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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 4 décembre 1834

(Moniteur belge n°339, du 5 décembre 1834)

(Présidence de M. Raikem.)

La séance est ouverte à une heure et demie.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Brixhe procède à l’appel nominal.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, dont la rédaction est adoptée, il donne communication des pièces suivantes adressées à la chambre.

Pièces adressées à la chambre

« Plusieurs fermiers de la commune de Wuylschaete, district d’Ypres demandent que les tourteaux de graine grasse venant de la France soit importés francs de droit. »

« Le sieur L. Courtois, marchand brasseur, demande que la chambre fasse disparaître les centimes additionnels et le timbre de chaque quittance qui se perçoivent sur la bière et qui s’élèvent ensemble à 38 1/2 p. c. »

- Ces pétitions sont renvoyées à la commission chargée d’en faire le rapport.


« Plusieurs notaires de la Flandre occidentale demandent que la chambre adopte la disposition du projet de circonscription des cantons qui permet à tous les notaires d’exercer leurs fonctions dans l’étendue de l’arrondissement judiciaire. »

- Dépôt au bureau des renseignements.


M. Thienpont demande un congé de 10 jours.

- Adopté.

Ordre des travaux de la chambre

M. Van Hoobrouck. - Je demande la parole pour une motion d’ordre. L’an dernier M. le ministre de la justice a présenté un projet de loi tendant à modifier la loi de 1811 sur le notariat. Cette loi devait fixer de nombreux intérêts qui se trouvaient froissés. Un nouveau cabinet est survenu, et il est assez généralement accrédité, du moins dans ma province, que M. le ministre de la justice actuel ne partage pas l’opinion de son prédécesseur, relativement à ce projet de loi. Cette nouvelle a jeté une vive inquiétude parmi les notaires de troisième classe. Je tiens de M. le rapporteur de la section centrale, chargée de l’examen de ce projet, que son travail est achevé. Ainsi, je demande que la pétition qui est adressée à la chambre et qui contient de très bonnes choses, soit renvoyée à la commission et déposée au greffe.

M. Schaetzen. - Le rapport sur ce travail était prêt, et serait déjà présenté à la chambre sans quelques formalités qui restent à remplir. Lundi ou mardi il sera déposé sur le bureau.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Le gouvernement n’a jamais eu l’intention de retirer le projet de loi dont il est question. Pour ce qui me regarde, je n’ai pu me former une opinion, puisque je ne connais pas le rapport. Lorsque j’en aurai pris connaissance, je pourrai émettre mon opinion à cet égard.

M. Van Hoobrouck. - J’ai simplement voulu constater un fait, afin que cette erreur, que le projet de loi est retiré, soit détruite. Comme M. le rapporteur nous dit que son travail est à peu près terminé, je demande que toutes les pétitions relatives au notariat, soient déposées au bureau des renseignements, à l’inspection des membres de la chambre.

- La proposition de M. Van Hoobrouck est adoptée.

Projet de loi portant le budget des voies et moyens de l'exercice 1835

Rapport de la section centrale et mise à l'ordre du jour

M. le président. - La parole est à M. de Behr, rapporteur de la commission des voix et moyens.

- Plusieurs membres. - L’impression ! l’impression !

M. de Behr, rapporteur. - Je pense que l’impression doit être ordonnée ; car, à la lecture, il serait impossible que la chambre pût bien saisir toutes les parties de ce rapport.

- L’impression et la distribution à MM. les membres de la chambre est ordonnée.


M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Messieurs, quoique le gouvernement désire vivement que la discussion sur la loi communale puisse être promptement terminée, je demandé qu’on veuille la suspendre et qu’on mette en discussion lundi le budget des voies et moyens. Le peu de temps qui nous reste d’ici au 1er janvier, la nécessité que le sénat ait connaissance de ce budget, tout, à mes yeux, démontre l’urgence où l’on est de s’occuper de cette question. Je prie en conséquence la chambre d’ordonner la suspension que je demande.

M. Dubus. - Il me semble que nous ne pouvons prononcer sur cette proposition que lorsque le rapport sera distribué. Je propose donc qu’on le distribue aux membres de la chambre.

M. le président. - Il le sera demain soir.

M. Dubus. - Alors je n’y vois plus d’opposition.

M. Dumortier. - Messieurs, je ne puis partager l’opinion de M. le ministre des finances ; il me semble qu’avant de voter le budget des voies et moyens, il faut savoir à quel taux s’élèvera celui de la guerre. Il n’est point certain aujourd’hui que la réduction de trois millions dont il est question pour ce dernier budget, puisse s’effectuer. Ensuite le sénat n’est point assemblé ; il ne peut encore y avoir de temps perdu à cet égard.

Qu’est-ce qui nous oblige à discuter dès lundi le budget des voies et moyens, avant de connaître l’étendue des dépenses que la situation du pays nécessitera. Ce budget du voies et moyens propose une diminution notable dans les impôts. Cette diminution avait pour corollaire une diminution équivalente dans les dépenses. Maintenant il n’est pas certain, en conséquence des changements qui se sont opérés dans le cabinet d’un gouvernement voisin, et qui peuvent influer sur notre position vis-à-vis de la Hollande, que ces diminutions puissent être effectuées. Cette hypothèse est même excessivement probable. Comment, dans ce cas, est-il possible de voter un budget qui demande des réductions, et lorsque nous ne savons pas s’il n’y aura pas une augmentation dans les dépenses ?

Il y aurait certes une grande imprudence à déterminer les recettes, quand il est douteux qu’elles puissent suffire à faire face à nos besoins. Je propose donc à la chambre de ne fixer l’époque de la discussion du budget des voies et moyens que dans quelques jours, dans 4 ou 5 jours, par exemple. Cet intervalle permettra à la section centrale de présenter le budget de la guerre. Eclairée sur la question, en prenant ce parti qui est le plus sage, l’assemblée pourrait émettre un vote raisonné.

M. Coghen - Je viens appuyer la proposition faite par M. le ministre des finances de fixer à lundi la discussion du budget des voies et moyens. Il est nécessaire que la chambre s’en occupe, ce budget sera soumis à un examen approfondi de votre part. Il est d’ailleurs convenable que la loi soit envoyée au sénat assez à temps pour que cette assemblée puisse émettre un vote raisonné.

Quant aux observations faites par l’honorable député de Tournay, je lui ferai observer que les budgets sont des propositions faites par le gouvernement. Les réductions proposées dans ces budgets sont donc présentées par le gouvernement. Si les circonstances politiques nécessitaient une augmentation dans l’état militaire du pays, le gouvernement d’une part s’adresserait aux chambres et leur soumettrait des propositions de crédit dont il comprendrait le besoin, et indiquerait d’une autre part les moyens d’y faire face. Je pense donc pour ces motifs qu’il y a lieu d’admettre la proposition de M. le ministre des finances.

M. Dumortier. - Ce que vient de dire l’honorable M. Coghen peut être parfaitement juste ; mais il n’a pas répondu à mes observations. L’honorable préopinant, qui a été ministre des finances, doit savoir que la première question en comptabilité administrative est de mettre les recettes au niveau des dépenses, de ne pas constituer l’Etat en déficit. Je pense que lorsqu’un budget des voies et moyens a été présenté dans l’éventualité de réductions, il faut savoir si ces réductions pourront avoir lieu.

Il n’y a pas d’exemple, depuis que nos assemblées législatives actuelles existent, que l’on ait discuté le budget des voies et moyens dès le 8 de décembre. On ne s’en est jamais occupé avant le 15. Je ne veux pas dire que cet exemple doive nous servir à jamais de règle. Cependant, puisqu’il existe des particularités qui ne se sont pas présentées jusqu’à ce jour, puisque de l’examen du budget de la guerre est résultée, pour quelques sections, la conviction qu’il n’y avait pas lieu d’admettre les réductions proposées, il me semble qu’il est convenable d’attendre la présentation du rapport de la section centrale.

Je pense que l’on ne pourrait pas, sans une haute imprudence, admettre des réductions dans les recettes, lorsqu’il y a toute probabilité que nous serons obligés de voter des augmentations dans les dépenses. Vous le savez, messieurs, en matière de finances, il ne faut pas établir un déficit des recettes sur les dépenses ; il ne faut pas réduire les ressources de l’Etat, lorsque l’Etat est peut-être au moment d’y avoir recours. Il est indispensable, je le répète, que l’assemblée ait sous les yeux le rapport de la section centrale. Ayant l’honneur d’en faire membre, je suis à peu près certain que ce rapport sera prêt dans le courant de la semaine prochaine. Je persiste donc dans mon opposition à la proposition de M. le ministre des finances.

M. Coghen - J’ai déjà eu l’honneur de développer cette pensée dans le sein de cette assemblée, qu’en bonne administration il faudrait qu’on commençât par établir le budget des dépenses avant de se livrer à l’examen du budget des voies et moyens.

Le gouvernement agit en cela tout au rebours des particuliers qui règlent leurs dépenses sur leurs moyens présumés, tandis qu’il est obligé de faire monter ses moyens de recette à la hauteur des dépenses. Les circonstances nous forcent à continuer de marcher dans cette voie irrégulière. Mais, puisqu’il en est ainsi, nous devons nous en rapporter au gouvernement et ne pas aller au-delà de ce qu’il nous demande. Discutons donc actuellement le budget des voies et moyens tel qu’il nous a été présenté, et, si plus tard les événements forçaient l’Etat à un surcroît de dépenses, il serait temps d’y pourvoir en accordant au gouvernement des centimes additionnels, par exemple. Je ne sais trop de quelle manière on pourrait envisager notre empressement à accorder au gouvernement des augmentations qu’il ne nous demande pas.

M. Pirson. - Je pense que si l’on admettait la proposition de l’honorable M. Dumortier et que l’on attendît la présentation du rapport sur le budget de la guerre pour voter le budget des voies et moyens, l’on n’atteindrait pas le but que se propose l’honorable membre. Le ministre de la guerre lui-même ne peut connaître l’attitude militaire que nous serons peut-être obligés de prendre l’année prochaine.

S’il fallait attendre les explications de ce ministre sur l’état actuel de l’armée, il faudrait également que M. le ministre des affaires étrangères nous fît un rapport sur la situation politique de l’Europe, rapport qu’il serait fort embarrassé de nous soumettre car il n’est pas plus que nous dans la position de dire ce qui pourra arriver dans un an. Nous sommes dans le statu quo. Il faut que nos affaires gouvernementales marchent conditionnellement, tant que le statu quo durera.

Votons d’abord les demandes de recettes que le gouvernement a présumées suffisantes. Si des événements arrivent, nous ferons ce que les circonstances exigeront. (Approbation.)

M. Pollénus. - Je viens appuyer la proposition de M. le ministre des finances. L’intention de l’honorable M. Dumortier, s’il obtenait le sursis qu’il demande, ne serait pas remplie. Car quand bien même le rapport de la section centrale sur le budget de la guerre serait arrêté, il ne prouverait ce que l’honorable M. Dumortier veut voir examiner. Lorsque le gouvernement nous propose des économies, la chambre n’ira pas s’y refuser sur des éventualités très peu probables. Je ne vois pas pourquoi sans aucun motif plausible nous aurions plus que le gouvernement peur des événements futurs. Puisque l’attitude actuelle de la Hollande ne paraît pas inspirer d’inquiétudes sérieuses au gouvernement, je ne pense pas que le moment soit venu de nous préparer contre ce qu’elle pourrait avoir d’hostile. J’appuie la proposition de M. le ministre des finances.

M. Dubus. - Je demande la parole.

- Plusieurs membres. - Aux voix !

- D’autres membres. - Parlez, parlez !

M. Dubus. - Messieurs, je ne m’opposerai pas à la proposition faite par M. le ministre des finances ; mais à coup sûr ce ne sera pas pour les motifs qui ont été donnés par l’honorable préopinant. Au contraire, si je n’avais que ses raisons pour l’admettre, je m’y opposerais de toutes mes forces. Mais je pense que, s’il a une question à agiter, lorsque le rapport de la section centrale sur le budget de la guerre nous sera présenté, rien n’empêche que nous ne l’agitions dès lundi prochain lors de la discussion du budget des voies et moyens.

Il s’agit d’interroger le ministère sur notre situation extérieure. Ne peut-on lui adresser des interpellations lundi comme huit jours plus tard ? Je suis loin de partager la sécurité de l’honorable préopinant. Mais c’est la certitude de pouvoir obtenir lundi comme plus tard des renseignements du ministère qui me fait donner ma voix à la proposition de M. le ministre des finances. Nous apprécierons alors s’il est prudent de diminuer la force de notre armée vis-à-vis des événements qui se préparent. A coup sûr, si l’intérêt du pays le réclamait, la chambre ne se déciderait pas à diminuer nos armements. Sur ce point, les ministres auront des renseignements à fournir, des explications à donner. Nous prononcerons en connaissance de cause.

M. Dumortier. - Si la chambre pense que les explications auxquelles mon honorable ami vient de faire allusion pourront être demandées aux ministres lors de la discussion du budget des voies et moyens…

- Plusieurs voix. - C’est de droit.

M. Dumortier. - … je ne m’oppose plus à l’adoption de la proposition de M. le ministre des finances.

- La proposition de M. le ministre des finances est mise aux voix et adoptée.

La chambre décide, en conséquence, que le projet des budgets des voies et moyens pour l’année 1835 sera discuté lundi prochain.

Projet de loi communale

Discussion des articles

Titre II. Des attributions municipales

Chapitre IV. Du secrétaire
Articles 100, 101 et 102 (du projet du gouvernement) et article 105 (du projet de la section centrale)

M. le président. - Par suite du vote émis par la chambre, dans la séance d’hier, l’article 102 du projet du gouvernement devient sans objet. La discussion est ouverte sur l’article additionnel présente par M. Dellafaille à l’article 105 de la section centrale ; il est ainsi conçu :

« Les places de secrétaire de deux ou plusieurs communes rurales avoisinantes peuvent, si la députation provinciale le juge nécessaire, être confiées à la même personne qui, dans ce cas, est tenue d’habiter de fait l’une de ces communes. »

M. H. Dellafaille. - La proposition que j’ai eu l’honneur de faire n’aura pas besoin de longs développements.

Sans doute il est à désirer que chaque commune ait son secrétaire ; mais dans les petites communes c’est une chose à peu près impossible. Dans les Flandres nous avons des communes de 200, de 100 habitants et quelquefois moins. Dans les provinces de Namur, de Luxembourg, de Limbourg il y a également des communes d’une population très faible. Dans ces communes il y a pénurie de sujets ; il est souvent embarrassant pour elles de trouver un secrétaire, plus embarrassant encore de lui former un traitement convenable. Il me paraît donc nécessaire d’insérer dans la loi que la députation provinciale pourra donner à deux ou plusieurs communes la faculté d’avoir un seul et même receveur. Cette disposition existait dans les anciens règlements où on en avait senti la nécessité.

Depuis le vote que la chambre a émis dans la séance d’hier sur l’article 105, l’une des phrases de mon article additionnel devient inutile. De la manière dont était conçue la proposition de la section centrale, comme c’était la commune qui nommait le secrétaire, il y avait lieu de faire intervenir ici la députation provinciale. Mais maintenant que la députation provinciale intervient dans la nomination, du moment qu’elle approuvera la délibération du conseil communal, elle approuvera la réunion sur la même personne des fonctions de receveur de deux ou plusieurs communes. Je retranche donc de ma proposition additionnelle ces mots : « si la députation provinciale le juge nécessaire » elle se trouve donc réduite à ces mots :

« Les places de secrétaire de deux ou plusieurs communes rurales avoisinantes peuvent être confiées à la même personne, qui, dans ce cas, est tenue d’habiter de fait l’une de ces communes. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La proposition de l’honorable M. Dellafaille me paraît tout à fait inutile. Le sort des communes est dans le droit commun. Evidemment, puisque la loi ne l’interdit pas, plusieurs communes peuvent choisir un même secrétaire ; en conséquence, l’article est inutile.

M. Dubus. - Il ne me paraît pas que la disposition additionnelle proposée par l’honorable. M. H. Dellafaille soit inutile ; si on ne l’adopte pas, on tombera dans les abus que j’ai signalés : les employés des commissariats de district seront élus secrétaires de plusieurs communes et n’en habiteront aucune ; ils habiteront les villes où résident les commissaires de district dans les bureaux desquels ils travaillent.

Veuillez remarquer, messieurs, que l’article porte qu’au cas où la place de secrétaire de plusieurs communes serait confiée à une même personne, cette personne est tenue d’habiter de fait l’une de ces communes. M. le ministre peut trouver que cette disposition n’est pas convenable ; il ne peut pas, ce me semble, prétendre, qu’elle est inutile.

M. Dubois. - Je trouve en effet qu’il y a dans l’article additionnel de l’honorable M. Dellafaille deux propositions distinctes : la première, portant qu’une même personne pourra être nommée secrétaire de plusieurs communes, me semble, comme à M. le ministre de l’intérieur, tout à fait inutile ; car puisque la loi ne le défend pas, évidemment elle le permet. Quant à la deuxième, exigeant que l’on réside dans l’une des communes dont on est le secrétaire, je ne la crois pas inutile, je la crois dangereuse.

L’amendement ainsi conçu enlèverait, à des personnes qui habitent nos petites villes, l’avenir qu’elles se sont créé en exerçant les fonctions de secrétaire,

L’honorable M. Dubus fait cette objection que les employés des commissariats de district s’empareront des fonctions de secrétaire des diverses communes de district. Je lui ferai remarquer que d’après l’amendement que j’ai eu l’honneur de présenter, il est défendu aux employés des commissariats de district d’être secrétaires des communes. Ainsi l’observation de M. Dubus tombera, si tant est que la chambre adopte mon amendement.

Au reste, j’ai dit que plusieurs personnes souffriraient par suite de l’adoption de la proposition de M. Dellafaille. Il est de fait que des pères de famille habitent les villes et qui se consacrent aux fonctions de secrétaire, se trouveraient ruinés si on les obligeait à aller habiter la campagne. Les mesures que l’ancien gouvernement avait ordonnées à cet égard ont été reconnues impraticables ; elles n’ont reçu aucune exécution. A ma connaissance un seul secrétaire a quitté la ville pour habiter la campagne, et bientôt il est rentré en ville.

Je crois que ces observations suffiront, pour démontrer qu’il n’y a pas lieu à adopter la proposition additionnelle de l’honorable M. H. Dellafaille.

M. H. Dellafaille. - Messieurs, l’article 13 du projet de loi, article que la chambre a adopté, porte :

« Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur. » J’avais pensé qu’on pourrait peut-être inférer de là que chaque commune aurait son secrétaire et son receveur ; c’est pour ôter toute espèce de doute que j’avais présenté mon article additionnel. Je rappellerai, encore que cet article n’avait pas été trouvé inutile dans les anciens règlements. Une disposition tout à fait analogue à celle que j’ai eu l’honneur de proposer se trouve dans le règlement du plat pays.

L’honorable M. Dubois trouve que la deuxième partie de ma proposition est dangereuse ; toutefois je ferai observer qu’il y aurait un grand inconvénient à ce que le secrétaire ne résidât pas dans l’une des communes auxquelles il est attaché. Le secrétaire est celui dont on a le plus journellement besoin, il a un travail quotidien. Lorsqu’il faut courir bien loin pour l’aller chercher, ou lorsqu’il ne viendra qu’une ou deux fois par semaine dans la commune, les affaires de la commune souffriront de cet état de choses ; c’est là ce qui donne lieu aux lettres fréquentes de rappel que le gouverneur est obligé d’expédier aux communes, ou à l’envoi qu’il est obligé de faire de commissaires spéciaux.

L’honorable préopinant trouve des inconvénients à ce que les places de secrétaire ne soient pas occupées par des habitants des villes ; je lui ferai observer que les places de secrétaire et de receveur conviennent bien moins aux habitants des villes qu’à ceux des campagnes. Il est impossible, si on continue de donner ces places aux habitants des villes, qu’on ne grève pas énormément le budget des communes. Ceux qui viendront de la ville, et qui porteront dans les campagnes les moeurs et les habitudes des villes, ne trouveront jamais les appointements convenables ; il leur faudra des appointements plus forts ; pour cela il sera nécessaire de grever les communes ou de réunir sur une seule personne les places de secrétaire de trois ou quatre communes, tandis qu’une seule de ces places serait une bonne position pour un habitant de la campagne.

M. Dubois. - L’honorable M. H. Dellafaille vient d’invoquer à l’appui de sa proposition un nouvel argument ; il dit que si le secrétaire ne réside pas dans la commune, ce sera préjudiciable aux affaires de la commune. Je reconnais que c’est autant que possible à désirer, et que ce sera toujours très utile ; mais je ferai remarquer que cet argument ne peut pas s’appliquer ici. Pourquoi le secrétaire résiderait-il dans une commune plutôt que dans une autre ? car d’après la proposition de M. Dellafaille, veuillez-le remarquer, le secrétaire doit résider dans l’une des communes auxquelles il est attaché. Peut-être la ville où réside le secrétaire se trouvera-t-elle au milieu des communes qui l’emploient. Je suppose qu’il soit secrétaire de deux communes, l’une à deux lieues au nord, l’autre à deux lieues au sud de la ville qu’il habite : ne vaudrait-il pas mieux qu’il continue d’habiter la ville que de se fixer dans l’une de ces deux communes ? De cette manière ne sera-t-il pas bien plus facile au bourgmestre de chaque commune de l’envoyer chercher ?

L’honorable M. Dellafaille ajoute que les fonctions de secrétaire sont plutôt faites pour les habitants des campagnes que pour ceux des villes ; je crois, moi, qu’elles sont faites pour les plus capables. Evidemment, il sera très rare qu’il se trouver dans les communes des hommes capables de remplir les fonctions de secrétaire. Vous avez, messieurs, entendu dans une précédente session un honorable membre, qui siégeait alors parmi nous, dire que dans la commune qu’il habitait, et qui était de 7,000 âmes, il n’y avait pas un homme capable de remplacer le secrétaire. Que sera-ce donc lorsqu’il faudra trouver un secrétaire dans une commune de 500 habitants, on moins peuplée encore ? Souvent dans tout le canton on aura de la peine à trouver un secrétaire capable.

Je pense, messieurs, qu’aucune des raisons invoquées par l’honorable M. Dellafaille ne doit vous faire revenir à un ordre de choses qui a été trouvé mauvais antérieurement, et vous déterminer à adopter son amendement tel qu’il est proposé. Je présenterai un sous-amendement qui tend à ajouter à l’amendement ces mots : « A moins que la députation provinciale ne trouve convenable de le dispenser de cette obligation. »

Je pense que, dans des affaires de cette nature, on ne peut pas invoquer de meilleur juge que la députation provinciale.

M. Pollénus. - Si je pouvais admettre avec l’honorable préopinant qu’il est des cantons en Belgique où l’on trouverait à peine un individu capable d’être secrétaire de régence, je m’empresserais d’appuyer son sous-amendement ; mais je repousse cette allégation. Je crois, pour l’honneur de mon pays, qu’il n’est pas de canton où l’on ne puisse trouver plusieurs personnes capables de remplir cet emploi. En effet, comment serait-il possible de trouver un bourgmestre pour chaque commune, si dans un canton on ne trouvait pas un secrétaire de régence ?

Quelle peut être, dit l’honorable préopinant, l’utilité de la proposition de M. Dellafaille qui exige que le secrétaire habite l’une des communes où il remplit cet emploi ? C’est pour que ce soit la principale occupation de ce fonctionnaire et qu’il n’en soit pas distrait par les fonctions qu’il serait appelé à exercer ailleurs. Je pense que cette partie de l’amendement de M. Dellafaille est nécessaire, et je pense qu’il l’a suffisamment justifiée.

Je suis assez étonné de voir que l’honorable préopinant qui dans une autre circonstance, à l’occasion de la nomination des secrétaires, a fait valoir des considérations tirées de la rédaction des actes de l’état-civil, s’oppose à l’amendement de M. Dellafaille ; car c’est principalement dans l’intérêt de la tenue des registres de l’état-civil qu’on doit exiger que le secrétaire soit rapproché le plus possible des communes où il remplit ses fonctions.

Vous appréciez facilement les inconvénients qui doivent résulter de l’absence plus ou moins prolongée du secrétaire. Ces inconvénients sont palpables. Les contraventions, les oublis d’inscription qu’on vous a signalés, proviennent en grande partie de l’absence des secrétaires. Je pense qu’il en a été dit assez sur ce point, pour que la chambre soit d’accord avec moi sur l’utilité, sur la nécessité d’adopter l’amendement de M. Dellafaille, quand ce ne serait que pour exiger que le secrétaire habite une des communes où il exerce ses fonctions.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, de tous les amendements présentés, celui que je comprends le moins, c’est l’amendement que nous discutons en ce moment.

Il a été convenu qu’on devait laisser aux communes la plus grande liberté dans le choix de leur secrétaire. Eh bien, supposons que trois ou quatre communes s’entendent pour choisir la personne qui leur paraît la plus capable, et qui jouit en même temps de la confiance des habitants. Eh bien, parce que cette personne ne réside pas dans l’une des communes où elle doit remplir ses fonctions, vous ne voulez pas ratifier le choix de ces communes ? Mais qu’importe à trois des communes qui l’ont choisi, que leur secrétaire réside plutôt dans la quatrième que dans une ville voisine ?

Vous voulez que les campagnes trouvent dans leur propre sein les hommes dont elles ont besoin. Je le désire autant que qui que ce soit. Vous pouvez d’ailleurs être persuadés que les communes rurales n’iront chercher leurs secrétaires dans les villes que quand elles n’en trouveront pas chez elles. Le principe d’élection et la nécessité de prendre l’homme le plus capable sont contraires à l’amendement proposé.

On veut que la résidence du secrétaire soit rapprochée des communes où il doit exercer ses fonctions. Si chaque commune devait avoir son secrétaire, vous pourriez exiger qu’il résidât dans la commune où il exerce ses fonctions. Ce serait très bien, si nous avions assez d’hommes instruits dans les campagnes ; mais, dans l’état actuel des choses, je ne comprends pas la présentation de l’amendement dont il s’agit. Il est possible d’ailleurs que le secrétaire, ne résidant dans aucune des communes où il doit exercer ses fonctions, soit plus à portée de toutes.

On voudrait ensuite que ce fût sa principale occupation que d’être secrétaire, et même qu’il ne fît pas autre chose.

Mais c’est précisément parce qu’il fera autre chose qu’il pourra coûter moins aux communes. Vous ne voulez pas que d’autres le rétribuent, afin qu’il puisse s’occuper avec plus de soins de la tenue des registres de l’état-civil. Je répondrai que s’il remplit d’autres fonctions, il n’en sera que plus instruit et il ne rédigera que mieux les actes de l’état-civil. Quant à la résidence, je répète que celui qui n’habitera aucune des quatre communes où il exerce les fonctions de secrétaire, sera peut-être plus à portée de ces communes.

On ne peut pas supposer que les communes rurales aillent chercher des secrétaires dans les villes, quand ils auront des hommes capables sous la main. C’est un amendement qui ne devait pas même être mis en discussion.

M. Pollénus. - Je demande la parole pour faire une observation au moyen de laquelle j’espère faire comprendre à M. le ministre l’utilité de la proposition. M. le ministre nous a rappelé ce qui a été dit dans la dernière séance, qu’il fallait s’en rapporter aux administrations municipales pour la nomination des secrétaires ; mais il a sans doute oublié qu’un paragraphe de l’article adopté hier défère la première nomination au gouvernement. Par conséquent les observations qui ont été faites ne doivent pas seulement s’appliquer au choix des officiers municipaux, à mon avis justes appréciateurs de ce qui convient à la commune, mais encore au choix du gouvernement. Cette seule observation fera, je crois, comprendre à M. le ministre qu’il y avait lieu de discuter la proposition de M. Dellafaille. (Aux voix ! Aux voix !)


- Le sous-amendement de M. Dubois est mis aux voix.

L’épreuve étant douteuse, elle est renouvelée. Le sous-amendement n’est pas adopté.


M. le président. - Je vais mettre aux voix l’amendement de M. H. Dellafaille, conçu en ces termes :

« Les places de secrétaire de deux ou plusieurs communes rurales avoisinantes peuvent être confiées à la même personne qui, dans ce cas, est tenue d’habiter de fait l’une de ces communes. »

- L’amendement de M. Dellafaille est mis aux voix et rejeté.


M. le président. - Nous allons passer aux articles additionnels proposés par M. Dubois. La parole est à M. Dubois pour développer son amendement.

M. Dubois. - En examinant la loi communale, je n’ai trouvé qu’un seul article relatif aux incompatibilités, c’est l’article 14 de la loi qui parle de l’incompatibilité applicable au cumul des fonctions de bourgmestre et de secrétaire. J’ai trouvé que cela était insuffisant, surtout après le vote d’hier que je trouve imprudent et funeste aux communes, à cause de la grande autorité qu’il donne aux conseils de régence. J’ai dû en conséquence proposer quelques incompatibilités. L’amendement que j’ai d’abord proposé, m’a semble trop vague. J’ai revu l’article 6 de la loi, et j’ai trouvé inutile de mentionner les trois premiers numéros de cet article, savoir ceux qui sont applicables aux gouverneurs, aux membres de la députation permanente, et aux commissaires de district et de milice.

J’ai donc formulé mon amendement d’une autre manière, et voici comme il est conçu :

« Ne pourront remplir les fonctions de secrétaire :

« 1° Les membres des cours, tribunaux civils et justices de paix, non plus que leurs suppléants, les officiers des parquets, les greffiers et commis-greffiers près les tribunaux civils, de commerce et de justice de paix ;

« 2° Les militaires et employés militaires appartenant à l’armée de ligne et en disponibilité ;

« 3° Les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance ;

« 4° Les commissaires et agents de police et de la force publique ;

« 5° Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service ;

« 6° Les ministres des cultes ;

« 7° Les employés du gouvernement provincial et du commissaire de district.

« Dans le cas où il y aura parenté ou alliance entre les membres du collège et le secrétaire, il y a incompatibilité. Les dispositions énoncées à l’article 12 de la présente loi sont applicables à ce dernier. »

L’honorable M. Doignon a proposé un amendement qu’il est facile d’ajouter au mien.

M. Doignon. - Je rallie mon amendement à celui de l’honorable M. Dubois.

M. Dumortier, rapporteur. - Messieurs, il y a dans l’amendement de l’honorable député de Furnes d’excellentes choses, mais cet amendement est long et complexe. J’ai remarqué, à la lecture rapide qui en a été faite, qu’il proposait d’exclure des fonctions de secrétaire les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance. Je comprends bien ce motif. Je désirerais donc que cet amendement très complexe, je le répète, fût imprimé et sa discussion remise à demain.

M. Dubois. - Je conviens, avec l’honorable rapporteur de la section centrale, que mon amendement est assez long et complexe, et je consens volontiers à ce qu’il soit imprimé. Je répondrai demain aux objections qui y seront faites.

Enfin l’amendement que j’ai l’honneur de présenter, est la répétition d’un article de la loi communale de 1822. Par cet amendement je demande qu’il soit interdit au secrétaire :

« 1° D’être présent à la délibération sur des objets qui l’intéressent, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires avant ou après son élection, ou qui concernent ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ;

« 2° De prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune ;

« 3° D’intervenir comme avocat, avoué, notaire ou homme dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l’intérêt de la commune, si ce n’est gratuitement ;

« 4° D’assister à l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées de la commune, et dont il serait membre. »

Enfin je reproduis relativement aux secrétaires l’article 66 de la section centrale qui a rapport aux membres du conseil.

M. Dumortier, rapporteur. - Je crois que la proposition de députe de Furnes ne servira qu’à grossir la loi qui est déjà très longue. Il est inutile d’y ajouter légèrement de nouveaux articles. Je crois qu’il suffit d’ajouter à l’article 66 de la section centrale : « Il est interdit à tout membre du conseil ou au secrétaire d’assister, etc. »

M. le président. - Ce serait simplement un changement de rédaction.

M. Dubois. - Je suis prêt à retirer mon amendement si le changement proposé par l’honorable M. Dumortier est admis par la chambre.

- La chambre adopte la rédaction suivante sur la proposition de M. Dumortier :

« Les dispositions qui précèdent sont applicables au secrétaire communal. Cette disposition formera le dernier paragraphe de l’article 66. »


La discussion est ouverte sur la proposition additionnelle à l’article 105, présentée par M. Dubois, ainsi conçue :

« Avant d’entrer en fonctions, le secrétaire prête, entre les mains du président du conseil, le serment imposé par la loi aux membre du conseil. »

M. Dubois. - Je me bornerai à dire à la chambre que j’ai eu en vue de réparer une omission dans la loi. Le secrétaire communal est un fonctionnaire trop important pour que l’on n’exige pas la prestation d’un serment. C’est une garantie indispensable dont j’ai voulu réparer l’oubli.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux) - Je ferai remarquer que d’après l’article 39, auquel renvoie l’amendement de M. Dubois, les membres du conseil communal ne sont tenus que de jurer d’observer la constitution et la loi communale, tandis que les bourgmestres et les échevins sont soumis au serment que prêtent tous les fonctionnaires publics, celui de fidélité au Roi et obéissance à la constitution et aux lois. Je ne vois pas de motifs pour placer les secrétaires dans une autre position que les membres du collège de régence. Je crois qu’il faut que les secrétaires prêtent comme eux le serment de fidélité au Roi et d’obéissance à la constitution et aux lois. Sous ce rapport je ne puis admettre la proposition de M. Dubois.

- La proposition de M. Dubois est mise aux voix, elle n’est pas adoptée.

Articles 103 et 104 (du projet du gouvernement) et article 106 (du projet de la section centrale)

M. le président. - La discussion est ouverte sur les articles 103 et 104 du projet du gouvernement, et sur l’article 106 du projet de la section centrale ; ils sont ainsi conçus :

« Art. 103. En cas d’absence, de maladie, ou d’autre empêchement de courte durée, le secrétaire est remplacé par un membre du conseil municipal que le bourgmestre désigne à cet effet. »

« Art. 104. Lorsque l’absence ou l’empêchement durera plus d’un mois, celui qui aura rempli les fonctions de secrétaire jouira du traitement. »

« Art. 105 (projet de la section centrale). En cas d’absence momentanée, le secrétaire est remplacé, suivant les circonstances, soit par un membre du conseil municipal choisi par ce conseil, soit par un membre du collège de régence choisi par ce collège.

« Hors le cas de maladie ou de service public non salarié, lorsque l’absence durera plus d’un mois, celui qui aura rempli les fonctions de secrétaire jouira du traitement. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - J’ai deux observations à faire sur la rédaction de la section centrale. Il y est dit : « En cas d’absence momentanée. » L’absence momentanée n’est pas le seul cas qui peut empêcher le secrétaire communal de remplir ses fonctions. Je crois qu’il conviendrait de remplacer cette rédaction par celle-ci : « En cas d’empêchement momentané. »

En second lieu, je voudrais savoir comment dans la pratique cette alternative de nomination d’un secrétaire suppléant, à faire par le conseil communal ou par le collège de régence, pourra se réaliser sans inconvénient.

Il me semble qu’il peut arriver que deux titulaires provisoires se trouveront en présence ; le secrétaire nommé par le conseil et celui nommé par le collège.

M. Dumortier, rapporteur. - Il me semble qu’il est facile de répondre aux observations faites par M. le ministre de l’intérieur. Voici quelle a été l’intention de la section centrale. Si le secrétaire est, par suite d’un empêchement quelconque, dans l’impossibilité momentanée de remplir ses fonctions, le collège des bourgmestre et échevins, si le conseil n’est pas assemblé, lui nommera un remplaçant provisoire ; si au contraire le conseil est assemblé, ce sera à ce corps à choisir dans son sein un membre pour remplir ces fonctions. C’est ce qui se pratique dans beaucoup de villes. C’est le rapport de la régence de Mons qui nous a engagés à proposer cette mesure.

M. Donny. - Ce que l’honorable rapporteur de la section centrale vient de dire ne me satisfait pas entièrement. Si les fonctions de secrétaire se bornaient à assister aux séances du conseil ou à celles du collège, je concevrais le système qu’il vient de développer. Mais ce fonctionnaire a autre chose à faire. Il a à surveiller le travail des bureaux, à signer les expéditions des pièces. Si en l’absence du secrétaire on ne désigne pas quelqu’un qui puisse être chargé de son travail, il en résultera des inconvénients assez graves, comme l’a fait remarquer M. le ministre de l’intérieur. Je crois donc que ce qu’a dit l’honorable préopinant, ne répond pas complètement aux observations de M. le ministre.

M. Jullien. - M. le ministre de l’intérieur se rallie-t-il à la proposition de la section centrale ?

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - J’ai déclaré ne pas m’y rallier.

M. Dumortier, rapporteur. - Dans ce cas il y a une différence très grande. Si M. le ministre ne se rallie pas à la rédaction de la section centrale, je prendrai la parole pour la défendre, d’autant plus volontiers qu’elle remplit complètement mes intentions. Il y a entre le système de la section centrale et celui du gouvernement une distinction qu’il ne faut pas perdre de vue. Dans le projet du gouvernement, le bourgmestre est chargé de désigner le membre du conseil en remplacement du secrétaire momentanément absent.

Dans le système de la section centrale, ce droit de désignation est dévolu soit au conseil soit au collège municipal. Les deux projets sont de chaque côté une conséquence du principe que le gouvernement avait admis et de celui qui avait guidé la section centrale.

Le gouvernement avait demandé la nomination du secrétaire. Il était donc logique que le gouvernement demandât pour le bourgmestre, son agent, le droit de désigner le remplaçant du secrétaire, en cas de maladie ou d’empêchement du titulaire.

Nous, au contraire, nous avons écarté le système du gouvernement, nous avons voulu que le secrétaire soit le scribe de la régence. Nous avons voulu qu’il fût nommé par le conseil. Pour être conséquents avec nous-mêmes, il fallait laisser à l’autorité chargée de la nomination le droit du remplacement provisoire.

Comme la chambre par son vote d’hier a sanctionné la proposition de la section centrale, il est nécessaire qu’aujourd’hui elle admette la disposition qui en est le corollaire.

Quant à l’objection faite par l’honorable M. Donny, qu’il y a des pièces à signer en l’absence du secrétaire, nous sommes d’accord avec lui. S’il n’y avait pas de pièces à signer, nous ne nommerions pas un remplaçant provisoire, Depuis 20 ans, dans le cas du secrétaire communal, un membre du collège a été délégué pour remplir ses fonctions. Depuis 20 ans, les pièces ont été signées par ces remplaçants. Ces faits sont affirmés par le rapport de la régence de Mons, rapport qui, vous le savez, renferme des renseignements et des vues du plus haut intérêt.

Voici ce que dit ce rapport :

« En cas d’absence, de maladie ou d’autre empêchement, le secrétaire est remplacé suivant les circonstances, soit par un membre du collège, soit par un membre du conseil. »

Voici comment elle justifie sa proposition : « Nous avons rédigé notre proposition en ce sens que dans l’assemblée générale, si le secrétaire est empêché, il sera remplacé par un membre du conseil, dans le collège par un membre du collège ; c’est ce qui s’est pratiqué à Mons toutes les fois que le cas s’est présenté. »

Il est évident qui si le secrétaire vient à être empêché pendant l’absence du conseil, il n’est pas possible que le collège des bourgmestre et échevins, à qui ses services sont nécessaires, attende que le conseil soit assemblé pour lui obtenir un remplaçant provisoire. Il a fallu poser cette règle toute simple : L’autorité qui se trouvera sans secrétaire en nommera un sur-le-champ. Je ne comprends pas qu’un pareil système puisse trouver des contradicteurs.

L’observation de M. le ministre de l’intérieur était au moins fondée, parce qu’il a déclaré ne pas se rallier au projet de la section centrale. Mais je pense que la chambre, pour être conséquente avec son dernier vote, ne peut manquer d’admettre ma proposition.

M. Jullien. - Le projet du gouvernement que défend M. le ministre de l’intérieur, dit qu’en cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire, il est remplacé par un membre du conseil que le bourgmestre désigne. Je crois, messieurs, que cette disposition est impraticable, parce qu’il arrivera qu’une maladie du secrétaire, par exemple, nécessite son remplacement pendant plusieurs semaines. Je demande quel est le membre du conseil qui sera tout disposé, sur la simple désignation du bourgmestre, à venir s’établir à la régence ou à l’hôtel-de-ville pour y remplir les fonctions de secrétaire.

Les fonctions de secrétaire sont des fonctions de tous les jours. Dans les grandes villes surtout, elles exigent une assiduité constante depuis le matin jusqu’au soir. C’est un employé indispensable. Il a tellement à faire, qu’à Bruges nous avons été obligés de lui donner un secrétaire-adjoint. Si l’on s’est bien trouvé à Mons du système que l’on a employé, nous, à Bruges, nous nous sommes très bien trouvés du nôtre.

Je pense qu’il est impossible qu’un membre du conseil municipal soit contraint par le bourgmestre d’abandonner les affaires pour venir s’installer à l’hôtel-de-ville comme secrétaire de la commune. S’il en était ainsi, ce serait un moyen pour le bourgmestre de satisfaire la rancune qu’il pourrait avoir contre un membre du conseil municipal ; le bourgmestre le chargerait de l’intérim du secrétaire et l’obligerait ainsi à donner sa démission.

Je ne crois pas que l’article puisse être adopté tel qu’il est proposé ; voici comment je propose de l’amender :

« En cas d’absence, de maladie ou d’autre empêchement de courte durée, le secrétaire est remplacé, soit par un membre du conseil municipal choisi par ce conseil, soit par un employé de la régence que le conseil désigne.

S’il se trouve dans le conseil un membre qui veuille se charger des fonctions de secrétaire, on le nommera ; ce ne sera pas un mal ; au contraire, ce sera un mieux ; et ainsi on ne sera pas exposé à un refus.

S’il n’y a pas dans le conseil un homme qui puisse remplir ces fonctions, ou que celui qui serait capable de les remplir ne puisse les accepter sans se nuire, on en chargera un employé de la régence ; il se trouvera toujours parmi ces employés une personne capable de faire cet intérim. A Bruges, comme j’ai eu de le dire, nous avons un secrétaire-adjoint, qui, lorsque le secrétaire est empêché, assiste à nos séances et en rédige le procès-verbal.

M. H. Dellafaille. - Je crois devoir abandonner l’article de la section centrale qui ne pourvoit qu’au cas des séances du collège et du conseil de régence. La section centrale a omis de pourvoir au remplacement du secrétaire en cas d’empêchement, en ce qui concerne ses attributions autres que la rédaction de ces séances, comme le contreseing des passeports, etc. Il est à peu près indifférent que le secrétaire soit remplacé par une personne ou par une autre ; cependant c’est, selon moi, à l’amendement de l’honorable M. Jullien que l’on doit donner la préférence. Si l’absence du secrétaire ne doit durer qu’un jour ou deux, un membre du conseil le suppléera ; si elle se prolonge pendant quinze jours, un mois, on nommera pour le suppléer un employé de la régence. Cet amendement qui pourvoit à tous les cas doit, ce me semble, avoir la préférence.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne puis admettre l’amendement de M. Jullien ; d’abord parce qu’il ne pourvoit pas à toutes les difficultés. Si cet amendement peut convenir pour les villes, il n’en est pas de même pour les campagnes.

Il faut aussi que le collège des bourgmestre et échevins puisse, lorsque le secrétaire n’est pas présent, faire contresigner ses actes par un de ses membres.

Il y a d’ailleurs, dans la disposition proposée par M. Jullien, un vice radical qui aura sans doute échappé à l’attention de cet honorable membre lui-même ; elle offrirait aux communes un moyen détourné de ne point soumettre la nomination du secrétaire à l’approbation de la députation provinciale.

En effet, du moment que la députation n’aurait pas approuvé la nomination faite par le conseil, celui-ci nommerait un employé et se passerait de l’approbation voulue. Cette disposition détruirait donc entièrement l’article que vous avez adopté dans la séance d’hier.

Je demanderai que l’article 103 soit seulement modifié comme suit. Au lieu de dire : « que le bourgmestre désigné à cet effet, » je propose que l’on dise : « que le collège des bourgmestre et échevins désigné à cet effet. »

M. Dumortier, rapporteur. - Je me rallierai à l’amendement de M. H. Dellafaille, sauf une modification que j’indiquerai tout à l’heure.

Je protesterai d’abord contre l’assertion de M. le ministre que l’amendement de M. Jullien détruirait de fond en comble l’article adopté dans la séance d’hier. Je ne comprends pas que M. le ministre puisse s’exprimer ainsi. Quelle est en effet la base du système que vous avez établi hier ? Cette base, c’est la nomination, non pas par la députation provinciale, mais la nomination par commune, sauf l’approbation de la députation. Comment ! la députation nommerait le secrétaire titulaire, et elle n’aurait pas le droit de nommer un secrétaire intérimaire. Vous lui accorderiez le plus et vous lui refuseriez le moins. Un tel système n’est pas admissible.

L’amendement de M. Jullien me paraît préférable à la proposition de la section centrale ; mais je crois qu’il est nécessaire de le modifier. Cet amendement laisse au conseil la faculté de remplacer le secrétaire, dans les cas énoncés, ou par un membre du conseil communal, ou par un employé de la régence. Je ferai remarquer que dans beaucoup de communes il n’y aura pas d’autre employé de la régence que le secrétaire ; le secrétaire étant absent, tous les employés de la régence seront absents. Je crois donc qu’il est nécessaire de dire, au lieu de : « un employé de la régence que ce conseil désigne, » « une personne que le conseil désigne. » De cette manière le conseil pourra toujours choisir qui il voudra.

Je pense qu’il y a en outre une lacune à remplir dans l’article. Si le collège est assemblé et que le secrétaire soit absent, il faudrait d’après la disposition, telle qu’elle est rédigée, qu’avant tout le conseil communal s’assemblât pour nommer le secrétaire intérimaire. Je crois qu’il faut que le conseil et le collège de régence aient le droit, dans les cas indiqués, de remplacer le secrétaire.

Je pense que ces deux modifications satisferont à tous les besoins.

M. Dubus. - J’ajouterai une observation à celles que vient de présenter l’honorable rapporteur de la section centrale. C’est que pour repousser une disposition additionnelle de M. H. Dellafaille, on soutenait qu’il serait utile, dans beaucoup de cas, que le secrétaire fût choisi dans les villes, on disait que des pères de famille vivaient du produit de ces places de secrétaire, qu’il ne fallait pas leur ôter leur pain. Voilà les arguments que l’on faisait valoir pour faire tolérer l’abus que les secrétaires habitassent la ville tout en occupant des places des communes rurales. Dans ce système, le secrétaire serait presque toujours absent. Maintenant, le gouvernement propose que le bourgmestre choisisse le secrétaire habituel de la commune. Adopter cette proposition, ce serait renvoyer la disposition que vous avez votée hier. Le secrétaire serait non pas celui que le conseil communal aurait nommé, mais celui que le bourgmestre choisirait, sinon immédiatement, au moins pendant fort longtemps.

M. le président. - M. Dellafaille propose de commencer l’article par ces mots : « En cas d’absence ou empêchement momentané. »

Le sous-amendement que propose M. Jullien à la disposition de la section centrale, consiste à laisser au conseil l’alternative de choisir un membre du conseil communal ou un employé de la régence.

M. Dumortier, rapporteur. - J’ai présenté un sous-amendement. J’ai demandé qu’on ajoute à l’amendement de M. Jullien que le collège comme le conseil peut désigner le remplaçant du secrétaire. J’ai démontré qu’il pouvait se présenter des circonstances où on n’avait pas le temps de réunir le conseil pour procéder au remplacement du secrétaire.

M. Jullien. - Dès que le ministre ne s’est pas rallié à la section centrale, ce n’est pas à l’article de la section centrale, mais à celui du gouvernement que j’ai entendu présenter un amendement.

Voici comment est formule mon amendement :

« En cas d’absence, de maladie ou d’autre empêchement de courte durée, le secrétaire est remplacé, soit par un membre du conseil municipal désigné par ce conseil, soit par un employé de la régence que ce conseil choisit. »

Maintenant, je répondrai à l’honorable M. Dumortier que son observation me paraît juste ; il faudrait que le secrétaire momentané pût être aussi bien nommé par le collège que par le conseil quand le conseil n’est pas réuni. Mais voici l’inconvénient. Je suppose que le secrétaire soit indisposé, que le conseil soit assemblé, et qu’il ne puisse pas venir à la séance. Qui lui nommera un remplaçant ? Le collège. Mais, si le collège le nomme sans l’intervention du conseil et que le conseil s’assemble, viendra-t-il remplir ses fonctions auprès de ce conseil qui n’aura pris aucune part à sa nomination ? Le conseil ne pourrait-il pas se refuser à le recevoir en réclamant son droit d’intervention ? Il me semble que l’article est mieux tel que je l’ai formulé. Quand la régence aura besoin de remplacer le secrétaire, elle assemblera le conseil municipal et lui soumettra la nomination d’un secrétaire provisoire.

Je pense que mon amendement peut subsister tel qu’il est.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois que la rédaction qui pourvoit à tous les inconvénients est celle que j’ai proposée ; la voici :

« En cas d’absence, de maladie ou d’autre empêchement de courte durée, le secrétaire est remplacé soit par un membre du conseil communal, soit par une autre personne que le collège des bourgmestre et échevins désigné à cet effet. »

Si on craint qu’on ne puisse abuser des mots « de courte durée, » je ne m’oppose pas à ce qu’on y substitue un temps déterminé, un mois ou six semaines.

Si vous laissez au conseil le soin de remplacer le secrétaire, vous ne parez pas aux inconvénients signalés et vous anéantissez le droit d’approbation conféré à la députation des états pour la nomination des secrétaires. Car le conseil se passera de l’approbation de la députation, s’il a la faculté de désigner un remplaçant.

D’après ma proposition, le collège nomme bien le secrétaire provisoire ; mais le droit de nommer le secrétaire définitif n’en est pas moins laissé au conseil sauf l’approbation de la députation.

M. Dubus. - Il ne faut pas sans nécessité attribuer au collège ce qui est dans les attributions du conseil. Il me paraît évident que le choix d’un secrétaire provisoire appartient au conseil tout autant que le choix du secrétaire définitif. Mais, dit-on, il peut arriver telles circonstances, où l’on n’ait pas le temps de convoquer le conseil. Ce sont là des cas d’urgence où l’on admet que le collège puisse remplacer le conseil. Si l’on trouve que la disposition qui a prévu les cas d’urgence où le collège peut remplacer le conseil est insuffisante, qu’on en formule une spéciale, mais qu’on n’attribue pas au collège ce qui est dans les attributions du conseil.

Je crois donc que c’est le conseil qui doit avoir la nomination des secrétaires provisoires, sauf les cas d’urgence où la chambre a admis que le conseil pouvait être suppléé par le collège.

M. Fallon. - Il est évident qu’il y a quelque chose d’incomplet dans le projet du gouvernement et dans les amendements proposés. Je demanderai le renvoi à la section centrale pour formuler une disposition qui pare à tous les inconvénients signalés.

- Le renvoi à la section centrale des articles 103 et 104 du gouvernement et des amendements qui s’y rattachent est mis aux voix. Il est ordonné.

Article 105 (du projet du gouvernement) et article 107 (du projet de la section centrale)

M. le président. - Nous passons à l’article suivant.

« Art. 105 du gouvernement. Le secrétaire jouit d’un traitement annuel à charge de la caisse communale ; ce traitement est fixé par la députation du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal. »

La section centrale propose de substituer à cet article la disposition suivante :

« Art. 107. Le secrétaire jouit d’un traitement annuel à charge de la caisse communale ; ce traitement est fixé par la députation provinciale, sur la proposition du conseil communal. »

M. le ministre se rallie-t-il à la proposition de la section centrale ?

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je demanderai s’il demeure entendu que dans le cas où le conseil voterait un traitement insuffisant, il est toujours facultatif à la députation des états de le majorer ?

M. H. Dellafaille. - Je crois qu’il y aurait peut-être une modification à apporter à cet article. Il ne me paraît pas très convenable de laisser toujours dans l’incertitude la position des secrétaires. On leur a donné il est vrai des garanties pour la conservation de leur place ; mais cela ne suffit pas, il faut aussi leur en accorder pour la fixation de leur traitement.

On pourrait leur appliquer de la disposition relative au traitement des bourgmestres et des échevins, déclarer que les traitements actuels des secrétaires sont maintenus, sauf les modifications qui pourraient y être apportées par la députation provinciale sur la proposition des conseils communaux.

De cette manière, les traitements actuels seront à couvert des réductions exagérées que le conseil pourrait vouloir opérer.

Ce qu’il y aurait de plus simple à faire ce serait d’ajouter le mot secrétaires à l’article 98 relatif au traitement des bourgmestres et des échevins.

- L’amendement de M. Dellafaille est mis aux voix et adopté sauf rédaction.

M. Dumortier, rapporteur. - Je demande qu’on ajouta le mot de secrétaire à l’amendement qui règle les traitements des bourgmestre et échevins.

Article 106 (du projet du gouvernement) et article 108 (du projet de la section centrale)

M. le président. - La chambre passera à la discussion de l’article 106 ainsi conçu :

« Art. 106 (projet du gouvernement). Le secrétaire assiste à toutes les séances du conseil municipal et du collège des bourgmestre et échevins. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription de toutes les délibérations. Il tient à cet effet deux registres sans blanc ni interligne.

« Les actes ainsi transcrits sont signés par le bourgmestre et par les échevins. »

« Art. 108 (du projet de la section centrale). Le secrétaire assiste à toutes les séances du conseil communal du collège des bourgmestre et échevins. Il est spécialement chargé des procès-verbaux et de la transcription de toutes les délibérations. Il tient à cet effet deux registres sans blanc ni interligne, cotés et paraphés par le bourgmestre.

« Les actes ainsi transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire. »

M. Doignon. - Je vois dans les deux rédactions : « Le secrétaire assiste à toutes les séances. » Il me semble suffisant de mettre « assiste aux séances. » Ne perdons pas de vue que le secrétaire est un employé subordonné au conseil, qui peut lui dire de se retirer quand il le jugera à propos. Cela ne fait pas un droit au secrétaire, mais celui lui impose une obligation.

M. Dumortier, rapporteur. - Il me semble que l’observation faite par l’honorable M. Doignon est très juste. Il se peut qu’un conseil veuille délibérer en l’absence du secrétaire. Je ferai un autre amendement sur cette disposition : « Les actes ainsi transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire. » Il me semble que cela ne suffit pas : je pense que ces actes devront être également signés par les échevins : ce sera une grande garantie pour qu’un bourgmestre ne puisse, s’il y est intéressé, atténuer certaines décisions, comme on assure que cela a déjà eu lieu. Je propose donc que les procès-verbaux transcrits au registre soient signés par le conseil des bourgmestre et échevins et par le secrétaire.

M. Dubois. - Je ne serais pas éloigner d’adopter l’amendement de l’honorable député de Tournay, si je n’y voyais un inconvénient. D’après cet amendement, il exige que toute délibération soit signée par le collège des bourgmestre et échevins. Mais il pourrait advenir que toutes les personnes qui composent le conseil ne fussent pas présentes. Je propose donc de rédiger ainsi cet amendement : « Les actes ainsi transcrits seront signés par le bourgmestre et les membres du conseil qui ont été présents à la délibération. »

M. Raikem. - L’amendement dont il s’agit, qui est contraire à la proposition du gouvernement et à celle de la section centrale, ne me semble pas d’une utilité évidente. Il peut se trouver dans les actes qui doivent être transcrits au registre des délibérations, non seulement les résolutions du collège, mais encore celles du conseil. Je ne conçois pas où est l’utilité d’exiger plutôt la signature des échevins que celle des membres du conseil.

Mais je ne vois pas de système dans l’obligation que l’on voudrait imposer au bourgmestre et aux échevins (je ne dis pas le collège ; car ils signeront individuellement), dans l’obligation, dis-je, qu’on veut leur imposer de signer les procès-verbaux des séances. Je ne vois pas pourquoi l’on exige plutôt que ce soient les membres du collège que les membres du conseil même. Jusqu’à ce qu’on m’ait éclairé sur cette question, je réserverai mon vote.

M. H. Dellafaille. - Je ferai remarquer que si le système proposé par M. Dumortier est praticable dans les villes, il ne l’est pas dans les campagnes. Malheureusement l’on perd trop souvent de vue les communes rurales, préoccupé que l’on est de ce qui se passe dans les grandes villes. Là, les procès-verbaux sont transcrits par les employés de la régence. Il est aisé d’obtenir la signature immédiate des membres du conseil. Dans les campagnes, les séances du collège des bourgmestre et échevins et celles du conseil n’ont lieu que tous les dimanches. Comment voulez-vous qu’après huit jours d’intervalle, tous les membres du conseil se rappellent tout ce qui a été dit le dimanche d’avant ? Je ne crois donc pas qu’il y ait lieu de s’écarter de la règle générale qui consiste à faire signer les procès-verbaux par le président et le greffier de l’assemblée délibérante.

M. Dumortier, rapporteur. - Je m’étonne que l’on vienne présenter une objection à un amendement aussi simple que celui que j’ai proposé pour accorder au conseil des garanties indispensables. Il est souvent arrivé que des bourgmestres, dont les intérêts étaient différents de ceux du conseil, en ont dénaturé les décisions. C’est un reproche que l’on a souvent adressé à ces fonctionnaires. Il n’est personne de nous qui n’en ait entendu parler. Mais, a dit le premier adversaire de ma proposition, il n’y a pas là de système. Je ne comprends pas l’application de ce mot à la proposition. Le système est dans la garantie donnée au conseil que les procès-verbaux seront tels qu’ils représentent la volonté de cette assemblée, et qu’il ne sera plus possible d’y rien dénaturé.

Le deuxième opposant m’a objecté ce qui se passe dans les campagnes. Il a dit que le conseil et le collège ne se réunissaient que tous les dimanches, et il en a conclu que les membres du conseil ne se rappelleraient pas les détails des séances à huit jours d’intervalle.

Je ne comprends pas trop la force de cette objection. Si les conseillers ou les échevins n’ont pas une mémoire dont la portée s’étende jusqu’à huit jours, pourquoi en supposerait-on une meilleure au bourgmestre ?

Pourquoi ne demandez-vous pas la signature de tous les membres du conseil ? m’a-t-on dit. Je sois loin de m’opposer à cela et j’appuierai de mon vote la proposition qui le demandera. J’aime mieux cela que de voir le bourgmestre régulariser à lui seul les procès-verbaux. Je pourrais citer des faits où on a reproché à des bourgmestres d’avoir dénaturé les résolutions du conseil. Beaucoup de membres de cette assemblée ont de pareils faits présents à la mémoire. C’était un véritable scandale public.

On m’opposera l’exemple des tribunaux., où les procès-verbaux sont cités par le président seul. Il n’y a aucune comparaison à établir entre l’administration et l’autorité judiciaire.

La publicité est un frein qui suffirait pour arrêter les membres de l’ordre judiciaire qui voudraient se livrer à ces coupables manœuvres. Et d’ailleurs, les présomptions de moralité sont plus fortes en faveur de ceux-ci que des bourgmestres.

Si mon amendement était écarté, les abus que j’ai signalés se renouvelleraient. Si l’on me présente des objections réelle, j’y répondrai. Je ne vois pas que les raisons que l’on ai données jusqu’à présent soient fondées.

M. Raikem. - J’avais exprimé à M. le rapporteur de la section centrale mes doutes sur l’utilité de la proposition. J’avoue que M. le rapporteur ne les a pas résolus, et ne m’a pas démontré la nécessité de modifier la rédaction de la section centrale. M. le rapporteur de la section centrale ne comprend pas ce que veut dire le mot système en cette matière. Je sais que cette expression de système peut s’appliquer à plusieurs choses différentes. Je croyais m’être assez clairement expliqué, lorsque j’avais demandé ou que l’on se contentât de la signature du président de l’assemblée, ou que l’on fît intervenir la signature de tous ceux qui auraient assisté à la délibération. Je ne vois pas pourquoi la signature d’un échevin aurait plus d’efficacité que celle d’un membre du conseil.

Vous savez, messieurs qu’il est d’usage que le président signe seul ou que les délibérations soient signées par tous les membres à la fois. Mais, messieurs, les signatures que l’on exige seront-elles utiles ? Pareront-elles aux abus qu’a signalés M. le rapporteur, abus dont pour ma part je n’ai jamais eu connaissance.

Mais, en supposant que ces abus existent, je ne demande pas mieux que d’y porter remède. Mais est-on bien sûr que cet amendement atteigne son but ?

A quoi serviront les signatures que l’on demande ? A certifier que le procès-verbal est l’analyse exacte de ce qui s’est passé dans la séance. Mais l’on ne peut pas exiger que chaque signataire lise ce document. Sera-t-on plus sûr de l’exactitude du procès-verbal ? Quelquefois, l’on signe de confiance, parce que l’on a foi dans l’exactitude de la pièce mise sous les yeux. Supposez que l’on veuille dénaturer une délibération (ce que je suis loin d’admettre), on prendra toutes les précautions.

Le bourgmestre (si vous croyez qu’il soit assez criminel pour se livrer à une aussi coupable manœuvre) enverra le procès-verbal à la signature dans un moment où l’échevin sera fort occupé. Celui-ci demandera si la pièce a été collationnée et signera de confiance. Vous auriez donc une signature de plus pour attester l’authenticité d’un acte qui se trouverait faux. Par cela même que vous aurez une signature de plus, vous vous serez privé du moyen de vérifier l’altération par la suite.

Je suis persuadé que si un procès-verbal a été falsifié par un bourgmestre, quand le collège sera assemblé, et qu’il aura sous les yeux ce procès-verbal falsifié, s’il se souvient de la délibération qu’il a prise, comme il s’en souviendra toujours lorsque la délibération sera de quelque importance, s’il reconnaît le faux, et assurément il le reconnaîtra lorsque ce sera le fond de la discussion qui aura été altéré ; dans ce cas-là, dis-je, je suis persuadé que moins il y aura de signatures au procès-verbal, plus le faux sera facile à constater et à prouver.

Si l’échevin n’a pas signé, son témoignage sur la décision prise fournira une preuve de plus à la falsification du procès-verbal. Si au contraire l’échevin a signé, il sera plus difficile d’obtenir sa déposition pour constater le faux auquel, dans cette supposition, il aurait pris part. Je ne vois donc pas l’utilité de la signature de l’échevin.

Si M. le rapporteur de la section centrale établit l’utilité de cette proposition, je me rendrai volontiers à sa démonstration ; mais jusqu’à présent je ne crois pas que cette démonstration ait été faite.

M. Jullien. - Je n’ai pas très bien saisi l’amendement qui est proposé, mais je vais dire comment les choses se pratiquent d’ordinaire, du moins dans la ville où j’ai l’honneur d’être membre du conseil municipal. Lorsqu’il y a séance, soit du collège des bourgmestre et échevins, soit du conseil municipal, il est d’usage que le procès-verbal soit rédigé après cette séance par le secrétaire.

A la séance suivante, le secrétaire donne lecture du procès-verbal. Lorsque cette lecture est donnée, le bourgmestre demande si le procès-verbal est approuvé, comme cela se pratique dans cette chambre et comme cela doit se pratiquer partout. Lorsque le procès-verbal a été approuvé par les membres du collège ou du conseil présents à sa lecture, il est d’usage qu’il soit signé par le bourgmestre et le secrétaire. Ainsi que l’a fait remarquer l’honorable rapporteur de la section centrale, il peut y avoir des inconvénients à ce que le procès-verbal ainsi lu et adopté ne soit signé que par le bourgmestre et le secrétaire.

Il est arrivé souvent à ma connaissance que longtemps après une délibération, et sur le vu du procès-verbal qui y était relatif, on ait mis en question si la délibération avait été prise comme le procès-verbal l’indiquait. Il s’est élevé des doutes. On remédierait à cet inconvénient si, lors de la lecture du procès-verbal après qu’il a été approuvé par les membres présents, le procès-verbal recevait, outre la signature du bourgmestre et du secrétaire, celle de tous les membres présents à la lecture et qui étaient présents à la délibération.

Je ne trouve pas à cette manière de faire les inconvénients qu’a cru y voir l’honorable M. Raikem. Il a dit que lorsqu’on irait chercher un échevin qui n’aura pas été présent à la délibération, on obtiendra sa signature de confiance. Je ferai remarquer que ce n’est point après la délibération que le procès-verbal serait signé par le secrétaire et le bourgmestre, que ce serait seulement après qu’il aurait été lu au collège ou au conseil, et approuvé par ceux de ses membres présents à la séance et qui étaient présents à la délibération. On a reconnu qu’avec les seules signatures du bourgmestre et du secrétaire, il y avait souvent des doutes sur l’exactitude du procès-verbal. Il peut quelquefois arriver de cette manière des irrégularités graves (je ne puis pas qualifier cela autrement), des omissions, peut-être quelque chose de plus.

C’est pour éviter ces inconvénients que je formulerai tout à l’heure un amendement dans le sens que je viens d’indiquer.

M. H. Dellafaille. - L’article 65, adopté par la chambre, est ainsi conçu :

« A l’ouverture de chaque séance il est donné lecture du procès-verbal de la séance précédente ; après approbation il est signé par le bourgmestre et le secrétaire. Toutes les fois cependant que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante en tout ou en partie et signé par les membres présents. »

Voilà l’article qui assure l’exactitude du procès-verbal.

L’article en discussion n’a trait ni à la rédaction, ni à l’approbation du procès-verbal, mais à la transcription d’un procès-verbal déjà approuvé.

Est-il apparent qu’un bourgmestre s’aventure à falsifier un procès-verbal ? Ce serait plus que de l’inattention, de l’incurie ; ce serait un faux complet et matériel. Vous remarquerez que le procès-verbal n’est approuvé que dans la séance qui suit celle qu’il relate. Si le procès-verbal doit être, après sa transcription, signé par les membres du collège ou du conseil, il s’écoulera un laps de temps considérable entre la séance et l’approbation définitive du procès-verbal qui en est l’analyse. Il y a un autre moyen d’assurer la fidélité de la transcription au procès-verbal. Que les minutes du procès-verbal soient conservées et classées ; on pourra les confronter avec le registre où les procès-verbaux sont transcrits, et s’assurer ainsi de la fidélité de la transcription. Cette manière de faire ne peut souffrir de difficulté dans la pratique.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Relativement à l’amendement que M. Jullien se propose de formuler, j’aurai l’honneur de faire remarquer que déjà la question de la signature du procès-verbal par tous les membres présents à sa lecture, a été agitée dans la chambre à propos d’un précédent article, et résolue négativement. Je ne pense pas que l’on puisse revenir sur cette question.

M. Jullien. - L’observation de M. le ministre de l’intérieur est juste en apparence. Cependant je ne vois pas pourquoi je ne reproduirais dans la discussion une proposition déjà faite. Je demanderai que, par amendement à l’article 65, on exige que le procès-verbal reçoive, indépendamment de la signature du bourgmestre et des échevins, celle de tous les membres présents à sa lecture qui étaient présents à la délibération. Telle est aussi, je crois, l’intention de l’honorable rapporteur de la section centrale.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La proposition que fait l’honorable M. Jullien est contraire au règlement. Cette proposition a déjà été discutée et rejetée, nous ne pouvons plus la remettre en discussion. Nous ne pouvons le faire qu’au second vote.

Il faut exécuter le règlement sous peine de tomber dans la confusion.

M. Dubois. - Reconnaissant l’inutilité de mon amendement, je le retire, me réservant de le reproduire à l’article 65 lors du second vote.

M. Raikem. - Je ferai observer que si le ministre s’est rallié à la rédaction adoptée pour l’article 65 d’après la décision de la chambre cette rédaction doit être considérée comme proposition du gouvernement, et par suite, en vertu de l’article 45 du règlement, il n’y aura pas lieu de revenir au second vote sur cette disposition. J’ai fait cette observation, afin que personne n’eût lieu d’être surpris lorsqu’au second vote on demanderait l’exécution du règlement.

M. Dumortier, rapporteur. - Dans ce cas, je proposerais une disposition additionnelle, portant que le conseil pourra dans son règlement stipuler que les membres signent le procès-verbal, après qu’il a été lu et adopté.

Il n’y aurait aucune difficulté à admettre cette disposition, et on parerait à tous les inconvénients.

M. Jullien. - Comme je ne partage pas l’opinion de M. Raikem, je retire ma proposition pour la reproduire au second vote.

Projet de loi qui charge les députations des états provinciaux de dresser les budgets des provinces pour 1835

Rapport de la section centrale

M. le président. - M. Donny a la parole pour présenter son rapport sur le projet de loi relatif aux budgets provinciaux.

M. Donny, rapporteur. - Les budgets provinciaux pour les exercices de 1832, 1833 et 1834 ont été formés par les députations des états et par le comité de conservation qui remplace la députation dans la Flandre occidentale. M. le ministre de l’intérieur vous propose de laisser aux mêmes autorités le soin de former les budgets pour l’exercice de 1835 et il vous présente à cet effet un projet de loi qui n’est que la reproduction textuelle de la loi du 29 décembre 1833, sur la formation des budgets des provinces.

Les circonstances qui ont motivé les lois des 8 décembre 1831, 9 décembre 1832 et 29 décembre 1833, existant encore aujourd’hui, votre commission a l’honneur de vous proposer l’adoption du projet que vous avez renvoyé à son examen.

M. le président. - Ce rapport sera imprimé et distribué. A quel jour la chambre veut-elle en fixer la discussion ?

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je désirerais que cette discussion eût lieu aussitôt que possible. Si la chambre voulait la fixer à demain, la loi communale ne serait pas interrompue ; car ce rapport ne donnera lieu, je pense, à aucun débat.

- Cette proposition est adoptée.

La séance est levée à 4 heures 1/2.