(Annales parlementaires de Belgique, session 1844-1845)
(page 122) (Présidence de M. Liedts)
M. Huveners procède à l’appel nominal à une heure et un quart.
M. de Man d’Attenrode donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier ; la rédaction en est adoptée.
M. Huveners présente l’analyse de la pièce suivante.
« Le sieur Eugène Le Bègue, surveillant de deuxième classe des travaux de l’Etat, au canal de Zelzaete, né à Nemours (France), demande la naturalisation ordinaire. »
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
M. Zoude, au nom de la commission des pétitions, fait rapport sur les pétitions suivantes - « Mme veuve Lamblain demande à être relevée de la déchéance encourue d’après l’art. 9 de la loi du 11 avril 1835, concernant les pensions civiques. »
Messieurs, dit M. le rapporteur, vous avez demandé un prompt rapport sur la pétition de la veuve Lamblain, qui réclame une partie de la pension dont son mari jouissait, en vertu de l’arrêté du gouvernement provisoire du 6 novembre 1830, à titre de blessé de septembre.
Cet homme étant mort du choléra, en 1832, sa veuve réclama la réversibilité d’une partie de cette pension ; mais l’arrêté qui l’avait autorisée se taisant sur le sort des veuves dont les maris n’étaient pas morts en combattant ou par suite des blessures reçues dans les combats livrés pour la cause de l’indépendance, le gouvernement n’a pu faire droit à cette réclamation
Cependant, la reconnaissance nationale ne pouvait souffrir que les veuves ou les enfants de ces hommes, qui avaient versé leur sang pour la conquête de notre liberté, fussent plus longtemps livrés à la misère. Aussi la loi du 9 avril 1835 vint à leur secours, et, par le § 2 de l’art. 4, la pension des veuves de la catégorie de la pétitionnaire fut fixée à 200 fr., mais l’art 9 prononce la déchéance de tous ceux qui n’auraient pas fait valoir leur droit dans l’année.
Cette disposition rigoureuse pouvait-elle être connue de tous les intéressés, lorsque la plupart sont illettrés et dans l’ignorance absolue des lois, surtout que plusieurs, ayant déjà réclamé, auront cru pouvoir se reposer avec confiance sur la sollicitude de l’autorité qui leur était imposée, et tel est le cas de la pétitionnaire, qui était en instance depuis 1832 ; cependant elle n’a eu connaissance du bienfait de la loi qu’en 1840, lorsque l’inexorable déchéance l’avait déjà frappée.
Messieurs, par un projet récemment soumis à vos délibérations, le gouvernement vous propose d’accorder un nouveau délai aux habitants des parties cédées qui n’ont pas fait, dans le temps prescrit, la déclaration de vouloir rester Belges ; pourriez-vous refuser la même faveur aux veuves et enfants de ces hommes généreux qui se sont dévoués en martyrs pour conquérir une Belgique indépendante ; ceux enfin auxquels nous devons l’honneur de siéger sur les bancs de la représentation nationale ?
Non, messieurs, vous accorderez un nouveau délai à toutes ces victimes et votre commission, à l’unanimité des membres présents, réclame avec instance de la justice du gouvernement, une loi réparatrice de nos rigueurs à leur égard.
Mais là ne se bornent pas nos devoirs : il est une autre classe de blessés de septembre également digne de l’intérêt de la chambre ; nous savons tous en effet, que, par oubli ou erreur, il est des blessés qui n’ont pas été portés par la commission des récompenses sur l’état des ayants droit à la décoration ; il en est résulté que ces hommes non-seulement ont été privés de la croix de Fer, mais le sont encore de la pension de 100 francs que la législature a accordée aux décorés nécessiteux.
Il serait digne du gouvernement et des chambres de réparer ces omissions, et votre commission appelle, à cet égard, toute l’attention du ministre de l’intérieur.
Par ces divers motifs, votre commission a l’honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition au département de l’intérieur.
- Les conclusions de la section centrale sont adoptées.
M. Zoude, rapporteur - « Le sieur Chomé, ancien inspecteur en chef, receveur des douanes, des accises et de la garantie, à Bruxelles, prie la chambre de décider si la loi générale sur les pensions civiles est applicable aux pensions liquidées avant sa promulgation et conformément au règlement du 29 mai 1822. »
Vous avez également, continue M. le rapporteur, demandé un prompt rapport sur la pétition du sieur Chomé, ancien inspecteur en chef des douanes, des accises et de la garantie, qui expose à la chambre que le conseil d’administration de la caisse de retraite, par sa délibération du 1er janvier 1843, a fixé sa pension à la somme de 8.800 fr. ; que cependant M. le ministre des finances paraît vouloir lui appliquer la loi du 21 juillet dernier, qui n’accorde que 6,000 fr. pour maximum de pension.
Votre commission n’ayant pas connaissance de la disposition qui autoriserait (page 123) M. le ministre à opérer cette réduction, a l’honneur de vous proposer de lui faire renvoi de cette pétition avec demande d’explications.
M. Malou – Messieurs, cette pétition se rattache à l’interprétation de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
Je ne m’opposerai pas à son renvoi pur et simple à M. le ministre des finances, mais je crois devoir combattre les conclusions qui tendent à obtenir des explications de M. le ministre ; et voici pourquoi :
Par suite d’un engagement pris envers les chambres depuis 1835, l’on n’a liquidé, à charge de la caisse de retraite aucune pension de plus de 6,000 fr. Quand la question s’est présentée dans nos discussions de la dernière session, l’honorable M. Osy a proposé un amendement qui tendait à confirmer pour l’avenir ce qui s’était fait jusqu’alors à l’égard des droits ouverts à la charge de la caisse de retraite. Cet amendement a été appuyé surtout par ce motif que, depuis 1834, on ne liquidait aucune pension de plus de 6,000 francs.
La demande du sieur Chomé tend à faire revenir en quelque sorte la chambre sur son vote et à faire admettre rétroactivement pour toutes les pensions liquidées depuis 1834 un taux supérieur à 6,000 francs.
Je pense, messieurs, que l’adoption de l’amendement de l’honorable M. Osy, qui, pour l’avenir, a limité à un maximum absolu les droits ouverts à charge de la caisse de retraite, doit faire considérer la pension du sieur Chomé comme en quelque sorte jugée.
M. Osy – Messieurs, je commencerai par déclarer que je ne connais pas le pétitionnaire.
M. Malou – Ni moi non plus.
M. Osy – Mais ayant vu que dans cette pétition il est parlé de l’amendement adopté que j’ai eu l’honneur de proposer à la session dernière, j’ai cru devoir demander un prompt rapport et des explications de M. le ministre des finances. Il paraît que M. le ministre veut appliquer au pétitionnaire la loi que nous avons votée dans la session dernière pour une pension qui devait être liquidée en 1843 avant la promulgation de la loi. Nous avons stipulé, par l’amendement que j’ai proposé, que pour la suite aucune pétition ne serait liquidée au-delà de 6,000 fr. Mais il s’agit d’une personne qui a été admise à la pension en 1843 et liquidée en avril 1844 à charge de la caisse de retraite, au taux de 8,800 fr. je crois qu’on ne peut lui appliquer une loi votée en juin 1844.
En 1835 ou 1836 l’honorable M. d’Huart, alors ministre des finances, nous proposa un projet de loi sur les pensions, et déclara qu’il ne liquiderait plus aucune pension à un taux supérieur à 6,000 francs ; mais ce projet de loi n’ayant pas été adopté, je ne sais si une déclaration d’un ministre peut faire loi.
Je me suis rendu au grand-livre des pensions et j’ai vu que, depuis 1836, huit ou neuf pensions ont été effectivement liquidées au taux de 6,000 fr., bien que, d’après le règlement, elles eussent dû être au delà de 6,000 fr.
Quant à moi, je prétends que la loi que nous avons votée ne peut être applicable aux pensions liquidées avant la promulgation. Je crois donc que nous ferons bien de demander des explications à M. le ministre des finances.
Il n’y aura rien de préjugé. Bien que nous ayons entendu la semaine dernière un honorable membre soutenir que nous n’étions pas tenus à exécuter les jugements des tribunaux, il serait possible que si le pétitionnaire ne pouvait obtenir raison du gouvernement, il s’adressât aux tribunaux.
M. Verhaegen – Messieurs, je voulais faire les mêmes observations que l’honorable M. Osy. Il s’agit, en effet, d’un droit acquis antérieurement à la loi que nous avons votée dans la session dernière et il ne nous appartient pas de porter atteinte à pareil droit.
Mais il y a une autre considération : c’est que, quelle que soit la portée de la loi sur les pensions, le pétitionnaire a des droits à faire valoir contre la caisse de retraite, et ces droits il pourra toujours les faire valoir devant les tribunaux.
Ne vaut-il pas mieux, messieurs, demander des explications à M. le ministre des finances, que de renvoyer immédiatement le pétitionnaire devant les tribunaux ? Ne convient-il pas d’éviter au gouvernement un procès, s’il est possible ?
Je crois donc qu’il y a lieu à adopter les conclusions proposées par M. le rapporteur.
M. de Garcia – Messieurs, je pense que la demande d’explications au gouvernement sur la pétition dont il s’agit, est complètement inutile.
En tout cas il faut voir les résultats. Je suppose que le gouvernement vienne déclarer que le pétitionnaire n’a pas droit à une pension supérieure à 6,000 fr. Que fera la chambre ? Comme vient de vous le dire l’honorable M. Verhaegen, ce sera aux tribunaux à décider la question. Dès lors, qu’avons-nous besoin de nous occuper d’une affaire qui ne peut nous conduire à aucun résultat ?
J’appuie donc le renvoi à M. le ministre des finances ; mais, comme l’honorable M. Malou, je m’oppose à la demande d’explications.
M. Jadot – Lorsque nous renvoyons une pétition avec demande d’explications, nous présumons, en quelque sorte, qu’il peut y avoir un droit lésé. (Signes de dénégation.)
Mais, messieurs, nous ne demandons pas des explications sur toutes les pétitions qui nous arrivent. Lorsqu’il vous est prouvé, comme je crois l’avoir fait, qu’on demande à la chambre de revenir sur une loi qu’elle a votée, je crois qu’il est parfaitement inutile, qu’il est contraire aux usages de la chambre et peut-être aussi d’autres principes, de demander des explications au gouvernement. Or, ce que le pétitionnaire demande, c’est que pour toutes les personnes dont les droits à la pension se sont ouverts depuis 1834, on liquide des pensions supérieures à 6,000 fr. C’est, messieurs, ce que n’a voulu aucune des législatures qui se sont succédé, et c’est ce que n’a pas voulu la chambre en votant l’amendement de l’honorable M. Osy.
On dit qu’il y a des droits acquis ; mais cette question a été discutée à satiété, lorsque nous nous sommes occupés de la loi des pensions. On a prouvé alors que les droits acquis ne reposeraient sur rien, puisque la caisse de retraite n’avait que des dettes, et que même ces dettes on été mises à la charge du budget.
D’ailleurs, si le pétitionnaire a des droits acquis, qu’il les fasse valoir en justice ; mais il ne faut pas qu’on vienne mêler aux débats de la chambre, aux affaires du gouvernement, des pétitions comme celle-ci, et que la chambre paraisse implicitement les approuver.
Je déclare, en terminant, que le pétitionnaire ne m’est pas plus connu qu’aux honorables préopinants.C’est la question de principe que je défends ici.
M. Osy – Moi aussi, messieurs, j’invoque le principe en appuyant la demande d’explications.
L’honorable M. Malou doit se rappeler que l’amendement que j’ai proposé et qui a été adopté par la chambre, n’a pu avoir d’effet qu’à partir du 21 juillet, c’est-à-dire de la promulgation de la loi. Mais il s’agit ici d’une pension qui a été demandée en 1843 et qui a été liquidée au mois d’avril 1844, au chiffre de 8,800 fr.
Je crois donc qu’il nous faut des explications, et je ne vois pas l’inconvénient qu’il y a à en demander. Je ne dis pas que le pétitionnaire a raison ; mais il faut examiner l’affaire.
M. Delfosse – Ne pourrait-on pas, pour mettre tout le monde d’accord, attendre la présence de M. le ministre des finances ? Peut-être que, s’il était ici, il pourrait donner, séance tenante, les explications que l’on paraît désirer.
(M. le ministre des finances entre dans la salle.)
M. Delfosse – Puisque M. le ministre des finances est présent, je demande qu’il soit donné une seconde lecture du rapport.
- La chambre décide qu’il sera donné une seconde lecture du rapport.
M. Zoude, rapporteur, fait cette lecture.
M. le ministre des finances (M. Mercier) – Messieurs, je ne m’oppose pas au renvoi au département des finances avec demande d’explications. Je puis dès à présent donner quelques renseignements à la chambre, et je lui adresserai plus tard un rapport plus développé.
Messieurs, depuis qu’en 1835 un de mes honorables prédécesseurs a déclaré à la chambre, du moins implicitement, qu’aucune pension ne serait plus liquidée au-dessus de 6,000 fr., le département des finances s’est toujours conformé à cette règle.
Le pétitionnaire n’est pas le seul qui se trouve dans la situation contre laquelle il réclame ; 8 ou 10 fonctionnaires qui, aux termes du règlement de 1822, aurait eu des titres à une pension supérieure à 6,000 francs, n’ont obtenu que ce chiffre. Le conseil d’administration du fonds de pensions, suivant le règlement, avait liquidé celle de ces fonctionnaires telle qu’elle devait l’être d’après ce règlement ; les propositions du conseil ont donc continué à dépasser 6,000 francs dans certains cas ; mais le ministre a toujours soumis au Roi des arrêtés réglant à 6,000 fr. les pensions qui auraient dû être plus élevées d’après les dispositions du règlement de 1822. Cette marche a été invariablement suivie depuis 1835. Le projet de loi voté récemment renfermait une disposition d’après laquelle tous les droits acquis en vertu du règlement de 1822 jusqu’à la date de la promulgation de la nouvelle loi auraient été conservés, c’est-à-dire qu’éventuellement des pensions dépassant le chiffre de 6,000 francs auraient pu être accordées. Par suite du rejet de cette disposition, je n’ai pas cru que le gouvernement pourrait revenir sur une pension quelconque antérieurement fixée au chiffre de 6,000 fr., sans une autorisation du pouvoir législatif.
Voilà, messieurs, comment la question s’est présentée. Lorsque la pétition m’aura été renvoyée, je présenterai à la chambre la liste des fonctionnaires pensionnés depuis 1835 qui se trouvent dans le cas du réclamant, et l’indication des augmentations qui leur seraient attribuées si leur pension devait être liquidée conformément au règlement de 1822. Je ferai connaître la pensée du gouvernement sur la réclamation.
M. d’Huart – Vous savez, messieurs, que l’ancienne caisse de retraite devait suffire à ses dépenses moyennant différentes ressources déterminées, et entre autres à l’aide d’un subside de 30,000 florins à fournir par l’Etat.
Un membre – Pour tout le royaume des Pays-Bas.
M. d’Huart – A différentes reprises, le gouvernement était venu demander aux chambres des subsides beaucoup plus élevés que le subside obligatoire. En 1835 notamment, force avait été de demander six ou sept fois plus que les 30,000 florins, rigoureusement dus à la caisse de retraite bien que, chaque année, on se fût vivement récrié contre ces subsides considérables et surtout contre les pensions dépassant la somme de 6,000 francs. C’est dans ces circonstances que, ayant l’honneur d’être ministre des finances, j’ai déclaré à la chambre, pour obtenir le crédit demandé, que dorénavant, il ne serait plus alloué de pensions supérieures à 6,000 francs, à moins que ce ne fût en vertu d’une résolution spéciale de la législature.
(page 124) C’est par suite de cet engagement, auquel la chambre avait en quelque sorte subordonné le vote du subside demandé pour la caisse de retraite, c’est par suite de cet engagement, dos-je, que plusieurs fonctionnaires et même une veuve de fonctionnaire qui auraient eu droit à une pension supérieure à 6,000 fr., ont vu réduire à ce chiffre la pension qui leur a été accordée.
J’ai moi-même pris des résolutions dans ce sens, et j’ai cru devoir le faire parce que je pensais que la déclaration dont je viens de parler, déclaration faite devant les deux chambres et acceptées par elles, était devenue l’équivalent d’une loi pour le gouvernement comme pour les fonctionnaires ayant droit à une pension sur la caisse de retraite.
J’ai cru, messieurs, devoir donner ces explications, parce que plusieurs fois j’ai été cité dans ce débat, mais puisque M. le ministre des finances offre à la chambre de lui fournir ultérieurement de nouveaux renseignements, je pense qu’il ne doit plus y avoir d’opposition à l’adoption des conclusions de la commission qui ne tendent pas à autre chose.
- Les conclusion de la commission sont mises aux voix et adoptées.
M. le président – L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif aux traitements de la magistrature. La discussion continue sur le paragraphe concernant les tribunaux de première instance.
Voici un amendement qui vient d’être déposé par M. Delfosse.
« J’ai l’honneur de proposer à la chambre de fixer les traitements des membres des tribunaux de première instance comme suit :
« Tribunaux de première instance, le classe
Présidents et procureurs du Roi, fr. 5,400
Vice-présidents, fr. 5,000
Juges d’instruction, fr. 4,200
Juges et substituts, fr. 3,600
Tribunaux de première instance, 2e classe
Présidents et procureurs du Roi, fr. 4,800
Vice-présidents, fr. 4,000
Juges d’instruction, fr. 3,750
Juges et substituts, fr. 3,200
Tribunaux de première instance, 3e classe
Présidents et procureurs du Roi, fr. 4,200
Vice-présidents, fr. 3,500
Juges d’instruction, fr. 3,250
Juges et substituts, fr. 2,800
Tribunaux de première instance, 4e classe
Présidents et procureurs du Roi, fr. 3,750
Vice-présidents, fr. 3,750
Juges d’instruction, fr. 2,900
Juges et substituts, fr. 2,500. »
La parole est à M. Delfosse pour développer cet amendement.
M. Delfosse – Messieurs, peu de mots suffiront pour expliquer l’amendement que j’ai l’honneur de soumettre à la chambre. L’augmentation que la chambre a accordée aux conseillers des cours d’appel ne permet guère de maintenir le statut quo pour les tribunaux de première instance. Cependant les membres de ces tribunaux étant mieux rétribués chez nous qu’en France, qu’en Hollande et que dans d’autres pays, ils auraient pu se contenter de leur position qui a déjà été améliorée en 1832
On me dit que les juges de première instance ne sont pas mieux rétribués chez nous qu’en Hollande ; mais, messieurs, lorsqu’on compare les salaires et les traitements, il ne suffit pas d’avoir égard aux chiffres, il faut rechercher quelle quantité de choses ces traitements peuvent procurer ; l’ouvrier anglais qui gagne 3 fr. gagne moins, à cause du prix élevé qu’il doit payer pour les choses nécessaires à la vie, que l’ouvrier belge qui ne gagne que fr. 1,50. En Hollande, tout est aussi plus cher que chez nous. Si l’on tient compte de cette circonstance, et il faut bien en tenir compte, on devra reconnaître que les traitements des juges en Hollande, bien que portées à un chiffre un peu plus élevé que les traitements de nos juges sont, en réalité, plus faibles.
Mais, je le répète, le vote de la chambre est un fait qui doit être pris en considération. J’engage toutefois la chambre à ne pas aller trop loin dans la voie où elle est entrée ; je crois qu’elle ferait bien de s’en tenir aux chiffres que M. le ministre de la justice vous a présentés au début de la discussion. J’ai été fort surpris de voir, dans la séance d’hier, M. le ministre de la justice retirer les propositions qui lui avaient été inspirées par un sentiment louable d’économie. M. le ministre de la justice trouvait, au début de la discussion qu’il y aurait quelque danger à aller, en faveur des juges de première instance, aussi loin que la section centrale ; il disait que l’état de nos finances ne le permettrait pas, et hier, il est venu nous proposer, non-seulement d’aller aussi loin que la section centrale pour les juges de première instance, mais même d’aller plus loin pour quelques-uns d’entre eux. Est-ce que, par hasard, l’état de nos finances aurait pris, depuis huit jours, un aspect plus satisfaisant ? La conduite de M. le ministre de la justice est une nouvelle preuve à l’appui de ce que je disais dernièrement, que la situation financière est un état extrêmement variable, qu’elle change du jour au lendemain, selon que cela convient à messieurs les ministres.
« Mais, vous dit M. le ministre de la justice, la chambre a modifié les bases de mon projet ; elle a changé les proportions que j’avais cru devoir établir : je voulais une différence de 2/3 entre le traitement des présidents et celui des membres des cours d’appel ; je voulais la même différence entre le traitement des présidents et celui des juges de première instance ; la chambre n’a pas voulu une différence aussi forte, elle n’a admis qu’une différence de ½ : elle a accordé 6 mille fr. aux conseillers des cours d’appel tout en maintenant le traitement des premiers présidents au chiffre de 9 mille fr. La chambre ayant réduit, pour les cours d’appel, à ½ la différence de 2/3 que je voulais établir, je dois bien suivre la même proportion pour les tribunaux de première instance. » Voilà, messieurs, le raisonnement de M. le ministre de la justice je lui ferai observer qu’il y a deux manières de se conformer à la proportion établie par la chambre ; on peut s’y conformer tout aussi bien en réduisant les traitements des présidents qu’en augmentant ceux des juges, et c’est là ce que j’ai l’honneur de proposer à la chambre.
J’admets la proportion de ½, mais je prends pour point de départ les traitements des juges, tels que M. le ministre de la justice les avait primitivement fixés, seulement je suis plus conséquent que lui.
M. le ministre proposait, dans le principe, de n’augmenter les traitements des juges de première instance que de 1/8 ; la section centrale proposait de les augmenter de ¼ ; il y avait donc, pour les juges de première instance, une différence entre les propositions de la section centrale et celles de M. le ministre de la justice, mais il n’y en avait ni pour les présidents ni les procureurs du Roi ; M. le ministre de la justice consentant, pour ces derniers, à l’augmentation de ¼ proposée par la section centrale ; c’était là une inconséquence que j’évite en proposant d’augmenter tous les traitements de 1/8, ceux des présidents, des procureurs du Roi et des vice-présidents, comme ceux des juges. Les chiffres de l’amendement que j’ai l’honneur de déposer sur le bureau, sont l’application de ce principe ; j’ai seulement négligé quelques fractions pour ne proposer que des sommes rondes.
Voici, messieurs, la différence qui existe entre la proposition de la section centrale et celle de M. le ministre d’une part et la mienne de l’autre. M. le ministre de la justice et la section centrale sont d’accord sur les points principaux. Il n’y a entre eux de dissentiment que sur quelques chiffres et sur la question de savoir s’il supprimera la quatrième classe des tribunaux. Dans la discussion générale j’ai dit que je consentirai la suppression de la quatrième classe, mais à la condition que les traitements ne seraient pas augmentés. Si l’on augmente les traitements, je ne suis plus partisan de cette suppression ; je ne veux pas donner aux tribunaux de la quatrième classe deux augmentations à la fois, une augmentation directe et une augmentation qui résulterait de ce qu’on les ferait passer dans la troisième classe.
La section centrale et M. le ministre de la justice veulent augmenter tous les traitements d’un quart ; moi, je ne veux les augmenter que d’un huitième. Cette augmentation d’un huitième, jointe à l’augmentation d’un autre huitième, déjà adoptée en 1832 pour les tribunaux de première instance, fera en tout une augmentation d’un quart. Remarquez, messieurs, que les conseillers de cour d’appel n’ont pas été augmentés en 1832, et qu’on vient seulement de les augmenter d’un cinquième ; l’augmentation qui aura été accordée, à deux reprises, aux juges des tribunaux de première instance, sera donc encore, si ma proposition passe, plus forte que celle que les conseillers des cours d’appel viennent d’obtenir.
Vous voyez, messieurs, qu’il existe des motifs plausibles pour adopter mon amendement que je ne soumets, du reste, à la chambre que parce qu’il n’y a plus moyen d ‘obtenir le maintien du statu quo. Je suis, dans cette circonstance, obligé de me rallier à la proposition d’augmentation la plus modérée, qui est celle que M. le ministre de la justice avait présentée lui-même au début de la discussion. M. le ministre de la justice trouvait alors une augmentation d’un huitième suffisante, il devrait encore être du même avis, et ma proposition devrait avoir son assentiment.
- L’amendement est appuyé et fera partie de la discussion.
M. le ministre des finances (M. Mercier) – Messieurs, l’honorable préopinant vient de reproduire l’observation que le gouvernement expose la situation financière du pays selon les besoins de la circonstance. J’ai toujours tenu à cœur de présenter notre situation de la manière la plus rigoureusement exacte. Si l’on veut bien revoir les différents rapports que j’ai soumis à la chambre, on trouvera qu’en effet je me suis peu trompé dans mes appréciations. Si l’honorable préopinant veut se donner la peine de rapprocher les chiffres que j’ai indiqués en 1840 et en 1843, et cette année en présentant les budgets, il verra qu’à chacune de ces époques, je me suis efforcé de placer sous vos yeux un tableau fidèle de nos ressources et de nos dépenses.
L’honorable préopinant a fait allusion à une discussion récente. J’ai alors manifesté la crainte que si la chambre n’accordait pas les ressources que le gouvernement réclamait, nous ne restions dans l’ornière du déficit. Il ne fait pas isoler ces paroles des considérations dans lesquels je suis entré dans la même discussion.
J’ai indiqué, j’ai livré à votre appréciation les motifs qui me faisaient douter de la suffisance des ressources ; au mois de juin, époque à laquelle on ne connaissait le produit du chemin de fer que pour cinq mois, j’ai soutenu que, d’après les faits connus à cette époque, on ne pouvait établir avec quelque certitude, que les produits du chambre dépasseraient les prévisions des recettes. Je ne me suis pas borné à émettre un doute, je l’ai motivé. Eh bien, il s’est trouvé que, sous ce rapport, les prévisions ont été dépassées. On pouvait combattre mon raisonnement, mais mes objections étaient sérieuses et fondées sur des chiffres connus.
Il est à remarquer en outre que, depuis lors, les opérations cadastrales dans le Limbourg et dans le Luxembourg sont terminées ; elles ont pour résultats d’augmenter le produit total de la contribution foncière d’une somme assez considérable. En ce qui concerne la contribution foncière, j’ai de plus demandé à la chambre d’imposer la nouvelle matière imposable, celle qui a été créée depuis la péréquation cadastrale. Or, l’excédant des prévisions du chemin de fer, forme les 1,200,000 francs d’excédant que présente le budget de 1845, excédant sur lequel on imputera les nouvelles dépenses, les dépenses déjà prévues. Il y aurait donc déficit, si ces deux ressources nous manquaient.
J’espère que l’honorable membre, après un examen approfondi, me rendra cette justice, que j’ai toujours exposé la situation financière du pays dans sa plus grande vérité.
M. Delfosse – Je demande la parole.
M. le président – Pour régulariser la discussion, je dois prévenir la chambre que la discussion embrasse toutes les questions, y compris celle de savoir si la quatrième classe des tribunaux sera supprimée ; je crois (page 125) devoir faire cette observation, afin qu’après la clôture de la discussion on ne demande pas la parole sur cette question spéciale.
Nous rentrons dans la discussion ; la parole est à M. de Man d’Attenrode.
M. de Man d’Attenrode – Messieurs, l’organisation judiciaire de 1832 avait à peine deux ou trois ans d’existence, que la plupart des tribunaux de première instance réclamèrent.
Tous ceux de deuxième, de troisième et de quatrième classe, se prétendaient mal classés ; et au fond, les motifs de leur demande étaient d’obtenir une augmentation de leur traitement.
Ceux de la première classe ne purent réclamer contre la classification, mais ils réclamèrent sans doute directement une majoration de traitement.
Quelques-uns demandèrent une augmentation de personnel, se fondant sur le trop grand nombre d’affaires auxquelles ils disaient ne pouvoir suffire.
Vers l’année 1835, quelques-unes de ces réclamations furent formulées en propositions par des membres de cette chambre, et au commencement de 1836, époque à laquelle j’avais cessé d’appartenir à la représentation du pays, les tribunaux de Verviers et de Hasselt obtinrent d’être classés plus haut. Tournay, Charleroi et Diekirch obtinrent provisoirement en 1838 une augmentation de personnel.
Le gouvernement comprit dès lors que, sous peine d’être débordé, il ne pouvait plus admettre de propositions partielles qui allaient détruire toute l’harmonie du système, et il résolut et annonça une grande instruction où toutes les réclamations seraient mûrement examinées à la suite d’une enquête approfondie.
C’était le seul moyen de faire quelque chose d’homogène, de traiter tous les tribunaux avec la même justice. C’est ainsi qu’une proposition de cinq députés du Hainaut, tendant à faire passer Mons à la première classe, n’a pas eu de suite encore.
Cette résolution du gouvernement mit un terme aux propositions que la plupart de mes honorables collègues allaient formuler en faveur de leurs tribunaux respectifs.
Il y avait, en effet, tout lieu d’attendre le résultat du travail annoncé par le gouvernement.
J’ignore la cause de la lenteur avec laquelle ce travail se traîne.
Les changements de ministère y auront été pour quelque chose, car on n’accusera pas l’honorable chef du département de la justice actuel de manquer de zèle et d’activité ; peut-être a-t-on pensé que l’adoption du projet concernant l’augmentation des traitements ferait tomber grand nombre de réclamations ? En effet, comme le disait le si regrettable M. Ernst : les demandes de majorations de traitement ont une liaison intime avec les propositions de MM. Verhaegen et Heptia.
La proposition de l’honorable député de Bruxelles a pris depuis la forme du projet du gouvernement que nous discutons ; nous voilà à même de faire droit aux réclamations de tous les tribunaux, car leurs demandes se résument au fond en une demande d’augmentation de traitement.
Les majorations que nous allons adopter probablement, devraient donc diminuer le nombre de demandes de changement de classe.
Cependant, la section centrale nous propose, outre les augmentations générales, de supprimer la dernière classe, c’est-à-dire, d’accorder une double faveur, une double augmentation à toute une classe.
M. le ministre a parfaitement fait comprendre tout ce que cette mesure offre de dangers ; si l’on touche à une pierre de cet édifice, si on entreprend une réparation partielle, tout l’édifice doit tomber, parce que les réparations doivent s’étendre sur l’ensemble ; ainsi le veut la justice distributive.
Je ne pense pas que nous soyons en mesure d’y procéder sans renseignement du gouvernement ; et, bien que j’aie des droits à faire ressortir, dans une telle discussion, en faveur de l’arrondissement qui m’a envoyé ici, je recule devant une discussion dont nous n’avons pas les éléments indispensables : il m’est impossible d’être favorable à ce qu’on touche pour le moment au classement.
Je me bornerai à rappeler à M. le ministre de la justice que l’arrondissement de Louvain, que je connais mieux que les autres, réclame avec fondement autre chose que ce que nous pouvons lui accorder aujourd’hui.
Le tribunal de ce ressort est encombré d’affaires, il ne peut suffire, les justiciables attendent et ne peuvent obtenir justice ; je demande qu’on lui accorde une augmentation de personnel ; cette augmentation a été accordée à des tribunaux moins surchargés d’affaires.
Le tribunal de Louvain est rangé dans la troisième classe. D’après les comptes de l’administration de la justice criminelle, le nombre de ses affaires le range en tête de sa classe avec l’arrondissement de Termonde. Par le nombre de ses affaires, par sa population, son importance est supérieure à plusieurs tribunaux de la deuxième classe ; eh bien, j’insiste pour qu’on le range à la deuxième classe ; je compte d’ailleurs sur l’activité de M. le ministre, j’espère qu’il nous mettra bientôt à même de statuer sur les demandes qui concernent le classement et les augmentations de personnel, et qu’il ne nous obligea pas d’user, malgré moi, de concert avec mes collègues, de notre droit d’initiative. J’écouterai la discussion pour me décider quant au chiffre des traitements.
M. le président – La parole est à M. Verhaegen pour développer l’amendement qu’il a déposé hier.
M. Verhaegen – Messieurs, M. le ministre de la justice s’est enfin rallié à la proposition de la section centrale ; quoique cette adhésion soit un peu tardive, je l’en félicite sincèrement. M. le ministre a demandé une augmentation pour les juges d’instruction, je l’en félicite encore ; mais je regrette que M. le ministre de la justice ait cru devoir réduire de 200 fr. le traitement des greffiers de première classe ; je regrette surtout qu’il n’ait pas fait assez pour les commis-greffiers de première classe, et encore qu’il n’ait pas fait de distinction pour les commis-greffiers attachés au service des juges d’instruction.
Quant aux juges des tribunaux de première instance, le traitement que M. le ministre de la justice leur alloue, d’après sa nouvelle proposition, n’est que la conséquence des chiffres que nous avons précédemment votés pour les conseillers de la cour de cassation et pour les conseillers des cours d’appel ; il est aussi en rapport avec le chiffre sur lequel tout le monde est d’accord, quant aux juges de paix. J’ose espérer que ceux de mes honorables collègues qui ont montré tant de sympathie pour les juges de paix, sympathie à laquelle je m’associe de tout cœur, voudront bien être justes à l’égard de la magistrature intermédiaire. Messieurs, nous avons un point de départ, et un point d’arrêt ; nous avons d’abord comme point de départ les chiffres de 9,000 et 6,000 fr., votés respectivement pour les conseillers de la cour de cassation et pour les conseillers de la cour d’appel ; les conseillers de la cour d’appel ayant un tiers en moins que les conseillers de la cour de cassation, n’est-il pas rationnel, en passant à un degré inférieur de diminuer aussi d’un tiers le chiffre du traitement du conseiller de cour d’appel, pour former le traitement du juge de premier classe ?
Nous avons ensuite, comme point d’arrêt, les traitements à allouer aux juges de paix et sur lesquels tout le monde paraît d’accord, car en ajoutant les émoluments au traitement fixe de 1,800 fr., vous arriverez au moins à une moyenne de 2,666 fr., formant les 2/3 d’un traitement de juge de première classe.
Messieurs, en partant de ces bases, vous voyez que le chiffre de 4,000 fr. pour les juges de première classe n’est pas un chiffre exagéré.
Il y a d’ailleurs une autre considération qui milite en faveur de l’adoption de ce chiffre qui a été développé dans la discussion générale : si vous réduisiez le chiffre à 3,600 francs, et si vous en défalquez ce que les titulaires doivent verser dans la caisse des veuves, ils n’auraient qu’une faible augmentation de 292 francs ; soit 80 centimes par jour, et une mesure aussi mesquine serait indigne d’un gouvernement.
Quant aux présidents, vice-présidents et juges d’instruction, M. le ministre de la justice est parti d’une base que j’adopte volontiers : il a donné une moitié en sus au président, un quart au vice-président et un sixième au juge d’instruction ; et de cette manière, il est arrivé pour les présidents de première classe à 6,000 francs, pour les vice-présidents à 5,000 fr., et pour les juges d’instruction à 4,660 fr. ; les autres classes dans la même proportion.
Messieurs, je n’ai pas entendu d’objection sérieuse contre ces bases, et nonobstant les amendements de mon honorable ami M. Delfosse, qui a repris, en sous-œuvre, les propositions de M. le ministre de la justice, je crois qu’il y a lieu de les adopter.
Quant aux juges d’instruction, je crois, messieurs, pouvoir ajouter quelques mots aux observations de M. le ministre de la justice : M. le ministre a majoré la somme proposée par la section centrale, et il a eu raison ; la section centrale n’avait proposé que 4,500 fr., et M. le ministre propose aujourd’hui 4,660 fr., il fait cette proposition pour être d’accord avec la base qu’il a posée dès le principe, savoir : l’augmentation d’un sixième. Or, le sixième de 4,000 est 660, ce qui fait 4,660 fr.
Messieurs, il ne faut pas se le dissimuler, les fonctions de juge d’instruction sont importantes, fastidieuses, continues ; elles sont importantes, l’expérience le démontre de reste ; elles sont fastidieuse, car rien n’est plus pénible que d’interroger des prévenus et d’entendre des témoins pendant des journées entières ; elles sont continues, puisque le juge d’instruction est même obligé de siéger pendant les vacances.
Puisqu’on ne cesse de nous parler de la France à propos d’économie, je dirai que même en France on alloue aux juges d’instruction un cinquième en sus, tandis qu’ici nous ne leur accordons qu’un sixième.
M. le ministre a donc eu raison de proposer une majoration de traitement pour les juges d’instruction, et j’espère bien que la section centrale se ralliera à cette majoration.
Mais la proposition de M. le ministre, en faveur des juges d’instruction, doit avoir un corollaire en ce qui concerne les commis-greffiers attachés à leur service ; les fonctions de ces commis-greffiers sont au moins aussi importantes, aussi fastidieuses et aussi continues que celles des juges d’instruction et, par conséquent, comme ceux-ci ils ont droit, en toute équité, à un supplément de traitement. C’est là l’objet de mon amendement.
Messieurs, j’ai dit que je regrettais que le ministre de la justice eût touché aux chiffres qu’il avait proposés d’abord pour les greffiers de première classe ; ces fonctionnaires avaient, d’après la proposition de la section centrale, trois mille francs, et M. le ministre a cru devoir les réduire à 2,800 fr. La considération qu’il a fait valoir pour cette réduction, très-minime d’ailleurs, c’est que les émoluments des greffiers de première classe s’élèveraient, en moyenne, à 4,000 fr. ; et cependant il est démontré, d’après des documents officiels que j’ai sous les yeux, qu’ils ne s’élèvent qu’à 3,500. D’un autre côté, nous avons alloué 5,000 fr. au greffier de la cour de cassation, 3,500 au commis-greffier de cette cour ; le traitement des greffiers des cours d’appel ont été fixés à 4,000 fr., et nous avons donné 3,000 fr. aux commis-greffiers. Ainsi, en maintenant le chiffre de 3,000 fr. pour les greffiers des tribunaux de première instance, nous nous sommes bornés à les mettre sur la même ligne que les commis-greffiers d’appel, et certes il n’y a là rien d’exagéré
J’ai regretté encore que le ministre de la justice n’ait pas fait assez pour (page 126) les commis-greffiers de première classe : en effet, ils avaient 1,700 fr. sous l’empire de la loi de 1832, et M. le ministre de la justice ne propose de porter leur traitement qu’à deux mille francs, ce qui fait une augmentation de 300 fr.
M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – C’est la proposition de la section centrale.
M. Verhaegen – Soit, mais je critique aussi le chiffre de la section centrale. Car il n’y a pas de proportion avec l’augmentation accordée aux commis-greffiers de deuxième, troisième et quatrième classe, qui obtiennent 500, 600 et 700 fr. de plus par le projet !
Pourquoi les commis-greffiers des tribunaux de première classe n’obtiennent-ils que la faible augmentation de 300 fr ? Qu’on ne s’y trompe point, leur besogne est importante, elle donne même ouverture à une grande responsabilité, alors qu’ils n’ont aucune part dans les émoluments !
J’ai donc l’honneur de proposer comme amendement, de porter à 2,400 fr. le traitement des commis-greffiers de première classe, les autres en proportion, et je pense que mes honorables amis qui on combattu les chiffres proposés pour les sommités donneront cette fois leur appui aux malheureux employés qui se trouvent placés sur le dernière échelon.
Enfin, j’ai aussi un mot à dire de la suppression de la quatrième classe. Dans le principe, j’étais disposé à voter cette suppression. Les juges de la quatrième classe ont toutes mes sympathies comme les juges de paix ; mais d’après l’augmentation qu’on paraît disposé à leur accorder, je pense que pour le moment on peut s’arrêter là. Supprimer la quatrième classe serait faire une organisation nouvelle et cette organisation pourrait donner lieu à beaucoup d’inconvénients que je redoute d’autant plus, que l’expérience nous en a déjà signalé les dangers.
Je craindrais qu’après avoir supprimé la quatrième place, la troisième classe ne voulût passer à la seconde et la seconde à la première, ce qui nous conduirait beaucoup plus loin.
Si les circonstances exigent un changement de classification pour certains tribunaux, qu’on s’occupe de cette mesure d’une manière régulière et générale, mais pour le moment je pense qu’une augmentation de traitement doit suffire.
M. le président – Voici les amendements proposés par M. Verhaegen :
Ils consistent
1° à porter le traitement des commis-greffiers de première classe à 2,400 fr. ;
2° à accorder aux commis-greffiers attachés au service des juges d’instruction un sixième de plus qu’aux commis-greffiers ordinaires, sauf fixation des chiffres.
- Ces amendements sont appuyés.
M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Je regrette que l’honorable M. Delfosse n’ait pas fait attention à ce que j’ai dit hier pour expliquer les nouvelles propositions que j’ai présentées. Je pense que, s’il y avait fait attention, il ne m’eût pas accusé d’inconséquence, comme il l’a fait.
Il me sera facile de démonter qu’il n’y a aucune inconséquence dans mes propositions nouvelles mises en rapport avec mes propositions premières.
D’après mes propositions, je demandais des augmentations assez considérables pour les cours. Ces augmentations n’ont pas été votées par la chambre. Conséquemment il est resté une somme disponible sur la somme générale destinée à la magistrature et qui pourra être appliquée aux tribunaux de première instance.
Ainsi se trouve repoussé ce premier grief qui consiste à dire que l’on varie, suivant les convenances ministérielles, la situation du trésor.
Maintenant, l’honorable M. Delfosse, passant à l’examen des chiffres que j’ai proposés, soutient que j’aurais dû maintenir les chiffres primitivement proposés par moi pour les juges, et fixer les traitements des présidents et des procureurs du Roi en parant de cette base et en y appliquant les proportions admises par la chambre. Je n’ai pas cru devoir adapter cette marche, et je suis resté, en ne la suivant pas, conséquent avec moi-même.
J’ai toujours pensé que les traitements proposés par la section centrale pour les présidents et les procureurs du Roi n’étaient pas trop élevés, et si j’ai proposé pour les juges des traitements inférieurs à ceux proposés par la section centrale, ce n’est pas que j’aie trouvé ces derniers trop élevés, mais c’est parce qu’en les adoptant et en leur appliquant les proportions proposées pour les cours d’appel, je serais arrivé à un chiffre beaucoup plus élevé que celui dont il avait été jugé convenable de disposer.
La décision de la chambre sur les traitements des membres des cours d’appel , n’était pas de nature à modifier mon opinion quant aux traitements des présidents et des procureurs du roi, qui ne sont certainement pas trop élevés, mais elle devait amener pour conséquence la proposition d’un chiffre supérieur à celui que j’avais proposé d’abord pour les juges des tribunaux de première instance ; car mon premier amendement, je le répète, avait été proposé uniquement en vue de ne pas arriver à une somme trop considérable, en maintenant les proportions que je pensais devoir être admises par la chambre.
Les augmentations demandées n’ont pas été toutes votées, il reste donc une somme disponible, qui permet, sans diminuer les traitements des présidents et des procureurs du Roi, d’augmenter dans une juste proportion ceux des juges et des substituts.
En agissant comme je l’ai fait, je n’ai pas mérité le mérite d’inconséquence, qui m’a été adressé ; je l’aurais encouru à juste titre si j’avais agi d’une manière différente.
Il me reste quelques mots à dire relativement aux deux amendements présentés par M. Verhaegen. Cet honorable membre s’étonne de ce que je n’aie pas adopté le chiffre proposé par la section centrale pour le traitement des greffiers des tribunaux de première instance. J’en ai exposé hier le motif : j’ai dit que je ne proposais des augmentations que là où la justice et la nécessité me semblaient l’exiger, et je crois avoir établi que le chiffre actuel du traitement des greffiers des tribunaux de première instance, 2,800 fr., joint aux émoluments dont ils jouissent, est suffisant pour leur position.
L’honorable M. Verhaegen m’a dit que je m’étais trompé quant à la moyenne des émoluments des greffiers des tribunaux de première instance de première classe. Il dit que j’ai porté la moyenne de ces émoluments à 4,000 francs, tandis qu’elle n’est réellement que de 3,000 fr. ; mais ce dernier chiffre est précisément celui que j’ai indiqué hier. Je suis donc d’accord avec l’honorable M. Verhaegen. Mais je dois dire qu’en indiquant cette moyenne, je suis resté au-dessous de la vérité, comme le prouvent les renseignements nouveaux que j’ai consultés.
Par suite des observations de l’honorable M. Delehaye, j’ai fait faire un nouveau tableau, où sont indiqués la somme que reçoivent les greffiers des tribunaux de première instance de première classe à titre d’émoluments et les frais auxquels ils sont soumis. Ce tableau fournit la somme exacte de leurs émoluments, frais déduits.
Bruxelles :
Montant total des sommes perçues par le greffier du tribunal de première instance : fr. 9,504
A déduire, moitié pour les frais : fr. 4,752
Reste pour émoluments ; fr. 4,752
Gand :
Montant total des sommes perçues par le greffier du tribunal de première instance : fr. 7,074
A déduire, moitié pour les frais : fr. 3,162
Reste pour émoluments ; fr. 3,162
Liége :
Montant total des sommes perçues par le greffier du tribunal de première instance : fr. 4,840
A déduire, moitié pour les frais : fr. 2,798
Reste pour émoluments ; fr. 2,798
Anvers :
Montant total des sommes perçues par le greffier du tribunal de première instance : fr. 4,250
A déduire, moitié pour les frais : fr. 2,125
Reste pour émoluments ; fr. 2,125
Le tableau est fait pour les tribunaux. Je n’indique les chiffres que pour les tribunaux de première classe, parce que c’est seulement quant à ces tribunaux, qu’il n’y a pas accord entre la section centrale et moi.
En présence d’émoluments aussi élevés et des chiffres minimes adoptés pour les fonctionnaires très-élevés de l’ordre judiciaire, il me semble que le chiffre de 2,800 francs est suffisant, et qu’il n’y a pas lieu de l’augmenter. Le traitement des greffiers des cours d’appel n’a pas été augmenté ; pourquoi augmenterait-on celui des greffiers des tribunaux de première instance ? Les proportions de la loi de 1832 sont les suivantes :
Greffier de la cour de cassation, 5,000 fr ;
Greffier de la cour d’appel, 4,000 fr.
Greffier du tribunal de première instance de première classe, 2,800 fr.
Si ces proportions ont été maintenues pendant douze années, quel motif y aurait-il de ne pas les maintenir aujourd’hui ?
La proportion que j’ai observée est celle-ci.
Pour les greffiers des tribunaux de première instance de première classe, 2,800 fr., pas d’augmentation.
Pour ceux des tribunaux de deuxième et troisième classes, augmentation de 300 fr.
Pour ceux des tribunaux de la quatrième classe, fixation des appointements à 2,200 fr., c’est-à-dire au même chiffre que le traitement des greffiers des tribunaux de troisième classe.
J’ai laissé le même chiffre pour les deux dernières classes parce que la différence dans les émoluments établit pour ces greffiers une différence suffisante et qui correspond avec la différence entre les traitements de magistrats de ces deux classes.
Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’augmenter les traitements des commis-greffiers au-delà des chiffres que j’ai demandés pour ces fonctionnaires. Les commis-greffiers des tribunaux de première classe auront un traitement de 2,000 fr., l’augmentation n’est, il est vrai, que de 300 fr., mais je crois qu’un traitement de 2,000 fr. est suffisant.
Je propose pour les commis-greffiers des tribunaux de deuxième classe un traitement de 1,800 fr. et 1,600 fr. pour les commis-greffiers des tribunaux de troisième classe. Je laisse le même chiffre pour les commis-greffiers des tribunaux de quatrième classe, parce qu’il m’a paru difficile de descendre au-dessous de ce chiffre.
Maintenant, l’honorable M. Verhaegen propose, par amendement, d’augmenter d’un sixième en sus le traitement des commis-greffiers attachés au cabinet des juges d’instruction. Les commis-greffiers attachés au cabinet des juges d’instruction ont une besogne plus considérable et plus pénible que ceux attachés au service de l’audience ; ils ont une besogne de tous les instants. Ceux attachés au service des audiences n’ont à siéger que trois fois par semaine ; ils travaillent encore au greffe, il est vrai, mais leur travail n’est pas aussi fatigant que celui des commis-greffiers attachés au cabinet des juges d’instruction. Il faut pour cela une aptitude particulière.
Il est désirable que le juge d’instruction conserve longtemps les mêmes commis-greffiers qui acquerront l’habitude et l’expérience nécessaires pour bien remplir leurs fonctions. Un bon commis-greffier abrège singulièrement la tâche du juge d’instruction.
Le 6e en sus, proposé par l’honorable M. Verhaegen, élèverait les traitements de ces commis-greffiers au chiffres ci-après :
Première classe, 2,330 francs.
Deuxième classe : 2,100 francs.
Troisième classe : 1,870 francs
Quatrième classe : 1,870 francs.
Cela ferait une augmentation totale de 8,460 francs.
(page 127) Je reconnais que l’amendement de l’honorable M. Verhaegen peut avoir des avantages. Il n’est pas sans importance, comme je le disais, d’engager les commis-greffiers attachés au cabinet des juges d’instruction à se maintenir dans ces fonctions ; en attachant un traitement supérieur à cette position, on atteindra ce but ; cette position ne sera plus considérée comme une charge, mais comme une récompense.
M. Savart-Martel – Messieurs, il faut en finir avec l’augmentation des traitements judiciaires et il faut en finir avec la ferme volonté qu’on ne vienne plus la reproduire par suite d’une économie qui serait mal entendue. Ainsi que vient de le faire remarquer l’honorable M. de La Coste, la question qui nous occupe en ce moment, est la plus importante qu’ait fait naître le projet de loi ; quant à moi, je regrette qu’on se soit occupé d’abord des hautes classes de la magistrature au lieu de commencer par les classes inférieures.
En effet, on paraît assez généralement d’accord qu’il y a lieu d’augmenter les traitements des justices de paix. Or, fixant en premier lieu l’allocation de ces magistrats, on eût procédé du certain à l’incertain ; on eût monté graduellement, tandis que nous sommes maintenant dans le vague des relations différentielles ; ce qui met en péril la loi tout entière.
Il peut arriver que les uns rejettent la loi parce qu’on alloue trop à certains tribunaux ; que d’autres la rejettent parce qu’on n’alloue point assez ; et par cet événement les juges de paix, quoiqu’ayant la sympathie de toute la chambre, n’obtiendraient rien. Qu’il me soit donc permis de réserver, au besoin, la disjonction.
Messieurs, on vous a parlé des travaux des tribunaux inférieurs ; le silence de ma part pourrait être envisagé comme peu convenable en ce moment. Je viens vous en dire quelques mots, non point ad pretium, car je n’aime point qu’on salarie la magistrature au poids ou à l’aune, mais pour certifier la vérité, et dans cet intérêt seulement.
S’il était vrai, ce que je n’admets pas, que la position des cours soit otium cum dignitate, il faudrait n’avoir jamais fréquenté les tribunaux de première instance pour ne pas être convaincu que c’est ici le labor cum dignitate.
Nous n’avons pas à rechercher quels sont les jours du travail, mais quels sont les jours du repos ; car, dans la plupart de ces tribunaux, il n’existe aucun jour qui n’ait sa besogne.
Le vulgaire ne voit que les audiences publiques, auxquelles d’honorables membres (peu au courant de la pratique) veulent bien joindre les séances des délibérations ; mais ce n’est là qu’une partie de la besogne des tribunaux de première instance.
L’honorable M. Orts vous a signalé quelques-uns de leurs travaux ; qu’il me soit permis de les rappeler et de les compléter.
A la suite des sentences viennent les règlements de qualité sur lesquels trop souvent il y a contestation ; puis la liquidation des dépens, car ces objets ne sont pas l’ouvrage du greffe, comme on le croit communément.
Les ordres, les distributions pour contributions, les présentations, affirmations, débats, et contredits de compte, les interrogations sur faits et articles ; les enquêtes qui durent parfois des semaines, sont une rude besogne pour ces magistrats. On oublie les homologations, les audiences et délibérations sur ventes de biens de mineurs ; leurs devoirs en matière correctionnelle et criminelle même ; les affaires de douane presque toujours susceptibles de contestation ; ces nombreux procès dans l’intérêt du fisc sur le pied de la loi de frimaire an VII, en matière d’enregistrement, d’aliénation volontaire et de droits de succession. On omet, à défaut de pratique dans les tribunaux, un point très-important ; les réunions fréquentes de ces magistrats pour amener à transaction, même après plaidoirie, les affaires qui en sont susceptibles.
On a été jusqu’à vous parler des vacances ; mais comme l’a dit l’honorable M. Dolez, en parlant des cours d’appel : la justice se repose et ne dort pas.
Les vacances dans la plupart des tribunaux de première instance ne sont guère qu’une fiction. Deux audiences par semaine sont destinées aux causes sommaires. Le correctionnel ne chôme pas, non plus que les instructions criminelles ni les procès de douane. Il ne me serait pas impossible de produire la nomenclature de 60 à 70 affaires dont le tribunal de Tournay s’est occupé pendant les dernières vacances.
En temps ordinaire, ce tribunal tient séance publique chaque jour de la semaine ; ce que fait le tribunal de Tournay, d’autres le font aussi.
Je le répète, messieurs, je vous soumets ces observations, non point pour vous demander des augmentations de traitement, mais pour vous exposer la vérité, car je tiens avant tout à une sévère économie.
J’appellerai cependant l’attention de M. le ministre de la justice sur les frais de transport du parquet dans les instructions criminelles. On est presque généralement d’accord que le règlement impérial de 1811 est défectueux. Il existe, dit-on, un règlement pour les voyages des commissaires de district, on pourrait facilement l’appliquer aux officiers du parquet, et faire ainsi cesser un sujet de plaintes qui remonter à plusieurs années.
Cet honorable ministre vous a dit qu’il regrettait de ne pouvoir faire mieux pour la magistrature ; je regrette, moi, le positivisme du siècle, comme dit un honorable collègue, qui nous force à payer cette dette autrement qu’en sympathie.
Dans le paroxysme d’idées poétiques, il est beau de s’écrier ; L’or n’est qu’une chimère ; l’argent un vil métal ; la vertu seule est honorable. Messieurs de la justice, vous avez toutes nos sympathies, vous êtes des magistrats modestes, nous vous remercions très-sincèrement.
En descendant à la réalité, on répondra prosaïquement : que la sympathie est une monnaie qui n’a point cours dans le commerce ; que pour être magistrat, on n’en est pas moins homme, soumis à tous les besoins créés par la civilisation même ; et que si nous persistions à vouloir que le citoyen, sans fortune aucune, puisse entrer dans la magistrature, nous devons la doter du strict nécessaire.
Dans l’espoir que la discussion me prouvera la possibilité de diminuer les chiffres proposés par le ministère, qui me paraît maintenant d’accord avec la section centrale, je réserve mon vote en ce qui concerne l’argent. Pour appoint et en supplément, j’y joindrai la sympathie, bien persuadé que le ministre des finances ne s’y opposera point.
A propos de la loi qui nous occupe, il s’est élevé dans cette enceinte des observations concernant certains jugements relatifs aux arriérés des traitements d’attente. A cette occasion, M. le ministre de la justice nous a promis une loi sur les conflits.
Mais ce n’est pas le moment de nous occuper de ces traitements ; je n’en parle ici que pour assurer la chambre que la section centrale, saisie d’un projet de payement de six à sept mille francs, import d’arriérés, s’en est déjà occupée ; qu’elle a chargé son rapporteur de vérifier en fait et en droit ces nombreuses prétentions ; qu’à cet égard pourraient s’élever des questions fort ardues.
Tout me porte à croire que la section centrale formulera sous peu son opinion, qui, sans doute, conciliera le respect que nous devons à la chose jugée avec l’intérêt que nous portons tous au trésor public.
- La clôture est demandée par plus de dix membres.
M. Delehaye – Messieurs, je dois m’opposer à la clôture.
Plusieurs interpellations ont été adressées à la section centrale et il n’y a pas encore été répondu. Je ne serai pas long, et, comme rapporteur, je crois avoir quelques renseignements utiles à fournir à la chambre.
M. Pirmez – Messieurs, plusieurs orateurs ont parlé de la classification des tribunaux, et je désirerais qu’on entendit encore, sur ce point, quelques personnes compétentes.
J’ai appris que l’honorable M. Malou voulait parler sur ce point. Je demande qu’on lui accorde la parole.
M. Dolez – Messieurs, c’est en faveur de la clôture que j’ai réclamé la parole.
La discussion qui nous occupe dure depuis excessivement longtemps. Tour le monde, je pense, a ses apaisements complets et son opinion faite. Je crois que la continuation de la discussion qui pourrait être bien longue encore, d’après le nombre des orateurs qui se trouvent inscrits, ne produirait, en définitive, qu’une perte de temps.
C’est sous la préoccupation de cette pensée que j’appuie la clôture.
M. Malou – Je désirerais dire quelques mots sur le système de classification.
Je reconnais que la discussion est épuisée quant aux chiffres. Quant à la question de classification, si je pouvais croire qu’elle est jugée dans le sens de l’amendement de M. le ministre de la justice, je renoncerais volontiers aux quelques observations que je voulais soumettre à la chambre. Mais, comme il me reste beaucoup de doutes sur ce point et que j’ai quelques arguments essentiels à faire valoir, je demanderai à la chambre de ne pas clore la discussion.
M. Dumortier – Messieurs, en général, je ne suis pas pour les demandes de clôture, parce que je suis d’avis que des discussions jaillit la lumière. Aujourd’hui cependant je viens appuyer la clôture, et en voici les motifs. Depuis que nous avons commencé la discussion de cet article, il me paraît que chaque jour nous avons eu de nouveaux amendements tendant à amener de nouvelles augmentations de dépenses. Or, je crains qu’en prolongeant encore cette discussion, nous ne voyions surgir de nouvelles propositions plus onéreuses encore, et c’est pourquoi je crois qu’il faut clore bien vite (On rit.)
M. de Garcia – Messieurs, je désirerais aussi entretenir la chambre sur la classification des tribunaux de première instance ; mais j’avoue que déjà tant de choses ont été dites sur ce point, que je crois qu’il serait difficile de rien ajouter de nouveau.
Je pense aussi, d’après les opinions que je connais, que la chambre est décidée à adopter les propositions de la section centrale, peut-être avec les modifications présentées par M. le ministre, modifications qui sont presque insignifiantes.
Dès lors, je croirais faire perdre du temps à la chambre en insistant pour avoir la parole, d’autant plus que mon intention était seulement de critiquer comme je l’ai fait dans la discussion générale le classement actuel.
Aussi, pour gagner du temps, je voterai pour la clôture.
- La clôture est mise aux voix et prononcée.
M. le président – Si personne ne fait une autre proposition, je mettrai d’abord aux voix le traitement normal, qui est celui des juges.
M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Il me semble, messieurs, que la première question à mettre aux voix, est celle de savoir si l’on maintiendra les quatre classes. Si on ne décide préalablement cette question, et si la chambre adopte, par exemple, les chiffres proposés par la section centrale pour les trois classes, ces chiffres ne s’adapteraient pas à la classification en quatre catégories ; force serait pourtant alors, si la chambre se décidait pour les quatre classes, à improviser, en quelque sorte, pour la quatrième classe, un chiffre qu’on mettrait difficilement en rapport avec les chiffres votés. Si, au contraire, on votait mes chiffres et qu’on ne voulût pas de la quatrième classe, le chiffre pour les deux dernières classes réunies serait trop élevé.
M. Delfosse – Messieurs, il y aurait peut-être un inconvénient (page 128) à suivre la marche indiquée par M. le ministre de la justice. Si l’on met d’abord aux voix la question de savoir si l’on supprimera la quatrième classe des tribunaux, je serai fort embarrassé de répondre, et d’autres collègues seront dans le même cas. Je serai partisan de la suppression de la quatrième classe si les traitements ne sont pas augmentés, mais si les traitements sont augmentés, je serai opposé à cette mesure. Il me semble qu’il faut commencer par fixer les traitements des juges des trois premières classes ; alors on pourra se prononcer en connaissance de cause sur la suppression de la quatrième classe.
Je demande donc que l’on pose la question dans les termes indiqués par M. le président.
M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Il me semble, messieurs, que les chiffres qui seront alloués pour les tribunaux de première instance, sont subordonnés à la question du nombre de classes. La section centrale propose 3,000 fr., pour la troisième et la quatrième classes réunies.
Il est très-possible que s’il n’y avait que trois classes on pût se rallier à ce chiffre de 3,000 fr., tandis que si l’on maintient quatre classes, j’espère que la chambre adoptera le chiffre de 3,100 fr. pour la troisième classe et celui de 2,800 fr pour la quatrième.
M. de Garcia – Messieurs, la question radicale que vous avez à décider est réellement celle que vient d’indiquer M. le ministre de la justice, celle de savoir s’il y aura trois ou quatre classes de tribunaux de première instance. Cette question vidée, il sera simple et facile de déterminer quels seront les traitements pour chacune des classes. Je ne conçois pas que cette manière de procéder puisse embarrasser le moins du monde qui que ce soit ; ce vote ne décidera qu’une question, tous les amendements restent entiers et chacun votera pour le chiffre qu’il croira préférable.
- La chambre, consultée, décide qu’elle votera d’abord sur la question de savoir si la quatrième classe des tribunaux de première instance sera maintenue.
Cette question est ensuite mise aux voix et résolue affirmativement.
La chambre adopté successivement les chiffres suivants, proposés par M. le ministre de la justice, pour les juges et substituts :
Première classe, 4,000 francs.
Deuxième classe, 3,500 francs.
Troisième classe, 3,100 francs.
Quatrième classe, 2,800 francs.
M. Delfosse – Le vote de la chambre me force à retirer mes autres propositions.
M. le président – Les chiffres qui viennent d’être votés pour les juges et substituts, M. le ministre propose de les augmenter de la manière suivantes pour les autres membres des tribunaux :
Présidents et procureurs du Roi, ½ en sus.
Vice-présidents, ¼ en sus.
Juges d’instruction, 1/6 en sus.
La chambre veut-elle voter sur ces propositions ou préfère-t-elle que je mette aux voix les chiffres ?
M. Malou – Je crois que l’on peut très-bien voter sur les propositions que vient d’indiquer M. le président ; mais il doit être entendu qu’en adoptant ces propositions, on adopte les chiffres de M. le ministre de la justice, car M. le ministre a négligé ou forcé des fractions pour arriver à des sommes rondes.
M. Delehaye – Je crois qu’il vaut mieux voter sur les chiffres de M. le ministre. Nous savons du reste, que ces chiffres sont conformes aux proportions indiquées par M. le président.
- La chambre adopte successivement les chiffres suivants présentés par M. le ministre de la justice :
Tribunaux de première instance, le classe
Présidents et procureurs du Roi, fr. 6,000
Vice-présidents, fr. 5,000
Juges d’instruction, fr. 4,660
Juges et substituts, fr. 4,000
Greffiers, fr. 2,800
Commis-greffiers, fr. 2,000
Tribunaux de première instance, 2e classe
Présidents et procureurs du Roi, fr. 5,250
Vice-présidents, fr. 4,375
Juges d’instruction, fr. 4,080
Juges et substituts, fr. 3,500
Greffiers, fr. 2,500
Commis-greffiers, fr. 1,800
Tribunaux de première instance, 3e classe
Présidents et procureurs du Roi, fr. 4,650
Vice-présidents, fr. 3,875
Juges d’instruction, fr. 3,610
Juges et substituts, fr. 3,100
Greffiers, fr. 2,200
Commis-greffiers, fr. 1,600
Tribunaux de première instance, 4e classe
Présidents et procureurs du Roi, fr. 4,200
Vice-présidents, »
Juges d’instruction, fr. 3,260
Juges et substituts, fr. 2,800
Greffiers, fr. 2,200
Commis-greffiers, fr. 1,600
- L’amendement de M. Verhaegen tendant à accorder un sixième en sus aux commis-greffiers attachés au service des juges d’instruction, est mis aux voix et n’est pas adopté.
M. le président – La chambre passe au § 4 « Juges de paix ».
M. Delfosse – Messieurs, nous avons augmenté, il y a quelque temps, les attributions des juges de paix ; nous allons augmenter leur traitement. Je crois que le moment est venu d’exiger qu’à l’avenir nul ne puisse être nommé juge de paix, s’il n’est docteur en droit ou du moins candidat en droit. Je connais un juge de paix, qui n’a aucune notion du droit et qui a été nommé probablement à cause des services électoraux qu’il a rendus. (Réclamation de la part de M. le ministre de la justice.) Cet acte n’a pas été posé par M. le ministre de la justice actuel. Le juge de paix dont je parle peut convenir pour concilier les parties, mais lorsque les parties s’obstinent à plaider, ce qui arrive souvent, il ne convient certes pas pour les juger.
Les fonctions de juge de paix auront maintenant trop d’importance pour qu’on n’exige pas d’eux plus de garanties qu’on n’en a exigé jusqu’à ce jour.
J’espère donc que mon amendement ne rencontrera pas d’opposition ; il est ainsi conçu :
« Nul ne pourra être nommé juge de paix, s’il n’est au moins candidat en droit. »
- L’amendement est appuyé.
M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Messieurs, en général, le gouvernement nomme aux fonctions de juge de paix des personnes qui sont graduées en droit. L’amendement de l’honorable M. Delfosse me sourit assez, puisqu’il exige des conditions de capacité ; néanmoins, il peut présenter des inconvénients, et comme il s’agit d’un changement radical qui doit être apprécié dans toutes ses conséquences, je demande à pouvoir y réfléchir et, demain, je ferai connaître à la chambre mon opinion sur cette disposition additionnelle.
M. de Garcia – Il est impossible d’admettre la proposition de l’honorable M. Delfosse, proposition qui consacre un changement radical en ce qui concerne, non pas les traitements, mais les conditions de capacité exigées pour remplir des fonctions judiciaires. Cette proposition est de la plus haute gravité, elle devra passer par l’épreuve des sections ; car elle ne se rattache pas directement à la loi en discussion. Elle mérite un examen approfondi ; cependant, à vue de pays, je déclare que, dans mon opinion, il n’y a pas lieu de l’admettre. Nous connaissons tous les attributions des juges de paix, nous savons que, dans bien des circonstances, des difficultés sérieuses sont soumises à leur appréciation ; mais nous savons aussi que leur mission principale et essentielle doit être guidée par l’esprit de conciliation, et, si je puis m’exprimer ainsi, par l’esprit d’une justice paternelle et patriarcale ; ce but est celui que nous devons nous proposer, et je puis invoquer l’expérience à l’appui de mon opinion.
Je pourrais citer tel canton où le juge de paix, sans être docteur en droit, empêche les parties de s’engager dans des procès presque toujours ruineux. Ces fonctionnaires possèdent la confiance et l’estime de leurs concitoyens et par ces hautes qualités préviennent quantité de procès. Que recherchons-nous dans les institutions sociales ? Nous recherchons incontestablement le bonheur du peuple. Or, quand vous parviendrez à prévenir les procès, vous lui rendrez un véritable service, vous lui assurerez un véritable procès.
Du reste, je ne combats pas la proposition d’une manière absolue. Si on veut l’examiner, j’en demanderai le renvoi, sinon aux sections, du moins à la section centrale.
M. Delfosse – Il me serait facile de répondre aux observations de l’honorable préopinant ; mais je crois que le débat doit être ajourné jusqu’à ce que M. le ministre de la justice ait donné les explications qu’il vient de nous promettre.
M. Verhaegen – Je me propose d’appuyer l’amendement de l’honorable M. Delfosse. Les fonctions de juge de paix sont en effet tellement importantes qu’il est impossible de ne pas admettre la condition qu’exige mon honorable ami. Ces garanties de capacité ne feront sans doute pas obstacle à ce que ceux qui seront revêtus des fonctions de juge de paix, exercent le rôle si beau de conciliateurs dont a parlé l’honorable M. de Garcia.
N’oubliez pas, messieurs, que les juges de paix connaissent des actions possessoires, les plus importantes peut-être, et que pour ces affaires il faut des connaissances en droit très-étendues. N’oubliez pas non plus qu’aux termes d’une loi de 1819, les juges de paix connaissent aussi de toutes les contestations relatives aux impôts communaux, quelle que soit la somme à laquelle ces contestations peuvent se porter. Je prie donc M. le ministre de la justice de réfléchir mûrement à la proposition de l’honorable M. Delfosse ; l’adoption de cette disposition additionnelle présente une utilité incontestable.
Je dirai maintenant deux mots, quant aux chiffres proposés au § 4 . Nous sommes arrivés au dernier degré de la magistrature ; tout le monde a montré ses sympathies pour les juges de paix ; je m’associe avec plaisir à ces sympathies ; mais en dessous du chiffre proposé en faveur des juges de paix, il y en a un dernier ; et comme on a voulu soigner les intérêts des petits, je fixe l’attention de mes honorables amis sur des fonctionnaires qui ont moins d’appointements encore que les juges de paix, je veux parler des greffiers des juges de paix.
Puisqu’aux termes du tarif les greffiers des juges de paix ont les deux tiers des émoluments des juges de paix, pourquoi n’adopterions-nous pas la même base quant aux appointements, et ne donnerions-nous pas aux greffiers 1,200 fr., alors que les juges en ont 1,800 ?
Je propose donc de fixer à 1,200 fr. le traitement des greffiers des juges de paix.
- La proposition est appuyée.
M. Delehaye, rapporteur – Mon honorable ami, M. Verhaegen, qui a montré beaucoup de sollicitude pour tous les degrés de la magistrature, vient de proposer à la chambre d’accorder aux greffiers des juges de paix une augmentation de traitement supérieure à celle que la section centrale a proposée. L’honorable M. Verhaegen a étayé sa proposition de la position actuelle des greffiers vis-à-vis des juges de paix ; il a dit que, d’après une loi en vigueur, le traitement des greffiers est égal aux deux tiers des émoluments variables des juges de paix, et que dès lors il est juste d’accorder aux greffiers les deux tiers du traitement de 1800 francs, qu’on veut accorder maintenant aux juges de paix.
Messieurs, si la position pécuniaire du greffier, comparée à celle du juge de paix, se résumait dans la somme que l’honorable M. Verhaegen a indiquée, je serais le premier à donner mon assentiment à sa proposition ; mais l’honorable membre n’a pas tenu compte d’autres émoluments que touchent les greffiers ; il n’a pas dit qu’indépendamment de leur traitement, fixe et des autres émoluments qu’ils ont en commun avec les juges de paix, ils peuvent faire des ventes, droit que n’ont pas les juges de paix. Il est à ma connaissance que des greffiers, tout émoluments compris, touchent une somme plus (page 129) forte que les juges de paix eux-mêmes. Je crois donc qu’en accordant un traitement de 900 francs aux greffiers, vous leur ferez une position assez belle, plus belle que celle d’un grand nombre de juges de paix, même avec le nouveau traitement de 1,800 francs. Aussi, malgré toute ma sollicitude pour cette classe de fonctionnaires, je crois devoir insister sur l’adoption du chiffre de 900 francs, qui est proposé par la section centrale en faveur des greffiers des juges de paix, et qui forme la moitié du traitement qu’elle propose en faveur des juges de paix.
M. Malou – Je n’ajouterai rien aux observations qui viennent de vous être présentées quant à l’amendement de M. Verhaegen. Puisqu’on a recommandé à M. le ministre de la justice divers points qui se rattachent à l’amendement de l’honorable M. Delfosse, je lui ferai, à mon tour, une recommandation : c’est qu’il ne faut pas perdre de vue le caractère de l’institution des justices de paix, et prendre garde de la saper par sa base. Cette institution, qui est fort belle et qui rend de grands services, pourrait être viciée par l’amendement proposé. Si nous nous reportons à l’idée-mère de la justice de paix, nous trouvons que c’est une institution toute paternelle, que c’est si peu un tribunal qu’on ne peut pas s’y faire défendre dans beaucoup de cas, qu’on est obligé de venir soi-même défendre ses intérêts devant cet arbitre que la loi vous a donné. Si vous exigez du juge de paix des connaissances juridiques, si vous y introduisez les habitudes du barreau, vous faites des justices de paix, comme on l’a fort bien dit, des marchepieds pour les recrues judiciaires, vous dénaturez l’institution.
M. le président – Je ferai observer à l’honorable membre que cette question a été remise à demain.
M. Malou – Je voulais seulement ajouter une recommandation à celles qui, déjà, avaient été faites à M. le ministre. Du reste, je me rends bien volontiers à l’observation de M. le président.
M. Orts – J’avais demandé la parole sur la question remise à demain. J’ajournerai mes observations.
M. Castiau – Puisqu’on en est à augmenter le traitement de tous les fonctionnaires de l’ordre judiciaire, même de ceux dont la position ne laissait rien à désirer, la chambre trouvera sans doute de toute justice d’améliorer le sort d’une classe de fonctionnaires qui, jusqu’ici, n’a rien reçu de l’Etat, quoiqu’elle exerce une mission d’intérêt général : je veux parler des commissaires de police à qui sont confiées les fonctions de ministère public auprès des tribunaux de police. Ces fonctionnaires sont tout à la fois des agents communaux et des officiers de la police judiciaire. A ce titre ils devraient recevoir une indemnité de l’Etat pour les fonctions spéciales qu’ils exercent en son nom. Comment donc, messieurs, n’est-il pas même fait mention de ces fonctionnaires dans les propositions si nombreuses que nous avons eues à examiner ? c’est une lacune sur laquelle je crois devoir appeler l’attention de la section centrale.
Quant à l’augmentation de traitement demandée pour les juges de paix, je l’ai dit déjà, je la voterai avec empressement. Cependant, en prenant cet engagement, j’avais principalement en vue les juges de paix de troisième classe, ceux-là ne jouissent que d’un traitement de 950 fr. ; c’est ce traitement qui était véritablement dérisoire par son insignifiance. Pour ne pas l’augmenter, mieux vaudrait cent fois le supprimer et rendre les fonctions des juges de paix purement honorifiques.
Mais, en votant cette augmentation de traitement pour ceux qui en éprouve si impérieusement le besoin, il me répugnerait de l’accorder à ceux qui jouiraient déjà d’indemnités pécuniaires importantes. Il s’agit donc de nous fixer sur l’importance du casuel et des émoluments variables des justices de paix. Car, s’il était vrai, ainsi qu’on l’a avancé, que, dans certaines villes, ces émoluments s’élevassent à cinq ou six mille francs, il serait parfaitement inutile d’augmenter outre-mesure le traitement fixe. Le casuel, dans ce cas, serait plus que suffisant.
A cette occasion, je demanderai à M. le ministre de la justice si le gouvernement s’est occupé de la question de savoir s’il ne conviendrait pas de supprimer le casuel des justices de paix, sauf à offrir à ces magistrats la compensation du préjudice matériel qu’ils pourraient en éprouver. Plus d’une fois, je pense, la convenance de cette suppression a été signalée dans cette chambre. Le casuel des justices de paix, c’est le système des épices qui a été proscrit dans tous les autres degrés de la hiérarchie judiciaire ; il a pour effet de mêler des influences d’intérêt privé à l’exercice de fonctions judiciaires et il finirait par transformer les juges de paix en véritables agents d’affaires. C’est donc au nom de la dignité de la magistrature, si souvent invoquée dans cette discussion qu’il conviendrait de faire cesser ce cumul intolérable de l’intérêt privé et d’une fonction publique.
La suppression du casuel et l’augmentation de traitement qui en serait la suite, pourraient avoir lieu sans léser les intérêts de l’Etat et sans grever le trésor. Rien de plus facile, en effet, que de faire retomber dans les caisses de l’Etat le casuel payé jusqu’ici aux juges de paix.
M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – L’honorable préopinant vient de parler du ministère public près des tribunaux de simple police. Cette question se rattache à celle de savoir s’il y aura des commissaires de police cantonaux. Cette question a été tranchée dans le projet de loi des circonscriptions cantonales. Comme la chambre est saisie de ce projet, je n’ai pas cru devoir comprendre dans la loi qui nous occupe un objet compris déjà dans les dispositions du projet de loi sur les circonscriptions cantonales. Nous verrons si la chambre veut aborder, cette année, la discussion de ce projet.
L’honorable préopinant a demandé aussi des renseignements quant aux chiffres des émoluments des juges de paix.
J’ai un tableau dont je vais faire connaître quelques chiffres qui indiqueront les émoluments dans les principales villes. A Bruxelles, les émoluments s’élèvent à 3,719 fr. ; avec les appointements proposés le juge de paix de Bruxelles recevrait 5,519 fr. A Anvers, les émolument s s’élèvent à 2,375 fr., à Gand à 1,550, à Liége à 1,375, à Mons à 1,600 fr.
On pourrait voir, en additionnant tous ces chiffres, à quelle somme s’élèverait l’augmentation qui résulterait de la suppression des émoluments. La question de la suppression des émoluments est très-grave ; elle a été examinée par le gouvernement, une enquête a été faite, des renseignements ont été demandés à tous les procureurs-généraux et à tous les procureurs du Roi ; et le maintien des émoluments a été à peu près unanimement demandé par les chefs des parquets.
M. Castiau me demande par quels motifs ? Il me serait difficile de faire connaître tous les motifs qui ont été invoqués à l’appui du maintien de ces émoluments ; je n’ai pas à la main les rapports qui m’ont été adressés à ce sujet ; je ne croyais pas que cette question aurait été soulevée à l’occasion de la loi actuelle, néanmoins je ne recule pas devant la discussion ; mon opinion est favorable au maintien des émoluments, je la soutiendrai si la chambre paraît convenable d’ouvrir un débat sur cet objet, mais il me serait agréable de relire auparavant les renseignements que j’ai recueillis.
Puisque j’ai la parole, je répondrai un mot à ce qu’a dit l’honorable M. Verhaegen à l’appui de son amendement relativement au chiffre des appointements des greffiers des justices de paix. L’honorable M. Verhaegen veut porter les traitements de ces greffiers à 1,200 fr. Cela ferait pour tous les greffiers des juges de paix une augmentation de 61 mille francs.
Maintenant les greffiers des juges de paix ont dans la première classe 480 fr., dans la seconde 400 fr. et dans la troisième 320 fr. Il me semble qu’en portant ce appointements à 900 fr., ce qui est à peu près les doubler pour la première classe, et les tripler pour la troisième ; c’est assez faire pour ces fonctionnaires qui ont, outre leurs émoluments, des ventes qui leur rapportent des sommes presque aussi forts que celles touchées par les juges de paix.
M. Orts – Messieurs, le commissaire de police remplit des fonctions administratives, les fonctions d’officier de police judiciaire et les fonctions du ministère public auprès des tribunaux de simple police.
Il est une observation à faire : c’est qu’il est des communes où les commissaires de police ont cru, dans la fixation de leurs traitements, prendre en considération les services qu’ils rendaient en remplissant les fonctions de ministère public auprès des tribunaux de simple police. Actuellement, si la chambre, si la loi leur accordait un traitement à titre de leurs fonctions comme ministère public, il est clair que les communes ne devraient plus le leur payer ; sans cela il y aurait double emploi. Je conviens qu’il faut que ces services soient rémunérés, mais il est des villes où ils sont rémunérés aux frais de la commune.
M. Vanden Eynde – M. le ministre de la justice s’est réservé d’examiner l’observation présentée par l’honorable M. Castiau, relativement aux juges de paix ; je désirerais qu’il examinât en même temps s’il ne serait pas possible, dans l’intérêt de la dignité du juge de paix, de faire percevoir leurs émoluments, comme certains émoluments des greffiers, par les receveurs de l’enregistrement, qui leur en tiendraient compte ; de cette manière le juge de paix ne devrait plus tendre la main, demander en quelque sorte l’aumône à ses justiciables. Cela déconsidère les juges de paix dans les petites villes. Je prie M. le ministre de porter son attention sur cet objet. Le gouvernement perçoit un tantième sur les droits d’expédition des greffiers, il pourrait faire quelque chose d’analogue pour les juges de paix.
- Le chiffre de 1,800 fr. proposé pour les juges de paix est mis aux voix et adopté.
Pour les greffiers des justices de paix, M. Verhaegen propose le chiffre de 1,200 fr.
La section centrale et M. le ministre de la justice propose celui de 900 fr.
Le chiffre de 1,200 fr. est mis aux voix.. Il n’est pas adopté.
Le chiffre de 900 fr. est ensuite mis aux voix et adopté
M. le président – Il reste maintenant à rédiger le libellé de l’article ; celui proposé par la section centrale ne peut rester, la plupart des augmentations proposées pour la cour de cassation n’ayant pas été admises.
M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Je présenterai un libellé demain.
M. Dumortier – Il serait à désirer que la loi indiquât tous les traitements de l’ordre judiciaire, et formât, sous ce rapport, une espèce de code complet ; on pourrait donc insérer dans la loi les traitements mêmes qui n’ont pas été augmentés, le libellé alors sera fort simple : il porterait : « Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés comme suit : »
M. le président – M. le ministre de la justice présentera demain un libellé conforme à la décision de la chambre.
La chambre passe à l’art. 2 relatif à la haute cour militaire, et qui tend à fixer comme suit les traitements de ses membres :
« Président et auditeur-général, fr. 10,000
« Conseillers, traitement actuel
« Substituts de l’auditeur-général fr. 6,000
« Greffier, fr. 6,000
« Commis-greffier, fr. 3,000 »
M. le président – M. de Garcia vient de déposer l’amendement suivant à cet article :
« Le traitement des auditeurs militaires provinciaux sera égal à celui des procureurs du Roi des villes où ils résident. »
M. de Garcia – D’après les considérations générales que j’ai eu (page 130) l’honneur de développer dans cette enceinte relativement à la haute cour militaire, vous comprendrez qu’il me reste peu de choses à dire.
La haute cour militaire est une institution qui n’est pas en harmonie avec nos institutions, avec notre code constitutionnel ; les considérations dans lesquelles je suis entré à cet égard le démontrent, je pense, évidemment. Dans cet état de choses, il ne convient guère, ce me semble, d’augmenter les traitements des membres de la haute cour militaire, ainsi que le propose M. le ministre de la justice. A mes yeux cela aurait un grave inconvénient : c’est que nous légitimerions en quelque sorte l’existence d’un corps qui n’existe réellement en Belgique que contrairement à nos institutions. Son existence ne doit être considérée que comme provisoire, et attendant une organisation conforme à nos principes constitutionnels.
Je sais que la Constitution consacre la justice militaire, mais d’après des principes nouveaux et nullement d’après ceux sur lesquels repose actuellement la haute cour militaire. Je crois que, sous ce rapport, il convient de laisser la haute cour militaire dans la situation où elle se trouve. Si vous améliorez la position des membres de cette cour, prenez-y garde, messieurs, il est à craindre que jamais vous ne soyez saisis, à cet égard, d’un projet constitutionnel sur la matière. Cependant, chacun de nous doit désirer que cette institution soit établie sur des bases conformes à nos principes constitutionnels. Sauf à y revenir, j’abandonne ce point pour arriver à un amendement que je viens de présenter relativement aux auditeurs militaires.
Je demande que ces magistrats soient dès aujourd’hui assimilés aux procureurs du Roi des villes où ils siégent. En cela, messieurs, il ne peut y avoir rien d’inconséquent avec ce que je viens de dire de la haute cour. Quels que soient les changements que vous apportiez à l’institution de la justice militaire, les auditeurs auprès des conseils de guerre devront être maintenus.
Jusqu’en 1834 ils ont obtenu un traitement de 5,000 fr. ; c’est l’honorable M. Lebeau qui a présenté la loi qui a changé la position de ces magistrats. L’exposé des motifs de cette loi, auxquels on peut se rapporter, supposent que ces fonctionnaires doivent être considérés comme des agents de l’ordre judiciaire et assimilés aux procureurs du Roi.
Mon amendement a pour objet de mettre leur position en harmonie avec cette manière de voir qui repose sur la force des choses.
Si vous faites attention à leurs attributions, je suis certain que la chambre ne manquera pas d’adopter la proposition que j’ai faite à leur égard.
Les auditeurs militaires sont les seuls magistrats qui se trouvent dans les conseils de guerre, les seuls qui connaissent les lois ; ils sont chargé de faire d’avance l’instruction par écrit des affaires qui se traduisent devant les conseils de guerre et la haute cour militaire ; ils font, avec les commandants de place, les fonctions des chambres du conseil ; ils dressent les actes d’accusation, ils les soutiennent et les défendent devant les conseils de guerre ; ils font les expéditions de tous les jugements, aux chefs de corps ; enfin, messieurs, ils font toute la besogne et toute l’instruction préalable nécessaire pour ramener ces affaires à l’appréciation de la haute cour militaire.
Dans cette position, et en présence de ce travail considérable, il y aurait souveraine injustice à ne pas assimiler les auditeurs militaires, qui ont des fonctions aussi importantes, aux procureurs du Roi des villes où ils résident. Ainsi, il y a un auditeur militaire à Namur, il y en a un à Gand ; l’un et l’autre seraient assimilés aux procureurs du Roi de ces villes respectives.
Voilà la portée de ma proposition, qui ne peut être considérée que comme établissant un acte de justice.
Avant notre révolution, sous le gouvernement des Pays-Bas, les auditeurs militaires relevaient du département de la guerre. Tous les ministres qui se sont succédé depuis 1830 ont cru que devant nos principes constitutionnels il ne pouvait plus en être de même ; ils ont pensé qu’en qualité d’officiers du ministère public, ils devaient relever du département de la justice ; depuis lors, conformément à toutes les instructions ministérielles, ils ont effectivement relevé de ce département. Dès lors ils doivent évidemment être assimilés aux procureurs du Roi.
J’insiste donc pour qu’on adopte l’assimilation que j’ai eu l’honneur de proposer à l’égard de leur traitement.
M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir sur l’institution de la haute cour militaire, et sur les modifications qu’elle est susceptible de recevoir, toujours est-il que son existence légale ne peut être méconnue, puisque cette cour complète l’organisation des tribunaux militaires maintenue en Belgique par l’art. 105 de la Constitution.
Il ne s’agit pas maintenant de traiter la question relative à l’organisation de la haute cour militaire, ni de décider quelles devront être ses attributions.
Dans cette discussion, de nombreuses questions ont été agitées, mais les propositions que plusieurs d’entre elles ont fait surgir ont été écartées comme étrangères à la loi qui nous occupe ; cette loi est relative aux traitements, mais ne doit pas trancher la question de principe ni d’organisation. Ce motif, qui a été invoqué pour repousser plusieurs amendements que j’avais présentés, s’oppose également à ce qu’on aborde la discussion relative à l’organisation de la haute cour militaire.
Je me borne à demander que l’on mette la haute cour militaire dans une position convenable relativement aux autres corps judiciaires, en ayant égard aux augmentations qui ont été votées. En présence de ces augmentations, il y a lieu de voter ce que je demande pour le président de la haute cour militaire et pour l’auditeur-général. Il ne faut pas traiter ces fonctionnaires de l’ordre judiciaire d’une manière plus défavorable que les autres fonctionnaires du même ordre.
Si la justice militaire doit recevoir plus tard une nouvelle organisation, ce n’est pas un motif pour laisser, en attendant, dans une position inférieure quant au traitement, les membres de la haute cour, qui occupent un rang très-élevé, dans la hiérarchie militaire. Pourquoi ne pas donner dès à présent aux membres de corps une position convenable ?
L’honorable M. de Garcia semble croire que si cette position était faite à ces fonctionnaires, l’organisation qu’il désire serait indéfiniment retardée. Mais, messieurs, rien ne sera changé quant aux obligations du gouvernement. L’augmentation de traitement accordée à ces fonctionnaires n’engagera pas le gouvernement à négliger la question importante de l’organisation de la justice militaire. Mais en attendant la solution à donner à cette grave question, ne faisons pas souffrir de ce retard les magistrats de la haute cour militaire.
Il y a un fonctionnaire surtout dont il est indispensable d’améliorer la position : c’est le substitut de l’auditeur-général ; ce magistrat a maintenant un traitement de 3,700 fr. Il est donc dans une position inférieure à celle des auditeurs militaires de première classe ; cependant c’est lui qui porte la parole devant la haute cour militaire dans les affaires les plus graves. Ses fonctions sont très-importantes et son traitement n’est que de 3,700 fr. Il est évident que vous ne pouvez laisser à un taux si minime le traitement d’un fonctionnaire d’un rang aussi élevé ; je propose de l’élever à 6,000 fr. cela n’a rien d’exagéré. J’espère que la chambre, dans sa justice, n’hésitera pas à voter ce chiffre.
Il en est de même pour le greffier et le commis-greffier de la haute cour militaire. Vous remarquerez que le greffier n’a aucun émolument ; il n’a qu’un traitement de 5,290 fr. ; je propose de l’élever à 6,000 fr. Ce sera une proportion équitable relativement au traitement du greffier de la cour de cassation, qui est de 5,000 fr., et celui des greffiers des cours d’appel, qui est de 4,000 fr. Mais ces deux greffiers ont des émolument, et celui de la haute cour militaire n’en a pas.
J’espère que la chambre ne refusera pas d’allouer le chiffre que j’ai indiqué pour les magistrats et fonctionnaires de la haute cour militaire.
Vient ensuite l’amendement de M. de Garcia. Cet honorable membre demande qu’il soit accordé aux auditeurs militaires un traitement égal à celui des procureurs du Roi des villes où siègent les différents auditeurs.
Je ne crois pas devoir me rallier à cet amendement. Les auditeurs militaires de première classe ont maintenant le même traitement que les procureurs du Roi de deuxième classe, c’est-à-dire un traitement de 4,200 fr. ; les traitement des auditeurs de deuxième classe est le même que celui des procureurs du Roi de troisième classe, c’est-à-dire 3,600 fr.
Je consentirai volontiers à ce qu’on élève le traitement des auditeurs militaires dans la même proportion que vient d’être élevé celui des procureurs du Roi.
Ainsi, l’auditeur militaire qui avait 4,200 fr., comme le procureur du Roi de deuxième classe, pourrait avoir 5,250 fr., chiffre que vous venez de voter pour les procureurs du Roi de deuxième classe. Je consentirais à une augmentation analogue pour les auditeurs de deuxième classe, qui se trouveraient ainsi assimilés aux procureurs du Roi de troisième classe.
Mais il me serait impossible d’aller plus loin. Quant à l’importance de leurs fonctions, je crois qu’il est impossible de mettre les auditeurs militaires sur le même rang que les procureurs du Roi ; ceux-ci ont des occupations plus variées, plus multipliées, et qui exigent plus d’études et de connaissances.
Il me semble, messieurs, que la chambre se montrerait juste en assimilant les auditeurs militaires de première classe aux procureurs du Roi de deuxième classe, et les auditeurs de deuxième classe aux procureurs du Roi de troisième classe. Si l’honorable M. de Garcia veut formuler son amendement dans ce sens, je m’y rallierai.
M. le ministre de la guerre (M. Du Pont) – L’honorable M. de Garcia vient d’avancer que la haute cour militaire est une institution inconstitutionnelle. C’est à cet égard que j’aurai quelques observations à présenter à la chambre.
La haute cour militaire, messieurs, est une suite de l’arrêté-loi du gouvernement provisoire en date, je crois, du 27 octobre 1830, lequel maintenait pour la Belgique la législation militaire hollandaise.
La haute cour militaire a été ensuite organisée par le gouvernement provisoire, en janvier 1831, par suite de cet arrêté-loi.
Cette institution, messieurs, a été sanctionnée par le congrès, peu de temps après qu’il venait de mettre fin à sa grande œuvre ; et le congrès était incapable de maintenir une institution inconstitutionnelle. C’est en avril 1831 que le congrès a fixé les traitements de la haute cour militaire.
Je crois, messieurs, que ces observations suffiront pour prouver que la haute cour militaire est une institution constitutionnelle.
En ce qui concerne les traitements de ses membres, je crois qu’il suffit d’attirer votre attention sur le rang qu’occupe cette institution. D’après la loi fondamentale des Pays-Bas, il y avait une haute cour judiciaire et une haute cour judiciaire militaire.
La haute cour judiciaire civile jugeait directement les membre des états-généraux, les ministres et en général les hautes fonctionnaires civils. La haute cour militaire était appelée à juger directement les officiers-généraux et tous les officiers supérieurs, les commandants des forteresses, les généraux commandants d’armée.
La haute cour civile était appelée ou devait être appelée à exercer la surveillance sur l’administration de la justice dans tous les tribunaux civils (page 131) La haute cour militaire était appelée à exercer la même surveillance sur tous les conseils de guerre.
La haute cour civile était en droit d’annuler les jugements mal rendus par les tribunaux civils. De la même manière la haute cour militaire était en droit de casser les jugements mal rendus par les conseils de guerre.
Vous voyez donc, messieurs, qu’il y avait en quelque sorte parité entre la haute cour militaire et la haute cour civile.
Je reconnais, messieurs, que la cour de cassation a une position plus élevée que la haute cour civile, telle que l’avait établie l’ancienne loi fondamentale. Mais là n’est pas la question. Nous ne prétendons pas que la haute cour militaire doive prendre rang avant la cour de cassation, mais nous prétendons qu’elle doit continuer à suivre immédiatement cette cour et la cour des comptes.
Il y a, messieurs, contestation de la part des cours d’appel. On prétend, pour faire descendre la haute cour militaire du rang qu’elle occupe depuis tant d’années, que les cours d’appel ont un plus grand nombre de justiciables. On prétend, d’un autre côté, que la haute cour militaire est une cour exceptionnelle. Eh bien ! messieurs, il faut ici avoir recours à un décret impérial de messidor an XII, qui a établi la classification entre tous les corps, entre tous les tribunaux et entre toutes les autorités, quelles qu’elles fussent.
Le principe qui a guidé dans la rédaction de cette loi, est celui-ci : étendue de la juridiction. Or la juridiction de la haute cour militaire s’étend sur tout le royaume , tandis que la juridiction d’une cour d’appel se réduit à quelques provinces seulement.
On dit que la haute cour militaire est une cour exceptionnelle. Mais cet arrêté de messidor an XII a classé toutes les autorités, même les autorités exceptionnelles. C’est de cette manière que le lieutenant-général qui commande une division territoriale, a été, quoique pouvoir exceptionnel, classé dans cet arrêté, en avant du premier président et du procureur-général de la cour d’appel.
Messieurs, la haute cour militaire se trouve composée en partie de lieutenants généraux. Elle a pour justiciable le lieutenant-général dont je viens de parler. Il n’y a aucune raison pour la faire déchoir du rang qu’elle occupe.
Dès l’instant, messieurs, que le rang de la haute cour militaire se trouve bien établi, je crois que les propositions qui vous ont été faites pour les traitements de ses membres son suffisamment justifiées.
Quant aux auditeurs militaires, j’aurai l’honneur de vous faire observer qu’ils remplissent les fonctions de procureur du Roi, les fonctions de juge d’instruction, les fonctions de greffier, et je pourrais dire les fonctions de commis-greffier. Car ils sont seuls chargés de toutes les écritures ; et ces écritures sont extrêmement nombreuses. Je crois donc que c’est avec raison que l’on a proposé une augmentation de traitement pour ces fonctionnaires, et sous ce rapport je me rallie entièrement aux observations qui ont été faites par l’honorable M. de Garcia, ainsi qu’aux propositions qui vont ont été présentées par M. le ministre de la justice.
M. Verhaegen – Ce que vient de vous dire l’honorable ministre de la guerre est exact, et je suis décidé, pour remplir ma tâche jusqu’au bout, à soutenir la magistrature militaire, comme j’ai défendu la magistrature civile.
Messieurs, j’ai soutenu l’ordre judiciaire comme la sauvegarde de nos libertés constitutionnelles, et je crois devoir soutenir aujourd’hui la haute cour militaire, en attendant une organisation meilleure et définitive que j’appelle de tous mes vœux, comme la seule sauvegarde de l’armée.
Quelles que soient les objections que l’on ait faites sous le rapport de la constitutionnalité, la haute cour militaire, même telle qu’elle existe, a une haute importance, et je ne pense pas que personne révoque cette importance en doute, car les officiers y trouvent une garantie vis-à-vis de leurs supérieurs, comme les soldats une garantie vis-à-vis des officiers.
En vain parle-t-on d’une prochaine organisation de la haute cour militaire, l’occasion favorable qu’on dit vouloir saisir, on l’a eue depuis quatorze ans, et constamment on l’a laissé échapper, et je crains fort qu’on ne la saisisse pas encore de sitôt ; en attendant, faut-il laisser subsister l’injustice à l’égard des seuls membres de la justice militaire ?
Je ne place pas la cour militaire aussi haut que la cour de cassation ; mais pour être juste, il faut la mettre dans une position tant soit peu plus élevée que les cours d’appel. La haute cour militaire juge en premier et en dernier ressort ; sa juridiction s’étend sur le royaume tout entier. Son rang doit donc être déterminé, comme l’a dit M. le ministre de la guerre, par l’étendue de cette juridiction.
J’attache ici fort peu d’importance aux préséances ; la question n’est pas là. Nous nous occupons d’une augmentation de traitement, et c’est simplement à ce point de vue que je me permets de parler du rang de la haute cour militaire. Or, ce rang se trouve déterminé, indépendamment de la disposition législative qui a été citée par M. le ministre de la guerre, par un avis du conseil d’Etat de France du 16 juillet 1807, approuvé le 12 août de la même année.
La haute cour militaire juge en premier et en dernier ressort ; car il n’y a pas d’ouverture en cassation contre ses arrêts, si ce n’est en général dans l’intérêt de la loi, et en particulier pour cause d’incompétence ou d’excès de pouvoir proposée par un citoyen non militaire et non assimilé aux militaires par les lois à raison de ses fonctions.
Hors ces deux cas, la haute cour militaire juge souverainement. Si la cour de cassation a cassé deux de ses arrêts, l’un en matière de purge, l’autre sur le duel, ces cassations n’ont eu lieu que dans l’intérêt de la loi et non dans un intérêt individuel.
D’un autre côté, les travaux de la haute cour militaire sont beaucoup plus importants qu’on ne pourrait le croire au premier abord. Année commune, et je parle ici de statistique, la haute cour porte, tant sur plaidoiries qu’en chambre de conseil, comme cour de révision, 1,500 à 1,600 arrêts. En 1843 elle a même jugé 1,708 affaires
Et veuillez le remarquer, messieurs, car cette observation est importante : tous les officiers du grade de capitaine, tous ceux chargés d’une administration, commandement, etc., etc. sont jugés directement par la haute cour militaire : deux de ses conseillers instruisent, font rapport en chambre de conseil ; intervient alors un arrêt portant renvoi ou de non-lieu, etc. Ainsi la haute cour militaire fait les fonctions de juge d’instruction, de chambre de conseil, de chambre de mises en accusation, et enfin elle juge comme cour, car encore une fois elle juge directement tous les officiers, à commencer par le grade de capitaine. Et parmi toutes ces affaires il s’en présente de très-graves, pour insubordinations, voies de fait, vols qualifiés, prévarication, enfin toute espèce de crimes et délits.
Indépendamment de ces affaires, vient ensuite l’examen, chaque trimestre des états de tous les auditeurs militaires. Ces états, qui comportent dix colonnes au moins, sont examinés de près par l’un des conseillers qui en fait un rapport à la cour. Si l’on s’aperçoit de la moindre négligence de la part d’un auditeur (ce qui n’arrive que bien rarement), soit dans le retard des interrogatoires, soit entre l’interrogatoire et le jugement, l’auditeur est invité à en faire connaître le motif.
Enfin, viennent les plaintes des subordonnés contre leurs supérieurs, et c’est encore là une bien importance mission attribuée à la haute cour ; et voyez la marche de cette procédure ! D’abord communication est donnée de la plainte à celui qui en est l’objet ; on prend la réponse de celui-ci, puis la réplique du plaignant, quelquefois on ouvre des enquêtes, en enfin la cour dispose, etc., etc.
Ainsi, messieurs, la haute cour militaire est chargée de travaux importants, de travaux de tous les jours, de tous les instants ; elle juge des affaires en grand nombre, et les juges et premier et en dernier ressort ; et, à ce point de vue, elle est, au moins à certains égards, à la hauteur de la cour de cassation.
Messieurs, si vous avez jugé à propos de donner aux premiers présidents et aux procureurs-généraux de cour d’appel 9,000 francs de traitement, y aurait-il exagération à donner 10,000 fr. au président et à l’auditeur-général de la haute cour militaire, d’une cour qui juge le plus souvent en dernier ressort et qui a juridiction sur le royaume entier.
Quant aux conseillers, quel est leur traitement actuel ? Ils ont 6,349 fr. 58 c. En portant le chiffre à 7,000 francs, il y aurait au moins quelque proportion entre leur traitement et celui des conseillers de cassation et des conseillers d’appel, d’après l’importance de leurs fonctions et l’étendue de leur juridiction.
Et, en définitive, messieurs, il ne s’agit ici que d’une augmentation de quelques centaines de francs pour chacun des quatre conseillers, car le cinquième conseiller est un officier-général qui jouit d’une pension de 6,000 fr. et qui, aux termes de la législation existante, n’a droit qu’à une indemnité de 500 florins, d’où résulte cette anomalie qu’il importe de faire cesser, savoir : qu’un conseiller reçoit au-delà de 7,000 fr ; d’appointements, tandis que les autres n’en reçoivent que 9,349 !
Messieurs, les augmentations qu’on demande pour la haute cour sont d’ailleurs peu considérables, car elles ne se répètent pas, la haute cour n’ayant pas son égale. J’appuie donc les propositions faites par MM. les ministres de la guerre et de la justice, et je crois pouvoir y ajouter celle de porter le traitement des conseillers à 7,000 francs.
M. de Garcia – Messieurs, d’après les observations faites par M. le ministre de la justice, je me rallie à la pensée d’assimiler les auditeurs militaires de la première classe aux procureurs du Roi de deuxième classe, et les auditeurs militaires de deuxième classe aux procureurs du Roi de troisième classe.
- La séance est levée à 4 heures et demie.