(Moniteur belge n°16, du 16 janvier 1834 et Moniteur belge n°17, du 17 janvier 1834)
(Moniteur belge n°16, du 16 janvier 1834)
(Présidence de M. Dubus)
M. de Renesse fait l’appel nominal à une heure.
M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal.
M. Verdussen prend la parole sur la rédaction de cet acte. - Messieurs, dit-il, je crois devoir m’opposer à l’adoption du procès-verbal dont vous venez d’entendre la lecture.
Ce procès-verbal se rapporte à une réunion qui, suivant moi, ne peut être qualifiée de séance de la chambre des représentants ; car il ne peut y avoir de séance sans président, et je conteste au plus âgé d’entre nous le droit d’occuper le fauteuil dans l’absence du président et des deux vice-présidents que la chambre s’est choisis en vertu de l’article 5 de son règlement, fonde sur l’article 37 de la constitution.
J’aurais pu vous soumettre hier mes doutes ; mais votre opinion, favorable ou opposée à la mienne, n’aurait pu apaiser mes scrupules ; il m’importait d’obtenir votre décision dans une séance sur la régularité de laquelle aucun doute ne s’élèverait. Examinons la question sous le rapport constitutionnel et réglementaire.
La constitution dit, article 37 : « qu’à chaque session, chacune des chambres nomme son président, ses vice-présidents et compose son bureau. » Il résulte de cette disposition qu’il n’y aura qu’un seul président et plusieurs vice-présidents, dont toutefois le nombre n’est pas fixé par la constitution même. Elle dit ensuite, article 46 : « que chaque chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. » De cette disposition émane pour nous l’obligation d’obéir à notre règlement, bien qu’il appartienne à la chambre de le faire, et par conséquent de l’amender au besoin.
Par suite de la faculté laissée à la chambre par la constitution, elle a décidé qu’il y aurait à l’ouverture de chaque session un bureau provisoire, qui, après la vérification des pouvoirs, serait remplacé par un bureau définitif, et ce n’est qu’après la formation de ce bureau définitif que la chambre se déclare constituée et qu’aux termes de l’article 8 elle en donne connaissance au Roi et au sénat.
Pourra-t-on après cela soutenir logiquement que le définitif ne l’est pas, et que le provisoire peut dans certains cas le remplacer lorsque le texte de la loi ou de l’acte qui la remplace, ne le dit pas expressément ? Je ne le pense pas, et je crois que le Roi ou le sénat ne devraient reconnaître comme actes légaux de la chambre que ceux qui seraient signés par le président ou par l’un des deux vice-présidents qu’elle-même a désignés lorsqu’elle a annoncé qu’elle se trouvait constituée ; c’est exclusivement à leurs signatures qu’il faut ajouter foi.
Je suis prêt à convenir, messieurs, que le remède à apporter au mal qui s’est présenté est réglementaire, et que notre règlement présente à cet égard une lacune qu’il nous appartient de remplir ; mais si la lacune existe, ce n’est que la chambre, siégeant régulièrement, qui puisse la combler ; car je ne saurais admettre qu’elle peut prendre une décision, même éphémère, sans qu’un président légal occupe le fauteuil. En jugez-vous autrement, messieurs, je respecterai votre décision, aujourd’hui que votre séance se tient conformément aux dispositions de la constitution et du règlement qui en est l’appendice.
M. Gendebien. - Il y a chose jugée.
M. Pirson. - Je demande la parole.
- De toutes parts. - L’ordre du jour ! l’ordre du jour !
M. le président (M. Dubus). - Je dois des explications à la chambre sur les causes qui ont occasionné mon absence hier et avant-hier. Sur ce point je confirmerai ce qu’a dit hier mon honorable ami M. Dumortier. Messieurs, j’ai été chargé par la section centrale de faire le rapport sur le ministère de l’intérieur. Ce travail est long, et je le continuais encore lorsque j’ai appris que ma présence était nécessaire. Il me semblait que mon premier devoir était de présenter à la chambre, dans le plus bref délai, le rapport sur le budget du département de l’intérieur, et j’avais cru que je devais l’achever. Sous deux jours j’aurais été en mesure de le soumettre à la section centrale, puis à la chambre. Mais, l’absence motivée de notre honorable président exigeant ma présence ici, je me serais rendu au milieu de vous bien plus tôt si j’avais pu prévoir ce qui est arrivé.
Je prie la chambre d’agréer mes explications.
M. Pirson. - J’ai réclamé la parole ; mais j’ai entendu demander l’ordre du jour ; si l’on passe à l’ordre du jour, je n’ai plus rien à dire. Je n’ai plus à me justifier d’avoir siégé comme doyen d’âge…
M. Coppieters, second vice-président de la chambre. - Je dois aussi des explications sur les causes de mon absence. J’ai été retenu sur mon siège ; j’avais à prononcer dans plusieurs affaires urgentes : le prononcé a eu lieu hier, et je suis parti immédiatement après l’audience.
M. A. Rodenbach. - Je demande l’ordre du jour.
M. Jullien. - C’est fini !
M. le président. - On demande l’ordre du jour sur la proposition de l’honorable M. Verdussen.
- L’ordre du jour est mis aux voix et adopté à une très grande majorité.
M. le président. - En conséquence il ne sera donné aucune suite aux observations de M. Verdussen.
- La rédaction du procès-verbal est adoptée.
M. de Renesse fait connaître l’objet des pièces adressées la chambre ; ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions.
M. Dumortier, rapporteur, de la section centrale, est appelé à la tribune. Il se propose d’entretenir la chambre du budget des dotations. On demande l’impression de son travail.
M. le président. - L’impression du rapport est demandée ; ainsi, il n’est pas nécessaire d’en donner lecture.
M. Dumortier. - Il me semble qu’on pourra fixer la discussion de ce budget après la délibération sur le budget particulier de la chambre.
M. Doignon. - Pourvu que le rapport soit distribué promptement.
M. d’Huart. - Il sera distribué demain.
M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition, le budget des dotations sera examiné après le vote sur le budget de la chambre.
« Art. unique. Traitements des agents en inactivité : fr. 10,000. »
M. le président. - La section centrale ne propose pas un changement dans le chiffre, mais dans la rédaction. Elle demande que l’article soit intitulé ainsi : Traitement des agents en inactivité de retour de leur mission, sans qu’ils y soient remplacés. »
M. Nothomb, commissaire du Roi. - Il faut examiner la rédaction nouvelle que propose la section centrale en faisant une distinction.
Elle exige deux conditions, pour qu’il y ait lieu à admettre un agent au traitement de non-activité : le 1° c’est qu’il soit de retour de sa mission, ce qui implique qu’il est entré en fonctions. Ainsi, à l’avenir, le gouvernement ne pourra plus allouer de traitement à un agent qui ne sera pas entré en fonctions. 2° C’est que l’agent n’ait pas été remplacé. Je suis autorisé à adhérer pleinement à la première condition ; je ne puis admettre la seconde.
Dans la session dernière, à l’occasion de la discussion du budget des affaires étrangères, je suis convenu qu’il y avait eu des abus, et que le gouvernement appliquerait désormais le principe exprimé par la première condition proposée par la section centrale. C’est aussi dans ce sens qu’a été conçu le dernier arrêté du 20 juillet. Quant à la seconde condition, il y aurait de graves inconvénients à l’adopter.
Il se peut qu’un agent soit rappelé et remplacé, et que cependant cet agent ait droit, en bonne justice, à un traitement de non-activité. Voici un cas qui peut se présenter. Un agent pour être rappelé par son gouvernement pour excès de zèle, et il y a nécessité de le remplacer immédiatement. Cependant il n’y a pas de place vacante à lui offrir ; en attendant qu’on puisse le placer, il faut lui donner un traitement de non-activité.
Le rappel de M. le général Guilleminot, ambassadeur de France à Constantinople, a été motivé sur l’excès de zèle qu’il a montré pour son gouvernement. Il n’y avait pas d’espoir de le renvoyer à Constantinople puisque le gouvernement turc lui-même avait provoqué le rappel. Si le général Guilleminot n’avait pas un traitement comme militaire, il aurait fallu lui en allouer un de non-activité. Ce cas peut se présenter en Belgique, avec des proportions moindres sans doute.
En résumé le gouvernement voit une véritable amélioration dans la proposition de la section centrale, mais cette amélioration il ne la voit que dans la première condition. Je demande que la seconde soit écartée. Je demanderai donc la division ; c’est-à-dire, que le libellé soit « Traitement des agents en non-activité de retour de leur mission. »
Il me reste une question à poser à M. le rapporteur de la section centrale : La section centrale a-t-elle entendu appliquer le principe nouveau à la personne qui a été citée hier, et qui est la seule qui, dans ce moment, jouit d’un traitement de non-activité auquel elle a droit d’après les règlements ?
Un honorable membre, M. A. Rodenbach, qui s’est toujours montré parcimonieux dispensateur des deniers publics, vous a fait valoir les circonstances qui militent en faveur de cette personne. Il a dit que le principe de la section centrale devait être admis, mais qu’il ne croyait pas qu’un individu pût devenir victime du principe contraire, posé par le gouvernement. Il a vu dans la position de cette personne une espèce de droit acquis. (Signe de dénégation.) J’avoue que strictement il n’y a pas de droit acquis. J’use, vous le voyez, de beaucoup de franchise. La chambre pourrait peut-être dire que c’est au ministre qui a pris la mesure à en répondre ; mais renvoyer la personne à un ministre qui n’existe plus politiquement, c’est la priver de tout traitement. Messieurs, c’est à vous à apprécier les faits en bonne justice.
M. Fleussu, rapporteur. - Si M. le commissaire du Roi se réunit à une partie de la proposition présentée par la section centrale, je ne puis me réunir à la proposition de M. le commissaire du Roi. Vous connaissez tous les observations qu’a soulevées dans les sections l’intitulé du chapitre III. La première section s’est opposée à l’allocation du crédit, à cause de l’inconstitutionnalité de l’arrêté du 20 juillet. La cinquième section ne veut pas de traitement de non-activité ce qui serait, selon elle, des traitements d’attente. La sixième section se plaint de ce qui s’est passé pour les agents du Brésil et de l’Espagne. Ces observations ne sont pas nouvelles ; elles sont une répétition de toutes les observations qui ont eu lieu dans les sessions précédentes, et dans les sections et dans cette enceinte.
Lors de la discussion du premier budget en 1832, un honorable collègue, M. Leclercq, avait prévu toutes les difficultés que l’intitule du chapitre ferait naître. Il avait envisagé la question sous un seul rapport, sous celui des traitements d’attente.
Il avait trouvé qu’avec l’intitulé le gouvernement pourrait rétablir les traitements d’attente. Cependant la chambre, à cette époque, a paru satisfaite des observations présentées par M. de Muelenaere, ministre des affaires étrangères. Que craignez-vous, a dit ce ministre ? l’allocation sera présentée au budget, et tous les ans la chambre pourra accorder ou rejeter le chiffre. C’est pour cette raison que les réflexions très justes de M. Leclercq n’ont pas prévalu. Les abus n’étaient qu’en perspective ; ils se sont réalisés depuis et d’une manière déplorable.
Vous savez comment il s’est fait que deux agents diplomatiques sont restés pendant quinze mois à Bruxelles, touchant tout ou partie du traitement attribué à leur légation. Ces faits existaient lorsque vous avez discuté le budget de l’année qui vient de s’écouler, et vous savez s’ils ont été l’objet de réclamations vives et très vives. On s’est élevé de tous les points de la salle, contre ces nominations intempestives.
L’honorable membre qui remplissait les fonctions de rapporteur de la section centrale, avait sommé le ministre de présenter le projet de loi sur cette matière, en annonçant que si ce ministre ne le présentait pas, il en ferait lui-même la proposition : ni ce ministre, ni M. Legrelle n’ont libellé de projet de loi ; et l’abus est seulement diminué de moitié, puisque l’un des agents diplomatiques est parti pour sa destination. La section centrale a cru trouver le remède au mal dans la rédaction que j’ai l’honneur de soutenir.
La nécessité de ce changement de rédaction se démontre facilement, si vous voulez mettre fin aux abus, si vous voulez procéder d’une manière conforme à la constitution.
Les abus sont reconnus par le gouvernement lui-même. Le commissaire du gouvernement vient de vous en faire le pénible aveu. Hier, lorsqu’il a été interpellé, à trois reprises différentes, pour faire connaître comment on avait pu nommer un agent pour un pays qui ne nous avait pas reconnus, le plus profond silence a été la réponse à nos interpellations.
Je suis étonné que nos diplomates ne connaissent pas les principes qui dirigent l’Espagne ; ils n’auraient sans doute pas fait une nomination si inopportune s’ils les eussent connus : s’ils n’ignoraient pas ce qui se passait à l’étranger, ils ont donc voulu faire une faveur.
Cette observation gagne de l’importance lorsque l’on se rappelle sous l’empire de quel arrêté cette nomination a eu lieu ; c’est sous l’empire d’un arrêté qui fait courir le traitement du jour de la nomination. Ainsi le gouvernement nomme à une légation qui ne pouvait être occupée, à une légation qui ne peut être remplie tant que le roi de Hollande ne nous aura pas reconnus ; et vous paierez un agent qui ne rendra aucun service.
On objectera peut-être qu’il y a eu transaction avec le titulaire ; qu’est-ce que cela prouve ? C’est que le gouvernement a recalé devant l’exécution de ses actes. Il a été tellement pénétré de l’injustice qu’il faisait qu’il n’a pas osé la consommer.
Je n’aime pas qu’un gouvernement transige avec ses agents sur la quotité de leur salaire : si l’agent a un droit, vous ne pouvez lui refuser son traitement ; s’il n’a pas de droit, vous ne pouvez même pas lui donner le quart d’un traitement.
Il est temps, messieurs, que je parle de la constitution, de la constitution qu’il faut respecter, qu’il faut savoir faire respecter si vous ne voulez pas qu’elle passe pour une lettre morte. Le congrès, instruit par les enseignements de l’expérience, frappé de la facilite avec laquelle l’ancien gouvernement accordait des pensions et des gratifications, a voulu placer le gouvernement qu’il instituait dans l’impossibilité d’abuser ainsi des deniers du trésor ; de là, la disposition de l’article 114 de la constitution. Il est ainsi conçu : « Aucune pension, gratification à la charge du trésor public ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi. »
Si vous voulez, messieurs, que la constitution soit respectée, si vous voulez qu’elle ne soit pas un mensonge, il faut empêcher que l’on ne fasse indirectement ce qu’elle défend de faire directement. Or, je dis que l’on contreviendra à la constitution, à la loi qui fixe les conditions pour avoir une pension, si vous laissez mettre à exécution l’arrêté pris par le gouvernement relativement aux agents diplomatiques. Ces dispositions sont ainsi conçues (je parle de l’arrêté du 20 juillet 1833) :
« Revu l’article 3 de notre arrêté du 22 septembre 1831, qui règle les traitements d’inactivité des agents diplomatiques,
« Considérant que les circonstances qui, outre le grade, influent sur la fixation du traitement des agents à l’étranger n’existent plus lorsque ces agents se trouvent temporairement en Belgique sans emploi, et qu’ainsi il est plus équitable de fixer le traitement d’inactivité d’après le grade, que de prendre pour base le traitement d’activité ;
« Voulant d’ailleurs concilier dans une juste mesure les intérêts des agents diplomatiques avec l’économie qui doit présider à toutes les parties des dépenses publiques ;
« Sur la proposition de notre ministre d’Etat chargé par interim du portefeuille des affaires étrangères,
« Nous avons arrêté et arrêtons :
« Art. 1er. Les agents diplomatiques auront droit à un traitement d’inactivité lorsqu’ils cesseront d’être employés ;
« 1° Par suite de la suppression de leur emploi ;
« 2° Par suite de la suppression temporaire de la mission à laquelle ils sont attachés.
« Art. 2. Auront droit au même traitement les agents diplomatiques qui, pour cause étrangère au mérite de leurs services, se trouveront hors d’activité ; une décision royale les admettra à la jouissance de ce traitement.
« Art. 3. Le traitement d’inactivité est fixé ainsi qu’il suit :
« Pour les ministres plénipotentiaires, fr. 6,000 ;
« Pour les ministres résidents, fr. 5,000 ;
« Pour les chargés d’affaires, fr. 4,000 ;
« Pour les premiers secrétaires de légation, fr. 3,000 ;
« Pour les autres secrétaires de légation, fr. 2,000
« Art. 4. Le traitement d’inactivité ne pourra se cumuler ni avec un traitement quelconque payé par le trésor public, ni avec une pension payée sur les fonds du trésor, si ce n’est avec une pension de retraite pour services militaires. »
Ainsi, messieurs, on accorde des traitements d’inactivité après qu’un emploi est supprimé, après le rappel d’un agent diplomatique ; mais quand un emploi est supprimé, quand un employé ne rend plus aucun service à l’Etat, je demande à quel titre on lui accorde un traitement d’inactivité ?
Lorsqu’un agent diplomatique est rappelé, qu’il est sans emploi en Belgique, pourquoi lui payer du salaire quelconque ?
Remarquez bien une chose, c’est que même dans cet arrêté rien ne détermine la durée du traitement d’inactivité. Dès lors ne sera-t-il pas facultatif au gouvernement de faire dégénérer ce traitement d’inactivité en véritable pension ? Et voyez combien la chose sera facile.
Le gouvernement voudrait favoriser une de ses créatures, et ce gouvernement en a comme les autres ; il l’envoie en ambassade ; il le rappelle et lui donne le traitement d’inactivité. Comme le gouvernement n’est pas obligé de donner les motifs du rappel, il dira qu’il n’a pas dans ce moment de légation nouvelle à sa disposition, et il laissera sans emploi l’agent qui aura fait un voyage à Vienne ou ailleurs pour obtenir une véritable pension. N’est-ce pas là un moyen d’éluder la constitution ? On peut encore l’éluder autrement. on nomme un agent pour l’Espagne, par exemple ; vous supprimez cette ambassade, c’est-à-dire que vous n’accordez pas de fonds pour cette ambassade ; l’agent nommé aura un traitement de non-activité. Voila à quels abus l’arrêté du gouvernement ouvre la porte.
On dira que le gouvernement n’a nul intérêt pour abuser ainsi des deniers du trésor public ; cette observation, si elle était fondée, ferait le procès à l’article 114 de la constitution. Cet article a voulu des garanties contre le gouvernement, et vous, mandataires du peuple, chargés de faire exécuter la constitution, nous devons maintenir ces garanties dans toute leur vigueur.
On nous a fait une concession et une objection. La concession, je n’y tiens pas beaucoup. Il était trop absurde de maintenir en inactivité celui qui n’a jamais été en activité.
Quant à celui qui a été rappelé, aussi longtemps qu’il aura mérité son rappel, l’Etat ne lui doit aucun traitement. Autrement vous créez une sinécure, un traitement d’attente ; vous faites une inconstitutionnalité. Il faut que le gouvernement subisse les mesures auxquelles les abus du gouvernement ont donné lieu. Il ne faut pas que, sous le prétexte de rappeler un ambassadeur pour le remplacer par un autre, on puisse lui faire une pension qui lui permette de vivre bourgeoisement à Bruxelles, ainsi que nous l’avons déjà vu. Il faut craindre les abus onéreux aux contribuables.
M. Jullien. - (Erratum au Moniteur belge n°17, du 17 janvier 1834) On a agité une question de personne à l’occasion de celle que nous examinons. J’avoue que, quant à la question de personne, il ne peut y avoir de droit acquis pour elle ; mais je pense aussi avec quelques-uns des honorables membres de cette chambre que, si ce n’est pas enlever à cette personne un droit acquis, il y aurait au moins une très grande sévérité en lui refusant le traitement qui lui a été alloué jusqu’à présent, et en le lui refusant par une espèce d’effet rétroactif ; c’est là une considération d’équité.
L’année dernière la même question s’est élevée relativement à la même personne, et la chambre a alloué, par ces considérations, la somme demandée par le gouvernement.
Je voterai pour la rédaction pleine et entière de la section centrale ; pour cette rédaction, telle qu’elle est proposée : quant à la question de personne, j’avoue que je suis disposé à accorder les fonds demandés par le gouvernement pour ne pas appliquer trop sévèrement le principe que vous ferez bien de consacrer formellement aujourd’hui.
M. Nothomb, commissaire du Roi. - Dans la dernière session j’ai fait des aveux. Le premier c’est que l’agent diplomatique ne doit pas toucher son traitement à partir du jour de sa nomination, mais à partir du jour de son entrée en fonctions. Le second c’est que l’agent diplomatique ne doit avoir droit à un traitement d’inactivité que lorsqu’il est entré en fonctions, et qu’il est revenu de sa mission. J’ai fait ces deux aveux complètement. Moi-même j’ai reconnu, et je me suis empressé de le dire publiquement, que des abus avaient été commis.
L’arrêté pris par M. de Mérode a, suivant moi, apporté une grande amélioration dans l’administration. Par cet arrêté on exige qu’il y ait cessation de fonctions. Cet arrêté est celui du 20 juillet dernier ; il a été rendu par M. de Mérode qui avait alors le portefeuille des affaires étrangères.
Les dispositions de l’arrêté me paraissent suffisantes, et je dois persister à repousser la seconde partie de l’amendement de la section centrale.
L’honorable rapporteur de la section centrale nous dit : Lorsqu’un emploi est supprimé, le titulaire est sans utilité pour le pays ; donc il faut lui retirer tout traitement. C’est là un principe trop absolu, et c’est raisonner avec une rigueur qui pourrait être contraire à la justice. Un homme qui entre dans le corps diplomatique doit avoir la certitude que, par des événements indépendants de sa volonté, il ne sera pas exposé à être sans ressources ; il ne faut pas faire pour lui une position exceptionnelle, une position qui ne se rencontre dans aucune autre carrière.
Un agent diplomatique rappelé par suite d’excès de zèle ou par suite de suppression de son emploi, et après avoir servi son pays, pourra-t-il se trouver sans ressources ? Il aura peut-être quitté, pour embrasser cette carrière, une position avantageuse dans une administration où il ne courrait pas les mêmes risques de rappel ; car la carrière diplomatique présente des chances toutes particulières. Ainsi, lorsque je réclame au nom du gouvernement une exception en faveur des agents diplomatiques, c’est qu’ils se trouvent dans une position exceptionnelle.
Je suppose qu’il s’agisse de supprimer un corps judiciaire et de le remplacer par une autre institution exigeant un personnel moins nombreux, eh bien, une partie du personnel supprimé sera momentanément sans emploi ; hésiterez-vous à accorder un traitement de non-activité ? évidemment non ; vous direz que le citoyen qui est entré dans le corps judiciaire y est entré avec une certitude donnée par le gouvernement qu’il ne se trouverait pas sans ressources par suite de faits indépendants de sa volonté.
Ce cas, tout à fait extraordinaire, que je suppose pour l’ordre judiciaire, peut se présenter fréquemment dans la diplomatie. De même si l’on supprime la haute cour militaire, par exemple, ne fera-t-elle rien pour cette partie du personnel qui pourrait être sans emploi ?
L’honorable rapporteur nous a cité un abus qui pourrait se commettre. Il est parti de cette hypothèse, que le gouvernement dirait à une de ses créatures, car il en suppose beaucoup au gouvernement : je vais vous donner une pension ; pour cela je vais vous envoyer dans telle cour, vous y resterez quelques semaines, quelques mois, je vous rappellerai et vous tomberez de plein droit dans l’un des cas du chapitre III du budget des affaires étrangères. Messieurs, si le gouvernement recourait à un moyen semblable ; si un député pouvait venir vous dénoncer un tel fait, avec les circonstances que l’honorable rapporteur vous a fait connaître, vous n’hésiteriez pas, non seulement à refuser une sinécure, mais même à refuser le budget tout entier.
Car il ne faudrait pas remettre à un ministre qui pourrait se rendre coupable d’un tel abus le maniement des deniers de l’Etat.
Deux abus se sont présentés, mais sans les circonstances odieuses énoncées par l’orateur.
Il peut y avoir abus par des nominations de tous genres. Je suppose qu’un homme malade soit placé dans un parquet, ou soit nommé membre d’une cour ou d’un tribunal ; cet homme que vous savez d’avance incapable de remplir ses fonctions, aura-t-il droit à son traitement ? Voilà cependant une nomination abusive. Faut-il en conclure que l’on doit prévoir des cas de ce genre ? Non, messieurs. Ce sont là des cas tellement odieux, qu’il ne faut pas prendre de mesures pour s’en préserver : ces cas présentent tous les caractères de dilapidation des deniers publics.
Je crois que la chambre doit repousser la deuxième condition proposée par la section centrale : elle ne pourrait écarter que quelques abus rares qui, s’ils se présentaient, attireraient l’animadversion de la chambre entière sur celui qui les aurait commis.
Je n’ai rien à ajouter pour le cas personnel dont il s’agit ici, et je me trouve heureux d’avoir obtenu l’appui de M. Jullien ; si cette opinion obtient l’approbation de la majorité, je crois qu’il suffira d’une mention dans le procès-verbal, afin de ne pas mettre un nom propre dans le budget.
M. Dumortier. - Nous devons tous être d’accord sur le besoin de faire respecter la constitution ; nous avons tous juré de la maintenir ; et toutes les fois que le ministre arrive devant nous ayant commis une violation flagrante de la constitution, notre devoir est de la repousser. Or, il n’est pas possible de cité un fait plus opposé à la constitution, que l’arrêté du 20 juillet dernier, par lequel le ministre s’est cru en droit de conférer des pensions d’attente.
La représentation nationale n’a cessé de réclamer contre les traitements d’attente. Dans quelles circonstances le gouvernement se prévaut-il des dispositions prises, pour rétablir les traitements d’inactivité contre lesquels nous nous sommes soulevés ? C’est en présence de la proposition que M. d’Hoffschmidt a déposée, afin de les faire cesser.
Ce qui est plus fort, non seulement le ministre se croit autorisé à donner des traitements pour des services très courts qu’on aurait rendus, il donne aussi des traitements pour des services à rendre. C’est là un système dont vous comprenez toute la fausseté. Il est inutile de le réfuter. Il existe en Belgique des milliers de personnes qui seront un jour capables de rendre des services à l’Etat ; est-ce à dire qu’il faille voter trois budgets : un budget des personnes qui rendent des services, un budget des personnes qui en ont rendu, et un budget des personnes qui pourront en rendre un jour ? Si l’Etat doit rémunérer les services à rendre, il faudrait en effet ces trois budgets. Il faut admettre ce principe ou le rejeter. Des questions de personnes, je n’en sais pas faire. Des questions de principes, il faut les trancher. J’appuie de toutes mes forces le libellé de l’amendement de la section centrale.
Que dit le ministre pour s’y opposer ? Les agents diplomatiques sont dans une position exceptionnelle ; ils peuvent être rappelés à chaque instant ; il faut qu’ils aient l’espoir de pouvoir continuer leurs travaux. Je ne partage pas cette opinion. Je ferai observer que rien n’a démontré la nécessité de rémunérer des agents qu’on n’emploie pas.
On a cité l’exemple du gouvernement de Guillaume. Cet exemple ne prouve rien. La diplomatie a deux rôles à remplir : Chez les grandes puissances le rôle de la diplomatie est d’agir activement sur les nations chez lesquelles elle envoie des ambassadeurs ; chez les petites puissances le rôle est passif. Les agents diplomatiques sont là pour attendre les événements, mais non pour intervenir dans les affaires du pays où ils sont envoyés. C’est ce qui explique la différence qui existe entre les agents des petites puissances et ceux des puissances du premier ordre. Je ne crois pas qu’il tombe jamais dans les prétentions du gouvernement que ses agents aient de l’influence sur la France, sur l’Angleterre. Nous espérons que ces puissances respecteront nos droits ; mais nous ne pourrons jamais leur imposer des lois chez elles.
Si le rôle de notre diplomatie est passif, c’est l’inverse quand il s’agit de grandes puissances ; l’Angleterre, la France, quand elles envoient des agents, c’est pour faire prédominer les intérêts de la France et de l’Angleterre. L’exemple que l’on a cité du général Guilleminot vient tout à fait appuyer ce que je dis. Pourquoi a-t-il été rappelé ? Précisément parce que cet ambassadeur voulait donner au gouvernement turc une direction dans l’intérêt de la France. Est-ce que le ministère pense que nos envoyés imposeront à la France ou à l’Angleterre une direction conforme aux intérêts de la Belgique ? Dans l’impuissance où nous sommes de jouer un rôle dans la diplomatie européenne, nous devons chercher à éviter qu’une puissance européenne exerce une grande influence sur nous.
Notre rôle ne peut donc nécessiter le rappel d’un ambassadeur pour trop de zèle, et le cas cité par M. le commissaire du Roi ne peut être applicable. Reste dès lors le cas très simple du retrait d’un ambassadeur dans l’ordre habituel.
Avez-vous l’intention d’accorder des traitements d’inactivité pour de semblables retraits ? Examinons ce qui en résultera.
Voilà trois années que la Belgique existe : par l’application d’un tel principe, vous auriez déjà créé cinq ou six traitements d’inactivité. Vous avez envoyé à Paris M. le comte de Celles ; il à droit à une pension annuelle de 6,000 francs. Quelque temps après nous avons envoyé un agent à Berlin avec le titre de plénipotentiaire ; il n’a pas été reçu : quoi qu’il en soit, il a droit à un traitement de 6,000 francs. On a envoyé un agent à la Bavière, lequel n’a pas encore été reçu ; il a droit à 6,000 francs. Nous avons envoyé un agent en Italie, lequel a rempli dignement sa mission ; il a droit à 6,000 francs.
Nous avons envoyé un agent à Vienne ; il a droit à 6,000 fr. Nous en avons envoyé un second à Berlin. Ainsi nous pourrions faire promener des agents dans l’Europe afin de leur donner un traitement, c’est-à-dire afin de les mettre à même de se promener dans Bruxelles la canne à la main. Telle est la conséquence du système du ministre.
M. Ernst. - Je viens répondre aux observations que nous a présentées M. le commissaire du gouvernement. Il nous reproche de vouloir placer les agents diplomatiques dans une position exceptionnelle. Les autres fonctionnaires, dit-il, qui ont rendu des services à l’Etat, ont des droits à réclamer sur le trésor lorsque, par des circonstances indépendantes de leur volonté, ils sont mis dans l’impossibilité de continuer leurs fonctions : pourquoi n’en serait-il pas de même des agents du service extérieur ?
Je répliquerai à cet orateur que c’est lui-même qui prétend créer une exception en faveur de ces agents, car les autres fonctionnaires ne peuvent appuyer leurs titres que sur la loi : pourquoi les diplomates ne seraient-ils pas traités de la même manière ?
Je conviens que les agents diplomatiques qui ont rendu de longs services au pays, qui ont abandonné une position avantageuse pour un nouveau poste, doivent recevoir une récompense lorsqu’ils ne peuvent plus être employés par le gouvernement ; mais il ne doit pas dépendre du ministère de fixer arbitrairement les conditions de l’étendue de l’indemnité qui leur sera allouée. L’article 114 de la constitution est positif : « Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi. » Ce texte a été évidemment violé par l’arrêté du 20 juillet dernier ; car le traitement d’inactivité n’est autre chose qu’une pension ou une gratification ; un traitement est donné pour des fonctions actuelles, une pension pour des services passés.
Les exemples cités par l’honorable commissaire du Roi ne justifient aucunement son système, il a supposé le cas de la suppression d’un corps judiciaire, et il a demandé si les fonctionnaires dont les emplois cessent, n’auraient point de réclamations à faire. Mais la loi détermine quand ils ont droit à une pension, et elle en fixe le taux. Il doit en être de même des agents diplomatiques : leurs droits à une pension ne peuvent être réglés que par une loi.
On dit qu’on ne peut pas supposer que le gouvernement abuse de l’arrêté du 20 juillet et qui dilapide les deniers publics. Eh bien ! quand même on n’aurait jamais donné lieu à craindre des abus, dans cette supposition qui serait si honorable pour le ministère, encore ne nous serait-il pas permis de nous écarter de la constitution et de nous exposer à l’arbitraire.
Messieurs, permettez-moi à cet égard une réflexion. J’ai plusieurs fois entendu dire, dans cette enceinte, que c’est à l’esprit de la constitution qu’il faut s’attacher. Cette manière de raisonner est pleine de danger : quand le texte de la constitution est clair, il ne faut pas rechercher une pensée qui peut être incertaine. Il nous appartient d’appliquer littéralement les dispositions de la constitution ; mais les questions d’interprétation qui se présentent dans des cas douteux, sont réservées à toutes les branches de la législature. Le gouvernement est pour le moins aussi intéressé à maintenir intact notre pacte fondamental que les représentants du peuple, car chez nous l’autorité royale n’est pas antérieure à la constitution. La Belgique au contraire existait avant cette constitution, mais elle y trouve la garantie de ses libertés. Notre pacte constitutionnel doit être exécuté religieusement ; il est pour tous l’ancre de salut.
M. de Theux. - Je me bornerai à soumettre quelques observations à la chambre relativement au traitement d’inactivité de l’agent diplomatique d’Espagne. Dans la séance d’hier, M. A. Rodenbach a cru que les circonstances particulières dans lesquelles se trouvait cet agent méritaient qu’on fît une exception en sa faveur.
M. le commissaire du Roi a voulu pressentir l’opinion de la chambre, pour se croire autorisé à continuer ce traitement. Dans cet état de choses, quelque désagréable qu’il soit d’avoir à s’expliquer sur une question de personne, je ne crois pas pouvoir me dispenser de présenter quelques réflexions à la chambre.
L’honorable citoyen dont il s’agit a en effet quitté le commerce qu’il faisait à Liége, pour être secrétaire-général du ministère des finances, poste qu’il a occupé pendant plusieurs mois et qu’il a quitté spontanément. Ce n’est qu’après un intervalle assez long qu’il est de nouveau rentré au service de l’Etat, en acceptant la mission d’Espagne ; à peine avait-il accepté cette mission, qu’il fut atteint d’une maladie qui le rendit inhabile à occuper un emploi. Cependant il a touché un traitement d’inactivité pour le poste auquel il venait d’être promu.
Y a-t-il justice à continuer ce traitement ? Je ne le pense pas. La maladie qui a atteint ce fonctionnaire l’aurait frappé dans son domicile comme à Bruxelles ; et quant au service qu’il a rendu à l’Etat, il se réduit à quelques mois ; beaucoup d’honorables citoyens, qui ont rendu de plus longs services, ne jouissent d’aucun traitement. Pourquoi deux poids et deux mesures ? Pourquoi ne pas suivre, à l’égard de ce fonctionnaire, la marche qui a été suivie par les autres ?
M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Tout le monde doit invoquer la constitution, aussi bien sur le banc des ministres que sur les autres bancs de la chambre. Mais je crois qu’il n’est ni politique, ni sage de l’invoquer à tout propos ; car l’effet d’un pareil langage serait d’affaiblir, dans l’opinion publique, le respect pour cette constitution qu’on invoque sans cesse, et ici spécialement, selon moi, mal à propos.
A entendre un honorable orateur, la constitution proscrit en masse les traitements d’inactivité, attendu que ces traitements ne sont, en réalité, que des « traitements d’attente. » Messieurs, la constitution ne proscrit rien de tout cela : elle ne proscrit pas les traitements d’attente, non plus que les traitements de non-activité. Si vous réduisiez l’armée et qu’on renvoyât chez eux un grand nombre des officiers qui sont en service actif, ces officiers seraient en non-activité, et il est évident qu’aux termes des règlements ils auraient droit de percevoir une certaine quotité de leur traitement, c’est que vous avez toujours sanctionné ; et si la constitution avait impérativement et absolument proscrit les traitements de non-activité de toute espèce, c’eût été un abus qui n’aurait pas trouvé une seule voix dans cette enceinte.
Ce que je dis ici du traitement de non-activité dans l’ordre militaire, la section centrale l’a reconnu dans l’ordre diplomatique. Elle ne proscrit pas absolument les traitements de non-activité ; elle admet le principe et prescrit l’exception. Je lis le libellé de l’article :
« Traitement des agents diplomatiques en inactivité, de retour de leur mission, sans qu’ils y soient remplacés. »
La section centrale excepte donc ceux qui seraient remplacés ; mais les autres, elle les recommande formellement à la chambre. Il faut bien qu’il en soit ainsi, car dans la carrière diplomatique un homme peut se trouver interdit de l’exercice de ses fonctions par des causes entièrement indépendantes de sa volonté. Je n’examine pas l’hypothèse, présentée par M. le commissaire du Roi, d’un agent qui aurait excédé ses instructions ; car l’excès de zèle peut avoir de fâcheuses conséquences en compromettant la bonne intelligence qui règne entre deux gouvernements.
Quelque honorable que puisse être l’excès de zèle, je ne l’aime pas ; aussi je n’en ferai pas l’apologie : la première loi pour un fonctionnaire est de se bien pénétrer de l’esprit et de la lettre de ses instructions et d’agir avec circonspection. Mais je dis qu’un agent peut se trouver frappé par des circonstances indépendantes de son fait et que des circonstances peuvent être de telle nature que cet agent diplomatique, plein de zèle pour le pays, soit dans l’impossibilité momentanée de lui rendre aucun service. C’est là ce qui a déterminé la section centrale à admettre le principe du traitement de non-activité.
La première hypothèse qui se présente à mon esprit, c’est la guerre. Eh bien, la première conséquence de la guerre ; c’est le congé de l’agent diplomatique, ou son rappel par le gouvernement au nom duquel il avait été accrédité : c’est une question de dignité pour un gouvernement, dans ce cas, de rappeler son agent diplomatique.
La section centrale reconnaîtra qu’il y aurait injustice à réduire à la misère un homme qui aurait abandonné une bonne position pour entrer au service du pays, et cela parce que momentanément il serait dans une situation à ne pouvoir rendre aucun service. Je ne prétends pas m’élever contre le système de la section centrale ; car ce que j’avance est la conséquence que je me crois autorisé à tirer du principe qu’elle a admis, et de la manière dont elle l’a formulé.
On va donc trop loin quand on dit que la constitution a proscrit en masse les traitements de non-activité.
Les traitements de non-activité ont été admis non seulement pour le département de la guerre, mais encore, et avec raison par la section centrale pour la carrière diplomatique.
Qu’est-ce d’ailleurs, dit-on qu’un traitement d’inactivité ? C’est une sorte de pension ou gratification temporaire. Je consens à ce qu’on l’appelle ainsi ; or, elle n’est accordée qu’en exécution d’une loi, de la loi du budget, loi spéciale des dépenses de l’Etat.
Evidemment, si les traitements d’inactivité sont accordés en vertu d’un arrêté, c’est un arrêté qui s’adapte au budget : c’est le mode d’exécution de la volonté dé la législature.
Quel que soit le nom que vous donniez, on n’est pas moins dans les termes de la constitution qui dit qu’aucune gratification ne pourra être accordée qu’en vertu de la loi, et non point qu’elle devra être accordée par la loi. Or, en matière de dépenses, la loi, c’est le budget.
Après avoir protesté contre les conséquences exagérées de prémisses qui sont inattaquables, à savoir que c’est dans une loi que la dépense doit trouver son origine, je dirai un mot de l’agent dont il s’agit.
Messieurs, ce n’est pas ici seulement une question d’humanité ; je ne sais pas si la chambre pourrait se déterminer par une simple considération d’humanité, lorsqu’une sorte de droits acquis ne viendrait pas appuyer l’allocation que nous demandons.
D’abord l’agent qui a été appelé à exercer une mission diplomatique en Espagne l’a été sous l’empire d’un ordre de choses qu’on a changé depuis, et qu’on avait toléré jusque-là. Il est évident que la législature n’a formulé d’interdiction expresse pour le traitement d’inactivité, dans ce cas, qu’à partir du budget de 1833. Remarquez en outre que ce fonctionnaire est absolument dans le cas d’un autre fonctionnaire public, magistrat, par exemple, qui a été nommé aujourd’hui, non pas quand il était malade, parce qu’alors on ne l’aurait pas nommé, mais qui tombe malade huit jours, quinze jours après, avant de pouvoir commencer l’exercice de ses fonctions. Que fera-t-on ? il n’y a pas moyen d’accorder une pension, ce fonctionnaire ne se trouve dans aucune des hypothèses prévues par l’arrêté de 1814.
Il recevrait son traitement intégral : si on voulait le biffer des états de traitements ordonnancés trimestriellement, et envoyés à la cour des comptes, chacun se récrierait. Eh bien ! qu’un agent diplomatique, un fonctionnaire quelconque jouissant de l’intégralité de ses facultés physiques et intellectuelles au moment où il est nommé, soit frappé peu de jours après d’une indisposition qui le mette temporairement dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il sera dans le cas de tel autre fonctionnaire public à qui jamais une maladie n’a fait retirer son traitement. Ce n’est pas le même cas ici quant au chiffre : l’espèce est beaucoup plus favorable, car ce n’est pas l’intégralité du traitement qui serait accordée dans l’hypothèse que je viens de prévoir, qu’on nous demande ; si ce n’est pas la moitié, c’est à peine le tiers ; je crois que ce n’est qu’une somme de 4 mille francs.
Ce n’est pas non plus une pension perpétuelle qu’il s’agit d’accorder ; le gouvernement et l’agent lui-même savent qu’il faut qu’un tel état de choses cesse, et il ne se reproduira plus lors du budget de 1835.
Nous n’avons pas l’intention de grever le budget de l’Etat par des traitements d’inactivité, et je suis ici, j’en ai la certitude, l’organe des sentiments de l’honorable citoyen sur lequel deux représentants et M. le commissaire du Roi ont appelé la considération de la chambre, en déclarant que cet agent ne voudrait rien réclamer de semblable.
Je crois donc qu’il y a lieu de maintenir pour l’année courante le traitement de non-activité qui vous a été réclamé.
M. Angillis. - Messieurs, quand dans la séance d’hier, qu’on a qualifiée d’illégale, j’ai dit que c’était un abus de payer un traitement d’inactivité à une personne qui n’a jamais été en activité, je n’ai voulu faire allusion à personne ; je ne savais pas même le nom de l’agent dont il s’agissait. J’ai voulu poser un principe, et personne ne contestera ce principe que payer un traitement d’inactivité à une personne qui n’a jamais été en activité, c’est créer une sinécure. Or nos mandats nous imposent l’obligation de nous opposer à toute sinécure et de ne consentir qu’aux dépenses strictement nécessaires pour les services publics. Nous ne pouvons pas aller au-delà.
J’admets qu’il n’y a pas de règle sans exception ; mais tout ce qu’a dit hier M. A. Rodenbach n’a pas fait d’impression sur moi : je n’ai pas répondu de suite parce qu’il m’est toujours pénible de citer des noms propres ; je me borne à déclarer que tout ce qu’on a dit à cet égard ne m’a pas convaincu de la justice du traitement alloué.
Que résulte-t-il de cela ? que le gouvernement a commis une faute en nommant un agent près d’une cour qui ne nous a pas reconnus et qui, malgré son espèce de révolution, persiste à ne pas nous reconnaître.
Cependant, si la chambre croit devoir continuer le traitement, je ne m’y opposerai pas.
Quant à l’amendement de la section centrale, j’en trouve la rédaction trop absolue. L’exemple cité par M. le commissaire du Roi, du général Guilleminot, qui a été rappelé pour excès de zèle, sur l’invitation du gouvernement paternel de Constantinople, cet exemple n’est pas sans application possible ; il peut se présenter quoique nos agents n’aient pas jusqu’à ce jour péché par ce côté. Il y a un autre cas c’est le cas de guerre ; il faudrait bien alors que l’ambassadeur revînt. Eh bien ! lui refuseriez-vous une indemnité quelconque ?
La section centrale a craint les abus, je les crains aussi ; mais quelles que soient nos précautions, si le gouvernement ne veut pas agir loyalement, vous ne pouvez pas les éviter. Au surplus le danger ici n’est pas grand, car il ne s’agit que de 10 mille francs ; accordez-la, et si l’année prochaine vous trouvez qu’on en a abusé, vous supprimerez l’allocation. Je ne vois donc pas de motif pour m’opposer à la demande du gouvernement.
Si on divise l’amendement de la section centrale, je voterai contre la seconde partie.
M. le ministre des affaires étrangères (M. F. de Mérode) - On a demandé une loi régulatrice des traitements d’inactivité des agents diplomatiques, mais les lois sont impossibles à faire toutes ensemble, car on en demande pour une foule d’objets plus importants que celui-ci.
En attendant la loi que demande M. Fleussu, si on abuse de l’arrêté, vous êtes ici pour vous plaindre chaque année, et il y a là certes un frein moral qui tient lieu provisoirement du frein légal imposé par une loi.
Voyez ce qui est arrivé à l’égard d’une nomination trop légèrement faite pour la mission d’Espagne ; il en est résulté des observations qui interdisent le renouvellement de cet acte pour l’avenir.
On ne se persuade pas assez de l’influence générale qu’exerce une représentation nationale, librement élue, sans qu’elle circonscrive le gouvernement dans des liens positifs trop étroits. Pour les services à rendre, a dit M. Dumortier, il faudrait un troisième budget. C’est vrai, mais est-il possible qu’on présume du vote libre des subsides qu’aucun gouvernement ose établir ce troisième budget ?
Pendant que nous combattons ici des chimères ou des abus, qu’aucune prévoyance fondée n’autorise à craindre, nous négligeons une foule d’abus énormes qui résultent de notre inactivité ; car, messieurs, il y a une sorte d’abus excessivement grave, qu’on appelle faute d’omission, et c’est là l’abus incalculable dans ses mauvais effets vers lequel nous sommes constamment entraînés en discutant des objets de très peu d’importance, en nous livrant à des suppositions absolument dépourvues de probabilité. Avec ces suppositions, il n’y a pas de gouvernement tolérable, comme vous l’a dit M. Angillis ; car supposez que le Roi nomme toujours des ministres sans conscience et sans talent ; supposez qu’il en soit de même pour les fonctions judiciaire laissées au choix du ministère ; supposez le favoritisme dirigeant toutes les nominations aux grades supérieures dans l’armée, où en serez-vous ? et quelles seront vos précautions indéfinies ?
Je demande donc que l’on abandonne le champ des suppositions, qu’on demeure ici dans le domaine des réalités ou du moins des probabilités, et c’est ainsi que nous servirons utilement le pays, c’est ainsi que nous éviterons de faire de la chambre des représentants la plus vaste sinécure de la Belgique. Je ne répudie point l’arrêté que j’ai signé et qu’a déjà défendu M. Nothomb ; je l’ai signé dans un but louable d’économie, et je crois qu’il a été porté avec toutes les réserves et les précautions désirables.
M. Fleussu, rapporteur. - Messieurs, je n’ai pas l’habitude de m’étonner facilement ; cependant je déclare que ce n’est pas sans surprise que j’ai entendu deux ministres venir faire la leçon à la chambre. A les entendre, nous abusons du mandat que nous avons reçu et nous sommes dans l’inactivité.
S’il est vrai que nous ne faisons rien et que nous perdons notre temps en des discussions qu’il appelle inutiles, c’est la faute du ministère et non la nôtre, si toujours nous devons faire un appel à la constitution. Oui, on parle de la constitution sur tous les bancs, et vous voudriez sans doute qu’on en parlât moins ; je le comprends, mais cela dépend de vous : gouvernez suivant la constitution, et dès ce moment nous prenons l’engagement de ne jamais en parler.
M. le ministre s’est mis à son aise pour n’avoir pas la peine de répondre aux arguments qu’on a opposés. Il a déplacé la question. A vous entendre, a-t-il dit, ne semblerait-il pas que l’on trouve dans la constitution la proscription en masse des traitements d’inactivité ? Eh bien, il n’en est rien.
Non, messieurs, il n’en est rien ; nous l’avons reconnu : nous n’avons pas dit que ces traitements fussent proscrits par la constitution, mais nous avons dit que les conférer par des arrêtés dans les circonstances où ils l’ont été, ce n’étaient que des pensions déguisées. C’est sous ce rapport que nous avons montré que le ministère était en opposition à la constitution. Remarquez bien, messieurs, que nous ne refusons pas la somme ; seulement nous ne voulons pas la laisser entièrement à la disposition du ministère ; il aurait trop de facilité à en abuser en donnant, soit des pensions, soit des gratifications, ce qu’interdit la constitution.
La constitution a reconnu le traitement d’inactivité, le libellé de l’article l’atteste. La différence entre votre libellé et celui-là est qu’avec le vôtre vous pouvez faire tout ce qui vous plaît, violer à votre aise la constitution, tandis que celui de la section centrale vous lie les mains et vous oblige de procéder conformément à la loi et à la constitution.
On s’est encore livré à quelques considérations, on a parlé de guerre ; que feriez-vous, a-t-on dit, quand notre ambassadeur serait rappelé ? le laisseriez-vous sur le pavé ? Messieurs, dans tous les cas cités par M. le commissaire du Roi, ce serait au ministre à nous présenter une loi ; nous verrions ce que nous aurions à faire : mais ce n’est pas au ministère à arbitrer ce qui a été placé dans le domaine de la législature.
On a ensuite parlé de l’armée et on a dit : Comment fait-on pour mettre des officiers en disponibilité ? Messieurs, vous savez tous que c’est une mesure disciplinaire ; vous savez que d’après la constitution, je demande pardon à M. le ministre de la justice de la citer encore, vous savez que par l’article 125 des garanties sont données à l’armée : les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.
Quand vous avez mobilisé la garde civique, avez-vous assuré les grades des officiers ? Non, vous les avez prévenus que quand ils rentreraient dans leurs familles, ils ne pourraient rien réclamer. Quand vous avez établi l’armée de réserve, vous avez mis dans la loi les mêmes stipulations ; et s’il arrivait que nous fussions dans un état de paix complet qui nous permît de nous passer d’armée, pensez-vous que le ministre de la guerre pourrait envoyer tous les officiers en demi-solde ? Non, il faudrait nécessairement une loi. Voilà comme j’entends la constitution, et comme je veux qu’on l’exécute aussi bien à l’égard des diplomates que des officiers de l’armée.
Toutes les lois ne se font pas à la fois, nous dit un autre ministre, et nous perdons notre temps dans des discussions inutiles. Je ne regarde jamais comme inutiles les discussions qui ont pour objet de maintenir les garanties que nous nous sommes données. Jamais je ne reculerai devant ce reproche et chaque fois que le ministère se présentera ayant porté la plus légère atteinte à la constitution, il me trouvera toujours sur la brèche.
On a été obligé de convenir qu’il y avait dans les traitements de non-activité quelque chose qui ressemblait à une gratification ; mais, a-t-on dit, c’est en vertu de la loi du budget qu’on les accorde, et par un arrêté qui n’est que le mode d’exécution. En vertu du budget, oui, messieurs, avec le libellé que propose la section centrale ; mais, avec celui du gouvernement, le ministère est libre de faire ce qu’il veut, jusqu’à concurrence de 10 mille francs.
Je n’ai jamais voulu faire de question de personne ; aussi on a pu remarquer que dans le cours de la discussion je n’ai pas fait la moindre allusion à l’agent diplomatique dont les intérêts sont plus ou moins compromis dans ce moment. On vous a parlé, il me semble que le mot humanité a même été entendu ; on vous a parlé, dis-je, des sacrifices que cet agent a faits, d’une belle position à laquelle il a renoncé ; on a parlé aussi de sa capacité : eh bien, j’admets tout cela, je reconnais qu’il est digne d’obtenir quelque chose du gouvernement ; qu’y a-t-il à faire ? que le gouvernement lui donne un emploi. Nous ne pouvons pas pour une personne porter une somme, un article particulier, au budget qui est une loi générale.
Mais, a-t-on ajouté, pourquoi n’aurait-il pas le même droit qu’aurait un juge qui serait malade ? Un juge conserve son traitement dans ce cas, parce qu’une maladie ne dure jamais assez longtemps pour lui retirer son traitement ; et d’ailleurs il a toujours un collègue, un juge suppléant qui le remplace. Je demanderai à mon tour au ministre, si un ambassadeur se trouvait dans ce cas et qu’il fût remplacé, s’il paierait à la fois et l’ambassadeur résident et celui qui ne le serait pas ? Je n’attache aucune importance ici à la question de personne ; c’est pour éviter de nouveaux abus que je demande le maintien de l’article proposé par la section centrale.
M. le ministre des affaires étrangères (M. F. de Mérode) - Messieurs, je n’ai point fait le procès à la chambre, j’ai fait le procès aux questions de peu d’importance qu’on lui soumet avec un détail excessivement minutieux et qui la distraient des véritables et urgents intérêts du pays. J’ai fait le procès aux suppositions qui n’ont ni fondement ni probabilité. J’ai fait le procès à toutes les interprétations abusives et étroites de la constitution qui tendent à la rendre impraticable, à rendre nos institutions stériles, à mettre le gouvernement constitutionnel au-dessous des gouvernements absolus mitigés. Voilà ce que j’ai fait, et je crois ainsi avoir rempli en conscience mon mandat de représentant et de ministre.
(Moniteur belge n°17, du 17 janvier 1834) M. Jullien. - L’argument sur lequel M. le commissaire du gouvernement a le plus insisté est que la carrière diplomatique offre beaucoup de chances et de dangers particuliers qui doivent être pris en considération. Il me semble qu’il y a une réponse très facile à faire, c’est qu’on peut dire à celui qui entre dans cette carrière : Pourquoi vous faites-vous diplomate ? il faut savoir en courir les chances et les dangers, puisque vous en recueillez les avantages.
Il est impossible d’avoir les avantages d’une fonction sans en supporter en même temps les chances. Voilà, messieurs, ce qu’on peut leur répondre : d’ailleurs, M. le commissaire du Roi ne vous a fait voir que le mauvais côte de la médaille, il ne vous a pas dit combien d’honneurs, de richesses, de considération procure la diplomatie à ceux qui en remplissent les fonctions. Je connais beaucoup de diplomates, et il en est très peu qui ne se soient pas trouvés très bien de leur office diplomatique.
Il ne faut pas prendre à la lettre ces chances et ces dangers qu’on vous a exagérés, et qui du reste ont d’assez larges compensations.
On a dit que la constitution ne proscrivait pas les traitements d’inactivité, c’est vrai ; mais la réponse qu’a faite à cet argument notre rapporteur est péremptoire. La section centrale a voulu empêcher que par des moyens détournés le gouvernement n’accordât des pensions, ce que proscrit la constitution, à moins qu’elles ne soient accordées en vertu d’une loi spéciale.
Un honorable collègue a pensé que la rédaction de la commission centrale était trop absolue ; qu’il pourrait arriver, en cas de guerre par exemple, qu’on fût dans la nécessité de rappeler l’ambassadeur accrédité près de la puissance avec laquelle on serait en guerre, et qu’alors le gouvernement ne pourrait pas se dispenser de donner à cet ambassadeur une indemnité.
Cette raison ne m’a pas touché ; c’est encore là une des chances de la carrière que vous avez choisie et que vous connaissiez quand vous avez accepté vos fonctions ; vous saviez que vous deviez cesser vos fonctions si la guerre survenait, et que dans ce cas votre traitement cesserait également. Si une guerre durait vingt ans, comme cela s’est vu, faudrait-il pensionner pendant tout ce temps des ambassadeurs sans emploi ? C’est une chance que le diplomate a dû prévoir ; il n’a, selon moi, droit à aucun émolument.
Des orateurs ont dit que dans ce cas le gouvernement n’aurait qu’à présenter une loi. Je ne suis pas de cet avis, et si on proposait une loi de cette nature, je serais le premier à la repousser. N’en déplaise à l’honorable collègue qui déjà avait fait de la chambre une volière, et maintenant en fait une sinécure, n’en déplaise, dis-je, à l’auteur de toutes ces métamorphoses, j’espère qu’on ne présentera pas de loi pour cela et que cette loi n’occupera pas inutilement la chambre, car je n’en vois pas l’utilité.
M. Nothomb, commissaire du Roi. - L’honorable préopinant m’a fait l’honneur de répondre particulièrement à quelques observations que j’ai présentées et qui tendaient à démontrer que la carrière diplomatique avait des dangers particuliers, des chances particulières qu’il faut prévoir, quand on confère des fonctions diplomatiques.
L’honorable préopinant ne nie pas l’existence de ces chances, de ces dangers ; mais il veut que l’agent diplomatique les supporte, que ce soit lui qui coure tous les risques. J’avoue que si un pareil système prévalait, la carrière deviendrait impraticable ; vous ne pourriez plus avoir pour agents que des personnes ayant une autre position stable, soit par une plus grande fortune, soit par d’autres fonctions entourées de plus de garanties, position qui se trouve ainsi à l’abri des chances et des dangers qui ont été signalés.
Vous n’auriez que des personnes riches ou appartenant à la carrière militaire ou judiciaire, qui offre des garanties particulières. Je ne pense pas que ce système puisse être sanctionné ; il faut que le gouvernement ait dans cette carrière des hommes spéciaux, des hommes qui aient fait de cette partie l’objet des études de toute leur vie. Eh bien ! vous n’obtiendrez ces spécialités qu’en leur offrant des garanties contre les chances et les dangers que présente la carrière.
Le préopinant a prétendu qu’en cas de guerre il fallait refuser toute indemnité à l’agent rappelé, quoique cet événement fût indépendant de sa volonté. Il est impossible, je le répète, d’admettre un pareil système. Cependant je suis d’accord avec le préopinant sur ce point, que si la guerre se prolongeait pendant un temps indéfini, il faudrait faire cesser le traitement de non-activité. Comme les dépenses sont votées annuellement, si un cas semblable se présentait, la chambre serait juge des circonstances, apprécierait chaque année s’il y a lieu de continuer ou de faire cesser le traitement. De cette manière l’abus qu’on a signalé ne serait pas possible.
Loin de devoir regretter qu’il n’y ait pas sur ces traitements de non-activité une loi spéciale, c’est peut-être un avantage, car dans une loi générale, vous ne pourriez écrire que des principes absolus, qui ne se plient pas avec autant de facilité que la loi annuelle et variable du budget aux circonstances éventuelles qui peuvent survenir.
Après ces considérations sur la question de droit, je passe à quelques faits qui ont été signalés.
Un honorable préopinant a fait une longue énumération des abus qu’on aurait pu commettre. Cette énumération, tout hypothétique, messieurs, fait honneur au gouvernement, car il n’a commis aucun de ces abus.
Les agents en mission extraordinaire ou permanente, envoyés près de gouvernements où ils n’ont pas été reçus ou bien où ils ne sont demeurés que peu de temps, n’ont pas été admis au traitement d’inactivité. Quand le gouvernement les a envoyés, prévoyant les difficultés que rencontrerait peut-être leur réception, il les a avertis que si leur mission échouait ou cessait, ils n’auraient droit à aucun traitement de non-activité.
Le gouvernement, en prenant ces précautions, a acquis un droit à votre confiance. On a cité trois agents revenus récemment de leur mission. Ils ont offert leur démission pure et simple, ou bien on l’a exigée d’eux.
Vous voyez donc que le gouvernement s’est montré très parcimonieux des deniers de l’Etat, et qu’il a évité les abus qu’il aurait pu commettre.
M. le rapporteur de la section centrale vous a parlé d’un cas particulier dont j’ai plusieurs fois entretenu la chambre ; il vous a dit : Que ne donnez-vous un emploi à l’agent qui ne peut être reçu par la cour d’Espagne ? Messieurs, il existe un motif particulier qui s’y oppose, c’est la maladie de cet agent, qui dure encore. Dès qu’il sera rétabli, et il y a lieu d’espérer que cela ne tardera pas, le gouvernement s’empressera de mettre à profit ses connaissances spéciales, en l’envoyant en Espagne comme simple agent commercial. On satisfera ainsi au vœu manifesté par plusieurs orateurs.
M. Gendebien. - Messieurs, je partage entièrement l’avis de notre honorable rapporteur sur tout ce qu’il a dit relativement à la constitution. Quant à l’arrêté du 20 juillet, il est inconstitutionnel ; un abus auquel je ne vois de remède efficace qu’en faisant disparaître l’arrêté. J’aurais désirer dans la rédaction que nous propose la section centrale, une expression plus explicite qui fît justice de cet arrêté. Cette rédaction ne me satisfait donc pas pleinement ; mais, comme elle vaut infiniment mieux que celle du gouvernement, je l’adopterai.
Je ne reviendrai pas sur les articles de la constitution qui ont été invoqués. La constitution a été violée : c’est pour moi une chose évidente. Je me permettrai seulement une observation au sujet du traitement qu’on veut donner à l’agent d’Espagne.
Je n’entre pas dans la question de savoir s’il a quitté une position, belle ou non, pour les fonctions de secrétaire-général au ministère des finances ; c’est là une question de fait, pour ainsi dire de personne, sur laquelle je ne veux pas porter mes investigations. Le point qui résout tout, c’est qu’il a donné volontairement sa démission, et perdu ainsi le droit de réclamer pour les sacrifices qu’il aurait pu faire.
Il a été employé ensuite par la liste civile, la liste civile a jugé à propos de lui retirer ses fonctions, et pour le dédommager, on l’a nommé aux fonctions d’agent en Espagne, fonctions qu’on savait bien qu’il ne remplirait pas.
Je comprends que la liste civile ait dû l’indemniser des fonctions qu’elle lui faisait perdre ; mais ce n’est pas à la nation à réparer le tort que la liste civile fait à ses agents, et je ne veux pas surtout qu’on mette de semblables réparations à la charge de la nation en violant la constitution.
A propos de ces sacrifices réels ou supposés, je dois faire remarquer une chose bien bizarre tout au moins, c’est que tous les hommes qui ont sacrifié leur position, leur fortune à la révolution, on ne s’en occupe nullement. Je ne parle pas de moi, car on a eu la bonté de s’occuper de moi ; j’ai refusé comme je le devais, je me trouverais dans la position de l’agent en faveur de qui on réclame. Mais il en est un, excellent patriote, qui depuis le 26 août 1830 a exposé sa vie, abandonné tous ses moyens de fortune, qui n’a pas reçu la démission des fonctions qu’il avait, et à qui on refuse toute espèce de traitements. Pourquoi deux poids et deux mesures ?
Que disait-on à nos braves officiers de volontaires, destitués inhumainement, qui prouvaient qu’ils avaient quitté de très belles positions pour venir exposer leur vie pour la défense du pays ? On leur répondait : Personne ne vous a demandé de venir vous battre, vous étiez des volontaires. C’est que ceux-là n’avaient rendu des services qu’au pays, tandis que les autres ont rendu des services à la liste civile ou à la dynastie ; ce qui est bien différent.
J’ai entendu parler encore d’une belle position qu’aurait perdue un autre agent : Je dirai qu’il n’avait quitté aucune position, mais que c’est sa position qui l’avait quitté avant qu’il fût placé. On trouve tout simple de donner, dans de pareils cas, non des demi-soldes, mais des traitements tout entiers. Il a fallu une explosion dans la chambre pour faire entrer le gouvernement dans la constitution. Vous voyez que pour couper court aux abus, il faut casser, annuler tout ce qui est contraire à la constitution. C’est la seule leçon qu’il convienne de donner aux ministres, qui se permettent de nous en donner si souvent à tort.
En résumé, la constitution a été violée, comme elle l’a été cinquante fois et comme elle le sera toujours, si vous n’y mettez un frein, en donnant cette leçon chaque fois qu’on se permettra de sortir des limites qu’elle a tracées. Ayez le courage de déclarer inconstitutionnel, nul et non avenu l’arrêté du 20 juillet.
Quant aux considérations d’humanité et de convenance, que le ministère a fait valoir, je lui répondrai que la première des convenances, c’est de respecter la constitution ; et puisqu’ils ont eu le temps de faire un arrêté, pourquoi ne l’ont-il pas présenter en forme de loi ?
J’ajouterai encore quelques mots pour répondre à l’observation de M. le commissaire du gouvernement, qu’on ne pourrait dans une loi établir que des principes absolus. C’est, en fait de législation, une nouvelle doctrine que je ne connaissais pas encore ; c’est la première fois que j’entends dire qu’on ne peut établir dans une loi que des principes absolus. La loi pose des principes aussi larges et aussi restreints que le législateur le juge à propos ; on a la même faculté que dans un arrêté. Si vous aviez fait par une loi ce que vous avez fait par des arrêtés, nous n’aurions pas eu à vous reprocher de nouvelles violations de la constitution.
Si les ministres sont repentants, ils nous présenteront une loi ; et la chambre saura prouver qu’elle a autant d’humanité que le ministère et le gouvernement. En nous mettant d’accord sur les questions de convenance et d’humanité, nous aurons observé la constitution. Si le ministère nous reproche d’évoquer sans cesse la constitution, c’est que de son côté sans cesse, il la viole, et s’il arrive qu’elle ne soit plus qu’un objet de dégoût, ce n’est pas nous qui en serons la cause, mais le ministère qui la viole sans cesse et sans pudeur ; c’est le ministère qui se met en dehors de la constitution. Alors même qu’il est aussi facile de l’exécuter que de ne pas l’exécuter.
D’après ces considérations, je voterai pour la rédaction de la section centrale, tout en regrettant qu’elle ne renferme rien de plus formel relativement à l’arrêté du 20 juillet que je déclare nul et inconstitutionnel.
- La rédaction de l’article proposée par la section centrale est mise aux voix et adoptée.
La chambre adopte ensuite le chiffre de 10,000 francs.
« Art. unique. Frais de voyage des agents du service extérieur, frais de courriers, estafettes et courses diverses : fr. 70,000. »
- Adopté.
« Art. unique. Frais à rembourser aux agents du service extérieur. »
M. le président. - Le gouvernement demande 60,000 fr.
La section centrale propose de réduire cette allocation à 32,000 francs.
M. Nothomb, commissaire du Roi. - Messieurs, je ne puis me rallier à la proposition de la section centrale, mais je réduirai le chiffre primitif à 50,000 francs. L’année dernière, je me suis rallié au chiffre de 32 mille francs ; vous vous rappellerez que le budget a été voté au neuvième mois de l’année ; j’ai déclaré que, d’après les dépenses faites et les prévisions qu’on pourrait se former pour les trois autres mois, l’allocation de 32 mille francs suffirait. Je ne peux pas faire la même déclaration aujourd’hui, nous avons à prendre en considération les prévisions de l’année qui commence.
Dès l’année dernière, quelque extension a été donnée au nombre de nos consuls, ce nombre doit encore être augmenté cette année, et nous venons d’établir des missions permanentes très importantes à Berlin et à Vienne ; nos relations seront plus fréquentes qu’avec les missions précédentes qui n’étaient réputées que missions extraordinaires. Enfin nous aurons toute la correspondance commerciale du pays, qui se fait par l’intermédiaire du ministère des affaires étrangères. Tous les commissaires envoyés, soit en France, soit dans les autres pays, correspondent par cette voie, ce qui donne lieu à beaucoup de frais. Avec toutes ces prévisions il est indispensable d’augmenter le chiffre de l’année dernière.
La somme ne sera pas employée dans son intégralité, si l’extension publique, que nous prévoyons et que je désire, ne se réalise pas. Déjà, cependant, d’après les événement qui ouvrent l’année 1834, nous pouvons prévoir que nos dépenses seront plus grandes que l’année dernière.
M. Fleussu, rapporteur. - Si le gouvernement croyait pouvoir satisfaire aux besoins du service avec 50 mille francs, je suis étonné qu’il ait commencé par demander 60,000 fr. Il n’a été rendu aucun compte de la manière dont le crédit avait été employé l’année dernière.
L’honorable M. Gendebien nous a fait connaître l’emploi qu’on en faisait, Vous penserez comme la section centrale qu’avec 32 mille francs on peut donner des secours aux Belges malheureux qui se trouveraient en pays étranger, si grand qu’en puisse être le nombre ; et que si quelque contagion se déclarait dans quelque pays, on pourrait avec le crédit que nous allouons, donner bien des 500 francs pour assister les Belges qui tomberaient malades dans ce pays.
M. le commissaire du Roi nous a parlé de missions commerciales dont les frais devraient être pris sur ce chapitre. Messieurs, je comprends bien mal le budget, si ce n’est pas sur le chapitre précédent que ces dépenses doivent être prises. La somme de 32 mille fr. n’est allouée que pour venir au secours des Belges malheureux qui se trouvent en pays étranger ; c’est principalement à Paris et à Londres qui sont nos compatriotes : nous avions précédemment des agents dans ces deux capitales. Ainsi je ne crois pas que l’extension de nos relations doive sur ce point augmenter nos dépenses
M. Nothomb, commissaire du Roi. - Je vais faire connaître à la chambre les frais qu’on rembourse aux agents diplomatiques d’après l’arrêté du 21 septembre 1831. Cet arrête porte, article 2 :
« Art. 2. Un agent diplomatique ne peut rien porter en compte à l’Etat pour frais de bureau, frais de représentation, ni pour aucune autre dépense qu’il se croirait obligé de faire.
« De cette disposition sont seulement exceptés les frais des voyages faits par les agents diplomatiques, d’après les ordres du gouvernement, les ports de lettres, les secours accordés à des Belges nécessiteux, et les frais des courriers expédiés pour le service du pays. Les frais et avances seront remboursés sur une déclaration de l’agent diplomatique, appuyée de pièces justificatives, autant que possible. »
Ainsi il ne s’agit pas de rembourser seulement les secours donnés à des Belges malheureux, mais tous les frais exceptés par le paragraphe 2 de l’article 2 de l’arrêté du 21 septembre 1831 ; et parmi ces frais, les ports de lettres forment une dépense très considérable. Cette dépense augmentera nécessairement par l’établissement de missions permanentes à Berlin et à Vienne et par l’établissement d’une nouvelle mission dans l’Amérique du sud.
J’ai dit aussi que les intérêts commerciaux dont on s’occuperait dans ces divers pays augmenteraient la correspondance, parce que les agents qu’on enverrait à cet effet correspondraient par l’intermédiaire des agents diplomatiques. Pour la régularité, pour maintenir l’ordre et l’harmonie dans l’administration, il faut que les choses se passent de cette manière.
Dans l’allocation que nous demandons se trouvent encore comprises certaines dépenses auxquelles sont autorisés les agents consulaires par l’arrêté du 21 septembre 1831. D’abord, par l’article 19, ils sont autorisés à faire des avances aux marins belges pour retourner dans leur pays. Cet article est ainsi conçu :
« Art. 19. Si ces marins se trouvent sans ressources pécuniaires, le consul, après avoir dûment constaté l’état de dénuement, pourra leur accorder 47 cents (1 franc) pour chaque jour qu’il devront indispensablement s’arrêter dans le port de sa résidence, ou ailleurs sur la route, et 14 cents (30 centimes) pour chaque heure de marche par terre, depuis sa résidence jusqu’au consulat le plus voisin dans la direction de la Belgique. »
« Art. 20. Chaque consul annotera, sur le passeport du marin, la somme qu’il lui aura remise, conformément à l’article précédent, et il adressera, tous les trois mois, un état détaillé des avances de ce genre au ministre des affaires étrangères.
« Le marin, rendu en Belgique, ou sa famille, s’ils en ont les moyens, restitueront ces avances au ministre des affaires étrangères.
« Dans tous les cas, le ministre remboursera les consuls de leurs avances sur la somme portée au budget pour secours à accorder, à l’étranger, aux Belges indigents. »
« Art. 24. Il ne leur est rien alloué par l’Etat pour frais de bureau. Ils ne peuvent exiger du gouvernement que la restitution des avances spécifiées dans l’article 19, et du port des lettres qu’ils recevront directement du ministère des affaires étrangères ou des légations belges, soit pour leur propre information, soit pour en soigner l’expédition ultérieure. »
Vous concevez, messieurs, que la correspondance avec les consuls, qui déjà sont au nombre d’environ soixante, doit donner lieu à des frais de ports de lettres considérables. Cette dépense s’augmentera avec le nombre des consuls, et nous allons établir de nouveaux consulats dans plusieurs pays. D’après ces considérations, nous ne pouvons pas nous dispenser de l’allocation de 50,000 fr., qui déjà est inférieure de 10,000 fr. au crédit primitivement demandé. Depuis la présentation du budget, j’ai pris de nouveaux renseignements, d’après lesquels je crois que 50,000 fr. pourront suffire ; mais les 60,000 fr. seront indispensables, lorsque toutes les relations, tant commerciales que politiques, seront définitivement formées.
M. Dumortier. - Messieurs, l’honorable M. Gendebien vous a démontré l’abus qu’on avait fait du crédit accordé l’an dernier. Le gouvernement, non content de la somme laissée à sa disposition l’année dernière, vient encore vous demander une augmentation. Il me semble que, de tous les motifs allégués par M. le commissaire du Roi pour motiver cette majoration, il n’en est aucun qui justifie sa demande.
En effet, M. le commissaire du Roi vous parle de la nécessité de payer les courriers des agents ; nous reconnaissons cette nécessité, mais nous venons de voter des fonds pour cette dépense et vous nous la présentez une seconde fois. Depuis assez longtemps nous n’avons que des agents diplomatiques ; le gouvernement vient de sentir la nécessité de leur adjoindre des hommes qui connaissent les besoins de l’industrie et du commerce. Si on veut nous proposer une dépense pour ce service, personne ne se lèvera contre l’allocation ; mais ce n’est pas sur l’article que nous discutons que cette dépense doit être prise ; nous avons porté au budget de l’intérieur une somme de 300 mille francs pour cet objet, et l’an dernier c’est sur le crédit ouvert au budget de ce ministère que ces dépenses ont été faites.
Cette année, il en sera de même. Voici donc encore une dépense pour laquelle il semblerait qu’on demande des fonds, tandis que nous les voterons au budget du ministère de l’intérieur. Sur quoi repose l’augmentation qu’on vous demande ? Evidemment sur rien, puisque les deux motifs allégués sont radicalement faux.
Maintenant, je ferai remarquer qu’on ne nous rend pas compte de l’allocation portée à ce chapitre. On ne peut en conclure l’emploi qu’en allant, comme l’a fait notre honorable collègue M. Gendebien, faire des recherches à la cour des comptes. On voit alors qu’on l’emploie à payer des indemnités de route à un ambassadeur qui voyage aux frais de la liste civile.
Il n’y a donc aucune espèce de nécessité à augmenter l’allocation proposée par la section centrale. Vous remarquerez d’ailleurs que c’est M. le commissaire du Roi lui-même qui l’année dernière nous avait réclamé cette somme, à la fin du mois de septembre, lorsque l’année presque écoulée lui avait permis d’apprécier exactement cette dépense pour l’année entière.
Si donc l’an dernier, à la fin de l’exercice, on a pu voir que 32 mille fr. suffisaient, comment se fait-il qu’on en demande aujourd’hui 50 ? On a parlé de documents demandés pour les divers ministères et qu’on est obligé de payer ; je ne sais trop ce qu’on a voulu dire. En résumé tout ce qu’on a allégué ne justifie rien, car les raisons qu’on a données ne reçoivent pas ici leur application.
Je demande qu’on mette aux voix le chiffre de la section centrale.
M. Nothomb, commissaire du Roi. - Messieurs, le préopinant a négligé de parler d’une dépense considérable qui est le remboursement des ports de lettres. Nous devons supporter le port des lettres qu’ils nous adressent, et il n’est ici question que du remboursement des ports dont les agents font les avances, et ces avances sont très considérables. L’année dernière j’ai demandé 32 mille francs au huitième mois de l’année ; mais alors nos relations n’avaient pas reçu l’extension qu’on leur a donnée récemment, et le caractère de permanence que n’avaient pas et que vont avoir ces messieurs, à Vienne et à Berlin, augmentera de beaucoup les frais de correspondance.
Le préopinant nous a ensuite fait un reproche de l’adjonction de quelques commissaires commerciaux à nos agents diplomatiques. On pourrait, dans un Etat comme la France et l’Angleterre, s’étonner qu’on ne trouve pas des hommes réunissant les doubles connaissances commerciales et politiques ; et encore le préopinant aurait dû se rappeler que le gouvernement anglais, par exemple, a adjoint à ses missions permanentes des commissaires commerciaux. C’est ainsi que l’honorable M. Boré a été adjoint à l’ambassade permanente de Paris avec deux autres personnages, MM. Villers et Thompson. Le reproche qu’on nous a adressé pourrait donc l’être à tous les pays. Dans un Etat nouveau comme la Belgique, on trouve moins que partout ailleurs de doubles spécialités, et on se regarde déjà comme très heureux de rencontrer des spécialités pour des cas donnés.
On se plaint qu’il n’est pas rendu compte de ces dépenses. Il est très vrai qu’il n’est pas rendu un compte spécial à la chambre, mais le compte détaille est liquidé par la cour des comptes, et vous y donnez votre sanction en votant la loi des comptes qui vous est présentée. Si toutes les allégations que l’honorable M. Gendebien a rappelées, par exemple, étaient vraies, eh bien, c’est vous qui auriez à les apprécier, en examinant la loi des comptes. C’est donc vous qui, en définitive, arrêtez les comptes ; c’est donc à vous que le compte des dépenses du chapitre dont il s’agit est soumis. Ainsi, il n’est pas exact de dire qu’il n’est rendu aucun compte de ces dépenses.
En résumé, je ne me trouve pas en contradiction avec la demande que j’ai faite l’année dernière ; les relations ont changé, elles ont pris de l’extension, et les frais à rembourser tant aux agents politiques que commerciaux présenteront, d’après toutes les prévisions, une augmentation.
M. Jullien. - Je prierai M. le commissaire du Roi de nous expliquer ce que signifie cette désignation du chapitre V : Dépenses pour achat de documents.
M. Nothomb, commissaire du Roi. - Les ministres des finances, de l’intérieur et même de la justice, s’adressent au ministre des affaires étrangères pour avoir des pays étrangers des renseignements sur les questions qu’ils ont à traiter. C’est ainsi que pour les questions de statistique, de législation financière et commerciale, l’organisation de l’ordre judiciaire, nous avons fourni aux diverses ministères que ces matières concernent, un grand nombre de renseignements pour lesquels des dépenses ont été faites.
M. Dumortier. - Je ferai remarquer d’abord que si on demande des documents pour un ministère, c’est le ministère que ces documents concernent qui les paie et non le ministère des affaires étrangères. Encore une fausse application.
M. le commissaire du Roi a dit que j’avais adressé un reproche au gouvernement sur l’adjonction d’agents commerciaux aux agents diplomatiques. C’est une erreur ; je me suis plaint qu’on n’ait pas envoyé plus tôt des agents connaissait les besoins de notre industrie.
Je sais qu’il est impossible de trouver, surtout maintenant, des hommes réunissant les connaissances commerciales et industrielles aux connaissances diplomatiques. J’ai si peu adressé au gouvernement un reproche d’avoir adjoint des agents commerciaux, que je lui ai dit de demander une allocation pour cet objet et que personne ne s’y opposerait. Mais encore une fois, ce n’est pas à l’article que nous discutons que cette dépense trouve son application. Il s’agit ici d’une question de chiffre, et de savoir si celui proposé par la section centrale suffit ou ne suffit pas pour payer les dépenses auxquelles le chapitre doit faire face.
Mais, dit M. le commissaire du Roi, vous n’avez pas parlé du remboursement des ports de lettres. Je ferai observer que c’est presque la seule dépense, le principal objet du chapitre, et que s’il n’y avait pas de ports de lettres à rembourser, il n’y aurait pas de crédit. Avec 32 mille francs on peut payer bien des ports de lettres.
Vous prétendez justifier l’augmentation par le motif même de la dépense cela signifie, pardonnez-moi la comparaison : Brosses, sacs à brosses, sac et brosses. (On rit.)
M. Nothomb, commissaire du Roi. - Je puis attester que le ministre des affaires étrangères a supporté les frais de légation pour Paris, relativement à la correspondance.
M. Gendebien. - On a contesté les calculs que j’ai présentés dans l’une des dernières séances, relativement aux frais de poste de l’ambassadeur à Paris…
Je prie mes collègues de passer à la cour des comptes ; ils vérifieront les faits que j’ai énoncés. Tout est en ordre à la cour des comptes. N. Nothomb a dit que quand M. Lehon a voyagé avec le Roi, il a payé deux chevaux attelés à sa voiture. Eh bien, ces deux chevaux ont été payés par le Roi ! L’ambassadeur a gagné également en voyageant avec le roi de France. Je suis fâché de revenir tant de fois sur ces faits. Il me reste à adresser une question au commissaire du gouvernement : je demanderai où il est fait mention des recettes que font nos agents pour passeports, pour visa, etc.
M. le ministre des affaires étrangères (M. F. de Mérode) - Je ne sais pas si M. Lehon a voyagé dans la voiture du roi de France ; mais je sais qu’il est des occasions où il est utile que nos ambassadeurs voyagent avec quatre chevaux, Au reste il y a un règlement à faire sur les frais de poste, et nous sommes disposés à le dresser incessamment.
M. Nothomb, commissaire du Roi. - Je n’ai pas contesté les faits cités par M. Gendebien ; mais j’en ai contesté les conclusions, Contester les faits, c’eût été en quelque sorte une attaque personnelle, ce qui est loin de mes intentions ; nous pouvons discuter sans personnalités. On demande où il est rendu compte des recettes faites par les agents diplomatiques : il n’y a de recettes faites que pour les passeports. Les agents en rendent compte au ministre des affaires étrangères, qui lui-même en rend compte au ministre des finances.
- La discussion est close.
Le chiffre de 50,000 fr., pour frais du service des agents extérieurs, est mis aux voix et adopté.
« Art. unique. - Missions extraordinaires et missions imprévues : fr. 100,000 fr. »
- La section centrale propose 80,000 fr. Le commissaire du Roi adopte le chiffre de la section centrale.
La chambre adopte également le chiffre de 80,000 fr.
M. Nothomb, commissaire du Roi. - Une omission a eu lieu. Lorsque l’on a voté l’article 3, traitements de non-activité, il a été question d’une personne. Plusieurs honorables membres, tout en partageant l’opinion de la section centrale, ont été d’avis d’établir une exception pour cette personne à cause du cas tout particulier où elle se trouve : je demande que le procès-verbal fasse mention de cette exception.
M. le président. - Comme il s’agit d’allouer une dépense, je ne sais si le procès-verbal peut suffire pour l’accorder, ou s’il ne faut pas une loi. C’est à la chambre à en décider.
M. Nothomb, commissaire du Roi. - Je ne comprends pas bien la difficulté.
M. Dumortier. - Il ne s’agit pas de personnes ; il s’agit de principes. La chambre ne vote pas sur les personnes.
- De toutes parts. - A demain ! à demain !
- La séance est levée à quatre heures.