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Chambre des représentants de Belgique
Séance du lundi 19
septembre 1831
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Déclaration d’option électorale (de Muelenaere, Angillis)
3) Vérification des pouvoirs des membres
nouvellement élus. Elections contestées (Brabant, Fallon, Desmanet de Biesme) (Dumortier, Rogier, Lebeau, Barthélemy, Dumortier, Rogier, Devaux, Destouvelles, Rogier, Barthélemy, Van Innis, Raikem)
4) Projet de loi relatif au remplacement en matière
de milice (Leclercq)
5) Projet de loi portant organisation de l’ordre
judiciaire (Raikem, Devaux)
(Moniteur
belge n°98, du 21 septembre 1831)
(Présidence de M. de Gerlache.)
La séance, annoncée pour midi, n’a
été ouverte qu’à une heure et demie.
M. Lebègue Donne lecture du
procès-verbal. Il est adopté.
PIECES ADRESSEES A LA
CHAMBRE
M. Liedts donne lecture du
sommaire de quelques pétitions qui sont renvoyées à la commission, et de deux
lettres par la première desquels M. Osy demande un congé de quinze jours, qui
est accordé, et par la seconde M. Davignon annonce qu’ayant fait, pour
affaires, un voyage à Francfort, il sera de retour avant peu.
DECLARATION D’OPTION
ELECTORALE
M. de Muelenaere,
élu dans deux districts [à savoir
Courtray et Furnes], écrit pour déclarer qu’il opte pour le district de
Courtray.
M. Angillis, élu dans trois
districts [à savoir Thielt, Ypres et
Courtray], écrit pour déclarer qu’il opte aussi pour le district de
Courtray.
________________
MM. Dugniolle et Dams prêtent serment.
VERIFICATION DES
POUVOIRS DES MEMBRES NOUVELLEMENT ELUS
M. Dumortier Rutteau fait un
rapport au nom de la commission chargée de la vérification des pouvoirs. Il s’exprime
ainsi. - Messieurs, vous avez ordonné un plus ample informé sur les élections
de la province de Namur, à cause d’une mention contenue au procès-verbal
d’élection, de laquelle il résultait qu’une partie des convocations avait été
faite le 26 août seulement. Nous avons reçu du commissaire du district des
renseignements desquels il résulte que ce n’est pas la faute de
l’administration si quelques électeurs ont été convoqués tardivement, car
l’administration (cela résulte des pièces justificatives produites) avait fait
les convocations à temps. Il nous a été impossible de savoir le nombre
d’électeurs que ce retard a pu empêcher de se rendre aux élections ; et, dans
ces circonstances, la commission, considérant que la remise tardive des billets
de convocation n’est pas un motif de nullité prononcé par la loi ; que d’ailleurs aucune réclamation ne s’est élevée, et que
par conséquent les électeurs ont pu être considérés comme suffisamment avertis
par les journaux, a l’honneur de vous proposer l’admission de MM. Brabant,
Fallon et Desmanet de Biesme. J’ajouterai une observation : la majorité, pour
être élu, devait être de 201 suffrages. M. Brabant a obtenu 269 voix, M. Fallon
252, et M. Biesme 215 ; ce sont des majorités assez imposantes, surtout les
deux premières, pour qu’il soit permis de croire que, quand tous les électeurs
se seraient rendus, les mêmes candidats auraient été élus. Toutefois la
commission émet le vœu que, dans la révision de la loi électorale, on consacre
par une disposition le terme dans lequel les billets de convocation devront
être remis afin que pareilles difficultés ne se présentent plus.
M.
Rogier. - Si j’ai bien compris les causes qui,
dit-on, ont empêché de vérifier le nombre des électeurs qui ne se sont pas
rendus aux opérations électorales, il me semble que le commissaire de district
n’a pas fait tout ce qu’il devait faire. Il serait facile, au moyen des listes,
de savoir le nombre des électeurs qui sont restés chez eux ; il suffirait de
comparer la liste des électeurs inscrits avec celle des électeurs votants. La
commission aurait dû demander des renseignements plus satisfaisants.
M. Lebeau. - Le commissaire de
district a fait opérer la remise des convocations aux bourgmestres en temps
utile, c’est tout ce qu’il pouvait faire. Si les bourgmestres n’ont pas ensuite
fait leur devoir, ce n’est pas sa faute. Toujours est-il qu’aucune réclamation
ne s’est élevée contre les élections du district de Namur ; nous devons être
parfaitement tranquilles, et je vote pour l’admission.
M.
Barthélemy. - La loi charge les commissaires de
district de faire les diligences nécessaires pour que les électeurs soient
avertis à temps. Ces diligences ont été faites. Si vous n’admettiez pas les
représentants élus sous prétexte que les bourgmestres ou un garde champêtre
n’auraient pas remis à temps le billet de convocation, il dépendrait toujours
d’un bourgmestre ou d’un garde champêtre d’annuler les élections, et même d’empêcher
la réunion de la législature. Je vote pour l’admission.
M. Dumortier. - M. le commissaire de
district rapporte des récépissés de tous les bourgmestres, constatant qu’il
leur a fait remettre les convocations antérieurement au délai. Ceux des
récépissés qui sont postérieurs constatent cependant que les pièces étaient
parvenues antérieurement ; rien donc n’établit les convocations tardives. Le
retard n’est connu que par une allégation du procès-verbal d’élection, que rien
ne vient appuyer.
M. Rogier. - Il me semble que le
commissaire de district ne se justifie pas assez bien. Il aurait pu écrire aux
bourgmestres pour savoir d’eux si les convocations avaient été faites à temps, et
c’est ce qu’il n’a pas fait.
M. Devaux.
- La loi dit que le commissaire doit veiller à la distribution des
convocations, pour qu’elles soient faites dans le délai ; il ne doit donc pas
se borner à envoyer ces convocations aux bourgmestres, il faut qu’il assure
encore qu’elles seront distribués : c’est ce qui n’a pas été fait. Je dirai, en
passant, que je n’approuve pas la doctrine de M. Barthélemy, qui ne veut pas
que la chambre puisse annuler les élections sous prétexte qu’il dépendrait
toujours d’un bourgmestre ou d’un garde champêtre de paralyser les opérations
électorales. Sans doute, cela dépendrait d’eux. Mais un bourgmestre ne
pourrait-il pas aussi s’abstenir de publier la liste des électeurs ; et, s’il
le faisait, devrions-nous valider l’élection sous prétexte qu’il dépendrait
d’un bourgmestre d’annuler par avance les élections ? Non, sans doute ; nous
devrions annuler l’élection, et nous le ferions. Ce que je dis ici, je ne
l’applique pas à l’espèce ; mais je dis qu’en thèse générale la doctrine de M.
Barthélemy n’est pas admissible.
M. Destouvelles.
- Le commissaire de district a rempli tous les devoirs qui lui étaient imposés
par la loi électorale ; il a envoyé les convocations aux bourgmestres. Il y a
présomption que les bourgmestres ont fait leur devoir de leur côté. Il n’y a
pas eu réclamation, par conséquent, point de présomption de fraude ; je crois
donc que cette élection est irréprochable. Quand il y aurait eu négligence de
la part des électeurs de se rendre au collège, ce fait serait facile à
expliquer : à cette époque, la province de Namur était inondée de troupes, et,
dans cette époque, personne n’est jaloux de quitter son domicile.
On entend encore M. Rogier, M. Barthélemy et M. Van Innis,
qui reproduisent des arguments déjà connus.
M. le ministre de la justice (M. Raikem).
- Messieurs, par des antécédents nous pouvons résoudre la question qui nous
occupe. Déjà pour les élections de Mons et de Soignies, nous avons décidé que
le défaut de convocation n’emportait pas la nullité de ces élections. Nous
sommes parvenus, au moyen de calculs appuyés sur des pièces justificatives, à
établir que le défaut de convocation n’avait pas vicié ces élections, puisque
les candidats auraient obtenu la majorité même en leur enlevant les suffrages
de tous les absents. Ici nous sommes dans l’impossibilité de faire ces calculs,
puisque les documents nous manquent ; nous sommes par conséquent dans le doute.
Or, messieurs, quand, surtout en l’absence de toute réclamation, et qu’aucun
soupçon de fraude ne s’élève, on est dans le doute, doit-on valider l’acte ou
le déclarer nul ? Pour moi, messieurs, le choix n’est pas douteux, et je vote
pour la validité de l’élection. (Aux voix
! aux voix !)
- L’admission de MM. Brabant, Fallon
et Desmanet de Biesme est mise aux voix et prononcée.
M.
Brabant est aussitôt introduit ; il prête serment.
PROJET DE LOI RELATIF
AU REMPLACEMENT EN MATIERE DE MILICE
M. Leclercq fait un rapport
au nom de la commission chargée de rédiger un projet de loi sur les difficultés
qui pourront s’élever pour les cas de remplacements par suite de la loi qui
rappelle les miliciens de 1826 ; il donne ensuite lecture du projet de loi
rédigé par la commission. Nous ferons connaître le rapport et le projet.
- L’impression du projet est
ordonnée.
PROJET DE LOI PORTANT
ORGANISATION DE L’ORDRE JUDICIAIRE
M. le ministre de la justice (M. Raikem)
expose les motifs du projet de loi qui règle l’organisation judiciaire.
- L’assemblée ordonne l’impression de
l’exposé des motifs du projet ; et sur la demande de M. Devaux, ce travail sera transmis aux
cours et tribunaux du royaume, pour qu’ils fassent leurs observations, et les
adressent à la chambre dans un mois.
La séance est levée à trois heures.