je crois que ce principe doit tendre non seulement à développer le commerce et la navigation, mais aussi à donner du développement à l'industrie. Je crois, de plus, que la loi des droits différentiels doit nous donner des facilités pour conclure des traités de commerce avec les autres nations, et parmi ces traités, il en est qui pourraient favoriser considérablement l'industrie belge. Je ne parle pas seulement des traités avec les pays transatlantiques, mais je parle aussi d'un traité avec l'Espagne, par exemple, traité dont les stipulations seraient étendues aux colonies espagnoles, afin de favoriser l'exportation de nos toiles. Certes, messieurs, un tel traité est possible, et il nous serait éminemment avantageux.
C'est ainsi, messieurs, que je me suis prononcé dans la discussion de la loi des droits différentiels et je maintiens mon opinion. Je crois donc que le système des droits différentiels, sans présenter tous les avantages qu'on aurait pu en attendre, a cependant son utilité au fond et peut produire de grandes conséquences. Voilà pourquoi j'ai voté en faveur de cette loi.
Mais, messieurs, en permettant l’établissement des entrepôts francs sur le pied du projet de loi, vous allez porter un grand coup au système des droits différentiels tel qu'il est établi. En effet, le but de ce système a été en grande partie de favoriser l'exportation des produits belges; eh bien, je dis que vous manquerez le but en grande partie. Car pour revenir encore à l'idée que j'avais l'honneur d'émettre tantôt, il est évident que par suite de cet encombrement de marchandises que vous provoquerez dans vos entrepôts francs, les navires belges ou étrangers qui partiront de vos ports trouveront des avantages à prendre des cargaisons composées de marchandises étrangères et délaisseront, au moins en partie, les marchandises du pays. C'est là une chose évidente à mes yeux. Vous détruisez donc en partie les effets de la loi des droits différentiels, en établissant les entrepôts francs tels qu'ils sont organisés dans le projet.
Je dis, messieurs, que s'il ne résultait de cet encombrement qu'une différence de 5 p. c, ce serait déjà beaucoup trop dans l'état actuel de notre industrie. C'est déjà une réduction de droits indirecte que nous ne pouvons supporter.
Je vais plus loin, et je soutiens que les négociants étrangers, qui viendront déposer leurs marchandises dans nos entrepôts francs pour les écouler soit sur notre marché, soit sur les marchés étrangers, en se servant des moyens de transport que leur offrent nos ports et nos lignes ferrées, que ces négociants seront souvent déçus dans leur espoir, que la vente ne s'opérera pas aussi facilement qu'ils se le seront imaginé ; eh bien, messieurs, quelle en sera la suite? Pensez-vous que ces marchandises retourneront dans les pays dont elles sont originaires? Evidemment, non; car les frais de transport seraient trop considérables et, d'un autre côté, dans le pays dont ces marchandises sont venues, il se présenterait toujours la même incertitude d'écoulement ; il faudra donc les vendre à tout prix dans notre pays, ou bien à ceux qui voudraient les prendre à l'exclusion de nos produits, pour se former leurs assortiments, pour compléter leurs chargements.
Je sais bien, messieurs, que les entrepôts francs entraîneront aussi certains frais, des frais de dépôt, d'emmagasinage, etc.; mais ces frais ne peuvent pas être pris en considération, parce qu'ils auront été faits très souvent avant que l'on se soit aperçu de la difficulté que rencontre la vente. Et alors, plutôt que de supporter la dépense du retour, on fera de grands sacrifices, on vendra avec perte, et c'est ainsi que la concurrence deviendra plus écrasante pour nos produits similaires.
On nous a dit, messieurs, que le projet qui nous est soumis ne renferme rien de nouveau, qu'il n'est en quelque sorte que la régularisation des arrêtes qui régissent la matière. Je soutiens, moi, que le projet renferme des innovations. Ces innovations peuvent être jusqu'à un certain point favorables au commerce, mais elles sont évidemment nuisibles à l'industrie, comme je l'ai démontré.
Il y aura encore une grande différence d'avec le régime actuel, dans les indications que permettra le dépôt des marchandises dans l'entrepôt franc ; car là on pourra reconnaître la marchandise, on pourra, d'après le projet, la trier, la manipuler, en prendre des échantillons avec lesquels ou parcourra le pays pour obtenir le placement des articles déposés à l'entrepôt, et une fois ce placement obtenu on écoulera la marchandise, soit en payant les droits, soit aussi en les fraudant. On a dit que la fraude serait moins facile parce que le cercle en serait plus restreint; cela peut être vrai jusqu'à un certain point, si l'on n'envisage la question que sous un seul point de vue, celui de la fraude opérée directement à la sortie de l'entrepôt ; mais si l'on considère d'un autre côté les facilités données à la vente, alors on reconnaîtra qu'il y a un nouvel appât offert à la fraude. En effet, ceux qui auront reçu des commandes pour leurs produits entreposés seront naturellement portés à exporter la marchandise pour la réimporter ensuite en fraude. Voilà, messieurs, en quoi le système nouveau prête plus à la fraude que le système ancien. Je ne parle pas de la corruption, qui me semble aussi plus à craindre par le contact journalier qu'auront les employés de douanes avec les agents de commerce.
Messieurs, d'après les considérations que j'ai eu l'honneur de présenter, je dois conclure en disant que je ne puis pas admettre les dispositions du projet qui sont relatives aux entrepôts francs, en ce que ces entrepôts seraient destinés à recevoir des marchandises de toute espèce, des produits étrangers similaires aux nôtres aussi bien que des marchandises non similaires. Pour ce qui regarde celles-ci, je suspends mon vote en attendant les explications qui seront données dans la discussion par le ministère.
M. Veydt. - Messieurs, si je prends la parole dans cette discussion, je vous prie de ne pas voir dans cette circonstance la confirmation de l'opinion émise par l'honorable M. Delehaye, que le projet de loi serait exclusivement conçu dans un intérêt anversois. Non, messieurs, dans le rapport nous trouvons la preuve que le projet a été apprécié par toutes les chambres de commerce du pays.
« En résumé, y est-il dit, les chambres de commerce sont en général très favorables au projet; celles de Namur, Hasselt, Mons, Charleroy, Saint-Nicolas, Alost, Verviers, l'approuvent sans restriction ; celles d'Anvers, Bruxelles, Louvain, Ostende, Termonde, Tournay, y donnent également leur adhésion, sauf quelques observations de détail. Les seules chambres de commerce de Courtray, de Bruges et de Gand se sont prononcées contre le projet, tandis que celles de Liège et d'Ypres n'ont émis aucun avis. »
L'adhésion de l'immense majorité des chambres de commerce prouve certainement que le projet a un caractère d'intérêt général. Il arrivera très souvent que cet intérêt général sera parfaitement d'accord avec l'intérêt particulier d'Anvers. C'est sous ce rapport que la position des députés d'Anvers est très favorable.
Mes honorables amis et moi, nous pensions n'avoir pas à prendre part à la discussion générale; cependant les discours des honorables MM. Delehaye et de Haerne nous ont obligés à rompre le silence.
Ce que le projet de loi tend à consacrer existe déjà en réalité; c'est là un point important qu'il ne faut pas perdre de vue. Il ne s'agit que de la nuance de l'entrepôt libre à l’entrepôt franc.
En effet, aujourd'hui les marchandises , en vertu des dispositions sur le transit, entrent dans les entrepôts de Gand, d'Anvers, de Bruges et d’Ostende, tout comme elles y entreront, quand ces villes auront des entrepôts francs. Dans l'intérieur des entrepôts actuels, il est permis de faire des (page 171) marchandises ce qu'on veut; il en sera de même sous l'empire de la loi que nous discutons aujourd'hui.
Si la chambre était décidée à ne pas maintenir les dispositions qui existent aujourd'hui, cette circonstance mettrait en quelque sorte les députés d'Anvers dans la nécessité de voter contre la loi qu'on croit pourtant si favorable à cette localité.
L'honorable M. de Haerne a tort de penser que la Belgique devance les autres peuples dans l'application du système des entrepôts francs. Il existe des entrepôts francs à Naples, à Gênes, à Livourne; on en a fait l'expérience dans une foule de pays, et l'on s'en est bien trouvé.
La position géographique de la Belgique lui rend plus nécessaire encore qu'à d'autres peuples l'établissement d'entrepôts francs. Cette position lui a fait un devoir d'augmenter les facilités pour le commerce ; la construction d'un chemin de fer est encore une preuve de l'existence de ce besoin, et du désir qu'a le pays d'y pourvoir.
Messieurs, il ne peut pas y avoir, dans une chambre belge, antagonisme entre l'industrie et le commerce. Quand il se présentera un projet de loi qui intéresse l'industrie, le commerce se fera un devoir de l'appuyer ; l'industrie, à son tour, doit venir en aide au commerce, lorsque les intérêts du commerce sont en jeu. Quant aux députés d'Anvers, ils sont bien décidés à donner leur appui à toute mesure qui intéressera l'industrie.
Je me bornerai pour le moment à ces observations. Je me réserve de reprendre la parole s'il y a lieu, dans la discussion des articles.
M. Mercier. - Messieurs, plusieurs honorables préopinants ont envisagé le projet de loi en discussion sous un point de vue très étroit. Les uns ne lui ont reconnu qu'un intérêt commercial ; d'autres l'ont même réduit aux dimensions d'un simple intérêt local; des vues plus larges ont présidé à la rédaction de ce projet, il présente un intérêt éminemment national, embrassant à la fois le commerce et l'industrie du pays, qu'il tend à développer l'un par l'autre. Toutefois, ainsi que l'a fait observer l'honorable M. Veydt, nous n'avons pas à créer une nouvelle institution ; nous voulons perfectionner une institution existante. Déjà aujourd'hui, nous admettons dans nos entrepôts les produits étrangers qu'on exporte ensuite sans payement des droits, les droits de transit étant la plupart supprimés ; le projet soumis à vos délibérations a pour objet de débarrasser le commerce, et l'industrie de beaucoup d'entraves qu'ils éprouvent sous la législation actuelle.
On manifeste des appréhensions; on nous dit que les marchandises similaires étrangères étant entreposées en Belgique, nuiront à l'exportation des produits belges.
Mais, messieurs, j'ai entendu souvent répéter dans cette enceinte sans contestation que ce qui manquait pour faciliter l'exportation des produits belges, c'étaient des moyens de compléter les cargaisons ; nous avons donc de puissantes raisons de chercher à attirer le commerce en Belgique dans l'intérêt même de notre industrie, et c'est là précisément l'effet que l'on doit attendre de la loi proposée.
Aujourd'hui, il faut l'avouer, nos exportations maritimes sont peu considérables ; nous avons l'espoir fondé qu'au moyen du mouvement commercial que le projet créera dans le pays, ces exportations prendront un notable accroissement.
Je ne pense pas qu'il entre dans les intentions des honorables membres de renverser le système actuel qui admet dans nos entrepôts toute espèce de marchandises étrangères ; sans doute ils ne voudraient pas d'une loi qui repoussât de nos entrepôts les produits similaires des autres pays. Si nous trouvons qu'il y a lieu de maintenir le principe de notre législation, pourquoi ne pas en faciliter l'application ? Pourquoi ne pas accorder le plus de facilités possible au commerce, dans le but d'établir dans notre pays un marché qui n'existe pas aujourd'hui? Ou il faut combattre le principe comme nuisible, ou, si on en reconnaît le mérite, il faut en accepter les conséquences.
Je ferai maintenant une objection en réponse à une assertion de l'honorable M. de Haerne.
Il n'y aura pas d'encombrement dans le pays, par suite de l'introduction des marchandises étrangères dans nos entrepôts; les craintes exprimées par l'honorable membre ne sont pas fondées : aujourd’hui, nous importons des produits similaires, sans connaître exactement le goût des consommateurs belges. Il en résulte que le débit de ces produits ne s'opère pas entièrement aux conditions ordinaires, et que dès lors il faut en vendre une partie à vil prix au grand détriment de nos industriels ; tandis que, si le projet de loi est adopte, au lieu de laisser subsister cette concurrence désastreuse, on pourra exporter les marchandises étrangères qui ne conviendraient pas complétement au consommateur belge.
Quant à la loi des droits différentiels, nous n'y dérogeons pas spécialement par le projet. Les marchandises seront classées dans les entrepôts francs selon la provenance et le pavillon; la confusion ne sera donc pas possible et aucune atteinte ne sera portée à la loi par l'institution de ces entrepôts. Sous aucun rapport, rien ne sera changé à ce qui existe aujourd'hui, en ce qui concerne les droits différentiels.
Je me bornerai à ces observations dans la discussion générale ; je me réserve de reprendre la parole dans la discussion des articles.
M. Donny. - Messieurs, je ne répéterai pas ce qui a été dit en réponse aux discours des honorables MM. Delehaye et Manilius. Je me bornerai à dire quelques mots pour rencontrer une observation de l'honorable M. de Haerne.
Selon cet honorable membre , l'existence des entrepôts francs neutraliserait en grande partie les effets de la loi des droits différentiels.
Je ne puis partager cette manière de voir. La loi des droits différentiels avait un triple but: l'on voulait d'abord, développer la marine nationale ; puis, se créer les moyens d'obtenir des traités de commerce avec les puissances étrangères, et enfin faciliter l'exportation de nos produits manufactures.
Quant au développement de notre marine nationale, il est évident que l'existence des entrepôts francs, loin de nuire à ce développement, doit, au contraire, le favoriser.
En ce qui concerne les traités à conclure avec les puissances étrangères, je suis à me demander comment l'existence des entrepôts francs dans ces pays, c'est-à-dire la présence de facilités plus grandes pour le commerce , pourrait entraver la conclusion de ces traités.
En ce qui touche l'exportation de nos produits manufacturés, la marche des choses, sous le régime actuel, qui est à peu près le même que celui que la loi, si elle est votée, consacrera, fait voir que ce danger n'est pas à craindre. D'ailleurs, l'honorable M. Mercier vient de vous faire une observation pleine de justesse : c'est que l'on s'est plaint bien souvent dans cette enceinte de ce que l'exportation de nos produits est entravée , parce que les navires partants ne trouvent ni de quoi compléter, ni de quoi assortir leurs cargaisons ; plaintes qui cesseraient probablement, si les entrepôts francs attiraient chez nous les marchandises qui font actuellement défaut aux navires en partance.
M. Desmaisières, rapporteur. - Messieurs, ayant consenti à remplacer l'honorable M. Cogels en qualité de rapporteur, je dois déclarer qu'à l'exemple de plusieurs honorables préopinants et par les mêmes motifs qu'ils ont fait valoir, je me réserve de m'expliquer sur les différentes questions que le projet de loi soulève, lorsque nous serons arrivés aux articles. Je pourrai présenter alors mes observations avec beaucoup plus de fruit que je ne puis le faire dans la discussion générale, discussion qui, d'ailleurs me paraît un peu tronquée.
En faisant cette déclaration, je rentre entièrement dans l'esprit du rapport de la section centrale. Et pour vous le prouver, permettez-moi, messieurs, de vous lire quelques lignes de la partie de ce rapport, concernant l'article 2 du projet :
« Cet article renferme la disposition la plus importante de la loi : l'établissement des entrepôts francs.
« Un membre de la section centrale a manifesté quelques inquiétudes sur les conséquences de cette nouvelle disposition. Il a craint que les entrepôts francs ne devinssent bientôt de vastes bazars de tous les produits de l'industrie étrangère, et la source d'une concurrence désastreuse pour notre industrie nationale. Il a proposé dès lors de n'admettre le principe de l'entrepôt franc qu'avec des conditions tendant à restreindre, dans de justes limites, les facilités à accorder pour la vente des produits manufacturés étrangers, similaires des produits belges.
« Cinq membres ont adopté cette proposition; deux autres membres, sans la combattre, ont adopté le principe de l'entrepôt franc sans cette restriction. »
Vous voyez, messieurs, que la section centrale, avant d'adhérer au principe des entrepôts francs, a cru prudent d'attendre qu'on eût plus de certitude, par l'adoption des différentes dispositions de la loi, que l'industrie nationale n'avait rien à craindre de l'application du système des entrepôts francs.
Tout en me réservant de traiter la question de principe, lorsqu'on abordera les articles, je crois cependant devoir maintenant demander une explication à un honorable préopinant.
Si j'ai bien compris tout à l'heure l'honorable M. Osy, il doit avoir dit que sous l'empire des lois en vigueur et des arrêtés royaux qui en dérivent, on peut frauder, à l'aide du transit, au préjudice de l'industrie nationale, et que les entrepôts francs auront pour effet de faire cesser cette possibilité de fraude. Si, effectivement, j'ai bien saisi la pensée de l'honorable M. Osy, je le prie de vouloir bien nous dire comment on obviera à cette fraude, au moyen de l'adoption du principe des entrepôts francs.
M. de La Coste. - Messieurs, j'ai demandé la parole pour déclarer que je ne puis pas me regarder comme satisfait des explications qui ont été données par M. le ministre des finances. Il est notamment un point très important auquel M. le ministre n'a nullement répondu; je ne veux pas cependant examiner maintenant ce point en détail, j'y reviendrai, quand nous serons à l'article des entrepôts francs.
M. Osy. - Je commencerai par dire que je regrette beaucoup que, quand il s'agit du commerce , on n'y voie que l'intérêt exclusif d'Anvers. Messieurs, c'est Anvers qui fait la gloire du pays ; c'est Anvers qui vous fait faire des affaires énormes; c'est Anvers qui alimente le pays des objets qu'il doit demander à l'étranger; c'est Anvers qui est l'âme de votre commerce avec l'étranger. La prospérité d'Anvers fait la prospérité de la Belgique. Souvent on nous reproche de défendre les intérêts d'Anvers : quand nous défendons les intérêts d'Anvers, nous défendons les intérêts du pays.
L'honorable M. de Haerne vous a fait craindre que les produits manufacturés admis en entrepôt franc ne fissent une concurrence fâcheuse à l'industrie du pays, en ce qu'ils seront vendus à tout prix.
Messieurs, vos consommateurs font venir des marchandises étrangères au fur et à mesure de leurs besoins. S'ils achetaient à l'entrepôt d'Anvers, les marchandises seraient augmentées d'une foule de frais qu'ils n'ont pas à subir en achetant directement. Ces marchandises étrangères ne passeront de l'entrepôt en consommation que quand le consommateur les y aura fait déposer pour ne pas acquitter les droits immédiatement à l'arrivée.
L'honorable M. Desmaisières ne m'a pas compris; j'ai dit que l'entrepôt franc donnerait des garanties à la douane, parce que si la fraude peut se faire dans les entrepôts tels qu'ils existent aujourd'hui, elle ne pourra pas avoir lieu dans les entrepôts francs dont l'enceinte sera entièrement gardée par la douane.
(page 172) Voila dans quel sens j'ai dit que la loi actuelle aurait l'avantage d'empêcher la fraude.
- La discussion générale est close.
« Art. 1er. § 1er. L'entrepôt est un lieu de dépôt de marchandises, assimilé au territoire étranger sous le rapport de la redevabilité des droits de l'Etat. »
« § 2. Le régime établi par la présente loi et par les lois en vigueur concernant l'importation, l'exportation et le transit, est applicable à toutes les expéditions de marchandises par entrepôt. »
- Adopté.
« Art. 2. Il y a quatre espèces d'entrepôt :
« L'entrepôt franc;
« L'entrepôt public ;
« L'entrepôt particulier ;
« L'entrepôt fictif. »
M. Desmaisières. - Evidemment, l'article 2 contient le principe de la loi; c'est par l'article 2 qu'on décide qu'il y aura des entrepôts francs. C'est là le but principal du projet de loi en discussion. Je crois devoir maintenir, en ma qualité de rapporteur, la réserve qui a été faite par la section centrale. La section centrale a voté pour le principe de l'entrepôt franc , mais à une condition, c'est-à-dire à la condition que l'on prendrait dans la loi des dispositions telles qu'il ne soit pas possible de frauder à l'aide de ces entrepôts, et qu'on n'ait pas à craindre de la part des produits étrangers une concurrence plus grande pour les produits similaires du pays. De ces dispositions la section centrale en a formulé une très importante selon moi à l'article 13 du projet de loi.
Cet article est ainsi conçu :
« Les marchandises déposées dans les entrepôts francs et publics sont arrimées avec soin et classées séparément, selon leur provenance et les conditions du pavillon sous lequel elles sont importées. Les entrepositaires veillent à ce que des étiquettes, dont le modèle sera arrêté par l'administra-lion, soient placées et conservées à cet effet. »
La section centrale a proposé d'ajouter un paragraphe ainsi conçu :
« Les produits manufacturés, similaires des produits belges, seront placés dans un local spécial de l'entrepôt franc, et soumis aux déclarations détaillées, exigées par l'article 118 de la loi générale de 1822. »
Je crois donc que pour que cette réserve ne soit pas inutile, pour qu'elle puisse être discutée avec avantage, il faudrait anticiper sur la discussion de l'article 13 ou du moins attendre, pour décider sur l'article 2, que l'on ait prononcé sur l'amendement que la section centrale a proposé a l'article 13.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, ainsi que l'honorable rapporteur vient de le faire remarquer, il y a connexité entre l'article 2 et l'article 13 qui modifie dans son application ou détruit le principe de l'entrepôt franc.
Il est plus naturel de joindre ici la discussion du principe et l'amendement proposé par la section centrale à l'article 13; car si on attendait que nous passions à l'article 13 pour discuter le principe posé dans l'article 2, nous aurions quelque difficulté peut-être pour nous prononcer sur les articles qui suivent.
Je pense donc qu'il serait bon de joindre la discussion de l'article 13 à celle de l'article. 2.
M. Mercier. - Je n'ai pas d'objection à faire contre la marche proposée par M. le ministre des finances. Je voulais seulement faire observer qu'on pouvait voter l'article 2 , sous la réserve de l'amendement proposé à l'article 13 par la section centrale, tout en disant que dans ma pensée cet amendement détruisait le principe de la loi ; car mon intention n'était pas d'anticiper sur la discussion de cette disposition.
M. Rogier. - Si on joint à l'article 13 l'article 2, il faut joindre également tous les articles relatifs à l'entrepôt franc. Ce sont les dispositions que vous adopterez, les conditions que vous imposerez aux entrepôts, qui en détermineront la nature.
Vous avez beau appeler entrepôts francs des entrepôts entourés de restrictions, vous n'aurez plus que des entrepôts libres comme nous en avons aujourd'hui. Si vous voulez discuter séparément le principe des entrepôts francs, il faut que cette décision comprenne toutes les dispositions relatives à ces entrepôts.
L'article 2 me paraît pouvoir être adopté sous toute réserve, car l'entrepôt franc qui pour l'honorable M. Desmaisières pourrait être trop franc ne le serait peut-être pas assez pour d'autres.
- L'article 2 est mis aux voix et adopté.
« Art. 3. § 1er. L'entrepôt franc est une enceinte complétement isolée, renfermant un ou plusieurs bassins de chargement et de déchargement, ainsi que des magasins pour le dépôt des marchandises.
« §2. L'administration désigne les issues qui seules peuvent donner accès dans l'enceinte de l'entrepôt franc, dont elle a la garde, et où elle exerce sa surveillance avec le concours de la commission créée par l'article 34. »
- Adopté.
« Art. 4. L'entrepôt public est un bâtiment servant au dépôt des marchandises. Il est confié exclusivement à la garde de l'administration. »
- Adopté.
« Art. 5. L'entrepôt particulier est un magasin désigné par les intéressés et agréé par l'administration pour servir au dépôt des marchandises spécialement admises à jouir de la faveur de cet entrepôt. Il est fermé à deux clefs, dont l'une est confiée à l'entrepositaire et l'autre à l'administration. »
- Adopté.
« Art. 6. L'entrepôt fictif est un magasin désigné par les intéressés et agréé par l'administration pour servir au dépôt des marchandises spécialement admises à jouir de la faveur de cet entrepôt. L'entrepositaire en a la garde exclusive et doit fournir caution pour les droits. »
- Adopté.
« Sauf les exceptions établies par la loi, les marchandises de toute espèce peuvent être déposées dans les entrepôts francs et publics. »
M. Delehaye. - La proposition que j'ai eu l'honneur de faire pourrait s'appliquer à l'article 7 aussi bien qu'à l'article 10, Je ne tiens pas plus à ce qu'on l'insère dans un article que dans un autre ; il me suffit que le principe soit adopté. Les orateurs que vous avez entendus dans la discussion générale vous ont exprimé leur crainte que les produits entreposés ne fissent une concurrence nuisible aux produits similaires du pays. J'ai l'honneur de proposer d'interdire l'entrepôt franc des produits similaires des produits belges. Dans l'article 7 vous indiquez les objets qui seront déposés dans les entrepôts francs, j'ajoute que les produits manufacturés similaires des produits belges ne seront pas admis dans ces entrepôts.
Veuillez remarquer que tous les orateurs que vous avez entendus en faveur du projet on dit que le système qu'on proposait ne différait pas de ce qui existe; qu'il ne s'agissait que d'établir en vertu d'une loi ce qui a été fait par arrêté; dès lors vous ne devez pas craindre d'adopter ma proposition puisqu'elle laisse les choses telles qu'elles sont; elle ne fait qu'empêcher l'innovation proposée, quant aux produits manufacturés similaires des produits belges, elle ne les admet pas en entrepôt franc; ils seront soumis aux mêmes conditions que par le passé.
Le paragraphe additionnel que je propose est ainsi conçu : « Les produits manufacturés similaires des produits belges ne seront pas admis dans l'entrepôt franc. »
- Sur la proposition de M. Donny, à laquelle M. Delehaye se rallie, la discussion de l'amendement de M. Delehaye est ajournée à la discussion de l'article 13.
L'article 7 est mis aux voix et adopté.
« Art. 8. L'entrepôt particulier n'est concédé que pour les vins, les eaux-de-vie étrangères et les marchandises de douanes non soumises à des droits différentiels, qui seront désignées par le gouvernement. »
- Adopté.
« Art. 9 (du projet de la section centrale, auquel le gouvernement se partie). L'entrepôt fictif n'est consenti que pour le sucre et pour les marchandises de douane autres que les manufactures, et non soumises à des droits différentiels, qui seront désignées par le gouvernement.
«Toutefois, le gouvernement pourra accorder l'entrepôt fictif pour les | graines oléagineuses, les cuirs et les fruits, à la condition que les locaux désignés permettent un arrimage des marchandises de nature à éviter toute confusion »
M. Osy. - Je suis charmé de voir que le gouvernement se rallie à la proposition de la section centrale. Mais avant de présenter un amendement à l'article 9, je voudrais savoir pourquoi le gouvernement se réserve la faculté d'accorder l'entrepôt fictif pour les graines, les cuirs et les fruits. Si le gouvernement a réellement l'intention d'user de cette faculté, pourquoi la loi ne dit-elle pas: « Il est accordé » au lieu de « le gouvernement pourra accorder »? Ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus clair.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Les observations de l'honorable membre et l'amendement qu'il annonce tendent à substituer à une faculté pour le gouvernement, un droit existant par la force de la loi. L'entrepôt serait dès à présent et dans toutes les hypothèses accordé pour trois articles, en vertu de la loi-même.
Je ferai d'abord remarquer que, lorsque cette proposition a été faite par la section centrale c'était, si mes souvenirs sont fidèles, le maximum des vœux du commerce. Il demandait que le gouvernement eût la faculté d'accorder ces entrepôts.
Si l'on veut éviter tout inconvénient, il faut laisser au gouvernement une simple faculté.
Par l'interprétation qu'il a donnée aux dispositions favorables au commerce, le gouvernement a montré qu'il comprend ses véritables intérêts, quand il n'y a pas d'autres intérêts qui s'y opposent. Mais il y aurait des dangers à imposer cette obligation au gouvernement dans toutes les hypothèses possibles.
Il suffit que le commerce ait la garantie que le gouvernement pourra accorder l'entrepôt fictif dans les cas dont il s'agit, pour qu'on soit certain qu'il le fera, et qu'il ne retirera l'autorisation que par des motifs sérieux.
Ce n'est pas à plaisir (l'honorable membre le sait bien) que le gouvernement refuse des facilites au commerce ; c'est lorsqu'il y a impossibilité de faire autrement, lorsqu'il y a des motifs de fait. Mais il faut, lorsque ces motifs existent, que le gouvernement puisse retirer l'autorisation.
M. Osy. - M. le ministre des finances vient de dire que, quand la proposition a été faite, les vœux du commerce n'allaient pas plus loin Cela est vrai. Mais depuis nous avons vu ce que fait l'administration des douanes avec les mots élastiques.
Au reste, d’après la déclaration de M. le ministre des finances qu'il accordera l'entrepôt, cl qu'il ne le retirera que dans des circonstances graves, je ne présenterai pas d'amendement. Cette déclaration, qui sera consignée au Moniteur, me suffit.
- L'article 9 est mis aux voix et adopté.
« Art. 10. § 1er. Les poudres à tirer ne peuvent jamais être entreposées.
« § 2. Les armes et les munitions de guerre ne peuvent être introduites dans les entrepôts ni en sortir sans une autorisation expresse du gouvernement.
« § 3. Les animaux vivants, les marchandises insalubres ou dont le (page 173) voisinage peut nuire à d'autres, ne sont pas admises dans les entrepôts francs et publics. »
M. de Corswarem. - Ne conviendrait-il pas d'ajouter au premier paragraphe de cet article les mots « et autres préparations fulminantes »?
M. le ministre des finances (M. Malou). - C'est inutile; ces préparations sont exclues des entrepôts par ces mots « les marchandises insalubres ou dont le voisinage peut nuire à d'autres » qui se trouvent au troisième paragraphe ; il n'y a pas de marchandises plus nuisibles à d'autres que celles qui peuvent y mettre le feu.
- L'article 10 est mis aux voix et adopté.
« Art. 11. § 1er. Pour être admises dans les entrepôts, les marchandises doivent être saines et de qualité marchande. Toutefois celles avariées en route peuvent également être entreposées sous condition que l'avarie soit constatée à chaque déclaration en détail; la déduction consentie par l'art. 126 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, n°58), est calculée d'après le degré d'avarie existant au moment de la mise en consommation.
« § 2. Les marchandises avariées ne sont admises dans les entrepôts fictifs que sous condition de n'en sortir que pour la consommation ; la déduction ne peut jamais être supérieure à celle acquise à l'entrée dans cet entrepôt. »
M. David. - Il faudrait à la 2ème phrase de cet article , dire « Toutefois celles qui sont avariées, etc. »
- L'article est adopté avec ce changement de rédaction.
« Art. 12. En cas d'encombrement dans un entrepôt franc ou public, les intéressés peuvent diriger leurs marchandises vers une succursale désignée par l'autorité communale et agréée par l'administration.
« En pareil cas, la déclaration en détail et la vérification ont toujours lieu. »
M. Delehaye. - Je demanderai si ces succursales seront soumises aux conditions existantes pour les entrepôts francs. Faudra-t-il qu'elles soient isolés, qu'il n'y ait que deux sorties, qu'elles donnent sur un canal ou un port? Enfin faudra-t-il toutes les conditions exigées pour les entrepôts francs? On dit près de moi qu'elles devront être agréées par l'administration. Je le sais; mais je désirerais savoir quelles sont les intentions de l'administration, et si elle a l'intention de n'admettre que des établissements qui présentent toutes les garanties contre la fraude.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Cet article ne présente aucun danger. Souvent à cause de l'insuffisance de l'entrepôt d'Anvers, j'ai dû autoriser des succursales ; le nombre en est considérable. L'administration prend, dans ce cas, les plus grandes précautions; elle est tutrice des intérêts du trésor. Ce qu'on lui a souvent reproché (ce n'est pas l'honorable membre), c'est d'en être tutrice trop sévère.
M. Mercier. - L'honorable M. Delehaye demande si l'on prendra pour les succursales les mêmes précautions que pour les entrepôts francs; par suite des dispositions de la loi, il est inutile de prendre les mêmes précautions, puisque les marchandises introduites dans les succursales sont soumises à la vérification des agents de l'administration, ce qui n'a pas lieu dans les entrepôts francs.
M. Delehaye. - Je demanderai à l'honorable M. Mercier s'il y a une pénalité à cet égard. Je suppose qu'on dépose des marchandises dans la succursale de l'entrepôt franc, et que le propriétaire les retire pour les livrer par fraude à la consommation. Quelle pénalité encourra-t-il? Quelles sont les garanties que vous pouvez donner au pays à cet égard ?
Si l'on croit qu'il n'y a pas de danger pour la fraude dans l'établissement de ces succursales, je ne m'y opposerai point; mais que l'on remarque bien que les mesures prises à l'égard de l'entrepôt franc ne sauraient être décrétées pour les succursales.
M. Mercier. - Je ne sais si j'ai bien compris la dernière question qui a été faite par l'honorable M. Delehaye.
L'administration exige la vérification. Il ne dépend pas d'un intéressé d'introduire des marchandises dans une succursale sans qu'elles soient soumises à cette vérification. Contre qui voulez-vous une pénalité? Est-ce contre l'administration? Cela ne se comprendrait pas. Contre les intéressés? Mais ceux-ci subiront toutes les conséquences d'une fausse déclaration, selon les dispositions établies pour les entrepôts publics.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Voici, si je l'ai bien saisie, l'objection de l'honorable M. Delehaye.
Avez-vous d'abord la garantie que la déclaration et la vérification en détail auront eu lieu? Oui, parce que, d'après la loi, cette déclaration, cette vérification en détail, sont exigées par l'administration, avant qu'elle n'accorde l'autorisation d'établir la succursale.
Maintenant quelle sera la conséquence de la fraude, si on abuse de la faculté donnée ? Ce sera l'application des pénalités établies par la loi.
Vous avez donc toute garantie contre la fraude, dans l'intervention préalable de l'administration pour vérifier la marchandise, dans sa surveillance, pendant que la marchandise se trouve dans l’entrepôt, et dans les pénalités en cas de contravention.
M. Delehaye. - Je demanderai s'il sera exigé un cautionnement. Un étranger peut venir déposer dans une succursale des marchandises d’une très-grande valeur; s'il les enlève ensuite et les livre en fraude à la consommation, quel recours aurez-vous contre lui? Ce cas peut très bien se présenter; on a vu soustraire d'entrepôts fictifs des marchandises. Eh bien ! en cas pareil, quelle peine appliquerez-vous à l'étranger. ? Lui aurez-vous fait préalablement donner un cautionnement.
M. Osy. - Certainement.
M. Delehaye. - L'honorable M. Osy me répond certainement, parce qu'il sent bien que cette mesure est nécessaire. Mais la loi n'en dit rien.
Je ferai la proposition de déclarer dans l'article en discussion qu'un cautionnement sera exigé des propriétaires des marchandises déposées dans les succursales de l'entrepôt franc.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Il y a dans la loi une disposition relative aux cautionnements à fournir dans certains cas.
Je crois que la question soulevée par l'honorable M. Delehaye peut être laissée aux soins de l'administration. Mais si l'on reconnaît qu'il y a lieu d'ajouter de nouvelles dispositions à l'article 42, c'est lorsque nous en viendrons à cet article qu'on pourra s'en occuper.
M. Delehaye. - Je ne m'oppose pas à ce que l'on renvoie l'examen de ma proposition au moment où nous nous occuperons de l'article 42. Mais je ferai remarquer que déjà le principe a été admis dans l'article 6 ainsi conçu:
« L'entrepôt fictif est un magasin désigné par les intéressés et agréé par l'administration pour servir au dépôt des marchandises spécialement admises à jouir de la faveur de cet entrepôt. L'entrepositaire en a la garde exclusive et doit fournir caution pour les droits. »
- L'article 12 est mis aux voix et adopté.
M. le président. - Nous arrivons à l'article 13.
M. Manilius. - Je pense qu'il serait bon d'ajourner à demain la discussion de cet article. C'est le principal de la loi.
On vient de nous présenter un nouvel amendement à cet article. Nous devons avoir le temps de l'examiner.
M. Delehaye. - Je ferai remarquer à la chambre que d'après la marche qu'avait suivie la discussion du projet relatif aux modifications à apporter au Code pénal, il y avait lieu de croire qu'elle durerait encore pendant toute cette séance et que nous n'aborderions que demain la question des entrepôts. Nous avons été surpris; je vous avoue que je ne m'étais nullement préparé à la discussion.
Je pense donc que lorsqu'il s'agit de l'article qui est la base de la loi,, nous devons avoir le temps d'examiner la question. Je demanderai aussi le renvoi à demain.
M. Rogier. - Messieurs, je ne veux pas surprendre mes honorables collègues et amis de Gand, je désire qu'ils puissent, comme nous, discuter le projet de loi sur les entrepôts, en pleine connaissance de cause. Mais si les articles qui suivent ne doivent pas provoquer de longues discussions, il me paraît qu'on gagnerait du temps en renvoyant les articles 15 à 16, à celle de l'article 26, relatif aux formalités de douanes dans les entrepôts francs.
Nous pourrions passer à l'article 16.
M. David. - Il me semble qu'en ne décidant pas d'abord la question essentielle, soulevée par l'article 13, nous nous exposons à voter des dispositions contradictoires.
M. Rodenbach. - Je demande aussi l'ajournement jusqu'à demain. Comme vous l'ont dit les honorables députés de Gand, nous ne nous étions pas attendus à ce que l'on entamât aujourd'hui cette discussion. Je suis persuadé qu'il est plusieurs d'entre nous qui n'ont pas même eu le temps de lire le projet, et j'avoue que je suis de ce nombre.
Il est, d'ailleurs, de la plus haute importance, que nous connaissions d'abord l'opinion de M. le ministre des finances, sur cet article, qui, pour plusieurs membres, est le plus important, et duquel dépend, peut-être, l'adoption ou le projet de la loi.
M. David. - Je crois que ma pensée a été mal interprétée. J'appuie la proposition faite par l'honorable M. Delehaye et l'honorable M. Manilius. Je désire qu'on ne discute que demain l'article 13. Mais je demande qu'on n'adopte pas la proposition de l'honorable M. Rogier de passer à la discussion d'autres articles.
M. Desmaisières. - J'appuie aussi l'ajournement à demain. Mais je demanderai à M. le ministre des finances s'il trouverait quelque inconvénient à faire connaître dès à présent les motifs qui le portent à repousser l'amendement de la section centrale. Il me paraît que le gouvernement doit toujours être prêt à s'expliquer.
M. Lys. - J'appuie l'observation de l’honorable préopinant. L'amendement de la section centrale nous est connu. Il serait extrêmement avantageux de connaître l'opinion du ministère pour y réfléchir d'ici à demain.
M. le ministre des finances (M. Malou). - J'attendais pour m'expliquer sur ce point que la chambre eût décidé si elle entendait ajourner les articles 13, 14 et 15. Aussitôt que la discussion sera ouverte sur ces articles, je ferai connaître les motifs pour lesquels je ne me rallie pas à l'amendement. Mais tout en ajournant l'examen de ces articles, il me semble que nous pouvons très bien continuer la discussion des articles qui concernent de simples formalités. Je ne crois pas qu'il y ait danger d'établir des anomalies et si ce danger existait, nous pourrions y remédier après le vote de l'article 13.
M. de La Coste. - Messieurs, dans le travail de la section centrale et dans celui de M. le ministre, je vois une analyse de l'avis des chambres de commerce, mais je ne vois nulle part quelles sont les observations de détails qu'elles ont faites, et jusqu'à quel point on a eu égard à ces observations.
J'avoue que cela me met dans un véritable embarras. Ainsi je désirerais connaître les observations de la chambre de commerce de Louvain, non pour les imposer, pour ainsi dire, à la chambre, mais pour les peser et pour voir si elles ne donneraient pas lieu de ma part à quelques propositi
Je demanderai donc que, puisque ces avis n'ont pas été imprimés, ce qui aurait dû être, ils soient au moins déposés sur le bureau.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Je ne vois pas d'inconvénient à déposer sur le bureau tout le dossier contenant les avis des chambres de (page 174) de commerce. Je crois cependant pouvoir rassurer l'honorable membre. Il résulte de l'exposé des motifs et des explications qui ont été données en regard des articles, que l'on a eu égard à presque toutes les observations des chambres de commerce, et que s'il en est, quelques-unes qui n'ont pu être accueillies, le gouvernement en a exposé les motifs dans les observations qui se trouvent à la suite du projet.
Du reste, je ferai former un dossier des avis de toutes les chambres de commerce.
- La chambre consultée, décide qu'elle ajourne à demain la discussion des articles 13, 14 et 15.
M. de Corswarem. - Je crois, messieurs, qu'il y aurait lieu de changer légèrement la rédaction de l'article 13. Cet article porte :
« Art. 13. Les marchandises déposées dans les entrepôts francs et publics sont arrimées avec soin et classées séparément, selon leur provenance et les conditions du pavillon sous lequel elles sont importées. Les entrepositaires veillent à ce que des étiquettes, dont le modèle sera arrêté par l'administration, soient placées et conservées à cet effet. »
Or, messieurs, une marchandise importée sous tel ou tel pavillon est une marchandise importée par mer. Cependant, d'après l'article 27, les entrepôts francs reçoivent aussi les marchandises importées par le chemin de 1er. Il me semble qu'il faudrait ajouter après le mot pavillon, ceci : « si elles sont importées par mer. »
Je soumets cette observation à M. le ministre des finances.
« Art. 16. Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation de leurs marchandises. A défaut par eux d'y donner les soins nécessaires, après en avoir été requis par l'entreposeur, ils sont contraints de leur donner une autre destination. »
- Adopté.
« Art. 17. L'administration n'est responsable, sous aucun rapport, des marchandises entreposées, à moins qu'elles ne soient endommagées ou perdues par suite de la négligence reconnue de ses agents. »
- Adopté.
« Art. 18. § 1er. Les mouvements autorisés pour l'entrée et la sortie des entrepôts sont :
« a. L'importation directe par mer;
« b. L'importation par les chemins de fer de l'Etat reliés à l'entrepôt ;
« c. L'importation par toute autre voie;
«. d. Le transfert d'un entrepôt sur un autre entrepôt;
« e. La réexportation ;
« f. Le transit libre ;
« g. Le transit ordinaire ;
« h. La mise en consommation.
« § 2. La réexportation s'entend de la sortie par mer et par le port même de l'importation, de marchandises déposées dans un entrepôt franc.
« Le libre transit par entrepôt s'entend de l'exportation par la voie ferrée de marchandises admises à jouir de cette faveur, déposées dans un entrepôt franc ou public, sans distinction des voies suivies pour y arriver.
« En pareil cas, il ne peut être renoncé au transit ailleurs qu'à l'entrepôt même ou au dernier bureau de sortie.
« Le transit ordinaire par entrepôt s'entend de l'exportation des marchandises déposées momentanément dans un entrepôt particulier ou fictif, sans distinction des voies suivies pour y arriver ou pour en sortir, ou expédiées d'un entrepôt franc ou public par une voie autre que le chemin de fer de l'Etat.
§ 3. Les entrées et les sorties par les eaux intérieures de la Hollande sont assimilées à celles qui s'effectuent par mer. »
- Adopté.
« Art. 19. § 1er. Ces mouvements peuvent s'opérer pour toutes quantités, sauf les exceptions consacrées par les lois spéciales sur les accises et par la loi générale du 26 août 1822.
« § 2. Toutefois le gouvernement fixera pour les marchandises de douanes un minimum des quantités pouvant entrer dans les entrepôts et en sortir. »
- Adopté.
Article 20
M. le président. - La section centrale propose la disjonction de l'article 20.
M. le ministre des finances a consenti à cette disjonction.
M. le ministre des finances (M. Malou). - J'ai indiqué tout à l'heure les motifs de la disjonction de ce qui est relatif aux warrants; et dès lors il faut rétablir le principe de la loi de 1822 sur la transcription des marchandises en entrepôt.
Je proposerai, à cet effet, une disposition qui remplacerait l'article 20 du projet.
- M. le ministre donne lecture de cette disposition.
Plusieurs membres. - L'impression.
D'autres membres. - A demain.
- La chambre ordonne l'impression de l'article nouveau proposé par M. le ministre des finances.
La séance est levée à 4 heures.