(Moniteur belge n°156, du 5 juin 1842)
(Présidence de M. Fallon)
M. de Renesse fait l'appel nominal à midi et quart.
M. Dedecker donne lecture du procès-verbal de la dernière séance, dont la rédaction est adoptée.
M. de Renesse fait connaître l'analyse des pièces suivantes.
« Le conseil communal de Tervueren demande que cette commune redevienne chef-lieu de canton. »
« L'administration communale de Vezon demande que cette commune fasse partie du canton d'Antoing.»
- Renvoi à la commission de circonscription cantonale.
Message de M. le ministre des affaires étrangères accompagnant l'envoi d'une convention entre la Belgique et le duché de Saxe-Meiningen relative à la réciprocité internationale en malière de succession, acquisition et donation.
M. de Renesse donne ensuite lecture de la lettre suivante :
(Moniteur belge, n°158, du 7 juin 1842) « Anvers, 3 juin 1842.
« M. le président,
« Retenu chez moi par une indisposition depuis la semaine dernière, je me suis abstenu jusqu'ici de vous en donner connaissance dans la pensée où j'étais chaque jour de pouvoir retourner à Bruxelles le lendemain. Bien que j'espère toujours être bientôt rétabli, je ne veux plus tarder à vous prier d'informer la chambre du motif de mon absence et du regret que j'éprouve de ne pouvoir pas assister à ses séances.
« Je vous serai obligé, M. le président, de vouloir bien faire insérer ma lettre dans le Moniteur, et je profite de cette occasion pour vous offrir les nouvelles assurances de ma haute considération.
« Signé, DE BROUCKERE. »
(Moniteur belge n°156, du 5 juin 1842) - Pris pour notification.
- M. Dubus (aîné) remplace M. Fallon au fauteuil.
M. le président. - La discussion continue sur l’article 1er et les amendements y relatifs. La parole est à M. de Garcia.
M. de Garcia renonce à la parole pour ne pas prolonger ces débats, qui n’ont déjà été que trop longs et propose la clôture.
M. Verhaegen. - Dans la séance d’hier, je me suis opposé à la clôture. Je n’ai pas eu l’occasion de m’expliquer sur l’amendement de l’honorable M. Malou. Je me fais fort de démontrer que cet amendement est inexécutable. Si la chambre venait à l’adopter, elle ne laisserait pas finir cette session sans adopter une disposition en sens contraire.
M. de Theux. - Si l’honorable M. Verhaegen désire parler, je voudrais lui répondre quelques mots, puisque le système de la section centrale a été attaqué. Ensuite on pourrait clore. (Adhésion.)
(Moniteur belge n°157, du 6 juin 1842) – M. Verhaegen. - En prenant la parole sur l'article 1er et les diverses propositions qui s'y rattachent, je me hâte, messieurs, de vous dire que mon système est ce qu'il a toujours été, et que je ne l'ai modifié sous aucun rapport. C'est-à-dire que je maintiens dans toutes ses parties la loi de 1836, qui a été le résultat d'une véritable transaction faite à cette époque. Je voterai donc contre la proposition du gouvernement, concernant les bourgmestres et contre tous les amendements ; néanmoins, si par un premier vote on venait à toucher au statu quo, j'admettrais, mais alors seulement, l'amendement de mon honorable ami M. Fleussu, que je considère non comme une nécessité, mais comme un moyen d'ôter tout prétexte aux réformateurs.
Après cette déclaration, que j’ai crue indispensable, il m’importe d’en retracer en peu de mots la base du système que j’ai développé précédemment. Dans la discussion générale, j'ai fait voir les inconvénients graves qu'il y aurait à modifier la loi qui nous régit. A ces inconvénients, quoi qu'on en dise, aucun orateur n'a répondu.
On n'a pas voulu tenir compte des avantages évidents qu'il y avait à maintenir le statu quo, et on ne s est occupé que de quelques prétendus abus, auxquels l’exécution de la loi de 1836 aurait donné lieu.
En vous signalant les dangers d'un changement à la plus importante des lois organiques, nous avons fait acte de bon citoyen, nous avons agi de conviction, et nous sommes loin de mériter le reproche d’exagération qui nous a été adressé. Aussi ai-je vu avec surprise notre président quitter son fauteuil pour venir lancer à la tribune une accusation grave contre l'opposition de 1842 ; d'après l'honorable M. Fallon, l"opposition de 1842 aurait procédé avec trop de véhémence, et elle aurait dépassé les bornes de la modération que s’était tracées l'opposition de 1836. Nous sommes accusés d'avoir parlé de réaction, de contre-révolution et d'avoir jeté dans les débats des germes d'irritation, voire même d'avoir prononcé des discours propres à soulever les passions populaires, alors qu'en 1836 on avait agi tout autrement.
D'abord l'honorable M. de Muelenaere est venu donner un démenti formel à notre honorable président en disant quelques instants après, « qu'il convenait volontiers que dans la discussion actuelle on n'avait pas poussé aussi loin l'exagération contre le projet qu'en 1835 et 1836. » Il est vrai qu'en s'exprimant ainsi, M. de Muelenaere avait un but, mais ce but il ne l'a pas atteint, et encore il ne s'est pas aperçu qu'il se mettait en contradiction manifeste avec celui dont il cherchait à étayer l'opinion ; ensuite si le mot contre**-révolution a été prononcé, nous n'avons fait que suivre l'exemple de l'opposition de 1835 et 1836, et nous pouvons le dire sans crainte d’être démentis, nous avons été beaucoup plus modérés qu'elle dans les conseils que nous avons cru devoir donner au ministère.
N'est-ce pas M. Desmet qui, en 1835, a dit dans cette enceinte « que si la loi venait à passer, il croyait devoir prédire qu'avant deux ans une nouvelle révolution éclaterait en Belgique. » M. Liedts, en signalant les dangers de l'influence ministérielle sur les élections, n'a-t il pas dit, en termes : « Si ce malheur vient à peser un jour sur la patrie ; si la représentation nationale faussée dans sa source n'est plus que l'expression d'une majorité obtenue par les intrigues électorales, il n'y a qu'un seul remède, remède d'autant plus violent que le mal est extrême, c'est que la nation longtemps trompée, fatiguée d'un despotisme coloré du nom de liberté, brise violemment le pouvoir qui l'opprime, au risque d'engloutir à la fois le trône et la liberté. »
Certes, nous ne nous sommes jamais servis d'expression aussi fortes et on a en tort d'attaquer l'opposition de 1842 qui a été beaucoup plus modérée que celle de 1836.
Quoi qu'il en soit, l'opposition a fait son devoir ; c'est sur ses bancs que siègent les vrais conservateurs ; les contre-révolutionnaires sont ailleurs ; et qu'on ne vienne pas nous dire que le pays acceptera la loi nouvelle comme un bienfait, que le calme règne dans les provinces et que les populations recevront avec reconnaissance l'œuvre de la représentation nationale ; car à ces assertions, je n'ai qu'un mot à répondre, c'est que, lorsqu'il existe de graves motifs d'irritation, le calme me fait peur, et l'expérience est là pour me prouver que j'ai raison.
J'ai signalé les graves inconvénients d'un changement à la loi de 1836, et je n'ai rien à retrancher à ce que j'ai dit. Mais y a-t-il nécessité de changer ? Là est toute la question.
Nous ne parlerons plus de l'enquête administrative, ce point est épuisé : Je me permettrai seulement de répondre à une objection ou plutôt à un reproche.
L'honorable M. d'Huart vous a dit au sujet de cette enquête administrative (et c'est encore une fois une accusation contre l'opposition), que nous avons signalé les hauts fonctionnaires de l’ordre administratif, comme des vils instruments du gouvernement central. Ces paroles, messieurs, ne sont pas sorties de notre bouche, et si nous avons témoigné, quant à la question qui nous occupe, certaines méfiances contre les agents du pouvoir central, c'est que nous avions été conduits sur ce terrain par d'autres orateurs, qui ont prétendu que les agents du gouvernement devaient toujours suivre aveuglément l'impulsion du ministère. C'est à ceux-là que M. d'Huart, devait adresser ses reproches ; c'est à ceux-là qu'il les eût adressés à l'instant même, s'il eût été dans cette enceinte.
Mais on ne parle plus de l'enquête administrative, on se borne à s'appuyer sur deux ou trois faits signalés depuis par l'honorable M. Liedts. Ce serait surtout la coalition des membres d'un conseil communal, pour ne pas accepter les (onctions de bourgmestre, qui aurait fixé l’attention.
Je suis loin de suspecter la véracité de l'honorable membre qui a signalé cette coalition ; mais eût-elle existé avec toute la gravité dont on l'entoure, serait-ce un motif pour changer la loi ?
D'abord les lois venaient au secours du gouvernement. Les articles 123 et suivants du code pénal étaient un premier moyen, et si ces dispositions étaient insuffisantes, on pouvait en faire d’autres pour punir sévèrement ceux qui tenteraient de se mettre en état de rébellion ; ensuite, pour quelques abus, il n'est pas permis de tuer le principe ; le principe, c'est celui qui se rattache au système électif ; et c'est en dernière analyse au système électif que l'on fait la guerre. Il ne faut pas se le dissimuler, messieurs, tant ce qu'on a dit se rattache aux prétendus inconvénients du système électif. Il est vrai que, pour ne pas se placer dans les extrêmes, on ne vous parle jusqu'à présent que des administrations communales ; mais les mêmes principes qu'on invoque seraient applicables aussi aux administrations provinciales et aux chambres. C'est un jalon que l'on pose pour exécuter plus tard le plan général.
Des faits extraordinaires et isolés sont d'ailleurs insuffisants pour changer une loi, et ici, messieurs, je me permets de citer une autorité bien imposante. L'opinion de l'honorable M. de Foere.
Ce n'est pas que je veuille récriminer, comme on a eu l'air de le dire, en invoquant les opinions de 1836 ; car, c'est encore là un reproche qu'on nous fait à tort. Nous avons varié, dit-on, de revirement d'opinion, de conversion. Messieurs, ces mots sont impropres. Nous n'avons pas parlé de revirement d'opinion ni de conversion ; mais nous avons cité des opinions respectables à plus d'un titre, qui pouvaient venir à l'appui de notre système. Nous avons surtout évité de rechercher les motifs de ce qu'on appelle conversions, et quand nous avons respecté les convictions d'autrui, il faudrait au moins qu'on respectât aussi les nôtres.
Au reste, voici ce que disait en 1836 l'honorable M. de Foere, et son opinion vient très à propos aujourd'hui :
« Je demande, disait l'honorable M. de Foere, si le retrait de l'amendement du ministre (l'amendement qui autorisait la nomination des bourgmestres hors du conseil pour des motifs graves), n'est pas devenu aujourd'hui une question de loyauté ; en accordant au Roi par le premier vote de nommer les bourgmestres, mais en restreignant ce pouvoir dans les limites du conseil communal, la chambre a été assez sage pour faire au gouvernement et à la commune la part qui lui revient.
« Si le ministère prétend qu'il faut étendre le pouvoir royal et restreindre le pouvoir national, la part n'est plus égale.
« Quant aux inconvénients, les lois doivent être faites sur des faits ordinaires et non sur des exceptions. Je défie aucun législateur de porter une loi qui ne présente pas de quelque c6té des inconvénients. La question n'est jamais de savoir si telle ou telle disposition législative présente des inconvénients, mais la question est de savoir de quel côté se trouvent les plus graves inconvénients et les plus nombreux. On prolonge indéfiniment les discussions en faisant ressortir les inconvénients, tandis que toute loi doit être basée sur les faits ordinaires et non sur les faits extraordinaires. »
Ainsi, une loi doit être basée sur des faits ordinaires et non sur des faits extraordinaires. Maintenant vous voulez défaire une loi et en faire une nouvelle en la basant sur deux ou trois faits extraordinaires ; cela est contraire à tous les principes, cela est contraire aussi à la prudence qui doit toujours guider une chambre législative.
Mais enfin, messieurs, si vous ne voulez pas, pour deux ou trois faits extraordinaires, changer tout un système, si vous voulez donner au gouvernement un droit qu'il n’a pas jusqu'ores pour faire rentrer dans le devoir certaines administrations communales, eh bien l'amendement de l'honorable M. Fleussu donne pleine et entière satisfaction à cet égard. Ce n'est que sous le rapport administratif que vous demandez un changement à la loi, et vous protestez contre toute idée politique ! Or, le moyen qu’on vous offre fait face à tous les inconvénients. Si vous ne voulez pas de cet amendement, c'est la preuve évidente pour moi, et ce sera la preuve évidente pour le pays, que ce n'est pas par mesure administrative que vous procédez, mais par mesure purement politique.
Messieurs après vous avoir retracé en peu de mots le système que j'ai développé précédemment et auquel je tiens avant tout, je vais examiner les divers amendements :
Je commence par l'amendement de l'honorable M. Malou, que je trouve le plus mauvais et cependant c'est à celui-là que M. le ministre s'est rallié en dernier lieu, quoique d'abord il ait considéré sa proposition primitive comme nécessaire, indispensable, et qu'il n’ait envisagé les amendements que comme utiles. Aujourd’hui c’est l’inverse, sa proposition première est utile ; l'amendement de M. Malou est indispensable.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il y a ici une erreur de fait : quand je porte de propositions utiles, j'ai entendu désigner, et je l'ai dit de la manière la plus formelle, les propositions relatives au fractionnement et aux secrétaires, mais la première proposition, je l’ai toujours qualifiée de nécessaire, j'ai dit aussi que je maintenais éventuellement le projet du gouvernement et que je voterais pour l'amendement de M. Malou.
M. Verhaegen. - Le il est là pour constater ce que vous avez dit.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Cela n'y fait rien.
M. Verhaegen. - Il est très commode, quand on ne peut pas répondre à une objection, de dire : cela ne fait rien. Mais le Moniteur constate de que côté est la vérité.
Nous désirions savoir dès le principe si M. le ministre de l'intérieur adoptait l'amendement de l'honorable M. Malou. M. le ministre n'a pas voulu nous donner d'abord d'explication catégorique ; mais forcé à la fin de s'expliquer, il nous a dit, et je ne pense pas qu'il ait fait une distinction, qu'il maintenait son projet qu'il considérait comme nécessaire, en appuyant les autres propositions comme simplement utiles.
Quoi qu'il en soit, M. le ministre considère aujourd'hui comme nécessaire la proposition de M. Malou. Examinons donc cette proposition, et je crois que c'est le véritable terrain sur lequel il faut se placer Car jusqu’ici on a beaucoup parlé de généralités, mais je dois le dire franchement, au moment où vous vouliez clore la discussion, on n'avait encore rien dit sur ces amendements.
D'après l'amendement de M. Malou, « le Roi nomme les échevins dans le conseil ; il nomme le bourgmestre parmi les électeurs de la commune. Le bourgmestre ne peut être membre du conseil communal ; il en est de droit président avec voix consultative. Il a voix délibérative dans le conseil échevinal et le préside. » C'est là l’amendement que M. le ministre de l'intérieur adopte avec cette ajoute sans doute, que le bourgmestre aura l'exécution des lois et règlements de police.
On vous a dit hier, messieurs, et à satiété, en repoussant l'amendement de mon honorable ami M. Fleussu, que vous trouveriez dans l'intelligence et la bonne foi du gouvernement les garanties que réclament les adversaires du projet, et l'on a ajouté que le gouvernement choisira presque toujours le bourgmestre dans le conseil ; il n'y aura pas cette divergence d'opinion que vous craignez, dit-on, car le bourgmestre pris dans le conseil, suivra l'impulsion du corps dont il n'est qu'une émanation ; l'effet de la loi sera seulement un effet moral, les conseils communaux qui voudraient se mettre en opposition avec le gouvernement sauront que le gouvernement a un moyen pour les mettre à la raison.
Le gouvernement n'usera donc des moyens que la loi lui donne, que dans des cas excessivement rares. Ainsi, sur 2,500 bourgmestres, il y en aura peut-être 100 ou 200 qui seront pris en dehors du conseil ; mais le gouvernement oublie-t-il qu'il veut nommer les bourgmestres à vie, et que, quand il vous parle de son intelligence et de sa bonne foi, il sait bien qu'il ne pourra les mettre en pratique que qu'une seule fois en 1842, et pour autant encore que la composition des nouveaux conseils aie lieu avant la nomination des bourgmestres, ce que je veux bien supposer. Sauf les cas de mort ou de révocations qui, d'après M. le ministre lui-même, doivent être très rares, les bourgmestres nommés en 1842, le seront à vie ; tandis que les conseils ne seront nommés que pour six ou huit ans. Quand les conseils seront renouvelés, les bourgmestres nommés en 1842 seront-ils encore les émanations de ces conseils nouveaux dont les opinions pourront être entièrement opposées à celles des conseils anciens ? Que M. le ministre me dise après cela comment son système basé sur la prétendue intelligence et la bonne foi du ministère peut marcher d'accord avec le système de M. Malou.
Mais, messieurs, il y a plus et ici je réclame toute votre attention. D'après le système de M. Malou, le bourgmestre, nommé par le gouvernement ne peut pas faire partie du conseil. Et au dire de M. le ministre la règle générale qu'il veut adopter est de prendre le bourgmestre parmi les conseillers communaux. Eh bien, messieurs (et cet argument, je défie qu'on y réponde), on va en 1842 procéder à de nouvelles élections communales, on va procéder aussi à la nomination des bourgmestres, quel sera le résultat de cette double opération ? L'honorable comte de Mérode a trouvé de très graves inconvénients dans le système électif, au moins en ce qui concerne les administrations communales, il vous a représenté comme dangereuses ces luttes électorales qui se reproduisent sans cesse et qui jettent le trouble et la désunion dans les communes, et l'amendement de M. Malou va rendre ces luttes beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus vives.
Comme je viens de le dire, ou va procéder en 1842 à des élections communales, et dès lors les nouveaux conseils communaux seront constitués ; le gouvernement nommera ensuite les bourgmestres ; et en général il les choisira parmi les conseillers de la commune ; à en croire M. le ministre lui-même, sur 2,500 communes dont se compose la Belgique, il n’y aura que 100 ou 200 bourgmestres pris au dehors des conseils ; il en restera donc 2,300 au moins qui seront nommés dans le sen des conseils ; ces 2,300 bourgmestres laisseront autant de places vides dans le corps auxquels ils appartenaient, et dont ils cessent de faire partie par le fait même de leur nomination ; d’où la conséquence, qu’après les élections communales du mois d’octobre prochain, il y aura nécessité de convoquer immédiatement 2,300 collèges électoraux, pour remplacer les bourgmestres qui ont été distrait des conseils, et on veut à tout prix diminuer le nombre des luttes électorales ! Et remarquez, messieurs, que chaque fois encore qu’après les nominations générales, un bourgmestre nouveau sera nommé par suite d’un décès ou de révocation, ces luttes se représenteront plus fortes et plus graves.
Ce n’est pas tout, messieurs, ; on devra suspendre la nomination des échevins jusqu’à ce que les conseils communaux aient été complétés par les élections nouvelles qu’auront rendus nécessaires les nominations de bourgmestres choisis parmi les conseillers, et que résultera-t-il de cet état de choses ? Des inconvénients dont il serait difficile d’apprécier dès à présent la gravité.
Maintenant voyons ce qui arrivera lorsque le gouvernement, se mettant dans l’exception, nommera le bourgmestre en dehors du conseil. Il arrivera qu’à côté du bourgmestre, que le gouvernement aura nommé, les élections placeront un homme qui contrecarrera sans cesse l’agent du pouvoir et qu’on appellera, ne vous y trompez pas, l’anti-bourgmestre. Il y aura dans le conseil un bourgmestre de fait, qui désignera le conseil et un anti-bourgmestre qui sera l’homme du gouvernement.
Et cet inconvénient, sans doute, très grave, se représentera à chaque nomination.
Il y a plus encore, messieurs, l’amendement de M. Malou, qui présente quelque chose d’excentrique, car, je ne pense pas que l’on connaisse un pareil système dans aucun pays, cet amendement est une contradiction avec tous les principes sur la matière : le bourgmestre ne fait pas partie du conseil et même si le gouvernement le prend parmi le conseillers, il ne cesse d’en faire partie ; cependant il préside le conseil ; en outre, il concourt avec les échevins à l’administration des intérêts communaux !
M. Peeters. – Les gouverneurs sont dans la même position.
M. Verhaegen. – Je répondrai à l’honorable M. Peeters qu’il veuille ne pas m’interrompre.
Les gouverneurs ne président pas les conseils provinciaux. Le gouverneur est un commissaire du gouvernement qui, dans le conseil provincial, occupe un siège à part, qui est là pour soigner les intérêts du gouvernement, mais qui ne préside pas l’assemblée ; et il y a pas ceux qui veulent mettre l’organisation provinciale, une contradiction à vouloir donner la présidence du conseil à un bourgmestre qui ne fait pas partie de ce conseil.
L’administration communale est à l’administration provinciale ce que l'administration provinciale est à l'administration générale ; si vous voulez donner la présidence du conseil communal à un bourgmestre qui ne fait pas partie de ce conseil, il n'y a pas de raison pour ne pas donner la présidence des conseils provinciaux aux gouverneurs, et même la présidence des chambres aux ministres.
Mais, messieurs, qu'est-ce donc qu'un président ? c'est le premier entre ses égaux et rien de plus. Je ne pourrais jamais comprendre qu'un homme puisse être président d'une assemblée dont il ne fait pas partie.
J'avais l'honneur de vous dire tantôt, que ce bourgmestre qui ne fait pas partie du conseil et qui cependant en est le président, est toutefois, d'après l'amendement de M. Malou, chargé d'une partie de l'administration des intérêts communaux. Pour vous prouver l'absurdité de ce système, je n'ai besoin que d'invoquer l'opinion de notre honorable président, M. Fallon, non pas son opinion de 1836, mais celle de 1842. L'honorable M. Fallon, et je le dis avec tous les égards que je lui dois, qui paraît avoir aujourd'hui ses oreilles beaucoup plus délicates qu'en 1836, pourrait s'effrayer des discours qu'il a prononcés à cette époque ; je me dispenserai donc de citer ses paroles d'autrefois, je me bornerai à rappeler celles qu'il a proférées il y a seulement deux jours et elles vous prouveront, que lui-même a renversé de fond en comble l'amendement de M. Malou.
Voici quel était le système de M. Fallon ; il est bien clair :
« Je n'ai cessé d'insister pour la séparation la plus complète entre les intérêts généraux et les intérêts exclusivement communaux ; entre la libre action du pouvoir exécutif dans la commune et la libre action de la commune dans la gestion de ses intérêts domestiques, séparation de pouvoir qui, selon moi, avait été sagement combinée dans l'organisation provinciale. »
En parlant du collège des échevins, M. Fallon ajoutait :
« Dès qu'on donnait à ce collège une participation quelconque aux lois d'administration générale, je voulais qu'outre le mandat électoral ils réunissent celui du pouvoir royal librement concédé. »
N'est-il pas évident que si les échevins doivent avoir un double mandat, parce qu'ils ne sont pas chargés seulement de l'administration des intérêts généraux, le bourgmestre, qui, de son côté, est chargé d'une partie de l'administration des intérêts communaux, doit également avoir un double mandat, un mandat du Roi et un mandat des électeurs ?
C'est là un syllogisme auquel il est impossible qu'on me réponde.
Je crois, messieurs, en avoir dit assez pour vous convaincre que l'amendement de l'honorable M. Malou est mauvais, je dirai même inexécutable, et qu'en l'adoptant vous atteindrez précisément un fait contraire à celui que vous vous êtes proposé.
Je me permettrai toutefois une dernière réflexion qu'a fait naître dans mon esprit l'observation de l'honorable M. d'Huart :
« Ne craignez rien, vous a-t-il dit, le gouvernement central est contrôlé tous les jours ; les Belges ont ce caractère spécial d'être continuellement en état de défiance à l'égard du gouvernement, et de contrôler continuellement ses actes. »
Ces actes, messieurs, on les contrôle maintenant dans les grandes villes, et si l'amendement de M. Malou vient à passer, l'opposition gouvernementale va surgir nécessairement dans chaque commune. Dans chaque commune naîtra une presse qui attaquera les actes du gouvernement et alors nécessité pour le gouvernement de se défendre dans toutes ces localités sous peine de dépopulariser le chef de l’Etat.
Je vous ai déjà signalé les inconvénients qui résulteraient de l'établissement, au sein des conseils communaux, de ce que j'ai appelé des foyers de révolution ; je vous ai déjà dit comment la révolution belge avait commencé en 1830 au sein de la commune ; je vous ai demandé s'il était dans votre intention et surtout de votre intérêt de renouveler cet état de choses pour certaines circonstances possibles. J’ajoute maintenant qu'indépendamment que votre loi créera pour le futur dans chaque commune un foyer de révolution, vous y établirez pour le présent un foyer d'opposition.
Ce que j'ai dit sur l'amendement de M. Malou s'applique aussi à d’autres amendements. Avec ces amendements on met le bourgmestre, cet homme qui n'est plus l'homme du peuple, mais l'homme du gouvernement, qui dans des temps de crise, au lieu de calmer l'effervescence, serait le premier à la provoquer par sa conduite ; on met, dis-je, ce bourgmestre dans la position la plus fausse ; on lui donne exclusivement la police, et précisément dans les cas les plus graves, les plus difficiles, dans les cas d'émeute ! Je ne reviendrai pas sur les considérations que j'ai fait valoir à cet égard dans la discussion générale, je m'y réfère.
Je demanderai seulement au gouvernement comment cette disposition sera exécutable, Quels conflits ne résulteront pas d'une disposition si vague ? Où commencera la police ? Où finira-t-elle ? Rien à cet égard n'est défini. La disposition est inexécutable.
Comme de raison, je ne veux pas de l'amendement de la section centrale qui a tous les inconvénients qui résulteraient de l'adoption de l'amendement de M. Malou
Je ne puis pas non plus vouloir de l'amendement de l'honorable M. Mercier, qui est tout aussi mauvais que les autres ; en effet, cet amendement offre le moyen de donner une couleur a des actes de despotisme. En effet, en demandant l’avis de la députation, sans devoir suivre cet avis, et pour des motifs graves, dont l'appréciation est abandonnée au gouvernement, c'est mettre le gouvernement fort à l'aise et lui permettre de se placer impunément au-dessus de la loi. De plus, l'amendement de M. Mercier est un moyen laissé au gouvernement de se tirer d'affaire dans l'embarras où ils placent toutes ses tergiversations, c'est un service qu'on veut lui rendre.
Reste l'amendement de l'honorable M. Fleussu. Quant à celui-ci, je l'adopterai en désespoir de cause, pour le cas où il serait porté atteinte à l'état actuel des choses. Cet amendement aura au moins cet avantage que, si on ne l'adopte pas, on prouvera à l'évidence que la question qui s'agite en ce moment n'est pas une question administrative, mais une question tout à fait politique. J'ai dit.
(Moniteur belge n°156, du 5 juin 1842) M. de Theux, rapporteur. - Messieurs, une prétendue réaction du pouvoir, une prétendue réaction de parti contre nos institutions, sont les arguments principaux qu'on a fait valoir dans cette discussion. Qu'il me soit permis de réfuter cette objection en peu de mots et par des faits.
Le premier projet de loi communale, dont les chambres furent saisies en 1834, portait que le bourgmestre pouvait être nommé par le Roi, indifféremment dans le conseil ou hors du conseil : assurément, ce n'était là ni une réaction de pouvoir, ni une réaction de parti ; on considérait cette demande comme très légitime ; pour ma part, je l'ai appréciée ainsi ; non seulement j'avais fait partie de la commission qui avait préparé le projet de loi au nom du gouvernement, mais lorsque cet article fut mis en discussion dans cette chambre, je votai contre l'amendement de la section centrale qui limitait le choix du Roi dans le sein du conseil.
Plus tard, par suite d'amendements qui avaient été adoptés dans le cours de la discussion, le gouvernement se vit dans la nécessité de retirer ce projet de loi, et, au mois d'août 1835, je présentai un projet de loi qui a une très grande analogie avec le projet de la section centrale tel qu'il est formulé actuellement, par suite de l'adoption de l'amendement de M. Malou, sous-amendé.
M. Rogier. - Vous laissiez alors la nomination des échevins aux électeurs.
M. de Theux. - Je vous répondrai tout à l'heure.
Voici ce que portait l'art. 2 du projet de loi présenté à cette chambre au mois d'août 1835.
« Le Roi nomme et révoque les bourgmestres. »
Ainsi, le gouvernement ne proposait pas même de choisir le bourgmestre parmi les électeurs de la commune.
L’art.4 portait :
« Le bourgmestre est de droit président du conseil communal, avec voix consultative ; il ne peut en être membre. »
C'est littéralement la disposition qui a été proposée par l'honorable M. Malou. A cette époque, on ne pensait pas non plus qu'il s'agissait d'une réaction du gouvernement, d'une réaction de parti contre nos institutions.
Il est vrai que le même projet consacrait l'élection directe des échevins ; mais aussi, d'après ce projet de loi, le bourgmestre avait seul le pouvoir exécutif, et en outre, il n'était nommé que pour le terme de six ans ; il restait donc dans une dépendance plus grande encore du gouvernement qu'elle ne le sera, si le projet de la section centrale est adopté. D'autre part, le bourgmestre ne devait pas même être choisi parmi les électeurs de la commune.
Vous voyez donc, messieurs, que le projet de la section centrale, loin d'être une réaction, donne encore moins de pouvoir au gouvernement que le projet de loi présenté aux chambres au mois d'août 1835.
Abordons maintenant les observations spéciales qui ont été faites contre le projet de la section centrale.
On a dit, messieurs, que le bourgmestre, alors même qu'il aurait été nommé primitivement dans le sein du conseil, pourrait ne plus se trouver en harmonie avec le conseil qui aurait été renouvelé.
Je ferai remarquer que d'abord le bourgmestre nommé par le gouvernement dans le conseil a déjà reçu un premier témoignage de sympathie de la part des électeurs ; que si le bourgmestre vient par la suite à se trouver tellement en dissidence avec le conseil qu'il ne puisse plus continuer ses fonctions avec fruit, il se trouvera exactement dans la même position que le gouverneur d'une province qui aurait été d'abord favorablement accueilli dans la province et qui, par suite d'événements importants, se trouverait ne plus pouvoir continuer utilement ses fonctions dans cette même province. Eh bien il y a un remède à cela, c'est la démission spontanée du bourgmestre, comme celle du gouverneur, et au besoin la révocation, si l'utilité publique l'exigeait.
Il y a donc dans la loi un remède assuré contre cette éventualité, et la position qu'on fait au bourgmestre n'a rien d'exceptionnel ; elle est identiquement la même que celle du gouverneur ; elle est même plus favorable que celle-ci, en ce sens que le bourgmestre doit encore être électeur dans la commune, et y conserver cette qualité, et que dans la plupart des cas le bourgmestre aura été nommé dans le sein du conseil communal, tandis que jusqu'à présent le gouverneur n'a pas encore été choisi dans le sein du conseil provincial.
Un honorable député de Bruges a prétendu trouver une différence de position entre le gouverneur et le bourgmestre, en ce que le bourgmestre étant chargé de l'application immédiate de la loi, il est en contact plus direct avec ses administrés ; de là, dit-il, la nécessité de conserver ce caractère de popularité qui résulte de l'élection.
M. Devaux. - Je n'ai pas dit cela.
M. de Theux. - C'est ainsi que je l'avais compris, et je n'ai pas pu vérifier la chose, attendu que le Moniteur de ce matin ne contient pas le discours de l'honorable M. Devaux. Au reste, si l'observation a été faite, j'aurais répondu que c'est précisément parce que le bourgmestre est plus immédiatement en contact avec les administrés pour l'application de la loi, qu'il doit nécessairement être soustrait à tout espèce d'influence pour qu'il agisse, dans l'exécution des lois est des règlements, d'après les besoins de l'autorité, et nullement sous l'influence d'un esprit de parti ou de préoccupations électorales.
On m'objectera que le même projet, qui a été présenté en 1835 par le gouvernement, n'a pas été adopté, que déjà il a reçu une première condamnation dans cette chambre , et que ce n’est pas un titre à ce qu'il soit adopté aujourd'hui ; mais remarquez, messieurs, la position dans laquelle on se trouvait à cette époque ; les bourgmestres et les échevins étaient alors élus directement, aux termes de l'arrêté du gouvernement provisoire, on conçoit que sous l'empire de ces arrêtés, la chambre ait hésité à admettre le système du gouvernement ; la chambre a hésité à admettre le système du gouvernement parce qu'il s'éloignait davantage de ces arrêtés, que celui qui a été consacré par la loi de 1836. Aujourd’hui que nous avons l'expérience de la loi de 1836, et que cette expérience a prouvé que cette loi laisse subsister de nombreux inconvénients , il y a lieu de revenir au projet présenté par le gouvernement en 1835, du moins en ce qui concerné la nomination du bourgmestre. D'ailleurs, nous ne demandons pas qu'il soit chargé du pouvoir exécutif, nous ne voulons rien changer aux attributions des échevins. si ce n’est en ce qui concerne la police, et tout le monde doit convenir que, pour l'exécution des lois de police, il faut qu'il y ait unité d'action.
L'honorable M. Verhaegen a soutenu que l'amendement de M. Fleussu pourvoit à tous les besoins administratifs, que la députation permanente ne manquera jamais de donner un avis favorable à la nomination du bourgmestre hors du conseil quand cela sera véritablement nécessaire. Mais veuillez remarquer que la députation permanente du conseil provincial est un corps électif, qu'il peut être animé de l'esprit politique de l'un ou l'autre des partis qui peuvent diviser le pays, et que l'avis de la députation pourrait être subordonné aux conséquences favorables que cet avis pourrait avoir pour son parti. Dans certaines circonstances, afin d'avoir un bourgmestre de son bord, la députation donnera un avis favorable ; dans d'autres circonstances, quand elle craindrait de donner ouverture à la nomination d'un bourgmestre qui ne serait pas de son parti politique, elle donnerait un avis défavorable. Vous voyez donc que l'avis conforme ne remédie pas même aux inconvénients administratifs.
L'honorable M. Verhaegen a aussi soutenu que l'amendement de M. Malou rendra les luttes électorales plus vives et plus fréquentes, En effet, dit-il, puisque, d'après ce qu'a dit M. le ministre, dans 2,300 communes les bourgmestres seront pris dans le sein du conseil, il s'ensuit qu'après la nomination du bourgmestre il faudra faire de nouvelles élections pour remplacer le bourgmestre ; il s'ensuivra que la nomination des échevins ne pourra avoir lieu avant qu'on ait procédé à cette élection partielle, afin que le gouvernement puisse faire un choix en harmonie avec la composition du conseil.
L'honorable membre a perdu de vue que, si l'amendement de M. Malou est adopté, les nominations seront faites avant les élections. Du moment que la loi déclare qu'il y a incompatibilité entre les fonctions de bourgmestre et celles de membre du conseil, il est du devoir du gouvernement de procéder à la nomination des bourgmestres. Il est évident que cette nomination aura lieu avant les nouvelles élections.
Un membre. - C'est contraire à ce qu'a dit M. le ministre.
M. de Theux. - Ce que je dis n'est rien de nouveau, car cela se trouve dans le rapport de la section centrale.
« Par suite de l'adoption de cette proposition, il ne s'agira plus à l’avenir que de pourvoir aux places qui deviendront successivement vacantes, et l'on éviterait un renouvellement en masse qui, avec la faculté du libre choix, pourrait devenir un moyen exorbitant d'influence. Il est vrai, et cette objection a été présentée, que c'est conférer un pouvoir extraordinaire au gouvernement que de lui laisser la prochaine nomination générale qui sera sans terme et qui pourra se faire avant les élections communales. »
Vous voyez, messieurs, que ce que je viens de dire est littéralement consigné dans le rapport de la section centrale.
Ainsi, contre l'argumentation de l'honorable M. Verhaegen, ces nominations étant faites avant les prochaines élections communales, il ne s'agira pas de procéder à des élections nouvelles et partielles pour remplacer le bourgmestre qui aura déjà cessé d'être conseiller.
Il n'y aura donc pas lieu de procéder à de nouvelles élections ; il n'y aura pas non plus lieu de retarder la nomination des échevins.
L'honorable membre, continuant à critiquer le projet, dit qu'il est contraire à toutes les notions, de conférer la présidence du conseil communal au bourgmestre qui n'en est pas membre.
Je demanderai sur quoi cette assertion est basée. Je concevrais que l'on fît cette objection, que l'on ne pourrait pas accorder voix délibérative au bourgmestre nommé hors du conseil à cause de sa seule nomination ; mais aussi la section centrale ne propose pas de donner voix délibérative au bourgmestre. Cependant je ferai observer qu'aux termes de l'art. 108 de la constitution, on pourrait aller jusque-là, de donner voix délibérative du bourgmestre nommé en dehors du conseil, parce que l'art. 108 de la constitution consacre l'élection directe avec cette restriction : « sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux. »
C'est d'ailleurs ce qui existait sous les anciens règlements municipaux et provinciaux du royaume des Pays-Bas, et c'est ce que propose de consacrer le projet d'organisation communale soumis aux états-généraux de Hollande.
L'honorable M. Verhaegen a encore cherché à mettre l’honorable M. Fallon en contradiction avec le projet de loi, en faveur duquel il s'est cependant prononcé.
M. Fallon a dit : « Les échevins doivent avoir le double mandat, puisqu'ils participent aussi au pouvoir exécutif. » Prenant acte de cette observation, M. Verhaegen dit : « Le bourgmestre doit donc aussi avoir un double mandat, puisque lui aussi participe à l'administration de la commune. »
L'argumentation pèche en présence du texte de la constitution. Aux termes de la constitution, personne ne peut être chargé du pouvoir exécutif dans l'Etat, que pour autant qu'il ait reçu une délégation directe ou indirecte du pouvoir royal, qui seul est chargé du pouvoir exécutif. Mais aux termes de l'art. 108 de la constitution, on peut être chargé d'administrer la commune en qualité de pouvoir exécutif, sans mandat spécial de la commune, puisque la constitution permet de nommer les chefs des administrations communales en dehors du conseil. D'ailleurs la loi provinciale a fait justice de l'observation de M. Verhaegen, car elle charge le gouverneur d'instruire seul les affaires qui doivent être soumises au conseil ou à la députation, sans distinction, s'il s'agit d’intérêts généraux ou provinciaux. La loi provinciale donne encore au gouverneur seul l'exécution de toutes les décisions du conseil et de la députation, sans distinction, si elles concernent des intérêts généraux ou provinciaux. Ainsi la loi provinciale a fait pleine justice de l'objection de l'honorable préopinant. Je ne pousse pas plus loin ces observations ; je crois avoir rencontré les principales objections spéciales qui ont été dirigées contre la proposition de M. Malou, sous-amendée par la section centrale.
Plusieurs voix. - La clôture ! la clôture !
M. Vandenbossche**.** -Je suis inscrit depuis hier.
Messieurs, les plus graves inconvénients qu'entraîne la loi actuelle sont relatifs à la composition des conseils. Je vous les ai signalés, et après moi, les honorables membres M. Dechamps, M. d'Huart et M. Lejeune. Ces inconvénients, comme je l'ai déjà dit, consistent en ce que les électeurs écartent du conseil tous ceux qu'ils croient pouvoir faire concurrence à celui qu'ils désirent avoir pour bourgmestre. Je connais un homme, un des premiers de la commune, lequel, ayant un jour témoigné vouloir briguer la place de bourgmestre, fut éloigné du conseil dont il avait toujours fait partie. Je connais des communes où il y a quatre ou cinq personnes qui toutes pourraient aspirer à être nommées bourgmestre ; et que toutes, à l'exception d'une seule, que les électeurs veulent voir nommer, sont exclues du conseil, et cela, au grand détriment de la commune, laquelle, dans plus d'une circonstance, aurait profité de leurs lumières si elles avaient pu en être membres.
Voilà les plus grands inconvénients et peut être les seuls réels, (dans le système du gouvernement) qu'offre la nomination du bourgmestre par le Roi, dans le sein du conseil.
Or, ces inconvénients restent maintenus, avec l'amendement de l'honorable M. Fleussu, ainsi qu'avec tous ceux que le ministre entend vouloir adopter. La nomination du bourgmestre dans le conseil restera, dit-il, toujours la règle, ce ne sera jamais que dans des cas urgents qu'il recourra à l'exception.
Il y a un autre inconvénient qu'on nous a finalement annoncé, c'est l'humiliation qu'essuie parfois la couronne, dans le système actuel de la loi ; or, on ne préviendra pas même ce second inconvénient, avec l'amendement du ministre ni avec aucun de ceux auxquels il paraîtrait vouloir se rallier. Si on a trouvé des conseils qui ont imposé au gouvernement une personne déterminée pour bourgmestre, on trouvera des communes où tous les électeurs d'accord détermineront la personne qui seule acceptera les fonctions,et le gouvernement se trouvera forcé de la nommer, s'il ne veut pas laisser la régence incomplète, aussi bien qu'à présent.
Mon système seul, quoique personne ne semble vouloir s'en occuper, est en état de sauver la dignité de la couronne, avec les intérêts de la commune et du pays en général. La constitution resterait intacte en replaçant les échevins sous l'élection directe, comme elle le prescrit d'une manière aussi impérieuse que formelle.
Mon système remet la commune dans l'état normal où la constitution a voulu la placer. Au surplus toute la loi communale est en harmonie avec le système que je vous présente et le système en harmonie avec notre état constitutionnel.
Il ne s'agit pas de rechercher quelle a été la somme de libertés dont ont joui nos pères ou dont jouissent d'autres peuples. Nous n'avons qu'à voir l'Etat tel que la constitution l'a réglé et si le gouvernement peut fonctionner avec cet ordre. Liberté pour la commune, liberté pour la province, et le gouvernement central planant sur toutes avec une action directe. Voilà notre constitution politique. Laissant à la commune la libre nomination de ses magistrats, le gouvernement perdrait-il la moindre des choses de son autorité ?
Je l'ai déjà dit et répété et je dois le renouveler encore. Les délibérations des conseils communaux ne peuvent recevoir leur exécution pour dix-huit objets différents, sans approbation préalable soit du Roi soit de la députation permanente. En outre, l'art. 86 porte :
« Art. 86. Lorsque le conseil a pris une résolution qui sort de ses attributions ou qui blesse l’intérêt général, le gouverneur peut en suspendre l'exécution.
« Dans ce cas, la députation du conseil provincial décide si la suspension peut être maintenue, sauf appel au Roi, soit par le gouverneur, soit par le conseil communal.
« Les motifs de la suspension seront immédiatement communiqués au conseil communal.
« Si l'annulation n'intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au conseil, la suspension est levée. »
Qui sort de ses attributions ou qui blesse l’intérêt général. C'est-à-dire que le gouverneur croit ou estime sortir de ses attributions ou blesser l'intérêt général, car c'est lui qui en est constitué juge. Ainsi en dehors des 18 objets énumérés dans les art. 76 et 77, le gouverneur peut suspendre et le Roi peut annuler toutes les résolutions qui leur déplaisent.
« Art. 87. Le Roi peut, par un arrêté motivé, annuler les actes des autorités communales qui sortent de leurs attributions, qui sont contraires aux lois ou qui blessent l'intérêt général. »
Encore une fois qui en est le juge ? Le roi. Il peut donc annuler tous les actes des autorités communales qu'il jugera souverainement sortir de leurs attributions être contraires aux lois ou blesser les intérêts généraux ; en un mot il peut les annuler tous d'après son bon plaisir.
Les autorités communales commettraient-elles une négligence dans l'exercice de leurs fonctions' ? L'art. 88 est là pour les rappeler et les mettre à l'ordre, - Il porte :
« Art. 88. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur ou la députation permanente du conseil provincial peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux, par les ordonnances du conseil provincial ou de la députation permanente du conseil provincial.
« La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire de la députation ou du gouverneur.
« Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du gouvernement. »
Cet article, à la vérité, occasionne des lenteurs. Mais on peut le corriger. J'y ai présenté un amendement. Si les mesures que je propose ne sont pas assez expéditives ni assez rigoureuses, on peut le sous-amender ; j'adopterai toutes les dispositions qu'on présentera à ce sujet.
Avec toutes ces précautions, le gouvernement n'est-il pas entièrement désintéressé dans la nomination du bourgmestre ? N'est-il pas complètement indifférent que Pierre ou Paul soit bourgmestre ? Le gouvernement gagnera-t-il en autorité dans la commune ? l'administration sera-t-elle plus régulière ? Non, messieurs, le gouvernement aura moins d'autorité, et l'administration marchera avec plus de nonchalance. Le gouvernement pourra toujours agir avec rigueur contre les magistrats communaux ; avec ses propres agents, au contraire, il a des précautions à prendre, des amours-propres à ménager.
Car souvenons-nous que la place de bourgmestre n'est qu'une place d'honneur et nullement lucrative ; que, par conséquent, les bourgmestres envers qui il se montrerait tant soit peu rigoureux donneraient leur démission, et qu'il ne trouverait plus de quoi les remplacer.
De sorte que par la nomination des bourgmestres par le Roi, l'administration perd, l'autorité du gouvernement perd, et la dignité de la couronne reste exposée aux humiliations que tous disent vouloir lui épargner.
Veuillez mûrement réfléchir, messieurs, à l'amendement que j'ai l'honneur de vous proposer, et j’ai la conviction que, bien apprécié, tous les amis sincères du pays et de leur Roi l'adopteront.
Si contre mon attente Il se trouve rejeté, alors je prierai mes honorables collègues, qui ne veulent pas entièrement se conformer à l’esprit de la constitution, d'en respecter au moins la lettre en replaçant les échevins sous l'élection directe. A cet effet, j'ai l'honneur de vous proposer subsidiairement l'amendement suivant à l'art. 2. il est conçu comme suit :
« Le roi nomme le bourgmestre parmi les électeurs de la commune. »
« Les conseillers et les échevins sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune. »
Par cette disposition, vous donnerez au gouvernement une entière satisfaction autant au moins que vous pourriez constitutionnellement le satisfaire, vous conserverez la constitution intacte au moins quant à sa lettre, vous éviterez les dissensions entre les familles, et vous diminuerez les querelles électorales, dont on a tant parlé dans cette enceinte.
Le bourgmestre nommé par le gouvernement étant essentiellement électeur pourra aussi être nommé conseiller par les électeurs, et ainsi on laisserait au moins à la commune la satisfaction de témoigner au gouvernement si elle approuve ou désapprouve son choix.
Si cet amendement se trouve aussi rejeté, je me trouverai forcé de voter finalement contre l'ensemble de la loi. Car si je vote en faveur de l'amendement de l'honorable M. Fleussu, ce ne serait que parce que je le trouve moins mauvais que les autres.
Un grand nombre de voix. - La clôture ! la clôture.
M. Lange. - Je demande la parole contre la clôture.
Messieurs, plusieurs orateurs ont été entendus huit et dix fois dans la discussion qui nous occupe. J'ai demandé la parole, non pour prolonger la discussion, mais purement et simplement pour motiver mon opinion, J'espère qu'on me fera la faveur de m'écouter deux minutes.
M. de Mérode. - Messieurs, il me semble que puisque M. Lange ne demande la parole que pour motiver son opinion, nous ne devons pas la lui refuser. (Oui ! oui !)
M. Lange. - Messieurs, je ne viens pas abuser de vos moments, je ne viens pas prolonger vos débats. Je tiens seulement à émettre en très peu de mots mon opinion, résultat de mes méditations. J'ai lu tous les discours qui furent prononcés en 1836, j'ai écouté attentivement et revu tous ceux qui ont été prononcés dans cette enceinte, depuis la discussion de la loi qui nous occupe. Je dois le dire, je me suis dès lors convaincu que le pouvoir royal n'avait pas une part assez large dans la loi qui nous régit aujourd'hui. Nous devons donc armer davantage le gouvernement, mais aussi en armant le gouvernement, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas désarmer la commune. Aujourd'hui, dit-on, tout est poussé à l'extrême pour le pouvoir électif. Gardons-nous bien, messieurs, de tomber dans l'extrême contraire, pour le pouvoir exécutif.
Le seul remède, le seul moyen à mon avis de concilier tous les intérêts est l'adoption de la proposition de l'honorable M. Fleussu. Si cet amendement pour lequel je voterai est rejeté, dès lors toutes ces belles paroles répétées tant de fois, que le projet qui vous est proposé n'a rien que d'administratif, ces belles paroles je les repousserai comme fallacieuses, je croirai, au contraire, qu'il y a une arrière-pensée de la part du gouvernement, une pensée toute politique, et alors je me regarderai comme fondé à repousser la loi.
M. le président donne lecture de l'amendement subsidiaire de M. Vandenbossche, qui vient d'être développé.
- Cet amendement est appuyé.
La clôture est ensuite prononcée.
M. le président. - S'il n'y a pas d'opposition, il sera procédé au vote sur les amendements dans l'ordre suivant : 1° le premier amendement de M. Vandenbossche ; 2° l'amendement subsidiaire de M. Vandenbossche ; 3° l'amendement de M. Cools ; 4° l'amendement de la section centrale ; 5° l'amendement de M. Fleussu ; 6° l'amendement de M. Mercier, qui est le projet primitif du gouvernement.
M. Coghen. - Je demanderai quel est le projet maintenant soumis à la chambre. Est-ce le projet primitif, ou est-ce le second projet amendé par le ministre et présenté par la section centrale ?
M. le présidentt. - Le projet sur lequel la délibération s'est établie, est le suivant :
« Addition à l'art. 2. Néanmoins le Roi peut nommer le bourgmestre hors du conseil communal parmi les électeurs de la commune. »
M. Coghen. - C'est le projet sur lequel on votera, si tous les amendements sont rejetés.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Oui ; la proposition de M. Malou est un amendement.
M. Lebeau. - Très bien.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Cela n'est pas sans exemple ; très souvent, le ministère a adhéré à un amendement, en maintenant son projet. La proposition de la section centrale est un amendement. Je pense que c'est à la proposition de M. Malou qu'il faudrait donner la priorité. C’est la motion que je fais.
M. Dumortier**. -** Il me semble que l'on devrait voter en premier lieu, les amendements qui s'éloignent le plus du projet. C'est cet ordre qu'a indiqué M. le président, et qu'il conviendrait de suivre.
M. Cools. - Mon amendement est fait pour le système de l’honorable M. Malou. J'admets son système. J'y mets une condition relative aux échevins. Mon amendement relatif aux échevins est donc un sous-amendement de l’amendement de M. Malou. Il m'importe peu quand on arrivera à cet amendement, mais il doit être entendu que quand on aura voté sur cet amendement isolé, on votera ensuite sur mon sous-amendement et ensuite sur l'ensemble, afin que je puisse voter pour ou contre, selon que mon sous-amendement aura été voté ou rejeté.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Oui, c'est-à-dire que l'amendement de M. Malou n est pas exclusif du sous-amendement de M. Cools, ni même, quant aux échevins, de l'amendement de M. Vandenbossche, en un mot, la question des échevins reste entière.
M. d’Huart. - Je demande la division.
M. Verhaegen. - Il est donc bien entendu que la question des échevins reste isolée. (Adhésion.)
M. Devaux. - Ce qu'a dit M. Cools prouve que vous devez nécessairement voter d'abord sur son amendement, parce qu'il s'éloigne le plus du projet de loi.
M. le président. - On a demandé la division ; au moyen de cette division l'amendement de M. Cools devient un sous-amendement. En ce qui concerne la nomination, M. Cools est d'accord avec la section centrale.
M. Lebeau. - Le sous-amendement doit être mis aux voix avant l'amendement.
M. Doignon. - L'honorable M. Cools vous a dit lui-même que sa proposition est un sous-amendement à l'amendement de M. Malou ; or, l'art. 24 du règlement dit en termes formels que les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements. On dit que la division est demandée, mais cette demande de division ne change pas la nature des choses.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - On peut considérer la proposition de M. Cools comme une addition ou comme un sous-amendement. Cette proposition formerait un paragraphe nouveau. On voterait par division. On voterait d'abord sur le § 3 du projet de la section centrale ; ensuite sur le § 4 et enfin sur l’amendement de l'honorable M. Cools. Ainsi, les deux premiers votes ne porteront aucun préjudice à l'amendement de M. Cools, ni à l'opinion personnelle de cet honorable membre, c'est-à-dire, qu'il y aura un vote sur l'ensemble, et dès lors, celui qui aura fait une condition sine qua non de l'amendement de M. Cools, pourra, selon que cet amendement aura été adopté ou rejeté, adopter ou rejeter l'ensemble de l'article.
M. Cools. - Je me range à l'avis de M. le ministre.
M. de La Coste. - Je demande la division entre les § 3 et 4 du projet de la section centrale.
M. le président. - Ainsi le vote aurait lieu dans l'ordre suivant : 1° Le projet de la section centrale § par § ; 2° l'amendement de M. Cools ; 3° l'amendement de M. Fleussu.
M. Vandenbossche. - L’ordre des votes doit être tel que l'on puisse voter sur tous les amendements, c'est-à-dire que l'amendement qui s'éloigne le plus de la proposition primitive doit avoir la priorité. Je suppose qu'on adopte l'amendement de M. Malou, pourrez-vous voter ensuite sur mon amendement ? Cependant il a été appuyé.
M. Devaux. - Je demanderai si le vote ne serait pas beaucoup plus clair si l'on opérait ainsi. Ce qui caractérise l'amendement de M. Malou, ce qui le fait trancher le plus avec tous les autres systèmes, c'est que le bourgmestre nommé cesse de faire partie du conseil. Voilà ce qui le caractérise principalement.
Après cela reste le bourgmestre nommé en dehors du conseil, avec intervention de la députation, puis le bourgmestre nommé en dehors du conseil, sans l'intervention de la députation. Voilà les trois questions que vous avez à résoudre. Je crois donc que si on mettait aux voix ces trois questions, tout serait dit. Ainsi on pourrait d'abord mettre aux voix la question : Le bourgmestre cessera-t-il de faire partie du conseil par le fait de sa nomination ? Après cela on passerait à la question : le bourgmestre pourra-t-il être nommé en dehors du conseil avec l'intervention de la députation permanente ? Si cette question était résolue négativement, viendrait ensuite la question : le bourgmestre pourra-t-il être nommé en dehors du conseil, sans intervention de la députation ?
M. de Theux. - Messieurs, l'ordre qu'indique l'honorable M. Devaux ne peut pas être adopté. Ainsi il propose de voter d'abord sur la question de savoir si le bourgmestre ne pourra plus faire partie du conseil. Mais cette question ne peut être résolue qu'après que nous aurons décidé que le bourgmestre sera nommé librement par le Roi, soit dans le sein du conseil, soit au dehors. Je crois que le but de l'honorable membre est atteint dès qu'il y a un vote sur l'ensemble. Chacun saura alors ce qu'il a à faire.
M. le président. - Je vais consulter la chambre sur la question de priorité à donner à l'amendement de la section centrale, sur lequel il serait voté par division, en mettant d'abord aux voix le nouveau § 3, puis, s'il est adopté, le nouveau §. 4. Viendrait, en troisième lieu, le vote sur le § proposé par M. Cools et relatif à la nomination des échevins. Enfin viendrait le vote sur l'ensemble.
M. Fleussu. - Mais dans la proposition de l'honorable M. Malou je vois une proposition principale à laquelle se rattache d'autres amendements. C'est ainsi que beaucoup de membres voteront pour l'amendement de M. Malou, mais conditionnellement, et pour le cas seulement où les échevins seraient nommés par les électeurs.
M. le président. - Il y aura un vote sur l'ensemble de l'article.
M. Fleussu. - La manière dont la question est posée m'est indifférente ; mais je veux qu'il n'y ait surprise pour personne ; je veux que lorsqu'on aura décidé que le bourgmestre sera nommé en dehors du conseil, on puisse, par un article additionnel, proposer un changement dans le mode de nomination des échevins, et qu'il puisse y avoir une discussion approfondie sur ce point.
M. le président. - Je ferai observer que la discussion est fermée sur les amendements, et que ces amendements sont relatifs à la nomination du bourgmestre et à celle des échevins. De sorte que si on présentait un amendement nouveau relatif à la nomination des échevins, aux termes du règlement, je ne pourrais le mettre aux voix.
M. Delfosse. - Je ne m'opposerai pas à l'ordre des votes que vient de proposer M. le président. Je crois cependant qu'avant de mettre aux voix l'amendement de M. Cools relatif à la nomination des échevins, il faudrait voter sur l'amendement de M. Vandenbossche, aussi relatif à la nomination des échevins, parce qu'il s'écarte le plus du projet, (Oui ! Oui !)
M. le président. - En ce cas on mettra aux voix l'amendement de M. Vandenbossche avant celui de M. Cools. Je consulte la chambre sur l'ordre des votes que je viens de proposer.
- La chambre décide qu'elle votera comme vient de le proposer M. le président.
M. Rogier**.** - Mais l’honorable M. Fleussu a proposé un amendement au § 1er. Je veux bien de ce § 1er avec l'amendement de M. Fleussu, mais je ne le veux pas sans cet amendement. Il faut donc mettre d'abord aux voix l'amendement de M. Fleussu.
M. le président. - La chambre a accordé la priorité à la proposition de la section centrale.
M. Rogier. - Je ferai observer que le § 1er de la proposition de la section centrale consacre le même principe que le projet du gouvernement, et l'amendement de M. Fleussu s'applique aussi bien à l’une qu'à l'autre de ces propositions. La question qu'il soulève est celle-ci : La députation sera-t-elle entendue dans le système du gouvernement comme dans celui de la section centrale ?
C'est donc cet amendement qu'il faut commencer par mettre aux voix.
M. le président. - Si la proposition de la section centrale est rejetée, je mettrai aux voix l'amendement de M. Fleussu.
M. Rogier**.** - Il est bien entendu que l'amendement de M. Fleussu sera mis aux voix avant le projet du gouvernement.
M. le président. - Certainement.
M. Dumortier. - Messieurs, lorsque j'ai demandé la division des divers amendements présentés, c'était principalement afin de soumettre à deux votes distincts la question relative aux bourgmestres et celle relative aux échevins, qui constituent deux spécialités toutes différentes. Mais, messieurs, je ne pense pas que l’on ait jamais demandé la division des systèmes dans leur ensemble. En effet, de quoi a-t-il été question jusqu'ici ? De mettre d'abord aux voix le système de l'honorable M. Malou, système qui consiste non seulement à autoriser le gouvernement à prendre le bourgmestre soit dans le sein du conseil soit en dehors du conseil, et qui, sous ce rapport, est à peu près semblable à la plupart des autres amendements, mais qui consiste principalement dans cette disposition que le bourgmestre nommé par le gouvernement cessera de faire partie du conseil. Si donc vous mettez aux voix seulement la question de nomination, sans mettre en même temps aux voix la question de savoir si le bourgmestre fera ou non partie du conseil, je vous déclare que je ne sais plus sur quoi on vote.
Plusieurs membres. - La division a été demandée.
M. Dumortier. - Permettez ; je ne sais pas si on a demandé la division sur ce point.
M. le président. - Oui, et la chambre l’a décidée.
M. Dumortier. - La chambre a décidé la division, mais quelle division ? Celle des questions relatives au bourgmestre et aux échevins. Mais je dis que vous ne pouvez fractionner un système, sans cela nous ne savons sur quoi nous votons.
Je ne vois pas quelle objection on peut faire à ce qu'on mette aux voix en même temps que la question de nomination, celle de savoir si dans ce système, le bourgmestre ne pourra plus faire partie du conseil. Car, ainsi que l'a dit M. le ministre de l'intérieur, toute la question est là. Ceux qui veulent du système de l'honorable M. Malou, ont leur opinion arrêtée ; ils voteront dans ce sens. Ceux au contraire qui ne le veulent pas, voteront contre. Nous saurons tous au moins ce que nous votons. Mais il n'en serait pas de même, si on mettait aux voix un paragraphe d'une proposition, sans mettre en même temps aux voix le corollaire indispensable de ce paragraphe.
M. le président. - Comme j'avais déjà expliqué trois ou quatre fois de quelle manière il aurait été procédé au vote et que la chambre avait adopté ce mode, je croyais qu'il ne pouvait y avoir de surprise pour personne,
J'avais dit que, par suite de la priorité accordée à l'amendement de M. Malou, je mettrais d'abord aux voix la première partie de l'amendement, formant un nouveau § 3 à l'art. 2 de la loi, et que si elle était adoptée, je mettrais ensuite aux voix la seconde partie formant un nouveau § 4. Qu'en troisième lieu viendraient les amendements de MM. Vandenbossche et Cools relatifs à la nomination des échevins, et qu'enfin il y aurait un vote d'ensemble sur les dispositions qui seraient le résultat des votes précédents. Ainsi celui qui aurait voté pour le nouveau § 3 dans la supposition que le nouveau § 4 ne le serait pas, pourrait, dans le cas contraire, rejeter l'ensemble.
M. Dumortier. - Il en résulte que le premier vote ne signifie rien.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, il paraît que les partisans de l'amendement de l'honorable M. Fleussu éprouvent quelque embarras. Je ne conçois pas cet embarras. L'adoption de la première partie de l'amendement de M. Malou est exclusive de l'amendement de M. Fleussu ; de sorte que ceux qui sont partisans de l'amendement de M. Fleussu doivent voter contre celui de M. Malou. Il ne peut y avoir là ni embarras ni surprise.
M. Devaux. - Il est bien entendu que c'est comme si le § qu'on va mettre aux voix contenait : Sans intervention de la députation. C'est l'exclusion formelle de l'amendement de M. Fleussu.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Certainement.
Amendement de M. Malou
- Il est procédé au vote par appel nominal sur la première partie de la proposition de M. Malou.
90 membres prennent part au vote.
51 adoptent.
39 rejettent.
En conséquence la disposition est adoptée.
Ont voté l'adoption : MM. Brabant, de La Coste, Cogels, Coghen, Cools, Coppieters, de Behr, Dechamps, de Florisone, de Garcia de la Vega, de Man d'Attenrode, de Meer de Moorsel, de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Potter, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, d'Huart, Donny, Dubus (Bernard), Eloy de Burdinne, Fallon, Henot, Hye-Hoys, Huveners, Kervyn, Lejeune, Liedts, Malou, Mast de Vries, Meeus, Morel-Danheel, Nothomb, Osy, Peeters, Raikem, Scheyven, Simons, Smits, Thienpont, Vandenbossche, Vanden Eynde, Vandensteen, Vanderbelen, Van Volxem, Wallaert, Zoude.
Ont voté le rejet : MM. Angillis, David, de Baillet, Dedecker, Delehaye, Delfosse, de Renesse, de Roo, Devaux, de Villegas, d'Hoffschmidt, Doignon, Dolez, Dumont, Dumortier, Duvivier, Fleussu, Jadot, Jonet, Lange, Lebeau, Lys, Maertens, Manilius, Mercier, Orts, Osy, Pirmez, Pirson, Puissant, Raymaeckers, Rodenbach, Rogier, Sigart, Trentesaux, Troye, Van Cutsem, Van Hoobrouck, Verhaegen et Dubus (aîné).
La deuxième partie de la proposition de M. Malou est ensuite mise aux voix, également par appel nominal.
90 membres prennent part au vote.
45 adoptent.
45 rejettent.
En conséquence la disposition n'est pas adoptée.
Ont voté l'adoption : MM. Brabant, Cools, Coppieters, de Behr, Dechamps, de Florisone, de Garcia de la Vega, de Man d'Attenrode, de Meer de Moorsel, de Mérode, de Muelenaere, de Nef , de Potter, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, d'Huart, Donny, Dubus (Bernard), Eloy de Burdinne, Fallon, Henot, Hye-Hoys, Huveners, Kervyn, Lejeune, Malou, Mast de Vries, Meeus, Morel-Danheel, Nothomb, Peeters, Raikem, Scheyven, Simons, Smits, Thienpont, Vanden Eynde, Vandensteen, Vanderbelen, Van Volxem, Wallaert, Zoude.
Ont voté le rejet : MM. Angillis, de La Coste, Cogels, Coghen, David, de Baillet, Dedecker, Delehaye, Delfosse, de Renesse, de Roo, Devaux, de Villegas, d'Hoffschmidt, Doignon, Dolez, Dumont, Dumortier, Duvivier, Fleussu, Jadot, Jonet, Lange, Lebeau, Liedts, Lys, Maertens, Manilius, Mercier, Orts, Osy, Pirmez, Pirson, Puissant, Raymaeckers, Rodenbach, Rogier, Sigart, Trentesaux, Troye, Van Cutsem, Vandenbossche, Van Hoobrouck, Verhaegen, Dubus (aîné).
M. Cools**.** - Je n'avais présenté mon amendement concernant les échevins que dans la prévision de l'adoption du système de M. Malou. Dans ce système, le bourgmestre n'aurait reçu aucun mandat de la commune, et je voulais alors que les échevins désignés par elle formassent une espèce de contrepoids au pouvoir central. Le système de l'honorable M. Malou, ayant été rejeté, je retire mon amendement.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Le rejet du système de M. Malou fait également disparaître la question de la durée des fonctions du bourgmestre.
M. de Theux**.** - Je n'abandonne pas cependant mon amendement tendant à fixer à 8 années la durée du mandat de bourgmestre et des conseillers.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - C'est là une autre question.
Amendement de M. Vandenbossche
- L'amendement de M. Vandenbossche, concernant la nomination des échevins est mis aux voix ; il n'est pas adopté.
Amendement de la section centrale et amendement de M. Fleussu
M. le président - Ainsi, la première partie de l'amendement de la section centrale est adoptée, la deuxième est rejetée. Je vais mettre aux voix la troisième partie de cet amendement.
M. de Theux, rapporteur. - Messieurs, on a perdu de vue que le deuxième § de la proposition de la section centrale aurait dû être mis aux voix par division, car dans le vote qui vient d'avoir lieu, on n'a voulu se prononcer que sur la question : Le bourgmestre peut-il être membre du conseil communal ? Reste maintenant à voter sur la position à donner au bourgmestre, lorsqu’il est choisi hors du conseil ; l'art. 108 bis proposé par le gouvernement, définissant la position du bourgmestre dans ce cas, je demande que cet article soit mis aux voix. Cet article est ainsi conçu :
« Le bourgmestre, lors qu'il est nommé hors du conseil a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestres et échevins ; il est de droit président du conseil, avec voix consultative. »
M. le président. - Y a-t-il opposition à ce que cette disposition soit mise aux voix ?
M. Delfosse. - La chambre avait décidé qu'on mettrait aux voix quatre propositions, et qu'ensuite il y aurait un vote sur l'ensemble des quatre propositions. Trois propositions seulement ont été mises aux voix. M. Cools ayant retiré son amendement, il faut maintenant exécuter la résolution de la chambre, qui porte qu'il y aura un vote sur l'ensemble.
M. d’Huart. - Je ne vois pas non plus de motif de déroger à cette décision, sous réserve de mettre à la place qui lui conviendra l'art. 108 bis sur lequel la chambre votera ultérieurement.
M. de Theux. - L'art. 108 bis du projet du gouvernement remplace maintenant le § 4 de la proposition de la section centrale. Si l'art. 108 bis est adopté, cette disposition, avec celle déjà votée, formera l'ensemble de l'article sur lequel la chambre aura à se prononcer.
M. Delfosse. - Ce mode de procéder fait droit à ma demande.
M. Dumortier. - Mais en faisant ainsi, nous allons voter le système primitif du gouvernement, amendé par la section centrale, sans avoir mis aux voix l'amendement de l'honorable M. Fleussu qui s'y rapporte.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je ne conçois pas la difficulté. L'honorable M. Fleussu lui-même, dans son système, a besoin de l'addition qu'on propose à l'art. 108 bis. Je demande donc aussi qu'on mette l'art. 108 bis aux voix.
M. Orts. - Mais cet article 108 surgit tout à coup dans la discussion.
M. Delfosse. - La décision que la chambre vient de prendre, n'est rien autre que l'adoption du projet du gouvernement, c'est-à-dire, que le gouvernement pourra nommer le bourgmestre en dehors du conseil ; mais il pourra aussi le nommer dans le sein du conseil.
L'amendement de M. Fleussu était un amendement au projet du gouvernement. Le projet de M. Malou étant écarté, c'est le projet du gouvernement qui va être mis aux voix. Il a été provisoirement adopté ; mais il va être soumis à un second vote ; c'est le moment d'appeler la chambre à voter sur l'amendement de M. Fleussu, qui est un amendement à la proposition du gouvernement. Aux termes du règlement, les amendements doivent être mis aux voix avant la proposition principale.
La chambre ne peut donc se refuser à voter dès à présent, sur l'amendement de M. Fleussu.
M. d’Huart. - Mais l'amendement de l'honorable M. Fleussu n'existe plus ; il vient d'être virtuellement rejeté par la décision que la chambre a prise, en attribuant au gouvernement le pouvoir de nommer le bourgmestre en dehors du conseil. L'amendement de l'honorable M. Fleussu a pour objet de consacrer le maintien de ce qui existe, avec une exception. Or, vous venez de décider que le Roi peut nommer le bourgmestre, comme bon lui semble, dans le conseil ou hors du conseil. Donc, l'amendement de M. Fleussu n'existe plus.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je ne conçois pas la réclamation ; j'ai eu soin de dire tout à l'heure qu'il me semblait que les partisans de l'amendement de l'honorable M. Fleussu éprouvaient quelque embarras ; j'ai dit que les partisans de cet amendement ne devaient pas éprouver de l'embarras, qu’ils devaient voter contre la première partie de l'amendement de M. Malou ; j'ai ajouté que l'addition de cette partie était exclusive de l'amendement de l'honorable M. Fleussu.
On soutient même que ce qui est réellement adopté, c'est le projet du gouvernement ; mais si vous vous voulez que ce soit le projet du gouvernement qui a été adopté, nous allons vous priver de la ressource du second vote.
M. Fleussu. - Messieurs, si quelque chose m'étonne, c'est que les observations présentées proviennent de l'honorable M. d'Huart, à la bonne foi duquel chacun de nous rend hommage. On ne veut certainement pas de surprise. Comment les choses se sont-elles passées ? Il s'agissait de voter non pas sur les propositions, mais sur des systèmes. Or, quel système à été mis le premier aux voix ? c'est celui de l'honorable M. Malou ; seulement on a demandé la division ; mais c'est tout un système que vous avez mis aux voix ; il a été rejeté ; que reste-t-il à faire ? c'est de passer à un autre système. Il est tellement vrai que mon amendement n'est pas écarté, comme on le prétend, qu'il y a des membres qui ont voté pour le système de M. Malou et qui sont disposes à appuyer mon amendement.
M. Devaux. - Messieurs, lorsque vous avez décidé la mise aux voix des diverses questions, on a considéré la proposition de M. Malou comme amendement ; c'est sur un amendement qu'on a entendu voter ; ce n'est pas sur la proposition du gouvernement.
Cela est clair pour tout le monde, la proposition de M. Malou est un amendement. C’est encore ce que vient de reconnaître M. le ministre. La seule observation que je veux faire, c'est que s'il en est ainsi, on peut revenir sur l'amendement de M. Fleussu, si non au premier vote, du moins au second vote.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Oui, certainement.
M. Devaux. - Je prends acte de la déclaration de M. le ministre et de plusieurs autres membres, que l'amendement de M. Malou a été adopte comme amendement, non comme proposition du gouvernement.
M. le président. - Il avait été annoncé que si la proposition de la section centrale était admise, elle serait soumise à un second vote, parce que c'est un amendement.
M. Verhaegen. - Je ne vois pas pourquoi on ne voterait pas sur l'amendement de M. Fleussu. Ceux qui n'en voudront pas le rejetteront. Ce que nous demandons, c'est qu'il n'y ait pas surprise. Un membre a voté pour la première proposition de la section centrale, avec la conviction qu’il pourrait voter ensuite sur l’amendement de M. Fleussu.
M. d’Huart dit que la première proposition de la section centrale est exclusive de l’amendement de M. Fleussu. C’est une erreur, cette proposition de la section centrale donne au Roi la nomination du bourgmestre soit en dehors, soit en dehors du conseil. Pour le cas où la nomination a lieu dans le conseil, l’amendement est sans objet, mais pour le cas où elle devrait avoir lieu en dehors du conseil, M. Fleussu demande que ce soit pour des motifs graves et sur l’avis conforme de la députation permanente.
M. d’Huart. - Je demande la parole pour faire remarquer qu’en répondant à M. Devaux qu’on pourrait revenir au second vote sur l’amendement de M. Fleussu, c’était bien entendu qu’on pouvait le discuter et le mettre aux voix s’il y a lieu ; c’est-à-dire si la disposition qu’on vient d’adopter était rejetée ou qu’on accordât la priorité à l’amendement, mais si on vote d’abord sur la première portée de l’amendement de la section centrale et qu’on la maintienne, je ne conçois plus la possibilité de voter l’amendement de M. Fleussu. Qu’on lise ces deux dispositions ensemble et on verra qu’elles ne peuvent pas se coordonner, que la rédaction de la section centrale ne peut pas marcher avec l’amendement de M. Fleussu, attendu que M. Fleussu, par son amendement, veut maintenir la loi actuelle, sauf une exception, tandis que par le vote que vous venez d’émettre vous avez décidé que vous ne mainteniez pas la loi actuelle, puisqu’au lieu de l’obligation de nommer le bourgmestre dans le conseil, vous venez de donner au gouvernement la faculté de le nommer quand il le voudra hors du sein du conseil.
M. Mercier. - J’ai toujours pensé que quand on aurait voté sur ces divers paragraphes, il y aurait un nouveau vote sur la première disposition adoptée. C’est en effet le mode le plus rationnel et j’ajouterai le plus favorable à l’amendement de M. Fleussu, parce que si on votait sur cet amendement avant d’avoir pris une décision définitive sur la première disposition, il pourrait être repoussé par beaucoup de membres qui seraient disposés à l’admettre après le rejet du premier amendement.
M. le président. - Il a été décidé qu’on voterait sur l’ensemble de l’article lorsqu’on aurait mis aux voix la disposition relative à l’art. 108.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je déjà eu l’honneur de dire que je ne comprenais pas l’intérêt qu’on pouvait avoir à faire cette réclamation. Il suffit de lire l’article 45 du règlement pour voir que ceux qui réclament trouvent une ressource suffisante dans le deuxième vote.
En effet, que dit le règlement ? qu’il y aura un second vote à un jour d’intervalle du premier, et que dans ce second vote on remettra en discussion les article rejetés et les amendements adoptés ainsi que les nouveaux amendements qui seraient la conséquence d’une disposition rejetée ou amendée.
Que pouvez-vous désirer de plus ?
Je demande qu’on procède au vote sur l’article 108 bis et qu’il y ait un vote sur l’ensemble des trois paragraphes réunis.
M. Vandenbossche. - Je dois donc déclarer que j’ai voté pour la première partie de l’amendement de M. Malou, parce que j’espérais que le deuxième paragraphe de mon amendement aurait été adopté, sans cela je n’aurais pas voté ainsi.
M. Delfosse. - M. le ministre avait fait observer avec raison que la proposition entière de M. Malou était exclusive de l’amendement de M. Fleussu, et c’est pour cela qu’on n’a pas mis d’abord cet amendement aux voix. La proposition de M. Malou, telle qu’elle était présentée, comme système complet, n’ayant pas été adoptée, la chambre ayant décidé provisoirement que le bourgmestre pourra être pris dans le sein ou en dehors du conseil, on peut fort bien ajouter à cette décision qu’il ne pourra être pris en dehors du conseil que de l’avis conforme de la députation.
M. d’Huart. - Si c’est ainsi que M. Fleussu entend son amendement, je retire mes observations.
M. de Theux. - Je crois qu’il vaut mieux mettre fin à ce débat ; la partie essentielle de l’amendement de M. Fleussu n’a rien d’obstatif à la disposition adoptée, car il n’y aurait qu’à ajouter après les mots hors du conseil, sur l’avis conforme de la députation.
M. Fleussu. - La disposition qui est admise maintenant est tellement peu exclusive de mon amendement que si elle est adoptée au second vote, je me propose de faire de mon amendement un paragraphe additionnel à cette disposition qui serait ainsi conçue :
« Toutefois la faculté de prendre le bourgmestre en dehors du conseil ne peut être exercée que pour des motifs graves et sur l’avis conforme de la députation. »
M. de Garcia. - Je propose de voter maintenant sur l’amendement de M. Fleussu.
M. Mercier. - Mais c’est impossible. Deux projet sont en présence, celui de la section centrale et celui du gouvernement. C’est le premier qui est adopté, et c’est au système du gouvernement que M. Fleussu a proposé son amendement. Comme je l’ai dit tout à l’heure, si on vote sur cet amendement avant qu’on sache à qui s’en tenir sur la proposition de la section centrale, beaucoup de membres le rejetteront, tandis qu’il l’adopteraient, si on ne le mettait aux voix que quand la chambre se serait prononcée sur le système de la section centrale.
M. le président donne lecture de la nouvelle rédaction de l’amendement de M. Fleussu.
- La chambre consultée décide que cette disposition sera mise aux voix immédiatement.
M. Cools. – Je demande la suppression des mots : motifs graves et conforme.
M. le président – Je ferai observer que cet amendement rentrerait dans celui de M. Mercier.
M. Cools. – Je retire mon observation. Je me rallie à l’amendement de l’honorable M. Mercier.
- La disposition additionnelle, présentée par M. Fleussu est mise aux voix par appel nominal ; voici le résultat du vote :
Nombre des votants, 90.
36 membres votent pour l’adoption.
54 votent contre.
La chambre n’adopte pas.
On voté pour l’adoption : MM. Angillis, David, de Baillet, Dedecker, Delehaye, Delfosse, de Renesse, de Roo, Devaux, de Villegas, d’Hoffschmidt, Doignon, Dolez, Dubus (aîné), Dumont, Dumortier, Duvivier, Fleussu, Jadot, Jonet, Lange, Lebeau, Lys, Maertens, Manilius, Orts, Pirson, Puissant, Raymaeckers, Rodenbach, Rogier, Sigart, Trentesaux, Van Cutsem, Vandenbossche et Verhaegen.
Ont voté contre : MM. Brabant, de La Coste, Cogels, Coghen, Cools, Coppieters, de Behr, Dechamps, de Florisone, de Garcia de la Vega, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Potter, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, d’Huart, Donny, B. Dubus, Eloy de Burdinne, Fallon, Henot, Hye-Hoys, Huveners, Kervyn, Lejeune, Liedts, Malou, Mast de Vries, Meeus, Mercier, Morel-Danheel, Nothomb, Osy, Peeters, Pirmez, Raikem, Scheyven, Simons, Smits, Thienpont, Troye, Vanden Eynde, Vandensteen, Vanderbelen, Van Hoobrouck, Van Volxem, Wallaert, Zoude.
Amendement de M. Mercier
M. de Theux, rapporteur. - Il faudrait maintenant mettre aux voix l’amendement de M. Mercier.
M. Mercier. - Je demande que mon amendement ne soit mis aux voix que pour autant que le système qu’on discute actuellement serait rejeté ; ce n’est pas un amendement à ce système. C’est un amendement au projet du gouvernement.
M. de Theux, rapporteur**.** – D’après le précédent que la chambre vient de poser, il est, je crois, nécessaire que l’amendement de M. Mercier soit mis aux voix, à moins que l’honorable membre ne le retire.
Il faut que les amendements soient épuisés au premier vote. Alors on ne pourra présenter au second vote que les amendements fondés sur des amendements adoptés au premier vote.
M. Mercier. - On n’a voté sur l’amendement de l’honorable M. Fleussu que parce qu’il en a présenté une nouvelle rédaction. Si l’amendement était resté tel qu’il était la chambre aurait été dans l’impossibilité de voter. Il y a deux systèmes en présence, le système du gouvernement et le système de la section centrale. Mon amendement s’applique au système du gouvernement et nullement à celui de la section centrale. Si le système de la section centrale est adopté définitivement mon amendement tombe. Si, au contraire, il n’est pas adopté, soit au premier, soit au second vote, il y aura lieu de statuer sur mon amendement.
M. le président. - Ainsi il n’y a pas lieu de statuer maintenant sur l’amendement de M. Mercier.
- La disposition suivante est adoptée, paragraphe par paragraphe.
« Le bourgmestre, lorsqu’il est nommé est nommé hors du conseil, a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre et échevins.
« Il est de droit président du conseil, avec voix consultative. »
Ensemble de l’article premier
L’ensemble des dispositions est mis aux voix par appel nominal. Voici le résultat du vote :
Nombre de votants, 90.
49 membres votent pour l’adoption.
41 votent contre.
La chambre adopte
Ont voté pour : MM. Brabant, de La Coste, Cogels, Cools, Coppieters, de Behr, Dechamps, de Florisone, de Garcia de la Vega, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Potter, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, d’Huart, Donny, Dubus (Bernard), Eloy de Burdinne, Fallon, Henot, Hye-Hoys, Huveners, Kervyn, Lejeune, Liedts, Mast de Vries, Meeus, Morel-Danheel, Nothomb, Osy, Peeters, Raikem, Scheyven, Simons, Smits, Thienpont, Vanden Eynde, Vandensteen, Vanderbelen, Van Volxem, Wallaert, Zoude.
Ont voté contre : MM. Angillis, David, de Baillet, Dedecker, Delehaye, Delfosse, de Renesse, de Roo, Devaux, de Villegas, d’Hoffschmidt, Doignon, Dolez, Dumont, Dumortier, Duvivier, Fleussu, Jadot, Jonet, Lange, Lebeau, Lys, Maertens, Manilius, Mercier, Orts, Pirmez, Pirson, Puissant, Raymaeckers, Rodenbach, Rogier, Sigart, Trentesaux, Troye, Van Cutsem, Vandenbossche, Van Hoobrouck, Verhaegen et Dubus (aîné).
M. le président. – Vient maintenant l’addition à l’article 4 :
« Addition à l’art. 4. Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein, n’en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus. »
- Ce paragraphe est adopté.
M. de Theux. – Je crois qu’il faudrait maintenant mettre aux voix l’addition à l’article 48. Cette disposition d’applique également aux bourgmestres nommés hors du conseil.
M. le président. – La disposition dont parle l’honorable M. de Theux, est ainsi conçue :
« Art. 48. Ajouter à l’article 48 le paragraphe suivant :
« Les personnes ci-dessus désignées ne peuvent non plus être bourgmestre. »
Je mets cette disposition aux voix.
- Elle est adoptée.
Droit de révocation du bourgmestre
M. le président. – Voici maintenant la disposition relative à l’article 56. Elle est ainsi conçue :
« Art. 56. Placer en tête de l’article le § nouveau suivant :
« Le Roi peut suspendre ou révoquer le bourgmestre. »
« Retrancher le mot : du bourgmestre de l’article ancien. »
M. Delehaye. - Messieurs, je fais la proposition de remettre la discussion de cette disposition à lundi. Dans la discussion qui a duré pendant quinze jours, il n’a nullement été question du droit de révocation ou de suspension du bourgmestre à accorder au gouvernement. C’est là un point d’une très haute importance, et il faut que nous ayons le temps de l’examiner. Messieurs, vous aurez cet avantage, en renvoyant la discussion à lundi, que nous pourrons mûrement examiner cette disposition, et qu’ainsi la discussion pourra être bien moins longue.
M. de Mérode. - Messieurs, voilà déjà trois semaines que nous discutons sur cette loi. D’un autre côté la saison est déjà avancée, et nous avons encore à nous occuper de projets fort importants. Il serait donc à propos d’activer la discussion ; je demande qu’elle continue.
M. Devaux. - Il est évident que la chambre est distraite et qu’elle n’écoutera pas.
- La chambre, consultée sur la proposition du renvoi à lundi, n’adopte pas cette proposition.
M. le président. - La discussion est ouverte sur la disposition relative à l’article 56.
M. Malou. - Messieurs, il me semble que le droit de révocation et de suspension est parfaitement justifié, lorsque le Roi a le libre choix du bourgmestre. Mais il n’en est plus de même lorsque le bourgmestre est électif. J’ai un doute sur cette question, j’aurais aussi désiré qu’on remît la discussion à lundi ; mais puisque la chambre en a décider autrement, je lui soumettrais ce doute.
Il me semble que du moment où l’élément électif intervient pour conférer au bourgmestre sa nomination, il est naturel aussi de faire intervenir l’élément électif lorsqu’il s’agit der lui retirer ses fonctions. Il me semble donc que le droit de révocation pur et simple ne peut être admis après la décision que la chambre vient de prendre.
M. Orts. - Messieurs, je voulais faire la même observation. D’après le vote que vient d’émettre la chambre, il est maintenant décidé que le Roi peut prendre le bourgmestre dans le sein du conseil ou au dehors. Mais lorsque le bourgmestre est choisi par le Roi dans le sein du conseil, il a un double mandat. Or, sous la loi du 30 mars 1836, quelle était la règle tracée pour la révocation ou la suspension du bourgmestre dans le cas qui est identique avec celui qui se présente, par suite du vote de la chambre, c’est-à-dire lorsque le bourgmestre possède un double mandat ? L’article 56 statue : « Le gouvernement peut, sur l’avis conforme et motivé de la députation permanente du conseil provincial suspendre et révoquer, pour inconduite notoire ou négligence grave, le bourgmestre et les échevins. Ils seront préalablement entendus. La suspension ne pourra excéder trois mois. »
Cet article 56 exigeait par là, pour la révocation ou la suspension, deux conditions indispensables : la première, c’est qu’il y eût avis conforme et motivé de la députation permanente du conseil provincial. Il fallait en outre que le fonctionnaire contre lequel la mesure devait être prise fût préalablement entendu. Voilà deux conditions que l’art. 56 posait à la prérogative accordée au gouverneur de suspendre ou de révoquer le bourgmestre.
Les motifs pour lesquels le gouvernement pouvait faire usage de cette faculté sont encore précisés dans l’art. 56 ; il faut qu’il y ait inconduite notoire ou négligence grave. Il me paraît que lorsque le Roi choisira le bourgmestre dans le sein du conseil, il n’y a pas la moindre raison pour faire disparaître les conditions de l’art. 56. (Bruit.)
J’aurais préféré parler lundi.
M. Delfosse. – Je remarque que beaucoup de ceux qui ont voté pour la continuation de la discussion n’écoutent pas et font du bruit. Je renouvelle donc la motion qui a été faite tantôt d’ajourner la discussion à lundi, et j’espère que ceux qui ne veulent pas écouter voteront cette fois pour la proposition.
Un membre. - Il y a décision de la chambre.
M. Delfosse. - Oui, mais depuis cette décision un fait nouveau s’est produit, c’est que les membres qui ont voté dans un sens agissent dans un autre.
M. de Garcia. – Il me paraît qu’on accuse une partie de la chambre de ne pas écouter ; mais je ne sais pas où est l’obligation d’écouter. Je ne reconnais à personne le droit de m’obliger à l’écouter ; tout ce que nous devons, c’est de ne pas interrompre, et on n’interrompt pas.
M. Orts. – En ce cas, je renonce à la parole, sauf à la reprendre après que le dernier orateur qui parlera sur la révocation aura été entendu.
M. Dumortier. – Il est évident, messieurs, que la disposition qui nous occupe est, avec celle qui concerne la nomination, la plus importante de toutes les dispositions de la loi. Vous avez demandé tout à l’heure que la discussion continuât, et maintenant vous ne paraissez pas vouloir de discussion, puisque vous ne prêter pas attention. Je sais bien qu’on ne peut forcer personne à écouter, mais il ne convient pas non plus de forcer les orateurs à parler lorsqu’on ne veut plus les écouter.
Une chose positive, c’est que la plupart de ceux qui ont voté pour la continuation de la discussion, se sont levés immédiatement après le vote pour aller discuter dans la salle des Conférences ; de sorte qu’il n’est resté ici que ceux qui avaient voté pour la remise à lundi.
Lorsque j’aurai la parole sur le fond de la question, je prouverai que l’amendement relatif à la destitution et à la révocation s’appliquait exclusivement au système de la section centrale, qui se trouve aujourd’hui écarté et remplacé par le système du projet du gouvernement. La question est de la plus haute importance, et il serait bien fâcheux qu’elle fût décidée sans un mûr examen.
Je demande donc que la discussion soit remise à lundi, ou, si on le préfère, je commencerai à parler pour finir lundi.
- La proposition tendant à remettre la discussion à lundi est mise aux voix et adoptée.
La séance est levée à 3 ¾ heures.