(Moniteur belge n°210, du 8 août 1835)
(Présidence de M. Raikem.)
M. Dechamps procède à une heure et demie à l’appel nominal. Il donne ensuite lecture du procès-verbal de la dernière séance dont la rédaction est adoptée.
M. Schaetzen fait connaître analytiquement l’objet des pétitions adressées à la chambre.
« Le sieur Dubosch prie la chambre de s’occuper de la loi sur les indemnités. »
« Le conseil de régence de la ville de Termonde demande que l’impôt foncier soit perçu sur un pied conforme pour toute la Belgique. »
« Même réclamation de plusieurs propriétaires et habitants de la même ville. »
« Le sieur L. Damsieaux, notaire à Verviers, réclame le paiement d’une somme de quatre cent vingt-trois francs 27 cents, pour indemnité comme membre du conseil de milice pour la levée de 1832 et pour la réserve de la même année. »
« Plusieurs habitants de la commune de Roens, district d’Ostende (Flandre occidentale), demandent une diminution dans l’impôt foncier. »
« La chambre des notaires de l’arrondissement d’Audenaerde s’élève contre le projet d’augmenter le nombre de ces fonctionnaires. »
« Le sieur Belliaut réclame le paiement de l’indemnité qui lui revient pour pertes essuyées par lui, lors du bombardement d’Anvers. »
« La régence de Verviers renouvelle sa demande en remboursement de la somme de 80,000 florins de Liége, pour construction de la route de Theux. »
« Le sieur Dieudonné Rougelet, milicien de 1833, réclame contre l’inscription dans une autre commune d’un milicien mineur, ce qui l’a obligé à marcher à sa place dans la commune qu’il a habitée jusqu’ici. »
« Plusieurs propriétaires et habitants de la commune de Niederbrakel adressent des observations sur les impôts. »
M. de Renesse écrit pour demander un congé de quinze jours ; ce congé est accordé.
- Le bureau a nommé MM. Berger et Dechamps pour remplacer MM. Brixhe et Dumont, dans la commission à laquelle est renvoyé le projet de loi sur la transaction concernant la canalisation de la Sambre.
M. le président appelle à la tribune les rapporteurs des diverses commissions.
M. Vandenbossche. - La commission dont je suis l’organe, a terminé son travail ce matin ; mais je n’ai pas eu le temps de coucher le rapport sur le papier. Je serai prêt demain. Il s’agit de l’élection de Soignies.
M. Liedts. - Est-ce que le rapport ne pourrait pas être prêt avant la fin de la séance ?
M. Vandenbossche. - Si on le veut, je le ferai verbalement.
M. Bosquet. - Je demande la parole pour faire le rapport sur les pouvoirs du général Nypels.
M. Legrelle. - Nos instants sont précieux ; je désirerais que M. Vandenbossche se retirât dans une des salles adjacentes à la salle de nos séances pour y préparer son travail.
- M. Vandenbossche se rend au désir de l’honorable préopinant.
M. Bosquet donne lecture de son rapport. (Sur la question relative au général Nypels, trois membres de la commission pensent qu’il est Belge ; trois autres soutiennent qu’on peut lui contester ce titre ; un septième membre s’est abstenu de se prononcer.)
- Quelques membres demandent l’impression du rapport dans le Moniteur.
D’autres membres demandent l’impression séparée.
- L’impression séparée est ordonnée.
La discussion sur les conclusions de M. le rapporteur aura lieu lundi.
M. le président. - La discussion est ouverte sur les élections de Mons, relatives à M. Duval de Beaulieu.
M. Cornet de Grez. - M. le président, dans l’intérêt de la discussion qui va nous occuper, et afin de l’éclairer quant à la validité des quatre bulletins que l’on conteste à M. Duval de Beaulieu, je vous prie de m’obtenir de la chambre la permission de lui lire une lettre que je viens de recevoir d’une personne qui a rempli les fonctions de scrutateur lors des dernières élections de Mons. Cette lettre contient un fait important.
(Ici M. Cornet de Grez donne lecture de cette lettre. Ce document ne nous est pas parvenu.)
Messieurs, aux faits relatés par cette lettre, et qui à mes yeux sont de nature à fixer entièrement notre opinion sur la validité des bulletins contestés, j’ajouterai que pendant sa vie, M. le comte Duval de Beaulieu, père, avait obtenu de l’empereur Napoléon, en faveur de son fils aîné le comte Duval actuel, un majorat affecté sur la terre de Cambron et qui lui donnait le titre de baron Duval de Beaulieu.
Du vivant de son père, M. Duval de Beaulieu habita constamment Cambron, et tous les habitants du pays, pour le distinguer de son frère, l’appelaient le baron Duval de Beaulieu.
Remarquez, messieurs, que le village de Cambron est situé dans le canton de Lens ; que c’est dans le bureau où votaient les électeurs de ce canton que lui ont été donnés les quatre bulletins portant le nom de baron de Beaulieu, le seul nom sous lequel M. Duval était connu des habitants, qui pendant nombre d’années l’avaient appelé ainsi ; lorsqu’en 1816 le baron Dieudonné Duval demanda au roi Guillaume la reconnaissance de son titre, un arrêté royal le sanctionna sous la désignation de comte-baron Duval de Beaulieu. Cet arrêté a été inséré au Bulletin officiel. Je n’en connais pas malheureusement la date.
Quant à la protestation signée par un bourgmestre du canton de Pâturages, je remarquerai que M. le baron Duval de Blargnies, frère du comte, et général commandant la province, ne signe aucun des actes et des lettres nombreuses que sa position militaire le met à même d’envoyer et d’écrire aux bourgmestres de la province, que sous le nom de baron Duval de Blargnies. Cette signature est la seule dont le général fasse usage.
Je crois, messieurs, vous en avoir dit assez pour vous prouver la validité des bulletins. Puissiez-vous en être aussi convaincus que je le suis moi-même !
M. de Brouckere. - Ce n’est pas sans quelque répugnance que je prends part à la discussion. Ancien collègue, au congrès, de M. le comte Duval de Beaulieu, ayant en des relations personnelles avec lui, et lui ayant voué une estime que tous ceux qui le connaissent ne sauraient lui refuser, il me serait agréable de le voir siéger dans cette assemblée.
Vous croirez plus à cette assertion, lorsque j’ajouterai qu’en jetant un regard en arrière, et qu’en considérant la carrière politique parcourue par. M. le comte Duval de Beaulieu j’ai lieu de penser que ses votes, au milieu de nous, se rencontreraient très souvent avec les miens. Mais il importe avant tout qu’il ne soit admis dans la chambre des représentants de la nation que ceux qui justifient d’un mandat incontestable.
Nous avons donc à examiner, non point s’il nous est agréable d’avoir M. le comte Duval de Beaulieu pour collègue, car sur ce point il n’y aurait qu’une voix ici ; mais nous avons à examiner si M. le comte Duval de Beaulieu se présente porteur d’un mandat en règle, d’un mandat d’où résulte la certitude positive qu’il a obtenu dans l’arrondissement de Mons la majorité des voix. Eh bien, je le déclare, je suis convaincu que M. le comte Duval de Beaulieu doit être considéré comme n’ayant pas obtenu la majorité des voix, et je vais le prouver.
Du reste, avant d’entrer dans l’examen des faits, je déclare que quelle que soit votre décision, lorsque la question sera mise aux voix, elle me sera agréable ; car je crois que si M. le comte Duval de Beaulieu, par suite de votre résolution, est obligé de se présenter de nouveau devant les électeurs, il obtiendra un autre succès.
Mais voyons d’abord les faits.
Il y avait au collège électoral de Mons 726 électeurs qui ont déposé leur vote. La majorité absolue était donc de 359. Les électeurs avaient été divisés en quatre sections. Lors de l’addition qui fut faite des voix obtenues par M. le comte Duval de Beaulieu dans les quatre bureaux, on en trouva 357.
Dans le premier bureau, dans le bureau principal, on avait trouvé un billet, portant : le baron Duval de Beaulieu et ce premier bureau décida que le baron Duval de Beaulieu était le même que le comte Duval de Beaulieu.
A la vérité, à l’instant même, plusieurs électeurs se présentèrent pour demander que l’on consignât au procès-verbal que l’on avait donné au comte Duval de Beaulieu le vote donné au baron Duval de Beaulieu, et le bureau a donné acte de la déclaration ; le procès-verbal en fait foi.
Quoi qu’il en soit, voilà. M. le comte Duval de Beaulieu ayant 358 voix. Il en fallait 359.
Les additions terminées, on s’aperçoit que dans le deuxième bureau il y a eu 3 voix données au baron Duval de Beaulieu, et que, dans le troisième bureau, il y a eu une voix donnée au même baron Duval de Beaulieu. Les membres de la deuxième et de la troisième section étaient d’abord si bien convaincus que le baron Duval de Beaulieu n’était pas le comte Duval de Beaulieu, qu’ils n’ont pris aucune décision à cet égard, et qu’ils se sont bornés à déclarer que c’était le chiffre des voix obtenues par M. le comte Duval de Beaulieu.
Si les membres du collège électoral avaient voulu s’en tenir aux prescriptions de la loi, ils se seraient bornés à dire que le comte Duval de Beaulieu avait obtenu 358 voix, et qu’il y avait lieu à procéder à un scrutin de ballottage.
Eh bien, ce n’est pas ainsi que les bureaux ont agi. Quoique tout fût consommé, on a trouvé à propos de faire une assemblée générale des membres de tous les bureaux, Il ne manquait qu’une voix ; on en trouvait quatre dans les deuxième et troisième bureaux données au baron Duval de Beaulieu ; il y avait, il est vrai, chose jugée.
Cependant, je le répète, les membres des bureaux des quatre sections se réunissent, se forment en espèce de congrès, un congrès au petit pied ; et que décide-t-on dans ce congrès au petit pied formé sans qu’une disposition de la loi électorale autorise une pareille assemblée ? On élève une question concernant M. Dieudonné Duval de Beaulieu, sénateur sortant ; on remarque que si l’on ajoute aux votes qu’il a déjà ceux donnés sous le nom de baron Duval de Beaulieu, il aura 362 suffrages, c’est-à-dire la majorité.
Il y avait dix-neuf membres réunis et on délibère. Selon le procès-verbal on a dit dans cette délibération : Feu M. le comte Duval de Beaulieu a eu deux fils, dont l’aîné portait le titre de baron Duval de Beaulieu tandis que le cadet était connu sous le titre de baron de Blargnies. On lit dans ce nobiliaire. (Je demande si les habitants des campagnes vont consulter le nobiliaire !) On lit dans le nobiliaire que M. Duval de Beaulieu, père, avait à la fois le titre le comte et de baron, titres qui se transmettaient par ordre de primogéniture ; que le père, d’abord qualifié du titre de baron, avait pris le titre de comte à l’époque de son mariage avec une comtesse ; et qu’ainsi il se trouvait investi de deux titres qui appartinrent à l’aîné des fils à la mort du père.
Messieurs, vous remarquerez d’abord que pour en venir à cette conséquence, que probablement les voix données au baron Duval de Beaulieu sont destinées au comte, on a besoin de recourir au nobiliaire des Pays-Bas ! nobiliaire que personne ne consulte, et que les neuf dixièmes des électeurs de Mons n’ont pas parcouru.
En second lieu on a soin de dire que le titre de baron de Beaulieu n’a jamais été donné au baron Duval de Blargnies. Mais j’ai ici des déclarations des notables des communes de St-Symphorien, d’Avray, d’Obourg qui affirment que le baron de Blargnies est généralement connu sous le nom de Beaulieu dont il habite le château situé dans l’une de ces communes.
Dans le procès-verbal que disent les partisans de l’opinion contraire ? qu’il n’y a qu’un seul baron Duval, c’est le baron de Blargnies ; et que le titre de baron de Beaulieu qu’on lui donne souvent vient de ce qu’il habite le château de Beaulieu.
On va aux voix dans la réunion des membres des bureaux. 14 suffrages contre 5 déclarent que les bulletins destinés au baron Duval de Beaulieu appartiennent au comte Duval de Beaulieu ; en conséquence, il est proclamé élu membre de la chambre des représentants.
Messieurs, je vous ai dit que tout avait été fait irrégulièrement par les membres des différents bureaux du collège électoral de Mons, et je le prouve la loi à la main.
L’article 22 dit : « Le bureau prononce provisoirement sur les opérations de la section. » Or, les deuxième et troisième bureaux avaient prononcé implicitement que le baron n’était pas comte ; ainsi il n’y avait pas matière à revenir sur la décision.
Y eût-il eu lieu à revenir sur la décision, j’ai montré que c’était à l’aide d’arguments futiles qu’on était parvenu à donner au comte Duval de Beaulieu les quatre voix données au baron Duval de Beaulieu. Je vous ai prouvé que M. le baron de Blargnies portait toujours le titre de baron, tandis que son frère aîné portait toujours le titre de comte ; et de plus que le baron de Blargnies portait souvent le titre de baron Duval de Beaulieu, parce qu’il possède le château de Beaulieu.
A mes yeux il est établi que les voix données au baron Duval de Beaulieu auraient dû plutôt être comptées à l’avantage de M. le baron de Blargnies qu’à l’avantage de M. le comte Dieudonné de Beaulieu.
Mais, messieurs, quand je ne vous aurais prouvé qu’une seule chose, c’est qu’il y a doute, c’en serait assez aux termes de la loi électorale pour que vous ne puissiez pas compter les bulletins à M. le comte Duval de Beaulieu.
En effet, l’article 34 de la loi électorale dit : « Sont nuls les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante. » Eh bien, du moment qu’il y a doute, assurément il faut décider que les bulletins ne contiennent pas une désignation suffisante.
Une considération qu’il ne faut pas perdre de vue, c’est que le général Duval a obtenu quatre voix sous le nom de général Duval ; et pour l’élection au sénat il a encore obtenu un certain nombre de voix : d’où je conclus que plusieurs électeurs sont arrivés avec l’intention de donner leurs suffrages au général baron Duval, comme d’autres sont arrivés pour donner leurs suffrages au comte Duval de Beaulieu : alors il est très difficile de savoir à qui les quatre bulletins dont il s’agit ont été donnés.
L’honorable M. Cornet de Grez vient de nous lire une lettre qui se résume en ceci : Si les voix douteuses (notez bien, messieurs, que je ne doute en rien de la véracité du signataire de la lettre, au caractère duquel je me plais à rendre hommage) ; si les voix douteuses, disais-je, venaient du canton de Lens, elles voulaient indiquer M. Duval (Dieudonné). Mais que si elles venaient du canton de Pâturages, elles voulaient désigner le baron Duval de Blargnies. Eh bien ! les cantons de Lens et de Pâturages se trouvaient réunis dans le même bureau. Ne voyez-vous pas dès lors que l’élection que je combats est condamnée par la lettre même que vient de lire M. Cornet de Grez.
J’ai encore une observation à faire. J’ai dit que l’article 34 de la loi électorale porte : « Sont nuls les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante.» Les différents bureaux de l’assemblée électorale de Mons étaient si bien convaincus du respect qu’ils devaient à la loi électorale, qu’ils n’ont pointe compté une voix donnée à M. de Bagenrieux, échevin, bien qu’il n’y eût qu’un M. de Bagenrieux ; qu’ils n’ont point compté à cette même personne un bulletin portant M. de Bageurieux, rentier à Yon ; qu’ils n’ont point compté un bulletin portant M. Alexandre Gendebien de Bruxelles, ni un autre portant M. Gendebien, ex-sénateur, ni un troisième portant M. Gendebien fils. Ils étaient si bien convaincus de ce respect, qu’ils n’ont point compté à M. Corbisier, notre collègue, une voix portant M. Corbisier, non plus qu’une autre portant M. Frédéric Corbisier, quoique ce fût son nom de baptême.
Je crois donc n’avoir pas d’autres observations à faire pour prouver que l’élection de M. le comte Duval de Beaulieu doit être considérée comme nulle.
M. F. de Mérode. - J’ai une observation à faire sur les dernières paroles que vient de prononcer l’honorable préopinant. Il a dit qu’on avait refusé de compter plusieurs voix a MM. Gendebien et Corbisier. Je dirai que, comme il n’y avait pas de doute sur l’élection de ces deux membres, on n’a pas jugé à propos de statuer sur ces voix douteuses. C’est ce que j’ai vu avoir lieu en plusieurs élections.
A l’égard de la lettre que nous a lue l’honorable M. Cornet de Grez, je demanderai s’il est vrai que les électeurs du canton de Lens et de Pâturages fussent réunis dans le même bureau. Dans l’affirmative, cette lettre serait plus nuisible que favorable à l’élection dont il s’agit.
M. Cornet de Grez. - Je n’avais pas l’honneur d’être présent aux élections de Mons, je m’en suis rapporté à une lettre d’une personne dont je ne puis révoquer en doute la véracité.
M. de Brouckere. - Je ne sais ce que veut dire l’honorable M. Cornet de Grez. Personne plus que moi ne croit à la véracité du signataire de la lettre qu’il a lue ; elle vient d’un des hommes les plus estimables que je connaisse ; mais elle contient une erreur, et il en résulte que cette personne s’est trompée.
J’ai à répondre à une observation de l’honorable M. de Mérode, et il est de trop bonne foi pour ne pas reconnaître son erreur. Il est de droit que toute question sur la validité d’une voix doit se vider dans le bureau même où elle a été donnée. Eh bien, ce bureau faisait des personnes distinctes de M. Corbisier et de M. Corbisier (Frédéric), de M. Gendebien de Bruxelles et de M. Alexandre Gendebien. Il y avait donc décision implicite de chaque bureau, et il n’appartenait pas au bureau principal de connaître de ces décisions.
M. F. de Mérode. - Je n’admets pas du tout que le bureau principal ne puisse pas prendre une décision sur ce qui s’est passé dans un bureau particulier. Je crois me rappeler que des bureaux particuliers ont mis souvent en réserve des questions dont ils abandonnaient la solution au bureau principal.
M. Verrue-Lafrancq. - Il est vrai que le canton de Lens et celui de Pâturages ont été réunis dans le même bureau.
M. Lejeune. - Je n’avais pas pensé prendre la parole dans cette discussion, mais il me semble que si les cinq bulletins dont il s’agit sont considérés comme nuls, la majorité absolue ne reste plus la même, et se trouverait réduite à 356. Dans ce cas, M. le comte Duval de Beaulieu aurait obtenu cette majorité absolue. Il me semble donc que la question à résoudre est tout à fait de savoir si ces votes doivent être considérés comme nuls.
M. Dubus. - Je voulais faire une observation dans le sens de celle de l’honorable préopinant. Dans le cas où les 5 bulletins n’auraient pas porté d’autres noms que celui de M. Duval de Beaulieu, il faudrait les défalquer et les regarder comme nuls.
M. d'Hoffschmidt. - Nous avons reconnu que chaque bulletin portail 3 votes.
- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et sont rejetées. En conséquence l’admission de M. Duval de Beaulieu n’est pas adoptée.
M. Vandenbossche. - La quatrième commission chargée de faire un nouveau rapport sur les élections du district de Soignies, ayant examiné toutes les circonstances qui s’y rattachent a été unanimement d’avis d’en proposer à la chambre l’annulation pour les motifs suivants :
Le district de Soignies compte plus de 400 électeurs, et par conséquent son collège devait légalement se composer de trois sections.
Un seul bureau y fut établi, tandis que le nombre des électeurs présents dépassait le nombre de 400.
Circonstance qui a eu pour résultat de traîner les opérations jusqu’à vers minuit, et par suite le départ de 110 électeurs qui n’ont pu assister au ballottage.
La commission a aussi pris en considération qu’au premier scrutin M. Bernard Dubus de Ghysignies avait obtenu 210 suffrages, tandis que M. Ansiaux n’en avait obtenu que 186 ; qu’il résulte de là que si l’élection avait été régulièrement faite, et qu’elle eût pu se clore pour les 5 ou 6 heures de l’après-midi, tous les électeurs auraient encore pu être présents au ballottage, ce qui aurait probablement amené un autre résultat, d’autant plus qu’au second tour du scrutin M. Ansiaux a obtenu 171 suffrages et M. Bernard Dubus 160. Ces deux nombres forment le total des votants, 331.
La commission a considéré d’ailleurs que le bureau principal, pour établir qu’il n’avait pas pu former les deux autres bureaux au vœu de la loi électorale, n’a pas suffisamment constaté, dans son procès-verbal, l’impossibilité d’y parvenir ; qu’à cet effet il eût été à désirer qu’il eût nommé les électeurs à qui il s’était adressé et qu’il eût constaté en même temps individuellement leur refus d’autant plus que dans les élections précédentes du district de Soignies il y a toujours eu trois bureaux distincts.
Ces motifs ont déterminé la commission à me charger de vous présenter, messieurs, la proposition d’annuler les élections de M. Duvivier, ainsi que de M. Ansiaux, et de décider que le district de Soignies aura à procéder à une nouvelle élection.
M. Gendebien. - Je ne pense pas que vous puissiez adopter les conclusions de la commission. En matière d’élection il est de jurisprudence dans cette chambre de n’annuler que lorsque l’élection est irrégulière, ou lorsqu’il y a suspicion de fraude. Je pense que vous ne rencontrerez aucun de ces éléments dans les élections de Soignies.
C’est en invoquant l’article 19 de la loi électorale, que M. de Mérode a puisé la nullité de ces élections. Lisons cet article 19.
« Art. 19. Les électeurs se réunissent au chef-lieu du district administratif dans lequel ils ont leur domicile réel.
« Ils ne peuvent se faire remplacer.
« Ils se réunissent en une seule assemblée, si leur nombre n’excède pas 400.
« Lorsqu’il y a plus de 400 électeurs, le collège est divise en sections, dont chacune ne peut être moindre de 200, et sera formée par cantons ou communes ou fractions de communes les plus voisines entre elles.
« Chaque section concourt directement à la nomination des députés que le collège doit élire. »
L’honorable M. de Mérode a parfaitement interprété l’article, quant à son sens positif, à son esprit ; mais il en fait une fausse application quand il demande l’annulation. Il a dit que l’article avait été conçu dans l’intérêt des électeurs, pour qu’ils ne fussent pas retenus trop longtemps ; il faudrait, pour que vous annulassiez l’élection, qu’il y eut eu quelque plainte. Eh ! bien, le compétiteur de M. Ansiaux n’en a élevé aucune. Autre autorité : le commissaire de district qui assistait aux élections n’a pas fait entendre la moindre réclamation.
Tous les électeurs non seulement n’ont fait aucune réclamation, mais tous ont demandé de voter ensemble et dans le même local. D’ailleurs, on conçoit facilement la raison pour laquelle le collège n’a pas été fractionné en plusieurs sections ; la loi électorale fixe à 400 le nombre des électeurs, passé lequel le collège électoral doit être divisé en plusieurs sections ; or, les électeurs présents ne dépassaient ce nombre que de 41.
Veuillez remarquer que la loi électorale n’impose pas l’obligation de former plusieurs bureaux quand le nombre des électeurs dépasse 400, à peine de nullité des opérations électorales. C’est une simple mesure d’ordre dans l’intérêt des électeurs, comme vous l’a fait judicieusement observer M. de Mérode.
J’ajouterai que soit que les électeurs se trouvent réunis au nombre de 441 ou de 350 dans un même bureau, cela ne touche en rien à l’essence de l’élection.
Dès lors, il me semble qu’il faudrait avoir une grande démangeaison d’annuler des opérations électorales et de faire revenir des électeurs, pour appliquer l’article 19 de la loi électorale à l’élection de Soignies, dans le sens judaïque qu’on s’efforce de lui donner.
Je reviens au procès-verbal qui est pour moi la pièce importante et qui résout la question.
Le voici : « Ce jourd’hui neuf juin dix-huit cent-trente-cinq, vers neuf heures du matin, les fonctionnaires désignés en l’article 21 de la loi électorale du trois mars 1835, savoir, etc.
« Ils ont d’abord choisi pour leur secrétaire le notaire Anthoine dudit Soignies, électeur.
« Le président ayant déclaré à l’assemblée que les électeurs étaient répartis en trois sections, le bureau principal, composé comme dit est, s’occupa de la formation des bureaux des deux autres sections. N’ayant pu parvenir à réunir assez d’électeurs acceptant ces fonctions, il déclara ensuite le collège électoral divisé en deux sections, savoir, la première ou bureau principal composée des électeurs des cantons de Soignies et d’Enghien ; la deuxième de ceux des cantons de Lessinne et du Roeulx, et nomma membres du bureau de cette seconde section MM. de Bocarmé de Thon, président, Scoumanne de Strepy, Mulquin de Gollegnies, Caron et Vaneleghem, tous deux de Lessines, scrutateurs.
« Plusieurs électeurs de cette section protestèrent contre cette division et manifestèrent l’opinion que les deux cantons étant aux deux extrémités du district, ils ne devaient point être réunis ; une protestation écrite et signée par M. Raingo, notaire à Enghien, conçue dans les termes suivants, fut déposée sur le bureau :
« Le soussigné, vu l’article 19, 4ème alinéa de la loi électorale du 3 mars 1831, déclare protester contre la division du collège électoral en deux sections composées de communes qui ne seraient pas les plus voisines entre elles. »
« Au moment que le bureau se disposait à prendre une résolution, d’autres électeurs émirent l’opinion, pour obvier à toute contestation, de se réunir en un seul bureau ; les premiers s’y étant ralliés, le président, après avoir consulte l’assemblée, a, vu qu’il n’y avait point d’opposition, déclaré le collège électoral réuni en un seul bureau.
« Toutes les formalités voulues ayant été observées, le bureau a constaté, etc. »
Vous voyez qu’il serait absurde d’annuler une pareille élection.
C’est le procès-verbal de l’élection du sénateur que j’ai eu l’honneur de vous lire. Il y a eu un autre procès-verbal pour l’élection des députés. Ce procès-verbal constate la même chose que le premier. On a encore renouvelé la proposition de diviser le collège en deux sections ; elle a été repoussée, et on a procédé aux élections des députés dans un seul bureau.
Je demande s’il y a là un motif de nullité.
Je terminerai en rappelant les paroles de M. de Mérode, qui nous a dit que la disposition dont il s’agit aurait été prise dans l’intérêt des électeurs, afin d’éviter que les opérations ne se prolongeassent trop longtemps. Or, les électeurs se sont prononcés ; ils ont déclaré qu’ils préféraient être réunis, et cela par la raison toute simple, comme je l’ai déjà dit qu’il n’y avait que 41 membres de plus que le nombre fixé par l’article 19, pour qu’il n’y ait qu’un seul bureau.
J’espère, d’après ces raisons, que vous éviterez aux électeurs de Soignies une corvée, et que vous confirmerez l’élection qu’ils ont faite.
M. F. de Mérode. - Je ne comprends pas cette difficulté qu’on prétend avoir rencontrée de former deux ou trois bureaux. Je ne puis attribuer cette inobservance de la loi qu’à un intérêt de traîner les élections en longueur, afin d’empêcher les électeurs d’assister à un scrutin de ballottage s’il avait lieu.
Il est assez étonnant que dans un district où il y a plusieurs villes d’une certaine importance, dans lesquelles se trouvent des notaires et sans doute des avocats ; des villes telles que Soignies, Enghien, Braine-le-Comte, Lessinne, on ne trouve personne pour former un bureau.
Tout le monde, dit-on, a été content, car personne n’a réclamé. Si personne n’a réclamé, c’est que les électeurs des campagnes sont moins subtils que ceux des villes.
Ils sont là ; ils voient que personne ne veut être membre d’un second bureau, ils ne soupçonnent pas pourquoi, ils ne disent rien ; qui ne dit mot consent, s’empresse-t-on d’en conclure ; et ils se laissent conduire, l’opération traîne jusqu’à une heure, des électeurs ne peuvent pas rester, et l’élection se termine comme l’ont voulu les plus adroits.
Messieurs, l’article contre la violation duquel je réclame a été inséré dans la loi, non pour la satisfaction des électeurs, mais pour assurer la sincérité des élections.
Eh bien, il est certain qu’il y a eu au premier tour de scrutin 441 votants, tandis qu’au second qui a eu lieu à 11 heures, il n’y en avait que 331, différence 110, et le candidat qui a été élu n’a obtenu qu’une majorité de 10 voix. Je vous demande si c’est là une majorité suffisante pour compenser l’absence de 109 électeurs.
D’après ces considérations, je pense que nous ne pouvons pas permettre qu’on s’affranchisse de la disposition de la loi électorale qui veut que, quand il y a plus de 400 électeurs, le collège soit divisé en sections. Sans cela les électeurs des villes, pour faire triompher leurs candidats, emploieraient des moyens que j’appellerai négatifs pour empêcher la formation de plusieurs bureaux, afin de prolonger les opérations électorales et écarter les électeurs des campagnes du scrutin de ballottage, si on devait y avoir recours.
D’après ces motifs, je voterai pour l’annulation des élections de Soignies.
M. de Brouckere. - Messieurs, lorsque dans la séance d’avant-hier l’honorable préopinant s’est levé pour signaler l’irrégularité commise dans les opérations électorales du district de Soignies, j’avoue que ses observations avaient produit sur moi une impression très forte, et j’étais assez disposé à me prononcer pour l’annulation des élections de ce district.
En effet, messieurs, la loi électorale prescrivant que lorsqu’il y a plus de 400 électeurs, le collège électoral doit être divisé en sections dont chacune ne peut être moindre de deux cents électeurs ; lorsque la loi, dis-je, contient cette prescription il n’appartient à personne de s’en affranchir ; et si les autorités d’un district ont violé cette prescription, on peut, sans leur faire injure, les soupçonner d’avoir eu pour cela des motifs. Mais, depuis avant-hier, je dois à l’obligeance d’un de mes collègues d’avoir pris connaissance de ce qui s’est passé au moment où ont commencé les opérations électorales.
On a d’abord procédé à l’élection du membre du sénat ; et remarquez que bien qu’au moment où on a procédé à cette élection, le nombre des votants n’était pas aussi grand que quand on s’est occupé de l’élection des membres de la chambre des représentants, la prescription contenue à l’article 19 ne devait pas moins être observée, car quand la loi dit qu’on divisera le collège électoral en plusieurs sections lorsque le nombre des électeurs sera de plus de 400, elle ne parle pas des électeurs présents, mais des électeurs appelés. Or, que s’est-il passé au commencement des opérations électorales ?
Le président du collège, qui était le juge de paix du lieu, voulant observer rigoureusement les dispositions de la loi, divisa le collège en trois sections. Réclamations unanimes. Il se rend à ces réclamations et propose de diviser le collège en deux sections. Cette fois il ne s’en tient pas à une proposition, il déclare la division faite ; il va plus loin : il nomme de concert avec le bureau principal les membres du bureau de la deuxième section. Ces membres sont : M. de Bocarmé de Thon, président, Scoumanne de Strepy, Mulquin de Gollegnies, Carion et Vaneleghem.
Mais les membres de ce bureau refusent d’accepter les fonctions qu’on leur assigne ; on fait des instances auprès d’autres électeurs, on éprouve des refus partout.
Maintenant, je vous le demande, mettez-vous à la place du président du bureau du collège électoral, du bureau principal : qu’eussiez-vous fait ? Auriez-vous trouvé le moyen de forcer des électeurs à accepter les fonctions de membre d’un second bureau ; les auriez-vous fait appréhender au corps et asseoir sur le fauteuil qui leur était destiné, pour procéder aux opérations électorales ? La loi électorale ne donne aucun moyen de ce genre.
Qu’a fait le président du bureau principal ? Il a dit : Si personne ne veut accepter les fonctions de membre du second bureau, il faudra se réunir en un seul bureau. Cette proposition a rencontré un consentement unanime de la part des électeurs.
Les élections ont eu lieu, et les élections terminées, il ne s’est pas élevé une seule réclamation de la part des électeurs ou du compétiteur de l’élu. Avant l’élection, tout le monde se déclare content du mode proposé, et après l’élection tout le monde reconnaît qu’elle a été faite de bonne foi, et sans porter préjudice à qui que ce soit.
Je vous demande quelle garantie vous voulez de plus, et je vous demande aussi quel moyen on emploierait pour forcer des électeurs qui refusent d’être membres d’un bureau, à en remplir les fonctions ?
J’ajouterai une dernière réflexion qui est de nature à faire une grande impression sur vos esprits, c’est que les opérations pour l’élection du membre du sénat ont été faites de la même manière que pour l’élection des membres de la chambre des représentants, et M. de Bousies a été admis comme membre du sénat sans qu’aucune voix se soit élevée contre la validité de son élection.
Annulerez-vous l’élection d’un député qui a été faite de la même manière que celle d’un sénateur, qui a été reconnue valable par le sénat ? Vous auriez l’air, par votre décision, de dire que les pouvoirs qu’un sénateur a reçus, et que le sénat a reconnus valables, devaient être annulés. Je sais que cette considération ne devrait pas nous arrêter, si l’élection des deux représentants était entachée d’une nullité radicale. Après la lecture des pièces, cette nullité, je ne la trouve plus, car l’élection a été faite de cette manière de bonne foi et d’après le consentement unanime des électeurs. D’après ces motifs, je voterai pour la validité de l’élection.
M. Coghen - Messieurs, en l’absence de celui qui présidait la commission, je crois devoir dire que le procès-verbal dont M. Gendebien vient de donner lecture à la chambre ne nous était pas connu. Nous ignorions complètement les particularités rapportées par ce procès-verbal ; nous n’avons eu entre les mains que le procès-verbal de l’élection des membres de la chambre des représentants, où nous avons vu que le président, après avoir fait aux électeurs présents diverses interpellations pour les engager à accepter les fonctions de membres des bureaux de sections sans pouvoir les faire accepter, aurait déclaré le collège électoral réuni en un seul bureau.
Si nous avions su qu’on avait constitué le collège en deux sections, qu’on avait nommé les membres du second bureau, et que ce n’était que sur le refus des membres nommés qu’on avait constitué le collège en un seul bureau, nous aurions sans doute émis une autre opinion. Mes honorables collègues de la commission chargée de vérifier les opérations électorales du district de Soignies désirent que la chambre ordonne le renvoi à la commission, afin d’examiner le document dont on a donné lecture à la chambre et que nous ne connaissions pas.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne pensais pas qu’on serait venu défendre la validité des élections de Soignies, alors que la commission à l’unanimité en a proposé l’annulation.
On a dit avec beaucoup de fondement, dans une discussion précédente, que le mandat de représentant devait être incontestable. Or, le mandat du représentant du district de Soignies est-il incontestable ? Non, messieurs. D’abord ce mandat rencontre une disposition formelle de la loi électorale. En second lieu il y a des circonstances, des faits tels, qu’on peut croire avec beaucoup d’apparence de raison que si la loi eût été observée, le sort de l’élection eût été tout différent. Dès lors il est évident que le mandat du député de Soignies n’est pas incontestable.
Je dois ici rencontrer l’objection qu’on veut tirer de la décision du sénat. Je dirai qu’elle n’a aucune analogie avec le cas qui nous occupe. Le sénateur a obtenu la presque unanimité des voix. Dès lors la circonstance qui a dû influer et dans ma pensée a influé sur le résultat de l’élection des représentants, ne pouvait rien changer à l’élection du sénateur. Vous pouvez donc annuler l’élection des représentants de Soignies sans vous trouver en opposition avec la décision prise par le sénat à l’égard du sénateur élu par le même district.
J’admets, comme l’a dit un honorable préopinant, que la loi électorale ne prononce pas l’annulation des opérations électorales en cas de non-exécution de l’article 19 ; mais j’ajoute que c’est précisément parce que la loi électorale ne prononce aucune nullité sur une infraction quelle qu’elle soit que la chambre est omnipotente pour déclarer nulle toute élection faite en violation des dispositions de la loi électorale. Cette omnipotence, je la trouve dans l’article 40 de la loi électorale, qui porte :
« La chambre des représentants et le sénat prononcent seuls sur la validité des opérations des assemblées électorales, en ce qui concerne leurs membres. »
Ainsi la validité des opérations électorales doit être appréciée par vous, vous n’êtes renfermés à cet égard dans aucune limite.
Le texte de l’article 19 qui prescrit la division du collège en plusieurs sections lorsque le nombre des électeurs excède 400 est extrêmement formel.
« Ils (les électeurs) se réunissent en une seule assemblée si leur nombre n’excède pas 400.
« Lorsqu’il y a plus de 400 électeurs, le collège est divisé en sections, dont chacune ne peut être moindre de 200 et sera formée par cantons ou communes ou fractions de communes les plus voisines entre elles.
« Chaque section concourt directement à la nomination des députés que le collège doit élire. »
Or, dans le district de Soignies, les électeurs devaient être divisés en trois sections, attendu que le nombre des électeurs dépassait 800. Si 441 seulement se sont trouvés présents, cela n’empêche pas que la division en trois sections ne fût de droit.
La disposition de la loi est formelle et n’admet aucune exception. Ce n’est pas au bureau principal à dispenser de l’observation de la loi. S’il la viole, l’élection peut être invalidée. C’est la seule garantie que nous ayons pour avoir une véritable représentation nationale. Sans cela, la chambre pourrait se trouver composée d’intrus au lieu de véritables représentants de la nation.
Le mandat de représentant est tellement important, que je ne conçois pas qu’on veuille soutenir la validité d’une élection, en présence d’un texte formel violé et de circonstances telles que celles qui sont signalées. On vous l’a déjà dit, l’élection a été terminée à minuit ou une heure. Le candidat élu n’a obtenu qu’une majorité de dix voix, et plus de cent électeurs s’étaient retirés. N’est-il pas certain que si les élections ne s’étaient pas prolongées aussi tard, les électeurs qui se sont retirés seraient restés, et qu’un candidat qui avait obtenu au premier tour une grande supériorité sur celui qui a été élu, l’aurait encore obtenue au scrutin de ballottage ? Ces faits sont tellement forts, que je ne pense pas qu’on puisse sérieusement soutenir la validité de cette élection.
M. de Brouckere. - Je ne m’attendais pas à voir un ministre prendre la parole sur une question de validité de pouvoirs ; il paraît qu’il attache une grande importance à ce que les élections de Soignies soient annulées, mais ce n’est pas une raison pour modifier notre opinion.
Je reconnais avec M. le ministre de l’intérieur que la chambre est omnipotente pour prononcer sur la validité des élections faites par les différents districts électoraux ; je reconnais qu’elle ne doit compte à personne des motifs de son vote ; et pour mon compte, voici ce que je fais quand il s’agit de me prononcer sur la validité d’une élection : la main sur la conscience, je me demande si le candidat qu’on veut introduire dans la chambre a véritablement réuni la majorité des suffrages. Eh bien, la main sur la conscience, je déclare que je regarde l’élection de Soignies comme valable. Que le ministre pense le contraire, c’est son affaire.
Je suis donc conséquent avec moi-même, avec ce que j’ai dit qu’il fallait que le mandat d’un député fût incontestable. Le mandat des députés de Soignies est incontestable, puisque personne ne s’est plaint ni avant ni après l’élection. Tout le monde en a été content, excepté les deux ministres qui se sont prononcés contre.
M. F. de Mérode. - Tout le monde a été…
M. de Brouckere. - Pardon, M. de Mérode, je n’ai pas fini.
Je dis que jusqu’ici personne ne s’est prononcé contre la validité de l’élection de Soignies si ce n’est deux ministres.
La commission vous demande de pouvoir se livrer à un nouvel examen. La preuve qu’elle reconnaît elle-même qu’elle ne connaissait pas les faits, c’est que M. Coghen vient, au nom de la commission de vérification des pouvoirs, de demander qu’on charge cette commission de faire un nouveau rapport sur la pièce que vient de lire M. Gendebien et dont elle n’avait pas connaissance, pièce qui est de nature à la faire changer d’opinion.
Je l’ai déclaré au commencement de cette discussion, et je puis en appeler au témoignage des honorables collègues qui siègent auprès de moi, hier, bien loin de défendre l’élection de Soignies, je me serais prononcé pour son annulation ; ce sont les détails dont on nous a donné connaissance, qui m’ont fait changé d’opinion. Je suis bien aise de prouver ma bonne foi en matière électorale.
Je bornerai là mes conclusions à demander le renvoi à la commission.
M. F. de Mérode. - Tout le monde a été content des élections de Soignies, a dit l’honorable préopinant, excepté deux ministres. Je suis persuadé que beaucoup d’électeurs s’en sont allés en disait : Ç’a n’a pas été comme nous aurions voulu. Si les élections n’avaient pas tant traîné, beaucoup d’électeurs seraient restés et cela aurait été autrement. Malgré cela, ils ne réclament pas, parce qu’ils s’occupent moins de faire de la politique que d’ensemencer leurs champs et de soigner leurs bestiaux.
Je suis persuadé aussi que les élections ont été traînées en longueur à dessein. M. de Brouckere croit le contraire, mais cela ne me fera pas changer d’opinion. Je n’attribue pas cela au président, mais à d’autres personnes qui ont refusé d’être membres du second bureau afin que les opérations se fissent dans un seul et durassent plus longtemps.
M. le président. - La parole est à M. le ministre des affaires étrangères.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Si la chambre est disposée à ordonner le renvoi à la commission, j’attendrai pour prendre la parole que la commission ait fait un nouveau rapport.
M. Gendebien. - Je ne peux pas supposer que la chambre refuse de renvoyer à la commission qui demande à examiner de nouveau cette affaire. La commission vous a fait un rapport sur les pièces qui lui avaient été fournies, mais la pièce dont je viens d’avoir l’honneur de donner connaissance à la chambre, pièce qui est de nature à faire changer l’opinion de bien des membres, lui a été lue aujourd’hui pour la première fois.
Il me semble qu’il serait inconvenant de ne pas laisser à la commission le temps de prendre ses apaisements sur des pièces soumises pour la première fois aujourd’hui à l’examen de la chambre.
- Le renvoi des documents nouveaux à la commission est adopté.
La séance est suspendue pendant vingt minutes.
M. Donny, rapporteur de la commission chargée de l’examen du projet de loi relatif à l’abolition de la subvention de guerre, monte à la tribune. - Dans la prévision d’une agression, alors plus ou moins probable de la part de la Hollande, la législature, en votant la loi des voies et moyens pour l’exercice 1835, a grevé le pays d’un impôt additionnel de 10 p. c. sur différentes branches des revenus publics.
Les prévisions de la législature ne se sont pas réalisées. Dès lors les motifs qui ont amené le vote de la subvention de guerre n’existent plus, et la perception de cet impôt extraordinaire ne doit plus se continuer.
Aussi le gouvernement vous propose-t-il de faire cesser cette perception, et en cela il se trouve parfaitement d’accord avec la manière de voir de votre commission.
Mais, s’il y a unanimité de vues sur la suppression de l’impôt additionnel, il n’y en a pas sur l’époque de l’introduction de la nouvelle mesure.
Le gouvernement propose de faire cesser la subvention à partir du 1er octobre prochain, pour ce qui concerne les contributions foncière et personnelle et les patentes et à partir du 1er septembre prochain, en ce qui concerne les autres impôts. Votre commission pense, au contraire, qu’il convient de supprimer la subvention à partir du 1er septembre prochain pour tous les impôts indistinctement.
Il est vrai qu’en adoptant le système de la commission, il faudra faire des remboursements à ceux des contribuables qui ont déjà payé par anticipation plus que le montant des huit premiers douzièmes des contributions directes. Mais, outre que cet inconvénient n’est pas très grave en soi, outre qu’il ne se présentera pas dans le plus grand nombre des cas, il est à remarquer qu’on ne l’éviterait pas non plus en adoptant le système du ministre, puisqu’en ce cas, il faudrait toujours faire des remboursements à ceux des contribuables qui auraient payé, par anticipation, au delà des neuf premiers douzièmes de leurs contributions.
L’article 2 du projet de loi n’a donné lieu à aucune observation, et votre commission a l’honneur de vous en proposer l’adoption.
Elle a également partagé l’opinion du gouvernement sur la convenance de maintenir l’impôt additionnel sur les eaux-de-vie indigènes ; : mais elle a pensé qu’il fallait étendre la mesure aux eaux-de-vie étrangères, afin de ne rien innover dans la position où se trouvent nos distilleries relativement à celles de l’étranger.
En s’occupant de la question des eaux-de-vie indigènes, la commission a remarqué une lacune dans la loi du 28 décembre 1834, lacune qu’elle vous propose de combler. Aux termes des articles 27 et 29 de la loi du 18 juillet 1833, sur les distilleries, l’exportation des eaux-de-vie indigènes donne droit à une décharge de fr. 4-50 par hectolitre.
Lorsque, par la loi du 28 décembre 1834, on a grevé ces eaux-de-vie d’un impôt additionnel de 10 p. c., il aurait fallu pour être juste, augmenter proportionnellement la décharge laquelle l’exportation donne droit, et cette décharge aurait dû être portée de fr. 4-50 à fr. 4-95. Une semblable disposition n’a pas été prise, et pour réparer cette omission votre commission vous propose de fixer à fr. 5 par hectolitre la décharge dont il s’agit.
En résumé, j’ai l’honneur de vous proposer, au nom de la commission de modifier la loi présentée par le ministre, de la manière indiquée au projet annexé.
M. Coghen, rapporteur de la commission chargée de l’examen des pouvoirs de MM. Ansiaux et Duvivier, députés de Soignies, a la parole. - Messieurs, dit-il, la commission a examiné le premier procès-verbal fait par le collège électoral de Soignies, qui lui était inconnu lorsqu’elle vous a soumis son rapport.
Après avoir délibéré, elle est d’avis que les circonstances relatées dans le procès-verbal ne sont pas de nature à la faire changer d’opinion. Cependant, un seul membre a changé d’avis à la vue de ce nouveau document. La commission persiste donc dans ses conclusions, parce qu’elle pense qu’il n’appartient pas à un collège électoral de changer les dispositions formelles de la loi.
Toutefois, messieurs, la commission ne vous le dissimule pas, le refus d’accepter les fonctions de scrutateur doit mettre le collège dans une position embarrassante, et c’est une lacune à remplir dans la loi électorale.
- La chambre décide la reprise de la discussion relative à la vérification des pouvoirs de MM. Ansiaux et Duvivier.
M. de Jaegher. - Je crois devoir présenter à la chambre une observation qui n’a pas encore été faite dans cette discussion. L’article 9 de la loi électorale porte… (Ici l’orateur cite cet article.) La répartition en question a dû être faite par un arrêté spécial, qui a dû être envoyé aux gouverneurs des provinces et transmis ensuite par eux aux administrations communales. L’article 10 porte (Ici l’orateur donne lecture de l’article 10 de la loi électorale.) Messieurs, ou cette formalité a été remplie ou elle ne l’a pas été. Si elle a été remplie, les électeurs, en se rendant au local indiqué, n’ont pas trouvé les bureaux constitués, et ils ont été lésés sous ce rapport. Si la formalité n’a pas été remplie, il y a eu irrégularité grave.
Je pense qu’il n’appartenait pas au président du collège électoral de changer la répartition des bureaux. Il aurait dû composer ces bureaux avant le jour des élections, du moins quant au choix du président de chacun d’eux. Pour ce qui est des scrutateurs, il pouvait les choisir dans le moment même. Rien dans le procès-verbal ne constate que des démarches suffisantes aient été faites auprès des électeurs.
M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Comme à plusieurs reprises on a élevé des doutes sur la question de savoir si le commissaire de district de Soignies a rempli dans la circonstance qui nous occupe, les obligations que lui impose la loi, je prends la parole pour déclarer que dans le procès-verbal même de l’élection, il est constaté que le commissaire de district de Soignies a observé la loi électorale, qu’il avait désigné trois sections comme devant former le collège électoral.
Il est à remarquer que les années précédentes l’on n’a éprouvé aucune espèce de difficultés à trouver des scrutateurs pour les deux subdivisions du collège, la deuxième et la troisième section. Il est à remarquer également, d’après un relevé fait par la commission, que les mêmes électeurs qui avaient la mission de scrutateurs aux deux élections précédentes, ont pris part à la dernière.
Il n’est prouvé par aucun passage du procès-verbal qu’on ait offert à ces mêmes électeurs de remplir en 1835 les fonctions qu’ils avaient acceptées en 1831 et 1833. Il est à remarquer encore que les électeurs qui avaient été désignés comme scrutateurs de la deuxième section dans le procès-verbal envoyé au sénat, ne sont pas les mêmes que ceux qui avaient rempli ces fonctions aux élections précédentes, et que l’on n’a pas fait d’instance auprès de ces derniers qui, si on les en avait priés, n’eussent peut-être pas hésité à accepter une mission qu’ils n’avaient pas refusée en 1831 et en 1833.
En tout cas, le bureau ne pouvait pas déroger à la loi électorale. Il devait déclarer qu’il ne se reconnaissait pas le pouvoir de procéder à une élection quelconque, puisqu’il était dans l’impossibilité de suivre les règles que la loi électorale prescrit.
Tels sont les motifs principaux qui ont déterminé la commission. Le procès-verbal dont on vous a donné postérieurement lecture ne change rien à la question.
Il est inutile de revenir sur l’influence que la réunion des électeurs en un seul bureau a donnée aux résultats de l’élection. Le scrutin s’étant prolongé jusqu’à minuit, la plupart des électeurs ont été obligés de se retirer avant cette heure avancée de la nuit. Il en est résulté que le candidat non élu membre de la chambre, ayant obtenu au premier tour de scrutin 210 suffrages, au second tour, c’est-à-dire aux élections du soir, il n’en avait plus que 160, c’est-à-dire 50 de moins, tandis que le candidat proclamé représentant qui avait obtenu 186 voix au premier tour en a obtenu seulement 171 au second, c’est-à-dire 15 de moins que le matin.
M. Gendebien. - A entendre certains orateurs et particulièrement ceux qui siègent au banc des ministres, il y a eu fraude ou plutôt il y a suspicion de fraude dans les élections de Soignies. Je demanderai à MM. les ministres si selon la thèse qu’ils soutiennent, ou plutôt pour la commodité de la thèse qu’ils soutiennent, il faudra renverser tous les principes. La fraude ne se présume jamais. Il faut qu’elle soit prouvée par celui qui l’allègue. L’on parle de fraude ; où est la preuve ?
Les élections se sont prolongées jusqu’à minuit ; les électeurs se sont retirés chez eux. Si les élections se sont prolongées jusqu’à minuit, c’est la conséquence d’une circulaire du ministre de l’intérieur, qui a annoncé partout que le gouvernement tenait beaucoup à ce que les élections fussent terminées en une journée. L’on aurait prorogé l’élection au lendemain sans cette circulaire ministérielle. De ce que 100 électeurs se sont retires avant la fin des opérations électorales, doit-on en inférer qu’il y a eu fraude ? Sur ces 100 électeurs, y en a-t-il un seul qui se soit plaint ?
Pas un ne s’est plaint, pas même le commissaire du district de Soignies, qui, lui, devait avoir reçu des ordres bien sévères du gouvernement, puisque le lendemain des élections, supposant que deux de ses employés avaient favorisé l’élection de M. Ansiaux il les a destitués.
Un commissaire de district aussi disposé en faveur des caprices ministériels, assez disposé à témoigner sa mauvaise humeur du résultat des élections pour chasser deux de ses employés, s’il avait eu le moindre indice de fraude, se serait hâté de la dénoncer à son supérieur immédiat, le gouverneur de la province du Hainaut, lequel en aurait donné avis au ministre. Si les opérations électorales de Soignies avaient été entachées d’une fraude quelconque, les réclamations n’auraient pas manqué.
J’ai rappelé la destitution des deux employés attachés au commissariat du district de Soignies ; je ne puis passer sous silence un fait qui fait le plus grand honneur à M. Ansiaux. Dès que cette destitution lui a été connue, il a pris l’engagement vis-à-vis des deux employés qu’elle frappait de leur payer les appointements dont ils se trouvaient tout à coup privés jusqu’à ce qu’ils trouvent à se replacer.
Certes, on ne doit pas présumer à la légère la fraude de la part d’un homme capable d’une action aussi honorable. D’un autre côté, quand un commissaire de district témoigne d’une manière aussi nette le déplaisir qu’il éprouve du résultat des élections, l’on doit présumer que s’il avait pu obtenir des preuves ou des présomptions qu’il y aurait eu fraude dans les élections, il se serait hâté de les fournir, d’autant plus que cela n’aurait nui à personne, et que d’un autre côté, la résolution prise à l’égard des deux employés les réduisait à la misère, si M. Ansiaux n’avait réparé les torts du gouvernement.
L’on vous a dit que le commissaire de district avait formé les sections. Je n’en sais rien. Un de nos collègues m’a affirmé que jamais à Soignies l’on n’avait dirigé dans les convocations les électeurs en plusieurs sections, qu’on les convoquait dans un seul local, dans celui où ils se sont réunis cette année, et que c’est là que l’on procédait à la désignation des autres sections. On a fait cette année ce que l’on a fait les années précédentes. Ainsi, vous voyez, messieurs, que toute suspicion de fraude doit disparaître devant cette circonstance.
Mais il est bien étonnant, a-t-on dit, que l’on n’ait trouvé aucun électeur qui ait voulu se charger du scrutin. Si on les avait interpellés un à un, il est très probable que l’on n’aurait pas manqué de scrutateurs.
Je ne sais quel article de la loi électorale impose au président du collège l’obligation d’inviter successivement et individuellement tous les électeurs à occuper le fauteuil. Si l’on m’indique une pareille disposition dans la loi, alors je concevrai que l’on exige que le procès-verbal contienne la mention de cette espèce d’appel nominal, et la nécessité, par suite de son non-succès, de procéder aux élections dans un seul local. Mais il résulte du procès-verbal que les efforts ont été inutiles, que personne n’a accepté, et que tous ont été unanimement d’avis de procéder aux élections dans un seul local.
L’on vous a dit que l’on n’a pas désigné pour remplir les fonctions de scrutateurs les électeurs qui avaient agi en cette qualité en 1831 et 1833. Je ne sais pas où M. le ministre des finances a trouvé que l’on a nommé d’autres scrutateurs que les années précédentes, je n’ai rien vu de semblable dans les procès-verbaux ni dans les autres pièces.
Mais quand cela serait, en résulterait-il qu’il y a indice de fraude ? Tout au contraire, il y aurait indice de fraude si les mêmes électeurs étaient nommés scrutateurs à chaque élection, parce que, au dire de ceux qui s’attachent à prouver l’irrégularité de l’élection de M. Ansiaux, cela est abandonné au caprice du président.
Mais avant de raisonner sur ce point, il me semble que M. le ministre des finances devrait commencer par prouver que les scrutateurs de cette année ne sont pas ceux de 1831 et 1833, et il devrait prouver ensuite que c’est par fraude et collusion que cela s’est fait ainsi.
Il faut en revenir aux principes simples en matière d’élection. L’élection est-elle entachée de fraude ? Il faut sans scrupule et sans hésiter l’annuler, et dans ce cas vous pouvez être tranquilles, il y aurait eu des réclamations.
Remarquez que s’il avait eu fraude, le commissaire de district aurait pu l’empêcher puisqu’il était présent. D’ailleurs, la fraude répugne à tous les hommes honnêtes. A moins de supposer que dans tout le district de Soignies il n’y a pas un homme de cœur, il est certain que s’il y avait eu fraude, il serait arrivé d’une part ou d’autre une réclamation aux chambres. Je comnais assez les patriotes du district de Soignies pour vous affirmer qu’ils ne souffriraient pas la fraude, dût-elle profiter à leurs opinions.
Un membre a dit fort judicieusement que lorsqu’il n’y a pas de réclamations de la part des intéressés, il n’y a pas lieu de supposer irrégularité ou fraude. Nous sommes ici dans la même position. Aucune réclamation ne nous est parvenue sur les élections de Soignies. Quant à moi, j’ai l’intime conviction que les élections ont été régulièrement faites et que vous devez éviter une nouvelle corvée aux électeurs de ce district.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Nous n’avons pas besoin pour apprécier l’élection de Soignies de nous occuper de l’acte de reconnaissance exercé par M. Ansiaux en faveur d’employés qui, si je suis bien informé, lui ont rendu le bon office d’aller lui chercher des électeurs au milieu de la nuit.
Nous n’avons pas besoin de nous occuper du droit qui appartient au commissaire de district de Soignies de choisir ses employés. Mais on a dit que le président du collège électoral était dans l’impossibilité de constituer un second bureau ; je ne vois pas cette impossibilité. En effet, s’il avait déclaré que l’on ne commencerait pas les élections avant la formation du second bureau, il aurait trouvé de quoi le composer. Quoi qu’il en soit, on ne pouvait pas se dispenser de l’exécution des lois. (Aux voix ! aux voix !)
M. le président. - Les conclusions de la commission tendent à l’annulation de l’élection de MM. Ansiaux et Duvivier.
- Ces conclusions mises aux voix sont adoptées à une très grande majorité ; en conséquence le collège de Soignies sera de nouveau convoqué.
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). (pour une motion d’ordre). - Je désirerais que la chambre fixât dès aujourd’hui l’ordre du jour de lundi. On a mis à cet ordre du jour la discussion des questions relatives à l’admission du général Nypels ; je ne sais si elles occuperont toute la séance ; dans le cas où il n’en serait pas ainsi, je demande que l’on commence la discussion de la loi sur l’instruction publique. (Appuyé ! appuyé !)
M. Gendebien. - Je ne sais si vous pouvez mettre à l’ordre du jour la loi sur l’instruction publique. La chambre n’est plus composée comme elle l’était avant la clôture de la session, clôture qui a été un peu prématurée. Il est certain que légalement il n’y a ici que la moitié des membres qui siégeaient au mois de mai ; en fait, il y a réellement 18 membres nouveaux ; on dit même qu’il y en a 22. Ces membres nouveaux n’ont aucune connaissance de la loi sur l’instruction publique. Vous savez de quel nombre d’articles elle est composée.
Pouvez-vous décider que tous nos nouveaux collègues ont la science infuse, ont l’art divinatoire et qu’ils pourront discuter une telle loi ? J’aurais tort de me plaindre personnellement de la fixation du jour, puisque je suis un membre réélu. Mais il y en a, je le répète, qui n’ont pas même reçu les projets ; vous ne pouvez pas exiger qu’ils discutent ce qu’ils ne connaissent pas. Il faut de nouveau examiner la loi en sections.
M. A. Rodenbach. - Depuis plusieurs années, nous nous occupons de l’instruction publique ; c’est une chose importante ; elle intéresse tous les citoyens ; et il est impossible que les nouveaux membres ne connaissent pas la matière. Voilà deux ans que l’université libre catholique et l’université libre de Bruxelles demandent un jury. On paralyse les études en ne donnant pas de loi sur cet objet. Les jeunes gens ne peuvent obtenir les grades académiques.
Prenons garde d’occasionner encore un retard d’une année. La loi sur l’instruction publique a été examinée par plusieurs commissions ; elle a été examinée dans les sections ; je ne crois pas qu’on puisse avancer que quelqu’un ne la connaisse pas. On peut donc s’en occuper après la vérification des pouvoirs. On aura d’ailleurs le temps de la lire d’ici à lundi. J’appuie la proposition de M. le ministre de l'intérieur.
M. Demonceau. - Je réclamerai de la bienveillance de la chambre qu’elle veuille bien faire communiquer aux nouveaux députés toutes les pièces relatives à la loi sur l’instruction publique, et je ne m’opposerai pas à ce qu’elle soit discutée lundi.
M. Gendebien. - Si nos nouveaux collègues croient pouvoir discuter lundi, je n’ai rien à dire, quoique je trouve que d’ici à lundi, il y a bien peut de temps pour lire tous les documents qui concernent la matière.
M. Eloy de Burdinne. - Il ne s’agit pas de la loi toute entière, à ce qu’il me semble ; il s’agit du jury d’examen. En faisant distribuer les rapports de la section centrale aux nouveaux membres, il me semble qu’ils en sauront autant que nous.
- La proposition de M. le ministre de l'intérieur mise aux voix est adoptée.
La loi communale présentée de nouveau par le ministère est renvoyée devant les sections. Elles seront convoquées pour procéder à son examen quand la loi sera imprimée et distribuée.
La séance est levée à quatre heures et demie.