(Moniteur belge n°28, du 28 janvier 1834 et Moniteur belge n°29, du 29 janvier 1834)
(Moniteur belge n°28, du 28 janvier 1834)
(Présidence de M. Raikem)
M. de Renesse fait l’appel nominal à une heure.
M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse fait connaître l’objet des pièces adressées à la chambre ; ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions.
M. Zoude, rapporteur de la commission d’industrie, est appelé à la tribune. Il présente un nouveau projet de loi sur l’entrée en Belgique de machines et ustensiles propres aux manufactures.
M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition, nous allons ouvrir la discussion sur le nouveau projet de loi que propose la commission d’industrie.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Messieurs, le ministre de l’intérieur avait exprimé le désir d’être entendu dans le sein de la commission d’industrie ; je ne sais pas si la commission a eu la bonté d’avertir le ministre sur le moment de sa réunion ; il ne peut rester étranger à l’examen préparatoire d’une loi qui est dans ses attributions.
Il est nécessaire de savoir si le ministre de l’intérieur se réunit à l’opinion de la commission ou s’il a des modifications à présenter à la proposition de la commission. Je voudrais qu’on attendît, pour commencer la discussion, que le ministre de l’intérieur fût présent. Je vais le faire avertir.
M. Zoude, rapporteur. - Je dois le dire, M. le ministre de l’intérieur n’a pas été invité à se rendre au sein de la commission.
M. Davignon. - On a seulement averti M. Smits.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Commençons la séance par les rapports sur les pétitions.
M. Brabant. - C’est moi qui, dans la dernière séance, ai réclamé que le projet de loi dont il s’agit soit mis en délibération aujourd’hui ; et lorsque la commission a été convoquée samedi dernier, M. le ministre de l’intérieur était présent.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Il n’a sans doute pas entendu.
- La chambre consent à s’occuper d’abord des pétitions.
M. d’Hoffschmidt, organe de la commission des pétitions, est appelé à la tribune. Il entretient la chambre des pétitions suivantes. Nous copions textuellement le feuilleton distribué à MM. les députés, pour en indiquer l’objet.
« Par pétition en date du 18 novembre 1833, le sieur P.-C.-A. Amiable, de Lille, professeur de calligraphie et de dessin à Liége, demande un secours. »
Le pétitionnaire expose qu’après avoir passé 45 ans au service de sa patrie, tant comme professeur calligraphe que comme expert juré en écritures, il se trouve dénué de toute espèce de ressource dans un âge où il ne peut plus s’en procurer qu’en faisant un appel aux représentants de la nation, qui votent annuellement des secours ou pensions aux citoyens qui ont sacrifié leur vie entière à son service.
Votre commission des pétitions, messieurs, vous propose le renvoi de cette pétition au ministre de l’intérieur, qui, après s’être assuré de la véracité des motifs allégués par le pétitionnaire, pourra vous faire une proposition en sa faveur s’il y a lieu.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 20 décembre 1835, le sieur Janssen, de Poperinghe, demande l’exemption du timbre en faveur des pauvres pour obtenir les pièces nécessaires à leur mariage. »
Les lois en vigueur accordant la réclamation demandée, la commission propose l’ordre du jour.
- Adopté.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 20 septembre 1833, le bourgmestre de la ville de Bouillon demande qu’il soit alloué au budget de l’intérieur, pour l’exercice de 1834, un subside pour le collège de cette ville. »
Le pétitionnaire expose que, sous l’ancien gouvernement, il y avait un athénée à Luxembourg qui jouissait aux frais de l’Etat d’un subside très considérable, qui n’a pu être continué par le gouvernement actuel, la ville de Luxembourg ne nous appartenant pas, ce qui faisait espérer aux habitants de Bouillon qu’ils obtiendraient une partie de ce subside pour leur collège, qui devra nécessairement tomber sans le secours du gouvernement, la ville ne pouvant continuer à payer les 5,000 francs qu’elle donne annuellement pour l’entretenir.
Le pétitionnaire fait valoir encore beaucoup d’autres considérations, que je ne rapporterai pas ; les amis de l’instruction pourront en prendre connaissance, si vous adoptez les conclusions de la commission qui vous propose le dépôt de cette pétition au bureau des renseignements.
Ce renvoi est motivé sur ce que, le rapport sur le budget de l’intérieur étant terminé, les allocations nouvelles de subsides ne peuvent plus être demandées que par amendement.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 11 décembre 1833, la régence de Nivelles demande qu’il soit porté au budget un subside supplémentaire de 800 francs pour le collège de cette ville. »
Cette demande, messieurs, qui est, identique avec la précédente, est aussi parfaitement motivée, et ne peut non plus être écartée que par suite d’un système qui a prévalu dans d’autres temps.
Votre commission vous propose le dépôt de cette pétition au bureau des renseignements, pour les même motifs que vous venez d’adopter pour la précédente.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition non datée, un grand nombre d’habitants de Bruxelles, professant la religion catholique apostolique, demandent un temple pour leur culte. »
Votre commission des pétitions, messieurs, ne s’est pas dissimulé l’importance de la question que soulève cette demande, et ne voulant la préjuger en aucune manière par ses conclusions, elle vous en propose le dépôt au bureau des renseignements, motivé d’ailleurs sur ce que le rapport sur le budget de l’intérieur, ayant été présenté à la chambre, aucune demande de subside ne peut plus être faite à ce budget que par amendement lorsqu’il sera soumis à vos délibérations.
Je crois devoir vous faire part, messieurs, des différentes opinions qui ont surgi au sein de la commission sur cette question.
Un membre a émis l’opinion que la pétition dont il s’agit devait être renvoyée à M. le ministre de l’intérieur avec demande d’explications.
Il a motivé cette opinion, qui a été rejetée, sur ce que le ministre ayant refusé d’accueillir la demande des pétitionnaires qui s’appuient sur les dispositions de l’article 117 de la constitution, il importe de connaître de quelle manière le ministre interprète ces dispositions afin de pouvoir juger si le refus de faire droit à cette demande est fondé ou non.
Le motif qui a fait rejeter cette proposition par la majorité, c’est que les pétitionnaires ne peuvent s’appuyer sur l’article 117 de la constitution pour obtenir qu’il soit élevé aux frais de l’Etat un temple pour leur culte, puisque les temples de toutes les religions indistinctement sont à la charge des communes.
A cette objection qui paraît être la plus forte que l’on puisse opposer aux pétitionnaires, il a été observé qu’il y a une somme allouée annuellement au budget pour les subsides réclamés pour les constructions et réparations d’églises, et qu’aucune classe de religionnaires ne peut être privilégiée au détriment des autres.
M. A. Rodenbach. - M. Helsen et ses apôtres demandent à la chambre 8,000 francs ou un temple pour ce qu’ils appellent leur église catholique et apostolique.
Dans aucun cas, et surtout pour les religions improvisées, le gouvernement n’est tenu à fournir ou faire ériger des locaux. L’article 14 de la constitution garantit bien le libre exercice des cultes, mais nulle part il n’est écrit dans notre pacte fondamental qu’il faut accorder des temples ou des fonds à des innovateurs, à des fabricants de cultes. Si nous accordions ainsi des 8,000 francs par an, à chaque instant des saltimbanques entrepreneurs de religions s’adresseraient à nous à l’effet d’obtenir des subsides. L’article 117 exige qu’annuellement des sommes soient portées au budget pour le traitement des cultes. Mais cet article ne peut être interprété qu’en faveur des cultes existants et nullement en faveur des exploiteurs de religions. Si les prosélytes de l’helsenisme veulent un local c’est à ces néophytes à se le procurer ; la chambre des députés en France ne se serait point avisée de voter des allocations pour le saint-simonisme, et le bon sens de cette nation a fait prompte justice de ces histrions politico-religieux.
Je vote contre les conclusions du rapporteur, et je demande l’ordre du jour.
- La chambre passe à l’ordre du jour.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 24 novembre 1833, le sieur H.-J. Willaert, de Keyhem, adresse des observations relatives à la loi à intervenir sur l’instruction publique.
- Renvoi au ministre de l’intérieur.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 2 décembre 1833, la dame Engelspach-Larivière, de Bruxelles, dont le mari est mort à la suite des efforts qu’il a faits pour le triomphe de la révolution, demande une pension. »
- Dépôt au bureau des renseignement.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 20 décembre 1833, le sieur Eugène-Jean-Louis Verdecken, de Bruxelles, réclame contre la décision de la commission des secours et récompenses qui lui ôte sa pension comme blessé de septembre. »
- La commission conclut à l’ordre du jour ; mais, dit M. le rapporteur, cette conclusion serait peut-être rigoureuse : le pétitionnaire a perdu les deux cuisses, atteint par un boulet hollandais pendant notre révolution. Comme député, non comme rapporteur, je proposerai le renvoi de la pétition au ministre de l’intérieur.
M. A. Rodenbach. - Le pétitionnaire est un ouvrier qui se rendait à son travail quand un boulet hollandais est venu le frapper pendant les journées de septembre.
A son malheur il faut ajouter celui qui est arrivé à son père, lequel est devenu paralytique par la vue de la mutilation de son fils. N’y eût-il qu’un acte d’humanité à faire, il faut renvoyer la pétition au ministre de l’intérieur.
M. de Muelenaere. - Si le pétitionnaire n’a pas été blessé en combattant, il n’a pas droit à la pension qui est exclusivement destinée aux blessés de septembre ; il me semble cependant que les conclusions de la commission sont trop rigoureuses, car la position du pétitionnaire nous doit inspirer de l’intérêt. Il est une foule d’individus qui ont été blessés sans combattre, et qui ont reçu des secours ; un semblable secours peut être accordé à Verdecken. C’est dans ce sens que j’appuie la demande du renvoi au ministre de l’intérieur.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - Le père du pétitionnaire vit encore, quoique paralysé ; ainsi dans cette famille le même accident a produit deux malheureux, au lieu d’un.
M. Dumortier. - Il ne faut pas que la chambre lésine en pareille circonstance. La révolution a eu une influence trop heureuse sur le pays pour qu’on puisse regretter de donner des pensions à ceux qui en ont été victimes. Le pétitionnaire a été mutilé par un boulet ennemi ; en présence des bienfaits résultats de notre révolution, nous ne pouvons lui refuser un léger secours. Je vais plus loin, je crois qu’il est dans le cas de la loi. Vous avez voté des sommes considérables eu faveur de ceux qui ont eu leurs hôtels brûlés pendant les journées de septembre ; on vous a présenté des lois où l’on vous a demande des millions pour réparer les dégâts causés par le feu de l’ennemi : iriez-vous refuser un secours à un malheureux, frappé dans sa propre personne ? Il importe peu de savoir s’il a été blessé les armes à la main ; il suffit de savoir que, par suite de la révolution, il a eu les deux cuisses emportées.
Je demande le renvoi de la pétition au ministre de l’intérieur, pour qu’on exécute la loi, et non pour qu’on n’accorde qu’un simple secours.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - C’est juste !
- Le renvoi au ministre de l’intérieur est ordonné.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 12 août 1833, le sieur Tabar (J.-F.), de Bruxelles, réclame le paiement de l’indemnité à laquelle il a droit du chef des pertes essuyées dans les journées de septembre. »
- Renvoi au ministre de l’intérieur.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 31 juillet 1833, la dame Marie Vyfeken, de Bruxelles,veuve de Jean Lynens, mort à Houthalen (province de Limbourg), dans les journées du mois d’août, demande une pension et une indemnité pour ses pertes s’élevant à 1,500 fl. »
« Même demande de la dame veuve Shretogen. »
La commission propose le renvoi au ministre de l’intérieur.
M. Pollénus. - M. le rapporteur ne nous fait pas connaître les motifs des conclusions de la commission.
Cette omission me détermine à vous présenter une observation.
Le gouvernement a présenté un projet de loi relatif à l’appréciation des pertes que les événements révolutionnaires ont fait éprouver ; si les faits énoncés par les pétitionnaires tombent dans les termes du projet de loi, il serait plus rationnel de proposer le dépôt au bureau des renseignements ; car à quoi servirait le renvoi au gouvernement quand il a épuisé sa mission en vous faisant une proposition de loi ?
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - Les antécédents de la chambre ont motivé les conclusions de la commission. On sait que de semblables pétitions ont été renvoyées au ministre de l’intérieur.
M. de Theux. - Comme il serait possible que l’objet de la pétition ne fût pas identiquement le même que celui du projet de loi présenté par le ministre de l’intérieur, je crois qu’il serait convenable de la renvoyer à la section centrale, qui examinera le projet de loi : cette section centrale verra s’il y a quelque disposition omise dans la loi.
M. de Brouckere. - La section centrale est-elle nommé ? (non ! non !) Quand une section centrale n’est pas nommée, on ne peut lui rien renvoyer. Il faut ici ordonner le dépôt au bureau des renseignements.
- La chambre ordonne en même temps le renvoi au ministre de l’intérieur et le dépôt au bureau des renseignements.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 11 décembre 1833, le sieur Trachez, à Anvers, réclame le paiement de l’indemnité qui lui revient du chef des pertes essuyées dans les journées d’octobre 1830. »
- Renvoi au ministre de l’intérieur et dépôt au bureau des renseignements.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 20 décembre 1833, le sieur Vancutsem, cabaretier à Bruxelles, réclame le paiement des indemnités qui lui reviennent du chef des pertes essuyées dans les journées de septembre, afin de pouvoir payer ses contributions. »
- Renvoi au ministre de l’intérieur et dépôt au bureau des renseignements.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition non datée, plusieurs bateliers de Tamise, Antoing et Tournay, réclament une diminution sur leur patente. »
Les pétitionnaires exposent qu’en 1831 leurs confrères de Tournay ont demandé et obtenu une remise de leur droit de patente par suite de la stagnation complète du commerce à cette époque, tandis qu’eux, qui font partie de la même navigation et qui étaient dans une position tout à fait identique, ne croyant pas à la possibilité de pouvoir obtenir une remise du même droit, l’acquittèrent intégralement ; mais, dès qu’ils eurent connaissance des démarches des bateliers de Tournay et de leur succès, ils réclamèrent la restitution du droit qu’ils avaient payé en motivant leur réclamation sur ce qu’ils se trouvaient absolument dans le même cas que leurs confrères de Tournay, et que le gouvernement ne pouvait avoir deux poids et deux mesures pour des cas identiques ; ils avaient droit à réclamer le remboursement du droit qu’ils ont payé pendant que leurs confrères en obtenaient la remise.
Tel est le résumé de la réclamation que les pétitionnaires ont préalablement adressée au gouvernement sans qu’il leur tînt cependant aucun compte de la justesse de leur raisonnement puisqu’ils sont toujours dans l’attente d’une décision que l’équité réclame en leur faveur, si leurs allégués sont exacts.
C’est à l’effet de pouvoir s’assurer de cette dernière hypothèse, messieurs, que votre commission m’a chargé de vous proposer le renvoi de cette pétition au ministre des finances avec demande d’explications.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 19 août 1833, la régence de Grivegnée propose quelques modifications à la loi sur la garde civique. »
- Sur les conclusions de la commission, renvoi au ministre de l’intérieur et dépôt au bureau des renseignements.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 19 août 1833, plusieurs bourgmestres du canton de Huy proposent de nouveaux moyens pour mettre en activité les compagnies du premier ban de la garde civique mobilisée. »
- Renvoi au ministre de l’intérieur et dépôt au bureau des renseignements.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition non datée, un grand nombre de gardes civiques demandent la révision des articles de la loi sur la garde civique relatifs à l’uniforme, et qu’on laisse au Roi la faculté de le déterminer. »
- Dépôt au bureau des renseignements.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 16 août 1833, neuf bateliers de Tournay et des environs réclament des changements à la loi sur les patentes des navigateurs. »
- Renvoi au ministre des finances et dépôt au bureau des renseignements.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 7 août 1833, le sieur Lantrop, garde civique à Orroir, demande quelques modifications à la loi du mois de juin 1832 sur la garde civique. »
- Renvoi au ministre de l’intérieur et dépôt au bureau des renseignements.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 16 décembre 1833 les gardes civiques de la ville et communes environnantes de Liége proposent des modifications aux lois sur la garde civique. »
- Renvoi au ministre de l’intérieur et dépôt au bureau des renseignements,
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 12 décembre 1833, sept habitants de Bruxelles, créanciers de la ville de Nivelles, réclament l’intervention de la chambre pour obtenir de cette commune le paiement de leurs créances, à sa charge, affectées sur les chaussées. »
La commission conclut au renvoi au ministre de l’intérieur avec demande d’explications.
M. de Theux. - Il s’agit ici de créanciers de l’Etat ; il me semble qu’il faudrait alors renvoyer la pétition à M. le ministre des finances.
M. de Brouckere. - Les barrières n’ont rien de commun avec le ministre des finances.
M. de Theux. - Je crois que c’est une question financière.
M. de Brouckere. - Il ne s’agit pas d’une créance sur l’Etat, mais d’une créance à la charge de la ville de Nivelles, créance qui était hypothéquée sur les routes de cette ville. Les créanciers prétendent que, quand même les routes ne seraient plus en la possession de cette commune, elle n’en serait pas moins leur débitrice.
Ils demandent que cette ville soit contrainte à payer. La pétition est de la plus haute importance. Il y a plusieurs autres demandes de même nature qui ont été adressées à la chambre. D’abord la chambre avait cru que ces sortes de difficultés devraient être décidées par le pouvoir judiciaire, mais un pétitionnaire s’étant pourvu devant les tribunaux, on a excipé d’un arrêté de 1816 qui accorde un sursis aux villes pour payer leurs dettes, de sorte que la commune a obtenu un nouveau sursis et que le créancier a été débouté de sa demande. Il me semble que le gouvernement devrait s’occuper de savoir jusqu’à quelle époque on doit laisser subsister un arrêté aussi exorbitant que celui du 5 mai 1816.
J’appuie le renvoi au ministre de l’intérieur, avec demande d’explications.
M. de Theux. - Je retire ma proposition.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 18 décembre, un grand nombre d’ouvriers des fabriques de coton à Gand exposent leur malheureuse situation et demandent que la chambre avise au moyen de les secourir. »
La commission propose le renvoi à la commission d’industrie et au ministre de l’intérieur.
M. Desmet. - Messieurs, je ne comprends pas cette malheureuse situation des ouvriers qui ont signé la pétition des fabricants de coton de Gand, car je suis pertinemment informé qu’elle n’est pas comme on la dépeint ; et je peux, au contraire, vous assurer, messieurs, que depuis que les filatures de coton existent à Gand, aucune année n’a été aussi favorable pour les ouvriers que la dernière.
Quand on travaille toute la semaine et jusqu’a neuf heures du soir, et que l’ouvrier fileur gagne jusqu’à 25 et 27 fr. par semaine, a-t-on droit de se plaindre ? Qu’on laisse plutôt ces plaintes et ces alarmes pour nos pauvres tisserands et fileuses de lin qui, pour tout salaire, ne gagnent que quatre et six sols par jour, et qui, au lieu de se trouver, dans les Flandres, au nombre de quarante à cinquante mille, comme ceux attachés à l’industrie cotonnière, sont au-delà d’un demi-million qui n’ont aucun autre moyen d’existence que le travail du lin, et dont la matière première est sur le point de manquer totalement dans le pays, par l’accaparement qu’en font journellement les étrangers.
Et cependant, si on peut donner foi à ce qu’on dit dans le public, le gouvernement se serait empressé d’accourir au secours des fabricants pétitionnaires, et la banque aurait procuré des millions sous la garantie de l’Etat. J’ignore si ce fait est exact, mais je ne puis le croire, car je ne vois pas que le gouvernement aurait pu le faire sans y avoir été autorisé par la législature.
Et d’ailleurs, il aurait agi avec beaucoup de légèreté et peu de prévoyance, car de telles mesures font ordinairement plus de mal que de bien aux manufactures en général. Si vous prêtez ou donnez de l’argent à quelques-uns des fabricants, vous ne pouvez le faire sans être injustes envers les autres, et enlever toute concurrence. Aucune fabrique, aucun commerce ne doivent être favorisés aux dépens des autres, c’est une règle que le gouvernement devrait toujours avoir en vue ; et si, avant d’aller si vite et de donner avec tant de facilité accès à l’intrigue, on avait consulté les fabricants qui n’avaient pas fait signer des pétitions à leurs ouvriers, il aurait été exactement informé et il aurait su ce qu’exigeait réellement dans ce moment l’industrie cotonnière de la Belgique.
Ce dont cette industrie a besoin et ce sur quoi tous les fabricants sont d’accord, c’est que le gouvernement prenne au plus tôt des mesures efficaces pour défendre l’entrée des tissus étrangers, et fasse mieux garder la ligne de nos douanes qu’elle l’est aujourd’hui ; car c’est un scandale de voir avec quelle facilité on introduit en Belgique les fabricats étrangers. Et c’est pour ce seul motif que je demande, non le renvoi à la commission de l’industrie et du commerce, mais à M. le ministre des finances...
M. de Brouckere. - Une pétition semblable, signée également par un très grand nombre d’ouvriers de Gand, a déjà été renvoyée au ministre de l’intérieur et à la commission d’industrie, avec demande d’explications ; je sais que M. le ministre de l’intérieur s’est beaucoup occupé de cette pétition, et s’il ne nous en a pas entretenus, il avait sans doute de bonnes raisons pour cela ; mais je demande pourquoi la commission d’industrie n’a pas fait son rapport.
M. Davignon. - La commission d’industrie n’a pas cessé de s’occuper de l’objet de la pétition. Une enquête a été commencée. Nous avons déjà obtenu des réponses à plusieurs des questions que nous avons posées ; nous attendons les réponses aux autres questions : nous avons adressé les mêmes questions à des intérêts opposés, pour voir si les réponses seraient les mêmes. Beaucoup de renseignements nous sont parvenus ; nous espérons que, d’ici à quelques jours, nous aurons recueilli ceux qui nous sont indispensables, et nous terminerons promptement notre travail.
- Le renvoi au ministre de l’intérieur et à la commission d’industrie est adopté.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « « Par pétition en date du 2 octobre 1833, plusieurs distillateurs du canton de Deyzne demandent des modifications à la loi sur les distilleries. »
La commission propose le renvoi au ministre des finances et le dépôt au bureau des renseignements.
« Par pétition en date du 21 décembre 1833, la veuve Janssens Kersmackers signale une lacune à la loi du 18 juillet dernier sur les distilleries, et demande qu’elle soit comblée le plus tôt possible, son industrie se trouvant entièrement anéantie. »
La commission propose le renvoi au ministre des finances et le dépôt au bureau des renseignements.
M. Jullien. - Il faudrait savoir quelles lacunes sont signalées dans la loi sur les distilleries.
M. d’Hoffschmidt donne lecture de quelques parties de la pétition, et la chambre adopte les conclusions de la commission.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 11 décembre 1833, plusieurs milliers de rouliers réclament une diminution du droit de barrière et la suppression des ponts à bascule. »
Messieurs, vous avez tous reçu cette pétition imprimée, dès lors la commission a cru devoir s’abstenir d’en présenter l’analyse. Elle vous propose le renvoi au ministre de l’intérieur et le dépôt au bureau des renseignements.
M. Brabant. - Je prierai M. le ministre de l’intérieur de se hâter de présenter la loi sur les barrières. Dans la pratique la loi actuelle donne lieu à beaucoup de difficultés ; on les lèverait si on avait le temps d’examiner et de discuter la législation sur les barrières comme elle le mérite.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Le projet de loi sur les barrières sera incessamment soumis à la chambre ; mais je ne me propose pas de présenter beaucoup de modifications à la législation existante.
M. Pollénus. - Puisqu’il semble que M. le ministre se propose de s’occuper à introduire dans la législation sur la police du roulage, je crois pouvoir, cette occasion, lui soumettre quelques considérations sur les inconvénients résultant d’un ordre de choses établi par la constitution et proclamé récemment par la cour de cassation, mais qui a pour effet de détruire l’harmonie des dispositions émanées, sous l’empire d’institutions différentes, des gouvernements antérieurs.
La législation française attribuait aux autorités administratives le pouvoir de juger les contraventions au roulage, d’appliquer les peines prononcées par les lois, et de faire disparaître instantanément les obstacles qui seraient apportés à la circulation sur les grandes routes.
La constitution de 1830 a ôté le pouvoir de juger aux corps administratifs, en l’attribuant exclusivement aux tribunaux.
L’on sait que l’action des tribunaux est plus ou moins lente, les formalités de garantie qui sont inséparables des décisions judiciaires le veulent ainsi, tandis qu’il importe de chercher un moyen aussi prompt que possible qui puisse faire disparaître les obstacles apportés à la circulation et prévenir de nouvelles contraventions par l’application prompte des peines comminés contre les contrevenants.
Le moyen le plus simple de concilier tous les intérêts me paraît être de diminuer la qualité des amendes en les réduisant aux limites des peines de simple police. De cette manière, les contraventions dont il s’agit pourraient être jugées par les juges de paix, qui sont plus rapprochées des lieux du délit et des justiciables ; les contraventions seraient jugées avec plus de promptitude que devant les tribunaux de première instance, qui sont encombrés d’affaires ; les déplacements des témoins et des contrevenants seraient moins coûteux ; la police du roulage gagnerait en promptitude, et l’intérêt des rouliers et du trésor public qui, en cas d’insolvabilité des condamnés, supporte les frais de justice, y trouveraient également leur compte, et des fautes d’une légère importance se trouveraient réduites à une appréciation plus rationnelle en les soumettant à la décision des juges de paix.
M. A. Rodenbach. - J’appuie le renvoi au ministre de l’intérieur. Nous nous sommes occupés plusieurs fois de pétitions semblables. Il y a plusieurs milliers de signatures sur la pétition dont nous nous occupons. Il y a encore sept provinces qui nous adressent simultanément les mêmes réclamations. Les réclamants parlent d’un excédant du produit des barrières sur les dépenses de 700,000 francs, ils prétendent qu’il y a iniquité à l’employer à la navigation des fleuves et des rivières : il ne faut pas en effet détruire l’industrie des rouliers au profit de celle des bateliers. Ce ne sont pas des pétitionnaires obscurs qui s’adressent à la chambre ; ce sont les premiers de nos industriels qui y ont mis leurs noms.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je dois relever une erreur contenue dans la pétition, erreur que l’honorable M. Rodenbach vient de reproduire.
L’excédant du produit des barrières, d’après la loi elle-même, ne s’applique qu’aux routes ; M. Rodenbach devrait le savoir ; il a concouru l’année dernière à la discussion de la loi. Les signatures des industriels ne prouvent rien quand il s’agit de la diminution des droits ; si nous accueillons des demandes semblables, il en viendra de tous côtés et pour toutes les industries, pour réclamer des réductions de droits.
M. le ministre des affaires étrangères (M. F. de Mérode) - Il faut bien employer l’excédant du produit des barrières à l’établissement de nouvelles routes ; sans cela, pour agrandir nos communications, il faudrait augmenter les contribuables, ou en frapper de nouvelles, et accabler les contribuables déjà surchargés.
M. A. Rodenbach. - Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur si l’excédant du produit des canaux sur les dépenses est employé à la construction de nouveaux canaux, ou bien est appliqué de manière à diminuer les droits qu’on perçoit sur les canaux.
Si cet excédant était employé pour diminuer les tarifs des canaux, le transport sur les routes ne pourrait soutenir la concurrence, et l’industrie des rouliers serait ruinée. Déjà ces malheureux désertent le pays par centaines.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Il y a eu diminution de droits sur les canaux dans les années précédentes, quoi qu’il en soit, leurs recettes présentent encore un excédant de 400,000 fr.
M. le ministre des affaires étrangères (M. F. de Mérode) - Il n’y a eu diminution sur les canaux qu’une seule fois.
M. Dumortier. - Je ne comprends pas pourquoi on demande le renvoi au ministre de l’intérieur ; il suffit de voter le dépôt au bureau des renseignements. Il n’y a pas d’impôt plus juste que celui qui est perçu sur les barrières ; le produit en est appliqué dans l’intérêt de l’industrie, puisque l’excédant des recettes est consacré à l’établissement de routes nouvelles.
On ferait une grande faute en diminuant les produits des barrières, puisque par là on se priverait des moyens de multiplier nos communications. Si vous accueillez la demande qui est faite, des milliers de demandes semblables vous seront adressées, et vous aurez à passer en revue toutes les industries et à vous occuper même de questions personnelles.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - Le 1er avril prochain il faut qu’une loi nouvelle sur les barrières soit adoptée, ou que la loi actuelle soit prorogée ; c’est par ce motif que nous demandons le renvoi au ministre de l’intérieur. La pétition renferme des vues utiles. Elle fait l’historique des barrières depuis Charles-Quint jusqu’à nos jours.
M. Brabant. - J’appuierai le renvoi au ministre de l’intérieur, parce que la pétition contient la demande d’une augmentation de poids dans les chargements.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Déjà, par un arrêté, il a été pris des mesures relatives à l’augmentation du chargement des voitures des rouliers et des diligences.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. d’Hoffschmidt, rapporteur. - « Par pétition en date du 7 janvier 1833, le général de brigade de Mercx, de Namur, réclame l’abolition de la haute cour militaire. »
Le pétitionnaire s’élève fortement contre l’existence de la haute cour militaire, que le gouvernement provisoire n’a instituée « qu’en attendant que la législature ait statué sur l’organisation définitive des tribunaux militaires, » et il se plaint que ce provisoire intolérable, inutile et dispendieux pour le gouvernement, dure depuis trois ans.
Son opinion est qu’une haute cour militaire est une institution incomplète avec nos principes constitutionnels qui veulent l’égalité pour tous les Belges devant la loi.
La haute cour militaire est d’ailleurs, selon l’honorable général, une véritable superfétation pour l’administration de la justice, et à l’appui de son opinion, il cite les inconvénients qui résultent de cette création, qui est, dit-il, réprouvée par toute l’armée.
Il préférerait des conseils de guerre tels qu’ils existent en France, avec le droit de recourir en appel et en cassation devant les tribunaux civils.
Enfin, messieurs, la pétition dont il s’agit, étant remplie de vues très utiles qui pourront être prises en considération lorsqu’il s’agira de l’organisation définitive des tribunaux militaires (que le pétitionnaire appelle de tous ses vœux), votre commission vous en propose par mon organe le renvoi aux ministres de la justice et de la guerre, et le dépôt au bureau des renseignements.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. Dumortier. - Messieurs, lorsque votre commission vient vous présenter un projet de loi ayant pour objet d’accorder la remise des droits à tout Belge ou étranger qui introduirait en Belgique des mécaniques nouvelles ou perfectionnées, je ne pense pas qu’il soit possible de l’appuyer, qu’il soit possible de défendre sainement les dispositions.
En effet, cette proposition lèse un grand nombre d’intérêts. On ne vous demande pas seulement d’accorder des remises de droits à des étrangers, on vous demande aussi d’autoriser des remises de droits sur des machines mêmes. Car qui profitera du bénéfice de cette remise ? Ce sera en quelque sorte les machines mêmes qui auront été introduites, ces machines perfectionnées qui viendront nuire à l’industrie et aux intérêts du pays.
Avant de décider une question aussi grave, un examen long et consciencieux est nécessaire ; il est impossible de voter aussi précipitamment une loi si importante. Demain vous auriez une loi qui touche à un si grand nombre d’industries, puis votre œuvre serait aussitôt l’objet d’un nombre infini de réclamations ; et tous ceux qui les feraient entendre, fût-ce à tort, fût-ce à raison, auraient, au moins, personne ne pourra le contester, une apparence de droit, résultant de la légèreté avec laquelle vous vous êtes occupés de cette matière.
Si, après l’adoption de la loi, un industriel venait dire au gouvernement : Vous ne devez pas autoriser l’introduction de telle ou telle machine en franchise de droits ; car le perfectionnement qu’on lui attribue n’est pas réel. Un ministre pourra-t-il décider de la perfection ou de l’imperfection de cette machine ? Non, sans doute. C’est donc laisser cette question à l’arbitraire. Jamais tel ne doit être le résultat d’une disposition de loi.
Pour moi, je ne comprends rien au projet de la commission, et je ne conçois pas, je le répète ; qu’on puisse le défendre.
Je pense que l’autorisation de remise de droits devrait être bornée aux établissements situés en pays étrangers, et que l’on voudrait transporter en Belgique. Mais ce paragraphe devrait, ce me semble, subir quelques changements. En effet la rédaction de la commission limite aux seuls établissements des fabricants cette faveur à laquelle les autres branches d’industrie ont également droit. Sans doute vous n’entendrez pas la refuser aux cultivateurs, qui se trouveraient exclus si vous mainteniez la dénomination de fabricants.
Un cultivateur d’un pays limitrophe, un fermier français, un fermier hollandais, peut vouloir transporter son industrie en Belgique ; pour cela il a besoin d’apporter avec lui sa charrue, ses instruments aratoires : eh bien, il ne le peut pas, si vous laisser subsister l’expression de fabricant.
- Un membre. - Si fait ; un fermier en Hollande est fabricant de fromages.
M. Dumortier. - Je ne pense pas que la chambre ait particulièrement en vue dans cette disposition de la loi les intérêts de nos voisins, les fabricants de fromages de Hollande.
Je propose de substituer au mot : fabricants, celui plus général de : industriels. Alors le gouvernement pourra accorder à l’industrie agricole la même faveur qu’à l’industrie manufacturière.
Je demande de plus la suppression du second paragraphe, qui a trait à l’établissement d’une industrie nouvelle et au perfectionnement d’une industrie déjà connue, et qui donnerait lieu à l’introduction de machines nouvelles en Belgique. Car ce serait laisser à décider au ministre la question pour ainsi dire insoluble, qui se représenterait toujours, de savoir si ces machines sont ou non une invention nouvelle, si ces machines sont ou non perfectionnées.
Je pense que nous devons limiter de remise de droits aux intérêts existants, et ne pas l’étendre, comme votre commission vous l’a proposé, à des intérêts à naître.
M. Jullien. - Je ne pense pas, messieurs, comme l’honorable préopinant, qu’il ne soit pas possible de défendre sainement la nouvelle rédaction du projet de loi en discussion ; elle est l’ouvrage de la commission d’industrie, à laquelle se sont adjoints les membres qui avaient présenté des amendements dans la discussion du premier projet.
Au sein de la commission, lorsqu’elle examina le premier projet, on ne s’était pas entendu sur la rédaction de l’article relatif à la remise de droits à accorder aux fabricants qui transporteraient en Belgique des établissements d’industrie, non plus que sur le mode à employer par le gouvernement pour la remise de droits, si c’était seulement l’objet d’un crédit ou si la remise devait être immédiate.
Vous avez renvoyé le premier projet à votre commission, qui l’a examiné de nouveau.
Puisque la chambre devait s’occuper de nouveau d’un objet de cette nature, il était naturel qu’elle s’occupât aussi d’intérêts qui s’y rattachent ; qu’elle tâchât de satisfaire à d’autres besoins qui s’étaient fait sentir dans la discussion, et qui avaient été l’objet de réclamations particulières.
A entendre les attaques nombreuses de l’honorable préopinant contre la nouvelle rédaction du premier article, je doute fort qu’il l’ai lu ou du moins qu’il l’ait lu avec attention.
Voici cet article tel que votre commission l’a complété :
« Le gouvernement est autorisé à accorder remise des droits d’entrée sur les mécaniques et ustensiles :
« 1° A tous fabricants qui transporteront en Belgique leur établissement ;
« 2° A tout Belge ou étranger qui introduira des mécaniques ou ustensiles inconnus en Belgique, pour l’établissement d’une industrie nouvelle, ou le perfectionnement d’une industrie déjà connue ;
« 3° A tout Belge ou étranger possédant deux établissements du même genre, ou dépendant l’un de l’autre, l’un à l’étranger, l’autre en Belgique, et qui transportera de son établissement situé à l’étranger des mécaniques ou ustensiles destinés à améliorer son établissement belge. »
On vous propose, messieurs, ce qui se fait dans tous les pays policés, en France, en Prusse, etc. On vous propose d’admettre en Belgique, sans droits, des machines destinées à donner un nouvel essor à l’industrie, des machines nouvelles ou perfectionnés.
Il ne s’agit pas d’autoriser au détriment de la Belgique l’entrée sans droits de charrues ou d’instruments aratoires. L’agriculture une industrie connue en Belgique ; si cependant des instruments aratoires recevaient en pays étranger quelque perfectionnement important, loin de le repousser, nous nous applaudirions de voir l’industrie agricole du pays en profiter.
Je pense que la chambre ne verra rien d’obscur dans la rédaction de la commission et qu’elle voudra bien l’accueillir.
M. Pollénus. - Comme auteur de plusieurs amendements présentés dans la discussion du premier projet, je viens ajouter quelques mots aux considérations qui vous ont été présentées par l’honorable M. Jullien.
D’après l’objection faite par M. Dumortier sur le danger de l’introduction de nouvelles machines, en raison de la possibilité alléguée par lui de faire passer pour machines perfectionnées celles qui ne le seraient pas, on croirait vraiment que votre commission n’a pris aucune disposition qui allât au-devant de cette objection.
Cependant l’article 5 du projet de votre commission porte que le gouvernement ne pourra accorder aucune remise de droits sans avoir pris l’avis de deux chambres de commerce.
Ainsi chaque demande tendant à l’introduction d’une nouvelle machine donnera lieu à une enquête. L’examen des chambres de commerce portera surtout sur la question de savoir si l’introduction doit être favorable ou nuisible à l’industrie.
Je crois que la chambre trouvera cette disposition du projet suffisante, et qu’elle jugera qu’elle pourvoit aux inconvénients qu’on a signalés.
M. Dumortier. - J’approuve les dispositions insérées dans la loi pour empêcher qu’on ne puisse l’éluder ; mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Le renvoi à la commission n’avait été ordonné que pour opérer quelques modifications dans la forme, et on a introduit dans la loi tout un système nouveau, qui fait qu’elle ne ressemble plus à celle qui avait été préparée par notre commission d’industrie. Je le répète au préopinant, la commission d’industrie n’avait eu en vue que l’introduction d’établissements tout formés. A cet égard personne n’aurait élevé de réclamations, mais maintenant on vous propose d’autoriser l’introduction en Belgique de nouvelles mécaniques.
C’est là la difficulté que j’ai signalée, et on s’est bien gardé de me répondre. Un honorable préopinant trouve cette disposition toute naturelle. J’avoue que je ne puis pas être de son avis. Il ne me semble pas naturel du tout de léser les industries existantes et de nous exposer au reproche d’avoir voté légèrement et témérairement une loi qui peut ruiner des pères de famille. En matière de douane et d’industrie, où tout se lie, tout se tient, on ne peut toucher à la législation sans l’examiner dans toutes ses parties : il faut se garder de mettre à la précipitation.
En admettant tout ce qu’on a dit en faveur des nouvelles dispositions introduites dans la loi, il y aurait encore des observations à faire sur la réduction qui me paraît infiniment vicieuse. Quand il s’agissait d’introduire en Belgique des établissements tout formés, on conçoit parfaitement que le gouvernement pouvait être autorise à accorder la remise du droit à un industriel qui transportait son établissement en Belgique. Mais si vous autorisez à faire la remise des droits aux personnes qui voudront introduire des machines nouvelles ou prétendues telles, sans savoir si elles seront ou non utiles au pays, ce n’est plus à la personne qui veut s’établir dans le pays que vous accordez la remise, c’est aux machines. Vous ne pouvez pas insérer dans une loi une question de personne et une question de principe ; et c’est une question de principe que celle de savoir si la remise du droit doit être accordée sur telle ou telle machine nouvelle ou perfectionnée.
L’honorable préopinant a dit que dans tous les pays on autorisait les introductions des machines perfectionnées. Je lui demanderai s’il a bien prévu les abus qui peuvent résulter d’une disposition aussi large. Je suppose qu’une machine ait été introduite en franchise : si un industriel se présente ave une machine à peu près semblable, à laquelle il aura fait un changement minime, qu’il prétendra être un perfectionnement, sera-t-il admis à jouir de l’exemption. Je voudrais qu’on me répondît sur ce point. Vous voyez qu’une disposition semblable ouvre la porte à l’arbitraire ; que le ministre, quand il le voudra, pourra toujours accorder la remise des droits.
Le ministre lui-même devrait reculer devant la faculté d’accorder de semblables autorisations, qui l’expose à de grands embarras, et peut devenir une cause de collision entre les industriels. Nous avons beaucoup d’ateliers de constructions de machines en Belgique. Je désire qu’on puisse me démontrer l’utilité qu’il peut y avoir, pour notre industrie, à laisser entrer chez nous toute espèce de machines. Jusque-là, je craindrais, en admettant le projet de loi, de donner le coup de mort à des établissements qu’on ne pourrait rétablir, quand ils auraient cessé d’exister.
C’est donc à tort qu’on vous propose d’introduire dans la loi un système nouveau, qui dénature le projet qui vous avait été primitivement présenté.
C’est sur ce nouveau système que je trouve que la question n’est pas mûre. Nous ne devons pas la décider sans avoir consulté les chambres de commerce, sans que les parties intéressées aient été appelées à donner leur avis. Il est indispensable que vous procédiez à une enquête préalable, sous peine de jeter la perturbation dans toute l’industrie nationale
Je persiste à demander qu’on se borne à accorder la remise des droits aux personnes qui transportent leur établissement en Belgique.
M. Jullien. - Messieurs, ce n’est pas le moment de proposer la suppression de telle ou telle disposition. Nous en sommes encore à la discussion générale ; quand nous discuterons les articles, cette proposition viendra tout naturellement.
L’honorable préopinant croit que les arguments qu’il a présentés sont insolubles. Il me permettra de n’être pas de son avis. Il nous dit de prendre garde de froisser les intérêts de pères de famille. Sous ce point de vue nous sommes tous d’accord. Quand on a fait la proposition d’insérer dans la loi la nouvelle disposition que combat l’honorable préopinant, on a examiné si cela pourrait heurter des industries, froisser des intérêts ; on a pris à tâche de donner toutes les garanties désirables.
On a demandé comment on pourrait reconnaître si l’industrie est nouvelle, si la machine est inconnue en Belgique, ou si c’une machine perfectionnée. Mais le gouvernement pourra à cet égard, pour s’en convaincre, avant d’accorder la remise du droit, faire un examen aussi long qu’il le jugera convenable. Nous pouvons avoir quelque confiance dans l’usage que le gouvernement fera de la faculté que la loi lui donne.
Il n’ira pas accorder des exemptions qui pourraient nuire à notre industrie et qui seraient contraires au but de la loi. Vous avez, d’ailleurs, d’autres garanties ; c’est dans l’avis que le gouvernement est obligé de prendre auprès de deux chambres de commerce, avant de rendre l’arrêté qui accordera la remise des droits. Le gouvernement consultera la chambre du commerce de l’arrondissement du lieu où on se propose d’établir la nouvelle industrie. Si cette industrie doit froisser des intérêts et surtout des intérêts locaux, dont on est si jaloux, la chambre de commerce éclairera le gouvernement sur les inconvénients et les dangers qu’il pourrait y avoir à accorder la franchise de droit demandée.
Les dispositions que la commission a adoptées ne sont pas, comme on l’a prétendu, un système nouveau, elles découlent naturellement du principe posé d’abord dans la loi. En effet, après avoir admis la franchise de droit pour le transport d’un établissement entier avec ses ustensiles, on a été naturellement amené à la question de savoir s’il n’y aurait pas avantage à introduire les machines nouvelles ou les machines perfectionnées.
Je crois avoir assez répondu aux objections de préopinant, pour qu’il ne trouve plus la rédaction de la loi obscure et ses arguments insolubles.
M. Davignon. - Messieurs, aux termes de la constitution, une exemption d’impôts ne peut être établie que par une loi. La chambre étant saisie d’un projet de loi ayant pour but des exemptions de droit, à l’occasion d’une demande spéciale, on n’a pas cru qu’il y eût d’inconvénient à comprendre dans le projet divers objets qui avaient donné lieu à des réclamations, à des pétitions dont la chambre avait ordonné le renvoi à la commission d’industrie.
Du reste, on a mis les choses sur le pied où elles étaient sous la législation antérieure, en prenant toutefois les précautions nécessaires pour prévenir les abus qui pouvaient en résulter.
D’après la loi de 1822, il était réservé au Roi d’accorder, lorsque l’intérêt de l’industrie nationale l’exigeait, l’exemption des droits pour l’importation d’industries nouvelles ou de nouvelles machines. En donnant à l’administration la faculté dont jouissait l’ancien chef de l’Etat, on a inséré dans la loi des dispositions pour rendre les abus impossibles.
C’est ce qui fait l’objet de l’article 5, qui met le gouvernement dans l’obligation de prendre l’avis de deux chambres de commerce au moins, de motiver et d’insérer au Bulletin officiel les arrêtés portant exemptions de droit.
Vous sentez que si pour chaque demande en exemption, on eût dû recourir à la législature, jamais un industriel n’eût pu espérer obtenir cet avantage ni même songer à le demander, à cause de la longueur des délais qu’entraîne la discussion d’un projet de loi et de l’incertitude de son adoption.
La loi qui vous est proposée renferme une autre garantie, c’est le terme de trois années, après lequel la loi n’aura plus d’effet. Pendant cet intervalle on aura eu le temps de reconnaître ses avantages et ses inconvénients ; et on verra alors si on doit lui donner une nouvelle sanction, ou la rapporter.
Quant à la disposition spécialement attaquée par un des honorables préopinants, celle qui autorise l’introduction de machines inconnues en Belgique, elle a pour but d’éviter les brevets d’importation qui sont une espèce de monopole en faveur de ceux qui les obtiennent.
Je ne crois pas que la faculté d’accorder des exemptions de droit ait jamais donné lieu à des réclamations sous la législation précédente ; cependant on en a usé plusieurs fois, et, autant que je sache, l’industrie n’a fait qu’y gagner.
- La discussion général est fermée.
M. le président. - Nous passons à la discussion des articles.
« Le gouvernement est autorisé à accorder remise des droits d’entrée sur les mécaniques et ustensiles :
« 1° A tous fabricants qui transporteront en Belgique leur établissement ;
« 2° A tout Belge ou étranger qui introduira des mécaniques ou ustensiles inconnus en Belgique, pour l’établissement d’une industrie nouvelle, ou le perfectionnement d’une industrie déjà connue ;
« 3° A tout Belge ou étranger possédant deux établissements du même genre, ou dépendant l’un de l’autre, l’un à l’étranger, l’autre en Belgique, et qui transportera de son établissement situé à l’étranger des mécaniques ou ustensiles destinés à améliorer son établissement belge. »
M. Pollénus. - Il me semble qu’on devrait transporter la disposition de l’article 2 après le paragraphe premier de l’article premier. On diminuerait le nombre des articles de la loi.
M. Dumortier. - Je pense qu’on doit retrancher les deuxième et troisième dispositions, et qu’il s’agit d’autoriser le gouvernement à accorder l’exemption de droit à tout fabricant qui transporterai son établissement en Belgique.
J’ai déjà en l’honneur d’exposer les motifs pour lesquels je trouvais des dangers à adopter le paragraphe 2, et quant au troisième, il rentre tout à fait dans le premier : c’est une inutilité dans la loi.
De deux choses l’une : ou l’industriel transportera tout son établissement, alors le premier paragraphe suffit ; ou bien il ne transportera que quelques machines, alors ce cas rentre dans la deuxième disposition que j’ai montré la nécessité d’écarter ; par conséquent le troisième paragraphe doit également être rejeté.
J’aurai l’honneur d’ajouter une observation à celles que j’ai déjà présentées à l’assemblée.
La majeure partie des machines sont construites en fer. Vous avez frappé les fers de droits considérables. Si vous admettiez le principe posé dans le second paragraphe, il arriverait que vous exempteriez du droit les fers transformés en mécaniques et que vous frapperiez votre propre industrie d’un impôt dans l’intérêt de l’industrie étrangère. Car les constructeurs belges pour établir une machine quelconque, devraient payer un droit sur la matière première, tandis que les machines étrangères entreraient libres du droit sur la matière première : ce serait une véritable absurdité.
Je ne peux assez le répéter, il ne faut pas improviser de loi en matière d’industrie ; pour toucher à la législation qui la régit, il faut l’examiner dans toutes ses parties.
Ceci vous démontre, quoi qu’on ait pu dire, qu’il faut borner la loi au paragraphe 1er, et ajourner les nouvelles dispositions proposées par la commission.
J’aurai un amendement à proposer sur le paragraphe premier : c’est un simple changement de rédaction qui consiste à substituer le mot industriel à celui de fabricant.
MM. les industriels, quels qu’ils soient, ont le même droit devant la loi ; la substitution que je propose a pour but d’autoriser le gouvernement à accorder la remise du droit sur les machines nouvelles utiles à l’agriculture. Déjà plusieurs cultivateurs se sont adressés à moi et m’ont prie de les appuyer dans les demandes faites par eux en exemption de droit sur des instruments aratoires perfectionnés, de nature à améliorer leur industrie.
Nous devons être justes envers les agriculteurs comme envers les autres industriels. Je ne pense pas que l’amendement que je propose puisse être contesté.
Je dois dire que je ne partage pas l’opinion des honorables membres qui ont cru trouver une garantie suffisante dans l’avis que le gouvernement était obligé de prendre près des chambres de commerce. En effet, à quoi sert cet avis si le gouvernement n’est pas tenu de s’y conformer. On ne doit jamais mettre dans une loi des dispositions qu’on puisse éluder : une loi ne doit renfermer que des dispositions obligatoires.
Hors de là, on ne fait que des choses inutiles et superflues, puisqu’on ne lie pas le gouvernement. On ne fait que pallier les inconvénients sans les diminuer.
(Moniteur belge n°29, du 29 janvier 1834) M. Nothomb. - M. Pollénus a proposé de transférer la disposition de l’article 2 au 1° de l’article 1er. Quant à moi, je préfère la rédaction telle qu’elle a été arrêtée par la commission. Je la trouve plus élégante. En conservant cette rédaction, nous évitons une espèce de parenthèse qui viendrait rompre la phrase.
J’arrive aux objections présentées par M. Dumortier. L’honorable membre paraît quelquefois supposer que c’est d’une manière absolue que l’exemption est stipulée, que c’est de plein droit qu’elle est acquise aux fabricants.
M. Dumortier. - Je n’ai pas dit cela !
M. Nothomb. - Si l’exemption existait de plein droit, on pourrait reconnaître que la latitude laissée par la loi pourrait présenter de grands inconvénients.
Mais il n’en est pas ainsi ; cette exemption est subordonnée à une espèce d’enquête que doit faire le gouvernement, qui reste juge appréciateur de toutes les circonstances, et les circonstances peuvent être telles qu’il y ait lieu à rejeter la demande. Je vois dans cette intervention du gouvernement toutes les garanties qu’il fait attendre de la responsabilité ministérielle.
L’honorable préopinant demande le rejet de 2° et du 3°. Pour connaître l’utilité de ces dispositions, il faut bien se rendre compte de § 1er. Ce paragraphe suppose en premier lieu l’existence d’un établissement à l’étranger, et en second lieu la translation de l’établissement tout entier en Belgique Ainsi, possession préalable d’une établissement à l’étranger, destruction complète de cet établissement et translation intégrale en Belgique ; voilà les conditions du § 1er. Ces conditions, dont le concours est exigé, sont tellement restrictives que, pour favoriser réellement les progrès nouveaux de l’industrie, il est indispensable d’admettre les deux autres dispositions.
Le 2° a eu en vue le Belge ou l’étranger qui aura le projet de former un établissement nouveau à l’aide de mécaniques et d’ustensiles inconnus en Belgique.
On voit qu’ici la condition imposée pour pouvoir obtenir l’exemption de droit est que l’établissement soit nouveau et que les mécaniques et ustensiles dont on se servira soient inconnus en Belgique ; il ne s’agit plus d’un établissement existant à l’étranger et à transférer en Belgique.
Le 3° suppose un cas qui se présente très souvent sur les frontières et que l’honorable préopinant admet pour l’agriculture. La disposition contenue dans ce paragraphe pourrait être appliquée à l’agriculture, sans qu’il soit besoin pour cela de faire aucun changement de rédaction.
Cette fois, j’irai même plus loin que l’honorable membre, on peut exiger pour les établissements simplement industriels que les instruments soient inconnus en Belgique. C’est-à-dire que le Belge possédant deux établissements, l’un sur la frontière belge, l’autre sur la frontière du pays voisin, ne pourra transporter de cet établissement dans le premier, saris payer de droit, que les outils qu’il serait dans l’impossibilité de se procurer en Belgique, et qu’il ne s’est peut-être procurés qu’après de longues expériences, beaucoup de tâtonnements. Par cette condition, on obvierait aux inconvénients que redoute M. Dumortier. Je ne fais pas formellement cet amendement ; je l’appuierai s’il est proposé.
Je vais jusqu’à dire que la loi actuelle fera cesser les inconvénients qui dans la pratique résultent de la législation sur les brevets d’invention et d’importation. Le § 3 n’est que l’application, sous bien des rapports, des lois sur les brevets d’importation. L’industriel ayant deux établissements, l’un en Belgique, l’autre à l’étranger, qui voudrait transporter de son établissement dans son établissement belge des procédés nouveaux, pourrait arriver à ses fins au moyen des brevets d’importation. Si donc nous comparons la loi avec les lois existantes, nous trouvons une grande analogie qui doit nous porter à ne pas redouter, autant que le fait le préopinant, les inconvénients que peut présenter la pratique.
On a ajouté dans la loi actuelle des garanties nouvelles, comme l’ont fait observer plusieurs membres. On exige l’intervention des chambres de commerce ; bien que le gouvernement ne soit pas tenu de suivre leur avis, il doit les consulter avant de prendre l’arrêté motivé qui doit être inséré au Bulletin officiel.
Avec ces conditions, la loi sera une amélioration très avantageuse pour notre industrie.
M. A. Rodenbach. - Messieurs, j’appuie l’article premier proposé par la commission d’industrie. Je ne puis donner mon adhésion aux principes émis par M. Dumortier ; nous resterions stationnaires si nous les admettions. L’expérience a prouvé qu’il est très avantageux de faciliter l’importation en Belgique par des mécaniques perfectionnées. C’est à l’introduction des machines anglaises que Verviers est redevable du perfectionnement de sa fabrication et du bon marché de ses produits. En mécanique, nous sommes loin de nous trouver à l’avant-garde ; la France l’emporte encore sur nous. Les filatures de Gand, je le dis avec regret, sont loin d’être arrivées au degré de perfection des filatures françaises ; on n’y file que du 30, 40, au plus du 50, tandis qu’à Tourcoing et à Roubaix on file du 200. Nous sommes, comme vous voyez, fort arriérés. Le projet de loi dont il s’agit a pour but de favoriser l’amélioration de notre industrie ; nous devons nous empresser de l’adopter.
M. de Muelenaere. - J’ai été frappé des objections de l’honorable député de Tournay, qui m’ont paru très judicieuses. Je regrette, d’après ce qu’il a dit, qu’on ait donné tant d’extension au nouveau projet de loi. Je ne connais pas assez le nombre et l’importance de nos fabriques, pour savoir si elles peuvent suffire aux besoins du pays ; mais je crains que le projet tel qu’il est rédigé, ne soulève une foule de réclamations dans le pays. D’abord, vous vous rappelez que le but du projet de loi était en quelque sorte tout personnel. Quoique conçu en termes généraux, il ne devait favoriser que l’introduction d’un établissement spécial. Il me semble que, dans l’état actuel des choses, avant d’avoir pu soumettre la question à une enquête, on aurait dû borner le projet de loi au cas spécial pour lequel il avait été préparé. Quoi qu’il en soit, l’honorable député de Tournay a prétendu qu’il n’y avait aucune garantie contre les abus dans la disposition de l’art. 5. Sur ce point, je ne partage pas son avis. Je trouve au contraire dans la combinaison de l’art. 1er et de l’art. 5 toutes les garanties nécessaires. Si le gouvernement était obligé de suivre l’avis des chambres de commerce consultées, il ne serait plus que l’exécuteur de la volonté de quelques industriels. Non seulement il n’est pas obligé de suivre l’avis des chambres de commerce, mais l’art. 1er ne lui donne que la simple autorisation d’accorder des exemptions dans tel et tel cas, si l’intérêt de l’industrie l’exige. Le gouvernement aura donc à examiner s’il est dans l’intérêt du pays que la remise de droit demandée soit accordée ; sinon, il la refusera.
Soit que le gouvernement accorde ou refuse, d’après la loi, il accorde ou refuse sous sa responsabilité. C’est précisément à cause de cette faculté d’accorder ou de refuser, que je crains moins les abus qui peuvent résulter des termes généraux dans lesquels le projet de loi est conçu. Toutefois, le rapporteur de la commission a fait sentir combien le projet était urgent ; combien il importait que la chambre s’en occupât immédiatement. Je crois qu’on peut sans crainte adopter le projet de loi, avec la garantie que présente la grande généralité des termes. Mais, j’engage le gouvernement, et M. le ministre de l’intérieur en particulier, à prendre des renseignements sur les abus auxquels la loi pourrait donner lieu, dans l’intérêt de nos fabriques existantes. Si des abus sont à craindre, le gouvernement s’empressera de présenter un autre projet de loi, qui concilie tous les intérêts.
Quant à présent, attendu que le projet de loi ne confère au gouvernement que la faculté d’accorder ou de refuser l’exemption de droit dans l’intérêt du pays, je pense qu’on peut l’adopter tel qu’il est conçu, à cause de l’urgence.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Messieurs, le § 2 introduit un système nouveau, si on compare la loi de lundi à celle de samedi. Mais il n’est pas nouveau si on le compare au système qui nous a régis jusqu’en 1831, époque à laquelle le congrès, dans ses mesures réactionnaires contre le pouvoir exécutif, abrogea la disposition de la loi du 26 août 1822, qui autorisait le gouvernement à permettre l’introduction de toutes les machines, non pas dans tel cas donné, mais dans tous les cas qu’il jugeait favorables à l’intérêt de l’industrie nationale. Le congrès crut devoir retirer cette faculté. Je ne sache pas cependant qu’elle ait donné lieu à de grandes réclamations contre l’ancien gouvernement. L’industrie des machines est d’une espèce particulière : sans doute, nous devons favoriser les constructeurs de machines ; mais nous ne pouvons pas le faire au détriment des autres industries. Toute notre sollicitude doit se porter sur l’industrie générale, et en accordant l’entrée en franchise aux machines perfectionnées, c’est l’industrie générale que nous favorisons.
Parmi les garanties qu’offre la loi, se trouve celle qui oblige le gouvernement à motiver ses arrêtés ; celle-là suffira pour prévenir des abus. D’ailleurs, dans un gouvernement constitutionnel qui est soumis à l’action quotidienne de la presse, à la surveillance presque quotidienne et perpétuelle des chambres ; les abus que l’on paraît craindre ne pourraient pas se multiplier.
Quant à la garantie de la consultation des chambres de commerce, je partage l’opinion de M. Dumortier : le gouvernement n’étant pas tenu de se soumettre à l’avis donné, ce n’est plus qu’un renseignement qu’il adopte ou rejette, et il est indigne de la loi de prescrire au gouvernement une obligation qui en définitive ne le lierait pas.
Au reste, il ne pourrait pas toujours exécuter la loi. Celle qui nous occupe a été faite primitivement dans l’intérêt du Luxembourg, et dans cette province il n’y a pas de chambre de commerce.
M. Zoude, rapporteur. - Je présenterai un amendement pour obvier à cet inconvénient.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je pense qu’on pourrait supprimer le premier paragraphe de l’art 5 sans inconvénient. Quant aux abus auxquels la loi pourrait donner lieu, d’ici à l’époque où le sénat sera rassemblé, si des réclamations parviennent au gouvernement et à la chambre, et qu’on les trouve fondées, on pourra y faire droit, quand le projet sera soumis au sénat.
M. Lardinois. - Ayant fait également partie de la commission de rédaction, je vous dois, messieurs, quelques mots d’explication sur l’objet qui nous occupe.
Le projet primitif avait pour ainsi dire un but spécial ; mais la commission, examinant la question sous un point de vue plus étendu, a cru qu’on pouvait le développer dans l’intérêt général, et elle n’a pas balancer le faire.
Deux systèmes ont guidé la commission dans cet examen. Le premier tendait à appeler les fabricants étrangers avec leurs industries afin de concourir a vivifier la richesse publique, tel est le but de la disposition du premier paragraphe.
Le second système a pour résultat de favoriser les industries existantes en autorisant l’introduction, avec franchise de droits, des mécaniques et ustensiles inconnus en Belgique, et de celles qui ont reçu des perfectionnements. Je vous l’avouerai, messieurs, j’ai balancé quelque temps avant d’admettre le deuxième paragraphe. Je craignais qu’il n’eût pour résultat de jeter la perturbation dans les ateliers de construction de mécaniques ; mais, en y réfléchissant, j’ai vu que cette disposition favorisait plutôt cette classe d’industriels que de leur nuire. En effet, ce sont les mécaniciens constructeurs qui sont les plus intéressés à l’introduction avec franchise de droits, des machines modèles ou perfectionnées qui n’existent pas encore en Belgique. Ce seront eux qui retireront les premiers avantages, et l’intérêt des manufacturiers viendra ensuite.
On vous dit que lorsqu’on aura introduit une nouvelle machine, on pourra, quelques mois après, introduire la même machine avec un petit perfectionnement. Non, messieurs, cette autorisation ne sera pas accordée ; parce n’on ne peut pas léser les intérêts des mécaniciens constructeurs.
Je ferai observer que les articles 3, 4 et 5 du projet donnent toutes les garanties désirables aux intérêts industriels : rien ne pourra se faire sans publicité. C’est en vain qu’on vous dit que les avis des chambres de commerce sont des moyens illusoires que le ministre n’est pas tenu de s’y conformer. Je pense, quant à moi, que les avis des chambres de commerce auront l’influence qui leur appartient. Ces chambres sont composées de telle sorte qu’elles délibèrent le plus souvent sous l’influence d’intérêts particuliers, et j’engage le ministre à consulter les avis des chambres de commerce ; mais il aurait grandement tort d’adopter, sans examen approfondi, leurs décisions. J’appuie le projet de loi, parce qu’il sera favorable à l’industrie en général.
M. Dubus. - Il me serait impossible de me prononcer en connaissance de cause sur toutes les dispositions de la loi qui nous est soumise en ce moment. La chambre avait été saisie d’un tout autre projet sur lequel les opinions paraissaient unanimes. Seulement la rédaction paraissait laisser quelque chose à désirer ; c’est pour rectifier cette rédaction et y donner une forme plus convenable qui satisfît à tous les scrupules que la chambre, dans sa dernière séance, avait renvoyé à la commission d’industrie et le projet et les amendements. Remarquez que tous les amendements étaient des amendements de rédaction qui laissaient subsister le projet dans sa simplicité primitive. Au lieu d’un projet simplement modifié dans sa rédaction, on vous apporté aujourd’hui un projet avec des dispositions additionnelles d’une grande portée, auxquelles personne ne pouvait s’attendre. On a conçu cette idée, vite on veut la réaliser aujourd’hui, pas un seul jour pour délibérer. Messieurs, il serait extrêmement dangereux de voter avec une pareille précipitation une loi qui modifie nos lois de douane, sans que les parties intéressées aient été entendues.
On devait, avant de prendre une mesure qui peut les ruiner, ou au moins jeter la perturbation dans leur industrie, leur donner le temps de donner des avertissements qui ne peuvent être qu’utiles, et de faire parvenir leurs réclamations s’ils en ont à nous adresser. D’ailleurs, nous ne pouvons pas nous-mêmes voter en conscience et en connaissance de cause, sans avoir délibéré, sans avoir pesé toutes les questions que soulève la modification qu’on nous propose d’apposer à notre législation.
Quant à moi je déclare qu’il me serait impossible d’émettre un vote consciencieux sur un projet qui ne m’est soumis que d’aujourd’hui.
Tout le monde est d’accord pour attribuer au gouvernement la faculté de favoriser l’importation en Belgique d’établissements existants à l’étranger, en dispensant du droit les machines qui servent à ces établissements.
Mais maintenant on introduit dans la loi deux dispositions nouvelles, l’une en faveur de tout Belge ou étranger qui introduira des mécaniques ou ustensiles inconnus en Belgique pour l’établissement d’une industrie nouvelle, ou le perfectionnement d’une industrie déjà connue ; l’autre en faveur de tout Belge ou étranger possédant deux établissements du même genre, ou dépendant l’un de l’autre, l’un à l’étranger, l’autre en Belgique, et qui transportera de son établissement situé à l’étranger des mécaniques ou ustensiles destinés à améliorer son établissement belge.
Je ne suis pas convaincu que ces dispositions ne présenteraient pas des inconvénients très graves, de nature à alarmer une industrie belge que l’on doit protéger et même que l’on protège. Je ne sais pas si l’article 2 ne devrait pas borner la faculté donnée au gouvernement de dispenser du droit d’importation, à un modèle de machine nouvelle.
Accorder la faculté de faire introduire par masse des machines nouvelles, cela me paraît extrêmement dangereux.
- Plusieurs voix. - Ce n’est pas comme cela que la loi l’entend. On ne pourra introduire qu’une seule machine.
M. Dubus. - La loi autorisant le gouvernement à laisser entrer en franchise les machines nouvelles sans limiter le nombre, si on lui présente deux ou trois cents mécaniques nouvelles de la même espèce à introduire avec exemption de droit, il sera dans les termes de la loi en les laissant entrer. Je ne sais si c’est là la portée que la commission a voulu donner à son article, mais le gouvernement serait dans son droit en agissant ainsi.
Cette disposition, évidemment, va alarmer l’industrie belge, à laquelle on doit protection et que l’on protège.
- Plusieurs membres. - Ce n’est pas là le sens de la loi.
M. Dubus. - On dit qu’on entend la loi autrement ! Vous voyez combien il importe de ne rien précipiter. Car cette observation, jusqu’à présent, on ne l’avait pas faite, et peu s’en est fallu qu’on ne se levât de suite pour adopter une loi qu’on ne connaît que depuis une heure ou deux et dont on n’a pas pu apprécier la portée.
Le troisième paragraphe ne prêtera-t-il pas à la fraude ? N’est-il pas possible qu’on établisse à la frontière un simulacre d’établissement pour favoriser l’introduction de machines. Il suffira qu’on fasse travailler pendant une heure pour que le ministre qui aura accordé l’exemption de droit soit dans les termes de la loi. Je ne suis pas du tout apaisé sur les dangers de cette disposition.
Quant à ce qu’a dit M. le ministre de l’intérieur, des dispositions plus larges qui existaient dans les lois de 1817 et de 1822, et qu’il ne savait pourquoi on ne reviendrait pas à ces dispositions, je lui ferai observer que ces lois sont tombées devant la constitution et que la constitution s’oppose formellement à ce qu’on les rétablisse.
Je comprends que ces dispositions si larges n’alarmassent personne, tandis que des dispositions formulées comme celles-ci alarmeront et compromettront peut-être une industrie sur le sort de laquelle on ne peut prononcer sans l’entendre.
J’appuie l’amendement de mon honorable ami M. Dumortier ; s’il n’était pas adopté, je demanderais que la loi fût ajournée à un mois.
M. Smits. - Messieurs, je n’ai pas assisté à la commission. Le projet de loi qui vous est soumis avait d’abord un but spécial, celui de faire entrer quelques mécaniques nouvelles pour la fabrication du tulle dans le Luxembourg. M. le rapporteur vous a expliqué que la commission, à sa nouvelle réunion, avait cru devoir modifier le projet primitif, et l’établir sur une échelle plus large, dans le but de favoriser la généralité des industries. C’est ce qu’elle a fait en ajoutant les dispositions contre lesquelles s’est élevé l’honorable M. Dumortier.
Les réflexions de l’honorable membre ont pu alarmer quelques opinions, mais les dispositions nouvelles ne présenteront pas, dans la pratique, les dangers qu’il redoute ; car ces dispositions sont infiniment plus restrictives que celles de la loi du 26 août 1822. Cette considération doit déterminer la chambre à adopter le projet de loi tel qu’il nous est présenté. Sous l’ancienne législation le gouvernement pouvait tout faire ; ici tout est limité. Le projet est d’une telle importance, pour le cas spécial qui a motivé sa présentation, que l’assemblée ne peut pas hésiter à l’adopter ; et d’autant moins que la loi de 1822 n’a jamais donné lieu à des réclamations de la part de nos fabriques.
Je voterai donc pour la loi quoique nous n’ayons eu que peu de temps pour l’examiner, n’en ayant eu connaissance qu’aujourd’hui.
M. Lardinois. - On a donné à l’article de la commission une portée qu’il n’a pas. La commission a eu pour but d’autoriser le gouvernement à accorder la remise du droit sur l’introduction des machines modèles. Elle ne veut nullement nuire à nos ateliers de construction ni arrêter l’emploi de nos fers, de nos bois et de nos houilles qui se fait dans ces établissements. Elle a voulu donner un coup de pied aux brevets d’importation et non frustrer le trésor d’un impôt.
Le ministre ne devra donc accorder la remise que sur les mécaniques modèles. Quant à l’ajournement proposé par M. Dubus, si la chambre ne se croyait pas assez éclairée, je ne m’y opposerais pas.
Je dois en terminant vous citer un exemple pour vous prouver combien notre industrie gagnera à ce qu’on facilite l’introduction en Belgique des nouvelles machines. Nos constructeurs les établissent à beaucoup meilleur marché que les constructeurs étrangers, ce sont eux qui introduisent les machines nouvelles et en fournissent à toute la Belgique.
C’est ainsi que les tondeuses, qu’on paie 5,200 fr. à l’étranger, ne coûtent chez nous que 800 fr.
Vous voyez donc que la loi favorise l’industrie que vous craignez de léser. Si vous examinez ce qui se passe en France, vous verrez qu’on y suit le système que nous vous proposons.
M. Dumortier. - Messieurs, je persiste à demander la suppression des dispositions additionnelles. Quoi qu’en ait dit le préopinant, je ne vois pas de motif pour apporter dans notre législation un changement qui tuerait infailliblement une branche de notre industrie, la construction des machines en Belgique. En effet, messieurs, quel est le plus grand avantage des mécaniciens ? C’est qu’on ne puisse pas introduire de machines étrangères. Quand un fabricant veut avoir une machine nouvelle inventée à l’étranger, il est obligé de faire un sacrifice pour l’avoir, et c’est alors seulement que nos mécaniciens font un bénéfice.
C’est une branche d’industrie qui est encore jeune chez nous, nous devons la protéger.
L’honorable député d’Anvers a prétendu qu’elles étaient plus restrictives que celles de la législation qui existait sous le gouvernement précédent. Je ne vois pas cela ; car l’article 5, dont on s’est prévalu, est inutile et illusoire puisque le gouvernement n’est pas tenu de se conformer à l’avis des chambres de commerce que vous voulez qu’il consulte. Je trouve également illusoires les mesures restrictives des deux derniers paragraphes, car il n’y a pas de point déterminé où on pourra dire si c’est une machine nouvelle ou non, si le perfectionnement dont on se prévaut en est réellement un ; il n’y aura pas des experts à la frontière pour constater le fait et quand le gouvernement aura accordé une exemption, il pourra toujours dire : C’était une machine nouvelle ou une machine perfectionnée. Vous voyez que la restriction n’est que dans les mots, et que l’arbitraire reste dans les choses.
Il résultera de votre loi que les constructeurs belges seront dans l’impossibilité de soutenir la concurrence avec l’étranger.
Ce qu’a dit le préopinant de ce qui se passe en France, n’est pas exact. Là le droit sur les machines étrangères équivaut à une prohibition, car il est de 33 p. c., tandis qu’en Belgique il n’est que de 15 p. c. ; et, par les déclarations, il se trouve bien réduit à 10 p. c. Si vous en retranchez le droit qui frappe les fers dont se servent nos industriels, le droit de protection se trouve réduit à bien peu de chose.
Quant au principe posé dans le second paragraphe, il s’agit de savoir s’il y a avantage pour notre industrie de laisser entrer les machines de toute espèce. Si cet avantage existe, il faut adopter une disposition franche et positive ; s’il y a danger, il faut la rejeter.
En adoptant une disposition large et positive, si vous tuez les mécaniciens, vous créez un avantage en faveur des fabricants ; tandis que si vous abandonnez la chose à l’arbitraire, vous tuez les uns et les autres. Tout concourt donc à faire ajourner une question sur laquelle nous ne sommes pas assez éclairés, et à borner la loi à la translation d’établissements existants.
M. Smits. - L’honorable préopinant a prétendu que la loi actuelle n’était pas plus restrictive que la législation précédente, les restrictions nouvelles étant, selon lui, illusoires. Il n’a pas remarqué que l’article 4 exige que la mécanique soit mise en œuvre, et que la fabrique travaille avant que la remise du droit soit définitivement accordée. La crainte qu’il a manifestée, de voir introduire un grand nombre de machines à la fois, n’est pas fondée ; car, lors même que l’autorisation serait donnée, les dépenses qu’on serait obligé de faire pour remplir cette condition de mise en œuvre, ne fût-ce que pendant une heure, absorberaient et au-delà le bénéfice qu’on pourrait faire.
M. Meeus. - Messieurs, je viens appuyer l’article premier. Mais je ferai quelques observations sur le troisième paragraphe. Je ne suis pas effrayé de l’argument qu’a fait valoir à plusieurs reprises l’honorable M. Dumortier, qu’on allait tuer une industrie qui comme toutes les autres a droit a notre protection, celle des mécaniciens.
Il est dans mes doctrines commerciales et industrielles que, pour obtenir dans un pays une industrie assez avancée pour lutter contre toutes les industries étrangères, il faut lui donner les moyens d’obtenir au plus bas prix possible tout ce qui sert à la fonder. Les reproches adressés si souvent et à si juste titre au gouvernement français, de prohiber les mécaniques étrangères, de frapper de droits énormes les matières premières telles que le fer et le charbon, et par là d’empêcher l’industrie nationale de se développer de manière à lutter avec l’industrie étrangère, prouvent la vérité du principe que j’ai énoncé.
Ce principe doit s’appliquer à tout ce qui a rapport aux mécaniques. Si le fabricant peut obtenir de l’étranger une mécanique à meilleur marché qu’en Belgique, le gouvernement doit en autoriser l’introduction en Belgique. Pour que les fabricants tirent de nos ateliers de construction les machines nécessaires à leur fabrication, il faut que nos mécaniciens puissent leur laisser les moyens de lutter avec l’industrie étrangère, et qu’eux-mêmes soient assez avancés pour soutenir la concurrence avec les mécaniciens étrangers. Alors nos mécaniciens se trouveraient même dans une position plus avantageuse que les mécaniciens étrangers : non seulement les frais sont plus élevés chez eux que chez nous ; mais, en tirant les machines de l’étranger, on a des frais de transport beaucoup plus considérables que quand on les fait confectionner dans le pays.
Les deux dispositions ajoutées par la commission me conviennent donc parfaitement.
Un des préopinants a craint que le troisième paragraphe n’ouvrît une porte à la fraude ; que, par le mot ustensiles, on ne comprît une foule d’objets qui n’auraient pas de rapport avec l’industrie. Pour prévenir cet abus, je demanderai la suppression du mot ustensiles.
Quant aux mécaniques, comme c’est une importation dans l’intérêt de l’industrie d’après le principe que j’ai énoncé, je ne vois aucun inconvénient à la latitude laissée au gouvernement par cette disposition.
M. Jullien. - On a de nouveau reproché à la commission d’avoir introduit dans le projet de nouvelles dispositions. Si la commission s’est décidée à introduire ces dispositions dans la loi, c’est qu’elle n’a pas voulu qu’on fût obligé de recourir constamment à la législature pour demander des exemptions de droit sur des objets qui avaient une parfaite connexité avec celui qui avait motivé le projet de loi.
Ayant à s’occuper de la franchise de droit à accorder aux industriels qui transporteraient en Belgique un établissement existant dans un pays étranger, la commission s’est naturellement souvenue de la disposition de la loi du mois d’août 1822, qui donnait au gouvernement la plus grande latitude pour permettre l’introduction des machines nouvelles, et de toutes les machines servant au perfectionnement de l’industrie. On a examiné jusqu’à quel point on pouvait faire revivre cette ancienne disposition ; on l’a trouvée trop large, mais on a cru devoir l’adopter avec des restrictions qui doivent satisfaire tous les scrupules.
En bonne logique peut-on s’opposer à l’introduction des machines destinées à perfectionner une industrie existante, quand on autorise l’introduction de celles destinées à créer une industrie nouvelle ?
Prenez garde s’écrie-t-on, vous allez tuer une industrie que vous devez protéger. Mais, messieurs, la loi aura un effet tout à fait contraire ; elle va donner un nouvel essor à cette industrie qui excite la sollicitude de nos honorables adversaires. Le gouvernement ne livrera pas l’entrée en franchise à une masse de machines de la même espèce ; il aura la prudence de s’assurer si la machine pour laquelle on demande une exemption de droit est réellement une machine nouvelle ou une machine perfectionnée, et il n’admettra au bénéfice de la loi que les machines modèles. Qu’arrivera-t-il ? C’est que les mécaniciens pourront introduire ce modèle, le mettre dans le commerce et augmenter leur propre industrie d’une machine qu’ils ne connaissaient pas.
L’étranger fournira ainsi aux moyens d’alimenter notre propre industrie, soit que ces machines soient nouvelles ou perfectionnées ; leur introduction, loin de détruire une industrie, en crée une ; loin de tuer un commerce, elle le ravive...
M. le président. - M. Meeus vient de déposer son amendement qui, au lieu de la suppression du mot ustensiles comme il l’avait proposé d’abord, consiste à ajouter après ce mot ceux-ci : inconnus en Belgique.
M. Jullien. - Cela ne m’empêchera pas de continuer mon observation sur ce paragraphe. Ce mot « ustensiles », dit-on, est bien vague ; il pourra servir de passeport à des ustensiles de toute nature. Il est bien évident qu’il ne s’agit pas ici d’ustensiles de cuisine : si vous faites attention à la rédaction de l’article, vous verrez qu’il s’agit de machines et ustensiles destinés à l’amélioration de la fabrique et de l’établissement belge.
Il faut se reporter à l’intention du projet de loi. On a en en vue (ce qui arrive souvent à l’extrême frontière) un individu ayant un établissement homogène sur les frontières de l’un et l’autre pays, et qui demanderait la faculté d’introduire les machines et ustensiles de l’établissement situé en pays étranger, pour améliorer l’établissement belge. Il est évident qu’il enrichirait l’établissement belge au préjudice de l’établissement étranger. On a pensé qu’il y avait avantage pour le pays à favoriser une semblable importation.
Voilà le résultat de la facilité accordée par le paragraphe 3 ; et quels sont les ustensiles dont on autorise l’introduction ? Ce sont des ustensiles destinés à l’amélioration de l’industrie belge.
Je pense que ces observations détermineront M. Meeus à retirer son amendement.
Je ne terminerai pas sans dire un mot sur la proposition faite par l’honorable M. Dumortier, de substituer au mot « fabricants » celui d’« industriels. » La difficulté a apparu à votre commission, le mot lui a paru très vague. Il y a des industries de toute espèce ; il y en a qui sont de nature à se brouiller avec la justice et les lois de police ; elle a pensé que ce n’étaient pas ces industries-là que vous vouliez favoriser. (Hilarité générale.)
Le mot de « fabricants » lui a paru plus clair, et ce qu’il y avait de vague et d’indéfini dans le mot « industriels » lui a fait craindre qu’il ne fît naître des difficultés dans l’exécution de la loi.
Quant à l’abus que le gouvernement pourrait faire de la faculté qu’on lui donne, j’avoue que cet argument ne me touche pas. Car je trouve que l’intérêt du gouvernement se trouve là parfaitement d’accord avec l’intérêt national. Quand une demande lui sera faite, le gouvernement consultera les commissions de commerce et d’industrie, les chambres de commerce, et quand il se sera entouré de toutes les lumières, il accordera ou refusera l’exemption demandée.
Si on nous propose d’autoriser le gouvernement à accorder des exemptions dans plusieurs cas, c’est pour ne pas vous faire discuter successivement sur sept ou huit projets de loi ayant le même objet ; car beaucoup de réclamations nous ont déjà été adressées, et il vous en viendra encore.
M. Dubus. - Je crois devoir faire remarquer que les honorables membres qui appuient le projet de loi diffèrent essentiellement dans leurs motifs et leurs principes ; j’appellerai particulièrement l’attention de la chambre sur ce qu’a dit le député de Bruxelles.
Il a dit que pour favoriser l’industrie d’un pays, il fallait autoriser les industriels à aller chercher les ustensiles nécessaires à leur industrie là où ils peuvent les trouver à meilleur marché, à l’étranger, si dans le pays on les leur faisait payer plus cher. Si c’est d’après ce principe que la chambre veut se décider, pourquoi ne pas le poser dans la loi ? C’est une autre loi qu’il faut faire, une loi par laquelle vous abrogerez la disposition des lois de douane qui établit des droits à l’entrée sur les machines étrangères.
D’autres membres prétendent que la loi est favorable aux constructeurs de machines belges. Vous voyez que nous ne sommes pas d’accord sur les principes. Il y a à examiner si les exceptions que contient la loi ne ruinent pas la disposition écrite dans la loi de douane. Si le principe émis par M. Meeus est vrai, la loi est mauvaise ; et, dans le second cas, il faut examiner si la loi actuelle favorise ou ruine les constructeurs belges. Vous ne pourrez en juger qu’après avoir donné de la publicité à votre projet et reçu les avertissements des chambres de commerce, des commissions de commerce et d’industrie, de la presse et des parties intéressées.
M. Meeus. - L’honorable préopinant m’a mal compris, ou je me suis mal exprimé. J’ai dit que je voudrais qu’on allât jusqu’à admettre le principe que les industriels peuvent aller chercher les ustensiles nécessaires à leur industrie où ils peuvent se les procurer à meilleur marché ; mais je n’ai pas dit que j’appuyais le projet de loi parce qu’il reposait sur ce principe.
M. Dubus. - Proposez un projet de loi.
M. Meeus. - S’il me convient de présenter un projet de loi, je sais que le règlement à la main je puis le faire, pourvu qu’il remplisse les formes qu’il prescrit.
Il ne s’agit pas de savoir s’il convient d’asseoir le principe que je n’ai pas craint de proclamer. La question est de savoir si le projet qui nous est soumis convient ou ne convient pas. Quant à moi j’ai dit qu’il me convenait parce que c’était un pas vers un principe que je voudrais voir admettre. C’est donc un argument a fortiori que j’ai présenté, et je ne me suis pas mis en contradiction avec moi-même.
M. le président. - La suppression des paragraphes 2 et 3, proposés par M. Dumortier, ne doit pas être mise aux voix. Quand ces paragraphes seront soumis au vote de la chambre, ceux qui en voudront le rejet voteront contre.
Je vais mettre aux voix la substitution du mot « industriels » au mot « fabricants » qu’il propose de faire au paragraphe premier.
- Cet amendement est adopté.
Le paragraphe ainsi modifié l’est également.
M. Pollénus retire son amendement.
- Les paragraphes 2 et 3 sont ensuite adoptés.
L’amendement proposé par M. Meeus, au paragraphe 3, est rejeté.
M. le président. - M. Brabant propose de faire de l’article 2 un paragraphe de l’article premier, et de le rédiger ainsi :
« Dans le cas du n°1, il peut également être fait remise du droit sur le mobilier à l’usage des industriels. »
- Cet amendement est adopté ainsi que l’ensemble de l’article amendé.
« Art. 3 (devenu art. 2). Les demandes d’exemptions de droit seront accompagnées d’un inventaire des objets à introduire, lesquels seront contrôlés à leur entrée en Belgique. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je pense que c’est par un excès de précaution que cet article a été inséré dans la loi et qu’il est indigne d’y figurer. C’est une mesure d’administration. La première chose que fera le gouvernement, quand une demande en exemption de droit lui sera adressée, ce sera de faire l’inventaire et de contrôler les machines qu’on voudra introduire.
M. Zoude, rapporteur. - La commission a insisté sur l’insertion de cette disposition dans la loi, afin que sous le nom d’ustensiles, on n’introduisit pas des objets étrangers à l’industrie.
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Pour peu qu’on insiste, le gouvernement, afin qu’on ne se trompe pas sur ses intentions, ne s’opposera pas à l’adoption de l’article. Mais nous prions la chambre de remarquer que c’est une mesure de prudence que le gouvernement observe dans tous les cas analogues ; l’insérer dans la loi serait supposer au gouvernement bien peu de sollicitude pour les intérêts du fisc.
On est toujours porté à lui supposer une tendance contraire ; c’est pourquoi le législateur, en vue d’empêcher le pouvoir de se laisser entraîner à trop de sollicitude pour les intérêts du fisc, stipule des garanties en faveur de ceux qui ont des rapports avec le trésor public. Le gouvernement se gardera bien d’accorder légèrement des remises de droit, car chaque remise diminue d’autant le revenu de l’Etat. Lui prescrire les mesures que la prudence la plus commune lui indique, serait le présenter comme tellement dépourvu d’intelligence, qu’il faut lui tracer sa marche et le conduire comme un enfant.
Il n’y a pas de gouvernement, si inexpérimenté qu’il fût, qui ne prît tout d’abord la mesure de précaution dont il s’agit. Cependant, pour éviter des suppositions d’arrière-pensée, si la chambre insiste, nous ne nous opposerons pas à ce que la disposition soit insérée dans la loi.
M. Dumortier. - Dans le premier système, lorsqu’il s’agissait d’introduire des établissements tout formés, on concevait la nécessité que l’inventaire sur lequel l’autorisation était accordée fût reproduite à la douane. Mais, dès le moment que vous autorisez l’entrée de toutes machines, je ne sais pas ce que l’inventaire viendra faire. Ce serait une chose ridicule.
- L’article 3 devenu article 2 est mis aux voix. Il n’est pas adopté.
« Art. 4 (devenu art. 2). La remise ne sera définitivement accordée qu’après la mise en œuvre des mécaniques et ustensiles ou l’activité reconnue de l’établissement transporté de Belgique. »
M. de Brouckere. - Comment exécutera-t-on cet article ? Est-ce que la remise sera faite d’abord provisoirement, et ensuite définitivement après la mise en activité de l’établissement ou des machines ? Alors il y aurait un changement de rédaction à faire, car l’activité reconnue de l’établissement ne remplit pas le but qu’on s’est proposé : il faut ajouter la mise en activité de l’établissement.
M. Brabant. - On autorisera l’entrée sur une obligation souscrite par l’introducteur, et quand on aura reconnu la mise en activité des machines ou de l’établissement, on lui donnera décharge de cette obligation.
- L’article, tel qu’il a été amendé par M. de Brouckere, est mis aux voix et adopté.
« Art. 5 (devenu art. 3). L’arrêté qui accordera cette remise sera rendu après avoir pris l’avis de deux chambres de commerce au moins, l’une des deux appartenant à la province, et, autant que possible, à l’arrondissement dans lequel les objets introduits devront être mis en œuvre.
« L’arrêté sera motivé et inséré au Bulletin officiel. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je demande la suppression du paragraphe premier, qui, outre son inutilité, ne pourrait pas être exécuté dans beaucoup de localités et notamment dans le Luxembourg où doit être transporté l’établissement qui a donné lieu à la loi actuelle.
Il faut laisser au gouvernement le soin de chercher les lumières partout où il croira pouvoir en trouver.
M. Zoude, rapporteur. - Pour obvier au défaut de chambres de commerce, je proposerai l’amendement suivant : « à défaut de l’une ou de l’autre, à la députation des états de la province dans laquelle les objets introduits devront être mis en œuvre. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Dans le Limbourg, vous n’avez que la députation de Venloo.
M. d’Huart. - Je pense que cet article est purement réglementaire et ne doit pas figurer dans la loi. Il impose au gouvernement une obligation qui lui ôte toute responsabilité. Quand il aura consulté les deux chambres de commerce, et que sur l’avis de ces chambres il donne l’exemption demandée, vous ne pourriez lui faire aucun reproche s’il avait eu tort de l’accorder. Tandis que si vous ne parlez pas de la manière dont il devra s’éclairer, il agira sous sa responsabilité ; et lors même que les chambres de commerce auraient été d’avis d’accorder l’exemption dans le cas ou elle aurait été donnée à tort, vous auriez droit de lui en demander compte.
Je propose donc de supprimer le premier paragraphe, et de rédiger le second comme il l’était dans le projet précédent :
« Les exemptions à accorder en vertu de cette loi ne pourront l’être que par arrêté royal motivé et qui sera inséré au Bulletin officiel. »
- L’amendement de M. Zoude est rejeté, ainsi que le paragraphe premier ; et la rédaction proposée par M. d’Huart pour le second est adoptée.
« Art. 6 (devenu art. 4.) La présente loi n’aura d’effet que pendant trois ans, à partir du jour de sa promulgation. »
M. le président. - Des amendements ayant été adoptés, le vote définitif est remis à après-demain.
M. Dubus. - J’ai demandé que le vote définitif fût ajourné à un mois.
M. d’Huart. - Si cette proposition était appuyée, je demanderais à la combattre. Il y a urgence à adopter cette loi. Si vous en remettiez le vote à un mois, l’industriel qui l’a provoquée ne pourrait plus en profiter : il serait obligé de rester en France. Il est au terme du bail des locaux qu’il occupe ; pour qu’il profite de la loi, il faut qu’elle soit votée avant que son bail soit terminé.
M. Dubus. - Les observations de l’honorable préopinant doivent donner la conviction qu’il faut restreindre la loi au cas d’urgence qui l’a motivée ; car l’urgence pas pour les discussions générales qu’on a introduites dans la loi, et qu’on aurait pu se donner le temps d’examiner. Par suite de la précipitation qu’on a mise, on va peut-être doter le pays d’une mauvaise loi.
M. le président. - La chambre n’est plus en nombre ; lors du vote définitif, cette discussion sera reprise s’il y a lieu.
- La séance est levée à quatre heures et demie.