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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 25 mars 1844

(Moniteur belge n°86, du 26 mars 1844)

(Présidence de M. Liedts.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Huveners procède à l’appel nominal à 1 heure et quart. La séance est ouverte.

M. de Renesse donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Huveners. - M. Dolez fait connaître par lettre qu’une indisposition l’empêche d’assister à la séance.

- Pris pour information.

M. de Garcia demande un congé de quelques jours pour cause d’indisposition.

- Le congé est accordé.

Projet de loi qui autorise le gouvernement à exécuter le réendiguement du poldre de Lillo

Motion d’ordre

M. Rodenbach (pour une motion d’ordre). - Dans la séance de samedi, M. le ministre de l’intérieur a soumis à la chambre une proposition tendant à décider ce jour-là si l’on voterait le projet de loi relatif au rendiguement du polder de Lillo ou non. Cette motion a été votée par 30 voix contre 22. Ainsi on devait procéder au vote samedi même ; mais immédiatement après, 7 membres ont quitté la salle ; il ne restait plus que 43 membres. J’ai fait observer à M. le vice-président que, lorsque la chambre n’était pas en nombre, les antécédents de la chambre voulaient qu’on ne continuât pas les travaux parlementaires. Ce sont les antécédents de tous ceux qui ont présidé la chambre. M. le président a fait remarquer qu’on pouvait continuer. J’ai protesté formellement pour qu’on ne votât pas.

Cette protestation se trouve dans l’Indépendance et dans les autres journaux. Dans le Moniteur on n’en rend pas compte. On vient de me dire qu’on a donné l’ordre au Moniteur de ne pas insérer ma protestation. Ce n’est pas par amour-propre que je me plains, puisque ma protestation a été insérée dans les autres journaux et qu’on sait que le Moniteur est peu lu. Mais je désirerais savoir si l’on peut continuer les débats, lorsque la chambre n’est pas en nombre. Je ne pouvais passer cela sous silence, Je désirerais savoir pourquoi a été donné au Moniteur cet ordre occulte de ne pas insérer ma protestation.

M. d’Hoffschmidt. - Comme j’ai eu l’honneur de présider la séance de samedi dernier, je tiens à donner quelques explications sur le fait que vous a signalé l’honorable préopinant. Il y a eu deux votes par appel nominal, à la fin de la séance de samedi. Le premier a eu lieu sur une question posée par M. le ministre de l’intérieur, et tendant à ce que la chambre décidât si l’on procéderait au vote du projet de loi dans la séance même.

Cet appel nominal a constaté la présence non seulement de la majorité, mais de 52 membres. Par conséquent, la chambre était en nombre. Un instant après, une réclamation a été faite par l’honorable M. Rodenbach, contre la continuation de la discussion, attendu, disait-il, que la chambre n’était plus en nombre suffisant pour pouvoir délibérer.

M. le ministre de l’intérieur a demandé alors l’appel nominal dans le but de constater le nombre des membres présents. Cet appel a eu lieu sur l’amendement de M. Lys, et il s’est trouvé, en effet, que l’assemblée n’était plus composée que de 45 membres. Après cela et après quelques observations présentées par M. le ministre de l’intérieur, la séance a été levée. Voilà comment les faits se sont passés ; j’en appelle à tous les membres qui étaient présents. (Adhésion générale.)

L’honorable membre se plaint de ce qu’un ordre aurait été donné au Moniteur de ne pas insérer sa protestation ; Je déclare que si cet ordre a été donné, il n’est pas venu de moi. Je n’avais aucun intérêt à ce que la protestation de l’honorable M. Rodenbach ne fût pas insérée dans le compte-rendu de la séance. J’avais intérêt, au contraire, à ce que les paroles que j’avais prononcées fussent insérées ; je regrette qu’elles ne l’aient pas été. Quant à ma conduite, comme président, elle a été ce qu’elle devait être, c’est-à-dire, conforme au règlement.

Puisque l’honorable M. Rodenbach élève des doutes à cet égard, je citerai le texte de la constitution. Voici ce que porte le § 3 de l’article 38 ;

« Aucune des deux chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. »

Or, aucune résolution n’a été prise, lorsque la chambre n’était plus en majorité. Quant à la discussion, d’après tous nos antécédents, elle peut continuer quoique la chambre ne soit plus rigoureusement en nombre. J’ai consulté sur ce point MM. les secrétaires, qui ont été de cet avis. J’ai eu aussi l’occasion de constater qu’il en est de même à la chambre des députés de France.

Voilà, messieurs, comment les faits se sont passés. Après cela je suis vraiment surpris de la réclamation qui vient de se produire.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je déclare, à mon tour, qu’aucun ordre n’a été donné au Moniteur de la part du ministère.

M. Dubus, questeur. - Comme la sténographie du il est dans les attributions de la questure, on pourrait supposer qu’un ordre a été donné par elle. Je déclare donc, à mon tour aussi, que la questure n’a donné aucun ordre de supprimer un passage quel qu’il soit, de la séance.

M. le ministre des travaux publics (M. Dechamps) (pour une autre motion d’ordre) - Mon intention n’est nullement d’intervertir l’ordre du jour sur la question du jury universitaire. Mais à la séance de samedi, vous vous en souvenez tous, sur la motion de M. le ministre de l’intérieur, la chambre avait décidé qu’un vote sur une question de haute utilité publique, et à laquelle s’attache une grande urgence, le rendiguement du polder de Lillo, aurait lieu à la séance même. Si le vote n’a pas eu lieu, c’est parce que la chambre ne s’est plus trouvée en nombre.

Il serait infiniment regrettable que le rendiguement du poldre ne pût avoir lieu cette année. Il est évident que, si cette décision est ajournée après la discussion du projet de loi relatif au jury universitaire, nous déciderons par cela même, je le crains, que les travaux ne seront pas exécutés en 1844.

J’avais compris qu’il ne s’agissait plus d’une discussion épuisée samedi, mais simplement d’un vote qui était resté suspendu. Je demanderai s’il ne serait pas possible, sans revenir à une discussion sur le projet, que la chambre complétât son vote, sauf à stipuler que le gouvernement s’engagerait à présenter un rapport aux chambres sur la question du concours des propriétaires.

Le gouvernement, de cette manière, serait autorisé, par le vote de la chambre, à procéder aux travaux qui ont un caractère d’utilité et d’urgence.

La question des propriétaires soulevée à la séance de samedi se trouverait réservée.

M. Rogier. - Mon intention n’est pas non plus d’intervertir l’ordre du jour fixé pour aujourd’hui. Mais je crois que la chambre tombera facilement d’accord sur la proposition déposée sur le bureau. La discussion n’a porté samedi que sur la question du concours des propriétaires. Tout le monde était d’accord sur la nécessité et sur l’urgence des travaux. Ma proposition a donc pour but d’autoriser le gouvernement à exécuter les travaux de rendiguement du polder de Lillo, tout en réservant la question du concours des propriétaires. Rien n’empêche de régler par une loi nouvelle toutes les questions qui se rattachent à ce concours.

Je crois que cette proposition doit avoir l’assentiment de la chambre, d’autant plus qu’elle ne retardera pas la discussion que tout le monde a hâte d’aborder.

M. le président. - L’amendement de M. Rogier est ainsi conçu :

« Le gouvernement est autorisé à exécuter le rendiguement du polder de Lillo. »

Il est de mon devoir de rappeler qu’à une séance précédente il avait été convenu que le projet de loi relatif au jury universitaire serait irrévocablement mis à l’ordre du jour pour cette séance.

M. Desmet. - Avant de m’expliquer sur la proposition de M. Rogier, je voudrais savoir si la chambre maintient son ordre du jour. Je ne vois pas pourquoi elle ne le maintiendrait pas. Nous ne savons pas quelles sont les intentions du gouvernement au sujet du recours contre les propriétaires. Il est évident que nous ne pouvons réserver cette question, sans que le gouvernement se soit expliqué sur cet objet.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - La clôture a été proposée et prononcée samedi sur les amendements.

M. Desmet. - Elle n’a pas été prononcée.

M. le président. - D’après le procès-verbal, la clôture n’a pas été prononcée.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - C’est différent.

Alors je me borne à déclarer que l’amendement de l’honorable M. Rogier rentre dans la catégorie de ceux qui ont été acceptés par le gouvernement samedi dernier. Le paragraphe additionnel proposé par l’honorable M. Malou avait la même portée. Je ne vois entre les deux propositions aucune différence.

M. Huveners. - J’ai demandé la parole lorsqu’on a prétendu que la discussion était close. Cela n’est pas. Je puis le prouver.

Plusieurs membres. - On est d’accord.

M. Huveners. - Soit. Maintenant on nous propose d’examiner une proposition tendant à autoriser l’Etat d’exécuter le rendiguement du polder de Lillo ; mais il faut que le concours soit consacré en même temps. Pour moi je proteste contre un projet de loi où cette question ne serait pas formellement exprimée.

Il y a une autre question. On prétend qu’il y a du danger, qu’il faut que le rendiguement se fasse immédiatement. J’ai suffisamment prouvé que non, qu’il ne s’agit que d’une différence de 20,000 fr. entre les soumissions les plus basses.

Je préfère exposer le gouvernement à perdre ces 20,000 fr. que de le voir faire le rendiguement complètement à ses frais.

Je demande donc qu’on passe à l’ordre du jour qui avait été définitivement fixé, et qu’on ne reprenne la discussion du projet de loi sur le rendiguement du polder de Lillo qu’après celle du projet de loi sur le jury universitaire.

M. Rodenbach. - Je demande aussi qu’on passe à l’ordre du jour.

Je rappellerai les paroles prononcées par M. le ministre de l’intérieur lui-même dans la séance de samedi. Il nous a dit : Nous avons d’abord à l’ordre du jour de lundi la discussion du projet de loi sur le jury universitaire, et ensuite restera également à l’ordre du jour, et immédiatement après, la discussion du projet de loi sur le rendiguement du polder de Lillo.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je n’ai pas dit cela.

M. Rodenbach. - Si l’on veut recourir au Moniteur, on verra que ce sont les expressions qu’a proférées M. le ministre de l’intérieur. De plus, il y a quatre ou cinq jours, il a déclaré lui-même que la discussion du projet de loi sur le jury universitaire était définitivement fixée à lundi. Je ne crois pas qu’on doive changer l’ordre du jour.

M. Cogels. - Messieurs, s’il s’agissait de rouvrir une discussion sur le fonds de la question, je serais le premier à m’opposer à ce qu’on votât aujourd’hui sur le rendiguement du poldre de Lillo ; mais il paraît que, par la proposition qui vous est faite, la question de concours est complètement réservée, et dès lors je ne verrais aucun inconvénient à ce qu’on votât immédiatement. Du reste, c’est également l’avis de la majorité de la section centrale que j’ai consultée à cet égard.

M. Dumortier. - Messieurs, si ma mémoire est fidèle, nous avons dans la séance de samedi commencé par décider que la discussion était close ; par conséquent, on en était arrivé à ce point qu’on demandait s’il y avait lieu de passer au vote de la loi (réclamations), et remarquez que c’est précisément sur le vote que la chambre ne s’est plus trouvée en nombre.

Il me semblait donc que l’on pouvait très bien terminer aujourd’hui cet objet important, sans longue discussion ; car les amendements sont déposés sur le bureau, la chambre n’a plus qu’à les voter. On ne peut plus recommencer une discussion qui est close ; le règlement s’y oppose.

M. le président. - Je ferai remarquer à l’orateur que la discussion n’a pas été close ; le procès-verbal n’en fait pas mention.

M. Dumortier. - Si la discussion n’a pas été close, comment se fait-il donc qu’on ait passé au vote ?

Du reste, je m’en rapporte au procès-verbal ; mais j’avais pensé que lorsqu’on passait au vote, cela entraînait la clôture de la discussion, et je crois que beaucoup de membres l’ont pense comme moi, Qu’avons-nous donc voté ? Au reste s’il n’en est pas ainsi, la discussion doit être recommencée sur la question des polders ; mieux vaut passer l’ordre du jour.

Plusieurs membres. - L’ordre du jour !

- L’ordre du jour est mis aux voix et adopté.

Projet de loi établissant un mode définitif de nomination du jury d'examen universitaire

Discussion générale

M. le président. - Le gouvernement se rallie-t-il au projet de la section centrale ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Non, M. le président.

M. le président. - La discussion s’établit sur le projet de loi du gouvernement.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs il y a huit ans que l’instruction supérieure a été réorganisée. Une question est restée non résolue ; elle vient aujourd’hui nous arrêter au milieu d’une session que nous aurions voulu consacrer tout entière aux intérêts matériels. J’espère que ce sera un incident et non une catastrophe. (Mouvement.)

Le législateur de 1835 a pensé qu’au lieu de laisser, comme avant 1830, la collation des grades académiques aux universités elles-mêmes, il fallait instituer un jury central d’examen. Il n’a introduit qu’un mode provisoire de nomination. Nous manquons de loi. La question est ainsi fatalement amenée par le cours naturel des choses. C’est en vain que le gouvernement aurait essayé de faire provoquer encore une fois le mode provisoire de 1835 ; l’initiative de quelques membres de la chambre, et on l’avait annoncé, serait venue suppléer au courage du ministère, dont la position n’aurait été que plus difficile.

La question était donc inévitable, et cependant le jour où elle a été posée, elle a frappé les esprits comme si elle était imprévue. C’est que nous aimons, messieurs, à nous faire illusion sur les dangers ; nous aimons, aussi longtemps que possible, à les voir dans le lointain.

Les espérances et les alarmes que la question a fait naître n’étaient pas en dehors de nos prévisions. Tout en reconnaissant l’impossibilité de nous soustraire à cette fatale discussion, c’était pour nous à la fois un droit et un devoir de prendre la position, que comporte, selon nous, la question froidement considérée en elle-même, et qu’exige l’ensemble des intérêts qui nous sont confiés.

Cette position, je la reprends aujourd’hui. Je me replace où j’étais au 21 février dernier, en vous présentant le projet de loi. J’ignore et je veux ignorer tout ce qui s’est passé depuis. C’est une discussion que j’ai demandée et que nous acceptons loyalement.

Permettez-moi, messieurs, de vous rappeler les quelques mots que j ai prononcés en quittant la tribune, le 21 février, en réponse à une interpellation de l’honorable comte F. de Mérode. Je lui disais :

« Nous nous adressons librement aux intelligences, et j’espère que toutes les intelligences accepteront librement cet appel. Nous garderons dans cette question la position que nous avons eue dans d’autres circonstances graves, ou, pour réussir, nous n’avons pas fait de question de cabinet ; cette fois, nous n’en faisons pas non plus. Nous continuons à avoir la même confiance dans la chambre, nous ne voulons violenter aucune conviction ; ce que nous demandons, c’est une discussion dégagée de toute arrière-pensée, un examen de la question en elle-même et pour elle-même. »

C’est avec la même confiance qu’aujourd’hui, messieurs, nous vous renouvelons cet appel. Le terrain sur lequel nous sommes placés, nous y restons encore. Nous ne faisons donc pas de l’adoption du projet que nous maintenons, une question de cabinet. Ce n’est pas à dire cependant qu’en-dehors de ce projet tout puisse également être accepté par nous. Notre déclaration n’est que négative en ce sens que le projet que nous maintenons n’est pas une question d’existence pour nous. Le cours de la discussion nous montrera quelle autre déclaration il y aura peut-être lieu de faire.

Dans ces observations préliminaires je ne m’attacherai qu’à quelques traits généraux.

Le projet de loi, messieurs, est devenu l’objet d’éloges et d’attaques également imméritées.

Pour le louer on y a vu la revendication d’une grande prérogative royale ; pour l’attaquer, on y a vu une atteinte à une grande liberté, la liberté de l’enseignement.

Je repousse également et l’attaque et l’éloge.

Je repousse l’éloge ; car il m’est impossible, je le déclare, d’admettre que, pour le droit public belge, il s’agisse ici d’une prérogative essentielle du pouvoir royal.

Je repousse l’attaque ; car, selon moi, la liberté d’enseignement ne peut pas être confondue avec la collation des grades académiques, considérés comme conditions de l’exercice de certaines fonctions, comme conditions de l’exercice de certaines professions.

Je vais m’arrêter successivement à chacune de ces propositions.

Je dis que, dans le droit public belge, je suis forcé de reconnaître qu’il ne s’agit pas ici de revendiquer une prérogative inhérente au pouvoir royal. Dans d’autres pays, messieurs, on pourrait se placer sur ce terrain ; mais le droit public belge présente des caractères particuliers. Dans d’autres pays, par exemple, où le roi à la nomination à tous les emplois administratifs et judiciaires indistinctement, la collation des grades académiques considérés comme conditions d’exercice de ces fonctions administratives ou judiciaires, peut être regardée comme une conséquence du droit même de nomination. Mais telle n’est pas la position faite en Belgique à la royauté. Le pouvoir exécutif n’a que la nomination aux fonctions administratives désignées par des lois spéciales ; et quant aux fonctions judiciaires, vous connaissez les restrictions qui se trouvent dans notre constitution.

Il est donc impossible de soutenir qu’en Belgique la collation des grades académiques est une conséquence du droit de nomination à toutes les places administratives et judiciaires a attribuée ou inhérente à la royauté dans d’autres pays.

Mon intention est de mêler aussi peu que possible des noms propres à cette discussion. Cependant je suis forcé, à l’appui de cette première proposition, de remonter au projet primitif qui vous a été présenté.

On était tellement convaincu qu’il ne s’agissait pas d’un attribut essentiel de la royauté, que dans le premier projet présenté le 31 juillet 1834, on proposait la formation d’un jury, à la fois en dehors de l’action des chambres et presque entièrement de l’action du gouvernement.

Permettez-moi, messieurs, de vous donner lecture de quelques articles de ce projet que probablement beaucoup d’entre vous ont perdu de vue ; ce sont les articles 70, 71 et 72.

« Art. 70. Ces jurys seront composés de la manière suivante :

« 1° Le jury chargé de l’examen de candidat en philosophie et lettre ou en sciences, sera composé d’un professeur de chaque université, de trois membres désignés par l’académie belge, dont un sera pris dans son sein ;

« 2° Pour l’examen de candidat en droit, le jury sera composé d’un professeur de chaque université et de trois membres désignés par la cour de cassation dont un sera pris dans son sein ;

« 3° Pour l’examen de candidat en médecine, d’un professeur de chaque université et de trois médecins ; à cet effet, les commissions médicales des diverses provinces choisiront chacune deux médecins, parmi lesquels le gouvernement désignera successivement les examinateurs. »

Ici, messieurs, peur le jury de médecine on fait intervenir le gouvernement, parce qu’il n’y avait pas encore d’académie de médecine ; il est très probable que si, à cette époque, il avait existé une académie de médecine, ou lui aurait accordé le mêmes attributions qu’à l’académie des sciences et belles-lettres de Bruxelles pour la nomination du jury de philosophie et lettres. Ce n’est qu’accidentellement et par nécessité, à défaut d’une institution centrale pour les sciences médicales, qu’on fait intervenir le gouvernement pour la formation du jury de médecine.

« Art. 71. Pour les examens de docteur, il y aura trois professeurs pris dans les deux universités, et quatre autres membres désignés de la même manière que pour l’examen de candidat. »

« Art. 72. Les règlements ou arrêtes détermineront l’ordre d’après les professeurs seront appelés à chaque session des jurys d’examen. »

On a, messieurs, dévié de cette première pensée et, au lieu de laisser le jury se former en dehors du gouvernement et des chambres, on a fait remonter le jury aux chambres et au gouvernement ; il n’en est pas moins vrai qu’il est impossible de soutenir qu’en Belgique la nomination du jury d’examen puisse être considérée comme un attribut essentiel de la royauté et l’on aurait pu consacrer le système du premier projet, des articles 70, 71 et 72 dont je viens de donner lecture, sans méconnaître aucune attribution du gouvernement royal.

J’arrive, messieurs, à la deuxième proposition. Le projet n’est pas une atteinte portée à la liberté d’enseignement. Comment, messieurs, lui donner ce caractère lorsqu’en 1835, une proposition beaucoup plus absolue, faite par l’honorable comte Félix de Mérode, celle de la nomination du jury par le roi sous conditions, lorsque cette proposition n’a échoué qu’à une voix de majorité ? C’est supposer qu’en 1835 il se trouvait à la chambre une quasi-majorité, ayant à sa tête l’honorable membre que je tiens de citer, qui était anime du désir de détruire la liberté d’enseignement.

La liberté de l’enseignement est écrite dans notre constitution, c’est une conquête de la révolution de 1830 ; je l’accepte non seulement comme un fait historique devenu irrévocable selon moi ; je l’accepte aussi et sincèrement comme un principe fondamental ; mais gardons-nous d’en exagérer les conséquences. Qu’est-ce que la liberté de l’enseignement ? C’est le droit de propager les connaissances humaines. C’est un droit naturel et religieux, si l’on veut, mais qui ne crée aucun effet civil, pas plus que le droit naturel d’association, écrit également dans notre constitution.

Ce sont là des droits qui ne peuvent créer par eux-mêmes aucun effet civil, il faut une intervention particulière de la législature une délégation spéciale et formelle. Hors de là la liberté de l’enseignement, la liberté d’association ne peuvent pas créer des effets civils.

Certaines professions, certaines fonctions exigent des certificats de capacité, des grades académiques. Comme titres purement scientifiques, les grades académiques peuvent être considères comme dérivant ou comme pouvant dériver de la liberté d’enseignement. Aussi l’article 6 de la loi du 27 septembre 1835 porte-t-il que les universités peuvent conférer des grades scientifiques. Cet article 6, que vous connaissez tous et dont je n’ai pas besoin de donner lecture, cet art. 6 a épuisé la seule conséquence possible de la liberté d’enseignement, en ce qui concerne les grades ; les universités libres ou gouvernementales ont le droit de conférer des grades purement scientifiques. Le législateur aurait pu aller plus loin ; il aurait pu accorder une plus grande confiance aux universités de l’Etat et aux universités libres, et leur déléguer le droit de conférer ce que j’appellerai les grades légaux, les grades nécessaires comme condition de l’exercice de certaines fonctions, de certains professeurs ; mais ici, il aurait fallu une délégation spéciale du législateur, délégation qui n’a point été faite.

Ce n’est pas, messieurs, la constitution qui exige pour l’exercice de certaines fonctions, de certaines professions, des certificats de capacité, des grades académiques ; ce sont des lois spéciales.

Un écrivain, aujourd’hui membre de cette chambre, a soutenue, dans une brochure très remarquable, que la liberté d’enseignement entraînait même l’abolition de ces lois spéciales, qui exigent comme conditions d’admissibilité à certaines fonctions, à l’exercice de certaines professions, des certificats de capacité, et, en ce qui concerne les études universitaires, des grades académiques. Il prétend que la liberté d’enseignement a abrogé toutes ces lois, que c’est à l’autorité appelée à choisir, à apprécier si le candidat qui se présente et qui a étudié, n’importe où, est digne de sa confiance ; que de même c’est aux particuliers à apprécier si l’individu qui veut les guérir ou plaider pour eux est digne de leur confiance. Je crois, messieurs, que la liberté d’enseignement ne va pas jusque-là. Pour moi, je le répète, la liberté d’enseignement n’est qu’un droit naturel et religieux, mais il ne crée aucun effet civil. Les lois qui exigent pour certaines professions, pour certaines fonctions, des grades académiques, des certificats de capacité, ces lois subsistent et la collation des grades académiques est restée dans le domaine de l’autorité civile.

Je me sers de ces expressions autorité civile, je ne dis pas que la collation de ces grades soit nécessairement restée dans le domaine du pouvoir royal. C’est pour d’autres raisons que je suis amené à demander en faveur du pouvoir royal la collation des grades légaux.

Ainsi certaines lois exigent que des fonctions et des professions soient soumises à des certificats de capacité, à des grades académiques ; ces lois subsistent malgré la liberté d’enseignement. La collation des grades académiques, des grades légaux, cette collation est restée du domaine de l’autorité civile. Comment ce droit sera-t-il exercé ? Il doit être exercé par l’autorité la plus capable d’atteindre le but que l’on a en vue dans la collation des grades légaux académiques.

J’ai cherché, messieurs, dans l’exposé des motifs, que je vous ai soumis à l’appui du projet de loi, à expliquer ce qu’il faut attendre du jury central d’examen ; j’ai dit que, sans refuser toute part aux études privées, qui cependant ne présentent qu’un intérêt secondaire, le jury d’examen doit offrir la représentation non permanente des établissements et des sciences. Je crois que cette définition est à peu près acceptée par tout le monde. Eh bien, je dis que, pour obtenir un jury d’examen avec ce caractère, il faut un mode de nomination non politique. (Interruption.)

Il faut un mode non politique, et je me demande si l’intervention des chambres constitue un mode non politique. Je reste convaincu que de tous les pouvoirs, le plus politique est nécessairement la chambre, et que son intervention donne inévitablement au jury un caractère politique.

Je ne veux pas, messieurs, discuter des noms propres, mais il est évident que l’on verra toujours dans les choix faits par les chambres une prédilection en faveur de l’un ou de l’autre établissement, établissement auquel se rattacheront des idées politiques.

Il faut un mode non politique de nomination ; s’il en était autrement, le caractère du jury changerait avec les majorités parlementaires. A moins de faire redescendre le jury dans les régions où le plaçait le projet de loi de 1834, il faut attribuer la nomination au gouvernement, à certaines conditions. (Exclamation.)

On m’arrête pour me dire que le gouvernement est aussi un pouvoir essentiellement politique ; la nomination par le gouvernement sera donc également un mode politique de nomination. Messieurs. Il n’est pas possible d’admettre que toutes les attributions dévolues au gouvernement supposent un rôle politique. Le gouvernement a des attributions qu’il exerce en dehors de son rôle politique, abstraction faite de son rôle politique, et si on ne supposait pas le gouvernement capable de faire abstraction de son rôle politique, il a y certaines attributions qu’il faudrait immédiatement lui retirer. (Interruption.) Oui, le gouvernement a un grand nombre d’attributions qui ne lui sont attachées que parce qu’on le suppose capable de faire abstraction de son rôle politique dans l’exercice de ces attributions. J’ai déjà cité des attributions de ce genre : la collation des bourses, même pour les universités. Si vous supposez que le gouvernement n’est pas capable de faire abstraction de son rôle politique, vous devez lui refuser toute confiance pour la collation des bourses.

Vous devez pousser plus loin votre défiance ; vous devez même retirer au gouvernement la plupart des nominations : Si vous croyez que le gouvernement ne peut pas faire abstraction de son rôle politique dans les nominations, ne devez-vous pas craindre que, en ce qui concerne les universités de l’Etat, il ne montre des prédilections, ne devez-vous pas craindre que lorsqu’il s’agira de nommer des juges, par exemple, il ne s’enquière de l’origine des études faites par les candidats qui se présentent. (Interruption.) Oui, si vous craignez qu’il soit inévitablement porté à favoriser les deux universités de l’Etat, en ne nommant que des solliciteurs qui ont étudié dans ces universités, vous devez aussi lui enlever le droit de nommer les juges. Vous voyez donc, messieurs, qu’à moins de dépouiller le gouvernement d’une foule d’attributions, vous devez admettre qu’il a des attributions qui ne lui ont été données, je le répète, que parce qu’on le suppose capable de faire abstraction de son rôle politique, parce qu’on a reconnu qu’il est capable d’exercer ces attributions en faisant abstraction de toute sympathie politique.

Mais, messieurs, ce n’est pas sans conditions que nous proposons de déléguer au gouvernement la formation du jury ; nous avons entouré la nomination de garantie : nous obligeons le ministre qui doit faire les propositions à la couronne, à entendre les chefs des établissements gouvernementaux et libres, et c’est après s’être concerté avec eux, qu’il fait les propositions.

Je dis, messieurs, que, dans cette condition, il y a un puissant moyen d’empêcher le gouvernement de céder à certaines prédilections. Il y a nécessité pour lui, par la présence des personnes qu’il doit consulter, avec lesquelles il doit se concerter, il y a nécessité pour lui de faire abstraction de son rôle politique.

Il y a, en outre, pour lui, une responsabilité à laquelle les chambres, échappent nécessairement (interruption) ; évidemment ce qui fait que le gouvernement est forcé, pour certaines nominations, de faire abstraction de son rôle politique, c’est qu’il y a pour lui une responsabilité ; il n’y a pas de responsabilité pour les assemblées agissant collectivement, surtout si c’est au scrutin secret.

On soutient que la liberté d’enseignement est mieux garantie par le mode de nomination du jury provisoirement introduit en 1835.

La liberté d’enseignement est un principe de notre droit public, c’est un principe en quelque sorte fondamental de la société belge ; et vous attacheriez ce principe, cette base immuable à l’élément mobile, très mobile de l’élection !

Si l’on vous disait : on peut par une loi abolir la liberté d’enseignement, vous seriez effrayés ; et ici, vous avez moins qu’une loi, vous avez la formation du jury d’examen dont vous faites dépendre la liberté d’enseignement ; vous avez cette formation par un concours mystérieux des deux chambres et du gouvernement. Si ce concours perd le caractère d’impartialité que vous y cherchez, la liberté d’enseignement elle-même sera compromise, elle le sera d’une manière occulte, qui échappe à toute responsabilité.

J’ai signalés dans mon exposé des motifs, le vice principal qu’offre le jury sous le rapport scientifique depuis 1835 : c’est la permanence ; les mêmes hommes ont été continuellement réélus. C’est cette réélection permanente, convenue en quelque sorte à l’avance, qui a rendu toute intervention du gouvernement inutile dans la formation du jury par les chambres ; mais, remarquez-le bien, du moment que vous admettez un renouvellement annuel, vous arrivez forcément à une intervention occulte du ministère dans la formation du jury par les chambres.

Pour échapper à cette intervention, on s’est résigné à la permanence, c’est-à-dire qu’on a continuellement réélu les mêmes membres ; aucun concert avec le gouvernement n’était alors nécessaire ; mais, dès l’instant que, chaque année, vous remplacez l’un des titulaires désigné par le sort, qu’on me permette de le dire, je porte aux chambres le défi de remplacer le titulaire sortant sans qu’il y ait concert secret avec le ministère. Vous aurez donc l’intervention du gouvernement, mais vous l’aurez occulté, vous l’aurez sans responsabilité.

Ceux qui ne veulent pas de l’intervention du gouvernement, ont été nécessairement amenés à la permanence, car la permanence seule rend l’intervention du gouvernement inutile. Une fois qu’il était admis que chaque année, à moins de décès ou de démissions (cas rares), les mêmes membres étaient réélus, le gouvernement n’intervenait pas, on n’avait pas besoin de se concerter avec lui, soit pour le choix des personnes ; soit pour la coordination des matières, mais à l’avenir il n’en sera plus ainsi ; chaque année, le sort désignera le titulaire sortant ; et, je ne puis assez le répéter, pour le choix du titulaire nouveau, il faudra que le gouvernement intervienne d’une matière occulte ; il faudra qu’il se concerte avec la majorité parlementaire.

Ainsi, d’une part, je ne trouve pas que la liberté d’enseignement soit garantie dans le mode ancien de nomination du jury ; d’autre part, je dis à ceux qui craignent l’intervention du gouvernement, que du moment qu’ils admettent la nécessité du renouvellement annuel d’un membre par chaque jury et chaque chambre, ils auront l’intervention ministérielle, mais ils l’auront mystérieuse et sans responsabilité.

Je m’arrête à ces observations générales. Je tenais, messieurs, à disculper de certains reproches le projet qui vous est présenté. Je tenais aussi à ne pas accepter tous les arguments qu’on a fait ou qu’on fera valoir en faveur du projet.

J’ai dit, en commençant, que j’ignorais, que je voulais ignorer tout ce qui s’est passé depuis la présentation du projet. Il est cependant une accusation que je dois repousser, sans attendre qu’elle se produise dans la discussion. J’espère, d’ailleurs, qu’elle ne se produira pas.

On a supposé que le gouvernement avait présenté ce projet de loi sur les injonctions d’un ou même de deux gouvernements étrangers.

La question, messieurs, était ouverte. Il était impossible que le gouvernement ne vous présentât pas un mode de solution, et ce mode de solution, le gouvernement vous l’a présenté, en se plaçant au point de vue le plus gouvernemental ; je crois, qu’à moins de sortir de son rôle, le gouvernement ne pouvait pas agir autrement, ne pouvait pas exercer autrement l’initiative que la constitution lui a dévolue. C’est donc par nécessité que nous avons agi ; et en vous proposant le mode de nomination qui vous est soumis, nous n’avons fait que consulter les principes gouvernementaux. On peut nous accuser de les avoir exagérés, mais on reconnaîtra du moins que nous nous sommes renfermés dans notre mission gouvernementale, et qu’en ce qui me concerne personnellement, je me suis montré conséquent avec tous mes précédents.

Ce n’est donc pas à l’étranger qu’il fallait aller puiser nos inspirations. Le gouvernement français n’est pas intervenu, et n’a jamais songé à intervenir dans la présentation de ce projet. Mais qu’il me soit permis de le dire, il y a cependant une intervention : la France intervient ; nous sommes en présence d’une grande lutte entre l’épiscopat français et l’université de France. Le projet de loi a été accueilli par le libéralisme français, à tort comme un succès, par le catholicisme français, et toujours à tort, comme un mouvement de recul dans le système de la liberté d’enseignement. Fâcheuse coïncidence que je déplore, et qui rend plus regrettable encore la nécessité où nous nous sommes trouvés de vous saisir cette année de cette question périlleuse.

M. le ministre des travaux publics (M. Dechamps) - La chambre me permettra de lui parler de ma position personnelle qui est liée à la discussion de cette loi et à la situation créée par cette loi.

En offrant au Roi la démission de mes fonctions ministérielles, j’ai cru remplir un devoir, et mon intention n’a pas été d’augmenter les embarras de la situation, et de jeter le moindre blâme sur mes collègues. Je sais mieux que personne que le ministère pouvait difficilement échapper à la nécessité de porter devant les chambres la loi du jury, qui était un legs fâcheux que les ministères précédents lui avaient laissé.

Ma démission exige des explications que je sens le besoin de donner à la chambre, afin qu’aucune équivoque ne puisse atteindre la conduite que j’ai cru devoir tenir.

Ces explications, je les renfermerai dans les limites d’une étroite réserve que la chambre appréciera, réserve dont personne ne pourra me faire sortir.

(Erratum, Moniteur belge n°87, du 27 mars 1844) La question du jury a été acceptée et discutée par le ministère, comme elle vous a été, messieurs, présentée à vous-même le 22 février, non comme une question de cabinet, non comme un principe essentiel sur lequel un ministère se forme, auquel il attache son existence, et qui lie chacun de ses membres, mais comme un objet indiqué et soumis à notre libre examen.

La déclaration faite par M. le ministre de l’intérieur le 22 février, qu’il ne faisait pas de ce projet une question de cabinet, n’a pu avoir, n’a et pas eu d’autre sens. Cette déclaration qui était une condition même de la présentation du projet de loi, m’était donc acquise à moi comme à chacun de vous. Si ce projet n’a pas été présenté sans mon aveu, cette présentation n’a donc pu aliéner ma liberté d’opinion et de vote.

Mes collègues et moi, nous nous étions mis d’accord dès l’origine sur un point, c’est que le système de 1835 ne pouvait être conservé sans subir d’importantes modifications. Les vices du jury de 1835 ont été signalés dans l’exposé de M. le ministre de l’intérieur, et personne ne les conteste plus aujourd’hui.

Pour corriger ces vices du jury, fallait-il toucher au mode même de nomination, là et de quelle manière le fallait-il ? c’était le point où commençaient mes réserves.

Dans l’exposé des motifs de la loi, M. le ministre de l’intérieur n’a pas considéré l’intervention des chambres comme inconstitutionnelle, ni la nomination du jury par le roi comme une prérogative essentielle du pouvoir exécutif. Aucun principe de constitution ou de gouvernement n’était donc, à nos yeux, engagé dans le débat. Cela me suffisait pour dessiner ma position.

J’étais dès lors placé entre une double alternative Je pouvais rester dans le cabinet, en réservant mon opinion et mon vote dans cette question ouverte, sauf à apprécier la conduite que le résultat de la discussion m’imposerait. Je pouvais me retirer librement et loyalement du ministère.

Cette double alternative, je me la suis nettement posée, dès la veille de la présentation du projet, et je pourrais ici invoquer le témoignage de mes amis politiques, qui ne l’ont pas ignorée.

Au lieu de conserver la liberté de mon vote dans le cabinet, comme j’en avais le droit, j’ai préféré me retirer.

En restant assis à côté de mes collègues pendant cette discussion, ma punition, justifiable à mes yeux, eût été mal comprise par le pays ; j’aurais craint que mes convictions eussent pu paraître suspectes et qu’un doute pesât sur ma sincérité. J’avais besoin, en cette occasion, que ma parole fût libre, et ma retraite seule la rendait telle.

Et puis, messieurs, j’étais entré dans un ministère mixte, où chacun sait qui je représentais, de quelle opinion j’étais la caution. Nous avions écrit dans notre programme qu’un ministère qui serait forcé de ne s’appuyer exclusivement que sur l’un des deux côtés de la chambre serait un ministère fatal au pays. Or, les circonstances ont voulu que cette question divisât la chambre en deux camps, et que le ministère ne trouvât d’appui pour cette loi que dans un seul côté de la chambre, le côté de l’opposition. Ce fait m’étant connu, ma présence dans le ministère devenait impossible, à moins que je n’eusse consenti à n’y être plus la caution de personne.

Sans doute un homme politique ne peut pas se laisser imposer une conviction par un parti, si cette conviction n’est pas la sienne, et la discussion du fond prouvera que je n’ai subi aucun joug de ce genre ; mais un dissentiment d’opinion existât-il entre mes amis politiques et moi dans une occasion qu’on a faite grave, mon devoir serait encore de défendre mon opinion sur les bancs de la chambre où je ne représente que moi-même, et non sur les bancs ministériels où je représente une opinion qui pouvait me demander compte non de mes propres convictions, mais de l’exercice de mon influence comme ministre. (Très bien.) Ma démission, même dans ce cas, serait un acte de loyauté politique que j’aurais dû accomplir.

M. Devaux. - Je remercie l’honorable M. Dechamps d’avoir donné des explications à la chambre. Il était convenable, en effet, que la chambre fût informée de la position du ministère autrement que par la voie des journaux et par le changement de place d’un des ministres qui vient de s’asseoir sur un autre banc que celui de ses collègues.

L’honorable membre a désiré, dit-il (et je l’en loue), qu’il ne pût rester aucune équivoque sur sa position actuelle.

Je crois, pour le mettre à même d’atteindre ce but, devoir lui déclarer que ses explications ne paraissent pas suffisantes, qu’il n’a pas suffisamment éclairci la position du cabinet à son égard, ni la sienne à l’égard du cabinet et de la chambre.

Ce qu’il y a de plus important à savoir pour la chambre, c’est si l’honorable membre avait donné son assentiment au projet de loi à sa présentation. L’honorable membre a laissé, sous ce rapport au moins dans mon esprit, une certaine obscurité sur les faits. L’honorable membre s’est-il retiré parce qu’il n’avait pas donné son assentiment au projet de loi ? Ou bien s’est-il retiré parce que ses amis politiques n’ont pas approuvé le projet auquel il avait adhéré ?

La chambre a intérêt à savoir si M. le ministre des travaux publics a été d’accord avec ses collègues, au sujet du projet de loi, non pas après, mais avant sa présentation.

L’honorable M. Dechamps a dit qu’il ne s’agissait pas d’une question de cabinet ; cependant il est convenu que cette question était tellement grave que la présentation du projet avait, dans son opinion, changé le caractère politique du cabinet, qui était mixte et qui a cessé de l’être. Quelle a été, à l’égard de la présentation du projet de loi qui entraîne une telle conséquence, la conduite de l’honorable membre ?

Je désire (l’honorable membre doit le désirer lui-même) que l’explication soit complétée, qu’il veuille bien faite connaître s’il avait adhéré au projet de loi, ou s il y a refusé son adhésion seulement depuis que la chambre en est saisie. La retraite d’un ministre à la suite de la présentation d’un projet de loi qui changerait, dit-on, le caractère politique du cabinet, est un fait assez important pour que les motifs en soient précisés devant la législature.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Pour moi, il résulte des explications données par l’honorable M. Dechamps, que le projet a été présenté, le 21 février, du consentement de l’honorable membre, mais avec une réserve. Le projet n’a pas été présenté à son insu, sans son aveu. Le projet a été présenté, mais avec une réserve qui lui est restée acquise. Cette réserve est celle-ci : je l’ai faite publiquement en répondant à l’interpellation de M. de Mérode : c’est que ce projet de loi n’était pas une question de cabinet.

L’honorable M. Dechamps avait l’option de donner deux sens différents à cette déclaration. Il vous à dit : de deux choses l’une, il pouvait rester au banc ministériel, et attendre le vote ou se rendre libre dès le commencement de la discussion. C’est ce qu’il a fait. Il ne m’appartient pas de rechercher s’il a bien ou mal fait en se plaçant plutôt dans l’un que l’autre cas de l’alternative.

Pour moi, au nom de mes collègues et au mien, je tiens à déclarer que ce qui résulte pour nous des explications de l’honorable M. Dechamps, c’est que le projet de loi a été présenté, non à son insu, avec son désaveu, mais de son consentement et avec la réserve qui a été faite par lui ; c’est ce qu’il m’importe de constater. Je ne pense pas que l’honorable M. Dechamps me désavoue.

M. le ministre des travaux publics (M. Dechamps) - Je n’ajouterai que bien peu de mots à ce que vient de dire l’honorable ministre de l’intérieur. Je crois m’être exprimé assez clairement pour être compris de tout le monde. J’avais déclaré que le projet n’avait pas été présenté à mon insu, avec mon désaveu, mais j’ai expliqué de quelles réserves j’avais entouré ce consentement.

La déclaration faite par M. le ministre de l’intérieur devant la chambre, qu’il ne faisait pas de cette question une question de cabinet, qu’il ne s’agissait pas dès lors d’un principe à emporter de haute lutte, cette déclaration nous avait été faite dans le conseil même, elle était la condition de la présentation du projet ; elle m’était donc acquise. Je dois comprendre que la liberté de mon vote et de mon opinion m’était garantie sur les questions que j’avais réservées.

Quant à mon opinion même sur le fond du débat, je me réserve de la faire connaître lorsque mon tour de parole sera venu. J’ajourne sur ce point toute explication.

M. le président. - La discussion est close sur l’incident. Nous reprenons la discussion sur l’ensemble du projet. La parole est à M. Jonet.

M. Jonet. - Messieurs, je viens soutenir le projet de loi parce que, selon moi, il tend à rendre au roi une de ses prorogatives constitutionnelles, que la loi du 27 septembre 1835 lui a enlevée pour la donner aux chambres, qui, de leur côté, selon moi encore, n’y avaient aucun droit.

Je soutiens cette proposition parce que je la crois conforme au texte et à l’esprit de notre charte politique, et parce qu’elle a pour but de parer à des inconvénients graves, que le système d’élection des membres des jurys d’examen, par les chambres, a fait naître ; et peut-être, de parer aux dangers que la continuation de ce système pourrait nous faire courir, sous le rapport de nos libertés.

Le congrès national, messieurs, après avoir proclamé cette grande vérité, que tous les pouvoirs de la nation, a pris soin de diviser les pouvoirs, car en fait la réunion des pouvoirs, c’est l’absolutisme, et l’absolutisme, bon peut-être au moyen-âge, ne pouvait convenir à la Belgique de 1830.

Les pouvoirs divisés, il a fallu fixer et limiter leurs attributions respectives, et le congrès a rempli cette tâche de manière qu’au corps législatif appartient le droit de faire les lois, au roi appartient le droit de les exécuter et de les faire exécuter, aux cours et tribunaux appartient le droit de les appliquer dans les affaires contentieuses dont la connaissance leur est dévolue.

Tout cela résulte des dispositions textuelles des articles 25, 26, 29, 30 et suivants de la constitution du 7 février 1831, qui nous régit, et dont nous avons juré l’observance.

Le pouvoir législatif exercé collectivement par le roi, la chambre des représentants et le sénat, a donc exclusivement le droit de faire des lois ; et ce droit ne lui est contesté pas personne.

Mais en a-t-il d’autres ? Peut-il s’en donner d’autres par une loi, quand la constitution ne les lui donne pas elle-même ?

Je vous prie, messieurs, de vouloir bien me suivre sur ce terrain tout constitutionnel, et d’examiner avec moi les deux questions fondamentales et décisives que je viens de poser.

1ère question. Le corps législatif a-t-il d’autres pouvoirs que celui de faire des lois ?

Je réponds : Oui, le corps législatif a d’autres droits quand la constitution les lui donne ; non, il n’en a pas d’autres quand la constitution ne les lui a pas donnés.

Développons cette vérité.

Outre le droit de faire la loi, le corps législatif a, entre autres choses, le droit d’accorder la naturalisation à des étrangers ; il a ce droit, il est incontestable, mais il ne l’a que parce que l’art. 5 de la constitution le lui confère ; il ne l’aurait pas si la constitution ne le lui avait pas donné.

Ailleurs qu’en Belgique, c’est le chef de l’Etat, c’est-à-dire le pouvoir exécutif qui accorde la nationalité aux hommes qui n’appartiennent point au pays ; et nous pouvons donner pour exemples, la France, sous Napoléon ; les Pays-Bas, sous Guillaume ; la France, sous Louis-Philippe, et presque tous les Etats constitutionnels de l’Europe.

Outre quelques autres droits particuliers que la constitution belge donne aux trois branches du pouvoir législatif, prises collectivement (voir les art, 2, 5, 3, 82, etc.), notre contrat politique en donne encore quelques-uns à l’une ou à l’autre de ces branches prises isolément.

C’est ainsi que les art. 90 et 134 donnent à la chambre des représentants le droit d’accuser les ministres.

C’est ainsi que l’art. 99 confère au sénat le droit de présenter au roi une liste de deux candidats pour chaque place qui devient vacante à la cour de cassation.

C’est ainsi enfin, que l’art. 116, pour des raisons spéciales résultant de la nature même de l’institution, attribue à la chambre des représentants seule le droit de nommer et de révoquer les membres de la cour des comptes.

Tous ces droits, le corps législatif ou chacune des branches qui le composent, les ont, parce que la constitution les leur donne par des dispositions expresses ; mais, si notre pacte social ne les leur avait pas conférés par la nature même des choses, les attributions du pouvoir législatif et de chacune de ses branches devraient se restreindre à la mission de faire des lois, mission pour laquelle il a été institué.

Après avoir défini les attributions ordinaires ou extraordinaires du premier pouvoir de l’Etat, la constitution a dû fixer et limiter les fonctions des deux autres. Voici, à cet égard, comment elle s’exprime :

« Au Roi, dit l’art. 29, appartient le pouvoir exécutif.

« Les contestations qui ont pour objet des droits civils, disent les art. 92 et 93 de la constitution, sont exclusivement du ressort des tribunaux. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux sauf les exceptions établies par la loi. »

Je ne soulèverai pas dans cette enceinte la question de savoir si un des pouvoirs peut empiéter sur les attributions des autres ; ce serait faire injure aux honorables membres qui composent cette assemblée ; ce serait mettre en doute ce qui n’est douteux pour personne. L’organisation sociale serait détruite si cette supposition pouvait se réaliser ; permettre de pareils empiètements, ce serait jeter le désordre et la confusion dans l’administration du pays.

Cela dit, je me demanderai, toujours constitutionnellement parlant, à quel pouvoir appartient le droit de nommer aux fonctions établies par la loi ? Et spécialement à quel pouvoir appartient et doit appartenir le droit de nommer les membres des jurys, chargés par une loi de conférer les grades scientifiques et académiques ?

La réponse à ces deux questions est facile à donner, puisque l’article 29 de la constitution que nous avons transcrit plus haut, statue en termes formels : « Au roi appartient le pouvoir exécutif. »

Le roi a le pouvoir exécutif ; donc, quand le corps législatif a fait une loi pour l’exécution de laquelle des agents ou des fonctionnaires sont nécessaires, c’est au Roi à les nommer.

Sans cela, il n’aurait réellement pas le pouvoir que l’art. 29 de la constitution lui attribue.

Mais, me demandera-t-on peut-être, nommer les membres des jurys d’examen, est-ce bien faire un acte de pouvoir exécutif ?

Mais qu’est-ce donc, si ce n’est pas cela ? A coup sûr, ce n’est pas faire une loi ; à coup sûr encore, ce n’est pas juger une contestation que la constitution attribue exclusivement aux tribunaux. Si ce n’est pas faire une loi, si ce n’est pas juger un procès, c’est donc nécessairement faire un acte d’administration, et cet acte d’administration à qui peut-il appartenir si ce n’est au Roi ?

Une question analogue s’est élevée en France il y a quelques années ; permettez que je vous dise comment elle a été résolue.

Il s’agissait d’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’art. 545 du code civil avait fixé le principe en disant : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »

Le code n’ayant rien dit de plus, il était naturel de se demander qui déciderait que l’expropriation demandée avait réellement l’utilité publique pour cause ?

Qui prononcerait l’expropriation ?

Qui fixerait l’indemnité ?

Serait-ce le corps législatif ?

Serait-ce le pouvoir exécutif ?

Serait-ce l’autorité judiciaire ?

Chacun de ces systèmes avait ses partisans.

Pour s’éclairer, l’empereur cru prudent de consulter son conseil d’Etat.

Le conseil d’Etat de Napoléon était, nous le savons tous, composé d’hommes instruits, dont certes on ne contestera pas le mérite.

Eh bien, voici comment le conseil d’Etat résolut la question qui lui était posée :

« Du 18 août 1807.

« Le conseil d’Etat, après avoir entendu la section de législation sur le renvoi qui lui a été fait par S. M. impériale et royale, de l’examen de la question de savoir si le concours de l’autorité législative est nécessaire lorsqu’il s’agit de l’exécution de l’art 545 du code civil.

« Est d’avis que, dans ce cas, le concours de l’autorité législative n’est pas nécessaire, et que la nature même des choses s’oppose à ce qu’elle puisse intervenir avec la sûreté et la dignité qui lui conviennent.

« La loi n’est autre chose qu’une règle commune aux citoyens : elle établit les principes généraux sur lesquels reposent leurs droits politiques et civils. Le point de savoir si la règle a été violée dans l’application au droit d’un particulier et une simple question de fait ; il s’agit alors d’exécuter la règle, et non d’en créer une nouvelle.

« La société a intérêt à ce que le principe ne soit changé que par la même autorité qui l’a établi : l’intérêt social n’est point blessé par l’erreur ni même par l’injustice dans la décision du fait particulier ; c’est un préjudice individuel. Les lois les plus sages et les plus claires n’empêcheront jamais qu’il n’y ait des erreurs ou des injustices dans leur application. On a toujours regardé comme une garantie politique que la même autorité qui fait la loi ne soit pas chargée de l’exécution, Il est d’ailleurs impossible que la loi intervienne alors avec sûreté et dignité.

« Avec sûreté parce que la question de fait dépend, le plus souvent, de connaissances locales, et que le corps législatif n’est point organisé pour éclaircir et pour juger des questions de fait.

« La dignité de ce corps en est blessée, parce qu’on transforme les législateurs en simples juges ; et le plus souvent encore l’objet du jugement est-il du plus médiocre intérêt, etc. »

Cet avis, messieurs, fut approuvé par l’empereur ; de plus, il fut publié et inséré au Bulletin des lois, sous le n°2675.

Cette insertion n’avait certes pas pour but d’apprendre au gouvernement ce qu’il savait très bien, puisqu’il avait l’avis entre les mains ; mais la publication avait un but plus étendu, c’était de faire connaître à la France entière les principes de droit public et de sagesse que l’avis contenait ; c’était de faire connaître au pays :

1° Que la loi est une règle commune aux citoyens, qui établit les principes sur lesquels reposent leurs droits civils et politiques.

2° Qu’appliquer la loi aux faits, c’est exécuter la règle et non en créer une nouvelle ;

3° Qu’il est dangereux que l’autorité qui fait la loi, soit chargée de l’exécuter ; et

4° Que la nature même des choses s’oppose à ce que l’autorité législative puisse intervenir dans l’exécution des lois avec la sûreté et la dignité qui lui conviennent.

Je livre, messieurs, cet avis à vos méditations ; il mérite toute votre attention, alors surtout que, sans nécessité aucune, on veut que vous vous immisciez dans des affaires qui ne sont pas les vôtres, puisque la constitution, en vous donnant une mission plus élevée, ne vous a pas donné celle que, par esprit que je ne qualifierai pas ici, plutôt que par esprit de convenance sociale, on veut à tort vous faire remplir.

Jusqu’ici je n’ai traité la question que dans ses rapports avec l’art. 29 de la constitution, et je crois vous avoir démontré que, dans l’absence d’une disposition constitutionnelle qui vous donnerait le droit de nommer les membres des jurys d’examen, comme l’art. 116 vous a donné le droit de nommer les membres de la cour des comptes, vous n’avez pas et vous ne pouvez avoir la nomination des membres des jurys d’examen, puisque la constitution, par une disposition générale, l’a conférée au Roi, cette nomination.

Il faut maintenant que j’examine le projet qui vous est soumis dans ses relations avec l’article 66 de notre loi fondamentale.

Cet art. 66 porte :

« Le Roi confère les grades dans l’armée.

« Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

« Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse de la loi. »

D’après cet article donc le Roi nomme aux emplois d’administration générale.

Mais qu’est-ce qu’un emploi d’administration générale ?

L’emploi qui a pour but de juger si les jeunes gens qui se destinent à des fonctions ou professions spéciales, telles que celles de juge, de médecin, d’avocats, etc., ont assez d’instruction pour les remplir. Est-il un emploi d’administration générale, ou n’est-il qu’un emploi d’administration particulière ?

Pour moi, la question n’est pas douteuse, et je réponds que c’est là un emploi d’administration générale.

En effet, l’administration générale est celle qui concerne le pays entier ; tandis que l’administration provinciale, par exemple, ne concerne qu’une partie du pays, comme l’administration communale ne concerne que les parties de province appelées communes, et enfin comme l’administration des églises, des hospices, des bureaux de bienfaisance, etc., ne sont que des administrations particulières.

L’administration générale est confiée au roi et à ses ministres.

L’administration provinciale et communale est confiée aux conseils provinciaux ou communaux, d’après les règles tracées aux art. 31 et 108 de la constitution. Les administrations particulières sont réglées, elles, par des lois spéciales et particulières.

Les fonctions des jurys d’examen ne sont pas restreintes à une commune, ni à une province ; elles embrassent le pays entier, le pays dans sa généralité, tous les hommes, en un mot, qui veulent obtenir en Belgique des diplômes de candidats ou de docteur ; donc ces fonctions constituent une partie de l’administration générale donc la nomination à ces fonctions appartient au Roi, d’après l’art. 66, comme nous avons démontré que cette nomination lui appartenait déjà d’après l’art. 9.

Ici se présente une objection tirée de la dernière partie du second paragraphe de l’art. 66 même qui porte : « il nomme, le Roi, aux emplois d’administration générale, sauf les exceptions établies par la loi. »

A la règle établie, la loi peut faire des exceptions ; donc, dit-on, par la loi que nous discutons, nous pouvons donner aux chambres la nomination des membres des jurys d’examen, quoique ces emplois appartiennent bien réellement à l’administration générale du pays.

Cette objection fait naître la seconde question que nous avons posée plus haut, et voici ce que j’y réponds :

La loi peut faire des exceptions au droit qu’a le Roi de nommer aux emplois d’administration générale, j’en conviens ; mais de là résulte t-il que le corps législatif puisse se donner à lui-même, corps législatif, des nominations autres que celles qui lui sont expressément conférées par la constitution même ?

Je ne le crois pas ; et, loin de là, je pense qu’il y aurait un grand danger à le décider autrement.

La constitution, avons-nous vu, a divisé les pouvoirs qui tous doivent être exercés de la manière établie par la constitution (art. 25, 26, 29 et 30).

A quoi servirait cette division si le corps législatif, méprisant la volonté du congrès, pouvait les réunir à sa discrétion ?

La réunion des pouvoirs, avons-nous vu aussi, mène à l’absolutisme ; et qui oserait soutenir que l’absolutisme a la sympathie des Belges ? Qui oserait soutenir que le congrès national a permis qu’il fût rétabli au profit du pouvoir législatif, alors qu’il faisait tout pour ne pas le donner au pouvoir exécutif ?

L’art. 66 a donné au corps législatif, c’est-à-dire à la loi, la faculté de conférer les nominations aux emplois d’administration générale, à d’autres qu’au Roi ; cela est vrai ; mais c’est avec cette restriction ; pourvu que les droits de nommer, il ne se le réserve pas pour lui-même. Le corps législatif a tous les droits que la constitution lui donne, mais qui n’en a et ne peut en avoir d’autres.

Ainsi, par exemple, le corps législatif pourrait donner à chaque université le droit de nommer ses représentants dans les jurys : mais il ne peut pas se donner cette prérogative à lui-même

1° Sans compromettre sa dignité ;

2° Sans détruire les garanties sociales ;

et 3° sans rompre l’équilibre établi par le congrès, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Autre considération : La constitution, en donnant le pouvoir exécutif au roi, a rendu les ministres responsables des actes qu’ils contrôlent et qu’ils contresignent. (Art. 63, 64, 90 et 134).

Mais qui répondra des actes du corps législatif, si jamais on lui permet de s’immiscer dans les actes de l’administration ? La constitution n’a pas réglé cette dernière responsabilité comme elle a réglé la première ; et elle ne l’a pas réglée, parce qu’elle n’a pas supposé que jamais semblable immixtion pût avoir lieu. On ne croit guère à ce qui n’est pas vraisemblable, à ce que l’on considère comme impossible. Les anciens étaient dans cette position lorsqu’ils faisaient des lois pénales sans établir de peine contre les parricides.

La responsabilité, messieurs, n’est point un vain mot ; elle devrait exister contre la chambre comme elle existe contre les ministres, si la loi pouvait leur donner toute ou partie de l’administration ; mais cette responsabilité contre qui l’exercerait-on ? à quelle juge la soumettrait-on ? qui accuserait la chambre qui elle-même est chargée d’accuser les ministres ? que deviendrait sa propre dignité ? quelle sûreté, quelle garantie le pays aurait-il encore ? En vérité, quand on y songe, on est tout étonné de voir qu’en 1844, on veuille encore rétablir des principes qui n’étaient bon qu’alors qu’il fallait restreindre par tous les moyens possibles, les pouvoirs trop absolus des rois.

Si cela était vrai, serait-ce aux chambres qu’il faudrait donner cette nomination ? l’autorité des chambres est-elle tellement faible que, pour la mettre convenablement en rapport avec celle du Roi, il faille nécessairement prendre quelque chose à celle-ci pour la donner à l’autre ?

Evidemment rien de semblable n’existe, et par conséquent, restons dans les bornes de nos attributions ; faisons des lois ; exécutons-les pour ce qui nous regarde, mais ne nous chargeons jamais de l’exécution qui appartient à un autre pouvoir, ou, dans des cas donnés, à d’autres autorités que vous aurez indiquées. Respectons les limites que la constitution nous a tracées, si nous voulons que nos actes soient respectés et aient de la force ; soyons fiers et jaloux de nos droits, mais n’allons point au-delà, car au-delà il n’y a que malheur, désordre et confusion.

Il est fâcheux que la politique intérieure, et, je dois le dire, que l’esprit de parti se soit mêlé à une semblable question.

Sans cet esprit, jamais la question qui nous divise n’aurait été soulevée, j’en ai la conviction intime ; le bon sens dont le peuple belge est fier, et qui le distingue de beaucoup d’autres peuples ; le bon sens des hommes impartiaux ; le bon sens de ceux qui veulent maintenir l’œuvre du congrès dans toute sa pureté ; le bon sens de ceux qui sincèrement veulent rendre à César ce qui est à César, aurait suffi pour refuser aux chambres le droit de nommer les membres de nos jurys d’examen.

A tout cela qu’oppose-t-on ? La liberté de l’enseignement !

Quoi, c’est au nom de la liberté de l’enseignement que vous voulez vous immiscer dans l’exercice d’un pouvoir que le congrès national à soigneusement séparé du vôtre ? Quoi ! c’est au nom d’une des nombreuses libertés que notre constitution de 1831 nous a garantie, que vous voulez marcher sur cette même constitution, sans laquelle vous seriez encore régis par des lois Vanmanniennes, peut-être ?

Quoi ! la liberté de l’enseignement sera compromise parce que ce sera le roi, et non la chambre, qui désormais nommera aux fonctions de jurés ! Quoi ! cette liberté sera exposée, parce que le Roi nommera ces membres, non arbitrairement, mais d’après des règles que vous aurez tracées à l’avance ! Quoi ! elle sera compromise, parce que, à l’avenir, la grande majorité des jurés ne serait plus prise dans un seul établissement, mais devait l’être en nombre égal, dans les quatre grands corps enseignants, que la liberté que vous invoquez a institués dans le pays !

Je suis confondu, je dois le dire, quand j’entends faire de pareilles objections. J’ai toujours pensé, et je pense encore, que la justice, l’égalité dans les droits de tous, était de l’essence de toute liberté ; sans justice, sans égalité de droit, il y a favoritisme, privilège et faveur, mais il n’y a pas de liberté, quand, en matière d’enseignement, l’un a tout et l’autre rien, il y a monopole ; mais monopole et liberté, sont deux choses qui s’entrechoquent, qui s’entredétruisent et qui, par conséquent, ne peuvent jamais se trouver à côté l’un de l’autre dans le même lieu, dans le même pays.

Non, le projet du gouvernement n’est pas contraire à la liberté de l’enseignement, loin de là, il la protège. Ce qui, au contraire, l’aurait tuée dans un temps peu éloigné, cette liberté, c’est le système adopté en 1835, que l’on veut continuer au futur. On connaît les produits de ces systèmes, les statistiques sont sous nos yeux. Tout pour l’un, rien pour les autres, est le résultat le plus positif de sa mise à exécution pendant 9 ans.

Les amis, les vrais amis de la liberté de l’enseignement n’en veulent plus, de ce système ; pour conserver cette liberté, ils veulent d’abord que l’on rende au roi ce que la constitution lui a donné ; ils veulent que le roi, investi du pouvoir exécutif, nomme seul les examinateurs, parce que ces examinateurs appartiennent à l’administration générale du royaume. Ils veulent ensuite que les quatre universités existantes dans le pays soient également, autant l’une que l’autre et pas plus l’une que l’autre, représentées dans les jurys d’examen ; ce que les amis de la liberté de l’enseignement veulent, il paraît que le gouvernement de 1844 le veut aussi. Eh bien ! qu’il le veuille sérieusement ; que sincèrement, franchement et énergiquement il revendique la prérogative que le gouvernement de 1835 a, soit par faiblesse, soit par d’autres motifs que je ne dirai pas, laissé enlever à la Couronne, et il réussira, j’ose le prédire. Il réussira, parce que ce que réclame ici la royauté est juste et fondé sur l’intérêt de tous, comme sur notre loi fondamentale ; il réussira, parce que les juges de la question, les magistrats des chambres, et au besoin la grande majorité des Belges, connaissent le piège liberticide qu’on leur tend, et ils sauront l’éviter. Le gouvernement réussira, parce qu’il ne peut pas plus vouloir que le pays, que la tiare prenne sur le Trône la place de la Couronne.

En parlant comme je viens de le faire, je dois déclarer que je n’ai d’autre but que de préserver notre belle constitution du 7 février 1831 de toute atteinte : celui de conserver au pouvoir royal les attributions, toutes les attributions et rien que les attributions que la constitution lui a départies ; celui de maintenir les chambres dans les bornes que la constitution leur a assignées ; celui de sauvegarder la liberté de l’enseignement ; et, enfin, celui d’être juste pour tout le monde, pour le roi, pour les chambres, pour les associations comme pour les particuliers.

Si je me suis trompé, on me le dira ; si ou ne me réfute pas et si j’ai dit la vérité, je voterai pour le projet qui tend à consacrer des principes conservateurs de cette hardie liberté de l’enseignement, qu’aucun peuple n’a mise en pratique avant nous, et que peut-être aucun peuple ne proclamera au futur.

M. Vilain XIIII. - C’est avec un sentiment de véritable douleur que j’ai vu présenter le projet de loi que je désapprouve. Jusqu’ici les différents ministères qui se sont succédé n’avaient jamais essayé de toucher aux libertés que nous avons conquises en 1830 : L’opposition pouvait peut-être leur reprocher quelque atteinte à l’exercice de nos droits politiques, mais nos grandes libertés, celles sur lesquelles reposent tout notre pacte social, la liberté de conscience, la liberté de la presse, la liberté d’association, la liberté d’enseignement, étaient sauves. Le projet de loi sur le jury d’examen est le premier acte d’hostilité contre l’une de ces grande libertés, et je le déplore comme un malheur public, comme une atteinte portée à notre nationalité : oui, comme une atteinte à notre nationalité, car notre individualité, notre caractère national, tout ce qui distingue le peuple belge des nations voisines, tout ce qui fait notre bonheur et notre gloire est concentré dans le titre II de la constitution : le titre II de la constitution est un admirable arsenal ouvert à tous les partis, à toutes les opinions, où le dernier des citoyens, où la femme la plus timide peut, à chaque heure du jour, trouver des armes qui le rendent invincible : supprimez ce titre II, et nous ne serons plus en présence que de droits politiques comme il en existe dans la plupart des pays constitutionnels, nous n’aurons plus devant nous que des intérêts matériels, qui tous nous convieront à une réunion avec l’un ou l’autre pays voisins. Ces grandes libertés que seuls entre les nations nous possédons aussi complètes, constituent le caractère de la nationalité belge, et du jour où la Belgique les perdrait, la Belgique, sans contrepoids moral, entraînée par ses intérêts matériels de toute espèce, cesserait d’être indépendante.

Messieurs, si le projet de loi du gouvernement me semble dangereux, il ne me paraît pas moins (manque un mot) pour la dignité du pays. M. le ministre de l’intérieur vous propose de déclarer que l’épreuve d’un grand jury national, faite depuis huit ans, ne vaut rien, que les grands corps de l’Etat, les élus de la nation, la chambre des représentants, le sénat agissant de concert avec le Roi, ne sont pas aptes à élire le jury ; il vous propose de remplacer ce grand jury national par une commission du gouvernement. Messieurs, que diriez-vous d’un ministre de l’intérieur ou d’un ministre de la justice qui viendrait proposer de remplacer nos jurys criminels siégeant en cours d’assises, par une commission du gouvernement. Un cri d’indignation ou plutôt un long éclat de rire parti de tous nos bancs accueillerait une pareille proposition ; et cependant, quelque peu de confiance qu’il me reste dans mon ancien ami, M. le ministre de l’intérieur, je crois assez en ses lumières et en sa moralité, pour penser qu’il saurait choisir un jury suffisamment éclairé et assez impartial pour condamner les assassins et les voleurs, pour absoudre les innocents ; dans ces nominations, du moins, il ne serait pas juge et partie. Mais, messieurs, si un pareil projet ne serait pas même discuté et resterait enseveli sous les huées de la chambre, si le système de faire juger les prévenus par une commission gouvernementale est contraire à tous les principes et soulèverait l’indignation de tous les criminalistes, pourquoi donc voulez-vous faire juger les élèves par commission ? Le jury d’examen rend, comme les jurys de cours d’assises, des verdicts sans appel ; comme eux il condamne des citoyens à des peines graves, souvent supérieures à plusieurs années de prison, il enlève aux élèves refusés leur réputation, dix on douze années d’études, aux familles des élèves un capital considérable perdu dans ces années d’éducation, il ferme toute carrière à ces jeunes gens, il les condamne à mourir de faim ou à chercher par de nouvelles études et moyennant de nouveaux frais une existence inconnue. Voilà des peines et de bien graves peines, appliquées sans appel par le jury d’examen, et vous voulez les faire prononcer par des commissions ministérielles nommées par un ministre qui est juge et partie dans la question ! Ah ! MM. les libéraux, permettez-moi de le dire, ce système n’est pas libéral.

Mais quels sont donc les motifs si puissants à invoquer pour enlever aux grands corps de l’Etat la nomination du jury ? Un fait, un seul pourrait, à mon avis, proclamer leur incompétence : il faudrait prouver que le jury a mal jugé, qu’il a été partial, qu’il a condamné des innocents. Où sont les innocents qui élèvent la voix ? où sont les élèves refusés qui se plaignent ? où sont les réclamations des familles ? Il n’y en a pas. Depuis huit ans que siège le jury, il n’y a pas eu une seule injustice signalée, pas une décision contre laquelle on ait réclamé. Et cependant c’est là seulement la condition essentielle d’un bon jury : l’impartialité des jugements, tout le reste n’est qu’accessoire. Les jurys ne sont pas institués pour l’avantage de tel ou tel établissement, de tel ou tel professeur, la société ne réclame que deux choses : le renvoi des élèves ignorants, l’admission aux grades des élèves capables. Or, je le proclame, sans crainte d’être démenti, le jury d’examen a, depuis huit ans, entièrement et dignement rempli sa mission ; d’une part les examens ont été difficiles et sévères, de l’autre pas un élève renvoyé ne s’est plaint ; le jury a jugé sans lâcheté comme sans injustice, il a été impartial.

Mais si ses arrêts sont inattaquables, quels reproches avez-vous donc à lui faire, quels reproches avez-vous à adresser à ceux qui l’ont nommé ? Ce ne peuvent être, dians tous les cas, que des reproches d’un ordre tout à fait secondaire. Examinons-les.

Premièrement on dit que les chambres ont été partiales dans le choix des jurés, qu’elles ont choisi en grande majorité les jurés parmi les professeurs de l’université de Louvain. Voyons les faits. Depuis 1835 jusqu’aujourd’hui les chambres ont nommé :

73 jurés choisis en dehors du corps professoral,

65 professeurs de l’université de Louvain,

38 professeurs des universités de l’Etat

et 16 professeurs de l’université de Bruxelles.

Messieurs, je n’hésite pas à le dire, si les chambres eussent eu seules la nomination du jury, ces choix seraient déplorables ; ils seraient entachés de la plus révoltante partialité ; mais en faisant ce choix, les chambres savaient que le gouvernement était là pour rétablir l’équilibre ; la majorité des chambres accordait sa confiance au ministre de l’intérieur qui faisait, dans un sens contraire, des nominations tout aussi partiales que celles de la chambre. M. de Theux, M. Rogier, M. Nothomb ont eu, sous ce rapport, le même système et toujours avec l’approbation de la majorité des chambres. En définitive, le jury d’examen a été, depuis huit ans, composé de la manière suivante :

85 jurés choisis en dehors du corps professoral,

76 professeurs de l’université de Louvain,

55 professeurs de l’université de Bruxelles et

120 professeurs des universités de l’Etat.

Vous voyez, messieurs, que M. le grand-maître des universités de l’Etat n’a pas à se plaindre : sur le total de 336 jurés, nommés depuis huit ans, les universités de l’Etat en comptent 120, c’est-à-dire plus du tiers, et remarquons, en passant, que les 85 jurés, choisis en dehors du corps professoral, sont tous ou presque tous fonctionnaires publics, appartiennent tous à la grande machine gouvernementale. L’université de Bruxelles peut élever la voix et se plaindre, je l’avoue ; elle n’a pas été partagée comme elle aurait pu l’être, mais il est cependant à observer que la résidence du jury d’examen à Bruxelles donne aux professeurs de cette université un avantage considérable ; l’expérience a prouvé l’absence fréquente des examinateurs de Louvain, de Gand et de Liège et la présence constante des jurés de Bruxelles, qui peuvent continuer leurs cours, tout en siégeant au jury. J’éprouve cependant un regret sincère que l’université de Bruxelles n’ait pas eu quelques nominations de plus, et celle de Louvain quelques jurés de moins, mais quant à l’Etat, il ne peut pas se plaindre. Du reste le système de la section centrale obvie à cette répartition inégale, il maintiendra désormais l’équilibre d’une manière satisfaisante.

Le second reproche, adressé au jury d’examen, tel qu’il a été constitué jusqu’aujourd’hui, est le défaut de roulement des jurés. J’avoue que ce roulement est une chose désirable, et qu’il perfectionnera l’institution du jury, mais ce n’en est cependant pas une condition essentielle. Je ne connais pas de pays où ce roulement ait lieu : la permanence des examinateurs est un fait dans les Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie : à l’école polytechnique, école modèle pour la hauteur des études, et la force des élèves, les examinateurs sont permanents, et cependant c’est sur le défaut de roulement que M. le ministre de l’intérieur a bâti son acte d’accusation contre la chambre : le défaut de roulement a renversé l’enseignement universitaire, il décourage les professeurs, amollit les élèves, il établit le monopole, empêche le progrès des sciences, enfin le défaut de roulement est quelque chose de tellement effroyable qu’il a exclu la Pharmacologie et la matière médicale, pendant six ans, du jury du doctorat en médecine, et cela au grand danger de la société, ajoute M. le ministre. Vraiment ? Les examens comprennent 77 branches de la science, 75 ont été continuellement représentées, deux seulement ont été exclues pendant six ans et justement les plus importantes : la Pharmacologie, et la matière médicale ! Mais c’est épouvantable ! C’est une conspiration flagrante contre la santé publique !

Quoi qu’il en soit, messieurs, de l’exagération de l’échafaudage ministériel, je répète que le roulement entre les examinateurs me paraît une condition, sinon essentielle, du moins désirable d’un bon jury. Or la section centrale me semble avoir heureusement résolu ce problème : désormais il y aura roulement entre les jurés, tout en conservant la nomination par les chambres.

J’ai eu l’honneur de vous dire, en commençant, que je considérais le projet de loi du gouvernement comme une atteinte à la liberté d’enseignement : permettez-moi de motiver cette opinion. Je ne vous dirai pas que l’université de Louvain excite la jalousie des autres universités ; je ne vous dirai pas qu’une coalition de MM. les examinateurs des universités de Gand, de Bruxelles et de Liége peut se former contre les élèves de l’université de Louvain : non, je ne veux pas croire à la possibilité d’une coalition aussi honteuse et du reste elle m’importerait peu. Plus on sera sévère pour l’université catholique et plus je le préfère : ce n’est pas le nombre des élèves, ce n’est pas la masse des admissions qui importe à la gloire de Louvain, c’est la hauteur des études, c’est la science de l’enseignement, c’est la force des élèves, c’est l’éclat des examens. Les examens restent publics, je ne crains donc pas d’injustice flagrante qui soulèverait le pays, mais j’accepterais avec joie une sévérité rigoureuse et quelque peu partiale : au bout de peu d’années la qualité d’élève de Louvain, devenue plus rare, serait un brevet d’honneur et de capacité dans la société, et les plaideurs et les malades se chargeraient de venger Louvain de la partialité du jury. Ce n’est donc pas cette partialité que je crains, mais ce que je redoute par-dessus tout, c’est l’influence directe du gouvernement sur le corps professoral libre, c’est l’introduction officielle, et de par la loi, de M. le ministre de l’intérieur dans le sein des universités libres. Il faut prendre les hommes et les professeurs tels qu’ils sont. La qualité de juré est vivement et à juste titre ambitionnée par les professeurs de toutes les universités : c’est un honneur, c’est une facilité pour le cours qu’ils donnent, enfin, c’est un avantage pécuniaire considérable. Or, il est certain que si c’est le ministre de l’intérieur qui devient le dispensateur de ces grâces, l’autorité du recteur sera annulée et remplacée par l’influence gouvernementale ; à part les exceptions, le ministre de l’intérieur disposera des professeurs comme bon lui semblera ; dès ce moment la liberté disparaît et la corruption domine. Voilà le côté hideux du projet de loi ; c’est cette conséquence odieuse qui se cache sous des dehors d’égards et de respect que je repousse avec indignation ; plutôt l’oppression, plutôt la persécution que la corruption, et si j’avais l’honneur d’être recteur de l’université de Louvain, je vous déclare qu’en présence de votre loi, je défendrais à tous mes professeurs, sous peine de destitution, d’accepter votre mandat de juré.

Et à ce propos j’ai une question à adresser à M. le ministre. Le projet de loi porte ce qui suit : « Les jurys sont composés, les administrateurs-inspecteurs et recteurs des universités de l’Etat et les chefs des deux universités libres, actuellement existantes entendus, de manière que, dans chaque section, ces quatre établissements soient représentés. »

Vous l’entendez, messieurs, pour que le jury puisse exister, pour que la loi puisse être mise à exécution, il faut nécessairement que les chefs des deux universités libres consentent à ce que leurs établissements soient représentés. Eh bien, je demande à M. le ministre si, avant de présenter son projet de loi, il s’est assuré du concours des chefs des deux universités libres ? Il est possible qu’il possède la promesse du chef de l’université de Bruxelles, mais j’affirme qu’il n’a pas celle du recteur de Louvain , et, dans ce cas, je dis que M. le ministre de l’intérieur se joue du roi et des chambres en venant présenter à la législature un projet de loi que l’abstention, le silence, l’immobilité d’un seul homme peut rendre inexécutable. Que M. le recteur de l’université de Louvain refuse son concours, comme j’en ai l’espoir et admirez, je vous prie, l’attitude de M. le ministre, se présentant dans quelques semaines devant la chambre, sa loi à la main et nous disant : Cette loi que je vous ai proposée, cette loi que vous avez votée, cette loi que le roi a sanctionnée, cette loi je ne puis l’exécuter, et pourquoi ? Parce qu’il existe en Belgique un monsieur, sur lequel je n’ai aucune action, aucun pouvoir, que je ne puis destituer ni fourrer en prison, ni mettre à l’amende, et qui, lorsque je me suis présenté chez lui, m’a prié de le laisser en repos, qui a repoussé mes offres comme une corruption, mes faveurs comme un piège et qui m’a dit, pour toute réponse à mes avances : Timeo Danaos et dona ferentes.

Voilà, M. le ministre, les embarras que je vous prédis, l’échec qui vous attend.

Je résume mes observations, je voterai contre le projet de loi, parce qu’il porte une atteinte à la liberté d’enseignement : j’adopte le projet de la section centrale, parce qu’il remédie aux inconvénients d’un ordre secondaire, que l’expérience a signalés dans l’exécution de la loi de 1835.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Si l’honorable préopinant ne m’avait pas directement adressé une question en terminant son discours, j’aurais gardé le silence, j’aurais craint, en lui répondant, de donner involontairement à la discussion un ton passionné qu’elle ne prendra que malgré moi.

J’aurais donc laissé sans réponse les provocations que renferme son discours. La question que m’adresse l’honorable membre me force à prendre immédiatement la parole ; cette question est celle-ci : Vous dites dans le projet de loi que le jury sera pris dans les quatre universités, les chefs des établissements libres entendus ; vous êtes-vous assuré du consentement et du concours, entre autres du chef de l’université catholique de Louvain ? Si vous ne vous en êtes pas assuré, vous vous jouez des chambres et du Roi.

Ce n’est pas moi qui me joue des chambres et du roi, c’est celui qui suppose qu’une loi de l’Etat peut rester sans exécution.

M. Vilain XIIII. - Comment ferez-vous ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je ne puis pas supposer qu’il y ait en Belgique des citoyens qui se refusent à l’exécution d’une loi. (Applaudissements dans les tribunes.)

M. le président. - Je rappelle au public que les manifestations sont interdites. Si elles se renouvellent, je ferai évacuer les tribunes.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je vous réponds que je ne puis pas supposer qu’il y ait en Belgique des citoyens qui se refusent à l’exécution d’une loi. C’est une supposition qu’il ne faut pas faire et dont vous n’aviez pas besoin.

M. le vicomte Vilain XIIII. - Comminez des peines.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il n’est pas nécessaire de comminer des peines ; je n’ai besoin que d’invoquer le titre de citoyen belge et les devoirs que ce titre entraîne. Le devoir de tous les citoyens est d’exécuter les lois de l’Etat, et quand ces lois supposent le concours d’un citoyen, ce citoyen doit donner son concours, sauf à adresser ses réclamations au pouvoir législatif qui a porté la loi. Voilà comment j’entends le devoir des citoyens belges.

Non, messieurs, je ne me suis pas assuré du concours des chefs des établissements libres et je n’avais pas à m’en assurer.

M. de Brouckere. - Il y a une autre réponse, le projet de loi n’exige pas le concours des chefs des établissements libres, il porte seulement qu’ils seront entendus.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je m’en tiens à ma réponse, elle est suffisante.

Je regrette que l’honorable membre ait cru devoir introduire certaines qualifications dans son discours, je le répète, il n’en avait pas besoin. Je proteste contre l’expression de honteux dont il s’est servi pour qualifier le projet de loi. Il n’appartient à personne de donner l’épithète de honteuse à une proposition faite en vertu de l’initiative royale. Elle eût été faite en mon nom seul, que personne n’aurait eu le droit de la qualifier ainsi ; je ne reconnais ni dans la vie privée, ni dans la vie publique, à personne le droit de qualifier de la sorte soit une de mes paroles, soit un de mes actes.

Je terminerai par une simple réflexion. Je désire cependant que l’honorable préopinant n’y trouve rien de désobligeant pour lui ; comment pouvais-je croire qu’il regarderait comme un projet honteux la reproduction d’une proposition qui n’a été rejetée, en 1835, qu’à une voix de majorité, d’une proposition qui avait été faite par l’honorable comte Félix de Mérode et adoptée par l’honorable préopinant ?

M. Desmet. - Ce n’était pas dans le même sens.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - La proposition était la même, que dis-je, c’était la nomination sans conditions par le roi. L’acte est-il devenu honteux parce que nous ajoutons des conditions, parce que le ministre de l’intérieur doit consulter les chefs des quatre établissements ? Sauf ces conditions, la proposition est restée la même ; elle offre plus de garanties. Veut-on l’ancienne proposition ? En la reproduisant, retrouverai-je l’appui que j’ai trouvé en 1835 auprès de M. le comte de Mérode et de l’honorable préopinant ? Je sais maintenant que le dernier n’est plus de l’opinion qu’il avait alors. Je regrette qu’il n’ait pas trouvé plus tôt l’occasion de faire une rétractation publique de son opinion de 1835, et de la qualifier comme il vient de le faire ; peut-être une rétractation publique semblable aurait-elle pu agir sur mes déterminations.

M. Vilain XIIII. - M. le ministre de l’intérieur me met en contradiction avec moi-même, à cause du vote que j’ai émis en 1835 sur la proposition de l’honorable comte de Mérode. Mais, messieurs, depuis huit ans bien des choses se sont éclaircies, bien des choses se sont passées. En 1835, nous étions devant la nécessité d’organiser une des conséquences de la liberté d’enseignement, nous n’avions d’exemple à chercher chez aucun peuple, nous n’avions de précédents à invoquer nulle part, nous étions dans une incertitude complète. Quand j’ai voté alors pour la proposition de M. le comte de Mérode, je croyais que les chambres ne pourraient pas nommer un jury d’examen. Tels ont été les motifs de ma conduite.

J’ai été éclairé par l’expérience. Depuis huit ans, les chambres et le roi ont-ils composé un jury si mauvais qu’on doive recourir à un autre mode de nomination ? Je ne suis pas une borne après tout, je n’ai pas une intelligence pour la laisser à l’état de caillou inerte et immobile là où les circonstances de chaque jour peuvent le jeter. En 1835, je croyais que la nomination des jurys d’examen par les chambres était impossible, huit années d’expérience m’ont prouvé le contraire. Je me suis trompé en 1835, je l’avoue franchement en 1844, voilà tout.

Quant à l’expression honteux, que M. le ministre de l’intérieur a particulièrement distinguée dans mon discours, en voici l’explication.

M. de Mérode. - Retirez-la.

M. Vilain XIIII. - J’ai dit qu’il était honteux pour la dignité du pays de venir déclamer à la législature, après un essai de huit ans, que les chambres n’étaient pas capables d’élire un jury national. Du reste, comme vient de me le conseiller M. le comte de Mérode, je veux bien retirer l’expression ; on la remplacera par telle épithète que l’on voudra.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je n’ai pas reproché à l’honorable préopinant d’avoir changé d’avis. Chacun en a le droit. Mais je soutiens qu’après un vote public, non rétracté par un vote public, ceux qui ont voté ensemble ont le droit de présumer que l’occasion se représentant, ils voteront encore ensemble. Pourquoi n’avez-vous pas saisi une occasion de faire connaître que des faits nouveaux vous engageaient à changer d’avis ? Loin d’adresser un reproche à l’honorable membre, j’ai exprimé un regret dans des termes que, selon moi, il devait accepter ; j’ai exprimé le regret de n’avoir pas connu plus tôt ce changement d’opinion, qui aurait pu agir sur mes déterminations personnelles. Je pense qu’en attachant une semblable importance à une rétractation de l’honorable membre, je suis loin de lui manquer d’égards. C’est le contraire.

Je me félicite que l’honorable préopinant ait bien voulu retirer l’expression de honteuse qu’il avait appliquée à la proposition. J’exprime un vœu, c’est que la discussion puisse continuer avec calme et dignité. Si vous pensez que le système de 1835, introduit à une voix de majorité, doive prévaloir, rendez-moi grâce puisque j’ai bien voulu, à mes risques et périls, j’en sais déjà quelque chose, accepter la discussion publique pour lui donner enfin solennellement la consécration nécessaire.

M. le président (M. Liedts). - M. Cogels a déposé l’amendement suivant :

« Le mode de nomination qui sera adopté par la chambre ne sera que provisoire et pour quatre ans.»

Avant de donner la parole à l’honorable auteur de l’amendement pour le développer, je dois engager les orateurs à s’abstenir de toute qualification blessante en parlant du projet de loi ; s’ils ne le faisaient pas, je serais dans la nécessité de les rappeler, si pas au règlement, aux convenances. Si je tolérais de semblables qualifications à l’égard du projet de loi, je devrais les tolérer aussi contre les conclusions de la section centrale. Je ne veux les tolérer ni d’une part, ni de l’autre. (Très bien ! très bien !)

M. Cogels. - Messieurs, la proposition que j’ai l’honneur de faire, n’est pas nouvelle. Produite à la chambre, par un honorable député de Tournay, lors de la mémorable discussion du mois d’août 1835, elle fut adoptée par la chambre, presque sans discussions, à une très grande majorité. Les motifs qui la firent accueillir avec cet empressement subsistent tout entiers, mais il est aujourd’hui des motifs plus graves, des considérations d’un ordre plus élevé qui n’existaient pas à cette époque. C’est ce que je tâcherai de vous démontrer. En 1835, on se trouvait pour la première fois dans le cas de régler l’exécution de l’article 17 de la constitution.

Cet article consacrait en Belgique une liberté dont on ne trouvait d’exemple dans aucun des Etats de l’Europe. Certainement il ne nous permettait pas d’adopter le système de la France, ni de quelques Etats monarchiques absolus ; il ne nous permettait pas même d’accepter le système de l’Angleterre ou des Etats-Unis, où les universités existent en vertu d’une charte qui leur donne le pouvoir de conférer les grades. Nous devions donc concilier cette liberté illimitée de l’enseignement avec les restrictions fort sagement imposées aux carrières professionnelles ; il fallait que l’on pût instituer un jury central indépendant, impartial, de manière que les élèves qui auraient reçu leur instruction ailleurs que dans les établissements publics pussent être soumis à l’examen comme les autres. Nous avons eu une expérience de huit années, Cette expérience est-elle complète, je vous le demande ; elle n’a eu véritablement lieu que pour un seul point, c’est l’impartialité du jury lui-même. Effectivement, sous ce rapport, il ne s’est élevé aucune plainte contre le jury. Mais on nous prouve une chose, c’est que les hommes de science seront presque toujours des hommes impartiaux, et qu’ils le seront d’autant plus que vous ne leur donnerez pas un caractère politique.

L’expérience n’a pas été complète sous un autre rapport. Ainsi, déjà depuis un certain nombre d’années on se plaint de la permanence du jury et de l’influence fâcheuse que cette permanence exerce sur le développement de la science ; Il est vrai que par la disposition introduite dans le projet de la section centrale, cette permanence viendra à disparaître ; mais, messieurs, n’est-ce pas ici une nouvelle expérience que vous faites, et êtes-vous certains que d’autres inconvénients ne se présenteront pas, ne vous obligeront pas, dans un terme plus ou moins rapproché, de modifier la loi.

Il y a plus. C’est que l’enseignement supérieur lui-même doit être réglé encore en ce sens que l’on ne sait pas s’il faudra que l’examen comprenne toutes les matières que la loi avait stipulées. Déjà, en 1838, on avait proposé des modifications ; mais le projet de 1838 est retiré et M. le ministre de l’intérieur nous a manifesté l’intention de porter les modifications non pas par un projet de loi général, mais par des projets de loi partiels, parce qu’ils ont plus de chance d’adoption dans la chambre, et surtout plus de chances d’une discussion immédiate.

On nous a parlé, messieurs, de la liberté d’enseignement qui se trouverait compromise par la nomination du jury universitaire confiée exclusivement au gouvernement.

Messieurs, c’est une opinion que je ne puis partager ; car si vous vouliez que cette liberté fût pleine et entière, il ne faudrait pas de jury d’examen. Que la nomination soit confiée au gouvernement ou qu’elle soit confiée à une majorité, la liberté n’existe plus pleine et entière. Pour qu’elle soit pleine, il faut qu’elle existe pour tous ; il faut qu’elle existe pour les minorités, quelque faibles qu’elles soient.

Quant à la prérogative royale, elle est complètement en dehors de la question ; car, certainement, si la prérogative royale avait pu être compromise, les différents ministères qui se sont succédé depuis 1835, n’auraient pas laissé subsister un semblable état de choses.

Vous voyez donc, messieurs, que la loi qui nous régit a eu d’abord un caractère provisoire, et que ce caractère, elle ne l’a pas perdu. Ici je puis m’appuyer, de l’aveu même de la section centrale, qui nous dit que la loi de 1835 a conservé un caractère provisoire, que des prorogations successives n’ont pu lui faire perdre, et plus loin : « Le système de 1835 n’est pas jugé. »

Ce que je voudrais surtout, messieurs, ce serait de dépouiller la nomination du jury d’examen de tout caractère politique, et c’est pourquoi, dans les discussions qui ont eu lieu dans les sections, j’ai dû, quoiqu’à regret (car on éprouve toujours du regret, dans une circonstance comme celle-ci, à se séparer momentanément des amis politiques avec lesquels on est habitué à voter), j’ai dû, dis-je, obéissant à mes convictions, continuer à me prononcer de préférence pour le système du gouvernement, si le système devait être définitif.

Mais j’accepterai volontiers comme provisoire le système de la section centrale ; je l’accepterai à titre de complément de l’expérience commencée, parce que je pense que d’ici à quatre ans nous serons mieux éclairés sur ce qui convient réellement.

Il est d’autres considérations d’un ordre plus élevé qui m’engagent à faire cette déclaration.

Vous ne devez pas vous le dissimuler, messieurs, quel que soit le système qui triomphe aujourd’hui, il ne triomphera probablement qu’à une faible majorité. Or, dans des questions d’un ordre moral aussi élevé, il faut la sanction d’une forte majorité, sinon les lois, au lieu de produire du bien, ne font que du mal ; au lieu d’éteindre les dissensions, de calmer les luttes de parti, elles ne font que leur fournir un nouvel aliment. Des lois d’un intérêt moral aussi élevé, lorsqu’elles ne sont pas sanctionnées par une forte majorité, les partis les subissent, mais ils ne les acceptent pas. Et ici je vous citerai un exemple. Pour la loi sur l’instruction primaire, cette loi qui avait soulevé tant de discussions dans cette chambre avant qu’elle ne fût soumise définitivement à nos délibérations, cette loi qu’on représentait comme un brandon de discorde, eh bien, par un moyen de transactions, on est parvenu cependant à obtenir un vote presque unanime. La loi est sanctionnée, et elle est acceptée sans réclamation par tous les partis, par tout le pays.

Il n’en est pas de même des lois d’intérêt matériel, et surtout des lois d’intérêt matériel purement local. Ainsi nous avons vu la rente pour la ville de Bruxelles votée à une seule voix de majorité, après une très forte opposition. Le vote une fois émis, on n’en a plus parlé, et tous les ans la rente est portée au budget, sans qu’elle soulève la moindre réclamation.

Il n’en serait pas de même, il est vrai, pour des lois matérielles qui seraient d’un intérêt plus général pour le pays. Ainsi, il en serait autrement pour des lois commerciales, pour les lois d’impôt. Ici je reconnais qu’il faudrait également, pour les sanctionner, une majorité plus ou moins considérable.

Voyons, messieurs, quels seront les résultats de la discussion si elle continue à être portée sur le terrain où on l’a placée d’abord, c’est-à-dire si nous devons continuer à nous trouver en présence de deux projets définitifs. Ici je m’expliquerai avec une entière franchise, Vous le savez tous et on s’y attend suffisamment, la conséquence inévitable, c’est une dislocation du cabinet. Eh bien, cette dislocation, je ferai tous mes efforts pour la prévenir. Et ici je ne suis guidé par aucune affection personnelle, je ne suis guidé par aucune considération particulière, c’est simplement dans les intérêts les plus chers du pays que je désire le maintien du cabinet.

En effet, Messieurs, si à l’époque où nous nous trouvons, le cabinet venait à se disloquer, où en serions-nous ?

M. Rogier. - Il est disloqué.

M. Cogels. - Il ne l’est pas complètement et surtout il ne l’est pas définitivement.

La démission de M. le ministre des travaux publics n’est pas acceptée que je sache.

Je vous le demande, à quoi en serions-nous ? D’abord quant à notre système commercial que nous sommes à la veille de discuter ? Certainement, quelles que fussent les connaissances, quelles que fussent les talents des nouveaux ministres qui viendraient s’asseoir à ces bancs, il leur faudrait au moins le temps d’examiner les questions graves qui leur sont soumises.

Je dirai plus ; il est des questions qui sont en voie d’exécution et dont vous pourriez compromettre le succès.

Nous avons la loi de conversion qui a été votée, et qui est en pleine voie d’exécution. Je ne dis pas qu’un changement de cabinet pourrait faire manquer l’opération, mais il pourrait la rendre moins facile.

Vous avez la loi d’emprunt. Peut-être déjà des négociations sont-elles ouvertes. Ces négociations ont été entreprises sous la responsabilité du cabinet actuel ; il est à désirer qu’elles se terminent sous la même responsabilité.

Nous avons la question commerciale qui probablement demandera une discussion très longue. Eh bien, je regarde la dislocation du cabinet comme un ajournement presque indéfini, ou au moins comme un ajournement au-delà de l’année prochaine de notre système commercial.

Nous avons les modifications au tarif ; nous avons les traités de commerce qui sont impossibles tant que la question commerciale n’est pas résolue. Nous avons l’organisation de l’armée ; nous avons encore le budget de la guerre ; et nous avons ensuite, messieurs, la promesse faite par le ministère, de nous présenter avant la fin de la session actuelle, les budgets de l’année prochaine que je rappelle au cabinet et à la chambre ; car je désire vivement que ces budgets puissent nous être présentés et que nous puissions sortir de la voie désastreuse dans laquelle nous marchons depuis nombre d’années ; voie désastreuse qui nous oblige constamment à voter les budgets presque sans examen, d’accorder constamment des crédits provisoires, et qui nous empêche de porter dans nos recettes et dans nos dépenses cet équilibre tant désiré.

Vous voyez donc messieurs, que nous aurions une session stérile. Remarquez, de plus, que la session prochaine sera nécessairement écourtée. Car pour 1845 nous nous trouvons de nouveau en face d’un renouvellement partiel de la chambre, et vous le savez, tous les deux ans, à cause de ce renouvellement, la chambre est obligée de se séparer à la fin d’avril ou au commencement de mai.

Messieurs, je viens de vous démontrer que si nous restons en présence des deux projets de loi définitifs, ni l’un ni l’autre ne pourra être voté à une très grande majorité. Quelle en sera la conséquence ? Ce sera de perpétuer ces divisions de parti que je voudrais voir disparaître. Et encore, messieurs, si ces divisions de parti pouvaient se renfermer dans cette enceinte, si elles ne devaient pas s’étendre au-dehors, si ces drapeaux du catholicisme et du libéralisme que nous voyons déployer constamment, ne devaient pas l’être dans les masses peu éclairées ! Car, vous devez en convenir tous, si ces deux drapeaux doivent se promener dans nos campagnes, dans les masses peu éclairées, vous n’aurez que fanatisme d’un côté, démoralisation de l’autre. (Murmures.)

J’entends des murmures parce que j’ai dit : démoralisation de l’autre. Messieurs, j’estime le vrai libéralisme, mais je n’en dirai pas autant du faux libéralisme ; pour qu’un homme soit vrai libéral, il faut qu’il soit éclairé. Un libéral ignorant ne croit l’être qu’autant qu’il puisse insulter aux ministres de la religion et à tout ce que ses ancêtres ont respecté. (Réclamations à gauche.) Oui, messieurs, il en est ainsi. Il n’y a pas de règle sans exception ; mais en généralisant, je crois dire une vérité ; et alors, messieurs, de l’opposition naît la haine des partis ; la haine des partis que le véritable sentiment religieux réprouve, et que je qualifie de fanatisme.

Vous voyez donc, messieurs, que la proposition que je vous fais n’a pas seulement pour but d’amener une conciliation dans la chambre, mais qu’elle a pour but de l’amener dans le pays tout entier. J’espère que la chambre voudra l’accueillir encore comme elle l’a accueillie en 1835.

M. Lys. - Le projet de loi sur la composition du jury d’examen soulève une de ces questions vitales qui attire, à juste titre, l’attention de tout le pays. Le projet ministériel a pour base fondamentale la nomination des membres du jury par le gouvernement. Le projet que la section centrale présente à votre appréciation, a pour base le maintien du système actuel de nomination, avec quelques modifications de détail, qui se rapprochent du principe du renouvellement obligé du personnel du jury.

Je ne puis, messieurs, me rallier au système que la majorité de la section centrale vous propose de rendre définitif, de provisoire qu’il était précédemment ; je pense que le système du gouvernement, tout incomplet qu’il peut paraître, doit obtenir nécessairement la préférence, par le motif capital que ce projet a pour résultat de rendre au pouvoir exécutif la plénitude de ses attributions naturelles ; car c’est faire de l’administration, que de nommer des membres du jury d’examen.

Sans doute, l’enseignement est libre ; sans doute, toute mesure préventive est interdite ; mais ne croyez pas messieurs, que le principe de la liberté de l’enseignement soit nullement compromis par le projet de loi du gouvernement. De quoi s’agit-il, en effet ? Il est quelques professions dont l’exercice ne peut être permis sans avoir donné, au préalable, des garanties de moralité et de science. L’intérêt de la société exigeant qu’il soit justifié que ceux qui aspirent à l’exercice de ces professions possèdent certaines connaissances indispensables, pour pouvoir répondre à la confiance du public, il a fallu établir des examens ; le droit de procéder à ces examens était, sous le régime antérieur à la loi de 1835, confié aux universités. On a cru qu’il était indispensable d’enlever aux universités de l’Etat le droit de conférer les grades académiques, parce que l’on a suspecté de partialité les corps universitaires de l’Etat, lorsqu’ils seraient appelés à statuer sur le sort des candidats appartenant à des institutions rivales ; on a voulu, par l’institution du jury d’examen, obtenir une garantie contre l’injustice possible des juges appelés à statuer sur l’admission d’élèves qui auraient puisé leurs connaissances dans des études privées et empêcher ainsi que l’art. 17 de la constitution ne devienne une lettre morte.

La défiance que l’on nourrit contre les corps universitaires, investis précédemment du droit de conférer les grades académiques, a rejailli sur le gouvernement lui-même. Ou a cru que la garantie d’impartialité ne serait pas complète, si la nomination du jury n’était attribuée, pour la plus grande partie, aux chambres législatives.

En principe, le gouvernement ne peut et ne doit jamais être mis en état de suspicion légale ; car la conséquence d’une pareille situation, c’est d’accuser l’organisation des pouvoirs de l’Etat d’être vicieuse ; c’est, par suite, faire croire à la nécessité de changer cette organisation. Il est dangereux messieurs, d’ériger en loi, que dans certaines matières, la responsabilité ministérielle ne suffit pas ; il est dangereux de proclamer que le contrôle ordinaires des chambres ne peut suffire, pour sauvegarder l’un des principes constitutionnels inscrits sur le fronton de notre édifice politique ; il est dangereux de faire faire de l’administration par les chambres législatives et de reporter ainsi sur elles la responsabilité qui s’attache nécessairement et inévitablement aux actes administratifs, quelque haut placé que soit leur auteur.

La constitution a tracé d’une manière claire et précise les attributions des différents corps de l’ordre politique ; elle a posé en principe, dans son article 26, que le pouvoir législatif s’exerçait collectivement par le roi, la chambre des représentants et le sénat ; elle a proclamé dans son article 29 qu’au roi appartenait le pouvoir exécutif.

Les chambres législatives ne peuvent donc pas s’occuper d’administration, car ce serait, de leur part, commettre une inconstitutionnalité.

Or, nommer les membres du jury d’examen n’est-ce pas faire un acte d’administration ?

Nul ne soutiendra sérieusement sans doute, que procéder à la nomination des membres d’une commission instituée par une loi, c’est poser un acte législatif ; que si l’on est forcé d’admettre que ces nominations sortent du cercle ordinaire des attributions du pouvoir législatif, qui ne peut, lui, s’occuper que d’actes généraux, obligeant tout le pays, il faut bien reconnaître que les nominations des membres du jury constituent un acte purement administratif.

L’art. 67 de la constitution ne porte-t-il pas que le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois ? La plénitude du pouvoir exécutif réside donc dans la personne du Roi ; c’est à lui seul que la constitution a entendu le confier. La chambre ne peut, par suite, s’immiscer dans des actes qui rentrent dans les prérogatives de la couronne. Il est vrai que l’art. 66 dispose : que le Roi ne nomme à des emplois, autres que ceux qui y sont indiqués, qu’en vertu de la disposition expresse de la loi ; il est vrai encore, que l’art. 78 de la Constitution dispose : que le roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la constitution et les lois particulières portées en vertu de la constitution même ; mais aucune de ces deux dispositions n’a eu pour but de consacrer une dérogation au principe constitutionnel de l’attribution du pouvoir exécutif à la personne du roi ; c’est la constitution qui, dans l’art. 29, attribue au chef de l’Etat la plénitude du pouvoir exécutif ; la disposition de l’art. 78 loin d’énerver la force et l’étendue de l’art. 29, vient, au contraire, donner une fonction nouvelle au principe de la délégation du pouvoir exécutif au chef de l’Etat. N’est ce pas une règle élémentaire en matière d’interprétation des lois, qu’il faut en coordonner les diverses dispositions pour saisir l’esprit et la volonté de la loi ?

Le principe de l’attribution du pouvoir exécutif au Roi étant l’une des bases de notre organisation politique, il ne faut argumenter des dispositions, que j’appellerai de détail, qu’avec une extrême réserve ; parce que évidemment de pareilles dispositions, à moins que leur texte n’indique clairement le contraire, n’ont pas été introduites pour modifier des articles de principe.

Sans doute, le roi ne peut conférer les emplois publics qu’en vertu d’une disposition de la loi ; mais est-ce à dire pour cela que ce droit peut être attribué au pouvoir législatif ? On conçoit parfaitement que la Constitution ait proclame que le Roi ne pouvait nommer aux emplois qu’en vertu d’une loi ; car, par cette disposition, on a eu en vue d’empêcher que le chef de l’Etat ne pût créer des emplois par le seul effet de sa volonté ; on a voulu empêcher que le gouvernement ne pût se créer un nombre indéterminé de créatures au grand détriment du budget ; on a voulu enfin empêcher que la puissance publique ne pût être déléguée par le pouvoir exécutif qu’en vertu et en exécution d’une loi ; en d’autres termes, la constitution a voulu renfermer le pouvoir agissant dans des limites qui lui fussent infranchissables. Voila tout ce que notre pacte social a voulu et pu vouloir logiquement ; car c’est dénaturer le pouvoir législatif que de lui conférer la faculté de faire la nomination d’une partie des membres d’une commission instituée par une loi ; le pouvoir législatif ne peut et ne doit pas sortir de la mission que la constitution lui a tracée. Faire des lois, discuter le budget de l’Etat, voilà la seule et unique mission des chambres législatives ; exécuter ces lois, prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, voilà quelle doit être la part du pouvoir exécutif. A notre avis, il ne peut y avoir de doute sérieux sur la question de savoir si la nomination des membres du jury d’examen doit être attribuée exclusivement au roi. Cette question est tranchée par la constitution elle-même.

Ce mode de nomination ne présente-t-il pas toutes les garanties désirables ? Le contreseing du ministre engage sa responsabilité ; la législature peut lui demander compte de ses actes. Il est même possible de stipuler un surcroît de garanties. Il suffit de déterminer les conditions que devront réunir les choix à faire par le gouvernement, et toutes les susceptibilités doivent avoir leurs apaisements. Ne serait-il pas plus qu’inconvenant, plus que dangereux, de proclamer à la face du pays, à la face de l’Europe, que le pouvoir exécutif ne présente aucune garantie de justice et d’équité, quand il s’agit d’instruction publique. Que l’on y prenne garde, la route dans laquelle on nous convie d’entier est pleine d’écueils ; le terme de cette route, c’est la déconsidération infaillible du pouvoir dans l’esprit des populations ; or, rien n’est plus périlleux pour un pays, que d’être gouverné par un pouvoir privé de la confiance des masses.

Quels intérêts si grands, si importants sont donc à ce point compromis, qu’il faille, d’un côté, violenter les principes constitutionnels sur la division des pouvoirs, et d’autre part, signaler le gouvernement, comme n’ayant pas la confiance d’une certaine opinion, confiance qu’il aurait dû, au contraire, mériter par tous les avantages qui résultent pour l’université catholique de la convention du 30 novembre 1835, avec la ville de Louvain :

« Tous les bâtiments de l’université ;

Le jardin botanique, bâtiments, serres, arbres, plantes ;

Les collections des cabinets d’histoire naturelle et d’anatomie, d’instruments de physique et de chirurgie, du laboratoire de chimie ;

La bibliothèque ;

Tout le mobilier déposé dans les bâtiments de l’université ; »

tout cela à été mis au pouvoir de la ville, et, sert à l’usage de cette université.

La liberté de l’instruction sera-t-elle menacée dans ses fondements, parce que l’université catholique n’aura plus qu’un seul représentant dans le jury d’examen ? Mais n’est-il pas absurde, illogique, de confondre un principe constitutionnel, que nul ne songe à attaquer, avec une institution privée, qui, ne reposant que sur des volontés privées, peut cesser d’être dans un temps plus ou moins éloigné.

Si maintenant nous quittons cet ordre d’idées et si nous nous demandons ce qu’exigent de nous les progrès des études et le développement des sciences, qui osera contester que la politique doit rester complètement étrangère aux choix des hommes appelés à ne décider que sur le degré de connaissances acquises par tel ou tel élève ? Les opinions politiques, les croyances, ne peuvent pas être prises en considération, quand il s’agit uniquement de savoir si on possède telle science ? quand il s’agit uniquement de constater si tel candidat réunit les connaissances scientifiques requises, pour obtenir un grade académique !

Il serait dangereux, messieurs, de livrer la science aux oscillations de la politique et à ses revirements ; la science ne dépend pas d’une majorité et de ses revirements ; c’est nuire au progrès des études et à leur développement, que de les laisser dominer par la question politique.

Si le système de la section centrale pouvait être admis par la chambre, il aurait les conséquences les plus désastreuses sur l’avenir des études et sur le progrès des sciences. Le besoin d’obtenir un diplôme fera que l’élève au lieu d’étudier la science pour la science, commencera par se demander quelle est la majorité qui domine le pays ? et ensuite quel est l’établissement qui a les sympathies de cette majorité ! La conséquence de ce calcul est facile à présenter : l’élève suivra les cours de l’établissement favori de la majorité, non pas parce que la science y est mieux enseignée que dans les institutions rivales, mais parce que cet établissement représente la majorité politique.

Qui ne sent combien un pareil système est dangereux pour les sciences et pour les institutions elles-mêmes ? Sous le régime que l’on veut consacrer, ce ne sera plus la science et ses développements progressifs qui feront la fortune des établissements d’instructions, ce sera la pensée politique seule, ce sera le besoin de se créer une position et de se donner un état qui feront la prospérité de toute université au détriment des autres. La science, au lieu d’être la seule, ou au moins la principale condition de succès, ne sera plus qu’une considération d’un ordre purement secondaire ou accessoire.

Que deviendront les jeunes générations en présence de ces oscillations politico-scientifiques ? Il est facile de prévoir l’avenir que l’on prépare au pays ; la Belgique sera placée dans un état d’infériorité scientifique vis-à-vis des autres pays, et ce par la raison fort simple que l’on aura cessé d’étudier la science pour elle-même.

Quel est l’homme qui voudra s’associer à une œuvre, qui peut exciter une influence aussi funeste sur le sort des études et sur l’avenir des sciences ? Ne mêlons point, messieurs, les intérêts de la politique du jour avec l’instruction de la jeunesse ; séparons soigneusement les deux choses : elles reposent sur des principes tout à fait différents et s’appliquent à une tout autre sphère d’idées.

Comment veut-on, d’ailleurs, qu’une assemblée délibérante se livre aux investigations que nécessite le choix d’un examinateur ? Une assemblée délibérante n’a pas, et ne peut pas avoir des éléments administratifs que possède le gouvernement ; elle doit : ou s’en rapporter aveuglement à ce que lui disent quelques-uns de ses membres, ou bien : elle doit consulter le gouvernement. Une assemblée compromet, dans le premier cas, sa responsabilité, sur des renseignements, qui, pour être donnés de bonne foi, peuvent cependant être erronés ; dans le second cas, l’assemblée avoue son impuissance et fournit la meilleure preuve du vice du système.

Il est d’ailleurs impossible d’éviter que les choix faits par une assemblée délibérante, si sage qu’on la suppose, ne soient cependant l’expression des idées et de la pensée de la majorité dominante ; des choix ainsi faits seront nécessairement plus ou moins mauvais, et le juges ne présenteront pas aux élèves le degré d’impartialité qu’ils son en droit d’exiger.

Le projet du ministère satisfait à toutes les exigences raisonnables. Les divers établissements sont représentés dans le jury d’examen, sur le pied de l’égalité la plus parfaite ; quelle est donc l’université actuelle qui peut trouver mauvais ce système ?

L’université catholique entend-elle, peut-être réclamer une supériorité sur les autres universités ? L’université catholique veut-elle dominer dans le pays ? Le rapport de la section centrale n’avoue pas que telles sont les prétentions de l’université de Louvain ; néanmoins on peut facilement induire de ce rapport que tel est le désir secret, qui se produira peut-être bientôt au grand jour. Si cela est, et cela arrive, que devient l’impartialité du jury ? Ce n’est donc pas seulement la liberté de l’instruction que l’on veut protéger, on vise plus haut, on cherche à dominer.

Et puis, voyez le singulier système que vous propose votre section centrale. Aucune durée n’est assignée aux fonctions des membres du jury d’examen nommés par la chambre ; c’est le sort qui doit indiquer le membre sortant. Il peut résulter de cette combinaison, qu’un membre ne sort pas désigné par le sort pendant un très long laps d’années ; ce membre se perpétuera ainsi dans les fonctions et le roulement que l’on veut établir ne sera qu’un jeu de hasard.

Sans doute, messieurs, le nombre d’établissements d’instruction supérieure peut augmenter ; sans doute aussi, ce nombre peut diminuer, mais une éventualité plus ou moins éloignée ne doit pas vous empêcher de faire une loi, dont la destination principale est de régler ce qui existe aujourd’hui. Quand l’état de choses changera, on pourra introduire des modifications de détail dans la loi. S’il en était autrement, s’il fallait ne faire des lois que pour autant qu’elles pussent s’appliquer à toutes les éventualités, il faudrait renoncer à l’exercice du pouvoir législatif. Il faudrait renoncer à faire usage d’aucun progrès dans les sciences ; car qui peut assurer que la science est arrivée à son dernier terme ? Pour nos chemins de fer, par exemple, n’aurait-on pas dû en construire, avant qu’il n’eût été bien constant qu’il était impossible de les construire mieux ?

Hâtons-nous de le dire, ce système aurait pour résultat de rendre impossible tout gouvernement, et d’arrêter toute organisation politique ; car qui nous dira que, plus tard, il ne se passera pas des faits qui nécessiteront des changements ?

Le système du projet de loi ministériel rend à la prérogative royale toute la plénitude de son action. Ce projet concilie toutes les exigences.

La chambre s’associa, je l’espère, à la pensée de ce projet de loi ; elle comprendra qu’il est temps que la politique cesse de dominer l’instruction ; elle comprendra, sans aucun doute, que le progrès de la science, que le succès des études sont compromis, quand ils sont mêlés aux luttes politiques des partis.

Profondément convaincu de la nécessité de remettre au gouvernement les nominations des membres du jury d’examen, je voterai pour le projet de loi, tel qu’il vous est proposé par le ministère. J’ai dit.

M. de Haerne. - Messieurs, les paroles qui ont été prononcées, il n’y a qu’un moment, par l’honorable M. Cogels rentrent entièrement dans le sens de l’interpellation que j’ai faite au ministère dans une séance précédente. Je suis d’accord avec l’honorable membre sur le danger qu’il y aurait à voir le ministère tomber dans ce moment. Moi aussi j’attache la plus grande importance à ce que la discussion de la question commerciale et de la révision des tarifs puisse avoir lieu cette année, et le pays s’y attend généralement, C’est pour cette raison, messieurs, que j’ai cru pouvoir, il y a quelques jours, prendre la liberté de demander que le projet irritant, la question périlleuse comme on l’appelle, que le projet qui vous est soumis en ce moment fût ajourné jusqu’après la discussion de la question commerciale.

J’ai eu le malheur de ne pas être bien écouté ; quelques honorables membres ont assez mal accueilli ma proposition ; je ne sais pas si l’honorable M. Cogels était présent à cette séance, mais s’il avait compris mes paroles, il aurait, je pense, partagé mon avis et il aurait peut-être appuyé ma proposition, qui aurait eu alors plus de chances d’être admise. Quoi qu’il en soit, messieurs, je dois déclarer qu’il n’entre pas dans ma manière de voir de rien apporter d’irritant dans cette discussion, et si par l’entrainement ou par distraction il m’échappait quelques paroles qui pût blesser soit les honorables ministres, soit un membre quelconque, je prie la chambre de croire que cela n’est nullement dans mes intentions et je rétracte d’avance tout ce qui pourrait avoir ce résultat.

Messieurs, malgré le désir exprimé par M. le ministre de l’intérieur dans son exposé des motifs, de se renfermer dans la question scientifique, malgré ce désir, qu’il a manifesté de nouveau tout à l’heure, je crois que tout le monde est convaincu, avec moi, qu’il est impossible de ne pas aborder la question sous le point de vue politique. Comment pourrions-nous nous renfermer dans la question scientifique, lorsque l’opinion publique, dès la présentation du projet de loi, y a vu avant tout une question politique, et cela non seulement dans notre pays, mais encore à l’étranger ? C’est sous ce point de vue que la question a été envisagée en France par toutes les opinions. Cette intervention de l’opinion publique en France, qui est fâcheuse sous un rapport est heureuse sous un autre rapport, comme j’aurai l’honneur de le faire voir.

Ainsi, messieurs, la question qui nous occupe a une double face ; elle un côté politique et un côté scientifique. Pour ce qui regarde le côté politique de la question, je me hâte de déclarer que, selon moi, la composition du jury doit nécessairement émaner en partie des corps législatifs, afin qu’il y ait une plus grande garantie pour la liberté ; je crois que l’intervention des chambres est nécessaire à cet effet, mais cela ne m’empêche pas d’avoir sur la question, sous le point de vue scientifique des idées particulières, que je vous demanderai la permission de vous exposer. Il y a peut-être témérité de ma part à venir vous exposer un projet nouveau après la discussion qui eu lieu dans les sections et dans la section centrale, mais je vous ferai remarquer, messieurs, qu’à l’époque où le projet a été présenté, et lorsqu’il a été examiné dans les sections, je n’avais pas encore l’honneur de siéger dans cette enceinte, et que, par conséquent, il m’a été impossible de m’en occuper alors, et de faire connaître mon opinion, à laquelle, je l’avoue, j’attache un certain prix, parce qu’elle est le résultat de l’expérience que j’ai acquise dans la position où je me suis trouvé depuis une dizaine d’années, par les rapports presque journaliers que j’ai eus avec les professeurs, et avec les élèves des diverses universités.

Mais avant de vous exposer, messieurs, en quoi consiste mon projet, je dois arrêter un moment votre attention sur le côté politique de la question, et, sous ce rapport, je dois d’abord m’élever contre une opinion. Il a fait entendre que la liberté n’était pas en cause, que dans le système de la nomination par le gouvernement, la liberté restait sauve. Si l’on entend par là que le gouvernement ne veut pas porter une atteinte directe à la liberté, en détruisant l’un ou l’autre établissement, j’admets volontiers que telle n’est pas son intention ; mais là, messieurs, n’est pas la question : en matière de liberté la question est dans les garanties, et je soutiens que les chambres offrent plus de garanties que le ministère. Il en est ainsi de toutes les libertés ; en raisonnant dans le sens de M. le ministre, on pourrait dire, en général, que la chambre n’est pas nécessaire à la conservation des libertés, qu’on peut confier le maintien des libertés aux soins du ministère ; mais, dans ce cas, il faudrait dire que le gouvernement constitutionnel est un rouage inutile, et que l’on peut tout aussi bien confier les droits, les liberté des citoyens à un gouvernement absolu. Ce sont des garanties qu’il faut avant tout, et c’est ici une garantie directe que j’invoque. La nomination par les chambres offre une garantie plus directe que la nomination par le gouvernement, le gouvernement n’étant lui-même, en quelque sorte, qu’une émanation des corps législatifs, une émanation de la nation, avec laquelle il devrait toujours marcher d’accord, mais avec laquelle il est quelquefois en opposition.

Messieurs, j’aurai l’honneur de vous présenter un système différent, d’un côté, de celui du gouvernement, et, de l’autre côté, de celui de la section centrale. Ce système placerait les établissements d’instruction supérieure non seulement au-dessus de l’influence gouvernementale, mais encore au-dessus de l’influence parlementaire. Cela ne m’empêche pas de dire que je préfère l’intervention directe des chambres à l’intervention directe du gouvernement, s’il faut opter entre les deux influences.

Messieurs, l’honorable M. Cogels a fait tout à l’heure allusion à un principe que je regarde, moi, comme fondamentale, que je regarde comme la base de tout notre ordre politique et social. L’honorable membre vous a fait voir les dangers de cette scission qui a éclaté malheureusement dans le pays depuis quelques aunées ; je partage tout à fait son avis à cet égard, et je vous prierai de me permettre d’appeler un moment votre attention sur l’état de choses qui existait avant que cette scission n’éclatât. Alors, messieurs, on invoquait l’union de part et d’autre, alors les libéraux s’entendaient avec les catholiques pour travailler au développement des libertés publiques, au maintien de nos droits, à la défense de nos franchises contre les ennemis de l’intérieur et de l’extérieur. C’était une heureuse époque, alors une entente cordiale régnait parmi nous tous.

Eh bien, messieurs, je demande que ce principe de l’union soit appliqué à la matière qui nous occupe. Le principe de l’union n’est, après tout, que le principe de la constitution, mais il est certaines questions dans lesquelles les principes constitutionnels ne sont pas d’une application directe et immédiate ; on peut, par certaines tendances, porter atteinte aux libertés, sans violer ouvertement la constitution. C’est dans ces cas qu’il faut un principe pour l’interprétation des lois, pour l’interprétation de la constitution et ce principe c’est le principe de l’union ; d’après ce principe, vous le savez, messieurs, il y avait égalité pour tous, liberté pour tous, toutes les libertés étaient mises sur la même ligne : la liberté de l’enseignement oral, d’un côté, la liberté de l’enseignement écrit, ou la liberté de la presse, de l’autre ; la liberté d’association politique était mise sur la même ligne que la liberté d’association religieuse ; la liberté de conscience et la liberté des opinions avaient aussi à nos yeux une même valeur politique ; toutes les libertés étaient égales, et nous tous, comme citoyens belges, nous les respections toutes au même titre.

Eh bien, messieurs, je dis qu’il doit encore en être de même ; je dis que la liberté d’enseignement doit nous être tout aussi chère que la liberté de la presse, par exemple. Quant à nous, s’il s’agissait de porter atteinte à la liberté de la presse, si une loi était proposée pour restreindre d’une manière quelconque cette liberté, certes nous nous lèverions avec force contre une loi semblable. Il faut que nous en agissions de même pour maintenir intacte la liberté de l’enseignement et pour l’entourer de toutes les garanties possibles. J’invoque ici les principes de l’union, je demande l’égalité de droit pour tous les établissements d’instruction supérieure. L’égalité des personnes doit être consacrée de la même manière.

Tous les droits doivent être égaux, toutes les prérogatives doivent être mises sur la même ligne. C’est ainsi qu’a été entendue l’union, cette union qui a fait notre force à l’intérieur, qui a fait notre gloire à l’étranger, qui a consacré notre nationalité. Sans ce principe, la Belgique ne serait pas ce qu’elle est. Permettez-moi d’appeler votre attention sur ce qu’on dit de la Belgique à l’étranger. Allez en France, en Hollande, en Angleterre, et vous y verrez les hommes vraiment libéraux, tant parmi les protestants que parmi les catholiques, préconiser la Belgique comme la nation la plus avancée dans la carrière des libertés publiques, des libertés politiques comme des libertés religieuses.

Je disais tout à l’heure que l’intervention de la France, ou plutôt de l’opinion française à laquelle M. le ministre de l’intérieur a fait allusion, était une circonstance heureuse à certains égards. Qu’est-ce qui se passe en ce moment en France ? Il n’y a qu’un cri parmi les catholiques français, pour réclamer la liberté comme en Belgique ! Je sais que, d’un autre côté, on nous traite en France de théocrates. Mais les écrivains qui nous jettent à la tête ces épithètes flétrissantes, sont les mêmes qui, dans d’autres occasions, nous font passer pour des corsaires, pour des pirates, que sais-je encore ; qui, quand ils sont un peu de meilleure humeur, nous traitent de singes et de Bédouins. (On rit.)

Laissant de côté ces quelques écrivains qui nous dénigrent, if faut pardonner à leur légèreté, eu égard à l’urbanité de la nation. Je dis, messieurs, que c’est un point important pour la nationalité belge que cette opinion favorable qui se manifeste en France, par rapport aux libertés consacrées dans notre pays. Remarquez que de tous les peuples qui nous entourent, il n’en est pas un seul dont nous ayons plus à craindre pour notre indépendance que la France. Eh bien, s’il existe en France un parti très puissant et très nombreux qui a intérêt à ce que la Belgique reste à l’état de nation, à ce qu’elle soit prospère, et conserve ses libertés publiques, et qui fasse voir à la France que l’existence corrélative des libertés politiques et des libertés religieuses n’est pas impossible, je dis que ce parti est d’un grand poids pour notre nationalité.

Dans une séance précédente, lorsqu’il s’est agi des lois de conversion et d’emprunt, on a montré tout l’avantage qu’il y avait à placer des fonds belges à l’étranger, parce qu’il y a là un lien d’intérêt qui attache l’étranger à notre pays.

Mais il s’agit ici d’un lien autrement puissant, c’est un lien moral, c’est un capital moral que nous plaçons dans le cœur des catholiques français, des catholiques étrangers en général.

Ne croyez pas, messieurs, que ces sympathies politiques ne se traduisent jamais en faits. Permettez-moi de vous rappeler une époque de douloureuse mémoire, une époque que je voudrais voir effacer des annales de la Belgique, et où la tempêté politique nous battait de toutes parts ; une époque où vous crûtes devoir, pour conjurer le génie de la diplomatie, faire l’abandon d’une partie de la population. A cette époque, il s’est trouvé un peuple à la fois catholique et libéral, et qui nous a montré la plus vive sympathie. Ce peuple, messieurs, c’est un peuple malheureux depuis des siècles ; ce peuple se débat dans les convulsions d’un martyre séculaire, sous la main de fer de son fier rival ; ce peuple, par l’organe de son chef, par l’organe du plus grand citoyen du monde, et qui n’a besoin que d’être jeté en prison, pour être la personnification parfaite de ses frères opprimés ; ce peuple, à l’époque dont je parle, a fait à la Belgique l’offre formelle de venir à son secours. Et cette offre prenait sa source dans les sympathies politiques et religieuses. Voilà quels sont les effets de ta sympathie des peuples. Voilà comment se consolide la nationalité.

Mais, la liberté de l’enseignement s’élève à toutes les autres libertés. Il est impossible de toucher à une pierre de cet édifice, sans les ébranler toutes.

Si les peuples étrangers portent tant d’intérêt à notre liberté religieuse et à notre liberté civile, et y voient des motifs d’espérance pour eux, ne devons-nous pas maintenir intactes ces libertés précieuses qui sont pour nous des réalités ?

J’aurais désiré que le ministère, avant de nous soumettre une loi si périlleuse, se fût d’abord livré à une expérience. Que n’a-t-il, depuis quelques années, introduit ce qu’on appelle le roulement ou la rotation dans le jury, tel qu’il a été fait par les chambres ? alors nous aurions pu savoir en connaissance de cause jusqu’à quel point cela pouvait nous conduire au but qu’on désire atteindre. Je crois qu’on peut atteindre ce but aussi bien avec les chambres qu’avec le gouvernement ; mais si des essais avaient été faits, nous serions maintenant plus éclairés.

Messieurs, je vous ai fait voir le rapport qui existe entre le principe fondamental sur lequel reposent les libertés publiques d’une part et la liberté de l’enseignement en particulier d’autre part. Je vous ai fait voir la nécessite de cette union. Permettez-moi encore une réflexion à cet égard.

La division fatale qui a éclaté entre les catholiques et les libéraux depuis quelques années n’est pas belge ; elle n’est non plus allemande, ni anglaise, elle est française.

Messieurs, cette division, cette dénomination de parti catholique et de parti libéral tiennent à ce qui s’est passé en France, alors que ce pays était partagé entre le gallicanisme d’un côte et le philosophisme de l’autre.

Messieurs, la division entre catholiques et libéraux n’est pas rationnelle, parce qu’il y a des catholiques qui sont de très bons libéraux, et des libéraux qui sont de fort bons catholiques. Cette division est injuste, parce qu’elle tend à confondre l’innocent avec le coupable ; cette division entrave le progrès, elle empêche la réalisation des projets les plus nécessaires au bonheur de la patrie.

Messieurs, il suffit que le pays, que les chambres soient partagés en deux partis égaux et irréconciliables pour qu’une faction hostile à la liberté se glisse au milieu des deux camps, et, par des intrigues et des machinations secrètes, tâche de faire pencher le ministère d’un côte ou d’un autre, et de l’attirer dans un piège, afin de le compromettre avec l’autre parti. Le cabinet tombe, et, à la suite de cette chute, comme après une bataille, il règne une terreur panique, et pendant bien du temps, on ne fait plus rien, toutes les mesures les plus utiles au pays sont abandonnées. Voilà quelles sont les conséquences de la désunion, et voila comment un parti formé, soit à l’étranger, soit dans le pays, parti gagné peut-être par l’or, peut conduire un pays aux bords de l’abîme.

Messieurs, nous avons un honneur à revendiquer du chef des libertés, que nous défendons tous au même titre et au même prix, c’est que nous devançons à cet égard les autres nations. Et si la France, renonçant d’un côté à ses idées gallicanes qui s’effacent de jour en jour et de l’autre au philosophisme ; si la France consacrait la liberté pleine et entière de la même manière que nous, elle ferait de grandes choses non plus par la conquête et par la force, l’esprit du siècle tend à fermer cette voie, mais par l’influence morale qu’elle est appelée à exercer en Europe ; et la Belgique aurait l’honneur d’avoir en cela devancé la France, comme elle l’a devancée dans le développement des libertés communales, dans la fondation des communes au moyen âge.

Permettez-moi, messieurs, d’émettre encore une idée pour clore la première partie de mon discours, celle relative au côté politique de la question que nous traitons. En vertu du même principe que j’ai proclamé et sur lequel j’ai peut-être déjà insisté trop longtemps, je dis que tous les établissements d’instruction politique doivent être sur le même pied, nous devons les respecter tous dans la même mesure. Ce serait un attentat à la liberté constitutionnelle que de vouloir, par des moyens législatifs et des moyens gouvernementaux, nuire à l’un ou à l’autre de ces établissements. On se forme souvent des préjugés sur l’opinion de certains hommes à l’égard de certains établissements. Un reproche qu’on fait souvent, c’est que les catholiques voudraient, par des mesures gouvernementales favoriser directement une université qui leur est chère au détriment des autres. Je dois vous dire, messieurs, que, dans ma pensée, l’existence des établissements rivaux est un bien pour l’université catholique. Je m’explique, messieurs. Il faut, dans ce siècle de liberté et de discussion, il faut qu’il y ait lutte paisible, et cette lutte doit contribuer au bonheur de chaque parti en particulier, elle est à l’avantage de tous. S’il n’en était pas ainsi, s’il n’existait qu’un seul établissement, nous serions trop en dehors de l’esprit du siècle ; une réaction serait inévitable, réaction qui serait provoquée, soit par l’opinion du pays, soit par celle de l’étranger. Puis la concurrence est toujours favorable, elle tend à bannir les vices des établissements respectifs. Voyez ce qui s’est passé autrefois à l’université de Louvain, alors qu’elle était privilégiée ; n’y a-t-il pas eu une époque à laquelle une erreur flétrie par l’Eglise s’y était timidement réfugiée ; alors l’université de Louvain était en quelque sorte le boulevard du jansénisme qui s’y cachait sous des formés insidieuses Si une université rivale avait existé, il est à croire que le même inconvénient ne se serait pas présenté, l’établissement rival aurait recueilli un grand nombre d’élèves et la force des choses aurait obligé l’université de Louvain à rester dans le cercle qui lui était tracé. L’influence que les divers établissements exercent les uns sur les autres ne peut que contribuer, généralement parlant, au triomphe des bonnes doctrines et aux progrès de la science. Ainsi, loin de nuire à aucun, nous devons les maintenir tous au nom des principes de liberté en vertu desquels les universités particulières sont érigées.

J’en viens maintenant à la partie scientifique.

Un grand nombre de voix. - A demain ! à demain !

Plusieurs membres. - Présentez un amendement.

M. de Haerne. - Plusieurs de mes collègues m’engagent à déposer un amendement. Je vous dirai que telle n’est pas mon intention, je voulais exposer mon système, mais je n’ai pas l’intention de formuler une proposition ; si vous voulez me le permettre, je développerai mon système en peu de mots, sauf à y revenir demain pour les détails.

Un grand nombre de voix. - A demain ! à demain !

M. Delehaye. - Je demande à déposer un amendement.

M. le président. - Cet amendement est ainsi conçu :

« Léopold, etc.

« Art. 1er. Les art. 41 et 42 de la loi du 27 septembre 1835, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 41. Il y a quatre jurys d’examen, savoir :

« Le jury de philosophie et lettres ; il est subdivisé en deux sections :

« La 1ère section fait l’examen de l’épreuve préparatoire.

« La 2ème section fait les examens de candidat et de docteur en philosophie et lettres.

« Le jury des sciences ; il fait les examens de candidat et de docteur, tant pour les sciences naturelles que pour les sciences physiques et mathématiques.

« Le jury de droit ; il est subdivisé en deux sections :

« La 1ère section fait l’examen de candidat en droit.

« La 2ème section fait l’examen de docteur en droit.

« Le jury de médecine ; il est subdivisé en trois sections :

« La 1ère section fait l’examen de candidat en médecine.

« La 2ème section fait le 1er et le 2ème examen de doctorat.

« La 3ème section fait les examens de docteur en chirurgie et de docteur en accouchements.

« Chaque section du jury se compose de cinq membres titulaires et de cinq suppléants.

« Art. 42. Dans le mois qui précède l’ouverture de la première session, chacune des quatre universités actuellement existantes, nommera un membre effectif et un suppléant pour chaque section du jury.

« La nomination du cinquième membre titulaire et de son suppléant, pour chacune des deux sections du jury de droit, sera faite par la cour de cassation.

« La nomination du cinquième membre titulaire et de son suppléant, pour chacune des trois sections du jury de médecine, sera faite par l’académie royale de médecine.

« La nomination du cinquième membre titulaire et de son suppléant, pour chacune des deux sections du jury de philosophie et lettres, et pour le jury des sciences, sera faite par l’académie des lettres et des sciences de Bruxelles.

« Ces nominations auront lieu à la suite d’un tirage au soit, qui déterminera les parties de l’enseignement que chaque université, la cour de cassation, l’académie de médecine, l’académie des lettres et des sciences devront respectivement faire représenter au sein de chaque jury.

« A cet effet, et sur la proposition des recteurs des universités de l’Etat, et des chefs des universités libres, les matières qui, aux termes de la loi du 27 septembre 1835, doivent faire l’objet des examens, seront classés par arrêté, en cinq parties distinctes par numéro d’ordre.

« Le tirage au sort pour fixer l’ordre de nominations à faire par chaque corps, aura lieu, au jour indiqué, par arrêté royal, en présence des délégués des universités.

« Les membres des jurys sont nommés pour une année.

« Nul ne peut être membre titulaire d’un même jury pendant plus de deux années consécutives. »

- Il sera imprimé et distribué ainsi que celui déposé par M. Cogels.

La séance est levée à 4 heures 3/4.