(Annales parlementaires de Belgique, session 1845-1846)
(Présidence de M. Vilain XIIII.)
(page 1935) M. Huveners procède à l'appel nominal à deux heures.
M. A. Dubus donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.
M. Huveners présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.
« Le sieur Henri Van Kruchten, sergent au 9ème régiment de ligne, demande la naturalisation ordinaire.
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
« Le sieur Hippolyte-Louis-Georges de Wacquant, maréchal des logis chef au 2ème chasseurs à cheval, prie la chambre de statuer sur sa demande en naturalisation.
- Renvoi à la commission des naturalisations.
« Les membres du conseil communal de Merchtem demandent que le chemin de fer direct de Bruxelles à Gand, s'il était discuté, soit dirigé par Merchtem sur Termonde, et qu'on ne prenne aucune décision sur ce tracé avant que les études qu'on en fait en ce moment soient terminées. »
- Renvoi à M. le ministre des travaux publics.
« Le conseil communal de Léglise demande le maintien du droit d'entrée sur le bétail hollandais.
« Même demande du conseil communal de Straimont. »
- Dépôt sur le bureau, pendant la discussion des rapports sur les pétitions relatives au même objet.
« La dame Goudallier prie la chambre de faire accorder une pension de retraite à son mari, le sieur Vervaert, ancien facteur de la poste rurale. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le capitaine Clément demande à être replacé dans son rang d'ancienneté. »
- Même renvoi.
« Le capitaine Clément réclame l'intervention de la chambre pour obtenir le payement des arriérés de solde et de fourrages qui lui reviennent en qualité d'ancien major des corps francs. »
- Même renvoi.
« Le sieur J.-B. Willems, ancien militaire, atteint d'une ophtalmie contractée au service avant 1830, réclame l'intervention de la chambre pour obtenir une pension du gouvernement des Pays-Bas. »
- Même renvoi.
« Les bateliers naviguant d'Anvers vers les points intérieurs du pays, demandent une augmentation des prix de transport, par le chemin de fer, des bois et des céréales. »
- Même renvoi.
« Les commerçants et détaillants qui demeurent sur les rives des canaux de Mons à Condé, de Pommerœul à Antoing et de Charleroy à Bruxelles, demandent qu'il soit défendu aux éclusiers et aux pontonniers de ces canaux de faire le commerce. »
- Même renvoi.
« Le sieur Servais, ancien porteur de contraintes à Melreux, prie la chambre de lui faire obtenir le payement de ce qui lui revient du chef des poursuites qu'il a exercées à charge des contribuables de la recette d'Erezée. »
- Même renvoi.
« Le conseil provincial de Liège demande que le gouvernement remplisse envers la province, l'obligation que lui impose l'article 23 de la loi du 23 septembre sur l'instruction primaire. »
- Même renvoi.
« Le sieur Vanderveken, ancien sergent-major en congé illimité, affligé d'une ophtalmie qu'il a contractée au service, demande une pension. »
- Même renvoi.
« La famille Vandeuren, atteinte d'ophtalmie, par suite du séjour qu'a fait chez eux le milicien Dewitte, leur parent, revenu en permission, demande un secours.»
- Même renvoi.
« Le sieur Janssens, sous-chef de bureau au ministère des affaires étrangères, réclame l'intervention de la chambre pour obtenir le payement d'une créance que sa famille possède à charge des anciens états du Hainaut. »
- Même renvoi.
« Le sieur J.-B. Hubart demande que son fils Vincent soit libéré du service militaire. »
- Même renvoi.
Par onze messages en date du 10, du 11, du 13, du 15 et du 17 juillet, le sénat informe la chambre qu'il a donné son adhésion :
1° Au projet de loi sur l'organisation de la cour des comptes ;
2° Au projet de loi autorisant l'aliénation de biens domaniaux ;
5° Au projet de loi ouvrant un crédit supplémentaire de 193,992 fr. 83 c. au budget du département de l'intérieur de 1845 ;
4° Au projet de loi ouvrant un crédit supplémentaire de 31,333 fr. 56 c. au budget de la dette publique de 1845 ;
5° Au projet de loi ouvrant un crédit supplémentaire de 17,000 fr. au budget du département des affaires étrangères de 1845 ;
6° Au projet de loi relatif à l'exportation en transit des cordages déposés en entrepôt ;
7° Au projet de loi ouvrant des crédits pour le service de canaux et de travaux hydrauliques ;
8° Au projet de loi autorisant la concession d'un chemin de fer de Manage à Wavre ;
9° Au projet de loi approuvant la convention de commerce conclue entre la Belgique et la France ;
10° Au projet de loi ouvrant un crédit supplémentaire de 169,265 fr. 17 c. au budget de la dette publique de 1845 ;
11° Au projet de loi modifiant la loi du 4 avril 1843 sur les sucres.
Par 48 messages en date du 10 juillet, le sénat informe la chambre qu'il a donné son adhésion à 48 projets de loi de naturalisation ordinaire.
- Pris pour notification.
Par dépêche en date du 21 juillet, >M. le ministre de l’intérieur adresse à la chambre un exemplaire des exposés de la situation administrative des provinces pour 1846.
- Dépôt à la bibliothèque.
Par dépêche, en date du 7 juillet 1846, M. le ministre de la justice transmet à la chambre copie des délibérations de la cour d'appel de Bruxelles relatives au tribunal de Louvain, et l'informe qu'il lui transmettra incessamment divers renseignements statistiques qui lui ont été fournis depuis la délibération de la cour.
- L'impression et la distribution de ces documents est ordonnée.
Par dépêche en date du 4 août, M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux) transmet à la chambre les procès-verbaux des élections qui ont eu lieu le 27 juillet, par le district de Soignies, à l'effet d'élire un membre de la chambre des représentants, en remplacement de M. A. Duvivier.
Il est procédé au tirage au sort de la commission chargée de vérifier les pouvoirs de M. le comte Gustave de Lannoy ; elle se compose de MM. Van Cutsem, Malou, Huveners, Lesoinne, Lys, Sigart et Dumont.
M. de Baillet. - Avant que la chambre passe à la discussion du traité avec la Hollande, je désirerais demander à M. le ministre des affaires étrangères quelques renseignements sur la manière dont sera exécuté le traité avec la France, en ce qui concerne le transit des ardoises.
L'article 10 de ce traité porte :
« Il y aura réciprocité de transit local et général pour les ardoises des deux pays. Ce transit sera exempt de tout droit. »
Par le mot « général, » on pourrait croire qu'il n'y aura pas d'exception possible. Mais la France ayant déjà éludé l'article 4 du traité de 1842, on pourrait craindre qu'elle n'éludât aussi l'article 10 du traité actuel.
L'article 4 du traité de 1842 portait : « Il y aura réciprocité de transit pour les ardoises des deux pays, ce transit sera régi de part et d'autre par le tarif actuellement en vigueur en France. »
Nonobstant cette disposition, la France a constamment refusé le transit des ardoises belges, lorsqu'elle a cru que ce transit pourrait nuire aux ardoisières françaises. Elle n'a jamais consenti à ouvrir aux ardoises belges que des bureaux tellement inutiles pour elles : Givonne, St-Mange, et des rivières, que depuis 1842, il n'a pas transité une seule ardoise par les bureaux de Givonne et des rivières.
Du 1er janvier 1843 au 1er octobre 1844, la France a fait transiter par le seul bureau de Heer (Belgique, province de Namur), pour aller en Hollande ou en Prusse, soixante-quatre millions trois cent mille ardoises, tandis que la Belgique n'a transité par la France que deux millions d'ardoises, dont encore les trois cinquièmes n'ont passé que par le moyen d'autorisations particulières que la France a bientôt cessé d'accorder. La différence s'explique par les entraves que la France a apportées au transit des produits de nos ardoisières.
Les exploitants des ardoisières de Fumay (France) étant parvenus à faire interdire au transit des ardoises belges, le bureau de Fumay, les exploitants des ardoisières d'Oignies (Belgique) s'adressèrent, dans le commencement de 1845, à M. le ministre de l'agriculture et du commerce de France, afin d'obtenir le passage de ce bureau. M. le ministre, remettant en question ce que le traité avait déjà résolu, répondit qu'il allait mettre à l'étude la demande des réclamants, et depuis il ne fut plus question de leur réclamation. Le 18 novembre 1844 le conseil d'administration de la société des ardoisières d'Oignies adressa à ce sujet une pétition très détaillée à la chambre des représentants. Cette pétition fut, je crois, renvoyée à M. le ministre de l'intérieur qui avait alors le commerce dans ses attributions, mais elle ne fut suivie d'aucun résultat favorable.
(page 1936) En présence de pareils faits, je prie M. le ministre de faire connaître à la chambre si le traité de 1845 sera plus loyalement exécuté par la France, que celui de 1842 ; et si, en particulier, le bureau de Fumay sera ouvert au transit des ardoises, provenant des ardoisières d'Oignies. Si, contre toute attente, et malgré les termes formels de l'article 10 du nouveau traité, ce transit était refusé, je puis annoncer à M. le ministre que la société des ardoisières- d'Qignies ferait immédiatement cesser les travaux de leur exploitation. Ce qui serait un coup funeste porté aux nombreuses familles d'ouvriers qui vivent de leur travail dans ces ardoisières.
J'espère que ce malheur n'arrivera pas, et que M. le ministre voudra bien nous donnera ce sujet des explications satisfaisantes.
M. le ministre des affaires étrangères (M. Dechamps). - Je puis rassurer complément l'honorable comte de Baillet : l'exécution du traité aura lieu en ce sens que le bureau de Fumay sera ouvert au transit des ardoises belges. Nous en avons la garantie dans la correspondance qui se poursuit pour amener l'exécution même du traité.
M. le ministre des affaires étrangères (M. Dechamps). - Messieurs, le Roi m'a chargé de présenter à la chambre le projet de loi qui tend à sanctionner le traité conclu le 23 juillet entre la Belgique et les Pays-Bas.
La chambre voudra bien me permettre de lui donner lecture de l'exposé des motifs. Elle pourra ainsi mieux comprendre l'ensemble et la portée du traité.
(page 1937) Messieurs, le caractère et la portée du traité conclu le 29 juillet, entre la Belgique et les Pays-Bas, seront facilement appréciés par les chambres.
Le traité du 9 avril 1839 a été autant l'œuvre des grandes puissances que celle des deux gouvernements qui l'ont accepté. La convention du 5 novembre 1842 était la conséquence du traité de 1839.
Le traité du 29 juillet est l'œuvre spontanée des gouvernements de Belgique et des Pays-Bas ; il consacre et fortifie les rapports d'amitié, de bon voisinage et d'intérêt commercial si conformes aux vœux et aux besoins des deux peuples.
Nous avons à nous occuper spécialement de l'œuvre commerciale et des résultats que le traité doit produire.
L'exposé, que j'ai eu l'honneur de présenter aux chambres, à l'appui de l'arrêté du 12 janviers, et le rapport que l'honorable. M. d'Elhoungne a soumis à vos délibérations, le 2 mars, au nom de la section centrale chargée de l'examen de la loi apportant des modifications provisoires au tarif des douanes, ont fait connaître la marche suivie dans les négociations antérieures et l'histoire de nos relations avec les Pays-Bas depuis 1830.
Aujourd'hui que les difficultés soulevées entre les deux pays, au commencement de cette année, ont abouti à un traité qui consolide heureusement nos relations réciproques, il. serait inutile et peu convenable peut-être de revenir sur l'origine et les causes qui ont amené le dissentiment qui a éclaté le 5 janvier.
Ces causes et cette origine ont été exposées dans mon rapport du 13 janvier, et la section centrale, par l'organe de son rapporteur, a unanimement reconnu que l'initiative des concessions a été constamment prise par la Belgique, qui ne pouvait aller plus loin sans que sa modération ne dégénérât en faiblesse.
C'est précisément parce que le gouvernement belge l'a jugé ainsi et que le gouvernement néerlandais, au. contraire, a considéré les changements apportés à notre législation en 1835, en 1842 et en 1844. comme des actes d'hostilité qui nécessitaient des. représailles, que le conflit commercial a éclaté le 5 janvier 1846. L'arrêté belge du 29 décembre 1845 a pu être une occasion de rupture, mais la cause était plus générale et remontait plus haut. La cessation des exceptions consacrées par la loi des droits différentiels, qui devait avoir lieu, le 1er août 1846, l'aurait inévitablement provoquée.
Avant d'aborder l'examen du traité du 29 juillet, il est utile de vous faire connaître, messieurs, un fait relatif aux négociations antérieures à la rupture du 5 janvier. Le gouvernement belge, tout en ne se refusant pas à négocier un traité étendu, préférait cependant en restreindre le cadre en y comprenant peu d'objets. La raison de cette préférence est facile à saisir.
Le tarif néerlandais est en général modéré, et l'industrie belge profite naturellement plus qu'aucune autre nation de ce système libéral de douanes, à cause de la proximité du marché et de la nature de nos relations avec la Néerlande.
Ce qui manquait à ces relations, c'était la fixité, la stabilité. Le tarif du 19 juin 1845 avait révélé des tendances protectionnistes à l'égard de certaines industries qui s'efforçaient de se développer, en Hollande, en concurrence avec les nôtres. Ce que la Belgique voulait consacrer par un traité de longue durée, c'était le statu quo, acheté même par quelques concessions nouvelles.
Dans les négociations qui séparent la note de M. Rochussen du 19 novembre 1845 de la rupture du 5 janvier 1846, la Belgique ne réclame d'abord que des compensations naturellement peu étendues en retour des exceptions temporaires écrites dans la loi du 21 juillet 1844. Plus tard, comme j'ai eu l'honneur de le faire connaître dans l'exposé du 13 janvier, le gouvernement belge se montre disposé à consacrer définitivement, par un traité, les exceptions relatives aux sept millions de kilog. de café, aux 180,000 kilog. de tabac, aux 12 millions de kilog. de céréales, aux tapis de poil de vache, et à replacer la Hollande sous le régime de la loi générale relativement aux droits sur le bétail.
Le but que le gouvernement belge avait en vue, en restreignant ainsi les limites du traité à intervenir, était, en demandant peu, de n'être pas forcé à faire des sacrifices, spécialement sur la pêche que les Pays-Bas plaçaient comme le point de départ de tout traité un peu large.
Lorsque la négociation fut reprise à la fin de janvier 1846, le gouvernement du Roi comprit que ce système de négociation restreinte devait être abandonné. Il acquit la conviction, dès le début des pourparlers, qu'un traité qui ne comprendrait pas le maintien des exceptions sanctionnées dans la loi des droits différentiels et étendues à quelques objets moins importants, et des concessions concernant la pèche et le bétail, était impossible.
Les circonstances, en Belgique, il faut le reconnaître, avaient changé depuis quelque temps par rapport au bétail et à la pêche. La question de subsistances pour les clauses ouvrières prenait de jour en jour de plus grandes proportions. Déjà l'enquête administrative établie dans les diverses provinces, en 1844, pour apprécier les résultats de la loi du 31 décembre 1835 sur le bétail, semblait indiquer qu’une modification à cette loi était devenue nécessaire. Depuis cette enquête, le renchérissement de la viande n'avait cessé d'avoir lieu, et la crise des subsistances, à la fin de 1845, avait attiré plus directement encore l'attention du gouvernement et des chambres sur cette question si grave de la nourriture des classes pauvres.
Les faits relatifs au poisson étaient moins alarmants, et l'intérêt qui se rattache à la pêche nationale est d'une nature tellement délicate, qu'il oblige le gouvernement aux plus grands ménagements.
Mais il n'en est pas moins vrai que le prix du poisson s'est tellement élevé sur les marchés intérieurs de consommation, depuis quelque temps, que l'usage du poisson est non seulement interdit aux classes ouvrières, mais même aux classes moyennes, ce qui, en définitive, en restreint considérablement la consommation.
Je n'examinerai pas jusqu'à quel point les octrois des villes et d'autres circonstances ont exercé de l’influence sur l'élévation des prix de ces matières alimentaires ; ce que je veux établir, c'est que les circonstances qui semblent ne devoir pas se modifier de sitôt, rendaient plus facile une négociation où nous serions amenés à réduire les droits sur le bétail et sur le poisson. Le gouvernement belge accepta donc, à l'ouverture des conférences à La Haye, à la fin de janvier dernier, une négociation plus étendue qui comprenait des faveurs commerciales et des concessions sur le bétail et sur la pèche ; mais, de son côté, il ne se contenta plus de réclamer le maintien du statu quo du côté de la Hollande ; il mit, comme condition aux concessions nouvelles qu'il était disposé à faire, des avantages nouveaux pour la plupart de nos industries et une modification au système colonial de la Néerlande, prêt à étendre ses concessions dans la même mesure que le gouvernement des Pays-Bas étendrait les siennes.
Les premières propositions faites, de part et d'autre, révélèrent qu'une distance considérable existait entre ce que chacune des deux parties demandait et ce qu'elle paraissait disposée à concéder.
Ce n'est qu'après une laborieuse négociation, conduite pendant cinq mois, interrompue et reprise plusieurs fois, et par une succession, lente de concessions réciproques, que les plénipotentiaires sont arrivés à la conclusion du traité soumis aujourd'hui à la sanction de la législature.
Dans un traité entre la Belgique et les Pays Bas, la diversité des intérêts rets indiquait d'avance les objets sur lesquels devaient porter les efforts des deux parties.
La Belgique devait s'appliquer principalement à obtenir des conditions favorables pour le placement des produits de ses nombreuses industries ; une sécurité complète à cet égard, pour le présent et pour un long avenir, devait être pour elle un résultat essentiel à atteindre.
Du côté des Pays-Bas, les avantages à rechercher devaient porter sur le commerce des productions de ses colonies, sur le bétail et sur la pêche.
Les plénipotentiaires belges placèrent d'abord la négociation sur le terrain le plus large. Ils proposèrent de rétablir les principaux avantages dont les Pays-Bas jouissaient sur le marché des provinces belges, avant 1830, à la condition de rétablir les principaux avantages dont la Belgique était en possession, avant 1830, sur le marché de la Hollande et de ses colonies.
Le succès d'une négociation placée sur ce terrain dépendait de la solution que le gouvernement des Pays-Bas donnerait à la question du commerce belge avec Java. Le traité que les Pays-Bas ont conclu avec la Grande-Bretagne, le 17 mars 1824, permettait au gouvernement néerlandais d'admettre les produits belges dans les Indes orientales à des droits moindres que ceux qui frappent les produits anglais.
Nous avions pensé que le traité du 17 mars 1824 ayant été conclu avec le royaume des Pays-Bas pendant que la Belgique en faisait partie, plaçait celle-ci dans une position exceptionnelle à l'égard de l'application de ce traité aux nations étrangères. Ce qui confirmait cette opinion, c'est que le protocole du 27 janvier 1831, signé par le ministre plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, reconnaissait l'admission de la Belgique au partage du commerce avec Java, sans que l'Angleterre eût pu prétendre à ce partage en vertu du traité de 1824.
En second lieu, nous n'ignorions pas que le gouvernement des Pays-Bas avait constamment refusé, depuis 1824, de se rallier, en principe, à l'interprétation restrictive que l'Angleterre voulait donner à l'article 2 du traité de 1824.
En troisième lieu, un système moins complet, mais à l'abri des difficultés que le traité du 17 mars 1824 pouvait soulever, se présentait : c'était celui par lequel les produits belges, après avoir acquitté en Hollande les droits du tarif, seraient nationalisés pour être importés dans les colonies des Pays-Bas, comme produits néerlandais.
Les plénipotentiaires des Pays-Bas, sans se prononcer sur la valeur des raisons présentées à l'égard de la portée du traité de 1824, déclinèrent absolument toute discussion sur ce point.
Le système de la nationalisation de nos produits en Hollande ou de (page 1938) quelques-uns d'entre eux ne fut pas considéré comme irréalisable, mais son application immédiate fut déclarée impossible.
L'article 17 est rédigé dans l'éventualité de cette réalisation. Le principe de l'admission des produits belges aux colonies néerlandaises, soit directement, soit par la nationalisation et autrement que par mesure d'application générale, ce principe important est écrit dans le traité et ce n'est que lorsqu'il sera appliqué que la Belgique admettra, en compensation, la réduction ou la suppression de la surtaxe différentielle qui frappe le navire néerlandais arrivant de Java en Belgique.
L'article 16 place la Belgique, à l'entrée comme à la sortie des possessions néerlandaises aux Indes orientales, sur le pied de la nation la plus favorisée. Aucune faveur nouvelle ne peut être accordée à une autre nation sans que la Belgique soit appelée à la partager.
L'article 15 est plus important ; il constitue une dérogation formelle au système colonial hollandais en faveur du commerce et de la navigation belges.
J'ai dit tout à l'heure que le navire néerlandais, venant de Java en Belgique, n'était pas assimilé au navire belge. Cependant, nous avons obtenu la suppression presque complète des droits différentiels de sortie à Java, en faveur des navires belges, et pour une exportation de 8,000 tonnes, indépendamment des rotins et des bois de sapan (de teinture), qui forment les objets ordinaires d'arrimage et d'encombrement pour les retours des Indes.
Le tableau litt. F indique les droits du tarif général à la sortie de Java et ses droits réduits appliqués aux navires belges en destination de la Belgique.
L'importance de cette clause du traité est facilement appréciable : les navires belges, faisant le commerce avec les Indes, les Philippines, la Chine, Singapore, Sumatra et Java, auront désormais des retours assurés aux Indes néerlandaises, et nos opérations industrielles vers ces différentes contrées de la mer des Indes en recevront nécessairement de l'accroissement.
Cette stipulation de l'article 15 du traité forme une compensation, jusqu'à un certain point, de l'exception relative aux sept millions de kilogrammes de café provenant des entrepôts néerlandais, et elle est destinée à en amoindrir les résultats. En effet, la consommation du café de Java est limitée, en Belgique, à un chiffre qui a très peu varié depuis dix ans ; ne peut-on pas croire que la quantité de café de culture libre, importée directement de Java en Belgique par navires belges, restreindra d'autant la quantité à introduire des entrepôts néerlandais, ou du moins empêchera cette introduction de s'étendre ?
Ces importations directes de denrées coloniales des Indes orientales ne seront pas non plus sans influence sur notre commerce de transit vers l'Allemagne, en augmentant la variété des produits coloniaux sur le marché belge.
Sans doute, il eût été préférable qu'une limite de quantité ne fût pas fixée, mais le chiffre de 8,000 tonnes, sans y comprendre les rotins et les bois de sapin, correspond à une navigation belge vers l'Inde de 25 à 30 navires, si le tonnage est calculé sur 300 tonneaux, de 15 à 20 navires, s'il est calculé sur 500 tonneaux.
Or, depuis 1839, il n'est entré dans les ports belges, venant de Singapore, des Philippines et de Java et Sumatra, qu'un nombre beaucoup plus restreint de navires nationaux.
Comme la marine belge ne comprend que peu de navires appropriés au commerce des Indes, la quantité limitée de 8,000 tonnes et plus, sera difficilement atteinte avant plusieurs années.
Si les articles 15 et 16 du traité sont favorables à notre navigation de long cours, les art. 10, 11, 12 et 19 apportent des facilités nouvelles à notre navigation fluviale vers la Hollande, et surtout à celle de la Meuse et du canal de Maestricht à Bois-le-Duc.
Le règlement de navigation, approuvé par la convention du 20 mai 1845, avait laissé subsister une différence dans les péages perçus sur le canal de Maestricht à Bois-le-Duc, suivant que les bateaux étaient en descente ou en remonte. Le droit était plus élevé d'un quart quand les bateaux allaient de la Belgique vers la Hollande. L'article 11 abolit cette différence ; il établit l'uniformité au taux le plus bas, sans distinction de direction.
Les bateaux qui apportent dans les Pays-Bas les houilles de la Roer, avaient sur les bateaux charbonniers, venant de Belgique, un avantage marqué, en ce que la contenance des premiers est constatée au moyen d'une échelle de mesurage à l'extérieur du bord ; tandis que pour les bateaux belges la quantité des chargements devait être vérifiée par le pesage, ce qui occasionnait des frais, une perte de temps et la détérioration de la marchandise. La disposition de l'article 10 du traité fait disparaître cette différence de traitement et rend applicables aux bateaux venant de Belgique, par tous les canaux et rivières conduisant d'un pays dans l'autre, les facilités dont les bateaux de la Roer étaient seuls jusqu'ici à profiter, facilités que nous conserverons aussi longtemps qu'une autre nation en jouira.
L'article 11 range, par rapport au péage sur le Wahal, les rails dans la catégorie des fontes, ce qui produit dans le droit une réduction de fr. 1 70 à fr. 0 42 par tonneau.
La réciprocité établie par l'article 19, à l'égard de l'importation des vins français, est favorable aussi à notre navigation intérieure.
Je viens de faire connaître à la chambre les stipulations du traité destinées à favoriser notre commerce avec les Indes et notre navigation de long cours et de rivières.
Je vais analyser les articles du traité qui consacrent des concessions en faveur de nos principales industries.
Ces réductions de tarif sont spécifiées à l'article 21 du traité, et reproduites dans le tableau ci-annexé (litt. E),qui indique le rapport des droits nouveaux avec ceux du ceux du tarif général, avec ceux qui existaient avant les changements introduits au tarif des douanes des Pays-Bas, par la loi du 19 juin 1845.
Les concessions industrielles que la Belgique a obtenues peuvent se diviser en trois catégories :
1° Les réductions de droits sur les principaux articles qui avaient été frappés d'augmentation par la loi du 19 juin 1845.
Cette loi modifiait le tarif antérieur de deux manières : elle abaissait les droits existants sur les draps et casimirs, les fils de lin et de coton, les livres, les produits chimiques, les machines à vapeur, le cuir, les cartes, les habillements, les dentelles et les tulles, le cuivre jaune, le zinc, les pierres de taille, l'acier, le fer-blanc, les chandelles, les soieries, etc.
Les droits étaient augmentés sur les tissus de coton, les tissus de lin, les verres à vitres, les clous, les papiers, les ouvrages en fer, les meubles, les glaces, etc.
Nous profitons plus que personne, des réductions opérées dans le tarif néerlandais, par la loi de 1845, à cause du voisinage du marché. Le traité placera, en outre, nos industries dans une position exceptionnelle par l'abaissement des droits qu'il établit ; nos tissus de coton, nos toiles de lin, nos verres à vitres, nos glaces, nos clous, nos ouvrages en fer, nos meubles, nos papiers, nos cartes à jouer se trouveront en Hollande sons le régime d'un tarif plus modéré que celui de la législation générale.
2° Nous obtenons l'admission au partage des réductions de droits stipulées en faveur de l'industrie française, par le traité conclu entre les Pays-Bas et la France, le 25 juillet 1840, pour les objets qui intéressent le plus la Belgique, la bonneterie, les dentelles et les tulles, la coutellerie et la mercerie, les papiers de tenture et les glaces.
3° Le traité renferme des réductions spéciales sur les articles importants, sur lesquels la loi du 19 juin 1845 avait déjà opéré un premier abaissement de droits et sur d'autres articles qui n'étaient pas compris dans cette loi.
Ainsi, pour les draps et les tissus similaires que nous importons en Hollande pour une valeur annuelle de deux à trois millions de francs, les droits qui variaient de 148 fr. 15 c. à 317 fr. 46 c., selon la valeur des tissus, avaient été fixés uniformément à 95 fr. 24 c, par la loi de 1845. Le traité stipule une nouvelle réduction spéciale de 33 p. c.
Les autres espèces de tissus de laine jouissent de réductions de droits importantes.
L'article 21, relatif aux tissus mélangés de laine dont la chaîne est en coton, aura pour effet de réduire de plus de moitié les droits sur ces tissus qui entrent pour une part assez considérable déjà dans nos importations dans les Pays-Bas.
On peut espérer que les droits plus modérés, fixés par le traité sur les cuirs tannés et apprêtés, exerceront une utile influence sur l'exportation de ces produits vers le marché hollandais, qui leur était fermé à cause de l'élévation du tarif.
Nous avons obtenu une réduction de fl. 7-50 à 5 fl. pour la bière en cercles.
Cette modification au tarif néerlandais pourra être rendue plus efficace en établissant une restitution de l'accise à l'exportation.
Je rends la chambre attentive aux articles 24 et 28 du traité, relatifs, l'un aux garanties pour nous assurer, dans les limites possibles, le traitement différentiel sur les objets dénommés dans le traité ; l'autre, à la durée de cette convention internationale.
J'ai déjà eu l'honneur de vous dire, messieurs, qu'un but essentiel à atteindre, était d'obtenir une longue et complète sécurité pour nos importations industrielles sur le marché néerlandais. Cette stabilité est la condition qui manquait au développement plus considérable de nos relations avec les Pays-Bas.
Les réductions de droits, que le traité consacre en faveur de l'industrie belge, s'appliquant à un tarif général déjà modéré, empruntent une partie de leur importance au caractère différentiel qu'elles ont à l'égard des autres nations dont nous rencontrons la concurrence sur le marché néerlandais.
Nous pouvions craindre que ces avantages différentiels vinssent à cesser, soit que le gouvernement néerlandais les étendît à toutes les nations par une mesure d'application générale que le système libéral adopté dans les Pays-Bas rendait possible, soit en y faisant participer gratuitement les pays qui, comme l'Angleterre, la France, ont des traités avec les Pays-Bas.
L'article 24 du traité, qui a pour but de placer la Belgique, dans toute hypothèse, sur le pied de la nation la plus favorisée, établit des garanties sérieuses qui rendent difficile l'extension à d'autres nations des faveurs essentielles que nous avons obtenues par le traité.
L'article 28 fixe la durée du traité à huit années. Il sera prolonge (page 1939) au-delà de ce terme d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes l'ait dénoncé au moins un an d'avance.
Cependant, si l'une des parties contractantes dénonçait le traité avant le 1er janvier 1851, il cesserait d'être obligatoire le 1er janvier 1852.
La durée irrévocable du traité est donc de cinq ans et demi, et sa durée probable est de huit ans, avec prolongation indéfinie, sauf dénonciation. C'est le traité à plus long terme que la Belgique a conclu avec les nations européennes ; c'est par ce côté que le traité revêt une grande importance.
Les avantages que je viens d'énumérer n'ont pu être obtenus qu'au prix de concessions en faveur des Pays-Bas, et dont il nous reste à apprécier la portée par rapport à la Belgique.
Nos concessions principales consistent : en exceptions à la loi du 21 juillet 1844 ; en réductions de droits sur le poisson, le bétail ; dans le maintien de l'avantage accordé antérieurement pour une quantité de 12 millions de kilog. de céréales, venant du duché de Limbourg, et en un avantage concédé sur les perches de sapin, pour l'étançonnage dans les houillères, importées du même duché.
Nous les examinerons successivement, ainsi que d'autres moins importantes.
Nous maintenons, pendant la durée du traité, les réductions de droits consenties temporairement par la loi du 21 juillet sur 7 millions de kilog. de café provenant des colonies néerlandaises aux Indes orientales et sur 180,000 kilog. de tabacs en feuilles ou en rouleaux, originaires de pays situés hors d'Europe.
Nous concédons en outre quelques réductions de moindre portée sur différents articles de commerce des Indes orientales et sur quelques objets venant du Nord. Il en est stipulé une également sur les bois sciés et non-sciés, importés par le Rhin et originaires des Etats du Zollverein ; ces bois sont admis aux mêmes conditions que s'ils étaient introduits sous pavillon du Zollverein, en vertu du traité du 1er septembre 1844.
Nous avons déjà fait remarquer que les avantages concédés relativement aux objets de commerce des Indes néerlandaises trouvent leur compensation dans les réductions de droits que nous obtenons à l'exportation des produits de ces possessions néerlandaises sous pavillon belge.
Quant aux articles qui viennent du Nord, tels que le bois, les cendres gravelées, les graines oléagineuses, etc., les concessions que nous faisons, ne nuisent pas à notre navigation, qui fréquente peu la Baltique.
Nous nous hâtons d'aller au-devant d'une objection qui a déjà été faite à l'occasion d'autres traités et qui ne manquera pas de se reproduire. On prétendra que nous enlevons au pavillon belge et aux imputations directes la protection que nous avons voulu leur assurer par la loi du 21 juillet 1844.C'est là, messieurs, une erreur qu'il importe de redresser. Rappelons d'abord qu'un des effets prévus de cette loi doit être de faciliter la conclusion de traités avec les puissances étrangères. Ensuite, ne perdons pas de vue que les exceptions concédées n'embrassent qu'un certain nombre d'articles ; qu'elles sont restreintes par la limitation des quantités pour quelques-uns d'entre eux, et qu'en général elles laissent encore subsister sur ces articles, en faveur de la navigation directe ou transatlantique, sous pavillon belge, des avantages qui n'existaient pas avant la loi du 21 juillet 1844. Le principe fondamental de cette loi est donc conservé, et son application n'est restreinte que là où l'exige un plus grand intérêt, qui est entré dans les prévisions du législateur. Sauf cette dérogation justifiée, l'application de la loi est maintenue dans toute son étendue.
Pour faire mieux ressortir l'encouragement qui reste encore à notre pavillon et aux importations directes des pays de production, sur les articles à l'égard desquels des concessions sont faites aux Pays-Bas, je communique à la chambre un tableau litt. H. qui indique la protection dont jouissait le pavillon belge avant la loi du 21 juillet 1844 sur les mêmes articles, et celle qui subsistera en sa faveur après la mise à exécution du traité du 29 juillet 1846. Je fais d'ailleurs cette remarque essentielle, qu'antérieurement l'avantage accordé au pavillon national ne favorisait pas la navigation transatlantique et tendait plutôt à la restreindre, puisqu'il s'appliquait aux importations beaucoup plus faciles et plus promptes des entrepôts européens.
Il n'échappera pas non plus à votre attention que ces exceptions ne touchent pas aux articles importants de notre commerce avec l'Amérique, tels que les cotons autres que ceux de Surinam, les cuirs, les cafés autres que les 7 millions à importer des Pays-Bas, les sucres autres que ceux de Java, les riz, etc.
Il est un article cependant, le tabac, à l'égard duquel nous désirions conserver tous les avantages que la loi des droits différentiels attribue aux arrivages directs des lieux de production. Des membres du commerce d'Anvers ont fait différentes démarches auprès du gouvernement, qui s'est efforcé d'atteindre ce but ; mais il n'a pu réussir à écarter cette demande du gouvernement des Pays-Bas. Du reste, on ne doit pas s'exagérer la portée de la réduction de 1 fr. par 100 kilog., stipulée en faveur des entrepôts néerlandais. La protection accordée à l'importation directe des pays de production n'est pas actuellement, comme on a paru le croire, de fr. 2-50 en principal. Pour les tabacs de l'Amérique septentrionale, c'est-à-dire, pour ceux qui forment la plus grande partie des importations en Belgique, cette protection 'n'est que de fr. 4-25. En effet, le droit sur les tabacs importés directement des lieux de production sous pavillon belge, est de fr. 10 les 100 kilog. ; il est de fr. 11-25 lorsque l'importation s'en fait des entrepôts européens par mer, sous les mêmes pavillons, et de fr. 11-50, ou 25 centimes de plus lorsqu'elle aura lieu des entrepôts des Pays-Bas sous pavillon néerlandais, avec le bénéfice du traité.
On remarquera, en outre, que la surtaxe qui grève l'importation des tabacs des entrepôts des Pays-Bas sous pavillon national, est encore de fr. 1-50, par rapport aux importations qui se font directement de l'Amérique septentrionale, sous pavillon de Belgique ou des Etats-Unis, tandis qu'avant la loi du 21 juillet 1844, époque à laquelle les réclamants déclarent que le commerce du tabac était prospère en Belgique, aucune espèce d'avantage n'existait en faveur des importations directes. Les observations qui précèdent s'appliquent, à plus forte raison, aux tabacs de Porto-Rico, de Havane, de Colombie et d'Orénoque.
D'autres dispositions de l'article 14 sont réglementaires. Elles ont pour but de prévenir toutes contestations et ne sont d'ailleurs que la reproduction des mesures qui étaient antérieurement prescrites au sujet de l'importation des quantités de café, de tabac et de céréales, admises à, des droits réduits.
Ainsi que pour les 7 millions de café, l'admission des 12 millions de céréales du Limbourg, au quart du droit général suivant la loi du 31 juillet 1844, était une clause indiquée d'avance dans un traité éventuel avec les Pays-Bas. La disposition de l'article 23, relative à cet objet, rétablit simplement le régime antérieur à l'arrêté de représailles du 12 janvier dernier ; toutefois, sur les instances des plénipotentiaires néerlandais, il a été stipulé qu'une quantité de 3 millions de kilogrammes de céréales pourrait être importée par la Meuse. Le gouvernement n'a pu se refuser à cette modification. Au point de vue de l'agriculture, il importe assez peu que ces 3 millions entrent par la Meuse ou par une autre voie, et sous le rapport des besoins de l'arrondissement de Verviers, il est à remarquer que le chemin de fer, qui, aujourd'hui, met cet arrondissement en communication facile et économique avec les marchés de l'intérieur, lui donne toute la sécurité désirable pour l'approvisionnement des subsistances.
Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, un traité de commerce avec les Pays-Bas était impossible, sans concessions de notre part sur les droits qui frappent le poisson et le bétail. Ces deux articles ont fait l'objet de nombreuses discussions dans les conférences entre les plénipotentiaires des deux pays, et rien n'a été négligé pour concilier les intérêts de ces branches d'industrie avec les exigences de la situation. Pendant longtemps, la question de la pêche a, en quelque sorte, tenu la négociation en échec, tant les prétentions étaient, d'une part, étendues et la résistance énergique, de l'autre. Enfin, après des débats multipliés qui absorbèrent un grand nombre de séances, on en vint à l'arrangement stipulé par l'article 18 du traité.
A l'exception du hareng en saumure et au sel sec, les réductions de droits consenties sur le poisson sont réciproques. Nous n'attachons pas à cette réciprocité une importance plus grande qu'elle ne comporte ; cependant il était de notre intérêt d'étendre au poisson un principe qui se retrouve à d'autres endroits du traité et qui, d'ailleurs, dans certaines éventualités, peut recevoir une application plus ou moins profitable.
Le droit actuel est réduit (tableau litt. C), à l'égard du poisson de mer frais, sur une quantité de 2 millions de kilog. Cette disposition restreint, sans doute, les avantages dont la pêche nationale est aujourd'hui en possession ; mais elle lui laisse encore de puissants éléments de prospérité. On peut évaluer la consommation du poisson frais en Belgique à plus de 5 millions de kilog. ; le droit de 12 fr. continuera donc d'exercer son influence directe sur plus de 3 millions de kilogrammes. On peut admettre d'ailleurs que les droits de 9 fr. sur le poisson fin et de 5 fr. sur le poisson commun, établis par le traité, sur 2 millions de kilogrammes, constituent encore une protection suffisante pour soutenir la concurrence étrangère. Ces droits, par rapport à la valeur du poisson au moment où il est débarqué sur le rivage, s'élèvent encore à plus de 50 p. c.
Relativement à la morue, le droit de fr. 25 la tonne de 150 kilog. est réduit à fr. 10, sur une quantité de 5,000 tonnes. Or, le prix de la morue étrangère, non compris les droits, pouvant être évalué à fr. 40, le droit de fr. 10 ou fr. 11-00, avec les additionnels, équivaut encore à 36 p. c. de la valeur. Toutefois, comme je viens de le rappeler, la réduction ne s'applique qu'à 5,000 tonnes, c'est-à-dire, à moins du tiers de la consommation du pays. Pour le restant, la protection, calculée d'après les mêmes éléments, est maintenue à 72 p. c. de la valeur.
La concession la plus forte que nous ayons faite est celle qui concerne le hareng en saumure ou au sel sec, parce que la quantité à laquelle elle s'applique n’est pas limitée. C'est aussi la branche de notre pêche qui avait (page 1940) pris le moins de développement et qui même était restée presque entièrement stationnaire, malgré la protection toute spéciale dont elle jouissait. Sa production ne s'est pas élevée à 1,000 tonnes par an. D'un autre côté, c'est la partie la plus importante de la pêche néerlandaise, et le traité eût été impossible sans une large concession sur cet objet. Le droit conservé est de fr. 6-96 par tonne, y compris les centièmes additionnels.
Nous ne pouvons passer sous silence un fait important, c'est le peu d'accroissement qu'a pris notre pêche, tant en matériel qu'en personnel, depuis les lois de 1841 et de 1842, qui lui ont accordé une protection particulière. Ainsi, le nombre de nos bateaux pécheurs, qui était en 1840 de 189, n'a atteint en 1844 que le chiffre de 199, et le nombre d'hommes d'équipage ne s'est accru, dans le même espace de temps, que de 1,121 à 1,187. Les droits élevés n'ont donc pas produit tout l'effet qu'on s'en promettait.
Nous avons lieu de croire que, malgré la réduction de la protection accordée à la pêche nationale, nos armateurs qui, sous plusieurs rapports, se trouvent dans des conditions aussi favorables que les pêcheurs néerlandais, soutiendront la lutte avec plus de succès qu'ils ne l'espèrent. Une baisse dans le prix du poisson, alors que beaucoup d'autres aliments ne s'obtiennent qu'à des prix élevés, aurait pour résultat d'augmenter considérablement la consommation et offrirait une large compensation à nos pêcheurs.
L'interdiction du transit que la chambre de commerce d'Ostende et les délégués de l'administration communale de Blankenberghe appréhendaient de voir lever, a pu heureusement être maintenue, après des débats réitérés entre les négociateurs des deux pays. Il est difficile de prévoir ce que le marché du Rhin peut devenir dans l'avenir pour nos pêcheries.
Quant au bétail, bien que l'opinion, dans quelques parties du royaume, semble se prononcer pour une réduction de droits, le gouvernement, en vue de cet intérêt agricole, a pu ajourner la proposition d'une telle mesure ; mais il n'a pu hésiter à faire une concession sur cet objet dans une négociation avec les Pays-Bas. Du reste, le droit de 8 7/10 centimes par kilog., y compris les additionnels, qui subsistera pour le gros bétail en général, et celui de 5 4/5 centimes sur le bétail jeune (tableau litt. E), nécessaire au cultivateur et à l'engraisseur, prouvent que les intérêts de l'agriculture ont été ménagés et n'auront probablement pas à souffrir de la transaction intervenue. Il est constant que le besoin de bétail étrander se fait sentir en Belgique.
La réduction de droits sur les tapis de poil de vache et sur les tissus communs de laine ne peut pas porter d'atteinte à notre industrie. Sur les tapis de poil de vache, on ne fait que rétablir le droit qui existait sans inconvénient avant l'arrêté du 14 juillet 1843, et la réduction qui a été accordée sur les étoffes de laine grossières n'inspirera sans doute aucune appréhension aux fabricants belges qui connaissent la supériorité qu'ils ont sur leurs concurrents.
L'abaissement du droit sur les fromages ne blesse non plus aucun intérêt, le droit conservé étant encore suffisamment protecteur.
La réduction accordée sur les perches de sapin était vivement sollicitée par les exploitants de houillères de Liège, qui se plaignaient de ne pouvoir se procurer dans le pays, en quantités suffisantes, les perches dont ils ont besoin ; la faveur, limitée aux seuls bois de moins de 70 cent. de circonférence, importés du duché de Limbourg par la Meuse et le canal latéral projeté, ne saurait exercer aucune influence bien sensible sur le prix du bois en Belgique.
Je viens d'analyser, messieurs, les concessions particulières que la Belgique et les Pays-Bas se sont faites mutuellement. D'autres clauses du traité se rapportent à des intérêts identiques dans les deux pays ; d'autres encore sont réglementaires ou ne sont que la reproduction des stipulations ordinaires de tout acte international.
Les articles 1 à 5 concernent la navigation ; ils stipulent réciproquement le traitement national pour tout ce qui regarde les droits applicables au corps et à la cargaison des navires, sauf quelques exceptions faites de part et d'autre.
Les articles 6 et 7 sont relatifs aux cas de relâche forcée, d'échouement ou de naufrage.
L'article 8 règle l'exercice des fonctions des consuls respectifs envers les matelots déserteurs de leur nation, et l'article 9 précise les conditions qui déterminent la nationalité des navires.
L'article 15 garantit de part et d'autre le régime le plus favorable pour le transit des marchandises.
L'article 19 stipule que les vins de France et du Rhin, importés de l'un des deux pays dans l'autre, seront admis aux mêmes droits que si l'importation était faite du pays même de production. C'est là un avantage que les Pays-Bas ont jusqu'ici possédé à notre exclusion.
L'article 22 réduit en faveur de la Belgique les droits de sortie sur les cendres de foyer ; cette disposition ne peut qu'être utile à notre agriculture.
L'article 25 concerne les mesures à prendre pour prévenir et empêcher les abus. Une convention supplémentaire, que je communique également à la chambre, renferme les dispositions nécessaires pour l'exécution de cet article.
Cette convention contient, en outre, quelques autres dispositions qui n'ont pas été jugées de nature à être comprises dans le traité.
Elle stipule que le tarif néerlandais sur les chapeaux de soie sera désormais appliqué dans un sens favorable à nos exportations. Elle rétablit les pécheurs néerlandais du Zwyn dans la jouissance des facilités qui leur étaient accordées avant le 1er janvier 1846. Elle dispose, pour éviter tout malentendu, qu'il n'est pas dérogé, par le traité, à l'article 16 du règlement d'Anvers du 20 mai 1845, relatif à la pêche. Enfin, elle établit, à la demande de la Belgique, un nouveau point d’amarrage et de débarquement pour la pêche des salicoques dans le Braeckman.
L'article 26 se rapporte à quelques mesures d'ordre applicables aux marchandises dont l'importation ou l'exportation à des droits réduits, est limitée par le traité.
Enfin, les articles 27, 28 et 29 sont relatifs à la mise en vigueur du traité et à l'abolition des surtaxes.
Telles sont, messieurs, les dispositions qui forment l'ensemble du traité signé à La Haye, le 29 juillet, que le Roi m'a chargé de soumettre à la sanction de la législature, qui reconnaîtra, je l'espère, que l'équilibre des concessions réciproques est équitablement établi dans l'intérêt commun des deux nations.
(page 1936) M. le président. - Il est donné acte à M. le ministre des affaires étrangères de la. présentation de ce projet de loi et des motifs qui l'accompagnent ; ils seront imprimés et distribués.
A qui la chambre veut-elle renvoyer l'examen de ce projet ?
Plusieurs membres. - Aux sections !
M. Osy. - Messieurs, je demande le renvoi de la convention aux sections. Je crois que sous ce rapport nous sommes d'accord.
Mais je demande également que M. le ministre des affaires étrangères veuille bien déposer le traité primitif parafé au mois de juillet, et dont M. le ministre des affaires étrangères nous a entretenus avant notre séparation ; il est intéressant pour nous de savoir les concessions que nous avons encore faites depuis es temps.
Je demanderai également à M. le ministre des affaires étrangères de bien vouloir faire imprimer la convention faite le 17 mars 1824 entre les Pays-Bas et l'Angleterre, ainsi que la convention faite le 27 octobre 1837 entre la Hollande et l'Angleterre.
Je demande, surtout l'impression de ces deux traités pour savoir si les droits différentiels qu'on nous accorde par la convention d'aujourd'hui ne peuvent pas véritablement réagir en faveur de l'Angleterre.
M. le ministre des affaires étrangères (M. Dechamps). - Messieurs, le traité du 17 mars 1824, ainsi que le traité de 1837 conclu entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, et celui qui a été conclu entre cette dernière puissance et la France en 1840, se trouvent imprimés dans le volume sur les droits différentiels que tous les membres ont entre les mains. Je pense qu'il serait dès lors inutile de les imprimer de nouveau. Cependant, je ne m'oppose nullement à cette impression.
Relativement à l'autre demande qu'a faite l'honorable membre, la chambre comprendra que je ne puis pas déposer sur le bureau la pièce qu'il a nommée le traité primitif et parafé et qui n'est pas plus un document officiel que les autres parties de la correspondance qui a été échangée pendant tout le cours de la négociation.
Du reste, dans la discussion même, cette question sera soulevée comme toutes les autres et le gouvernement examinera alors ce qu'il pourra faire connaître de l'incident auquel l'honorable membre a fait allusion.
M. Lebeau. - C'est à tort que M. le ministre des affaires étrangères croit que le recueil relatif aux droits différentiels a été distribué aux membres de la chambre. (Interruption.) Je crois qu'il n'a pas été distribué ; et, en ce qui me concerne, il est certain que je ne l'ai pas reçu. Je n’insiste pas du tout pour l'avoir ; mais je demande que, si M. le ministre défère à la demande de l'honorable M. Osy, il fasse également imprimer le traité conclu entre les Pays-Bas et la France en 1840.
M. le ministre des affaires étrangères (M. Dechamps). - Je me suis peut-être trompé lorsque j'ai dit que le volume relatif aux droits différentiels avait été distribué aux membres de la chambre. On fera donc imprimer les trois traités indiqués par MM. Osy et Lebeau.
M. Osy. - Il me semble que lorsqu'un traité est conclu, le gouvernement doit déposer sur le bureau tous les actes de la négociation. ; Avant notre séparation, le gouvernement nous promettait de jour en jour, d'heure en heure, la convention ; il nous a déclaré alors qu'un traité avait été parafé ; eh bien, il est important de savoir quelles sont les concessions que nous avons dû faire depuis que ce traité a été parafé. Si M. le ministre ne croit pas pouvoir déposer la convention sur le bureau, je demanderai qu'il nous la communique en comité secret.
M. Verhaegen. - Messieurs, l'exposé des motifs est imprimé ; c'est même sur l'imprimé que M. le ministre nous en a donné lecture. Quelques journaux en ont reçu un exemplaire et déjà on le compose, à d'autres journaux on l’a refusé. Je demande que M. le ministre donne I communication de l'exposé des motifs, en même temps à tous les journaux, quelle que soit leur couleur ; il ne faut pas qu'en fait de publication, il y ait des amis et des adversaires ; si l'on a jugé à propos de communiquer un exemplaire de l'exposé des motifs à certains journaux, qui, je le répète, l'impriment en ce moment, je demande que la mesure soit générale. La chose est d'autant plus importante, qu'il y aura peu d'intervalle entre la présentation du projet et la discussion.
Je fais, messieurs, cette observation, non seulement pour la circonstance présente, mais pour toutes celles qui pourront se présenter à l'avenir. Je demande, une fois pour toutes, que le ministère ne communique pas à certains journaux des documents qu'il refuse à d'autres.
M. le ministre des affaires étrangères (M. Dechamps). - Je répondrai d'abord à l’honorable M. Verhaegen que je n'ai communiqué l'imprimé à aucun journal ; je viens de recevoir une épreuve qui n'est pas même corrigée. Si j'ai fait imprimer ce document d'avance, c'est dans l'intérêt des moments de la chambre. Je crois que la chambre désire arriver le plus tôt possible à l'examen en sections, et au moyen de l'impression faite d'avance, les sections pourront s'occuper dès demain du projet, car le projet de loi et l'exposé des motifs seront distribués ce soir, à moins, toutefois, qu'on ne veuille y joindre les traités conclus entre les Pays-Bas et l'Angleterre, et la France, dont les honorables MM. Osy et Lebeau ont demandé l'impression.
Plusieurs membres. - Il faut les imprimer séparément. (Adhésion.)
M. Lebeau et M. Osy. - Pourvu qu'on les ait pour la discussion publique.
M. le ministre des affaires étrangères (M. Dechamps). - En ce qui concerne la convention à laquelle l'honorable M. Osy a fait allusion, je ne me refuse nullement à faire connaître ce qui s'est passé à cet égard ; je donnerai des explications sur ce point en section centrale et même dans la discussion générale, si je le trouve utile et convenable.
M. Verhaegen. - Messieurs, je ne me plains pas le moins du monde de l'impression qu'a fait faire M. le ministre des affaires étrangères ; je pense que M. le ministre a eu raison de devancer à cet égard les désirs de la chambre ; mais je voudrais que cette impression pût servir à tous les journaux sans acception de couleur. J'ai des renseignements sur ce point, et j'ai saisi cette occasion pour demander que ces communications de faveur n'aient plus lieu ; il faut que tous les journaux soient traités de la même manière.
- La chambre ordonne le renvoi du projet de loi à l'examen des sections.
M. Delfosse. - Je demande que les sections soient convoquées demain.
M. le président. - Les sections seront convoquées demain à 11 heures.
Des membres. - En ce cas, il n'y aura pas de séance publique. (Non ! non !)
M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer un projet de loi, ayant pour objet d'autoriser le gouvernement à liquider la pension du sieur Deghouy, ancien receveur principal des droits de navigation sur le canal de Mons à Condé.
Je demande que ce projet soit renvoyé à une commission spéciale, conformément aux précédents de la chambre.
- Il est donné acte à M. le ministre de la présentation de ce projet de loi qui sera imprimé et distribué.
M. de Brouckere. - Je demanderai si le gouvernement ne songe pas à présenter un projet de loi pour d'autres fonctionnaires qui sont dans un cas analogue, par exemple pour les employés qui ont fait partie pendant un certain temps de l'administration de la Société Générale, et qui aujourd'hui sont fonctionnaires de l'Etat.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, je n'ai pas encore, d'opinion formée sur ce point Je me suis borné à présenter le projet de, loi relatif au sieur Deghouy, parce que cet ancien fonctionnaire est dans une position tout à fait spéciale, et que le vote de ce projet ne me paraît préjuger aucune question de principe. Il en serait autrement du. projet dont vient de parler l'honorable M. de Brouckere.
M. de Brouckere. - Cependant, le prédécesseur de M. le ministre des finances avait formellement, annoncé qu'il présenterait un projet de loi à cet égard. Je demande qu'on soumette ce projet à la chambre au moins dans la session prochaine.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, je prends volontiers l'engagement d'examiner la question, mais je ne prends pas celui de présenter un projet de loi dans le cours de la session prochaine.
- Le projet de loi relatif au sieur Deghouy est renvoyé à l'examen de la commission permanente des finances.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer un second projet de loi, tendant à ouvrir un crédit supplémentaire de 633,917 fr. au département des travaux publics. Ce crédit, spécialement destiné au chemin de fer, se rapporte aux exercices 1844, 1845 et 1846.
- Il est donné acte à M. le ministre de ce projet de loi qui sera imprimé et distribué. La chambre en ordonne la renvoi aux sections.
M. le ministre des finances (M. Malou). - J'ai l'honneur de soumettre aux délibérations de la chambre un troisième projet de loi ; il a pour objet d'ouvrir au département des travaux publics un crédit de 3,712,900 francs, pour les travaux du chemin de fer de l'Etat, et notamment pour l'achèvement de la double voie sur le chemin de fer du Midi.
- Il est donné acte à M. le ministre de la présentation de ce projet de loi qui sera imprimé et distribué. La chambre en ordonne le renvoi aux sections.
M. le président. - La chambre sera convoquée pour se réunir en séance publique aussitôt que le rapport de la section centrale sera prêt.
M. Loos. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi ayant pour objet l'érection des sections de Grâce-Berleur et de Montegnée en communes distinctes.
- Ce rapport sera imprimé et distribué. Le jour de la discussion sera ultérieurement fixé.
Il est ensuite procédé au tirage au sort des sections.
La séance est levée à 3 heures 3/4.