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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 14 novembre 1844

(Annales parlementaires de Belgique, session 1844-1845)

(page 141) (Présidence de M. Liedts)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Huveners procède à l’appel nominal à une heure.

M. de Man d’Attenrode donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Huveners fait connaître l’analyse des pièces adressées à la chambre :

« Le sieur François-Philippe Hoed, capitaine au long cours, né à Amsterdam, demande la grande naturalisation. »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.

Projet de loi qui proroge la loi du 29 décembre 1843 relative aux céréales

Rapport de la section centrale

M. Lys – J’ai l’honneur de déposer le rapport de la commission spéciale chargée de l’examen du projet de loi ayant pour objet de proroger la loi du 29 décembre 1843, relative à l’entrée de l’orge et du seigle, et la loi du 6 décembre 840, relative à l’entrée d’une certaine quantité de céréales par la frontière du Limbourg.

M. le président – Ce rapport sera imprimé et distribué. A quel jour veut-on en fixer la discussion ?

M. Lys – Je propose d’en fixer la discussion après les objets à l’ordre du jour.

- Cette proposition est adoptée.

Projet de loi qui sépare le hameau de la Bouverie de la commune de Frameries et l'érigé en commune séparée

Dépôt

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Le Roi m’a chargé de vous présenter un projet de loi ayant pour objet l’érection en commune séparée de la Bouverie, qui fait aujourd’hui partie de la commune de Frameries.

M. le président – Ce projet et les motifs qui l’accompagnent seront imprimés et distribués.

- La chambre le renvoie à l’examen d’une commission nommée par le bureau.


M. le président – Le bureau a composé de la manière suivante la commission chargée d’examiner le projet de loi ayant pour objet l’érection en commune séparée de Meerdonck, qui fait aujourd’hui partie de la commune de Vracène : MM. de Meester, Maertens, de Man d’Attenrode, de Villegas, Osy et Henot.

M. Delfosse – Je regrette que l’honorable M. Dumortier ne soit pas ici. Je dois cependant présenter une observation qui le concerne. Vous vous souvenez tous, messieurs, que l’honorable représentant de Tournay a donné hier des « griffes » aux avocats. Je vois, par le Moniteur, qu’il a consenti à leurs rendre des « mains ». Mais il aurait bien dû m’en prévenir ; j’aurais pu également substituer, dans la réponse que je lui ai faite, les mains aux griffes.

Décès d'un membres de la chambre

M. le président – Messieurs, la mort nous a enlevé un excellent collègue, M. de Nef, qui, il y a quatre jours, malgré son état de souffrance, prenait encore part à nos travaux. Si la chambre m’y autorise, j’écrirai à la famille pour lui faire connaître la part que nous prenons à sa juste douleur.

De toutes parts – Oui ! oui !

Projet de loi augmentant le traitement des membres de l'ordre judiciaire

Discussion des articles

Chapitre III. De la retraite

Article 7

M. le président – Nous en étions restés à l’article 9 du projet (art. 7 de la section centrale).

La section centrale, d’accord avec M. le ministre de la justice, propose de rédiger comme suit le § 1er :

« Les membres des cours et tribunaux seront mis à la retraite lorsqu’une infirmité grave et permanente ne leur permettra plus de remplir convenablement leurs fonctions. »

Mais la section centrale ajoute un 2e paragraphe que n’admet pas le gouvernement, et qui est ainsi conçu :

« Ils seront admis à demander leur retraite lorsqu’ils auront accompli leur 75e année. »

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Messieurs, je proposerai de suspendre la discussion de ce dernier paragraphe, jusqu’à la discussion de l’article 14 qui en est le corollaire nécessaire. Si ce paragraphe était voté et que l’art. 14 ne le fût pas, cette disposition n’aurait aucune espèce de sens.

M. Fallon – Quand, en section centrale, nous nous sommes occupés de la proposition qui fait l’objet du §2, la loi sur les pensions n’existait pas. Depuis, nous avons voté cette loi sur les pensions ; elle renferme une disposition générale qui s’applique à la magistrature comme à tous les services publics ; il me semble que le §2 est maintenant sans objet. J’engage M. le rapporteur à ne pas insister.

M. Delehaye, rapporteur – Je n’insiste pas.

- Le paragraphe 2 de l’article 9-7 est mis aux voix. Il n’est pas adopté.

Le paragraphe premier de cet article est mis aux voix et adopté.

Articles 8

« Art. 10 du gouvernement (devenu art. 8). Les membres de la cour de cassation, les membres non militaires de la haute cour militaire et les membres des cours d’appel qui, un an après avoir été atteints d’une infirmité grave et permanente, n’auront pas demandé leur retraite, seront avertis par lettre chargée à la poste, soit d’office, soit sur la réquisition du ministère public, par le président de la cour à laquelle ils appartiennent ou par celui qui le remplace momentanément. S’il s’agit du premier président de ces cours, l’avertissement sera donné par le chef du parquet.

« Dans le même cas, les membres des tribunaux de première instance et les juges de paix seront avertis, de la même manière, par le premier président de la cour d’appel. »

Voici la rédaction de la section centrale :

« Les membres de la cour de cassation, les membres non militaires de la haute cour militaire et les membres des cour d’appel qui, un an après avoir été atteints d’une infirmité grave et permanente, n’auront pas demandé leur retraite, seront avertis par écrit, soit d’office, soit par la réquisition du ministère public, par le président de la cour à laquelle ils appartiennent ou par celui qui le remplace momentanément.

« Dans le même cas, les membres des tribunaux de première instance seront avertis, de la même manière, par le premier président de la cour d’appel, et les juges de paix par les présidents des tribunaux de première instance. »

La rédaction du gouvernement est mise aux voix et adoptée.

Article 9

« Art. 11 (devenu art. 9). Si, dans le mois de l’avertissement, le magistrat n’a pas demandé sa retraite, la cour de cassation ou la haute cour militaire se réunira en assemblée générale, en chambre du conseil, pour statuer, après avoir entendu le ministère public en ses conclusions écrites, sur la mise à la retraite de ses membres, et la cour d’appel pour statuer sur la mise à la retraite de ses membres, de ceux des tribunaux de première instance et des juges de paix.

« Quinze jours au moins avant celui qui aura été fixé pour la réunion de la cour, le magistrat intéressé sera informé du jour et de l’heure de la séance, et recevra en même temps l’invitation de fournir ses observations par écrit.

« Cette information et cette invitation auront lieu de la manière prescrite par l’art. 15 ci-après. »

(page 142) La section centrale admet la rédaction primitive du gouvernement avec le retranchement des mots : et si la mise à la retraite est provoquée à raison d’une infirmité.

M. Delehaye, rapporteur – Le projet de la section centrale est devenu sans objet depuis la suppression du deuxième paragraphe de l’art. 7.

L’article du gouvernement est mis aux voix et adopté.

Article 10 à 13

« Art. 12. (devenu art. 10). La décision sera immédiatement notifiée à l’intéressé. Si celui-ci n’avait pas fourni ses observations, la décision ne sera considérée comme définitive que s’il n’y a point formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification. » - Adopté.


« Art. 13 (devenu art. 11). La décision rendue soit sur les observations du magistrat, soit sur son opposition, sera en dernier ressort.

« Le magistrat intéressé et le ministère public pourront néanmoins, si les formes n’ont pas été respectées, se pourvoir en cassation contre les décisions des cours appel, dans les cinq jours à partir de celui où les décisions seront devenues définitives.

« Le premier président de la cour de cassation donnera, par écrit, connaissance des motifs du pourvoi au magistrat intéressé ou au ministère public près de la cour d’appel. » - Adopté.


« Art. 14 (devenu 12). Aucun des actes auxquels donnera lieu l’exécution des dispositions qui précèdent ne sera soumis au timbre ni à l’enregistrement. » – Adopté.


« Art. 15 (devenu 13). Les notifications seront faites par le greffier en chef qui sera tenu de les constater par un procès-verbal.

« Si le magistrat n’habite pas la ville où siège la cour, le greffier fera la notification par lettre chargée à la poste.

« Les oppositions et pourvois seront reçus au greffe et consignés sur un registre spécial. » - Adopté.

Article 14

« Art. 16 (devenu art. 14). Les décisions des cours seront adressées dans les quinze jours au ministre de la justice. »

M. Fleussu – Je propose d’ajouter à cet article les mots : passées en force de chose jugée, c’est-à-dire les décisions contre lesquelles il n’y a pas d’opposition.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Je ne m’oppose pas à cet amendement.

- L’amendement proposé par M. Fleussu est mis aux voix et adopté.

L’article 16-14, ainsi amendé, est également adopté.

Dispositions générale

Article 15

« Art. 17 (devenu art. 15) Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout magistrat de l’ordre judiciaire d’exercer soit par lui-même, soit sous le nom de son épouse, ou par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, d’être agent d’affaires ni de participer à la direction ou à l’administration de toute société ou établissement industriel. »

La section centrale a rédigé ainsi cet article :

« Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre de l’ordre judiciaire, d’exercer soit par lui-même, soit sous le nom de son épouse, ou par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, d’être agent d’affaires et de participer à la direction ou à l’administration de toute société ou établissement industriel. »

M. Orts – Je demande la parole pour faire une interpellation. Je désirerais savoir quelle est l’étendue qu’on donne à cette expression : « membre de l’ordre judiciaire ». Spécifiant ma pensée, je désirerais savoir si les greffiers titulaires et les commis-greffiers sont compris sous cette dénomination.

M. le président – M. le ministre y a substitué le mot : « magistrat ».

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Messieurs, la première rédaction de la section centrale portait : « Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre de l’ordre judiciaire d’exercer par lui-même, etc. » J’avais proposé à la chambre de substituer le mot magistrat à celui de membres de l’ordre judiciaire, pour ne pas comprendre dans l’interdiction les greffiers et les commis-greffiers.

Mais un nouvel examen m’a fait penser qu’il convenait de modifier la rédaction que j’ai présentée ; en voici le motif. Si l’on employait le mot magistrat, on pourrait en conclure que les greffiers et commis-greffiers peuvent faire toute espèce de commerce…

M. Rodenbach – Et être agents d’affaires.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – C’est cela.

Il est préférable, je pense, que la défense soit générale, et que le gouvernement ait la faculté de relever dans des cas spéciaux, les greffiers et commis-greffiers de cette interdiction. Ce sera une législation analogue à celle qui existe pour les huissiers. Ces officiers ministériels ne peuvent, d’après le décret du 14 juin 1813, tenir auberge, café, tabagie, etc., à moins qu’ils n’y soient spécialement autorisés.

Il y a des commis-greffiers, dans plusieurs villes et notamment à Bruxelles, qui sont mariés et dont la femme fait le commerce. Avec les appointements modiques dont jouissent ces fonctionnaires, interdire à leur femme de faire le commerce, ce serait presque toujours les condamner au célibat.

Les motifs de dignité et de convenance qui doivent interdire le commerce aux magistrats, ne s’appliquent pas de la même manière aux greffiers et commis-greffiers.

Je propose donc de conserver le mot « membre », adopté par la section centrale, et d’ajouter à l’article un paragraphe ainsi conçu :

« Le gouvernement pourra, dans des cas particuliers, relever de cette interdiction les greffiers et les commis-greffiers. »

M. Osy – Je commence par déclarer que j’appuie la nouvelle rédaction présentée par M. le ministre de la justice.

Mais il me reste à faire une observation sur laquelle j’ai déjà attiré l’attention de M. le ministre de la justice et de la chambre ; je veux parler de l’extension que donne le gouvernement à l’art. 103 de la Constitution. Dans la session dernière, j’ai eu l’honneur de vous entretenir de cette question. De tous les côtés de la chambre, on a appuyé mon opinion. Aucun membre de la chambre n’a soutenu celle de M. le ministre des finances. Je crois donc que l’opinion de la chambre est la mienne.

Mais, comme les paroles s’envolent, je voudrais que l’interprétation que nous donnons à l’art. 103 de la Constitution fût implicite. C’est dans ce sens que je présente mon amendement.

Le gouvernement nomme souvent membres de commission des magistrats de l’ordre judiciaire. Ainsi, il y a au ministère de l’intérieur une commission permanente pour l’examen des statuts des sociétés anonymes, qui compte dans son sein plusieurs magistrats, et dont les membres reçoivent 1,000 fr. par an. C’est un véritable augmentation de traitement. C’est une fonction. Admettons que ce ne soit pas une fonction : je dis encore que, d’après une saine interprétation de la Constitution, le gouvernement ne peut placer des magistrats dans une commission dont les membres sont rétribués.

Je propose donc la disposition suivante :

« Il leur est également interdit de recevoir aucune autre indemnité que des frais de déplacement pour des fonctions à la nomination du gouvernement. »

M. Rodenbach – Ce ne sont pas des fonctions ; il faudrait mieux dire : « missions à la nomination du gouvernement. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Je crois de mon devoir de prendre la parole ; l’honorable préopinant, auteur de l’amendement, s’étant appuyé sur un fait concernant le département de l’intérieur.

Il a été institué près le département de l’intérieur, par mon honorable prédécesseur, notre président actuel, une commission chargée d’examiner les statuts des sociétés anonymes, ou plutôt de toutes les sociétés qui s’adressent au gouvernement pour obtenir l’approbation comme sociétés anonymes. On a alloué à cette commission 2,400 fr. d’indemnité. Ces 2,400 fr. se partagent comme jetons de présence entre les membres de la commission. La commission se compose, si j’ai bonne mémoire, de six membres. Vous voyez qu’il me serait bien difficile d’allouer à chacun d’eux une somme de mille francs par an, ce sont de véritables jetons de présence.

Cette commission a rendu et rend encore les plus grands services au gouvernement. Sans le concours de ce comité, il eût été impossible de régulariser la position de toutes les sociétés anonymes. Il était naturel qu’on y plaçât des magistrats. Ce sont eux qui sont le plus à même de traiter les questions de droit.

Voilà à quoi se borne l’indemnité allouée à cette commission. Peut-on dire que ce sont de véritables fonctions ? Evidemment non. C’est une question qu’il faut résoudre d’après les circonstances. Si on allouait une somme considérable, une somme de 1,000 fr. par exemple, dans le cas cité par l’honorable préopinant, on pourrait soutenir qu’on a éludé l’article de la Constitution. Mais il n’en est pas ainsi. Est-ce éluder la Constitution que d’allouer à un comité de six membres une somme de 2,400 francs partagée entre eux par mois comme jetons de présence, en faveur de ceux qui ont réellement examiné les questions que le gouvernement leur a soumises.

Si l’on place le gouvernement dans l’impossibilité de recourir aux lumières des conseillers de la cour de cassation ou de la cour d’appel et des juges, très-souvent le gouvernement se verra réduit à instruire les affaires de la manière la plus imparfaite.

Il ne faudrait, dit-on, allouer des indemnités qu’à ceux qui se déplacent ; c’est-à-dire que le gouvernement se priverait des lumières de ceux qui, étant à Bruxelles, sont le plus à même de prêter immédiatement et assidûment leurs concours aux différents ministères.

Je pense donc qu’il faut, comme l’a dit mon honorable collègue, M. le ministre de la justice, voir dans cette question moins une question de droit qu’une question de fait, et qu’il faudrait signaler des circonstances telles que l’on pût dire qu’on a éludé l’art. 103 de la Constitution.

Jusqu’à présent on n’a pas signalé ces circonstances.

Il en est de même pour le jury universitaire.

Je dit qu’il est très-heureux que l’on puisse nommer des magistrats membres du jury universitaire ; je dis que leur concours est indispensable au jury universitaire ; ils y représentent un élément que je regarde, moi, comme nécessaire.

Exclure les magistrats du jury universitaire, ce serait presque dire que le jury universitaire pour le droit ne sera composé que de professeurs. Eh bien, il y aurait danger à ne composer le jury universitaire que de professeurs.

C’est encore une question qui dépend des circonstances.

D’ailleurs, le jury est maintenant soumis à un roulement. Il sera impossible de nommer toujours le même magistrat. Je crois donc que l’on n’a pas abusé de la latitude laissée par la Constitution.

Je le répète, c’est une question qui doit être abandonné aux circonstances.

M. Osy – L’honorable ministre de l’intérieur dit qu’il faudrait citer des faits ; j’ai eu l’honneur d’en citer, en ce qui concerne le ministère des finances.

Il y a un membre de la cour de cassation qui, en qualité de membre de la commission de liquidation attachés à ce ministère, touche depuis le mois de (page 143) mai 1843, une indemnité de 250 francs par mois. Si la disposition de la Constitution permettait cela, ne serait-elle pas un véritable non-sens ?

L’honorable ministre de l’intérieur dit qu’il est impossible de ne pas nommer des magistrats membres du jury d’examen. Mais ici encore on pourrait respecter la Constitution. J’ai rappelé comment un ancien membre du congrès, qui a concouru à la rédaction de la Constitution, en interprète la disposition. Quand il est nommé par l’une des deux chambres, il touche l’indemnité ; quand il est nommé par le gouvernement, il la refuse.

Nous ne pouvons savoir tout ce qui se passe dans le ministère. Ce n’est que par la franchise du gouvernement que nous pouvons apprendre quels magistrats font partie de commissions rétribuées.

Au reste, j’ai cité le fait d’un magistrat qui reçoit une indemnité de 250 fr. par mois.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Une indemnité temporaire.

M. Osy – Temporaire depuis deux ans. Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur si ce fait n’est pas exact.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Ce dernier fait m’est complètement inconnu. L’honorable préopinant peut être convaincu que si je connaissais ce fait, je le dirais à la chambre.

M. le ministre des finances a institué une commission où se trouve un magistrat qui a reçu pendant un an, à ce titre, une indemnité de 250 fr. par mois. Mais il est très-heureux que le gouvernement ait pu nommer un magistrat membre de cette commission, qui est un véritable tribunal, qui juge souverainement, et en dernier ressort, en fait et en droit. Le gouvernement a nommé un magistrat membre de cette commission. Mais on peut s’étonner qu’il ait nommé membre de cette commission un seul magistrat.

Je vous demande si l’indemnité de 250 fr. par mois est bien exorbitante. Evidemment la mission qui a été donnée à ce magistrat est purement temporaire, et ne constitue pas, de sa part, l’acceptation de fonctions publiques aux termes de la Constitution.

Il ne faut pas croire qu’il soit si facile de trouver des magistrats qui consentent à faire partie du jury universitaire.

Voici ce qui m’est arrivé, il y a très-peu de temps, pour le jury du concours universitaire. Chaque université nomme un professeur, et le gouvernement doit choisir le cinquième membre en dehors des universités. La question qu’il fallait examiner est une question de droit romain.

Les mémoires arrivés portaient sur une question de droit romain. Eh bien, messieurs, il ‘m’a fallu beaucoup de peine, beaucoup de démarches pour trouver un magistrat qui consentît à faire partie du jury, à lire les mémoires qu’on avait reçus et à être juge du concours. J’ai même prié M. le ministre de la justice de joindre ses instances aux miennes pour obtenir d’un honorable magistrat qu’il voulût bien faire partie du concours universitaire.

Je m’étais adressé à plusieurs autres magistrats qui m’avaient répondu qu’ils ne pouvaient accepter, que cette question était trop étrangère à leurs études habituelles.

D’ailleurs, chacun a ses motifs pour refuser. Tout le monde ne veut pas consentir à sacrifier ses vacances, par exemple ; et les jurys universitaires siègent ordinairement pendant les vacances.

Ainsi, messieurs, les faits cités par l’honorable membre ne prouvent pas qu’on ait si étrangement abusé de la latitude que laisse aujourd’hui l’article 103 de la Constitution, sainement interprété. Attendez qu’il y ait de véritables abus ; attendez qu’on ait alloué à des magistrats d’une manière habituelle, avec affectation en quelque sorte, des indemnités extraordinaires, exorbitantes, constamment répétées, et alors vous examinerez s’il y a lieu de mettre des restrictions à la latitude qui existe aujourd’hui.

M. Castiau – Messieurs, je n’entrerai pas dans l’examen des faits personnels dont viennent de s’occuper successivement l’honorable M. Osy et M. le ministre de l’intérieur. Je m’attacherai uniquement à la question de droit qui domine ici tous les faits individuels ; et, à cet égard, j’appuie de toutes mes forces l’amendement qui vous est présenté par l’honorable M. Osy.

On ne peut se le dissimuler, messieurs, un doute existe dans une partie de cette assemblée, sur l’interprétation à donner à l’art. 103 de la Constitution. Déjà, à plusieurs reprises, cette question a été soulevée et discutée avec vivacité dans cette enceinte, et la divergence des opinions est trop tranchée pour n’être pas vidée enfin d’une manière définitive. Je n’ai pas, quant à moi, le moindre doute sur l’interprétation de l’article 103 de la Constitution ; mais puisque ce doute existe dans une partie de l’assemblée, puisqu’on suppose une lacune dans les dispositions de la Constitution, il est convenable et urgent de la combler, et tel est le but de l’amendement de l’honorable M. Osy.

Il est d’autant plus urgent, messieurs, de combler cette lacune, que vous voyez les efforts habiles que font MM. les ministres, pour éluder les dispositions de la Constitution.

La Constitution, messieurs, parlait de fonctions salariées et en interdisait l’acceptation formellement. Qu’a-t-on fait pour éluder cette disposition si précisé ? On a escamoté le mot et l’on a remplacé « le salaire » par « l’indemnité ». On s’est récrié contre les indemnités. Que fait-on aujourd’hui ? On a recours à une nouvelle transformation, l’indemnité disparaît et voici que nous voyons apparaître le modeste jeton de présence. C’est le dernier refuge de la corruption.

Je crois, messieurs, qu’il faut balayer à la fois, et ces jetons de présence et ces indemnités et ces salaires, et tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la pureté de la magistrature, en la livrant à l’influence du pouvoir. Tous ces moyens, qui pourraient devenir des tentations de corruption, sont en opposition formelle avec le texte et l’esprit de la Constitution, et l’adoption de l’amendement de M. Osy peut seule mettre un terme aux subtilités de la logique ministérielle, qui voudrait fausser successivement toutes nos institutions et toutes nos garanties.

Voyons, maintenant, messieurs, quels sont les arguments invoqués par M. le ministre de l'intérieur pour combattre l’amendement de l’honorable M. Osy. Il vous a dit, dans les premières observations qu’il vous a soumises, que si l’on proscrivait en quelque sorte le concours des magistrats, l’instruction de la plupart des affaires resterait incomplète et insuffisante.

Il ne s’agit pas ici de repousser le concours des magistrats, c’est l’influence pécuniaire du gouvernement seulement qu’on redoute, et qu’on repousse. Et quelles sont donc ces affaires qui ne pourraient être instruites, selon M. le ministre, sans le concours des magistrats ? Je n’en vois pas d’autres que la préparation des projets de loi relatifs à la révision de notre législation civile. Eh bien, pour la rédaction de ces projets, où est la nécessité d’avoir recours à des commissions de magistrats ?

Au lieu de réunir, au hasard, quelques magistrats, ne vaudrait-il pas mieux provoquer le concours de toute la magistrature ? Ne serait-il pas temps d’en revenir, à cet égard, à la tradition du régime impérial, qui recueillait les observations des cours et des tribunaux sur tous les projets de loi qui réclamaient les lumières et l’expérience de la magistrature ?

Il y aurait, certes, plus de garantie dans cet appel aux lumières de toute la magistrature que dans la nomination arbitraire d’une commission spéciale, quelques distingués que soient les membres qui la composent.

M. le ministre a cité le jury d’examen. On a dit qu’il serait impossible de le composer, si l’on n’admettait pas que les choix pussent porter sur des magistrats. Je ne pense pas, messieurs, que cette impossibilité existât, la magistrature fût-elle exclue. A côté de la magistrature, il y a un ordre assez nombreux, assez savant, assez distingué pour fournir les éléments de la composition des jurys d’examen pour le droit : il y a le barreau.

Il n’y a donc pas d’obligation pour le gouvernement d’aller recruter ses choix dans les rangs de la magistrature. La magistrature est instituée avant tout pour rendre la justice, c’est son devoir. Ce cumul, indépendamment de la question d’argent, entraîne toujours de grands inconvénients, il faut le reconnaître. Il est toujours fâcheux d’arracher les magistrats à leurs fonctions habituelles, alors surtout que de toutes parts on se plaint de la lenteur de la justice et qu’on ne peut en finir avec l’arriéré judiciaire.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Je demande la parole.

M. Castiau – A défaut de la magistrature, l’ordre des avocats, ainsi que je l’ai dit, peut fournir des examinateurs distingués aussi bien pour le droit moderne que pour le droit romain qui, s’il fallait en croire M. le ministre, n’aurait plus de représentants en Belgique que parmi nos magistrats. D’ailleurs, c’est le salaire seul qu’on veut exclure ; la fonction n’en pourra pas être moins exercée.

Voilà, messieurs, ce que j’avais à dire sur l’amendement de l’honorable M. Osy ; je l’appuie donc de toutes mes forces. Il est d’autant plus nécessaire que MM. les ministres insistent plus vivement pour maintenir le système des subtilités à l’aide desquelles on a éludé et violé jusqu’ici les dispositions si formelles de la Constitution.

J’arrive maintenant à la disposition même de l’article dont la chambre est saisie.

« Il est interdit, dit-on, sous les peines disciplinaires…. »

Je m’arrête, messieurs, à cette première expression, et je demanderai à l’honorable rapporteur de la section centrale quelles sont les peines disciplinaires dont il entend parler. Sont-ce les peines disciplinaires telles que les a établies le décret du 20 avril 1810 ?

M. Delehaye, rapporteur – Quel est cet article ? Donnez-en lecture.

M. Castiau – Je vous demande si vous admettez la légalité de ce décret et des principaux articles qu’il renferme ?

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Moi, je l’admets.

M. Castiau – M. le ministre de la justice dit qu’il admet la légalité de ces dispositions. Je lui répondrai ; en attendant, j’aurais voulu que la section centrale se prononçât à son tour sur la question de savoir si elle a entendu, oui ou non, reconnaître la légalité du décret impérial du 20 avril 1810. Car je me propose de démontrer que les dispositions de ce décret sont de la plus choquante illégalité.

M. Delehaye, rapporteur – Messieurs, l’honorable M. Castiau m’a interpellé sur la question de savoir si j’entendais, par les peines disciplinaires dont parle le projet de la section centrale, les peines comminées par un article de loi dont il n’a pas donné lecture On comprend que je n’ai pu être assez imprudent pour répondre affirmativement relativement à une disposition que je ne connais pas. J’aurais voulu que l’honorable M. Castiau s’expliquât. Si j’avais connu l’article auquel il faisait allusion, j’aurais pu lui donner une réponse positive.

Mais, enfin, je vais prévenir les désirs de l’honorable M. Castiau, et je lui dirai que nous avons entendu par peines disciplinaires d’abord la réprimande, et ensuite la suspension, si elle devient nécessaire.

M. Castiau – Il ne s’agit pas, messieurs, de savoir ce que la section centrale entend par peines disciplinaires ; il faut qu’elle nous dise dans quelles dispositions elle a trouvé les peines disciplinaires qu’elle veut appliquer. Ces dispositions ne peuvent être autres que celles du décret de 1810, de ce décret dont M. le ministre de la justice admet la légalité ; c’est, en effet, l’art. 50 de la loi du 20 avril 1810, qui détermine les peines disciplinaires que la section centrale veut appliquer à tous les membres de l’ordre judiciaire. Voilà cet article qu’on m’engage su vivement à lire :

« Art. 50 . Si l’avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l’une des peines suivantes :

« La censure simple ;

(page 144) « La censure avec réprimande ;

« La suspension provisoire ;

« La censure avec réprimande emportera de plein droit privation de traitement pendant un mois ; la suspension provisoire emportera privation de traitement pour sa durée. »

Mais, messieurs, cet article n’est pas le seul. Nous devons examiner la filiation, l’enchaînement des divers articles de ce décret, et nous ne tarderons pas à arriver à ces illégalités dont je vous parlais il n’y a qu’un instant ; suivant l’art. 52, ces peines sont prononcées par les cours et les tribunaux.

Jusqu’ici nous pouvons, jusqu’à un certain point, nous croire encore sous l’empire de la légalité. Mais ces peines prononcées, soit par des cours d’appel, soit par des tribunaux de première instance, sont soumises à la sanction d’une autorité supérieure. Et quand l’honorable rapporteur saura quelle est cette autorité, il ne doutera pas plus que moi de l’illégalité de son intervention dans l’application des peines disciplinaires ; cette autorité, c’est le grand juge, ministre de la justice. C’est à lui, c’est à son approbation, qu’aux termes de l’art. 56, étaient soumises toutes les décisions relatives aux peines disciplinaires ?

Or, messieurs, où est maintenant, je vous prie, le grand juge en Belgique ?

Un membre – Il y a le ministre de la justice.

M. Castiau – Il est vrai que M. le ministre de l'intérieur ayant revendiqué pour lui le titre de grand maître de l’université dans une circonstance récente, M. le ministre de la justice, troublé par la vue des lauriers académiques de son collègue, pourrait bien réclamer à son tour pour lui le titre de grand juge de Belgique. (On rit.) Mais laissons là ces titres et ces prétentions ministérielles ; reconnaissons qu’aux termes de la Constitution actuelle, on peut encore admettre que des décisions rendues par des cours d’appel et des tribunaux seront subordonnées à l’assentiment et au bon plaisir de M. le ministre de la justice.

Et pour vous prouver, messieurs, que cet art. 56 et la plupart des dispositions que consacre la loi de 1810, ne sont plus applicable aujourd’hui, ne sont plus compatibles avec nos formes constitutionnelles, il me suffirait de continuer l’examen des principaux articles de ce décret, dont l’un autorise le grand juge à présider la cour de cassation, pour l’application de certaines peines disciplinaires.

Est-ce que tout cela, messieurs, ne formerait pas autant d’illégalités, j’oserais dire de monstruosités judiciaires sous l’empire de nos institutions nouvelles ?

Puisqu’il n’y a que le décret de 1810 qui soit relatif aux peines disciplinaires à appliquer aux juges, puisque presque toutes les dispositions de ce décret fourmillent d’illégalités, la section centrale et son rapporteur et M. le ministre de la justice devront reconnaître que toutes les dispositions relatives aux peines disciplinaires sont abrogées aujourd’hui ; ils devront admettre qu’il y a une lacune dans la législation, et que cette lacune doit être comblée, si elle ne veut pas que les dispositions qu’on propose soient sans portée et sans exécution.

J’avais encore, messieurs, d’autres interpellations à adresser à mon honorable ami M. Delehaye, sur quelques autres dispositions de cet article 17 qui, tel qu’il est rédigé, paraît être un article de malheur. (On rit.)

Il est question dans cet article des « magistrats de l’ordre judiciaire ». Déjà l’on a parler de l’ambiguïté de cette expression. Le doute n’est pas levé encore et je demanderai à l’honorable rapporteur quels sont les magistrats de l’ordre judiciaire dont il entend parler ? Contestera-t-il cette qualité aux membres des tribunaux de commerce ? Eh bien, si l’on fait peser sur eux l’interdiction qui fait l’objet de l’art. 17, si l’on déclare qu’ils ne peuvent exercer aucun commerce, il en résulterait que les tribunaux de commerce, que cette juridiction consulaire serait anéantie. Il faut donc trouver une nouvelle expression pour éviter ce doute, et le choix de cette expression, je l’abandonne à la sagacité de l’honorable M. Delehaye.

Mais, messieurs, l’interdiction de l’art. 17 ne porte pas seulement sur le magistrat, elle s’applique également à l’épouse du magistrat ; à cet égard je voudrais encore obtenir une explication de l’honorable rapporteur. Je voudrais savoir si l’interdiction existe ici de plein droit, si l’épouse du magistrat est frappée d’une incapacité absolue, ou s’il ne s’agit que d’une présomption variable et applicable suivant les circonstances et dans le cas seulement où il est démontré que le magistrat intervient dans le commerce de son épouse.

Si, par exemple, il y avait séparation de biens ou même séparation de corps et de biens, pousserait-on encore, dans ce cas, le rigorisme, jusqu’à interdire à l’épouse du magistrat d’exercer un commerce ? Je ne puis croire que la section centrale ait voulu aller jusque-là, qu’elle ait voulu ainsi multiplier à plaisir les incapacités civiles cependant, si telle n’a pas été son intention, pourquoi étend-t-elle l’interdiction, non-seulement à l’épouse, mais à ce qu’elle appelle des « personnes interposées » ? Elle frappe ainsi d’incapacité non-seulement le magistrat, non-seulement l’épouse du magistrat, mais encore les enfants, son père, sa mère, ses descendants. Mais c’est une véritable dégradation civique qu’on fait peser sur toute une famille ; c’est un renversement complet des lois civiles ; une violation de tous les droits ; une atteinte portée à tous les intérêts ; ce serait une mesure que j’appellerais monstrueuse si elle devait avoir une telle portée.

Il me reste, messieurs, une dernière interpellation à faire à M. le rapporteur de la section centrale, et je lui demande pardon ainsi qu’à la chambre de multiplier ainsi mes interpellations. Mais elles touchent à des intérêts assez graves et à des questions assez importantes. Je viens donc lui demander si la section centrale entend que la disposition dont il s’agit s’appliquera seulement pour l’avenir, mais si elle veut donner un effet rétroactif.

M. Delehaye – Elle ne doit s’appliquer qu’à l’avenir.

M. Castiau – Alors je n’en dirai pas davantage ; mais j’aurais fortement combattu la rétroactivité que l’on aurait pu vouloir donner à cette disposition.

M. Fallon – Messieurs, je n’ai demandé la parole que pour répondre à la première interpellation de l’honorable M. Castiau. Lorsque nous avons parlé, dans le projet de loi, de peines disciplinaires, nous n’avons pas cru devoir prendre le soin de rechercher les lois qui y sont relatives, puisque nous nous référions naturellement aux mesures disciplinaires sous l’empire de la Constitution. Voilà, messieurs, comment nous avons dû entendre la disposition que nous avons proposée.

M. Orts – Messieurs, j’ai demandé la parole pour examiner le sens de l’art. 103 de la constitution. J’abonde entièrement dans l’interprétation que donne à cet article l’honorable M. Osy. Je crois qu’il faut, dans un pacte fondamental, examiner non-seulement le sens positif des mots, mais aussi l’esprit du législateur suprême, de l’autorité constituante. Je crois que ce n’est pas en substituant des synonymes à d’autres mots employés dans le texte qu’on échappera à la prohibition prononcée par ce texte. Voyons, messieurs, ce que dit l’art. 103 de la Constitution.

« Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi. »

Eh bien, messieurs, qu’est-ce que des fonctions salariées ? Remarquez bien que la Constitution ne distingue pas entre les fonctions permanentes et les fonctions temporaires ; elle s’exprime d’une manière générale. Il est bien des fonctions qui ne sont pas conférées à vie ; il pourrait même arriver qu’il y eût dans l’ordre judiciaire des fonctions temporaires. Ainsi, messieurs, l’art. 103 de la Constitution s’applique à toute espèce de fonctions ; le mot est général, et qui dit fonctions dit « fonctions temporaires » comme « fonctions permanentes ». Que signifient maintenant les expressions « fonctions salariées » ? Ils signifient « fonctions pour l’exercice desquelles on reçoit quelque chose en argent, » peu importe qu’on déguise cela sous les dénominations d’ « indemnités », de « jetons de présence ». Tout ce que l’on reçoit pour remplir une fonction même temporaire est évidemment un salaire.

Mais, dit-on, dans quel embarras ne tombe-t-on pas si l’on interprète ainsi l’article 103 de la Constitution ? On ne pourra donc plus avoir recours aux lumières de la magistrature, si nécessaires dans certaines circonstances ? A qui donnera-t-on, par exemple, les fonctions de membres du jury d’examen pour la faculté de droit ? Il n’y a guère, à la vérité, que les juges, les jurisconsultes, les professeurs d’université, qui puissent remplir ces fonctions ; il est vrai aussi que, pour un avocat, le mandat de membre du jury d’examen est bien difficile à accepter ; si le jury ne siégeait que pendant les vacances, l’avocat qui en serait membre pourrait sacrifier ses vacances ; mais vous avez une session du jury d’examen au beau milieu de l’année judiciaire, vers Pâques, et comme vous le savez, messieurs, les cours et tribunaux n’ont pas de vacances de Pâques ; il en résulte que l’avocat qui accepterait le mandat de membre du jury d’examen devrait abandonner sa clientèle pendant trois semaines, un mois.

Quant aux juges, il leur est tout aussi difficile d’accepter le mandant dont il s’agit ; car leurs fonctions judiciaires en souffriraient notablement. Mais, messieurs, il est des magistrats qui peuvent, sans porter atteinte à l’art. 103 de la Constitution, être appelés, moyennant indemnité ou salaire, soit à faire partie du jury d’examen, soit à participer aux travaux de telle ou de telle commission où les lumières d’un jurisconsulte seraient nécessaires ; en effet, la Constitution ne dit pas : « Aucun membre de l’ordre judiciaire », mais elle dit : « Aucun juge » ; le ministère public tout entier, depuis le procureur-général près la cour de cassation jusqu’au moindre substitut près un tribunal de première instance, tout membre du ministère public peut être chargé d’une mission, d’un travail quelconque par le gouvernement et recevoir de ce chef une indemnité, une rétribution proportionnée à ses services. Il importe certainement que les membres du parquet soient le moins possible détourner de leurs fonctions ; mais il est tout aussi désirable que le juge n’abandonne pas son fauteuil. Il n’est donc pas exact de dire que si l’amendement de l’honorable M. Osy était adopté, il serait impossible de prendre dans l’ordre judiciaire les hommes dont les lumières seraient indispensables pour éclaircir certaines questions de droit dans des commissions de finances ou pour choisir des hommes capables, comme membres du jury d’examen dans la faculté de droit. Prenez-les dans le ministère public, et vous concilierez les besoins du service avec les prescriptions de la Constitution.

Maintenant, messieurs, je désirerais obtenir une explication sur ce que l’on entend par « personnes interposée »s. L’article en discussion nomme d’abord l’épouse du magistrat ; il la détache en quelque sorte des personnes interposées, dont il parle ensuite. Dans quel dictionnaire faut-il chercher la définition de ces mots : « personnes interposées » ? Ce n’est pas dans le dictionnaire de l’Académie, c’est dans la loi ; eh bien, l’art. 911 du Code civil, après avoir énuméré ceux qui sont incapables de recevoir par donation entre-vifs ou par testament, définit ce qu’il faut entendre par personnes interposées ; il dit : « Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux. »

Eh bien, messieurs, quiconque sera chargé d’interpréter l’article en discussion, prendra la définition du Code, que je viens de vous citer et il en résultera que lorsque le père, la mère, le fils, le petit-fils du magistrat exercera un commerce, il sera considéré comme une personne interposée. Evidemment, cela n’est pas admissible. Je suis persuadé que M. le ministre (page 145) de la justice n’appliquera pas la définition de l’art. 911 du Code civil aux cas prévus par la disposition qui nous occupe ; mais il faut éviter que d’autres ne l’y appliquent. Il faut donc nécessairement définir ce que vous entendez par personnes interposées, dans le sens de l’article 17 dont il s’agit.

Quant aux commis-greffiers, messieurs, j’aurais désiré qu’on eût pu ne pas les comprendre dans l’interdiction de l’art. 15 que nous discutons ; les greffiers sont nommés par le roi, ils sont à la tête du département qui se rapporte à leurs fonctions ; mais quant aux commis-greffiers, l’art . 15 ne doit pas leur être applicable ; ce ne sont que des secrétaires du juge ou du siège auquel ils sont attachés.

M. Delehaye, rapporteur – Messieurs, si mon honorable ami, M. Castiau, s’était placé au point de vue où s’est placée la section centrale, lorsqu’elle a rédigé cet article, je suis persuadé qu’il aurait cru utile de formuler les interpellations qu’il a adressées au rapporteur de la section centrale.

La chambre se rappellera qu’il y a trois ans il s’était élevé en Belgique un cri général de réprobation contre la plupart des associations qui s’étaient formées alors, il faut bien le dire, aux dépens de la fortune publique. L’on voyait malheureusement figurer plusieurs noms de magistrat dans ces associations. C’est sous l’influence de ce fait grave que la section centrale s’est crue obligée, pour mettre un terme à cet abus, d’introduire dans le projet de loi cette disposition à laquelle n’avait pas songé le prédécesseur de M. le ministre de la justice actuel. On était indigné de voir des magistrats prendre publiquement fait et cause pour des associations qui n’avaient pas obtenu l’approbation générale. Nous étions, je le répète, sous l’influence de cette considération ; nous avons cru qu’il était de la dignité de la nation, comme de celle de la magistrature, de mettre un terme à un fait aussi affligeant ; nous avons cru que le moyen le plus simple pour atteindre ce but, était de porter une disposition à cet égard dans la loi.

Mais, me dit l’honorable M. Castiau, la femme qui est séparée de corps et de biens avec son mari, peut-elle faire des affaires ?

L’honorable M. Castiau sait bien que la femme qui est séparée de corps et de biens d’avec son mari, n’est plus son l’influence de celui-ci. D’un autre coté, le magistrat, séparé de corps et de biens d’avec sa femme, n’aura évidemment pas recours à elle pour faire des affaires.

Mais, dit l’honorable M. Orts, il s’agit de savoir si l’article est applicable aux petits-fils.

Messieurs, il s’agit seulement de l’individu lui-même. Quand la magistrature se croira atteinte dans sa considération par le commerce d’un de ses membres, on examinera si c’est l’individu incriminé qui fait ce commerce, ou si c’est une personne interposée qui agit pour elle. Il faut surtout tenir compte de la dignité de la magistrature, dignité dont l’honorable M. Castiau s’est posé le chaleureux défenseur et que nous voulons maintenir. Ainsi, dans l’espèce, la chambre ne doit nullement se laisser effrayer par les dispositions qu’on a invoquées ; il ne s’agira jamais que d’individus qui appartiennent à la magistrature et qui porteraient atteinte à la considération du corps auquel ils appartiennent. Ils seront juges de leurs pairs.

Je citerai un exemple. Il était de notoriété publique, dans la province de Liége, qu’un magistrat faisait des affaires sous le nom de sa femme. Depuis l’époque où l’article en discussion a été formulé, ce magistrat très-honorable d’ailleurs, croyant qu’il était de sa dignité de ne pas continuer son commerce, y a définitivement renoncé.

Les honorables membres qui ont trouvé l’art. 15 si exorbitant, ont-ils donc oublié que le magistrat qui fait des affaires, porte par là un très-grand préjudice à ceux qui se livrent au même commerce et qui, n’étant pas magistrat, n’ont pas les mêmes avantages. Je suppose deux individus se livrant au même genre d’affaires ; l’un est simplement négociant, l’autre est, en outre, magistrat, procureur du Roi, par exemple ; n’est-il pas évident que la qualité de procureur du Roi lui attirera des chalands, aux dépens de son concurrent ? n’aura-t-il pas un privilège contre lequel on s’est tant récrié ? C’est là ce que la section centrale a voulu prévenir par l’art. 15.

Je pense donc que l’art. 15, entendu de cette manière, ne peut donner lieu à aucune difficulté.

L’honorable M. Castiau demande si la disposition aura un effet rétroactif. Evidemment elle ne s’appliquera pas au passé. Il s’agit simplement d’un avertissement qu’on donne aux magistrats ; lorsque la proposition sera convertie en loi, le magistrat saura que, s’il veut conserver l’emploi de judicature qu’il exerce, il doit quitter le commerce auquel il s’est livré. Aussi, il ne s’agit que de l’avenir.

Un autre membre de la section centrale a déjà répondu à la question de l’honorable M. Castiau, relativement aux peines disciplinaires. Messieurs, il va de soi que nous avons entendu maintenir les peines disciplinaires existantes ; mais il va de soi aussi que toutes celles de ces peines qui ne sont pas compatibles avec notre Constitution sont abrogées et qu’on ne peut y avoir recours. Il s’agit du maintien pur et simple des dispositions disciplinaires que la Constitution a laissées debout.

L’honorable M. Orts a demandé à quels magistrats de l’ordre judiciaire la section centrale entendait parler à l’art. 15. L’honorable M. Castiau s’est joint à lui ; ils désirent savoir si la disposition était applicable aux tribunaux de commerce.

D’abord, il est évident que l’article ne concerne pas les membres des tribunaux de commerce, puisque l’une des conditions requises pour remplir ces fonctions, ce que l’on ait appartenu ou que l’on appartienne au commerce ; s’ils n’appartenaient pas au commerce, ils ne pourraient pas faire partie de ce tribunal. Il ne s’agit, dans la disposition, que de magistrats civils salariés par l’Etat.

Maintenant, j’en viens à la question qui a été faite par l’honorable M. Orts, en ce qui concerne les greffiers. Je n’ai qu’une observation à faire, c’est que les greffiers pourront désormais faire leur commerce ; seulement il sera permis au gouvernement de faire cesser ce commerce, s’il était de nature à porter atteinte à la dignité du corps. Ainsi, par exemple, on ne pourrait pas permettre à un greffier de juge de paix d’exercer l’état de cabaretier ou autre état que la dignité du corps auquel ils sont attachés réprouve.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Messieurs, je dois commencer par répondre à l’honorable M. Castiau, relativement à l’art. 103 de la Constitution. Je l’ai déjà dit dans une séance précédente, il m’est impossible d’entendre cet article comme l’entend l’honorable membre.

Messieurs, les termes de l’art. 103 repoussent d’abord l’interprétation de l’honorable M. Castiau et de l’honorable M. Orts. Aucun juge, suivant cet article, ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées. Eh bien, n’est-il pas évident que des occupations momentanées ne peuvent pas constituer une fonction ? Celui qui sera chargé d’un travail spécial et temporaire, pourra-t-il prendre, en effet, la qualité de fonctionnaire ?

Mon opinion est donc basée sur les termes de la loi ; si l’on s’en tenait aux arguments de texte, si l’on ne prenait que l’écorce des mots, mon opinion serait déjà justifiée. Voyons maintenant si l’esprit de l’art. 103 vient renverser cette interprétation.

Quel a été le but de l’art. 103 de la Constitution ? De maintenir intacte l’indépendance de la magistrature. Cet article a voulu que le gouvernement ne pût exercer aucune influence sur le magistrat ; et pour prévenir tout moyen d’influence, il a interdit au gouvernement de confier à aucun juge des fonctions salariées.

Eh bien, je le demande, peut-on considérer comme un moyen d’influence la mission pénible et laborieuse dont un magistrat consent à se charger ? Sera-t-il sous la dépendance du gouvernement, parce que, pour l’indemniser de ses travaux, le gouvernement lui aura alloué une somme modique ? Ce n’est évidemment pas le cas prévu par l’art. 103 de la Constitution.

Maintenant, que signifie l’amendement de l’honorable M. Osy ? L’honorable membre permet aux magistrats de recevoir des indemnités de déplacement ; ainsi, l’honorable membre ne considère pas l’indemnité accordée à un magistrat comme inconstitutionnelle ; seulement il la limite au cas de déplacement ; or, les frais d’indemnité, dans ce cas, n’étant pas déterminés, il en résulte que l’amendement de l’honorable M. Osy ne remédierait à rien ; car le gouvernement pourrait, sous le nom de frais de déplacement, accorder des indemnités considérables ; cet amendement est dicté par un esprit de défiance, par la pensée que le gouvernement cherche à éluder la disposition de l’art. 103 de la Constitution. Eh bien, je répète que le but de l’honorable membre ne sera pas atteint ; son amendement empêchera seulement d’accorder des indemnités aux magistrats habitant Bruxelles ; il ne méconnaît pas la légalité de l’indemnité, mais il y met des bornes que ne fixe pas la Constitution.

Messieurs, M. le ministre de l'intérieur vous a dit qu’il y aurait un grand inconvénient à exclure les magistrats des commissions et que ce serait en quelque sorte les exclure que de refuser de leur donner une indemnité légère pour le travail qui leur serait extraordinairement demandé.

Mon collègue a ajouté qu’il avait eu souvent beaucoup de peine à composer des commissions et à y introduire des magistrats. L’honorable M. Castiau, répondant à cette partie de l’argumentation de M. le ministre de l'intérieur, a dit qu’il ne trouvait aucun mal à ce qu’on ne consultât pas les magistrats, que les consulter c’était les détourner de leurs fonctions habituelles, les empêcher de les remplir convenablement, que c’était introduire un cumul fâcheux ; cette réponse me paraît peu d’accord avec ce que l’honorable membre avait dit un moment auparavant. L’honorable membre semblait, en effet, regretter que le ministère ne consultât sur les projets de loi que quelques membres isolés de la magistrature, au lieu d’avoir recours aux lumières des corps entiers.

Mais si l’honorable membre croit que le travail journalier souffrira de l’abstention de quelques magistrats, combien, à plus forte raison, doit-il craindre de voir des tribunaux et des cours arrachés entièrement à leurs occupations habituelles ! Ce serait alors que l’administration de la justice pourrait souffrir ; tandis que si on prend un seul membre d’un corps judiciaire pour faire partie d’une commission chargée de l’examen d’un projet, le service n’en souffre pas, ses collègues se prêtent à remplacer le magistrat appelé à remplir une mission d’utilité publique. Je pense donc que, si la chambre interprétait l’article 103 de la Constitution, comme le fait l’honorable membre, cette interprétation aurait des conséquences fâcheuses ; dans plusieurs circonstances, elle pourrait empêcher le gouvernement d’avoir recours aux magistrats pour l’aider de leur concours et de leur expérience.On a dit qu’on pourrait choisir des membres du ministère public ; mais c’est restreindre le choix, au détriment du service public ; car les officiers du parquet ont des occupations plus nombreuses que les membres de la magistrature assise. Il faut donc le moins possible les détourner de leurs fonctions, et ne pas faire peser sur eux une charge qui finirait par être trop pesante.

Messieurs, je dois maintenant répondre un mot à l’honorable membre, relativement à l’art. 17 de la loi qui nous occupe. Les honorables membres, MM. Delehaye et Fallon, ont en partie répondu à ce qu’a dit l’honorable M. Castiau, en qui concerne la force obligatoire de la loi du 20 avril 1810. La force obligatoire de cette loi n’a été méconnue par aucun tribunal, par aucune cour dans notre pays. Il est évident, sans doute, que certaines dispositions qui ne sont plus en harmonie soit avec nos lois actuelles, soi avec (page 146) la Constitution, ne sont plus obligatoires ; telles sont celles relatives, par exemple, au grand juge, fonctions qui n’existent plus.

Le ministre de la justice ne peut plus, comme le grand juge, se mettre sur le siège du premier président de la cour de cassation et présider cette cour ; il ne peut plus nommer les conseillers qui devront former la cour d’assises ; et pourtant l’honorable membre ne considérera pas comme illégales les nominations faites par le président de la cour d’appel qui ne nommait jadis que si le grand juge n’avait pas composé la cour, aux termes du décret du 6 juillet 1810. La nomination confiée au premier président était subordonnée à l’abstention du grand juge ; mais de ce que le grand juge n’a plus ce pouvoir, il n’en résulte pas qu’il soit enlevé au premier président ; de même il ne résulte pas de ce que quelques dispositions de la loi de 1810 ne puissent plus recevoir d’exécution, qu’elles doivent toutes être considérées comme n’étant plus obligatoires ; les droits enlevés au grand juge ont rendu sa plénitude au pouvoir judiciaire ; je pense donc que la section centrale a bien fait en s’en référant aux peines disciplinaires actuellement existantes ; les tribunaux les appliqueront et ne seront pas arrêtés par les scrupules qu’a exprimés l’honorable M. Castiau.

Messieurs, l’art. 17 que nous discutons ne me semble pas présenter les inconvénients qu’a signalés l’honorable préopinant.

L’honorable M. Delehaye a déjà fait sentir, avec beaucoup de vérité, qu’il fallait que le membre de l’ordre judiciaire posât lui-même un fait, ou du moins que le fait posé par un autre le fût à son profit et à sa demande, pour que l’article fût applicable au magistrat.

Que veut la loi ? Que le magistrats s’abstienne de tout commerce et ne puisse éluder cette défense en employant un tiers.

Les craintes de l’honorable M. Orts ne sont pas plus fondées ; il ne saurait être question d’appliquer les dispositions de l’art. 911 du Code civil, relatives à une toute autre hypothèse. Il n’y a pas de doute possible sur le sens et sur la portée de l’article 17. Les explications qu’a données M. Delehaye me paraissent suffire.

Cet article interdit, sous les peines disciplinaires, à tout magistrat de l’ordre judiciaire d’exercer le commerce par lui-même, soit sous le nom de son épouse ou par toute autre personne interposée.

Ainsi, le magistrat ne peut pas exercer le commerce par personne interposée ; mais c’est lui spécialement que la défense concerne. Que son père exerce le commerce, peu importe ; il n’y aura pas là personne interposée si le père fait le commerce pour lui-même et n’est pas le prête-nom de son fils ; il en est de même de toutes les personnes énumérées dans l’art. 911 du Code civil.

Du reste, si une rédaction autre est présentée, je ne m’y opposerai pas. Nous sommes tous d’accord quant au fait qu’il faut empêcher. La rédaction appartient à la section centrale. Je pense qu’elle aura plus d’amour propre d’auteur que je n’en aurais moi-même si la rédaction m’appartenait.

Je reprends l’article. « Il est interdit à tout magistrat d’exercer aucune espèce de commerce » ; l’article continue « d’être agent d’affaires et de participer à la direction ou à l’administration de toute société ou établissement industriel. »

Il est donc interdit au magistrat d’être agent d’affaires (il ne s’agit plus ici de personne interposée), et de participer à la direction ou à l’administration de toute société ou établissement industriel.

Je pense que si, par exemple, un magistrat épousait une personne ayant des intérêts dans une société industrielle, on ne pourrait pas exiger que ce magistrat vendît la part appartenant à sa femme dans cette société.

M. Fleussu – Il peut avoir des intérêts par lui-même.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Mais je ne pense pas qu’il puisse continuer à gérer ou administrer la société. La loi le lui défend. Cette interdiction doit être maintenue, mais il ne faut pas l’étendre jusqu’à la propriété. Le magistrat peut rester actionnaire.

Maintenant est-il nécessaire d’ajouter que l’art. 17 ne s’applique pas aux tribunaux de commerce ? La qualité même des personnes qui composent ces tribunaux le prouve suffisamment, car il faut être commerçant pour être membre du tribunal de commerce.

Un mot encore relativement aux greffiers. Je crois devoir maintenir l’amendement que j’ai proposé. Je ne pense pas que d’une manière générale on doive autoriser les greffiers à faire le commerce, soit par eux-mêmes, soit sous le nom de leur épouse ; ils pourraient se livrer à telle espèce de négoce qu’il n’est plus possible de leur permettre d’exercer ; il peut, de plus, se présenter des circonstances, où le maintien de l’interdiction soit commandé par l’intérêt public.

M. Dumortier – Je n’ai demandé la parole que pour dire quelques mots relativement à la question constitutionnelle. Si l’art. 103 de la Constitution était à faire et à voter, il est probable que je ne lui donnerais pas mon assentiment. Trop de fois nous avons eu l’occasion d’en déplorer les conséquences dans plusieurs circonstances graves, nous avons trouvé affligeant qu’on ait dû se priver du concours de magistrats qui auraient pu rendre de grands services, mais qui ne pouvaient les donner sans se priver de leur traitement. Si donc cet article était à voter, certainement il serait révisé. Mais l’article est voté, nous avons juré de maintenir la Constitution, nous devons être fidèles à notre mandat.

Je ne puis donc partager l’opinion de MM. les ministres de la justice et de l’intérieur, quand ils pensent que des membres de l’ordre judiciaire peuvent ainsi éluder cet article ; j’irai même plus loin, je dirai violer cet article. A la vérité, les questions d’indemnité sont des questions d’appréciation de faits. Je concevrais qu’une indemnité de déplacement et de séjour, qui équivaudrait à un remboursement de frais, fût accordée dans certaines circonstances données. Il pourrait se faire qu’il y eût plus d’économie pour le trésor public à ce que cette indemnité fût accordée d’après un tarif établi a priori que sur un compte dressé a posteriori. L’expérience a démontré qu’il y avait plus d’économie à en agir ainsi ; divers membres de l’ordre judiciaire, des membres des cours supérieures ont été placés dans des commissions sans déplacement ni séjour hors de chez eux, et qui leur rapportaient un subside mensuel, équivalant, à la fin de l’année, à un véritable traitement. Ce cas tombe évidemment sous l’application de l’art. 103 de la Constitution qui porte :

« Art. 103. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi. »

S’il s’agissait, par exemple, d’un membre de l’ordre judiciaire faisant partie de la commission administrative de la prison de Vilvorde ou de celle de Saint-Bernard, et de l’indemnité qu’il touche en cette qualité, pour frais de déplacement, personne, je pense, ne pourrait le trouver mauvais. Il est évident qu’il ne s’agit là que de frais de déplacement. Vous savez qu’aux termes des règlements, un membre de l’ordre judiciaire doit faire partie de ces commissions. C’est une garantie pour les détenus et pour la morale publique. Je pense que personne ne trouvera mauvais qu’il en soit ainsi. Cette question a été soulevée, et la chambre a reconnu que cela ne pouvait être considéré comme une infraction à la Constitution.

Mais veuillez remarquez qu’il s’agit de fonctions qui ne donnent lieu à aucun déplacement. La Constitution ne distingue pas entre les fonctions permanentes et les fonctions temporaires. Si l’interdiction résultant de l’article de la Constitution s’appliquait explicitement aux fonctions permanentes, on pourrait en conclure qu’elle ne s’applique pas aux fonctions temporaires. Mais où la Constitution ne distingue pas, il ne nous appartient pas de distinguer.

J’ignore à quels membres de l’ordre judiciaire on fait allusion ; je ne sais pas leur nom ; mais il a été signalé des fais qui constituent une véritable inconstitutionnalité.

Je ne puis admettre qu’un membre de l’ordre judiciaire puisse se mettre à côté de la Constitution d’une manière si évidente.

M. le ministre de la justice répond que l’on a soin de ne placer dans les commissions qu’un petit nombre de membres de l’ordre judiciaire, de sorte que le service ne souffre pas. Mais veuillez remarquer que la disposition de la Constitution n’a pas été portée pour assurer la marche du service. Ce qui le prouve, c’est que tous les membres de l’ordre judiciaire peuvent remplir un mandat du peuple, sans tomber sous le coup de l’art. 103 de la Constitution. C’est ainsi que plusieurs de nos collègues appartiennent à l’ordre judiciaire ; ce sont assurément les membres les plus éclairés de cette assemblée, les meilleurs représentants. Aucune disposition de la Constitution ne leur interdit de remplir un mandat populaire, ni de toucher l’indemnité qui y est attachée.

Il s’agit donc ici, non pas d’assurer la marche du service, mais uniquement de rendre le pouvoir judiciaire indépendant du gouvernement ; or, le membre de l’ordre judiciaire qui reçoit un traitement qui se paye de mois en mois, pendant plusieurs années, est-il indépendant du gouvernement comme la Constitution l’a voulu ? Non ; la Constitution est manifestement enfreinte.

Je n’admets pas non plus, avec MM. les ministres de l’intérieur et de la justice, que cette disposition de la Constitution doive être annulée. Nous n’avons pas à annuler ; nous n’avons qu’à appliquer. Nous n’avons pas à nous préoccuper des embarras, des obstacles que le gouvernement peut trouver dans cette disposition. Cela est sans doute bien fâcheux pour ceux qui acceptent les fonctions ministérielles. Mais il ne nous appartient pas de fausser la Constitution pour rendre leur position plus commode. Dans aucun pays, la Constitution n’a été faite pour rendre plus commode la position des ministres.

Je pense que nous ne pouvons, sans violer la Constitution, donner notre assentiment au système en vigueur.

Nous aurons plusieurs occasions d’examiner cette question. Lorsque nous règlerons les lois de comptes, il restera à voir si la chambre doit liquider des dépenses qui seraient faites en violation de la Constitution. La chambre, usant de son omnipotence, pourrait bien alors rejeter ces dépenses.

Dans tous les cas, l’amendement de l’honorable M. Osy est destiné à mettre un terme à de graves abus, pour ne pas dire de graves difficultés.

Cependant, je ne partage l’opinion de l’honorable M. Osy quant aux indemnités de déplacement ; elles pourraient être si élevées qu’elles donneraient lieu à de véritables abus. Il serait sage, pour éviter tous abus, de dire que tout membre de l’ordre judiciaire chargé d’une mission quelconque par le gouvernement, ne peut toucher que le remboursement de frais.

Le système que j’ai eu l’honneur d’indiquer dans une précédente séance a été admis par les membres les plus éminents de la cour suprême. Son premier président et l’un de ses présidents de chambre, appelés à faire partie du jury d’examen universitaire, ont touché l’indemnité, quand ils ont été nommés par le gouvernement. Voilà comment ces honorables magistrats, qui siégeaient au congrès, ont compris la Constitution qu’ils ont concouru à rédiger.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Il ne faut pas que la chambre (page 147) se dissimile la portée de cette question. Vous êtes incidemment amenés à trancher une question assez grave.

M. Dumortier – C’est la Constitution qui l’a tranchée.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – C’est la Constitution qui l’a tranchée, dit l’honorable membre en m’interrompant. Certainement, si la Constitution était si formelle, il n’y aurait pas lieu de l’examiner.

Remarquez qu’il s’agit ici d’une disposition exceptionnelle, d’une disposition restrictive. Or, les dispositions exceptionnelles, les dispositions restrictives doivent toujours s’interpréter dans un sens rigoureux, et de manière à ne pas donner une trop grande extension à la restriction, à l’exception. Ce sont là les principes du droit, en matière d’interprétation.

L’honorable membre regrette (il a eu la franchise de nous le dire) l’existence de l’art. 103 de la Constitution. Et cependant, par je ne sais quelle inconséquence, il cherche à étendre cet article.

M. Dumortier – C’est l’inconséquence du serment que nous avons prêté.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Je dis, et l’honorable membre ne doit pas s’en blesser, qu’il y a inconséquence à dire d’une part qu’on regarde l’existence d’une disposition comme fâcheuse, et à chercher d’autre part à étendre cette disposition dans son application. Je dis qu’il y a là une inconséquence. Je serai désolé que ce mot pût blesser l’honorable membre. Je le crois seulement vrai.

L’art. 103 n’est plus à faire ; il reste à interpréter, à appliquer. L’honorable ministre de la justice vous a dit que l’interprétation devait porter sur ces expressions : Que faut-il entendre par fonctions salariées ? Est-ce qu’une mission temporaire, indemnisée, constitue une « fonction salariée » ? Est-ce que, d’après l’esprit de la Constitution, dans l’acte du gouvernement, qui confie à un magistrat une mission temporaire, indemnisée, on peut trouver le même danger que lorsqu’il s’agit de confier à un magistrat des fonctions permanentes ? Voilà la question d’interprétation que vous êtes amenés à examiner, malgré votre respect pour la constitution, ou plutôt à cause de votre respect pour la Constitution, en la jugeant d’après son esprit.

On vous l’a dit, avec raison : le pouvoir constituant na pas voulu qu’on rendit suspecte l’indépendance du magistrat, en permettant au pouvoir exécutif de confier à la magistrature des fonctions permanentes. Mais la suspicion n’est pas la même pour les missions temporaires indemnisées, par lesquelles le gouvernement n’a voulu, évidemment, exercer aucune influence sur le magistrat.

C’est là une question de circonstance, une question de fait, plutôt qu’une question de droit.

Je disais, en reprenant la parole dans cette discussion incidente, qu’il ne fallait pas nous dissimuler la portée de la question.

En effet, l’interprétation de l’art. 103 de la Constitution se rattache à celle de l’art. 36 qui porte :

« Art. 36. Le membre de l’une ou de l’autre chambre, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection. »

Eh bien, les mots « emploi salarié » n’ont pas ici d’autre sens que les mots « fonctions salariées » dans l’art. 103.

Cette question a été examinée un grand nombre de fois. Je dis qu’il y a corrélation, connexité entre ces deux articles 36 et 103 de la Constitution, que l’interprétation doit être la même. S’il est interdit au magistrat d’accepter du gouvernement des missions temporaires indemnisées quelconques, je dis qu’aux termes de l’art. 36, il est également interdit aux membres des deux chambres d’accepter les mêmes missions temporaires indemnisées, à moins d’être soumis à une réélections.

Un membre – C’est ce que nous voulons.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Je suis très-heureux d’avoir amené la question sur ce terrain d’une franchise entière. Je dis qu’il ne faut pas trancher incidemment une question de cette importance.

Nous sommes donc d’accord que deux questions nous sont soumises : l’interprétation des art. 103 et 36 de la Constitution. Si vous admettez l’interprétation qu’on veut donner à l’art. 103, vous êtes forcés d’admettre la même interprétation pour l’art. 36. Vous vous mettez incidemment en contradiction avec tous vos précédents.

Est-ce à dire qu’il faille entendre l’art. 36 de la Constitution en ce sens que le gouvernement pourrait conférer aux membres de la chambre, sans qu’ils fussent soumis à une réélection, des missions temporaires indemnisées quelconques ? Non, messieurs, cela dépend encore des circonstances, et c’est ainsi que nous l’avons jugé, dans plusieurs occasions.

Vous voyez donc, messieurs ; quelle est la gravité, quelle est l’étendue de la question que vous avez en ce moment à examiner.

Je persiste à dire avec mon honorable collègue M. le ministre de la justice, que la Constitution doit être interprétée sainement. C’est une disposition restrictive, exceptionnelle, disposition qui, par sa nature même, doit être interprétée de manière à amener, dans l’application, le moins d’inconvénient possible.

On avoue qu’il n’y a pas eu d’abus…

M. Delfosse – Il y a eu des abus et il y en a encore.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Car je ne puis considérer comme un abus le fait qu’un magistrat se trouve membre de la commission de liquidation, commission qui doit durer peut-être 18 mois et où réellement il a à remplir une besogne très-pénible. Je dis, messieurs, que ce n’est pas là un abus. Je dis qu’il y aurait, au contraire, de grands inconvénients à exclure la magistrature inamovible, les conseillers et les juges proprement dits (car il ne s’agit plus des parquets), de toutes les commissions temporaires que le gouvernement peut instituer…

M. Delfosse – On ne les exclut pas des commissions, mais de l’indemnité.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – On ne les exclut que de l’indemnité. Mais soyons encore francs et ne nous érigeons pas ici en Catons.

M. Delfosse – Je demande la parole.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Et, quand je parle de franchise, je ne fais jamais impunément un appel à l’honorable membre qui a bien voulu m’interrompre. Je dis que vous excluez les magistrats, parce que, sans manquer à personne, sans calomnier ni la magistrature, ni le cœur humain, je crois pouvoir dire que si vous privez les magistrats de toute indemnité, ils vous refuseront ordinairement leurs concours.

Je dis, messieurs, ceci, sans croire manquer en rien au respect que j’ai pour les magistrats et au respect que j’ai pour les hommes en général.

Je crois donc avoir pu dire à l’honorable membre qui m’interrompait, que l’exclusion de l’indemnité est l’exclusion même de la magistrature. En règle générale, vous n’aurez plus le concours des magistrats inamovibles, et je dis que ce serait un mal.

Je dois le déclarer, messieurs, en ce qui me concerne, j’ai été amené à proposer à la nomination du Roi, comme membres des jurys ou d’examen universitaire ou du concours universitaire, des magistrats.

Il m’a fallu faire des démarches pour obtenir le consentement de ces magistrats. J’ajouterais que j’aurais cru les jurys incomplets, imparfaits, si j’avais été privé du concours de tel ou tel magistrat.

Voilà, messieurs, ce que l’expérience des affaires m’a appris.

Il y a une commission, puisqu’on a parlé de ce fait, instituée au ministère de l’intérieur, sous le nom de « comité des sociétés ». Dans ce comité se trouve un magistrat de la cour de cassation, qui partage avec les autres membres, comme jetons de présence, une somme de 2,400 fr. Je crois, messieurs, qu’aucune atteinte n’est portée à la dignité, à l’indépendance de ce magistrat, par l’acceptation de ce jeton de présence.

Je crois donc, messieurs, que la chambre agira sainement en laissant cette question au point où l’ont laissée tous nos précédents. Si les circonstances étaient telles qu’il y eût de véritables abus, qu’on pût en signaler, le gouvernement serait le premier à reconnaître qu’il y a lieu de mettre une restriction à la latitude qui existe aujourd’hui. Cependant, j’ajouterai que je ne regrette en rien cette discussion. Elle aura prouvé au gouvernement qu’il doit continuer à agir avec la plus grande circonspection chaque fois qu’il s’agit de placer des magistrats dans des commissions temporaires quelconques ; il faut qu’il résulte à l’évidence des circonstances que le concours de ces magistrats lui a été indispensable, et qu’aucune autre idée que la nécessité de ce concours ne s’est attachée au choix qu’il a cru devoir faire.

M. Castiau – Il me semble, messieurs, que M. le ministre de l'intérieur vient de se placer et s’est placé constamment à côté de la question que nous avons à examiner, et que les observations qu’il vous a présentées sont étrangères à l’amendement devant lequel nous nous trouvons.

Quel est, en effet, le caractère des explications que vient de nous donner M. le ministre de l'intérieur ? Ces explications portaient sur une question d’interprétation des articles de la Constitution. Il s’est efforcé de prouver que ces articles n’interdisaient pas l’acceptation d’une indemnité.

Quel est maintenant l’objet de l’amendement de l’honorable M. Osy ? C’est précisément, se transportant au point de vue où se place M. le ministre de l'intérieur, de combler la lacune qui existait dans la Constitution si elle devait recevoir l’interprétation que lui donne M. le ministre de l'intérieur.

Il ne s’agit donc pas de savoir comment on interprétera telle ou telle disposition de la Constitution. On admet, au contraire, l’argumentation ministérielle ; on la prend pour point de départ. Toute la question est donc maintenant de savoir si la proposition complémentaire de M. Osy est utile ou non, s’il faut l’admettre ou la rejeter.

Ce qu’il y aurait à dire sur cette proposition, ce serait peut-être qu’elle n’est pas assez complète. Car il résulterait des arguments invoqués par M. le ministre de l'intérieur, que non-seulement la magistrature, mais les membres de la chambre devraient être atteints par cette disposition. C’est aussi mon opinion. La conséquence de cette observation, c’est qu’il y aurait lieu d’étendre la proposition de l’honorable M. Osy, et nous n’y manquerons pas quand l’occasion s’en présentera.

En attendant, nous n’avons à nous occuper aujourd’hui que de la magistrature. Le précédent une fois posé pour elle, sera tout naturellement applicable, dans la suite, aux membres de cette assemblée.

M. le ministre de la justice seul a examiné la question soulevée par l’amendement de l’honorable M. Osy. Et quel argument a-t-il trouvé pour la combattre ? Un seul. Il vous a dit que l’amendement était une disposition de défiance contre le ministère, mais que le ministère parviendrait facilement à l’éluder.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – J’ai dit : Pourrait l’éluder.

M. Castiau – Soit. Qu’en résulterait-il ? C’est qu’il y aurait de nouvelles garanties à prendre, qu’il y aurait quelque chose à ajouter à l’amendement pour enchaîner tous les efforts et toutes les subtilités du gouvernement ; mais il n’en est pas moins vrai que la disposition que nous propose l’honorable M. Osy pare à une partie des inconvénients que l’on a signalés. L’observation de M. le ministre de la justice ne peut donc avoir pour effet de renverser cette proposition. C’est à l’honorable M. Osy à prendre en considération l’observation de M. le ministre de la justice ; et une fois sa proposition complète, je ne (page 148) vois pas pourquoi M. le ministre lui-même ne voterait pas en sa faveur.

Quant au reproche de contradiction qui m’a été adressé par M. le ministre de la justice, vous me permettrez, messieurs, d’y répondre en quelques mots.

M. le ministre de la justice m’a adressé ce reproche de contradiction, parce que j’ai déclaré qu’il était convenable de laisser autant que possible, le magistrat sur son siège, et que, d’un autre côté, j’ai dit que l’on pourrait, pour certains projets de loi qui intéressent la magistrature, consulter les cours et les tribunaux. On m’accuse de contradiction parce que, dit-on, je m’oppose au déplacement de quelques magistrats, et que je veux absorber tous les moments de la magistrature entière.

Messieurs, de quoi s’agit-il donc ? D’examiner les projets de loi ? Mais n’est-ce pas la mission de la magistrature ? Si elle ne les examine pas avant leur discussion, ne devra-t-elle pas le faire pendant la discussion et après leur adoption, pour les appliquer ? Veut-on que la magistrature applique les lois sans avoir pris connaissance de leurs dispositions, sans en suivre les débats ? Evidemment le travail dont j’ai parlé rentre dans les attributions de la magistrature ; et quoi qu’on dise, il lui serait facile de consacrer ses loisirs à cet examen. Cet examen paralyserait les travaux judiciaires cent fois moins que ces déplacements de magistrats, qui laissent en souffrance les intérêts de la justice.

Je rentre maintenant, messieurs, dans l’examen de l’article 17 que nous avions commencé à discuter, et qui semble s’être effacé devant l’importance de l’amendement de M. Osy.

L’honorable rapporteur de la section centrale s’est placé, me semble-t-il, sur un terrain par trop favorable ; il s’est retranché dans une hypothèse toute à son avantage. Il a supposé que nous venions demander qu’on autorisât les magistrats à exercer une industrie ou un commerce incompatible avec ses devoirs. Mais telle n’était pas notre intention ; telle n’était pas non plus la portée de nos paroles, bien au contraire, nous avions aussi déclaré qu’il n’était pas convenable que le magistrat fût distrait de ses fonctions pour se livrer à l’exercice d’une industrie ou d’un commerce. Mais là n’est pas la difficulté. Nous venions seulement combattre l’extension que la section centrale avait donnée à sa proposition d’interdiction, dans laquelle elle paraissait comprendre l’épouse du magistrat, ses enfants, ses descendants, sa famille toute entière. A cet égard, on voudra bien reconnaître qu’une explication était nécessaire. Cette explication, donnée par l’honorable apporteur, a fait disparaître en grande partie les doutes qui pouvaient exister. Il en résulte que c’est une question de fait ; qu’il n’y a pas ici de présomption légale, et à ce point de vue je puis accepter la doctrine de la section centrale, et reconnaître, avec elle, qu’on devra se décider suivant les faits et les circonstances.

Quant à la question de rétroactivité que M. le rapporteur a examinée dans sa réponse, je dois lui faire observer qu’il peut exister des magistrats qui exerceraient, par eux-mêmes ou par leur épouse, une industrie ou un commercer au jour de la promulgation de la loi. Quelle sera la position de ces magistrats ? Seront-ils obligés de renoncer immédiatement à cette industrie et d’aliéner leur établissement au risque de se ruiner ? Si telle était l’intention de la section centrale, j’y trouverais de graves inconvénients ; il me paraît qu’il faudrait, dans ce cas, leur accorder un délai moral suffisant pour régler leurs affaires, et arriver à une liquidation qui ne fût pas une ruine pour toute la famille.

Je ne puis terminer sans dire un mot encore, messieurs, sur la validité de l’arrêté du 20 avril 1810. Car c’est encore là une question de la plus haute importance, une question presque de constitutionnalité, sur laquelle j’appelle l’attention et du gouvernement et de tous les jurisconsultes qui siégent dans cette chambre.

M. le ministre de la justice persiste à proclamer la validité de cet arrêté ; il nous dit que tous les tribunaux ont reconnu son caractère exécutoire. Y a-t-il eu des décisions judiciaires sur ce point ? C’est ce que j’ignore. Mais je n’en persiste pas moins à soutenir que les principales dispositions de cet arrêté sont autant de violations de nos lois et même de notre Constitution, puisqu’elles supposent presque toutes l’intervention du gouvernement dans les décisions judiciaires.

Messieurs, la loi du 20 avril 1810 établit deux degrés de juridiction pour le magistrat accusé. Le premier degré est le corps judiciaire auquel appartient le magistrat, c’est lui qui prononce la peine disciplinaire. Le second degré de juridiction, c’est le grand juge. La peine disciplinaire ne pourrait être exécutée sans l’intervention du grand juge.

Cette disposition, on veut bien le reconnaître, serait aujourd’hui une choquante inconstitutionnalité. Mais le fait est que vous supprimez de votre autorité privée un second degré de juridiction, et qu’en supprimant ce second degré, vous bouleversez la juridiction tout entière, et que dès ce moment elle devient inapplicable. Dans quelles mains, en effet, placer aujourd’hui la prérogative réservée au grand juge en France ?

Ainsi mutilé, l’arrêté de 1810 ne peut plus exister, dans les dispositions du moins qui sont relatives à l’application des peines disciplinaires.

Vous voyez donc bien, messieurs, que la législation renferme ici des lacunes très-graves, qu’il est nécessaire de combler ; j’ai cru devoir appeler sur ce point l’attention de M. le ministre de la justice ; car s’il veut prendre la peine de relire le décret du 20 avril 1810, s’il convaincra que les dispositions essentielles de ce décret ne sont plus applicables aujourd’hui, q’une révision est indispensable, que nous ne pouvons plus enfin marcher avec les débris de ce décret impérial, hostile tout à la fois et à nos institutions, et aux droits et à l’indépendance de la magistrature.

M. Orts – Messieurs, j’ai quelques mots à répondre à ce qui a été dit par M. le ministre de la justice et M. le ministre de l'intérieur, relativement à l’art. 103 de la Constitution. Je dirai d’abord que c’est bien à tort, selon moi, que l’honorable ministre de la justice a critiqué l’amendement de M. Osy en ce qu’il admet une indemnité de déplacement.

M. le ministre de la justice nous a dit qu’en élevant à un certain taux l’indemnité de déplacement, on pourrait, en quelque sorte, éluder l’intention du législateur qui a fait la Constitution. Mais, messieurs, recevoir une indemnité de déplacement, cela veut dire être défrayé de ce que l’on a avancé ou dépensé, et je suis persuadé que jamais le ministère ne se permettrait une combinaison pareille à celle que M. le ministre de la justice a indiquée.

M. le ministre est trop loyal pour avoir même conçu sérieusement la pensée. Il n’y a, du reste, aucun danger que cela arrive, car le remède est dans la loi. En effet, vous savez tous, messieurs, que lorsque des magistrats se déplacent pour l’exercice de leurs fonctions, pour des vues de lieux, pour des enquêtes, il leur est alloué une certaine somme à titre de frais de voyage et de séjour, conformément à un tarif qui fixe cette indemnité, d’après la position que le magistrat occupe. On me dira peut-être que ce tarif n’est pas assez élevé, mais dans ce cas rien ne s’oppose à ce qu’on le règle de manière à donner, aux magistrats qui se déplacent, une indemnité suffisante. Quoi qu’il en soit, les indemnités de déplacement sont fixés par ce tarif, dès lors le gouvernement ne pourrait pas les élever à son gré. Cet argument que M. le ministre de la justice a fait valoir contre l’amendement de M. Osy n’a donc aucune espèce de valeur.

Pour expliquer dans son sens les mots « fonctions salariées » dont se sert l’art. 103 de la Constitution, M. le ministre de l'intérieur a dit que cet article est restrictif et que dès lors il ne faut pas en étendre la portée. Je dis, moi, que lorsque le pouvoir constituant a établi une restriction dont le but est de garantir l’indépendance des magistrats, il n’est pas permis de donner aux expressions dont il s’est servi un sens moins étendu que celui qu’elles comportent naturellement. Eh bien, les mots fonctions salariés, dont se sert l’art. 103 de la Constitution, désignent incontestablement tout travail pour lequel on reçoit un salaire du gouvernement.

On dit que le mot « fonctions » doit être entendu dans le même sens que le mot « emploi » dont se sert l’article 36 qui parle des membres des chambres législatives. Je ferai d’abord observer qu’il est fort difficile de substituer dans l’article 103 le mot « emploi » à celui de « fonctions » ; l’impossibilité de cette substitution résulte de l’économie des deux articles dont il s’agit.

En effet, messieurs, lorsque l’article 103 interdit aux juges d’accepter des fonctions salariées, c’est une garantie non-seulement d’indépendance mais encore d’intégrité, que le pouvoir constituant a voulu établir. Aucun juge belge n’est capable de manquer à ses devoirs, mais la Constitution belge n’a pas seulement en vue le présent, elle a établi des garanties pour la suite des temps. Aussi la Constitution n’applique l’interdiction dont il s’agit qu’aux juges ; elle laisse à cet égard une liberté entière aux membres du parquet. La raison de cette différence est facile à saisir : le juge est indépendant, il est nommé à vie ; le ministère public, au contraire, est révocable ; le juge dispose de l’honneur de la fortune, de la liberté des citoyens ; le ministère public ne dispose de rien : en matière civile, il donne son avis, mais la cour est libre d’admettre ou de ne pas admettre cet avis ; en matière criminelle, le ministère public est partie plaidante, mais il a devant lui un adversaire, et c’est encore le juge qui décide si c’est le ministère public ou l’avocat qui a raison. Vous voyez donc bien, messieurs, que, sous le rapport de l’indépendance et de l’intégrité que l’on doit désirer, il y a une distance immense entre le ministère public et le juge. Devez-vous dès lors vous étonner que l’art. 103 qui ne s’applique qu’aux juges, se serve du mot « fonctions » d’une manière générale, dans distinguer entre des fonctions permanentes et des fonctions temporaires.

L’honorable M. Dumortier a dit que s’il s’agissait de discuter l’art. 103 de la Constitution, il demanderait peut-être des exceptions ; il a regretté qu’un premier président d’une cour, fût-il le magistrat le plus distingué du pays, ne puisse pas remplir les fonctions de ministre de la justice. Je suis convaincu que le congrès constituant n’aurait jamais admis une pareille exception. Avez-vous oublié que, pendant 15 ans, le chef perpétuel du ministère de la justice avait les fonctions de premier président de la cour supérieure à La Haye, et qu’il avait toujours touché le double traitement attaché à ces fonctions ? Croyez-vous que le congrès constituant ne s’est pas rappelé cette circonstance, et pensez-vous qu’il eût voulu permettre le renouvellement d’un pareil abus ? Evidemment, messieurs, cela ne serait jamais entré dans la pensée du congrès national.

Je ne suis pas tout à fait d’accord avec M. le ministre de l'intérieur sur le sens qu’il faut attacher au mot « emploi » dont se sert l’art. 36 ; je m’expliquerai tout à l’heure à cet égard, mais en admettant même que ce mot dût être entendu comme l’entend M. le ministre de l'intérieur, cela ne prouverait rien relativement au mot « fonctions » employé dans l’art. 103.

L’article 36 prévoit un cas bien moins important que celui dont il s’agit dans l’art. 103 : lorsque le congrès a voté l’art. 36, il a voulu que les électeurs fussent consultés sur la question de savoir si leur mandataire, qui a accepté du gouvernement un emploi salarié, jouit encore complètement de leur confiance ; il s’est dit : « S’il en est ainsi, les électeurs donneront à leur représentant un nouveau mandat. », et c’est ce qui arrive très-souvent ; lorsqu’un député, indépendant de caractère et intelligent, est nommé à une fonction publique, les électeurs voient dans cette nomination un motif de plus pour le réélire.

Il y a donc une différence immense entre l’art. 103 et l’art. 36, puisque les motifs qui ont dicté ces deux dispositions sont tout à fait différents. Les mots (page 149) « fonctions » et « emploi » ne sont, du reste, pas synonymes. Le mot fonctions s’applique à des fonctions temporaires aussi bien qu’à des fonctions permanentes, mais le mot emploi semble moins pouvoir s’appliquer ce qui n’est que temporaire.

Toutefois c’est encore une question très-grave que celle de savoir si un membre de la chambre ne perd pas son mandat en acceptant une fonction même temporaire.

Je ne veux point trancher cette question, mais dans une circonstance assez mémorable, qui remonte, je pense, à la dernière session, un honorable membre de cette assemblée a refusé une indemnité qui lui avait été attribuée en sa qualité de membre de cette commission, et qui a été touchée par les autres membres de cette commission qui ne faisaient pas partie de la chambre. On n’est pas même d’accord sur ce point : qu’un membre de la législature pourrait conserver son mandat de député tout en acceptant des fonctions temporaires salariées. Je le répète, messieurs, je ne veux point trancher cette question, c’est une question de conscience que chacun doit résoudre d’après ses propres inspirations ; mais alors même que l’art. 36 ne s’appliquerait pas aux fonctions temporaires, on ne peut nullement en conclure que l’article 103 doive être entendu dans le même sens ; il ne serait pas du tout logique de confondre ainsi deux dispositions aussi différentes. C’est là une thèse qui ne me paraît pas admissible.

Je crois, messieurs, que toutes les raisons que j’ai fait valoir en premier lieu à l’appui de l’amendement de M. Osy subsistent pleinement, qu’elles n’ont point été réfutées jusqu’ici, et je persiste, par conséquent à demander l’adoption de cet amendement.

M. Osy – Messieurs, ce qui m’a amené à présenter mon amendement, c’est que, l’année dernière, j’étais rapporteur d’une loi de crédit pour le ministère des finances et qui était destiné à couvrir les frais d’une commission instituée dans la capitale. A cette occasion, j’ai parlé des missions données non-seulement à des membres des tribunaux, mais aussi à des membres des chambres. Vous vous rappellerez, messieurs, que je vous ai parlé alors d’un magistrat qui touchait 250 fr. par mois en qualité de membre d’une commission dont le président recevait 450 fr. par mois. Cette commission a été instituée le 1er mai 1843, et elle n’est pas encore près d’avoir terminé ses travaux. Dans cette circonstance, l’honorable M. Verhaegen, partageant mon opinion, a présenté un amendement tendant à diminuer le crédit demandé d’une somme égale au montant des indemnités à l’égard desquelles des observations avaient été faites, et à l’une desquelles il avait été renoncé par un honorable membre de la chambre qui faisait partie de la commission dont il s’agissait. J’ai consenti alors à ce que le crédit fût accordé, dans l’espoir que l’on interpréterait l’art. 36 de la Constitution dans le sens que j’avais expliqué. Je n’aurais pas parlé maintenant de l’article 36, mais M. le ministre de l'intérieur m’y a amené, car je ne puis admettre que cet article doive être entendu comme il l’a expliqué. Je crois qu’un membre de la législature ne peut recevoir une indemnité quelconque du gouvernement pendant la réunion des chambre, sans que cette indemnité soit considérée comme un salaire. J’ai dit seulement que, dans mon opinion, lorsqu’un député doit continuer à faire partie d’une commission, par exemple, après la clôture de la session, alors il peut continuer à toucher l’indemnité de représentant, l’indemnité de 200 fr. par mois.

Mais il y a une grande différence, lorsque des membres de la chambre vont en mission à l’étranger : l’indemnité qu’on leur accorde en ce cas n’est que le remboursement de leurs frais de voyage ; mais quand il s’agit de commissions qui se livrent à leurs travaux en ville, je pense qu’il est contraire à l’art. 36 de la Constitution d’allouer en ce cas une indemnité aux membres de la chambre qui feraient partie de ces commissions. Je suis charmé que M. le ministre de l'intérieur nous ait attirés sur ce terrain. Chaque fois que je trouverai occasion de remédier à cet abus, je déposerai un amendement. L’année dernière, lorsque j’ai parlé des abus auxquels donnait lieu l’interprétation erronée de l’art. 103 de la constitution, j’exprimais le désir d’avoir une occasion d’y porter remède ; aujourd’hui, une occasion s’offre à moi, je la saisis, et je dépose un amendement ; je suis donc parfaitement conséquent avec moi-même.

Si une occasion se présente pour prévenir les abus qui résulteraient d’une interprétation abusive de l’art. 36 de la Constitution, vous me trouverez aussi déterminé qu’aujourd’hui : je ne reculerai pas devant des questions de personnes, je ne connais que mon devoir et le serment que j’ai prêté.

Si, comme je le pense, la chambre adopte mon amendement, le gouvernement fera bien de nous proposer un tarif général pour régler le taux des indemnités de déplacement pour toutes les branches d’administration publique.

M. Delfosse – Messieurs, j’avais demandé la parole, lorsque M. le ministre de l'intérieur avait paru jeter quelque doute sur notre franchise ; mais M. le ministre de l'intérieur a bientôt senti qu’il avait été trop loin, et il a ajouté : « Je reconnais que ce n’est jamais en vain qu’on fait un appel à la franchise de l’honorable membre qui m’interrompt. » Je remercie M. le ministre de l'intérieur de cette espèce d’amendement à ses premières paroles. Pour répondre à cet appel, je lui dirai avec une entière franchise que les paroles qu’il a laissé échapper contre la magistrature me paraissent bien imprudentes, je lui dirai qu’il a eu grand tort d’affirmer qu’exclure la magistrature de l’indemnité, ce serait l’exclure des commissions.

J’ai de la magistrature une plus haute idée que M. le ministre de l'intérieur. Je crois qu’il y a dans la magistrature des hommes qui seront toujours prêts à rendre au pays des services gratuits. N’en n’avons-nous pas un exemple dans cette enceinte ? N’avons-nous pas ici d’honorables collègues qui appartiennent à la magistrature, et qui donnent à la chose publique une grande partie de leur temps, sans toucher d’indemnité ?

Pour répondre à l’appel que M. le ministre de l'intérieur a fait à ma franchise, je lui dirai encore avec une entière franchise que, dans mon opinion, le gouvernement a abusé plus d’une fois, et qu’il abuse encore du droit qu’il s’arroge d’accorder des indemnités, soit aux membres de la magistrature, soit aux membres de la chambre qui font partie de commissions ; si M. le ministre de l'intérieur soutient que je me trompe, il a un moyen bien simple de prouver que j’ai tort ; il n’a qu’à déposer sur le bureau la liste des diverses commissions et le tableau des indemnités qui ont été perçues par les membres de ces commissions. Tant qu’on n’aura pas publié ce tableau, je persisterai à croire qu’il y a eu des abus et qu’il y en a encore. C’est pour parer ces abus que j’appuie de toutes mes forces la proposition de l’honorable M. Osy. Cette proposition est de nature à réunir tous les suffrages, les suffrages de ceux qui partagent notre manière de voir sur l’interprétation de l’art. 103, comme les suffrages de ceux qui interprètent cet article autrement que nous.

De deux choses l’une : ou l’article 103 de la Constitution interdit au gouvernement le droit d’accorder des indemnités, ou il ne l’interdit pas. Si cet article interdit au gouvernement le droit d’accorder des indemnités, tout est dit, l’amendement est inutile ; mais alors il faut qu’il soit bien constaté que le gouvernement n’a pas ce droit. Pour empêcher l’adoption de l’amendement de l’honorable M. Osy, pour forcer notre honorable collègue à retirer son amendement, il faudrait que le gouvernement déclarât qu’il interprète comme nous l’article 103 de la Constitution ; si le gouvernement ne fait pas cette déclaration, s’il n’est pas constant pour tout le monde, que l’article 103 de la Constitution défend au gouvernement d’accorder des indemnités aux membres de la magistrature, nous devons adopter l’amendement de notre honorable collègue. Et pourquoi devons-nous l’adopter ? parce qu’il est évident que le gouvernement pourrait, à l’aide du droit qu’il s’arroge, exercer en certaines circonstances, sur des membres de la magistrature et peut-être aussi sur des membres des chambres, une influence que la Constitution a voulu empêcher.

Je n’en dirai pas davantage. Les développements dans lesquels quelques honorables collègues sont entrés, ainsi que les efforts faits MM. les ministres, ont dû vous démontrer la nécessité de prendre une mesure. Cette mesure, c’est l’adoption de l’amendement de l’honorable M. Osy ; elle sera accueillie dans le pays avec une vive satisfaction.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Messieurs, d’après les observations que l’honorable préopinant a faites au début de son discours, on dirait que le gouvernement a tenus cachés les arrêtés allouant des indemnités aux membres de commissions qui existent près de l’un ou de l’autre des départements ministériels. Messieurs, il n’en est rien ; ces arrêtés, il est vrai, n’ont pas été insérés au Moniteur, mais ils ont été communiqués, à vos commissions ou à vos sections centrales, et déposés sur le bureau. En ce qui me concerne, je n’ai jamais caché ces arrêtés.

Il y a plus : c’est que, dans les discussions qui ont eu lieu l’année dernière, j’ai indiqué en séance publique le chiffre même des indemnités. Il ne faut donc pas chercher à rendre le gouvernement suspect, en supposant, de sa part, une espèce de refus de communication.

Messieurs, je m’étonne que l’honorable préopinant ait pu croire que je suspectais la franchise des honorables membres qui appuient l’amendement de l’honorable M. Osy. J’ai simplement dit qu’il fallait voir toutes les conséquences du principe qu’on voulait poser…

M. Delfosse – Vous avez dit : « Soyons francs ».

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Oui, j’ai dit : « Soyons francs » ; et je demande : Qu’y a-t-il d’offensant dans cette expression : « Soyons francs, allons au bout du raisonnement » ? Mais c’est une expression dont tout le monde se sert, et je suis surpris que l’honorable membre, à la franchise duquel je me plais à rendre justice, ait pu se croire offensé.

Du reste, je ne pense pas avoir, dans cette circonstance, commis une imprudence ; je ne pense pas qu’être vrai soit être imprudent. J’ai autant de respect que l’honorable membre pour la magistrature ; je ne suspecte personne ; mais je n’hésite pas à répéter que si vous excluez les magistrats de toute indemnité, vous vous priverez, en règle générale, de leurs concours : voilà dans quelle position vous vous serez placés.

J’ai dit aussi, et aujourd’hui on le reconnaît, j’ai dit que l’interprétation de l’art. 103 de la Constitution est connexe avec l’art. 36 ; je me félicite d’avoir fait reconnaître ce fait, je me félicite qu’il soit bien constaté quelle est maintenant la portée de la question. Vous vous mettrez en contradiction avec tous vos précédents ; la question a été jugée dans différentes occasions. La chambre, en ce qui concerne les membres de la législature, a eu égard aux circonstances ; elle a décidé tantôt qu’il avait lieu à réélection et tantôt qu’il n’y avait pas lieu à réélection.

Quant à la déclaration que l’honorable membre a demandée au gouvernement, il est impossible qu’il la fasse. Le gouvernement se borne à renouveler les déclarations qu’il a déjà faites. C’est une question de circonstances. Si l’on abusait de l’art. 103 de la Constitution, si l’on affectait d’accumuler les indemnités sur la tête du même magistrat, si l’on affectait de nommer sans cesse le même magistrat, je dis que le magistrat et le ministère se compromettraient gravement ; la responsabilité morale et du magistrat et du ministère serait engagée, et je n’hésite pas à dire qu’on ne trouverait ni magistrat ni ministère qui poussât l’abus aussi loin.

M. Dumortier – Messieurs, j’ai demandé la parole pour réfuter l’argument principal que M. le ministre de l'intérieur a fat valoir d’abord et qu’il vient de reproduire. Cet argument consiste en ce qu’il y aurait corrélation entre les articles 36 et 103 de la Constitution. Je dis que cette corrélation n’existe pas,quant aux effets.

(page 150) A la vérité, dans l’un comme dans l’autre article, il est interdit d’exercer des fonctions salariées, sous peine, pour le magistrat (art. 103) de destitution, et pour le membre de la chambre, de réélection (art. 36). Mais où est la différence ? La différence consiste en deux points : le premier point c’est qu’il s’agit ici, non pas d’une simple indemnité de déplacement et de séjour, mais de véritables fonctions annuelles amenant avec elles un traitement annuel. Or, si un cas pareil se présentait chez un membre de la chambre des représentants, il se serait pas un instant douteux qu’il serait soumis à la réélection.

D’un autre côté, quelle est la différence entre les deux positions ? C’est celle-ci : c’est que la chambre est toujours libre d’ordonner la réélection d’un de ses membres qui toucherait indûment une indemnité, tandis que vous n’avez aucune espèce d’action sur l’ordre judiciaire. Si quelques abus se présentent dans la chambre, du moins on ne peut pas les accumuler ; il suffit qu’un membre se lève, signale l’abus dont il a connaissance et demande la réélection de son collègue ; la question est immédiatement tranchée par la législature, qui est maîtresse souveraine. Rien de semblable n’existe, vous n’avez aucun moyen semblable vis-à-vis d’un magistrat à qui une indemnité serait indûment accordée ; c’est pour cela qu’il faut mettre dans la loi une disposition qui empêche de pareils abus.

Messieurs, ce que je viens de développer, c’est l’histoire des précédents ; rappelez-vous ce qui s’est passé, il y a quelques années. Un honorable membre, qui siège près de moi, avait accepté les fonctions de ministre des finances par intérim. Dans la chambre on a soulevé la question de savoir si ces fonctions même intérimaires n’obligeaient pas à la réélection.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Vous vous trompez !

M. Dumortier – Je ne me trompe pas, c’est moi qui ai soulevé la question, et l’honorable M. Duvivier s’est levé et a dit : « Je me soumets à la réélection. » Voilà les précédents. Dans d’autres circonstances, pareille question a été soulevée quand l’honorable M. Davignon, député de Verviers, a été nommé administrateur de la banque de Belgique, fonctions auxquelles était attaché un traitement de 3,000 francs, non pas payé par le trésor, mais touché par celui qui était nommé à ces fonctions. Quand M. Davignon a été nommé, je me suis levé pour demander la réélection. La chambre n’a pas jugé à propos de l’ordonner, parce que le traitement n’était pas payé par le trésor. Toutes les fois qu’un fait de cette nature se présente, un membre de la chambre peut se lever pour demander la réélection et la chambre décide.

En est-il de même pour un membre de l’ordre judiciaire? Lui donnât-on un traitement pour des fonctions permanentes en raison de l’inamovibilité et de l’indépendance de la magistrature, nous serions les muets du sérail.

Nous devons donc adopter la proposition de M. Osy. La corrélation entre les articles 103 et 36 de la Constitution est dans les principes, mais non dans l’application ; car la chambre peut porter remède au mal, s’il se présente, quand il s’agit de ses membres, mais elle n’a aucun moyen de le faire quand il s’agit de la magistrature.

Mais, dit M. le ministre, si vous sanctionnez ce système, il n’y a plus moyen d’avoir des magistrats dans les commissions nommées par le gouvernement ; vous ne trouverez plus de magistrat qui consentira à remplir les fonctions de membres de commission sans indemnité. Voyez l’inconséquence. Je me permettrai de renvoyer à M. le ministre le compliment qu’il m’a si gratuitement et si bénévolement adressé.

« Ces indemnités, dit M. le ministre, ne portent pas atteinte à l’indépendance du magistrat ; » et un peu plus loin , il ajoute : « Si vous ne payez pas, vous ne trouverez plus de magistrats qui voudra se charger de cette mission. » C’est bien dire que le payement influe sur la détermination du magistrat. Nous avons donc l’aveu du ministre : que le magistrat subit une influence par l’acceptation de fonctions salariées. Encore une fois, la Constitution, par l’art. 103, n’a rien d’autre en vue que de mettre l’ordre judiciaire en dehors de l’influence du gouvernement. Voyez les conséquences. Je suppose que le gouvernement vienne ainsi, à titre d’indemnité, accorder des traitements déguisés à certains membres de la cour de cassation. Les voilà devenus les très-obligés du ministère, puisque c’est le traitement qui leur fait accepter les fonctions. Qu’on mette ensuite le ministère en jugement ; ce sont ses très-obligés qui viendront le juger ! C’est une violation de la Constitution. Voilà ce qui prouve que ce système ne peut pas être maintenu. Il faut que la magistrature soit en dehors de l’action du gouvernement. Elle ne l’est plus quand elle accepte des fonctions salariées ayant une permanence réelle. Le ministère a beau dire que nous ne devons pas donner de l’extension à la Constitution ; je lui répondrai que la Constitution ne distingue pas, et que personne, dès lors, n’a le droit de faire une distinction entre des fonctions permanentes et des fonctions temporaires. Où sont d’ailleurs les fonctions permanentes autres que les fonctions de la magistrature ? Vous admettriez qu’un membre de l’ordre judiciaire pût accepter toutes fonctions autres que les fonctions judiciaires, car toutes les autres sont temporaires.

Il est donc indispensable d’adopter l’amendement de M. Osy, car sans cela nous serions sans action pour empêcher les abus. M. le ministre reconnaît implicitement qu’il y en a eu, puisqu’il dit que le gouvernement sera plus circonspect à l’avenir…

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Ne dénaturez pas mes paroles.

M. Dumortier – Quant à la corrélation entre l’article 36 et l’article 103, j’ai démontré qu’elle n’existait pas dans l’application.

M. Delehaye – J’ai demandé la parole à la fin du discours prononcé par mon honorable ami M. Castiau. Je pense qu’avec les explications que je vais avoir l’honneur de lui donner, je dissiperai les craintes de l’honorable membre. Si un magistrat épouse une personne exerçant un commerce qui ne soit pas de nature à porter atteinte à sa considération, on lui accordera tout le temps nécessaire pour liquider ce commerce, sans préjudice pour ses intérêts. On fera comme on fait pour le magistrat qui n’a pas son domicile là où est son siège, on le prévient et on lui donne le temps nécessaire pour se mettre en règle.

M. Castiau – C’est de l’arbitraire.

M. Delehaye – L’honorable membre dit que c’est de l’arbitraire. Je lui ferai observer qu’il ne faut jamais perdre de vue que le magistrat est jugé par ses pairs, ayant le même intérêt que lui à la conservation de la dignité du corps, et disposés à prendre les mesures les plus propres à ménager les intérêts d’un collègue.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je n’ai pas promis que le gouvernement serait plus circonspect, reconnaissant que jusqu’à présent le gouvernement aurait manqué de circonspection. J’ai dit que le gouvernement devait être circonspect en nommant membres des commissions ou des jurys, des magistrats ; que s’il y avait besoin d’un avertissement, il le trouverait dans la discussion qui vient d’avoir lieu et que, sous ce rapport, je ne la regrette pas.

L’honorable membre a été mal servi par sa mémoire quand il a cité les précédents de la chambre.

Quand M. Duvivier a été appelé aux fonctions de ministre des finances ad interim, il s’est soumis à la réélection sans discussion.

M. Dumortier – C’est sur mon interpellation.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Il n’y a pas eu de vote. Une discussion de ce genre s’est présentée deux fois : une fois à l’occasion de la nomination de M. le comte de Mérode à l’interim des affaires étrangères. Il a déclaré qu’il acceptait temporairement sans toucher de traitement, par complaisance, en attendant qu’on ait nommé un ministre effectif. Il n’a pas été soumis à la réélection.

Je vais citer un autre cas. Le général Goblet (je demande pardon à mon honorable collègue de le citer, vous verrez que la chambre a toujours décidé eu égard aux circonstances), le général Goblet a accepté le ministère des affaires étrangères ad interim, au mois de septembre 1832 ; il a déclaré, à l’ouverture de la session, au mois de novembre suivant, qu’il n’avait accepté le portefeuille des affaires étrangères que pour une mission qu’il voulait remplir, un acte qu’il voulait poser, l’évacuation du territoire ; que son intention n’était pas de rester ministre et d’en toucher le traitement. La chambre lui a enjoint de toucher le traitement et de rester ministre. Voilà les précédents.

Vous voyez qu’ils ne pouvaient être invoqués quand il s’agit d’indemnités allouées à titre de membre de commission ; il s’agissait de savoir si un membre de la chambre pouvait accepter les fonctions de ministre ad interim, sans toucher de traitement, et si l’absence de traitement et la déclaration d’interim affranchissaient de l’obligation de se soumettre à la réélection. La chambre a décidé les deux cas d’une manière différente, elle a eu égard aux circonstances.

Il ne m’appartient pas d’examiner jusqu’à quel point la chambre a eu raison de prendre deux décisions différentes. Elle a jugé d’après les circonstances comme elle le ferait encore.

L’honorable membre repousse le rapprochement que j’ai fait de l’art. 103 et de l’art. 36 de la Constitution. Si la décision que l’on veut vous faire prendre relativement à l’art. 103 ne préjugeait rien à l’égard de l’art. 36, je dis que ce serait avoir deux poids et deux mesures : si vous dites que les magistrats aux termes de l’art. 103, ne peuvent accepter de missions temporaires, ne peuvent être indemnisés comme membres de commission, je dis, moi, que vous devez interpréter la même chose à l’égard des membres de la législature, interpréter de la même manière, le cas échéant, l’article 36 de la Constitution. Vous le devez, à moins que vous n’ayez deux poids et deux mesures.

On dirait, en vérité, que le pays se préoccupe de cette question, que de graves abus ont été commis. Mais nous avons demandé quels étaient les abus ? En ce moment un membre de la cour de cassation fait partie d’une commission dont les travaux seront prochainement arrivés à leur terme et où il aura reçu 250 francs par mois. Je crois que, d’après la besogne dont ce magistrat a été chargé, d’après le nombre d’affaires que chaque membre a eues à examiner, il n’a pas reçu une indemnité exorbitante.

On a trouvé que j’avais manqué à la magistrature, en supposant qu’exclure les magistrats de toute indemnité serait les exclure, en règle générale, des commissions.

Je fais un appel à la franchise. J’avais espéré que cet appel serait accepté de part et d’autre. Je n’ai pas manqué à la magistrature. Je n’ai été que vrai. Il ne s’agit pas de porter atteinte aux consciences. Il s’agit de savoir si l’on doit gratuitement à la chose publique son concours. Je n’hésite pas à dire que si ce concours est gratuit, en général on ne l’aura pas. Je ne parle pas de la magistrature. Je parle de tout le monde.

M. Delfosse – Et les fonctions des membres des conseils des hospices et des bureaux de bienfaisance ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Ce ne sont pas des fonctions qui exigent cette assiduité.

Comment ! Il y a quelques années vous avez été forcé de donner une indemnité même aux membres du jury.

M. Delfosse – Ce sont des frais de déplacement.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Vous avez alloué aux jurés judiciaires une indemnité. Vous en avez alloué une aux membres des conseils provinciaux. En France, ni le jury, ni les conseils généraux, ni les chambres n’ont d’indemnité.

(page 151) Ne calomnions pas le cœur humain. Mais ne nous créons pas d’illusions. Ce n’est pas ainsi qu’on fait des lois, qu’on fait les affaires d’un pays. D’un autre côté, le même membre qui m’accuse de manquer à la magistrature, suppose qu’avec je ne sais quelles indemnités un ministre gagnera la cour de cassation dont les membres deviendront ses « très-humbles obligés ». Je demande de quel côté est le manque d’égards ?

Je pense qu’il n’est survenu aucun fait qui puisse engager la chambre à changer ses précédents. Le gouvernement nomme soit des membres de la magistrature, soit des membres de la chambre, membres de commissions temporaires, sous le contrôle des chambre, on peut le dire. Si des abus se commettent, ils seront signalés.

Je n’hésite pas à dire qu’il n’y a pas eu de véritables abus. Je crois donc qu’il faut rester dans le statu quo, et qu’on s’exposerait à de graves inconvénients en prenant précipitamment une décision que rien ne justifie.

Plusieurs membres – La clôture !

M. Verhaegen – Je demande la parole contre la clôture. Il s’agit d’une des questions les plus importantes qui se présentent dans le projet de loi. Plusieurs membres ont parlé deux fois. Je suis inscrit depuis longtemps ; je désirerais avoir la parole pour appuyer l’amendement de l’honorable M. Osy. J’ai quelque chose à dire aussi sur les commis-greffiers, et ce ne me sera pas possible si la clôture est prononcée, car elle le sera sur l’article tout entier.

- La clôture est mise aux voix ; l’épreuve est douteuse ; elle est renouvelée ; la clôture est prononcée.

L’art. 17 est adopté avec la substitution du mot « membre » au mot « magistrat » et avec le 2e § présenté par M. le ministre de la justice.

Le 3e §, proposé par M. Osy, est mis aux voix par appel nominal ; voici le résultat du vote :

59 membres sont présent.

1 (M. Fallon) s’abstient.

58 prennent part au vote.

41 votent l’adoption.

17 votent contre.

La chambre adopte.

Ont voté pour l’adoption : MM. Thienpont, Thyrion, Vanden Eynde, Verhaegen, Verwilghen, Vilain XIIII, Brabant, Castiau, Cogels, de Baillet, Delehaye, Delfosse, de Meer de Moorsel, de Meester, de Renesse, de Roo, de Tornaco, Devaux, d’Huart, Donny, Dumont, Dumortier, Duvivier, Fleussu, Henot, Huveners, Jadot, Kervyn, Lange, Lebeau, Lesoinne, Lys, Maertens, Manilius, Orts, Osy, Dubus (aîné), Pirson, Savart, Sigart, Simons.

Ont voté contre : MM. Van Cutsem, Wallaert, Coppieters, d’Anethan, Dechamps, de Chimay, de Corswarem, de Prey, de Saegher, de Terbecq, Donny, Goblet, Mast de Vries, Mercier, Morel-Danheel, Nothomb et Liedts.

M. Fallon – La question sur laquelle nous venons d’être appelés à nous prononcer est fort importante. Il s’agit de tracer le cercle dans lequel il doit être fait applicable des art. 103 et 36 de la Constitution. Je ne m’attendais pas à devoir me prononcer incidemment, et pour ainsi dire à l’improviste, sur une question aussi grave. J’aurais désirer me livrer à quelques études, à quelques recherches ; n’ayant pas eu le temps de m’y livrer, je n’ai pu me former de conviction, et je suis reste dans le doute.

- L’ensemble de l’art. 17 est mis aux voix et adopté.

Article 16 et 17

« Article 18 (devenu article 16). Les traitements fixés par la présente loi prendront cours au 1er juillet 1845. »

M. Savart-Martel – Je fais la proposition formelle qu’à l’égard des juges de paix, au moins, la loi soit mise à exécution au 1er janvier prochain.

- L’article 18 est mis aux voix et adopté.


« Art. 19 (devenu article 17). Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. »

- Adopté.

- La chambre fixe à après-demain le second vote du projet de loi.

La séance est levée à 4 heures et demie.