(Moniteur belge n°345, du 11 décembre 1835 et Moniteur belge n°346, du 12 décembre 1835)
(Moniteur belge n°345, du 11 décembre 1835)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Schaetzen fait l’appel nominal à une heure. Il donne ensuite lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. Dechamps donne connaissance des pièces adressées à la chambre.
« Plusieurs fabricants et négociants de broderies de tulles de Gand renouvellent leur demande d’une diminution des droits d’entrée sur les toiles écrus. »
« Trois sauniers de Bruxelles demandent la libre circulation du sel raffiné. »
« Le sieur Barels propose des modifications à la loi sur le personnel de la douane. »
« Les bourgmestres des communes de Lillo, Stabroeck, Beerendrecht et Santvliet demandent que la chambre s’occupe du projet de loi relatif aux indemnités. »
« La régence de Hasselt adresse des observations sur le projet de loi relatif à l’organisation communale. »
« Les sieurs Havart, frères distillateurs, adressent les observations contre la disposition introduite dans le projet de loi des voies et moyens concernant les distilleries. »
- Ces pétitions sont renvoyées à la commission chargée d’en faire le rapport.
M. le président. - La parole est continuée à M. Eloy de Burdinne.
(Moniteur belge n°346, du 12 décembre 1835) M. Eloy de Burdinne. - Messieurs, je ne doute nullement que vous ne partagiez mon opinion que la question qui nous occupe a déjà été trop longue. (Adhésion.) Mais, je crois que lorsqu’il s’agit de matières aussi importantes, nous ne devons pas regretter le temps que nous y consacrons.
Si on devait entrer dans l’examen détaillé de tous les mémoires, pétitions, ainsi que des opérations du cadastre, et des moyens employés par les hommes qui ont suivi et opéré les opérations cadastrales, il est bien certain qu’on pourrait vous parler sans désemparer pendants 8 jours. (Réclamations.)
Il reste bien des choses à dire. (Murmures.) D’abord, vous avez différents mémoires relatifs à la péréquation de 1826. Si on ne les réfute pas, les hommes qui ont étudié et lu ces mémoires peuvent être exposés à tomber dans de graves erreurs.
Il est, entre autres, un mémoire de M. de Warnewyck qui a écrit en faveur de la péréquation cadastrale. En discutant ce mémoire avec calme, on parviendrait aisément à prouver combien peu l’on doit ajouter foi à ce qu’on vous dit, relativement au résultat des opérations du cadastre dans les Flandres.
En voyant ce qui s’est passé dans la Flandre orientale, on pourrait vous démontrer la partialité qui a existé dans beaucoup de localités. Je n’entrerai pas dans ces détails. Un de mes honorables collègues se propose de les faire ressortir.
Si je prenais le mémoire que j’ai eu l’honneur de vous faire distribuer, et que je voulusse le développer ultérieurement, (et je crois que selon l’opinion de quelques membres, je devrais le faire)...
M. A. Rodenbach. - Il ne manquerait plus que cela !
M. Eloy de Burdinne. - Il est un autre travail qu’il serait aussi bien important d’examiner : c’est le travail de détail des opérations cadastrales de 1826, et la comparaison de ce travail avec celui de 1831.
Je ferai observer que le travail de 1826 est établi d’après les mêmes principes.
Il serait intéressant de voir si le travail de 1831 donne les mêmes résultats que celui de 1826, puisqu’ils ont été faits d’après les mêmes documents: si le principe est bon, le résultat doit être le même
Si cependant le résultat de l’opération de 1831 ne cadre pas avec l’opération de 1826, c’est la preuve que le principe est vicieux, et par conséquent qu’il peut entraîner dans l’erreur.
En vue d’abréger autant qu’il est en mon pouvoir et que mon devoir me le permet la discussion qui nous occupe, je consens à terminer mes observations dans le cours de cette séance (réclamations) et le plus tôt possible... ;(A la bonne heure! Interruption.)
Je prie M. le président de vouloir bien réclamer le silence.
M. le président. - La parole est continuée à M. Eloy de Burdinne. J’invite l’assemblée à ne pas l’interrompre.
M. Eloy de Burdinne. - Je dis que je finirai le plus tôt possible, moyennant que la chambre consente à ce que je reprenne la parole une seconde fois, et veuille me promettre de m’écouter. (Bruyantes réclamations dans une partie de l’assemblée.)
Messieurs, cela est nécessaire; car j’aurai à réfuter les arguments que l’on aura présentés pour me combattre.
M. A. Rodenbach. - A la question ! à la question!
M. Eloy de Burdinne. - Je continuerai quand M. A, Rodenbach aura terminé.
M. A. Rodenbach. - Je demande la parole pour une motion d’ordre.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Laissez M. Eloy de Burdinne finir son discours. (Oui ! oui!)
M. A. Rodenbach. - Il est plus que temps qu’il finisse!
M. le président. - La parole est continuée à M. Eloy de Burdinne.
M. Eloy de Burdinne. - Si je pouvais croire qu’on ne m’accordât pas la parole une seconde fois, je continuerais à vous soumettre différents faits et différents calculs au moins aussi importants que ceux que j’ai déjà eu l’honneur de vous faire connaître, pour combattre le principe de l’opération de la ventilation.
J’aborde la question.
Nous en sommes restés hier à la commune de Hanêche.
M. A. Rodenbach. - Je demande la parole pour une motion d’ordre. C’est à la fin trop fort. Il est sans exemple, dans quelque parlement de l’Europe que ce soit, qu’un orateur ait occupé une assemblée pendant 3 jours. C’est trop abuser de la parole. Il est de la dignité de la chambre d’exiger qu’on en finisse.
Si on invoque le règlement pour parler pendant 3 jours, on peut aussi bien l’invoquer pour parler pendant 15 jours. Je proteste contre cet abus en quittant la salle. J’espère que d’autres députés m’imiteront.
- M. A. Rodenbach quitte la salle.
M. Eloy de Burdinne. - C’est ainsi que dans la commune de Hannut le chiffre imposable du revenu, d’après la ventilation des baux, pour une contenance de 158 bonniers 67 perches, a dû influencer sur la totalité de la propriété de cette commune, dont l’étendue est de 636 bonniers et des perches, de telle manière que le revenu net imposable devrait être porté à environ 23,000 florins des Pays-Bas.
Mais sûrement par le motif que l’on a reconnu que les baux étaient exagères, le revenu ne sera porté par l’administration du cadastre qu’à la somme de 21,500 environ, c’est-à-dire qu’il y aura dans cette commune une diminution de environ 1,500 florins ou plus de trois mille francs sur le revenu net destiné à répartir l’impôt foncier. Ces 1,500 florins ne seront pas perdus, vous allez voir comment :
La commune de Hanêche, dont le territoire comprend trois cent et soixante bonniers et des perches ; je dis 360 bonniers, 106 bonniers loués et dont les baux ont été ventilés, a dû et a effectivement produit le résultat suivant que le revenu imposable d’après l’influence des baux aurait été de environ florins 6,600. Mais non, il doit être évalué par les agents du cadastre, d’après ce que j’ai reconnu par leur travail, à la somme de 8,200 ; donc une augmentation du revenu imposable de 1,500 florins, ou plus de trois mille francs, ce qui compense la perte que l’on pourrait avoir faite à Hannut qui a éprouvé une diminution de même somme environ.
La commune de Meffe, dont le territoire est d’une étendue de 878 honniers doit donc donner, par suite de la ventilation des baux, un revenu imposable de 27,000 florins environ. (Je fais observer que je néglige les fractions.) Le cadastre n’en portera le revenu qu’à 22,500, de manière que le chiffre sera réduit de plus de 4,000 florins ou plus de huit mille francs, donc environ huit mille francs de faveur sur la somme exagérée, suite du résultat des baux ultra exagérés et que l’administration du cadastre aurait dû repousser au terme même de l’arrêté de 1826, par le motif qu’ils devaient être considérés comme suspects.
Elle n’a pas agi de cette manière, elle n’a rien voulu perdre, elle a trouvé moyen de regagner ce qu’elle perdait à Meffe sur d’autres communes et elle en a retrouvé une partie sur la commune d’Avesne, même canton, qui, si elle avait eu un territoire aussi étendu que la commune de Meffe, aurait rétabli l’équilibre en recevant une augmentation de plus de 8,000 fr., vu que son territoire n’étant que de 1,268 bonniers elle est appelée à supporter une augmentation de plus de 1,100 florins (environ deux mille trois cents francs) ; à décharge de Meffe d’autres communes supportent le surplus. Je crois devoir faire observer que dans la commune d’Avenne il existe un bail qui peut être considéré comme un peu au-dessous de la valeur réalisable mais que cette modération est plus que compensée par plusieurs baux extra exagérés et que le cadastre, dans l’application aux terres qu’elle a classées, a réduit le revenu à près d’un tiers du montant fixé par le bail ; elle a dû, par conséquent, être convaincue que le bail était exagéré, et porté à deux tiers en sus de la réalité et pour ce motif elle aurait dû le repousser au terme des dispositions et arrêtés sur le cadastre.
(L’orateur fait grand nombre de comparaisons qui toutes sont en rapport et donnent le même résultat). Mais, il a abusé, si vous voyez des faveurs et des défaveurs envers les diverses communes, il en existe également qui déchargent certains propriétaires et en chargent d’autres par le seul motif que l’un a loué à un taux raisonnable et qui met le repreneur de vivre de son salaire ; tandis qu’un autre a loué au double plus ou moins de la valeur réelle, ce qui en résultat a entraîné la ruine des repreneurs, comme je l’ai prouvé en 1827 par des pièces authentiques et qui ont été déposées à la première chambre des états généraux. C’est ainsi qu’a cessé une ferme de 80 bonniers qui rend moins de seize cent florins et qui peut être considérée comme louée au-dessus de la valeur réalisable sera considérée pour établir la contribution foncière comme si le revenu était de plus de douze mille florins, ou plus de 20 p. c. en sus de la réalité. C’est-à-dire qu’on surcharge et qu’on punit celui qui loue à des taux raisonnables, et qu’on favorise celui qui loue à des taux exagérés, de sorte que la ruine des repreneurs s’ensuit.
En voici assez pour vous démontrer que ce travail doit porter à l’erreur.
Messieurs, j’entends que continuellement on s’appuie sur ce que l’opération cadastrale doit être terminée. On vous dit : « Les opérations cadastrales ont été terminées dans les cantons et dans les provinces ; il faut maintenant faire la péréquation de province à province.» Je ne puis admettre ceci. L’opération cadastrale a été terminée dans les cantons bien ou mal, on a réclamé dans la grande partie des assemblées cantonales, on a débattu les classes de terrain, et fait les comparaisons de commune à commune. Mais cela ne suffit pas ; et avant de faire la péréquation de province à province, il est indispensable de la faire de canton a canton.
Quant aux opérations des assemblées cantonales que l’on croit parfaite, je dis qu’elles ont toujours été faites avec trop de célérité pour donner de garanties ; car l’administration toujours pressée de terminer, ne manque jamais de demander que les assemblées cantonales finissent le plus tôt possible. C’est ce que j’ai vu constamment dans les assemblées cantonales auxquelles j’ai assisté. Ainsi, comme j’assistais une fois à une assemblée cantonale, et que j’avais assisté peu de jours auparavant à l’assemblée d’un autre canton, on me proposa de conclure sur les opérations cadastrales du second canton, comme j’avais conclu les opérations du canton précédent. Je vous demande après cela quelle confiance on doit avoir dans les travaux du cadastre.
Je vais vous donner une idée de la manière dont on traite les questions dans les assemblées cantonales, ayant assisté à une assemblée cantonale en 1833.
Les délégués reconnaissant de l’exagération, ont cherché à en trouver la cause dans le tableau numéro 3 bis qui est toujours en rapport avec les baux, et nous avons reconnu que les baux ayant exagéré les revenus pour faire cadrer, les deux opérations les agents du cadastre avaient premièrement exagéré les produits et réduit les frais de culture.
L’exagération sur le rapport des graminées avait été modéré, mais il n’en était pas ainsi sur le rapport du produit des treffes estimés à 88 fl. chaque hectare, tandis qu’il vaut au plus 63 fl., taux moyen et année commune. Nous avons remarqué une exagération semblable sur le rapport des févroles, mais ce qui nous a frappés, c’est l’opération (frais de culture) et pour abréger le temps, je ne vous citerai que le chapitre qui a rapport aux labeurs, au transport des fumiers à la campagne et celui des produits à la grange.
L’administration du cadastre estime ces fruits à tant pour labourer un bonnier de terre, à tant pour conduire chaque charretée de fumier et à tant par charretée de grains à la grange ; et cela à un taux très minime, de manière que dans la dépense sur cet objet, le cadastre est en dessous de la réalité de 300 à 400 francs sur 90 hectares. Cette erreur provient de ce que MM. du cadastre supposent que les cultivateurs trouvent à leur disposition des chevaux, charrues, etc., quand ils en ont besoin à tant par heure, comme on trouve à Bruxelles des fiacres à tant par course. Il n’en est pas ainsi. Un cultivateur doit tenir chevaux et domestiques toute l’année, nourrir les chevaux et payer les domestiques aussi bien quand ils travaillent que lorsque le temps ne permet pas de s’occuper des travaux agricoles ; en outre, les cultivateurs sont exposés à perdre des chevaux, etc., ce qui doit être pris en considération.
L’administration du cadastre, bien certainement, ne voudrait pas faire une entreprise de cultiver, à prix d’argent, au taux qu’il a fixé ; si, contre toute attente, elle était de cet avis, il est peu de cultivateurs qui lui refuseraient la préférence, mais elle ne fera pas semblable spéculation, elle ne trouverait pas si bien son profit que quand elle ventile ses baux, etc., et bien certainement l’entrepreneur ne trouverait pas, après huit années de travail au cadastre 160 mille francs de gratification comme M. l’inspecteur de, Flandres trouve en accessoire sur les opérations de calculs de ventilation en matière de cadastre. C’est le cas de dire ici que le cadastre est une mine exploitée par ses agents.
Ne serait-ce pas là le motif de la ténacité des employés du cadastre à soutenir leurs opérations, la gratification qui a été retenue jusqu’après l’achèvement ?
Hier, lorsque j’ai demandé des renseignements à MM. les ministres, sous le rapport de certains calculs, d’après le tableau de l’exposé des motifs, où m’a fait observer que j’étais tombé dans l’erreur. Mais les calculs que j’ai présentés, je les dois à un député des Flandres, grand calculateur. Voici les chiffres.
Dans la Flandre orientale la contribution est établie sur un revenu net de 105 fr. par hectare, la province de Liége, d’après les chiffres du même calculateur, paiera par hectare sur un revenu de 65 fr. Pour peu qu’on ait de connaissances sur les provinces de Liège et de la Flandre orientale, on sait que la province de Liége est à celle de la Flandre orientale, dans la proportion de 50 à 100. Si pas moins.
Dans la province de Liège, partie la plus fertile, nous estimons qu’une récolte de froment est considérée comme donnant le produit brut de deux années. Le cadastre fixe le produit brut d’un hectare de terre de première classe au canton d’Avesne à 16 hectolitres, de manière que huit hectolitres est le produit brut d’un hectare de terre, annuellement bien entendu, produit brut.
Il est incontestable que chaque hectolitre de froment revient au producteur au canton à raison de 12 francs, en d’autres termes que les frais de culture, semence, etc., doivent être côtés 96 fr. par hectare.
Le cadastre estime que, année commune et terme moyen l’hectolitre de froment vaut 18 fr., somme ronde.
Huit hectolitres de froment ou autre denrée représentative au taux de 18 fr., porte une somme de 174 fr.
A déduire les frais de culture estimés, 96 fr.
Reste en produit net par hectare, 48 fr.
Je fais remarquer que ce revenu doit être considéré comme supérieur à la réalité, vu que le cadastre a enflé le produit brut, et que le prix de 18 fr., année commune, de la rasière, hectolitre de froment ne peut être appliquée au producteur, vu que les années où il se vend cher il a une moindre quantité d’hectolitre à vendre qui, quoique compensés en quantité les années fertiles, ne le sont pas sous le rapport du produit en argent. Pour le moment adoptons ce chiffre, le cadastre a porté le revenu à 56 fr. (Mémoire.)
Dans la Flandre orientale, en adoptant le même raisonnement que pour la province de Liége sur le rapport du produit brut et en admettant le froment comme principal produit moyennant qu’on en fixe par hectare le produit brut à raison de 22 hectolitres, et je crois que ce n’est pas excéder que d’en fournir le taux à cette hauteur pour les terres de première classe qui, d’une qualité supérieure, vaut deux francs l’hectolitre de plus que le froment e la province de Liège: pour ce motif nous en fixerons le prix moyen à 20 francs.
Adoptant, comme pour la province de Liége, que la moitié du produit en froment représente une année de produit brut. Soit, la moitié de 22 est 11, censé le produit d’un hectare de terre de première classe.
Qui, estimé à 20 fr, taux moyen, donne en produit brut 220 fr.
A déduire pour frais de culture, 96 fr.
Reste net en produit, 124 fr.
De manière que l’hectare de terre produit net, en Flandre, 124 francs, qui, à raison de 10 p. c., paiera un impôt foncier de fr. 12 40 ; Liége, à raison de fr. 4 80
Je les ai donné ces chiffres et calculés en petites parties précédemment et, en raccourci, je crois qu’ils suffisent pour démontrer le ridicule de l’opération. J’ai cité une grande quantité d’exemples où les baux, ont dû faire enfler le revenu des propriétaires qui loue à des taux même exagérés par le motif que d’autres ont loué de manière à ruiner les repreneurs.
Si on désire que je reproduise ces chiffres, je le ferai avec plaisir, mais je crois que ce que j’ai cité précédemment, suffit pour se convaincre du ridicule, je dirai plus de l’injustice du mode suivi pour fixer le revenu des propriétés territoriales, d’après la ventilation des baux.
Je sais que d’honorables membres désirent que je termine promptement. Je cesse donc, je regrette cependant de ne pouvoir continuer la discussion. Je ferai le sacrifice des observations que j’avais à présenter dans l’espoir d’y revenir.
Mais cependant avant de terminer je dois signaler ce qui s’est passé récemment dans une commune. Un bail modéré a été rejeté par les agents du cadastre, sous le prétexte que c’était une mère qui louait à son fils. Mais ce qu’il y a de plus singulier c’est qu’un bail exagéré avait été admis, quoique fait entre une mère et son fils.
Je ne signalerai pas pour le moment d’autre erreur, dans l’espoir que la chambre me permettra d’y revenir.
(Moniteur belge n°345, du 11 décembre 1835) M. de Puydt, rapporteur de la section centrale du budget de la guerre, dépose son rapport sur le bureau.
- L’assemblée décide qu’il sera imprimé et distribué à MM. les membres de la chambre, et fixe la discussion de ce rapport après le vote du projet de loi relatif à la péréquation cadastrale.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Mon intention n’est pas de répondre actuellement au discours de l’honorable M. Eloy de Burdinne. Car je me propose de répondre en une seule fois, s’il est possible, à tous les arguments qui seront mis en avant contre la péréquation cadastrale. Cependant, comme j’ai déjà relevé une erreur échappée à l’honorable M. Eloy de Burdinne et qu’il est revenu aujourd’hui sur ce point, je crois utile pour la discussion de répondre immédiatement à ce qu’il a dit à cet égard.
L’honorable membre, en avouant qu’il avait fait une fausse application du tableau n° 1, a ajouté cependant qu’il résultait des calculs qu’il a établis d’après ces données que le revenu net imposable d’un hectare, terme moyen, dans la province de Flandre orientale, était de 105 francs, tandis qu’il était de 65 fr. pour la province de Liège. D’où il a tiré la conséquence que la différence entre les deux moyennes n’était pas aussi considérable qu’elle devait l’être, attendu qu’une grande partie de la province de Liége est composée de terrains vagues et de bruyères, tandis que le sol de la Flandre orientale est, presque tout entier, formé de bonnes terres.
Une seule observation fera tomber l’argument présenté par l’honorable membre. Le sol de la province de Liége est divisé en deux parties bien distinctes : la première, dans laquelle se trouve le canton qui a servi de point de comparaison aux raisonnements de l’honorable M. Eloy de Burdinne, présente un degré de fertilité presque égale à celle de la Flandre orientale. Il est tel terrain de la Hesbaye aussi productif que le meilleur terrain de la Flandre ; mais l’autre partie de la province de Liége est presque entièrement composée de bruyères.
La comparaison de l’honorable membre cloche en ce point que les baux ventilés proviennent de la partie fertile de la province de Liége, parce que c’est presque exclusivement dans celle-là que l’administration du cadastre a pu s’en faire produire.
Voulez-vous voir combien sont erronés les calculs de l’honorable préopinant ? Veuillez examiner l’évaluation cadastrale pour chaque espèce de culture dans chacune des deux provinces dont il s’agit ici :
Dans la province de la Flandre orientale, un bonnier de terre labourable représente un revenu net imposable de 63 fr. 19 c.
Dans la province de Liége, un bonnier de terre labourable représente un revenu net imposable de 42 fr. 98 c.
Vous voyez combien la différence est forte.
Dans la première, un bonnier de prés représente un revenu net imposable de 103 fr. 81 c.
Dans la seconde, un bonnier de prés représente un revenu net imposable de 62 fr. 27 c.
La différence est plus forte encore.
Enfin, dans la première, un bonnier de bois est évalué à 33 fr. 84 c.
Dans la seconde, un bonnier de bois est évalué à 13 fr. 69 c.
Vous voyez qu’il suffit de suivre le tableau, pour établir une comparaison entre les moyennes obtenues pour chaque province, et en faire une application saine et non pas une comparaison telle que celle de l’honorable préopinant.
Ce peu de mots me paraît devoir détruire les dernières assertions de l’honorable M. Eloy de Burdinne.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Mon intention n’est nullement d’interrompre le tour d’inscriptions des orateurs. Je me bornerai dans ce moment à soumettre deux ou trois observations générales pour faire apprécier la mesure des arguments de l’honorable M. Eloy de Burdinne.
Je ne dirai plus rien sur le tableau dont l’honorable M. Eloy de Burdinne avait cru dans une séance précédente pouvoir tirer un argument entièrement victorieux. Il a convenu aujourd’hui lui-même qu’il s’était trompé. En effet, l’erreur était palpable. Vous venez d’entendre M. le ministre des finances, il vous a démontré la différence énorme qui existe entre les évaluations, pour toute nature de culture, du revenu net imposable dans la province de Liège et dans celle de la Flandre orientale.
Il devait en être naturellement ainsi si, comme j’aurai l’honneur de le faire remarquer à la chambre, il est vrai que le mode d’évaluation a dû nécessairement amener le résultat qu’a indiqué l’honorable M. Eloy de Burdinne.
L’honorable membre, dans une séance précédente, vous a cité quelques documents. Il en a même donné lecture à la chambre. Sans doute, ces documents ont aux yeux de l’honorable préopinant une très haute importance. Cependant ils n’ont pas le caractère que l’honorable membre a voulu leur assigné. En effet, il ne vous aura pas échappé, messieurs, que ces documents n’étaient autre chose que des rapports faits sur des pétitions.
Des pétitions avaient été présentées à la première et à la seconde chambre des états-généraux, sous le gouvernement précédent, par l’honorable député de Waremme. Des rapports ont été faits sur ces pétitions. Il vous en a été donné lecture. Ces rapports n’ont donné lieu à aucune discussion. Les chambres n’en ont pas apprécié le mérite. Le rapporteur lui-même n’a exprimé ni son opinion personnelle ni celle de la commission.
Il n’y a dans ces rapports que ceci : Le pétitionnaire avance ... le pétitionnaire cite tel et tel fait … le pétitionnaire dit telle et telle chose … Il n’y a dans ces rapports aucune opinion de la commission elle-même. Je crois même qu’il n’y a aucune opinion personnelle du rapporteur. C’était l’habitude aux chambres des états-généraux de se borner à exposer succinctement les faits qui se trouvaient consignés dans une pétition quelconque. Vous voyez donc que les documents dont il s’agit n’ont d’autre importance que celle que peut leur avoir donnée l’honorable député de Waremme par l’exactitude des faits qu’il peut avoir consignés dans ses pétitions.
L’honorable député auquel je réponds a constamment considéré les opérations cadastrales comme tendant vers un but, celui, a-t-il dit, de procurer au trésor le plus d’avantages possibles. Il a vivement critiqué les changements qui avaient été introduits dans cette partie de l’administration en 1826. Le mode adopté à cette époque lui paraît essentiellement vicieux pour arriver à l’évaluation exacte des propriétés. La ventilation des baux doit d’après lui conduire et a conduit réellement à une exagération très grande du revenu net imposable.
S’il s’agissait d’examiner cette question, il faudrait nécessairement apprécier les faits avancés par l’honorable préopinant, et, en effet, si le gouvernement ou la section centrale avait proposé à la chambre de changer le système ; si, soit le gouvernement, soit la section centrale, vous avait proposé de convertir en impôt de quotité ce qui est aujourd’hui un impôt de répartition, vous auriez nécessairement à examiner s’il n’y a pas eu exagération dans le revenu net imposable, puisque le taux de l’impôt varierait en proportion du revenu imposable.
Mais s’il est vrai que le revenu imposable dans l’état actuel de notre législation n’est autre chose qu’un terme de proportion pour répartir l’impôt entre les différentes provinces du royaume, il nous importe assez peu de savoir si le revenu net imposable a été plus ou moins exagéré, pourvu que l’on ait suivi le même mode d’évaluation dans toutes les provinces. (Approbation.)
Or, M. Eloy de Burdinne est convenu à différentes reprises dans son discours que le vice était dans le mode, dans la ventilation exclusive des baux, qui n’a pas donné, selon le préopinant, l’évaluation exacte du revenu net imposable des propriétés.
Eh bien, messieurs, je dis que, pourvu que l’on ait suivi partout le même mode, que l’on ait procédé d’une manière uniforme, ceci ne prouve rien contre le mode présenté par le gouvernement, ni par la section centrale, pour arriver à une meilleure péréquation, à une répartition plus exacte de l’impôt foncier entre les différentes provinces.
Le vice signalé par l’honorable membre, qui consiste dans la valeur exagérée que la ventilation des baux a dû donner aux propriétés, provient de ce fait, que dans cette opération, l’administration du cadastre n’a dû, en règle générale, avoir recours qu’à des baux authentiques ou portant une date certaine. En effet, les baux verbaux, sous seing privé, qui n’ont pas une date certaine, n’étant pas à la disposition de l’administration du cadastre, elle a été obligée de s’en tenir aux baux des deux premières catégories, aux baux authentiques et à ceux ayant une date certaine. Il est à présumer que s’il y a exagération dans les baux, cette exagération se trouve dans les baux de l’une ou l’autre catégorie. Quand un propriétaire loue une propriété au-delà de son véritable prix, il est intéressé à prendre ses précautions contre le locataire, à s’assurer la garantie qu’il sera payé. C’est pour cela que de pareils baux, chaque fois qu’ils sont exagérés sont authentiques. Il n’y a que les baux authentiques qui offrent les garanties désirables pour le paiement du fermage en cas de contestation.
C’est parce que dans la plupart des cantons l’administration du cadastre a été obligée de consulter exclusivement des baux authentiques ou ayant une date certaine qu’il peut y avoir de l’exagération dans l’évaluation du revenu net imposable. Partout où les baux n’ayant pas de date certaine ou sous seing privé auront été en plus grand nombre, le revenu net imposable approchera de sa valeur véritable, parce qu’il y a moins d’exagération dans ces baux que dans les autres. Si cela est vrai, il faut que cette opération ait tourné exclusivement au profit de la province de Liége.
Dans cette province, les baux sous seing privé, n’ayant pas de date certaine, les baux non authentiques, censés par conséquent les plus faibles, sont entrés dans l’évaluation des baux de cette province pour 40 centièmes, c’est-à-dire, pour à peu près la moitié, fait dont vous pouvez vous convaincre en consultant la note annexée au tableau n°1.
Si la ventilation de tous les baux et surtout des baux n’ayant pas de date certaine a dû avoir une certaine influence sur le revenu net imposable, il faut que cette évaluation ait tourné au profit de la province de Liége. Dans d’autres provinces, le nombre des baux non authentiques qui sont entrés dans la ventilation, n’est quelquefois que d’un huitième.
Je ne pense pas que la ventilation des baux ait pu avoir un résultat très fâcheux pour les opérations du cadastre, car on ne s’est pas borné uniquement à la ventilation des baux. On ne les a pas ventilés indistinctement. C’est ce que la chambre aura pu remarquer par les observations de l’honorable M. Eloy de Burdinne lui-même.
L’honorable membre se plaint (et il vous a cité des tableaux à l’appui de ses réclamations) de ce que dans certaines circonstances l’administration du cadastre avait diminué certains baux, tandis qu’elle en avait augmenté d’autres.
Il n’y avait qu’un seul moyen d’arriver à un résultat plus on moins positif, c’était d’écarter dans la ventilation toute exagération en plus ou en moins. C’est ce qu’a fait l’administration du cadastre. Partout où elle a aperçu, de notoriété publique, une exagération en plus ou en moins dans les baux, elle a dû prendre ces exagérations en considération, elle les a fait disparaître de l’évaluation générale.
C’est ainsi que je crois que l’on est arrivé (et l’on examinera si l’on veut bien se donner la peine de parcourir les pièces communiquées à la section centrale et qui sont déposées à la disposition des membres de la chambre au ministère des finances) que l’on est arrivé dans la répartition de province à province, à un degré de perfection tel qu’il sera difficile de le dépasser.
Il y a sans doute, messieurs, des erreurs locales, c’est une chose incontestable. Il est impossible qu’il n’y en ait pas ; mais elle ne sera pas de nature à pouvoir exercer une influence marquée sur les résultats généraux du cadastre. Elles sont minimes et il est impossible que l’opération générale en éprouve la moindre atteinte.
C’est le travail général seul que la chambre a à examiner en ce moment. Sans doute cette question est de la plus haute importance. Des provinces seront dégrevées ; d’autres doivent être grevées. Sans doute il ne faut pas procéder légèrement dans ces modifications.
Il faut méditer mûrement, bien peser les choses ; mais je suis convaincu que ceux qui voudront examiner en détail les opérations partageront mon opinion qu’il y a eu bonne foi de la part de l’administration du cadastre, que son travail est aussi complet en ce moment qu’il est permis de l’espérer.
Dans la suite de la discussion surtout, quand le discours de l’honorable M. Eloy aura été imprimé, je demanderai la permission de relever des erreurs qui lui sont échappées et dont je n’ai pu prendre note d’une manière assez exacte parce qu’il s’agissait de chiffres.
M. Donny. - Il règne, selon moi, une certaine confusion dans le projet du gouvernement, et je ne serais pas du tout étonné si ce projet tel qu’il nous est soumis n’exprimait pas avec toute l’exactitude possible les véritables intentions du gouvernement.
Quoi qu’il en soit, voici ce que l’analyse de ce projet m’y a fait trouver :
Il renferme en premier lieu le vote d’une somme de 15,879,327 francs comme impôt foncier pour 1836, et de plus la répartition de cet impôt entre les différentes provinces du royaume.
Il renferme en second lieu le vote d’un impôt foncier de pareille somme pour 1837, et de plus la répartition de cet impôt, répartition faite d’une manière différente que pour 1836.
Il renferme enfin le vote d’un impôt foncier de pareille somme encore pour 1838, et la répartition de cette somme d’une manière différente que pour 1836 et 1837, mais d’une manière qui est destinée dans l’intention du gouvernement à servir de base pour les répartitions futures de l’impôt foncier.
J’attache pour ma part peu d’importance aux dispositions relatives à 1837 et 1838, etc. Voici pourquoi : Le vote d’une somme déterminée d’au-delà 15 millions comme impôt foncier pour 1837 et 1838 me paraît n’avoir aucune force obligatoire, attendu que l’article 111 de la constitution défend de voter l’impôt pour plus d’une année. Si donc aujourd’hui, à la fin de 1835, vous votez un impôt de 15 millions à percevoir en 1837 et 1838, ou si vous ne votez pas cet impôt, c’est la même chose, et je le répète, je n’y attache aucune importance.
Quant à la répartition de l’impôt pour 1837 et 1838, celle proposée pour 1837 me paraît inutile. Elle l’est au moins dans le système que j’aurai l’honneur de développer tout à l’heure ; elle l’est dans le système de la section centrale, elle l’est encore dans celui de quelques adversaires du projet.
La répartition pour 1838 me paraît à moi tout aussi inutile ou à peu près que celle de 1837, attendu, messieurs, qu’il vous est moralement impossible de donner dès à présent à cette répartition pour 1838 une immuabilité suffisante. Et en effet, si d’ici à 1838 l’on venait vous prouver d’une manière évidente qu’il y a dans le résultat du cadastre des erreurs notables, et que par suite de ces erreurs votre répartition arrêtée aujourd’hui pour 1838 renferme des injustices, force vous serait, malgré votre vote d’aujourd’hui, de réparer cette injustice, de défaire une partie de ce que vous auriez fait et de changer votre répartition.
Quoi qu’il en soit, je ne m’occuperai que de ce qui concerne l’exercice 1836, laissant à la chambre à décider si elle veut voter ou ne pas voter des dispositions pour les années subséquentes.
Pour 1836, le gouvernement vous propose de voter un impôt de 14,079,522 francs réparti entre les sept provinces cadastrées. Il propose de plus de voter un impôt de 1,799,805 francs réparti entre les autres provinces. Il dit que l’un et l’autre impôt sont une contribution foncière. Il me semble que tout au moins l’impôt de 14 millions ne mérite pas le nom de contribution foncière, du moins dans sa globalité ; et je vais justifier mon opinion à cet égard, en vous rappelant quels sont les véritables caractères de la contribution foncière et en démontrant que l’impôt de 14 millions ne réunit pas ces caractères.
La contribution foncière a été établie pour la première fois par un décret de l’assemblée constituante du 1er décembre 1790. Voici comment est conçu l’article premier de ce décret :
« Il sera établi, à compter du 1er janvier 1791, une contribution foncière qui sera répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net, sans autres exceptions que celles déterminées ci-après pour les intérêts de l’agriculture. »
A la suite de ce décret, l’assemblée constituante a arrêté une instruction officielle, destinée à servir de commentaire à sa loi. Elle explique dans cette instruction, d’une manière plus précise encore, les caractères de son nouvel impôt.
Voici un passage remarquable de cet acte : « L’égalité proportionnelle dans la répartition est un principe fondamental en matière de contributions, et ce principe peut recevoir une application exacte dans la contribution foncière, parce que les revenus sur lesquels elle porte, sont susceptibles d’une évaluation précise, puisque ce sont ceux de fonds connus, et que la publicité des opérations pour son assiette permet à tous les contribuables de les surveiller.
« La contribution foncière a aussi pour un de ses principaux caractères d’être absolument indépendante des facultés du propriétaire qui la paie ; elle a sa base sur les propriétés foncières, et se répartit à raison du revenu net de ces propriétés. On pourrait donc dire avec justesse que c’est la propriété qui seule est chargée de la contribution, et que le propriétaire n’est qu’un agent qui l’acquitte pour elle avec une portion des fruits qu’elle donne. Si donc deux arpents donnent à leur propriétaire un revenu égal, la cotisation des deux arpents doit être la même ; mais si l’un, par exemple, donne un revenu de 24 livres et l’autre de 12 livres, la cotisation du premier doit être double du second, et ainsi dans toutes les autres proportions de manière que si une propriété fournit à la contribution une cinquième partie de son revenu, toutes les autres propriétés devront y fournir aussi le cinquième. »
Vous voyez, d’après cela, que pour qu’il y ait contribution foncière, il faut que l’impôt demande à chaque contribuable une portion égale de ses revenus fonciers.
Or, dans le projet qui nous occupe, on demande à chacune des sept provinces cadastrées de fournir pour 1836 une portion inégale de ses revenus. L’impôt que ce projet établit, n’est donc pas, pour sa totalité du moins, une véritable contribution foncière.
- Des voix. - Comment cela ! comment cela !
M. Donny. - Je répète que l’impôt de 14 millions, tel qu’il est proposé et réparti par le gouvernement, demande pour 1836 à chacune des sept provinces cadastrées une portion différente de ses revenus. Si ce point était contesté il me suffirait, pour le prouver, de m’appuyer sur un tableau donné par le ministre lui-même et portant le n°5 des pièces déposées par lui dans la séance du 5 de ce mois.
Dans ce tableau le ministre indique le chiffre précis du contingent que chaque province devra fournir en 1836, et ces contingents comparés aux revenus imposables donnent pour résultat que les sept provinces cadastrées sont appelées à fournir respectivement les quotités suffisantes de leurs revenus : la province d’Anvers est appelée à payer 106 millièmes de ses revenus ; la Flandre occidentale 115 millièmes, la Flandre orientale 119 millièmes, le Brabant 90 millièmes seulement, le Hainaut 82 millièmes, la province de Liége 84 millièmes et la province de Namur 87 millièmes de leurs revenus. Ce sont là des chiffres résultant de ceux donnés par le ministre dans un tableau imprimé qu’on nous a distribué. Or, cette inégalité de répartition est entièrement inconciliable avec le caractère essentiel de la contribution foncière, telle qu’elle a été établie par l’assemblée constituante.
A bien voir les choses, cet impôt de 14 millions pour 1836, car c’est toujours de 1836 que je parle, l’impôt de 14 millions, dis-je, est un impôt complexe. Il comprend jusqu’à concurrence d’une certaine somme une véritable contribution foncière et pour le restant, c’est un impôt arbitraire qui frappe d’une manière inégale et par conséquent injuste les revenus fonciers de quelques-uns seulement des habitants de la Belgique.
Messieurs, puisqu’il est de l’essence de la contribution foncière que la portion du revenu payée par une propriété ou par une province détermine la portion du revenu à fournir par toutes les autres, pour trouver jusqu’à concurrence de quelle somme il y a réellement contribution foncière dans l’impôt de 14 millions, il faut chercher quelle est la province la moins imposée par le projet et quelle est la portion du revenu que cette province est appelée à payer, et il faut ensuite calculer la contribution foncière tout entière dans la même proportion.
La province la moins imposée est le Hainaut. La portion de revenu que le Hainaut est appelé à fournir est un peu plus des 82 millièmes, un peu plus de 82 millièmes des revenus imposables. Voilà donc, pour 1836, le prix de la véritable contribution foncière. Quand on applique ce taux au revenu imposable des sept provinces cadastrées, on arrive à la somme du 11 millions 750,682 fr., qui est le montant de la véritable contribution foncière. Si maintenant on déduit cette somme des 14,079,522 fr. que demande le ministère, il restera 2,348,840 fr. pour le montant de l’impôt arbitraire contenu dans ces 14 millions.
Voulez-vous savoir maintenant comment cet impôt arbitraire est réparti par le projet ? Le Hainaut ne paiera rien ; la province de Liège paiera un peu moins de deux millièmes de son revenu ! la province de Namur paiera cinq millièmes et demi ; le Brabant paiera huit millièmes ; Anvers paiera au-delà de 31 millièmes ; la Flandre occidentale paiera 31 millièmes, et la Flandre orientale au-delà de 37 millièmes.
Je pourrais vous citer le chiffre précis du contingent que chacune des sept provinces aura à supporter dans la contribution foncière proprement dite et dans l’impôt arbitraire que le gouvernement y a ajouté. Je pourrais aussi citer le chiffre de ces contingents calculés conformément à la proposition de la section centrale ; mais ce serait prolonger inutilement mon discours. J’ai rédigé les résultats de mes calculs en forme de tableaux ; je suis prêt à les communiquer à ceux de mes honorables collègues qui désireraient les examiner. Je suis convaincu que vérification faite, mes calculs seront trouvés parfaitement exacts.
Messieurs, si les choses existent en réalité comme je viens de les présenter, et je n’ai pas le moindre doute à cet égard, vous conviendrez qu’il est impossible de laisser dans le projet de loi quelque chose d’aussi révoltant qu’une contribution arbitraire qui frappe d’une manière inégale les revenus de quelques-uns seulement des habitants.
Il faut que cette contribution arbitraire disparaisse, et pour la faire disparaître il n’y a que deux partis à prendre. Il faut ou bien que le gouvernement consente à diminuer son chiffre et à le réduire jusqu’à la somme de 11,730,682 fr., montant de la véritable contribution foncière, ou bien il faut conserver le chiffre de 14 millions, mais en lui donnant le caractère d’une véritable contribution foncière, en le répartissant d’une manière égale sur tous les revenus fonciers des sept provinces en faisant verser à chacune d’elles un peu plus de 98 millièmes de ses revenus, de la même manière en un mot que le ministre le propose pour 1838.
Je pense que c’est le dernier de ces deux partis qu’il faut adopter, et qu’il faut répartir toute la contribution de 14 millions en 1836, conformément aux travaux du cadastre. Dans cette vue, je déposerai un amendement à l’article premier. Cet amendement sera très simple, car il se bornera à demander l’insertion dans cet article des mots « pour 1836. »
Je dois m’attendre à des observations de la part des partisans du projet et de la part de ses adversaires.
Les partisans du projet me feront sans doute remarquer, comme on l’a déjà fait en quelques occasions, que comparativement à la répartition qui existe depuis 40 ans, ce qu’on propose de faire pour 1836 est plutôt de la justice que de l’injustice ; que c’est tout au moins un premier pas de fait vers la justice.
Je répondrai que lorsqu’on fait tant de comparer ce qui s’est passé depuis 40 ans avec ce qu’on veut introduire pour 1836, on devrait trouver dans cette comparaison un motif péremptoire, non pas pour différer encore le rétablissement de l’équilibre parfait, mais plutôt pour faire cesser immédiatement et intégralement une surtaxe qui a déjà fait payer à trois de nos provinces des sommes énormes, des sommes que ces provinces n’auraient pas payées, si elles avaient eu le bonheur d’être imposées dans la même proportion que les autres.
Je dis le bonheur, et c’est bien le véritable mot. Vous allez en juger.
J’ai fait un relevé de ce que les sept provinces cadastrées ont payé en principal et additionnels, à titre d’impôt foncier, depuis l’an V de la république française. J’ai calculé ensuite la somme que les trois provinces surtaxées auraient payée, si elles avaient été imposées dans la même proportion que les quatre autres. J’ai pris toutes les précautions imaginables, pour que mon résultat final fût plutôt inférieur que supérieur à la vérité. Eh bien, malgré toutes les précautions, je suis arrivé à ce résultat énorme, que si les trois provinces surtaxées n’avaient été imposées que dans la proportion des quatre autres, elles auraient payé de moins qu’elles ne l’ont fait, une somme de 141,095,821 fr.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Avec les intérêts ?
M. Donny. - Non, non, sans intérêts, je tiens en mains le tableau qui présente année par année le montant des impositions payées tant en principal qu’en centimes additionnels. Pour en rendre la vérification facile, à côté de chaque année j’ai indiqué les dispositions législatives qui ont ordonné la perception des impôts. Je suis prêt à communiquer ce travail aux honorables membres qui voudront en prendre connaissance. Ils pourront s’assurer que le chiffre de mon résultat final est exact.
141 millions ! … c’est à peu de chose près le montant d’une année entière de tous les revenus imposables des sept provinces cadastrées. C’est dix fois l’impôt entier de 14 millions, c’est vingt-trois fois la juste part que devraient supporter les provinces surtaxées dans cet impôt de 14 millions.
M. le ministre des finances a cru que dans cette somme de 141 millions j’avais compris des intérêts. Mais non, je vais seulement en tenir compte à présent. Cette somme de 141 millions n’a pas été versée hier. Elle l’a été depuis 40 ans, mais en paiements successifs d’au-delà de trois millions et demi par an. Si ces sommes annuelles n’avaient pas été payées et qu’elles fussent restées dans les mains d’une population aussi active, aussi industrielle et commerciale que celle des Flandres et d’Anvers, ces sommes auraient produit des bénéfices assez considérables. Mais qu’on mette les choses au plus bas qu’on évalue les produits à 5 p. c. par an seulement et qu’on fasse le calcul du total des versements et des produits qu’ils auraient donnés, l’on arrivera à ce résultat que si les Flandres et la province d’Anvers n’avaient été imposées que comme les quatre autres provinces, elles seraient aujourd’hui plus riches de plus de 400 millions de francs.
Et puisque les revenus des trois provinces sont à ceux des quatre dans le rapport de 4 à 5, l’on trouvera également que si les quatre provinces ménagées avaient payé dans la même proportion que les trois, elles seraient aujourd’hui plus pauvres d’un demi-milliard de francs. Ces résultats, je le répète, sont plutôt au-dessous de la vérité qu’au-dessus.
Les partisans du projet me feront encore une autre observation, et déjà le ministre des finances vous l’a présenté dans une séance précédente. L’on me dira : Il serait peu prudent d’introduire immédiatement la péréquation générale entre les provinces. Cette mesure, introduite en une seule fois, mettrait un grand nombre de contribuables dans l’impossibilité d’acquitter leurs cotes, ou du moins les mettrait dans de grands embarras. C’est pour éviter cet inconvénient que l’on a proposé une introduction graduelle de la péréquation cadastrale.
Mais pourquoi le gouvernement reculerait-il aujourd’hui devant un inconvénient de cette nature, lui qui n’a pas craint l’année dernière de prendre une mesure d’une importance beaucoup plus grande que celle qu’on discute aujourd’hui, je veux parler de la péréquation de canton à canton, péréquation qui a bouleversé toutes les cotes foncières du royaume, les a portées dans quelques localités au double et même au triple de ce qu’elles étaient auparavant.
Et, soit dit en passant, cette mesure-là renfermait une véritable injustice ; non pas que la péréquation cantonale fût injuste en elle-même, mais il y avait justice, après l’achèvement du cadastre, à introduire la péréquation par canton, sans la faire marcher de front avec la péréquation de province à province.
Je reviens à l’objet en discussion.
Si le ministre voulait porter remède d’une manière rationnelle à l’inconvénient qu’il signale, il aurait dû proposer des mesures pour accorder des dégrèvements à ceux des contribuables qui pouvaient réellement en avoir besoin, et il aurait dû combiner ces mesures de manière que le fardeau du dégrèvement pesât sur la nation entière.
Au lieu de cela, qu’a-t-on fait ? Au lieu de proposer un dégrèvement pour ceux qui en auront besoin, le gouvernement propose un dégrèvement général pour quatre des sept provinces cadastrées, un dégrèvement qui profite aux plus riches contribuables comme aux plus pauvres. Au lieu de faire peser le fardeau du dégrèvement sur la nation entière, il propose de le jeter sur trois provinces seulement, et sur quelles provinces ? Sur celles qui depuis quarante ans sont victimes d’une surtaxe révoltante. Pour ma part, il m’est impossible de ne pas voir une injustice dans une semblable manière de procéder.
Il me reste à jeter un coup d’œil sur une observation qui me viendra probablement de la part des adversaires du projet. Ils me diront : votre amendement et les calculs sur lesquels vous l’appuyez sont tous fondés sur la supposition qu’il y a entre les revenus des trois provinces et les revenus des quatre, un rapport de 4 à 5.
Cette proportion, vous la tirez des résultats du cadastre ; mais nous ne pouvons admettre ces résultats, car nous contestons et la légalité et l’exécution des opérations cadastrales.
Je ne traiterai pas la question de légalité, ce serait prolonger mon discours outre mesure. Je me contenterai de dire quelques mots sur le reproche d’inexactitude qu’on fait au cadastre.
Dans l’évaluation et dans l’arpentage de quelques millions de parcelles, il est impossible qu’il ne se soit pas glissé des erreurs ; mais il est impossible ainsi que toutes ces erreurs aient été commises dans le même sens. S’il y a des erreurs qui ont exagéré les véritables revenus des quatre provinces et déprécié les revenus des trois, il doit y avoir d’un autre côté des erreurs qui ont exagéré les revenus des trois provinces et déprécié ceux des quatre ; entre toutes ces erreurs, il doit y avoir compensation jusqu’à un certain point, et l’erreur finale qui doit rester après cette compensation doit être fort peu de chose.
Je serais fort étonné si l’erreur finale pouvait s’élever à un pour cent. Mais supposons l’impossible, admettons une hypothèse qui soit absurde, disons que compensation faite des erreurs commises en sens contraire, il reste encore une erreur finale telle que les revenus des quatre provinces ménagées se trouvent enflés dans les calculs du cadastre jusqu’à concurrence de 10 p. c. et que les revenus des Flandres et de la province d’Anvers restent tels qu’on les a déterminés. Dans cette hypothèse, qui est réellement absurde, voici ce qui arriverait : les sommes que les trois provinces auraient payées en trop comparativement aux quatre, ne s’élèveraient plus à 141 millions, mais elles encore à un chiffre d’au-delà de 100 millions ; l’appauvrissement relatif des trois provinces ne s’élèverait plus à 400 millions, mais dépasserait encore 300 millions.
Le contingent que mon amendement impose aux quatre provinces pour 1836 et qui s’élève à 7,841,284, contiendrait une surtaxe de 387,420 fr. Mais je vous le demande, messieurs ; qu’est-ce qu’une surtaxe éventuelle, impossible même, de 3 à 400 mille francs en comparaison d’une surtaxe réellement payée en numéraire de plus de cent millions, en comparaison d’un appauvrissement d’au-delà de trois cent millions. Il serait puérile, me semble-t-il, de comparer entre elles des quantités aussi disparates.
Je bornerai là ce que j’ai à dire sur la loi, me réservant de répondre aux objections que je n’aurais pas prévues.
M. de Nef. - La légèreté avec laquelle s’est opérée, dans l’origine, la répartition des contributions foncières, n’a sans doute pas peu contribué à l’iniquité qui existe non seulement entre les provinces, mais aussi entre les communes d’une même province.
Cette criante injustice a subsisté pendant environ trente-cinq années. C’était au point que des propriétaires en faisaient un objet de spéculation, en faisant de préférence des acquisitions dans les communes où la contribution foncière était quelquefois inférieure de moitié à celle établie dans la commune qui était le lieu de leur résidence.
Le gouvernement, frappé de cet abus réellement révoltant, s’empressa d’employer les moyens propres à le faire cesser ; des employés cadastraux, capables et versés dans la partie, furent chargés de faire à cet égard l’examen le plus approfondi et les investigations les plus scrupuleuses ; le résultat de leurs travaux a été de constater enfin d’une manière certaine et incontestable que l’énorme inégalité signalée par l’expérience des propriétaires n’était que trop réelle.
J’ai dit que cette inégalité existe non seulement de province à province, mais aussi entre les communes d’une même province, et c’est ainsi que dans la province d’Anvers, les propriétaires de telle commune payaient 23 1/2 pour cent de leur revenu, tandis que les propriétaires de telle autre commune n’en payaient que 7 1/16 pour cent ; et ici je dois dire que c’est surtout le district de Turnhout qui a été victime de la surtaxe, ainsi qu’il est prouvé à l’évidence par le simple rapprochement des chiffres.
Depuis le 1er janvier dernier, époque où la péréquation de commune à commune a été légalement introduite dans la province d’Anvers, ce district paie en moins pour l’année 1835 une somme de 70,917 francs 93 centimes pour droit principal, ce qui, seulement pour trente ans, fait la somme exorbitante de 2,127,537 francs 90 centimes payée en trop par le district. Il n’y a dans tout le district que quatre communes qui, principalement à cause de nouvelles constructions, paient plus depuis cette même époque ; mais cela ne monte ensemble qu’à la somme de 3,236 francs 26 centimes, et je dois faire observer que je l’ai même déduite des sommes payées en plus, dont le total serait sans cela de 74,154 francs 14 centimes. Ces calculs portent sur le district en général, mais ils sont encore bien plus étonnants lorsqu’on les fait pour telle commune déterminée ; et l’on croira à peine que la commune de Desschel, par exemple, qui était imposée pour 1834 à 6,323 francs, ne paie plus en 1835 que 3,555 francs 76 centimes, environ la moitié,
Quoi qu’il en soit, il n’est plus personne aujourd’hui qui révoque encore en doute la réalité de cette injustice, et si j’ai appelé l’attention de la chambre sur ces calculs, ce n’est pas pour lui donner une conviction qu’elle a déjà, mais seulement pour la décider à ne pas différer d’un seul instant la cessation complète de cette iniquité au moyen de la péréquation de province à province.
Lorsqu’il s’agit d’une réparation que l’équité réclame, il y a urgence véritable, et en conséquence je ne saurais partager ni l’opinion du ministère qui propose d’introduire cette péréquation en 3 ans, ni de celle de la section centrale qui propose un terme de deux ans ; mais je pense que la péréquation totale des 7 provinces doit et peut être effectuée en 1836.
Qu’on ne dise pas que l’introduction graduelle sera moins sensible, car chaque propriétaire qui sera dans le cas de devoir payer davantage, devra encore s’estimer fort heureux d’avoir été en partie dégrevé pendant près de quarante ans au préjudice de ceux qui étaient surtaxés, et de n’être tenus de ce chef à aucune indemnité on restitution. Je connais et je pourrais au besoin vous citer tel grand propriétaire de la province d’Anvers, qui disait ouvertement : « J’aurais grand tort de me plaindre, quand je songe que moi, qui n’ai jamais payé que 7 1/16 p. c., je ne dois faire aucune réparation en faveur de ceux qui, pendant près de 40 ans, ont payé 25 1/2 pour cent.
M. Heptia. - Messieurs, c’est presque à regret que je viens aujourd’hui prendre pour la première fois la parole dans cette enceinte. Je comprends tout ce qu’il y a de pénible de venir combattre un projet de loi que tous nous voudrions pouvoir adopter, s’il nous était démontré qu’il est basé sur des principes de justice.
Je comprends surtout qu’il est infiniment pénible de venir combattre un semblable projet, alors qu’une grande partie de cette assemblée semble en désirer vivement l’adoption. J’aurais peut-être renoncé à ce projet, messieurs, si je n’avais eu la conviction que tous les honorables membres de cette chambre n’ont d’autre désir que de rendre justice pleine et entière à tout le monde… et cela malgré l’intérêt de clocher, ainsi qu’on est convenu de l’appeler, et même malgré les passions et les préjugés que chacun de nous apporte ici de sa localité, passions dont nous voudrions certes tous nous affranchir, mais qu’il ne nous est pas toujours possible de dépouiller.
C’est donc parce que je me crois sûr de la justice de la chambre que je me hasarde de l’entretenir de la question grave du cadastre.
Ce n’est pas pour qu’on refuse justice à ceux qui sont surchargés que je m’élève contre la loi qui est proposée.... Je déclare que je donnerai de grand cœur mon assentiment à toute proposition qui tendra à corriger les abus et les injustices qui existent dans la répartition de la contribution foncière, pourvu que les moyens qu’on nous proposera ne doivent pas avoir pour résultat de consacrer de nouvelles injustices dont nous ne pourrions pas même espérer de voir la fin... L’exemple, que nous avons sous les yeux, des Flandres qui se plaignent depuis si longtemps, sans avoir pu obtenir le redressement de leurs griefs, et sans même qu’il ait pu être constaté d’une manière sûre quelle était la quotité de leur surcharge, doit nous mettre en garde, et nous avertir que nous devons procéder avec maturité et prudence, quand nous sommes appelés à fixer définitivement l’assiette de la contribution foncière.
La question du cadastre, messieurs, est trop ardue, est trop vaste pour que j’aie la prétention de la traiter comme elle le mériterait. Mais ce sentiment même m’a fait penser que c’était pour chacun de nous un devoir sacré de contribuer autant qu’il le peut à l’éclaircissement d’un point aussi difficultueux,
Je tâcherai, messieurs, dans l’examen auquel je vais me livrer, de dépouiller la discussion de tout intérêt de localité. Je tâcherai d’y apporter toute l’impartialité dont je suis capable. Les honorables membres de cette chambre ne manqueront pas, j’en ai la certitude, de se pénétrer des mêmes sentiments, soit pour présenter, soit pour peser les arguments favorables ou contraires au projet de loi soumis en ce moment à votre examen.
Vous savez, messieurs, que le principe, la base du projet de loi qui nous est soumis, c’est le cadastre. Chacun de nous sait que cette loi ne peut être bonne, ne peut être juste qu’autant que les opérations cadastrales qui lui servent de base, ne soient elles-mêmes exemples d’erreurs et d’injustices qui en sont la suite, et tout au moins d’injustices telles que nous puissions raisonnablement supposer que ce travail important a atteint le degré de perfection qu’il est donné à la puissance humaine d’y apporter.
C’est sous ce point de vue que je vais avoir l’honneur de soumettre mes réflexions à la chambre.
Je mettrai pour le moment de côté la question de la légalité des opérations cadastrales ; d’autres orateurs se chargeront probablement de traiter la question sous ce rapport ; je me réserve toutefois d’y revenir si j’étais trompé dans cette attente.
Vous savez, messieurs, combien de critiques les opérations du cadastre, telles qu’elles sont aujourd’hui, ont essuyé quant à leur légalité. A mon avis, ces critiques sont fondées : il n’était pas libre au gouvernement de remplacer des lois par des arrêtés, et légalement nous pourrions exiger d’être traités conformément à la loi, et nous pourrions repousser toute les opérations qui sont le fruit d’un régime extralégal.
Mais, messieurs, peut-être trouverions-nous dans cette enceinte des personnes qui ne voudraient pas repousser le cadastre par le seul motif qu’il serait illégal, si d’ailleurs il était équitable et s’il devait avoir pour effet de réparer les injustices dont on se plaint depuis si longtemps. Peut-être, dans l’esprit d’un grand nombre, l’utilité et la justice devrait-elle l’emporter sur la légalité, et peut-être serais-je le premier de cet avis.
Je ne m’oppose donc à la mesure qui nous est proposée que parce que je n’ai pas tous les apaisements que je puis désirer...
Je tâcherai de démontrer à la chambre que les opérations cadastrales qu’on nous propose de sanctionner fourmillent d’erreurs, et de données fausses, qui ne tendent qu’à faire remplacer par de nouvelles injustices celles que nous désirions corriger ; et bientôt, j’espère, la chambre sera convaincue que ce qui nous reste de mieux à faire, c’est de faire du provisoire, en attendant qu’une révision générale du cadastre nous ait mis à même d’établir une justice distributive pour tout le royaume, quand on aura reconnu où sont les injustices.
J’ai entendu avec peine M. le ministre des finances vous dire, dans la séance où le projet de loi qui nous occupe en ce moment a été mis à l’ordre du jour, que le cadastre méritait toute notre confiance, qu’il avait celle du gouvernement, auquel nous devrions presque des actions de grâce pour nous avoir dotés d’un travail si beau et si parfait qu’il semblerait être la limite des efforts de l’esprit humain, qui doit désormais désespérer de produire jamais rien de plus parfait.
Je ne puis attribuer ce langage qu’à la position ou se trouve M. le ministre. Le cadastre est l’œuvre des employés de son administration. Ceux-ci, dans leur enthousiasme, ne laissent échapper aucune occasion de le prôner, et on ne saurait nier qu’ils s’acquittent de cette tâche avec science et adresse... parce que depuis 10 ans toutes leurs méditations se sont portées de ce côté.
Car, messieurs, vous savez tous que du moment ou il a été question du cadastre, ce travail a été l’objet d’attaques nombreuses qui surgissaient de toutes parts... Il n’est donc pas étonnant que M. le ministre partage aujourd’hui les opinions des artisans du cadastre qui n’auront pas manqué de chercher à le circonvenir.
Ainsi, quoi qu’en disent le gouvernement et les employés du cadastre, je ne saurais me persuader que, dans leur état actuel, les opérations cadastrales sont justes et exemptes d’erreurs.... parce que le mode que l’on a suivi pour faire ces opérations, c’est-à-dire la ventilation des baux, ne conduit qu’à l’erreur et ne peut conduire à un autre résultat : il n’en faudrait d’autre preuve que la manière dont les employés du cadastre font ces ventilations,
Les instructions de ces employés leur enjoignaient de rejeter de leurs ventilations les baux dont les prix étaient exagérés ou bien trop faibles, et je dirai en passant que presque toujours ils ont rejeté les baux dont les prix leur paraissaient trop faibles ; je ne sache pas qu’ils aient souvent repoussé les baux dont les prix étaient exagérés.
Evidemment, cette injonction de rejeter certains baux faits à des prix trop modérés ou trop élevés n’a pu être dictée à l’administration que par l’idée bien juste que le prix des baux ne représente pas toujours la valeur de la terre... l’administration a senti elle-même que la ventilation des baux ne pouvait pas être faite d’une manière absolue, puisqu’elle a ordonné de rejeter certains baux qu’elle doit forcément convenir ne pas représenter la valeur des produits territoriaux. La justice de l’opération dépend donc de la manière dont elle est exécutée.
Ce n’est pas tout : après avoir ainsi rejeté de la ventilation les baux que, dans leur haute sagesse, les contrôleurs du cadastre jugeaient sans appel être trop élevés ou trop faibles, l’administration du cadastre ne pouvait pas encore appliquer le résultat de la ventilation aux terres de la commune où étaient situées celles louées par les baux ventilés : cette application aurait amené les résultats les plus bizarres et les plus révoltants. Par exemple, dans deux communes limitrophes, ou dans l’une les terres pouvaient rapporter 40 fr. ; la ventilation des baux en aurait porté le revenu à 65, et dans la commune voisine où les terres valaient 60 fr., la ventilation des baux n’en aurait porte la valeur qu’à 40 ou 45.
Pour pallier ce résultat inadmissible, l’administration était obligée d’adopter un tempérament. Au lieu d’appliquer la ventilation des baux à la commune où étaient situées les terres louées par les baux ventilés… on appliquait cette ventilation à tout le canton, et on faisait un taux moyen de cette ventilation, de manière que, dans le cas que j’ai cité tantôt, la commune où ou loue à 65 est taxée à 40 fr. de revenu, tandis que celle où on ne loue que 40 ou 45 fr., est évaluée à 60 fr. Voilà donc un résultat inverse de celui que devait donner la ventilation.
Je le demande, pourquoi ventiler les baux, si on reconnaît qu’il est impossible et déraisonnable d’adopter le résultat immédiat de la ventilation ? Pourquoi suivre une voie dont on doit à tout moment s’écarter ? N’était-il pas plus rationnel de suivre la marche tracée par les lois françaises, d’après lesquelles pour parvenir à la fixation des produits territoriaux, on devait d’abord rechercher les espèces et la valeur des récoltes que les terres produisaient pendant le nombre d’années nécessaires pour former l’assolement usité dans le pays, et ensuite établir d’après les mercuriales la valeur de ces récoltes, qui doivent donner le produit net des terres après déduction des frais de labour et de semences.
En procédant ainsi, c’est-à-dire en recherchant d’abord la valeur brute des produits ou récoltes, pour en soustraire ensuite les frais qui doivent nécessairement être faits pour se procurer ces récoltes, on ne pouvait guère tomber dans l’erreur.
L’assolement d’un pays est généralement connu... Les prix de diverses récoltes sont aussi connus de tout le monde… Le montant des frais de labour, la valeur des semences peuvent être aussi indiquées par tous les cultivateurs... Avec ces éléments, chaque citoyen pouvait fixer le revenu des terres de sa commune... Et remarquez-le bien, messieurs, ce mode était le seul légal, il était prescrit par les lois sur la matière ; néanmoins l’administration a cru pouvoir le proscrire et le remplacer par le mode arbitraire dont j’ai eu tantôt l’honneur de vous retracer les inconséquences. Je veux parler de la ventilation des baux.
Je ne saurais m’empêcher de le redire, la ventilation des baux est le système le plus vieux qu’on puisse imaginer. D’abord on a été forcé de reconnaître l’impossibilité de faire entrer tous les beaux dans la ventilation, ensuite après avoir choisi les éléments de cette ventilation, après avoir écarté tous les éléments, tous les baux qui ne pouvaient pas lui convenir, l’administration se trouvait encore dans l’impossibilité d’appliquer le résultat de sa ventilation aux communes où les terres étaient situées ; elle se trouvait dans la nécessité d’appliquer les calculs au canton entier, afin d’en pallier les injustices.
Il faut l’avouer, messieurs, un calcul doit être bien vicieux, pour qu’après en avoir choisi soi-même les éléments, et après avoir rejeté tous ceux qui pouvaient gêner, on se voie forcé d’en reconnaître l’erreur, et de devoir la pallier par une application injuste, faute de pouvoir la corriger.
Je dis injuste, messieurs, car il n’est pas équitable de faire supporter une surcharge à un canton parce qu’il se trouve des baux exagérés dans l’une ou l’autre commune de ce canton.
Il n’est pas plus équitable de maintenir comme base de calcul, du revenu d’une terre, un bail dont on reconnaît que le prix est plus élevé que le produit de la terre... Par exemple, le bail de cette commune qui portait la valeur du bonnier à 65 francs, tandis que les agents du cadastre n’ont pas cru en porter la valeur au-delà de 40... Je le demande, pourquoi faire supporter au canton cette surcharge qu’on ne croit pas pouvoir faire supporter même à la terre pour laquelle le bail est fait ?
L’injustice est cependant la même, soit qu’elle existe pour la commune ou pour les cantons, du moment où il est démontré que l’opération est erronée dans les détails, le résultat final ne peut être ni bon ni juste. On m’objectera sans doute, que l’administration ne s’est pas contentée de fixer les évaluations cadastrales par la ventilation des baux, qu’elle a en outre fait faire une seconde évaluation d’après les bases légales que j’ai indiquées tantôt… Mais cette réponse ne peut être de quelque poids qu’auprès des membres qui n’ont pas examiné de près cette seconde opération, qui est cotée dans les pièces du cadastre sons la désignation de tableau n°5 bis.
Ce tableau, messieurs, a été fait tout exprès pour appuyer les évaluations obtenues par les ventilations des baux, et nullement pour rechercher le véritable taux du produit des terres, et ce qui le prouve, messieurs, c’est qu’on y a considérablement enflé la valeur des récoltes ou produit brut, en même temps qu’on a cherché à diminuer les frais de culture. On s’y prenait ainsi pour faire cadrer les deux opérations... Si on me contestait ce fait je le prouverais par chiffres et par des documents authentiques.
C’est peut-être le moment de dire un mot en réponse aux employés du gouvernement et du cadastre, qui à tout instant nous répètent que l’équité et la perfection du cadastre ne sont plus un problème, et que toutes les réclamations qui ont été dirigées contre ce bel ouvrage ont été reconnues non fondées.
Vous remarquerez, messieurs, que ces prôneurs du cadastre sont les hommes qui l’ont imaginé et l’ont exécuté... Ce sont encore ces mêmes hommes qui ont jugé non fondées les réclamations adressées contre leur ouvrages. Ils les ont jugées non fondées ces réclamations sans avoir entendu le réclamant. Jamais la partie condamnée n’a eu connaissance des moyens employés contre elle, ni des motifs de la décision défavorable prononcée qui en avait été la suite.
Il faut l’avouer, messieurs, ce mode est trop commode. On ne fait pas mieux à Maroc ni à Tunis. D’abord, on laisse aux employés du cadastre la plus grande latitude, je dirai même, le plus grand arbitraire pour choisir les bases et faire les calculs de leurs évaluations, et c’est ensuite un employé du gouvernement qui décide inaudita parte, sur les réclamations qui s’élèvent contre cet ouvrage.
S’étonnera-t-on après cela du peu de succès des réclamations des assemblées cantonales, circonstance dont l’administration semble tant s’enorgueillir et qu’elle fait sonner si haut ? Ne pouvons-nous pas nous plaindre de la manière de parler de l’administration lorsqu’elle vient nous dire qu’on a reconnu que les plaintes qui avaient été faites contre les opérations cadastrales n’étaient pas fondées ? N’aurait-elle pas parlé plus exactement et de manière surtout à ne tromper personne, si elle nous avait dit : qu’elle (administration) avait reconnu que les plaintes que nous avons tant de fois élevées contre son ouvrage n’étaient point fondées. Il convient souvent d’indiquer le juge, pour donner du poids à la décision : on sent, messieurs, qu’il était aussi très nécessaire d’indiquer le juge de nos réclamations, pour vous mettre en garde contre le jugement qui a éconduit nos justes plaintes.
On ne viendra, j’espère, pas prétendre que j’ai cherché à jeter un jour défavorable sur la manière dont les réclamations des propriétaires étaient jugées en matière de cadastre, personne ne gagnerait à scruter ce point ; il suffit de savoir qu’elles étaient jugées par un agent du gouvernement, sans avoir entendu le réclamant, mais après avoir entendu tout à l’aise les moyens de l’administration, qui n’étaient pas même portés à la connaissance des intéressés pour qu’ils pussent y répondre.
Je passe à une autre preuve plus frappante que les prix des baux ne sont pas la représentation des revenus territoriaux… cette preuve, on la trouve dans les différences énormes des prix des terres louées en masse, avec celui des terres louées en petites cultures ou en cultures moyennes.
Le taux des fermages des terres louées en grande culture dans la Hesbaye et les contrées adjacentes est de 50 à 60 fr. ; les petites cultures, c’est-à-dire, les parcelles, se louent de 100 a 120 fr. ; les terres moyennes de 75 à 90 fr.
Si nous observons les produits ou récoltes brutes que les différent genres de cultures, moyennes et petites, donnent aux cultivateurs (je parle toujours de ce qui se passe dans la Hesbaye et contrées adjacentes), nous voyons que ces cultures donnent toutes les mêmes produits ; on peut même assurer que l’avantage n’est pas pour la petite culture, dont les récoltes sont presque toujours moindres que celles de la grande, par le motif que les petits cultivateurs fatiguent trop la terre, en voulant trop obtenir, sans faire les sacrifices nécessaires en engrais.
Cependant, messieurs, quoique dans les endroits dont je parle, les petites cultures rendent en produits moins que les grandes, nous voyons les prix des fermages augmenter en raison de la plus ou moins grande division des parcelles louées, à tel point qu’un bonnier loué seul donne un fermage de 100 fr., tandis que 50 bonniers loués en masse ne donneront que 50 fr. de fermage par bonnier.
La cause de ce phénomène, je dirai presque de cette anomalie, est néanmoins facile à apercevoir, La terre dans les pays agricoles est une véritable matière première qui fournit au cultivateur l’occasion d’exercer son industrie ; en sorte que quand on loue dix bonniers en autant de parcelles, le prix du fermage représente outre la valeur du produit de la terre, celle d’une partie de l’industrie des dix cultivateurs, qui les ont pris à bail.
Au contraire, messieurs, quand vous avez un bail de 50 bonniers en masse, le prix du fermage ne représente plus que l’industrie d’un seul hectare, ajoutés au produit du sol, et en ce cas, le fermage doit nécessairement être moins élevé, ce qui s’observe dans tous les cas sans aucune exception.
Me demandera-t-on, en quoi consiste l’industrie d’un cultivateur ? Il ne me sera pas difficile de répondre sur ce point. Elle consiste d’abord et principalement dans l’éducation du bétail, et à cette fin une parcelle de terre est nécessaire pour produire le fourrage et la litière indispensable.
Le petit cultivateur loue encore dans le but d’utiliser les moments de loisir que lui laissent les occupations ordinaires de son métier ou de sa profession.
Très souvent encore il loue et paie très cher, pour avoir occasion de cultiver par lui-même les légumes nécessaires à la consommation de son ménage. Mais ce qui est surtout décisif pour lui c’est qu’il considère que le temps qu’il emploie à la culture aurait été perdu s’il ne s’était procuré cette occasion de l’utiliser, et par suite il ne compte pour rien son travail ni son temps.
Vous voyez donc bien clairement, messieurs, que vous ne pouvez nullement considérer la ventilation des baux comme une base certaine pour connaître le véritable produit des terres. Rien d’ailleurs ne garantit l’exactitude ni l’authenticité des ventilations. Il importe de faire connaître comme elles se faisaient : le contrôleur prenait la date, les pièces du bail et l’indication des terres louées ; il remettait ensuite la pièce à celui qui avait bien voulu la lui communiquer. Aucune pièce ne demeurait annexée à l’appui de l’opération.
Les choses étant ainsi, où est la garantie que les ventilations ont eu lieu d’une manière exacte ? Où est la preuve que le bail a été appliqué réellement à la pièce de terre qu’il concernait ? où est la certitude que les employés ne se sont pas trompés dans leurs relevés des baux pour les prix et les contenances des biens loués ?
De la manière dont les opérations sont faites un contrôle est presque impossible. Et cependant, messieurs, je voudrais ce contrôle parce que j’ai plusieurs fois entendu des accusations graves contre ces sortes d’opérations.
En effet, tantôt les employés se trompaient dans les contenance des terres louées en faisant d’une manière erronée la réduction des anciennes mesures, tantôt ils portaient le prix du bail plus haut qu’il n’était réellement, J’ai même entendu leur reprocher d’avoir ventilé des baux qui n’existaient point, et de s’être servi de données qu’ils recueillaient dans des simples conversations.
Une pareille opération doit inspirer bien peu de confiance, vous le sentez comme moi, messieurs.
Jetons maintenant un coup d’œil sur le résultat : le tableau n°1, joint à l’exposé des motifs du projet de loi, nous fait connaître le résultat total des ventilations des baux dans les diverses provinces, et nous y trouvons que dans la Flandre orientale, la province la plus fertile du royaume, on a ventilé des baux ayant rapport à 59,800 hectares de terres et prairies, dont le revenu selon les baux était de 3,643,000 fr., ce qui donne 60 fr. de revenu annuel par bonnier.
Dans la province de Liége, qui est certes une des provinces médiocres du royaume, puisque dans toute la partie qui se trouve sur la rive droite de la Meuse, on ne peut encore, malgré les progrès de l’agriculture, y suivre qu’un assolement triennal, d’après lequel les terres produisent une année de l’épeautre, la seconde année de l’avoine, pour rester la troisième année en repos.
Je dis donc que dans cette province on a ventilé les baux de 75.500 hectares dont le revenu a été trouvé de 3,937,000 francs, Ce qui revient à 52 fr. par hectare.
Vous jugerez, messieurs, si cette proportion peut être bien établie. Quant à moi, il ne me le paraît pas.
Cependant l’administration l’a trouvé encore trop favorable à la province de Liège. Elle nous avertit qu’elle a fait à la Flandre une déduction de 12 1/2 p. c. sur les prix de baux tandis qu’elle n’a jugé à propos que de la porter à 9 1/2 p. c. pour la province de Liége.
Pourquoi aussi, messieurs, ces déductions arbitraires sur les prix des fermages, pour fixer l’allivrement cadastral, si la ventilation des baux est une base certaine ?
Dans le Hainaut on déduit 15 p. c., dans les Flandres 12 p. c., dans la province de Namur 10 p. c. et dans celle de Liège 9 p. c. Qu’on veuille bien nous indiquer d’autres motifs de ces faveurs différentes, si ce n’est pour pallier les erreurs dans lesquelles la ventilation des baux a conduit.
Eh, messieurs, nos adversaires partisans du cadastre savent qu’aussi dans leurs provinces le cadastre a suscité des plaintes et des orages, ils savent qu’un magistrat consciencieux a reproché à l’administration du cadastre à peu près les mêmes choses que nous leur reprochons aujourd’hui, à savoir d’avoir méprisé la loi, de n’avoir pas une justice égale pour tout le monde ; d’accorder facilement des rectifications de leur ouvrage dans certains cantons et de se refuser à redresser aucun grief dans d’autres. Ils savent que ce magistrat refusa pour ces motifs son approbation aux opérations de l’administration qui n’avait cependant rien négligé pour l’engager à approuver.
Les opérations sont aujourd’hui approuvées, messieurs, je me réserve de vous faire connaître comment ce résultat a été amené.
Il me reste un mot à dire en réponse aux motifs donnés par l’honorable rapporteur de la section centrale pour vous engager à admettre le travail du cadastre tel qu’il est, sans le renvoyer à l’examen de personne, pas même d’une commission. On nous dit qu’un nouvel examen serait inexécutable et inutile, on vous fait l’énumération des difficultés nombreuses d’une révision ou d’un examen nouveau, pour vous proposer de reculer devant cette tâche.
Mais voyons si la tâche est si laborieuse, si difficile. Vous savez que le travail du cadastre se compose de trois opérations distinctes : premièrement, et en première ligne de l’arpentage ou levée des plans parcellaires, 2° du classement de chaque parcelle ; et en troisième lieu, de l’évaluation du revenu net de chaque parcelle.
Il ne peut nullement s’agir, messieurs, de réviser ni la levée des plans ni le classement des parcelles. Ces opérations ont été communiquées dans le temps aux propriétaires qui ont pu faire leurs observations, auxquelles on a fait droit tant bien qui mal ; du reste, ces opérations étaient simples, et ce n’est pas là où réside le grand vice de l’opération, et j’admettrais, pour mon compte, bien volontiers le cadastre, si je n’avais d’autres griefs à faire valoir contre lui.
Mais le grand vice des opérations réside dans les évaluations. C’est là que l’administration a marché sans règle, et tout à fait illégalement. Il n’y a donc que cette partie de l’opération à réviser, et cela, messieurs, n’est pas de nature à vous faire reculer, il ne s’agit que de rectifier le tableau n°5 bis, la difficulté de l’opération serait d’ailleurs une bien mauvaise raison à donner au pays, pour instiller l’adoption sans examen : elle ne serait pas propre à donner une haute opinion à nos concitoyens de notre manière de rendre justice et de corriger les abus.
Il ne faut pas se le dissimuler : il ne serait pas bien difficile pour une assemblée de délégués des diverses provinces de fixer les rapports des évaluations cadastrales des provinces entre elles, et dans tous les cas ce mode vaudrait mieux que le mode actuel qui accorde plein pouvoir aux employés de l’administration.
Mais, dit encore le rapport, tout examen est inutile parce que la loi a entouré la fidélité des évaluations de toutes les précautions possibles : je m’étonne qu’on vienne raisonner ainsi, messieurs, alors que le premier grief que nous élevons contre le cadastre, est qu’il a été fait contrairement à la loi, et qui plus est, en conformité d’arrêtés subversifs de la loi, arrêtés que l’on n’a jamais osé publier, et qui par suite manquent de la première condition pour avoir force légale et pourraient tout au plus servir d’instruction aux employés de l’administration, mais non nous obliger à suivre la marche qu’ils tracent et qui est réprouvée par la loi.
Je n’oserais, messieurs, suivre tous les arguments de l’honorable rapporteur : un mot cependant sur un dernier point : Il dit que la section centrale a reconnu son impuissance pour contrôler les opérations du cadastre ; il donne néanmoins un exemple, messieurs, qui aurait dû la convaincre que les opérations du cadastre ont besoin de contrôle. Cet exemple est celui de deux communes limitrophes appartenant chacune à une province différente où les évaluations diffèrent de près d’un cinquième ; cet exemple prouve qu’on n’a pas partout suivi la même base et qu’il est par suite bien urgent de rétablir l’équilibre entre toutes les provinces.
On oublie, dit encore l’honorable rapporteur, que les conseils cantonaux discutent les opérations contradictoirement avec les directeurs et les contrôleurs du cadastre.
J’observerai que, comme le dit lui-même l’honorable rapporteur, l’examen des conseils cantonaux était traité à leur canton ; cet examen ne pouvait donc donner aucune lumière pour fixer les proportions de province à province, ni celles de canton à canton ; en outre considérez, messieurs, le genre de discussion qui a pu s’établir dans les conseils cantonaux : j’en parle avec connaissance de cause...
D’abord les contrôleurs et directeurs du cadastre cherchaient à écarter tout examen tant soit peu attentif, sous prétexte que la mission du conseil cantonal se bornait à examiner si les proportions étaient bien établies entre les diverses communes du canton... S’ils ne pouvaient empêcher un examen plus approfondi, alors ils livraient les nombreux éléments de leurs opérations aux membres de l’assemblée… Qu’on juge les fruits que pouvaient retirer de ce travail des délégués la plupart peu instruits, alors que la section centrale elle-même vient confesser ici son impuissance pour vérifier ces opérations...
Mais ce n’est pas tout : si quelque membre se permettait quelques observations, la seule réponse qu’il obtenait était que si on y faisait droit, on dérangerait toute l’économie du travail, et si alors un délégué plus intrépide que ses collègues insistait, on finissait par lui répondre qu’il n’avait qu’à adresser ses réclamations et que le gouverneur y ferait droit en les rejetant... Aussi je ne sache pas qu’il y ait beaucoup d’exemples qu’on ait pris égard à des réclamations des assemblées cantonales.
Je ne dirai rien de la supériorité incontestable qu’un directeur ou un contrôleur du cadastre avait sur un délégué, quand il y avait une discussion... On sent l’avantage immense d’un homme qui a fait une étude spéciale d’une matière, quand il lutte avec celui qui n’a que des connaissances superficielles.
Je bornerai ici mes observations peut-être déjà trop longues ; elles suffisent pour motiver mon vote contre la loi.
Je ne puis me résoudre à sanctionner une opération aussi vicieuse que le cadastre.
Je ne vois possibilité de faire une péréquation juste qu’en mettant en harmonie les évaluations des cantons et des provinces entre elles… Et jusqu’à présent cette opération n’a pas été faite ; il me semble néanmoins que les intéressés, par leurs délégués, devraient être appelés à régler cette harmonie proportionnelle, avant de donner une existence légale et définitive à la loi de péréquation.
C’est ainsi qu’on agit pour les communes de chaque canton ; pourquoi ne ferait-on pas les mêmes opérations pour les cantons ainsi que pour les provinces ? Je ne puis imaginer aucun motif qui pourrait s’y opposer, de même que je ne puis concevoir le motif de la persistance que quelques membres de la chambre mettent à vouloir un vote définitif de la loi sur la péréquation.
J’ai vu avec peine cette obstination à repousser la justice que tous les membres de cette chambre auraient volontiers votée sans discussion.
On serait presque porté à croire que nos adversaires veulent plus qu’une justice...,. car quel est le motif pour refuser celle que nous voulons leur accorder provisoirement et sur leur parole, si, comme ils le disent, ils ont confiance dans la justice de leur cause ?
Le pays ne pourra-t-il pas supposer que cette persistance vient de la crainte du résultat du plus simple informé que nous réclamons ? Non seulement il pourra, messieurs, mais il ne manquera pas de dire qu’on a ainsi étouffé la discussion et provoqué une décision sauf examen préalable, qu’afin qu’on ne pût pas voir d’une manière aussi évidente qu’on n’aura pas réparé les injustices d’une répartition inégale de l’impôt, mais qu’on n’aura fait que changer de victimes.
Je ne puis m’associer avec ceux qui ne craignent pas de s’exposer à de pareils soupçons et jamais je ne voterai la loi de péréquation que quand j’aurai mes apaisements sur la rectitude des opérations cadastrales.
M. Doignon. - En vous proposant une nouvelle répartition de la contribution foncière entre la plupart des provinces du royaume, le gouvernement vous appelle, messieurs, à juger définitivement un grand procès qui est pendant entre ces provinces depuis nombre d’années.
Si le gouvernement se bornait pour le moment à demander une provision en faveur des provinces qui se prétendent lésées, bien que déjà elles ont obtenu, en 1832 et en 1833, un dégrèvement de plus de quatre cent mille francs, je pense qu’une pareille demande ne rencontrerait aucun contradicteur. La surtaxe dont elles ont été chargées depuis trop longtemps, est un fait qui est unanimement reconnu. Aussi, n’y a-t-il eu, je crois, aucune opposition dans les sections à ce que l’augmentation de contingent qui doit résulter de la péréquation pour quelques provinces, soit immédiatement mise à exécution, au moins à concurrence certaine quotité ; et jusque-là il paraît que l’on serait généralement d’accord avec le gouvernement.
Mais quant au surplus, messieurs, il y aurait, tout à la fois, imprudence et injustice d’en fixer dès à présent le chiffre d’une manière irrévocable, comme le proposent le ministère et la section centrale, et d’en précipiter l’exécution.
Lorsqu’une mesure tend à frapper quelques provinces d’une augmentation de deux millions environ d’impôt foncier, et que notamment l’une d’elles est menacée d’y contribuer seule pour une somme énorme de six cent cinquante mille francs, lorsqu’une pareille mesure doit naturellement avoir pour effet de causer un vif mécontentement dans ces provinces, il est du devoir de la législature comme du gouvernement de ne procéder qu’avec une sage lenteur et de recourir à tous les moyens d’instruction possibles avant de leur imposer définitivement ce nouveau fardeau. On doit se persuader que c’est seulement à cette condition que le peuple de ces provinces pourra respecter la nouvelle mesure, et s’y résigner, parce qu’alors seulement il lui sera démontré que les décisions des chambres ont eu effet pour base la vérité et la justice.
Or, messieurs, veuillez bien le remarquer, le rapport de la section centrale constate lui-même qu’elle est dans l’impuissance d’instruire ce grand procès, et qu’ainsi vous seriez réduits à le juger, comme on dit vulgairement, sur l’étiquette du sac.
Dans toutes les questions de chiffres, il est d’usage comme de raison que les sections invitent la section centrale à se faire remettre tous les documents indispensables, afin de vérifier elle-même les assertions du gouvernement.
Au cas actuel, la section centrale répond à cette invitation qu’elle n’a rien vérifié, qu’elle est dans l’impossibilité de le faire, et qu’en résultat vous devez croire le ministère sur parole. Ni moi, ni aucune commission, dit la section centrale, ne peuvent vérifier les chiffres présentés par le gouvernement, donc vous devez les reconnaître et les proclamer comme étant la vérité même : telle est en substance la conclusion de cette section.
Ainsi, messieurs, malgré la conviction de chacun de nous que les opérations cadastrales fourmillent d’erreurs et d’inégalités, qui sont même de notoriété publique dans les provinces et les cantons, malgré les abus multipliés qui nous ont été dénoncés par un nombre considérable de pétitions, vous êtes, d’après cette conclusion de la section centrale, condamnés à vous taire ; toute discussion sur les chiffres proposés vous est interdite, et vous devez irrévocablement les tenir pour vrais.
Vous concevez déjà, messieurs, qu’une pareille conclusion est trop absurde pour qu’une assemblée législative puisse jamais l’admettre purement et simplement.
Suivant le rapport de la section centrale, les choses sont donc au même point qu’au jour où M. le ministre a présenté son projet à la tribune, puisque de son aveu, il n’y a eu depuis lors aucune instruction ni aucune vérification. Or, y a-t-il dans cette enceinte un seul membre qui après avoir entendu ce jour-là la lecture du projet aurait osé faire la motion de l’adopter à l’instant même sans examen ni instruction aucune ? Voilà cependant ce que vous propose la section centrale.
Un empressement aussi singulier à faire déclarer irrévocables les chiffres ministériels s’expliquerait peut-être de la part des chauds partisans de la loi, si, en réclamant une vérification raisonnable, nous leur refusions tout dégrèvement actuel ; mais non, personne que je sache ne s’oppose à ce que certaines provinces soient déchargées dès maintenant, et pour 1836, à concurrence de certaine quotité. On demande uniquement, pour le surplus, que les chiffres ne soient point arrêtés aujourd’hui ni définitivement ; mais que la voie reste ouverte aux réclamations et à tout moyen d’instruction, afin que ce travail immense, qu’on avoue même être imparfait et rempli d’erreurs, puisse acquérir entre-temps le plus de perfectionnement qu’il soit possible.
Or, le principal moyen d’instruction, qui certes ne peut être refusé aux provinces qu’on prétend surcharger, sans commettre à leur égard une espèce de déni de justice, c’est d’entendre les conseils provinciaux ou plutôt leurs commissions ou députations permanentes, qui, aux termes de notre constitution nouvelle, sont seuls les défenseurs naturels des intérêts provinciaux.
Je ne crains pas de dire qu’à cet égard le gouvernement lui-même a violé la loi du cadastre, je veux dire la loi du 13 septembre 1807. Son article 33 veut que les préfets statuent, après que avoir pris l’avis des conseils de préfecture, sur les réclamations des assemblées cantonales. Or nos conseils provinciaux représentent certainement pour le moins les conseils de préfecture.
Mais, de bonne foi, oserait-on dire que depuis la révolution nous possédons une représentation provinciale selon le vœu de notre constitution ? N’est-il pas vrai au contraire que, depuis cinq ans, la province est entièrement désorganisée, et que constitutionnellement elle n’est pas plus représentée par nos prétendues députations des états que par les gouverneurs. Par suite de décès, démissions ou d’autres causes, il y a telles provinces où des arrondissements n’ont depuis trop longtemps aucun député pour représenter leurs intérêts. Il y a en outre, dans ces prétendues députations provinciales, d’anciens éléments que notre constitution a proscrits.
Dans cet état de choses, et en attendant l’organisation provinciale, le ministre aurait agi prudemment en limitant, quant à présent, sa demande à un dégrèvement provisoire dans une proportion modérée. Mais vouloir clore aujourd’hui définitivement son travail et fermer ainsi la bouche pour toujours à la représentation provinciale, telle que l’a établie la constitution, c’est ce qu’il n’était pas en son pouvoir de faire aux termes mêmes de la loi française du 15 septembre 1807.
Dans cette occurrence, comme dans plusieurs autres, le ministre s’est attaché trop servilement à la lettre des lois françaises et décrets sur le cadastre, sans réfléchir que nombre de leurs dispositions ne sont point en harmonie avec nos institutions libérales et qu’elles n’ont été faites que pour le régime de la centralisation de l’empire. Elles ont été combinées de manière à rendre le gouvernement seul arbitre et maître d’imposer en définitive comme il le voudrait tel ou tel département : nous devons le dire ici en passant, c’est même par suite de ce principe qu’il y a 30 ans, pendant notre réunion à la France, les provinces de Flandres ont été surtaxées par la seule volonté du pouvoir exécutif.
Mais les temps sont changés, le grand principe du gouvernement vraiment représentatif qui régit la Belgique aujourd’hui, c’est que tous les intérêts soient représentés et qu’aucune partie ne puisse être condamnée sans au moins avoir été entendue.
Aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une loi, dit l’article 110 de la constitution. Une augmentation de plus de 600 mille francs de contributions qu’on prétend faire peser sur une seule province, est bien certainement un impôt et un impôt énorme relativement à cette province c’est donc au seul pouvoir législatif qu’il appartient de l’établir.
Or, en s’en référant purement et simplement, comme le propose la section centrale, au gouvernement et à ses agents, pour la fixation des chiffres et la nouvelle répartition de la contribution foncière dans tout le royaume, ce ne sont plus les chambres qui établissent l’impôt, mais c’est, au vrai, le pouvoir exécutif lui-même et lui seul. Si, en effet, le gouvernement est seul arbitre de cette répartition, toute loi est inutile, ou au moins toute discussion et toute délibération sont superflues, puisque selon l’opinion de cette section, la chambre ne peut qu’adopter les chiffres de cette répartition sans y apporter le moindre changement.
Vous percevez facilement, messieurs, tout ce qu’il y a d’exagéré et d’injustes dans ce système. Nous soutenons au contraire, que dès qu’une loi est indispensable, un mode d’instruction est également nécessaire, afin que la chambre puisse prononcer du moins en connaissance de cause, et qu’on puisse être assuré que tous les intérêts ont été consultés et débattus.
Sans doute, comme le cadastre de tout le royaume est l’affaire la plus vaste et la plus compliquée qui se soit jamais présentée à la chambre, ce mode d’instruction lui-même peut offrir des difficultés ; mais puisque la section centrale a reculé en présence de la tâche dont les sections particulières l’avaient chargée, et qu’elle-même confesse qu’elle est incapable de marcher en avant, c’est maintenant à la chambre à statuer sur ce point.
Quant à présent, nous croyons que sans préjudice à tous autres moyens d’instruction, il y a lieu, après avoir consenti une provision convenable en faveur des provinces lésées, de demander préalablement pour le surplus les observations et avis des représentants légaux de nos provinces. Les lumières et les documents qu’on en obtiendra serviront de guide pour le mode ultérieur d’instruction. C’est alors seulement que les parties intéressées seront présentes devant les chambres, et qu’éclairées par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, celles-ci se trouveront en état de juger définitivement ces débats entre nos provinces. Il serait tout aussi impossible aux chambres de porter un bon jugement sur cette affaire, sans entendre les provinces elles-mêmes, qu’il le serait à un juge ordinaire de décider un procès sans entendre les parties.
L’on a pu dire sous le régime de la centralisation que, pour juger le cadastre, il n’y a de position impartiale et désintéressée que celle du gouvernement. Mais, sous un régime réellement représentatif, c’est aux chambres seules qu’appartient ce caractère d’impartialité et de désintéressement, parce que seules elles représentent la nation (article 32 de la constitution), parce que c’est à elles et non au gouvernement qu’est dévolu le droit de faire la loi de l’impôt et de sa répartition : mais puisqu’on croit aussi facilement, à l’égard des membres des chambres, aux affections de province ou de canton, pourquoi ne pourrait-on pas faire la même supposition relativement aux membres du cabinet qui nous propose la loi de péréquation ? car chacun d’eux appartient aussi à l’une à l’autre de nos provinces. Notre confiance doit donc être la même dans les députes des provinces qui attendent un dégrèvement, bien qu’ils soient peut-être en majorité. Ils sauront, j’en suis certain, s’élever au-dessus de toute considération particulière, tout aussi bien que nos ministres pour remplir impartialement la mission dont la constitution les investit.
Si, en 1807, la France eût joui, comme nous, d’une constitution qui crée un pouvoir provincial, lequel est au rang même des autres pouvoirs constituants, il est indubitable que le législateur français y aurait eu égard et qu’il aurait arrêté des mesures telles que cette représentation provinciale ne fût point demeurée étrangère aux opérations cadastrales de chaque province.
Mais, en France, toute l’autorité provinciale étant concentrée dans les mains des préfets, on a dû, dans la loi de 1807, remettre exclusivement à ces agents du gouvernement toute la direction et les décisions relatives au cadastre dans chaque département.
On voit donc, d’après la différence des institutions des deux pays, que l’administration du cadastre belge a dû souvent faire chez nous une fausse application des dispositions des lois, décrets et instructions françaises, sur la matière ; que notamment elle s’est trompée en donnant les attributions des préfets à nos gouverneurs, puisque ces magistrats ne représentent point seuls, comme en France, toute l’autorité provinciale.
Certes, nous ne prétendons pas que la loi de péréquation a nécessairement besoin de l’assentiment de la représentation provinciale dans chaque province.
Il n’y a que les charges ou impositions provinciales qui ne puissent être établies sans le consentement des conseils provinciaux, telle est aussi la disposition de l’article 110 de la constitution.
Or, la contribution foncière, qu’on veut aujourd’hui répartir dans une proportion entre toutes les provinces ou plutôt entre toutes les propriétés du royaume n’est pas une imposition provinciale, mais bien un impôt général au profit de l’Etat.
Mais si cet impôt est prélevé dans l’intérêt général, il n’en est pas moins évident qu’il intéresse en même temps chaque province en particulier et que dès lors il a un caractère mixte. La loi de péréquation a en effet pour objet une plus juste répartition de la contribution non seulement entre toutes les provinces, mais aussi entre tous les cantons et les communes de chacune d’elles, et pour atteindre ce but, l’on applique à toutes les provinces entre elles les mêmes bases qui servent dans chacune à établir l'égalité proportionnelle entre toutes les localités qui en font partie.
Or cette question d’égalité proportionnelle entre les cantons et les communes d’une même province est aussi éminemment d’intérêt provincial, puisqu’en résultat, elle a pour effet de la grever plus ou moins vis-à-vis des autres provinces. Chacune d’elles a de même intérêt de s’enquérir chez sa voisine, si les termes de comparaison, si les données qui ont servi de base sont justes ou exactes. Enfin lorsqu’en définitif, la nouvelle répartition a pour but de frapper spécialement quatre provinces au profit de trois autres pour des sommes considérables, dont l’une s’élève à plus de 600 mille francs, et qu’il s’agit ainsi d’une lutte des plus sérieuses entre toutes les provinces, il faudrait nier l’évidence pour ne pas reconnaître qu’une pareille mesure est en même temps d’intérêt provincial. Or, d’après l’esprit comme le texte de la constitution, on ne peut se dispenser d’entendre dans de pareilles questions les observations et avis des représentants légaux des provinces ou de leurs délégués.
Indépendamment de la constitution, la simple raison naturelle ne veut-elle pas que toute partie soit entendue avant d’être jugée ?
En vertu du seul droit légitime de la défense, nous sommes tenus d’écouter leurs représentations, et passer outre sans leur laisser la faculté de faire valoir leurs moyens, serait une sorte de déni de justice.
Vous savez, messieurs, qu’il ne suffit pas d’être juste, mais qu’il faut encore paraître tel : c’est principalement lorsqu’il s’agit de faire un acte de justice qui doit porter préjudice à une partie de la nation, que cet axiome doit être observé. Quand même en définitif, l’instruction que nous demandons ne pourrait amener aucune diminution sur les chiffres proposés, eh bien ! dans ce cas encore, cette mesure ne pourrait avoir qu’on bon effet moral.
Les provinces qui auront à subir une augmentation seront forcées de reconnaître qu’au moins on leur a fait bonne justice en leur donnant pour se défendre la latitude convenable.
Il y aurait d’autant plus d’iniquité à la leur refuser qu’elle ne peut causer aucun tort aux provinces réclamantes, dans le système même de la section centrale car celle-ci ne propose de mettre à exécution, quant à la deuxième moitié de l’augmentation que pour l’année 1837 ; or, dès que ces provinces ont dès aujourd’hui une provision, rien n’empêche évidemment que d’ici à cette époque, on entende les réclamations des provinces et celles mêmes les particuliers. Il faut donc en convenir, il n’y a qu’une aveugle obstination ou la crainte de provoquer des lumières sur cet immense travail, qui pourrait porter à leur refuser cette satisfaction. N’est-il pas vrai encore que c’est surtout dans un travail où l’arbitraire de l’homme est tout, qu’il est nécessaire de faire un appel à tous les moyens d’instructions et de les épuiser successivement, avant de le déclarer irrévocable ?
Toutes les fois que vous êtes appelés à délibérer sur un projet de loi, relatif au commerce ou à l’industrie, vous croyez devoir recourir aux chambres de commerce et aux commissions d’industrie, pour en obtenir les éclaircissements possibles ; comment, messieurs, oseriez-vous vous prononcer sur l’importante question de péréquation, qui divise nos provinces, sans avoir par-devers vous aucun autre document que des chiffres, sans qu’au moins des rapports vous aient été remis par les députations provinciales, organisées selon le vœu de la constitution, députations qui, seules, peuvent représenter la province ? Ces rapports, ces avis, ne peuvent au surplus lier aucunement la chambre.
Mais beaucoup d’autres raisons puissantes s’opposent encore à ce que vous donnez, dès à présent, un caractère d’irrévocabilité aux résultats d’opérations cadastrales. Des plaintes notoirement fondées se sont élevées de toute part contre les opérations sans qu’on y ait fait droit jusqu’ici.
Nous n’avons pas, sans doute, la prétention d’exiger que le travail de la péréquation soit parfait et entièrement exempt d’erreurs et omissions, quelques efforts que l’on fasse, on sait d’avance qu’il en restera toujours beaucoup trop. Mais c’est justement parce qu’un travail de cette nature ne pourra jamais atteindre la perfection qu’il convient de ne rien précipiter et de ne point le rendre définitif alors qu’aucune nécessité urgente le commande, et que s’il est encore possible d’entendre les réclamations et observations des parties les plus intéressées à son perfectionnement.
Il est reconnu qu’en général les opérations du cadastre sont vicieuses, préjudiciables à la propriété et à l’agriculture. L’une des premières causes des nombreuses erreurs qui s’y rencontrent, c’est que ces opérations se sont faites sous l’influence des instructions françaises et hollandaises.
Qu’on lise les recueils volumineux de ces instructions, on verra qu’elles contiennent une foule de règles qui attestent que leurs auteurs ne connaissaient point l’agriculture belge.
Les agents du cadastre ont dû en faire d’autant plus souvent une mauvaise application qu’eux-mêmes ne sont ni fermiers, ni locataires, ni propriétaires, et que toujours ils sont étrangers aux cantons qu’ils avaient à exploiter.
Presque toujours ils n’ont donc eu pour guides que les actes qu’ils parvenaient à se procurer. Mais, en général, de tels guides ne sont rien moins que trompeurs. C’est ordinairement lorsqu’un propriétaire veut un prix de location excessif, qu’il fait passer des actes dûment enregistrés.
Les établissements publics comme certains grands propriétaires louent également à des prix exorbitants au moyen de la concurrence sur recours public. Dans certaines communes on voit la plupart des cultivateurs reprendre leurs terres à tout prix ; dans d’autres il est d’usage de simuler dans les baux écrits les véritables prix de location ; ailleurs c’est l’usage contraire qui est suivi. On peut dire que les causes accidentelles qui influent presque dans chaque localité sur la fixation des fermages varient à l’infini. Ces erreurs, dira-t-on, sont communes à toutes les provinces ; mais en supposant que cela soit, il est impossible qu’elles soient partout en nombre égal et dans la même proportion ; il en résulte donc toujours des injustices criantes au préjudice des unes ou des autres.
Comme le dit fort judicieusement l’instruction française, pour bien expertiser, chaque agent du cadastre devrait se dire, la main sur la conscience : « Si j’étais moi-même propriétaire, quelle valeur locative donnerais-je à telle partie de terre ? » Mais aucun d’eux n’a ni la position ni les connaissances nécessaires pour se faire cette question et la résoudre. On croirait en voyant les théories qui contiennent des instructions, que le travail ne peut manquer d’être parfait. Mais dès qu’on en vient à la pratique on reconnaît bientôt qu’il n’y a dans tout cela qu’imagination et illusion. Je ne crains point de poser en fait que si l’on faisait successivement expertiser les mêmes parties dans la même commune, par des agents différents, l’on trouverait chaque fois des différences très notables entre leurs évaluations. Je ne parlerai point au surplus des considérations particulières de l’esprit de faveur, des affections de province et de localité qu’on peut autant supposer chez les employés du cadastre que chez d’autres.
Ce n’est pas seulement, messieurs, entre les évaluations de canton à canton, de commune à commune, d’une même province qu’il existe des inégalités choquantes, il en existe notoirement de province à province : les biens appartenant à des cantons de différentes provinces donneront notoirement un produit égal, et cependant les valeurs locatives varieront entre elles d’un septième, d’un sixième, d’un cinquième, ou plus.
Il est également notoire que la base admise pour établir la proportion, entre les propriétés bâties et celles non bâties est erronée. On a suivi à cet égard les instructions hollandaises, mais on n’a point réfléchi qu’en Hollande, les propriétés bâties sont d’une bien plus grande valeur. De là, il résulte que telle commune ou canton ou telle province, qui a plus de propriétés bâties qu’une autre, sera injustement plus surtaxée que celle-ci qui en aura moins : l’injustice à l’égard de celle-là sera nécessairement plus grande.
Il est de même notoire dans certaines provinces, que d’un arrondissement à l’autre, il y a même en outre, une différence d’un tiers comme de 4 fr. 50 c. à 7 fr. 50. Or, messieurs, l’on attribue généralement cette différence à la circonstance que les arrondissements lésés n’ont en ce moment aucun député à la province pour la défense de leurs intérêts.
Les assemblées cantonales ont bien eu pour mission d’examiner les opérations cadastrales de commune à commune dans chaque canton, mais quant à la vérification des évaluations de canton à canton, ou à arrondissement dans chaque province, il y a réellement eu une lacune ; aucune assemblée composée d’autorités et de personnes intéressées, comme le sont les assemblées cantonales, n’a été appelée pour les comparer et les juger entre elles.
Les agents du cadastre se sont ici constitués seuls juges et ont réglé entre eux comme ils le voulaient, tous les points sur lesquels ils différaient sans entendre les intéressés, il en est de même à l’égard des périmètres limitrophes. En parcourant leurs procès-verbaux on trouve en général leurs raisonnements assez justes ; mais en cette matière c’est bien moins à la justesse des raisonnements qu’à une parfaite connaissance des faits qu’il faut s’attacher ; il n’est pas exact de dire que ces agents étaient sans intérêt. Au vrai un seul intérêt les animait, celui d’en finir pour jouir de leurs émoluments ; et après cela que leur importait au fond qu’une commune ou un canton ou une province fût lésée ? Malheureusement ils n’avaient entre eux aucun intérêt à se contredire, mais bien celui de s’entendre à tout prix pour arriver au plus tôt à leurs fins. D’ailleurs ce serait peu d’avoir une position désintéressée quand on est dans l’ignorance des faits.
De même que les assemblées cantonales ont été chargées de se réunir pour débattre avec les employés du cadastre les faits relatifs aux évaluations dans les communes de chaque canton ; de même des assemblées ou commissions provinciales auraient dû être chargées de l’examen des opérations de canton à canton ou d’arrondissement à arrondissement, et pour être conséquent et rendre la vérification la plus complète possible, une grande commission prise dans le sein de la chambre ou en dehors aurait dû être chargée de l’examen des opérations de province à province, et c’est enfin sur les rapports de ces commissions seulement que les chambres devraient prononcer leurs jugements définitifs entre celles-ci.
On sait d’ailleurs déjà que les assemblées cantonales, pressées vivement d’en finir par les agents du cadastre, n’ont pu procéder qu’avec beaucoup de célérité, tandis cependant qu’il s’agit d’un travail immense dont on s’occupe depuis 40 ans. On sait encore que l’appel fait aux propriétaires et détenteurs à l’effet de fournir leurs observations a été considéré généralement comme une espèce d’inquisition et qu’il a inspiré trop souvent une défiance telle que son but en général fut manqué. La plupart ont aussi gardé le silence pour s’épargner des démarches et des embarras. Ils étaient d’ailleurs intéressés à se taire sur les erreurs ou omissions qui pouvaient leur profiter. La révision qu’a fait faire l’administration du cadastre ne peut rien conclure par elle-même, puisqu’elle a été opérée toujours exclusivement par ces mêmes agents du gouvernement.
D’après tout ce qui précède, on peut facilement juger combien sont peu fondées les raisons alléguées par la section centrale pour prétendre qu’il faut dès aujourd’hui et à l’instant déclarer irrévocables les chiffres de la répartition nouvelle sans aucune discussion, ni examen ni aucune instruction.
L’opinion de la section centrale repose principalement sur deux erreurs : elle suppose d’abord que nous voulons nous en référer aux opinions et avis des provinces et que nous voulons ainsi les établir juges dans leur propre cause. Il est clair qu’en suivant un pareil système, la législature n’obtiendrait jamais de résultat, car il est naturel de penser que les intérêts des provinces seront toujours tellement opposés qu’elles ne pourront jamais s’entendre.
Mais que doit faire la législature au milieu de ce conflit de provinces à provinces, elle doit uniquement s’interposer comme juge. Or, le premier devoir du juge est de se faire remettre avant tout les mémoires, les rapports et les pièces des parties elles-mêmes, c’est-à-dire, dans l’espèce des représentants légaux de nos provinces ; mais tous ces moyens d’instruction ne lient point le juge tellement qu’il lui est libre encore de ne point y avoir égard lorsqu’il les aura sous les yeux.
L’autre erreur, c’est de supposer que nous voulons une révision générale et un travail parfait, ce qui est humainement impossible. Loin de là, messieurs, vous avez vu que nous demandons simplement les observations et avis de chaque représentation provinciale, organisée selon le vœu de la constitution, et à cet égard, l’on a encore exagéré les choses au point de prétendre que nous voudrions que chaque membre du conseil provincial comme chaque membre de cette chambre pût lui-même vérifier les évaluations et classifications de toutes et de chacune des parcelles de terre du royaume. Une prétention aussi ridicule n’est entrée dans l’esprit de personne et elle n’a pas besoin de réfutation. La section centrale s’attache donc dans son rapport à réfuter longuement une opinion qu’aucun membre que je connaisse n’a soutenu dans son sein.
Les conseils provinciaux procéderont certainement par voie de commissions et de rapports généraux sur les opérations cadastrales de chaque province et il ne pourrait en être autrement. En suivant ce mode d’instruction, ils pourront, par exemple, démontrer que telle base admise par tel canton ou arrondissement limitrophes est évidemment erronée, et si les chambres pensent que de semblables réclamations sont fondées, elles y feront droit.
Mais s’il plaisait aux commissions provinciales d’entrer dans le détail infini des expertises et des classifications, les chambres certainement ne les suivraient point dans cette marche irrégulière qui amènerait nécessairement des difficultés inextricables. Ces commissions provinciales agiront pour les cantons entre eux comme les assemblées cantonales ont opéré pour les communes de chaque canton entre elles ; elles ne rechercheront point des détails minutieux et impraticables ; elles éviteront de se jeter dans un dédale dont elles-mêmes ne pourraient sortir. Il existe, comme on l’a vu, une foule de griefs contre le cadastre qui sont de notoriété publique ; à coup sûr, quant à ceux-là, on ne saurait objecter le moindre inconvénient qui empêcherait d’en demander le redressement dés à présent.
Sans doute, il pourrait arriver que dans des cas extraordinaires la chambre fût assez frappée des considérations qu’une province ferait valoir, pour ordonner une vérification dans un arrondissement ou un canton ; mais elle ne s’y déterminerait que par les raisons les plus graves et par exception. Ce serait alors une de ces questions intéressant telle ou telle province spécialement et comme nous en voyons assez souvent surgir dans cette assemblée. Dans ce cas, comme dans tout autre, on doit se confier à l’impartialité et à la loyauté de la représentation nationale.
Notre proposition n’a donc pas pour but d’obtenir une révision générale et la perfection dans le travail cadastral, mais uniquement de diminuer encore autant que possible le nombre des erreurs, sans tomber dans les inconvénients d’une pareille révision et de mettre les chambres en état de prononcer définitivement comme juges après avoir vu et entendu les rapports généraux des représentations provinciales et tous les documents propres à les éclairer.
Lorsque M. le ministre des finances s’est rendu au sein de la section centrale, il n’a aucunement soutenu, comme le fait celle-ci, qu’il lui serait impossible de faire aucune vérification : il lui a au contraire proposé de se réunir à son hôtel, afin d’avoir toutes les pièces sous la main et de vérifier successivement avec l’aide d’un employé notamment les périmètres limitrophes des provinces. Mais la section centrale était évidemment composée d’un trop petit nombre de membres pour entreprendre un pareil travail, surtout qu’elle n’avait dans son sein aucun membre appartenant aux provinces de Namur, de Brabant et d’Anvers.
A peine eût-elle lu quelques procès-verbaux contre lesquels déjà s’élevaient quelques critiques, qu’il fut déclaré par la majorité que toute vérification est impossible, de sorte qu’au total on peut dire, messieurs, qu’elle vous propose aujourd’hui l’adoption de la loi sans avoir dans le fait rien vu, rien examiné, ni discuté.
M. le ministre s’est donc trompé lorsqu’il annoncé dans la séance d’hier qu’ayant livré à la section centrale tous les documents et même le bureau cadastral tout entier, celle-ci y avait puisé tous les renseignements possibles : la vérité est que les choses se sont passées comme je viens de le déclarer.
Je persiste à dire comme au sein de la section centrale, qu’une commission composée de 25 à 30 membres de la chambre et choisis dans chaque province, aurait pu s’occuper avec fruit de l’examen du projet de loi. Mais comme dans mon opinion il n’y a lieu dans les circonstances actuelles, qu’à allouer une provision et que cette commission ne pourrait elle-même baser son travail que sur les rapports généraux des représentants légaux de nos provinces, rapports qui nous manquent en ce moment, je pense qu’il serait peut-être prématuré de la nommer aujourd’hui.
Les membres d’une semblable commission ne pourraient jamais s’entendre, dit la section centrale, mais on procédera dans ce cas comme on le fait chaque fois qu’il est question de lois qui intéressent en particulier certaines provinces. La commission ou la chambre écoute les objections faites de part et d’autre, et la majorité prononce ; c’est ce qui est déjà arrivé au sein de la commission pour la circonscription judiciaire où l’on a mis aussi en présence des intérêts opposés.
La majorité de la section centrale reconnaît que les conseils communaux ont été entendus par leurs délégués dans le sein des assemblées cantonales. Mais pourquoi les conseils provinciaux ne pourraient-ils de même être écoutés par leurs délégués et discuter contradictoirement avec les directeurs et contrôleurs du cadastre, comme l’ont fait ces assemblées.
Si, comme elle le dit, les préfets représentés aujourd’hui par les gouverneurs, avaient seuls droit de statuer en définitif, c’est parce qu’en France ces fonctionnaires ont en mains toute l’autorité provinciale, ce qui n’existe pas en Belgique.
Dans ses idées exagérées, la majorité de la section centrale ajoute que, d’après notre système, nous rejetons la péréquation pour plusieurs années. Mais au lieu de le rejeter, nous l’admettons au contraire provisoirement, puisque dès aujourd’hui nous consentons avec provision raisonnable.
Nous ne reculons pas indéfiniment le règlement définitif, puisque nous ne réclamons principalement que les rapports généraux des commissions provinciales et qu’aux surplus la chambre reste toujours libre d’arrêter irrévocablement le travail cadastral dans un an comme aujourd’hui, après avoir mûrement pesé toutes les circonstances.
Nous devons marcher avec d’autant plus de circonspection et de réserve que le cadastre n’est point encore achevé dans les provinces de Limbourg et de Luxembourg, et que par suite de son achèvement, il y aura lieu peut-être encore d’augmenter la surcharge des quatre provinces de Brabant, Hainaut, Liége et Namur, ou bien, en définitif, d’en faire supporter une partie par les deux autres provinces.
Tout se réunit donc pour prouver que les augmentations ou diminutions de contingent à résulter de la péréquation ne peuvent prudemment être établies dans les provinces que progressivement et d’année en année, et à mon avis la progression la plus sage et la plus juste est celle proposée par la seconde section, suivant laquelle, après avoir accordé une provision pour 1836, on partagerait le surplus en six années, de telle sorte que, pour autant que l’instruction ultérieure n’amènerait absolument aucun changement, il serait accordé tous les ans une provision d’une sixième de la surtaxe restante, jusqu’à ce que le travail général soit déclaré définitif par le pouvoir législatif.
Ce système aurait cet avantage que le travail général du cadastre ayant acquis après cette période de six ans la plus grande perfection qu’il soit jamais possible, en même temps qu’il ménagerait et concilierait tous les intérêts, on pourrait surtout reculer l’époque de la révision générale à un terme bien plus éloigné que celui de dix ans proposé par la section centrale. Les opérations de cette révision générale devant nécessairement entraîner une nouvelle dépense de quelques millions, il est de l’intérêt évident du trésor d’en éloigner l’époque autant que possible.
M. le ministre des finances affirme que la surtaxe qu’auront à supporter ces quatre provinces d’après son projet, serait d’autant moins sensible, qu’on a découvert beaucoup de propriétés précédemment soustraites en tout ou en partie à l’impôt foncier. Mais ces paroles de consolation n’ont rien de précis et elles sont beaucoup trop vagues pour faire ici la moindre impression. C’est encore afin qu’avant tout on puisse en connaître au juste la valeur, qu’il convient de n’accorder aujourd’hui qu’une provision.
Ce n’est, messieurs, qu’à la fin de cette discussion et lorsque des lumières auront jailli de toutes parts sur le mérite et les vices des opérations cadastrales dans tout le royaume, qu’il sera possible de bien apprécier et de fixer le taux de cette provision : elle doit rationnellement être réglée selon le plus ou moins de degré de confiance que ce grand travail peut inspirer à chacun de nous. C’est pourquoi je convie mes collègues à apporter le tribut de leurs connaissances dans cette discussion. Quelques députés des Flandres et d’Anvers n’ont pas oublié, j’en suis persuadé, que le cadastre a déjà été dans cette enceinte l’objet de leurs attaques les plus sérieuses. Plus il sera démontré que l’administration cadastrale a suivi une voie irrégulière, fausse ou injuste, plus on aura signalé d’erreurs ou d’abus dans chaque province, canton ou commune, plus aussi le taux de la provision devra être modéré. Mais déjà, messieurs, je crois, en avoir assez dit, pour que vous ne doutiez pas que dans mon opinion il y a lieu dans tous les cas, de rejeter la proportion d’une moitié qui est réclamée par la majorité de la section centrale d’une manière même définitive.
Je ne puis davantage admettre la proposition qu’a faite avant-hier l’honorable M. Gendebien d’accorder la provision non seulement pour 1836, mais encore pour 1837. La loi de l’impôt étant d’ailleurs nécessairement annale, je ne vois aucun motif d’anticiper et de s’engager d’avance lorsque d’ici à cette époque il peut même résulter de l’instruction que doit faire la chambre qu’il doit y avoir lieu de modifier la répartition au préjudice comme à l’avantage des provinces qui réclament. L’appréciation d’une provision dépend toujours des circonstances qui certes peuvent varier d’une année à l’autre, sortons dans une matière aussi hérissée de difficultés. M. Gendebien consent même la provision pour 1837 à concurrence de la totalité. Mais chaque fois qu’il est reconnu qu’une provision seulement doit être accordée, c’est qu’en même temps l’on reconnaît qu’il a des raisons fondées pour ne point adjuger le tout actuellement : une pareille provision emporterait pour ainsi dire le fonds, principalement lorsqu’on réfléchit que la partie doit s’en mettre immédiatement en possession et qu’on éprouverait immanquablement la plus vive résistance, s’il fallait ensuite la lui retirer. D’ailleurs dans la circonstance que la chambre n’a fait jusqu’ici aucune instruction sur cette grande affaire, qu’il est question d’augmenter l’impôt de quatre provinces d’une somme aussi énorme que celle de deux millions environ et qu’il s’agit de voter de confiance pour ne pas dire en aveugle à moins que je ne m’y vois forcé, jamais je ne voudrais assumer une aussi grave responsabilité.
Mais d’un autre côté, comme le premier moyen d’instruction pour la chambre consiste dans les rapports généraux des commissions provinciales et que l’organisation de la province dépend du gouvernement, celui-ci pourrait prolonger cet état provisoire autant qu’il le voudrait. Si l’organisation provinciale, que le ministre redoute en ce moment, n’avait lieu que dans le courant de 1838, il serait même physiquement impossible que les nouvelles commissions provinciales pussent fournir leurs rapports dans la même année comme le désire l’honorable député de Mons.
La provision qu’il y aurait lieu d’accorder dans l’état des choses ne peut donc qu’être annale, comme doivent l’être au surplus toutes les lois financières de cette espèce. Relativement à la hauteur de cette provision, si la majorité de cette chambre paraît disposée à la porter jusqu’à un tiers, je m’y résignerai et j’adopterai cette proportion.
La chambre ne pourrait sans une haute imprudence fixer dès à présent l’époque à laquelle ce grand travail devra être déclaré définitif. Lorsqu’aujourd’hui elle n’a absolument sous les yeux aucun élément d’instruction, elle ne pourrait à cet égard que se livrer au hasard et prendre un engagement qu’elle-même jugerait ensuite devoir révoquer.
Dans un an comme aujourd’hui et lorsque l’affaire sera plus instruite, ne serons-nous pas toujours maîtres de déterminer cette époque ? Statuer dès ce moment sur un point aussi important, c’est évidemment s’engager témérairement ; la législature s’exposerait à devoir revenir sur sa décision, ce qu’elle doit toujours chercher à éviter.
Ce n’est point sans doute lorsque toutes les provinces, même celles qui réclament un dégrèvement, se sont soulevées unanimement contre l’injustice et l’inexactitude des bases des opérations cadastrales et que la chambre n’a encore rien fait pour y faire droit qu’elle commettra la faute immense de porter un jugement définitif sur un point quelconque.
Vous entendrez certainement M. le ministre vous affirmez que tout s’est opéré admirablement bien ; mais qu’on ne perde pas de vue qu’il ne parle ici que d’après le dire de ses proprement agents vivement intéressés comme lui à voir la fin de cette affaire. M. le ministre ne connaissant que ses instructions et les assertions de ses employés, ne saurait détruire avec tout cela des faits qui sont de notoriété publique, tels par exemple que celui-ci (pour n’en rappeler qu’un seul) : il est constant que dans certains cantons et communes on ne peut louer les biens au taux estimé par ses agents.
M. le ministre aura beau nous vanter la prévoyance et la sagesse de ses instructions, et nous faire ici les meilleurs raisonnements. Toute la question n’est point là, mais bien dans l’exécution, dans la pratique. Or, sur ce point, chacun de nous pour sa province, peut souvent en connaître beaucoup plus que lui.
Au total, M. le ministre dans son cabinet n’a vu que des écritures et des chiffres ; nous, représentants de nos provinces, nous sommes témoins des faits et de leurs conséquences. En un mot, d’après l’ensemble des réclamations sans nombre et notoirement fondées dans toutes les provinces il est impossible de se dissimuler que M. le ministre est en fait contraire avec l’opinion générale du pays sur les opérations cadastrales. Or, j’en appelle à la conscience de nos adversaires, peut-on, dans une semblable position, accorder autre chose qu’une provision annale, et la plus modérée possible ?
Les trois provinces d’Anvers et des deux Flandres ont déjà obtenu un premier dégrèvement provisoire de 400,000 fr. dont on doit tenir compte dans tous les cas. Si elles sont fondées à se plaindre d’avoir trop longtemps supporté une surtaxe injuste, qu’elles veuillent bien considérer que les autres provinces ne sont pas la cause de cette erreur, que dans le fait elles n’en sont pas devenues plus riches, et qu’en définitif ce sont elles aujourd’hui qui doivent en souffrir les conséquences. Mais, messieurs, défions-nous de nous-mêmes : à côté du désir de réparer une injustice, se trouve ici le danger d’en commettre une autre.
Voici le texte de l’amendement que j’ai l’honneur de vous proposer :
« Provisoirement et en attendant que les opérations cadastrales soient entièrement terminées et réglées définitivement pour toutes les provinces par le pouvoir législatif, la contribution foncière sera répartie, à dater de 1836, entre les provinces d’Anvers, du Brabant, des deux Flandres, de Hainaut, Liége et Namur, conformément aux résultats du cadastre rappelés dans les tableaux ci-annexés, mais de manière à n’opérer dans chaque province les augmentations et diminutions qui en résultent qu’à concurrence seulement d’un tiers. »
M. Gendebien. - J’ai demandé la parole pour un fait personnel.
M. le président. - Vous avez la parole pour présenter une rectification.
M. Gendebien. - Messieurs, je serai très bref. L’honorable préopinant s’est trompé ou le Moniteur a mal rapporté mes paroles. J’ai dit que l’on pourrait dégrever d’un tiers pour 1836, d’un tiers pour 1837 ; et que la législature se réserverait la faculté de déterminer définitivement la totalité du dégrèvement dans l’année qui suivrait la première session des états provinciaux.
Dans le cas ou l’on donnerait la préférence au projet présenté par la section centrale, j’ai dit qu’on pourrait dégrever de moitie pour l’exercice 1836, et que la législature ne ferait rien de définitif que dans l’année qui suivrait la première session des états provinciaux.
C’est là ce que j’ai proposé.
M. Doignon. - J’ai pris mon assertion dans le Moniteur.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Il fallait venir écouter l’orateur !
- La séance est levée à cinq heures.