(Moniteur belge n°59, du 28 février 1836 et Moniteur belge n°60, du 29 février 1836)
(Moniteur belge n°59, du 28 février 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
M. de Renesse fait l’appel nominal à une heure.
M. Schaetzen lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.
« Le docteur Sauveur, ex-professeur ordinaire à la faculté de médecine de l’université de Liége, mis récemment à la retraite, réclame la somme de 6,000 francs du chef de son traitement, en même temps que les autres avantages attachés à l’éméritat. »
« Le conseil de régence de la ville de Verviers demande qu’il soit alloué au budget un subside pour l’instruction publique de cette ville équivalant, en proportion de la population, à celui que reçoit la ville de Liége. »
« La dame veuve Clémens, née de Lola, veuve de l’ancien inspecteur principal du cadastre de Bruges, demande la suppression dans le budget de 1837 de la restriction qui s’oppose, depuis deux ans, au paiement de ce qui reste dû aux anciens fonctionnaires du cadastre. »
« La chambre de commerce et des fabriques de Courtray demande une augmentation de droits à l’entrée sur les huiles de baleine. »
« Des fabricants de porcelaine indigène, blanche et colorée, demandent que le droit d’entrée actuel sur les porcelaines françaises, soit porté pour les porcelaines blanches à fr. 60 les 100 kilogrammes, et qu’il soit double pour les porcelaines teintes. »
M. Fallon demande que la pétition du docteur Sauveur, ex-professeur de médecine à l’université de Liège, soit envoyée à la commission chargée de l’examen du projet de loi relatif aux pensions des professeurs mis à la retraite.
M. Bekaert demande que la pétition de la chambre de commerce et des fabriques de Courtray, par laquelle on réclame une augmentation du droit à l’entrée sur les huiles de baleine, soit renvoyée aux ministres de l’intérieur et des finances.
M. Lebeau. - Il faut renvoyer cette pétition à la commission d’industrie.
- La pétition est renvoyée à la fois à la commission d’industrie et aux ministres de l’intérieur et des finances.
M. A. Rodenbach. - Je demanderai également le renvoi à la commission d’industrie et au ministre des finances de la pétition des fabricants de porcelaine colorée qui réclament une diminution du droit à l’entrée des porcelaines blanchies françaises. Vous savez qu’en haine contre la France, Guillaume, par un arrêté, avait frappé la porcelaine française d’un droit plus élevé que la faïence anglaise. Il faut mettre un terme à cette anomalie.
- La proposition de M. A. Rodenbach est adoptée.
M. Seron (pour un fait personnel.) - Je demande la parole pour un fait personnel.
M. le président. - Vous avez la parole.
M. Seron. - Dans un discours prononcé hier, à la fin de la séance, l’honorable M. Dumortier, rappelant une épithète dont je m’étais servi la veille et qui paraît lui peser sur le cœur, a fait entendre que je l’appliquais à des hommes respectables, à de véritables bienfaiteurs de l’humanité. Grâce à Dieu, messieurs, je n’ai pas l’honneur d’être académicien mais je connais assez la valeur des termes dont je me sers, pour ne pas tomber dans la faute grossière qu’on a paru vouloir me reprocher.
Suivant le Duchat cité par Napoléon Landais dans le dictionnaire général et grammatical des dictionnaires, « le mot cafard dérive du mot français cape, d’où est venu celui de capuchon, parce que cafard, qui s’écrivait autrefois caphard (avec le ph au lien d’un f), désignait des porteurs de reliques vraies ou fausses, au moyen desquelles ils escroquaient l’argent du petit peuple. » Boiste, de son côté (édition de Bruxelles, 1828), fait venir ce mot de l’arabe caphar qui signifie renégat.
Mais, quelle qu’en soit l’étymologie, il veut dire aujourd’hui un hypocrite, un cagot, un homme qui affecte les dehors de la religion dans le dessein d’inspirer de la confiance et de faire des dupes. Landais, Boiste, le classique Laveaux et l’académie sont d’accord sur cette signification.
Je n’ai donc pu donner le nom de cafard aux âmes honnêtes, charitables et religieuses, pleines de conviction et de bonne foi, ni les confondre avec des ambitieux, des intrigants, des charlatans qui n’ont de la religion que le masque.
- La clôture de la discussion sur l’amendement de M. le ministre de l’intérieur est demandée.
La discussion est close.
La chambre est consultée sur l’amendement de M. Dumortier, ainsi conçu :
« Les spectacles publics ne peuvent être permis et autorisés que par les conseils communaux.
« Le collège des bourgmestre et échevins exécute les règlements des conseils pour tout ce qui concerne les spectacles. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Plusieurs membres me demandent si je me rallierai à l’amendement de M. Dumortier. Je déclare que je voterai pour cet amendement.
M. Fallon. - Est-il entendu que M. le ministre s’y rallie ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je me borne à déclarer que je voterai pour cet amendement. S’il est rejeté, le mien subsiste.
70 membres prennent part au vote.
39 rejettent.
31 adoptent.
En conséquence l’amendement n’est pas adopté.
Ont voté pour : MM. Andries, Bekaert, Coppieters, de Behr, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, W. de Mérode, de Muelenaere, de Sécus, Desmet, de Terbecq, de Theux, d’Huart, Dubus (aîné), Dumortier, Eloy de Burdinne, Ernst, Hye-Hoys, Legrelle, Lejeune, Milcamps, Morel-Danheel, Raikem, A. Rodenbach, Schaetzen, Scheyven, Simons, Ullens, Vanderbelen, L. Vuylsteke, Wallaert.
Ont voté contre : MM. Beerenbroeck, Berger, Cornet de Grez, Dams, David, de Jaegher, de Puydt, de Renesse, Desmaisières, Desmanet de Biesme, d’Hoffschmidt, Doignon, Dubois, Duvivier, Fallon, Frison, Gendebien, Jadot, Jullien, Keppenne, Lebeau, Liedts, Mast de Vries, Nothomb, Pirmez, Polfvliet, Quirini, Raymaeckers, Rogier, Rouppe, Seron, Trentesaux, Troye, Vandenbossche, Vandenhove, Verdussen, Van Hoobrouck, H. Vilain XIIII, Zoude.
- L’amendement de M. le ministre de l’intérieur est mis aux voix par paragraphe :
« La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et échevins ; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation, pour assurer le maintien de la tranquillité publique.»
- Adopté.
« Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. »
- Adopté.
« Le conseil veille à ce qu’il ne soit donné aucune représentation contraire aux bonnes mœurs. »
- La chambre vote par appel nominal sur ce paragraphe.
73 membres sont présents.
72 prennent part au vote.
38 adoptent.
34 rejettent.
1 membre s’abstient.
En conséquence le paragraphe est adopté. Ont voté pour :
MM. Andries, Beerenbroeck, Bekaert, Coppieters, de Behr, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, W. de Mérode, de Muelenaere, de Sécus, Desmet, de Terbecq, de Theux, d’Huart, Dubus (aîné), Eloy de Burdinne, Ernst, Hye-Hoys, Keppenne, Legrelle, Lejeune, Mast de Vries, Milcamps, Morel-Danheel, Polfvliet, Quirini, Raikem, A. Rodenbach, Schaetzen, Scheyven, Simons, Ullens, Vanderbelen, Verdussen, L. Vuylsteke, Wallaert, Van Hoobrouck.
Ont voté contre : MM. Berger, Cornet de Grez, Dams, David, de Jaegher, de Puydt, de Renesse, Desmaisières, Desmanet, de Biesme, Doignon, Dubois, Duvivier, Fallon, Frison, Gendebien, Jadot, Jullien, Lebeau, Liedts, Nothomb, Pirmez, Raymaeckers, Rogier, Rouppe, Seron, Trentesaux, Troye, Vandenbossche, Vandenhove, Vergauwen, H. Vilain XIIII, Zoude.
M. Dumortier, rapporteur. - J’ai toujours pensé qu’il s’agissait de donner au conseil communal le droit d’autoriser les spectacles purement et simplement. Cela suffit aux besoins actuels. C’est pourquoi je me suis abstenu. Je crains que l’amendement actuel n’ait un résultat tout différent de celui qu’on espère.
- La chambre vote ensuite sur la deuxième partie du dernier paragraphe :
« ou à l’ordre public. »
- Adopté.
L’ensemble de l’article est mis aux voix et adopte.
« Art. 21 bis. Les bourgmestre ou échevins, ou l’un d’eux, vérifient au moins une fois par trimestre l’état de la caisse communale.
« Ils en dressent un procès-verbal de vérification et le soumettent au conseil de régence. »
- Adopté.
« Art. 22. Le collège des bourgmestre et échevins peut suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder six semaines,, les employés de la commune, le secrétaire et le receveur exceptés. Lorsqu’il y aura lieu de prononcer la suspension du secrétaire ou du receveur, les bourgmestre et échevins proposent cette mesure au conseil. »
- Adopté.
« Art. 23. Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres et des registres de l’état-civil ; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu’aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt. »
M. de Jaegher. - Je demande qu’il soit stipulé que l’état de cet inventaire sera envoyé à l’autorité provinciale. Pour les communes soumises à l’administration des commissaires d’arrondissement, ce mode de procéder existe déjà. Mais il est utile de le régulariser dans l’intérêt même des communes.
M. Dumortier, rapporteur. - Je ferai remarquer que la disposition que propose l’honorable préopinant sera impraticable dans beaucoup de communes. Il y en a qui ont des archives très nombreuses, particulièrement celles où il y avait un dépôt d’archives. Il faut des années pour faire l’inventaire de ces archives.
A quoi servirait d’ailleurs l’envoi de cet inventaire ? Serait-ce à faire recouvrer les pièces qui pourraient se trouver entre les mains de particuliers ? Mais la production de cet inventaire serait impuissante à faire restituer les pièces égarées. Je ne vois donc aucun motif d’admettre une proposition qui n’a d’autre but qu’une nouvelle centralisation.
M. Lebeau. - Je ne conçois pas l’opposition que rencontre de la part de M. Dumortier une disposition aussi facile dans l’exécution que celle proposée par l’honorable M. de Jaegher.
Dans beaucoup de communes les archives se réduisent à fort peu de chose. Remarquez bien qu’il ne s’agit dans la proposition que des communes rurales placées dans les attributions de commissaires d’arrondissement. La nécessité de l’envoi de l’inventaire des archives stimulera les autorités communales à faire cet inventaire soigneusement. De plus cette copie de l’inventaire que possédera la députation provinciale, engagera la responsabilité de l’administration rurale, du secrétaire en particulier.
Que deviendrait la garde des archives s’il n’y avait pas d’inventaire, et à qui cet inventaire pourrait-il servir s’il n’y avait pas de contrôle de la part d’une administration supérieure ? L’amendement de l’honorable M. de Jaegher a un but fort utile ; on ne saurait avancer un motif raisonnable pour le rejeter.
Si c’est là de la centralisation, je ne sais pas ce que l’on entend par ce mot.
M. de Jaegher. - Je n’ai demandé que la continuation de ce qui existe déjà. Dans toutes les communes bien administrées, il y a un inventaire des archives, dont la copie est envoyée à l’autorité provinciale.
C’est surtout pour les titres de propriété que cet inventaire est utile. Les administrations communales possèdent des titres de rente. Dans les changements de bourgmestres, souvent l’on n’a pas un contrôle suffisant pour la remise de ces pièces. Dès que l’autorité provinciale aura entre les mains une copie de l’inventaire des archives de chaque commune rurale, elle pourra faire opérer la remise des pièces qui offrent quelques difficultés.
M. Pirmez. - je ne sais pas trop si l’exécution de l’amendement de M. de Jaegher serait possible. Toutes les communes rurales sont sous la dépendance des commissaires de district. Il y a des communes qui possèdent un si grand nombre d’archives, qu’il serait impossible, à l’homme le plus laborieux, d’en faire l’inventaire. Du moins il en est ainsi dans l’arrondissement que j’habite.
M. Dubus. - La disposition proposée dans sa généralité me paraît devoir donner lieu à des inconvénients et nécessiter, pour les administrations communales, des écritures tout à fait inutiles. Remarquez qu’il y a beaucoup d’administrations communales qui n’ont pas d’archives et qui devraient cependant donner des inventaires, puisqu’il n’y a de registres que les actes de l’état-civil.
En ce qui concerne l’état-civil, la mesure est inutile, puisque chaque année l’on en dépose un double au greffe du tribunal de première instance, et c’est là que ceux qui veulent vérifier ces actes s’adresseront de préférence, puisqu’ils les y trouveront tous réunis.
Voilà la partie la plus intéressante des archives, et même les seules archives de la plupart des communes. Quant aux communes qui ont d’autres archives, si ces archives présentent quelque intérêt, les commissaires de district, dans leurs tournées, pourront en prendre inspection, et s’ils trouvent que cela en vaille la peine, ils demanderont copie de l’inventaire.
Remarquez que ce que demande M. de Jaegher serait un travail de tous les ans, car un inventaire des archives d’une commune n’est jamais terminé ; chaque année il y a de nouveaux registres de l’état civil, de nouveaux comptes ; chaque année il faudrait faire un supplément d’inventaire, ne fût-ce que pour les registres de l’état civil, quoiqu’on en envoie le double au tribunal de première instance.
L’amendement ne peut donc pas être admis.
Je conçois que les administrations communales soient tenues de donner toutes les communications qu’on leur demande. Et cette obligation devrait satisfaire au but que se propose l’honorable auteur de l’amendement ; car, quand des communes auront des archives intéressantes, on leur demandera copie de l’inventaire, et elles ne pourront la refuser.
M. Dubois. - J’ai demandé la parole pour dire quelques mots à l’appui de l’amendement de M. de Jaegher. Je ne sais en vérité ce qu’on peut opposer à cet amendement.
M. de Jaegher ne fait que demander une troisième expédition d’un inventaire que vous avez déjà ordonné de dresser en double. On dit que dans certaines villes les archives sont trop nombreuses pour qu’on puisse en dresser l’inventaire. Eh bien, dans ces villes, l’article ne pouvant pas être exécuté, le sous-amendement ne le sera pas non plus.
Quant aux communes, on pourrait réduire leurs archives à de bien minces proportions.
Je ferai observer cependant qu’elles renferment les titres des propriétés des communes, les budgets, les comptes, les rôles de milice, les registres de l’état-civil, le bulletin des lois, les règlements d’administration provinciale et toute la correspondance avec le ministre, le gouverneur et le commissaire de district. Je demande s’il est inutile de veiller à la conservation de ces archives. Leur énumération seule doit vous en démontrer l’importance.
Dans les petites communes, il n’y a pas de dépôt des archives ; c’est au secrétaire, qui à tout instant a besoin de les consulter, que la garde en est confiée. Mais quand le secrétaire vient à décéder ou à être changé, cela donne lieu à des contestations entre les héritiers ou lui et son successeur.
Jusqu’ici il a été très difficile de faire rendre compte des archives appartenant aux communes ; le secrétaire remplacé dit qu’il a reçu des archives incomplètes et qu’il les rend dans l’état où il les a reçues. Quelquefois on ne veut rien rendre. Je pense que l’amendement proposé suffira pour prouver que telles et telles pièces doivent rester dans les archives, et que le secrétaire en est responsable.
La mesure me paraît donc être tout à fait dans l’intérêt des communes.
M. d'Hoffschmidt. - Je crois que l’amendement proposé est complètement inutile. Car les archives que vient d’énumérer l’honorable préopinant sont en double au commissariat de district.
Il n’y a que les titres des propriétés de la commune et les registres de l’état-civil qui ne se trouvent que dans les archives communales. Ces pièces se trouvent sous la responsabilité de l’échevin chargé des fonctions d’officier de l’état-civil. L’amendement n’aurait d’autre résultat que de multiplier les écritures, et je vous ferai observer que si vous multipliez les écritures, vous éloignerez beaucoup de personnes de l’administration communale.
M. de Jaegher. - L’année dernière j’ai fait de grandes démarches pour retrouver beaucoup de numéros du Bulletin des lois et du Mémorial administratif qui manquent dans les collections des communes, et il m’a été impossible de constater par quels bourgmestres ils avaient été égarés. C’est grâce à l’obligeance de M. le gouverneur de la Flandre orientale que je suis parvenu à compléter ces collections. Ce fait seul suffirait pour justifier la mesure que je propose.
M. Dumortier, rapporteur. - Le Bulletin des lois n’est pas des archives. Tout ce qui est imprimé, les volumes ne sont pas les archives, mais la bibliothèque de la commune. L’inventaire que vous feriez n’empêcherait pas de perdre un numéro du Bulletin des lois.
Si on voulait faire quelque chose d’utile, ce serait de restituer aux communes les archives qui sont éparses çà et là.
On vous a déjà parlé de la difficulté de l’exécution de la mesure ; il se trouvera rarement dans les communes des personnes pouvant lire les anciennes écritures, ne fût-ce que pour dresser l’inventaire des pièces.
La proposition ne peut donc pas être admise.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Le travail qui résultera de l’amendement de M. de Jaegher sera de très peu d’importance, car il ne s’agira que de copier un inventaire que la section centrale propose de dresser, et de remettre cette copie à l’administration provinciale. S’il ne s’agissait de cette expédition d’inventaire que pour assurer uniquement le dépôt des pièces je conviendrais avec l’honorable M. d’Hoffschmidt que la mesure est à peu près inutile. Mais il est une considération qui n’a pas encore été produite, et qui, je crois, démontrera l’utilité de la proposition.
L’administration provinciale, ayant un inventaire des archives de la commune, pourra, dans maintes affaires et notamment dans les procès que la commune voudrait soutenir, découvrir dans cet inventaire telle ou telle pièce qui aurait été cachée ou non mentionnée par l’administration locale, et dont l’analyse suffirait pour mettre en mesure d’éclairer la décision à prendre pour empêcher la commune de faire des frais inutiles.
Voilà, selon moi, le côté le plus utile de l’expédition de l’inventaire demandée par l’honorable M. de Jaegher.
L’augmentation de travail qui en résultera, comme je l’ai déjà dit, sera très peu de chose. Il n’y a pas lieu de s’opposer à l’adoption de l’amendement. (Aux voix ! aux voix ! la clôture !)
M. Dumortier, rapporteur. - Je demande la parole contre la clôture.
Je ferai une remarque, c’est que sous le gouvernement précédent des agents de l’administration centrale s’introduisirent dans les archives des villes et des communes, et en ont enlevé les principales.
Plusieurs voix. - Mais il s’agit de la clôture.
- La clôture est mise aux voix et prononcée.
L’art 23 et la disposition additionnelle proposée par M. de Jaegher sont mis aux voix et adoptés.
« Art. 24. Les règlements communaux, les publications, actes publics et correspondances de la commune, se font au nom des bourgmestre et échevins, et sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace, et contresignés par le secrétaire.
« Si l’objet a été traité en conseil, il en est fait mention dans les publications et autres pièces.
« Les règlements et ordonnances soit du conseil, soit du collège, seront signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire.
« Ils sont publiés dans la forme suivante :
« Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de..., province de …, arrête, ou ordonne. »
M. Verdussen. - Cet article renferme des répétitions et contient une disposition relative à la publication qui évidemment doit faire partie de l’article suivant, qui s’occupe spécialement de la publication des règlements et ordonnances soit du conseil soit du collège. Voici comment je proposerai de rédiger l’article :
« Les règlements ou ordonnances, soit du conseil, soit du collège, les publications des actes publics et la correspondance de la commune sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et contresignés par le secrétaire.
« Si l’objet a été traité en conseil, il en est fait mention dans les publications et autres pièces ».
Je proposerai de transporter à la fin de l’art. 25 le dernier paragraphe de l’art. 24 qui est ainsi conçu :
« Ils sont publiés dans la forme suivante : Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de…, province de… arrête ou ordonne. »
M. Dubus. - Il me paraît que l’honorable préopinant a mal à propos conservé la rédaction du dernier paragraphe de l’article 24 qu’il transporte à la fin de l’art. 25. Cette expression :
« Le collège des bourgmestre et échevins, etc., arrête, ou ordonne, » me paraît impropre.
Les règlements communaux sont faits par le conseil, et par conséquent doivent porter le nom du conseil. Ils ne sont que publiés au nom du collège des bourgmestre et échevins. Un règlement communal a sa perfection du moment qu’il est voté par le conseil ; par conséquent il appartient exclusivement au conseil. Il ne dépend pas du collège de lui donner ou de lui ôter la vie, il ne peut pas le supprimer. Il est chargé seulement de le publier. C’est ce que disait l’art. 70 du règlement des villes qui est ainsi conçu :
« Les ordonnances et règlements signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire, seront publiés au nom des bourgmestre et échevins, Il sera fait mention qu’ils ont été arrêtés par le conseil. »
L’acte ne peut porter que le nom de son auteur. Quand ce sera un règlement du conseil, il devra être fait au nom du conseil ; quand dans un cas extraordinaire le collège fera un règlement, alors ce règlement portera le nom du collège. Sous ce rapport, l’amendement de M. Verdussen me paraît améliorer l’article, en ce qu’il dit que les actes soit du conseil, soit du collège, sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace ; car alors, le bourgmestre ou celui qui le remplace signe comme président du conseil ou président du collège. Et dans les deux cas, c’est aussi au secrétaire à contresigner.
Mais le paragraphe qu’il transporte à l’article suivant me paraît avoir le même vice qu’auparavant. Il ne fait aucune distinction entre les actes du conseil et les actes du collège. Dans la loi provinciale, nous avons établi dans la formule une distinction entre les actes du conseil et les actes de la députation, Je ne sais pas, après tout, s’il est bien nécessaire de prescrire une formule pour la publication des actes des autorités communales. Sous les anciens règlements, il n’y avait pas de formule prescrite, et cela ne donnait lieu à aucun embarras. Il n’y avait qu’une chose prescrite, c’est que les arrêtés fussent publiés au nom des bourgmestre et échevins. J’ai ici sous la main un arrêté de publication qui vous fera voir dans quels termes on les rédigeait :
« Nous bourgmestre et échevins de la ville de… vu l’ordonnance du conseil dont la teneur suit, etc.
« Avons arrêté et ordonnons que l’ordonnance susdit sera imprimée et publiée. »
L’acte de publication rapporte l’ordonnance comme étant l’œuvre du conseil. Il me paraît que si nous nous bornons à dire dans la loi que ces règlements sont publiés au nom des bourgmestre et échevins au lieu de par les soins de bourgmestre et échevins, comme cela est dans le règlement des villes, les bourgmestres et échevins prendront un arrêté pour publier les ordonnances, en mentionnant qu’elles émanent du conseil, comme cela se pratique aujourd’hui, et de cette manière la chose ne présentera de doute pour personne.
M. Verdussen. - Pour établir une parfaite conformité entre la loi communale, et la loi provinciale, je proposerai de rédiger le paragraphe dont il s’agit dans les mêmes termes que l’art. 117 de la loi provinciale :
« Le conseil communal ou le collège des bourgmestre, et échevins de la commune de… province de... arrête ou ordonne. » (Aux voix ! aux voix !)
- L’amendement proposé par M- Verdussen à l’art. 24 est mis aux voix et adopté.
« Art. 25. Les règlements et ordonnances du conseil ou du collège sont publiés par les soins des bourgmestre et échevina, par la voie de proclamation et d’affiches ; dans les campagnes la publication se fait à l’issue du service divin.
« En cas d’urgence, dans ces dernières communes, le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à adopter tel mode de publication qu’il croit convenable.
« Ces règlements et ordonnances deviennent obligatoires le cinquième jour après leur publication, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l’ordonnance. »
Disposition transportée de l’article précédent et modifiée par M. Verdussen :
« Ils sont publiés dans la forme suivante :
« Le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune de… province de… arrête ou ordonne. »
- L’art. 25 ainsi amendé est adopté.
(Moniteur belge n°60, du 29 février 1836) « Art. 26. Les traitements actuels des bourgmestre et échevins sont maintenus, sauf les modifications qui pourraient y être apportées par les députations provinciales, sur la proposition des conseils communaux.
« Il pourra en être défalqué une partie, dont la quotité sera fixée par la députation permanente du conseil provincial, pour en former un droit de présence qui sera partagé entre les membres du collège, en raison du nombre des séances auxquelles ils auront assisté.
« Au moyen de ces traitements, les bourgmestres ni les échevins ne pourront jouir d’aucun émolument à charge de la commune, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit. »
M. Dumortier, rapporteur. - Je ne suis pas grand partisan des traitements à accorder aux administrateurs municipaux. L’expérience a démontré dans un pays voisin qu’on pouvait se dispenser de donner ces traitements et avoir cependant d’excellents administrateurs.
Vous savez que lors de la révolution on avait réclamé pour que les fonctions de bourgmestre et échevins fussent gratuites. On a objecté que, dans les grandes villes, c’était impraticable parce que là les bourgmestre et échevins étaient astreints à des dépenses et qu’il fallait leur conserver leur traitement pour les indemniser.
Dans le sein de la section centrale cet article a donné lieu à une longue discussion. Il a également été longuement discuté la première fois qu’il a été soumis à la chambre.
Quant à moi, je ferai remarquer à l’assemblée que dans le système d’égalité absolue que l’on prétend introduire entre le bourgmestre et les échevins, il y aurait lieu à mettre le traitement des bourgmestres sur la même ligne que le traitement des échevins. Si vous aviez un bourgmestre recevant un traitement triple, quadruple des échevins, si vous l’établissiez président, vous en feriez un chef d’administration communale ; alors pourquoi donner la nomination des échevins au Roi ? Je ne demanderai pas formellement que le traitement du bourgmestre soit réduit à celui des échevins, je laisserai cette proposition à faire à ceux qui veulent parité de nomination entre les membres du collège communal ; si l’on ne présente pas cet amendement, je profiterai du silence que l’on gardera pour engager la chambre, au second vote, à revenir sur la nomination des bourgmestres et des échevins.
Mais je ferai une autre proposition ; je demanderai que les fonctions de bourgmestre et d’échevins soient gratuites dans les communes de 3,000 habitants et au-dessous.
Dans les petites communes, le traitement des bourgmestres est à leur charge ; avec cet argent elles pourraient faire des chemins, de petits ponts et d’autres travaux utiles à la localité.
J’ai entendu dire à un honorable député du Luxembourg que l’on regardait, en général, les traitements des bourgmestres comme une charge onéreuse dans les petites communes. Cela se conçoit, car ils font quelquefois le cinquième du budget entier. Vous trouverez toujours dans les communes des personnes qui consentiront à être bourgmestres gratuitement. Dans les grandes villes, il est vrai que ces magistrats ont des dépenses à faire…
M. Rogier. - Dans les petites communes aussi !
M. Dumortier, rapporteur. - Comme le bourgmestre est le premier dans la commune, on trouvera toujours des hommes désireux de cet honneur.
Plus un emploi est rétribué et plus les personnes qui l’occupent sont disposées à faire des sacrifices pour le conserver : comme je ne veux pas que les bourgmestres et les échevins soient les agents du gouvernement, je crois qu’il ne faut pas donner de traitements aux bourgmestres et aux échevins.
Je mec borne maintenant à cet amendement ; c’est à d’autres députés à aller plus loin que moi. (Aux voix ! aux voix !)
M. Dubus. - Dans les premiers paragraphes de l’article 26 je demanderai ce que l’on entend par ces mots : « Sauf les modifications. » Entend-on par là pouvoir supprimer le traitement tout entier du bourgmestre et des échevins ? Comme la rédaction pourrait élever des doutes à cet égard, il conviendrait de la modifier. Je demanderai que le premier paragraphe soit rédigé ainsi :
« Les traitements actuels des bourgmestre et échevins sont maintenus : ils pourront être supprimés on modifiés par la députation provinciale sur la proposition du conseil communal. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La rédaction présentée par l’honorable M. Dubus est l’expression du sens de l’article.
M. le président. - L’amendement, déposé par M. Dumortier, est ainsi conçu :
« Néanmoins, dans les communes de 3 mille habitants et au-dessous, les fonctions de bourgmestre et échevins seront gratuites. »
M. d'Hoffschmidt. - On prétend que dans les communes rurales le traitement des bourgmestre et échevins est inutile, que l’on trouvera toujours des hommes pour exercer gratuitement ces fonctions : messieurs, excepté quelques aristocrates qui pourront vouloir être magistrats communaux pour rien, vous n’en trouverez pas d’autres. Remarquez que c’est le conseil communal qui fait la proposition relative au traitement, et que c’est la députation provinciale qui en décide : voilà des garanties suffisantes pour vous assurer qu’on n’accordera pas de traitement inutilement. Je demande que l’amendement de M. Dubus soit admis sans l’addition qu’y veut faire M. Dumortier.
- La chambre ferme la discussion.
L’amendement de M. Dumortier, mis aux voix, est adopté.
L’amendement de M. Dubus est admis.
L’art. 26, ainsi modifié, est adopté dans son ensemble.
« Art. 27. Le Roi déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestre et échevins. »
- Cet article est adopté.
M. Gendebien. - Mais que vient-on de faire ? Je proteste contre cet article 27 : est-ce qu’on veut multiplier les habits brodés ? nous en avons assez.
Je n’ai pas entendu mettre l’article en délibération, sans cela je l’aurais combattu.
Plusieurs membres. - Il y a décision.
M. le président. - D’après le système adopté pour la nomination et la formation du collège communal, plusieurs articles du projet tombent : nous allons passer à l’article 34 de la proposition de la section centrale.
« Art. 34. En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, et jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par le gouvernement, ses fonctions sont remplies par l’échevin le premier dans l’ordre des nominations, à moins que le bourgmestre n’eût délégué un autre échevin.
« En cas ou d’empêchement d’un échevin, il est remplacé par le membre du conseil, le premier dans l’ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées à l’art. … de la loi d’organisation communale.
« Le tableau est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonctions, et, en cas de parité, d’après le nombre des votes obtenus. »
M. Dumortier, rapporteur. - Le premier paragraphe de cet article donne au bourgmestre le droit de déléguer un échevin pour le remplacer ; le bourgmestre n’étant pas le chef de l’administration, ne peut pas déléguer ses pouvoirs ; quand il est absent, c’est l’échevin nommé le premier qui le remplace. Je demande la suppression du premier paragraphe.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’article en discussion suppose le cas où le bourgmestre est absent ou empêché ; il faut quelqu’un pour le remplacer ; or, celui qui le remplace doit être désigné par le Roi ou par le bourgmestre lui-même : c’est un principe incontestable.
M. Dumortier, rapporteur. - Le bourgmestre n’ayant pas d’attributions spéciales, les échevins et le bourgmestre sont sur la même ligne, et vous n’avez pas d’autre règle à suivre que celle-ci : « Quand le bourgmestre est absent il est remplacé par le premier échevin dans l’ordre des nominations. » Je sais bien que le bourgmestre est à la tête de l’administration, mais il n’en est pas le chef. Le droit de déléguer suppose un caractère de supériorité, et il y a égalité entre les échevins et le bourgmestre. Vous devez donc rejeter le commencement du premier paragraphe.
M. Verdussen. - Que le bourgmestre ne soit pas le chef de l’administration, cela importe peu ; mais il en est président, et à ce titre, on peut lui donner le droit de désigner son remplaçant. Dans les communes, les échevins se partagent les fonctions : l’un s’occupe de la partie financière, l’autre d’un autre travail ; et sous ce rapport, il convient que le bourgmestre puisse désigner l’échevin dont les occupations ne s’opposent pas à ce qu’il préside momentanément l’administration communale.
M. Desmet. - Ce que demande M. Dumortier existe actuellement ; quand le bourgmestre est absent, c’est l’échevin premier nommé qui le remplace.
M. Dubus. - Un honorable préopinant a fait dériver le droit que l’on donnerait au bourgmestre de désigner son remplaçant de ce que ce magistrat est président ; mais nulle part les présidents, soit dans les tribunaux, soit dans les chambres législatives, n’ont le droit de désigner leurs remplaçants.
L’échevin le premier nommé par le Roi doit être présumé aussi capable que le bourgmestre lui-même ; il a les mêmes titres, puisqu’il est élu par le peuple et nommé par le Roi comme le bourgmestre. Le titre de bourgmestre ne donne pas un caractère de capacité tellement grand que l’on se trouve par cela seul placé dans une autre classe. (Aux voix ! aux voix !)
On met aux voix la dernière partie du premier paragraphe :
« A moins que le bourgmestre n’eût délégué un autre échevin. »
Deux épreuves par assis et levé étant douteuses, on procède à l’appel nominal :
66 membres sont présents.
28 votent l’adoption.
36 votent le rejet.
Deux membres s’abstiennent.
En conséquence la fin du premier paragraphe est rejetée.
Ont voté pour l’adoption : MM. Bosquet, Cornet de Grez, F. de Mérode, W. de Mérode, Dequesne, de Renesse, Devaux, Keppenne, Lebeau, Legrelle, Lejeune, Mast de Vries, Milcamps, Nothomb, Pirmez, Rogier, Schaetzen, Scheyven, Smits, Ullens, Vandenhove, Vanderbelen, Verdussen, H. Vilain XIII, Raikem.
Ont voté le rejet : MM. Andries, Berger, Coppieters, Dams, de Behr, de Jaegher, de Meer de Moorsel, de Muelenaere, de Puydt, Desmaisières, Desmanet de Biesme, Desmet, d’Hoffschmidt, Doignon, Dubus (aîné), Dumortier, Eloy de Burdinne, Ernst, Fallon, Frison, Gendebien, Hye-Hoys, Jadot, Jullien, Liedts, Morel-Danheel, Quirini, Raymaeckers, Seron, Trentesaux, Troye, Vandenbossche, Vanden Wiele, Vergauwen, L. Vuylsteke, Wallaert, Zoude.
MM. de Theux et Dubois se sont abstenus.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, je me suis abstenu parce j’attachais très peu d’importance à la disposition amendée. Elle ne consacre que ce qui se pratique ordinairement. D’un autre côté j’ai vu que l’on attachait une importance exagérée à ce que le bourgmestre ne put déléguer sous prétexte que l’on aurait accorder une prérogative à ce fonctionnaire qui s’éloigne du système du collège. N’ayant pu faire mes observations par suite de la clôture de la discussion, j’ai dû m’abstenir.
M. Dubois. - Je me suis abstenu parce que j’ai été absent pendant la discussion de l’article.
« Art. 35. Le secrétaire est nommé, suspendu ou révoqué par le conseil communal.
« «Ces nominations, suspensions et révocations devront être approuvées par la députation permanente du conseil provincial.
« La suspension sera exécutée provisoirement ; elle ne pourra avoir lieu pour plus de trois mois.
« La première nomination des secrétaires est laissée au gouvernement.
- Adopté.
« Art. 36. En cas d’empêchement momentané, le secrétaire est nommé par le conseil, sauf le cas d’urgence où il est désigné provisoirement par le collège.
« Hors le cas de maladie ou de service public non salarié, lorsque l’absence durera plus d’un mois, celui qui aura rempli les fonctions de secrétaire jouira du traitement. »
- Adopté.
« Art. 37. Les traitements actuels des secrétaires sont maintenus sauf les modifications qui pourraient être apportées par la députation du conseil provincial, sur la proposition des conseils communaux. »
- Cet article est mis aux voix et adopté.
« Art. 38. Le secrétaire assiste aux séances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription de toutes les délibérations. Il tient à cet effet deux registres sans blanc ni interligne, cotés et paraphés par le bourgmestre.
« Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire. »
M. Gendebien. - Je ne sais pas comment on insérerait dans l’article une disposition qui donnerait au secrétaire un droit indéfini d’assister aux réunions du conseil et du collège. Je crois qu’il faudrait retrancher de l’article tout ce qui tendrait à établir ce droit. On pourrait rédiger l’article ainsi :
« Le secrétaire est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription de toutes les délibérations, etc. »
Il est entendu qu’il assistera aux séances, puisqu’on a besoin de lui. Mais il pourrait arriver telle circonstance dans laquelle le collège ou le conseil voudrait écarter le secrétaire.
Or, d’après la loi, il ne le pourrait pas. Je pense donc qu’il faut retrancher de l’article les mots :
« Le secrétaire assiste aux séances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il est bien évident que dans la pensée de l’article, c’est un devoir que l’on a voulu imposer au secrétaire. Mais si le conseil ou le collège ne voulait pas que le secrétaire assistât à la séance, celui-ci devrait se retirer.
M. Lebeau. - Je ne me lève pas pour combattre l’amendement de l’honorable M. Gendebien. Je ne vois aucun inconvénient à son adoption. Mais je demanderai à M. le ministre de l’intérieur s’il ne croit pas utile d’exiger la signature du procès-verbal par les membres présents. Je crois que, dans les communes rurales, cela n’offrirait aucun inconvénient. J’ai eu l’occasion, dans une courte pratique, de reconnaître que ce pouvait être utile, car j’ai vu contester la présence constatée par le procès-verbal.
M. Dumortier, rapporteur. - J’ai déjà eu l’honneur de faire précédemment une proposition conforme à l’observation de l’honorable préopinant que je trouve extrêmement fondée. Je suis convaincu qu’il ne pourrait résulter de cette disposition aucun inconvénient et au contraire beaucoup d’avantages ; mais je ferai remarquer à l’honorable membre que déjà vous avez statué sur ce point, dans l’art. 69 de la première loi, qui est ainsi conçu :
« Art. 69. A l’ouverture de chaque séance il est donné lecture du procès-verbal de la séance précédente ; après approbation, il est signé par le bourgmestre et le secrétaire. Néanmoins, toutes les fois, que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents. »
Je regrette vivement que l’article, au lieu d’être adopté en ces termes, ne l’ait pas été tel que le propose l’honorable préopinant.
M. Legrelle. - Il ne s’agit pas, messieurs, de savoir ce qui serait le mieux. Il s’agit de voir ce qui est déjà fait. Or, il est incontestable que l’art. 69 est définitivement voté et ne peut plus être modifié.
M. Verdussen. - L’art. 69 du projet de loi d’organisation porte :
« Art. 69. A l’ouverture de chaque séance il est donné lecture du procès-verbal de la séance précédente ; après approbation, il est signé par le bourgmestre et le secrétaire. Néanmoins, toutes les fois, que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents. »
Là on a sans doute entendu que ce fût le président du jour où la séance a lieu. Il devrait en être ainsi ; car il est très possible que le président de la séance précédente ne se trouve pas à la séance suivante.
Je crois que lorsqu’il s’agit de la transcription sur les registres, ce n’est plus, d’après la loi, le président de la séance, dont le procès-verbal est le compte-rendu, mais le président de la séance suivante qui doit signer.
Je pense qu’il ne doit pas être ainsi. Je proposerai donc un paragraphe additionnel ainsi conçu :
« Les procès-verbaux transcrits sont signés par les fonctionnaires qui ont présidé la séance dont ils rendent compte et par le secrétaire. »
M. Legrelle. - Celui qui a présidé une séance peut, à la séance suivante, être décédé, être absent. Il est donc impossible de faire de cela une règle générale.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne ferai qu’une observation sur l’amendement ; c’est qu’il y a toute garantie dans la confrontation du procès-verbal original dûment signé, avec le procès-verbal transcrit sur les registres.
M. Gendebien. - Je voulais faire remarquer que l’art. 69 ne présente pas une contradiction avec l’amendement de l’honorable M. Lebeau. Ainsi, s’il tient à son amendement, l’art. 69 ne présente aucun obstacle à ce qu’il soit admis par la chambre.
Il est à ma connaissance qu’il arrive souvent que le bourgmestre et le secrétaire prennent une résolution du conseil et qu’ils la font signer à domicile par les différents membres.
Plusieurs membres. - C’est très vrai.
M. Gendebien. - Je me rappelle avoir été consulté par un conseiller municipal qui avait signé une résolution ainsi colportée, laquelle portait sur un tout autre objet que ce qu’il croyait approuver. Vous conviendrez que ce sont là des actes de complaisance qu’il ne faut pas laisser subsister.
L’amendement de M. Lebeau, en exigeant la signature des membres présents, n’obvie pas à cet inconvénient.
M. Rogier. - Sauf la rédaction, l’amendement est susceptible d’être admis. Il n’implique pas contradiction avec l’art. 69. En effet, dans cet article, il est question du procès-verbal transcrit ; en second lieu, d’un cas spécial, lorsque le procès-verbal sera transcrit séance tenante. Il ne s’ensuit pas que l’on ne puisse faire signer le procès-verbal minute dans la séance même.
L’objection qu’y trouve M. Legrelle, c’est que la plupart des membres s’absentent avant la fin de la séance. Cette objection me paraît plutôt une raison pour faire adopter l’amendement. En effet, tous les membres seront obligés de demeurer jusqu’à la fin de la séance, et les questions importantes qui seraient discutées par un petit nombre de conseillers seront alors examinées par tous. Il serait à désirer que la même obligation forçât les membres de cette chambre de rester jusqu’à la fin. Il en est qui ne montreraient pas un si grand empressement à partir.
Je ne vois donc aucun inconvénient à adopter l’amendement proposé.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il y a deux choses distinctes qu’il ne faut pas confondre ; c’est le procès-verbal même de la séance et la transcription du procès-verbal.
En ce qui concerne la rédaction du procès-verbal, c’est l’article 69 qui a statué. Mais je ferai quelques observations pour justifier l’article 69. Lorsque le conseil communal a pris une résolution, c’est le secrétaire qui est chargé de la rédaction du procès-verbal. Quant à la séance suivante, on reproduit les résolutions adoptées ou rédigées, on lit le procès-verbal. Si le conseil l’admet, on le déclare adopté et il est signé par le bourgmestre et le secrétaire. Le conseil peut le signer également s’il le désire ainsi.
L’inconvénient signalé par l’honorable M. Gendebien ne porterait que sur le cas où le conseil signerait la minute du procès-verbal séance tenante. Mais il ne s’agit ici que de la transcription du procès-verbal ; si pour cette transcription vous exigez la signature de tous les membres du conseil, il pourra très bien arriver que les membres présents à la séance ne soient pas exactement les mêmes que ceux présents à la séance précédente.
M. Gendebien. - Je crois qu’il vaut mieux attendre le second vote pour formuler non amendement.
M. le président. - Je vais mettre aux voix l’amendement de M. Gendebien qui tend à supprimer la première partie du premier paragraphe consistant dans ces mots :
« Le secrétaire assiste aux séances du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins. »
M. Jullien. - Il me semble que, soit que vous retranchiez ces mots, soit que vous ne les retranchiez pas, vous arriverez toujours au même résultat, puisque vous faites une obligation au secrétaire de dresser procès-verbal des délibérations. Il ne peut y avoir de séances sans procès-verbaux, et par conséquent sans secrétaire.
Plusieurs voix. - Ici, comment fait-on ?
M. Jullien. - Le secrétaire assiste aux séances du conseil et du collège. C’est là son obligation, son occupation ordinaire. Si on veut qu’il n’assiste pas à une séance, il est pris une délibération dans laquelle il est dit qu’il y aura une séance à huis clos, à laquelle le secrétaire n’assistera pas.
Vous n’avez pas enlevé aux conseils ni aux collèges le droit de tenir une séance à huis-clos. Si dans cette séance le conseil ou le collège déclare vouloir délibérer sans la présence du secrétaire, je ne vois pas comment il pourrait prétendre avoir le droit d’y assister.
M. de Jaegher. - D’après la manière dont j’entends la proposition de l’honorable M. Gendebien, il désire que l’on n’établisse pas dans la loi, pour le secrétaire, le droit imprescriptible d’assister à toutes les séances du conseil ou du collège. J’appuierai cet amendement, et je vous citerai un exemple pour vous en démontrer l’utilité.
Dans le district d’Audenaerde il y avait un secrétaire communal, sur lequel pesaient un grand nombre de crimes ; il était le tyran du conseil, et jusqu’à ce qu’il ait été saisi par la justice et condamné à mort, il n’a pas laissé délibérer une seule fois le conseil sans lui imposer sa volonté.
M. Dumortier, rapporteur. - Un motif pour lequel vous ne pouvez pas vous dispenser d’adopter l’amendement, c’est que souvent le même individu remplit les fonctions de secrétaire communal dans deux, trois et quatre communes, et deux conseils ayant le même secrétaire peuvent se trouver en contestation et sentir la nécessité de ne pas faire connaître les observations qu’ils ont pu faire entre eux à une personne qui pourrait les communiquer à l’autre conseil.
M. Legrelle. - Il est indispensable de conserver l’article tel qu’il est rédigé, car si vous n’imposez pas au secrétaire l’obligation d’assister aux séances du conseil, il pourra bien s’en dispenser. Néanmoins, je dois aller au-devant de l’observation de M. Gendebien. Si le conseil voulait avoir une séance à huis-clos et que le secrétaire voulût y assister contre la volonté du conseil, rien ne serait plus facile aux membres du conseil du collège que d’avoir une séance à laquelle le secrétaire n’assisterait pas. On ferait comme nous faisons quand nous avons un comité secret, quand nous ne voulons pas que les personnes qui nous entourent habituellement puissent entendre les observations que nous voulons faire. Cela n’empêche pas nos résolutions de figurer dans les procès-verbaux.
A quoi servirait l’autre partie de l’article pour la tenue des procès-verbaux et la transcription des délibérations si vous n’imposez pas au secrétaire l’obligation d assister aux séances ? Aucune résolution ne peut être prise à moins de figurer dans le procès-verbal. Il faut que le secrétaire contresigne ; en contresignant il connaîtra la résolution. Mais si on ne veut pas qu’il entende ce qu’on aura à dire, le conseil pourra se réunir quand le secrétaire ne sera pas là. Je pense qu’il y a nécessité de maintenir la disposition telle qu’elle est, afin que le secrétaire soit tenu d’assister aux séances ; et quant à la difficulté qu’on a signalée, elle n’existe pas. Car il y a moyen de l’éviter.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Nous sommes tous d’accord pour reconnaître que le secrétaire n’a pas le droit d’assister aux séances soit du collège, soit du conseil, contre leur volonté. Il faut que le collège et le conseil aient le droit d’exclure de leurs séances le secrétaire, quand ils le trouvent bon. Toutefois, je pense que l’article 39 ne confère pas un droit au secrétaire et que l’intention des rédacteurs de l’article a été seulement de lui imposer l’obligation et non de lui conférer le droit d’assister aux séances du conseil et du collège.
Cependant il est possible qu’il naisse du doute de ces mots du premier paragraphe : « Le secrétaire assiste aux séances, » et qu’on en tire la conséquence qu’il a le droit d’assister à ces séances. Je pense que ce n’est pas dans ce sens qu’il faut entendre la disposition, mais dans celui-ci : que le secrétaire est tenu d’assister aux séances du conseil et du collège, quand le conseil et le collège le veulent. Il ne peut y avoir doute sur la faculté du conseil ou du collège de l’exclure de la séance, chaque fois qu’ils le croiront convenable. Je pense qu’en adoptant l’amendement de M. Gendebien, toutes les difficultés disparaissent.
Un honorable membre a dit que le secrétaire étant chargé de rédiger le procès-verbal, il était nécessaire qu’il fût présent. Je ferai observer qu’il n’est pas impossible de rédiger un procès-verbal sans avoir assisté à la séance ; car un membre pourrait très bien prendre des notes au moyen desquelles le secrétaire rédigerait le procès-verbal. D’ailleurs un membre du conseil ou du collège pourrait très bien rédiger le procès-verbal. Il est possible aussi que dans cette séance il n’y ait pas de résolution prise ; alors il n’aurait pas de procès-verbal à rédiger.
On a dit aussi que si la loi ne mentionnait pas l’obligation pour le secrétaire d’assister aux séances du conseil et du collège, il ne s’y rendrait pas. Mais je ferai observer que le secrétaire est essentiellement subordonné au collège des bourgmestre et échevins, et au conseil de régence. Et l’article suivant lui en fait un devoir formel. L’article 40 est ainsi conçu :
« Art. 40. Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil, soit par le collège, soit par le bourgmestre. »
Si dans les instructions qu’on lui donnera on lui dit d’assister aux séances du conseil ou du collège, il y viendra ; si on veut l’en exclure, on lui dira de ne pas s’y présenter. Il me semble que l’amendement de M. Gendebien satisfait à toutes les exigences. Il n’y a aucun doute sur le devoir du secrétaire d’une part, ni sur le droit du conseil ou du collège de l’autre.
M. Desmanet de Biesme. - L’amendement entendu comme vient de l’expliquer M. le ministre des affaires étrangères, ne présente aucune difficulté. C’est comme cela aussi que je l’avais compris. Mais si on devait entendre l’article comme vient de l’expliquer M. Legrelle, si on devait établir l’obligation pour les secrétaires d’assister toujours aux séances du conseil, son exécution serait impossible. Car très souvent le bourgmestre d’une commune est le secrétaire de quatre ou cinq communes. Vous devez donc sentir, que si des communes, comme cela arrive souvent dans ma province, ont des différents pour partager des bois communaux, les conseils de ces communes pourront ne pas juger convenable de délibérer toujours en présence d’un secrétaire qui leur est commun.
Il peut arriver aussi que plusieurs des conseils auprès desquels le même individu remplit les fonctions de secrétaire délibèrent en même temps.
M. le président. - Voici comment M. Gendebien propose de rédiger le premier paragraphe :
« Le secrétaire est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription de toutes les délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins. Il tient à cet effet deux registres sans blanc ni interligne, cotés et paraphés par le bourgmestre. »
- Ce paragraphe, ainsi amendé, est adopté.
L’amendement de M. Verdussen au deuxième paragraphe n’est pas adopté.
Le deuxième paragraphe du gouvernement, ainsi conçu : « Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire, » est adopté.
« Art. 40. Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil, soit par le collège, soit par le bourgmestre. »
M. Dubois. - Je demande s’il y a lieu de laisser subsister ces mots : « soit par le bourgmestre. »
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - C’est une conséquence du système adopté.
M. Legrelle. - Je crois qu’il faudrait écrire : « par le collège du bourgmestre et des échevins. »
M. Dubois. - J’appuie la correction proposée par M. Legrelle. C’est le bourgmestre qui est ordinairement chargé du bureau et de la correspondance. Il faut écrire : « soit par le conseil, soit par le bourgmestre ou les échevins. »
M. le président. - L’article serait ainsi conçu : « Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil, soit par le bourgmestre ou un échevin. »
M. Legrelle. - On peut s’en tenir à la proposition faite par M. Dubus.
M. Jullien. - Le bourgmestre et les échevins, c’est le collège.
M. Lebeau. - Je fais la proposition formelle de supprimer l’article, car il pourrait donner lieu à des conflits qu’il faut éviter. Ce n’est qu’un article réglementaire.
- Les amendements et l’article successivement mis aux voix sont rejetés.
« Art. 40. Le conseil nomme, suspend ou révoque le receveur communal, sous l’approbation de la députation permanente du conseil provincial.
« La suspension sera exécutée provisoirement ; elle ne pourra durer plus de trois mois.
« Dans tous les cas il en donne immédiatement avis à la députation permanente et au conseil provincial. »
- Adopté.
« Art. 41. Les receveurs communaux sont tenus de fournir, pour garantie de leur gestion, un cautionnement qui ne pourra être au dessous du minimum, ci-après, savoir : 600 francs lorsque les recettes s’élèvent à 2,000 et n’excèdent pas 6,000 francs ; 800 francs quand les recettes s’élèvent de 6,000 à 10,000 francs ; 1,000 francs lorsque les recettes sont de 10,000 à 20,000 francs ; un douzième du montant des recettes lorsque celles-ci surpassent 20,000 francs. »
M. Legrelle. - Messieurs, malgré le désir que j’éprouve de ne pas prolonger la discussion, je suis cependant forcé de présenter ici un amendement. La dernière disposition de l’art. 41 est impossible à mettre en exécution.
Comment, en effet, pourrait-on fournir un cautionnement égal au douzième du montant des recettes lorsqu’elles s’élèvent à deux ou trois millions ? Pour Bruxelles et pour d’autres grandes villes, ou vous ne trouverez pas de receveurs, ou il faudra ne pas exécuter la loi.
Supposons que la recette de la ville de Bruxelles s’élève à trois millions six cent mille francs ; le cautionnement serait de trois cent mille francs, en prenant le douzième. Trouverez- vous quelqu’un qui se charge de la recette à cette condition ?
Je proposerai de supprimer la dernière partie de l’article et de le terminer par cette disposition : « 3,000 fr. lorsque les recettes sont de 20,000 à 60,000 fr ; un vingtième du montant des recettes, lorsqu’elles surpassent 60,000 fr. » Par cette disposition l’échelle de votre article serait mieux suivie.
Pour Anvers, la recette est de 1,800,000 fr. ; non qu’Anvers reçoive cette somme en écus, mais on comprend là-dedans divers frais ; eh bien, le cautionnement, à raison du douzième, serait de 150,000 fr. trouverait-on quelqu’un qui veuille fournir un tel cautionnement ?
Pour moi, je puis assurer qu’on n’en trouvera pas. Je demanderai à M. Gendebien, qui connaît les affaires de la ville de Bruxelles. si elle trouvera un receveur qui soit obligé de donner 300,000 fr. de cautionnement pour 3,600,000 fr. de recettes ?
M. Gendebien. - Nous ne sommes pas si riches que cela.
M. Seron. - On demande un cautionnement ; mais on ne dit pas s’il est en immeubles ou en numéraire ; l’article me semble incomplet.
M. Lebeau. - C’est l’article suivant qui règle la manière dont le cautionnement doit être fourni.
M. Seron. - Une autre observation à l’article porte que le cautionnement sera de 600 fr. lorsque les recettes s’élèveront à 2,000 fr. Mais lorsque les recettes ne s’élèveront pas à 2000 fr., de combien sera le cautionnement ? car alors encore, il faut un cautionnement.
M. Lebeau. - Le dernier paragraphe de l’art. 43 porte que dans ce cas le cautionnement pourra consister en une simple caution personnelle.
M. Verdussen. - Je ferai ressortir un inconvénient existant dans l’article. On a pris pour base les recettes ; c’est l’encaisse qu’il faut envisager ; il faut voir quelle est la somme sous la garde du receveur, et c’est pour cette somme qu’il faut établir la garantie.
Je sais fort bien qu’il est impossible de prévoir quel sera l’encaisse d’un receveur lorsque la commune aura une recette régulière d’un million et demi. Mais cependant il faudrait toujours établir le cautionnement d’après un maximum qui ne serait pas dépassé, parce qu’il est probable que quel que soit le revenu d’une ville aujourd’hui que par le dépôt aux banques il y a possibilité de faire rapporter aux fonds un léger intérêt ; il est probable, dis-je, que l’encaisse sous la garde du receveur ne sera jamais très considérable. Je propose donc qu’on établisse un maximum qui ne sera pas dépassé, et qu’on le fixe à 100,000 fr., quel que soit le revenu des villes.
M. Dubus. - Je ne pense pas que l’amendement de l’honorable M. Legrelle puisse être adopté sans être modifié.
Dans le cas où l’on serait d’accord sur la nécessité d’admettre un cautionnement très élevé pour les villes dont les recettes municipales s’élèvent à une somme considérable, encore ne pourrait-on pas adopter une échelle de cautionnement calculée comme le propose M. Legrelle. Après avoir fixé les cautionnements pour les recettes au-dessous de 20,000 francs, il propose un cautionnement de 3,000 francs, pour les recettes de 20,000 à. 60,000 francs, et un vingtième des recettes, lorsqu’elles dépassent 60.000 francs.
Remarquez qu’il n’y a plus de proportion entre les cautionnements et le montant des recettes. Vous voyez que dans le projet on établit un cautionnement selon l’élévation de la somme mais dans une sorte de proportion ; on élève le cautionnement selon que les recettes s’élèvent. L’honorable M. Legrelle propose une somme de 3,000 francs, pour les recettes de 20,000 à 60,000 francs, c’est-à-dire, qu’une recette de 20,000 francs et une recette triple sont garanties par la même somme. Cela ne peut pas être admis ; il faut une proportion entre le cautionnement et la quotité des recettes.
M. Legrelle. - L’observation de l’honorable M. Dubus tend à prouver qu’il y a une trop grande différence entre 20,000 et 60,000 fr, sans chiffre intermédiaire. Rien n’est plus facile que de faire droit à cette observation. Que l’on fixe le cautionnement à 2,400 fr. pour les recettes de 20,000 à 40,000 fr. et à 3,000 pour les recettes de 40,000 à 60,000 fr. Il n’y a qu’un chiffre à ajouter.
M. le président. - M. Dubus propose-t-il un amendement ?
M. Dubus. - Il est impossible d’improviser un amendement ; il y a des calculs à faire.
M. Gendebien. - Je demande la parole pour une motion d’ordre.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - On a demandé la parole pour une motion d’ordre, peut-être pour demander le renvoi à la section centrale. C’est pour cela que je désire faire une observation qui rentre dans le sens de celle de l’honorable M. Seron.
Tout le monde est d’accord que le douzième du montant des recettes, lorsqu’elles dépassent 20,000 fr., peut être trop élevé, par exemple, à Bruxelles, à Anvers, à Gand et dans d’autres villes où les recettes municipales s’élèvent à des sommes très considérables.
Il faut alors calculer le cautionnement d’une autre manière que sur le montant des recettes. Nous avons vu dernièrement, dans les journaux, que les recettes municipales de la ville de Paris s’élèvent à 44 millions ; évidemment à Paris on n’exige pas un cautionnement de 3 millions et demi ; il faut dans ce cas le déterminer d’une autre manière.
L’honorable M. Seron a demandé quel serait le cautionnement dans les communes dont les recettes ne s’élèvent pas à 2,000 fr. La loi dit qu’il sera de 600 fr. Mais ce cautionnement est trop considérable pour certaines communes ; car il y en a où les recettes ne s’élèvent pas à cette somme.
M. Seron. - Il y a des communes où les recettes ne s’élèvent qu’à 150 fr.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Il est évident que l’on ne peut alors exiger le minimum du cautionnement qui est de 600 fr.
On me répondra que la solution de cette difficulté se trouve dans le dernier paragraphe de l’article 43 qui est ainsi conçu :
« Dans les communes où les recettes ne s’élèvent pas à 2,000 fr., le cautionnement du receveur pourra consister en une simple caution personnelle approuvée par la députation provinciale. »
Mais il est quelquefois plus difficile et plus désagréable surtout de fournir une caution personnelle que de fournir un cautionnement en immeubles ou en argent.
Je ne vois nullement la solution de la difficulté dans le premier paragraphe de l’art. 43 ; il porte :
« Immédiatement après la nomination de chaque receveur, le conseil communal règle, sous l’approbation de la députation provinciale le montant et la nature du cautionnement que ce comptable doit fournir. »
Mais cet art. 43 suit immédiatement l’art. 42 qui fixe le minimum du cautionnement à 600 fr. Dès lors le conseil communal ne croira pas pouvoir fixer le cautionnement à une somme inférieure.
Il me semble donc que si l’on renvoie à la section centrale la proposition de l’honorable député on pourrait aussi lui renvoyer la proposition de l’honorable M. Seron relative à ce point.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois véritablement que la disposition finale de l’art. 43 donne toute garantie.
Si les recettes ne s’élèvent qu’à 150 fr., il est évident que le cautionnement ne dépassera pas le principal.
Mais dans le cas où on désirerait que la députation provinciale pût fixer le cautionnement au-dessous de 600 fr., il n’y a pas de difficulté, on peut l’ajouter.
M. Gendebien. - Je demande que nous passions la discussion des articles 44 et suivants, et que nous renvoyions à lundi la discussion des art. 42 et 43. (Adhésion.)
M. Seron. - Je veux seulement faire observer que le troisième paragraphe de l’art. 43 n’est pas à sa place ; il porte :
« Dans les communes où les recettes ne s’élèvent pas à 2,000 fr., le cautionnement du receveur pourra consister en une simple caution personnelle approuvée par la députation provinciale. »
Evidemment ce paragraphe devrait faire partie de l’art. 42. (Adhésion.)
C’est là ce qui m’a induit en erreur.
- La chambre, consultée, renvoie à lundi la discussion des articles 42 et 43.
« Art. 44. Les actes de cautionnement seront passés devant notaire ; ils se seront assujettis qu’au droit fixe d’enregistrement ; tous les frais relatifs à ces actes sont à la charge du comptable.
« Le collège des bourgmestre et échevins veille à ce que les cautionnements des comptables de la commune soient réellement fournis et renouvelés au temps requis. »
- Adopté.
« Art. 45. En cas de déficit dans la caisse du receveur communal, la commune a privilège sur le cautionnement lorsqu’il lui a été fourni en numéraire. »
- Adopté.
« Art. 46. Lorsqu’à raison d’augmentation des recettes annuelles, ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil communal n’est pas suffisant, le receveur devra fourni, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l’égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif. »
- Adopté.
« Art. 47. Tout receveur qui n’aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n’aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire, et il sera pourvu à son remplacement. »
- Adopté.
« Art 48. Le receveur est chargé seul, et sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes communales et d’acquitter, sur mandats réguliers, les dépenses ordonnancées jusqu’à concurrence du montant spécial de chaque article du budget ou du crédit spécial. »
- Adopté.
« Art. 49. La députation provinciale fixe le traitement du receveur sur la proposition du conseil communal. »
- Adopté.
M. Nothomb (pour une motion d’ordre). - Je demande, par motion d’ordre, que tous les amendements soient imprimés dès à présent, afin que nous puissions être prêts pour le deuxième vote de la loi.
M. Dumortier, raporteur. - Mais la chambre a décidé qu’elle prendrait, après le premier vote, une résolution sur la question de savoir si la loi en formera deux. On ne peut donc commencer, dès à présent, l’impression des amendements.
M. Nothomb. Il n’y aura rien de préjugé à cet égard.
M. Raikem. - Le bureau a cru de son devoir de faire imprimer les amendements. Il n’a préjugé en aucune manière une question qu’il n’appartient qu’à la chambre de décider. Mais il s’est occupé de ces détails qui rentrent dans ses attributions. (Très bien, très bien.) Ce serait à la chambre à fixer comme elle l’entendra le jour de la discussion du second vote.
M. Dumortier, rapporteur. - Je demande dès lors à la chambre qu’on suspende le tirage jusqu’à ce que nous ayons décidé sur la question de savoir s’il y aura deux lois ou une seule. (Réclamations.)
M. Raikem. - Quant au tirage, c’est au bureau qu’il appartient, d’après le règlement, de soigner cet objet. La chambre n’a pas à s’occuper de la partie matérielle de l’impression ; elle prend une décision, et le bureau l’exécute.
M. Dumortier, rapporteur. - Puisqu’on a parlé des prérogatives du bureau, je dirai que la chambre a décidé que la question de savoir si l’on ferait deux lois ou une seule, serait examinée après le vote des attributions.
Plusieurs voix. - L’impression ne préjuge rien.
- La séance est levée à 4 heures 3/4.