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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 2 mars 1833

(Moniteur belge n°63 du 4 mars 1833 et Moniteur belge n°64, du 5 mars 1833)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(Moniteur belge n°63, du 4 mars 1833) A une heure et un quart, M. de Renesse fait l’appel nominal.

M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; il est adopté.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse présente l’analyse des pétitions adressées à la chambre.

Nous distinguons celle d’un grand nombre de raffineurs de sucre d’Anvers, qui signalent la fraude qui s’exerce à. La frontière de France sur les produits de leur industrie.

M. Osy signale cette pétition à l’attention de la chambre ; il demande que, vu son importance, elle soit renvoyée à la commission sans délai, avec invitation d’en faire l’objet d’un rapport vendredi prochain ; il demande en outre que copie en soit adressée à M. le ministre des finances, pour qu’il puisse donner aussi vendredi prochain quelques explications à ce sujet.

- Plusieurs voix. - Appuyé ! appuyé !

M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition, la pétition sera renvoyée à la commission, avec invitation de faire son rapport vendredi prochain ; copie en sera adressée à M. le ministre des finances.

Projet de loi relatif à l'impôt des distilleries

Discussion des articles

Article 50 (nouveau)

L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la loi des distilleries.

M. le président. - Nous sommes obligés de revenir sur l’article 49, auquel M. le ministre des finances a proposé un amendement par suite duquel le premier paragraphe de cet article serait ainsi conçu :

« Seront punis comme contraventions les faits ci-après détaillés, et leurs auteurs encourront les peines qui suivent : les distillateurs sont responsables des contraventions commises dans leurs usines ; les propriétaires ou locataires le sont des contraventions découvertes dans les bâtiments qu’ils occupent. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - J’ai déjà eu l’honneur de développer cet amendement hier ; je n’ai rien à ajouter, si ce n’est que la commission elle-même a adhéré à cette rédaction ; si M. le rapporteur veut bien prendre la parole en ce moment, il peut s’expliquer là-dessus.

M. d’Elhoungne. - La première partie de l’amendement n’est autre chose que la rédaction de la commission. « Seront punis comme contraventions les faits ci-après détaillés, et leurs auteurs encourront les peines qui suivent. » Voilà ce qui appartient à la commission, et le commencement de l’article devait en rester là. Ce qui suit : « les distillateurs sont responsables, etc. » appartient à la rédaction de M. le ministre des finances, et cette partie la commission l’a adoptée, comme je pense que la chambre elle-même l’adoptera ; car le cas n’est pas prévu par la loi générale.

M. de Muelenaere. - Cette disposition formera-t-elle un nouveau paragraphe à l’article 49, ou un article séparé ? Il y a déjà beaucoup de paragraphes à l’article 49 ; il serait plus convenable d’en faire un article séparé.

M. le président. - S’il n’y a pas de réclamation, l’article 49 restera tel qu’il a été adopté, et la disposition proposée par M. le ministre des finances formera l’article 50 qui sera ainsi conçu :

« Les distillateurs sont responsables des contraventions commises dans leurs usines ; les propriétaires ou locataires le sont de contraventions découvertes dans les bâtiments qu’ils occupent. »

- Cet article additionnel mis aux voix est adopté.

Article 51

M. le président. - Nous passons à l’article 50 qui devient l’article 51 ; il est ainsi conçu :

« L’administration ne pourra transiger sur les contraventions aux dispositions de la présente loi. »

M. de Robiano a proposé sur cet article un amendement dont voici les termes :

« L’administration ne pourra transiger sur les peines encourues pour contraventions à la présente loi.

« Le produit des amendes et des confiscations sera réparti comme suit :

« 1° Au trésor, 40 p. c.

« 2° Aux employés saisissants, 35 p. c.

« 3° Aux contrôleurs de la localité où la contravention aura eu lieu, 8 p. c.

« 4° A la caisse de retraite, 17 p. c.

« Total, 100 p. c. »

M. Delannoy, commissaire du Roi, demande la parole. Il s’exprimer ainsi. - Messieurs, dans la question relative à la fixation du partage des sommes provenant des amendes en matière de distillerie je me bornerai à vous soumettre mes observations sous le rapport administratif ; étant, d’ailleurs, convaincu que cette disposition est entièrement du ressort du pouvoir exécutif, ainsi que l’a fort clairement démontré l’honorable M. d Elhoungne dans la séance d’hier.

Je vous prie, messieurs, de bien vouloir ne pas perdre de vue que la disposition qui alloue aux employés saisissants une portion des amendes ou confiscations déterminées par la loi, est le moyen le plus puissant de son exécution ; que plus il y a d’avantages à découvrir la fraude, plus on doit compter sur l’action de la surveillance.

Cela a été tellement senti par la plupart des gouvernements, qu’ils ont toujours eu pour principe de ne pas trop élever les traitements subalternes des douanes et des accises, afin de les stimuler davantage dans la découverte de la fraude.

Ainsi donc, toute mesure qui tend à diminuer cet intérêt est nuisible, et à l’industriel de bonne foi, et au produit de l’impôt.

Mais, dit-on, il ne convient pas d’allouer de part aux employés supérieurs, qui directement ne coopèrent pas aux saisies ? Bien que, d’après le système de répartition qui est en vigueur chez nous, il n’y ait que l’inspecteur en chef à qui une part dans le produit des amendes et confiscations soit accordée, en sa qualité de chef dirigeant la surveillance dans toute la province, il n’en est pas moins vrai que sous ce rapport nous différons avec ce qui est établi en France et dans la plupart des pays, où les employés supérieurs, depuis le directeur inclusivement, ont tous une part dans le produit des amendes et des saisies. Cette disposition est basée sur ce que tous coopèrent à l’exécution de la loi, que c’est presque toujours par la bonne direction qu’ils donnent au service que les fraudes de toute espèce sont, ou prévenues, ou punies.

Mais on allègue qu’étant appelés à instruire les affaires à décider en quelque circonstance, ils deviennent ainsi juges dans leur propre intérêt.

J’observerai que le tribunaux sont là pour prévenir et empêcher les exactions et défendre les prévenus, que toutes les affaires majeures sont examinées et traitées par l’administration et le conseil du contentieux établi auprès de l’administration centrale ; ainsi donc les abus disparaissent sous cette garantie, outre que l’on ne doit pas supposer que les employés supérieurs, par le rang qu’ils occupent dans la société, les sentiments de délicatesse et d’honneur qui les animent, puissent s’abandonner à de viles manœuvres d’intérêt personnel.

Ce que je viens de dire n’est pas pour solliciter que l’on appelle les employés supérieurs au partage des amendes et confiscations, mais seulement pour démontrer que cette mesure n’est pas aussi nuisible qu’on veut bien le faire croire, et pour appuyer le mode de répartition actuellement en vigueur.

Je pense donc que les inspecteurs en chef doivent conserver leur part de 5 p. c., ou bien qu’il faut majorer leur traitement à charge du trésor, parce qu’il leur deviendrait impossible de se livrer aux courses continuelles que requiert le service actif de la surveillance, qui, sans la présence permanente de ces employés supérieurs, se relâcherait indubitablement ; qu’on ne peut également diminuer la part de 25 p. c. revenant à la caisse des retraites, qui déjà est insuffisante pour subvenir aux besoins de son service.

Je ferai également observer que dans l’impôt actuel sur les distilleries que l’on prétend être aussi oppressif pour les contribuables que dans le courant de l’exercice dernier, et qui a produit 4 millions de francs, il n’a été rédigé, dans tout le royaume, que 180 procès-verbaux de contravention ou de fraude. Vaut-il la peine de s’occuper d’une modification dans le partage des saisies, pour une loi aussi libérale que celle qui est en discussion ?

M. Osy. - Je dois combattre l’amendement de M. de Robiano, parce que l’arrêté rendu par S. M., dans le mois de mai 1832, en vertu de l’article 232 de la loi générale, qui attribue au pouvoir exécutif le droit de faire la répartition des amendes, a réglé cette répartition, et cet arrêté est tout à fait constitutionnel. Ce n’est pas que je considère comme irréprochable la répartition consacrée par l’arrêté ; mais je ne pense pas que ce soit à la chambre d’y apporter des changements, d’autant plus que si nous adoptions aujourd’hui des modifications à la répartition des amendes relativement aux distilleries, nous consacrerions par là deux espèces de répartition, car il en aurait une pour les distilleries et une seconde pour les autres marchandises sujettes à l’accise.

Je crois que si M. de Robiano persiste dans son amendement, il devrait en faire l’objet d’une proposition de loi séparée. Mais je pense qu’il conviendrait mieux d’attendre la discussion de la loi des douanes qu’on a promis de nous présenter.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Il est certain que dans le cours de cette session, et j’en renouvelle ici l’engagement, je présenterai à la chambre le projet de loi de douanes. Je pense que c’est dans ce projet que l’on pourra donner place à la proposition de l’honorable M. de Robiano, ici elle ne serait qu’un hors-d’œuvre.

Vous venez de l’entendre, messieurs, c’est dans une loi qui doit faire cesser la fraude, que l’on exprime des inquiétudes sur la répartition des amendes auxquelles la fraude donnera lieu. J’avoue, messieurs, que c’est là une contradiction que je ne comprends pas. Si je me suis rallié au projet en discussion, c’est parce que j’ai eu la conviction, comme beaucoup d’autres membres de cette chambre, que la loi porterait un coup mortel à la fraude. Si nos espérances ne sont pas vaines, il doit s’en suivre que, sous le régime de cette loi, nous n’aurons que peu, si point du tout de fraude, et dès lors disparaissent les inquiétudes que l’on met en avant pour proposer une nouvelle répartition des amendes.

Il vous a été fait une remarque que je dois vous remettre sous les yeux : C’est que pendant l’exercice 1832, où les produits se sont élevés à une somme très considérable, il n’y a eu qu’un très petit nombre de procès-verbaux rédigés ; et sur ces procès-verbaux, il y a eu beaucoup de transaction faites à un taux modéré ; quelque cas seulement où l’intention de fraude était trop manifeste, ont été puni d’une manière exemplaire. Ainsi, messieurs, toute crainte doit cesser.

Ce n’est ici ni le temps, ni le lieu de s’occuper de retoucher à la répartition des amendes, attendu que la loi qui est encore en vigueur a réservé au pouvoir exécutif le soin de faire cette répartition. On vous a dit, au surplus, que les employés supérieurs n’ont aucun intérêt dans la répartition. Le directeur n’y a plus aucune part ; en France il en est autrement. Les employés du service sédentaire n’y ont aucune part non plus, et l’inspecteur d’arrondissement qui avait autrefois 12 p. c. n’y a plus une obole. Il ne reste donc que le service actif qui soit intéressé aux transactions. Il est alloué 5 p. c. à l’inspecteur en chef ; autrefois, il avait 9 p. c. : reste le contrôleur, qui, quand la saisie s’opère dans son ressort, a droit à 8 p. c. Tout le reste revient aux employés saisissants dans les grades inférieurs.

Mes observations, messieurs, celles du dernier orateur, de M. le commissaire du Roi, et celles que M. d’Elhoungne a présentées hier, n’ont d’autre but que de faire maintenir l’état actuel de la législation à cet égard ; adopter l’amendement de M. de Robiano, ce serait, comme l’a dit M. Osy, consacrer deux espèces de répartition pour les amendes prononcées en matières d’accises, ce qui ne doit pas être. Je demande donc que l’amendement soit écarté.

M. A. Rodenbach. - Je partage assez l’opinion de M. le ministre que nous ne devons pas placer dans une loi spéciale l’amendement de M. de Robiano. Néanmoins, je ne suis pas fâché qu’il ait soulevé cette discussion ; elle pourra servir plus tard à M. le ministre quand il nous présentera la loi sur les douanes. Nous pourrons revenir alors aussi sur la loi générale qui donne au pouvoir exécutif le droit de régler la répartition des amendes.

Mais aujourd’hui je demanderai à M. le ministre des finances, qui nous a dit que les employés supérieurs n’avaient point de part à la répartition, si les inspecteurs n’ont point 50 p. c. sur ces amendes, quand ils sont eux-mêmes saisissants. Sous l’ancien gouvernement (et c’est une justice qu’il faut rendre à ce ministère, les choses ne se passent plus ainsi), mais sous l’ancien gouvernement, messieurs, les inspecteurs se réunissaient au chef-lieu et ils disaient : Nous allons explorer la province, nous allons faire quinze ou vingt procès ; et ils les faisaient, ce qui leur rapportait quelquefois 3 ou 4,000 fr. En effet, en faisant ainsi des procès à tort et à travers, ils obtenaient des transactions, d’un côté ou d’autre, parce que ceux même qui n’étaient pas coupables demandaient à transiger. Ils préféraient cela à l’obligation de soutenir un procès, attendu que l’administration les traînait en appel, en cassation, et n’en finissait plus avec ces poursuites.

Je prie donc M. le ministre de nous dire si, quand les inspecteurs sont eux-mêmes saisissants, ils ne reçoivent pas 50 p. c. de l’amende, et s’ils n’ont pas droit à une partie des 10 p. c. de la gratification.

Si un employé supérieur, le contrôleur, par exemple, intervenait dans la saisie, ii aurait sa part de 50 p. c., et non les 50 p. c. comme l’a dit le préopinant ; mais il n’interviendrait pas avec des employés subalternes pour diminuer la part qui leur revient ; je n’ai jamais vu d’exemple de pareille chose.

M. Dellafaille. - Si on rejetait l’amendement de M. de Robiano, quant à la répartition des amendes, ce rejet entraînerait celui du premier paragraphe de son article, que je préfère cependant à la rédaction de celui de la commission. Je demanderai donc la division de l’amendement. (Appuyé !)

M. Jullien. - Je ne connais pas l’arrêté dont on a parlé et qui règle la répartition ; je demanderai à M. le ministre si dans cette répartition si y a quelque chose pour le trésor.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Voici comment elle est réglée :

« 1° A la caisse de retraite, de 25 p c. ;

« A un fonds général de réserve destiné à récompenser le zèle des employés qui se seront distingués par leur zèle, 10 p. c. ;

« 2° A l’inspecteur en chef, 5 p. c. ;

« Aux contrôleurs, 8 p. c. ;

« 3° Aux employés saisissants, 50 p. c. »

(En note de bas de page du Moniteur : Le chiffre des articles ne correspond pas au chiffre total : c’est une erreur du sténographe ; nous la rectifierons demain. (Note du rédacteur.))

M. de Theux. - Messieurs, les explications données par M. le ministre des finances me satisfont pour le moment. Je crois aussi qu’on doit ajourner la question soulevée par l’amendement jusqu’à la présentation de la loi générale sur les douanes ; mais quand ce projet sera mis en discussion, je crois qu’il sera utile que la chambre se fasse remettre l’état de répartition de toutes les amendes prononcées depuis l’année 1830, afin qu’elle puisse se former une opinion en pleine connaissance des faits.

Il me semble aussi que c’est à la loi à régler, du moins en partie, la répartition des amendes. Cette répartition tient à l’exécution de la loi ; par elle on a le moyen de stimuler le zèle des employés de l’administration ; mais, en même temps, une fausse répartition peut compromettre les contribuables et les exposer à d’odieuses vexations, à des injustices. Il n’est donc pas inutile que la sollicitude de la loi s’étende jusque-là.

Pour prouver que l’administration n’a pas d’idées bien fixes à cet égard je pourrai citer 1’arrêté du 18 juillet 1823, qui accordait 25 p. c. aux employés saisissants, tandis que celui du 9 mai dernier leur accorde 50 p. c.

Est-il raisonnable, quand une contravention, pour laquelle l’amende s’élève à 10,000 francs, est constatée, qu’un employé reçoive 5,000 francs ?

M. de Robiano de Borsbeek. - On promet souvent des lois générales ; mais les promesses ne s’exécutent pas toujours, et beaucoup d’améliorations n’ont pas lieu. Je crains fort qu’en rejetant mon amendement, tout le système que je présente ne soit oublié. La part que les premiers employés ont dans les saisies frauduleuses fait le plus fâcheux effet sur les esprits. On peut servir le gouvernement par le maniement des deniers et obtenir la considération publique ; mais la défaveur attachée au partage des amendes est un grand mal. Il est certain que l’on fait une distinction entre quelques classes d’employés.

D’après ma proposition, les employés ont 60 p. c. sr les amendes, y compris 17 p. c. donnés à la caisse de retraites ; ces 60 p. c. seront une part assez forte, puisqu’il n’y a plus de transactions possibles. Ainsi, ils donnent une garantie suffisante contre la fraude en stimulant l’activité des agents subalternes.

Un honorable membre vous a fait voir tout à l’heure que maintenant on dressait des procès-verbaux qui n’avaient pas l’approbation publique, parce qu’on n’était pas persuadé de la justice des poursuites. Si le chef principal se trouve intéressé au partage, le danger est plus grand pour les contribuables, et c’est un grand inconvénient qu’un employé supérieur soit dans une espèce d’état de suspicion.

Nous avons plusieurs arrêtés sur l’objet dont j’ai l’honneur d’entretenir la chambre. L’arrêté de 1832 est meilleur que celui qui régissait auparavant ; mais les arrêtés sont révocables. Celui qui fait règle aujourd’hui existera-t-il demain ?

J’aimerais mieux augmenter le traitement des employés que de le stimuler par une part dans les amendes ; cette augmentation serait plus morale. Vous jugeriez d’ailleurs de ce qu’ils reçoivent ; aujourd’hui vous ne pouvez l’apprécier et exercer à cet égard votre mandat.

Il nous faut une loi générale pour la répartition des amendes. Si la fraude sur les sucres est considérable, c’est que les douaniers, après s’être donné beaucoup de fatigues pour faire une saisie, en retirent à peine une douzaine de cents.

Il est vrai que par l’arrêté du 9 mai 1832, c’est M. le ministre qui fait la répartition des amendes sur les eaux-de-vie ; j’aime à croire que M. le ministre la fait convenablement ; mais les ministres changent ; une loi est moins variable. Sans une loi, on ne peut remédier aux inconvénients des dispositions éphémères des arrêtés.

Cependant, si la chambre incline à l’ajournement de ma proposition, je ne m’y oppose pas.

M. de Brouckere. - D’après les dernières paroles de M. de Robiano, je n’ai plus rien à dire, vu que l’honorable membre consent à l’ajournement.

M. le président. - La première partie de l’amendement reste :

« L’administration ne pourra transiger sur les peines encourues pour contraventions à la présente loi. »

M. d’Elhoungne. - La commission se rallie à cette proposition.

- La proposition est adoptée.

Article 52

« Art. 51. Elle sera exécutoire à dater du … prochain. » La date est en blanc.

M. de Robiano de Borsbeek. - Il faudrait mettre : « La présente loi sera obligatoire à dater … »

M. Lardinois. - Je demande que la loi soit exécutoire au 1er janvier 1834.

Messieurs, je ne suis pas contraire au projet de loi qui nous occupe, en ce qu’il corrige les vices de la loi de 1822 ; je l’approuve donc sous ce point de vue : mais je ne puis lui donner mon assentiment sous le rapport de la diminution de l’impôt sur les eaux-de-vie, et c’est un des motifs de mon amendement.

Il est toujours facile d’innover en matière d’impôts, lorsque l’on ne s’enquiert pas des résultats que ces innovations doivent avoir sur les revenus publics. On peut alors porter la cognée sur toutes les branches de l’économie politique, et l’on est sûr de rencontrer pour approbateurs tous ceux qui s’imaginent que l’intérêt général est assuré lorsque l’intérêt personnel est satisfait.

Le ministère a le sentiment de l’insuffisance de nos ressources pour les services ordinaires, telles qu’elles sont établies par le budget des voies et moyens ; et cependant, chose incroyable, M. le ministre des finances s’est rallié à un projet de loi qui diminuera inévitablement nos revenus. Plusieurs orateurs en ont fait l’observation ; ils ont demandé comment on comblerait le déficit que le projet de loi annonce : pas de réponse. Du silence du ministre nous pouvons conclure qu’il est sans idée à cet égard. D’ailleurs, qu’importe ! N’avons-nous pas toujours la ressource des emprunts ? Ce n’est pas ainsi, messieurs, qu’on agit dans un pays voisin. Là le gouvernement et les chambres ne touchent aux lois financières qu’avec la plus grande circonspection, et l’on y sacrifie souvent ses répugnances aux besoins du trésor : témoin ce qui s’est passé chaque fois qu’il a été question de la régie des tabacs.

En présence de nos besoins et d’un déficit réel, je demanderai au moins que la loi en question ne soit rendue exécutoire qu’au 1er janvier 1834. Vous assurerez de cette manière la rentrée d’un produit sur lequel vous avez compté pour l’exercice courant. Dans l’intervalle, on pourra présenter un projet de loi qui obviera aux ressources que nous détruisons.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je ne m’oppose pas à la rédaction présentée par M. de Robiano, quoiqu’elle soit inutile.

M. d’Huart. - Je pense, messieurs, que le choix de l’époque où la loi sera rendue exécutoire est une chose très importante.

Dans le plus grand nombre des distilleries les travaux cessent vers la fin du mois d’avril et ne sont repris qu’à la fin d’octobre ; quelques grands établissements seulement continuent la distillation sans interruption pendant toute l’année.

Si la mise en vigueur de la loi a lieu de suite, les marchands propriétaires de grandes quantités d’eau-de-vie auraient droit à une indemnité, parce qu’il est indubitable que leur marchandise éprouvera une diminution notable de valeur par les effets immédiats de la loi.

Si cette mise en vigueur était fixée au milieu de l’année, au 1er juillet, par exemple, les grands distillateurs, qui ne suspendent pas leurs travaux, retireraient, au détriment de ceux qui ne recommencent la distillation qu’à l’automne, des premiers bienfaits de la loi nouvelle, parce que ces derniers n’auraient pas eu le temps de vendre les eaux-de-vie confectionnées sous l’empire de l’ancienne loi, avant que les autres n’eussent été à même d’en faire baisser le prix.

Si, enfin, la loi ne commençait à avoir ses effets que vers la fin de l’année, on ne peut se dissimuler qu’il y aurait préjudice pour les grands distillateurs, dont les mesures et approvisionnements sont arrangés de manière à travailler sans interruption.

Quelque parti que l’on prenne, il y aura donc des inconvénients, et par conséquent il ne nous reste qu’à choisi le parti qui en présente le moins.

Pour mon compte je n’hésite pas à préférer la mise en vigueur de la loi à l’époque la plus éloignée, c’est-à-dire, vers le mois d’octobre, parce qu’elle me paraît être celle qui froissera le moine d’intérêts. De cette manière, on obviera à toute réclamation des marchands dépositaires de grandes quantités d’eau-de-vie, et on garantira la concurrence du débit entre les petits et les grands distillateurs.

A la vérité, ceux-ci éprouveront quelques pertes, mais elles seront postérieurement compensées très largement par les avantages immenses qu’ils auront sur les petits distillateurs agricoles classés à tort, selon moi, dans la loi sur la même ligne que les grands distillateurs.

Je voterai donc pour l’époque la plus éloignée de la mise en vigueur de la loi, ne me dissimulant pas toutefois que le trésor pourra en subir quelque préjudice cette année.

M. Mary. - Divers intérêts se trouvent en présence. D’abord vient celui du trésor. Je crois que, pour ne pas être fatal à l’intérêt du trésor, il faut rapprocher l’époque de l’exécution de la loi.

Après l’intérêt de l’Etat vient celui des grands distillateurs et spécialement ceux de Bruxelles, qui demandent que la loi soit en vigueur au 1er juillet prochain.

Il faut prendre une mesure qui concilie tous les intérêts ; alors déclarons que la loi sera exécutoire à partir du 1er avril prochain ; de cette manière les intérêts divergents n’auront pas à se plaindre.

S’il faut s’en rapporter aux renseignements qui nous sont parvenus, au 1er janvier dernier les magasins étaient vides. Depuis cette époque on a très peu produit, et cela est tellement vrai, que dans une pétition, en date du 19 janvier, on demande que l’exécution de la loi soit fixée à la date la plus rapprochée. On dit dans cette pétition que la fraude a rendu le droit nominal ; que les approvisionnements sont si peu considérables qu’ils ne pourraient pas suffire jusqu’au 15 avril prochain, parce que les distillateurs n’ont fait d’approvisionnements que pour les demandes courantes.

Si vous laissez un délai très long, tous les établissements vont rester en stagnation ; de nouvelles distilleries ne pourront s’établir, le trésor recevra d’autant moins ; enfin, on infiltrera les eaux-de-vie étrangères pour la consommation.

Une considération puissante doit nous déterminer : il y a une baisse très forte dans le prix des céréales ; il serait donc important que la distillation en consommât une partie. Les travaux agricoles occupent peu depuis avril jusqu’à la fin de juin ; les agriculteurs occuperaient leurs loisirs à la distillation dans cet intervalle si la loi était exécutoire en avril.

On dira que pendant ce temps la distillation est moins profitable qu’en hiver.

En consultant la loi de 1822, nous trouvons qu’en hiver il faut charger davantage les cuves, qu’en été il faut une charge légère ; mais ces charges légères ne commencent qu’à la fin de juin ; et le travail est encore favorable depuis avril jusqu’en juin. Ainsi les petits distillateurs pourront travailler en attendant les travaux agricoles.

Il y aurait peut-être un autre moyen de satisfaire les grands distillateurs, ce serait de restituer les droits des marchandises en magasin ; mais la pétition dont j’ai parlé constate que le droit est nominal, et on ne peut restituer des droits qui n’ont pas été perçus.

Nous sommes totalement désintéressés dans la question, et dès lors nous devons chercher à protéger tous les intérêts, et à venir au secours des petite distilleries sans entraver les grandes.

Je propose que la loi soit exécutoire le quinze avril prochain.

M. Tiecken de Terhove. - Il semble que l’opportunité de l’époque à laquelle il conviendrait d introduite la loi, sera tout autant controversée que la loi même. Pour moi, messieurs, peu versé dans la matière qui nous occupe, je ne vous présenterai pas mes propres observations sur l’opportunité de l’introduction de la loi, mais celles qui m’ont été suggérées par plusieurs distillateurs de la province de Limbourg, lesquelles, à mon avis, me paraissent très fondées, et semblent devoir être prises en considération.

Il y a deux espèces de distilleries : les distilleries agricoles, grandes et petites, et celles dont les travaux n’ont pour objet que les matières distillées. Beaucoup de grandes distilleries agricoles se trouvent à Hasselt et environs, province de Limbourg. Les distilleries agricoles ont pour but non seulement les produits distillés, mais en même temps, au moyen de l’engrais que leur donne le bétail, le développement de l’industrie agricole/

A Hasselt et environs, c’est le but des défrichements qui a donné naissance et une si grande extension à cette industrie, au moyen de laquelle ils ont rendu productives d’immenses bruyères, jusqu’alors restées incultes ; et ces travaux de défrichement sont toujours très actifs, tant dans les environs de Hasselt que sur divers autres points de la province de Limbourg, où il reste encore d’immenses bruyères à rendre à la culture.

Tous les distillateurs de ces contrées nourrissent une quantité considérable de bestiaux ; on en compte à Hasselt seul au-delà de 1,200 ; pour nourrir ce bétail, ils sont forcés de continuer leurs distillations sur la même échelle, et ne peuvent, par conséquent, ni ralentir, ni diminuer leurs travaux, à moins d’être forcés de vendre à vil prix leurs bestiaux non engraissés, de perdre ensuite les moyens d’engrais si nécessaires pour les défrichements et la culture de leurs terres, qui devraient rester en souffrance. Ils sont donc forcés, dis-je, de continuer leurs travaux sur la même échelle, et de produire une masse de genièvre qui, par l’introduction de la nouvelle loi, subira une forte baisse, et dont ils ne pourront se défaire qu’avec des pertes considérables.

Les distilleries non agricoles qui nourrissent peu ou point de bestiaux, ne sont pas dans ce cas fâcheux. Dans la prévision de la loi qui nous occupe et qui doit exercer une influence si marquée sur la valeur des produits distillés, ils ont pu modérer leurs travaux, et n’ont travaillé que pour les besoins du moment, et au fur et à mesure qu’ils ont pu les verser dans la consommation. Ceux-là ne peuvent donc souffrir de l’introduction immédiate de la loi, tandis que les premiers, si on la reculait, forcés de continuer leurs travaux et d’augmenter sans cesse leurs provisions, sans pouvoir s’en débarrasser, essuieraient des pertes considérables.

Une autre considération, toute dans l’intérêt de l’Etat, d’accord avec celui des distilleries agricoles, milite encore en faveur de l’introduction immédiate ; et je pense que nous ne devons pas perdre de vue les intérêts du trésor, dont la situation n’est pas brillante, puisque nous nous voyons forcés à recourir à chaque instant à des emprunts ruineux.

Une quantité de distilleries, qui chôment actuellement, n’attendent que l’adoption et la mise en vigueur de la nouvelle loi pour être mises immédiatement en activité. De nouvelles usines seront sans doute élevées ; celles qui ont ralenti leurs travaux, reprendront toute leur activité et l’essor dont ils sont susceptibles.

Ainsi le gouvernement, comme les distilleries agricoles, ont surtout intérêt à l’introduction immédiate de la loi, qui aura cet autre avantage d’exercer une influence favorable sur la valeur des produits agricoles, dont nos marchés sont encombrés et qui ne cessent de baisser, faute d’écoulement, par suite de la défense d’exportation, qu’il semble que le gouvernement, je le dirai en passant, malgré les pétitions des propriétaires et cultivateurs, les interpellations que j’ai eu l’honneur d’adresser à M. le ministre de lintérieur, et la sollicitude que mérite cette industrie, source principale de nos richesses, ne s’empresser guère de lever.

Je pense donc que l’introduction immédiate, ou peu éloignée, de la loi doit l’emporter, sous tous les rapports, sur l’introduction à une époque plus reculée. Mieux vaudrait, peut-être, une restitution des droits, si cela peut se faire sans craindre la fraude, que de reculer au loin la mise en vigueur de la loi. M. le ministre pourrait nous dire si cette mesure a des inconvénients ; car, messieurs, ne nous le dissimulons pas, cet impôt ne produira que peu de chose au trésor d’ici à l’introduction de la loi, parce que, comme j’ai eu l’honneur de le dire, tous ceux qui forcément ne sont pas tenus à travailler pour l’entretien de leurs bestiaux, ou ralentiront leurs travaux, ou les cesseront complétement, en raison des provisions et du débit qu’ils ont, pour qu’au moment de l’introduction de la loi leurs citernes soient vides.

M. de Theux. - Messieurs, dans son rapport du 19 décembre dernier, la commission a proposé de mettre la loi en vigueur le premier j… Le projet a été connu dans tout le pays ; tous les distillateurs ont pu se conformer aux prévisions possibles de l’adoption du projet, lorsque surtout ce projet recevait l’approbation des chambres du commerce et des distillateurs eux-mêmes.

Les distillateurs de Liége qui appartiennent à la classe des grands distillateurs, ont demandé la prompte mise à exécution de la loi ; d’autres distillateurs ont fait la même demande ; cependant, on vient de proposer de retarder cette mise à exécution. Quel tort la loi peut-elle donc faire au commerce ? (Erratum inséré au Moniteur belge n°65, du 6 mars 1833 :) dans leur pétition du 29 janvier, les distillateurs de Liége ont fait remarquer que le prix du genièvre était à cette époque de 70 centimes le litre, et que d’après le projet de la commission qui, d’après leurs calcul, fixait le droit à 8 francs par hectolitre, le prix du litre serait de 59 centimes. Si on admettait même que le droit fixé par la loi nouvelle ne fût que de 5 francs, le prix du litre serait réduit dans la proportion de 70 à 57.

Si l’on admet les calculs de la commission, en réduisant le droit à 6 francs, le prix du genièvre serait à 66 centimes ; il me semble que les différences de valeur ne sont pas assez considérables pour qu’il en résulte une grande perturbation dans le commerce.

Depuis que le projet est connu, les négociants, ainsi que les distillateurs, ont déjà pu prendre leurs mesures pour n’être pas froissés dans leurs intérêts par l’introduction du nouveau système. Si on recule jusqu’au 1er janvier prochain la mise à exécution de la loi, les pertes que déjà les distillateurs ont éprouvées par l’annonce du projet de loi, lequel a fait diminuer le prix des eaux-de-vie et diminuer la fabrication, se prolongeront tout le reste de l’année. Ces pertes s’augmenteront, et elles seront plus sensibles pour les distillateurs agricoles, qui ont une plus ou moins grande quantité de bestiaux et qui seraient obligés de s’en défaire.

J’ajouterai qu’il est dans l’intérêt du fisc que la loi soit mise à exécution le plus promptement possible : la fabrication diminuant, la recette sera moindre. Depuis le 15 avril, ainsi que le propose M. Mary, jusqu’à la fin de l’année, on aurait le temps de connaître les vices de la loi ; elle pourrait être révisée l’an prochain. Si vous retardez jusqu’au 1er janvier prochain, elle exercerait son influence sur deux exercices.

J’appuie l’amendement de M. Mary.

M. le président. - Par l’amendement de M. Tiecken de Terhove, la loi serait exécutoire le 15 avril.

M. Milcamps. - Il me paraît que l’on ne peut méconnaître qu’un grand nombre de distillateurs actuellement en activité n’aient dans leurs magasins certaines quantités d’eau-de-vie qui ont été soumises aux droits élevés qui se perçoivent en vertu des lois actuelles. Il est à ma connaissance particulière que presque tous les distillateurs agricoles de mon district sont dans ce cas, et même un ou deux en ont des quantités assez fortes ; de là je dois présumer qu’il en est de même dans la plupart des autres localités. Si donc la loi nouvelle était mise à exécution dans un délai rapproché, il en résulterait pour ces distillateurs des pertes considérables, et je pense que la justice ne permet pas l’adoption d’une semblable disposition. L’époque du 1er juillet a des inconvénients moindres ; elle en a cependant, car les distillateurs actuellement en activité ont des bestiaux dans leurs étables, et j’en connais qui seront obligés de continuer leurs travaux ; et, cela étant, ils n’auront pas un délai suffisant pour l’écoulement de leurs marchandises.

Messieurs, suivant moi, il vaudrait mieux fixer au 1er septembre l’époque de la mise à exécution de la loi. En la fixant au 1er septembre, les distillateurs actuellement en activité pourront continuer leurs travaux pendant quelques mois, mars, avril, mai, et ainsi s’occuper de l’engraissement des bestiaux ; s’ils cessent au mois de juin, et c’est l’époque où les distilleries cessent ordinairement, nous serons alors arrivés au temps des pâturages, et il n’y aura pas à craindre que les boucheries manquent de viande grasses. Je propose donc que la loi soit obligatoire au 1er septembre.

- L’amendement proposé par M. Milcamps est appuyé.

M. d’Elhoungne. - Messieurs, la question actuelle est certainement la plus grave ou pour mieux dire la plus délicate qui se soit présentée dans toute la discussion. Il s’agit à la fois des intérêts privés, de ceux du trésor et de l’intérêt public. C’est concilier ces intérêts différents que doivent tendre tous nos efforts, et la commission pense que le seul moyen de le faire, c’est de fixer l’introduction de la loi qui nous occupe au 1er juillet prochain.

Il est à remarquer, messieurs, que, s’il existait réellement dans le pays des approvisionnements de genièvre, le concours de plusieurs circonstances a rendu ces approvisionnements peu nombreux et surtout peu considérables D’abord tous les distillateurs, depuis un an, ont été prévenus que la loi devait être modifiée ; tous ont plus ou moins réglé leurs travaux d’après cet avertissement pour ne pas être exposé par la suite à des pertes considérables. D’un autre côté, le siège d’Anvers a absorbé une grande partie des approvisionnements d’eaux-de-vie, et, depuis la retraite de l’armée française, les travaux de distillation ont à peu près cessé.

Or, prolonger cet état de choses jusqu’au 1er janvier et même jusqu’au 1er septembre, ce serait compromettre les intérêts du trésor qui ne percevrait plus rien de toute l’année ; ce serait compromettre les intérêts de l’agriculture et des consommateurs des viandes de boucherie. Faites attention que l’impôt sur le genièvre ne sera acquitté que par terme de 3 mois en 3 mois ; de sorte que si l’on fixait l’introduction de la loi au 1er octobre 1833, ce ne serait qu’au 1er octobre 1834 que l’impôt du dernier trimestre de 1833 rentrerait dans les caisses du trésor. Je ne pense pas que l’état du trésor nous permette d’ajourner ainsi le recouvrement de l’impôt ; et, d’ailleurs, d’ici au 1er octobre, si l’on maintenait jusque-là le régime actuel, on empêcherait les distillateurs de travailler, parce qu’ils attendraient le bénéfice de la loi nouvelle.

Messieurs, les intérêts privés qui pourraient se trouver lésés par un changement de législation, sont certainement ceux à l’aide desquels on doit venir en premier lieu. En deuxième lieu, nous devons considérer l’intérêt public, qui depuis tant d’années réclame l’abolition de cette détestable législation hollandaise, surtout en matière d’impôts. Il est temps enfin qu’on dérobe le pays à cette législation qui a détruit partout nos distilleries, qui a favorisé la fraude à l’intérieur et à l’extérieur. Ainsi les propositions tendantes à ajourner l’introduction de la loi nouvelle au 1er janvier et même au 1er octobre ou au 1er septembre sont inadmissibles.

C’est dans l’intervalle du 15 avril au 1er septembre qu’il faut s’arrêter, et il me semble que l’époque la plus favorable qu’on puisse choisir est celle où les travaux cessent forcément pour tous les distillateurs. Quant aux distilleries agricoles, leurs travaux ne se prolongent pas au-delà du mois de mars. Pour le moment, grâce à la législation actuelle, peu de ces usines existent, et c’est la loi nouvelle qui doit le faire revivre. Sous ce rapport vous ne froisserez guère d’intérêts privés. Et d’ailleurs, est-ce bien dans une assemblée législative qu’on doit faire valoir un motif tel que celui-ci, que si l’on fixait l’introduction de la loi au 1er juillet, les grands distillateurs en recueilleraient seul de l’avantage ?

Messieurs, du moment où nous faisons une bonne loi, il est de l’intérêt de l’Etat d’en faire jouir le pays le plus tôt possible. Si des distillateurs, par des circonstances particulières, ne peuvent pas profiter du bénéfice de cette loi, ce n’est pas une raison pour en priver ceux qui sont en mesure, et surtout le pays qui mérite aussi toute notre sollicitude.

En vain dirait-on que les approvisionnements existants ne seront pas écoulés d’ici au 1er juillet. Si je connais bien la législation en matière d’entrepôts, ceux qui auraient fait ces approvisionnements ne seraient pas lésés. Je ne pense pas que d’ici à cette époque il existera des approvisionnements tant soit peu importants dans les mains des marchands ou des distillateurs ; mais quand bien même cela serait, le moyen de ne rien perdre est très simple, c’est celui de l’entrepôt. Je suppose qu’au 15 juin quelque négociant, quelque distillateur ait encore des approvisionnements. Eh ! qu’il les dépose à l’entrepôt, et quand la loi sera introduite, il pourra les livrer à la consommation. Et à quel droit sera-t-il assujetti ? A celui de 4 francs par hectolitre fixé par cette loi, rien de plus.

Vous voyez donc, messieurs, que les intérêts privés se trouvent mis à l’abri de toute perte tant soit peu considérable, et, par la fixation de l’époque indiquée par la commission, vous donnez immédiatement de l’activité à une de nos industries les plus intéressantes, et vous alimentez le trésor. cette manière tous les intérêts se trouvent garantis ; et c’est pour cela que la commission vous a fait, à l’unanimité, la proposition de fixer l’introduction de la loi au 1er juillet, proposition à laquelle s’est rallié M. le ministre des finances.

M. Dautrebande. - Messieurs, je viens insister pour que l’époque du 1er juillet, fixée pour la mise à exécution du projet de loi actuellement en discussion, et qui été admise à l’unanimité par votre commission, soit maintenue.

Peu de développement suffira, messieurs, pour vous démontrer combien il serait inconvenant de ne pas adopter une mesure aussi équitable et aussi juste : refuser d’admettre une disposition transitoire serait prononcer une condamnation inique et ruineuse pour les distillateurs, qui ont en ce moment des quantités considérables de genièvre en magasin, et sur lesquelles ils éprouveront une perte sensible, nonobstant l’adoption de la proposition de loi.

Il est à remarquer que cette fâcheuse et malheureuse position ou ils sont placés est entièrement due au projet de loi qui est en ce moment en discussion ; il est cause, messieurs, dès l’instant qu’il a été connu, que la vente des boissons distillées a totalement cessé, et cependant ils ont été forcés de continuer leurs travaux, pour être à même de pouvoir achever d’engraisser le bétail qu’ils avaient et qu’ils ont encore dans leurs étables, et dont ils ne pourront trouver à effectuer la vente que par petite partie, et à mesure des besoins de la consommation. Ce travail oblige a augmenté considérablement la quantité de genièvre qu’ils avaient déjà en magasin, et c’est à un tel point que j’en connais qui en ont 100,000 litrons qui, à raison de 17 c. de diminution de droit, devraient supporter de ce chef une perte de 17,000 fr. ; à laquelle perte il faut ajouter celle qu’ils éprouveront par la diminution du prix du genièvre, laquelle sera proportionnée aux prix actuels des grains de ceux qu’ils ont employés dans la fabrication du genièvre qui sont dans les magasins.

Il est facile de comprendre que, le projet de loi étant connu, il devait en résulter une stagnation complète dans la vente de eaux-de-vie, attendu que les spéculateurs, étant informés que le droit devait être diminué de 16 à 17 centimes au litron, n’avaient garde d’en faire l’objet d’une spéculation.

La restitution du droit payé eût été la mesure la plus équitable à suivre, et j’en aurais volontiers fait la proposition si je n’avais pas reconnu que deux raisons péremptoires la rendaient inadmissible : la première, c’est que par suite de la réduction accordée, par les lois et décrets de 1830 et 1831, de 7 litrons 78 dés à 5 litrons, il est impossible de connaître, d’une manière bien exacte, les droits que les distillateurs ont payés au trésor ; la deuxième, qui seule me paraît suffisante pour ne pouvoir admettre la restitution, c’est que les détenteurs de genièvre, dont les droits ont été fraudés, seraient admis à en exiger le remboursement, comme ceux qui loyalement les auraient acquittés.

Etant reconnu que la restitution des droits ne peut être admise, il reste, pour diminuer la perte qu’éprouveront indubitablement les possesseurs de genièvre, d’employer le moyen de ne rendre la loi exécutoire pas plus tôt qu’au 1er juillet. Ce délai est indispensable ; il est même trop court pour qu’ils puissent écouler tout le genièvre qu’ils ont, et pouvoir, à mesure qu’ils vendront leur bétail, diminuer leurs travaux, de manière à ce qu’il leur reste peu de produits au moment de la mise à exécution de la loi.

Quelques distillateurs ont fait la demande qu’elle reçoive de suite son exécution ; s’ils n’avaient pas eu leur magasins vides, ou peu de genièvre d’avance, ou enfin leurs distilleries fermées, comme il en existe beaucoup. Même les principales de Liége$ (la pétition dont l’honorable M. Mary a parlé en donne la preuve), je suis persuadé qu’ils se seraient abstenus d’adresser cette sollicitation. L’on sait que les distillateurs de Hasselt, qui sont du nombre de ceux qui ont fait cette demande, n’ont pas accumulé de genièvre ; ils ont eu les moyens de l’écouler par des débouchés aussi faciles qu’avantageux. Il est à votre connaissance, messieurs, combien Hasselt et les environs ont été constamment garni de troupes ; donc une consommation considérable de cette boisson s’y faisait, et suffisait pour absorber la majeure partie du genièvre que l’on y fabriquait ; placé dans cette position, l’on conçoit facilement que les distillateurs de Hasselt n’ont que peu ou point du tout de perte à redouter et que, pour ce motif, une prompte introduction de la loi leur convient parfaitement

L’on a manifesté la crainte que, s’ils avaient des quantités de genièvre en magasin, ils comprendraient bien mal leurs intérêts, et les verraient dans un tout autre sens que leurs confrères, qui ont des provisions considérables d’eau-de-vie, et qui, comme eux, ont aussi leurs étables garnies de bétail ; ils se diraient qu’une prolongation de mise à exécution de la loi leur donnera le moyen de diminuer leurs travaux à mesure de l’engraissement et de la vente de leur bétail, et aussi celui de livrer à la consommation la majeure partie de ce qu’ils ont en magasin.

Si la loi n’était pas mise, sans retard, à exécution, le trésor ne recevrait plus rien des distilleries. Cette prévision serait juste si beaucoup de distillateurs n’étaient pas forcés de continuer à travailler pour nourrir leur bétail ; et en admettant qu’ils parviennent à diminuer leurs travaux de moitié, ils devront toujours payer au trésor une somme aussi élevée que celle que la loi nouvelle pourrait produire, puisque, d’après celle existante, le montant s’est élevé à plus de 4 millions de francs.

D’après toutes ces considérations je ne puis douter que vous ne consentirez jamais à ce que la loi soit mise de suite à exécution, attendu que cette mesure causerait le détriment, je dirai même la ruine des distillateurs qui ont tant de pertes à essuyer, et qui ont versé des sommes considérables dans les caisses du trésor pour faire l’avantage de ceux dont les intérêts ne peuvent être froissés.

M. de Brouckere. - Messieurs, mon intention était plutôt de chercher à m’éclairer moi-même sur la question, qui est véritablement importante et difficile, que de vouloir y jeter de la lumière. Mais vous avez été frappés comme moi de la divergence des opinions, et, ce qui a dû vous étonner plus encore, c’est que tous les orateurs ont basé leurs opinions contradictoires sur des faits qu’ils prétendent incontestables.

C’est ainsi que les uns ont dit que les distillateurs devront avoir beaucoup de genièvre en magasin, par la raison que depuis l’annonce de la loi nouvelle, on a cessé tous les achats, tandis que les autres ont soutenu que les distillateurs ne devront rien avoir dans leurs magasins, parce que, connaissant le projet, ils se sont abstenus de faire de approvisionnements. De ces deux opinions opposées quelle est la véritable ? Je n’en sais rien ; mais ce n’est pas seulement l’intérêt des distillateurs qui doit vous occuper : celui du trésor doit vous importer plus que tout autre, par la raison qu’on a annoncé qu’un déficit considérable serait le résultat de la loi, et que nous ne savons pas encore comment combler ce déficit. M. le ministre des finances n’en a pas trouvé le moyen.

Je l’avoue franchement, quoique je sache bien que ce n’est pas ainsi que j’acquerrai de la popularité, je ne me déciderai dans cette circonstance que par l’intérêt du trésor.

L’honorable M. Lardinois proposé d’ajourner l’introduction de la loi jusqu’au 1er janvier 1834. Si cet amendement a été dicté par le désir de soutenir les intérêts du trésor, si la loi actuellement en vigueur doit produire plus que la nouvelle, je voterai pour ; mais si M. le ministre des finances me dit qu’il vaut mieux, toujours dans l’intérêt du trésor, fixer l’époque du 1er juillet, j’adopterai la proposition de la commission. Jusqu’ici je suis dans une incertitude complète à cet égard. Il est incontestable que si la production était la même, la loi actuelle rapporterait davantage au gouvernement ; mais il est à craindre que les distillateurs, par suite du changement de la législation, ne fabriquent plus que ce qui leur sera indispensable. S’il en pouvait être ainsi, je crois que le mieux serait d’adopter la proposition de la commission. J’attendrai, au surplus, les explications de M. le ministre des finances.

M. de Muelenaere. - Ce qui vient d’être dit, dans cette enceinte doit vous avoir convaincus, messieurs, que la question qui est soumise à votre décision est d’une extrême difficulté. En effet, comme vous l’a très bien dit un honorable préopinant, il s’agit de concilier autant que possible, les besoins du trésor avec l’intérêt public et avec les intérêts privés. Quant à moi, quoique je ne cherche pas non plus la popularité, je ne me déciderai pourtant pas exclusivement dans l’intérêt du trésor. Si j’avais à me décider dans ce sens, je vous ferais une proposition diamétralement contraire à celle qui pour but de fixer l’introduction de la loi au 1er janvier ; je demanderais, moi, qu’on fixât cette introduction au 1er avril, car, plus vous en reculerez l’époque, plus vous nuirez au trésor ; mais je déclare que ce n’est point l’intérêt du trésor exclusivement qui déterminera mon opinion.

Il est, messieurs, des industriels qui ont eu confiance dans la loi en vigueur, qui ont travaillé sons l’empire de cette loi : je ne prononcerai certainement pas leur ruine pour venir au secours du trésor. S’il éprouve un déficit, c’est par un autre moyen que nous devons le combler ; mais je dis qu’il y aurait injustice à sacrifier, sans pitié, les intérêts privés par la brusque transition d’un système à un autre. En 1822, une législation nouvelle a succédé à l’ancienne, et les objets en magasin ont été soumis à toute la différence du droit. Si l’on pouvait être juste en ce moment il faudrait faire le recensement des marchandises emmagasinées, et restituer le surplus du droit ; mais l’honorable M. Dautrebande a montré que cela était impossible. Il faut donc chercher à concilier, autant que cela se pourra, ces intérêts divergents, c’est-à-dire laisser aux industriels le temps moralement nécessaire pour faire écouler le liquide en magasin. Cependant, s’il y avait moyen de mettre ce liquide en entrepôt, c’est-à-dire de passer à la législation nouvelle, sans compromettre les intérêts de ceux qui ont travaillé sous l’empire de l’ancienne loi, je donnerais la préférence à cette mesure, sur laquelle j’attendrai les explications de M. le ministre des finances.

M. A. Rodenbach. - Je ne m’opposerai pas à la proposition de mes honorables collègues qui font partie de la commission, proposition tendante à indiquer le 1er juillet pour l’introduction de la loi ; mais si l’on voulait l’ajourner jusqu’au 1er janvier ou jusqu’aux mois d’octobre et de septembre, je m’y opposerais formellement, par le motif que cela serait fatal au pays et au trésor. Vous savez en effet, messieurs que le grain baisse considérablement. Au marché d’hier le seigle ne s’est vendu que 9 francs. Si vous tardez à faire exécuter la loi, nos céréales tomberont à vil prix. D’un autre côté, ce que vous a dit M. de Theux démontre qu’il ne faut pas d’ajournement, car les distillateurs, au moyen d’une fraude scandaleuse, gagnent considérablement sur les consommateurs.

M. Osy. - L’honorable M. d’Elhoungne nous a dit que le genièvre distillé sous l’empire de la loi actuellement en vigueur pourrait être mis à l’entrepôt et qu’il serait astreint à un droit de 4 fr. par hectolitre seulement. Je crois que cette opinion est tout à fait contraire à l’amendement proposé par M. le ministre des finances sur le paragraphe premier de l’article 52, qui porte : « Les droits dus sur les genièvres fabriqués avant la mise à exécution de la présente loi seront apurés au taux et sur le pied établis par les lois préexistantes. » Si nous admettons cet amendement, il est impossible d’introduire la loi avant le 1er juillet. Mais, si M. le ministre des finances déclare que l’on pourra entreposer comme l’ont expliqué d’honorables préopinants, alors l’exécution de cette loi pourrait commencer à dater du 15 avril. Je prie M. le ministre de s’expliquer sur ce point.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je reconnais, comme tous les honorables collègues qui ont parlé, avant moi, l’extrême difficulté de la question. Il est certain que je n’en connais pas de plus ardue, en ce sens qu’il s’agit d’amener une mesure qui ne lèse aucun intérêt privé. Je crois que, de quelque manière qu’on s’y prenne, on ne parviendra pas à atteindre ce but.

Cette question, messieurs, a été traitée très longuement dans la commission. Comme j’ai suivi les travaux de cette commission tant par moi-même que par ceux qui y ont assisté en ma place, et qui m’en rendaient compte, j’ai su, comme l’a dit M. d’Elhoungne, son rapporteur, qu’après des débats plus on moins controversés, on avait adopté le 1er juillet pour l’introduction de la loi. J’ai partagé et je partage encore l’avis de la commission.

Mais il est un certain point très important, sur lequel il m’est impossible de fixer la chambre ; c’est la connaissance des quantités d’eaux-de-vie qui se trouveraient encore en magasin. L’administration n’a pu avoir de données positives sur ce point, attendu que les eaux-de-vie, aussitôt qu’elles sont fabriquées, ne sont plus soumises à son contrôle. Dès lors on ne saurait dire jusqu’à quel point il serait porté préjudice aux détenteurs de ce liquide, en hâtant on en reculant l’époque de l’introduction de la loi. Quoi qu’il en soit, j’adopterai l’époque du 1er juillet, parce que c’est celle qui me paraît devoir le moins léser les intérêts que l’on veut conserver.

Mais, a dit M. d’Elhoungne, on pourra mettre en entrepôt les quantités d’eaux-de-vie qu’on aurait en magasin. Je conviens que si ces eaux-de-vie sont encore en cours de crédits à termes vis-à-vis de l’administration on pourra déposer dans les entrepôts libres, destinés à l’exportation, conformément à la loi du 19 janvier 1832. Mais quand ces eaux-de-vie seront ainsi entreposées, quel sort leur réservera-t-on ? Sera-t-on-obligé de les exporter ? Je crois que ce serait le meilleur moyen. Si cependant on demande à les remettre en consommation, à quel régime devront-elles-être soumises ? M. d’Elhoungne a dit que c’était au régime de la loi nouvelle ; mais il y aurait une grande perte pour le trésor. Toutefois, comme toute marchandise ne doit payer le droit qu’à l’époque où elle est mise en consommation, je serais assez d’avis que les eaux-de-vie entreposées ne fussent astreintes qu’au droit existant à cette époque. C’est dans ce sens que je me rallie au vœu de la commission, exprimé par son rapporteur.

(Moniteur belge n°64, du 5 mars 1833) M. Jullien. - Messieurs, après la question de principe, il est incontestable que celle qui vous est soumise présente les plus grandes difficultés ; car il s’agit de régler d’une manière équitable la transaction d’un système à un autre, chose qui est toujours extrêmement délicate.

Vous aurez beau parcourir tout le calendrier depuis le 15 avril jusqu’au 1er janvier 1834, il n’en restera pas moins vrai que depuis que l’on s’occupe de la loi sur les distilleries, le commerce du genièvre a été paralysé. En effet, vous ne comprendriez pas comment, lorsque l’on compte sur une législation nouvelle, dont le droit devra être très minime, on se livrerait à la fabrication sous l’empire de l’ancienne législation qui fixe un droit considérable. Les industriels aimeront mieux attendre pour fabriquer, comme les consommateurs aimeront mieux retarder leurs achats.

Après avoir entendu toutes les observations qui vous ont été faites relativement à l’introduction de la loi, je me rallie à ceux qui ont demandé l’époque la plus rapprochée, parce que, plus tôt vous sortirez les industries de leur état d’inaction, mieux vous concilierez l’intérêt du trésor et les intérêts privés. C’est pourquoi l’époque du 15 avril me paraît être la plus favorable.

Mais, dit-on, si on laisse le temps au négociant ou au distillateur qui aura des marchandises en magasin, il pourra les écouler. Quant à moi, je ne crois pas que vous puissiez compter sur ce résultat, parce que tout le monde attendra l’effet de votre loi. D’un autre côté, je vous prie de considérer aussi que dans l’intérêt de la culture du sol, il est urgent que les distilleries agricoles se mettent en activité. Plus tôt elles reprendront de l’activité, plus tôt le but que vous vous êtes proposé sera rempli.

Je crois qu’il y aurait un moyen de concilier, autant que possible, les intérêts des contribuables, avec ceux du trésor, c’est celui qu’a proposé M. d’Elhoungne. Il est impossible de revenir sur les droits déjà acquittés, ainsi que l’a démontré M. Dautrebande ; mais pour les eaux-de-vie qui auraient été prises en charge et qui n’auraient pas acquitté le droit, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait les déposer dans les entrepôts publics, en les soumettant au droit du nouveau régime. De cette manière la loi ne consacrerait pas une injustice. Par ces motifs, puisque M. le ministre des finances s’est rallié à la proposition de la commission, je ne crois pas qu’il y ait d’inconvénient à fixer l’époque du 15 avril.

M. d’Huart. - Messieurs, à moins d’indemniser les dépositaires de grandes quantités d’eau-de-vie, l’on ne peut, sans froisser l’équité, adopter l’époque du 15 avril pour mise en vigueur de la loi ; or, le mode d’indemnité étant impraticable, il est inutile de s’arrêter sur ce point.

L’honorable M. d’Elhoungne a critiqué amèrement un des motifs que j’ai donnés tantôt contre l’époque du 1er juillet, à savoir que les grands distillateurs seraient seuls, de cette manière, en situation de jouir pendant plusieurs mois des bienfaits de la nouvelle loi ; il faut, dit-il, faire jouir le plus tôt possible la nation d’une bonne législation. Mais ici ce n’est pas le cas, quelques individus seuls seraient appelés à en profiter ; car l’honorable M. d’Elhoungne n’ignore pas qu’il est un autre motif que les travaux de la campagne, qui fait stater généralement la distillation ; les grandes chaleurs, les orages sont là pour obliger les distillateurs, qui ne peuvent placer leurs vaisseaux à fermentation dans des cuves, à suspendre leurs travaux.

Le 1er octobre est l’époque où toutes les distilleries se remettent en activité, c’est aussi celle-là que j’ai choisie, parce qu’alors tout le monde peut travailler, et qu’ainsi il n’y aurait de privilège pour personne.

D’ailleurs, en choisissant cette époque, on donnerait un temps suffisant aux propriétaires de grandes quantités de genièvre de s’en défaire, ce que l’équité réclame impérieusement.

L’honorable M. d’Elhoungne pour prouver que les intérêts du trésor seraient lésés par la fixation de l’époque au 1er octobre, vous a dit que l’impôt ne se percevant de trois en trois mois, les rentrées du dernier trimestre de l’année courante ne s’opéreraient que dans le premier trimestre de l’exercice suivant, et qu’ainsi les caisses publiques resteraient vides pour faire face aux dépenses. Mais, messieurs, la création des bons du trésor répond à cette objection, et vous vous rappellerez que ces bons ont été expressément décrétés pour le cas de l’espèce de celui signalé par M. d’Elhoungne.

Quant aux céréales dont a parlé l’honorable M. A. Rodenbach, je pense que nous n’avons pas à craindre que la baisse de ces denrées continue ; prochainement il nous sera présenté un projet tendant à permettre la libre exportation des grains, et nous avons lieu de compter que l’adoption de cette mesure maintiendra leur prix à une hauteur convenable aux intérêts de l’agriculture.

M. de Theux. - Lorsqu’en appuyant l’amendement de l’honorable M. Mary, je vous signalais l’opinion de la commission, j’avais sous les yeux le rapport qu’elle vous a présenté, et dans lequel il est dit :

« La commission a pensé que l’on éviterait ce grave inconvénient tout en gardant les ménagements que l’on doit aux contribuables, en fixant un terme assez éloigné pour la mise en vigueur de la loi projetée, pour que, dans l’intervalle de son adoption et sa mise à exécution, les distillateurs et les marchands en gros d’eaux-de-vie puissent les livrer à la consommation ou les exporter. Un à deux mois lui ont paru suffire. »

Ainsi, messieurs, au mois de décembre dernier la commission ne réclamait qu’un à deux mois pour la mise à exécution de la loi. Dès lors j’étais fondé à croire qu’elle se rallierait à l’amendement de M. Mary, qui fixait même une époque un peu plus reculée. Mais nous venons d’apprendre par son honorable rapporteur que dans une séance récente elle avait adopté le terme du premier juillet. J’avoue que j’aurais désiré que la commission, pour motiver sa dernière opinion, se fût appuyée sur des faits nouveaux, par exemple, sur les quantités d’eaux-de-vie en magasins. Mais, d’après ce que vient de dire M. le ministre des finances, il n’existe aucun renseignement sur cet objet. Ainsi je suis autorisé à m’en tenir aux premiers motifs allégués par la commission ; ces motifs ont été appuyés par les distillateurs des deux classes, les grands distillateurs de Liége et les distillateurs agricoles de Hasselt. Dès lors la première opinion de la commission acquiert un nouveau degré de force.

Quelques orateurs ont plaidé la cause des détenteurs des eaux-de-vie qui, disent-ils, n’auront pas le temps de les écouler. Je conviens que ceux qui auront spéculé et qui surtout fait de grands approvisionnements, n’auront pas écoulé toutes leurs marchandises ; mais ceux qui se livrent à ce genre de spéculations auront dû s’attendre aux pertes comme aux bénéfices. D’ailleurs, depuis le congrès on a proposé de réduire le droit, et l’on a toujours réclamé ce nouveau système, de sorte que les grands distillateurs et les négociants ont eu le temps de se préparer au changement de législation. Je pense donc qu’il ne faut pas, en faveur de ces détenteurs, sacrifier les intérêts de leurs concurrents qui par un retard seraient exposés à des pertes considérables.

M. Dumortier. - Cette question est subordonnée à une question bien plus importante. C’est celle de savoir s’il ne convient pas d’accorder une remise aux distillateurs qui ont des eaux-de-vie en magasin. C’est avec étonnement que j’ai entendu dire qu’il n’y avait pas lieu à restitution et que le gouvernement ne pouvait connaître les marchandises existantes.

Lorsque le gouvernement établit des droits sur les sucres, sur les sels, sur d’autres marchandises, il sait bien trouver les moyens de s’assurer de la quantité de ces denrées qui sont en magasin, et il ne le saurait pas quand il s’agit d’un dégrèvement équitable pour les distillateurs ! Les gouvernements doivent avoir en tout de la bonne foi, de la loyauté. Si le gouvernement en manquait, les chambres devraient en avoir. Si le système ministériel prévalait, je ne sais plus où il faudrait se réfugier pour trouver la justice. Les genièvres, les sels, les sucres, n’échappent pas aux droits ; ils ne doivent pas échapper non plus à l’attention du gouvernement quand il faut restituer les droits.

La question préalable à la mise à exécution est, je le répète, celle de savoir s’il y aura restitution ; plus tôt vous mettrez votre loi à exécution, et mieux vous ferez. Je ne puis pas croire que le système présenté par M. d’Elhoungne, de mettre les genièvres dans les entrepôts publics, soit praticable. Les habitants des grandes villes trouveraient un avantage dans cette mesure, mais les habitants des campagnes ne pourraient en faire usage.

Si vous n’accordez pas un dégrèvement, il y aura effet rétroactif dans la législation, si vous ne pouvez rétablir le principe. Lorsque des membres de cette assemblée présentèrent, l’année dernière, un projet de loi qui sert de base à celui que nous discutons ils sentirent la justice des observations que je vous soumets maintenant. MM. Serruys, A. Rodenbach, Goethals étaient au nombre des membres qui ont rédigé le projet dont je parle. Dans l’article 39 de ce projet, on trouve qu’il sera accordé aux distillateurs et marchands en gros d’eaux-de-vie indigènes une décharge à raison de 10 fr. par hectolitre. Il n’y avait pas justice complète : les genièvres payaient 34 ; mais il y avait quelque chose dans la loi. Actuellement il n’y a rien.

Je proposerai l’amendement suivant :

« Il sera accordé aux distillateurs et marchands d’eaux-de-vie de grains restitution des quantités en magasin, à raison de 10 fr. par hectolitre, pourvu que cette quantité ne s’élève pas au-dessus de celle prise en charge depuis le premier janvier. »

Vous avez d’abord à discuter un principe : y aura-t-il restitution du droit ? La restitution que je propose est le tiers du droit, et comme elle ne pourra dépasser la somme prise en charge, le gouvernement ne sera pas dupe.

M. le président donne lecture de l’amendement de M. Dumortier et demande s’il est appuyé.

- Personne ne répond, et la chambre passe à la discussion d’autres propositions.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Plusieurs honorables orateurs ont traité la question comme elle devait l’être. Dans l’attente d’une loi qui ne pouvait manquer d’être portée, il n’y a pas de doute que les fabrications se sont ralenties et qu’ainsi les inquiétudes sur les approvisionnements et les pertes qui en peuvent résulter, doivent disparaître, et ne plus vous préoccuper.

Quoi qu’on en ait dit, l’administration ne peut être fixée sous le rapport des quantités d’eaux-de-vie existantes. Maintenant ce n’est pas le genièvre qui doit, c’est l’individu ; nous sommes sous le régime des crédits à terme ; sous le régime des crédits permanents qui existaient auparavant, c’était la marchandise qui devait ; alors l’administration restait constamment au courant des quantités de la denrée qui était dans le commerce, puisqu’aucune décharge ne pouvait avoir lieu que sur un acquit. Pour la substitution des crédits à terme aux crédits permanents, on ne connaît plus que l’individu et non la marchandise, et l’administration ne peut savoir ce qu’il y en a en magasin.

L’administration sait seulement, et c’est l’avis de ceux qui ont parlé parfaitement sur cette matière, que les approvisionnements sont extrêmement médiocres.

Pour les approvisionnements il y a encore cours de crédit. Cependant le marchand qui renoncerait à l’exportation, et qui voudrait livrer ses eaux-de-vie à la consommation, ne serait soumis qu’au droit actuel. Mais toute restitution est inexécutable ; elle serait ruineuse pour le trésor.

M. de Robiano de Borsbeek. - Nous sommes ici pour défendre tous les intérêts. Je voterai pour la proposition de la commission, c’est-à-dire, pour le 1er juillet, par la raison que, pour le 1er avril, il y aurait des intérêts lésés : je suis des Flandres ; dans ces pays, au mois d’avril, les herbages couvrent de bétail les prairies ; vous les mettriez en concurrence avec les distillateurs agricoles qui engraissent aussi des bestiaux. Ce n’est pas seulement dans les Flandres que les herbagers seraient lésés par une résurrection subite des distilleries agricoles, mais encore dans le pays de Limbourg, de Tirlemont, et dans d’autres.

On dit qu’il faut commencer de bonne heure à mettre la loi à exécution, afin d’en connaître les vices avant l’année prochaine ; mais le budget de 1834 sera, je l’espère, discuté, cette année, et il ne pourra contenir aucune amélioration de la loi que vous portez.

Le terme de juillet est celui qui me paraît concilier le plus grand nombre d’intérêts.

M. A. Rodenbach. - Pour ne pas laisser induire en erreur et la chambre et le public, je dois signaler une inexactitude avancée par l’honorable M. Dumortier, qui a dit que le droit s’élevait à 30 fr. ; le droit ne s’élève qu’à 19 fr.

Quant à la question qui nous occupe, je crois que le terme de juillet est un mezzo termine que nous devons adopter.

M. Mary. - Nous n’avons pas voulu les intérêts du trésor aux dépens des intérêts privés. La date que nous proposons n’est pas prise au hasard ; nous voulons que les petites distilleries puissent renaître à partir du 15 avril jusqu’au 15 juin, les agriculteurs ont assez de temps pour se livrer à la distillation, et mettre à profit les quantités immenses de céréales qui sont dans ce pays, et dont le prix baisse par la défense de l’exportation.

Au 1er juillet, les distillateurs seront occupés aux travaux de la campagne jusqu’au mois d’octobre. Les grands distillateurs pourront, pendant que les distillateurs agricoles seront dans leurs champs, forcer leurs travaux, multiplier les produits, et jeter dans le commerce une grande quantité d’eaux-de-vie, de manière que les petits distillateurs ne pourront pas soutenir la concurrence et trouver des débouchés.

Il ne faut pas tant s’apitoyer sur le sort des grands distillateurs ; vous savez que depuis le 1er janvier ils n’ont rien en magasin. Ils ont un crédit à terme de trois, six ou neuf mois, et ils n’ont rien payé pour les eaux-de-vie de décembre. En mettant en entrepôt, ils ne seront pas lésés.

Je ne réfuterai pas les observations de M. de Robiano. C’est un privilège que cet honorable membre veut créer en faveur des habitants des Flandres ; il ne veut pas que les herbagers entrent en concurrence avec les distillateurs ; ce qui est créer un monopole pour les uns au détriment des autres. Il faut de plus remarquer qu’il y a de nombreux distillateurs dans les Flandres.

Mettez la loi à exécution le 15 avril prochain ; si, à cette époque, on s’apercevait que des intérêts peuvent être froissés, le ministre pourra proposer une mesure pour mettre les eaux-de-vie en entrepôt.

M. Dumortier. - On a voulu relever une inexactitude que j’aurais avancée, et moi je ferai observer que c’est une grave erreur que de dire que le droit est de 19 fr. Il suffit d’ouvrir un tarif pour connaître ce droit ; il est aujourd’hui de 33 à 34 fr.

J’admets, ce qui n’est pas vrai, que l’assertion de M. Rodenbach soit vraie ; en proposant une restitution de 10, ce n’est proposer que la restitution de la moitié du droit que les distillateurs ont payé ; ainsi cette proposition n’est pas ridicule.

Je trouve un avantage dans la proposition de la commission : c’est de permettre de mettre en consommation les genièvres mis en entrepôt pour l’exportation. C’est une justice ; mais ce n’est pas justice complète, puisque ce n’en est pas une pour les habitants des campagnes. Le ministre prétend que l’administration ne peut connaître les eaux-de-vie qui sont maintenant dans le commerce ; mais, quand il s’agit de droits, vous n’avez pas honte d’aller dans les magasins vous informer des quantités de marchandises que vous pouvez frapper, et quand il s’agit d’un acte de justice à rendre aux particuliers, vous ne pouvez plus rien connaître ; je ne conçois pas un pareil gouvernement.

J’appuie de toutes mes forces la proposition de la commission.

M. d’Elhoungne. - La question qui nous occupe est de savoir si ce sera le 15 avril ou le 15 juillet que la loi sera exécutoire.

On a invoqué les intérêts du trésor. Il me semble que le gouvernement éprouve, outre le besoin d’argent, un autre besoin également impérieux, c’est d’avoir des amis ; et maintenir jusqu’au 1er janvier prochain, sous le joug de la législation de 1822, des populations industrielles et agricoles, n’est pas le moyen de s’en faire ; c’est plutôt le moyen d’aliéner les esprits, et c’est ainsi que la révolution a été produite.

Cet intérêt du trésor, à quoi se réduit-il ? Messieurs, il n’y aura pas déficit au trésor par les distilleries seulement ; et de plus, remarquez que, par suite de la mauvaise législation qui les régit, les consommateurs paient pour la viande de boucherie un million environ de plus qu’ils ne devraient payer.

L’époque du 15 avril est inadmissible. Une foule de détenteurs d’eaux-de-vie ne peuvent pas les entreposer pour obtenir décharge des droits. Tous ceux qui les ont acquittés sont dans ce cas. Dès lors, il faut fournir à ces détenteurs le moyen de placer leurs eaux-de-vie au prix actuel avant l’exécution de la loi ; ce moyen est celui de fixer l’exécution de la loi au 1er juillet. Il y a quatre mois d’ici à cette époque, et alors toutes les eaux-de-vie en magasin pourront être placées.

On a dit qu’on ferait tort aux herbagers de la Flandre en fixant une époque trop rapprochée ; mais ce n’est qu’au mois de mai que les herbagers mettent sur les prairies les bestiaux maigres : avant le mois de mai, ils n’achètent pas de bétail, par la raison qu’ils ne pourraient le nourrir. Il n’y a que les distillateurs qui puissent nourrir le bétail dans l’étable.

Messieurs, toute spéculation faite sous une législation existante, faite par suite de la confiance qu’on accorde aux lois, me paraît sacrée ; c’est la plus grande faute qu’on puisse commettre envers une nation que de violer le contrat qui existe entre le gouvernement et les particuliers, que de changer brusquement les lois.

M. de Robiano de Borsbeek. - Je ne veux pas créer un privilège ; je veux que l’on ne nuise pas à une grande partie de la population des Flandres et d’autres contrées. C’est depuis le 1er avril que le bétail entre dans les herbages, c’est en mars qu’on l’achète. En fixant l’époque de l’exécution de la loi au mois d’avril, on mettrait les herbagers en concurrence avec les distillateurs : juillet est préférable.

M. Jullien. - L’attention de la chambre doit être fatiguée ; je ne me propose de présenter que de courtes observations.

Si le commerce des eaux-de-vie n’était pas gâté comme il l’est par la fraude, je déclare que j’adopterais les principes de M. Dumortier ; mais du moment que vous voulez outrer dans la voie des restitutions, vous vous mettez dans le cas de faire cadeau des droits à des gens qui ne les ont pas payés.

On a parlé des droits acquis. On n’enlèverait les droits acquis qu’autant qu’on pourrait dire qu’en payant l’ancien droit, les marchands avaient par là le droit de vendre toujours sous l’ancienne loi ; il ne peut en être ainsi : le gouvernement a le droit de modifier les lois. Il ne faut donc pas parler de droits acquis.

Le crédit étant accordé jusqu’à ce que la marchandise soit exportée ou mise en consommation, si elle n’est exportée ou mise en consommation qu’après l’exécution de la loi, il y aurait injustice à faire payer l’ancien droit au détenteur de la marchandise, tandis qu’il ne vendrait que sous l’empire de la nouvelle. Mais les détenteurs d’eaux-de-vie auront la faculté de mettre en entrepôt celles qui sont fabriquées ou qui sont prises en charge ; ils ne paieront que le droit imposé par la loi nouvelle, s’ils ne vendent ou n’exportent que sous la loi nouvelle.

On pourra donc fabriquer ; les distilleries n’auront rien à perdre ; et c’est là le point principal de la difficulté.

Cependant, si vous mettez l’époque de la mise en exécution au 1er juillet, voici le grave inconvénient qui en résultera : les grandes distilleries fixeront leurs produits, et il se trouvera une quantité considérable de liquide sur le marché quand les distillateurs agricoles pourront commencer à se mettre à l’œuvre ; ils ne pourront pas soutenir la concurrence ; et la loi que vous avez faite en vue de protéger l’agriculture aura manque une grande partie de son but.

Si l’on ne peut pas détruire dans mon esprit les conséquences fâcheuses qui me paraissent devoir résulter de la prolongation du système sous lequel nous sommes, je voterai pour le 15 avril.

M. Lardinois. - Les observations que vous venez d’entendre, messieurs, surtout celles de l’honorable M. Dumortier, suffisent pour motiver l’époque reculée de mon amendement. On demande une restitution pour les négociants et distillateurs qui auraient beaucoup d’eaux-de-vie en magasin ; mais je ne vois pas pourquoi le trésor subirait cette perte. Qu’on accepte mon amendement, et ces détenteurs auront le temps d’écouler leurs marchandises. On ne peut pas se plaindre que les intérêts des distillateurs aient été négligés, ce sont ceux du trésor qu’on semble avoir oubliés.

La seule objection qu’on a fait valoir dans l’intérêt du trésor est que, si l’on fixe une époque reculée, toutes les distilleries étant paralysées, l’impôt produira peu de chose ; mais, tant qu’il y aura consommation, il y aura aussi fabrication, et ceux qui auront besoin d’un verre de genièvre n’attendront pas l’introduction de la loi pour le prendre. Mon amendement n’offre qu’un seul désavantage, assez grand à la vérité, c’est qu’en ajournant cette introduction jusqu’au 1er janvier 1834, les petites distilleries ne pourront se relever avant cette époque. (Aux voix ! aux voix !)

- L’amendement de M. de Robiano consistant à substituer le mot « obligatoire » au mot « exécutoire, » est mis aux voix et adopté.

L’amendement de M. Lardinois tendant à fixer l’introduction de la loi au 1er janvier 1834, est rejeté.

Celui de M. Milcamps, auquel s’est rallié M. d’ Huart, qui porte le 1er septembre, est également rejeté.

Enfin, la proposition de la commission indiquant l’époque du 1er juillet prochain, est mise aux voix et adoptée.

L’article ainsi modifié est également adopté.

Article 53

« Art. 52. A partir de son introduction cessera, pour l’accise sur la fabrication des eaux-de-vie, la perception de tout droit additionnel, soit à titre de timbre collectif, soit à tout autre. »

M. d’Elhoungne demande, au nom de la commission, la suppression de cet article comme faisant double emploi avec les articles 4 et 48 du projet.

- Cette suppression est mise aux voix et adoptée.

Article 54

« Art. 53. A partir de la même époque, la loi spéciale du 26 août 1822 (Journal officiel, n°37), l’arrêté du gouvernement provisoire du 17 octobre 1830, le décret du congrès national du 4 mars 1831, et toutes les autres dispositions légales antérieures, relatives à l’accise sur la fabrication des eaux-de-vie, sont abrogées.

« La loi générale du 26 août 1832 (Journal officiel, n, 38) est maintenue dans toutes les dispositions auxquelles il n’est pas dérogé par la présente loi. »

M. le ministre des finances (M. Duvivier) propose l’addition suivante au premier paragraphe :

« Les droits dus sur les genièvres fabriqués avant la mise en exécution de la présente loi, seront apurés au taux et sur le pied établis par les lois préexistantes. »

Il explique que cet amendement pour but de prévenir toutes contestations.

M. d’Elhoungne. Si cet amendement a seulement pour but de consacrer un principe existant, il est inutile ; et s’il a pour objet de rendre passibles de l’ancien droit les eaux-de-vie qui seraient entreposées, je m’y oppose de toutes mes forces, parce que ce serait une injustice flagrante, une spoliation. Vous voyez donc que dans l’un et l’autre cas il est inadmissible.

M. Dumortier. - Je concevrais qu’on pût proposer une telle mesure, s’il s’agissait de droits échus ; mais, pour les droits qui ne le sont pas, ce serait une monstruosité.

M. Jullien. - Il me semble que ce que M. le ministre des finances donne d’une main, il le reprend de l’autre. En effet, quand il s’est agi de la fixation de l’époque où la loi serait obligatoire, l’assemblée est convenue que les eaux-de-vie qui seraient seulement prises en charge, et celles qui seraient fabriquées par la suite, pourraient être mises en entrepôt moyennant le droit du nouveau régime.

Eh bien ! maintenant il propose une disposition toute contraire, et qui aurait pour effet de consacrer une injustice frappante. Je repousse cet amendement de toutes mes forces.

M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Mon amendement n’a jamais eu pour but de toucher au régime des entrepôts. Il est évident que si les eaux-de-vie entreposées sont mises en exportation, elles seront soumises au régime nouveau. Mais, je le répète, il ne s’agit nullement des entrepôts dans mon amendement ; il a seulement pour but de prévenir le retour de nombreuses réclamations qui ont été faites précédemment.

M. Zoude propose l’amendement suivant :

« Les eaux-de-vie qui seront déposées en entrepôt par les distillateurs et les marchands avant l’introduction de la présente loi pourront être livrées à la consommation au paiement du droit de 6 francs par hectolitre pour les eaux-de-vie marquant 50 degrés de l’aréomètre de Gay-Lussac. »

M. Dumortier. - Messieurs, si vous n’adoptez pas la disposition proposée par M. Zoude, je ne sais pas comment on pourrait mettre en consommation les eaux-de-vie entreposées. Elle est tout à fait nécessaire. Ce que propose M. Zoude est tout à fait différent de l’amendement de M. le ministre des finances, qui pourrait être aussi adopté, si, au lieu des « droits dus, » on mettait les « droits échus. »

M. Verdussen propose de substituer le mot « liquidés » au mot « dus. »

M. d’Elhoungne fait observer que, dans l’énumération des lois dont l’article prononce l’abrogation, on a omis celle du 19 juillet 1832, et il propose de faire cette addition.

- L’amendement de M. le ministre des finances, avec la modification proposée par M. Verdussen, est mis aux voix et adopté.

L’amendement de M. Zoude est aussi adopté.

L’addition proposée par M. d’Elhoungne est également adoptée.

Enfin l’article 53, avec toutes ces modifications, est lui-même mis aux voix et adopté.


M. le président. - On votera lundi sur l’ensemble de la loi.

M. Dumortier demande que la loi soit renvoyée à la commission, pour qu’elle dise si tous les amendements qui y ont été introduits concordent bien avec les articles.

- Cette proposition est appuyée, et la chambre ordonne ce renvoi.

Projet de loi modifiant la loi sur la milice

Dépôt

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) demande ensuite la parole pour une communication du gouvernement. Il annonce un projet de loi tendant à modifier la loi sur la milice.

- De toutes parts. - L’impression ! l’impression !

- La chambre donne acte à M. le ministre de la présentation de ce projet de loi, et en ordonne l’impression et la distribution.

La séance est levée à cinq heures.