(Moniteur belge n°56, du 25 février 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Schaetzen fait l’appel nominal à une heure.
Il donne ensuite lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. Dechamps présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.
« Le major Boulanger renouvelle sa demande d’être réintégré dans son grade de major avec son ancienneté. »
« Le sieur Frans Dickschen, ex-entrepreneur de travaux, réclame l’intervention de la chambre pour obtenir la liquidation de ses créances, ou qu’une enquête soit ordonnée à ce sujet. »
« Le sieur A. Bruyninckx réclame le paiement d’une somme de fr. 841-50 du chef d’une pièce de terre vendue à l’Etat pour la route en fer.
« Les distillateurs de Liége adressent des observations sur la proposition du gouvernement relative aux distilleries. »
- Cette pétition est renvoyée à la commission chargée de l’examen du projet de loi relatif aux distilleries ; les autres pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions.
M. Bosquet, au nom du projet de loi relatif à l’examen du projet de loi relatif à la surveillance des condamnés libérés, dépose le rapport sur ce projet de loi.
- La chambre en ordonne l’impression et la distribution aux membres.
M. le président. - La chambre est parvenue au n°2° de l’art. 10. Ce numéro est ainsi conçu :
« 2° Les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance.
« Cette nomination est faite pour le terme fixé par la loi ; elle a lieu sur la présentation d’une liste triple de candidats, formée par l’administration de ces établissements.
« Les incompatibilités établies par la loi d’organisation du corps communal relativement aux membres du conseil, sont applicables aux membres des hospices et des bureaux de bienfaisance.
« Expédition des actes de nomination sera transmise à la députation provinciale.
« Les membres de ces administrations pourront être révoqués par la députation provinciale, sur la proposition de ces administrations elles-mêmes ou des conseils communaux.
« Il n’est pas dérogé, par les dispositions qui précèdent aux actes de fondations qui établissent des administrateurs spéciaux.
M. Jullien propose par amendement la suppression du dernier alinéa de ce numéro.
La parole est à M. Jullien pour développer son amendement.
M. Jullien. - Le n°2° de l’art. 10 soumis à la discussion à principalement pour objet la nomination des administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance par les conseils communaux. Le paragraphe premier de ce n°2 règle le temps pour lequel les nominations sont faites. Le deuxième paragraphe règles les incompatibilités établies par la loi entre les membres des différentes administrations ; enfin le quatrième paragraphe détermine la manière dont ces administrateurs peuvent être révoqués.
Voici le dernier paragraphe du n°2° dont je demande la suppression :
« Il n’est pas dérogé, par les dispositions qui précèdent, aux actes de fondations qui établissent les administrateurs spéciaux. »
Je vous prie de lire avec attention ce dernier paragraphe ; et vous remarquerez, en le rapprochant de tous les autres du n°2°, qu’il est absolument d’un tout autre ordre d’idées, d’un tout autre ordre de législation ; et en effet le n°2° n’a pas d’autre objet en réglant les attributions des conseils communaux, que de leur donner le pouvoir de nommer les administrateurs des hospices et de bureaux de bienfaisance, de régler combien de temps ils seront en fonctions, et comment ils seront révoqués. Que vient faire ensuite cette disposition, d’un tout autre ordre législatif, par laquelle on ajoute : « Il n’est pas dérogé, par les dispositions qui précédent, aux actes de fondations qui établissent des administrateurs spéciaux ? »
Il est évident que cette disposition appartient essentiellement à la législation sur l’administration des hospices, sur l’administration intérieure et les attributions de ces établissements ; et de plus ce dernier paragraphe attaque encore une législation bien plus importante, celle qui règle la manière d’accepter les donations et legs au profit d’établissements de charité, législation à laquelle on ne peut toucher sans les plus grands dangers. Ainsi il est évident que ce dernier paragraphe n’est pas là à sa place, et qu’il ne peut que jeter la confusion dans la législation dans laquelle on l’introduit et dans la législation à laquelle il aurait dû appartenir.
Je cherche vainement quelle a pu être l’intention de ceux qui veulent introduire dans la loi cette disposition qui ne se trouvait pas dans le premier projet soumis à notre discussion ; car elle ne peut avoir aucun objet puisque la loi, de quelque manière que vous la conceviez, ne peut avoir d’effet rétroactif, ne peut obliger que pour l’avenir, ne peut régler les donations que pour l’avenir. Eh bien, s’il ne s’agit pas d’autre chose que de régler les donations pour l’avenir aux hospices et aux établissements de charité, nous avons, à cet égard, une législation complète dans l’art. 910 du code civil. Vous savez que, d’après l’article 910, les établissements de bienfaisance, les établissements publics ne peuvent accepter ni dons, ni legs, ni donations, sans une ordonnance royale qui les y autorise. Si cette disposition n’existait pas dans le code civil, il faudrait s’empresser de l’y insérer, car je crois que l’observance de cette disposition n’a jamais été plus nécessaire qu’à présent.
Vous voyez donc que s’il est fait un legs ou une donation à un établissement de charité, il ne peut être accepté, d’après le code civil, sinon en vertu d’une ordonnance royale. Alors, si dans la fondation il y a une condition qui impose à cette fondation un administrateur autre que celui des hospices, le gouvernement examinera s’il veut ou non accepter cette donation avec cette condition ; s’il pense qu’elle doive déranger l’exécution des lois sur les hospices, il n’acceptera pas. Si au contraire le gouvernement trouve que malgré cette stipulation qui impose à la fondation un administrateur autre que celui des hospices, la donation peut être acceptée, il l’acceptera, en se soumettant à la condition qui l’accompagne, parce que la volonté du donateur doit être sacrée. Ainsi, je demande quelle est la portée de cette disposition. Vous ne pouvez obtenir aucun résultat pour l’avenir ; les donations avec la condition d’un administrateur particulier seront rejetées ou acceptées avec cette condition. Pourquoi donc insérer dans la loi que : « Il n’est pas dérogé aux actes de fondations qui établissent des administrateurs spéciaux ? »
Si cette disposition n’est pas utile dans l’avenir, il ne m’est pas possible de ne pas penser qu’elle ait pour objet de rétroagir sur le passé. Voici véritablement où est le danger que je crois devoir signaler à la chambre. Si la disposition rétroagit sur le passé, quel sera son effet ? Messieurs, dans toutes les anciennes familles qui avaient fait des donations ou des fondations au profit d’établissements publics, les actes portaient que ces fondations seraient administrées par ces familles. Dès lors ces familles réclameront la propriété et l’administration ; car l’administration des revenus ou la propriété, c’est absolument la même chose. Qu’en résultera-t-il encore ? Les évêques, par exemple, le clergé, les fabriques réclameront aux bureaux de bienfaisance les fondations originairement faites à leur profit, dont elles devront être (ces fabriques) les administrateurs naturels, parce qu’elles trouveront dans les titres que ces fondations doivent avoir une autre administration que celle des hospices et des bureaux de bienfaisance ; elles prétendront qu’il faut rendre cette administration à ceux à qui elle était originairement confiée. Il est certain que de cette manière on viendra déposséder les bureaux de bienfaisance et les administrations des hospices.
Si vous consultez le droit canon, vous y trouvez qu’originairement les biens des pauvres ne faisaient qu’un avec les biens de l’église ; il y avait trois parts dans les biens de l’église : une part appartenait à l’église, une au service du culte et une aux pauvres. Voilà la division qui existait anciennement de ces biens, qui ont fait l’objet d’une multitude de donations.
Ces principes ne sont pas nouveaux ; ils ont dominé dans la fameuse discussion à la suite de laquelle l’assemblée constituante a déclaré les biens du clergé biens nationaux. Elle l’a déclaré ainsi, pourquoi ? parce que ces biens appartenaient aux pauvres, aux fabriques, auxquels ils n’avaient été donnés que dans des vues d’intérêt public. Elle a fait ce raisonnement fort simple.
Si ces biens-là ont été donnés par les fondateurs dans des vues d’intérêt public, ils appartiennent à la nation. Voila le grand principe en vertu duquel l’assemblée constituante a déclaré ces biens nationaux. Si vous compulsez les titres des anciennes donations, vous verrez qu’elles ont toutes été faites sous la condition d’être administrées ou par les parents du donateur, ou par les églises, ou par les évêques. Si vous rendez ces fondations ou legs pieux aux familles des donateurs, aux églises ou aux évêques, qui prétendent avoir le droit de les administrer, je vous demande ce qui restera aux bureaux de bienfaisance ?
On dira que ce sont là des craintes chimériques. Non, messieurs, ce ne sont pas des craintes chimériques. Il est à ma connaissance que dans l’administration de la régence à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir comme membre du comité de contentieux, des réclamations ont été faites de la part de propriétaires qui, en leur qualité de plus proches parents de donateurs, demandaient la remise des propriétés formant la donation, prétendant avoir le droit de les administrer.
Je puis assurer que j’ai vu une réclamation de monseigneur l’évêque de Bruges, qui demande la restitution de 12 à 15 rentes appartenant au bureau de bienfaisance. Il prétend que ces rentes doivent lui être remises, parce que dans l’acte de fondation faite, il y a environ un demi-siècle, par un évêque de cette ville, il est dit que ce sera l’évêque qui sera l’administrateur des biens formant cette donation. Si vous rendiez ces biens à ceux qui les réclament, les hospices seraient dépouillés.
Est-ce au moyen d’une disposition comme celle qu’on propose qu’on pourrait arriver à de pareils résultats ? Je ne le pense pas. Je crois qu’il faut respecter la volonté des donateurs. Je crois que dans les provinces, dans les villes où l’on a admis que tel on tel hospice serait administré par un administrateur autre que des hospices, il n’y a pas d’inconvénient à laisser subsister cet usage. Mais si la disposition n’a pas d’autre portée que de régler l’avenir, elle est inutile. Et quant à lui donner une autre portée, je crois que c’est impossible. Une loi ne peut pas avoir d’effet rétroactif.
Si l’on voulait faire rétroagir la disposition dont il s’agit, il en résulterait les conséquences les plus funestes pour les propriétés et les biens des hospices et des bureaux de bienfaisance. C’est pour cette raison que j’ai demandé la suppression de la disposition.
Maintenant, qu’elle se fasse par un vote ou par une division, cela m’est indifférent. Je persiste dans mon amendement jusqu’à ce qu’on m’ait prouvé que la disposition n’est pas inutile et qu’elle ne peut pas avoir l’effet que je lui suppose. Ce serait déjà avoir beaucoup obtenu que d’avoir établi que les différentes réclamations que je signale et qui ne manqueront pas d’être renouvelées ne pourront pas avoir leur effet.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Peu de mots suffiront pour prouver que les appréhensions de l’honorable préopinant n’ont pas le moindre fondement. Si l’honorable membre s’était rappelé l’article 68 du règlement des villes et l’article 40 du plat pays, je crois qu’il se serait dispensé de prononcer son discours. Car ces règlements contiennent la disposition que nous discutons et qui déjà a été adoptée par la chambre lors de la première discussion de la loi des attributions.
Je crois que le retranchement proposé aurait pour effet non pas de conserver le droit actuel, mais de frustrer la volonté des fondateurs contrairement aux dispositions actuellement en vigueur. Telle n’a pas été sans doute son intention.
Voici ce que porte l’article 68 du règlement des villes.
« Le conseil nomme les membres des administrations des hospices publics, des établissements de charité, et de l’administration générale des pauvres de la ville, pour autant qu’il n’ait pas été décidé autrement à cet égard par les actes de fondation. »
Eh bien, c’est précisément ce que je propose dan le projet de loi.
L’article 40 du règlement du plat pays contient la même disposition :
« Le conseil communal, avec l’approbation des états, et en ayant égard à ce qui est ou pourrait être d’ailleurs statué sur cet objet par les ordonnances générales, nomme les membres des administrations des hospices publics, des établissements publics de charité, et de l’administration générale des pauvres de la commune, pour autant qu’il n’ait pas été décidé autrement à cet égard par les actes de fondations. »
Vous vous rappellerez que dans la discussion qui a eu lieu l’année dernière, on a signalé quelques établissements qui ont des administrateurs spéciaux en vertu des actes de fondations. Il en est un célèbre dans la ville de Namur qui a une administration spéciale. Je pense qu’il serait inutile d’en dire davantage, et que vous n’hésiterez pas à adopter la disposition qui a pour objet de maintenir les règlements en vigueur.
M. Dubus. - Je viens appuyer les observations de M. le ministre de l’intérieur.
L’honorable membre qui a attaqué la disposition a raisonné comme s’il s’agissait d’innover à la législation actuelle ; il vous a dit qu’il ne fallait pas faire une loi qui eût un effet rétroactif. L’honorable auteur de la critique n’a pas réfléchi que ce serait le retranchement de la disposition qui aurait un effet rétroactif. La disposition contre laquelle il s’élève, non seulement existe dans les règlements en vigueur, mais faisait partie de l’ancien droit du pays. Ce n’est que pendant le court intervalle de la domination française qu’il y a eu innovation à l’ancien droit du pays, qu’il y a eu violation des intentions des donateurs, qu’il y a eu effet rétroactif donné à des dispositions du gouvernement français.
Je vous prie de ne pas perdre de vue cette considération que de tout temps il a été reconnu que les fondateurs, en créant un établissement de charité, pouvaient déterminer un mode particulier d’administration. Sans doute le souverain se prononçait sur les conditions de la donation : s’il les rejetait, la donation n’existait pas, et s’il l’autorisait, c’était avec les clauses stipulées par le fondateur. Cette autorisation avait presque toujours lieu. L’approbation du souverain était dirigée par cette considération qu’il ne fallait pas mettre trop de propriétés hors du commerce ; mais tant qu’une juste limite n’était pas atteinte, l’approbation était donnée.
Mais on a senti qu’on ne pouvait pas empêcher un fondateur de prescrire le mode d’administration de la fondation sans amener la conséquence qu’aucune fondation ne serait faite. Je prendrai pour exemple une fondation qui aura pour objet l’éducation des pauvres. Est-ce que le fondateur ne s’inquiétera pas de la manière dont l’établissement sera administré, de l’esprit dans lequel il sera dirigé ? Au contraire, ce sera ce qui fixera particulièrement son attention. S’il n’a pas la certitude que le mode d’administration qu’il désire sera exécuté, il ne fera pas de fondation.
Sous l’ancien droit du pays, une foule de fondations avaient été faites. Mais lorsque, sous la domination française, les intentions des donateurs furent scandaleusement violées, on ne fit aucune donation. Depuis que les règlements de Guillaume eurent rétabli l’ancien droit du pays, de nouvelles fondations fort importantes ont été faites.
Des personnes ont donné tous leurs biens aux pauvres, en établissant des administrations particulières pour les gérer. Et ces donations ont été agréées.
Il y a eu aussi des fondations d’instruction publique. Je connais une fondation faite sous l’empire du règlement de Guillaume à Tournay par une personne qui a institué une école gratuite pour cent jeunes filles pauvres ; elle a établi l’évêque administrateur de la fondation. Le gouvernement pouvait rejeter la donation, mais il l’a admise avec la condition sans laquelle la fondation n’aurait pas été faite.
Que résulterait-il de l’adoption de la proposition de l’honorable député de Bruges ? Qu’on conserverait la donation et qu’on effacerait la condition ; que ce seraient d’autres personnes que celles désignées pas la fondatrice qui dirigeraient la fondation. Il y aurait violation évidente de la volonté de la fondatrice. Il est manifeste qu’elle a attaché à l’existence de la fondation la condition même qu’elle y a mise.
L’honorable membre craint que la disposition dont il s’agit n’ait un effet rétroactif ; je reviens sur cette observation. Il ne peut être ici question que de fondations faites sous l’empire des dispositions qui autorisent les fondations semblables ; car si une fondation a été faite sous l’empire d’une loi qui n’autorisait pas ces conditions, le fondateur n’aurait pas pu les stipuler, ou le souverain les aurait considérées comme contraires aux lois, et la fondation n’aurait pas eu lieu.
Il n’y a donc pas danger de voir donner à la disposition un effet rétroactif ; ce n’est pas une législation nouvelle qu’on propose, mais le maintien de la législation existante.
L’honorable membre prétend que ce n’est pas dans la loi qui nous occupe que se trouve la place d’une disposition semblable, et qu’on devrait la renvoyer à la loi concernant les établissements de charité. Je pense au contraire que c’est ici sa place, puisqu’on ne veut rien innover, puisqu’on veut conserver la législation actuellement en vigueur.
Quand on fera la loi spéciale sur les établissements de charité, si l’honorable membre croit qu’on doive innover, on examinera alors les innovations qu’il y proposera. Mais puisque, dans le sens de son observation, il ne veut pas innover, il doit voter pour la disposition.
Cette disposition, dit-il, est inutile, parce que si une fondation est faite sous la condition qu’elle sera administrée de telle ou de telle manière, le gouvernement qui doit donner son approbation pour que la dotation ait son effet, acceptera ou rejettera à cause de la condition.
Il ne s’agit pas ici de dépouiller le gouvernement de son droit. Il résulte de l’art. 2 que nous avons déjà voté et qui soumet à l’avis de la députation et à l’approbation du Roi les délibérations des conseils communaux sur les actes de donations et de legs excédant 3,000 fr. ; il résulte de la législation existante, à laquelle il n’est aucunement dérogé, que sans aucun doute le gouvernement aura à prononcer s’il autorise ou non la donation. Mais l’autorisation donnée, il faut que la condition soit exécutée. De l’article qu’on vous propose, il ne résulte pas autre chose.
L’honorable membre dit que des réclamations, dont il a connaissance, ont été faites, et notamment, si j’ai bien compris, par l’évêque de Bruges qui réclamerait, en vertu du principe consigné dans l’article que nous discutons, la restitution de biens que possède le bureau de bienfaisance ou des hospices de Bruges.
Cet exemple même vient à l’appui de ce qui vient de vous être dit, qu’on ne demande que le maintien de la législation existante. A coup sûr, si la législation existante ne portait pas une disposition semblable à celle qu’on vous propose, la réclamation n’aurait pas été faite ; on aurait attendu que la disposition présentée en innovation eût été votée par les trois branches du pouvoir législatif et promulguée. Au reste, j’ai entendu parler de cette réclamation de l’évêque de Bruges. Il m’a été dit qu’il existe une fondation faite par un ancien évêque de Bruges, avec la condition expresse, qui a été acceptée, que ce serait l’évêque qui administrerait ; que cette condition n’a pas pu être remplie depuis qu’il n’y avait plus d’évêque à Bruges, et depuis que l’évêque avait été rétabli, il avait été mis en possession de la fondation.
Maintenant, si l’évêque de Bruges, connaissant qu’il existe entre les mains de l’administration des hospices des biens appartenant à cette fondation, les a réclamés ; si les rentes dont se trouve en possession le bureau de bienfaisance ont été liquidées au profit de cette fondation, si c’est l’évêque qui doit administrer cette fondation (et cela est évident, puisqu’il a été mis en possession), il a le droit de réclamer les sommes provenant de la liquidation faite au profit de la fondation, et non au profit des pauvres en général de la ville de Bruges.
Cette discussion, messieurs, n’est pas nouvelle. La question a été agitée assez longuement, il y a à peu près un an. On avait proposé la disposition dans les termes mêmes des règlements du roi Guillaume, mais on a critiqué ces expressions : « pour autant qu’il n’ait pas été stipulé autrement par les actes de donations. »
On a trouvé qu’elles n’étaient pas suffisamment claires, et on y a substitué la rédaction actuelle, comme rendant clairement l’idée. La rédaction actuelle a uniquement pour objet de faire une exception aux dispositions du n°1 de l’article 10 en ce qui concerne les actes de fondations établissant des administrations spéciales.
Il est bien entendu qu’il s’agit d’actes approuvés par l’autorité compétente. Jusque-là, il n’existe pas de fondation. La fondation n’a d’existence que quand l’approbation que la loi exige a été donnée ; mais une fois qu’elle a reçu cette existence, quand le fondateur approuve le mode d’administration, on le sait, et dans le cas contraire, on suit le mode général prévu par le N°2° de l’article 10.
M. Jullien. - Je n’occuperai pas longtemps l’attention de la chambre.
Je connais comme les honorables préopinants les dispositions du règlement des villes et du règlement du plat pays. Mais je ne professe pas pour ces règlements le même respect que ces honorables membres.
Je crois que ceux qui les connaissent à fond savent que ces règlements ne se recommandent ni par la clarté, ni par l’ordre qui y règnent. La proposition que j’ai faite ne portait que sur l’ordre qu’il fallait établir dans les dispositions législatives, en n’imitant pas le désordre qui régnait dans ces règlements du plat pays.
La chambre aura remarqué que je n’ai pas soutenu qu’on pouvait transgresser la volonté des donateurs, quand ils avaient imposé pour l’administration de leur legs un autre administrateur que les hospices. J’ai dit au contraire que quand cette disposition se trouvait dans une donation, elle était sacrée et qu’on ne pouvait pas y déroger, qu’il fallait accepter ou refuser ; mais que pour l’avenir, si des donations renfermaient de semblables dispositions, le gouvernement était à même d’accepter ou de rejeter. Voilà quelle était ma pensée et ce que j’ai dit textuellement.
On a parlé d’un fait que j’ai cité, et on a dit que ces rentes avaient été acceptées par le bureau de bienfaisance avec cette condition qu’elles seraient administrées par l’évêque. Je ferai observer qu’au temps où ces rentes ont été acceptées par le bureau de bienfaisance, il n’y avait pas d’évêque à Bruges. Ainsi le bureau de bienfaisance n’a pas pu accepter avec cette condition. Ces rentes sont devenues le patrimoine des pauvres. On les réclame en vertu d’une disposition qui aurait un effet rétroactif. Pour moi, je regarde les biens des pauvres comme inaliénables. Aucune autorité, si ce n’est la loi, n’a le pouvoir d’en disposer.
En proposant la suppression de la disposition dont il s’agit, je n’avais pas d’autre intention que de mettre une restriction législative à l’abus qu’on pourrait faire, qu’on faisait déjà, du principe posé.
Puisque je vois que la loi ne peut pas avoir d’effet rétroactif, et qu’elle ne s’appliquera qu’aux donations actuellement gérées par des administrations spéciales, et faites sous l’empire de lois qui le permettaient, pour ne pas faire perdre de temps à la chambre, je retire ma proposition.
- Le dernier paragraphe du n°2° ainsi conçu : « Il n’est pas dérogé, par les dispositions qui précèdent, aux actes de fondations qui établissent des administrateurs spéciaux. », est mis aux voix et adopté.
Paragraphes 3 à 4
« 3° Les architectes et les employés chargés de la construction et de la conservation des bâtiments communaux. »
- Adopté.
« 4° Les directeurs et conservateurs des établissements d’utilité publique ou d’agrément appartenant à la commune, et les membres de toutes les commissions qui concernent l’administration de la ville. »
- Adopté.
Paragraphe 5
« 5° Les médecins, chirurgiens, artistes vétérinaires auxquels le conseil trouvera bon de confier des fonctions spéciales dans l’intérêt de la commune.
« Cette disposition n’est pas applicable aux médecins et chirurgiens des hospices, des administrations des pauvres et établissements de bienfaisance, lesquels sont nommés et révoqués par l’administration dont ils dépendent, sous l’approbation du conseil communal. »
M. Smits. - Il me semble qu’il y a dans le n°5° de l’art. 10 une petite lacune.
Le premier paragraphe laisse aux autorités locales le soin de nommer aux fonctions spéciales qui se rattachent au service sanitaire. Le deuxième paragraphe confère aux administrations des hospices la nomination des médecins et chirurgiens des hospices, des administrations des pauvres ou établissements de bienfaisance.
Je ferai observer qu’il y a dans ces administrations d’autres agents sanitaires que les médecins et chirurgiens ; il y a les accoucheurs, les sages-femmes, les aides, les préparateurs, les dissecteurs. Je pense qu’il faut également laisser la nomination de ces agents aux administration et bureaux de bienfaisance.
Je proposerai de modifier le second paragraphe du n°5 de la manière suivante :
« Cette disposition n’est pas applicable aux médecins, chirurgiens et autres agents sanitaires des hospices, des administrations des pauvres ou établissements de bienfaisance, etc. »
M. Dumortier, rapporteur. - Je pense que cet amendement est inutile et même dangereux. La restriction mentionnée au second paragraphe ne doit porter que sur les objets compris dans le premier. Il est inutile d’établir une disposition plus étendue. Et ce serait même dangereux ; car, en mettant une réserve en ce qui concerne les agents du service sanitaire des hospices et administrations, vous jetez du doute sur les autres employés de ces administrations. Je pense donc qu’on doit maintenir la disposition de la section centrale.
M. Desmet. - Je pense aussi que l’amendement est inutile. Nous avons jusqu’à présent maintenu ce qui existe, continuons ainsi. Quand nous nous occuperons de la législation sur les hospices, nous verrons les changements que nous devrons y introduire.
M. Legrelle. - Il y a une grande différence entre les médecins ou les chirurgiens et les receveurs. Il a été reconnu par les lois anciennes que les hospices nommaient leurs employés. Mais jamais cette disposition n’a paru applicable aux médecins et aux chirurgiens.
La section centrale a voulu par exception que les médecins et les chirurgiens des hôpitaux et des bureaux des pauvres fussent nommés par les administrations auxquelles ils appartiennent. Si vous voulez que la même disposition s’étende aux pharmaciens, aux sages-femmes, et aux élèves, il faut que vous les désigniez dans la loi ; il faut admettre l’amendement que propose fort sagement l’honorable M. Smits, et dire : « ainsi que les autres employés du service sanitaire. »
Je pense, pour qu’il cesse d’y avoir désaccord dans la rédaction de l’article, qu’il y a lieu d’adopter l’amendement proposé par l’honorable M. Smits, que je trouve fort rationnel.
M. Jullien. C’est une innovation que l’on fait aux règlements du plat pays dans cette disposition. Car les administrations municipales ont eu jusqu’à présent la nomination des médecins et des chirurgiens des hôpitaux. Il serait bon que cette disposition restât comme elle l’était auparavant. Il n’y a de grands hôpitaux que dans les grandes villes. Qui nomme-t-on pour médecins des hospices ? Ce sont les notabilités dans l’art de guérir. Ce sont les administrations municipales dans les grandes villes qui sont le plus à même de juger quels sont, dans l’exercice de ces fonctions, les personnes qui s’y sont distinguées le plus. Si vous donnez aux administrations des hospices la nomination des médecins et des chirurgiens de ces établissements, c’est comme si vous donniez cette nomination aux deux ou trois individus qui auront le plus d’influence, et très souvent ce sera le médecin de l’un d’eux qui obtiendra la préférence ; tandis que, chez tous les peuples qui ont soin de leurs hôpitaux, vous voyez à la tête de ces établissements les hommes les plus célèbres qui sollicitent l’honneur de donner leurs soins aux pauvres. C’est ce bienfait de l’ancienne législation que vous allez répudier aujourd’hui en laissant aux hospices la nomination de leurs médecins et de leurs chirurgiens.
Je crois donc que si l’on ne rétablit pas l’ancienne législation, il faut adopter l’amendement de la section centrale qui veut que ces nominations se fassent sous l’approbation de l’autorité municipale. Mais je vous prédis qu’avec votre approbation de l’autorité municipale, vous verrez naître des difficultés entre celle-ci et l’administration des hospices. Si le choix de l’administration des hospices ne plaît pas à la régence, elle refusera son approbation jusqu’à ce que la nomination nouvelle lui paraisse la mériter. Ce sont de ces palliatifs qui ne peuvent que donner lieu à de grands embarras. Il vaut bien mieux laisser les choses dans l’état où elles sont maintenant.
Quant aux employés des administrations des hospices, l’amendement de l’honorable M. Smits est inutile. La loi de germinal an VI, qui a institué ces établissements, leur a laissé la nomination de leurs employés. Mais l’on n’a jamais compris dans la catégorie des employés les médecins et les chirurgiens. Quant à toutes les autres personnes attachées aux hospices, l’on n’a jamais contesté aux administrations de ces établissements la faculté de pouvoir les nommer.
- Le n°5° est mis aux voix et adopté.
L’amendement de M. Smits est mis aux voix et adopté.
Paragraphes 6 et 7
« 6° Les professeurs et instituteurs attachés aux établissements communaux. »
- Adopté.
« 7° Tous autres employés et titulaires ressortissant de l’administration communale, dont le conseil n’aurait pas expressément abandonné le choix au collège des bourgmestre et échevins et dans la présente loi n’aura pas attribué la nomination, soit à ce collège, soit à l’autorité supérieure. »
- Adopté.
Paragraphe additionnel
M. le président. - La section centrale propose l’amendement suivant :
« Nul ne peut exercer des fonctions à la nomination ou à la présentation de la commune, s’il n’est Belge ou naturalisé. »
M. le ministre de l'intérieur se rallie-t-il à la rédaction de la section centrale ?
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - J’attendrai la discussion.
M. Jullien. - Cet amendement de la section centrale a déjà été présenté une ou deux fois, et soumis, je crois, aux discussions de la chambre. Notez bien qu’il ne s’agit ici, d’après cet amendement, que de simples employés de la commune. Je me souviens très bien que cette discussion a eu lieu dans cette chambre. Beaucoup d’orateurs se sont élevés contre cet amendement, en faisant cette simple observation qu’il y avait dans le pays une multitude d’étrangers qui occupent des emplois aussi infimes que ceux des octrois, que ceux qu’occupent les employés serviteurs des administrations, et que l’on allait déranger une multitude d’existences d’un assez grand nombre de malheureux qui n’ont jamais pu croire qu’ils seraient atteints par une disposition de cette nature.
Il y a en Belgique une multitude d’individus qui remplissent des fonctions dans des communes et qui ne pourraient dire de quel pays ils sont. Figurez-vous que lors de l’invasion française beaucoup de personnes sont venues dans ce pays, y ont établi leur domicile et ont amené avec eux leurs familles. Ces gens sont devenus employés dans différentes localités et ont laissé des enfants qui, quoique nés ailleurs, se sont considérés comme Belges et ont toujours été considérés comme tels par les administrations qui les ont employés. Quand il s’agit de nommer un simple receveur d’octroi, l’administration communale ne s’inquiète pas du lieu de naissance de celui qu’elle désigne ; elle ne consulte que l’exactitude au travail du candidat et le degré de confiance qu’il inspire.
Admettez cet amendement, et aussitôt la promulgation de la loi, voilà tous ceux qui ont la fureur des emplois (et vous savez que cette passion existe dans tous les rangs de la société) qui iront décréter que tel individu qui exerce les fonctions d’employé de l’octroi, de commis au greffe, d’une administration municipale, est né au-delà de la frontière. Il y a une multitude d’individus qui sont nés dans les communes limitrophes de la frontière, et qui, peu au fait des divisions politiques, ne se sont jamais crus autre chose que des naturels du pays. Cependant la loi va atteindre ces hommes. Vous voulez ôter le pain à une multitude de familles.
Vous allez forcer les administrations municipales à user de la sévérité de votre loi, en expulsant de leurs emplois des hommes qui ont peut-être mérité leur confiance et leur reconnaissance.
Cette disposition a déjà été rejetée. J’espère qu’elle éprouvera aujourd’hui le même sort. Cependant s’il plaisait à la chambre de l’adopter, je présenterais un amendement ayant pour but de maintenir dans leurs fonctions les étrangers actuellement employés par les administrations municipales. Mais je crois que mon amendement ne sera pas nécessaire.
M. Dumortier, rapporteur. - J’approuve beaucoup la tendre sollicitude de l’honorable préopinant pour les étrangers qui occupent des emplois d’administration publique en Belgique. Ma tendre sollicitude, à moi, je la réserve pour les Belges. Les emplois sont faits pour les indigènes avant tout.
Messieurs, je crois que dans l’état actuel de l’esprit public en Belgique, qui est assez monté contre les étrangers, il faut admettre l’amendement de la section centrale. De tout temps et dans tous les pays, ce qui a caractérisé le plus l’esprit national, c’est de n’admettre que les indigènes dans les emplois publics. Cette disposition a été regardée comme une des plus salutaires que nous ayons dans le code et dans nos lois. Considérez ce qui se passe chez les étrangers, et vous verrez que ce principe a été admis partout. Sous le gouvernement des Pays-Bas, on ne pouvait occuper un emploi public dans la commune si l’on n’avait été naturalisé Néerlandais. J’ai vu dans le temps plusieurs employés de Tournay obligés de prendre des lettres de naturalisation par suite de cette disposition.
Ce que nous vous proposons n’est donc que le maintien de ce qui existait sous le gouvernement précédent. D’ailleurs, la constitution nous fait une obligation de l’adopter. Elle porte que les Belges seuls sont admissibles aux emplois. En présence d’un texte aussi formel, vous devez admettre une disposition qui garantit aux indigènes les emplois communaux comme les autres. La constitution n’a pas distingué. Introduire une distinction semblable, ce serait ouvrir la porte à l’admission des étrangers à tous les emplois.
La constitution a été plus loin. Elle n’a voulu d’exception que pour certains cas particuliers. Or, remarquez-le, vous ne pouvez, en règle générale, admettre une exception ; mais un amendement comme celui de l’honorable M. Jullien serait constitutionnel, car ce serait pour un cas particulier.
Je vous ai dit ce qui se passait sous le gouvernement néerlandais, cependant il n’y avait pas dans la loi fondamentale un article par lequel les étrangers étaient exclus des emplois publics. Nous devons donc, à plus forte raison, admettre la même disposition que sous le gouvernement précédent. Notez bien que les étrangers que l’on appelle aux emplois publics, n’y arrivent qu’au détriment des indigènes.
Si des personnes qui se trouvent dans une position élevée n’aiment pas que les hautes fonctions soient occupées par des étrangers, il est certain que les particuliers qui ne portent pas leur ambition aussi loin, éprouvent, dans une sphère plus étroite, les mêmes répugnances.
J’entends un honorable membre dire que la régence ne pourra pas nommer un interprète étranger ; mais les fonctions d’interprète ne sont pas qualifiées d’emploi. Un interprète est un témoin qui traduit le langage d’un autre. D’ailleurs ce n’est pas pour une exception très rare qu’il faudrait repousser le principe salutaire que nous proposons.
Le texte de la constitution est si formel à cet égard que je pourrais citer des villes en Belgique qui, par respect pour ce texte, ont cru ne pouvoir nommer que des Belges aux emplois communaux. J’approuve fort cette conduite. Il y a assez de Belges capables d’exercer de petits emplois. Plus la position est subalterne, plus il y a de personnes capables de l’occuper.
M. Lebeau. - Si nous étions d’accord avec l’honorable préopinant sur la signification du mot employé, nous n’aurions pas besoin de discuter longtemps. Il prétend que son amendement ne s’applique qu’à des fonctions publiques. Or, la constitution n’a entendu exclure les étrangers que des emplois publics, Du moins c’est ainsi que la chambre l’a entendu. Mais telle n’est pas la portée de l’amendement de la section centrale.
Si cet amendement était admis, les régences ne pourraient nommer des étrangers à aucune des fonctions énumérées dans l’article 10, bien que la plupart de ces fonctions ne soient pas publiques.
L’emploi d’architecte de la ville, la profession de médecin, de chirurgien, d’artiste vétérinaire, ne sont pas des emplois publics dans le sens légal. Cependant la disposition de la section centrale les comprendrait tous, et vous auriez cette singularité, si vous l’adoptiez, qu’une commune ne pourrait faire ce qu’un ministre a la faculté de faire, ce qu’un gouverneur de province a le droit de faire ; car l’on se rappellera que l’on s’est élevé dans le temps contre le maintien, dans un ministère, d’un chef de division qui n’était pas naturalisé, et il a été démontré (et un amendement a été présenté dans ce sens) que ces fonctions n’étaient pas de celles qui font l’objet de l’article de la constitution que l’on a cité.
Il y a un préjuge naturel contre les étrangers. Aussi soyez certains que si une administration communale a nommé un étranger à un emploi, c’est que c’est un homme d’un talent irrécusable. Cependant tout étranger ainsi placé serait destitué de plano par l’amendement de la section centrale. S’il était admis, pas un pompier, pas un balayeur dans les villes ne serait à l’abri d’une telle disposition.
Voudrez-vous, par exemple, que les régences choisissent les professeurs de langues étrangères parmi les indigènes ? L’on a bien reconnu dans la loi sur l’enseignement supérieur qu’il fallait laissé au gouvernement la faculté de nommer des professeurs étrangers. Pousserez-vous l’esprit de nationalité jusqu’à vouloir faire enseigner dans les communes l’italien, l’allemand et l’anglais par des Belges, à l’exclusion des Allemands, des Italiens et des Anglais ? J’avoue que sous ce rapport je ne suis pas aussi patriote que l’honorable préopinant.
M. Jullien propose l’amendement suivant :
« En cas d’adoption de l’amendement de la section centrale, j’ai l’honneur de proposer le sous-amendement suivant :
« La présente disposition n’est pas applicable aux étrangers qui sont actuellement en fonctions. »
M. F. de Mérode. - Vous voulez dans l’intérêt des indigènes exclure des emplois communaux le petit nombre d’étrangers actuellement en fonctions. Mais faites attention que dans les pays voisins, en France, par exemple, il y a beaucoup de Belges dans la même position. Si on les expulsait par réciprocité, est-ce que les indigènes y gagneraient en définitive ?
Il me semble que l’on ne doit nullement craindre que les régences aiment mieux nommer des étrangers que des indigènes. Si quelques étrangers ont été nommés, c’est qu’une longue résidence dans la commune les a nationalisés. A l’avenir on en nommera probablement beaucoup moins. Les observations de l’honorable M. Dumortier ne manqueront pas d’exciter le patriotisme des administrations communales. Elles auront soin dorénavant de ne porter leur choix que sur des indigènes.
M. Gendebien. - Lorsque l’article invoqué par M. Dumortier fut inséré dans la constitution, fut inséré dans la loi, c’est que l’on craignait que le futur souverain, que l’on ne connaissait pas encore, ne fût disposé à accorder sa confiance de préférence aux étrangers et à leur donner ainsi une trop grande influence dans l’Etat constitutionnel. Mais les auteurs de la constitution n’ont certainement pas eu l’intention d’étendre cette disposition jusqu’aux administrations, toutes composées de Belges, desquelles on ne devait pas concevoir de semblables motifs de craintes. La disposition de la section centrale me paraît donc inutile.
M. le président. - M. Dumortier propose l’amendement suivant :
« Cette disposition n’est pas applicable aux professeurs de langues vivantes et étrangères. »
M. Dumortier, rapporteur. - Pour trancher l’objection principale que l’on a faite, j’ai présenté un amendement qui ne laisse plus un doute. Cette exception une fois admise, il n’y a plus de motif pour repousser la proposition de la section centrale.
J’entends dire que l’on ne pourra plus nommer des artistes étrangers. Mais est ce que la Belgique n’est pas la terre classique des artistes ? C’est dans l’intérêt des hommes de talent, c’est dans l’intérêt des sciences et des lettres que l’amendement de la section centrale a été adopté.
Vous avez voulu que l’enseignement universitaire fût solide et varié. Mais comment voulez-vous que les jeunes gens aient le courage de poursuivre jusqu’au bout leurs études académiques s’ils se voient arrêtés, au début de leur carrière par l’envahissement des emplois à leur détriment ?
Cependant, j’ai vu de mes propres yeux des étrangers moins capables que leurs compétiteurs indigènes, placés précisément parce qu’ils étaient étrangers.
Ne fermons pas la porte des emplois à la jeunesse belge. La disposition de la section centrale est une disposition toute nationale, et elle aura de l’écho dans le pays.
Voyez comme on se plaint de l’admission des étrangers aux emplois publics depuis la révolution. Ces plaintes sont même exagérées. Mais en présence de semblables craintes, il faut adopter la proposition de la section centrale.
M. Rogier. - L’honorable M. Dumortier a mal saisi mes paroles. Je disais à mon voisin que si les régences ne pouvaient plus nommer des artistes étrangers et étaient obligées de destituer les artistes de cette catégorie actuellement, il était à craindre qu’on n’usât à l’étranger de mesures de représailles envers les artistes belges qui y sont employés.
Ainsi, quand nous nous opposons à l’amendement de la section centrale, c’est dans l’intérêt même des indigènes que nous parlons. Nous avons plusieurs artistes belges placés à l’étranger. Je pourrais en citer quelques-uns. Je ne voudrais pas qu’on usât à leur égard de mesures de représailles.
D’un autre côté, il y a dans le pays des artistes étrangers qui y sont établis depuis plusieurs années, et qui s’y sont acquis des droits à notre reconnaissance. Il y en a à Anvers, par exemple, qui ne pourraient être remplacés.
M. Gendebien. - Je ferai une observation à l’honorable M. Dumortier. C’est qu’il montre en cette occasion trop de défiance envers les administrations communales dans lesquelles il a professé jusqu’à présent une entière confiance. Je ne vois pas pourquoi l’on mettrait ces administrations en état de suspicion. Laissez-les faire. Elles préféreront toujours un indigène à un étranger.
S’il arrivait qu’une régence montrât trop de prédilection pour les étrangers, à l’expiration de son mandat, les électeurs n’en renommeraient plus les membres au conseil, et la nouvelle régence, avertie par les fautes de l’ancienne, destitueraient les étrangers pour replacer les indigènes.
M. Legrelle. - Si la disposition de la section centrale était adoptée, il faudrait comprendre dans l’amendement de M. Dumortier les artistes, outre les professeurs de langues étrangères.
Il y a à Anvers un architecte étranger du premier mérite, que nous ne voudrions pas destituer.
M. Dumortier, rapporteur. - Pour répondre à l’honorable M. Gendebien, je ferai remarquer qu’en beaucoup de circonstances nous avons montré de la défiance vis-à-vis des administrations communales. Chaque fois que nous établissons un principe restrictif, c’est que nous n’avons pas une confiance illimitée. C’est une loi d’organisation que nous faisons. Notre devoir est d’y mettre en application tous les principes de la constitution. La disposition de la section centrale a été présentée comme conséquence de ce devoir.
- La clôture de la discussion est prononcée.
L’amendement de la section centrale est mis aux voix, il n’est pas adopté.
L’ensemble de l’art. 10 est adopté.
« Art. 11. Le conseil révoque ou suspend les employés salariés par la commune, et dont la nomination lui est attribuée. »
- Adopté.
« Art. 12. Lorsque le conseil a pris une résolution qui sort de ses attributions ou qui blesse, l’intérêt général, le gouverneur peut en suspendre l’exécution.
« Dans ce cas la députation du conseil provincial décide si la suspension peut être maintenue, sauf l’appel au Roi, soit par le gouverneur, soit par le conseil municipal.
« Les motifs de la suspension seront immédiatement communiqués au conseil municipal.
« Si l’annulation n’intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au conseil, la suspension est levée. »
« Art. 13. Le Roi peut, par un arrêté motivé, annuler les actes des autorités communales qui sortent de leurs attributions, qui sont contraires aux lois ou qui blessent l’intérêt général.
« Néanmoins ceux de ces actes approuvés par la députation du conseil provincial devront être annulés dans le délai de quarante jours à dater de l’approbation.
« Les autres actes qui auraient été communiqués par l’autorité locale au gouvernement de la province ou au commissariat d’arrondissement, ne pourront être annulés que dans le délai de quarante jours à partir de celui de leur réception au gouvernement provincial ou au commissariat d’arrondissement.
« Après le délai de quarante jours fixé dans les deux paragraphes précédents, les actes mentionnés dans ces mêmes paragraphes ne pourront être annulés que par le pouvoir législatif. »
- Cet article est adopté sans discussion.
« Art. 14. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur ou la députation du conseil provincial peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des autorités communales, en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par le conseil provincial ou par la députation. »
M. Lebeau. - Messieurs, je regrette de prolonger la discussion ; la chambre sait combien je suis sobre d’amendements ; cependant je dois en présenter dans la circonstance actuelle. Il est impossible de laisser l’art. 14 tel qu’il est ; la rédaction en est vicieuse ; et voici comment je propose de le modifier.
Après les mots « ou de mettre à exécution les mesures prescrites par le conseil provincial, » je demande que l’on ajoute ceux-ci : « la députation ou le gouverneur ; » ou bien qu’après les mots : « ou de mettre à exécution les mesures prescrites, » on ajoute ceux-ci : « par les lois et règlements généraux, par les ordonnances du conseil provincial ou de la députation permanente. »
Après avoir reconnu au gouverneur le droit d’envoyer un commissaire spécial, on reconnaît le même droit à la députation du conseil, dont il faut que le gouverneur puisse aussi faire exécuter les mesures qu’il aurait prescrites.
Il faut bien se pénétrer d’autre chose ; c’est que la députation provinciale n’intervient pas dans l’exécution (erratum inséré au Moniteur belge n°57, du 26 février 1836 : ) de toutes les lois, et que quelquefois elle n’intervient que partiellement dans l’exécution de certaines lois. J’en pourrais citer plusieurs exemples ; mais on est trop généralement instruit dans cette enceinte des règles de l’administration pour que j’insiste sur ce point.
Je proposerai en outre un paragraphe additionnel à l’article 14.
Vous avez posé en principe que les commissaires sont envoyés aux frais personnels des autorités communales mais dans la pratique il s’élève d’assez grandes difficultés pour le recouvrement de ces frais ; je propose de trancher la question nettement par une disposition législative, laquelle serait ainsi conçue :
« La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contribution directe, par le receveur de l’Etat, sur l’exécutoire de la députation ou du gouverneur. »
M. Dumortier, rapporteur. - Je ferai remarquer à l’honorable préopinant que la disposition en discussion n’est que la reproduction de celle qui est insérée dans la loi provinciale.
M. Lebeau. - Soit, mais il y a lacune dans la disposition mise dans la loi communale.
M. Dumortier, rapporteur. - Je ne voudrais pas que le gouverneur pût envoyer un commissaire dans les communes afin d’y faire exécuter ses volontés ; un gouverneur qui voudrait s’occuper d’élections pourrait envoyer des agents dans les communes pour dire qu’il veut tel ou tel candidat. Cela s’est vu sous le gouvernement hollandais ; nous ne voulons pas que cela se reproduise.
M. Lebeau. - Alors je déclare retirer la première addition.
M. Dumortier, rapporteur. - Je n’ai plus d’objections à faire.
M. Dubus. - Je voudrais que nous pussions réfléchir sur l’amendement afin d’en pouvoir connaître la portée. Le paragraphe additionnel contient une mesure tout à fait improvisée.
M. Lebeau. - Non ; la mesure qu’il renferme est consacrée par la pratique.
M. Dubus. - Le ministre de l’intérieur nous a présenté des amendements, mais du moins il les a fait imprimer et distribuer hier ; il faudrait que nous pussions avoir aussi le temps d’apprécier celui que nous soumet l’honorable orateur. Je lui demanderai ce qui arriverait si un membre d’une autorité communale, frappé par cette espèce de contrainte, prétendait ne rien devoir, et qui prononcerait dans ce cas ?
M. Lebeau. - Les tribunaux !
M. Dubus. - En matière de contributions on ne s’adresse pas aux tribunaux.
M. Lebeau. - Mes amendements ne sont pas des innovations ; ils ne sont que le complément des principes posés par la chambre.
L’honorable préopinant n’attaque que la mesure relative au recouvrement des frais ; je dis que cela se pratique ainsi que je le propose ; mais comme il n’y a pas de texte clair, je veux, pour éviter les contestations, trancher les difficultés par une disposition législative explicite.
On demande ce que l’on fera lorsque l’on croira être injustement frappé par une contrainte ?Je l’ai déjà dit ; on s’adressera aux tribunaux. C’est quand on prétend n’être que surtaxé qu’on ne peut en appeler devant l’autorité judiciaire.
M. Dubus. - Alors il faut dire : « sauf recours aux tribunaux. »
M. Lebeau. - Il ne faut pas dire : « sauf recours aux tribunaux, » parce que tout deviendrait du ressort des tribunaux. Je ne veux que consacrer la pratique actuelle, pratique qui a rencontré des résistances, faute d’un texte législatif clair.
M. Dubus. - L’honorable auteur de la proposition disait d’abord que c’était aux tribunaux que l’on devait s’adresser ; maintenant il paraît avoir des doutes à cet égard ; cependant il est important de lever ces doutes.
Il faut que celui qui est frappé par la mesure sache à qui il doit s’adresser s’il ne doit rien. Ce n’est pas seulement la députation qui est armée du droit de frapper, le gouverneur est armé aussi du même droit ; or, il ne faut pas qu’il soit impossible d’appeler de la mesure prise par le gouverneur.
Si l’on ne pouvait pas redresser les erreurs du gouverneur, il frapperait en despote. Je demande que l’amendement soit ajourné.
M. Lebeau. - L’honorable préopinant craint que les gouverneurs n’abusent du droit de contraindre à payer ; mais par là, vous mettez le gouvernement sur la même ligne que la députation, relativement au droit d’envoyer des commissaires ; il faut bien que vous les mettiez sur la même ligne pour le recouvrement des frais. Au reste on fait rarement usage du droit d’envoyer des commissaires ; on n’en use qu’avec la plus grande circonspection.
Pour éviter toute amphibologie, mettez : « La rentrée de ces frais sera poursuivie comme en matière d’impositions directes... »
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - En introduisant ces mots : « comme en matière de contributions directes, » je crois que l’on doit comprendre que la rentrée se fera par tous les moyens employés pour ces contributions ; alors tout ce que demande l’honorable M. Dubus existe. En effet, quand on se croit surtaxé, on est reçu devant la députation des états ; les rôles de la répartition des impôts directs sont soumis à son homologation. Ainsi, quand il y aura opposition de paiement, l’affaire reviendra aux états, qui statueront que les frais stipulés par le gouverneur sont ce qu’ils doivent être selon les règlements ou selon l’équité. Voilà comment il faut entendre les choses. (Erratum inséré au Moniteur belge n°58, du 27 février 1836 :) Mais quant aux tribunaux ils ne peuvent jamais en connaître, alors même qu’on prétendrait ne rien devoir du tout.
M. Dubus. - Selon l’observation présentée par M. le ministre des finances, ce sera la députation des états qui jugera ; mais, pour lever tout doute, mettez cette disposition dans la loi. Dans l’envoi d’un commissaire, il pourrait y avoir erreur sur la personne qui était en retard. Je suppose qu’un membre de l’administration communale demande à prouver qu’il était malade, absent ou dans l’impossibilité de prendre part aux actes de la commune quand le retard a eu lieu ; ce membre doit être entendu, car la peine pourrait ne pas lui être applicable. On peut supposer d’autres cas encore. Par exemple, il est dit dans la loi : « après deux avertissements successifs ; » mais si l’un des avertissement n’arrivait pas à son adresse, le commissaire n’en serait pas donc envoyé, et il faudrait le payer. Il peut arriver bien d’autres circonstances où l’on aurait droit de réclamer ; il faut donc dire comment la réclamation doit être jugée.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois que la députation ne doit intervenir que dans le sens indiqué par le ministre des finances : si l’on veut un recours ultérieur, c’est au gouvernement que l’on doit s’adresser. Si un fonctionnaire d’une administration municipale pouvait en effet justifier qu’on ne peut lui imputer les retards, certainement sa réclamation serait admise par le gouvernement.
M. Dumortier, rapporteur. - Je ne vois pas de similitude entre les contributions directes et l’article en discussion. Il s’agit d’une pénalité dans cet article ; Or, toute pénalité est essentiellement du ressort des tribunaux. Si vous écartez l’intervention des tribunaux, vous allez créer une juridiction exceptionnelle. On vous dit que s’il y a erreur, on aura recours au gouvernement ; mais le gouvernement ne peut pas se constituer en juridiction exceptionnelle ; il faut donc le recours aux tribunaux.
M. Rogier. - Je viens proposer un sous-amendement ; je demanderai que l’on substitue le recours au Roi au recours à la députation. Il est indispensable qu’une autorité supérieure à la députation soit juge du différent.
Dans le plus grand nombre des cas le commissaire sera envoyé par la députation ; dès lors elle deviendrait juge dans sa propre cause, s’il y avait réclamation : si le commissaire est envoyé par le gouverneur, il ne conviendrait pas qu’elle donnât gain de cause à l’officier municipal contre le gouverneur.
Au reste, elle n’oserait pas dans beaucoup de circonstances déclarer que le gouverneur a tort. Le recours au Roi offre donc le plus de garanties.
On parle du recours aux tribunaux ; mais cette garantie serait contraire aux intérêts des agents communaux : quel est le bourgmestre qui pour 10 ou 12 francs recourra aux tribunaux ? Ce recours est trop onéreux pour qu’on en puisse faire usage. Le recours au Roi obvie à tons les inconvénients en maintenant intacte la réparation des pouvoirs.
M. le président. - L’amendement consiste dans l’addition de ces mots : « Dans tous les cas, on pourra avoir recours au gouvernement ou au Roi. »
M. Dubus. - En définitive, il s’agit ici de dommages et intérêts. On veut que les officiers municipaux paient les frais du commissaire, à titre de dommages et intérêts, parce qu’on veut punir leur négligence.
Mais cette question-là est réellement une question judiciaire ; ce n’est pas un homme, mais un tribunal, un collège qui doit prononcer là-dessus. Voici pourquoi il me paraît que c’est la députation provinciale qui doit en être saisie, si on veut que ce soit un corps administratif.
Je ne vois pas l’avantage à centraliser tout en pareille matière entre les mains du gouvernement ; il n’y a pas le moindre avantage pour le gouvernement à avoir la prérogative de prononcer sur des questions d’une telle nature.
Un grand nombre de membres. - Aux voix ! aux voix !
M. le président. - M. Lebeau se rallie-t-il à la proposition de M. le ministre de l’intérieur ?
M. Lebeau. - Oui, M. le président.
- La première partie de l’amendement de M. Lebeau est mise aux voix et adoptée.
Le sous-amendement de M. Dubus est mis aux voix ; il n’est pas adopté.
Le paragraphe additionnel proposé par M. Lebeau, avec l’addition proposée par M. le ministre de l’intérieur est mis aux voix et adopté.
L’art. 14 est adopté dans son ensemble avec les amendements de M. Lebeau et le sous-amendement de M. le ministre de l’intérieur.
« Art. 15. Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l’exige la prompte exécution des affaires ; il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n’est présente.
« Les résolutions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage le collège remet à une autre séance, à moins qu’il ne préfère appeler un membre du conseil, d’après l’ordre d’inscription au tableau.
« Si cependant la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l’urgence, la voix du président est décisive. »
- Cet article est mis aux voix et adopté.
M. le président. - La chambre passe à la discussion de l’art. 16.
Cet article est ainsi conçu dans le projet du gouvernement, tel qu’il se trouve modifié par les amendements proposés par M. le ministre de l’intérieur :
« Art. 16. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé :
« 1° (nouveau). De l’exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l’administration générale ou provinciale ;
« 1° (bis). De la publication et de l’exécution des résolutions du conseil communal ;
« 2° De l’administration des établissements communaux ;
« 3° De la gestion des revenus et de l’ordonnancement des dépenses de la commune, de la surveillance de la comptabilité ;
« 3° (bis). De l’exécution des lois et règlements relatifs à la police communale et rurale ;
« 4° De la direction des travaux communaux ;
« 5° Des alignements de la grande et petite voirie, conformément aux plans adoptés par l’autorité supérieure, et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s’il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l’autorité communale.
« Néanmoins, en ce qui concerne la grande voirie, les alignements donnés par le collège sont soumis à l’approbation de la députation du conseil provincial.
« 6° De l’approbation des plans de bâtisse à exécuter par les particuliers, tant pour la petite que pour la grande voirie, dans les parties agglomérées des communes de 2,000 habitants et au-dessus, sauf recours à la députation du conseil provincial, au gouvernement et aux tribunaux, s’il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l’autorité communale.
« Le collège échevinal sera tenu de se prononcer dans la quinzaine à partir du jour du dépôt des plans.
« 7° Des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant ;
«8° De l’administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits ;
«9° De la surveillance des employés salariés par la commune ;
« 10° De faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d’eau, conformément aux lois et aux règlements de l’autorité provinciale. »
M. Doignon. - Les deux questions de principe qui vous ont été présentées par M. le ministre, relativement au personnel et aux attributions du pouvoir communal, et sur lesquels vous avez voté au commencement de cette discussion, auraient dû nécessairement subir quelques modifications ; elles vous ont été posées évidemment d’une manière insidieuse et afin d’amener plus facilement les réponses qu’il désirait. Mais la clôture inattendue de la discussion nous a empêches de proposer aucun changement aux questions ainsi posées par M. le ministre.
Dans une précédente séance j’ai établi tout à la fois qu’on ne pouvait se dispenser, d’après la constitution, de continuer à laisser la nomination des échevins à l’élection directe, et qu’il y avait lieu, malgré cette élection directe de leur conserver leurs attributions existantes, et nommément l’exécution ou plutôt l’application des lois et mesures d’administration générale dans la commune. Je persiste dans cette opinion.
J’ai établi qu’avec les moyens coercitifs convenables et déjà stipulés et précédemment adoptés dans le projet de loi, il n’existait évidemment aucun inconvénient à ce que les échevins élus directement continuassent à être chargés, concurremment avec le bourgmestre, de l’exécution des lois générales dans leurs rapports avec les intérêts de localité. J’ai fait voir que les moyens de précaution employés contre les personnes et les actes de ces magistrats sont tellement puissants, qu’il est impossible que, nonobstant lent élection directe, le service et l’exécution des lois et arrêtés qu’on leur confie ne soient point assurés dans la commune au gré de l’administration supérieure ; que, dans tous les cas, les mesures sont prises de manière à ce que toujours force reste à la loi et à l’autorité supérieure contre la commune.
Jusqu’ici nos adversaires et MM. le ministre ont eu soin de mettre de côté toute mention de ces garanties contre les échevins élus par le peuple ; ils vous les ont présentés isolés, et comme s’ils étaient parfaitement libres pour leurs personnes et leurs actes à l’égard de l’exécution des lois, de manière à vous faire croire qu’il y aurait quelque péril s’ils n’étaient point désignés par le Roi, et à provoquer ainsi une réponse favorable à leur système. Tandis que la question de principe aurait dû vous être présentée avec une idée exacte de l’ensemble de ces garanties, lesquelles sont inséparables de notre système, M. le ministre est venu vous poser la question comme s’il n’en existait aucune, et avec cette réticence il est parvenu à obtenir une réponse affirmative à toutes ses questions. Je pense donc que pour poser la question relative aux attributions d’une manière franche et loyale, ou aurait dû d’abord ajouter au moins après ces mots : « Participeront-ils à l’exécution des lois générales, » ceux-ci : « Sauf les mesures convenables contre leurs personnes et leurs actes, » puisque toutes ces mesures réunies forment ensemble la partie la plus essentielle de notre système communal.
Mais ce n’est que provisoirement et à une bien faible majorité que vous avez déclaré que les échevins seraient choisis par le Roi dans le sein du conseil, en même temps qu’ils participeraient à l’exécution des lois générales. J’ai lieu d’espérer qu’au second vote la majorité reconnaîtra que nonobstant cette attribution, le choix des échevins ne peut appartenir qu’aux électeurs ou au moins au conseil communal. Vous n’oublierez pas cet aveu tout à fait naïf, échappé à M. le ministre de l’intérieur, que le bourgmestre est l’âme, la tête de l’administration et par conséquent seul chef de ce corps. Vous vous rappellerez que la discussion fut close sur l’art. 2 sans qu’on ait permis à mes amis de répondre et de réfuter les discours du ministre de l’intérieur et de M. Raikem, ce qui sans doute a empêché nos nouveaux collègues d’être suffisamment éclairés.
C’est donc en admettant l’élection des échevins par les électeurs ou par le conseil, que je soutiendrai, comme je l’ai fait jusqu’ici, qu’il y a lieu de continuer au collège échevinal la mission d’exécuter les lois et arrêtes d’administration générale, mais, remarquez-le bien, en ce qui concerne seulement leur application aux intérêts communaux : en dehors de ce cercle, le pouvoir exécutif peut confier au bourgmestre seul ou à tout autre l’exécution des lois générales. Du moment qu’elles sont étrangères à l’intérêt communal, les magistrats de la commune sortiraient de leurs attributions, s’ils prétendaient s’immiscer dans leur exécution.
La constitution a tracé elle-même quelques règles pour les attributions comme pour le personnel de l’administration communale.
C’est d’abord dans le conseil que réside le pouvoir communal créé par la constitution, comme pouvoir distinct et séparé de pouvoir exécutif.
C’est à lui qu’appartient l’administration suprême de la commune et qu’il appartient de délibérer et de régler tout ce qui intéresse la commune et les actes de son administration. L’article 108 lui attribue tout ce qui est d’intérêt communal.
Mais du moment que tout est délibéré par ce corps, comme il y a pour lui impossibilité physique d’exécuter lui-même et d’administrer tous les jours, il est nécessaire que ce soin soit confié à une commission ou à un collège échevinal.
La première attribution de ce collège doit donc être l’administration journalière et exécutive, et c’est ce que la loi devrait formellement déclarer comme on l’a fait, d’ailleurs, pour l’administration provinciale.
Quant à l’exécution des lois et arrêtés d’administration générale, ce n’est que pour autant qu’il y a lieu d’en faire spécialement l’application aux personnes ou aux choses de la commune que le corps communal doit intervenir. Comme cette application dépend des circonstances, de l’opportunité des besoins, de l’esprit même des habitants et d’une foule de faits accessoires, et qui varient même souvent selon les localités, elle devient nécessairement une affaire d’administration intérieure ou domestique ; elle devient donc une question d’intérêt communal dont la constitution attribue la connaissance aux administrateurs ou agents de la commune.
Il faut naturellement faire ici une distinction entre les lois et arrêtés qui atteignent le citoyen comme citoyen du royaume, et celles qui l’intéressent comme membre d’une communauté d’habitants ou plutôt comme membre de la petite famille. Le pouvoir communal ne peut intervenir quant aux premières, mais il embrasse nécessairement dans son action ce qui concerne l’application des dernières aux intérêts particuliers de chaque localité ; par exemple, lorsqu’il s’agit de mesures générales dans l’intérêt de la classe pauvre ou à l’effet de protéger dans la commune l’agriculture, le commerce, les manufactures, etc.
Le projet de loi lui-même nous en offre plusieurs exemples : parmi les délibérations du conseil qui doivent être soumises à l’approbation de la députation provinciale, l’on indique les règlements relatifs au parcours et à la vaine pâture ; mais il existe sur cette matière des lois et autres dispositions générales ; les conseils, dans ces cas, ne feront donc qu’exécuter ou plutôt appliquer ces lois et décrets, et cette application, bien qu’elle se lie à l’intérêt général, n’est réellement qu’un acte d’intérêt communal.
L’on a aussi compris dans ces délibérations à soumettre à la députation provinciale les reconnaissances et ouvertures des chemins vicinaux et sentiers conformément aux lois et aux règlements provinciaux. Dans ces cas encore, en reconnaissant et ouvrant de pareils chemins, le conseil sera de même tenu d’exécuter les lois et règlements auxquels on se réfère, et, quoique ces lois et règlements aient en vue respectivement l’intérêt général ou provincial, il n’en demeure pas moins évident que le conseil fera encore ici des actes d’administration ou d’intérêt communal.
Je citerai encore la disposition de l’art. 6 du projet qui charge les conseils de répartir, conformément aux lois, le contingent des contributions directes assignées à la commune. Ici encore le corps municipal est lui-même chargé de l’exécution de la loi dans la commune, et toujours par le même motif que son application aux personnes comme aux choses de la commune est purement d’intérêt communal. L’Etat lui-même a cependant aussi le plus grand intérêt à ce que cette répartition s’effectue avec justice et équité ; mais dès que l’opération se renferme dans la commune,, on reconnaît qu’elle est une question d’intérêt communal, et on en abandonne l’exécution au conseil.
Il est donc constant, d’après le projet de loi lui-même que l’exécution des lois et arrêtés dans la commune appartient à ses propres agents en ce qui concerne les rapports de ces dispositions générales avec les intérêts communaux ; et qu’on veuille bien y faire attention, dans les exemples cités, c’est même aux membres du conseil, élus directement par le peuple, que cette exécution est formellement confiée.
Or, remarquez, messieurs, que la constitution ayant donné aux conseils l’attribution universelle de tout ce qui est d’intérêt communal, les attributions mentionnées au projet ne sont pas limitatives : on ne les y a même rappelées que pour en soumettre les objets à l’approbation de l’autorité supérieure. Dans une autre séance, je vous ai au surplus mis sous les yeux un grand nombre de cas tous aussi saillants que ces derniers.
Dans tous ces cas le conseil est en droit de délibérer sur les mesures à prendre dans la commune, et le collège électoral exécute.
Comme l’application spéciale des lois et arrêtés aux intérêts communaux nécessite des soins et une vigilance de tous les jours et de tous les instants, elle doit aussi tomber naturellement dans les attributions du collège échevinal chargé de l’administration journalière.
C’est ainsi qu’il est déclaré dans l’art. 76 du règlement du plat pays, encore en vigueur, que les bourgmestre et assesseurs soignent et assurent l’exécution immédiate et l’exacte observation de toutes les lois et de toutes les ordonnances et arrêtés de l’administration générale ; que l’art. 98 du règlement des villes qui nous régit encore en ce moment, porte que les bourgmestre et échevins veillent aussi à l’exécution immédiate des lois et des arrêtés.
Ce que nous demandons n’est donc que la continuation du régime précédent, mais en accordant contre les échevins des villes choisis par les électeurs ou le conseil, un droit de révocation que l’autorité supérieure n’avait point précédemment, et de plus en armant celle-ci de toutes les mesures de précaution convenables afin de faire marcher le service public dans la commune.
Je ne reviendrai point sur ce que j’ai déjà dit, pour prouver combien ces mesures seront efficaces et plus que suffisantes pour obtenir des échevins élus même directement une bonne administration et la pleine et entière exécution des lois et arrêtés. Je me bornerai à rencontrer quelques objections. J’ai écouté attentivement les observations de nos adversaires, et ce n’est que par des sophismes on des assertions évidemment erronées qu’ils ont pu nous combattre.
Nous avons démontré combien il était absurde d’inférer du silence de la constitution que le congrès avait pu supprimer le collège échevinal. Certes on ne peut nier que les échevins ne soient membres de l’administration communale. Or, puisqu’il n’y a d’exception que pour le chef, tous les autres membres et, par conséquent, les échevins doivent tomber sous l’application du principe général de l’élection directe. Cette question étant premièrement une question de constitution, dans tout les cas elle est indépendante de toutes les autres : dès que la constitution parle, la législature cesse d’être libre sur ce point. Quand la loi des lois, que nous avons juré de maintenir, nous commande, nous ne pouvons faire dépendre notre opinion de telle ou telle autre question ; l’honnête homme doit premièrement observer son serment, et il doit le faire courageusement, sans même reculer devant les conséquences.
Si les échevins sont élus directement par les électeurs ou par le conseil, et que, d’une autre part, le Roi désigne le bourgmestre dans le conseil ou sur une présentation de ce corps, on s’exposera, dit-on, à voir naître des conflits entre les bourgmestre et les échevins chargés ensemble de l’administration journalière et de l’application des lois et arrêtés dans la commune.
Mais si ceux qui partagent de pareilles craintes voulaient examiner avec attention l’ensemble du système communal, ils verraient bientôt qu’elles ne sont pas fondées.
D’abord c’est improprement qu’on dit toujours que le gouvernement nomme les bourgmestres ; au vrai, il ne fait que les désigner dans le sein du conseil.
Mais n’est-il pas vrai que la prudence et le désir d’établir l’ordre et la paix dans la commune porteront toujours le Roi à choisir ce magistrat dans la majorité du corps municipal ? Le prendre en dehors de cette majorité serait en effet rendre impossible l’administration de la commune. Or, dans notre système d’élection directe, les échevins, de leur côté, sont aussi choisis dans cette même majorité, soit qu’ils soient élus directement par le conseil ou par la majorité des électeurs ; par conséquent, et le bourgmestre et les échevins ont une origine commune. C’est à la même source que nous puisons les éléments de tout le personnel du collège échevinal ; il y aura donc généralement parmi ses membres uniformité de principes et de vues ; il y aura donc homogénéité dans la composition de ce corps, et les prétendus conflits entre ses membres, relativement à l’application des lois et arrêtés dans la commune, ne seront pas plus à craindre que dans le système précédent ou celui actuellement en vigueur.
Mais ce n’est pas tout : si d’un côte, par respect pour la constitution, le Roi ne peut intervenir dans la désignation des échevins, le projet lui donne sur les actes et les personnes de ces magistrats les mêmes droits et attributions que s’il les avait nommés directement lui-même. Leur désignation par le conseil ou les électeurs n’est-elle pas indifférente pour le pouvoir exécutif, lorsque, dès l’instant même où ils sont nommés, ces administrateurs tombent sous sa dépendance et deviennent de fait ses subordonnés, tant pour l’exécution des dispositions d’intérêt général que pour celles même d’intérêt communal ?
Or, c’est ce qui résulte à évidence de l’ensemble des moyens coercitifs donnés à l’administration supérieure contre leurs personnes et contre leurs actes.
En règle générale, celui qui nomme, révoque ; mais il en est tout autrement à l’égard des échevins élus ; ce ne sont ni les électeurs ni le conseil qui peuvent révoquer les magistrats choisis par eux : ce droit de révocation est conféré à l’autorité supérieure tout à fait indépendante de la commune. Ces magistrats, quoiqu’ils ne soient point désignés par le gouvernement, n’en sont pas moins aussi dépendants que le bourgmestre lui-même. S’ils n’exécutent pas les lois ou les mesures d’administration générale, l’administration supérieure peut autant y contraindre les échevins que le bourgmestre par la menace de révocation ou de suspension comme par l’exécution forcée à leurs frais personnels : tous les actes de ceux-là comme de celui-ci sont en général soumis à son approbation, et elle a le droit d’annuler les uns et les autres s’ils sortaient de leurs attributions ou blessaient l’intérêt général.
La loi prévient d’avance les échevins élus directement comme le bourgmestre, que c’est en vain qu’il y aurait de leur part mauvais vouloir, négligence on résistance dans l’exécution des mesures d’administration générale ; indépendamment même de la révocation ou suspension, l’autorité supérieure peut sans leur participation, et malgré eux, passer outre, agir elle-même directement et faire exécuter même à leurs dépens. Je l’ai déjà dit, un droit aussi exorbitant ne me paraît même aucunement nécessaire.
Avec tous ces moyens de force et de répression contre les échevins, il est donc vrai de dire qu’une fois élus, ils deviennent forcément, comme le bourgmestre lui-même, les agents de l’administration supérieure, puisqu’ils tombent immédiatement, non seulement sous son influence, mais même sous sa domination. Celle-ci leur lie tellement les mains et a tant d’autorité sur leurs personnes, qu’il faut bien qu’ils se conforment à ses instructions et qu’ils marchent d’accord avec le bourgmestre. Le collège échevinal a donc dans notre système d’élection directe toute l’homogénéité désirable sous un gouvernement représentatif, et cela par rapport même à l’exécution des lois dans la commune ; non seulement tout son personnel a la même origine, mais tous ses actes comme ses personnes sont soumis aux mêmes conditions, et aux mêmes droits vis-à-vis du pouvoir exécutif. L’action gouvernementale que nous accordons contre les magistrats élus de la commune et leurs actes est si puissante qu’il est impossible que le gouvernement manque de moyens pour mettre en parfaite harmonie la petite et la grande famille.
Au moins, je le répète, qu’on attende les résultats de l’expérience. Si, par suite de la réforme acquise par la constitution le gouvernement ne doit pas intervenir dans la nomination des échevins, en compensation on donne aussi à l’autorité supérieure un droit qu’elle n’avait point auparavant, celui de révoquer les échevins dans les villes.
Si déjà, d’ailleurs, la constitution ne nous en faisait une loi à tous, ceux qui ont voté l’élection directe, ou par le conseil, des échevins, peuvent donc en toute sûreté leur laisser, avec le bourgmestre, l’application des lois et arrêtés, ainsi que toujours ils l’ont eue jusqu’ici dans leur attributions ; comme, d’un autre côté, ceux qui leur donneront aujourd’hui cette attribution, pourront voter pour l’élection directe.
L’élection directe, proclamée par la constitution, n’est elle-même qu’une réforme contre les abus et l’influence du pouvoir exécutif. On ne peut donc en argumenter pour dépouiller les échevins de leurs principales attributions au profit de ce pouvoir.
Mais, dit-on encore, si les échevins sont chargés, comme le bourgmestre, de l’exécution des dispositions d’intérêt général, vous ne pourrez en laisser le choix aux électeurs ou au conseil, puisqu’ils sont sous ce rapport de véritables agents du gouvernement.
D’abord, nous avons démontré que presque toute l’administration d’une commune consiste précisément dans l’application des lois et arrêtés aux intérêts particuliers de chaque localité, que par conséquent la question d’application est elle-même une question d’intérêt communal qui appartient dé droit aux administrateurs communaux. Les échevins appelés aussi à juger ces questions d’application n’en demeurent donc pas moins des administrateurs de la commune, et à ce titre ils doivent être élus directement, puisque leur chef seul est excepté.
Mais nous avons même établi que presque toutes les affaires administratives de la commune, celles même d’intérêt de localité, ont été réglementées sous l’empire et sous le régime hollandais par un grand nombre de lois, décrets, arrêtés, avis de conseil d’Etat, etc. ; à moins que le gouvernement ne veuille, comme sous l’empire, absorber le pouvoir communal, leur exécution, qui est éminemment d’intérêt communal doit donc nécessairement tomber dans les attributions des administrateurs communaux. Encore une fois, c’est donc à ce titre même qu’elle appartient et doit appartenir aux échevins, sauf, ainsi que nous l’avons vu, les moyens coercitifs de l’administration supérieure contre leurs personnes et leurs actes.
Avec ce grand mot d’intérêt général, l’Etat pourrait même soutenir que dans la commune tout indistinctement doit être remis à ses agents, car on peut dire qu’il n’est pas une affaire de la petite famille qui en même temps n’intéresse la grande plus ou moins.
Il est encore incontestable, aux yeux même de nos adversaires que les échevins doivent également être chargés du soin des affaires purement domestiques ou d’intérêt tout à fait communal. Or, cette charge leur est encore évidemment confiée à titre d’administrateurs de la commune ou de membres de l’administration locale ; et encore une fois, en cette qualité, et à raison de cette attribution, vous ne pourrez, sans violer la constitution, les soustraire à l’élection directe. Sous quelque rapport et de quelque manière que vous envisagiez les échevins, ils sont donc éminemment avec le bourgmestre les magistrats de la commune ; ils sont, comme le disait M. de Theux lui-même, l’âme de l’administration locale ; et dès lors, s’il est vrai que c’est aux administrateurs communaux que le congrès a entendu appliquer le principe de l’élection directe, vous ne pourrez, de bonne foi, en refuser l’application aux échevins, soit même que vous les chargiez ou non des mesures d’administration générale dans leurs rapports avec les intérêts particuliers de chaque localité.
Mais, disent nos adversaires, votre droit de révocation pour négligence grave ou l’inexécution des lois est illusoire ; car les échevins révoqués pouvant être réélus par le conseil ou les électeurs, rentreront ainsi de nouveau dans le collège échevinal. On a déjà répondu que le moyen de rendre efficace le droit de révocation était de déclarer que les échevins révoqués ne seraient point éligibles aux mêmes fonctions pendant quelques années. Dès que l’élection directe des échevins par les électeurs ou le conseil est adoptée, un amendement dans ce sens sera présenté à la chambre. Sans doute ces mêmes échevins révoqués rentreront dans le conseil mais on ne poussera pas certainement la prétention jusqu’à vouloir donner au gouvernement le droit d’expulser les membres du conseil.
Au moyen de tant de mesures de précaution, il est évident qu’il n’existe pas le moindre danger à maintenir les attributions actuelles des échevins avec leur élection directe.
Le pouvoir exécutif trouve dans ce système les mêmes garanties que s’il était intervenu dans leur élection. Pour le personnel, il n’aurait pu se dispenser de prendre dans la majorité du conseil. Eh bien, le conseil lui-même doit le prendre aussi nécessairement dans la même majorité. Pour leurs personnes et leurs actes, ils sont assimilés au bourgmestre ni plus ni même que s’ils avaient été désignés comme lui dans le conseil par le gouvernement.
Puisque l’élection directe se concilie parfaitement avec la mission d’exécuter les lois, tellement que, d’après la constitution, le bourgmestre lui-même investi de cette mission pouvait être soumis à l’élection directe, quelques membres se trompent donc évidemment lorsqu’ils font dépendre leur opinion sur l’élection directe des échevins de la question de savoir s’ils auront avec le bourgmestre l’application des lois et arrêtés dans leurs attributions. Nous avons prouvé qu’elles peuvent être exécutées dans la commune à la satisfaction de l’administration supérieure, sans que pour cela ces magistrats dussent nécessairement être désignés par le Roi. Mais, au surplus, la constitution s’y oppose invinciblement.
La commune n’a aucune garantie réelle contre les mauvaises nominations du gouvernement, tandis que l’on a armé contre elle le gouvernement de toutes les précautions imaginables.
On parle sans cesse du pouvoir central ; mais le pouvoir central, c’est la constitution elle-même : le pouvoir exécutif n’en est donc qu’une fraction, comme le pouvoir communal lui-même.
Mais, a dit encore un honorable membre, en attribuant ensemble aux bourgmestre et échevins l’exécution des lois et arrêtés dans la commune, vous tombez dans un inconvénient extrêmement grave. Le gouvernement n’intervenant que dans la nomination du bourgmestre seul et non dans celle des deux ou quatre échevins, vous le condamnez à se trouver toujours en minorité dans les délibérations sur cet objet.
Cet argument est tout à fait spécieux. Son auteur ne voit pas ou ne veut pas voir l’ensemble des dispositions du projet de loi. J’ai démontré qu’il offre à l’autorité supérieure tant de moyens de précaution et de coercition contre les personnes et les actes des échevins, que ces magistrats sont, pour ainsi dire, eux-mêmes forcés de lui obéir et de devenir ses agents ; qu’il est donc moralement impossible que l’administration supérieure n’obtienne pas une majorité, dès que ses exigences ne sont pas trop arbitraires ou exorbitantes.
On raisonne ici comme si les échevins, par cela seul qu’ils se trouveraient élus par le peuple ou le conseil, deviendraient indépendants de l’autorité supérieure et tout à fait libres dans leur action. Mais le projet de loi dans son ensemble a précisément établi tout le contraire, et je crois superflu de me répéter sur ce point. Ces magistrats une fois élus sont immédiatement placés sous l’influence du pouvoir gouvernemental et sont mis presque à sa discrétion. Quoique sortis de l’urne électorale, ils devront nécessairement dès lors perdre tout ou au moins une très grande partie de leur origine.
C’est cette action puissante donnée à l’autorité supérieure sur la personne et les actes des échevins (action tellement irrésistible qu’elle les tient constamment sous sa dépendance), c’est cette action, dis-je, qui forme le véritable système de conciliation avec leur élection directe. Si, d’une part, on n’intervient pas dans leur choix, de l’autre on donne sur eux toute influence, ce qui procure et assure au résultat le même avantage que si l’on avait eu la nomination.
Si, en rendant le pouvoir central, pour ainsi dire, maître de la personne et des actes des échevins, on lui accordait en outre le droit de les désigner, il arriverait, comme l’observe fort bien M. Fallon, que l’influence de ce pouvoir central serait telle dans la commune qu’il dominerait l’administration journalière elle-même et qu’il absorberait tout ; il arriverait que ce système de double mandat serait un véritable leurre dans lequel les libertés communales telles que les proclame la constitution et les antécédents, seraient confisquées au profit du gouvernement.
Cet honorable membre voudrait voir partager les attributions entre les intérêts généraux et les intérêts communaux, et confier les uns et les autres dans la commune à des agents différents ; je regrette de ne pouvoir admettre ce système, qui au premier aperçu serait rationnel.
Il repose entièrement sur une erreur de fait des plus graves. Il suppose qu’il est généralement possible de diviser ces deux intérêts. Or, une semblable division rencontre des difficultés insurmontables, et on peut la regarder comme moralement impossible et impraticable.
Outre qu’il n’existe qu’une législation unique pour ces deux intérêts, il y a entre eux une telle connexité que lorsqu’ils se touchent, ils sont de leur nature inséparables.
Lorsque dans l’exécution deux intérêts doivent s’identifier, il serait évidemment contre l’ordre et la nature des choses de leur donner des agents séparés. Dès qu’il s’agit de les coordonner entre eux, la raison veut que ce soin soit remis aux mêmes personnes. Lorsqu’il y a lieu d’exécuter une loi ou un arrêté dans leurs rapports avec l’intérêt communal, vous ne pourriez donc attribuer au bourgmestre seul ce qu’on appelle l’intérêt général, et aux échevins ce qui est d’intérêt communal. Je vous ai même démontré que dans ce cas l’application de l’arrêté ou de la loi aux personnes et aux choses de la communauté devient même dès lors une question qui est éminemment d’intérêt communal. Je vous ai également fait voir que la législation impériale et néerlandaise avait même réglementé jusqu’aux affaires intérieures et domestiques de la commune. Puisque l’intérêt dominant doit influer sur la question d’attribution, c’est donc aux administrateurs de la commune qu’appartient l’exécution ou plutôt l’application de toute cette législation à l’intérêt communal, avec toutefois les réserves et restrictions nécessaires pour la garantie de l’intérêt général ; mais jamais elle ne pourrait appartenir exclusivement au bourgmestre seul, nommé par le pouvoir central.
Comme je l’ai déjà observé, il faudrait premièrement réviser toute cette législation. L’intervention de la députation provinciale serait insuffisante pour faite cesser les conflits et résoudre toutes les difficultés qui surgiraient inévitablement du système de M. Fallon. J’attendrai au surplus les explications de cet honorable membre.
Je ne puis admettre davantage le système d’attributions de ceux qui veulent un chef ou un bourgmestre en trois personnes.
Cette perfection qu’on prétend atteindre dans l’homogénéité du collège échevinal est encore une de ces théories qui s’évanouissent devant les faits et la pratique.
Il est dans la nature des choses qu’il n’y ait qu’un chef, et des attributions spéciales doivent nécessairement être assignées à ce chef.
J’ai établi que les bourgmestre et échevins, ou, en d’autres termes, que le collège échevinal doit être chargé de l’administration journalière et de l’exécution des lois et arrêtés en ce qui concerne leur application aux intérêts communaux.
Mais, malgré cette attribution assignée au bourgmestre conjointement avec ses collègues, il n’en est pas moins vrai qu’à titre de chef, ce magistrat nommé par le Roi doit être considéré sous un tout autre point de vue que les échevins. Le gouvernement qui a droit de le désigner, l’envisagera d’abord comme son homme politique dans la commune. Vous ne pourrez l’empêcher de s’adresser à lui particulièrement et même confidentiellement dans une foule de circonstances ; c’est à lui et non aux échevins qu’il adressera ses instructions particulières, même sur des matières étrangères à l’intérêt communal ; c’est à lui et non aux échevins qu’il demandera souvent ou périodiquement des rapports particuliers sur tel objet qu’il jugera convenir, c’est lui et non aux échevins qu’il donnera même certaine mission de haute police ou le soin particulier de certaines affaires ; c’est encore à lui et non aux échevins qu’il demandera des avis et renseignements dans telle ou telle circonstance. Quoi qu’on dise ou qu’on fasse même dans la loi communale, le gouvernement verra dans ce chef nommé par lui son homme de confiance.
Voilà donc toute une attribution des plus importantes dont les échevins se trouveront généralement exclus, et, je le demande à ceux qui ont voté contre leur élection directe, cette attribution n’est-elle pas de nature à amener aussi une différence dans le mode de nomination du bourgmestre et des échevins ? Si les relations particulières et inévitables qui doivent exister entre le gouvernement et le chef de l’administration, justifient jusqu’à un certain point son intervention dans sa nomination, de bonne foi oserait-on dire qu’il y a parité de raisons à l’égard des échevins ?
Dès que vous admettez un chef, chercher cette homogénéité parfaite pour se créer ensuite un mode unique de nomination pour tous, c’est résister à la nature des choses, c’est réellement courir après une chimère.
Mais, en sa qualité de chef, le bourgmestre a une foule d’autres attributions que n’ont pas les échevins, et qui les placent encore sous les ordres immédiats et la dépendance du gouvernement ; c’est toutes les fois que la loi le charge seul et exclusivement d’un objet ou d’une mesure quelconque : c’est ce qui arrive à l’égard des émeutes, dans le service de la garde civique, etc. ; on peut en trouver un grand nombre d’autres exemples dans nos lois : nos lois futures pourront y ajouter bien d’autres cas.
Le gouvernement fera encore intervenir le bourgmestre, à l’exclusion des échevins, dans l’exécution des lois tout à fait étrangères aux intérêts communaux.
Or, je le répète, si déjà le texte de la constitution ne tranchait point la question, une différence aussi saillante dans les attributions ne nécessite-t-elle pas une différence dans le mode de nomination ? L’Etat devra d’autant moins intervenir dans le choix des échevins, que leurs attributions sont toutes communales. Quel que soit le système qu’on embrasse, on ne peut dire la même chose du bourgmestre.
Ce magistrat doit avoir en outre d’autres attributions inhérentes à son titre de chef, et qui se rapportent plus ou moins à l’action gouvernementale.
De même que l’administration journalière doit être laissée au collège échevinal parce qu’il est physiquement impossible au conseil de s’en occuper, pareillement certaines attributions doivent être abandonnées au bourgmestre, parce qu’il est dans la nature des choses qu’elles ne puisent être exercées convenablement que par le chef du corps ou par une seule personne.
Ainsi, d’après les règlements en vigueur au plat pays, le bourgmestre peut agir seul dans les cas suivants : Il lui appartient spécialement de veiller à l’exécution des lois, arrêtés et autres dispositions et règlements existants, relativement aux incendies, à la salubrité et à la propreté, aux poids et mesures ; de surveiller l’observation des dispositions et ordonnances existantes relativement aux rues, chemins, sentiers, canaux, ponts, égouts, aqueducs et autres objets semblables. (Art. 53, 54, 56, 57).
Le bourgmestre a la faculté d’agir seul et sous sa responsabilité quand il s’agit d’une simple mesure d’exécution ou de maintenue et qu’il n’y a plus matière à délibération par le conseil ou le collège quant au mode. Il est même tenu d’agir en ce cas si un délai ou un retard pouvait entraîner quelque préjudice ou inconvénient, à la charge de faire toutefois aux échevins, dans la séance suivante, un rapport sommaire de l’opération (article 82). Ce qui concerne l’état civil, et l’exécution des lois et décrets relatifs à cette branche importante de l’administration lui appartient aussi exclusivement.
Soit que la loi actuelle s’en explique formellement, soit qu’elle garde à cet égard le silence, toutes ces attributions reviendront de droit au bourgmestre seul à l’exclusion des échevins, puisqu’elles découlent de la nature même des choses.
Or, je prie de nouveau la chambre de s’en souvenir, une différence essentielle dans les attributions doit nécessairement amener aussi une différence essentielle dans le mode de nomination.
L’expression « pouvoir exécutif » qui se trouvait dans les questions posées par M. Nothomb, était évidemment trop vague. Au résumé le collège échevinal doit avoir l’administration journalière et l’exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l’administration générale ou provinciale en ce qui concerne leur application aux intérêts communaux : mais il doit être entendu que cela n’empêche aucunement que le conseil ait lui-même le droit de régler l’exécution par des arrêtés ou règlements. Si d’une manière absolue l’on attribuait au collège tout le pouvoir exécutif, ce serait porter atteinte aux droits du conseil à qui la constitution attribue universellement tout ce qui est d’intérêt communal.
Je suppose qu’il s’agisse d’un arrêté royal relatif aux fabriques, ou à des établissements d’agriculture ou de commerce, ou aux pauvres de la commune, etc. Certes, il est évident que le conseil ne peut rester étranger à l’application de cet arrêté aux divers intérêts de la localité ; il pourra donc régler le mode et les mesures à prendre pour cette exécution, et dès l’instant qu’il n’y aura plus rien à délibérer à cet égard, c’est au collège échevinal qu’il appartiendra de faire le reste.
C’est dans ce sens que la véritable attribution de ce collège doit consister dans l’administration journalière et exécutive. L’entendre autrement, ce serait enlever au conseil une partie essentielle de ses attributions pour en investir les bourgmestre et échevins. L’article tel qu’il est proposé par M. le ministre est d’ailleurs aussi très incomplet, puisqu’il ne fait aucune mention de l’administration journalière qui est cependant la première de toutes les attributions du collège échevinal.
- Les numéros de l’art. 16 jusqu’au n°9 inclus sont successivement adoptés.
La discussion est ouverte sur le n°10.
M. Dubus. - Je ne comprends pas l’utilité du paragraphe 10 proposé par M. le ministre. Remarquez que par le paragraphe 4 nous chargeons le conseil de la direction des travaux relatifs aux chemins vicinaux. Ce n°4° comprend donc le n°10° que l’on vous propose. Si le but de cette disposition est de mettre les travaux exécutés aux chemins vicinaux à la charge des communes, elle est encore inutile, puisqu’il est dit ailleurs que ces frais devront être portés au budget communal.
Il n’est pas nécessaire non plus de dire que le conseil devra se conformer aux lois et règlements en vigueur en matière de voirie vicinale. C’est un devoir pour le conseil de le faire en toute matière.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Les observations de l’honorable M. Dubus me paraissent justes. Je retire ma proposition, que je n’avais faite que parce qu’elle a été adoptée dans une première discussion.
M. Lebeau. - Le numéro 10 n’est pas aussi inutile qu’on le croit. Il a été adopté dans le premier vote de la loi communale, après une discussion assez longue, sur la proposition de M. d’Hoffschmidt.
Cette disposition impose formellement aux communes une obligation à laquelle l’intérêt des habitants et la salubrité publique sont attachés.
Il n’y a rien de plus négligé dans certaines communes que l’entretien des chemins vicinaux. S’il est dit que le collège est chargé de la direction des chemins vicinaux, cela n’implique pas la nécessité de créer de nouveaux travaux.
Il faut que cette nécessité soit stipulée dans la loi. Il faut en outre que les municipalités sachent bien qu’elles sont tenues de se conformer aux règlements et lois en vigueur sur la voirie vicinale. Ce sont toutes ces considérations qui ont fait admettre l’amendement de M. d’Hoffschmidt.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Nous sommes tous d’accord sur l’obligation qui incombe au collège. Aussi je crois que, toute réflexion faite, il vaudra mieux conserver le numéro 10, afin que l’on ait sous les yeux l’ensemble des obligations stipulées à l’article en discussion.
M. Dubus. - Les observations de M. Lebeau m’ont convaincu de l’utilité d’une disposition qui est le résultat d’un mur examen. Je ne m’oppose donc plus à l’adoption du numéro 10.
M. Dumortier, rapporteur. - Il faut que la chambre sache bien pour quel motif l’on a introduit cette disposition dans la loi. Ce doit être une question de savoir qui devait régler les chemins vicinaux. Les communes auraient pu croire que c’était à elles qu’il appartenait de régler cet objet. Nous avons dû faire comprendre aux communes qu’elles n’ont pas de règlements de chemins vicinaux, qu’elles doivent se conformer aux règlements et lois en vigueur.
- Le numéro 10 est adopté.
L’ensemble de l’article est mis aux voix et adopté.
La séance est levée à 5 heures.