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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 9 février 1843

(Moniteur belge n°41 du 10 février 1843)

(Présidence de M. Raikem)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Kervyn fait l’appel nominal à midi et demie.

M. Scheyven donne lecture du procès-verbal de la séance précédente la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. Kervyn fait connaître l’analyse des pièces de la correspondance.

« Les négociants et commissionnaires d’Anvers réclament contre la majoration de droits sur les bois étrangers, proposée par la section centrale, pour le projet de loi sur les droits d’entrée. »

M. Cogels. - Messieurs, on vient de vous donner l’analyse d’une pétition des négociants d’Anvers relative aux droits d’entrée sur les bois étrangers. J’en proposerai le renvoi à la commission des pétitions avec demande d’un prompt rapport. Cette commission se trouve déjà saisie d’une pétition semblable du commerce d’Ostende ; le rapport pourra se faire simultanément sur les deux pétitions.

- La proposition de M. Cogels est adoptée.


« Il est hommage à la chambre, par M. A. Bruno (aîné), de Namur, d’un exemplaire des deux premiers volumes du code administratif de Belgique, qu’il vient de publier. »

- Dépôt la bibliothèque,


M. Delehaye. - Messieurs, dans la séance du 11 janvier dernier, plusieurs négociants et industriels de Gand ont adressé une pétition à la chambre tendant à faire connaître la manière dont on éludait la loi sur les ventes à l’encan. Même réclamation des négociants de Bruxelles a été adressée au conseil communal, et je crois que celui-ci s’est adressé au gouvernement pour que les abus signalés soient promptement réprimés. Déjà, le 11 février, j’avais demandé que la pétition des commerçants de Gand fût renvoyée à la commission des pétitions avec demande d’un prompt rapport. Jusqu’ici ce rapport n’a pas été fait à la chambre. Je pense cependant que l’inconvénient signalé est assez grave pour que nous cherchions à le faire disparaître dans cette session. Je voudrais donc que la commission des pétitions nous fît sans retard son rapport, qui aura probablement pour effet le renvoi au gouvernement, afin qu’il nous présente un projet de loi qui pourra être voté dans le courant de la session actuelle.

Projet de loi maintenant pour 1843 le mode de nomination des membres du jury d'examen pour les grades académiques

Rapport de la section centrale

M. Dubus (aîné). - Messieurs, dans votre séance d’hier, M. le ministre de l’intérieur vous a présenté un projet de loi tendant à pourvoir à la nomination des membres des jurys d’examen pour les grades académiques pour l’année 1843 ; ce projet a été renvoyé à la section centrale qui a été chargée de l’examen du projet de révision de la loi sur l’enseignement supérieur. Elle m’a chargé de vous présenter son rapport.

Cette commission a l’honneur de vous proposer à l’unanimité l’adoption du projet de loi présenté par M. le ministre. Les jurys d’’examen s’assemblent à Pâques prochaines. Il n’est pas probable, il n’est même guère possible que, pour cette époque, le projet de révision de la loi organique de l’enseignement supérieur ait été à la fois discuté dans cette chambre et au sénat, et converti en loi. Dès lors, il y a lien de pourvoir par une disposition provisoire à la nomination des membres du jury d’examen. La disposition présentée à cet effet, par le gouvernement, est d’ailleurs conforme à celle qui a été votée l’année dernière. Elle serait ainsi conçue :

« Article unique. Le mode nomination des membres du jury d’examen établi provisoirement par l’article 41 de la loi du 27 septembre 1835 (Bulletin officiel, n°652), est maintenu pour l’année 1843. »

« La loi du 27 mai 1837 (Bulletin officiel, n° 133) continuera de sortir ses effets jusqu’à la fin de la dernière session de la présente année. »

Discussion et vote de l'article unique

M. le président. - Quel jour la chambre veut-elle discuter ce projet de loi ?

Plusieurs membres. - Tout de suite !

M. Delfosse. - Je demande que ce projet de loi ne soit discuté que demain. il n’y a pas une urgence telle qu’il faille le discuter séance tenante, alors qu’il n’est pas à l’ordre du jour.

M. Dubus (aîné). - Je ferai remarquer que, lorsque ce projet reviendra au sénat, il faudra qu’il nomme une commission pour l’examen du projet, ainsi qu’il a été fait dans cette chambre. Il serait donc assez convenable de procéder immédiatement à la discussion du projet, qui ne paraît pas devoir rencontrer d’opposition dans cette assemblé. Au moins, les années précédentes, cette mesure a été adoptée sans discussion.

M. Delfosse. - Il n’y aurait réellement urgence qu’autant que le sénat devrait se séparer demain. Si je m’oppose à la discussion immédiate, c’est qu’un honorable membre s’est plaint, l’année dernière, de ce que l’on avait discuté le même projet séance tenante, sans qu’il fût à l’ordre du jour ; cet honorable membre se proposait de présenter quelques observations sur le projet, et il n’a pu le faire à cause de la précipitation que l’on a mise à le voter. La même chose va arriver aujourd’hui, car je remarque que cet honorable membre est absent.

- La chambre décide qu’elle passera immédiatement à la discussion du projet.


Personne ne demandant plus la parole, il est procédé au vote par appel nominal sur l’article unique qui forme le projet et dont M. le rapporteur vient de donner lecture.

Il est adopté à l’unanimité des 56 membres qui prennent part au vote. (Un membre, M. Delfosse, s’est abstenu.)

On voté l’adoption :

MM. Cogels, Cools, David, de Baillet, de Behr, de Florisone, de Foere, de Garda de la Vega, de La Coste, Delehaye, de Man d’Attenrode, de Mérode, Demonceau, de Nef, de Potter, Desmet, de Terbecq, de Theux, de Villegas, Donny, Dubus (aîné), Dumortier, Eloy de Burdinne, Fallon, Fleussu, Henot, Huveners, Hye-Hoys,. Jadot, Kervyn, Lange, Lebeau, Lys, Manilius, Mast de Vries, Meeus, Mercier, Morel-Danheel, Nothomb, Orts, Pirmez, Pirson, Raikem, Raymaeckers, Rodenbach, Scheyven, Sigart, Simons, Smits, Trentesaux van Cutsem, Vandenbossche, Vandensteen, Vilain XIIII, de Meer de Moorsel et Osy.

M. Delfosse. - Je me suis abstenu, parce qu’on n’a pas remis la discussion à demain, comme je l’avais demandé.

Projet de loi sur la répression de la fraude en matière de douane

M. le président. — Dans la séance d’hier, la clôture de la discussion générale a été demandée, elle été mise aux voix, mais la chambre n’était plus en nombre. Je la mets de nouveau aux voix.

- La chambre adopte la clôture de la discussion générale et passe à la délibération sur les articles du projet.

Discussion des articles

Première section. Importations et exportations

Article premier

« Art. 1er. Par modification à l’art. 143 de la loi générale du 6 août 1822 (Journ. Offic., n° 38), le transport des marchandises importées exemptes de droits à rentrée, mais assujetties à des droits de sortie, ainsi que le transport des marchandises destinées à l’exportation exemptes de droits à la sortie, mais imposées à l’entrée, devront être justifiés par des passavants de douane. »

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, il y a une seule différence entre la rédaction du gouvernement et celle de la section centrale. Dans la rédaction du gouvernement on s’était servi des termes suivants : ainsi que le transport des marchandises exportées. La section centrale s’est servie d’une autre expression ; elle dit : des marchandises destinées à l’exportation. En effet, il ne s’agit pas des marchandises déjà exportées, parce qu’alors le fait est consommé. Il ne s’agit pas non plus des marchandises destinées à l’exportation ; car une marchandise peut être destinée à l’exportation et rester encore en magasin. Je crois que le terme le plus convenable à employer, c’est celui de : marchandises en cours d’exportation.

M. Mercier, rapporteur, déclare se rallier à cette rédaction.

- L’amendement de M. le ministre des finances est adopté.

L’art., ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.

Section II. Transport intérieur

Article 2

« Art. 2. Les art. 157, 158, 159, 160 et 161 de la loi générale prémentionnée sont abrogés. »

- Adopté.

Article 3

« Art. 3. Aucune marchandise expédiée d’un endroit à un autre du royaume, ne pourra circuler ni être chargée ou déchargée, sans être accompagnée d’un acquit-à-caution ou d’un passavant, sauf les exceptions expressément établies par la loi. »

M. de Garcia. - Messieurs, dans l’article proposé par le gouvernement il y avait une sorte de redondance que la section centrale fait disparaître ; mais il me semble qu’elle en a laissé subsister une autre.

Voici comment était conçu l’article du gouvernement :

« Aucune marchandise imposée ou non à l’entrée ou à la sortie, et expédiée d’un endroit à un autre du royaume, ne pourra circuler ni être chargée ou déchargée, sans être accompagnée d’un acquit-à-caution ou d’un passavant, sauf les exceptions expressément établies par la loi. »

La section centrale a supprimé les mots : « imposée ou non à l’entrée ou à la sortie, » et elle a bien fait, puisque les mots « aucune marchandise » comprend tout ; mais pourquoi laisser subsister « expédiée d’un endroit à l’autre du royaume, » lorsque cette idée est parfaitement rendue par les mots qui suivent : « ne pourra circuler ? » Quand on parle de circulation il est évident qu’il s’agit d’objets expédiés d’un endroit à l’autre. Je proposerai donc de supprimer les mots : « expédiée d’un endroit à l’autre du royaume, »

M. Cools. - Messieurs, je n’ai pas la loi générale sous les yeux, mais M. le rapporteur pourra dire si l’observation que je vais faire est fondée. L’art. 3, dont nous nous occupons, est destiné à remplacer l’art. 157 de la loi générale ; eh bien, dans cet article la circulation dans le rayon était considérée comme la règle, et la circulation dans le reste du pays comme l’exception ; il est bien évident que l’art. 3 ne doit s’appliquer qu’à la circulation dans le rayon des douanes ; cependant d’après la rédaction de cet article, il semblerait être applicable au pays tout entier. Je crois qu’il faudrait dire : « ne pourra circuler dans le rayon réservé ni y être déchargée. » Cette rédaction ne changerait pas la disposition, mais la rendrait plus claire.

M. Mercier, rapporteur. - Je crois, messieurs, qu’il faut laisser la rédaction telle qu’elle se trouve dans le projet de la section centrale. Cette rédaction admet, comme loi générale, la règle que toute marchandise devra être accompagnée d’un document de la douane ; si nous avions affaire à une loi nouvelle, nous n’aurions probablement pas posé cette règle générale ; mais comme nous ne faisons qu’introduire des modifications dans la loi existante, il faut qu’il y ait harmonie entre elle et celle que nous faisons, la loi actuelle établit d’abord, en règle générale : que toute marchandise doit être accompagnée de documents, mais à la suite de cette règle viennent les exceptions qui s’appliquent à tout le territoire du royaume, à l’exception du rayon des douanes, ces exceptions nous les maintenons. Je pense dès lors qu’il ne peut être donné aucune suite à l’observation de l’honorable M. Cools.

Quant à la remarque de l’honorable M. de Garcia, je vous avoue, messieurs, que je ne saurais pas trop y faire d’objections. L’art. 3 a été puisé, aussi dans une disposition de la loi générale, qui laisse certainement beaucoup à désirer sous le rapport de la rédaction. Je ne vois pas grande nécessité de conserver les mots « expédiées d’un endroit à l’autre du royaume. »

M. Donny. - Je ne puis, messieurs, partager la manière de voir de l’honorable M. de Garcia, qui pense qu’il y a redondance dans l’art. 3. par la raison que les expressions « expédiées d’un endroit à l’autre du royaume, » sont ajoutées aux mots : « circuler.» Suivant moi, messieurs, « d’un endroit à l’autre » veut dire « d’une ville à l’autre, » et le mot « circuler » s’applique également à la circulation dans l’intérieur des villes. Si l’on supprime les expressions « expédiées d’un endroit à l’autre », on pourra entendre la loi dans ce sens, qu’il faudra être muni d’un passavant ou d’un acquis-à-caution, rien que pour transporter des marchandises d’un magasin à un autre, rien que pour traverser une rue. Or, je crois que ce serait donner à la loi un effet beaucoup trop rigoureux. Je demande donc que l’on s’en tienne à la rédaction qui a été proposée.

M. Demonceau. - Je voulais précisément faire les observations qui viennent d’être présentées par l’honorable M. Donny quoique la rédaction ne soit pas des plus convenables, je crois cependant qu’en présence le la loi générale, il faut laisser la disposition telle qu’elle est.

M. de Garcia. - Messieurs, toute la question est dans la manière d’entendre les mots « expédiées d’un endroit à l’autre du royaume. » L honorable M. Donny dit que cela signifie transporter d’une ville à une autre ville, d’une commune à une autre commune ; je ne sais pas ce qui justifie cette interprétation ; il est certain que si l’administration veut vexer, elle pourra appliquer les mots dont il s’agit à toute espèce de transport, à celui par exemple, qui se ferait d’un faubourg à un autre faubourg, d’un faubourg à l’intérieur de la ville, d’une extrémité de la ville à l’autre extrémité. Si l’administration le veut, la rédaction de l’art. 3 suffira pour interdire toute espèce de circulation.

M. Demonceau. - Je reconnais, messieurs, que la rédaction est vicieuse ; mais prenez tous les articles de la loi générale, vous n’en trouverez pas un seul qui ne laisse beaucoup à désirer sous ce rapport. Il ne faut pas perdre de vue que cette loi générale est le vade mecum de ceux qui sont chargés d’exécuter la loi ; dès que vous y changerez un mot, ils croiront que vous avez voulu changer toute la loi.

M. Donny. - L’honorable M. de Garcia n’entend pas comme moi les expressions : « expédiées d’un endroit à l’autre du royaume. » Je me permettrai de lui faire observer que l’article est extrait textuellement d’une loi qui est exécutée depuis nombre d’années et dont les expressions ont acquis, par cette exécution, un sens déterminé. Eh bien, jusqu’ici les mots : «d’un endroit. du royaume à un autre » ont toujours été entendus comme je les ai expliqués.

M. le ministre des finances (M. Smits) - En effet, messieurs, l’art. 3 qui nous occupe, est extrait de la loi générale, et il importe à la bonne exécution de la loi que nous faisons, quelle soit autant que possible conforme aux précédents. Si l’on changeait la rédaction actuelle, les employés pourraient se méprendre sur le sens de la loi, et cette méprise donnerait souvent lieu à de graves inconvénients, d’abord à des procès-verbaux, ensuite à des procès. Par les expressions « d’un endroit du royaume à un autre, » on a toujours entendu « un déplacement de certaine importance ; » mais jamais de la rue d’une ville fermée à une autre rue de la même ville. Si donc on supprimait ces expressions, il pourrait en résulter que l’on comprendrait que l’article doit s’appliquer au transport dans l’intérieur des villes. Or, il se trouve plusieurs villes dans le rayon des douanes, entre autres Menin, Furnes, et il ne peut entrer dans la pensée de personne de gêner leur mouvement intérieur. Il faut donc maintenir la rédaction actuelle, afin que la loi continue à être interprétée comme elle l’a été jusqu’à présent.

M. de Garcia. - Je ne tiens pas d’une manière absolue à la suppression que j’ai proposée ; mais puisqu’on m’a objecté la loi générale, je demanderai que l’on adopte littéralement les expressions de cette loi et que l’on dise : « d’un endroit à destination d’un autre endroit du royaume. » Selon moi, il y a une différence réelle entre cette rédaction et celle qui est proposée par la section centrale. Je ne pense pas, je le répète, que par : « d’un endroit à un autre, » on puisse entendre « d’une commune à une autre commune. »

M. Desmet. - Je ne demande pas, messieurs, que l’on change la rédaction, mais il me semble qu’il est difficile de l’entendre comme l’explique M. Donny ; nous avons des villes qui ont 7 lieues de tour, 2 lieues de diamètre ; comment voulez-vous que les mots : « d’un endroit à un autre, » ne s’appliquent pas aux transports qui se feraient, par exemple, de l’une extrémité à l’autre de ces villes, ou d’une extrémité d’une semblable ville à l’intérieur.

M. de Garcia déclare retirer son amendement.

- L’article est mis aux voix et adopté, tel qu’il a été proposé par la section centrale.

Article 4

« Art. 4. L’acquit-à-caution est requis :

« 1° pour le transport des marchandises prohibées à la sortie ou soumises à des droits d’exportation dépassant de 4 p. c. de valeur ;

« 2° pour le transport de toutes autres marchandises, dont le droit de sortie s’élève à 20 francs ou plus pour un même chargement.

« Sont considérées comme formant un même chargement, les petites parties de marchandises transportées par plusieurs personnes circulant ensemble

« Le passavant est requis dans tous les cas où le transport des marchandises n’est pas soumis à la levée d’un acquit-à-caution. »

- Adopté.

Article 5

« Art 5. Les acquits-à-caution et passavants seront délivrés sur une déclaration détaillée, faite dans la forme présente au chapitre XIII de la loi générale prémentionnée, et avec indication de la route à tenir, ainsi que des bureaux ou postes où ces documents devront être visés à leur passage. »

M. le ministre des finances (M. Smits) - La section centrale demande la suppression du deuxième paragraphe du projet du gouvernement ; je ne puis partager son opinion.

Je crois le paragraphe utile, parce qu’il donne aux négociants la faculté de faire leurs déclarations au bureau le plus voisin du chargement de la marchandise. Un autre avantage qui en résulte, c’est que les déclarations pour le transport s’éparpilleront dans un grand nombre de bureaux et rendront conséquemment les vérifications plus faciles et plus expéditives.

M. Mercier, rapporteur. - La section centrale a proposé d’abord la suppression de la seconde partir du deuxième paragraphe de l’art. 5, parce qu’elle fait double emploi avec l’art. 3 que la chambre vient de voter. Quant à la première partie du paragraphe, la section centrale a cru qu’elle devait faire l’objet d’une disposition réglementaire à prendre par le gouvernement, disposition qui embrasserait certaines mesures propres à faciliter la levée des documents. En appliquant rigoureusement l’art. 5, tel qu’il est rédigé, il faudrait que les journaux qui doivent accompagner un transport partant de Hal, par exemple, pour la frontière fussent levés à Bruxelles, parce que le bureau de douane de Bruxelles serait le plus voisin du lieu de chargement, tandis qu’en n’insérant pas une semblable stipulation dans la loi, l’intéressé pourrait lever son document à Mons.

Voilà les deux motifs qui ont dicté la résolution de la section centrale.

M. Demonceau. - Ne pourrait-on pas remplacer le mot devra par le mot pourra ? Alors l’intéressé aura la faculté d’aller au bureau qu’il trouvera le plus avantageux. Je crois qu’il est important d’insérer une semblable disposition dans la loi ; alors elle constitue un droit ; quand elle est simplement écrite dans un règlement, les employés, pour faire parade de leur zèle, font souvent des difficultés.

Quant à la seconde partie du 2ème paragraphe, elle fait, il est vrai, double emploi avec l’art. 3 ; mais je dirai encore ici ce que j’ai dit tout à l’heure, c’est qu’il est convenable d’apporter le moins de changements de rédaction possibles à la loi générale, quelque vicieuse qu’elle soit.

M. Mercier, rapporteur. - Messieurs, il s’est également agi au sein de la section centrale de substituer le mot devra au mot pourra ; mais on a fait remarquer que ce mot pourra ôterait à l’article toute sa portée ; car s’il est facultatif à l’intéressé de faire sa déclaration au bureau le plus voisin ou de ne pas la faire, l’article devient inutile ; il est évident que dans tous les cas on ne pourra lui refuser de recevoir sa déclaration. Je crois donc qu’il vaudrait mieux abandonner au gouvernement le soin d’indiquer, pour certains cas spéciaux, les endroits où les déclarations devraient se faire.

M. Demonceau. - D’après les explications de M. le rapporteur, le mot devra me paraît devoir être maintenu. Je renonce dès lors à la proposition que j’avais faite.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, il est impossible d’assurer une force obligatoire aux dispositions réglementaires que l’administration pourrait prendre. L’insertion dans la loi de la disposition qui est en discussion tend à prévenir l’encombrement dans certains bureaux. Ainsi, si l’on adopte le mot pourra, toutes les marchandises destinées au rayon de douane seront déclarées à Mons, par exemple, et les vérifications deviendront difficiles. Si, au contraire, on adopte la disposition du projet, les déclarations se diviseront entre tous les bureaux du royaume, ce qui rendra la surveillance d’autant plus grande. Il convient donc de maintenir le mot devra ; le mot pourra rendrait la disposition illusoire. il faut que la disposition soit obligatoire ou qu’elle disparaisse.

Je demande en conséquence qu’on maintienne le mot devra, tant pour l’utilité commerciale que pour la surveillance du service.

M. Mercier, rapporteur. - Je conteste formellement la nécessité ou même l’utilité commerciale invoquée par M. le ministre. Il n’est certes pas avantageux au commerce de devoir rétrograder de trois ou quatre lieues, pour faire les déclarations, au lieu de pouvoir les faire à un bureau qui se trouve sur le chemin que doit suivre la marchandise. Et quant à la défense de franchir le rayon des douanes sans que la marchandise soit accompagnée d’un douanier, elle dérive explicitement de l’art. 5.

Cependant, si réellement l’encombrement dans certains bureaux était a craindre, ce serait là un motif assez plausible, Quoi qu’il en soit, il est évident que le gouvernement peut astreindre tel ou tel bureau à recevoir les déclarations, et qu’il peut y attacher un personnel suffisant pour que le service des expéditions ne reste pas en souffrance.

La chambre connaît maintenant la difficulté. Elle consiste en ceci : L’intéressé devra-t-il rétrograder de 3 ou 4 lieues pour lever le document, ou pourra-t-il le prendre au bureau le plus voisin qui se trouvera sur la route ?

En tout cas, il y a lieu de supprimer la deuxième partie du second paragraphe.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je reconnais que dans certains cas il y aura entrave pour le commerce, c’est-à-dire que le commerce devra quelquefois rétrograder de quelques lieues pour faire les déclarations ; quand j’ai parlé de l’utilité commerciale, j’en ai parlé à un point de vue général : le commerce n’aime pas les retards qui seront le résultat de l’encombrement dans les bureaux-frontières.

D’accord avec l’honorable préopinant, je renonce à la deuxième partie du paragraphe 2.

M. Cools. - On ne peut contester qu’il y a quelque chose de fondé dans les observations de l’honorable rapporteur ; c’est que, tout en visant à un but d’utilité générale, on ne porte entrave aux opérations commerciales. D’un autre côté, le gouvernement craint que si cette disposition ne se trouve pas expressément dans la loi, elle ne puisse pas avoir assez de force.

Il me semble qu’il y a moyen de concilier les deux opinions, ce serait d’ajouter après les mots : des marchandises, ceux-ci : ou à tel autre qui sera désigné par le gouvernement.

De cette manière, vous maintenez la règle générale dans la loi ; seulement le gouvernement pourra, quand il le trouvera nécessaire, désigner un bureau autre que le bureau voisin.

M. Manilius. - Je pense qu’il vaut mieux maintenir l’article tel qu’il a été proposé. C’est la reproduction d’une disposition de la loi générale qui, jusqu’à présent, n’a donné lieu à aucune réclamation, Je ne partage pas l’opinion de l’honorable M. Mercier sur la gêne qui pourrait en résulter pour le commerce ; car l’expéditeur ne suivant pas sa marchandise, trouve plus de facilité à prendre les documents dont il a besoin au bureau le plus voisin. Ainsi l’expéditeur de Hal, qu’on a cité, a plus d’avantage à prendre ces documents à Bruxelles qu’à Mons, car il a confié sa marchandise au voiturier et ne l’accompagne pas.

Je pense donc qu’il ne faut pas modifier une proposition qui, jusqu’à présent, n’a pas soulevé la moindre réclamation.

M. Cools. - Mais on laisse subsister la règle établie par la loi générale ; seulement pour le cas où elle présenterait des inconvénients dans tel ou tel endroit, on donne au gouvernement la faculté de prendre une mesure exceptionnelle.

- L’amendement proposé par M. Cools est adopté.

Le paragraphe ainsi modifié est adopté.

L’ensemble de l’art. 5 est également adopté.

Article 6

« Art. 6. L’acquit-à-caution ne sera délivré que moyennant la consignation du montant du droit de sortie à acquitter en cas de non reproduction de ce document ; s’il s’agit de marchandises prohibées, la consignation sera égale au montant du double de leur valeur.

« La consignation peut être remplacée par un cautionnement de même valeur, à fournir à la satisfaction du receveur.

« Le montant des droits consignés ou du double de la valeur des marchandises sera acquis au trésor, si, dans le terme fixé à cet effet, l’acquit-à-caution n’est pas rentré ou rapporté au bureau où il a été délivré, revêtu d’un certificat apposé par un des employés du lieu de la destination, et constatant que les marchandises y sont arrivées, et ont été déchargées dans le délai déterminé par ce document, sur lequel le certificat doit être porté, avec indication du jour et de l’année.

« A défaut d’employés sur le lieu de la destination, le certificat dont il s’agit pourra être délivré sur l’acquit-à-caution par une personne commise ou nommée à cet effet par l’autorité communale ou locale, et ce moyennant une rétribution de dix centimes pour chaque acquit, à payer par le porteur ; la qualité de celui qui délivrera ce certificat devra y être énoncée.

« Le passavant s’obtient sans consignation ni cautionnement ; il n’est pas soumis à la formalité de la décharge au lieu de la destination, ni à la reproduction au bureau de la délivrance. »

M. Savart-Martel. - En lisant cette disposition, qui charge l’autorité communale ou locale de déléguer une personne pour exécuter les dispositions de la loi, je me suis demandé ce qu’on entendait par l’administration locale autre que l’administration communale. Je conçois facilement que l’on attribue à l’autorité communale le droit de déléguer une personne pour remplir les devoirs prescrits par cet article ; mais par autorité locale, je ne sais plus ce qu’on entend, car il y a d’autres autorités locales que l’administration communale dans les localités ; l’administration provinciale est une autorité locale ; le tribunal est une autorité locale ; il en est de même du juge de paix. Cela demande explication. Je demande ensuite pourquoi l’autorité qui peut déléguer quelqu’un pour remplir certaines fonctions ne pourrait pas les remplir elle-même. On donnerait plus de garantie aux citoyens en attribuant à l’autorité communale le droit qu’on l’autorise à déléguer. J’ai une troisième observation à faire sur l’ensemble de l’article. C’est qu’on ne prévoit pas le cas de force majeure. Il peut arriver qu’on ne puisse pas rapporter le billet de consignation. De manière, que par un événement indépendant de la volonté humaine, on se trouverait ainsi en contravention avec la loi.

Voilà les trois observations sur lesquelles je prie M. le ministre de donner des explications.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je répondrai à l’honorable préopinant que ce qui fait l’objet de ses remarques a été introduit dans l’article par la section centrale qui, du reste, n’a fait que reproduire une disposition de la loi générale à laquelle il importe de se conformer le plus que possible pour ne pas embarrasser les employés dans l’application de la loi. La disposition dont il s’agit est la copie textuelle de l’art. 158 de la loi générale de 1822. En attendant la révision de cette loi, il importe, je le répète, d’en maintenir les dispositions telles qu’elles ont été comprises et exécutées jusqu’à présent.

M. Donny. - Messieurs, j’ai demandé la parole pour faire une observation autre que celle que vient de présenter l’honorable préopinant. L’art. 6, conforme en cela à la loi générale, veut que l’acquit-à-caution soit reproduit au bureau où il a été délivré, dans un délai déterminé, et il punit l’expéditeur qui serait en défaut de faire cette représentation dans le délai fixe. Cependant, par suite de la manière dont s’exécute la loi, cette représentation peut se trouver retardée sans qu’il y ait faute de la part de l’expéditeur.

Quand des marchandises arrivent à destination couvertes par un acquit-à-caution et que l’acquit est déchargé, on ne remet pas ce document au voiturier ou à l’expéditeur ; le receveur du lieu de destination retient la pièce devers lui et la renvoie directement au receveur du lieu d’expédition. Si donc la remise de cette pièce éprouve quelque retard, l’expéditeur n’y peut rien, et cependant aux termes de la loi il est puni.

Il y a un moyen bien simple de remédier au mal que je signale, un moyen tellement simple, que je ne proposerai pas d’amendement, parce qu’une simple instruction de M. le ministre suffira. Cette instruction n’aurait qu’à enjoindre au receveur qui retient l’acquit-à-caution, pour le renvoyer à son collègue, de donner au voiturier un reçu de la pièce qui lui a été remise. De cette manière le voiturier aurait toujours un document pour prouver qu’il a obéi aux prescriptions de la loi et qu’il l’a fait en temps utile.

J’espère que M. le ministre trouvera cette marche raisonnable. Quand la loi prononce une peine, cette peine ne doit pas frapper celui qui ne peut pas empêcher le fait qu’elle punit.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Quand le retard ne provient pas de celui qui transporte ou de celui qui fait transporter, quand le retard est le fait de l’administration, le voiturier ou l’expéditeur ne peut pas être responsable, de même qu’il ne peut pas l’être quand un événement de force majeure le met dans l’impossibilité de reproduire le document de douane. C’est là un principe de droit et d’équité qui ne saurait, je le pense, être contesté.

Lorsque l’administration elle-même est coupable de négligence, elle en supporte les conséquences.

M. Savart-Martel. - Si les cas de force majeure sont exceptés de la rigueur de la loi, j’accepte la réponse de M. le ministre. Cependant, je ne suis pas encore bien convaincu. Si la loi générale, contre laquelle je me suis élevé dans la séance d’hier, contient non seulement des pléonasmes, mais des contrariétés, des obscurités, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas y porter remède. Pourquoi l’administration communale, qui peut déléguer quelqu’un pour exécuter les dispositions de l’article, ne peut-elle pas le faire elle-même ? Il me semble qu’on peut toujours faire soi-même ce qu’on peut faire faire par un autre. Il peut se faire qu’on ne rencontre pas toujours la personne déléguée, et comme il est de notre devoir de donner à ceux qui ne veulent pas frauder toute la latitude possible pour se conformer à la loi, nous devrions autoriser l’autorité communale elle-même à exécuter la disposition de la loi ; les contribuables auraient un avantage qu’ils n’ont pas jusqu’ici, celui de pouvoir s’adresser à plusieurs personnes et, par conséquent, la certitude de pouvoir en rencontrer une.

Je demande, en terminant, ce que l’on entend par administration communale locale. Sans doute, on n’entend par là autre chose que l’administration communale.

M. le ministre des finances (M. Smits) - C’est cela. C’est la traduction du texte hollandais.

M. Savart-Martel. - Cela prouve que j’avais raison, quand je demandais la révision de la loi générale. Je me réserve de demander la révision de cette loi.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Vous avez parfaitement raison.

M. Demonceau. - Je crois pouvoir satisfaire à l’observation de l’honorable préopinant. Je lui dirai comment les choses se passent, à ma connaissance. Dans la plupart des villes on délègue un employé pour décharger les acquits-à-caution. S’il fallait pour cela aller chercher l’échevin, on ne le trouverait pas toujours ; il y aurait des retards. On nomme donc un employé dé confiance qui signe les certificats pour ne pas entraver le commerce.

M. Donny. - La réponse de M. le ministre des finances est de nature à me satisfaire, du moins si j’en ai bien saisi le sens. Il m’a semblé résulter de cette réponse qu’à l’avenir le receveur du lieu de destination, à qui l’on remettra un acquit-à-caution, en donnerait un reçu. En effet, M. le ministre est d’accord que, lorsque le retard provient du fait de l’administration, l’expéditeur ne peut être puni. Mais en posant le principe, M. le ministre veut, sans doute, qu’on puisse en faire l’application. Or, d’après la loi, le simple défaut de production du document rend l’expéditeur passible des pénalités comminées par l’art. 6. Il ne peut y échapper qu’en fournissant la preuve qu’il n’y a pas de sa faute. Cette preuve, comment la fournirait-il, s’il n’a pas de reçu ? Ce reçu est donc une conséquence naturelle du principe admis par M. le ministre. Depuis longtemps on a senti la nécessité d’un changement à cet égard. J’ai en main un avis de la chambre de commerce d’Ostende qui le demande formellement. Je me souviens qu’il y a une quinzaine d’années il y a eu un procès sur ce point. Le receveur d’un bureau frontière (je crois me souvenir que c’était le receveur d’Henri-Chapelle) avait négligé de renvoyer la pièce au bureau d’Ostende ; le receveur d’Ostende exigea la production du document ; le négociant n’ayant pu le produire, il y eut un procès à ce sujet, Je ne sais plus comment il se termina.

Je ne vois pas, au reste, pourquoi le receveur ne donnerait pas la preuve que le document est rentré. Si l’administration ne veut pas donner cette preuve, il faut qu’elle rende au voiturier l’acquit-à-caution dûment déchargé. Mais il est certain qu’on ne peut punir le négociant, quand on le met dans l’impossibilité de prouver que le défaut de production du document ne provient pas de son fait.

M. Demonceau. - Dans le cas que vient de citer l’honorable M. Donny, si les faits se sont passés de la manière qu’il a indiquée, c’est qu’il y a eu complaisance de la part de l’administration, car l’expéditeur aurait dû représenter au bureau de destination l’acquit-à-caution dûment déchargé. Dans ce cas, le receveur d’Henri-Chapelle aurait rendu service au négociant, en renvoyant le document à Ostende. Si l’acquit-à-caution avait été déchargé, il ne peut y avoir eu de pénalité ; car, pour s’en assurer, il a suffi d’une recherche au bureau d’Henri-Chapelle.

M. Mercier. - Je ne puis qu’appuyer l’observation de l’honorable M. Demonceau. Je ne pense pas que l’on puisse citer un seul cas semblable à celui cité par l’honorable M. Donny, où une pénalité ait été prononcée.

Je répondrai à l’honorable M. Savart, que la mauvaise rédaction qu’il a signalée, tient à ce que le texte français est une traduction littérale du texte hollandais. Cette rédaction vicieuse n’a pas échappé à la section centrale mais elle l’a maintenue, parce qu’elle a voulu se borner à copier la disposition de la loi générale. Au reste cette rédaction ne peut donner lieu à aucune fausse interprétation.

- L’art. 6 est mis aux voix et adopté.

Article 7

« Art. 7. Les acquits-à-caution et passavants cesseront de couvrir le transport pour lequel ils ont été délivrés, lorsqu’on aura négligé de les faire viser aux postes et bureaux désignés à cet effet sur ces documents ; le visa ne sera apposé par les agents à ce qualifiés, que lorsque la marchandise leur aura été représentée. »

- Adopté.

Article 8

La chambre passe à l’art. 8 ainsi conçu :

« Art. 8. Sauf l’exception prévue par l’article suivant, aucun acquit-à-caution ni passavant ne pourra être délivré dans le rayon des douanes d’un myriamètre, pour le transport de marchandises, à moins qu’il ne soit justifié de leur origine ou fabrication indigène, à la satisfaction de l’administration, ou bien, si elles sont étrangères, de leur introduction ou de leur existence légale dans le royaume, au moyen d’acquits de payement délivrés au nom du déclarant, et ayant moins d’un an de date,

« Aucune justification n’est requise quand les marchandises sont expédiées des villes fermées et des places fortes situées à plus de 5,000 mètres de la frontière.

« Le receveur annotera sur les acquits de payement les quantités pour lesquelles les acquits-à-caution ou passavants sont délivrés, et ces premiers documents ne pourront plus servir de justification que pour lei quantités restantes. »

M. Delfosse. - Je propose la suppression des mots d’un myriamètre. Ces mots supposent la création d’un second rayon de douanes, et tout porte à croire qu’elle n’aura pas lieu, puisque la section centrale et le gouvernement sont d’accord pour la repousser.

M. Donny. - Autant que personne dans cette enceinte, je désire que la fraude soit réprimée. Mais ce désir ne va pas jusqu’à vouloir appuyer des dispositions qui me sembleraient déraisonnables.

Or, je suis fâché de devoir le dire au gouvernement, à la section centrale et à toutes les commissions qui ont travaillé à cette loi, il se trouve dans l’art. 8 des dispositions qui me semblent complètement déraisonnables, quand on les applique au deuxième port de mer que vous avez en Belgique. Je vais le prouver. Un négociant d’Ostende, qui fait entrer dans ses magasins des produits étrangers, soit pour son compte, soit pour compte d’un correspondant, ne peut, aux termes de l’art. 8, expédier ces marchandises dans l’intérieur du pays, sans justifier de leur existence légale dans le royaume. Pour cela, il faut qu’il produise un acquit de paiement, ayant moins d’un an de date et délivre à lui personnellement. Il en résulte que si, par suite d’une baisse de prix, d’un procès, d’un ordre d’un correspondant étranger ou de toute autre cause, le négociant conserve les produits étrangers pendant plus d’une année dans ses magasins, il ne peut plus les expédier dans l’intérieur. C’est là une condition très dure, déraisonnable, incompatible avec le commerce maritime.

Ce n’est pas tout. Pendant cette année de grâce qu’on lui accorde, à qui le négociant vendra-t-il ses marchandises sur place ? Au consommateur seulement. Il ne trouvera pas à les vendre à un négociant, parce que celui-ci, faute d’acquit de paiement délivré lui personnellement. ne pourra les expédier dans l’intérieur. Je vous le demande, quel est le négociant d’Ostende qui voudra, dans de telle condition, spéculer sur des marchandises étrangères ? Quel est le négociant étranger qui voudra consigner des marchandises étrangères à Ostende, lorsqu’il aura la certitude qu’elles ne pourront être vendues sur place, et quelles ne pourront être expédiées à l’intérieur si elles sont restées en magasin pendant plus d’une année ?

Pour remédier à ce mal, je proposerai un amendement très simple, consistant à ajouter au 2ème paragraphe de l’art. 8, les mots suivants : « ou bien d’un port situé au bord de la mer .»

M. Savart-Martel. - Messieurs, l’observation que j’aurai à faire rentre également dans ce que vient de dire l’honorable M. Donny. Mais auparavant je ferai remarquer qu’il est dit dans le premier paragraphe de l’art. 8 qu’il faut qu’il soit justifié de l’origine de la marchandise à la satisfaction de l’administration. Je crois que cette expressions à la satisfaction de l’administration est beaucoup trop large, non pas que je veuille ôter à l’administration tout ce que la loi commande de lui attribuer en faveur du commerce ; mais il pourrait résulter que l’administration ne soit pas satisfaite, et que cependant, quand on viendrait en justice réclamer la peine, on fît la preuve la plus complète que l’administration est dans l’erreur. Ce sont de ces cas qui peuvent se présenter souvent. Un agent du fisc peut ne pas être satisfait, et lorsque la preuve serait faite par un des moyens légaux que permet la loi devant les tribunaux, ceux-ci pourraient se croire liés. Je crois donc que ces mots à la satisfaction de l’administration sont trop larges ; au moins il faudrait qu’il fût entendu que les tribunaux ne sont pas liés.

Quant à l’autre observation que j’ai à faire, elle rentre, comme je l’ai dit, dans celle de l’honorable M. Donny. Je crois qu’il y aurait inconvénient grave à exiger qu’au bout d’une année les pièces qui doivent accompagner la marchandise fussent censées nulles. Je supposerai, par exemple, quelqu’un qui change de localité, quelqu’un qui doit transporter son mobilier et plus ou moins de marchandise. Je demanderai si au bout d’un an il faudra qu’il soit porteur d’un acquit-à-caution, et encore d’un acquit qui ne soit pas suranné ; car au bout d’un an il serait suranné. Ainsi, si quelqu’un voulait transporter son mobilier à cinq quarts de lieues, on lui dirait : Vous êtes en contravention. Il prouverait qu’il possède son mobilier depuis vingt ans, qu’on ne le déclarerait pas moins en contravention. Je crois que cela demande explication.

M. Mercier, rapporteur. - Messieurs, Je répondrai d’abord à l’honorable M. Delfosse. L’observation qu’il a faite est parfaitement juste, pour autant que la chambre écarte l’art. 14 du projet du gouvernement. Du moment qu’il n’y a qu’un rayon de douanes, il y a lieu de faire disparaitre les mots : d’un myriamètre.

Quant aux observations de l’honorable M. Donny, je ferai remarquer d’abord qu’elles pourraient s’appliquer tout aussi bien à d’autres villes qu’aux ports de mer. Mais il y a une disposition à l’art. 11 du projet qui donne quelque latitude au gouvernement. La disposition dont je parle est le 2ème paragraphe, littera G, de l’article 11 :

« Suivant les localités ou les circonstances, l’administration pourra, dans l’intérêt de l’industrie, du commerce, des fabriques ou de l’agriculture, étendre l’exemption des documents à d’autres marchandises ou denrées, comme aussi permettre que, dans certains cas, les passavants remplacent les acquits-à-caution. »

Il y a là une faculté accordée à l’administration pour les cas exceptionnels, tels que ceux indiqués par l’honorable M. Donny.

Les art,. 160 et 178 de la loi générale combinés exceptent implicitement les ports de mer de l’obligation de satisfaire aux formalités que l’honorable membre désire leur éviter

M. Donny. - L’explication de l’honorable rapporteur de la section centrale me satisfait complètement. Mais il me permettra de lui faire observer que ce n’est là qu’une simple opinion, exprimée soit en son nom, soit au nom de la section centrale. Si M. le ministre des finances me déclarait que c’est aussi de cette manière qu’il entend la loi, je retirerais mon amendement. Je le prie de s’expliquer sur ce point. Car, messieurs, cette disposition est pour moi un point capital, tellement capital, que, quel que soit le désir que j’ai de m’opposer à la fraude, mon vote dépendra de la réponse du ministre. Si cette réponse n’est pas telle que je la désire, je ne sacrifierai pas le commerce de la ville maritime qui m’a envoyé dans cette enceinte, et je me verrais forcé de rejeter la loi, si les conséquences de l’art. 8 étaient telles que je viens de les signaler.

Je prie donc M. le ministre des finances de nous donner, à ce sujet, une explication catégorique. S’il entend l’article comme l’honorable rapporteur de la section centrale, je retirerai mon amendement.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, d’après les dispositions de la législation actuelle il y a des villes fortifiées situées assez près des frontières qui sont exceptées de certaines formalités de la loi. On a cru qu’il suffisait qu’une marchandise fût dans une ville fortifiée, pour qu’elle fût censée avoir acquitté les droits dus à l’Etat. Mais l’expérience est venue démontrer que quelques-unes de ces villes frontières étaient de véritables repaires de fraude, et il a paru juste dès lors d’étendre la distance. Mais il n’est venu à l’idée de personne de comprendre dans les localités auxquelles l’art. 8 est applicable, les ports de mer où se fait un grand commerce comme Ostende. Ces ports jouiront toujours du régime auquel ils sont assujettis aujourd’hui, et ne tomberont jamais dans l’application des dispositions de l’art. 8. Ces dispositions n’ont été prises que pour les villes qui, je le répète. se trouvent dans le rayon, et où l’on importe aujourd’hui une quantité considérable de marchandises en fraude.

M. Donny. - Je déclare retirer mon amendement.

M. Demonceau. - Messieurs, je comprends que les explications que vient de donner M. le ministre des finances, donnent quelque satisfaction à l’honorable M. Donny, en ce qui concerne le port d’Ostende, mais je trouve que les raisons sont tellement fortes pour qu’on introduise une modification dans l’article en discussion, que je crois du mon devoir de faire une observation.

Je comprends qu’on exige la justification du paiement du droit pour le transport d’une marchandise venant de l’étranger ; mais pourquoi faut-il qu’il y ail déchéance après un an ? Ne pourrait-on supprimer cette dernière partie de l’article, et faire ainsi droit à l’observation de l’honorable M. Donny ? Voici comment l’article est conçu :

« Sauf l’exception prévue par l’article suivant, aucun acquit-à-caution ni passavant ne pourra être délivré dans le rayon des douanes d’un myriamètre, pour le transport de marchandises, à moins qu’il ne soit justifié de leur origine ou fabrication indigène, à la satisfaction de l’administration, ou bien, si elles sont étrangères, de leur introduction ou de leur existence légale dans le royaume, au moyen d’acquits de paiement délivrés au nom du déclarant, et ayant moins d’un an de date. »

Ces pour ces mots : ayant moins d’un an de date, que l’honorable M. Donny s’est récrié contre l’article. A la vérité, comme on vient de le dire, la loi générale n’atteint pas les ports de mer ; mais elle atteint les frontières de terre. Or, je crois que dans l’intérêt des frontières de terre, il ne faut pas prononcer la déchéance au bout d’un an. Certaines localités sur nos frontières de terre sont aussi importantes sous certains rapports, que les ports de mer. Si les raisons qu’a données l’honorable M. Donny, quant au port d’Ostende, sont suffisantes, elles le sont également pour d’autres localités, et pour qu’on fasse disparaître de l’art. les mots ayant un an au moins de date.

Ainsi, dans tous les cas, il suffirait de prouver à l’administration qu’on a payé les droits pour qu’on pût transporter la marchandise. Cependant il peut se faire qu’on ait des raisons pour justifier la déchéance après un an ; je demanderai sur ce point quelques explications h M. le ministre des finances et à M. le rapporteur.

M. Rodenbach. - L’honorable membre dit qu’on a peut-être des raisons pour justifier la déchéance après une année. Effectivement il en existe. Il suffit de savoir comment la fraude se pratique pour comprendre ces raisons. On fait venir dans une place forte voisine de la frontière des marchandises accompagnées d’un document attestant qu’elles ont payé les droits. Mais ordinairement on vend une partie de ces marchandises dans la place forte, et alors, pour pouvoir se servir du document dont je viens de parler, pour transporter des marchandises à l’intérieur, on fait revenir en fraude une partie égale à celle qui a été vendue dans la ville. C’est le motif qui oblige à ne laisser le document valable que pour un an ; s’il en était autrement, vous comprenez que la fraude se ferait sur une beaucoup plus large échelle

M. le ministre des finances (M. Smits) - Comme vient de le faire remarquer l’honorable M. Rodenbach, le commerce qui se fait dans les villes frontières du rayon, est presque toujours limité aux besoins de la population ; ce commerce n’est donc pas très étendu, il ne s’approvisionne guère qu’en raison de son débit annuel, et on pouvait par conséquent fixer un terme assez court pour la valeur des documents à produire en douane. Si la loi ne fixait pas de terme, il en résulterait qu’on pourrait justifier de l’acquittement des droits au moyen de documents ayant cinq ou six années de date, et alors on n’atteindrait pas la fraude, En effet, le négociant qui voudrait transporter des marchandises importées en fraude, trouverait toujours suffisamment de quittances de trois et quatre années de date pour couvrir ces marchandises et justifier du payement des droits.

M. Rodenbach. - Je partage tout à fait l’opinion de M. le ministre des finances. Messieurs, il est à ma connaissance que dans certaine ville on avait fait venir des esprits d’eau-de-vie, on avait des documents prouvant qu’on avait payé des droits ; on pouvait les expédier par acquits-à-caution. Mais on vendait dans la ville ces esprits. Eh bien ! on en faisait venir d’autres en fraude et on était encore muni des documents nécessaires pour pouvoir les expédier à l’intérieur. Vous comprenez que si ces documents avaient été valables pendant plus d’une année, la fraude aurait été plus considérable. La disposition de l’art. 8 est donc indispensable, si on veut empêcher que la fraude ne se fasse sur une large échelle.

M. Savart-Martel. - J’insisterai, comme l’a fait l’honorable M. Demonceau pour la suppression des mots n’ayant pas plus d’un an de date. Je pense que cette disposition présente les inconvénients, les plus graves et que ce qu’on a dit à l’égard du port d’Ostende s’applique également aux villes qui sont situées sur les frontières. Je pense, messieurs, qu’il résulterait les plus graves inconvénients de la disposition, et, par exemple, celui que j’ai signalé, qu’une personne qui voudrait transporter son mobilier serait obligée de produire un acquit-à-caution ayant moins d’une année de date, ce qui lui serait presque toujours impossible.

M. Mercier, rapporteur. - Il ne faut pas perdre de vue ; messieurs, que la disposition ne fait que consacrer une règle générale à laquelle le gouvernement pourra faire des exceptions dans certains cas spéciaux. Ainsi, lorsqu’il s’agira d’un mobilier et qu’il n’y aura pas de motifs de soupçonner une intention de fraude, l’autorisation de le transporter, même sans documents, sera bien certainement donnée.

- La suppression des mots : d’un myriamètre, est mise aux voix et adopté.

M. Demonceau ayant demandé la suppression des mots : ayant moins d’un an de date, la partie de l’article qui précède ces mots est mise aux voix et adoptée.

- Les mots ayant moins d’un an de date sont ensuite mis aux voix ; ils sont aussi adoptés.

Le reste de l’article est également adopté, ainsi que l’article dans son ensemble.

Article 9

« Art. 9. Des permis de circulation pourront aussi être délivrés sur la reproduction d’acquits-à-caution ou de passavants, pourvu que ceux-ci aient été visés au lieu de leur destination, et que les marchandises désignées dans l’un ou l’autre de ces documents aient été plombées, estampillées ou cachetées aux frais du déclarant, soit à leur entrée dans le rayon des douanes, soit au moment où un premier acquit-à-caution ou passavant aura été délivré pour leur transport dans ledit rayon.

Les marchandises d’origine étrangère, destinées à être transportées ultérieurement,. et auxquelles ces mesures de précaution ne sauraient être appliquées, devront être renfermées dans des colis dûment plombés ; l’acquit-à-caution ou le passavant qui les accompagnera, en contiendra une désignation assez exacte et détaillée pour en faire reconnaître l’identité.

« Ces permis ne pourront être délivrés pour la circulation de marchandises ou colis dont les plombs, estampilles ou cachets auront disparu. »

- Adopté.

Article 10

« Art. 10. Sauf la faculté de la visite, qui est réservée aux employés, la circulation sans documents est permise dans le rayon établi par la loi du 7 juin 1832, pour les objets ci-après désignés :

« A. Les petites quantités de comestibles ou denrées destinées aux besoins journaliers des habitants ;

« B. Les petites quantités de marchandises destinées aux besoins journaliers des habitants, lorsque les droits d’entrée ou de sortie ne s’élèvent pas à plus de deux francs par chaque espèce de marchandise ;

« C. Les productions du sol et les fruits verts, pourvu que le transport soit effectué par les cultivateurs pendant le temps de la récolte, ainsi que les mêmes produits transportés par les cultivateurs aux moulins ou aux marchés les plus voisins ou qui en reviennent ;

« Ces transports devront toujours avoir lieu par les chemins les plus directs ou que l’on suit le plus généralement ;

« D. La laine des moutons appartenant aux habitants des rayons ;. les ruches d’abeilles, les œufs, le laitage et le beurre ;

« E. Les cuirs verts et les peaux fraiches, ainsi que les engrais ;

« F. Les chevaux et bestiaux qui sont conduits aux pâturages ou aux marchés, ou qui en reviennent ; toutefois la loi du 31 décembre 1835 demeure seule applicable à la circulation des bestiaux dans les provinces du Limbourg, d’Anvers, de la Flandre orientale et de la partie septentrionale de la Flandre occidentale ;

« G. Toutes les marchandises circulant dans les places fortes et les villes fermées ;

« H. Les matériaux destinés à la construction et aux travaux des digues, des poldres et des côtes, ainsi qu’aux fortifications du royaume, pourvu qu’ils soient accompagnés d’une attestation émanée ou de l’autorité publique, ou de l’administration à laquelle ou par laquelle la livraison ou l’envoi se fait ;

« Suivant les localités ou les circonstances, l’administration pourra, dans l’intérêt de l’industrie, du commerce, des fabriques ou de l’agriculture, étendre l’exemption des documents à d’autres marchandises ou denrées, comme aussi permettre que, dans certains cas, les passavants remplacent les acquis-à-caution.

« La suite comme au projet du gouvernement, sauf le dernier paragraphe modifié comme suit :

« Celui qui aura abusé ou tenté d’abuser de tout ou partie de ces exemptions, en cherchant à les faire servir à des importations ou exportations frauduleuses, sera puni comme fraudeur. »

M. Savart-Martel. - Messieurs, j’ai parlé tout à l’heure des déménagements ; la loi du 26 août 1822 accordait dans ce cas au gouvernement la faculté de dispenser des formalités dont il s’agit dans l’art. qui nous occupe, on a reproduit une partie des exemptions que renferme la loi de 1822, mais on a négligé celle dont je viens de parler. Je demanderais donc que cette disposition soit reproduite, à moins qu’on ne me donne les motifs pour lesquels on l’a supprimée. Ces motifs, je vous l’avoue, il m’est impossible de les soupçonner.

J’ai une autre observation à faire. Je désirerais avoir une explication sur ce qu’on entend par engrais ; le mot engrais à aujourd’hui une signification extrêmement large ; par exemple, dans notre pays la chaux est un engrais et un engrais fort précieux ; je demanderai si la chaux est comprise dans les objets que la loi désigne sous le nom d’engrais

Je dois faire une troisième observation, c’est sur la disposition finale de l’article. Cette disposition dit : « Celui qui aura abusé ou tenté d’abuser de tout ou partie de ces exceptions, en cherchant à les faire servir à des importations ou exportations frauduleuses, sera puni comme frauduleux. » Je conçois, messieurs, que celui qui fraude ou celui qui tente de frauder et qui n’est arrêté que par des circonstances indépendantes de sa volonté, soit puni comme fraudeur ; mais dire que celui qui aura cherché à tenter de frauder, c’est là une expression qui est probablement encore prise dans la loi hollandaise, mais qui en bon français ne signifie absolument rien. Il me semble, messieurs, qu’un semblable style est indigne de la majesté de la loi.

M. Mercier, rapporteur. - Messieurs, la section centrale prenant en considération les motifs exposés par le gouvernement, n’a pas reproduit l’exception qui concerne les déménagements. Voici ce que porte à cet égard le mémoire explicatif du projet de loi :

« On n’a pas reproduit dans le projet l’exception relative aux déménagements, parce qu’il est trop facile d’abuser de cette tolérance, et que ces déménagements ne sont souvent que des moyens employés pour cacher la fraude. »

Ensuite l’exposé des motifs ajoute cette observation :

« L’antépénultième paragraphe de cet article permet toutefois à l’administration d’autoriser les transports de l’espèce sans documents ni justification. »

Puisque l’administration avait acquis l’expérience que la fraude se commettait au moyen de prétendus déménagements, il était sage de se borner à laisser au gouvernement la latitude que le projet consacre et qui lui permettra d’accorder des dispenses lorsque les circonstances l’exigeront. Certes, l’administration n’a aucun intérêt à empêcher les transports de meubles en cas de véritable déménagement.

Quant aux mots tenté d’abuser, la section centrale les a laissés subsister parce qu’il peut se présenter des cas où il n’y a que tentative de fraude, sans que pour cela ceux qui ont commis cette tentative et qui ont été empêchés malgré eux de consommer la fraude, en soient moins coupables et doivent moins être punis.

M. Huveners. - J’ai demandé la parole pour présenter une observation sur le littera F du projet de la section centrale, qui est la reproduction du littera E du projet du gouvernement.

Messieurs, l’année dernière, postérieurement à la présentation du projet de loi qui nous occupe, nous avons voté une loi sur le bétail, qui rend celle du 31 décembre 1835 applicable à une partie de la province de Liége.

Par suite de cette loi, il faut ajouter au paragraphe, littera E ; les mots suivants :

« Et à la partie de la frontière de la province de Liége vers le duché de Limbourg qui s’étend de la Meuse inclusivement jusqu’au territoire prussien au delà de Gemmenich. »

M. Delfosse. - La rédaction serait plus courte et tout aussi claire si l’on se bornait à dire : « Toutefois il n’est pas dérogé à la loi du 31 décembre 1835 ni à celle du… »

M. Savart-Martel. - Messieurs, la réponse que l’honorable rapporteur vient de faire, ne me paraît pas suffisante pour écarter l’observation que j’ai faite.

On nous a dit qu’on avait supprimé la lettre E de l’art. 161, parce que c’était là un moyen de fraude. Je doute que les déménagements qui s’opèrent des villes à la campagne puissent être susceptibles de fraude ; je ne crois pas que l’on puisse citer beaucoup d’exemples d’abus qui se seraient pratiqués en pareil cas.

On nous dit : Laissez à l’administration le droit de vous exempter en pareil cas. » Je dois convenir que jusqu’à présent on a exempté dans une pareille hypothèse. Mais si nous voulons en définitive que la faculté soit laissée au gouvernement d’accorder des exemptions semblables, pourquoi ne pas le déclarer dans la loi ? N’est-il pas vrai qu’un employé consciencieux, qui suivrait la loi à la lettre, dirait : « Je ne puis pas vous accorder ce que vous demandez, par la raison que cette faculté était dans l’ancienne loi et qu’elle a été supprimée dans la loi nouvelle. »

Ainsi, je pense qu’il y a lieu de rétablir dans l’art. 10 la disposition E de l’art. 161.

M. Orts. - Le mot tenté, qui se trouve dans le dernier paragraphe de l’art. 10, et qui, je crois, se trouve reproduit dans plusieurs autres dispositions de la loi, a nécessité de ma part une interpellation, parce que c’est souvent dans les discussions qui ont lieu lorsqu’une loi est présentée que les juges puisent des éclaircissements.

La tentative dont il est question dans cette loi est-elle la tentative telle que la définit le code pénal, avec ses conditions essentielles ? Pour que la tentative soit ainsi sur la même ligne que le crime et le délit, le code pénal dit que les tentatives de crimes sont comme les crimes mêmes, que les tentatives des délits sont comme les délits, lorsque la loi spécifie que la tentative d’un délit est punie.

Or, d’après l’art. 2 du code pénal, il faut trois conditions ; il faut d’abord que la tentative soit manifestée par des actes extérieurs ; ensuite qu’elle ait un commencement d’exécution ; en troisième lieu, qu’elle ait manqué par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

Maintenant, toutes les fois que la loi en discussion assimile la tentative au délit lui-même, faut-il y voir la tentative telle que la qualifie le code pénal ? c’est-à-dire qu’il faut que les trois conditions soient réunies ? Cela est fort important, parce que, lorsque des procès naîtront sur l’application de la loi actuelle, on plaidera, d’un côté, qu’il s’agit de la tentative spécifiée à l’art. 2 du code pénal ; d’autres diront qu’il ne faut pas nécessairement que les trois conditions dont parle le code pénal se rencontrent dans ce cas.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Je crois pouvoir apaiser les scrupules de l’honorable préopinant, en répétant ce que j’ai déjà eu l’honneur de dire à la chambre pour d’autres cas, que le paragraphe final de l’art. 10 n’est que la reproduction littérale de l’art. 161 de la loi générale. Or, nous n’avons voulu apporter aucune modification à la rédaction de cette loi. Je reconnais qu’elle présente des vices nombreux, qu’elle est obscure, prolixe. Aussi ai-je prescrit depuis longtemps la révision de cette loi ; mais cette révision ne pourra être complète que lorsqu’on aura l’expérience des résultats que doivent amener les nouvelles communications du chemin de fer. Ces communications nécessiteront peut-être un changement complet dans notre régime de douanes. Il faut donc que cette expérience soit acquise, avant de produire la nouvelle loi générale dont je viens de parler.

Quant à l’observation faite par l’honorable M. Savart, en ce qui concerne les déménagements, le transport des meubles, je pense qu’il ne faut pas reproduire dans la loi actuelle le littera B de l’article 161 de l’ancienne loi générale, parce que si vous faites de l’exception un droit, les abus qui ont été signalés antérieurement ne manqueront pas de se reproduire. Au reste, l’administration de la douane dans ce pays-ci ne peut être que paternelle, et certainement elle ne refuserait pas une exemption à des particuliers qui ne seraient pas soupçonnés de fraude.

Pour ce qui concerne l’observation de l’honorable M. Savart, relative aux engrais, il est prudent, je pense, de maintenir le terme générique, d’autant plus que l’industrie agricole fait aussi des progrès constants, et qu’elle invente souvent des engrais nouveaux

D’ailleurs, la chaux, prise isolément, n’est pas un engrais proprement dit ; c’est plutôt un élément d’engrais.

M. Mercier, rapporteur. - L’honorable M. Savart a fait observer que les dispositions de loi doivent être précises, formelles. Eh bien, dans le cas actuels, deux intérêts sont en présence : l’intérêt de l’industrie, qui doit s’opposer à la fraude, et l’intérêt de celui qui fait le déménagement sous le manteau duquel des abus se commettent. Il y a donc deux dispositions précises entre lesquelles il y un choix à faire : ou il faut interdire par la loi les transports des meubles dont l’origine légal n’est pas justifier, ou il faut les autoriser formellement en tout cas. Or l’expérience a prouvé qu’on a abusé de la faculté prescrite dans la loi actuelle. Quelle est, dans cet état de choses, la mesure la plus sage à prendre ? C’est de laisser une certaine latitude au gouvernement : c’est ce que fait le projet de loi. Je crois donc qu’en y réfléchissant, l’honorable M. Savart n’insistera pas pour que la disposition E de l’art. 161 de la loi générale soit reproduite dans la loi que nous discutons.

M. de Garcia. - L’honorable M. Savart a parfaitement qualifié la rédaction de la loi générale ; M. le ministre des finances l’a qualifiée à peu près de même cette rédaction est réellement pitoyable. Cependant, quant à l’observation qui a été faite, relativement à la tentative, il y a quelque chose de très juste ; mais comme les tribunaux ont appliqué jusqu’ici l’expression qu’on a reproduite dans le projet de loi, et que des inconvénients graves ne se sont pas présentés à cet égard, je crois qu’il n’y a pas lieu de changer cette rédaction.

Quant au mot engrais qui, d’après l’honorable M. Savart,, ne rendrait qu’incomplétement ce qu’on entend par ce mot, nous ayons des lois définissant ce que l’on doit entendre par le mot engrais. Ainsi, par exemple, la loi des barrières détermine les objets qui comme engrais sont exempts de la taxe des barrières. Il suffit donc de se référer aux lois existantes pour connaître la portée du mot engrais.

M. Savart-Martel. - Je persiste à vouloir présenter un amendement. Je vais le rédiger.

- L’amendement proposé par M. Huveners au § F est adopté, sauf rédaction.

M. le président. - M. Savart propose d’ajouter au deuxième alinéa du § H la disposition suivante :

« Le gouvernement pourra également exempter des documents, en cas de déménagement ou de changement de domicile, les meubles et les objets ou effets de ménage et d’habillement. »

M. Mercier, rapporteur. - Je ne m’oppose pas à l’adoption de cet amendement, qui est conforme aux intentions de la section centrale.

- L’amendement de M. Savart est mis aux voix et adopté.

M. le ministre des finances (M. Smits) - J’ai une observation à présenter sur une différence qui existe entre le § D de la section centrale et la rédaction du projet du gouvernement. Ce projet exempte de la levée du document la laine des moutons, mais en toison seulement et non lavée, appartenant aux habitants des rayons.

La section centrale supprime les mots mais en toison seulement et non lavée.

Si on exempte la laine en termes génériques, on exempte nécessairement la laine qui est marchandise, objet de négoce. Il importe, sans doute, d’accorder quelques facilités à l’agriculture pour ses produits, et ces produits sont les laines en toison et non lavées. Mais du moment que les laines sont lavées, ce sont des articles de commerce qui ne doivent pas jouir de l’exemption. Je propose en conséquence, pour éviter tout abus, de rétablir la rédaction du gouvernement mais en toison seulement et non lavée.

M. Pirson. - Il y a dans l’arrondissement de Dinant des cantons où on lave la laine des moutons avant les tondre. Dans toute la partie ardennaise de mon arrondissement on lave la laine sur l’animal. Elle se vend à des prix différents. Il y a tel fileur qui achète la laine non lavée pour l’objet auquel il la destine. Il utilise la graisse. Il y a d’autres ouvrages pour lesquels on préfère la laine lavée sur l’animal.

En rétablissant la rédaction du gouvernement, on porterait préjudice à toute la partie ardennaise de l’arrondissement de Dinant où l’on lave la laine sur le dos des moutons.

M. Desmet. - L’observation de l’honorable M. Pirson est très juste. J’appuierai le § de la section centrale.

M. Mercier. - Les raisons exposées par l’honorable M. Pirson sont celles qui ont guidé la section centrale quand elle a supprimé les mots : mais en toison seulement, et non lavée. Cependant, comme il peut en résulter des abus, et s’ensuivre une fraude, j’abandonne la proposition de la section centrale, surtout en considération de la disposition fort large qui forme le pénultième § de l’article. Puisque dans des cas spéciaux, le gouvernement peut autoriser le transport des laines lavées, quand il n’aura aucun motif de soupçonner la fraude, je ne vois pas de motif bien puissant pour ne pas rétablir dans l’article les mots que la section centrale en avait retranchés.

M. Zoude. - L’observation de M. Pirson s’applique à toute la province du Luxembourg, où la laine est toujours lavée sur la bête avant de la tondre.

M. de Garcia. - Si M. le ministre insiste pour l’adoption des mots non lavée, je demanderai la division, afin de voter contre ces mots. Les personnes qui savent comment on traite les laines sur l’animal ne peuvent voter pour l’adoption de ces mots. Une disposition de ce genre porterait grand préjudice au Luxembourg.

M. David. - Je crois que le littera devrait être rédigé comme suit :

« Les laines de moutons, mais en toison seulement et non lavées ou lavées à dos. »

M. le ministre des finances (M. Smits) - L’observation de l’honorable M. Pirson mérite sans doute d’être prise en sérieuse considération. Mais je ferai remarquer que, d’après l’avant-dernière disposition de l’article, le gouvernement pourra y faire droit ; cette disposition autorise le gouvernement à exempter des documents, suivant les localités ou les circonstances.

M. de Garcia. - Cela est vrai, mais c’est mettre une partie du pays sous un régime exceptionnel. L’amendement de l’honorable M. David, au contraire, consacre un principe général et rend la fraude impossible. Je crois qu’il serait préférable de l’adopter.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Soit. Ce sera un amendement ; on pourra donc revenir sur ce § au deuxième vote.

- Le paragraphe est adopté avec l’amendement de M. David.

L’article est adopté dans son ensemble avec les amendements.

Articles 11 et 12

Les articles 11 et 12 sont successivement adoptés ; ils sont ainsi conçus :

« Art. 11. Les dispositions non abrogées de la loi générale concernant la délivrance, l’usage ou l’exemption des acquits-à-caution sont rendues applicables aux passavants. »


« Art. 12. Les dispositions de l’art. 16 de la loi générale sont rendues applicables au territoire compris dans le rayon des douanes établi du côté des frontières de mer.

« Les exceptions consacrées par l’art. 108 de la même loi, ne dispensent pas de la justification des marchandises d’accises dans les cas prévus par l’art. 167.

« Dans tous les cas de transport de marchandises d’accises non spécialement prévus par les lois sur la matière, et par les art. 165 à 169 inclus de la loi générale, on se conformera aux dispositions de la présente loi relatives aux passavants requis pour le transport des marchandises de douanes. »

Article additionnel

La chambre passe à la discussion de l’amendement de M. Delehaye, ainsi conçu :

« Art. 14. § A. Les objets tissés de coton ou de lin, les tissus de soie ou de laine, ou ceux mélangés des mêmes ou d’autres matières ;

« § B. Le coton filé composé de trois fils et au-delà, qui, de l’étranger ou du territoire réservé, sont expédiés pour l’intérieur, devront, pour qu’il soit justifié que les droits en ont été acquittés, être accompagnés jusqu’au lieu de destination, et, quelle que soit leur quantité, de documents délivrés aux bureaux-frontières, et seront soumis à une vérification, tant aux lieux de départ, qu’à ceux d’arrivée. »

M. Delehaye. - Je n’ajouterai pas de nouveaux développements à ceux que j’ai eu l’honneur de donner à mon amendement, dans une précédente séance. Je me bornerai à répondre aux objections auxquelles il a donné lieu. M. le ministre des finances avait prétendu que l’exécution en serait impossible, attendu qu’on ne pourrait constater quelles étaient les marchandises en magasin avant la promulgation de la loi. Dans cette séance vous avez adopté une disposition qui prouve que c’est très facile. D’après l’art. 8 que vous avez adopté, « aucun acquit-à-caution ni passavant ne pourra être délivré dans le rayon des douanes, pour le transport de marchandises, à moins qu’il ne soit justifié de leur origine ou fabrication indigène, à la satisfaction de l’administration, ou bien, si elles sont étrangères, de leur introduction ou de leur existence légale dans le royaume. »

Si mon amendement est adopté, voici la marche qu’il faudra suivre. Il ne faudra pas que les marchandises étrangères qui auront payé le droit, le paient de nouveau ; mais il faudra que l’on prouve l’existence légale de ces marchandises dans le royaume, au moment où la loi a été votée.

Répondant à d’honorables membres qui objectaient les difficultés d’exécution de l’art. 8, M. le ministre des finances a répondu qu’il fallait bien compter sur les dispositions paternelles de l’administration. Ce sont ces dispositions paternelles de l’administration qui sont cause que des dispositions analogues à celles que je propose, en vigueur en France, en Angleterre et dans le Grand-duché de Luxembourg, n’ont suscité aucune réclamation fondée. C’est parce que l’administration, respectant le domicile des citoyens, n’a fait usage de ces dispositions que dans les cas de nécessité, qu’il n’y a pas eu de difficulté.

Quelques-uns de mes honorables collègues ont présenté un article 13 nouveau qui ne diffère du mien qu’en ce qu’ils ne veulent qu’on exige des documents que pour le transport des marchandises, tandis que je veux qu’on en exige aussi pour le dépôt des marchandises.

L’amendement de MM. Lys, Demonceau et David ne s’applique qu’à la circulation ; il empêche qu’on ne circule avec des marchandises qui n’ont pas payé les droits. Mais ainsi vous n’atteignez pas le but que nous nous proposons. Je suppose que l’administration soit informée de l’arrivée dans le pays de marchandises étrangères qui n’ont pas payé les droits et qu’elle soit à leur recherche ; dans le système de l’amendement, elle n’a plus d’action, du moment que les marchandises sont placées dans un dépôt. D’après mon amendement, au contraire, l’administration peut saisir les marchandises fraudées, même dans un dépôt. Vous voyez que ma proposition atteint mieux la fraude.

Mais les moyens que je propose sont moins sévères pour ce qui concerne le transport. Par exemple, les honorables auteurs de cette proposition n’admettent que la faculté de transporter des marchandises. D’après mon amendement, on pourra circuler sur les routes avec des quantités beaucoup plus considérables. Sous ce rapport j’accorde une facilité plus grande au commerce.

Ma proposition tend à rendre la fraude plus difficile, en donnant au gouvernement plus de facilité pour saisir les objets fraudés. Mais vous n’avez pas à craindre que l’on en abuse. Ma proposition n’est qu’un épouvantail. Il faut que les fraudeurs sachent qu’ils ne peuvent frauder, impunément, et qu’il ne suffit pas, pour échapper à toute pénalité, qu’ils aient introduit dans une maison les marchandises fraudées.

Ma proposition est un acte de confiance envers le gouvernement. Je sais qu’il n’en abusera pas, parce que, s’il y avait abus, la chambre y aurait bientôt mis un terme.

Je n’ajouterai rien, ma proposition ayant été suffisamment développée dans une précédente séance.

M. le président. - L’amendement présenté par MM. Lys, Demonceau et David est ainsi conçu :

Remplacer l’art. 14 par le suivant :

« Les fils et tissus de coton, de laine, de lin, de soie et mélangés d’origine étrangère, voyageant dans l’intérieur du royaume, en quantité de plus de dix mètres, pour les marchandises d’aunage, et de plus de 5 kilogrammes en poids, pour les autres marchandises, seront considérés comme introduits en fraude, lorsqu’ils ne seront pas couverts par des documents, justifiant que les droits on été acquittés.

« Le gouvernement prendra, à cet égard, toutes les mesures d’exécution qu’il croira nécessaires. »

M. Lys. - Messieurs, d’un côté nous entendons dire : L’amendement est une exécution impossible ; de l’autre, ce sera une mesure illusoire, Il semble dès lors qu’on ne veuille pas nous comprendre. Nous n’avons pas eu l’intention de vous présenter une mesure qui, dans toutes les circonstances, préviendrait ou réprimerait la fraude, nous avons simplement voulu apporter des entraves à l’exercice de la fraude, c’est là tout notre but.

Nous ne comprenons pas M. le ministre des finances, lorsqu’il répond à mon honorable collègue Demonceau : Vous nous donnez un mandat illimité, mais il y a impossibilité matérielle d’en faire usage. Comme M. le ministre l’a dit, notre amendement tend à faire couvrir toutes les marchandises de quelqu’importance, circulant dans l’intérieur du royaume, par un document constatant qu’elles ont été soumises aux droits d’entrée.

Comment fera-t-on, dit M. le ministre, pour les marchandises fabriqués dans le pays ? Voilà en quoi consiste l’impossibilité matérielle annoncée par M. le ministre. La solution de cette difficulté me paraît simple.

Remarquez, messieurs, que notre proposition n’atteint que les fils et les tissus étrangers ; elle ne peut dès lors frapper les tissus indigènes.

Ainsi, il y aura contravention par le seul fait de faire voyager des marchandises étrangères, sans documents constatant le paiement des droits.

Ainsi, par notre proposition, nous établissons le principe, que toute marchandise d’origine étrangère s’engageant dans l’intérieur, doit être couverte de documents.

Quant aux marchandises indigènes, elles seront couvertes par une formalité à remplir, que fixera le gouvernement, et pour cela, selon moi, il suffirait du certificat du marchand ou du fabricant, légalisé par l’autorité municipale.

Mais, dit M. le ministre, on établira des fabriques pour la fraude ; on trouvera des certificats constatant que des marchandises sont originaires de telle ou telle fabrique, quand cependant elles seront le produit de l’industrie étrangère.

Cela pourra arriver, j’en conviens. Mais, remarquez-le bien, nous n’avons pas présenté notre amendement comme la panacée universelle contre le mal de la fraude, nous ne cessons de le répéter, ce sont des entraves que nous avons voulu apporter à l’exercice de la fraude, et M. le ministre nous prouve, par ses observations, que notre amendement remplit son but.

Dans ce cas encore, les entraves que nous apportons sont considérables ; et je prends pour exemple un fabricant de Verviers, qui exercerait l’infâme trafic indiqué par M. le ministre.

Il faut, pour que son certificat produise quelque effet, que la marchandise étrangère soit déjà arrivée chez lui, il faut qu’il l’expédie de sa fabrique, et alors, remarquez-le bien, messieurs, elle n’aura pas seulement parcouru la ligne des douanes, mais elle aura encore fait pareil trajet que celui de la ligne pour arriver à Verviers, voilà, sans doute, des entraves, car c’est là pour l’administration la faveur de la double ligne tout entière.

Et remarquez-le bien, l’administration sera encore en droit d’administrer la preuve par tous les moyens ordinaires en matière de preuve, que cette marchandise est étrangère et, par conséquent, saisissable, c’est ce que j’avais expliqué dans le passage que citait hier l’honorable rapporteur, c’est là le septième de l’art. 28 du projet du gouvernement et 24 de la section centrale.

Mais ne sont-ce pas encore des entraves pour les fraudeurs, que de corrompre un fabricant indigène ? Ce fabricant vendra-t-il pour rien sa probité ? délivrera-t-il ce faux certificat gratuitement ? Vous le voyez, messieurs, ce seront là encore de nouvelles entraves pour les fraudeurs, et c’est là tout ce que nous cherchons par notre amendement.

Je vous demande, messieurs, si nous faisons moins, comme le dit l’honorable rapporteur, qu’il n’est proposé par l’art. 24 de la section centrale.

N’est-il pas démontré, au contraire, que notre proposition atteint les fils et tissus d’origine étrangère, lorsqu’ils ne sont pas couverts par des documents ? Dans notre système, la preuve de fraude résulte du défaut de documents, et lorsque des documents existent, il nous reste encore la preuve résultant de cet article 24.

Au contraire, dans le système de la section centrale, l’administration est dans tous les cas tenue à la preuve, et l’on sait de combien de difficultés pareille preuve est entourée.

M. le ministre nous oppose encore la discussion qui a eu lieu, il y a quelques années ; mais je dois lui répondre que l’expérience est un grand maître, et il le prouve lui-même en présentant ce projet de loi. La proposition que nous faisons n’a pu souffrir de cette ancienne discussion, car rien de pareil n’était présenté. J’ajouterai qu’alors les draps français étaient prohibés ; ce n’est que plus tard que l’on a eu la faiblesse de lever la prohibition que la France maintient encore à notre égard.

Le ministre dit encore que la fraude est considérablement diminuée ; mais quel serait pour nous le résultat avantageux ? Qu’est-ce que cela prouverait ? C’est que le tarif actuel ne protégerait pas assez le marché intérieur. Si on ne fraude pas, les fils et tissus de laine arrivent sur votre marché, à défaut de tarif protecteur.

Si nous possédions le marché intérieur, les fabriques de Verviers, de Tournay et autres lieux ne seraient jamais embarrassées de trop plein ; je vous l’ai démontré, il y a peu de temps, messieurs, et personne n’a pu me contredire, la fabrique de Verviers pourrait doubler sa production.

Comment, dans un pareil état de choses, s’il existe, tel que le ministre nous l’annonce, tarde-t-il donc toujours de porter remède ? Ne se souvient-il pas des paroles prononcées, dans le temps, par un membre du cabinet actuel, alors zélé défenseur de l’industrie ?

« Si vous admettiez librement les produits étrangers, lorsque le plupart des marchés vous seront fermés, vous ne marcheriez pas, mais vous courriez à une ruine certaine ; car bientôt toutes vos mesures, tous vos trésors, fussent-ils immenses passeraient chez l’étranger, pour y payer la main-d’œuvre de ses fabricats, que vous consommeriez alors exclusivement, vu que les industriels et les ouvriers du pays auraient été mis dans l’impossibilité de soutenir contre une concurrence si favorisée, et partant si écrasante des fabricants et ouvriers étrangers ; non, messieurs, ce n’est plus concurrence alors, c’est oppression de la part des étrangers, car il n’y a concurrence que lorsqu’il y a réciprocité, lorsque les combattants sont placés dans les mêmes conditions, et lorsqu’on ne lutte, que par les armes de son génie et de son activité industrielles. »

Je dois espérer, messieurs, que notre proposition sera adoptée ; elle n’emporte avec elle aucune vexation, elle ne peut astreindre qu’à des formalités fort ordinaires, si elle ne réprime pas entièrement la fraude, elle l’entravera nécessairement, c’est déjà beaucoup, et cela sans qu’il ne coûte au gouvernement ; vous aurez, j’en suis convaincu, fait chose utile pour l’industrie belge. C’est à titre d’essai que le gouvernement propose la loi ; c’est aussi à titre d’essai que nous vous présentons notre proposition, comme vous l’a dit hier notre honorable collègue M. Demonceau.

M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition, je mettrai en discussion l’amendement de M. Delehaye. (Adhésion.)

M. de Mérode. - L’honorable M. Delehaye a détruit les arguments opposés à ses propositions, par ce qui vient d’être vote pour l’art. 8 et par tout ce que M. le ministre des finances a dit lui-même en faveur de la disposition de cet article, qui exige la justification d’origine. Je voudrais que l’on répondît sérieusement à M. Delehaye, et que l’on ne se rejetât pas sur la prétendue répugnance que l’on attribue au pays contre les mesures les plus propres à protéger son industrie intérieure.

Je n’admets point que la Belgique soit énervée au point de ne pas accepter, dans l’intérêt général de ses habitants, ce qu’adoptent patiemment les autres nations.

M. Mercier, rapporteur. - Messieurs, les observations de l’honorable comte de Mérode ne tendraient à rien moins qu’à appliquer toutes les dispositions relatives au rayon de douane au reste du pays.

Certes il est bien facile de constater l’origine des marchandises par de nombreuses formalités, par l’estampille, par le convoi, par le recensement, par la visite dans les habitations, toutes choses qui se font dans le rayon de la douane mais il faut savoir si l’on est disposé à l’y introduire dans tout le territoire de la Belgique ; voilà la question.

Messieurs, les propositions des honorables membres paraissent fort simples à la lecture. Rien de plus simple que de dire que les marchandises étrangères seront dorénavant accompagnées d’un document. Mais ce qui ne l’est pas autant, c’est de reconnaître si ces marchandises sont d’origine belge ou d’origine étrangère. On l’a déjà dit : l’industrie est arrivée dans notre pays à un si grand point de perfection, qu’il est impossible de faire une distinction entre les produits étrangers les mieux travaillés et les produits belges. Je prétends que, sans avoir recours à toutes les vexations que l’on doit malheureusement subir dans le rayon de la douane, il est impossible que la mesure proposée ait aucune espèce d’efficacité.

S’il faut que l’administration prouve la fraude, elle est exactement dans la même position avec le projet de la section centrale. Lorsqu’elle pourra établir que des marchandises étrangères n’ont pas acquitté les droits, la fraude sera constatée ; elle sera passible de la pénalité établie par notre projet.

Mais, dit-on, c’est une arme que l’on met entre les mains du gouvernement et dont il ne fera pas usage. Eh bien ! je dis qu’un gouvernement qui a une arme entre les mains et qui n’en fait pas usage, manque à ses devoirs. Il faut que le gouvernement exécute la loi, et pour l’exécuter telle que la voudraient les honorables auteurs des amendements, il devrait avoir recours à des mesures qui exciteraient la réprobation de tout le pays. Le gouvernement serait coupable de faire usage de pareilles dispositions avant d’avoir fait l’essai du projet qui vous est soumis et qui, j’en suis certain, aura d’heureux résultats. Mais si, contre notre attente, ces dispositions n’étaient pas suffisantes, il serait encore temps d’aviser à d’autres mesures. Quant à présent, puisque tous les moyens de fraude signalés sont combattus par les dispositions du projet, il me semble que nous pouvons avoir confiance dans ces dispositions et qu’on ne doit pas avoir recours à des mesures que ceux même qui les proposent ne voudraient pas voir appliquer avec rigueur.

Messieurs, je n’entrerai pas dans de plus longs développements ; car réellement aucun des arguments qui ont été produits pour réfuter les propositions des honorables membres, n’a été contredit. Nous avons établi qu’il serait impossible de constater l’origine des marchandises étrangères. Eh bien ! cette objection subsiste à moins, je le répète, qu’on n’ait recours à toutes les formalités que j’ai énumérées..

M. de Mérode. - Messieurs, ni l’honorable M. Delehaye, ni moi, nous ne demandons pas que l’on soumette tous les habitants de la Belgique aux entraves qui sont imposées aux habitants du rayon de la douane ; mais nous demandons qu’ils soient soumis à certaines entraves ; et si les habitants du rayon en subissent de plus fortes, il me semble que ceux qui habitent l’intérieur du royaume peuvent aussi en supporter quelques-unes dans l’intérêt général.

Messieurs, tous les autres pays sont soumis à ces mesures ; les Anglais en supportent de bien plus sévères encore que celles qui vous sont proposées ; en France, en Prusse, dans le Luxembourg, elles sont établies, et on veut constamment nous persuader qu’elles sont impossibles en Belgique. Quant à moi, j’ai meilleure opinion du pays ; je crois qu’il a plus de raison qu’on ne lui en attribue, et s’il est vraiment dans son intérêt de réprimer la contrebande, il doit se soumettre aux mesures qui atteindront ce but. C’est pourquoi j’appuie l’amendement de l’honorable M. Delehaye.

M. Delehaye. - Messieurs, l’honorable M. Mercier vient de vous dire de nouveau que ma proposition était impraticable. Mais remarquez que l’art. 8 que vous avez voté était applicable au projet présenté par le gouvernement, et que ce projet proposait d’établir un double rayon. Or, un double rayon en Belgique aurait compris au moins la moitié du pays entier. Ainsi une mesure qui, dans votre opinion, était applicable à la moitié du royaume, ne le serait plus au royaume entier.

Messieurs, nous vous avons dit que nous laissions l’exécution de la mesure au gouvernement, à qui nous supposons des intentions paternelles. Mais est-ce à dire qu’elle ne sera pas exécutée ? Nullement ; nous voulons que le gouvernement soit sévère quand l’exécution de la loi l’exige.

Comme vient de vous le dire l’honorable M. de Mérode, la mesure que je vous propose existe en Angleterre, en Prusse, en France, dans le Luxembourg. Mais il y a plus ; c’est qu’en Angleterre, où l’on est aussi sévère sur les prérogatives personnelles qu’en Belgique, les dispositions de la loi sont bien plus rigoureuses. Il suffit dans ce pays qu’un douanier rencontre sur la grande voie une personne portant un ballot, pour qu’il ait le droit de le faire déballer, Voilà des mesures bien plus sévères que celles qui vous sont proposées. Eh bien ! ce qu’on supporte en Angleterre dans l’intérêt du commerce, pourquoi ne le supporterait-on pas en Belgique ?

L’honorable M. de Mérode vous a fait une autre observation, qui est tout à fait fondée et qui détruit les arguments qu’on fait valoir contre ma proposition. Consultez un habitant du rayon de la douane ; il vous dira indubitablement qu’il préférerait ne pas être soumis aux entraves qu’il doit supporter, mais qu’il les tolère puisqu’il en résulte un bien pour le pays. Eh bien, la Belgique tolérera facilement quelques vexations, si tant est qu’il y ait vexation pour obtenir un grand bénéfice.

Messieurs, nous avons détruit toutes les observations qui ont été présentées ; nous avons réfuté l’opinion, que la mesure que nous vous proposons est impossible, puisque partout on l’exécute ; vous ne pouvez donc vous arrêter à des arguments de cette nature.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Messieurs, on a voulu tirer grand parti de l’adoption de l’art. 8 qui assujettit le transport à certaines formalités. Mais on n’a pas réfléchi que l’art. 8 est uniquement applicable au rayon de douane. Or on abandonne le double rayon de douane ; les honorables membres eux-mêmes n’en veulent plus. Et pourquoi n’en veulent-ils plus ? C’est qu’on veut faire de la Belgique entière un rayon. C’est-à dire que l’on demande que tous les transports de marchandises à l’intérieur sans distinction soient couverts par un document de douane. Mais qu’est-ce qu’un document de douane ? Voila où réside la difficulté.

Supposons que la loi soit mise aujourd’hui à exécution ; demain un transport s’opérera. Ce transport devra, être couvert d’un document, qui devra être délivré par le receveur de la douane. Mais comment ce receveur de la douane constatera-t-il que la marchandise à transporter a été soumise aux droits antérieurement, ou bien qu’elle est d’origine belge ? Ne voit-on pas qu’il y a impossibilité matérielle pour le receveur de douane de délivrer un document, puisqu’il lui faudrait évidemment pour cela la preuve évidente que la marchandise a acquitté les droits ou qu’elle est d’origine belge.

Messieurs, il n’y a que deux moyens de constater soit le payement des droits, soit la nationalité de la marchandise. Ces moyens consistent dans la production des acquits de payement antérieurs ou dans l’exhibition des factures délivrées par les fabricants du pays. Mais cela même ne suffit pas ; il faut encore que le receveur de douanes ait connaissance de l’existence de toutes les marchandises que les négociants possèdent ; car sans cela, sa religion serait fréquemment surprise. Conséquemment, le recensement devient une nécessité préalable, et ce recensement, on sera obligé de l’appliquer non seulement aux négociants, mais aux particuliers. Sans cette précaution un négociant qui craindrait d’être pris en flagrant délit de contravention, pourrait cacher ses marchandises chez son voisin, afin de se soustraire aux pénalités établies par la loi. Le recensement sur la généralité des magasins et habitations devient donc une question préalable, une base indispensable pour l’introduction du nouveau système qu’on préconise. Or, c’est là un régime auquel la Belgique n’est pas habituée, et c’est parce que ce régime est la conséquence inévitable de la disposition qu’on vous propose, que, bien que je sois enclin à adopter toutes les mesures praticables pour repousser la fraude, je ne saurais donner mon assentiment aux amendements qui vous sont proposés. Si l’expérience démontre que la loi en discussion est insuffisante, la législature pourra la réviser, et il sera assez temps alors pour y apporter des modifications ultérieures jugées nécessaires.

M. Delfosse. - Je ne veux pas d’un second rayon de douanes, à plus forte raison je repousse l’amendement de l’honorable M. Delehaye, qui placerait le pays entier dans le rayon des douanes, qui assujettirait tous les citoyens à des visites domiciliaires. L’inviolabilité du domicile est une de nos garanties les plus précieuses ; le domicile est un asile sacré où l’on ne doit pénétrer que quand l’intérêt général l’exige, et il faut que ce soit un intérêt grave. Je ne vois pas quel est l’intérêt grave que M. Delehaye invoque ; l’intérêt qu’il invoque est nul ou tout au moins il est trop faible. La loi telle qu’elle est proposée par la section centrale contient des mesures efficaces pour la répression de la fraude ; tout porte à croire que la fraude qui se fera encore après la mise en vigueur de cette loi, sera fort restreinte, et j’aime mieux la souffrir que de soumettre tous les citoyens à des visites domiciliaires, que de les exposer à toutes sortes de vexations.

M. Delehaye nous parle des intentions paternelles du gouvernement ; mon estimable ami n’a pas ordinairement autant de confiance dans le gouvernement, et certes ce ne sont pas les faits récents qui doivent lui en inspirer. Le gouvernement ne vient-il pas de faire un indigne abus du droit de nommer les bourgmestres ? N’a-t-il pas excité des plaintes générales en écartant des fonctions de bourgmestre les hommes les plus recommandables ? Mais supposons que le gouvernement n’abuse pas des pouvoirs que mon estimable ami veut lui conférer, n’y a-t-il rien à craindre du zèle outré des employés subalternes, trop souvent disposés faire sentir leur importance, et faut-il mettre nos concitoyens à leur merci ?

M. le comte de Mérode nous dit que la mesure proposée par M. Delehaye s’exécute depuis longtemps en Angleterre et ailleurs. Messieurs, n’allons pas chercher tous nos exemples en Angleterre. Il y a en Angleterre des privilèges aristocratiques, tels que le droit d’aînesse et une foule d’autres abus que peu de Belges voudraient supporter.

Je ne veux pas terminer sans dire un mot de l’amendement de MM. Lys, David et Demonceau. Cet amendement a moins de portée, il est moins dangereux que celui de M. Delehaye ; cependant je le repousserai également parce qu’il mettrait trop d’entraves aux relations commerciales, parce qu’il pourrait aussi être une source de petites vexations, sans amener de bien grands résultats.

Faisons, messieurs, l’expérience de la loi, telle qu’elle est proposée par la section centrale et acceptée par le gouvernement ; plus tard, si l’insuffisance nous en est démontrée, et j’espère qu’elle ne le sera pas, il sera toujours temps de faire une loi nouvelle. N’allons pas dès aujourd’hui jeter la perturbation dans les rapports commerciaux et l’inquiétude dans les familles par des mesures dont rien ne démontre la nécessité ?

M. Delehaye. - Messieurs, quand j’ai dit que j’avais confiance dans le ministère que je lui accorderais volontiers la faculté que ma proposition tend à lui donner, je n’ai nullement entendu parler de la loi communale. Lorsque nous faisons une loi, nous voulons sans doute que sa durée ne soit pas limitée à celle du ministère actuel. Y eût-il au ministère des hommes en qui j’aurais encore moins de confiance que dans ceux qui sont aujourd’hui au pouvoir, je n’en proposerais pas moins mon amendement. Qu’ai-je dit en présentant cet amendement ? J’ai dit que ma proposition tendait en effet à donner au gouvernement un pouvoir très étendu, mais qu’on ne devait pas craindre de lui accorder ce pouvoir ; que puisque dans les Etats absolus de semblables dispositions ne donnent pas lieu à des abus, il en résultera encore bien moins des abus en Belgique, où le moindre acte du gouvernement est soumis au contrôle le plus actif. Ce ne sera pas en Belgique que l’on fera des visites domiciliaires sans motifs fondés ; nous voyons, au contraire, que lorsqu’il s’agit de crimes ou délits, on ne fait de semblables visites qu’avec la plus grande répugnance ; or, on sera encore bien plus circonspect, lorsqu’il ne s’agira que de fraude. La loi n’en produira pas moins le meilleur effet ; son existence seule, j’en ai la conviction, sera un épouvantail ; il suffit que le gouvernement ait les pouvoirs qu’il s’agit de lui donner, pour que la fraude recule.

M. Dubus (aîné). - Je viens aussi m’opposer, messieurs, à l’adoption des amendements qui nous occupent. L’art. 14 du projet du gouvernement proposait l’établissement d’un deuxième rayon de douanes ; le premier paragraphe de cet article était ainsi conçu :

« Art. 14. Indépendamment du rayon établi par la loi du 7 juin 1832, ii est créé un second rayon d’un demi-myriamètre de profondeur, à partir des limites intérieures du premier »

La section centrale a supprimé cet article, M. le ministre des finances s’est rallié à cette suppression, et tout le monde l’approuve ; cependant on vient proposer sérieusement des amendements beaucoup plus graves que la disposition à la suppression de laquelle on applaudit ; on propose de placer la Belgique tout entière sous le régime exceptionnel qu’il s’agissait d’appliquer seulement à une partie de la Belgique. En effet, d’après les propositions qui nous sont faites, partout il y aurait obligation de justifier, soit de la nationalité de la marchandise, soit du paiement des droits, partout il y aurait obligation de se pourvoir de documents, en quelque sorte pour le moindre mouvement de marchandises. Cela reviendrait à ce qui était établi exceptionnellement pour les droits d’accise sur certains produits ; cela reviendrait à l’application a toutes les marchandises du régime des droits réunis, d’exécrable mémoire en Belgique ; on devrait cependant se rappeler que ce régime a fait le plus grand tort au gouvernement français dans l’esprit des Belges ; des mesures de cette espèce peuvent être supportables dans un pays, intolérables dans un autre.

La Belgique est essentiellement un pays de liberté ; toutes les fois que des mesures vexatoires en matière d’impôts y ont été introduites, il a été impossible de les faire passer dans les mœurs. Le Belge ne peut pas s’habituer à un pareil régime. Il ne faut donc pas se faire illusion,, il y aurait impossibilité à introduire les mesures que l’on propose ; on reculerait, devant l’exécution de la loi. La loi demanderait une lettre morte.

Ensuite, messieurs, comme vous l’a fait observer M. le ministre des finances, la base même manque ici ; un point de départ est nécessaire ; ce point de départ, c’est un recensement général de toutes les marchandises qui se trouvent dans le pays ; sans cela les employés chargés d’exécuter la loi manqueront des éléments nécessaires pour décider la question de propriété, la question de nationalité. Lorsqu’il s’agira de décider si une marchandise est réellement une marchandise indigène ou une marchandise qui a acquitté les droits, s’il n’y a pas de recensement préalable, il est évident que la base manquera, que cette décision sera impossible. La mise à exécution de la loi devrait donc, de toute nécessité, être précédée d’un recensement général, et je n’ai pas remarqué que l’on ait répondu quelque chose de sérient à cette objection, qui est très considérable.

D’ailleurs, messieurs, il me semble aussi que cette loi manque, sous plus d’un rapport, de sanction, indépendamment de difficultés très grandes qui s’opposeraient à son exécution. D’après l’un comme d’après l’autre amendement, il faudra toujours que la marchandise soit accompagnée d’un document constatant soit la nationalité de la marchandise, soit le paiement des droits. Mais ce document devra donc être divisé et subdivisé à l’infini. En effet, lorsqu’une quantité, quelque grande qu’elle soit, de marchandises, est introduite en Belgique par un négociant, ce négociant ne reçoit qu’un seul document ; mais lorsqu’il vendra ensuite ces marchandises à 20, 30, 100 autres négociants, il ne pourra pas couper ce document en morceaux, il faudra qu’il délivre, lui, du nouveaux documents. Mais si les documents peuvent se délivrer de cette manière, les documents de la deuxième ou de la troisième main serviront pour couvrir dix fois, vingt fois, trente fois la même quantité de marchandises. Je ne sais pas comment on peut trouver là une garantie contre la fraude ; comment, pour obtenir un pareil résultat, on veut poser en principe que le domicile de tout citoyen pourra être violé à chaque instant du jour !

Je reviens, messieurs, à l’observation par laquelle j’ai débuté. On a reculé devant l’extension du rayon ; on n’a pas voulu placer une aussi grande partie de la Belgique sous un régime exceptionnel ; on a surtout fait remarquer que 15 villes, dont plusieurs très populeuses, se trouveraient soumises au régime que l’art. 14 voulait établir, et maintenant on veut soumettre à ce régime toutes les villes de la Belgique. On a fait remarquer avec beaucoup de raison, et cela a surtout contribué à faire repousser l’art. 14, on a fait remarquer que les entraves et la gêne qui résultent du régime établi dans un rayon des douanes, pourraient déplacer les marchés qui existent dans les villes auxquelles on étendrait ce régime ; que les marchands et les particuliers du plat pays seraient détournés par là d’aller s’approvisionner dans ces villes.

Tout cela, messieurs, démontre à l’évidence combien le système que l’on voudrait établir serait désastreux pour le commerce. Je repousse donc de toutes mes forces l’amendement de l’honorable M. Delehaye. Je repousse également l’amendement qui a été proposé par MM. Lys, Demonceau et David ; je trouve des inconvénients de même nature dans l’un et l’autre de ces amendements. Quant au dernier, il y a encore cette considération à y opposer, qu’il ne fait que poser un principe dont il abandonne l’application au gouvernement. Le gouvernement aurait carte blanche pour organiser, comme il l’entendrait, le système dont cet amendement ne fait que poser le principe.

Eh bien je soutiens.que si la chambre était d’intention d’entrer dans un semblable système, son devoir serait d’en organiser elle-même l’exécution. C’est là une matière beaucoup trop grave pour qu’on puisse l’abandonner purement et simplement au pouvoir exécutif.

M. Cogels. - Je vous avoue, messieurs, que c’est la première fois que j’entends parler des sentiments paternels du fisc ; j’ai entendu dire souvent que le fisc est sans entrailles ; j’ai vu souvent que le peuple le regardait comme un ennemi, sur lequel tout le monde pouvait se ruer ; mais, je le répète, c’est la première fois que j’entends parler de ses sentiments paternels. Les agents du fisc qui ont une part dans les saisies, seront toujours portés à en faire aussi souvent qu’ils croiront y avoir le moindre droit, parce que l’intérêt est un des plus grands mobiles qui fassent agir les hommes, et ici leur intérêt sema toujours fortement engagé.

On nous a parlé de l’Angleterre et de la France ; je ne sais si on nous a présenté les choses sous leur véritable jour. Je me rappelle que, lorsque j’ai été en Angleterre, l’administration des douanes était extrêmement sévère, qu’elle avait le droit de saisir certaines marchandises ; mais si ma mémoire m’est fidèle, le droit de saisie se bornait aux marchandises prohibées, et il existait alors en Angleterre un grand nombre d’articles qui étaient frappés de prohibition ; le droit de saisie ne s’étendait nullement aux marchandises dont l’importation était permise moyennant certains droits. Depuis lors les tarifs anglais ont été singulièrement modifiés ; la plupart des prohibitions ont été levées et remplacées par des droits modiques, et par suite de ces modifications le droit de saisie doit avoir été considérablement restreint.

D’ailleurs, pour circuler en Angleterre, la marchandise ne devait pas être accompagnée de documents, par exemple pour voyager de Londres à Yorck, de Yorck à Liverpool, en un mot d’une ville à l’autre ; seulement l’administration avait le droit de saisie lorsqu’elle pouvait prouver qu’il y avait fraude. D’après ce que l’honorable membre propose, ce ne serait pas l’administration qui devrait prouver qu’il y a fraude, ce serait le contribuable qui devrait prouver qu’il n’y a pas fraude.

Je ne crois pas, messieurs, que la chose existe en France, car j’ai vu faire dans ce pays plusieurs expéditions de marchandises, et je n’ai jamais vu que la marchandise fût accompagnée d’un document de la douane. Des certificats de la douane n’étaient requis que lorsque la marchandise devait passer par les rayons ; de semblables certificats n’étaient jamais exigés pour l’intérieur du pays. En France, les marchandises circulent librement à l’intérieur ; seulement pour quelques marchandises étrangères on exige, non pas une estampille, mais l’apposition d’une marque ou d’un plomb, qui doit y rester attaché jusqu’à ce que la marchandise soit livrée a la consommation.

Je crois que cela s’étend à quelques grands magasins seulement. Quant à la circulation, il ne faut jamais de documents ; le particulier qui achète, circule librement avec des quantités assez considérables sans s’exposer à être saisi. Or la même chose n’existe pas ici. Il y a donc une grande différence entre le régime qu’on voudrait établir, et celui qui existe dans les pays qu’on a cités pour exemple.

M. de La Coste. - Messieurs, vous vous rappelez que, peu avant cette discussion, M. le ministre de l’intérieur nous a exprimé une opinion qui certainement ne lie pas la chambre, mais sur laquelle je crois devoir appeler votre attention ; il nous a dit qu’il s’attendait à ce que la discussion du projet de loi ne serait pas très longue ; qu’il pensait que les personnes même qui étaient persuadées qu’il fallait quelque chose de plus, adopteraient avec empressement ce qui était proposé. Je ne me rappelle pas que cette opinion ait alors rencontré des contradicteurs.

Messieurs, au milieu de toutes les graves discussions qui nous ont occupés, nous n’avons pu étudier la loi actuellement en discussion que d’une manière fort rapide ; nous l’avons étudiée telle qu’elle nous était proposée ; d’après ce que je viens de rappeler, nous n’avons guère pu prévoir les nouvelles propositions qui nous sont faites. C’est une loi toute nouvelle.

Sans doute, indépendamment des auteurs de ces propositions, il y a quelques membres de l’assemblée qui connaissent parfaitement la tendance de ces propositions, qui en ont étudié la portée. Mais, quant à moi, et plusieurs de nos collègues sont peut-être dans le même cas, je n’ai pu me livrer à cette étude ; nous serions donc pris au dépourvu, si l’on improvisait une loi dans ce sens.

Au surplus, on nous place entre deux essais. Le gouvernement nous dit : Essayez ce qui vous est proposé, et si plus tard, il est reconnu nécessaire de renforcer ces mesures, on sera libre de le faire. L’honorable M. de Mérode dit, au contraire : Essayez les mesures les plus acerbes, qu’il regarde comme les plus efficaces, et si l’on s’en trouve mal, on reviendra sur ses pas.

Eh bien, de ces deux essais, celui qui est proposé par le gouvernement et par la section centrale est, selon moi, le plus raisonnable.

Maintenant nous ne considérons qu’un côté de la question ; nous sommes justement préoccupés des souffrances de l’industrie, des réclamations des industriels ; mais si nous adoptions tout ce qui est proposé, il s’élèverait des réclamations d’un autre genre, des réclamations peut-être plus vives et plus générales ; nous aurions des réclamations de toute la population livrée aux exigences du fisc.

Il est certain que dans un pays de médiocre étendue, la surveillance des frontières est une chose difficile ; que ce qu’il y a peut-être de plus sage, est un régime de protection modérée ; dans un pareil pays les mesures même les plus vexatoires n’atteindront pas leur but ; mais à cela il y a une compensation, c’est que ces pays peuvent être gouvernés dans le sens des mœurs des habitants, d’une manière paternelle, d’une manière qui n’a rien de violent ; et nous perdrions ces avantages, sans avoir ceux des grands Etats, si nous accueillions trop facilement des mesures de rigueur. Tels sont les motifs qui m’empêcheront, quant à présent, de donner mon assentiment aux amendements que nous discutons, sauf à en faire l’objet d’un examen ultérieur et approfondi.

(Moniteur belge n°42 du 11 février 1843) M. Demonceau. - Messieurs, si d’honorables membres, en combattant l’amendement de l’honorable M. Delehaye, n’avaient pas attaqué en même temps la proposition que MM. Lys, David et moi avons faite à la chambre, je n’aurais pas demandé la parole, j’aurais attendu que cette proposition fût en discussion ; mais comme on n’a pas attendu jusque-là pour se livrer, à l’égard de notre proposition, à des récriminations fort vives, je tiens à la justifier de nouveau.

D’abord, lorsque l’on entend d’honorables collègues déclarer qu’il serait préférable de se contenter des améliorations proposées par la section centrale, nous devons craindre qu’il n’y ait parti-pris de ne pas accepter les améliorations que nous proposons.

M. Dumortier. - Je demande la parole ; personne ici n’a un parti pris de ne pas accepter une amélioration.

M. Demonceau. - Je maintiens ma phrase, parce qu’on s’est livré à des exagérations telles qu’il m’est permis de croire qu’il y a au moins peu de bon vouloir de la part de nos contradicteurs.

On dit que nous n’avons pas voulu d’un double rayon. Mais, messieurs, c’est la section centrale et, après elle, le gouvernement qui renoncent au double rayon proposé par lui ; et, chose étrange, c’est l’honorable M. Mercier qui, en sa qualité de directeur de l’administration des douanes, a présidé la commission, qui conseilla l’adoption de cette mesure ; nous devions supposer dès lors que la proposition venant d’hommes si compétents dans la matière, le gouvernement pensait qu’il lui était possible d’appliquer la loi au double rayon.

On nous a opposé qu’on ne pourrait prouver ni la nationalité de la marchandises ni le paiement du droit. Eh bien, je demanderai à M. le ministre des finances, à l’honorable M. Mercier, comment on reconnaît la marchandise dans le rayon réservé.

Messieurs, relisons l’article 8 que la chambre vient de voter. Cet article est ainsi conçu :

« Sauf l’exception prévue par l’article suivant, aucun acquit-à-caution ni passavant ne pourra être délivré, dans le rayon des douanes, pour le transport des marchandises, à moins qu’il ne soit justifié de leur origine ou fabrication indigène, à la satisfaction de l’administration. »

Ainsi, dès que, dans le rayon réservé, vous justifiez que le tissu a été fabriqué dans le pays, vous devez être exempté du paiement du droit ; je demande comment l’administration exécute cet article ; si elle me dit que l’article est inexécutable, je passerai condamnation sur notre proposition. Mais, messieurs, quand je vois le gouvernement établir lui-même une exception, pourquoi ne pas admettre la nôtre ? Si vous pouvez reconnaître le tissu indigène dans le rayon de douane, vous devez pouvoir le reconnaître dans toute l’étendue de la Belgique ; s’il n’en est pas ainsi, votre article n’a aucune portée ; mais je ne dois pas supposer que le gouvernement présente des articles qui n’aient pas de portée.

Maintenant je continue la lecture de l’article 8 :

« Ou bien, si elles sont étrangères, de leur introduction ou de leur existence légale dans le royaume, au moyen d’acquits de payements délivrés au nom du déclarant et ayant moins d’un an de date. »

Ne venez donc pas nous dire que notre proposition est d’une exécution matériellement impossible ; quand je vous ai rappelé dans une séance précédente que vous trouveriez dans la loi générale les moyens d’exécution, j’avais présente à la mémoire la disposition de cette loi, dont l’art. 8 du projet n’est que la reproduction ; je n’en avais pas sous les yeux le texte ; ce texte, vous venez de l’adopter !

On nous dit : Mais vous allez livrer toute la Belgique aux investigations du fisc, vous mettez la Belgique dans un rayon réservé.

Nullement ; nous prescrivons l’obligation de justifier ou de l’indigénat ou du paiement des droits pour certaines parties de marchandises que nous définissons. Pourquoi tant se récrier contre cette légère entrave apportée à la libre circulation de ces marchandises ? Mais quand vous voyagez, n’êtes-vous pas arrêtés par un rayon de douanes à chaque ville ? N’êtes-vous pas visités dans votre propre voiture ? Quand vous abordez toutes les villes de la Belgique, si vous êtes nanti d’une malle et que vous ne permettiez pas aux employés de l’octroi de l’ouvrir à la porte de la ville, ils vous suivent à votre hôtel pour vous visiter. Tous les employés aux taxes municipales font la visite des diligences, pour vérifier s’il ne s’y trouve rien qui soit importé en fraude aux dépens de la ville.

On me dit que cela n’a aucun rapport à notre proposition ; cela prouve au moins qu’en Belgique on sait supporter les visites. Si tous nous sommes obligés de souffrir des visites dans l’intérêt de taxes municipales, pourquoi ne supporterait-on pas, dans un intérêt national, les visites spéciales que nous demandons pour certains tissus ?

Pour les sels, n’exige-t-on pas des documents pour circuler ? La Belgique n’est-elle pas dans un rayon réservé pour le sel ? Je sais que M. le ministre va me répondre qu’il a proposé la suppression du permis de circulation du sel. Mais à quelle condition l’a-t-il proposée ? A la condition qu’il n’y aura plus que deux ports d’importation.

Ce que nous demandons pour les tissus, existe aujourd’hui pour les sels ; si le gouvernement demande la suppression du permis de transport sur les sels, c’est à la condition que deux ou trois villes seront dépouillées des arrivages de sel ; ces villes sont Louvain, Bruges et Gand ; c’est à la condition enfin qu’Anvers et Ostende auront le monopole de l’importation du sel.

Messieurs, on a parlé de recensement ; ceux qui en ont parlé ont dit : Il est possible que plus tard nous adoptions l’une ou l’autre de ces propositions. Eh bien, reculer devant un recensement, s’il est nécessaire, c’est dire qu’on ne changera jamais la loi.

Mais je dis que nous opposer le recensement, c’est nous dire qu’on ne réalisera jamais la promesse qu’on nous fait, de faire dans l’avenir tout ce qui sera possible pour garantir le marché intérieur à l’industrie nationale.

- La séance est levée à 4 heures et demie.