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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 12 décembre 1845

(Annales parlementaires de Belgique, session 1845-1846)

(Présidence de M. Liedts.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 243) M. Huveners procède à l'appel nominal à une heure.

M. Albéric Dubus donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Huveners présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.

« Le sieur De Blaire, ancien géomètre du cadastre, réclame l'intervention de la chambre, pour obtenir un traitement d'attente. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

Projet de loi portant le budget des voies et moyens de l'exercice 1846

Rapport de la section centrale

M. de Man d’Attenrode dépose le rapport de la section centrale sur le budget des voies et moyens pour l'exercice 1846.

- Ce rapport sera imprimé et distribue. La chambre fixe cet objet à l'ordre du jour, après le vote du traité conclu avec les Etats-Unis, bien entendu qu'il y aura deux jours francs entre la distribution et la discussion du rapport.

Projet de loi portant les budgets de la dette publique et des dotations de l'exercice 1846

Rapport de la section centrale

M. Veydt dépose le rapport de la section centrale sur le budget de la dette publique et des dotations pour l'exercice de 1846.

- Ce rapport sera imprimé et distribue.

La chambre met ce budget à l'ordre du jour après celui des voies et moyens.

Motions d'ordre

Arrêt de certains travaux d'utilité publique

M. de La Coste. - Messieurs, comme M. le ministre des travaux publics est présent, je me permettrai de lui adresser une interpellation.

Le gouvernement a jugé, avec raison, que le moyen, peut-être le plus efficace, de venir au secours de la classe ouvrière, dans les circonstances présentes, était de lui offrir du travail. Le département des travaux publics, dans cet esprit, avait témoigné des dispositions d'après lesquelles, dans l’arrondissement de Louvain, on devait s'attendre à voir exécuter deux routes qui auraient donne du travail à la classe pauvre, une route de Tirlemont à Winghe-St-George et une route d'Aerschot à Zammel, qui a été approuvée par arrêté royal dans l'intervalle des deux sessions.

Il paraît que ces travaux sont statés. Ce serait une véritable calamité pour l'arrondissement. Je prie M. le ministre des travaux publics de vouloir donner quelques explications à cet égard, et de lever, s'il est possible, les obstacles qui se sont rencontrés.

M. le ministre des travaux publics (M. d’Hoffschmidt). - Messieurs, il a été effectivement décidé par le département des travaux publics que des travaux seront exécutes, pendant cet hiver, aux routes qui viennent d'être indiquées par l'honorable préopinant.

Dans ce moment, on s'occupe de l'examen des projets de ces routes. Pour celle d'Aerschot vers Zammel, il existe quelques difficultés, qui proviennent de ce que le département de la guerre doit fixer le tracé de commun accord avec le département des travaux publics.

Ces difficultés, je l’espère, seront incessamment levées. Dans ce moment-ci, le département de la guerre est saisi du projet dressé par l'ingénieur en chef de la province ; il ne tardera pas à se prononcer sur les difficultés dont je viens de faire mention. .

Quant à la route de Tirlemont à Winghe-St-George, elle est également à l'étude, et j'ai lieu de croire que très incessamment aussi on pourra commencer les travaux. Cette route est une route provinciale pour laquelle le gouvernement a accordé un subside, les fonds sont disponibles. Je crois donc qu'aucun obstacle ne s'opposera à ce que l'exécution de celle route ait promptement lieu.

M. de La Coste. - En remerciant M. le ministre de ce qu'il vient de nous communiquer, je me permettrai de faire observer à la chambre que ces deux routes, pour être complètes, doivent aboutir à Aerschot. Or, le département de la guerre pense qu'il y a quelque inconvénient à ce que des deux roules aboutissent àh ce point, jusqu'à ce que certains ouvrages de défense aient été faits. Cet état de choses se prolonge depuis fort longtemps. D'une part, on nous oppose la nécessité de ces ouvrages, et d'un autre côté, on ne se dispose pas à les exécuter.

Je n'ai pas les connaissances requises, pour juger si ces ouvrages sont nécessaires à la sûreté du pays ; mais il y a ici un dilemme auquel on ne peut échapper ; ou ces travaux sont nécessaires et alors il faut les faire ; ou ils ne sont pas nécessaires, et alors il ne faut pas que leur absence mette obstacle à la construction de routes vivement réclamées. Dans la première hypothèse, j'insiste pour que les ouvrages de défense dont il s'agit soient entrepris le plus tôt possible ; ce serait encore du travail à donner à la classe laborieuse.

Projets d'aménagement et de restauration du palais des princes-évêques de Liége

M. Delfosse. - Je profiterai de la présence trop rare de M. le ministre de l'intérieur pour lui adresser une interpellation.

A la fin de la session dernière, le gouvernement est venu demander aux chambres, et il a obtenu d'elles, un crédit extraordinaire de 400,000 francs pour approprier le palais de Liège au logement du gouverneur de la province et à l'établissement des bureaux de l'administration provinciale.

En demandant ce crédit, le gouvernement nous disait que les travaux projetés auraient l'avantage de centraliser dans un même local tous les services de l'Etat et de la province, de contribuer à l'embellissememt de la ville de Liège et d'assurer (remarquez bien ces mots, messieurs, je vous prie) et d'assurer la conservation d'un des édifices les plus remarquables du pays, sous le rapport de l'art et des souvenirs historiques.

Si l'on en croit des bruits qui circulent, il ne s'agirait plus aujourd'hui d'assurer la conservation du Palais de Liège ; il s'agirait d'en démolir une partie importante pour mettre à la place une construction moderne.

Ces bruits ont fait naître à Liège de vives alarmes ; des pétitions circulent pour demander que le gouvernement, fidèle à ses promesses et à sa mission, restaure, au lieu de le démolir, cet édifice qu'il, a proclamé lui-même un des plus remarquables du pays sous le rapport de l'art et des souvenirs historiques.

Ces pétitions se couvrent de nombreuses signatures ; elles nous seront bientôt adressées. Si je n'attends pas, pour interpeller M. le ministre de l'intérieur, qu'elles nous soient parvenues, c’est que je crains que les travaux ne commencent. On pourrait faire, en quelques jours, en quelques heures peut-être, un mal irréparable.

Divers journaux annoncent que M. le ministre se propose de se rendre à Liège pour visiter le palais et que rien ne se fera avant qu'il ait tout vu par lui-même. Je désire savoir de M. le ministre de l'intérieur si ces journaux ont été bien informés ; je désire savoir quelles sont ses intentions et ses projets ; je le conjure de ne pas trop se hâter dans l'exécution des travaux.

Il pourrait se préparer d'amers regrets s'il attachait son nom à la mutilation d'un monument que nous sommes fiers de montrer à l'étranger et qu'il est de notre devoir, de noire honneur même de conserver religieusement.

Je ne voudrais pas, messieurs, que l'on pût voir dans mes paroles rien de désobligeant pour l'architecte distingué que le gouvernement a chargé des travaux. Cet architecte a probablement dû suivre des indications qui lui auront été données ; puis, n'étant pas né à Liège, il n'a pas, il ne peut avoir pour le vieil édifice cet attachement, cette espèce de culte que, nous Liégeois, nous lui portons, et qui s'explique par toutes les pages de notre histoire.

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - Je remercie l'honorable membre de l'expression de son regret aimable, relativement à mon absence, forcée quelquefois, de cette chambre ; je n'y vois que l'expression déguisée du plaisir qu'il éprouve à m'y voir, et je suis fort sensible à cette attention de sa part. Je prie cependant la chambre de croire que, si je m'absente quelquefois de ses séances, ce n'est pas pour m'abstenir de mes devoirs envers elle, mais parce que je suis obligé d'en remplir de plus urgents encore.

Messieurs, je suis bien aise que l'interpellation de l'honorable membre me mette à même de rectifier les faits, tels qu'ils ont été présentés par quelques journaux.

Et d'abord, je me hâte de le dire, il ne s'agit pas de la démolition du palais de Liège ; il s'agit purement et simplement de remplacer par une construction nouvelle de vieux pans de murs qui tombent, dit-on, en ruine.

J'ai sous les yeux l'exposé des motifs qui vous a été présenté dans voire séance du 1er mai 1845, et j'y trouve ce passage remarquable :

« L'Etat étant reconnu propriétaire de ce bel édifice, avait à en déterminer l'affectation et à pourvoir à sa restauration, que le procès auquel il (page 244) venait d’être mis fin avait fait négliger à tel point, qu'en 1813 une voûte gothique s'était en partie écroulée, et que des travaux provisoires avaient dû être faits pour prévenir de graves accidents. «

Ce fait se trouve confirmé dans le rapport qui a été fait au conseil provincial de Liège par M. Muller. On lit, entre autres, dans ce rapport :

« Faut-il ajouter que tout récemment encore, l'hôpital de santé, attenant à la prison des femmes, a dû être transféré ailleurs, par mesure d'urgence, parce qu'une catastrophe est à craindre, parce que la chute de ce bâtiment est imminente ? »

Messieurs, le gouvernement, avant de procéder à l'examen du plan qui devait lui être soumis, envoya un architecte à Liège. M. le ministre des finances a eu la bonté d'y accompagner cet architecte ; et de commun accord avec le gouvernement de la province, on fit un examen détaillé des lieux. C'est après avoir constaté les faits qui sont signalés et dans l'exposé des motifs et dans le rapport présenté au conseil provincial (je veux parler de l'état de délabrement des murs de cette partie de l'édifice), que M. l'architecte Cluysenaar a dressé son plan. Ce plan a été soumis à la section centrale nommée par cette chambre. La section centrale a désiré obtenir les éclaircissements les plus complets, les détails les plus positifs et sur la nature de la construction et sur les frais qu'entraînerait la construction nouvelle.

L'architecte Cluysenaar s'est rendu au sein de la section centrale, y a exposé ses plans, a développé les motifs qui l'avaient déterminé à faire une construction nouvelle.

Ni le style, ni l'architecture, ni le plan qui a été examiné dans tous ses détails n'a fait l'objet d'aucune observation, d'aucune objection. Le gouvernement, fort de cette espèce d'approbation tacite, a donné l'ordre qu'on procédai à l'exécution du plan de l'architecte Cluysenaar. Tout ceci se passait au mois d'avril dernier, c'est-à-dire, antérieurement à mon entrée aux affaires. Depuis, ce plan a été communique aux autorités locales. Je n'ai reçu aucune espèce de réclamation à cet égard. Cependant, je dois le reconnaître, l'opinion publique à Liège s'est émue, vivement émue de ce projet de reconstruction ; l'émotion populaire s'est traduite de la manière la plus vive, la plus saisissante, dans des pétitions françaises et des chansons liégeoises. Je prie l'honorable membre de croire que j’ai lu les unes et les autres ; et, loin d'être contrarié par cette manifestation publique, j'avoue que j'en ai été touché. Il y a quelque chose de noble, de beau dans cette émotion populaire en faveur de la conservation de nos vieux monuments ; j'aime à voir le sentiment populaire s'exprimer de cette manière ; c'est assez dire à l'honorable membre que j'ai une crainte salutaire d'être mis au nombre des démolisseurs de nos beaux édifices.

Mais il ne suffît pas d'admirer ce sentiment populaire, tout noble qu'il est ; il faut, quand il est vrai, le respecter ; quand il s'égare, il faut l'éclairer. Or, a-t-il besoin d'être éclairé dans cette circonstance, ou est-il l’expression de la vérité, l'expression d'un jugement bien mûri, d'une appréciation bien vraie de l'état des choses ? ou l'opposition que le projet rencontre ne serait-elle, comme on l'a vu souvent entre artistes, que le résultat d'une rivalité plus ou moins vive, plus ou moins patente ou plus ou moins sourde ? C'est précisément pour bien apprécier ces faits que j'ai pris le parti de me rendre à Liège, accompagné d'hommes spéciaux, d'architectes, de membres de la commission des monuments, dans le but d'examiner si le sentiment qui s'est manifesté est le résultat d'une opinion éclairée ou bien de cette émotion que je respecte, mais à laquelle on ne doit pas toujours céder.

M. Dumortier. - Il y a trois mois, je me trouvais précisément à Lille ; j'eus l’occasion de voir un des hommes les plus marquants dans les sciences archéologiques, un homme qui a fait un ouvrage qui se trouve entre les mains de tous les hommes qui s'occupent de sciences. M. Daniel Ramon, qui compte publier incessamment un troisième volume sur l'époque à laquelle appartient l'édifice de Liège, me disait que de tous les édifices appartenant à la troisième époque qu'il connaissait en Europe, le plus remarquable était le palais des princes-évêques de Liège qu'on veut démolir aujourd'hui...

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - Je demande à rétablir les faits pour rassurer l'honorable préopinant. Il ne s'agit pas de démolir le palais des anciens évêques de Liège, mais de savoir si une aile du bâtiment attenant au palais, aile qui n'en fait pas partie, qui ressemble à un ancien hôpital ou une ancienne prison, et menace ruine, doit être remplacé par un bâtiment nouveau, ou bien si sa construction dans le même style peut avoir lieu. Voilà toute la question à examiner.

M. le président. - Je prie M. le ministre de l'intérieur de laisser continuer M. Dumortier.

M. Dumortier. - Je vous remercie, M. le président ; mais je ne suis pas fâché de l’interruption ; car elle prouve que j'étais dans le vrai. Je répète donc ma phrase. Je ne m'attendais pas à voir le gouvernement ordonner la démolition d'un monument qui a été signalé par un archéologue éminent comme le plus remarquable de l'architecture, dans la période de transition de la renaissance.

Il ne s'agit pas, dit M. le ministre de l'intérieur, de démolir le palais de Liège ; il s'agit seulement d'un bâtiment attenant, qui menace ruine. Je réponds à cela que ce bâtiment attenant est précisément la moitié du Palais de Liège et en est la plus belle partie, la seule qui ait conservé son caractère primitif, et à laquelle on n'ait pas fait de mauvaises restaurations, Il serait donc éminemment déplorable que, dans un moment où nous sacrifions tant d'argent pour la restauration de ces monuments qui font la gloire du pays, on vînt par pure fantaisie démolir le plus beau monument que nous ayons.

Je sais que l'on dira qu'il menace ruine. Je ne conçois pan un édifice qui menace absolument ruine. Cet argument est toujours celui des démolisseurs d'anciens monuments. J'ai vu beaucoup de monuments qu'on abattait comme menaçant ruine, et toujours il fallait employer des moyens très actifs pour les faire tomber en ruine.

Si dans la partie la plus belle du Palais de Liège, que l'on veut démolir, il y a quelques petites voûtes des galeries qui s'écroulent, rien n'est plus facile que de les rétablir. Mais, en fait, l'édifice ne menace pas ruine. Je regretterais amèrement qu'il fût démoli. C'est, dans son genre, le plus bel édifice qu'il y ait en Belgique ; c'est un édifice aussi remarquable dans son genre que le sont dans le leur les hôtels de ville de Bruxelles et de Louvain.

Permettez-moi une dernière observation. Lorsque nous avons voté des fonds pour l'appropriation du Palais de Liège, personne n'a pu soupçonner qu'il s'agissait d'en démolir la plus belle moitié. Si cette question avait été posée, la chambre qui porte le plus vif intérêt aux monuments qui font la gloire et l'orgueil du pays, n'aurait certainement pas voté des fonds pour un pareil acte de vandalisme.

J'attendrai que M. le ministre de l'intérieur ait fait son voyage. Quand il sera de retour, j'espère qu'il rendra compte à la chambre des observations qu'il aura recueillies, et qu'elles seront de nature à rassurer la ville de Liège et les personnes du pays qui s'intéressent à l'archéologie.

Il serait trop pénible qu'un tel édifice fût démoli en l'an de grâce 1845.

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - Je demande pardon à l'honorable membre de l'avoir interrompu. Je croyais qu'il avait fini.

Je ne puis donner à la chambre de plus grande preuve de l'intérêt que porte le gouvernement à la conservation des monuments du pays, qu'en renouvelant la déclaration que je me transporterai à Liège dans le courant de cette semaine ou de la semaine prochaine avec des hommes spéciaux, capables de juger la question.

Je m'engage volontiers à rendre compte à la chambre de la situation des choses, lorsque je serai en état de le faire, par les observations que j'aurai recueillies.

M. Delfosse. - Je remercie M. le ministre de l'intérieur de la communication qu'il vient de nous faire. M. le ministre de l'intérieur nous promet de se rendre à Liège et de visiter le palais avant de prendre une résolution. C'est tout ce que nous pouvons demander aujourd'hui, .le suis sûr que cette visite donnera à M. le ministre la conviction que la portion du palais que l'on veut abattre a plus d'importance, au point de vue de l'art, qu'il ne se l'imagine en ce moment.

Il y a sans doute des parties qui ont trop souffert de l'action du temps et qu'il faudra bien démolir, mais rien n'empêche de les reconstruire, de telle sorte qu'elles soient en harmonie avec le reste de l'édifice.

Projet de loi relatif aux entrepôts de commerce

Discussion des articles

Chapitre II. Entrepôts francs

Section I. Attributions des entrepôts francs
Article 27

La discussion est ouverte sur l'article 27, ainsi conçu :

« Art. 27. §1. L'entrepôt franc reçoit les marchandises importées directement par mer ou par le chemin de fer de l'Etat.

« § 2. Elles sont enlevées :

« a. Pour la réexportation' ;

« b. Pour le libre transit ;

« c. Pour le transit ordinaire ;

« d. Pour le transfert sur un entrepôt public, particulier ou fictif ;

« e. Pour la consommation. »

M. de La Coste. - Les mots « importées directement par mer » ont quelque peu perdu de leur exactitude depuis que le nombre des ports a été élevé à quatre ; car Bruges est à 23,300 mètres de la mer. Gand par Terneuzen est à 35,000 mètres de l'Escaut et par Ostende et Bruges, à 65,676 mètres de la mer.

Mais mon observation ne se rapporte pas uniquement aux expressions.

Il est très important de savoir quelles sont les voies navigables par lesquelles on importera dans les entrepôts francs. Cela s'entend-il de toutes les communications avec la mer, ou de certaines communications ? La loi n'en dit absolument rien.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Les mots importées directement par mer ne s'appliquent qu'aux importations à l'entrepôt franc de Gand par le canal de Terneuzen, et aux importations à l'entrepôt de Bruges, par le canal d'Ostende à Bruges. On ne peut admettre que les marchandises arriveraient à l'entrepôt franc de Gand par Ostende, après avoir parcouru la ligne des canaux des Flandres.

M. Manilius. - Mais si la moindre entrave est apportée à la navigation de l'Escaut, que ferez-vous ? Ne vous rappelez-vous pas que, lorsqu'il en était ainsi, Gand était le port principal. C'était à Gand que venaient presque tous les navires, peu s'arrêtaient à Bruges. Ne pouvez-vous faire autant pour Gand que pour Bruges ? Pourquoi les navires qui vont d'Ostende à Bruges ne pourraient-ils pas continuer jusqu'à Gand, dans des temps donnés ? Il n'y a que les mêmes mesures à continuer que d'Ostende à Bruges, ce n'est qu'une précaution de plus de durée.

Loin de moi la pensée de vouloir priver Bruges de ses avantages. Mais l'expérience nous a montré que souvent les navires vont jusqu'à Gand, plutôt que de s'arrêter à Bruges. Vous ne pouvez changer cet état de choses.

Je conçois pourtant que, par des observations de ce genre, l'honorable membre ne veuille qu’arriver à établir un entrepôt franc à Louvain. Je crois que c'est là sa tendance. Mais qu'il le dise franchement. S'il demande qu'il soit établi un entrepôt franc à Louvain, je l'appuierai s'il en est encore temps. Mais qu'il ne gêne pas les facilites dont nous jouissons à Gand. Que (page 245) demandez-vous ? Une loi qui donne toutes les facilités, qui ne vous donne pas de gêne. Ne nous gênez donc pas non plus.

Une autre considération qui doit vous faire adopter une seconde voie à celle de Terneuzen, le cas échéant, c'est que, par Terneuzen, on paye 1 fl. 50 c. par tonneau, tandis que, par Ostende, on ne paye rien. Vous payez cette somme de 1 fl. 50 c. pour le commerce étranger, qui ne fait que transiter gratis.

Je sais qu'il n'y a que de petits navires qui peuvent arriver par cette voie sans rompre charge, mais le commerce de Bordeaux, par exemple, suit cette voie. Ces navires peuvent avoir intérêt à passer à l'entrepôt franc.

Maintenez la voie la plus naturelle, la moins onéreuse pour certains navires.

Je proteste contre l'interprétation donnée par M. le ministre des finances.

M. Mercier. - Il s'agit ici seulement de l'entrepôt franc. Jusqu'à présent Gand n'a joui de la faculté de la libre réexportation que par le canal de Terneuzen. L'importation dans l'entrepôt franc ne peut, de même que la réexportation, avoir lieu que par le canal de Terneuzen. C'est toujours ainsi que cela a été entendu. Cela n'empêchera pas Gand de recevoir dans l'entrepôt public des marchandises étrangères dirigées sur ce port par Ostende et Bruges. Mais pour les arrivages, sans vérification, destinés à l'entrepôt franc, c'est seulement par le canal de Terneuzen qu'ils doivent avoir lieu.

M. de La Coste. - L'honorable M. Manilius m'a bien mal compris. D'abord, s'il trouvait si juste ma réclamation en faveur de Louvain, il aurait pu me rendre le service de m'appuyer ; car je me suis trouvé à peu près seul. Je suis néanmoins loin de vouloir faire tort à l'entrepôt de Gand ; mais ce point doit être nettement établi. Nous ne devons pas voter une véritable équivoque. Si les choses peuvent avoir lieu comme le demande l'honorable M. Manilius, si les marchandises peuvent être dirigées sur l'entrepôt franc de Gand par Bruges, je suis bien loin de m'y opposer.

Seulement alors je prierais la chambre de me permettre une comparaison. Cette ligne d'Ostende à Gand, par Bruges, prolongée jusqu'à Terneuzen, fait 98,676 mètres, tandis que le parcours jusqu'à Louvain, en forçant les chiffres, en prenant tout le développement de l'Escaut, dans la province d'Anvers, tout le Ruppel, n'arrive qu'a 82,670 mètres. Cette comparaison, je l'abandonnerais au bon sens du pays, qui en tirerait les conséquences.

M. le ministre des finances (M. Malou). - La comparaison présentée par l'honorable membre n'est pas applicable. Voici en effet comment la loi générale définit les importations directes par mer : « celles qui sont faites par le premier bureau d'entrée. » L'importation directe par mer à Gand est donc exclusivement celle qui se fait par le canal de Terneuzen.

S'il en était autrement, il serait impossible d'avoir dans l'institution des entrepôts francs les garanties que nous voulons obtenir contre la fraude. Dans ce cas la comparaison que vient de faire l'honorable M. de la Coste serait exacte et les motifs par lesquels j'ai combattu sou amendement (bien à regret, et en exécution d'un devoir) militeraient contre l'établissement d'un entrepôt à Gand.

Je m'étonne, je l'avoue, d'entendre révoquer en doute la liberté de l'Escaut. Nous ne devons pas mettre en quelque sorte en question notre droit ; ce serait douter des traités et de la garantie du droit public européen. Une telle supposition ne peut servir de base à une disposition législative en Belgique.

- L'article 27 est mis aux voix et adopté.

Section II. Formalités de douanes à l'entrée de l'entrepôt franc
Article 28

Article 28 du projet de la section centrale, auquel M. le ministre s'est rallié :

«. § 1er. A l'importation par mer, les capitaines de navires font, au premier bureau d'entrée, une déclaration générale, en conformité de la loi du 26 août 1822 (Journal officiel, n° 38).

« La déclaration en détail prescrite par l'article 118 de ladite loi est remplacée par un double du manifeste et des connaissements portant les mêmes indications et les mêmes signatures que les originaux.

« § 2. A l'importation par le chemin de fer de l’Etat, un double des lettres de voiture ou des feuilles de chargement, portant également les mêmes signatures que les originaux, est remis au receveur du premier bureau d'entrée et remplacé la déclaration détaillée.

« Les lettres de voiture ou les feuilles de chargement mentionnent les marques, les numéros des colis, le poids brut ou la mesure et l'espèce des marchandises. »

- Adopté.

Article 29

« Art. 29. Les navires et les waggons déclarés sur l'entrepôt franc, dûment plombés et convoyés, sont introduits immédiatement dans l'enceinte, sans qu'aucune partie du chargement puisse jusque-là recevoir une autre destination. Aucune des autres formalités de douanes n'est imposée ; mais l'administration peut, en cas de soupçon de fraude, prescrire la vérification des marchandises. »

La section centrale propose après le mot plombées d'ajouter « ou cadenassées. »

M. le ministre des finances (M. Malou). - Cet amendement est inutile ;, on peut supprimer le mot « cadenassées, » car les cadenas peuvent être considérés comme une espèce de plombage. Si nous insérions cette expression dans l'article dont il s'agit, il faudrait l'insérer également dans beaucoup d'autres dispositions, et cela embarrasserait la rédaction.

J'espère que, d'après cette explication, l'honorable rapporteur n'insistera pas.

M. Desmaisières, rapporteur. - Pour ce qui me regarde, je ne m'oppose pas à la suppression proposée par M. le ministre des finances, car je n'avais pas voté pour cet amendement dans le sein de la commission ; la majorité l'a adopté particulièrement sur la proposition de son honorable rapporteur M. Cogels qui avait insisté pour le faire adopter.

- L'amendement de la section centrale est mis aux voix et n'est pas adopté.

L'article 29 proposé par le gouvernement est adopté.

Article 30

« Art. 30. Les navires de mer, en charge pour l'exportation, sont admis dans l'entrepôt franc, pour y prendre une cargaison totale ou partielle.

« Lorsque ces navires contiennent déjà une partie de leur chargement, les formalités à remplir au dernier bureau, le sont à l'entrée dans l'enceinte. »

M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, j'ai deux amendements à présenter à cet article. Le premier est la suppression des mots « de mer. » Si ces mots étaient maintenus, il en résulterait que les navires destinés à la navigation des eaux intérieures seraient exclus du bénéfice de cet article ; cette restriction est inutile et elle entraverait l'usage de l'entrepôt.

La disposition a pour but de favoriser l'exportation des produits belges, Ainsi un navire qui aura chargé en dehors de l'entrepôt des produits belges pourra entrer dans l'enceinte et faire la déclaration d'exportation de ces marchandises. Il peut avoir intérêt à recevoir aussi des produits belges, après être entré dans l’enceinte de l'entrepôt. Je proposerai d'ajouter un paragraphe nouveau ainsi conçu :

« Les mêmes formalités seront remplies avant l'admission dans l'enceinte de l'entrepôt franc de produits belges déclarés à l'exportation. »

- La suppression des mots « de mer » est mise aux voix et prononcée.

Le paragraphe additionnel proposé par M. le ministre est mis aux voix et adopté.

L'article ainsi amendé est également adopté.

Section III. Administration intérieure de l'entrepôt franc
Article 31

« Art. 31. § 1er. Le gouvernement nommera une commission chargée de participer à la surveillance de l'entrepôt franc. Elle sera composée de trois membres de la chambre de commerce, d'un membre de l'autorité communale et d'un fonctionnaire de l'administration des douanes.

« § 2. Les attributions de cette commission seront déterminées par arrêté royal. »

M. le ministre des finances (M. Malou). - Je n'ai pu trouver nulle part les motifs pour lesquels on avait changé la composition actuelle des commissions ; il faudrait donner à la douane dans ces commissions une représentation plus forte. Je propose de porter à deux le nombre des membres appartenant à cette administration et de réduire à deux le nombre des membres de la chambre de commerce.

M. Rogier. - Je demanderai à M. le ministre des finances quels sont les motifs qui engagent le gouvernement à renforcer encore l'action de la douane dans la surveillance de l'entrepôt franc. D'après l'avant-projet, l'entrepôt franc était confié à la garde exclusive du commerce. Les projets successifs ont fait intervenir la douane. Aujourd'hui le ministre ne se contente pas de la présence d'un fonctionnaire de l'administration de la douane, alors qu'il est reconnu qu'elle n'a rien à faire dans l'entrepôt ; aujourd'hui il en veut deux dans la commission. Je demande quels sont les motifs qui nécessitent ce renforcement.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Il n'est pas exact de dire que la douane n'a rien à faire dans l'entrepôt. Sans doute, elle n'a pas de droits à y percevoir, mais elle a une surveillance et une surveillance incessante à y exercer. Quand deux membres de l'administration de la douane feront partie de la commission, ils n'auront pas la majorité. C'est pour qu'ils aient une action suffisante que je propose d'augmenter le nombre primitivement porté dans le projet.

M. Loos. - Messieurs, j'appuie l'observation présentée par l'honorable M. Rogier. J'ajouterai que je ne pense pas que M. le ministre des finances ait trouvé un motif suffisant pour diminuer le nombre des membres de la chambre de commerce dans l'usage que fait de ses prérogatives la commission de l'entrepôt. Je ne pense pas que le gouvernement ait jamais eu à s'en plaindre Je crois, au contraire, que son action a été fort utile dans différentes circonstances.

Il me paraît donc aussi qu'on pourrait conserver dans la commission trois membres de la chambre de commerce ; car, en définitive, l'intervention des négociants ne peut être qu'utile. Les difficultés qui s'élèvent entre le commerce et le gouvernement sont, le plus souvent, levées par l'intervention des membres de la chambre de commerce.

M. Desmet. - Messieurs, je demanderai si cette nouvelle création des entrepôts francs est uniquement dans l'intérêt de la ville d'Anvers, ou si elle est dans l'intérêt de tout le pays. Si elle est dans l'intérêt de tout le pays, il faut que celui-ci soit mieux représenté dans la commission. Vous ne pouvez vous borner à lui donner une voix sur quatre, car il est évident qu'alors cette voix pourrait rarement faire prévaloir son opinion.

Je crois même que l'amendement de M. le ministre des finances ne donne pas assez d’influence au gouvernement dans la commission. Car, il faut remarquer qu'il peut arriver que le commerce d'un endroit peut avoir des intérêts qui ne se concilieraient point avec ceux du commerce général du pays et surtout de l'industrie.

M. Osy. - M. le ministre vient de nous dire que deux membres de la douane font partie de la commission actuelle. Comme la commission a un président qui assistera à ses réunions dans les occasions importantes, je crois que nous pourrions conserver l'état de choses existant aujourd'hui ; c'est-à-dire qu'il y aurait dans la commission trois membres de la chambre de (page 246) commerce, un membre de la régence et deux fonctionnaires de la douane. Avec le gouverneur qui présidera dans les cas graves, la commission serait composée de sept membres.

Je demanderai donc que M. le ministre consente à ce que trois membres de la chambre de commerce fassent partie de la commission, parce que les négociants s'entendent mieux que les fonctionnaires de la douane à arranger les marchandises dans les magasins, et aux autres dispositions à prendre dans un entrepôt.

M. Rogier. - Messieurs, je ne demande pas que la surveillance de l'administration vis-à-vis de l'entrepôt soit annulée. Cette surveillance existe dans son entier. Le gouvernement aura sa douane établie à la porte, autour de l'entrepôt. Mais il s'agit de l'administration intérieure de l'entrepôt ; c'est pour cela que la commission est nommée. Or, je vois encore ici une espèce de tendance à restreindre les facilités qu'on veut accorder au commerce dans l'intérieur de l'entrepôt.

Pourquoi, messieurs, vouloir réduire de trois à deux les représentants du commerce ? M. le ministre doit convenir, qu'en ce qui concerne les opérations à faire dans l'intérieur de l'entrepôt, la douane n'interviendra que très exceptionnellement, parce qu'il est reconnu par tout le monde que le commerce doit y être entièrement libre, que l'action de la douane s'exercera surtout au sortir de l'entrepôt, afin d'empêcher que les marchandises n'entrent par fraude dans la consommation. La surveillance de la douane doit avoir ce double but : percevoir les droits et empêcher l'importation frauduleuse des marchandises dans la consommation intérieure. Eh bien, cette Surveillance, je le répète, s'exercera surtout à l'extérieur de l'entrepôt. Quant à l'administration intérieure, c'est une chose essentiellement commerciale, et, dès lors, je demande que le nombre des représentants du commerce ne soit pas réduit.

Messieurs, bien des mesures libérales peuvent être singulièrement entravées par l'exécution. Les douaniers font leur métier, obéissent à leurs traditions en quelque sorte, en se montrant rigoureux et sévères. Leurs fonctions consistent à surveiller, à empêcher la fraude, et naturellement ils sont toujours portés à la soupçonner.

Que l'on se pénètre bien, messieurs, de ce que doit être l'entrepôt franc. C'est un local hermétiquement fermé, d'où rien ne peut sortir sans tomber sous l'œil et sous l'action de la douane. Eh bien, que dans cet entrepôt ainsi hermétiquement fermé, on laisse au moins au commerce les libertés qui lui sont nécessaires pour qu'il puisse se déployer utilement.

Je le répète, dans le projet primitif, la garde de l'entrepôt était confiée exclusivement au commerce. Ce n'est que postérieurement qu'on a fait intervenir la douane. On a voulu qu'elle fût représentée par un de ses agents ; et voici maintenant que M. le minière des finances demande que l'on porte à deux le nombre de ses agents et que l'on supprime un représentant du commerce.

Je crois, messieurs, que c'est aller trop loin. Il faut certainement donner des garanties à l'industrie ; mais il me semble que l'on va jusqu'à donner satisfaction même à des préjugés.

Le commerce d'Anvers n'est pas plus partisan de la fraude, que qui que ce soit dans cette enceinte. Je crois que sous ce rapport le commerce peut se présenter en toute confiance vis-à-vis du pays. Je ne vois pas que les tribunaux retentissent de beaucoup de procès de fraude à charge du commerce d’Anvers. Sous ce rapport, cette ville peut donner l'exemple à toutes les autres dans le pays et à toutes les villes commerciales du monde.

Il y a, messieurs, quelque chose de pénible à devoir soutenir la cause du commerce dans cette enceinte, comme s'il n'était composé que de gens disposés à la fraude. Il n'en est rien. Il faut aussi avoir un peu de confiance dans la loyauté des commerçants, et cette confiance est d'autant plus méritée qu'on trouverait, je le répète, peu de villes de commerce où la fraude existe à un degré aussi faible que dans la ville d'Anvers.

Accordons toute sécurité au pays contre la fraude ; punissons sévèrement les fraudeurs, mais laissons au commerce toutes les libertés qui lui sont nécessaires. Ne faisons pas les choses à demi.

M. d’Elhoungne. - Messieurs, je ne trouve pas que l'article en discussion, tel qu'il est modifié par M. le ministre des finances, dénote une tendance à restreindre les facilités que l'entrepôt franc doit offrir au commerce. Je croirais plutôt, d'après l'insistance de l'honorable préopinant, qu'il a, lui, une tendance très grande à étendre encore et toujours le cercle déjà si large des facilités que l'entrepôt franc consacre.

L'honorable membre a demandé d'abord pourquoi l'article avait été change, pourquoi l'on n'avait pas laissé, comme dans le projet primitif, la garde de l'entrepôt franc exclusivement au commerce. En jetant les yeux sur la page 31 de l'exposé des motifs, l'honorable membre pourra se convaincre que si la garde de l'entrepôt a été, dans le projet que nous discutons, enlevée au commerce, c'est parce que le commerce lui-même a réclamé et a demandé que l'administration se chargeât de la garde et de la surveillance de l'entrepôt, le commerce ne voulant pas assumer sur lui cette immense responsabilité.

Remarquez ensuite, messieurs, que la commission dont il s'agit dans l'article que nous discutons est la seule autorité qui va présider à toutes les opérations intérieures de l'entrepôt. Certes, si le gouvernement avait composé la commission exclusivement de fonctionnaires publics ou même d'agents de la douane, il n'aurait pas déjà fait une concession très grande aux su-susceptibilités et aux justes réclamations de l'industrie nationale. Mais au lieu de cela, cette commission est composée de telle manière que l'administration s'y trouve toujours en minorité. Le commerce, au contraire, y est représenté par une minorité prépondérante. On ne saurait donc véritablement comprendre les vives alarmes de l'honorable préopinant.

S'il est vrai que, dans le système de la loi, l'entrepôt franc doive être surveillé extérieurement ; s'il est vrai que la douane doive se tenir à la porte de l'entrepôt, parce que là seulement son action s'exercera avec toute la rigueur que notre législation lui impose ; il n'en est pas moins évident que, dans l'intérieur aussi de l'entrepôt, la douane aura des devoirs à remplir. Sans doute, elle ne se montrera ni trop minutieuse, ni tracassière ; elle ne cherchera pas à entraver le commerce, à porter la moindre atteinte à sa liberté d'action ; mais, attentive, elle aura l'œil ouvert sur ce que le commerce y fait. Elle y exercera une surveillance permanente, mais une surveillance pleine de bienveillance pour le commerce loyal. Pour moi, messieurs, je ne crois pas que le commerce soit vexé, gêné, entravé dans sa liberté d'action, parce qu'il agira sous le regard de la douane.

Et j'ajouterai, messieurs, que, dans l'intérêt même de la loi, les observations de l'honorable préopinant devraient nous être épargnées, parce qu'elles vont contre le but même qu'il se propose. Alors qu'il s'agit d'un ensemble de mesures d'une bienveillance et d'une libéralité évidente pour le commerce, on ne cesse de crier à la restriction, à l'oppression, que sais-je ! Mais il n'y a pas d'objections qui nuisent plus au projet dans l'opinion de ses adversaires, il n'y a rien qui donne plus nettement raison aux craintes et jusqu'aux préjuges soulevés par le projet, que cette persistance à voir partout des entraves et de l'oppression pour le commerce.

M. Desmaisières, rapporteur. - Messieurs, je n'ajouterai qu'un mot à ce que vient de vous dire l'honorable préopinant.

Nous avions, messieurs, demandé des garanties en faveur de l'industrie ; ces garanties ne nous ont pas été accordées telles que nous les demandions. Si nous les avions obtenues, nous aurions pu être les premiers à appuyer les amendements des honorables députes d'Anvers, qui voudraient que l'administration de l'entrepôt fût entièrement confiée au commerce.

Toutefois, messieurs, je rendrai cette justice à M. le ministre des finances qu'il fait maintenant ce qu'il peut pour donner des garanties à l'industrie, et l'amendement qu'il vient de nous proposer en est une nouvelle preuve.

Demandons-nous, messieurs, que l'administration de l'entrepôt soit entièrement confiée à la douane ? Non, messieurs, car, ainsi qu'un vous l'a fait remarquer, elle est en minorité dans la commission. Il y aura deux membres du commerce, et deux agents de la douane. Jusqu’ici y a égalité. Mais il est évident que le membre de l'autorité communale doit être considéré encore comme un membre du commerce, car enfin, c'est un citoyen de la ville où se trouve l'entrepôt, et qui est membre du conseil communal. Ainsi vous voyez, messieurs, que la majorité est encore du côté du commerce, et certainement nous ne sommes pas exigeants en demandant qu'il y ait deux simples employés de la douane dans la commission, qui puissent voir si le commerce ne profile pas des facilites qui lui sont données pour frauder aux dépens de l'industrie.

M. le président. - Je vais mettre aux voix l'amendement de M. le ministre des finances.

M. Osy. - J'ai proposé de voter par division et de mettre trois membres de la chambre de commerce au lieu de deux.

M. le ministre des finances (M. Malou). - La proposition de l'honorable M. Osy tend à composer la commission de six membres. Il faut l'éviter. Je n'ai guère fait que maintenir l'etat actuel des choses en réduisant seulement le nombre des membres de la commission de 7 à 3.

M. Osy. - Aujourd'hui la commission est de six membres plus le gouverneur lorsqu'il est nécessaire de le consulter.

- La chambre décide d'abord qu'il n'y aura dans la commission que deux membres de la chambre de commerce.

Le reste de l'article est ensuite adopté.

L'article dans son ensemble est mis aux voix et adopté.

Article 32

« Art. 32. Un agent de la police locale sera attaché à l'entrepôt franc, à l'effet de constater, le cas échéant, les crimes, délits et contraventions aux lois d'ordre public qui viendraient à être commis dans l'enceinte. »

M. le président. - M. le ministre des finances a proposé l'amendement suivant :

« Un ou plusieurs officiers de police judiciaire seront attachés à chique entrepôt franc, à l'effet de constater les crimes, délits ou contraventions aux lois d'ordre public qui seraient commis dans l'enceinte.

« Ils pourront être choisis parmi les agents des douanes.

« Le titre II de la loi du 15 avril 1845 (Bulletin officiel, n° 198) leur est applicable. »

M. Rogier. - Je demande le rétablissement des mots : « le cas échéant » qui se trouvaient dans le projet primitif.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, les mots « le cas échéant » ont été supprimés, parce qu'on ne constate les crimes et délits que lorsqu'il y eu a, et que, dès lors, les mois le cas échéant sont complétement inutiles. Il n'y a dans cette suppression aucune supposition défavorable à 'égard du commerce.

M. Rogier. - Ces mots donnaient à l'article un caractère hypothétique qu'il doit avoir. J'insiste pour qu'ils soient maintenus.

M. Dubus (aîné). - On veut conserver à l'article 32 son caractère hypothétique, mais ce caractère résulte de la dernière phrase de l'article : « qui viendraient à être commis dans l'enceinte. »

Vous voyez donc, messieurs, que les mots « le cas échéant, » est un pléonasme ; c'est une mauvaise rédaction.

- L'addition des mois le cas échéant, est mise aux voix ; elle n'est pas adoptée.

(page 247) L'article 32 est ensuite adopté tel qu'il est rédigé par M. le ministre des finances.

Section IV. Formalités de douane à la sortie de l'entrepôt franc
Article 33

« Art. 33. § 1. A la réexportation par mer, les capitaines de navires font à l'entreposeur une déclaration générale de leur chargement, en se conformant au §1er de l'article 28.

« § 2. A la sortie par le chemin de fer, un double de lettre de voiture est remis à l'entreposeur.

« § 3. Les waggons déclarés à la sortie ne peuvent contenir des marchandises ayant une autre destination. Ils sont, de même que les navires dûment plombés et convoyés.

« § 4. Aucune des autres formalités de douanes n’est imposée ; toutefois, si l'administration doute de l'exactitude de la déclaration, elle a la faculté de vérifier les marchandises. »

- Adopté.

Article 34

« Art. 34. § 1er. Sont déclarés en détail à la sortie de l'entrepôt franc, les marchandises destinées :

« a. Pour la consommation ;

« b. Pour le transit ordinaire ;

« c. Pour un entrepôt public, particulier ou fictif.

« § 2. Sauf les exceptions spécialement autorisées par le gouvernement dans des cas très particuliers, ces marchandises sont introduites immédiatement dans un local séparé, communiquant directement avec l'enceinte. Elles y sont soumises à une vérification intégrale, et, en outre, à toutes les formalités de douanes prescrites pour l'importation, l'exportation ou le transit.

« § 3. Toutefois, la vérification n'a pas lieu quand le transfert sur un entrepôt public sera effectué dans les conditions prévues par l'article 37, § 1er. »

M. d'Elhoungne a proposé le paragraphe additionnel suivant : « A l'égard des fils et tissus de toute espèce, la mise en consommation ne pourra plus avoir lieu lorsque ces articles auront été déballés, tries ou assortis dans l'enceinte de l'entrepôt franc, ou qu'ils y auront subi une manipulation quelconque. »

M. Manilius a proposé un paragraphe additionnel ainsi conçu : « Les colis contenant des fils et tissus de toute espèce, ne pourront être divises.

« Toutefois, en cas d'avarie, on pourra les déballer, trier et assortir, soit dans l'enceinte de l'entrepôt franc, si on les destine à l'exportation, soit dans un entrepôt public, si on les destine à la consommation. »

M. d’Elhoungne. - La chambre ayant rejeté l'amendement que j'avais proposé à l’article 13, mon amendement à l'article 34 devient inexécutable. Je déclare donc le retirer.

M. Manilius.- Je retire aussi mon amendement, par le même motif que M. d'Elhoungne vient de faire connaître à la chambre.

- L'article 34 est mis aux voix et adopté.

La chambre adopte ensuite l'article 2, dont le vote avait été suspendu.

Chapitre III. Entrepôts publics

Section I. Création des entrepôts publics
Article 35

« Art. 35. § 1er. Partout où l'utilité en est reconnue, le gouvernement peut établir un entrepôt public.

« §2. L'autorité communale fournit les locaux jugés nécessaires par l'administration.

« §3. Elle est chargée de leur entretien et fait effectuer sans délai les réparations qu'ils exigent. En cas de négligence, l'administration ordonne les travaux et en prélève la dépense sur le montant des droits de magasin.»

- Adopté.

Section II. Emmagasinage des marchandises dans les entrepôts publics
Article 36

« Art. 36. L'entrepôt public reçoit les marchandises importées et celles transférées d'un entrepôt franc ou d'un autre entrepôt public. »

- Adopté.

Articles 37 et 38

« Art. 37. §1. Les marchandises arrivant par le chemin de fer de l'Etat, dans un entrepôt public relié à cette voie par un embranchement, sont affranchies de la déclaration et de la vérification au premier bureau d'entrée, lorsque les waggons ne contiennent de marchandises que pour cette destination.

« § 2. Un double de la lettre de voiture ou de la feuille de chargement est remis au receveur et tient provisoirement lieu de déclaration en détail. Toutefois, l'administration peut, en cas de suspicion de fraude, procédera la vérification des marchandises.

« § 3. Les waggons sont dûment plombés et convoyés jusqu'à l'entrepôt public, où la déclaration en détail est faite au plus tard dans les cinq jours de leur arrivée. »

- Adopté.


« Art. 38. Le dépôt des marchandises d'accises, prises en charge sous crédit à termes, a lieu en conformité des lois spéciales en vigueur. »

- Adopté.

Section III. Mode d'enlèvement des marchandises des entrepôts publics
Article 39

« Art. 39 § 1er. Sur la représentation de la reconnaissance de réception, l'entreposeur autorise la délivrance des documents nécessaires à l'enlèvement des marchandises :

« a. Pour le libre transit ;

« b. Pour le transit ordinaire ;

« c Pour le transfert sur un autre entrepôt public ou sur un entrepôt particulier ou fictif ;

« d. Pour la consommation.

§ 2. L'exportation par le chemin de fer de l'Etat s'effectue à la sortie des entrepôts publics reliés à cette voie par un embranchement, conformément aux dispositions de l'article 37. »

M. Delfosse. - Je ne vois pas, messieurs, que cet article autorise à enlever les marchandises qui se trouvent dans un entrepôt public pour les transférer dans un entrepôt franc. Je crois, cependant, que l'autorisation d'opérer ce transfert pourrait, dans certains cas, être utile au commerce, et qu'elle ne présenterait aucun inconvénient pour les intérêts du trésor. Je demanderai, sur ce point, une explication à M. le ministre des finances.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Tout le système du projet consiste à ne pas autoriser le transfert de l'entrepôt d'un ordre inférieur à l'entrepôt d'un ordre supérieur. La distinction essentielle entre les entrepôts francs et les entrepôts publics, c'est que les derniers supposent toujours la vérification en détail ; une fois cette vérification faite, le mouvement que l'honorable membre désire autoriser, peut s'effectuer d'après l'article 39, puisque les marchandises peuvent sortir de l'entrepôt public pour le libre transit ; mais alors, la vérification ayant eu lieu, le transfert dans un entrepôt franc ne présente plus aucune utilité.

M. Delfosse. - Mais le commerce peut avoir intérêt à transférer dans un entrepôt franc des marchandises qui se trouvent déposées dans un entrepôt public. Pourquoi voulez-vous empêcher cette opération ? Le trésor n'y a pas le moindre intérêt.

Je proposerai, messieurs, d'insérer dans le § c le mot « franc » entre les mois « entrepôts » et « particulier. » Le paragraphe serait rédigé de la manière suivante :

« Pour le transfert sur un autre entrepôt public, ou sur un entrepôt franc, particulier ou fictif. »

M. d’Elhoungne. - Messieurs, je pense que l'hypothèse dans laquelle se place l'honorable M. Delfosse, ne doit pas se réaliser très souvent ; mais comme elle peut se présenter, il faut bien que la loi la prévoie.

Ainsi un négociant qui a des marchandises dans l'entrepôt public à raison desquelles il a consenti à faire la déclaration en détail et à subir la vérification, peut trouver un avantage à les transférer à l'entrepôt franc, puisque c'est de là que s'opéreront la plupart des expéditions lointaines. Eh bien ! il ne faut pas que la loi vienne mettre ici une entrave inutile. Rien ne s'oppose à ce que les marchandises déposées dans un entrepôt public soient exportées sur le territoire étranger ; rien ne doit par conséquent s'opposer à ce qu'on en fasse le transfert dans l'entrepôt franc qui est entièrement assimilé au territoire étranger. L'amendement de l'honorable député de Liège est rationnel et conforme à tout l'ensemble de la loi : je volerai son adoption.

- L'amendement de M. Delfosse est mis aux voix et adopté.

L'article 39, ainsi amendé, est mis aux voix et adopté.

Article 40

« Art. 40. Le gouvernement est autorisé à permettre, sous caution pour les droits, l'enlèvement temporaire des marchandises destinées à recevoir une main-d'œuvre dans le royaume. »

- Adopté.

Chapitre IV. Entrepôts particuliers

Section I. Concession d'entrepôts
Article 41

« Art. 41. § 1er. Des entrepôts particuliers peuvent être concédés dans les villes où il y a un entrepôt public.

« § 2. Pour être admis comme entrepôts particuliers, les magasins doivent être voûtés ou plafonnés, et n'avoir qu'une issue donnant immédiatement sur la voie publique. L'administration veille à ce qu'ils soient, en outre, appropriés à l'usage auquel ils sont destinés.

« § 3 (nouveau) Quand d'après la nature du dépôt les intérêts du trésor ne peuvent être compromis, l'administration pourra dispenser les intéressés de remplir l'une ou l'autre de ces conditions. »

- Adopté.

Article 42

« Art. 42. Quiconque désire obtenir un entrepôt particulier, doit :

« a. En faire la demande au directeur dans la province ;

« b. Décrire exactement les locaux et magasins, le nombre des issues, des soupiraux ou autres ouvertures qu'ils contiennent ;

« c. Indiquer l'espèce des marchandises pour lesquelles la concession est demandée ;

« d. Fournir un certificat de moralité, délivré par l'autorité communale, et constatant sa solvabilité pour le montant des droits éventuellement dus. En l'absence de ce certificat, l'intéressé doit fournir caution pour les droits. »

M. le ministre des finances a proposé de rédiger le littera d comme suit : « Litt. d. Fournir un certificat de moralité, délivré par l'autorité communale et constatant sa solvabilité pour le montant des droits éventuellement dus. En l'absence de ce certificat, ou lorsque l'administration jugera les intérêts du trésor compromis, l'intéressé devra fournir caution pour les droits »

M. Delehaye a présenté à cet article l'amendement suivant :

« L'entrepositaire, dans les cas prévus par l’article 12, 2ème paragraphe, devra, en outre, fournir caution pour les droits. »

M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, l'amendement que j'ai eu l'honneur de présenter à l'article 42 n'est que l'expression de l'idée émise subsidiairement par la section centrale.

J’ai reconnu qu'il était impossible d'exiger dans tous les cas, de toutes les maisons étrangères, une caution pour les droits. Mais je crois qu'il serait imprudent de désarmer complétement l’administration ; j'ai été amené ainsi à demander pour elle la simple faculté d'exiger une caution, dès qu'elle juge que les intérêts du trésor peuvent être compromis.

Quant à l’amendement de l'honorable M. Delehaye, je ferai remarquer d'abord que l’article 42 est placé sous la rubrique « entrepôts particuliers, » tandis que l'article 12 concerne les succursales des entrepôts francs et publics. Il est inutile d'exiger une caution pour les entrepôts publics, puisque l'administration seule en a la garde.

Des lors, je pense qu'il n'y a pas lieu d'adopter l'amendement de l'honorable M. Delehaye.

- L'amendement de M. le ministre des finances, au littera d de l'article 42, est mis aux voix et adopté.

L'amendement de M. Delehaye est mis aux voix et n'est pas adopté.

(page 148) L'ensemble de l'article 42 est mis aux voix et adopté.

Section II. Mode d'emmagasinage et d'enlèvement des marchandises des entrepôts particuliers
Article 43

« Art. 43. L'entrepôt particulier reçoit les marchandises pour lesquelles il a été concédé :

« a. Par importation directe ;

« b. Par transfert d'un entrepôt franc, public ou particulier.

« §2. Les marchandises sont enlevées :

« a. Pour le transit ordinaire ;

« b. Pour le transfert sur un autre entrepôt particulier ;

« c. Pour la consommation. »

- Adopté.

Chapitre V. Entrepôts fictifs

Section I. Concession d'entrepôts
Articles 44 et 45

« Art. 44 § 1er. Sauf les exceptions consacrées par les lois spéciales, l'entrepôt fictif n'est consenti que dans les villes où il y a un entrepôt public.

« § 2. Pour être admis comme entrepôts fictifs, les magasins doivent pouvoir être fermés. »

- Adopté.


« Art. 45. Quiconque désire obtenir un entrepôt fictif, doit :

« a. En faire la demande au directeur dans la province ;

« b. Indiquer l'espèce des marchandises pour lesquelles la concession est demandée ;

« c. Décrire exactement les locaux et magasins ;

« d. Fournir caution pour les droits. »

- Adopté.

Article 46

« Art. 46. Il est interdit de déposer dans l'entrepôt fictif d'autres marchandises que celles entreposées. »

M. le ministre des finances (M. Malou). - Je propose un changement de rédaction : au lieu de : « d'autres marchandises que celles entreposées, » je propose de dire : « des marchandises non entreposées. »

- L'article 46 est adopté avec ce changement de rédaction.

Section II. Mode d'emmagasinage et d'enlèvement des marchandises des entrepôts fictifs
Article 47

« Art. 47. § 1er. L'entrepôt fictif reçoit les marchandises pour lesquelles il a été concédé :

« a. Par importation directe ;

« b. Par transfert d'un entrepôt franc, public ou fictif ;

«§2. Les marchandises sont enlevées :

« a. Pour le transit ordinaire :

« b. Pour le transfert sur un autre entrepôt fictif ;

« c. Pour la consommation. »

- Adopté.

Chapitre VI. Recensement et règlement des comptes

Articles 48 à 50

« Art. 48. Les entrepôts publics, particuliers et fictifs sont recensés au moins une fois par an ; si l'administration juge utile de faire opérer plus d'un recensement, les employés ne peuvent y procéder que munis d'une autorisation écrite et spéciale du fonctionnaire supérieur dans l'arrondissement. »

- Adopté.


« Art. 49. § 1er. Les comptes sont débités des excédants constatés.

« § 2. Les manquants reconnus dans les entrepôts publics ne donnent lieu au payement des droits qu'alors seulement que l'enlèvement frauduleux peut être établi.

« § 3.». Dans les entrepôts fictifs, les droits sur les manquants sont payés au comptant.

« § 4. Il en est de même des droits dus sur les manquants constatés dans les entrepôts particuliers, sauf cependant que, pour les liquides soumis à l'accise, on n'a pas égard aux différences inférieures à 1/2 p. c. de la balance du compte. »

- Adopté.


« Art. 50. Les reconnaissances de réception en entrepôt sont échangées contre de nouvelles reconnaissances après chaque clôture de compte. L'enlèvement des marchandises est interdit jusqu'à l'accomplissement de cette formalité. »

- Adopté.

Chapitre VII. Pénalités

Article 51

« Art. 51. Les contraventions constatées à l'entrée dans les entrepôts ou à la sortie de ces établissements entraînent, selon le cas, l'application des pénalités comminées par la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel n°38], modifiée par celle du 6 avril 1843 (Bulletin officiel, n°156) ou par la loi sur le transit du 18 juin 1836 (Bulletin officiel n°35). L'exception établie à l'article 208 de la loi générale ne s'applique pas aux fraudes tentées à la sortie des entrepôts. »

M. le ministre des finances propose de supprimer le mot « constatées » au commencement de cet article.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Le motif de cette suppression, c'est qu'en menant les contraventions « constatées, » on paraissait exclure la tentative de fraude. Or le système général est base autant sur la fraude consommée que sur la fraude tentée.

- La suppression du mot « constatées » est mise aux voix et adoptée.

M. Delfosse. - On n'a pas voulu tout à l'heure du « cas échéant » de l'honorable M. Rogier. Je propose dès lors de supprimer les mots « selon le cas » dans l'article 51.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Je ne m'y oppose pas.

- La suppression de ces mots est mise aux voix et adoptée.

L'article 51, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.

Article 52

« Art. 52. Toute issue clandestine pratiquée dans un entrepôt franc, tout moyen employé pour en rendre les clôtures illusoires, entraînent contre l'auteur ou les auteurs la condamnation à un emprisonnement d'un à deux ans, outre une amende de 1,000 à 2,000 fr.

« Si l'issue clandestine est pratiquée dans un entrepôt public, l'emprisonnement est de quatre mois à un an, et l'amende de 500 à 1,000 fr., le tout indépendamment des peines encourues, le cas échéant, du chef de fraude. »

M. le ministre des finances a fait la proposition suivante :

« Supprimer les mots : contre l'auteur ou les auteurs.

« Faire un paragraphe distinct de la disposition finale : « Le tout indépendamment des peines encourues, le cas échéant, du chef de fraude. »

M. le ministre des finances (M. Malou). - En proposant la suppression des mois : contre l'auteur ou les auteurs, j'ai eu en vue de ne pas exclure la complicité qui entre dans le système général de la loi.

La division de l'article en un nouveau paragraphe a pour but de faire porter ce paragraphe sur l'ensemble de l'article 52.

- La suppression des mots « contre l’auteur ou les auteurs » est mise aux voix et adoptée.

La chambre adopte également la division du dernier paragraphe en deux paragraphes.

L'article 52, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.

Article 53

« Art. 53. L'existence d'issues, de soupiraux ou d'ouvertures non indiqués dans la demande en concession d'entrepôt particulier ; l'existence d'un moyen quelconque de pénétrer dans ces entrepôts sans la participation de l'administration, ou d'enlever clandestinement les marchandises entreposées, entraînent contre l'entrepositaire l'application d'une amende égale au montant des droits dus sur les quantités formant la balance du compte. »

- Adopté.

Article 54

« Art. 54 (proposé par la section centrale). Toute personne qui, sans y être autorisée, sera trouvée dans les bâtiments de l'entrepôt franc, hors des heures d'ouverture, sera punie d'une amende de 25 à 200 francs, et pourra en outre être condamnée à un emprisonnement de 3 à 6 mois.

« Si le fait est constaté dans un entrepôt public ou particulier, l'emprisonnement sera de 1 à 3 mois. »

M. le ministre des finances propose à cet article l'amendement suivant :

«Toute personne qui, sans y être autorisée, sera trouvée dans les bâtiments d'un entrepôt franc ou public, hors des heures d'ouverture, sera punie d'une amende de 25 à 200 francs, et pourra, en outre, être condamnée à un emprisonnement de 1 à 6 mois.

« Les deux peines seront toujours appliquées cumulativement si le fait est constaté dans un entrepôt particulier. »

M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, l'amendement de la section centrale ne rend pas complétement sa pensée. Il résulterait de l'article, tel qui est rédigé, que dans le cas du dernier paragraphe, il n'y aurait lien qu'a une peine d'emprisonnement, sans amende ; Ce n'est pas ce qui résulte du rapport.

Par la rédaction que je propose, je laisse aux tribunaux la faculté de prononcer le minimum ou le maximum de l'amende et de l'emprisonnement, et de cumuler les deux peines suivant les circonstances.

M. Desmaisières, rapporteur. - Comme l'a dit M. le ministre des finances, les intentions de la section centrale ont été de rendre cette disposition moins sévère ; l'article primitif du gouvernement était ainsi conçu : « Toute personne qui, sans y être autorisée, sera trouvée dans les bâtiments de l'entrepôt franc après les heures d'ouverture, sera punie d'un emprisonnement de trois à six mois.

« Si le fait est constaté dans un entrepôt public ou particulier, l'emprisonnement sera de un à trois mois. »

Il nous a semblé qu'il pouvait se trouver des personnes qui, par accident, fussent enfermes dans l'entrepôt, et que pour cela on ne devait pas nécessairement les punir d'un emprisonnement.

L'intention de la section centrale a été d'être moins sévère que le projet primitif. Je conviens que l'amendement de M. le ministre de» finances remplit mieux la pensée de la section centrale que sa propre rédaction.

- L'amendement proposé par M. le ministre des finances est mis aux voix et adopté.

Article 55

« Art. 55 (proposé par la section centrale) Les manquants dépassant 10 p. c. sur le compte résultant de chaque certificat d'entreposage constatés dans les entrepôts particuliers ou fictifs, sont considères comme importations frauduleuses et punies comme telles. Toutefois, l'amende et l'emprisonnement ne sont pas encourus par l'entrepositaire, s'il est prouvé qu'il est entièrement étranger au délit. »

- M. le ministre des finances propose une nouvelle rédaction ainsi conçue :

« Les manquants constatés dans les entrepôts particuliers ou fictifs, lorsqu'ils dépassent 10 p. c. du compte résultant de chaque certificat d'entreposage, ou s'il s'agit de liquides soumis à l'accise, 10 p. c. de la balance du compte de l'exercice seront considères comme importations frauduleuses et punies comme telles. Toutefois, l'amende et l'emprisonnement ne sont pas encourus par l'entrepositaire, s'il est prouvé qu'il est entièrement étranger au délit. »

M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, la distinction que j'ai établie est nécessaire, parce que les marchandises soumises au droit d'accises ne donnent pas lieu à des comptes spéciaux d'entreposage. Ainsi l'amendement de la section centrale que j'adopte, quant aux marchandises de douane, est d'une exécution impossible quant aux marchandises sujettes à l'accise.

- L'amendement proposé par M. le ministre est mis aux voix et adopté.

Article 56

« Art. 56. §1. Dans les cas prévus par les articles 53 et 55, et indépendamment des peines qu'ils comminent, l'administration peut supprimer l’entrepôt particulier ou fictif. Un mois après, les droits doivent être (page 249) acquittés au comptant ou pris en charge sous crédit à termes, scion les lois en vigueur au moment de la suppression de l'entrepôt.

« § 2. Les marchandises déposées dans les entrepôts particuliers doivent, aussitôt la suppression prononcée, être transférées dans un entrepôt public, à moins que les droits ne soient garantis par un cautionnement suffisant. En cas d'inexécution de cette disposition, l'administration agit à l'égard des marchandises, conformément au chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, n° 38). »

- Adopté.

Article 57

« Art. 57. § 1er. Toute confusion de marchandises, interdite par la présente loi, donne lieu au payement immédiat des droits sur les marchandises confondues. L'administration peut, en cas de récidive, priver l'entrepositaire de la faveur de l'entreposage.

« § 2, Les changements d'emballage non autorisés donnent lieu à une amende de 10 fr. pour chaque colis dont l'emballage a été changé. »

M. Osy. - Je demanderai à M. le ministre s'il ne pourrait pas réunir l'article 57 avec l'article 69. Ce sont des pénalités qu'on établit par l'article 57, l'article 69 prononce aussi une pénalité, mais une pénalité vague, il est ainsi conçu :

« La séparation des marchandises, d'après leur provenance et les conditions des pavillons d'importation, ainsi que le placement des étiquettes, seront effectués dans le délai d'un mois, par les soins des entrepositaires. A défaut par eux de remplir cette obligation, les marchandises confondues ou dépourvues d'étiquettes, recevront une autre destination. »

Ces derniers mots sont si vagues qu'on ne sait ce qu'on en fera ; on devrait leur infliger la même pénalité, faire payer les droits de suite.

M. le ministre des finances (M. Malou). - L'article 57 est une disposition permanente tandis que l'article 69 est une disposition transitoire qui concerne la première mise à exécution de la loi. L'article 57 est donc nécessaire comme mesure permanente. Quand nous en serons à l'article 69, nous verrons s'il faut y mettre une sanction que nous avons, quant à nous, considérée comme inutile.

- L'article 57 est mis aux voix et adopté.

Article 58

« Art. 58. § 1. Une amende de 25 à 200 francs est encourue pour chaque contravention aux mesures d'ordre et de police des entrepôts.

« § 2. Les refus d'exercice sont punis d'une amende de 800 fr.»

M. d’Elhoungne. - Je demanderai si cet article concerne les infractions au règlement que fera le gouvernement, et si aux infractions a ce règlement on n'appliquera pas les peines portées par la loi de 1818 ; car cette peine de 25 à 200 fr. me paraît insuffisante pour plusieurs cas qu'on peut prévoir.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Il ne faut pas confondre deux ordres d'idées, les peines encourues en cas de fraude et celles encourues en cas de simple infraction aux mesures d'ordre intérieur. L'article qui nous occupe est applicable à tous les entrepôts, mais il concerne exclusivement les contraventions aux mesures d'ordre intérieur. La législation existante avec toute sa sévérité continue à s'appliquer à la fraude.

L'honorable membre reconnaîtra sans doute qu'une peine de 25 à 200 francs pour une contravention au règlement d'ordre intérieur est suffisante.

- L'article 58 est mis aux voix et adopté.

Chapitre VIII. Dispositions générale

Article 59

« Art. 59. La durée du dépôt en entrepôt est illimitée. »

M. d’Elhoungne. - L'article 59 consacre un principe important et tout à fait nouveau. Je n'ai pas d'objection à faire contre le long séjour des marchandises en entrepôt ; cependant, je pense qu'il devrait être permis, dans certains cas, de restreindre la durée de l'entrepôt. Si je ne me trompe, en France et en Angleterre, la durée de l'entrepôt est limitée, mais l'administration peut autoriser la prolongation du terme assigné par la loi au dépôt. Cette mesure a pour but d'empêcher que les entrepôts ne se trouvent encombrés pendant longtemps des mêmes marchandises, ce qui les dénaturerait, ce qui ferait manquer le but de leur institution, et serait nuisible au commerce.

D'après cela, il me semble qu'au lieu de la disposition absolue de l'article 59, il serait plus prudent de limiter le terme pendant lequel le dépôt sera permis, avec faculté, pour le gouvernement, de le prolonger. Il serait peut-être dangereux de déclarer d'une manière aussi absolue, dans tous les cas et dans toutes les hypothèses, la durée du dépôt illimitée.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Sous l'empire de la législation actuelle, la durée du dépôt est limitée ; le gouvernement a la faculté de la prolonger. Cette prolongation, d'après les renseignements que j'ai pris, n'a jamais été refusée. La durée du dépôt est d'ailleurs toujours limitée par la force même des choses ; les droits de magasinage sont en proportion du temps que dure le dépôt ; s'il se prolongeait trop, la marchandise finirait par ne plus suffire pour le payement des droits.

M. Mercier. - Je n'ai pas d'autres observations à faire que celles que vient de vous présenter M. le ministre des finances.il me semble qu'on peut s'en reposer sur l'intérêt même des entrepositaires.

M. d’Elhoungne. - Messieurs, je ne conteste pas qu'il n'y ait dans l'intérêt des entrepositaires une garantie qu'ils n'abuseront pas de la faculté que la loi leur accorde d'entreposer pour un délai illimité. Mais il me paraît que l'expérience de tous les peuples qui nous entourent est un peu à consulter ; et nulle part on n'a autorisé, par un principe absolu écrit dans la loi, le dépôt en permanence des marchandises eu entrepôt.

Que feriez-vous, messieurs, si un spéculateur entêté voulait maintenir en entrepôt ses marchandises alors même que les frais d'emmagasinage devraient devenir supérieurs à leur valeur ? Vous seriez désarmes et vous seriez forcés peut-être de voir toutes les opérations du commerce entravées par la persistance d'un seul homme. C'est une hypothèse qui n'est pas impossible.

On a vu des spéculateurs attendre avec une persistance souvent ruineuse pour eux-mêmes que le cours des circonstances eût amené la hausse de certaines matières premières sur laquelle ils avaient fondé l'espérance d'un bénéfice.

J'en conclus qu'il serait dangereux de conserver à l'article une rédaction aussi absolue.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, il me suffira d'appeler l'attention de l'honorable préopinant sur deux dispositions du projet, pour le convaincre que l'administration y trouve des garanties pour le cas qu'il vient de citer.

L'article 16 porte que les entrepositaires sont tenus de veiller à la bosse conservation de leurs marchandises. A défaut par eux d'y donner les soins nécessaires, après en avoir été requis par l'entreposeur, ils sont contraints de leur donner une autre destination.

L'article 23 porte : « A défaut par les entrepositaires d'acquitter ces droits, ou de se conformer aux dispositions de l'article 16, ils cessent de jouir de la faveur de l'entrepôt, et il est disposé des marchandises conformément an chap. XII de la loi générale du 26 août 1822. »

Or la loi, dans ce cas, autorise la vente des marchandises.

Le règlement prescrira nécessairement le payement des droits à des époques rapprochées, et dès lors la combinaison de ces articles donne des garanties contre tout dépôt de marchandise qui ne pourrait plus même supporter les frais d'emmagasinage. C'est même, messieurs, d'après l'exposé des motifs et le rapport de la section centrale, la raison déterminante de l'adoption des articles 16 et 23.

M. d’Elhoungne. - Messieurs, l'observation de M. le ministre des finances ne répond nullement à celle que j'ai faite. Si l'entrepositaire acquitte les droits et donne des soins convenables à ses marchandises, quel que soit le temps pendant lequel il les laissera dans l'entrepôt, et sous l’empire de quelque circonstance que vous vous trouviez, vous devrez les y conserver. Du reste, j'avouerai que ce fait doit être rare, ce qui permet d’attendre les résultats de l'expérience que nous allons faire.

- L'article est mis aux voix et définitivement adopté.

Articles 60 à 65

« Art. 60. La faculté d'entreposer les marchandises est subordonnée aux conditions spéciales stipulées par les lois en vigueur. »

- Adopté.


« Art. 61. L'administration détermine les heures, entre le lever et le coucher du soleil, pendant lesquelles les opérations nécessitant son intervention dans les entrepôts peuvent avoir lieu.

« Les entrepôts particuliers de liquides peuvent seuls demeurer ouverts après le coucher du soleil. »

- Adopté.


« Art. 62. L'administration fournit et entretient les ustensiles nécessaires aux vérifications dans les entrepôts francs et publics ; le prix en est prélevé sur les droits de magasin.

« Elle fournit et entretient également, aux frais de l'entrepositaire, la serrure de l'entrepôt particulier dont elle doit conserver la clef. »

- Adopté.


« Art. 63. Les entrepôts particuliers et fictifs doivent toujours être accessibles aux employés de l'administration, et les entrepositaires sont tenus de faciliter l'exercice de leurs fonctions, et de leur fournir les moyens de procéder aux vérifications voulues.

« Tout obstacle, tout retard, est envisagé comme refus d'exercice. »

- Adopté.


« Art. 64. Les frais d'ouverture et de fermeture des entrepôts publics sont supprimés. »

- Adopté.


« Art 65. Les dispositions du chapitre XI de la loi du 26 août 1822 (Journal officiel, n° 58), et la loi du 31 mars 1828 (Journal officiel, n°10) sont abrogées. »

- Adopté.

Chapitre IX. Dispositions transitoires

Article 66

« Art. 66. Les dispositions de la présente loi relatives aux entrepôts francs, recevront leur application aussitôt que des locaux auront été appropriés conformément aux prescriptions concernant ces entrepôts, et qu'ils auront été mis à la disposition de l'administration par l'autorité communale.

« En attendant que ces formalités aient été remplies dans les villes où un entrepôt franc peut être établi, les entrepôts actuels de libre réexportation commueront dans ces villes :

« a. A réexporter par mer ;

« b. A recevoir du sel brut en vertu de l'article 7 de la loi du 5 janvier 1844 (Bulletin officiel, n°5) ;

« c. A recevoir des marchandises prohibées à l'importation ou au transit, sous condition qu'elles soient réexportées par mer et par le port d'entrée.»

M. le ministre des finances a proposé, par amendement, de rédiger comme suit le second paragraphe de cet article :

« Dans chacune des villes admises à ouvrir un entrepôt franc, et jusqu'à ce qu'il y soit établi, les entrepôts actuels de libre réexportation continueront :

« a. A réexporter, etc. ;

« b. A recevoir, etc. ;

« c. A. recevoir, etc..

M. le ministre des finances (M. Malou). - Ce n'est qu'un changement de rédaction.

M. Devaux. - Messieurs, je demanderai aussi un changement de rédaction.

(page 260) Ces dispositions transitoires ont une certaine importance pour les villes qui obtiennent un entrepôt franc, mais auxquelles il faudra quelque temps pour exécuter les mesures nécessaires à l'établissement do cette institution.

Les villes comme Ostende, Bruges, Gand peut-être ne peuvent naturellement établir à l'instant même un entrepôt franc. Il faudra quelque temps pour l'exécution des travaux ; dans quelques-unes même il faudra quelque temps pour réunir les capitaux nécessaires. Le régime de ces articles transitoires peut donc durer assez longtemps.

On suppose, messieurs, dans l'article en discussion, la conservation des entrepôts actuels de libre exportation, de manière que dans les villes où l'on établira un entrepôt franc, il y aurait en quelque sorte trois classes d'entrepôt : il y aurait l'entrepôt public, il y aurait l'entrepôt de libre réexportation, et ensuite il y aurait le bâtiment qu'on prépare pour l'entrepôt franc. Il faudrait donc trois locaux séparés.

J'ai reçu, messieurs, des réclamations des délégués de la chambre de commerce de Bruges à cet égard. On craint que ces séparations ne nuisent au commerce, qu'il n'en naisse des tracasseries inutiles, et l'on demande que l'on substitue aux mots « entrepôts de libre réexportation, » les mots : « entrepôts publics. »

Les entrepôts de libre réexportation sont supprimés par la loi ; on ne voit donc pas quel inconvénient il y aurait à mettre les mots : « Entrepôts publics, » au lieu des mots : « Entrepôts de libre réexportation. » Les entrepôts publics sont soumis désormais au même régime que les entrepôts de libre réexportation, et pourraient très bien les remplacer. De cette manière, il ne serait plus nécessaire d'avoir des locaux distincts.

Je crois donc, messieurs qu'on peut très bien substituer les mots : « Entrepôts publics, » aux mots : « Entrepôts de libre réexportation. » De cette manière, la catégorie des entrepôts de libre réexportation serait supprimée par la loi.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, le but de l'article a été défini par la section centrale. On a voulu que dans toutes les localités où il existe aujourd'hui des entrepôts de libre réexportation, les avantages que ces localités ont eus sous la législation que nous modifions, leur fussent conservés jusqu'à l'établissement d'un entrepôt franc.

Si nous adoptions le changement indiqué par l'honorable membre, je crains que, loin de favoriser ces localités, nous leur enlèverions une partie des avantages dont elles jouissent .aujourd'hui, parce que les franchises attachées à l'entrepôt de libre réexportation sont plus étendues que les droits inhérents à l'entrepôt public tel que nous allons l'établir.

Je pense que les observations qui ont été communiquées à l'honorable membre proviennent d'une étude incomplète du système nouveau et du système actuel. Je craindrais, en me ralliant à son amendement, d'aller contre ses intentions.

M. de Theux. - Je demanderai aussi à M. le ministre des finances s'il est dans les intentions du gouvernement de conserver la propriété des bâtiments qu'il a fait construire pour entrepôts, notamment à Anvers, et si le gouvernement continuera a percevoir les droits d'emmagasinage.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, déjà à la fin delà séance d'hier j'ai eu l'honneur de déclarer qu'il me semblait conforme aux intérêts du pays, de conserver la propriété de l'entrepôt d'Anvers.

Dans la rédaction d'un article du projet, la section centrale a eu spécialement en vue ce fait, car elle a déclaré que les droits de magasinage seraient perçus soit au profit de l'Etat, soit au profit de la commune propriétaire de l’entrepôt. Dès lors l'Etat percevra, à raison de la propriété de l'entrepôt d'Anvers, tous les droits de magasinage.

M. Manilius. - Messieurs,, je crois que c'est le moment de demander s'il ne serait pas nécessaire d'établir dans la loi le moment où elle sera mise à exécution quant aux ports francs.

Je viens d'entendre que la ville d'Anvers jouira immédiatement de l'entrepôt du pays. Ainsi si dans six semaines la loi est votée, Anvers jouira immédiatement d'un entrepôt franc.

M. le ministre des finances (M. Malou). - C'est une erreur.

M. Manilius. - L'entrepôt franc pourra y être établi en très peu de temps, peut être dans trois mois ou dans six mois, tandis que les autres villes ne pourront l'établir que dans un ou deux ans. Elles devront donc se borner à avoir un entrepôt de libre réexportation ; mais pourquoi n'en serait-il pas de même a Anvers ?

Messieurs, il se présente deux hypothèses quant à l'établissement de l'entrepôt franc à Anvers. Il est possible que cette ville doive avoir le même temps que les autres pour approprier les locaux ; mais il est une autre hypothèse que l'on a déjà préconisée : il ne s'agirait de rien moins que de s'emparer encore de la moitié du bassin. Il en résulterait que les travaux nécessaires pourraient se faire en cinq ou six semaines.

Je crois qu'à cet égard M. le ministre doit donner satisfaction aux autres villes, et faire en sorte que la loi soit mise, autant que possible, à exécution dans toutes en même temps, par un terme moral avant qu'aucune ville ne puisse prendre les devants ; car ne vous y trompez pas, messieurs, on fera l’impossible à Anvers pour la priorité, et le gouvernement doit le même égard aux autres villes qui seront dotées d'un port franc.

M. le ministre des finances (M. Malou). - La loi donne à quatre villes la faculté d'établir un entrepôt franc, sauf à ces localités à se mettre en mesure de remplir les conditions légales. Quelle sera celle qui pourra le plus tôt avoir accompli ces conditions ? Je l'ignore, mais il me paraît à prion qu'à Gand on peut avoir fini l'établissement de l'entrepôt franc plus tôt qu'à Anvers. En effet l'entrepôt d’Anvers comprendra le grand bassin. Il faudra donc établir une enceinte, une muraille tout autour du grand bassin, et faire aussi la clôture de l'entrepôt qui naturellement ne doit faire qu'une seule enceinte avec le bassin. Or, pour quiconque connaît les localités, il est évident que ce sont là des travaux considérables.

Les relations commerciales qui se multiplieront aussi, je l'espère. dans la ville de Gand, n'auront cependant pas l'importance qu'elles auront à Anvers, et si on se met immédiatement à l'œuvre à Gand, on pourra y avoir un entrepôt franc aussitôt qu'à Anvers, peut-être même plus tôt.

Il est impossible, messieurs, d'assigner une limite dans la loi, parce que si l'on disait que les villes qui n'auront pas exécuté les travaux nécessaires dans un délai déterminé ne pourront avoir d'entrepôt franc, l'on appliquerait une peine à celles qui ne sont pas en mesure de réunir immédiatement les capitaux nécessaires. Si au contraire l'on établissait un délai pour la mise à exécution de la loi, l'on ajournerait inutilement les bienfaits qu'elle accorde, pour ceux qui se seraient hâtés de les recueillir. L'on ferait dépendre la jouissance de ces bienfaits du plus ou moins de négligence de l'une des villes désignées dans le projet.

M. Devaux. - M. le ministre des finances ne m'a pas bien compris. Il ne s'agit nullement de retrancher la moindre faculté au commerce. Je demande qu'on rédige l'article comme suit :

« En attendant que ces formalités aient été remplies dans les villes où l'entrepôt franc peut être établi, les entrepôts publics auront la faculté :

« a. De réexporter par mer ;

« b. De recevoir du sel brut, en vertu de l'article 7 de la loi du 5 janvier 1841 ;

« c. De recevoir des marchandises prohibées à l'importation ou au transit, sous condition qu'elles soient réexportées par mer et par le port d'entrée. »

Vous voyez qu'il ne s'agit nullement de retrancher aucune des facilités dont le commerce jouit actuellement. Il s'agit seulement de ne pas forcer les villes, en attendant l'établissement des entrepôts francs, à avoir deux locaux séparés pour l'entrepôt publie établi par la loi que nous votons, et pour l'entrepôt de libre réexportation ; ces deux entrepôts, aujourd'hui qu'ils vont être soumis au même régime, pouvant être confondus en un même local sans aucun inconvénient.

Les inconvénients pratiques attachés à cette séparation de locaux sont connus : c'est que souvent il y a encombrement d'un côté et vide de l'autre.

Il faut alors demander des autorisations, s'assujettir à des formalités, multiplier les écritures, etc.

L'entrepôt public aujourd'hui est rendu aussi libre que l'entrepôt de libre réexportation. Ainsi le commerce ne sera privé d'aucune des libertés dont il jouit. Seulement on appliquera à l'entrepôt public une faculté dont jouit aujourd'hui l'entrepôt de libre réexportation.

M. d’Elhoungne. - J'ai demandé la parole pour faire remarquer que l'amendement de l'honorable M. Devaux bouleverserait complétement le système de la loi. Il ne s'agit pas, en effet, d'après cet amendement, de changer les entrepôts de libre réexportation en entrepôts publics, mais bien de changer les entrepôts publics en entrepôts de libre réexportation.

Cette proposition revient à dire que les villes d'Anvers, de Gand, de Bruges et d'Ostende, qui ont des entrepôts de libre réexportation, sont autorisées à les supprimer et à convertir leurs entrepôts publics en entrepôts de libre réexportation.

Evidemment, ce serait là renverser tout le système de la loi ; ce serait détruire et les définitions, et les distinctions qu'elle consacre ; ce serait permettre ce qu'elle défend, défendre ce qu'elle permet ; ce serait du même coup confondre dans un amalgame étrange les dispositions légales que nous venons de consacrer sur les entrepôts publics, et les dispositions antérieures sur les entrepôts de libre exportation que nous entendons provisoirement maintenir. La chambre ne peut accueillir cette proposition de l'honorable M. Devaux.

M. Desmaisières, rapporteur. - Je crois, messieurs, que les observations de l'honorable M. Devaux proviennent d'une erreur dans laquelle il est tombé.

L'honorable M. Devaux a dit, tout à l'heure, que l'on peut actuellement réexporter de l'entrepôt public aussi librement que des entrepôts de libre réexportation. Il est complétement dans l'erreur. C'est au contraire la grande différence qui existe actuellement entre l'entrepôt public et l'entrepôt de libre réexportation, et l'on comprend qu'il y a dès lors aussi une grande différence entre les régimes de police, les garanties exigées et les mesures de surveillance.

L'entrepôt public a été créé par la loi générale de 1822, et l'entrepôt de libre réexportation a été créé par la loi du 31 mars 1828. Or, par cette dernière loi, on a accordé une extension considérable de facilites au commerce.

Il y a, selon moi, un pou de confusion à cet égard dans les idées de l'honorable M. Devaux. Il nous dit : Vous aurez, pendant la construction du nouvel entrepôt franc, trois entrepôts dans la même ville ; mais non, messieurs, vous n'en aurez que deux, puisque l'entrepôt franc n'existera pas aussi longtemps qu'il n'aura pas été construit. Il n'y aura donc que l'entrepôt de libre réexportation, et les entrepôts particuliers s'il en existe, ou l'entrepôt public.

Messieurs, la section centrale, comme M. le ministre des finances, a voulu, en accordant la continuation des faveurs des entrepôts de libre réexportation, faire un avantage aux villes qui n'avaient pas immédiatement de locaux propres à y établir l'entrepôt franc ; nous avons voulu qu'aussi longtemps que les constructions ne seraient pas achevées, ces villes jouissent d'un entrepôt de libre réexportation comme elles en jouissent maintenant.

(page 251) Mais si vous adoptiez l'amendement de l'honorable M. Devaux, ce serait, comme l'a fait remarquer M. le ministre des finances, enlever aux villes les avantages dont elles jouissent.

Il est d'ailleurs évident que le gouvernement donnera aux villes toutes les facilités pour la construction de l'entrepôt franc. Il pourrait sans doute se présenter ce cas que le terrain où se trouve aujourd'hui l'entrepôt de libre réexportation fût précisément celui que la ville choisit pour y établir son entrepôt franc et qu'on ne puisse pas approprier les bâtiments sans cesser de les occuper. Mais dans ce cas il y aura des arrangements à prendre entre l'administration des finances et la ville pour établir l'entrepôt de libre réexportation dans d'autres locaux.

M. le ministre des finances (M. Malou). - Rendons nous bien compte de la manière dont les entrepôts francs vont être établis. Les administrations communales feront construire une enceinte, et le jour où toutes les garanties que l'on veut obtenir par la loi seront fournies, les entrepôts de libre réexportation seront transformés en entrepôts francs.

Ainsi, messieurs, dans l'intervalle, dans cet état transitoire, il n'y aura rien autre chose à faire pour l'administration centrale de Bruges, par exemple, que d'établir l'enceinte de manière que la loi puisse être complétement exécutée. Mais il n'y a pas à construire de nouveaux locaux pour l'entrepôt franc.

M. Devaux. - Messieurs, bien que l'honorable M. Desmaisières m'accuse de confusion dans les idées, je crois que c'est lui qui n'a pas bien compris mes observations.

Je demande pourquoi il est nécessaire de dire qu'il y aura des entrepôts de libre exportation à côté des entrepôts publics érigés par la loi, alors que les entrepôts publics présentent les mêmes facilités que les entrepôts de libre réexportation. Il me semble qu'il n'y a pour cela aucune raison, tandis que l'on doit reconnaître qu'il existe un inconvénient dans la séparation matérielle entre les deux entrepôts. Ces entrepôts sont souvent l'un à côté de l'autre ; pourquoi maintenir deux magasins distincts alors que tous deux ont le même régime ?

Je ne comprends pas pourquoi on veut maintenir la distinction et pourquoi on ne pourrait autoriser provisoirement les villes à avoir simplement un entrepôt public auquel on donnerait les facilités que l'on accorde aux entrepôts de libre réexportation.

M. Mercier. - L'erreur de l'honorable M. Devaux provient de ce qu'il croit qu'en vertu de la loi que nous discutons, les attributions des entrepôts publics seront les mêmes que celles des entrepôts de libre réexportation actuels. Il n'en est pas ainsi. Nous augmentons, il est vrai, par la loi en discussion les avantages dont jouissent les entrepôts publics ; cependant nous ne leur avons pas donné toute l'extension dont sont en possession les entrepôts de libre réexportation. Ainsi, dans l'entrepôt public on ne pourra pas plus à l'avenir qu'à présent entreposer du sel. L'exemption des droits de transit n'existe pas dans tous les cas dans l'entrepôt public ; elle existe au contraire dans l'entrepôt de libre réexportation. Enfin, le paragraphe de l'article en discussion présente encore une troisième distinction. Ainsi, messieurs, les avantages qu'ont obtenus les entrepôts de libre exportation par la loi de 1823 ne seront pas tous attribués aux entrepôts publics tels qu'ils seront organisés par la loi nouvelle.

M. Maertens. - Comme vous venez de l'entendre de la bouche de l'honorable M. Devaux, d'après la loi que nous discutons en ce moment, les entrepôts publics auront les mêmes avantages que les entrepôts de libre réexportation ont eu, jusqu'à présent, sauf en ce qui concerne les 3 littera compris dans l'article 67.

Or, que demande l'honorable M. Devaux, pour qu'il n'y ait plus dans les entrepôts deux catégories de locaux, dans l'un desquels il y a parfois encombrement, tandis que dans les autres il n'y a souvent pas de marchandises du tout ?

L'honorable M. Devaux demande que la dénomination d'entrepôt de libre réexportation disparaisse et qu'au lieu de dire : « En attendant que ces formalités aient été remplies dans les villes où un entrepôt francs peut être établi, les entrepôts actuels de libre réexportation continueront dans ces villes, » on dise simplement « les entrepôts publics dans ces villes auront la faculté de réexporter par mer, de recevoir du sel brut, de recevoir des marchandises prohibées. »

Toute la différence qui en résultera, messieurs, c'est qu'il n'y aura plus de locaux distincts. Et il n'existe aucun motif pour conserver ces locaux distincts, puisque la nouvelle loi accorde aux entrepôts publics toutes les faveurs dont jouissent aujourd'hui les entrepôts de libre réexportation. Or, l'honorable M. Devaux demande que vous fassiez disparaître cette différence de dénomination, c'est là toute la portée de son amendement. Cette proposition que, j'appuie, me paraît excessivement simple et ne saurait rencontrer d'objection sérieuse.

M. Mercier. - L'honorable membre oublie que l'on n'a concédé les entrepôts de libre réexportation que sous certaines conditions. C'est à ces conditions que ces entrepôts ont obtenu des privilèges dont ne jouissent pas encore aujourd'hui les entrepôts publics.

Ces conditions sont à peu près les mêmes que celles qui sont exigées par la loi en discussion pour les entrepôts francs. Elles ne sont pas aussi étendues, mais elles s'en rapprochent beaucoup.

Les locaux employés aux entrepôts publics pourraient ne pas réunir ces conditions. Il faut donc maintenir l'état de choses actuel. Je ne comprends pas pourquoi les honorables députés de Bruges insistent tant pour obtenir un changement à ce qui existe aujourd'hui sans que des plaintes fondées se soient élevées.

Je crois, messieurs, qu'il y a lieu d'adopter l'article proposé par M. le ministre des finances.

M. Donny. - Messieurs, il y a aujourd'hui deux régimes bien distincts : celui de l'entrepôt public et celui de l'entrepôt de libre réexportation. L'honorable M. Devaux propose de supprimer ce dernier régime, de sorte qu'il n'y aurait plus d'entrepôts de libre réexportation ; par contre, il voudrait doter les entrepôts publics de quelques facilités nouvelles qui, selon lui et selon l'honorable M. Maertens, formeraient la seule différence qui existe entre les deux régimes. Je n'ai pas assez présentes à l'esprit toutes les différences qu'il peut y avoir entre les deux systèmes, pour oser suivre les honorables membres sur ce terrain. Il serait dangereux de le faire avant d'avoir une certitude complète que le | régime que l'on veut établir ne viendrait pas déranger celui qui existe aujourd'hui, ne viendrait pas priver les villes qui jouissent d'un entrepôt de libre réexportation, des avantages qu'elles peuvent en retirer ; ou tout au moins ne viendrait pas soumettre les entrepôts publics de ces villes aux exigences plus rigoureuses du régime des entrepôts de libre réexportation. D'après cela, je crois que la prudence me commande de voter contre l'amendement de l'honorable député de Bruges.

- Les § 1 et 2 de l'article proposé par la section centrale, sont successivement adoptés.

L'amendement de M. Devaux, qui se rapporte au § 3, est ensuite mis aux voix ; il n'est pas adopté.

Le § 3, tel qu'il est proposé par la section centrale, est mis aux voix et adopté.

L'article est adopté dans son ensemble.

Article 67

« Art. 67 (68 du projet du gouvernement). § 1er. Dans le délai de trois mois, les autorités communales se feront substituer à l'administration, quant aux droits et obligations résultant des baux de location consentis par cette dernière.

§ 2. Dans le même délai, les concessionnaires d'entrepôts particuliers ou fictifs devront réclamer de nouvelles autorisations et se conformer aux dispositions de la présente loi.

« § 3. L'entrepôt sera supprimé si ces formalités ne sont pas remplies. »

M. le ministre des finances (M. Malou). - Je proposerai de substituer dans le premier paragraphe aux mois : « baux de location consentis par cette dernière » ceux-ci : « baux contractés par cette dernière. » C'est une erreur de rédaction. Il s'agit de faire reprendre par les administrations communales les baux que l'administration des douanes avait contractés.

- L'amendement de M. le ministre des finances est mis aux voix et adopté.

L'article est ensuite adopté avec cet amendement.

Article 68

« Art. 68 (69 du projet du gouvernement). La séparation des marchandises, d'après leur provenance et les conditions des pavillons d'importation, ainsi que le placement des étiquettes, seront effectués dans le délai d'un mois, par les soins des entrepositaires. A défaut par eux de remplir cette obligation, les marchandises confondues on dépourvues d'étiquettes, recevront une autre destination. »

M. Osy. - Il me semble, messieurs, que la dernière partie de cet article est trop vague : « Les marchandises etc., recevront une autre destination. » Il vaudrait mieux adopter une disposition analogue à celle qui se trouve dans l'article 57 et je ferai une proposition dans ce sens. Je propose de supprimer la dernière partie de l'article et de la remplacer par la disposition suivante :

« Le défaut de remplir cette obligation donne lieu au payement immédiat des droits sur les marchandises non séparées. L'administration peut, en cas de récidive, priver l'entrepositaire de la faveur de l'entreposage. »

M. le ministre des finances (M. Malou). - Je ne vois pas la nécessité d'employer envers le commerce la rigueur dont l'honorable membre propose de faire usage. L'article 69 est une disposition transitoire d'ordre intérieur, qui correspond à l'article 13, disposition permanente. Alors il faudrait aussi, dans le cas de l'article 13, infliger au commerce quelques amendes, quelques pénalités, et, je le répète, je n'en vois pas du tout la nécessité.

M. Osy. - Je n'ai fait, messieurs, que copier la disposition de l'article 57, et je pense que de cette manière on enlève au moins à l'article ce caractère vague qu'il faut avant tout éviter. Il vaut mieux que le commerce sache à quoi s'en tenir, que d'être abandonné en quelque sorte à l'arbitraire de l'administration.

M. Mercier. - Je ne vois rien de vague dans la disposition. Les marchandises recevront une autre destination ; c'est-à-dire qu'elles ne pourront pas rester à l'entrepôt. Eh bien, elles seront exportées ou déclarées en consommation, selon que l'entrepositaire le jugera convenable. Je trouve que l'amendement de M. Osy est trop sévère.

- L'amendement de M. Osy est mis aux voix ; il n'est pas adopté.

L'article 68 est ensuite mis aux voix et adopté.

Le vote définitif du projet de loi est fixé à lundi.

Rapports sur des pétitions

M. Verhaegen. - C'est pour la dixième ou onzième fois qu'on vient demander de retarder l'exécution de la loi de 1835. Dès 1844, la législature a accordé un dernier délai en déclarant, sans que personne ne s'y opposât, que ce serait le dernier. Je viens aujourd'hui demander l'exécution de cette décision, et j'ose espérer que la chambre restera d'accord avec elle-même.

(page 252) Messieurs, la question soulevée par les pétitions des élèves des quatre universités intéresse au plus haut degré le sort des bonnes études et l'aptitude des docteurs en droit :

« Le sort des bonnes études, » car aujourd'hui l'élève n'étudie que pour l'examen, qu'il considère comme une simple opération mécanique. Il s'inquiète fort peu de l'avenir, de l'avenir où absorbé par la pratique, l'étude des théories lui deviendra impossible ; il ne voit que le présent, l'obtention d'un grade qui représente à ses yeux un intérêt purement matériel. Il faut en convenir, l'enseignement supérieur souffre de cet état de choses ; professeurs et jurys sont d'accord sur ce point.

« L'aptitude des docteurs en droit » : quelle confiance avoir dans un homme de loi, un magistrat ou un administrateur qui ne sait rien du droit commercial, rien du droit administratif, rien de l'organisation judiciaire ni de la procédure civile (et à propos de cette dernière partie, remarquez qu'on enseigne l'instruction criminelle et qu'on ne veut pas enseigner 'la procédure civile) ?

La question est donc importante ; c'est une grave question de principe sous la forme d'une demande de délai. Le législateur de 1835 a fait la loi pour qu'elle fût exécutée. Ce n'est pas avant la mise à exécution, quant à cette partie, qu'on peut demander sa réformation, car la demande des élèves, n'est en définitive, qu'une demande de réforme de la loi.

Les motifs sur lesquels on s'appuie pour obtenir un nouveau délai dans l'application du programme de 1835 ne sont que des prétextes.

On dit qu'il y a impossibilité pour l'élève d'étudier autant de branches pour le doctorat en droit ; mais on pourrait en dire presque autant de tous les examens dans toutes les facultés d'après la loi de 1835, car tous ces examens ont un nombre égal de matières ; celui de candidat en philosophie, préparatoire à l'étude du droit, comprend même plus de matières que le doctorat en droit.

Remarquez d'ailleurs que l'élève qui se présente au doctorat, est un jeune homme dont l'esprit est formé et qui, par conséquent, est capable de beaucoup apprendre et de beaucoup retenir.

Observez ensuite que, par une bonne méthode, l'élève fait venir une branche scientifique au secours de l'autre.

Enfin il ne peut y avoir impossibilité pour l'élève à apprendre tous les principes régulateurs de chacune des branches mentionnées au programme de 1835, car tous les jurisconsultes qui ont précédé, les ont connus, soit qu'ils les aient appris par eux-mêmes, soit qu'on les leur ait enseignés aux universités.

Si l'enseignement et l'examen sont faits avec méthode, il n'y a pas de confusion à craindre, tout se classera convenablement, et dans l'esprit des élèves et dans la chaire et dans les épreuves.

Au surplus, de quoi s'agit-il ? D'obéir à la loi votée, sanctionnée, en complétant les examens.

Le législateur n'aurait certes pas voulu imposer aux élèves des choses impossibles. Il suffit de comparer les programmes des universités allemandes aux nôtres, pour être convaincus que cette impossibilité est chimérique.

On ajoute qu'il y a impossibilité d'examiner un élève sur autant de branches dans le court espace de temps accordé pour les examens.

Cette objection présente quelque chose d'invraisemblable, car on ne peut pas admettre que le législateur ait ainsi disproportionné le temps et les matières de l'examen.

Cette objection n'est pas fondée, car l'examen de docteur en droit se compose de deux épreuves, l'une orale, l'autre écrite, et l'on a calculé qu'en répartissant les dix matières de l'examen de docteur en droit entre ces deux épreuves, on pourrait consacrer environ vingt minutes à chacune des branches comprises dans l'examen.

Si on ne voulait pas admettre une répartition entre les deux épreuves, on pourrait sans inconvénient se borner à exiger l'examen devant le jury sur les matières actuelles et se contenter pour les nouvelles d'un certificat d'études entouré de garanties.

Ce moyen maintiendrait au moins l'enseignement des matières dont il s'agit et forcerait les élèves à suivre les cours y relatifs. Ce qu'ils redoutent aujourd'hui leur sera d'une utilité bien grande à leur entrée au barreau. Nous, qui depuis Ï814 à 1814 n'avions pas eu l'occasion de puiser à des sources si fécondes, nous avons regretté souvent, au commencement de notre carrière, de devoir mêler l'étude des théories, en ce qui concerne certaines branches du droit, à l'étude de la pratique.

Enfin l'on va jusqu'à prétendre que l'exécution complète de la loi de 1835 conduira à de mauvais résultats pour l'enseignement et pour la vie pratique parce que l'élève n'aura sur toutes les branches que des notions superficielles (de omnibus aliquid et de toto nihil).

Ce reproche, nous devons le dire franchement, vient de l'ignorance des bonnes méthodes.

Avec une bonne méthode on peut enseigner les principes dirigeants de toutes les parties du droit (science complexe mais commune). On peut même enseigner le droit d'une manière approfondie sans être long. On peut former des jurisconsultes qui soient forts en même temps sur plusieurs branches de la science du droit, car dans cette science tout se lie, tout se couronne ; mais pour cela il faut que l'élève étudie et que le professeur enseigne avec méthode ; et l'exécution complète et définitive de la loi de 1835 n'eût-elle d'autre résultat que de forcer l'élève à étudier et le professeur à enseigner avec méthode, nous en féliciterons le pays.

Pourquoi l'élève n'aurait-il sur toutes les branches que des connaissances superficielles ? parce qu'on lui aurait enseigné les principes du droit commercial qui ne sont autre chose qu'une dérogation au droit civil, d'autant plus nécessaire à connaître que notre pays est un pays commerçant et industriel. N'aurait-il que des connaissances superficielles, parce qu'on lui aurait enseigné les principes du droit administratif, conséquence pratique du droit public déjà enseigné ; ceux de procédure civile, appendice indispensable du droit civil ; l'histoire du droit coutumier, essentielle soit comme source d'une partie considérable du droit actuel, soit comme histoire des institutions civiles qui ont régi nos pères il y a moins d'un demi-siècle, alors surtout que nos cours et tribunaux sont appelés tous les jours encore à faire l'application des coutumes à des droits acquis antérieurement à la publication du code civil ?

Ces quatre branches dont nous venons de parler ne sont-elles pas, après tout, des auxiliaires pour les branches déjà enseignées ? En quoi l'élève de-viendra-t-il plus superficiel pour les connaître ?

Dans l'intérêt des bonnes études, de la bonne administration des affaires publiques et privées et de l'aptitude des aspirants au doctorat, nous réclamons la mise en vigueur définitive du programme de 1835, et en demandant avec votre commission le renvoi de la pétition de MM. les élèves des quatre universités à M. le ministre de l'intérieur, nous énonçons l'espoir que M. le ministre convaincu, comme nous, de la nécessité d'élever les études à la hauteur de la science, saura maintenir sa circulaire à laquelle nous donnons, du reste, une pleine et entière approbation.

En agissant ainsi, nous pourrions contrarier, nous le savons, l'intérêt de certains élèves qui ne voient dans l'examen qu'un but qu'ils cherchent à atteindre au plus tôt, tandis que nous, intéressés à leur assurer un brillant avenir, nous voulons trouver dans l'examen une preuve de capacité. Un jour ils apprécieront les services que, malgré eux, nous nous efforçons de leur rendre aujourd'hui.

Avant de terminer, il me reste à dire un mot sur l'examen considéré comme preuve de capacité.

Pour éviter que les épreuves ne soient que de pures opérations mécaniques, il faudrait prendre certaines précautions que commandent d'ailleurs la justice et la loyauté.

Il faudrait :

1° Changer souvent les membres du jury.

2° Prescrire que nul professeur ne pourra examiner les récipiendaires appartenant à l’université dont il fait lui-même partie.

3° Demander qu'un examinateur ne pourra interroger deux sessions de suite sur la même matière.

En effet, voici ce qui arrive : le jury est nommé en mars ; les élèves qui passent à la session d'août savent 6 mois d'avance quelle est la composition du jury et quel est le membre qui interrogera sur chaque matière ; aussitôt les récipiendaires recherchent les cahiers de cet examinateur et désertent le cours de leur professeur.

Ainsi, tel professeur a été chargé d'examiner sur le droit public en 1845 ; nommé par le sénat, il a une chance sur deux de rester du jury ; s'il reste, il interrogera encore sur le droit public ; aussi ses cahiers sont for recherchés.

Si par hasard il sort du jury dès le lendemain, ses cahiers ne sont plus demandés et ceux du professeur appelé à le remplacer gagnent la vogue. Ainsi pour le droit civil, selon que l'examinateur vient de Liège, de Gand, de Bruxelles ou de Louvain, on recherche ses cahiers avec empressement. Les cahiers deviennent des vade-mecum et toute la science se borne à un exercice de mémoire.

Voilà le mal qu'il faut attaquer dans sa racine et sur lequel il suffira, pour le moment, d'éveiller l'attention de M. le ministre de l'intérieur, convaincus que nous sommes qu'il saura par un règlement, qui rentre dans ses attributions, y apporter un prompt et efficace remède.

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - Messieurs, l'honorable préopinant a eu la bonté d'accorder quelques éloges à la circulaire que j'ai adressée aux quatre universités pour demander que la loi de 1835 fût enfin exécutée. Je remercie l'honorable membre de ces éloges, mais je dois faire observer à la chambre que je n'ai été dans cette circonstance que l'exécuteur de ses volontés.

En effet, lorsque cette question a été présentée, la dernière fois, devant vous, la chambre a décidé, à l'unanimité, si j'ai bonne mémoire, que la prorogation demandée serait la dernière. En conséquence, lorsque j'ai eu à examiner la question, j'avais devant les yeux la décision de la chambre, et ma circulaire a été basée sur elle.

Lorsque les élèves des universités se sont adressés à cette chambre, je n'ai pas attendu que leurs pétitions me fussent renvoyées, pour me former une opinion, et consulter en même temps les universités. J'ai adressé une nouvelle circulaire aux quatre universités, pour leur demander leur avis sur les pétitions envoyées par leurs élèves. Je regrette que quelques-unes de ces pièces me soient arrivées si tardivement, que je n'ai pas même pu prendre connaissance de la dernière qui m'est parvenue : il y a tout au plus une demi-heure que je l'ai reçue. Cependant ces pièces sont trop importantes, elles exerceront sur votre décision une influence trop grande, pour que je ne tienne pas à en donner à la chambre une analyse fidèle et complète. En conséquence, je préparerai pour demain une analyse des avis des universités ; si l'impression de cette analyse est jugée nécessaire, je la déposerai sur le bureau ; si l'on croit que la lecture suffise, on pourra procéder immédiatement à la discussion.

M. de Theux (pour une motion d’ordre) - Je demanderai d'abord que les avis des universités soient imprimés. Comme il faudra du temps pour examiner ces pièces, je demanderai la remise de la discussion, soit après le second vote de la loi des entrepôts, soit après le traité de commerce et de navigation conclu avec les Etats-Unis.

(page 255) M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - J'avais annoncé l'analyse pure et simple des avis des universités, attendu que cette analyse me paraissait suffisante pour éclairer la chambre. Si l'assemblée venait à ordonner l'impression de toutes les pièces, la discussion se trouverait reculée, de manière à nuire non seulement à l'expédition des travaux urgents de la chambre, mais encore à l'intérêt des élèves qui sont tenus en suspens. Il importe qu'ils soient tirés de l'incertitude dans laquelle ils se trouvent, et qu'une prompte décision intervienne. L'analyse que j'aurai l'honneur de soumettre demain à la chambre sera assez complète, pour que vous puissiez, messieurs, vous former une opinion mûrie et assise sur des documents dont l'impression totale occasionnerait une grande perte de temps.

M. de Theux. - Est-ce que l'analyse ne pourrait pas être insérée 1 dans le Moniteur de demain ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - C'est impossible ; il y a même des pièces dont je n'ai pas encore pu prendre lecture. Une bonne analyse ne s'improvise pas. Il faut du temps pour la faire.

M. de Theux n'insiste pas sur sa proposition.

La suite de la discussion sur le rapport de la commission des pétitions est renvoyée à demain, à midi.

- La séance est levée à 4 heures et demie.