(Moniteur belge n°87, du 28 mars 1838)
(Présidence de M. Raikem.)
M. B. Dubus procède à l’appel nominal à une heure et demie.
M. de Renesse donne lecture du procès-verbal de la dernière séance. La rédaction en est adoptée.
M. B. Dubus donne communication des pièces suivantes adressées à la chambre.
« Le sieur F. Vertongen, saunier à Hamme, adresse des observations sur le projet de loi relatif aux sels. »
« Des cultivateurs de la commune de Bolland (Limbourg) demandent l’exemption du droit sur le sel destiné à la salaison des fromages dits du Limbourg. »
« Même pétition de la commune de Milau (Liége). »
« Des fabricants de tabac de Renaix, Lierre, Alost et Chimay adressent des observations sur le projet de loi relatif aux droits sur les tabacs étrangers. »
« Des négociants et fabricants de tabac de Tournay adressent des observations contre le projet de loi relatif aux droits sur les tabacs étrangers. »
« Des propriétaires et cultivateurs de la commune de Themister demandent l’exemption de l’impôt sur le sel employé à la salaison de leurs fromages. »
« Même pétition de la commune de Battier. »
« Le sieur Fontaine, notaire à Charleroy, adresse des observations sur le projet de loi relatif au renouvellement des inscriptions hypothécaires. »
« Des cultivateurs de la commune de Hertain demandent qu’il ne soit rien changé à la législation actuelle sur la sortie du lin. »
- La pétition concernant le lin est renvoyée à la commission d’industrie.
La pétition relative au projet de loi concernant le renouvellement des inscriptions hypothécaires est renvoyée à la commission chargée de l’examen de ce projet.
Les pétitions concernant le projet de loi relatif aux droits sur les tabacs étrangers sont renvoyées à la section centrale chargée de l’examen de ce projet.
Les autres pétitions sont renvoyées à la commission.
M. Demonceau. - La chambre a ordonné précédemment le dépôt sur le bureau, des pétitions relatives au droit sur le sel ; je demanderai, messieurs, que ces pétitions soient renvoyées à la commission, avec celles qui viennent de lui être adressées, et que la commission soit invitée à nous faire un prompt rapport à cet égard.
- Cette proposition est adoptée.
M. le président. - La section centrale a présenté deux amendements ; M. le ministre propose de fixer le droit à 40 fr. par hectolitre, sur les liquides alcooliques à 50 degrés ou au-dessous de l’alcoomètre de Gay-Lussac, et à 80 c. par hectolitre et par degré sur les degrés dépassant 50 ; la section centrale propose de remplacer le chiffre de 40 fr. par celui de 50 fr. et le chiffre de 80 c. par celui de 1 fr. M. le ministre se rallie-t-il à la proposition de la section centrale ?
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - J’attendrai que la discussion générale soit close pour me prononcer.
M. A. Rodenbach. - Messieurs, le projet de loi qui nous est soumis est tout à la fois favorable au commerce et au trésor ; la loi maintenant en vigueur frappe les esprits de 50 degrés ou au-dessous d’un droit de 98 fr. par hectolitre, c’est-à-dire d’un droit excessif ; aussi, messieurs, ce droit est rarement payé, et la raison en est toute simple, c’est que les fraudeurs introduisent les esprits dont il s’agit à raison de 45 à 50 fr. par hectolitre ; les négociants ont donc intérêt à faite introduire leurs spiritueux par les fraudeurs, puisqu’ils gagnent de cette manière 50 fr. par hectolitre.
Quant au droit de 40 fr. proposé par M. le ministre, je crois qu’il est un peu faible et que le chiffre proposé par la section centrale est préférable ; le droit de 50 fr. me paraît donner une protection convenable aux usines indigènes ; il y en a maintenant 15 dans le pays qui fabriquent les alcools dont il s’agit ; il faut le favoriser. J’appuie donc les chiffres proposés par la section centrale.
« Art. 1er. Par modification aux lois des 2 août 1822 et 24 décembre 1829 (Bulletin officiel, n°30 et 76), l’accise sur les liquides alcooliques distillés à l’étranger est fixée comme suit :
« Sur l’eau-de-vie, le rhum, l’arack et tous les liquides alcooliques sans mélange de substances qui en altèrent le degré, à 40 fr. par hectolitre, à 50 degrés ou au-dessous de l’alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade ;
« Sur les degrés dépassant 50, à 80 centimes par hectolitre et par degré ;
« Sur les liqueurs, sans distinction de degrés, à 60 francs par hectolitre ;
« Les fractions de degré sont négligées lorsqu’elles sont d’un demi-degré ou moins ;
« Elles sont comptées pour un degré entier lorsqu’elles dépassent le demi ;
« Les parties moindres ou plus fortes que l’hectolitre sont soumises aux droits ci-dessus en proportion des quantités réelles existantes. »
La section centrale propose de remplacer le droit de 40 fr. par celui de 50 fr. et le droit de 80 centimes par celui de 1 fr.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Messieurs, d’après les renseignements qui me sont parvenus depuis la présentation du projet, la prime de fraude serait de 48 fr. par hectolitre d’esprit marquant 50 degrés Gay-Lussac, par conséquent de 2 fr. au-dessous du droit proposé par la section centrale ; cette différence est-elle de nature à engager le commerce à se servir des fraudeurs plutôt que de l’importation légale ? Je ne le pense pas. Cependant il serait peut-être plus prudent d’adopter un droit inférieur à la prime de fraude, par exemple 45 fr. ; ce serait là un terme moyen entre la proposition du gouvernement et celle de la section centrale, qui donnerait la certitude que le droit serait perçu, tandis qu’avec le chiffre de 50 francs il peut rester quelques doutes à cet égard. Quoi qu’il en soit, je ne proposerai pas d’amendement ; je m’en rapporterai à la décision de la chambre, car il m’est assez indifférent que le choix soit de 50 ou de 45 fr. J’ajouterai que si la chambre adoptait le chiffre de 50 fr., elle devrait également adopter celui de 1 fr. au lieu de 80 centimes que j’avais proposés au troisième paragraphe de l’article.
M. A. Rodenbach. - Messieurs, j’ai également pris des renseignements relativement à la prime de fraude, et il y a en effet des localités où elle n’est que de 47 fr., mais il y en a aussi où elle se lève jusqu’à 50 fr. ; il me semble dans tous les cas que ce n’est pas une différence de 2 ou 3 fr. qui engagera le commerce à se servir des contrebandiers qui souvent mélangent les spiritueux qu’ils introduisent. Je persiste donc à appuyer la proposition de la section centrale,
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Je me rallie à la proposition de la section centrale.
- L’article premier, avec les chiffres de la section centrale, est mis aux voix et adopté.
« Art. 2. Sont supprimés comme rentrant dans le droit principal fixé à l’article premier, les centimes additionnels perçus au profit de l’Etat sur les liquides distillés à l’étranger. »
- Adopté.
« Art. 3. Les dispositions de la loi du 2 août 1822, auxquelles il n’est pas dérogé par la présente loi sont maintenues. »
- Adopté.
M. le président. - Veut-on considérer comme amendements les chiffres proposés par la section centrale et auxquels M. le ministre s’est rallié ?
De toutes parts. - Non ! non !
- Il est procédé au vote par appel nominal.
La loi est adoptée à l’unanimité des 57 membres qui ont répondu à l’appel nominal, et qui sont : MM. Andries, Angillis, Beerenbroeck, Bekaert, Berger, Corneli, David, de Florisone, de Jaegher, de Langhe, F. de Mérode, Demonceau, de Muelenaere, de Nef, de Renesse, de Roo, Desmanet de Biesme, Desmet, de Terbecq, de Theux, d’Hoffschmidt, d’Huart, Doignon, Donny, Dubois, B. Dubus, Dumortier, Duvivier, Heptia, Jadot, Lebeau, Lecreps, Liedts, Maertens, Mast de Vries, Metz, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Pirmez, Polfvliet, Raymaeckers, A. Rodenbach, Rogier, Seron, Simons, Smits, Thienpont, Trentesaux, Ullens, Vandenbossche, Vanderbelen, Verhaegen, Wallaert, Zoude, Peeters et Raikem.
M. le président. - M. le ministre des finances se rallie-t-il à la modification introduite à l’article 2 par la section centrale ?
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Oui, M. le président ; la modification introduite à l’article 2 par la section centrale concerne les avertissements à donner aux contribuables. Je vais déposer sur le bureau un projet de rédaction qui réalise cette pensée.
Il faudra également substituer dans l’article premier la date du 1er janvier 1839 à celle du 1er janvier 1838. On pourrait à la rigueur rendre la loi applicable, quant à l’article premier, à partir du 1er janvier 1838. Toutefois, les avertissements sont maintenant tous distribués ; toute la besogne est faite, et il serait assez difficile de recourir à une espèce de décompte avec les provinces et les communes pour retirer la remise. Il y aurait du reste une difficulté, en ce que les budgets provinciaux et communaux sont déjà arrêtés.
M. Lebeau. - Messieurs, je désire adresser une question à M. le ministre des finances. Dans les recettes provinciales peuvent figurer des emprunts. Ainsi, il est à ma connaissance que certaines provinces ont voté un emprunt même de deux millions. Je voudrais savoir si M. le ministre des finances entend que l’on doive nécessairement se servir de l’intermédiaire des employés de l’administration pour les opérations relatives à la réalisation de ces emprunts ; car si cela était, on paierait, par exemple, une remise de 15,000 fr. par million. Je ne pense pas que ce soit là l’intention de M. le ministre des finances. Je le prie cependant de vouloir bien s’expliquer.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Messieurs, je répondrai à l’honorable préopinant qu’il n’est pas ici question d’emprunt ; le projet ne concerne que les centimes additionnels aux contributions. Quant à l’emprunt que fait une province, la perception ne s’en opérant pas par les soins des agents de l’administration, celle-ci ne peut avoir aucune prétention à des remises. Ce sont les provinces qui décident leurs emprunts, suivant leurs intérêts ; ces emprunts sont approuvés ultérieurement par le Roi, et tout est ainsi réglé spécialement par les dispositions mêmes qui autorisent l’emprunt.
Ainsi, le projet de loi qui nous occupe n’est nullement applicable au cas cité.
M. Rogier. - Messieurs, aux termes de l’article premier, toutes les recettes provinciales, effectuées par les receveurs de l’Etat, sont assujetties à une retenue d’un et demi p. c. Or, les fonds provenant d’un emprunt sont une recette ; ils doivent être versés dans les caisses de la banque ; il ne peut en être disposé que sur l’autorisation du département des finances. L’observation de mon honorable ami tendait à savoir si, pour les opérations relatives à la réalisation de ces emprunts, il serait perçu un tantième. Cette observation a une certaine portée ; car plusieurs provinces ont contracté un emprunt dans leur dernière session ; cet emprunt dans certaines provinces s’est élevé à deux millions. La remise serait nécessairement beaucoup trop forte, si elle était établie sur le pied de l’article premier.
M. de Muelenaere. - Messieurs, je ne pense pas qu’il puisse rester le moindre doute sur la question posée par les honorables préopinants, et je déclare avoir compris la loi dans le sens des explications que vient de donner M. le ministre. Quand il s’agit d’un emprunt, le recouvrement de cet emprunt ne se fait pas, conformément à l’article premier, par les receveurs de l’Etat ; l’argent est directement dans la caisse du caissier de l’Etat, et les receveurs de l’Etat n’ont rien de commun avec cet emprunt. Dès lors la retenue qui est établie par l’article premier n’est pas applicable à un emprunt contracté par une province. Elle n’est pas applicable non plus à un emprunt contracté par une commune, car lorsqu’une commune contracte un emprunt, les fonds de cet emprunt sont versés entre les mains du receveur communal.
Ainsi il n’est pas nécessaire de faire de ce chef une modification à l’article premier. Il me semble que cet article premier ne peut être interprété dans un sens autre que celui que vient de donner M. le ministre des finances.
M. Rogier. - Messieurs, je pense que si l’explication donnée par M. le ministre des finances peut avoir force de loi, notre objection vient à cesser ; mais il n’est pas moins vrai qu’il convenait d’avoir des explications à cet égard. Aujourd’hui les fonds de l’Etat versés dans les caisses de l’Etat sont assujettis à une retenue de la part de la banque. Je demande si les fonds provenant d’un emprunt provincial et versés dans les caisses de l’Etat seront aussi assujettis à une retenue. Aujourd’hui les fonds provenant d’un semblable emprunt sont verses à la banque ; ils ne sont pas assujettis à une retenue. Le seront-ils dorénavant ? Seront-ils dans la même condition que les fonds reçus pour le compte de l’Etat ? Cela demande une explication.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Ainsi que vient de l’expliquer l’honorable M. de Muelenaere, il ne peut y avoir de doute, car on dit positivement à l’article premier qu’il sera prélevé sur le montant des revenus provinciaux et communaux, dont la recette est effectuée par les receveurs de l’Etat, une remise de … Or, un emprunt ne peut pas être considéré comme un revenu. En second lieu, il faudrait, pour être soumis à la remise, que ce revenu fût recouvré par les receveurs de l’Etat. La rédaction de l’article premier ne laisse donc aucun doute.
Je ferai remarquer en outre que, en ce qui concerne les emprunts, ils ne sont point passibles, chez le caissier de l’Etat, du même denier de recette que les autres recouvrements ; il existe à cet égard des conventions spéciales entre le gouvernement et le caissier de l’Etat ; ces objets sont réglés par dispositions particulières, et à cette occasion je vous dirai que, pour l’emprunt de 30 millions, le caissier de l’Etat n’a exigé aucune remise. Ce qui est arrivé dans ce cas pourrait arriver dans les occasions citées par les honorables préopinants.
D’après ces explications, qui, je le sais, ne font pas loi, mais qui peuvent servir de règle pour le département des finances, qui sera chargé de l’exécution de la loi, il ne peut, me semble-t-il, rester aucun doute sérieux.
L’objection présentée a cependant été utile en ce que l’incertitude sera levée pour l’avenir sur la véritable portée de l’article premier.
M. Lebeau. - Les provinces, en supposant qu’elles fassent des emprunts, ne sont pas obligées de déposer le produit dans les mains du caissier de l’Etat. Elles pourraient très bien, en attendant qu’elles fissent usage des sommes réalisées, les déposer chez un banquier particulier. Je désire savoir, en ce cas, si les provinces qui n’ont pas de receveur particulier perdent ou non le bénéfice de ne payer qu’un et demi p. c.
M. le ministre des finances (M. d’Huart). - Les revenus extraordinaires comme ceux-là se règlent par des dispositions spéciales. Le conseil provincial et le ministre de l’intérieur établissent de commun accord les conditions particulières qui doivent déterminer les charges et les avantages de la province ou de la commune, et il est clair que la province ou la commune qui n’aura pas un receveur spécial continuera, dans la rare exception, à jouir du bénéfice du dernier paragraphe de l’article premier.
M. de Muelenaere. - J’avais demandé la parole pour faire la même opération que M. Lebeau, que la province, quand elle contracte un emprunt, n’est pas obligée d’en verser le produit entre les mains du caissier de l’Etat ; elle est libre de prendre un autre caissier ; elle pourrait verser ce produit à la caisse d’épargne, elle en retirerait intérêt.
- Personne ne demandant plus la parole, la discussion générale est fermée.
« Art. 1er, A partir du premier janvier 1839, il sera prélevé sur le montant des revenus provinciaux et communaux, dont la recette est effectuée par les receveurs de l'Etat, une remise pour remboursement au trésor des frais de perception.
« Cette remise est fixée ainsi qu'il suit, savoir :
« Pour les communes, 2 p. c.
« Pour les provinces qui institueront un receveur particulier, en exécution de l'article 114 de la loi provinciale, 3 p. c.
« Pour les provinces qui n'auront pas de receveur particulier 1 1/2 p. c. »
- Adopté.
« Art. 2. A dater de la même époque, les avertissements envoyés aux contribuables, par les agents de l'Etat, pour recouvrement de taxes ou de centimes additionnels, aux contributions directes, relateront d’une manière distincte les sommes qui reviennent à l’Etat, à la province et à la commune. »
- Adopté.
« Art. 3. Après l'expiration de la loi du 6 mars 1837, n°34, les provinces auront la faculté de faire recouvrer directement le produit de la taxe des barrières provinciales, sans l'intervention des receveurs du domaine ; toutefois, l'administration de l'enregistrement sera déchargée de l'obligation de poursuivre les fermiers en défaut, dans les provinces qui useront de cette faculté.
« Les provinces qui continueront à se servir de l'entremise des receveurs du domaine, pour le recouvrement de ladite taxe, ne payeront plus de ce chef, au trésor, que la remise de 3 ou 1 1/2 demi pour cent fixée par l’article premier de la présente loi.
- Adopté.
« Art. 4. Lorsqu'en exécution de l'article 114 de la loi provinciale du 30 avril 1836, n°209, les provinces auront établi un receveur particulier chargé de centraliser les fonds provinciaux et de solder les dépenses, le ministre des finances, sur une demande de payement formée par la députation du conseil provincial et visée par la cour des comptes, remettra à ce receveur les fonds qui auront été tenus à la disposition de la députation en conformité de l'article 115 de la même loi. »
- Adopté.
« Art. 5. Les receveurs ainsi institués par les provinces ne pourront effectuer de payement que contre remise des mandats revêtus des formalités et garanties exigées par l'art. 112 de la loi provinciale précitée. Ces receveurs seront d'ailleurs justiciables de la Cour des comptes et soumis envers elle aux mêmes obligations que les comptables de l'Etat. »
- Adopté.
On procède à l’appel nominal sur l’ensemble de la loi.
Elle est adoptée à l’unanimité des 57 membres qui ont répondu à l’appel. Elle sera transmise au sénat.
Ce sont : MM. Angillis, Beerenbroeck, Bekaert-Baeckelandt, Berger, Corneli, de Florisone, de Langhe, Demonceau, de Muelenaere, de Nef, de Puydt, de Renesse, de Roo, Desmanet, de Biesme, Desmet, de Terbecq, de Theux, Devaux, d’Hoffschmidt, d’Huart, Doignon, Donny, Dubois, B. Dubus, Dumortier, Duvivier, Eloy de Burdinne, Gendebien, Heptia, Jadot, Lebeau, Lecreps, Liedts, Maertens, Mast de Vries, Mercier, Metz, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Peeters, Pirmez, Polfvliet, Raikem, Raymaeckers, A. Rodenbach, Rogier, Seron, Simons, Smits, Thienpont, Trentesaux, Ullens, Vandenbossche, Vanderbelen, Verhaegen, Wallaert et Zoude.
M. le ministre de l’intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux). - Maintenant que là chambre est encore en nombre, je désire que l’on fixe l’ordre du jour de demain. Je demande que le rapport de M. Demonceau sur les centimes du canal de Bois-le-Duc soit mis à l’ordre du jour après la loi sur les fils, et ensuite les pensions militaires. C’est, d’accord avec le ministre de la guerre, que je fais cette proposition.
M. le président. - Elle est ainsi conçue :
« A l’avenir, les hommes mariés avant le 1er janvier de l’année à laquelle leur classe appartient n’obtiendront plus d’exemption du service, si le mariage est contracté avec une femme âgée de plus de 50 ans. »
La commission en propose l’adoption sans modification.
M. Simons. - Ce n’est pas pour m’opposer à la proposition de M. Seron que je demande la parole. Mais je crois que, telle qu’elle est formulée, elle est incomplète.
En effet, d’après ce projet, les hommes mariés avant le 1er janvier de l’année à laquelle leur classe appartient, n’obtiendront plus d’exemption du service, si leur femme est âgée de plus de 50 ans. Mais s’ils se marient après le 1er janvier, auront-ils droit à l’exemption ? Il est de toute nécessité que la mesure soit générale, qu’elle atteigne ceux qui se marieront après le 1er janvier de l’année à laquelle leur classe appartient, comme ceux qui se marieront avant.
Je demande en conséquence la suppression de mots : « avant le 1er janvier de l’année à laquelle leur classe appartient. »
La disposition serait ainsi conçue :
« A l’avenir, les hommes mariés n’obtiendront plus d’exemption du service, si le mariage est contracté avec une femme âgée de plus de 50 ans. »
M. Liedts. - La loi fondamentale des Pays-Bas n’accordait d’exemption qu’aux miliciens mariés avant le 1er janvier de l’année à laquelle leur classe appartient. Je sais qu’il y a eu du doute ; ainsi l’honorable préopinant a compris le texte de la loi fondamentale, et par conséquent celui de la loi de 1817, en ce sens que le milicien aurait droit à l’exemption à quelque époque qu’il se fût marié. Cette interprétation abusive a été rectifiée par une circulaire ministérielle, et depuis lors le véritable sens de l’article de la loi fondamentale de 1815 a été constamment suivi, de telle sorte que les miliciens mariés avant le 1er janvier de l’année à laquelle leur classe appartient ont eu seuls droit à l’exemption ; dès lors il ne faut prévoir que ce cas. Voilà pourquoi la rédaction porte :
« A l’avenir, les hommes mariés avant le 1er janvier de l’année à laquelle leur classe appartient, n’obtiendront plus d’exemption du service, si le mariage est contracté avec une femme âgée de plus de 50 ans. »
Je crois que c’est le seul cas à prévoir. Si on allait au-delà on irait contre le but qu’on veut atteindre ; car il pourrait se faire qu’un jeune homme de 25 ans épousât une femme de 50 ans. Là, il n’y a pas la même disproportion.
D’après la loi de 1817, les miliciens mariés avant le 1er janvier de l’année à laquelle leur classe appartient ont seuls droit à l’exemption ; c’est cette seule exemption qu’il s’agit de faire cesser dans le cas où les miliciens se seraient mariés avec des femmes âgées de plus de 50 ans. Je crois donc que la rédaction doit rester telle qu’elle est.
M. Simons. - Je pense qu’un milicien, après le tirage au sort et après que la classe à laquelle il appartient a fourni le contingent fixé par la loi, a le droit de se marier, et que s’il est appelé par suite de l’appel d’une classe antérieure pour compléter un contingent insuffisant, il a le droit de faire valoir son mariage comme moyen d’exemption. C’est ainsi que la loi de 1817 a été toujours appliquée. (Dénégations.) Cela résulte positivement d’une circulaire du ministre hollandais publiée immédiatement après la mise en vigueur de la loi. La législature a tacitement approuvé cette interprétation puisqu’elle n’a modifié en rien cette disposition, alors qu’en 1820 elle modifiait plusieurs dispositions de la loi de 1817.
Le texte qui a donné lieu aux abus signalés se trouve dans l’article 207 de la loi fondamentale de 1815, lequel porte :
« Cette milice est formée, autant que possible, par enrôlement volontaire, de la manière déterminée par la loi ; à défaut d’un nombre suffisant d’enrôlés volontaires, elle est complétée par la voie du sort. Tous les habitants non mariés au 1er janvier de chaque année, qui à cette époque auront atteint leur dix-neuvième année, sans avoir terminé leur vingt-troisième, concourent au tirage. Ceux qui ont reçu leur congé ne peuvent sous aucun prétexte être appelés à un autre service qu’à celui de la garde communale, dont il sera parlé ci-après. »
Ainsi, messieurs, la loi fondamentale de 1815 n’exempte pas du service les habitants mariés postérieurement au 1er janvier de l’année du tirage ; le mariage subséquent n’est pas un motif de dispense.
Il y a, dit-on, une circulaire d’un ministre hollandais de 1817 qui, allant plus loin que la loi fondamentale, déclare que le mariage même postérieur au 1er janvier de l’année du tirage est un motif de dispense.
Mais il y a aussi une circulaire d’un ministre belge, en date de 1835, dans laquelle on déclare qu’il faut s’en tenir au texte de la loi fondamentale, et qui n’admet l’exemption que dans le seul cas indiqué par la loi fondamentale. Il me semble que la circulaire du ministre belge vaut bien celle du ministre hollandais, ou, si vous voulez, l’une vaut l’autre ; il faut toujours s’en rapporter au texte de la loi.
Maintenant quel est le but de l’honorable auteur de la proposition qui fait la base du projet de loi ? C’est de faire cesser des mariages scandaleux. Pourquoi ces mariages sont-ils scandaleux ? C’est parce qu’il y a disproportion entre l’âge de la femme ayant plus de 50 ans, et celui du jeune homme qui est entre 18 et 19.
A l’occasion de cette proposition, M. Simons veut mettre fin à une controverse ; j’engagerai M. Simons à faire de la question qu’il agite une proposition particulière. Tenons-nous-en à la seule question posée par M. Seron ; elle est claire et nette, et tout le monde peut en apprécier la portée.
M. de Muelenaere. - Le projet de loi qui a pour objet de mettre un terme à des mariages qui ont été qualifiés, avec raison, de scandaleux et de frauduleux, ne peut manquer d’avoir notre approbation. Il faut en en effet ôter à des mariages simulés le privilège d’exempter de la milice : à l’avenir, les hommes mariés avant le 1er janvier de l’année à laquelle leur classe appartient, n’obtiendront plus l’exemption du service si la femme a plus de 50 ans. Tel est le sens du libellé du projet en discussion. La commission a adopté, dans cette rédaction, l’opinion généralement reçue dans le royaume, que le mariage n’exempte qu’autant qu’il a été contracté avant le 1er janvier de l’année à laquelle la classe est appelée.
M. Simons propose de supprimer « avant le 1er janvier » ; mais il en résulterait que toute la jurisprudence existante serait bouleversée. Je crois qu’il faut se borner à adopter la proposition de M. Seron.
M. Simons. - Toute la difficulté gît dans l’article 207 de l’ancienne loi fondamentale, D’après l’opinion du ministre, basée sur le texte français, le milicien qui, au 1er janvier de l’année à laquelle sa classe est appelée, est marié, ne doit pas concourir au tirage ; je soutiens, moi, que tous indistinctement doivent concourir au tirage, et je me fonde sur le texte hollandais, qui ne dit pas la même chose à beaucoup près que le texte français ; car, dans le texte hollandais, il est dit qu’à défaut du nombre suffisant, le contingent est complété avec ceux de l’année précédente. Toute la difficulté réside dans cet article 207 hollandais.
M. Angillis. - Je pense aussi que l’amendement présenté par M. Simons ne peut être adopté.
Il y a une jurisprudence uniforme admise par tous les conseils de milice. Comme président de conseils de milice, j’ai toujours décidé dans le sens du ministre et de M. de Muelenaere, et jamais ces décisions n’ont donné lieu à réclamation. Il y a nécessité absolue à ne souffrir aucune déviation aux lois sur les miliciens. Les faits dénoncés à la chambre, et qui ont fait surgir la proposition, prouveraient qu’à mesure que l’intelligence se perfectionne, l’ardeur des combats diminue, et que la paix est considérée comme le premier des biens.
Les peuples de tous les pays de l’Europe où l’instruction a pénétré, craignent la guerre, qui augmente les impôts, qui paralyse l’industrie et le commerce, et désirent la paix, qui facilite tous les perfectionnements sociaux, qui favorise les intérêts de toutes les classes. Cela est tellement vrai, qu’en France, où l’esprit militaire est si développé, on ne pourrait pas réunir une armée de 20,000 hommes si l’on n’avait pas la conscription militaire. Il est donc indispensable pour tout Etat qui veut faire respecter son indépendance, de maintenir intacte la conscription militaire.
D’après ces considérations, je voterai le projet de loi, et je repousserai en même temps l’amendement de l’honorable M. Simons.
M. Gendebien. - Messieurs, ceux des membres de la chambre qui ont assisté aux discussions précédentes sur la question soulevée par M. Simons doivent se rappeler qu’elle a été débattue très longuement et qu’on a satisfait en tous points aux objections de l’honorable membre. Il résulterait de l’adoption du système de M. Simons que, tout en voulant remédier à un abus, nous ouvririons la porte à des abus cent fois plus grands ; si nous reconnaissons la nécessité de prendre des mesures contre ceux qui cherchent à se soustraite à la milice par des mariages simulés, alors qu’ils n’ont pas encore tiré au sort et qu’ils ont des chances de s’en dispenser, je demande ce qui résulterait d’une disposition qui exempterait de service ceux qui auraient déjà tiré au sort et qui se marieraient ensuite pour éviter le résultat du sort ? Evidemment alors il n’y aurait plus moyen de remplir le contingent.
Remarquez, messieurs, qu’il y a une différence du tout au tout entre le mal auquel il s’agit de porter remède et celui qui serait la conséquence directe du système de M. Simons ; le milicien qui cherche à se soustraire au service ayant d’avoir tiré au sort ne fait tout au plus tort qu’à la masse, et par conséquent ne fait, en quelque sorte, tort à personne ; mais celui qui parviendrait à s’exempter après le tirage, obligerait un autre à servir à sa place ; ce serait consacrer la violation d’un droit acquis ; ce serait autoriser une perturbation générale.
Il me paraît, messieurs, que ce serait perdre notre temps et augmenter les difficultés que de discuter plus longtemps l’amendement dont il s’agit. (Aux voix ! aux voix !)
M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb). - Je vous ferai remarquer, messieurs, qu’adopter l’amendement de M. Simons, ce serait aller d’une extrémité à l’autre : l’année dernière vous avez déclaré que le mariage ne serait plus, en aucun cas, un motif d’exemption ; maintenant vous iriez déclarer, qu’un seul cas excepté, le mariage serait toujours une cause de dispense ! J’insiste sur la gravité de la proposition ; elle est telle que, si elle était adoptée, la plus grande partie des miliciens parviendraient à se soustraire au service militaire.
M. Lebeau. - Je crois, messieurs, qu’on se trompe sur le but de l’amendement de l’honorable M. Simons, et que loin de vouloir favoriser le mariage des miliciens, l’honorable membre veut aller plus loin que le projet qui nous occupe. Je crois que l’amendement n’est pas rédigé comme il devrait l’être, mais que l’honorable membre qui l’a présente veut remédier à la divergence qui existe dans la jurisprudence administrative : il y a encore aujourd’hui des députations permanentes qui décident que le mariage exempte de la milice, même lorsqu’il est contracté après le tirage au sort ; c’est là l’abus que veut faire cesser l’honorable M. Simons, et je crois qu’il faut saisir cette occasion pour ramener l’uniformité dans la jurisprudence administrative.
Je crois donc qu’il y a lieu de renvoyer l’amendement à la commission, qui pourrait s’entendre avec l’honorable M. Simons et M. le ministre des travaux publics, afin de nous proposer une disposition qui aurait pour effet de trancher la divergence d’opinions des députations provinciales relativement au mariage des miliciens. Ce ne serait pas perdre notre temps que de remettre, à cet effet, à demain ou à après-demain la discussion du projet de loi qui nous occupe.
M. de Muelenaere. - Je voulais, messieurs, vous soumettre des observations analogues à celles qui viennent d’être faites par l’honorable préopinant. Il est certain que s’il existait une disposition qui exemptât du service les miliciens qui se marient après le tirage au sort, il faudrait abolir une semblable exemption ; car, comme l’a fort bien dit l’honorable M. Gendebien, le milicien qui s’exempte en se mariant, lorsqu’il a été désigné par le sort pour faire partie de la milice, force un autre à servir à sa place, tandis que celui qui se marie avant le tirage ne fait directement tort à personne en s’exemptant du service, qu’il comment tout au plus une injustice envers la masse. Dès lors, s’il y avait réellement divergence à cet égard entre les diverses députations provinciales, il serait du devoir de M. le ministre des travaux publics de nous proposer une disposition positive pour faire cesser cette divergence.
Quoi qu’il en soit, je ne vois pas qu’il soit absolument nécessaire de renvoyer le projet qui nous occupe à la section centrale ; ce projet me paraît bien rédigé pour remédier à l’abus qui a été signalé ; si ensuite il existe un autre abus, c’est à M. le ministre des travaux publics à nous faire une proposition pour le prévenir.
M. Gendebien. - Il me semble, messieurs, qu’il est indispensable d’aller aux voix sur la proposition de l’honorable M. Seron, et voici pourquoi : si vous renvoyez le projet à la section centrale, à l’effet d’y joindre une disposition dans le sens de l’amendement de M. Simons, il en résultera que la loi contiendra deux dispositions d’espèce différente : une disposition établissant un point de droit et une disposition interprétative d’une loi antérieure ; ce sont là deux choses qu’il faut séparer, d’autant plus que le sénat s’est montré très difficile pour l’adoption d’un projet de loi de la nature de celui dont il s’agit. Je crois, s’il faut en juger par la discussion au sénat, que la proposition de M. Seron passera sans difficulté à l’autre chambre tandis que si l’on y ajoutait une disposition interprétative sur la question soulevée par M. Simons, le sénat pourrait amender la loi et nous la renvoyer.
Or, puisque nous sommes tous d’accord que la proposition de M. Seron ne peut donner lieu à aucun inconvénient, et qu’elle renferme de grands avantages, il me semble qu’il faut l’adopter, sauf à faire ensuite une proposition spéciale pour atteindre le but que se propose l’honorable M. Simons. (Appuyé ! appuyé !)
On prétend qu’il y a divergence entre les députations provinciales sur la question du mariage des miliciens ; alors il me paraît que le ministre est le premier intéressé à demander le concours de la législature, pour obtenir une loi interprétative ; aussi longtemps que je ne vois pas le ministre proposer une loi semblable, je dois croire que la divergence n’est pas telle qu’on la dit. Quoi qu’il en soit, je crois qu’une telle mesure doit faire l’objet d’une loi spéciale, et que nous pouvons et devons, dès aujourd’hui, aller aux voix sur la proposition de M. Seron. (Aux voix ! aux voix !)
M. Demonceau. - Messieurs, lorsque j’ai appuyé l’amendement de M. Simons, je l’ai entendu dans le même sens que l’honorable M. Lebeau. Je pense que, d’après le texte de la loi, les miliciens qui contractent mariage après le tirage au sort ne sont pas exempts du service ; mais il existe deux interprétations données à la loi par les deux gouvernements qui se sont succédé, le gouvernement hollandais et le gouvernement belge ; il peut y avoir des députations provinciales qui s’en tiennent à l’interprétation du gouvernement hollandais, et d’autres qui s’en tiennent à l’interprétation du gouvernement actuel ; alors il y aurait exemption dans telle province et il n’y aurait pas exemption dans telle autre, car il n’y a aucun recours contre les décisions des députations des états ; on aurait beau dire dans cette enceinte que telle ou telle chose résulte du texte de la loi, cela ne suffit pas pour ramener l’uniformité dans la jurisprudence administrative ; le seul moyen de le faire, c’est de porter une loi interprétative.
Je suppose maintenant qu’on retranche du projet les mots : « avant le 1er janvier de l’année à laquelle leur classe appartient, » vous n’aurez rien changé, en ce qui concerne les députations qui adopteront la jurisprudence, telle que l’honorable M. Simons prétend qu’elle devrait être adoptée. Dans mon opinion, je crois même que l’amendement de M. Simons, tel qu’il est rédigé, ne serait pas suffisant. Si l’on veut admettre en principe l’idée de M. Simons, il faut adopter une autre rédaction, et renvoyer la disposition à l’examen de la commission.
- Le renvoi à la section centrale de l’amendement de M. Simons est mis aux voix et n’est pas adopté.
M. Simons retire son amendement.
L’article unique du projet est ensuite mis aux voix par appel nominal et adopté à l’unanimité des 59 membres présents ; le projet sera transmis au sénat.
Ont voté l’adoption : MM. Andries, Angillis, Beerenbroeck, Bekaert-Baeckelandt, Berger, Corneli, David, de Brouckere, de Florisone, de Langhe, F. de Mérode, Demonceau, de Muelenaere, de Puydt, de Renesse, de Roo, Desmanet de Biesme, de Terbecq, de Theux, Devaux, d’Hoffschmidt, d’Huart, Dolez, Donny, Dubois, B. Dubus, Dumortier, Duvivier, Eloy de Burdinne, Gendebien, Heptia, Jadot, Lebeau, Lecreps, Liedts, Maertens, Mast de Vries, Mercier, Metz, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Pirmez, Polfvliet, A. Rodenbach, Rogier, Seron, Simons Thienpont, Trentesaux, Troye, Vandenbossche, Vanderbelen, Verhaegen, H. Vilain XIIII, Wallaert, Zoude, Peeters et Raikem.
M. le ministre de l’intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) (à la tribune). - Messieurs, j’ai l’honneur de présenter un projet de loi ayant pour objet d’allouer au gouvernement :
1° Une somme de 6,000 fr., à l’effet de faire face au paiement de secours arriérés dus à d’anciens ecclésiastiques, du chef de pensions ;
2° Une somme de 6,000 fr., pour créances arriérées tant du culte catholique que du culte réformé.
Je proposerai le renvoi de ce projet à une commission, attendu qu’il convient qu’on examine les documents à l’appui de la demande. (Adhésion.)
- La proposition de M. le ministre est mise aux voix et adoptée.
En conséquence le projet de loi est renvoyé à une commission qui sera nommée par le bureau.
- Rien n’étant plus à l’ordre du jour, l’assemblée se sépare à trois heures et demie.