(Moniteur belge n°209, du 28 juillet 1842)
(Présidence de M. Fallon)
M. de Renesse fait l'appel nominal à trois heures.
M. Scheyven donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.
« Le sieur Rodhain, secrétaire des communes d'Ophoven et de Kessenich, demande qu'il soit pris des dispositions de nature à améliorer la position des secrétaires communaux. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion des projets de lois tendant à modifier la loi communale, et ensuite renvoi au ministre de l’intérieur.
« Le sieur Vreucop, instituteur, présente des observations concernant le projet de loi sur l'instruction primaire. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet.
« Les sieurs Ameye, frères, marchands de vins à Iseghem, demandent un dégrèvement des droits qu'ils ont payés sur les quantités de vins qui existent dans leurs magasins. »
« Même demande de la part des négociants et marchands de vins de la ville d'Anvers, qui proposent, en outre, d'accorder au vins destinés pour le commerce une diminution de 30 p. c. sur les droits d'accises réduits. »
« Les négociants en vins de la ville de Tournay demande un dégrèvement des droits qu'ils ont payés sur les quantités de vins qui existent dans leurs magasins, et que la chambre prenne des dispositions pour soumettre à un droit de patente tout marchand de vins étrangers qui viendrait en Belgique vendre sa marchandise. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner la convention conclue avec la France.
« Le conseil provincial du Luxembourg demande qu'on réalise la promesse faite à cette province en compensation des sacrifices qu'elle supporte pour l'établissement des chemins de fer, sans pouvoir, comme les autres provinces, jouir des avantages qui en résultent. »
- Sur la proposition de M. d’Hoffschmidt, la chambre ordonne l'impression de cette pétition au Moniteur et invite la commission des pétitions à en faire l'objet d'un prompt rapport.
« Plusieurs ouvriers des Flandres demandent qu'on vienne à leur secours en leur accordant les moyens de pourvoir à leur existence ; qu'on les décharge de toute imposition quelconque et qu'on donne aux ouvriers le droit de voter dans les élections aux chambres et aux conseils provinciaux et communaux. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
Par dépêche en date du 22 juillet, M. le ministre de la justice adresse à la chambre 97 exemplaires du travail de la commission constituée par le gouvernement pour lui communiquer les vues relativement à l’amélioration du régime des aliénés dans ce royaume. M. le ministre désire que ces exemplaires soient distribués à MM. les membres de la chambre, à M. le greffier et déposés à la bibliothèque.
- Ces exemplaires recevront la destination indiquée par M. le ministre.
« Par dépêche en date du 25 juillet, M. le ministre des finances (M. Smits) adresse à la chambre 110 exemplaires d'une partie du tableau général du commerce de la Belgique avec les pays étrangers. »
- Ces exemplaires seront distribués à MM. les membres de la chambre et déposés à la bibliothèque.
« M. P.-A.-F. Gérard fait hommage à la chambre d'un exemplaire du premier volume de son ouvrage intitulé : Rapedius de Berg, ou mémoires et documents pour servir à l'histoire de la révolution brabançonne. »
- Dépôt à la bibliothèque.
M. Dolez, au nom de la commission de vérification des pouvoirs, fait rapport sur l'élection de M. Savart-Martel, nommé membre de la chambre par l'arrondissement de Tournay.
- La commission propose l'admission.
Les conclusions de la commission sont adoptées, en conséquence M. Savart-Martel est proclamé membre de la chambre.
M. Dumortier, au nom de la même commission, fait rapport sur l’élection de M. Dechamps, nommé membre de la chambre par l'arrondissement d'Ath. La commission propose l'admission.
M. de Mérode. - Il paraît, messieurs, que dans les élections d'Ath, il a été commis des actes de violence. Rien n'étant plus essentiel que la liberté des élections, il me semble qu'il serait du devoir du gouvernement de nous donner des renseignements à cet égard. Si M. le rapporteur de la commission en avait reçu, je le prierais de vouloir nous les communiquer. D'après les bruits qui ont couru et qui paraissent n'être que trop fondés, des faits extrêmement graves auraient été commis dans les élections d'Ath ; il me semble que ce sont là des choses que nous ne pouvons pas laisser passer ; ce qu'il y a de plus important dans un pays, c'est assurément la liberté des élections. Des élections viciées, entachées de violence, détruiraient le système constitutionnel ; il est impossible que nous ne prêtions pas la plus sérieuse attention à des actes semblables à ceux qui ont été signalés.
M. le ministre de la justice (M. Van Volxem) - Messieurs, un procès-verbal a été dressé au sujet des violences auxquelles l'honorable membre vient de faire allusion. Je suis informé que le procureur du Roi, à Tournay, instruit cette affaire.
M. Dumortier, rapporteur. - Je dois dire, comme rapporteur de la commission, qu'il ne nous est parvenu aucune pièce constatant les faits dont a parlé l’honorable comte de Mérode. Cela se conçoit : la commission était seulement chargée de vérifier les pouvoirs des représentants élus ; elle n'avait pas à s'occuper d'autre chose.
Toutefois, comme membre de la chambre, je dois déclarer qu'à ma connaissance, des violences, qui dépassent tout ce qu'on peut dire, ont été exercées ; il est malheureusement incontestable que plusieurs personnes ont été maltraitées, frappées, en quelque sorte assommées, à la suite de l'élection. Ce sont là des faits excessivement graves, et si de pareils faits se reproduisaient, il serait de notre devoir de prendre des mesures sérères pour les empêcher.
Je le déclare, dans une discussion récente, j'ai dit que je m'opposais au fractionnement des collèges électoraux pour les élections aux chambres, mais si des violences, telles que celles qui ont été exercées à l'occasion des élections d'Ath, devaient se renouveler, je serais le premier à consentir ce fractionnement (réclamations). Ceux qui m'interrompent peuvent approuver un semblable système de terreur électorale, cela peut leur convenir, mais, quant à moi, je dis que nous devons tout faire pour assurer la liberté des élections, et des faits comme ceux qui nous ont été signalés sont de nature à modifier bien des opinions.
M. de Brouckere. - Je crois qu'aucun membre de la chambre, à quelque opinion qu’il appartienne, ne peut approuver des actes de violence exercés contre des électeurs ; je crois qu'il n'y a qu’une voix dans la chambre pour flétrir de semblables actes. Mais la justice est là, et déjà M. le ministre de la justice nous a informés que le procureur du Roi à Tournay fait instruire en ce moment contre les personnes qui se seraient livrées à des actes de violence. Quant à moi, je désire que si des violences ont été commises à l'occasion des élections d'Ath, les auteurs de ces violences soient sévèrement punis par la justice.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, j'ai vu avec une peine extrême les circonstances qui ont précédé et accompagné l'élection d'Ath ; mais je pense, que si de pareils faits se reproduisaient, il y aurait un autre remède que celui qui a été indiqué par l'honorable M. Dumortier, ce serait une loi sur les fraudes et les manœuvres électorales ; de semblables lois existent en Angleterre.
M. le ministre de la justice (M. Van Volxem) - L'honorable M. Dumortier a parlé de plusieurs actes de violence commis contre plusieurs électeurs ; Je dois dire que je n ai reçu de rapport qu'au sujet d'un seul acte de violence commis contre un seul électeur.
M. Dumortier, rapporteur. - Il est positif que des actes de violence ont été commis à Ath contre plusieurs électeurs ; il est possible que M. le ministre de la justice n'a été informé que d'un seul de ces actes ; mais il est certain qu'ils sont nombreux. Ainsi le curé de la commune de Moutier, qui était venu, comme citoyen, déposer son vote, a été assailli par des misérables ; ses habits ont été mis en pièces, il a été menacé de mort, et si la gendarmerie n'était pas intervenue, ses jours étaient en danger, il aurait peut-être été assassiné. Une autre personne s'est trouvée enfermée dans une maison et a failli ensuite être assommée par la populace. Le bourgmestre de la commune d’Everbeek a été également dans un grave danger, et n’a dû son salut qu'a la vitesse de son cheval. J'ai parlé à plusieurs personnes qui m’ont dit avoir reçu des coups de pierres. En un mot, il n'est point de violence dont on n'ait fait usage.
J'irai plus loin et je dirai qu'avant l'élection on a eu recours à du manœuvres qui passent tout ce qui s'est jamais vu de scandaleux dans une élection ; je pourrais communiquer à la chambre des placards qui ont été affichés dans toutes les communes du district d'Ath, et où l'on disait que M. Dechamps avait été emprisonné ou condamné a l'emprisonnement pour dettes. Je dis que tout homme qui se respecter doit blâmer hautement des actes semblables ; les élections sont des luttes entre les bons citoyens. ; les mauvais citoyens, ceux qui se rendent coupables d'actes de cette nature, ne doivent pas vouloir s'appuyer ainsi sur la calomnie et les assomeurs.
Je dis donc que si de pareils faits se renouvelaient, il serait indispensable de prendre des mesures efficaces pour les empêcher. Je ne prétends point que le seul moyen d'atteindre ce but soit le fractionnement des collèges électoraux, mais je dis que s'il n'y en avait pas d'autre, je serais le premier à consentir à celui-là, parce que je veux avant tout la liberté des élections.
- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées. En conséquence, M. Dechamps est proclamé membre de la chambre.
« Art. 1er. Les rues, ruelles, passages et passages établis à travers les propriétés particulières, et aboutissant à la voie publique, dans les villes ou dans les portions agglomérées de communes rurales de deux mille habitants et au-dessus, sont considérées comme faisant partie de la voirie urbaine. »
- Adopté.
« Art. 2. Ces voies de communication, quelle que soit leur destination, ne peuvent être ouvertes qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'administration communale et conformément au plan adopté.
« En cas de contravention, l'administration communale ordonnera la fermeture, et indiquera les travaux à faire à cette fin. »
- Adopté.
« Art. 3. Le contrevenant sera condamné à exécuter ces travaux dans le délai qui sera fixé par le jugement. Passé ce délai, il sera procédé ainsi qu'il sera dit ci-après, sans préjudice de l'amende encourue, dont il lui sera fait application. »
- Adopté.
« Art. 4. Dans les villes et dans les parties agglomérées des communes rurales mentionnées à l'art. 1er, aucune construction ou reconstruction, ni aucun changement aux bâtiments existants à l'exception des travaux de conservation et d'entretien, sur des terrains destinés à reculement en conformité des plans d’alignement dûment approuvés, ne peuvent être faits avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'administration communale.
« Il sera donné récépissé de la demande d'autorisation, et, s'il y a lieu, du dépôt du plan, par un membre de l'administration communale ou par le secrétaire. »
M. Demonceau. - Messieurs, le paragraphe en discussion est intitulé : Des constructions lorsqu'il a lieu de réunir un terrain particulier à la voie publique.
Je désire savoir quelle est l'intention du gouvernement à l’égard des alignements qui ont pour résultat de faire avancer, car lorsqu'il s'agit de reconstruction, on doit pouvoir contraindre le propriétaire à avancer, comme on peut le contraindre à reculer. C'est ce qui arrive aujourd'hui en matière de grande voirie, en vertu de l'arrêté de 1836. Cet arrêté dit qu'on ne peut faire aucune espèce de construction, sans une autorisation préalable.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, la réponse se trouve dans l'art. 53 de la loi du 16 septembre 1807 ; cet article est ainsi conçu :
« Art. 53. Au cas où, par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé…
« En cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux… »
Vous voyez, messieurs, que la loi du 16 septembre 1807 a pourvu à ce qu'on peut désirer.
M. Demonceau. - Je vais vous donner lecture du texte de l'arrêté du 29 février 1836.
« Art. 1er. Quiconque voudra construire, reconstruire, réparer ou améliorer des édifices, maisons, bâtiments, ponts, ponceaux, aqueducs, faire des plantations ou autres travaux quelconques, le long des grandes routes, soit dans les traverses des villes, bourgs on villages, soit ailleurs, devra préalablement y être autorisé par la députation des états de la province, se conformer aux conditions et suivre l'alignement qui lui seront prescrits par ce collège sauf les droits à une juste et préalable indemnité dans les cas où une partie de sa propriété devrait, par suite des nouveaux alignements adoptés, être incorporée à la voie publique. »
« Art. 2. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées dans la forme ordinaire et réprimées conformément à la loi du 6 mars 1818, indépendamment des mesures qui pourront être prises pour faire effectuer la démolition des maisons, bâtiments, murs, etc., construits, reconstruits, réparés ou améliorés, ou l'enlèvement des plantations faites sans autorisation préalable. »
Comme vous voyez, messieurs, cet arrêté impose l'obligation de demander l'autorisation pour toute reconstruction, soit qu’il s'agisse d'avancer ou de reculer. En pratique, lorsqu'il y a lieu à avancer il y a, en ce qui concerne la grande voirie, un plan adopté pour toute la Belgique. Lorsqu'il s'agit d'avancer, le gouvernement refuse l'autorisation de reconstruire, à moins que le propriétaire ne consente à avancer.
La question s'est déjà présentée, En appliquant la loi de 1807, pourriez-vous refuser l'autorisation ? M. le ministre entend-il qu'on puisse refuser l'autorisation de reconstruire, quand on ne voudra pas avancer ?
Pour moi, il me semble que si vous voulez appliquer la loi de 1807, vous ne pouvez contraindre le propriétaire d'avancer, vous ne pouvez pas non plus refuser l'autorisation de reconstruire sur son alignement primitif.
La loi de 1807 dont M. le ministre de l'intérieur a donné lecture, dit qu'il sera libre au propriétaire d'acheter, mais on ne lui impose pas l'obligation d'acheter.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Lisez le dernier paragraphe de l'art 53.
M. Demonceau. - Voici ce paragraphe :
« En cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. »
Eh bien, je suppose une personne qui, voulant reconstruire son bâtiment, est obligée d'avancer d'un mètre, vous lui donnez l'autorisation nécessaire, à charge d'avancer. Elle pourra vous dire : Je ne veux pas avancer. Dans quelle position se trouvera placé le gouvernement ou la commune ? Il sera dans la nécessité d'acheter la maison entière. C'est ainsi, en effet, que l'explique le dernier paragraphe de l'art. 53.
« Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété… »
Ainsi l'administration est bien autorisée à déposséder le propriétaire de l'ensemble de sa propriété. Mais peut-elle refuser l'autorisation de reconstruire, si le propriétaire ne veut pas avancer ? et si, dans l'autorisation, le propriétaire reconstruit sa maison sur l'ancienne fondation, la démolition pourra-t-elle ou devra-t-elle être ordonnée ?
Je désire une explication, parce qu'il est à ma connaissance que les tribunaux ont tantôt décidé qu'il y avait qu'il y avait démolition, tantôt qu'il n'y avait pas lieu, par le motif principal qu'en pareil cas, il n'y avait pas eu empiétement sur la voie publique.
M. de Garcia, rapporteur. - L'honorable M. Demonceau a fait une observation à laquelle il me parait avoir répondu lui-même. Il vous a dit que l'on contraindra l'administration à prendre toute la propriété, en vertu de la loi de 1807. Cela me paraît évident et pare à tous les inconvénients : la loi est formelle à cet égard. L'honorable membre a dit que les tribunaux ont décidé autrement ; je ne connais pas ces décisions, et je serais charmé que l'honorable M. Demonceau, qui en a parlé, voulût bien nous citer, nous verrions alors jusqu'à quel point les tribunaux ont bien jugé, et nous pourrions apprécier les motifs de leurs décisions. Quant à moi, le texte de la loi me paraît positif : il ne vous accorde pas l'autorisation de bâtir, par suite du refus que vous faites de vous conformer à l'alignement, c'est-à-dire d'avancer, le propriétaire doit alors abandonner toute sa propriété, et peut contraindre l'administration à la prendre tout entière, moyennant une juste et préalable indemnité ; tout cela est parfaitement équitable et sauve les droits des intéressés comme le droit des administrations qui interviennent pour assurer tout ce qui est d'intérêt général.
- L'art. 4 est mis aux voix et adopté.
« Art. 5. L'administration est tenue d'accorder ou de refuser l'autorisation dans le mois à dater de la réception de la demande. »
- Adopté.
« Art. 6. En cas de refus d'autorisation, l'administration communale intentera, avec assignation devant le tribunal compétent, l'action en expropriation de la partie destinée à reculement, en conformité des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'exploit d'ajournement sera signifié dans le délai d'un mois, à dater de ce refus. Le jugement à intervenir fixera le délai dans lequel l'indemnité devra être acquittée, où s'il y a lieu, consignée. »
- Adopté.
« Art. 7. A défaut, par l’administration communale, soit d'accorder ou de refuser l'autorisation, soit d'intenter l'action en expropriation dans les délais ci-dessus, soit d'acquitter ou de consigner l'indemnité dans le délai fixé par le jugement, le propriétaire rentrera, de plein droit, dans la libre disposition de la partie de sa propriété destinée au reculement ; et il pourra y faire telles constructions qu'il trouvera convenir, sans être soumis à d'autres obligations que celles auxquelles sont assujettis les propriétaires non sujets au reculement. »
- Adopté.
« Art. 8. Lorsque l'administration refusera les autorisations prescrites par les dispositions qui précèdent, le propriétaire pourra exercer son recours à la députation du conseil provincial, et, s'il y a lieu, au gouvernement. »
- Adopté.
« Art. 9. - Les contraventions en matière de voirie urbaine ou petite voirie, seront poursuivies et jugées comme contravention de simple police. »
M. Demonceau. - Messieurs, vous savez que les grandes routes qui traversent les villes et les villages sont la grande voirie. Je désire savoir si par les mots de contraventions en matière de voirie urbaine, on entend toutes les contraventions qui se commettent dans l’intérieur d'une ville.
Un membre. - Attendez l'art. 14 qui concerne les contraventions en matière de grande voirie.
M. Demonceau. - A l'art. 14, vous poursuivez les contraventions devant les tribunaux de police correctionnelle, tandis que dans l'article en discussion, vous dites qu'elles seront poursuivies comme matière de simple police. Ainsi, dans une même ville, il y aura des contraventions poursuivies devant les tribunaux correctionnels, et d'autres devant les tribunaux de simple police.
M. de Garcia, rapporteur. - Messieurs, il est vrai qu'à l'article 14, on se borne à dire : « Les dispositions des art. 10, 11, 12 et 13 de la présente loi sont communes aux contraventions en matière de grande voirie… »
L'objection qui a été présentée par l'honorable M. Demonceau a trait à l'art. 9.
« Les contraventions en matière de voirie urbaine ou petite voirie seront punies et jugées comme contravention de simple police. »
Il est certain qu'on ne peut pas comprendre par les mots de voirie urbaine la grande voirie qui traverse les villes. Le système existant pour les poursuites en matière de grande voirie reste donc en vigueur, et la disposition de l'art. 9 n'est applicable qu'à la petite voirie. Au surplus, la section centrale n'a pas soulevé cette question ; si, contre mon opinion, l'honorable M. Demonceau pense qu'il y ait inconvénient à avoir deux juridictions différentes, il pourra présenter un amendement.
M. Demonceau. - Je n'ai pas l'intention de présenter un amendement. Je voulais seulement que les auteurs de la loi s'expliquassent clairement sur la manière dont la disposition doit être entendue, parce qu'il me semble qu'il aurait pu s'élever du doute.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – L’observation devra se reproduire à l'art. 14.
Il y aura lieu de voir si on ne doit pas y comprendre l'art. 9 et dire : « Les dispositions des art. 9, 10, il, 12 et 13 de la présente loi sont communes aux contraventions en matière de grande voirie. »
M. Raikem. - Je ferai à cet égard une observation. C'est que les juridictions, en matière de justice répressive, dépendent du taux des peines.
Ainsi, quand il y a lieu à des peines de simple police, une amende d'un franc à 15 francs et à un emprisonnement de 1 à 5 jours, c'est le tribunal de simple police qui doit être saisi de la contravention. Mais quand il y a lieu à une peine qui excède celles que je viens d'indiquer, nécessairement vous devez saisir le tribunal de police correctionnelle.
Or, d'après la législation existante et d'après l'arrêté de 1836 qui applique la loi du 6 mars 1818, les contraventions en matière de grande voirie doivent être poursuivies devant le tribunal de police correctionnelle, tandis qu'en matière de petite voirie ou de voirie urbaine, comme il ne s'agit que de peines de simple police, il y a nécessité de poursuivre les contraventions devant les tribunaux de simple police.
Or, que porte l'art. 9 ? Qu'on poursuivra devant les tribunaux de simple police les contraventions en matière de petite voirie ou de voirie urbaine. Vous ne pouvez pas appliquer cette disposition aux contraventions en matière de grande voirie, à moins de changer la peine. Vous ne feriez rien en déclarant que l'art. 9 est applicable aux contraventions en matière de grande voirie. Il faudrait, je le répète, changer les peines, réduire les peines prononcées contre les contraventions en matière de grande voirie, aux peines établies contre les contraventions en matière de petite voirie.
Si j'ai bien compris l'argument de l'honorable M. Demonceau, sa question consiste à savoir si on poursuivra comme étant de petite ou de grande voirie, les contraventions commises dans les rues des villes, qui font partie de la grande voirie. Si vous appliquez des peines de simple police aux contraventions commises dans ces rues, alors il y a lieu de les poursuivre devant le tribunal de simple police, Si au contraire, si vous leur appliquez les peines établies pour les contraventions en matière de grande voirie, il y a nécessité de les poursuivre devant le tribunal de police correctionnelle, parce que le taux de la peine l'exige ainsi.
M. Demonceau a demandé si, pour les rues faisant partie des grandes routes qui traversent les villes, ce seraient les règles de la voirie urbaine qui seraient applicables, ou si l'on appliquerait les dispositions concernant la grande voirie. Ainsi la mention de l'art. 9 dans l’art. 14 n'a aucun trait à la question soulevée.
M. Demonceau**.** – J’ai fait mon observation parce que j'ai trouvé qu'il y aurait une bigarrure dans les villes et qu’il aurait été bon d'éviter que dans une ville comme Bruxelles, par exemple, on fût dans certaines rues passible des peines prononcées en matière de grande voirie, et dans d'autres passible des peines prononcées en matière de petite voirie, et que les personnes condamnées dans le premier cas pussent se pourvoir devant la cour, tandis que dans le second cas elles ne pourront se pourvoir que devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Il serait préférable que toutes les rues d'une même ville fussent soumises aux mêmes dispositions, soit à celles qui régissent la petite voirie, soit à celles qui régissent la grande voirie, et qu'on appliquât à toutes les contraventions, ou des peines correctionnelles ou des peines de simple police.
M. de Garcia, rapporteur. - Il y aura bigarrure, dit l'honorable préopinant, si vous adoptez la disposition proposée, en ce que les contraventions en matière de voirie qui auraient lieu dans les rues considérées comme urbaines seraient jugées par les tribunaux de simple police, tandis que celles qui auraient lieu dans les rues faisant partie des routes de l'Etat seraient jugées par les tribunaux de police correctionnelle. Mais pour faire cesser cette bigarrure, l'on établirait la confusion dans les principes différents existant sur les pénalités en matière de petite et de grande voirie et on soumettrait les routes de l'Etat traversant les villes à un autre régime que les routes de l'Etat situées hors des villes.
Ainsi une grande route, pour sa partie traversant une ville, serait régie par des dispositions de simple police, tandis que la partie située hors de la ville serait du ressort de la police correctionnelle ! Vous mettriez la confusion dans les principes qui règlent la grande et la petite voirie. Pour ne pas établir cette confusion, il faut maintenir la disposition de l'art. 9, lui laisser son effet pour la petite voirie et conserver les dispositions qui existent pour la police de la grande voirie, le tout, bien entendu, sous le point de vue des pénalités.
- L'art. 9 est mis aux voix et adopté.
« Art. 10. Outre la pénalité, le tribunal prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention, en condamnant les contrevenants à rétablir les lieux dans leur état primitif, soit par la démolition ou la destruction des travaux illégalement faits, soit par l'enlèvement des ouvrages illégalement exécutés, ou des matériaux illégalement déposés, ou des objets illégalement délaissés. »
M. Demonceau. - Je voudrais savoir ce qu'on entend par rétablir les lieux dans leur état primitif. Je suppose que quand une maison aura été reconstruite sans autorisation, on en ordonne la démolition ; ordonnera-t-on de la rétablir dans l'état où elle était précédemment ? Rétablir les lieux dans leur état primitif, serait, ce me semble, reconstruire une maison démolie. Selon moi, on devrait se borner à ordonner la démolition des travaux faits !
M. de Garcia, rapporteur. - Je ne conçois pas bien l'objection de l'honorable préopinant. L'art. 10 porte :
« Art. 10. Outre la pénalité, le tribunal prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention, en condamnant les contrevenants à rétablir les lieux dans leur état primitif, soit par la démolition ou la destruction des travaux illégalement faits, soit par l'enlèvement des ouvrages illégalement exécutés, ou des matériaux illégalement déposés, ou des objets illégalement délaissés. »
Il ne s'agit pas de faire reconstruire, mais de détruire, et quant au rétablissement des lieux dans leur état primitif, il y a le mot : s'il y a lieu, qui tempère à cet égard la rigueur de la disposition. Les tribunaux ordonneront à cet égard ce qu'ils jugeront convenable. Cette disposition a soulevé dans la section centrale quelques difficultés qui tiraient leur source de notre nouveau système constitutionnel. Sous l'ancien régime, c'étaient en France les conseils de préfecture et chez nous les états-provinciaux qui décidaient ces questions, en bons pères de famille.
Ces corps n'ordonnaient la destruction des constructions qu'autant qu'elles nuisaient à l'intérêt public. En soumettant ces questions aux tribunaux, ils devaient nécessairement prononcer la destruction, mais par l'addition des mots s'il y a lieu les tribunaux pourront apprécier jusqu'à quel point les constructions faites nuisent à l'intérêt général et prononceront leur destruction ou la refuseront en appréciant les circonstances. Ce tempérament au surplus n'a été introduit qu'en faveur de celui qui a construit sur sa propriété. Voilà comment la disposition a été entendue par la section centrale, et c'est ce que pratiquaient les corps administratifs lorsqu'ils connaissaient de ces questions.
M. Demonceau**.** - Les observations de M. le rapporteur m'engagent à vous en soumettre quelques autres sur les mots s'il y a lieu. J'ai beaucoup de confiance dans les tribunaux, mais j'aurais voulu que leur décision pût toujours être soumise à leur chef suprême ; j'aurais désiré que la cour de cassation pût toujours être appelée à fixer la jurisprudence ; avec les mots s'il y a lieu les tribunaux décideront en fait, et la décision, laissée à leur arbitraire, échappera à la censure de la cour de cassation si vous le voulez ainsi. Le veut-on ainsi ? J'espère que M. le rapporteur voudra bien nous dire si telle a été l’intention de la section centrale Si vous lisez son rapport, elle ne semble pas exiger la démolition des constructions quand on n'aura pas empiété sur la voie publique Sans doute celui qui, en construisant, empiète sur la voie publique, doit être forcé de démolir ; mais celui qui n'aura fait que reconstruire sur son propre terrain, n'y aurait-il pas une sorte d'iniquité à le forcer à démolir. En maintenant les mots s'il y a lieu, un tribunal pourra dans ce cas même ordonner la démolition, il lui suffira de décider en fait qu'il y a lieu à démolir.
M. de Garcia**.** – M. Demonceau vient de parler des motifs de la loi, mais ils ne sont pas tels qu’il les indique. La section centrale n’a pas voulu que la démolition ne pût être ordonnée que pour le cas seul où une construction aurait empiété sur la voie publique, mais encore dans celui où un individu construirait sur sa propriété. Mais elle a voulu laisser aux tribunaux l’appréciation du fait. La cour de cassation n’aura rien à voir, si les tribunaux en fait décident que la construction ne porte pas préjudice à l’intérêt général, ils déclareront qu’il n’y a pas lieu de la démolir.
Quelques membres de la section centrale auraient voulu qu’on fît une distinction et que la démolition ne pût être ordonnée que pour le cas où l’on bâtirait sur la voie publique. D’autres voulaient que ce principe fût applicable aux constructions faites sur la propriété, quand on n'aurait pas suivi les plans d'alignement. Il est possible que dans l'exposé des motifs on trouve quelque chose du principe qui a divisé la section centrale, mais la section centrale a voulu que la démolition pût être ordonnée quand on bâtissait sur son propre terrain aussi bien que quand on bâtissait sur la voie publique. Seulement elle a tempéré la rigueur du principe en laissant aux tribunaux l'appréciation des faits. C'est pour cela que les mots s'il y a lieu ont été insérés dans la loi.
M. Raikem. - Les mots s'il y a lieu me semblent parfaitement expliqués dans le rapport de la section centrale. Une section avait proposé de faire la distinction entre le cas où un propriétaire bâtirait sur son propre terrain et celui où un propriétaire empiéterait sur la voie publique d'une manière quelconque. Cette section proposait de n'admettre la démolition que dans le cas où le propriétaire aurait usurpé sur la voie publique, et de ne pas l'admettre dans le cas où il aurait bâti sur son propre terrain.
Voici ce que disait à cet égard la section centrale. Permettez-moi de vous lire ce passage qui me semble expliquer toute la portée des mots s'il y a lieu insérés dans l'article en discussion.
« Cette distinction, dont on ne peut méconnaître la justesse, pourra toujours être prise en considération par le juge ; car il ne prononce la réparation que s'il y a lieu. On conçoit que la réparation doit être rigoureusement ordonnée lorsqu'il y a usurpation de la voie publique ou un usage illégal de cette voie. Mais il n'en est pas de même lorsque le propriétaire a fait usage de son terrain, bien qu'en cela il n'ait pas observé toutes les prescriptions légales. Les mêmes motifs n'existent pas dans ce dernier cas, pour ordonner la démolition des ouvrages. S'il n'y a pas lieu d'élargir la voie publique, quelle serait l'utilité de la démolition ? S'il y a lieu à reculement, ce n'est pas toujours un motif pour l'ordonner. Seulement, si la contravention est judiciairement reconnue, le propriétaire ne pourra faire entrer dans le règlement de l'indemnité, en cas d'expropriation, la valeur des constructions ainsi faites ; car personne ne peut acquérir des droits par sa contravention. Mais il peut se faire qu'il n'y ait aucun préjudice à laisser subsister les constructions jusqu'à l'expropriation. »
Cc système qui avait été proposé par une section a été assez longuement discuté dans la section centrale. En définitive, on a adopté dans la disposition les mots s'il y a lieu ; et par ce motif, on a cru pouvoir concilier les divers systèmes qui avaient été proposés dans la section centrale.
Il est certain que dans les cas où il y aura eu empiétement sur la voie publique, il y aura toujours lieu à démolition ; car personne ne peut empiéter sur le bien d'autrui, et pas davantage sur la voie publique. Mais lorsqu'on bâtira sur son terrain, pour concilier les deux systèmes, la section centrale a cru devoir laisser au juge à décider s'il y avait lieu à démolition.
On a pensé que lorsqu'il n'en résulterait aucun préjudice pour l'intérêt public, le juge n'ordonnerait pas la démolition. Mais d'un autre côté on n'a pas voulu que le propriétaire pût s'en faire un moyen pour augmenter l'indemnité et grever ainsi la ville ou l'Etat, s'il y avait lieu à expropriation. Dans ce cas, on ne devrait pas avoir égard a des constructions de ce genre dans le règlement de l'indemnité.
Mais la section centrale a pensé qu'il n'y avait pas lieu à ordonner, dans tous les cas, la démolition ; elle a donc cru devoir laisser ce point à l'arbitrage du juge.
- L'art. 10 est mis aux voix et adopté.
La chambre passe à l'art. 11, ainsi conçu ;
« Art. 11. Le jugement fixera le délai dans lequel la démolition ou l'enlèvement devront être effectués par le contrevenant.
« Après l'expiration de ce délai, le jugement sera exécuté aux frais du contrevenant, qui pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dresse par l'autorité qui aura fait effectuer la démolition ou l'enlèvement. Le remboursement des dépenses faites avant la condamnation, pour le rétablissement des lieux, sera ordonné et poursuivi de la même manière. »
M. Demonceau**.** - Il me semble résulter de cet article que, dans le cas donné, le ministère public pourra demander d'office la démolition. C'est aussi, je pense, ce qui résulte du rapport de la section centrale. Ainsi aujourd'hui il n'est plus besoin que les communes se portent parties civiles pour obtenir la démolition. Mais je suppose que le ministère public requière la démolition comme accessoire à la peine ; vous savez qu'aux termes de l'art. 197 du code d'instruction criminelle, le ministère public a qualité pour poursuivre l'exécution des jugements quant à la peine. Mais en ce qui concerne les condamnations civiles, c'est à la partie civile à poursuivre en ce qui la concerne.
Cependant la rédaction de l'article me fait penser que ce sera le ministère public qui, en pareil cas, devrait aussi faire opérer les démolitions, et en effet l’article porte :
« Le jugement sera exécuté aux frais du contrevenant, qui pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dresse par l'autorité qui aura fait effectuer la démolition ou l'enlèvement. »
SI je me souviens bien d'une disposition de la loi sur les chemins vicinaux, je pense que là on avait déterminé l'autorité qui pourrait requérir la démolition. Cet article désigne, je pense, l'autorité communale. Ici on ne dit pas de quelle autorité il s'agit. Si la contravention a lieu sur la grande voirie, ce sera sans doute le gouvernement. Si c'est sur la petite voirie, ce sera la commune. Est-il bien entendu que la disposition devra être appliquée dans ce sens ?
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Oui.
M. de Garcia, rapporteur. - La section centrale a compris la disposition absolument dans le même sens que l'honorable M. Demonceau. S'il pouvait y avoir du doute, je le remercierais de son interpellation ; car la discussion de la loi éclaire le juge, explique la volonté du législateur dans son application, et fait connaître les principes qui l'out dirigé.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - On a omis dans le projet de la section centrale les deux mots « par l'administration » qui se trouvaient dans le projet du gouvernement. Ou pourrait les rétablir, on pourrait dire « sera exécuté par l'administration compétente. » Ce serait rctantôt le gouvernement, tantôt l'administration communale.
M. de Garcia. - Comme rapporteur, j'adhère à l'addition proposée par M. le ministre, qui rend la pensée de la section centrale. Je dirai plus, je regarde les mots dont M. le ministre propose l’addition comme devant se trouver dans la loi, et leur omission comme une erreur de rédaction.
- L’art. 11 est adopté avec l'addition proposée par M. le ministre de l'intérieur.
« Art. 12. S'il survient des difficultés relatives aux états de dépenses, il y a lieu au pourvoi en référé. »
- Adopté.
« Art. 13. Dans les cas de renvoi à fins civiles, sur la question préjudicielle, la partie qui aura proposé l'exception devra se pourvoir devant le juge compétent, et justifier de ses diligences dans le mois, sinon il sera passé outre à l'instruction et au jugement sur la contravention.
«Les affaires renvoyées à fins civiles seront instruites et jugées comme affaires sommaires et urgentes. »
M. Raikem. - Je crois utile de rappeler ici une observation déjà consignée dans le rapport de la section centrale. Il est bien entendu, par les expressions « se pourvoir devant le juge compétent » qu'on pourra se pourvoir aussi bien au possessoire qu'au pétitoire. C'est dans ce sens que la section centrale a compris le projet du gouvernement. Je pense que c'est dans le même sens que M. le ministre a compris sa proposition. Du reste, il pourra le déclarer.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - L'article ne peut être entendu autrement.
« Art. 14. Les dispositions des art. 10, 11, 12 et 13 de la présente loi, sont communes aux contraventions en matière de grande voirie.
« Les dispositions de ces mêmes articles sont spécialement applicables aux contraventions prévues par l'arrêté du 29 février 1836 (Bulletin officiel, n° ). Et néanmoins, lorsqu'une partie de la propriété riveraine devra, par suite des nouveaux alignements adoptés, être incorporée à la voie publique, les nouveaux alignements ne pourront être prescrits ni exécutés avant le paiement, ou, s'il y a lieu, la consignation de l'indemnité due au propriétaire. »
- Adopté.
Il est procédé à l'appel nominal sur l'ensemble du projet de loi qui est adopte à l'unanimité des 63 membres présents.
Ces membres sont : MM. Angillis, Cogels. Coghen, Cools, de Baillet, de Behr, de Garcia de la Vega, Delehaye, Delfosse, de Man d'Attenrode, de Mérode, Demonceau. de Potter, Deprey, de Renesse, de Roo, de Sécus, Desmet, de Terbecq, de Villegas, d’Hoffschmidt, Danny, B. Dubus, Dumortier, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fallon, Fleussu, Hye-Hoys, Huveners, Jadot, Jonet, Kervyn, Lange, Lebeau, Liedts, Lys, Manilius, Mast de Vries, Nothomb, Orts, Osy, Peeters, Pirmez, Pirson, Puissant, Raikem, Rodenbach, Rogier, Sigart, Simons, Smits, Thienpont, Troye, van Cutsem, Vandenbossche, Vanden Eynde, Vanderbelen, van Hoobrouck, van Volxem, Verhaegen, Vilain XIIII et Zoude.
M. le président. - La chambre est-elle disposée à ouvrir aujourd'hui la discussion sur le projet de loi relatif aux inscriptions hypothécaires ?
M. Lys. - J'ai vu dans les feuilles publiques que M. le ministre de la guerre était indisposé ; comme nous avons à l'ordre du jour le projet de loi sur le remplacement, je désirerais savoir s'il pourra être présent à la discussion ?
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je ne le crois pas.
M. le président.- Dans ce cas, le projet de loi sur l'instruction supérieure viendrait immédiatement après celui sur les inscriptions hypothécaires.
M. Rodenbach. - J’ai appris que toutes les sections, à l’exception de la troisième, avaient nommé leur rapporteur pour l'examen de la convention avec la France. La troisième section pourrait se réunir ce soir ou demain matin pour terminer son travail, et il me paraît que nous ne devrions avoir demain séance publique qu'à 2 heures, pour que la section centrale ait le temps de se réunir. Car, vous le savez, l’affaire est urgente.
M. le président. - Dès que quatre rapporteurs sont nommés, la section centrale peut se réunir. Je la ferai convoquer pour demain.
M. Verhaegen. - Ne pourrait-on mettre à l'ordre du jour avant le projet sur l’instruction supérieure, celui relatif à la convention avec la ville de Bruxelles ?
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je demande qu’on maintienne l'ordre du jour tel qu'il a été fixé.
M. Lebeau. - Il faut prévoir le cas où la discussion du projet sur les inscriptions hypothécaires passerait aussi rapidement que celle du projet que nous venons de voter. Il en résulterait que dès demain on aborderait l'examen des modifications à la loi sur l'enseignement supérieur. Or, on est si peu préparé à cette discussion que M. le rapporteur n'est pas présent. On s'est attendu généralement, et les journaux, je ne dirai pas ministériels, mais qui passe pour recevoir les confidences du ministère, l'avaient fait entendre ainsi, que l'on procéderait avant tout, et presque exclusivement à l'examen de la convention avec la France. Beaucoup de membres ne comptaient pas avoir à s'occuper immédiatement du projet sur l'instruction supérieure, projet qui est d'une très grande importance. Je crois donc qu'il est désirable que la discussion de ce projet ne vienne qu'après l'examen de la convention avec la France.
M. le président. - On pourrait laisser la journée de demain à la section centrale.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Qu'on se réunisse en séance publique à 3 heures pour la discussion du projet de loi sur les inscriptions hypothécaires.
- La chambre, adoptant la proposition de M. le ministre, décide qu’elle se réunira demain à 3 heures en sénace publique.
La séance est levée à 4 heures et quart.