(Moniteur belge du 18 décembre 1838, n°353)
(Présidence de M. Raikem)
M. Scheyven procède à l’appel nominal à trois heures et demie.
M. Lejeune donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.
M. Scheyven présente à la chambre l’analyse des pétitions suivantes qui lui sont adressées :
« Le sieur Van de Wauwek, ex-boulanger à Saint-Josse-ten-Noode, demande le paiement de ce qui lui revient encore du chef des pertes qu’il a essuyées par suite de l’agression hollandaise. »
« La chambre de commerce d’Ostende adresse des observations sur le projet de loi relatif aux traités avec la France et la Porte ottomane, etc. »
« Des candidats en médecine et en droit de l’université de Louvain adressent des observations sur le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur. »
« Les sauniers de Bruxelles demandent qu’il soit apporté des modifications à la loi sur le sel. »
« Les commis-greffiers des tribunaux de première instance de Dinant et de Neufchâteau demandent une augmentation de traitement. »
« Neuf habitants de la commune de Steenfort demandent que leurs habitations et une portion du territoire soient distraites de la section de Petit-Bessange (commune de Steenfort) et réunies à la section de Steenfort. »
« Le sieur J.C.N. Zerrau, capitaine de navire, né à Lubeck et habitant la Belgique depuis plusieurs années, demande la naturalisation. »
« Le sieur Jean-Jacques Hegh, teinturier à Herenthals, né à Clèves et habitant la Belgique depuis plusieurs années demande la naturalisation. »
« Le sieur Pierre-Lambert Molz, chirurgien, demeurant à Heerlen (Limbourg), né en Prusse, habitant la Belgique depuis 1830, demande la naturalisation. »
- Ces trois pétitions sont renvoyées à M. le ministre de la justice.
« Des receveurs des contributions directes de l’arrondissement de Courtray adressent des observations sur le projet de loi relatif à la division des cotes foncières.
- Cette pétition reste déposée sur le bureau pendant la discussion de la loi à laquelle elle se rapporte.
M. Zoude – Les sauniers de Bruxelles se plaignent de mesures vexatoires à leur égard. Je demande que la commission des pétitions soit invitée à faire un prompt rapport, afin que justice soi rendue aux pétitionnaires s’il y a lieu.
- La proposition de M. Zoude est adoptée.
M. Donny – Je demande que les observations de la chambre de commerce d’Ostende sur les traités avec la France et la Porte soient renvoyées à la commission chargée de l’examen de ce traité.
- Cette proposition est adoptée.
M. A. Rodenbach – Les candidats en médecine et en droit de l’université de Louvain ont adressé des observations à la chambre sur le projet présenté par M. le ministre de l'intérieur.
Je demande que la commission soit invitée à faire un prompt rapport sur ces pétitions, afin qu’elles puissent être renvoyées à la section centrale qui va être chargée de l’examen de la loi à laquelle elles se rapportent.
- Cette proposition est adoptée.
Les autres pétitions sont renvoyées à la commission chargée d’en faire le rapport.
M. Angillis – Messieurs, au nom de la commission des finances, j’ai l’honneur de déposer le rapport sur le projet de loi tendant à autoriser le ministre des finances à payer au sieur Colignon la somme de 24,470 fr. 31 c. au paiement de laquelle il a été condamné par les tribunaux.
- L’impression et la distribution de ce rapport sont ordonnées.
M. Angillis – Les intérêts du capital et des intérêts courant toujours d’après le jugement, je proposerai de fixer la discussion de ce rapport à jeudi. Il pourra être imprimé demain.
- Cette proposition est adoptée.
M. Van Hoobrouck dépose le rapport sur le budget des travaux publics pour l’exercice de 1839.
La chambre ordonne l’impression et la distribution de ce rapport.
M. Van Hoobrouck fait également le rapport sur le projet de loi relatif à la prorogation de la loi du 19 juillet sur les concessions de péages.
Il en propose l’adoption.
La chambre décide qu’elle s’occupera de ce projet dans la séance même.
M. Zoude dépose le rapport sur le budget des finances.
La chambre en ordonne l’impression et la distribution.
M. Zoude fait un autre rapport sur un projet de loi portant un crédit pour solder les dépenses résultant de l’émission de pièces de 5 centimes.
M. Donny, rapporteur de la commission charge d’examiner le projet de loi relatif au fonds des veuves – Messieurs, vous avez renvoyé à une commission spéciale l’examen de la question de savoir si, en droit rigoureux, la Belgique doit des pensions aux représentants des employés qui, de leur vivant, ont contribué au fonds des veuves et orphelins.
Cette commission a réclamé du gouvernement quelques renseignements dont elle avait besoin. Ces renseignements lui ont été fournis en partie, mais seulement depuis peu de jours.
D’un autre côté, l’institution dont il s’agit est d’une nature tellement compliquée ; les fonctionnaires qui y prennent part sont rangés dans des catégories tellement différentes les unes des autres ; enfin, les conséquences de la décision à prendre peuvent avoir une portée tellement étendue, que la commission, après s’être réunie plusieurs fois, est demeurée convaincue que ses travaux n’étaient pas assez avancés pour vous proposer des conclusions définitives avant la discussion du budget de la dette publique.
Elle estime, par conséquent, qu’il y a lieu de maintenir encore pour l’année 1839 le système provisoire adopté l’année dernière à l’égard des veuves et orphelins dont il s’agit.
M. de Jaegher – Depuis plusieurs jours j’ai préparé un rapport qui a trait à l’administration du département de l’intérieur. J’aurais désiré que M. le ministre de l'intérieur fût présent.
Il s’agit d’une ancienne élection communale. Le pétitionnaire m’adresse des réclamations, ainsi qu’à d’autres membres. Il faut en finir ; mais j’attendrai, pour présenter mon rapport, la discussion du budget de l’intérieur.
Personne ne demandant la parole, il est procédé au vote de l’article unique du projet qui est ainsi conçu :
« La loi du 19 juillet 1832, sur les concessions de péages, est prorogée jusqu’au1er janvier 1840. »
Le projet de loi est adopté à l’unanimité des 69 membres qui ont répondu à l’appel nominal. En conséquence, il sera transmis au sénat.
Ont répondu à l’appel : MM. Andries, Angillis, Beerenbroeck, Bekaert-Baeckelandt, Berger, Brabant, Coghen, Coppieters, Corneli, de Behr, Dechamps, de Florisone, de Jaegher, de Langhe, de Longrée, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Puydt, Dequesne, de Renesse, Desmet, de Terbecq, Devaux, d’Hoffschmidt, d’Huart, Doignon, Dolez, Donny, Dubus (aîné), B. Dubus, Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Gendebien, Heptia, Hye-Hoys, Keppenne, Kervyn, Lardinois, Lecreps, Lejeune, Liedts, Maertens, Mercier, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Peeters, Pirmez, Polfvliet, Pollénus, Raikem, A Rodenbach, C. Rodenbach, Scheyven, Seron, Simons, Trentesaux, Troye, Ullens, Vandenbossche, Vandenhove, Vanderbelen, Van Hoobrouck, Verdussen, Vergauwen, Verhaegen, Wallaert, Zoude.
M. Scheyven, secrétaire, donne lecture de la pétition relative à ce projet de loi (texte non repris sur ce site).
- Les deux articles composant ce projet de loi sont successivement mis aux voix et adoptés ; ils sont ainsi conçus :
« Art. 1er. Les receveurs des contributions directes sont tenus d’établir, sur la demande des propriétaires et d’après les renseignements qu’ils leur fourniront, les divisions de cotes foncières entre les fermiers ou locataires, moyennant une rétribution de 15 p.c. par avertissement que lesdits receveurs devront envoyer à leurs frais aux fermiers ou locataires.
« Cet avertissement sera délivré par forme d’extrait d’un registre de sous-répartition ou de division des cotes que le receveur devra ouvrir, et dans lequel il indiquera séparément les cotisations du propriétaire au profit de l’état, de la province et de la commune, suivant le rôle approuvé par le gouverneur, et la division de ces cotisations entre les fermiers ou locataires.
« Art. 2. Les paiements faits par les fermiers ou locataires seront immédiatement émargés sur le registre de sous-répartition. Le rôle ne sera émargé que lorsque toute la cote aura été payée.
« Les dispositions qui précèdent ne dérogent point à celles des lois en vigueur, d’après lesquelles le propriétaire, possesseur ou usufruitier, porté au rôle, est le débiteur responsable de la contribution foncière. »
- La chambre procède au vote par appel nominal sur l’ensemble de ce projet de loi ; voici le résultat du vote :
69 membres sont présents et votent pour l’adoption.
La chambre adopte.
Ont voté pour l’adoption : MM. Andries, Angillis, Beerenbroeck, Bekaert-Baeckelandt, Berger, Brabant, Coghen, Coppieters, Corneli, de Behr, Dechamps, de Florisone, de Jaegher, de Langhe, de Longrée, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Puydt, Dequesne, de Renesse, Desmet, de Terbecq, Devaux, d’Hoffschmidt, d’Huart, Doignon, Dolez, Donny, Dubus (aîné), B. Dubus, Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Gendebien, Heptia, Hye-Hoys, Keppenne, Kervyn, Lardinois, Lecreps, Lejeune, Liedts, Maertens, Mercier, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Peeters, Pirmez, Polfvliet, Pollénus, Raikem, A Rodenbach, C. Rodenbach, Scheyven, Seron, Simons, Trentesaux, Troye, Ullens, Vandenbossche, Vandenhove, Vanderbelen, Van Hoobrouck, Verdussen, Vergauwen, Verhaegen, Wallaert, Zoude.
Personne ne demandant la parole sur l’ensemble, la chambre passe à la discussion des articles.
« Art. 1er. Intérêts de la dette active inscrite au grand-livre auxiliaire : fr. 641,894 17. »
« Art. 2. Intérêts de l’emprunt belge de 100,800,000 fr. à 5 p.c. autorisé par la loi du 16 décembre 1831 (n°344) : fr. 5,040,000
« Dotation de l’amortissement de ces emprunts : fr. 1,008,000. »
« Art. 3. Frais relatifs au paiement des intérêts et à l’amortissement du même emprunt, et arriéré pour exercices clôturés : fr. 128,000. »
« Art. 4. Intérêt de l’emprunt de 30,000,000 de fr. à 4 p.c., autorisé par la loi du 18 juin 1836 (n°327) : fr. 1,200,000
« Dotation de l’amortissement de ces emprunts : fr. 300,000
« Art. 5. Frais relatifs au paiement des intérêts et à l’amortissement de cet emprunt : fr. 6000. »
« Art. 6. Intérêts de l’emprunt de 50,850,800 fr. à 3 p.c., autorisé par la loi du 25 mai 1838 (n°188) : fr. 1,525,524
« Dotation de l’amortissement de cet emprunt : fr. 508,508. »
« Art. 7. Frais relatifs au paiement des intérêts et à l’amortissement de cet emprunt : fr. 40,000 »
« Art. 8. Intérêts de l’emprunt fait pour l’érection de l’entrepôt d’Anvers, au capital de 1,481,481 : fr. 74,074 07
« Amortissement de cet emprunt : fr. 14,814 81. »
« Art. 9. Intérêts et frais présumés de la dette flottante : fr. 150,000. »
« Art. 10. Intérêts de la dette viagère : fr. 7,000. »
« Art. 11. Intérêts à payer aux anciens concessionnaires de la Sambre canalisée : fr. 25,000. »
« Art. 12. Intérêts à payer à la société générale pour favoriser l’industrie nationale, en exécution de la transaction avec les dits concessionnaires, autorisée par la loi du 26 septembre 1835. »
« Art. 1er. Pensions ecclésiastiques : fr. 630,000
« Pensions civiles : fr. 560,000
« Pensions civiques : fr. 230,000
« Pensions militaires : fr. 1,550,000.
« Pensions de l’ordre Léopold : fr. 30,000.
« Arriérés des pensions de toute nature pour les exercices clôturés : fr. 5,000 »
- Tous ces articles sont adoptés successivement sans discussion.
« Art. 2. Traitements d’attente, traitements ou pensions supplémentaires et secours annuels : fr. 50,000. »
M. le ministre des finances (M. d’Huart) – Messieurs, le chiffre que la section centrale propose d’allouer est le même que celui voté les exercices précédents. La section centrale fait remarquer que la question de droit sur les traitements d’attente est déférée à une commission spéciale, et elle conclut, particulièrement sur ce motif, à suivre les précédents provisoirement consacrés pour les années précédentes ; je dois me rallier à cette proposition et émettre en même temps le vœu que la commission spéciale dont il vient d’être parlé s’occupe de la question des traitements d’attente dès que les travaux de la chambre les plus pressés le lui permettront.
M. Mercier – Je demande à M. le président de la commission qui a été nommée, il y a un an, pour examiner la question des traitements d’attente, suppléments de traitements et pensions, veuille bien convoquer, le plus tôt possible, les membres de cette commission, afin de pouvoir présenter, sous peu de jours, son rapport à la chambre. Le long retard apporté dans le travail de cette commission est une sorte de déni de justice. Beaucoup de personnes souffrent de cet état de choses, et je ne puis qu’insister pour qu’il y soit promptement mis un terme.
M. Donny – La commission a fait tout ce qu’elle a pu pour vous présenter une solution avant le vote du budget des dotations ; elle a demandé des renseignements au ministère ; mais ils ne lui sont parvenus que depuis trois ou quatre jours, encore étaient-ils incomplets. Quand elle aura tous les documents qui lui sont indispensables, elle terminera son travail.
M. Verdussen, rapporteur – Je crois que l’honorable membre se trompe ; il parle du fonds des veuves et orphelins, et il s’agit ici des traitements d’attente. Toutefois, ce qu’il a dit s’applique exactement à la question des traitements d’attente : nous n’avons pas eu les renseignements nécessaires ; puis nous avons été détournés de cet examen par d’autres travaux.
M. Duvivier – Je confirme les explications données par M. le rapporteur. Depuis mon retour, j’ai convoqué six fois la commission, mais nous n’avons pas pu nous réunir en nombre suffisant pour examiner cette question qui présente beaucoup de gravité, parce que les membres de la commission étaient occupés dans les sections centrales. Je puis assurer qu’une nouvelle convocation aura lieu incessamment, et que l’on s’empressera de prendre une détermination.
- L’article 2, avec le chiffre 50,000 fr. est mis aux voix et adopté.
« Art. 3 Subvention à la caisse de retraite : fr. 200,000. »
- Adopté.
« Art. 4. Crédits supplémentaires remboursables sur les fonds de la caisse de retraite des employés des finances, retenus en Hollande : fr. 400,000. »
- La section centrale n’accorde que 350,000 fr.
M. le ministre des finances (M. d’Huart) – Je regrette de ne pouvoir me rallier à la proposition de la section centrale, par la raison que la somme que je demande est indispensable pour les besoins de la caisse de retraite. J’ai envoyé à la section centrale, ainsi que son rapport en fait foi, des renseignements précis à cet égard. Il résulte de la liste nominative des fonctionnaires, qu’en effet la somme de 400,000 fr. est nécessaire, et je ne comprends pas comment je pourrais pourvoir à cette partie importante du service si l’on me retranchait 50,000 fr. ; je ne sais sur quels pensionnaires je ferais tomber la réduction qu’introduirait la chambre. Je vous prierai, messieurs, de vouloir bien remarquer que ce qu’il y a d’exceptionnel dans la collation des pensions de la caisse de retraite pourra cesser dès que la chambre s’occupera du projet général sur les pensions qui lui a été présenté dans le cours de la dernière session. Ce projet établirait en effet les mêmes droits à l’avenir pour tous les fonctionnaires civils quelconques.
Je crois, messieurs, qu’il y aurait une grande utilité à s’occuper de ce projet quand les travaux de la chambre le permettront ; et j’en appelle au zèle de la section centrale chargée de l’examen de la loi dont je parle, ; pour hâter son travail et nous présenter des conclusions. Je sais bien que jusqu’ici cela a été impossible ; mais il est nécessaire de mettre un terme à un état de choses souvent critiqué dans cette chambre.
Quoi qu’il en soit, je ne saurais supposer que la chambre n’alloue point le crédit nécessaire pour pourvoir à un besoin justifié ; je ne saurais croire non plus qu’elle mette le gouvernement dans l’obligation de modifier des droits acquis par telle ou telle catégorie de pensionnaires.
M. Verdussen, rapporteur – Messieurs, vous avez pu voir, dans le rapport que j’ai déposé sur le bureau de la chambre, que la section centrale n’a été que l’organe de toutes les sections ; car toutes les sections ont été unanimement étonnées de la majoration extraordinaire de 130,000 fr. demandés cette année dans cet article. En examinant les tableaux envoyés par le ministre des finances, la section centrale a dû croire qu’il était possible de réduire le chambre de l’art. 4 au taux où il était porté précédemment. Si l’on avait vu que les pensions nouvellement accordées ne l’avaient été qu’à des personnes vraiment invalides, la section centrale n’aurait pas refusé les 400,000 fr. ; mais le tableau qui nous a été présenté indique que depuis juin 1837 jusqu’en septembre 1838 il a été liquidé 121 pensions à divers employés ; et nous avons remarqué que sur ce nombre il y en a eu 45 de liquidées en vertu de l’article 66 du règlement de 1822. Or, messieurs, l’application de cet article 66 est déjà une déviation de ce principe qu’on ne doit donner de pension qu’à des personnes incapables de continuer leurs services. En effet, nous lisons dans le même règlement de 1822, article 57 : « Ni l’âge, ni le temps des services, ne donne droit à être pensionné, aussi longtemps qu’un employé peut remplir convenablement les devoirs qui lui sont imposés. »
Et l’article 66, d’après lequel on a liquidé jusqu’à 45 pensions en une année, s’exprime comme suit :
« Nonobstant les dispositions contenues en l’article 57, la pension pourra être accordée :
« 1° Aux employés du service sédentaire qui, ayant atteint l’âge de 60 ans, auront 30 années de service ;
« 2° Aux employés du service actif qui, ayant atteint l’âge de 55 ans, auront 30 années de service. »
Vous voyez, donc, messieurs, qu’en liquidant ces 45 pensions, d’après l’article 66, on a dû avouer que les employés mis à la pension étaient encore valides, puisque l’article 66 consacre une exception à la règle établie par l’article 57, qui dit que ni l’âge ni le temps de service ne donne droit à la pension aussi longtemps que l’employé peut remplir les devoirs qui lui sont imposés. Or, ne fût-ce que pour apprendre à l’administration de la caisse de retraite qu’elle doit y regarder deux fois avant d’accorder des pensions en dépit du vœu de la chambre, en dépit du vœu de la loi, en donnant une extension forcée à un article du règlement, il me semble que cette seule considération devrait suffire pour nous déterminer à adopter la réduction proposée par la section centrale.
M. Mercier – S’il a été fait exception aux dispositions de l’article 57 du règlement sur la caisse de retraite, ce ne peut être qu’à l’égard d’employés devenus incapables de remplir plus longtemps leurs fonctions : l’honorable préopinant n’a pas assez fait attention à ce que le personnel du département des finances se compose principalement d’employés du service actif, le plus grand nombre appartenant à la douane. On conçoit que les fatigues que doivent essuyer ces derniers épuisent malheureusement leurs forces longtemps avant qu’ils aient atteint l’âge ou le temps de service requis par la disposition générale du règlement. Tel est sans aucun doute le motif du cas d’exception signalés par l’honorable préopinant.
M. Verdussen, rapporteur – Messieurs, l’honorable préopinant est dans l’erreur ; un grand nombre de pensions ont été accordées depuis une année en vertu de l’art. 56, et sur ce point il n’y a aucune observation à faire ; car c’est dans cet art. 56 qu’il s’agit des employés qui peuvent être mis à la retraite pour cause d’infirmité ou de maladie ; mais l’art. 66 établit que ceux qui sont encore valides, qui peuvent encore faire leur service, pourront cependant être admis à la pension, lorsqu’ils auront atteint tel âge et tel nombre d’années de service, et c’est l’application trop large de cette disposition que j’ai critiquée. C’est pour donner à cet égard une sorte de leçon à l’administration de la caisse de retraite, que la chambre, devrait, à mon avis, voter la réduction proposée, n’y eût-il même aucun autre raison en faveur de cette réduction.
M. Mercier – Je ferai remarquer à l’honorable préopinant qu’il est à ma connaissance que le conseil d’administration de la caisse de retraite n’a pas proposé d’admission à la pension en faveur d’employés qui fussent encore en état de remplir leurs fonctions, du moins depuis plusieurs années. C’est précisément par la seule raison que ces employés se trouvaient dans l’impossibilité absolue de rendre encore d’utiles services qu’ils ont été proposés et admis à la retraite, et nullement par motif de faveur. Je pense avoir ainsi répondu d’une manière péremptoire à la dernière observation de l’honorable rapporter.
M. le ministre des finances (M. d’Huart) – Je ne puis, messieurs, que confirmer ce qui vient d’être dit par l’honorable préopinant, et j’ajouterai qu’on est excessivement difficile pour accorder la retraite aux employés, bien qu’il y en ait encore beaucoup qu’il serait très utile d’admettre à la pension ; si l’on pouvait remplacer une cinquantaine d’employés de la douane, qui sont devenus presqu’infirmes, par des jeunes gens capables de remplir convenablement les parties les plus pénibles du service, les revenus du trésor augmenteraient d’une manière très sensible, et d’un autre côté le commerce et l’industrie seraient beaucoup plus efficacement protégés ; mais nous avons compris que le crédit nécessaire pour faire face à ces pensions eût paru trop élevé, si nous avions mis à la retraite tous les employés qui ne sont plus en état de faire le service comme il conviendrait qu’il fût fait ; nous savions que la chambre n’aurait accordé qu’avec beaucoup de difficultés tous les fonds dont nous aurions eu besoin pour cela ; dès lors, nous n’avons donné la pension qu’à ceux des employés qui n’étaient réellement plus capables de rendre aucun service, et qui, de cette manière, loin d’être utiles à l’administration, lui étaient nuisibles, en ce qu’ils occupaient des postes où doivent se trouver des hommes de la plus grande activité.
Je pense donc, messieurs, que malgré l’élévation du chiffre demandé, il est indispensable de l’accorder ; au surplus il s’agit ici d’une dépense qui n’est en réalité nullement onéreuse, puisque les produits de la douane doivent nécessairement se ressentir d’une manière favorable de la surveillance plus active exercée par des employés jeunes et complètement valides.
- Le chiffre de 400, 000 fr., demandé par le gouvernement, est mis aux voix ; deux épreuves étant douteuse, on procède à l’appel nominal ; en voici le résultat :
66 membres prennent part au vote.
37 adoptent
29 rejettent.
En conséquence, le chiffre de 400,000 fr. est adopté.
Ont voté l’adoption : MM. Beerenbroeck, Berger, Coghen, Corneli, de Behr, de Jaegher, de Longrée, F. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Renesse, de Sécus, de Terbecq, Devaux, d’Hoffschmidt, d’Huart, Dolez, Donny, Duvivier, Fallon, Keppenne, Lardinois, Lejeune, Mercier, Milcamps, Morel-Danheel, Peeters, A Rodenbach, C. Rodenbach, Scheyven, Troye, Vandenbossche, Vandenhove, Vanderbelen, Wallaert, Willmar, Raikem.
Ont voté le rejet : MM. Angillis, Brabant, Coppieters, de Florisone, de Foere, de Langhe, de Meer de Moorsel, de Perceval, Dequesne, Desmet, Doignon, Dubus (aîné), B. Dubus, Eloy de Burdinne, Hye-Hoys, Kervyn, Lecreps, Liedts, Maertens, Pirmez, Polfvliet, Pollénus, Simons, Trentesaux, Ullens, Van Hoobrouck, Verdussen, Vergauwen et Verhaegen.
« Art. 5. Secours à des veuves, orphelins ou autres représentants de fonctionnaires et employés des administrations générales décédés depuis 1830, après avoir contribué sous le gouvernement précédent, à former le fonds de veuves et orphelins, créé en vertu de l’arrêté du 18 janvier 1814, et qui ont des titres à l’obtention d’un secours à raison de leur position malheureuse : fr. 6,349 20. »
M. le ministre des finances (M. d’Huart) déclare se rallier à la proposition de la section centrale.
- L’article est mis aux voix et adopté.
« Art. 1er. Intérêts des cautionnements dont les fonds sont encore en Hollande : fr. 150,000. »
« Art. 2. Intérêts des cautionnements des comptables belges, inscrits au grand-livre de la dette active d’Amsterdam : fr. 14,000. »
« Art. 3. Avances aux fabriques d’église, aux communes et aux établissements de bienfaisance situés en Belgique, qui ont des capitaux inscrits au grand-livre de la dette active à Amsterdam, mais dont les intérêts ne sont point payés : fr. 70,000. »
« Art. 4. Intérêts des cautionnements versés en numéraire dans les caisses du gouvernement actuel, pour garantie de la gestion des comptables, et pour sûreté du paiement de droit de douanes, accises, etc. fr. 160,000. »
« Art. 5. intérêts des consignations faites au gouvernement belge : fr. 50,000. »
« Art. 6. Intérêts et remboursements des consignations dont les fonds sont encore en Hollande : fr. 50,000. »
- Ces articles sont adoptés sans discussion.
« Article unique. Liste civique (mémoire) : fr. 2,751,522 fr. 75
« Article unique. Sénat : fr. 22,000.
« Article unique. Chambre des représentants : fr. 409,850. »
- Ces articles sont adoptés sans discussion.
« Art. 1er. Membres de la cour : fr. 43,386 20 c. »
Ce chiffre est proposé par la section centrale ; c’est celui de l’année dernière. Le gouvernement a demandé 58,000 fr.
M. le président – M. le ministre des finances se rallie-t-il à la proposition de la section centrale ?
M. le ministre des finances (M. d’Huart) – Non, M. le président ; je crois devoir insister pour que la chambre veuille bien adopter le chiffre qui a été proposé par le gouvernement ; toutefois, pour satisfaire à un scrupule que paraît avoir manifesté la section centrale, je proposerai d’ajouter, après l’article concernant la cour des comptes, le paragraphe suivant :
« Par modification à l’article 16 de la loi du 30 décembre 1830, le traitement du président de la cour des comptes est porté à 9,000 fr. et celui des conseillers et du greffier à 7,000 fr. »
Le chiffre qui résulterait de l’adoption de ce paragraphe, est exactement le même que celui que comporte l’augmentation proposée dans le budget.
Messieurs, remettre indéfiniment un acte de justice, ne me paraît pas convenable. Tout le monde est d’accord pour reconnaître que la cour des comptes occupe, dans l’ordre hiérarchique des pouvoirs de l’état, une position plus élevée que certains autres corps qui cependant sont rétribués mieux ou sur le même pied que la cour des comptes. Si l’on admet ce point qui me paraît incontestable, on doit en tirer la conséquence qu’il convient d’augmenter les traitements des membres de la cour des comptes. Ces traitements en eux-mêmes sont-ils suffisants ? Je crois que la simple lecture de l’article 16 de la loi du 39 décembre 1830 prouve que ces traitements sont en-dessous de la position élevée des magistrats auxquels l’augmentation proposée doit être appliquée. Du reste, ma proposition, quant au chiffre est, je crois, conforme à celle que M. Dumortier vous a présentée sur le même objet. Il s’agit donc simplement de savoir si l’on veut consacrer un acte de justice immédiatement, ou le remettre indéfiniment. Pour ma part, messieurs, je pense qu’il n’y a pas lieu d’ajourner la décision, puisqu’il se présente une occasion toute naturelle de faire droit à une proposition fondée.
M. A. Rodenbach – Messieurs, les traitements de la cour des comptes sont fixés par une loi ; je ne trouve donc pas rationnel qu’on vienne demander une augmentation au budget. Messieurs, le moment ne me parait pas d’ailleurs opportun. Lorsqu’on a réclamé des crédits extraordinaires pour nous préparer à la guerre, je les ai votés, parce que je les croyais nécessaires dans l’intérêt de notre nationalité. Mais je vous le demande, messieurs, peut-on songer un moment à augmenter les appointements ? Quant à moi, je voterai contre la proposition du gouvernement. Dans des temps plus heureux, nous pourrons accorder une augmentation aux membres de la cour des comptes, car l’opinion est assez générale que leur traitement doit être légèrement augmenté ; mais si vous allez maintenant voter une augmentation pour les membres de la cour des comptes, il y aurai bientôt une foule de fonctionnaires du gouvernement qui viendraient également en réclamer. Quant à moi, je suis très résolu à rejeter cette année toute augmentation qui ne serait pas strictement nécessaire, et qui ne serait pas appliquée aux besoins de la guerre.
M. Donny – Messieurs, je crois que la proposition de la section centrale est très rationnelle ; ce n’est pas par une loi de budget qu’il faut déroger à une autre loi, mais c’est en discutant et en adoptant le projet de loi que M. Dumortier, par exemple, vous a présenté sur la matière.
Quant au fond, s’il ne s’agissait que d’une augmentation de traitement, je trouverais la demande juste, parce que je dois reconnaître que le traitement actuel n’est pas assez élevé. Mais je crois que M. le ministre des finances a tort de soulever ici une question de prééminence. Pour ma part, je n’admets pas que la cour des comptes soit placée dans une position supérieure à celle d’une cour d’appel. Il n’y a entre les deux corps aucun terme de comparaison possible, leurs attributions sont tout à fait différentes. On ne doit donc pas les comparer.
M. de Jaegher – Messieurs, je crois qu’il est parfaitement inutile d’examiner laquelle des deux cours doit avoir le pas sur l’autre ; il ne s’agit ici que d’une question de chiffre. Or, je regrette que la section centrale ait rejeté la proposition du gouvernement ; le moment me paraît venu de décider enfin si la cour des comptes a droit ou n’a pas droit à l’augmentation de traitement qu’on propose pour elle. Il est de fait que, depuis 1832, elle attend la révision de la loi d’organisation ; c’est une justice qu’elle réclame et qui lui est due : elle se fait attendre depuis trop longtemps.
Au reste, il ne s’agit ici que d’une augmentation de 14,000 fr. Ce n’est donc pas là une affaire tellement importante, pour que les événements du jour puissent retarder l’exécution d’un acte de justice.
Messieurs, je crois aussi qu’il est d’un intérêt économique bien entendu de ne pas laisser la cour des comptes sous le poids de la perspective d’une faveur de la part du pouvoir exécutif. La cour des comptes doit contrôler la gestion de ce pouvoir ; comment voulez-vous qu’elle mette dans son contrôle la sévérité que nous sommes en droit d’attendre d’elle, si nous la laissons, pendant une année ou plusieurs années peut-être, dans l’attente d’une faveur de la part du gouvernement ? Car ce sera une faveur, puisque vous laissez le gouvernement prendre l’initiative d’une demande d’augmentation de traitement pour la cour des comptes.
On a dit, messieurs, que la cour des comptes était dans un rang équivalent à celui d’autres cours judiciaires. Mais je crois qu’on a perdu de vue une chose : c’est que la cour des comptes n’a pas, comme la cour d’appel, l’état d’inamovibilité : les membres de la cour des comptes sont rééligibles de six en six ans, et un renouvellement assez récent a prouvé que cette réélection est quelque chose de sérieux. Il est de fait aussi qu’un membre de la cour des comptes n’a plus d’autre carrière ; un membre de cette cour a son bâton de maréchal. Ce n’est pas comme la cour d’appel : elle a devant elle la cour de cassation, c’est un avancement dans l’ordre hiérarchique. Il y a encore une autre disposition qui est défavorable à la cour des comptes, c’est qu’un membre de cette cour n’est pas éligible à la chambre des représentants.
Messieurs, ces diverses considérations me semblent réellement militer en faveur de la cour des comptes, et je crois que la chambre serait peu juste, si elle ne rétribuait pas convenablement les fonctionnaires qu’elle nomme ; si, surtout elle ne mettait ces fonctionnaires tout à fait hors de la dépendance du gouvernement ; si enfin elle ne les faisait pas sortir de cette position où, en cas de rejet, elle va se trouver pendant un certain temps : celle d’être forcée de contrôler la comptabilité du pouvoir exécutif dont elle serait en quelque sorte favorisée, quand la chambre l’abandonne.
M. Verdussen – Messieurs, une seule considération a dominé la section centrale quand elle a rejeté l’augmentation proposée. Elle n’a pas voulu examiner s’il y avait lieu de placer les membres d’une cour dans une position plus avantageuse que ceux d’une autre cour ; mais elle s’est dit que ce serait renverser tous les principes que d’admettre qu’une loi annale puisse défaire ce qu’une loi organique a établi. Si d’une part vous admettiez que le budget peut augmenter des appointements fixés par une loi, vous devriez admettre aussi qu’il peut les diminuer, et vous vous jetteriez dans une confusion étrange et vous mettriez ces fonctionnaires dans une position précaire ; ils ne sauraient sur quoi compter, leur position pouvant subir l’influence du moment, dépendre de l’état critique où serait le pays.
On a fait remarquer que la proposition du gouvernement était d’accord avec celle de M. Dumortier, du 29 janvier 1835. Je ferai remarquer que M. le ministre est allé au-delà de M. Dumortier. Car notre honorable collègue ne proposait de porter le traitement du président qu’à 8 mille francs. Le gouvernement propose de le fixer à neuf mille. L’un et l’autre proposent le chiffre de 7 mille fr. pour les conseillers et le greffier de la cour des comptes.
Convient-il de mettre une différence de deux mille francs ou bien de mille francs entre le président et les conseillers ? C’est ce que nous ne pouvons pas examiner aujourd’hui, mais ce que nous ferons quand nous nous occuperons de la proposition de M. Dumortier. Si on trouve qu’il y a urgence de prendre une décision à cet égard, c’est de demander que la section centrale, chargée d’examiner la proposition de M. Dumortier, fasse son rapport, et de demander qu’on mette prochainement à l’ordre du jour la révision de la loi organique de la cour des comptes.
Je pense que par le premier motif que j’ai énoncé, le seul qui ait fait agir la section centrale, vous n’adopterez pas la proposition de M. le ministre des finances.
M. Dubus (aîné) – Je viens appuyer les observations de l’honorable préopinant. La chambre se montrera conséquente en écartant la proposition de M. le ministre des finances. Par le budget nous devons assurer les services établis, payer les traitements fixés par la loi. Il a toujours été admis qu’on se bornait, dans le budget, à appliquer les lois existantes, et qu’on ne les révisait pas. Ce doit être l’affaire d’une loi spéciale, d’une disposition spéciale, de modifier des lois en vigueur. Vous avez appliqué rigoureusement ce principe à l’ordre judiciaire, vous avez voté le budget de la justice en mettant à l’écart toutes les demandes d’augmentation de traitement pour les membres de certains tribunaux ou de tous en général, parce que leur traitement était fixé par une loi et qu’une loi seule pouvait le modifier. Pourquoi feriez-vous une exception à cette règle pour les membres de la cour des comptes ? est-ce parce qu’ils sont dans une position plus élevée, plus aisée que les membres de l’ordre judiciaire ? Ce serait au contraire un motif pour ne pas faire l’exception qu’on vous propose.
Qu’a-t-on dit pour ne pas augmenter le traitement des membres de l’ordre judiciaire ? On a dit que le moment n’était pas opportun, que le budget était surchargé de dépenses considérables pour soutenir l’honneur du pays. Et ces considérations, vous les mettriez à l’écart parce qu’il s’agit des membres de la cour des comptes ? Je pense que vous serez conséquents et que vous rejetterez la proposition d’apporter des modifications au traitement des membres de la cour des comptes.
- La clôture est demandée et prononcée.
La proposition de la section centrale de faire un projet de loi séparé de la demande d’augmentation de traitements au profit des membres de la cour des comptes est adoptée.
En conséquence, le chiffre de la section centrale est adopté comme suit :
« Chapitre IV – Cour des comptes
« Art. 1er. Membres de la cour : fr. 43,386 26
« Art. 2. Personnel des bureaux : fr. 63,000
« Art. 3. Matériel et dépenses diverses : fr. 16,900 »
On passe aux articles du projet de loi qui sont ainsi conçus :
« Art. 1er. Le budget de la dette publique et des dotations, pour l’exercice de 1839, est fixé à la somme de dix-huit millions trois cent trente-trois mille trois cent vingt-neuf francs et neuf centimes, conformément aux tableaux ci-annexés. »
- Adopté.
« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le 1er janvier 1839. »
Personne ne s’y opposant, on procède immédiatement au vote par appel nominal.
59 membres sont présents.
58 répondent oui.
1 répond non.
En conséquence, le projet de budget est adopté. Il sera transmis au sénat.
Ont répondu oui : MM. Andries, Berger, Brabant, Coghen, Coppieters, Corneli, de Jaegher, de Langhe, de Longrée, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, W. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, Dequesne, de Renesse, de Sécus, Desmet, de Terbecq, Devaux, d’Hoffschmidt, d’Huart, Dolez, Donny, Dubus (aîné), B. Dubus, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fallon, Gendebien, Hye-Hoys, Keppenne, Kervyn, Lardinois, Lecreps, Lejeune, Maertens, Mercier, Milcamps, Morel-Danheel, Pirmez, Polfvliet, C. Rodenbach, Scheyven, Simons, Trentesaux, Troye, Ullens, Vandenbossche, Vandenhove, Vanderbelen, Van Hoobrouck, Verdussen, Vergauwen, Verhaegen, Willmar, Raikem.
M. de Foere a répondu non.
La séance est levée à 5 heures.