(Moniteur belge n°33, du 2 février 1844)
M. Huveners procède à l’appel nominal à une heure un quart.
M. Scheyven donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier, dont la rédaction est approuvée ;
M. Huveners fait connaître l’analyse des pièces suivantes adressées à la chambre.
« Le sieur François Latour, né à Vught (Pays-Bas), prie la chambre de statuer sur sa demande en naturalisation. »
- Renvoi à la commission des naturalisations.
« La veuve du lieutenant-colonel Beaulieu, prie la chambre de lui accorder une augmentation de pension. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Les propriétaires des ardoisières du Luxembourg demandent une augmentation des droits d’entrée sur les ardoises étrangères. »
- Sur la proposition de M. Zoude, renvoi à la commission d’industrie avec demande d’un prompt rapport.
« L’administration communale de Poperinghe présente des observations contre le projet de loi sur les tabacs. »
« Mêmes observations des fabricants, débitants et planteurs de tabac de Menin. »
- Renvoi à la section centrale chargée de l’examen du projet de loi.
« Plusieurs propriétaires et cultivateurs de Rothem présentent des observations contre le projet de loi sur les céréales. »
« Mêmes observations des propriétaires, fermiers et cultivateurs de la province de Liége et des habitants de la commune de Melin. »
- Renvoi à la section centrale chargée de l’examen du projet de loi.
« La dame Mertens, directrice de la poste aux chevaux à Anvers, prie la chambre de s’occuper du projet de loi sur la poste aux chevaux. »
« Même demande du sieur Vandendunyen, maître de poste à Lommel. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur la poste aux chevaux.
« Plusieurs distillateurs se plaignent de ce qu’un arrêté ministériel du 16 mai 1843, prive les distillateurs agricoles d’une réduction de 15 p. c. de l’impôt établi par la loi sur les distilleries, tandis qu’il la laisse exister en faveur des distilleries au bain-marie. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« L’administration communale de Kessenich transmet les demandes des habitants de Bomestraat et de Manestraat, tendant à ce que ces hameaux ne soient pas détachés de la commune de Kessenich. »
- Renvoi à la commission chargée d’examiner la proposition relative à l’érection d’une commune sous le nom de Beersel.
M. le président. - La famille Angillis m’a prié de faire part à la chambre de la perte cruelle qu’elle vient de faire en la personne d’un de ses membres, M. Ange Angillis. Je vous propose, messieurs, de charger le bureau de faire connaître à la famille la part que nous prenons à sa juste douleur et le regret que nous éprouvons de ne plus compter parmi nous un de nos collègues les plus éclairés. (Appuyé.)
- Sur la proposition de M. le président, la chambre décide qu’une députation de la chambre, composée de onze membres, non compris le président, et à laquelle pourront se joindre tous les membres de l’assemblée, assistera à l’enterrement de M. Angillis, qui aura lieu demain à midi et demi. Cette députation et les membres de la chambre qui voudront s’y adjoindre, devront être réunis au palais de la Nation un quart d’heure avant la cérémonie.
La députation, désignée par la voie du sort, se compose de MM. de Terbecq, Dumortier, Verwilghen, de Corswarem, Lys, Dedecker, Peeters, Jadot, Sigart, de Saegher et Vilain XIIII.
M. le président. - La discussion est ouverte sur l’article 1er ainsi conçu :
« La naturalisation ordinaire est assujettie à un droit fixe d’enregistrement de 500 francs (sans additionnels).
« Sauf les exceptions qui pourront être admises par des lois spéciales, la grande naturalisation est assujettie à un droit fixe d’enregistrement de mille francs (sans additionnel). »
M. Malou, rapporteur. - Je demande à expliquer les motifs de la nouvelle rédaction que j’ai présentée, et dans laquelle je me suis attaché à coordonner les divers amendements adoptées au premier vote.
Le chiffre de 500 fr. avait été proposé par le gouvernement ; il a donc été définitivement adopté, c’est même la seule partie du projet qui ne soit pas soumise au second vote.
D’après les amendements qui ont été adoptés, l’on séparerait en deux articles distincts ce qui concerne le droit. J’ai pensé qu’il convenait de réunir en un seul article les deux dispositions relatives, l’une à la naturalisation ordinaire, l’autre à la grande naturalisation.
L’article suivant établit les exceptions.
Les exceptions permanentes sont de deux espèces : l’une est consacrée par l’amendement qu’a présenté l’honorable M. Dumortier, l’autre par l’amendement de M. de Mérode.
D’après la rédaction portée au n°177 des pièces de la chambre, l’amendement de l’honorable M. de Mérode n’aurait été relatif qu’aux naturalisations ordinaires. L’opinion de l’honorable membre me paraît être d’appliquer aussi l’exemption aux grandes naturalisations, en supposant qu’elles soient frappées d’un droit. Je propose donc de rendre cet amendement applicable aux deux espèces de naturalisations.
On avait fait un article spécial du paragraphe proposé par M. le ministre des finances, qui décidé qu’il ne sera pas établi de centimes additionnels sur ces droits. Ce paragraphe devient inutile par l’insertion dans l’art. 1er des mots « sans additionnels ».
L’amendement adopté, sur la proposition de l’honorable M. Fallon, a changé en quelque sorte le système de la loi. En effet, d’après le projet du gouvernement et d’après celui de la commission, le droit avait été établi sur les actes de naturalisation. C’était une expédition de la loi qui était soumise à l’enregistrement ; d’après l’amendement adopté au premier vote, il n’en est plus ainsi. Ce n’est plus l’expédition de la loi, mais la déclaration par laquelle l’impétrant accepte la naturalisation qui est frappée du droit.
Il faut donc modifier la rédaction de l’art. 1er ; il ne faut plus parler d’un droit sur les actes de naturalisation, mais d’un droit auquel la naturalisation même est assujettie.
Une autre disposition était nécessaire, par suite de l’amendement adopté au premier vote. Le délai établi par la loi de 1835 étant porté à trois mois, il m’a paru nécessaire de reproduire l’art. 3 du projet primitif ; tel est l’objet du nouvel art. 4.
Restait enfin l’amendement de l’honorable M. Delfosse, lequel doit former une disposition transitoire. Je propose donc de modifier la rédaction, afin de mieux déterminer les effets de la loi. On exempterait du droit seulement les personnes dont la demande, au moment de la promulgation de la loi, aurait été prise en considération par les deux chambres.
M. de Garcia. - Je n’étais pas présent à la première discussion de la loi. Mais de l’explication donnée par l’honorable M. Malou, il résulte que l’exemption du droit établi par l’article 1er, s’appliquerait non seulement aux naturalisations ordinaires, mais encore aux grandes naturalisations. Les deux exemptions s’appliqueraient à ces deux espèces de naturalisation.
Je ne sais si telle était l’intention de la chambre. Quant à moi, je ne combattrai pas cette interprétation ; mais je demanderai une explication à l’honorable membre qui a présenté la nouvelle rédaction de la loi.
L’article 1er est ainsi conçu :
« Art. 1er. La naturalisation ordinaire est assujettie à un droit fixe d’enregistrement de 500 francs (sans additionnels).
« Sauf les exceptions qui pourront être admises par des lois spéciales, la grande naturalisation est assujettie à un droit fixe d’enregistrement de 1,000 francs (sans additionnels). »
Qu’il me soit permis de donner aussi lecture de l’art. 2, parce qu’il se rattache à l’art. 1er.
« Art. 2. Seront exempts des droits établis par l’article précédent :
« 1° Les étrangers décorés de la croix de fer ;
« 2° Les militaires actuellement au service, qui n’ont pas encore acquis la qualité de Belge. »
C’est le rapprochement de ces deux articles qui me suggère mon interpellation.
Je demanderai à l’honorable M. Malou si les militaires, au service, qui ont obtenu la petite naturalisation seront exempts de payer le droit d’enregistrement de la grande naturalisation. D’après la rédaction, je ne vois pas qu’un militaire qui serait dans ce cas fût exempt du droit. Il y a quelque chose d’absurde pourtant dans une disposition rédigée de telle manière que le militaire au service de l’Etat pût obtenir la grande naturalisation sans payer aucun droit, et que le même militaire qui a obtenu déjà la petite naturalisation dût la payer. D’après ces observations, je pense que la disposition doit être modifiée.
M. Malou, rapporteur. - Je crois qu’au premier vote on a été d’accord pour rendre l’amendement de l’honorable M. de Mérode applicable aux grandes comme aux petites naturalisations. C’est même, je pense, par erreur que l’amendement a été placé comme il l’a été.
L’honorable membre parle d’un cas qui ne s’est peut-être pas encore présenté, d’une personne qui aurait obtenu la petite naturalisation et qui demanderait la grande naturalisation. Je suppose que cela arrive ; on pourra placer cette personne dans l’exception ; elle ne fera, en quelque sorte, que compléter sa qualité de Belge. On ne peut supprimer les mots « qui n’ont pas la qualité de Belge, » parce que les militaires qui seraient admis à l’avenir dans l’armée seraient exemptés. C’est ce qu’on n’a pas voulu.
Je me suis donc exclusivement attaché à coordonner la série des amendements qui ont été votés ; car la loi ne peut conserver la forme qu’elle a d’après les résolutions prises au premier vote.
M. le président. - Je dois faire connaître à l’honorable M. Malou qu’il se trompe, s’il croit qu’une erreur s’est glissée dans la rédaction du projet adopté au premier vote. L’amendement de M. de Mérode à l’art. 4 ne s’appliquait qu’aux grandes naturalisations.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Messieurs, il me paraît que la rédaction nouvelle présentée par l’honorable M. Malou peut être admise par la chambre. Elle est conçue avec beaucoup plus d’ordre que les amendements qui ont été successivement adoptés au premier vote et qui n’ont pu être coordonnés entre eux.
Quant à ce qui concerne l’exemption en faveur des militaires, je ne me rappelle pas positivement quelle a été l’intention de l’auteur de l’amendement. Mais je crois que cette exemption doit être générale, qu’elle doit s’appliquer aux grandes naturalisations aussi bien qu’aux naturalisations ordinaires.
Comme il ne s’agit maintenant que de la discussion générale, je réserverai mes observations pour celle des articles.
M. le président. - La question préalable est de savoir sur lequel des deux projets s’établit la discussion. Vous savez qu’au premier vote il avait été adopté plusieurs amendements, sauf rédaction. L’honorable rapporteur de la section centrale a bien voulu se charger de combiner ces amendements et de présenter une rédaction nouvelle.
La chambre désire-t-elle que la discussion s’établisse sur la rédaction proposée par M. le rapporteur.
- La chambre décide que la discussion s’établira sur la rédaction proposée par M. Matou.
M. le président. - L’art 1er est ainsi conçu :
« La naturalisation, ordinaire est assujettie à un droit fixe d’enregistrement de cinq cents francs (sans additionnels).
« Sauf les exceptions qui pourront être admises par des lois spéciales, la grande naturalisation est assujettie à un droit d’enregistrement de mille francs (sans additionnels). »
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Messieurs, la grande naturalisation, en règle générale, s’accorde pour des services éminents rendus à l’Etat. Tel est le vœu de l’art. 2 de la loi du 27 septembre 1835. Cet article est ainsi conçu :
« La grande naturalisation ne peut être accordée que pour des services éminents rendus à l’Etat. »
Telle est la disposition générale.
Dans trois cas exceptionnels qui sont également prévus par la loi, la grande naturalisation peut être accordée, alors même que des services éminents n’ont pas été rendus à l’Etat ; d’abord à ceux qui auraient perdu leur qualité de Belge aux termes de l’art. 21 du code civil, pour avoir pris du service à l’étranger sans l’autorisation du Roi ; ensuite aux individus habitant le royaume, nés en Belgique de parents y domiciliés qui auraient négligé de faire la déclaration prescrite par l’art. 9 du code civil ; enfin la troisième exception est celle dont fait mention l’art. 16 de la loi sur les naturalisations ; elle s’applique aux étrangers qui, dans le cas prévu par l’art. 133 de la constitution, n’ont pas fait la déclaration prescrite par cet article et peuvent justifier que, par des circonstances indépendantes de leur volonté, ils ont été empêchés de faire cette déclaration.
Messieurs, je conçois que dans les trois cas exceptionnels, on puisse exiger un droit sur les naturalisations qui seront accordées. Mais je n’admets pas que jamais, lorsqu’il s’agit d’une gratitude nationale pour des services éminents rendus à l’Etat, ce droit puisse être perçu sans qu’il y ait la une véritable contradiction. C’est ainsi d’ailleurs que la section centrale qui a été chargée de l’examen du premier projet sur les naturalisations s’est exprimée.
La section centrale avait aussi pensé que le droit ne pouvait être exigé sur les naturalisations ordinaires ; elle ne supposait pas qu’elles eussent été en aussi grand nombre et pensait qu’on aurait procédé avec beaucoup plus de réserve dans l’admission des demandes. Mais l’honorable rapporteur de cette section centrale insistait particulièrement sur le peu de convenance qu’il y aurait eu d’exiger ce droit dans le cas où, pour des services éminents rendus à l’Etat, la grande naturalisation serait décernée à un étranger.
L’honorable rapporteur de cette époque, M. Fallon, nous a dit que son attente avait été trompée en ce qui concerne les naturalisations ordinaires ; qu’elles avaient été octroyées avec beaucoup de libéralité, et qu’il ne trouvait pas d’inconvénient à ce qu’elles fussent soumises à un droit. Mais l’honorable membre conserve, j’en suis persuadé, son opinion tout entière, en ce qui concerne la grande naturalisation accordée pour services éminents.
Je dirai, d’ailleurs, que ces grandes naturalisations n’ont été concédées jusqu’ici qu’avec une extrême réserve et dans des cas fort rares ; c’est à peine si je me rappelle deux ou trois actes de cette nature.
Je crois donc devoir modifier l’amendement qui a été admis au premier vote. Cette modification consisterait, tout en admettant les termes de la nouvelle rédaction, à y faire une addition de manière que le deuxième paragraphe de l’art. 1er serait ainsi conçu :
« Sauf les exceptions qui peuvent être admises par des lois spéciales, la grande naturalisation est assujettie à un droit fixe d’enregistrement de mille fr. (sans additionnels), dans les cas prévus par les §§ 2 et 3 de l’art. 2, et par l’art. 16 de la loi du 27 septembre 1835. »
De cette manière nous ne paraîtrons pas poser dans la loi une espèce de contradiction qui consisterait à faire payer à un étranger qui aurait rendu des services éminents à l’Etat un acte de gratitude nationale en vertu duquel nous l’admettrions dans la famille belge.
Il me paraît d’ailleurs qu’il serait peu convenable de discuter si les services rendus à l’Etat sont tels qu’il doive y avoir exemption du droit, ou si la personne qui a rendu ces services a une fortune telle qu’elle puisse on non payer le droit.
M. Fallon. - Messieurs, je prends la parole pour appuyer les observations que vient de vous présenter M. le ministre des finances, et combattre, avec lui, l’amendement adopté au premier vote, en ce qui concerné la grande naturalisation accordée pour services éminents rendus à l’Etat.
Comme je vous l’ai dit dans l’avant-dernier séance, lors de la discussion du projet primitif sur les naturalisations, j’ai combattu, ainsi qu’en fait foi mon rapport, la disposition qui tendait à imposer la naturalisation à une redevance envers l’Etat. Il me semblait alors qu’il ne fallait pas faire de cette disposition une mesure fiscale, afin d’empêcher que, dans le but de battre monnaie, on n’accordât, sans trop de discernement la naturalisation ordinaire. Depuis lors, j’ai reconnu que je m’étais trompé dans mon attente ; et effectivement, on a abusé d’une manière étrange de la faveur de la loi. J’ai donc déclaré que je serais favorable à la proposition qui avait été faite, d’imposer d’un droit d’enregistrement les naturalisations ordinaires.
Quant à la grande naturalisation, je dois insister de nouveau sur l’opinion que j’ai énoncée primitivement, je ne puis concevoir que lorsqu’il s’agit de la grande naturalisation, qui ne peut être conférée, aux termes de la loi, que pour services éminents rendus à l’Etat, nous puissions frapper cet acte de reconnaissance nationale d’un droit quelconque.
L’acte de reconnaissance pour services éminents rendus à l’Etat doit être nécessairement gratuit. Imposez un acte semblable d’un droit quelconque, c’est, me semble-t-il, vouloir associer deux idées qui se repoussent.
Je persiste donc à appuyer les observations de M. le ministre des finances, et à demander comme lui que la grande naturalisation ne soit imposée que dans les cas exceptionnels indiqués par l’amendement qu’il vient de vous présenter.
M. Malou, rapporteur. - Je n’insisterai ni pour le maintien de la rédaction nouvelle, ni pour que la grande naturalisation accordée pour services éminents rendus à l’Etat puisse être assujetti à un droit d’enregistrement ; mais il me semble qu’en définissant, comme le propose M. le ministre des finances, les circonstances où le droit d’enregistrement sera exigible, il faudrait supprimer les mots : « sauf les exceptions qui pourront être admises par des lois spéciales. » L’on dirait :
« La grande naturalisation est assujettie à un droit fixe d’enregistrement de mille francs (sans additionnels) dans les cas prévus par les paragraphes 2 et 3 de l’art. 2 et par l’art. 16 de la loi du 27 septembre 1835.»
M. le président. - M. le ministre des finances se rallie-t-il à cette rédaction ?
M. le ministre des finances (M. Mercier) - J’hésite à donner mon adhésion, M. le président, parce qu’il est dit à l’art. 16 que « les étrangers qui se trouvent dans le cas prévu par l’art. 133 de la constitution doivent justifier, pour obtenir la grande naturalisation, que c’est par des circonstances indépendantes de leur volonté qu’ils ont été empêchés de faire leur déclaration dans le terme prescrit » ; il paraîtrait peut-être rigoureux d’exiger toujours le droit de ceux qui se trouvent dans cette catégorie.
Je m’en réfère toutefois, à cet égard, à ce que la chambre voudra bien décider.
M. Malou, rapporteur. - Il y aurait encore cet avantage, et ici j’adopte entièrement une des observations présentées tout à l’heure par M. le ministre des finances, de n’avoir jamais à discuter s’il y a lieu à exemption.
C’est notamment en vue du cas de l’art. 16 que la commission avait proposé le second paragraphe.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Je ne m’oppose pas à l’adoption de l’article tel que le propose M. le rapporteur.
L’art. 1er rédigé comme le propose M. Malou est mis aux voix et adopté.
« Art 2. Seront exempts des droits établis par l’article précédent :
« 1er. Les étrangers décorés de la croix de fer ;
« 2° Les militaires actuellement au service, qui n’ont pas encore acquis la qualité de Belge. »
M. Vilain XIIII. Dans votre avant-dernière séance, messieurs, vous avez adopté un amendement présenté par mon honorable ami M. Dumortier, et relatif aux étrangers décorés de la croix de fer ; vous n’avez pas voulu que l’étranger qui a coopéré à l’établissement de l’indépendance de la Belgique eût encore à payer un droit pour être déclaré Belge. Cependant si l’article restait tel qu’il a été voté un assez grand nombre d’étrangers qui ont combattu pour la révolution seraient astreints au payement du droit ; il est un grand nombre de personnes qui ont combattu pour la révolution et qui n’ont pas été décorées de la croix de fer. La croix de fer, vous le savez, messieurs, n’a été donnée en général qu’à ceux qui ont fait une action d’éclat ou qui ont reçu des blessures graves. Parmi les étrangers qui ont combattu pour la révolution il en est qui ont reçu des emplois dans la douane ; or si l’article était maintenu tel qu’il a été adopté au premier vote, ces étrangers seraient obligés d’abandonner le modeste emploi qui les fait vivre, eux et leur famille ; car ils ne seraient pas en état de payer un droit de 500 fr. pour obtenir la naturalisation. Je proposerai donc à la chambre de vouloir bien ajouter après les mots : « Décorés de la croix de fer, » ceux-ci : « et ceux qui ont pris part aux combats de la révolution. »
Un membre. - Comment le constatera-t-on ?
M. Vilain XIIII. - Cela est constaté par les certificats délirés par les chefs au moment même des combats de la révolution, et c’est sur ces certificats, déposés au ministère des finances, que ces employés ont reçu leur nomination.
M. Delfosse. - Je crois qu’il faudrait effacer le mot : étrangers ; il est certain que ceux qui ne sont pas étrangers n’ont pas besoin d’être naturalisés et que dès lors ils n’auront pas de droit à payer. Par le même motif, il faudrait, après les mots ; « les militaires actuellement au service » supprimer : « qui n’ont pas encore acquis la qualité de Belge. » Il suffit de dire, au n°1 : « Les décores de la croix de fer. » et au n°2 : « Les militaires actuellement au service. »
M. de Garcia. - Je crois, messieurs, qu’il y a une lacune dans la loi. Telle qu’elle est rédigée, elle n’exempte pas du droit les militaires qui ont obtenu la petite naturalisation et qui se trouveraient dans le cas d’obtenir la grande naturalisation. Les militaires au service de la Belgique qui n’ont point la petite naturalisation, et qui obtiendraient dans la suite la grande naturalisation seront exempts de tout droit. Poser ces faits, c’est démontrer à l’évidence qu’il y a inconséquence dans le projet adopté primitivement par la chambre. Au surplus, il est possible, je m’exprime ainsi parce qu’il est difficile de saisir un amendement à la simple lecture, il est possible que par le changement fait à l’art. 1er par M. le ministre, la bigarrure que j’ai signalé disparaisse.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Je crois, messieurs, que cette lacune n’existe pas. En effet, si le militaire dont il s’agit a rendu des services signalés, il sera exempt du droit à cause de ces services même. C’est là une règle générale applicable aux étrangers militaires comme à tous autres. Du reste, le 2ème de l’art. 2. s’applique aussi bien au § 2 qu’au § 1 de l’art. 1er. Ainsi dans aucun cas le militaire actuellement au service qui obtient la grande naturalisation ne peut être tenu à payer le droit.
M. Dumortier. - Je crois, messieurs, que le cas prévu par l’honorable M. de Garcia ne se présentera guère ; or nous faisons une loi pour les cas ordinaires. Il est certain que celui qui n’a été juge digne que de la naturalisation ordinaire, ne peut guère se présenter pour obtenir la grande naturalisation. Il faudrait pour cela, qu’après avoir obtenu la naturalisation ordinaire, il eût rendu des services éminents au pays, et dans ce cas, une loi spéciale pourrait toujours accorder l’exemption.
J’arrive à l’amendement présenté par mon honorable collègue et ami M. Vilain XIIII ; cet amendement complète réellement celui que j’ai eu l’honneur de présence et que la chambre a adopté. Il est certain que beaucoup de personnes qui ont combattu pour l’indépendance de la Belgique occupent aujourd’hui de petits emplois, notamment dans l’administration des finances. J’en ai conféré avec M. le ministre des finances, qui a aussi été d’avis qu’un amendement semblable est nécessaire. A l’époque de la révolution, la Belgique a fait une appel à tous les volontaires étrangers ; il en est venu un grand nombre qui ont combattu pour l’indépendance de la Belgique, de concert avec les patriotes du pays. C’est aux efforts simultanés de ces étrangers et des Belges que nous devons d’être une nation indépendante, c’est à ces efforts que nous devons de siéger dans cette enceinte.
Lorsqu’après la révolution, les corps de volontaires ont été désorganisés, et que l’on s’est occupé de la réorganisation de la douane, qui avait été disloquée pendant la révolution, alors une partie des volontaires qui avaient servi la Belgique ont reçu dans la douane de petits emplois qu’ils avaient certes bien gagnés ; plusieurs d’entre eux ne sont point encore naturalisés. Cependant chacun comprendra que pour les nominations aux emplois, quelque petits qu’ils soient, il importe de rentrer dans un état normal, de ne plus laisser occuper des emplois par des personnes qui ne sont pas Belges ou qui ne sont pas naturalisées. Il faut donc que les employés dont je viens de parler puisent obtenir la naturalisation, ce qui serait impossible si l’amendement de M. Vilain XIIII n’était pas adopté ; car il est évident que des douaniers ne pourraient pas payer un droit de 500 fr.
Il me semble donc, messieurs, que c’est ici une question de justice et d’humanité. En adoptant l’amendement de mon honorable ami M. Vilain XIIII, qui complète celui que vous avez déjà adopté sur ma proposition, en adoptant cet amendement, vous prouverez combien vous avez conservé de sympathie pour les hommes de la révolution.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Je sais gré à l’honorable préopinant d’avoir présenté son premier amendement, qui a déjà été adopté par la chambre, et je ne puis qu’appuyer le sous-amendement de l’honorable M. Vilain XIIII. J’ajouterai même qu’au moyen de ces deux dispositions l’objet que j’avais principalement en vue lorsque, dans une séance précédente, j’ai présenté un autre amendement dont les termes étaient peut-être trop généraux, cet objet, dis-je, sera pleinement rempli. Je n’avais, en effet, d’autre but que d’exempter du droit les étrangers qui ont servi notre cause nationale.
M. Orts. - Je ne sais pas, messieurs, s’il ne faudrait pas remplacer les mots : « qui ont pris part, etc. ». par ceux-ci : « qui justifieront avoir pris part, etc. » ; il faudra bien, en effet, que ceux qui invoqueront des services rendus au pays fournissent la preuve de ces services.
M. Dumortier. Il me semble, messieurs, qu’il est facile d’apaiser le scrupule de l’honorable membre ; il est certain qu’il faut une justification et une justification complète, mais je ferai remarquer une chose : à l’époque de la révolution tous les volontaires se sont munis des pièces nécessaires pour constater les services qu’ils ont rendu. D’ailleurs, les employés dont il s’agit qui ont rendu des services pourront les constater par leur état de service qui se trouve à la cour des comptes. Ces employés n’ont été admis qu’en qualité d’anciens volontaires.
M. Coghen fait un signe affirmatif.
M. Dumortier. - Je vois l’honorable M. Coghen, ministre des finances à cette époque, qui fait un signe affirmatif ; cela prouve bien que ce que j’avance est exact. Et bien, dès lors M. le ministre des finances trouvera dans les états de service de ces employés la justification des réclamations qu’ils pourront faire pour obtenir l’exemption du droit.
M. Malou, rapporteur. - Il faut, messieurs, fixer en ce moment le sens de la loi. L’honorable préopinant pense que M. le ministre des finances pourrait, de son autorité privée, appliquer les exceptions. Il n’en peut être ainsi, ce me semble. La loi porte en principe que l’impôt est dû ; lorsque des militaires ou des décorés de la croix de fer demanderont la naturalisation, les motifs de l’exemption seront examinés, et, s’il y a lieu, l’exemption sera accordée par une loi spéciale. Si la loi doit être entendue en ce sens, l’observation de l’honorable M. Orts vient à tomber ; or, il me paraît impossible, en présence de l’art. 112 de la constitution, de l’entendre autrement.
- La chambre consultée adopte d’abord la suppression du mot « étrangers », au n°1 et des mots « qui n’ont pas encore acquis la qualité de Belge », au n°2, suppression proposé par M. Delfosse.
L’amendement de M. Vilain XIIII est ensuite mis aux voix et adopté.
L’ensemble de l’article est adopté.
« Art.3. Par dérogation à l’art. 11 de la loi du 27 septembre 1835, lorsqu’un droit d’enregistrement est dû, la déclaration prescrite par l’art. 10 de cette loi ne sera reçue que sur la production de la quittance du receveur de l’enregistrement, constatant que le droit a été consigné. »
M Thyrion. - Je demande la parole uniquement pour faire une observation sur la rédaction.
L’art. 3, proposé par l’honorable rapporteur, commence en ces termes :
« Par dérogation à l’art. 11 de la loi du 27 septembre 1835. »
Et l’art. 11 de cette loi est ainsi conçu :
« La déclaration prescrite par l’article précédent sera faite, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la date de la sanction royale. »
L’art. 3 nouveau, proposé par M. Malou, ne porte aucune dérogation à l’art. 11 ; je crois dès lors que les mots « par dérogation à l’art. 11 de loi du 27 septembre 1835 » peuvent être supprimés, et je propose de rédiger l’art. 3 ainsi qu’il suit :
« Lorsqu’un droit d’enregistrement est dû, la déclaration prescrite par l’art. 10 de la loi du 27 septembre 1835, ne sera reçue que sur la production de la quittance du receveur de l’enregistrement constatant que le droit a été consigné. »
- L’art. 3, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.
« Art. 4. Le délai de deux mois, fixé par l’art. 11 de la loi de 27 septembre 1835, est porté à trois mois. »
- Cet article est adopté sans discussion.
« Art. 5. Le droit d’enregistrement ne sera pas dû par les personnes dont la demande aura été prise en considération par les deux chambres au moment de la promulgation de la présente loi. »
M. Peeters. - Je crois qu’on devrait fixer au moins un délai d’un mois après la promulgation, dans l’art. 5 qui nous occupe. M. Lejeune, membre de la commission des naturalisations, est indisposé et n’est plus venu à la chambre depuis bien longtemps. Or, une foule de demandes de naturalisation lui ont été remises depuis le 24 novembre dernier, et il n’a pas encore pu présenter ses rapports, à cause de son indisposition ; de manière que ces pétitionnaires, si on n’accordait pas un délai, ne pourraient pas jouir du bénéfice de l’exemption. Je pense que le gouvernement devrait s’engager à laisser un délai moral....
Un membre. - Cela ne se peut pas.
M. Peeters. - En ce cas, il serait convenable d’engager un autre membre de la commission des naturalisations à se charger du travail de M. Lejeune.
Parmi les pétitionnaires se trouvent deux malheureux gardes-champêtres qui devront payer 500 fr.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Messieurs, je ne pense pas qu’on doive donner une pareille extension à la disposition qui a été adoptée lors du premier vote ; ce serait, en quelque sorte, mettre la chambre en demeure de prendre, sur toutes les demandes en naturalisation qui lui ont été adressées, une détermination avant l’expiration du mois qu’on accorderait pour délai. Il me semble qu’il y a lieu d’adopter l’article tel qu’il a été voté en premier lieu.
M. Peeters. - Je ferai observer à M. le ministre des finances que les pétitionnaires dont je parle se trouvent dans un cas tout à fait exceptionnel, par suite de la maladie de M. Lejeune, et que tous ceux dont les demandes ont été distribuées en même temps, ont déjà passé.
- L’art. 5 est mis aux voix et adopté.
On procède à l’appel nominal pour le vote sur l’ensemble du projet de loi.
Le sort désigne M. Verhaegen par le nom duquel commencera l’appel nominal.
60 membres sont présents.
59 membres ont répondu oui.
1 (M. Peeters) a répondu non.
En conséquence, la loi est adoptée. Elle sera transmise au sénat.
Ont répondu oui : MM. Verhaegen, Verwilghen, Vilain XIIII, Zoude, Cogels, Coghen, David, de Baillet, de Corswarem, de Florisone, de Garcia de la Vega, Delfosse, de Man d’Attenrode, de Meester, de Naeyer, de Nef, de Renesse, de Roo, de Saegher, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Tornaco, de Villegas, d’Hoffschmidt, Dubus, Dumont, Dumortier, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fallon, Huveners, Jadot, Lange, Lebeau, Lesoinne, Liedts, Lys, Maertens, Malou, Mast de Vries, Meeus, Mercier, Nothomb, Orts, Osy, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Scheyven, Sigart, Simons, Smits, Thyrion, Troye, Van Cutsem, Vanden Eynde, Vandensteen et Van Volxem.
- Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, on passe aux articles,
« Art. 1er (Projet du gouvernement). « Il est ouvert un crédit supplémentaire de la somme de cinquante-trois mille cinq cent cinquante six francs cinquante-quatre centimes (fr. 53,556-54) pour les dépenses du matériel du génie, chap. V, art. 2 du budget de la guerre, pour l’exercice 1843. »
La section centrale propose de rédiger cet article ainsi qu’il suit :
« Art. 1er. Il est ouvert au département de la guerre, sur l’exercice 1843, un crédit supplémentaire de cinquante-trois mille cinq cent cinquante-six francs cinquante-quatre centimes (fr. 55,556-54 centimes) pour solde des travaux entrepris par la veuve L. Beeckman, en exécution de son contrat du 10 décembre 1841. »
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Le changement proposé par la section centrale n’étant qu’une mesure d’ordre et provenant de ce qu’en 1843 il n’a pas été vote de budget définitif pour le service du département de la guerre, je me rallie à la proposition de la section centrale.
- L’art. 1er du projet de loi de la section centrale, est mis aux voix et adopté.
« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation. »
- Adopté.
On procède à l’appel nominal pour le vote sur l’ensemble du projet de loi.
La loi est adoptée à l’unanimité des 60 membres présents. Elle sera transmise au sénat.
Il est procédé au scrutin sur cette demande. En voici le résultat :
Nombre des votants, 63
Majorité absolue, 32
Boules blanches, 58
Boules noires, 5
En conséquence, la demande du sieur Victor de la Roche-Blin est prise en considération. Elle sera transmise au sénat.
Demande en grande naturalisation du colonel Chapelie
Il est procédé au scrutin sur cette demande. En voici le résultat :
Nombre des votants, 63
Majorité absolue, 32
Boules blanches, 53
Boules noires, 10
En conséquence. la demande du colonel Chapelié est prise en considération. Elle sera transmise au sénat.
M. le président - Nous avons deux feuilletons de demandes en naturalisation ordinaire. Dans une précédente séance on a remis en même temps les deux bulletins dans l’urne. S’il n’y a pas d’opposition, nous procéderons de la même manière.
M. Malou. - Messieurs, quand on a posé ce précédent, je faisais partie d’un des bureaux. Il a été constaté que tous les bulletins n’étaient pas en même nombre. Il en est résulté des majorités différentes et des causes d’erreur qu’il serait prudent d’éviter en revenant au vote par feuilleton séparé.
M. Delfosse. - Je ne comprends pas bien la portée de l’objection.
M. Mast de Vries. - Le fait signalé par l’honorable M. Malou provient de ce que des membres n’ont pas voulu voter.
M. Delfosse. - Les chances d’erreur sont les mêmes dans l’un et l’autre mode. Je demande qu’on suive les antécédents.
- La chambre consultée décide qu’on se conformera aux précédents, que les deux feuilletons seront déposés en même temps dans l’urne.
M. le président. - Avant de procéder au scrutin, j’ai une proposition à faire à la chambre.
D’après certains bruits qui s’étaient répandus, je me suis adressé à M. le ministre des affaires étrangères, qui vient de me confirmer la nouvelle de la mort du frère de notre Roi, le duc régnant, chef de la maison de Saxe-Cobourg. J’ai l’honneur de proposer à la chambre de charger une députation d’adresser des compliments de condoléance à Sa Majesté. (Appuyé ! appuyé !)
Un grand nombre de voix. - Une grande députation ! de 11 membres ? (oui ! Oui !)
M. le président. - Je vais la tirer au sort.
- Les noms sortis de l’urne sont : MM. Dubus, de Tornaco, Cogels, Lange, de Mérode, Lesoinne, de Saegher, de Garcia, Desmaisières, Pirson et de Renesse.
M. le président. - Je ferai prendre les ordres du Roi pour savoir quand S. M. jugera à propos de recevoir la députation.
Il est procédé au scrutin sur les deux feuilletons de demandes en naturalisation ordinaire à l’ordre du jour.
En voici le résultat :
Nombre des votants sur le feuilleton n°3, 58.
Majorité, 30.
Jacques-Paulin Roger, docteur en médecine, né à Havre-de-Grace (France), le 28 septembre 1793, domicilié à Bruxelles, a obtenu 43 suffrages.
Léopold-Joseph Naverdet, employé à la direction de la poste aux lettres, né à Lille (France), le 28 février 1815, domicilié à Gand. - 42.
Laurent Bayer, capitaine au 4ème régiment de ligne, né à Dietz (duché de Nassau), le 27 février 1804. - 50.
Jean-Baptiste Winkler, adjudant sous-officier au 2ème régiment de ligne, né à Metteau (Suisse), le 25 décembre 1795. - 51.
François-Marie Bisso, lieutenant au 2ème régiment de ligne, né à Gênes (Piémont), le 14 mars 1790, domicilié à Beverloo (Limbourg). - 51.
Mathieu Thomas, cantonnier, né à Petit-Rederching (France), le 6 ventôse an XIIII, domicilié à Philippeville. - 41.
Michel-Nicolas Beunet, instituteur primaire, né à Anvillers-les-Forges (France), domicilié à Maillen (Namur). - 43.
Pierre-Félix-Adrien Loisel, élève mécanicien attaché à l’administration du chemin de fer, né à Melun (France), le 10 octobre 1820, domicilié à Malines. - 43.
Jean-Henri Dapkelman, teneur de livres et caissier, né à Amsterdam, le 19 juillet 1784, domicilié à Malines. - 42.
Jonas Goldschmidt, lieutenant-officier-payeur au 7ème régiment de ligne, né à Ehrenbreitstein (Prusse), le 14 octobre 1804. - 51.
Amédée le Marinel, capitaine au 1er régiment des chasseurs à pied, né à Saint-Lô (France), le 1 juillet 1806. - 49.
François-Joseph Peil, capitaine au régiment d’élite, né à Dremmen (Prusse), le 10 juin 1807, domicilié à Bruxelles. - 51.
Jean-Charles Luboradzki, maréchal des logis au 3ème régiment d’artillerie, né é Noeva-Wies (Pologne), le 10 novembre 1817. - 55.
Richard Brewer, négociant-commissionnaire, né à Londres, le 14 janvier 1807, domicilié à Ostende. - 40.
Henri-Guillaume-Théodore Premper, vétérinaire et marchand de chevaux, né à OElber (duché de Brunswick), le 12 décembre 1802, domicilié à Jette-Ganshoren (Brabant). - 38.
Nicolas-Joseph-Désiré Marchal, particulier, né à Givet (France), le 19 avril 1817, domicilié à St.-Hubert. - 39.
Joseph Kirsch, garde champêtre, né à Cranenburg (Prusse), le 22 octobre 1815, domicilié à Glabbeck-Suerbempde (Brabant). - 46.
Louis-Marie Gaillet, négociant, né à Montreuil-aux-Lions (France), le 12 août 1808, domicilié à Virginal-Samme (Brabant). - 39.
Jean-Joseph Deserno, lieutenant au 8ème régiment de ligne, né à Aix-la-Chapelle, le 10 janvier 1798. - 51.
Guillaume Leitzbach, capitaine au 2ème régiment de chasseurs à pied, né à EIz (Allemagne), le 27 avril 1799. - 53.
Tous ces demandeurs ayant obtenu la majorité leurs demandes sont prises en considération. Elles seront transmises au sénat.
Sur le feuilleton n°4, les nombre de votants était de 61. - Majorité, 31.
Joseph-Honoré Borin, propriétaire, né à Balaives-et-Butz (France), le 11 août 1814, domicilié à Offagne (Luxembourg), a obtenu 43 suffrages.
Joseph Ekkart, propriétaire, né à Haarlem (Pays-Bas), le 28 mars 1796, domicilié à Borgerhout (Anvers). - 41.
Marie-Joseph Blareaux, propriétaire, né à Villers-Pol (France), le 20 brumaire an VII, domicilié à Athis (Hainaut). - 42.
Joseph Spring, tailleur, né à Kaurenhausen (Prusse), le 2 février 1805, domicilié à Bruxelles. -41.
Hubert-Joseph Gerain, propriétaire né à Vireux-Wallerand (France), le 1er janvier 1791, domicilié à Borseigne-Neuve (Namur). - 41.
Jean Baptiste Fontaine, propriétaire, né à Reims (France), le 26 avril 1789, domicilié à Borseigne-Neuve (Namur). -41.
André-Louis Joseph Monta, typographe, né à Arras (France), le 14 frimaire an XIV, domicilié à Bruxelles. - 39.
Pierre-Joseph Baisse, propriétaire, né à Maubeuge (France), en 1777, domicilié à Erquelinnes (Hainaut). - 41.
Louis-Aurélien Fleuriau, directeur-adjoint de l’hôpital militaire, né à Nantes (France), le 6 fructidor an X, domicilié à Tournay. - 46.
Jean-Baptiste-Martial-Augustin Jouhaud, ancien directeur-adjoint de l’hôpital militaire de Hasselt, né à Limoges (France), le 28 août 1773, domicilié à Bruxelles. - 48.
François-Léonard Derudder, cultivateur, né à Capellebrouck (France), le 17 juillet 1819, domicilié à Opstkerke (Flandre occidentale). - 42.
Jean-Baptiste-Vincent Mullet, épicier, né à St-Venant (France), le 13 floréal an IX, domicilié à Tournay. - 40.
Paul-François Aribert, secrétaire communal, né à Paris, le 15 janvier 1788, domicilié à Philippeville. - 44.
Frédéric Philips, fabricant de tabac et marchand en gros de denrées coloniales, né à Zalt-Bommel (Pays-Bas), le 2 septembre 1805, domicilié à Liége. - 52.
Jaoachim Hoffert, aubergiste, né à Leutmerken (Suisse), le 22 mai 1791, domicilié à Liège. - 48.
Louis-Joseph-Désiré Derudder, cultivateur, né à Capellebroucq (France), le 2 août 1817, domicilié à Oostkerke (Flandre occidentale). - 42.
Jean-Baptiste Tisseron, géomètre, né à Cliron (France), le 5 floréal an XII, domicilié à Lens (Hainaut). - 41.
Agapite-Joseph Barbier, propriétaire et négociant, né à Hautmont (France), le 29 ventôse an V, domicilié à Binche (Hainaut). - 42.
Charles-Thomas Beretzé, lieutenant-adjudant-major au 9 régiment de ligne, né à Maroonlown (Jamaïque), le 28 octobre 1810. - 51.
Auguste-Bernard Mollet, premier commis au conseil des mines, né à Francfort, le 7 avril 1817, domicilié à Molenbeck-St.-Jean (Brabant). - 54.
Auguste-Constantin-François Verdurmen, brasseur et saunier, né à Hulst (Pays-Bas), le 22 août 1808, domicilié à St.-Nicolas (Flandre orientale). - 53.
François-Louis-Alfred Boulade, lieutenant-adjudant-major au 9ème régiment de ligne, né à Paris, le 5 octobre 1806. - 52.
Tous ces demandeurs ayant obtenu la majorité, leurs demandes sont prises en considérations. Elles seront transmises au sénat.
M. le président. - La chambre a maintenant à régler son ordre du jour. J’engage les commissions à s’occuper des projets de loi renvoyés à leur examen ; nous avons plusieurs lois interprétatives dont la chambre est saisie depuis plusieurs années. La section centrale sera convoquée pour l’examen du projet de loi relatif à la continuation du canal de Zelzaete.
M. Lebeau. - N’y a-t-il pas des projets de loi sur lesquels des rapports soient prêts ?
M. le président. - Non ; il n’y a que deux feuilletons de pétitions.
M. de Garcia. - Il y a un projet de loi dont on pourrait s’occuper ; c’est le projet de loi relatif à l’augmentation des traitements de la magistrature, sur lequel le rapport est prêt. Quand on en a ajourné la discussion, on supposait que les budgets auraient occupé la chambre sans interruption. Il est nécessaire que la chambre résolve cette question. Si les finances de l’Etat ne permettent pas l’exécution immédiate de la loi, on pourra adopter une disposition finale portant que la loi ne sera exécutée que quand les fonds seront faits.
Mais il ne peut rien y avoir d’un effet plus funeste que de tenir toujours ce projet de loi en suspens ; personne ne peut ignorer la position fâcheuse des magistrats, surtout des juges de paix qui, vous le savez, ne sont pas salariés et dont les attributions sont singulièrement augmentées par la nouvelle loi sur la compétence. Que pourront penser en général le pays et la magistrature, si ayant le temps de nous occuper d’un projet de loi qui la concerne, et qui lui est promis, nous abandonnons pendant quelques jours les travaux législatifs ?
M. le président. - Le rapport sur le budget du département des travaux publics ne pourra être distribué que d’ici à 8 jours au plus
M. d’Hoffschmidt. - Ce rapport sera déposé mercredi prochain.
M. Verhaegen. - Si l’on n’a pas de séance publique d’ici à mut jours, vous n’atteindrez pas le but ; car vous n’aurez personne en sections. Pour que les membres restent à Bruxelles et travaillent en sections, il faut avoir des séances publiques.
M. Maertens. - On pourrait fixer provisoirement à lundi le projet de loi dont a parlé l’honorable M. de Garcia. Tout le monde serait averti. S’il y avait des motifs pour ne pas discuter ce projet de loi, on pourrait l’ajourner.
M. le président. - Occupons-nous d’abord de l’ordre du jour de demain.
M. Lebeau. -Si l’on ne fixe pas l’ordre du jour de lundi, demain l’on ne sera pas en nombre, et ce sera un ajournement indéfini. Je ne voudrais pas accepter la responsabilité d’une telle interruption dans nos travaux lorsque, de l’aveu de tout le monde, nos travaux sont arriérés dans une proportion considérable.
M. de Mérode. - Nous avons la loi sur les postes.
M. Vandensteen. - Oui, mais à quelle époque pourra-t-on s’en occuper ?
M. le ministre des travaux publics (M. Dechamps) - Je vous ai répondu avant-hier sur ce point.
M. Vandensteen. - Oui, mais vous n’avez pas donné l’espoir qu’on pourrait s’en occuper cette année.
M. le ministre des travaux publics (M. Dechamps) - J’ai dit avant-hier que mon intention était de présenter un projet de loi sur la réorganisation de la poste aux chevaux, mais que je ne pourrais le présenter avant la discussion de mon budget.
M. Lys. - J’appuie la proposition de l’honorable M. de Garcia. Il est plus que temps de s’occuper de l’augmentation des traitements de la magistrature. Pour les juges de paix, la question est très grave.
M. de Sécus. - Assurément, et il n’est pas douteux que leurs traitements doivent être augmentés.
M. de Garcia. - La loi relative à la poste aux chevaux est des plus importantes ; elle doit se rattacher au chemin de fer, et doit compléter ce grand système de communication. J’engage donc M. le ministre des travaux publics à méditer cette loi importante et à ne rien précipiter, afin de doter le pays de mesures sages et utiles. Je félicite M. le ministre d’avoir retire le projet présenté l’an dernier qui ne remplissait nullement le but qu’on doit se proposer.
M. d’Hoffschmidt. - Il y a un projet de loi de crédit supplémentaire concernant le département des travaux publics dont l’examen est terminé en section centrale, et qui pourra être discuté au commencement de la semaine prochaine.
M. de Mérode. - Je ne conçois pas le rapport qu’il y a entre le budget des travaux publics et la loi sur la poste aux chevaux. La loi est difficile, soit ; mais elle sera tout aussi difficile plus tard. Il est possible que M. le ministre ne soit pas prêt ; mais on médite si longtemps les projets de loi que jamais on n’a de résultat. Nous avons maintenant le temps de discuter ce projet de loi ; il n’est pas prêt. Quand il sera prêt, nous n’aurons pas le temps de le discuter.
M. le ministre des travaux publics (M. Dechamps) - Le rapport entre la loi relative à la réorganisation des relais de poste et le budget des travaux publics sera facilement aperçu. Il s’agit de la réorganisation des transports, en dehors du chemin de fer. Voilà le fond de la question. Le projet de loi réglait les relais de poste ; mais ce n’est là qu’un des éléments de la question. J’ai envisagé le projet de loi sous un point de vue plus large, il est élaboré ; nous le discutons maintenant dans le conseil des ministres ; il ne me sera pas possible de le présenter avant la discussion du budget des travaux publics, d’autant plus que la section centrale s’occupe de ce budget, et que tous les jours je suis obligé de lui donner des renseignements et de discuter les questions que soulève le budget des travaux publics.
Quant au projet de loi d’augmentation des traitements de la magistrature on ne peut le mettre à l’ordre du jour, en l’absence de M. le ministre de la justice, sans savoir s’il est prêt à soutenir cette discussion, ou s’il n’a pas d’objections à faire.
M. Lebeau. - Je conçois cette objection quand il s’agit d’un rapport récent. Mais ici le rapport est prêt depuis longtemps. Le ministre a eu le loisir de l’examiner. Le gouvernement à nécessairement une opinion sur ce point, il ne s’agit donc pas d’opposer des exceptions dilatoires.
M. le ministre des travaux publics (M. Dechamps) - Je n’oppose pas d’exceptions dilatoires.
M. Lebeau. - La dignité de la magistrature exige qu’on se prononce. Mieux vaut un rejet que ces continuels ajournements.
M. de Garcia. - Je retire ma proposition, d’après l’observation de M. le ministre des travaux publics. Je la renouvellerai demain, lorsque M. le ministre de la justice sera présent.
- La séance est levée à 4 heures.