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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 19 mars 1833

(Moniteur belge n°80, du 21 mars 1833 et Moniteur belge n°81, du 22 mars 1833)

(Présidence de M. Raikem.)

(Moniteur belge n°80, du 21 mars 1833)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Liedts fait l’appel nominal à une heure et un quart.

M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

Un congé de quinze jours est accordé à M. Zoude.

Projet de loi portant le budget du ministère de l'exercice 1833

Mise à l'ordre du jour

MM. Lebeau, Rogier, le général Evain, le comte de Mérode, sont au banc des ministres.

M. le président. - Le rapport sur le budget de la guerre est imprimé et distribué ; je dois consulter la chambre pour savoir quand elle commencera la discussion sur ce budget.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - - Ayant eu communication hier du rapport de la section centrale, j’ai vérifié les calculs sur lesquels elle s’est appuyée pour proposer des réductions ; j’ai fait, de mon côté, d’autres calculs d’après des bases différentes, et je suis arrivé à peu près au même résultat que la section centrale, quoique par des errements différents. Je ferai imprimer et distribuer mes chiffres. Je voudrais que la chambre pût m’entendre après-demain, pour lui donner communication de mon travail qui sera distribué le même jour.

M. le président. - Veut-on fixer la discussion du budget de la guerre à jeudi prochain ?

M. de Brouckere. - C’est impossible ; nous ne pouvons pas discuter le même jour que le travail de M. le ministre nous sera communiqué. Je proposerai d’ouvrir la discussion lundi.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - - Comme le rapport de M. Brabant est tout imprimé, qu’on a eu le temps de l’examiner ; et comme mon travail est tout prêt, tout imprimé, je crois qu’on pourrait commencer la discussion vendredi.

- La chambre consultée décide que la discussion du budget de la guerre commencera vendredi.

Projet de loi transférant un crédit au budget du ministère des finances pour subventionner la caisse de retraites des employés du ministère des finances

Rapport de la commission

M. de Brouckere. - Je prierai le rapporteur de la loi sur les pensions de nous présenter son travail, D’après la marche que nous suivons, ce rapport pourrait être remis à un mois. Ce projet est extrêmement urgent. M. Coghen, l’ancien ministre des finances, le sait lui-même.

M. Coghen. - Messieurs, je partage l’opinion de M. de Brouckere ; le projet est urgent. Il est des pensionnaires qui sont dans une situation affreuse. J’en connais qui ont un état honorable dans le monde et qui n’ont pas de quoi subsister.

M. Dumortier. - Le projet de loi donne lieu à la discussion de questions importantes ; il faut les examiner avec maturité.

Les pensions se composent de deux catégories complétement distinctes. Je parle des pensions de retraite.

Il en est qui sont antérieures à la révolution.

Il en est qui sont postérieures à la révolution. Quant à celles qui lui sont antérieures, il y a droit acquis. Le congrès a cependant dit qu’il y aura révision des pensions ; mais jusqu’à ce que la révision ait lieu, il y a droit acquis.

Mais, quant aux pensions accordées depuis la révolution, il est manifeste, à mes yeux, et aux yeux de la section centrale, que l’on a agi contrairement aux lois, contrairement à la constitution, et que l’on s’est écarté de toute espèce de principe.

Aucune gratification ne peut être accordée sans loi, et des pensions ont été accordées sans acte législatif. Vous voyez donc que la question est extrêmement délicate.

La section centrale a demandé des renseignements au ministre des finances sur plusieurs points. Nous n’avons reçu que des réponses évasives. Dans un pareil état de choses, l’assemblée verra qu’on ne peut vous soumettre encore un travail. Nous sommes saisis de la question relative à la révision des pensions ; il faut l’examiner.

Il y a encore une question délicate : c’est la question d’argent. Sous le gouvernement des Pays-Bas le trésor public ne pouvait fournir qu’une subvention de 30,000 florins, et la caisse de retraite devait se suffire à elle-même.

On demande maintenant une subvention de 400,000 francs : vous voyez que, dans l’état où se trouve le trésor, la demande mérite d’être examinée.

- Un membre. - Les fonds des pensions sont en Hollande.

M. Dumortier. - Nous examinerons cette question. La commission se réunira demain pour entendre le travail du rapporteur, et le rapport pourra être fait incessamment.

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Hasselt

M. de Theux. - Le procès-verbal des élections de Hasselt est arrivé depuis longtemps ; l’examen de ces élections est urgent ; je prierai M. le président de faire hâter le travail de la commission de vérification des pouvoirs.

M. Nothomb. - La commission de vérification devait se réunir lundi dernier ; mais M. Jullien se trouvant absent, la réunion n’a pas eu lieu.

M. de Theux. - Dans une commission on procède en l’absence d’un de ses membres.

M. Dubus. - Voilà plus d’un mois que le procès-verbal de cette élection est parvenu à la chambre ; nous ne pouvons pas décemment laisser si longtemps sans solution une question d’élection. Je prie les membres de la commission de nous dire quand nous aurons un rapport.

M. Nothomb. - La commission s’est réunie trois fois ; on a demandé des renseignements ; les derniers sont arrivés en l’absence de M. Jullien, président de la commission ; et nous avons cru devoir attendre sa présence.

M. Dubus. - Il y a quelque chose de plus important que la présence de M. Jullien ; c’est que le district de Hasselt soit représenté dans la chambre. Je demande qu’il nous soit fait un rapport sans délai.

M. de Theux. - Déjà on a voulu remplacer des membres qui manquaient à la commission de vérification ; M. Jullien lui-même en avait fait la demande. On peut donc compléter cette commission. Je demande qu’un rapport soit fait demain ou après-demain au plus tard.

- Plusieurs membres. - Demain ! demain ! Demain !

M. Dumortier. - La commission de vérification des pouvoirs, qui a conclu à tant d’annulations qu’on pourrait bien l’appeler la commission des annulations, doit nous faire un rapport ; qu’elle le fasse promptement.

M. de Renesse. - MM. Julien, Hye-Hoys, Poschet, membres de cette commission, sont absents.

M. Dumortier. - La commission de vérification des pouvoirs n’est pas une commission permanente ; c’est une commission spéciale. Quand un membre y manque, on peut en nommer un autre.

M. de Brouckere. - Les membres présents peuvent prendre une décision. M. Jullien est en congé ; vous ne pouvez pas le remplacer ; ce serait inconvenant.

M. le président. - Je prie la commission de vérification des pouvoirs de faire son rapport le plus promptement possible sur les élections de Hasselt.

Projet de loi relatif aux naturalisations

Discussion des articles

Article 5

M. le président. - L’ordre du jour est la suite de la discussion de la loi sur la naturalisation.

La chambre en est restée à l’article 5 relatif au serment.

On a demandé la clôture de la discussion sur l’article 5.

M. de Brouckere. - Nous la demandons encore.

- La chambre prononce la clôture.

M. le président. - Voici un amendement de M. Angillis :

« L’impétrant, muni de cette expédition, se présentera devant le chef de l’administration municipale de son domicile, pour y déclarer qu’il accepte la naturalisation qui lui est accordée. Il en sera immédiatement dressé procès-verbal de cette déclaration dans un registre à ce destiné. »

- Cet amendement, mis aux voix, est adopté.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - J’ai proposé un amendement, il faut qu’il soit modifié par suite de l’adoption de la proposition de M. Angillis.

Voici maintenant la rédaction que je présente :

« Cette déclaration ne sera admise que sur la production de la quittance portant acquit du droit fixé. »

- Cette disposition, mise aux voix, est adoptée.

L’article 5, composé des amendements de M. Angillis et de M. le ministre de la justice, est adopté dans son ensemble.

Articles 6 à 9

« Art. 6. La déclaration prescrite par l’article précédent sera faite, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la sanction royale. »

- Cet article est adopté sans discussion.


« Art. 7. L’autorité communale enverra au ministre de la justice une expédition dûment certifiée de l’acte d’acceptation dans les huit jours de la date de cet acte. »

- Cet article est adopté sans discussion.


« Art. 8. La naturalisation n’aura ses effets qu’à dater de l’acceptation. »

- Cet article est adopté sans discussion.


« Art. 9. L’acte de naturalisation ne sera inséré au Bulletin officiel que sur le vu de l’expédition mentionnée à l’article 7, et dont la date sera également insérée au Bulletin. »

- Cet article est adopté sans discussion.

Article 10

« Art. 10. Les étrangers, qui ont obtenu l’indigénat ou la naturalisation sous le gouvernement des Pays-Bas, ne jouiront, en Belgique, des droits que ces actes leur ont conférés qu’autant qu’ils y étaient domiciliés à l’époque du 1er octobre 1830, et qu’ils y ont depuis lors conservé leur domicile. »

M. de Brouckere. - C’est ici le moment de faire une interpellation au gouvernement, et je prie le ministère de vouloir bien y répondre.

Il y a des naturalisations accordées par le gouvernement provisoire. A l’époque de ce gouvernement, on ne connaissait pas la distinction établie par la loi fondamentale entre la grande et la petite naturalisation. Je demande quel est le caractère des naturalisations accordées par le gouvernement provisoire ? Le naturalisé a-t-il la grande naturalisation, ou bien ne l’assimile-t-on qu’à l’étranger qui a la naturalisation ordinaire ? Je ne vois rien dans la loi qui me donne un apaisement à cet égard. Cependant, il est indispensable que l’étranger connaisse son sort, qu’il sache ce qu’il est. Il ne le saura que quand la loi se sera expliquée.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Le gouvernement partage les doutes de l’honorable préopinant sur l’étendue des droits conférés par les naturalisations émanées du gouvernement provisoire. Le gouvernement a été consulté sur cette question ; et, sans pouvoir émettre une opinion positive, il a cependant pensé que ces naturalisations ne pouvaient être considérées que comme conférant la naturalisation ordinaire. Voici ses motifs :

Tant qu’il n’a pas été expressément dérogé à une législation, il semble qu’elle doit recevoir son exécution. Or, sous l’empire de quelle législation les naturalisations du gouvernement provisoire ont-elles été accordées ? Sous l’empire d’une législation qui ne conférait pas l’indigénat.

Vous savez que, d’après la loi fondamentale, l’indigénat ne pouvait être accordé par le Roi que dans le terme d’une année après la promulgation de la constitution. Ce qui semble indiquer encore que ce n’est pas la grande naturalisation qui a été accordée par le gouvernement provisoire, c’est que des droits ont été perçus, si je ne me trompe, en vertu de la législation alors existante.

Ainsi, en considérant de la législation, le gouvernement est porté à croire que les naturalisations dont il s’agit ne confèrent pas l’indigénat. S’il y avait des motifs pour croire le contraire, il faudrait le déclarer par voie d’amendement dans la loi en discussion. Mais ce serait opérer au hasard, car, parmi les personnes qui ont obtenu la naturalisation pour des services rendus, toutes ne méritent pas peut-être la grande naturalisation.

J’attends, pour donner d’autres explications, les observations que présentera l’honorable préopinant.

M. de Brouckere. - Je vois avec plaisir que la question que j’ai soumise n’était nullement oiseuse, puisque le gouvernement se trouve dans le doute sur sa décision.

Toutefois, il me semble que c’était au gouvernement à faire une proposition pour sortir de ce doute, bien plutôt qu’à un membre de la chambre, Ce qui m’étonne, c’est qu’on n’ait point pensé à attirer l’attention sur cette question.

L’honorable M. Lebeau vient de dire quels motifs le portaient à croire que la naturalisation accordée par le gouvernement provisoire n’était qu’une naturalisation ordinaire ; cependant, on pourrait soutenir que c’est la grande naturalisation, parce que le gouvernement provisoire, renfermant tous les pouvoirs, n’était pas seulement le pouvoir exécutif du pays qui conférait la naturalisation, mais qu’il était encore le pouvoir législatif. Quoi qu’il en soit, il faut que le doute soit levé. Il faut que la Belgique sache dans quelle position sont ces individus naturalisés.

Je suppose arrivé le moment où les chambres vont être renouvelées par moitié : les collèges électoraux se réunissent dans toute la Belgique. Il se présentera des étrangers naturalisés du temps du gouvernement provisoire dans les collèges électoraux : que feront les bureaux de ces collèges ? Les admettront-ils à voter ? Dans le silence de la constitution et de la loi, les collèges électoraux seront dans le plus grand embarras et il arrivera que dans tel collège on admettra le naturalisé, et dans tel autre on ne l’admettra pas. Il faudra porter la question devant la législature : elle y est portée maintenant, et il vaut mieux la résoudre immédiatement.

Accordons quelques jours pour que le ministre puisse y réfléchir. Il peut y avoir des naturalisations accordées légèrement, comme le dit le ministre ; il peut y avoir des personnes qui méritent la grande naturalisation. Il faut accorder un délai, afin qu’on nous propose une disposition pour résoudre la difficulté.

M. F. de Mérode. - Le gouvernement provisoire ne changeait les lois existantes qu’autant qu’il y avait nécessité et urgence. Il n’y avait ni nécessité ni urgence de donner l’indigénat par simple ordonnance. Les naturalisations données par le gouvernement provisoire ne sont que des naturalisations ordinaires. Il n’y a pas de motifs pour qu’il en soit autrement. Il n’était pas alors nécessaire d’introduire des étrangers au ministère, ou dans les chambres, puisqu’il n’y avait pas de chambres. Je le répète, le gouvernement provisoire n’a fait que des choses urgentes et indispensables, et c’est là ce qui explique suffisamment que les naturalisations sont ordinaires.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Je remercie l’honorable préopinant d’avoir soulevé la question. La multiplicité des travaux du ministère ne m’a pas permis de porter mon attention sur ce point qui est grave. Ce n’est pas seulement dans les collèges électoraux qu’il peut naître des difficultés.

La question a manqué d’être soulevée naguère au sénat ; un candidat a réuni beaucoup de voix et a failli être élu sénateur ; cependant il n’a que des lettres de naturalisation accordées par le gouvernement provisoire, et sur l’étendue desquelles le gouvernement actuel n’a pas d’opinion arrêtée.

Sans contredit, le gouvernement provisoire pouvait donner l’indigénat parce qu’il réunissait tous les pouvoirs ; mais je ferai remarquer que la question se complique d’une autre difficulté : il faut distinguer entre les naturalisations accordées avant la réunion du congrès, époque où le gouvernement provisoire exerçait le pouvoir constituant, et les naturalisations accordées postérieurement à cette convocation, lorsque ce gouvernement n’avait plus que le pouvoir exécutif. La nécessité de vérifier ces faits me porte à appuyer la demande d’un court ajournement.

M. F. de Mérode. - Je ne parle pas au nom du gouvernement provisoire dont j’ai fait partie ; je parle d’après mon opinion. Je crois que les naturalisations étaient ordinaires, et je ne comprends pas comment les unes auraient été l’indigénat et comment les autres ne l’auraient pas été. La même expression est employée dans les lettres de naturalisation qui ont été délivrées, et cette expression n’a pas deux sens différents. Le gouvernement n’avait alors aucun motif pour se mettre en opposition avec les lois existantes. Quand le gouvernement rendait des arrêtés, il les motivait ; il n’agissait pas par caprice comme les gouvernements absolus. La tyrannie était loin de ses intentions.

M. Nothomb. - D’après mon opinion, nul doute que dans l’intervalle qui s’est écoulé depuis l’installation du gouvernement provisoire jusqu’à l’installation du congrès, c’est-à-dire jusqu’au 10 décembre, le gouvernement provisoire pouvait conférer la grande naturalisation.

Et si, dans les lettres de naturalisation qu’il a délivrées, il déclare conférer tous les caractères du Belge, je soutiens qu’il a donné l’indigénat.

Il n’en est plus de même pour la période suivante, pour celle qui s’est écoulée depuis le 10 novembre, jusqu’à la dissolution du gouvernement provisoire. Alors ce gouvernement n’était plus investi que du pouvoir exécutif.

Et si dans cette période il se trouve un acte du gouvernement conférant la grande naturalisation, je dirai que cet acte est illégal. Le gouvernement provisoire, n’étant plus que le pouvoir exécutif, ne pouvait donner que la naturalisation ordinaire.

Les naturalisations conférées par le gouvernement provisoire ne sont pas en grand nombre. La question est presque tout entière une question de textes. Je voudrais que le ministre de la justice se fît soumettre les actes de naturalisation.

Si le gouvernement provisoire, dans la première période, déclare qu’il entend déroger à la législation existante, il faut maintenir la grande naturalisation.

M. Dubus. - On veut distinguer entre les naturalisations celles qui ont été accordées avant l’installation du congrès et celles qui ont été accordées depuis. Cette question ne peut se résoudre qu’en prenant en considération et les lois existantes et les actes mêmes du gouvernement provisoire : quant aux faits, je viens de parcourir les tables du Bulletin des lois ; si ces tables sont exactes, il n’aurait été accordé, avant l’installation du congrès, des lettres de naturalisation qu’à une seule personne. Toutes les autres lettres de naturalisation que signale la table du Bulletin des lois seraient postérieures à l’installation du congrès. Cela me paraît diminuer de beaucoup l’importance de la question.

Je remarque encore que la personne qui a obtenu les lettres de naturalisation avant l’installation du congrès était un Français ; que ce Français jouissait dans son pays, en raison de ses propriétés, des droits électoraux et du droit d’éligibilité, de sorte qu’on ne pouvait lui proposer d’échanger sa qualité d’électeur et d’éligible en France contre celle de simple naturalisé en Belgique, car alors il n’aurait même plus eu le droit électoral.

Le gouvernement provisoire exerçait à cette époque tous les pouvoirs. A certains égards il exerçait plus que le pouvoir législatif, il exerçait le pouvoir constituant : il a accordé le pouvoir d’éligibilité à plusieurs personnes.

D’après ces motifs, je pense que l’acte de naturalisation dont je parle a vraiment conféré la grande naturalisation.

M. d’Elhoungne. - Je partage l’opinion qui a été soutenue par le ministre et l’opinion développée par M. Nothomb, qui a dit avec beaucoup de vérité que tout consiste dans une vérification de textes.

De ce que le gouvernement provisoire était investi de tous les pouvoirs, il n’en résulte aucunement qu’il a voulu faire usage de la plus haute de ses prérogatives. C’est toujours par le texte même de l’acte qu’on pourra décider la question. Se rapporter, à cet égard, aux circonstances fugitives où était l’impétrant dans son pays natal, est un système tout à fait faux ; car il ne s’agit pas de connaître quel a été l’intérêt de l’impétrant pour conserver sa qualité de Français ou pour accepter la simple naturalisation dans la Belgique ; il faut savoir seulement ce que le gouvernement a accordé.

Si le gouvernement ne s’est servi que des simples expressions de naturalisation au lieu du mot indigénat, il est clair que c’est la naturalisation ordinaire qui a été conférée.

Il me semble qu’à cette occasion on a singulièrement étendu le droit du gouvernement de fait en posant en général, sans restriction aucune, qu’il réunissait tous les pouvoirs. En thèse générale, il est vrai que le pouvoir de fait réunit les deux pouvoirs ; mais la réunion de ces deux pouvoirs a pour limites la nécessité, l’urgence. Dès qu’il n’y a pas nécessité ni urgence de réunir les deux pouvoirs, il n’était que le pouvoir exécutif. Sans cela ce serait supposer que le gouvernement de fait est le gouvernement despotique. C’est la proposition inverse qu’il faut soutenir. Il y a une loi qui domine toutes les autres : le salut de l’Etat doit prédominer sur tout. Je crois que le gouvernement provisoire devait user de tous les pouvoirs dans l’intérêt de l’Etat ; mais s’il avait usé de tous les pouvoirs par caprice, ces actes seraient viciés.

Je pense, messieurs, que la proposition qui vous a été faite, d’ajourner la discussion sur le projet jusqu’à ce que le gouvernement se soit entouré des lumières nécessaires sur le point de fait qui domine la question agitée devant vous ; je pense que cette proposition doit réunir tous les suffrages.

Quand le point de fait sera établi, le principe sera facilement adopté.

J’appuie l’ajournement.

M. Dumortier. - Je viens d’examiner dans le Bulletin des lois le texte des naturalisations accordées, soit avait l’installation du congrès, soit après. Je dirai avec M. Nothomb qu’il y a une distance immense entre les pouvoirs du gouvernement provisoire avant et pendant le congrès.

Dans une lettre de naturalisation accordée antérieurement au congrès, je lis : « avec jouissance de tous les droits des étrangers naturalisés. »

Dans une lettre postérieure à l’installation du congrès, je lis : « avec jouissance de tous les droits accordés à l’étranger naturalisé »

En voici encore une autre : « avec jouissance des droits accordés à l’étranger. »

Vous voyez qu’il y a une différence dans les droits accordés ; mais il n’y a qu’une personne qui ait reçu la naturalisation antérieurement à l’installation du congrès.

Dans la section centrale, j’avais proposé de décider la question ; la section centrale n’a pas cru devoir la résoudre, parce que, a-t-elle dit, il ne lui appartenait pas d’étendre ou de restreindre les droits des personnes naturalisées, et que c’était à la chambre à décider lorsqu’un fait l’appellera à discuter le principe.

- L’article 10 et dernier, mis aux voix, est adopté.

M. le président. - Il y a une demande d’ajournement.

M. Dumortier. - On peut voter la loi, sauf à faire une loi transitoire pour le cas dont il s’agit.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Aux termes du règlement, on ne peut voter la loi qui a été amendée. Le retard ne peut être que de deux ou trois jours, vu le petit nombre d’actes à examiner.

M. le président. - Le vote définitif est remis à après-demain, sauf à remettre encore, dans le cas où M. le ministre ne serait pas prêt.

Projet de loi modifiant le code d'instruction criminelle

Discussion et vote de l'article unique

La suite de l’ordre du jour est la discussion de deux projets de loi présentés dernièrement par M. le ministre de la justice. Le premier est relatif aux réhabilitations des condamnés.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Je me rallie au projet de la section centrale.

M. le président. - La loi est conçue dans l’article unique que voici :

« La disposition de l’article 630 du code d’instruction criminelle est abrogée et remplacée par l’article suivant :

« Art. 630. Il en sera fait rapport au Roi par le ministre de la justice. »

- Cet article est adopté sans discussion. Soumis à l’appel nominal, il est adopté par l’unanimité des 57 membres présents.

Un membre, M. de Foere, s’est abstenu de voter parce qu’il n’était pas assez éclairé sur l’objet de la loi.

Projet de loi modifiant le code de procédure civile

Discussion des articles

M. le président. - Nous allons passer au second projet, celui qui est relatif aux actes à signifier à l’étranger ; je demanderai d’abord à M. le ministre s’il se rallie au projet de la commission.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Messieurs, je me puis me rallier au projet de la commission spéciale, parce qu’il ne me paraît pas obvier aux inconvénients que j’ai voulu prévenir par le projet que j’ai eu l’honneur de soumettre à la chambre. Voici l’article proposé par la commission :

« Lorsque les communications par la poste entre la Belgique et un Etat étranger auront été déclarées interrompues par un arrêté du gouvernement, la copie de l’exploit qui devait être chargée à la poste, sera remise au domicile du procureur du Roi qui visera l’original.

« Cette copie sera par lui transmise immédiatement au ministre des affaires étrangères. »

Ainsi, messieurs, le projet de la commission laisse subsister comme réglé l’arrêté du 1er avril 1814, et la loi que cette commission propose serait seulement une exception pour les cas particuliers.

Je ferai d’abord remarquer que l’arrêté de 1814, par le considérant qui le précède, par la pensée de son auteur, a été un arrêté de circonstance, un arrêté transitoire ; si depuis il a été maintenu, c’est parce que d’autres travaux plus importants ont absorbé sans doute la pensée du pouvoir législatif, que d’ailleurs il n’a pas rencontré non plus des difficultés dans l’exécution,

Je ne pense pas qu’on puisse préférer l’arrêté de 1814 au paragraphe 9 de l’article 69 du code de procédure civile, qui n’a jamais soulevé aucune réclamation ; et remarquez en outre que la disposition proposée par la commission n’obvie pas aux inconvénients signalés ; elle dit : « Lorsque les communications par la poste entre la Belgique et un Etat étranger auront été déclarées interrompues par un arrêté du gouvernement, etc. » Mais les communications par la poste peuvent exister entre la Belgique et un Etat étranger, et ne pas s’étendre à toutes les parties, aux colonies, par exemple. Bien que des communications régulières aient lieu entre la France et la Belgique, il est cependant possible de faire assigner un individu domicilié dans les colonies françaises. Un de nos concitoyens n’a pas à faire assigner un individu domicilié à l’île Bourbon, quoique ce soit une possession française, et que la France soit un pays avec lequel nous avons des communications régulières ; mais nous n’en avons pas avec cette partie de ses possessions, et nous ne pouvons y faire parvenir des assignations par la voie qu’indique l’arrêté de 1814.

Ensuite des communications peuvent exister et n’être pas assez régulièrement organisées pour que la poste belge veuille prendre sous sa responsabilité de recevoir un exploit ; c’est ce qui aurait lieu si on présentait un exploit pour certaines parties de l’Allemagne, pays avec lequel les relations ne sont pas encore complétement rétablies. Je ne vois donc un inconvénient et je vois des avantages à revenir au code de procédure civile, auquel on n’a dévié qu’eu égard aux circonstances, eu égard à une époque où on ignorait ce que deviendrait la Belgique, ce que deviendraient certaines parties du territoire français, qui en ont été détachées plus tard par les traités de 1815. Je pense donc que les circonstances ayant cessé, l’arrêté qu’elles ont produit doit cesser avec elles, et qu’on peut en revenir aux dispositions du code de procédure civile.

J’ajouterai, messieurs, que le gouvernement peut toujours faire parvenir les assignations soit par nos agents diplomatiques, soit par les agents des puissances avec lesquelles nous sommes en relations officielles.

M. le président. - Voici le projet du gouvernement, qui va être mis en discussion ; le projet de la commission viendra comme amendement :

« Léopold, Roi des Belges

« A tous présents et à venir, salut.

« Notre ministre de la justice est chargé de présenter aux chambres, en notre nom, le projet de loi dont la teneur suit :

« Vu l’arrêté du 1er avril 1814 (Journal officiel, n°105), porté en altération de la disposition de l’article 69, paragraphe 9, du code de procédure civile.

« Considérant que les circonstances qui ont motivé cet arrêté n’existent plus, et que d’ailleurs son exécution présente, dans certains cas, des difficultés qui entravent la marche des procédures ;

« Art. 1er. L’arrêté précité, du 1er avril 1814, est rapporté.

« Art. 2. La disposition de l’article 69, paragraphe 9, du code de procédure civile est remise en vigueur. »

Le projet de la commission est ainsi conçu :

« Léopold, etc.

« Vu l’arrêté du 1er avril 1814 (Journal officiel, n°105), porté en application de la disposition de l’article 69, paragraphe 9, du code de procédure civile.

« Considérant que l’exécution de cet arrêté présente, dans certains cas, des difficultés qui entravent la marche des procédures ;

« Art. 1er. Lorsque les communications par la poste entre la Belgique et un Etat étranger auront été déclarées interrompues par un arrêté du gouvernement, la copie de l’exploit qui devait être chargé à la poste, sera remise au domicile du procureur du Roi, qui visera l’original.

« Cette copie sera par lui transmise immédiatement au ministre des affaires étrangères. »

M. Jonet. - M. le ministre de la justice, loin de pouvoir se rallier au projet de la commission, croit devoir soutenir celui qu’il a présenté, par le motif que l’arrêté de 1814 est un arrêté provisoire nécessité par les circonstances au milieu desquelles il a été rendu ; il ajoute que cet arrêté ne renferme pas les avantages de l’article 69 du code de procédure, et, d’après son opinion, la disposition de ce code est évidemment préférable. Je répondrai sommairement à ces diverses objections.

Quant à l’arrêté de 1814, qu’il est un caractère de provisoire, que son considérant le prouve, soit ; cela n’empêche pas que, depuis 1814 à aujourd’hui, il a reçu son exécution sans qu’aucune plainte ait été jamais rendue contre ses dispositions. Ainsi, depuis 16 à 17 ans, et quoiqu’il ait été rendu provisoirement, son exécution a eu lieu sans soulever les plaintes de personne. Cette circonstance n’a pas échappé à la commission, et, malgré son existence provisoire, elle l’a adopté au lieu du code de procédure civile que vous trouvez préférable. Le code de procédure, en effet, ne trace qu’un seul mode ; on signifie l’acte au tribunal, on en remet copie au procureur du Roi, lequel envoie cette copie au ministre de la marine ou au ministre des affaires étrangères. La commission a pensé que ce seul mode était insuffisant, surtout lorsqu’il peut y avoir des interruptions par la guerre ou autre cause.

Pour appeler, par exemple, devant un tribunal un individu domicilié en Hollande, si on remet la copie de l’exploit au ministre des affaires étrangères, j’avoue que je ne sais pas comment il ferait pour la faire parvenir. Pour obvier à cet inconvénient, en même temps que nous faisons la remise au ministre, nous remplissons une autre formalité, nous faisons afficher l’exploit à la porte extérieure du tribunal ; par cette affiche la publicité est entière, et la partie adverse peut facilement en avoir connaissance par ses amis dans ce pays, son homme d’affaires, son avocat ou ses conseils, de manière que la commission propose deux moyens pour un.

(Moniteur belge n°81, du 22 mars 1833) Il résulte du projet de la commission deux précautions pour une, deux mesures au lieu d’une. Le ministre dit que le code de procédure ne présente aucun inconvénient ; mais si ses dispositions ne sont pas complètes, pourquoi se refuser de les compléter ? C’est ce que fait le ministre, alors que la commission le complète en faisant afficher l’exploit par l’huissier.

Il s’agit de savoir quel mode vous préférerez, de celui de la commission, qui présente deux moyens pour un, afin d’éviter à la partie adverse le danger d’être condamnée sans être entendue, ou du projet du ministre, qui veut revenir au seul mode du code de procédure.

Mais, a-t-on dit, comment ferez-vous pour les colonies, pour certaines parties de l’Allemagne ? Notre projet le prévoit ; dans tous les cas où l’huissier ne peut charger l’exploit à la poste, il affiche son exploit et remet la copie au procureur du Roi. Vous voyez que nous prévoyons toutes les difficultés.

Au résumé, dans les cas ordinaires, il y a affiche et chargement à la poste ; dans les cas extraordinaires, l’affiche demeure, mais on y ajoute la remise d’une expédition au procureur du Roi, qui doit la remettre au ministre des affaires étrangères. Il me semble donc que le projet de la commission doit avoir la préférence sur celui du ministre.

M. Donny. - Messieurs, par le projet soumis par le ministre, il nous propose de revenir au paragraphe 9 de l’article 69 du code de procédure civile, paragraphe qui a été abrogé par l’arrêté du 14 avril 1814. La commission spéciale nommée pour examiner ce projet vous propose de son côté de revenir à la législation du paragraphe 9, mais pour les cas exceptionnels. Examinons de nouveau et attentivement ce paragraphe 9, auquel on veut nous ramener ; il est ainsi conçu : « Ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l’étranger, au domicile du procureur impérial, près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l’original et enverra la copie, pour les-premiers, au ministre de la marine, et pour le second, à celui des relations extérieures. »

Cette disposition est incomplète, et peu de mots suffiront, j’espère, pour vous faire partager ma manière de voir. Cette disposition trace la marche à suivre quand il s’agit d’assigner une personne domiciliée hors du royaume ; elle exige à peine de nullité (article 70) que l’huissier aille remettre l’exploit au procureur du Roi près le tribunal.

Pour que la disposition fût complète, il faudrait qu’il y eût un procureur du Roi près de chaque tribunal où on peut assigner ; mais il n’en est pas ainsi : il n’y a pas de procureur du Roi près le tribunal de commerce, ni près des juges de paix ; et cependant un étranger peut être assigné au tribunal de commerce devant un juge de paix ; remarquez bien que ces cas sont fréquents par la raison que les étrangers sont plus souvent appelés devant les tribunaux pour affaires commerciales que pour affaires civiles. Ce défaut de la loi n’a pas échappé votre commission, et ce qui le prouve, c’est la rédaction de l’article qu’elle vous propose d’adopter ; elle ne propose pas la remise au procureur du Roi, mais au domicile du procureur du Roi résidant au chef-lieu de l’arrondissement ; la rédaction de la commission est donc semblable en cela au système du code de procédure, et sous ce rapport nous préférerions le projet du ministère.

Le défaut que je viens de signaler n’est pas le seul renfermé dans le projet : dans le système du code de procédure, comme dans celui de la commission spéciale, il y a un rouage inutile ; je veux parler de la remise de l’exploit au procureur du Roi s’il y a eu impossibilité de le charger à la poste ; cette intervention du procureur du Roi est inutile dans la loi, et même je prouverai qu’elle est nuisible : en effet, lorsque le tribunal se trouve établi dans le chef-lieu la marche tracée n’offre pas grand inconvénient, peut-être même pas du tout ; mais il en est autrement quand l’acte doit être fait devant un tribunal de commerce ou une justice de paix qui ne sont pas au chef-lieu ; dans ce cas l’huissier est obligé, après avoir affiché son exploit, de faire un voyage de 6, 8, 10 et même 12 lieues en comptant le retour, pour aller porter la copie au procureur du Roi. Vous voyez que c’est une augmentation de frais, de retard, une entrave qui retombe sur celui qui a eu à assigner devant un tribunal éloigné du chef-lieu ; ainsi donc le système du ministre et celui de la commission sont défectueux sous certains rapports.

Il a été pourvu à ces inconvénients par l’arrêté de 1814 ; il dit que la personne domiciliée hors du royaume sera assignée par exploit chargé à la poste et affiché à la porte du tribunal. Cet arrêté supprime deux rouages inutiles : le procureur du Roi et la remise au ministre ; par l’affiche il a fait que les exploits ont pu parvenir beaucoup plus promptement à la connaissance de la personne assignée ; il a donc introduit une amélioration importante dans le code de procédure. Jusqu’à la révolution, cet arrêté a été pleinement exécuté ; depuis lors, dans certaines circonstances il n’a pu recevoir son exécution ; ainsi, pour les exploits à signifier en Hollande, l’exécution est devenue impossible : cet état de choses réclame impérieusement une disposition nouvelle pour régler les cas exceptionnels.

Je vois avec plaisir que le gouvernement a reconnu la nécessité d’un changement de législation, et qu’il nous a présenté un projet dans ce but.

Rentrant plus directement dans l’examen du projet, j’aurai peu de chose à dire pour motiver mon vote qui sera négatif sur le projet du ministre. Puisque l’arrêté de 1814 renfermait une amélioration au code de procédure, et puisqu’il pouvait recevoir son exécution dans le plus grand nombre de cas, il s’agissait non pas de l’abroger, mais de le maintenir, pour le cas où il était applicable, et se borner à quelques dispositions nouvelles pour les cas exceptionnels.

D’après cela je voterai pour le rejet du projet du ministère. N’allez pas conclure de là que je serai disposé à voter pour le projet de la commission : sans doute, s’il fallait opter, je le préférerais à celui du ministre ; mais il y a lieu à le modifier, et les honorables membres de la commission reconnaîtront que, du moment que l’arrêté de 1814 est préférable au code de procédure, il fallait coordonner les nouvelles mesures avec cet arrêté et non avec le code ; il fallait, non pas rapprocher l’arrêté des nouvelles dispositions, mais mettre les nouvelles dispositions en rapport avec l’arrêté de 1814.

A quoi voulait-on pourvoir ? Au moyen de faire parvenir l’exploit à la connaissance de l’assigné ; et alors, au lieu de remettre cet exploit au procureur du Roi, il sera bien plus simple d’envoyer la copie directement au ministre des affaires étrangères. Si le chargement à la poste devait présenter une garantie suffisante, il y aurait aussi bien garantie suffisante dans la remise directe au ministre des affaires étrangères.

Cela admis, je pense que ces honorables collègue se réuniront à l’amendement que j’aurai l’honneur de proposer lors de la discussion de l’article.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Je n’ai pas prétendu, messieurs, que l’article 69 du code de procédure ait atteint le dernier degré de perfection, et que la modification proposée par M. Donny ne puisse être adoptée par forme d’amendement. Je ne verrais pas de difficultés à substituer au procureur du Roi tel autre agent, par exemple, le greffier au tribunal de commerce là où il n’y a pas de tribunal civil ; je ne vois pas non plus d’inconvénient à conserver la formalité de l’affiche à la porte du tribunal. Mais je persiste à penser que l’exécution proposée par la commission de l’arrêté de 1814 ne remplira pas le but que je me suis proposé par le projet que j’ai eu l’honneur de vous présenter.

J’ai dit qu’il pourrait se faire qu’il y eût des communications établies, et que, cependant, elles ne fussent pas assez régulières pour charger à la poste ; j’ai déjà cité l’exemple que, bien que nos relations avec la France soient régulières, elles ne permettent pas de faire parvenir un exploit dans les colonies françaises. J’insiste sur ce point que des communications peuvent être établies sans avoir atteint un degré de régularité pour permettre à la poste de prendre la responsabilité de la remise d’une lettre chargée, et si, conformément à l’arrêté de 1814, on présente à la poste de Bruxelles une lettre pour certaines parties de l’Allemagne, je crois qu’elle refuserait de s’en charger, et vous n’avez aucun moyen de l’y contraindre.

Tout en pensant qu’on peut prendre en considération un amendement dans le sens indiqué par M. Donny, je crois avec lui qu’on ne peut adopter le projet de la commission ; il est telle colonie, telle partie de territoires avec lesquelles nous sommes en relations, sans qu’il y ait de traité entre les offices des postes. Je crois donc que ce qui pourra convenir le mieux à tous les intérêts, c’est d’adopter mon projet avec l’amendement de M. Donny qui ne sera pas en opposition avec le code de procédure.

M. Jonet. - La mesure proposée par l’arrêté de 1814 est préférable à la mesure du code de procédure civile. Aux termes du code de procédure, il faut remettre l’exploit au procureur du Roi, qui l’envoie au ministre de la marine.

Il y a des cas où les communications sont interrompues, par exemple les colonies françaises ; et, quoi qu’on puisse faire l’exploit par la poste de France, on ne peut pas le faire parvenir aux colonies. La poste se charge des lettres avec toutes les colonies ; mais il peut se faire qu’elle ne se charge pas d’exploit pour les colonies. Il faut maintenir le principe consacré par l’arrêté de 1814 et l’améliorer. C’est ainsi que je modifierai l’article :

« Lorsque les communications établies par la poste entre la Belgique et les Etats étrangers, ou une partie des Etats étrangers, sont interrompues, alors l’exploit sera remis au procureur du Roi. »

En disant « une partie » j’ai prévu le cas cité par M. le ministre de la justice.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - L’honorable préopinant a répondu à une partie de mes objections, mais il n’a pas répondu à l’observation que j’ai faite. Bien qu’il y ait des communications régulières avec un Etat étranger, lorsque ces relations n’ont pas acquis la confirmation des traités, on ne peut accepter la responsabilité de la transmission des actes. Ainsi notre poste ne peut accepter de chargement avec la Prusse. Les correspondances avec ce pays ne sont pas discontinues, mais il faut une convention particulière entre les administrations des postes des deux pays pour que les correspondances aient la régularité convenable. Cette convention avait eu lieu entre la poste des Pays-Bas et la poste prussienne, et c’est après que nos deux administrations se furent entendues, que l’arrêté de 1814 a pu avoir son exécution.

Je sais que des négociations ont lieu maintenant, pour rétablir l’ancien état des choses.

Par suite de ces observations, je propose la rédaction suivante :

« Lorsque le gouvernement aura déclaré par un arrêté que les communications de la poste entre la Belgique et un gouvernement étranger ne sont pas établies d’une manière régulière et par des traités entre les administrations respectives des postes, la copie de l’exploit etc. »

Si la chambre se prononçait pour le projet de la commission je crois que cette rédaction serait indispensable.

M. de Brouckere. - Selon moi, il y aurait un moyen simple de nous entendre. Je suis de l’avis que l’arrêté de 1814 est préférable à la disposition du code civil. Je voudrais que cet arrêté restât en vigueur pour les cas où il est possible de l’appliquer. Il s’agit alors de chercher un remède momentané pour les autres cas, ou de trouver le moyen de faire parvenir une assignation à un étranger, habitant un pays avec lequel la poste n’a pas de communications régulières.

Lorsqu’on portera l’assignation, on justifiera qu’on a assigné conformément à l’arrêté, ou bien on justifiera, par la déclaration du directeur des postes, qu’il n’a pas pu faire parvenir l’assignation.

Je crois que toutes les difficultés peuvent être levées de cette manière.

M. Donny. - L’honorable préopinant vient de justifier entièrement l’amendement que je regrette de n’avoir pas lu.

M. de Brouckere. - Voyons, lisez-le !

M. Donny. - Le voici :

« Lorsqu’un directeur de la poste aux lettres refusera de se charger d’un paquet d’exploit, présenté à son bureau en exécution de l’article premier de l’arrêté du 1er avril 1814, l’huissier fera mention de ce refus dans son exploit, et enverra copie de cet acte au ministre chargé des affaires étrangères. »

L’affiche reste : il ne s’agit ici que de la copie de l’exploit.

L’arrêté de 1814 dit qu’on fera assigner par affiche et par lettre remise à la poste.

M. le président. - Voici l’article de la section centrale :

« Lorsque les communications par la poste entre la Belgique et un Etat étranger auront été déclarées interrompues par un arrêté du gouvernement, la copie de l’exploit qui devait être chargée à la poste sera remise au domicile du procureur du Roi, qui visera l’original.

« Cette copie sera par lui transmise immédiatement, au ministre des affaires étrangères. »

M. Donny. - Voici comment on exécute l’arrêté de 1814 : l’huissier ne clot son procès-verbal que dans le bureau même de la poste. Là il mentionne qu’il s’est présenté en exécution de cet arrêté, avec une copie de son exploit qu’il offre au directeur. Lorsque le directeur de la poste se charge de la lettre, l’huissier en fait mention ; si le directeur refuse de se charger de la lettre, d’après mon amendement il mentionnera le refus de son exploit.

M. Coghen. - Il me semble, messieurs, que, pour compléter l’amendement, il aurait fallu dire :

« Lorsque le directeur de la poste aux lettres refusera de se charger d’un paquet d’exploit présenté à son bureau, en exécution de l’article premier de l’arrêté du 1er avril 1814, l’huissier constatera par acte ce refus et adressera copie de cet acte sous enveloppe chargée au ministre des affaires étrangères. »

En remettant copie de l’exploit, cela prouve que l’exploit est fait. Il ne faut pas qu’il reste ouvert pour constater le refus.

M. Dubus. - Les motifs que quelques orateurs ont donnés pour appuyer les amendements me font remarquer que l’on a supposé à la poste un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser les paquets en chargement. Serait-il vrai que cette administration est indépendante du gouvernement ? Non sans doute.

Les directeurs et les administrateurs des postes sont sous la dépendance du gouvernement. Quel est le devoir du gouvernement ? C’est de procurer l’exécution des lois. Quel est le devoir de l’administration des postes ? C’est qu’elle accepte les paquets en chargement.

Elle ne peut pas les faire parvenir, dira-t-on : mais qu’importe ? La loi lui fait un devoir d’accepter les chargements. C’est donc à tort que l’on vous a dit qu’avec l’interruption des communications la marche suivie jusqu’alors s’est trouvée entravée : non, elle n’est pas entravée ; sans quoi il y aurait abus.

C’est sans doute un inconvénient grave que des paquets déposés à la poste doivent y demeurer sans parvenir à destination. Cet inconvénient, la proposition de la section centrale avait pour but de le faire disparaître. Quoi qu’il en soit, je soutiens que tant que l’arrêté de 1814 subsistera, il n’appartient pas à la poste de refuser les paquets.

Maintenant, messieurs, les amendements ne présentent-ils pas cet inconvénient de donner à l’administration de la poste la faculté de refuser ou d’accepter les paquets ; d’abandonner à la fantaisie d’un directeur des postes le choix du mode d’assignation qui sera suivi ? Il me paraît qu’ils présentent cet inconvénient. Pour s’éviter du travail, que feront les directeurs des postes ? Ils refuseront toujours. Il résulte de là que, tout en voulant conserver la règle de l’arrêté de 1814, par le fait vous allez suivre cet arrêté.

Par ce motif principalement je m’opposerai à l’amendement de M. Donny, amendement qui porte sur le projet de loi de la section centrale.

Il me semble que l’arrêté ne présente des difficultés que dans des cas rares, et qu’on doit le conserver

M. Mary. - L’honorable préopinant a fait erreur quand il a cru que les directeurs des postes refuseraient les lettres chargées ; il est certain qu’ils ne les refuseront pas, car elles paient un double port ; mais si vous adoptez l’amendement de la commission, qu’en résultera-t-il ? Que le gouvernement serait souvent dans l’impossibilité de rendre les arrêtés qu’on lui demande. Il faudrait décider à l’avance si les relations sont assez régulières ; il faut laisser à la direction des postes le soin de refuser les lettres, lorsqu’elle croira que les relations ne lui permettent pas de s’en charger ; il y a donc lieu sous tous les rapports à adopter l’amendement de M. Donny.

M. Legrelle. - En règle générale les directeurs des postes reçoivent les lettres, mais il pourrait se présenter telle circonstance où un directeur aurait un intérêt personnel à refuser une lettre, puisqu’il n’est pas obligé de l’accepter ; et s’il y avait un moyen d’éviter cet inconvénient, je l’adopterais volontiers.

M. le président lit l’amendement de M. Jonet, qui tend à ajouter à l’article de la commission les mots : « ou parties des possessions. »

M. Osy. - Il me paraît impossible qu’un directeur des postes puisse refuser une lettre chargée ; d’ailleurs le ministre des affaires étrangères le saurait puisqu’elle lui reviendrait, et il en préviendrait son collègue le ministre des finances, qui s’empresserait sans doute de remplacer un tel directeur.

M. le président. - Il n’y a plus d’orateurs inscrit ; je vais mettre aux voix les amendements.

M. Coghen. - J’abandonne mon sous-amendement, je me réunis à celui de M. Donny.

M. le président. - Voici l’amendement de M. Donny :

« Lorsqu’un directeur de la poste aux lettres refusera de se charger de la copie de l’exploit présenté à son bureau conformément à l’arrêté du 1er avril 1814, l’huissier fera mention de ce refus dans son exploit, et adressera copie de cet acte sous enveloppe chargée au ministre des affaires étrangères. »

M. Dewitte. - Il me paraît, messieurs, que les directeurs pourraient refuser à leur gré ; ce serait une espèce de pouvoir que nous leur donnerions.

M. Donny. - L’honorable préopinant et quelques autres orateurs sont d’avis que les directeurs de poste peuvent refuser, mais c’est une erreur de fait ; ils ne peuvent refuser, s’ils n’ont pas reçu d’ordre du gouvernement, et le gouvernement ne peut leur imposer l’obligation de se charger de lettres sous leur responsabilité qu’autant qu’il est prouvé qu’il y a des communications régulières. Ils ne refusent que quand il y a instruction ministérielle, et il ne s’agit pas ici de fixer les devoirs des directeurs de poste mais bien ceux des huissiers ; ils devront présenter la lettre et constater le refus, peu leur importera la cause de ce refus.

M. d’Elhoungne. - Il est impossible que les directeurs de poste puissent refuser sans s’exposer à l’amende, car l’article 1039 du code de procédure porte : « Toutes significations faites à des personnes publiques préposées pour la recevoir, seront visées par elles, sans frais, sur l’original. En cas de refus, l’original sera visé par le procureur du Roi près le tribunal de première instance du ministère public. Les refusants pourront être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne pourra être moindre de cinq francs. » Voilà donc le ministère public prévenu de la contravention ; il doit poursuivre dans l’intérêt de la vindicte publique et dans l’intérêt du trésor, dont les amendes sont une source de produits. Le législateur a pourvu à tout ; il suffit de maintenir l’arrêté de 1814, et dès lors le refus ne peut avoir lieu sans que le directeur de poste s’expose aux poursuites.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Je ne comprends pas plus la doctrine de l’honorable préopinant que celle de l’honorable M. Dubus, qui ne tiennent pas compte de la force majeure accidentelle ; c’est cependant cette cause qui en 1814 a fait déroger au code de procédure civile.

Quoi, messieurs, on présenterait à la poste une lettre chargée pour La Haye, par exemple, et, oubliant l’article du code pénal qui punit de la peine capitale quiconque favorise les relations avec l’ennemi, vous iriez jusqu’à dire que le directeur de la poste devrait s’incliner devant l’article 1049 du code civil et expédier, sous peine d’amende et de dommages intérêts, toutes les lettres chargées que la poste, en sa qualité d’institution privilégiée, est en règle générale, tenue de recevoir ? Mais, messieurs, vouloir réclamer l’exécution d’une telle disposition dans les circonstances actuelles, ce serait une absurdité.

Si le directeur de la poste accepte une lettre, ce n’est pas pour la laisser dans les cases, c’est pour la faire parvenir à sa destination et s’il ne prévient pas le déposant, s’il se contente de recevoir son argent, il le trompe grossièrement ; il reçoit un salaire sans remplir l’obligation qui s’y trouve attachée, et à laquelle il sait, lui, qu’il est impossible de satisfaire. S’il vous convenait de présenter à la poste de Bruxelles avec une lettre chargée pour la Cochinchine, il faudrait donc que le directeur la reçût sous peine d’amende ?

Mais, dit l’honorable M. Dubus, le directeur doit toujours recevoir la lettre. Regarderez-vous l’obligation comme remplie, si la lettre va s’enfouir dans les cartons du directeur ? Je ne le pense pas. Il ne faut pas oublier que les lettres chargées ne renferment pas toujours des exploits ; souvent elles contiennent des valeurs, des effets de commerce, quelquefois des billets de banque et comme le dépôt ne sera pas suivi de la remise à destination, le négociant qui croira avoir rempli ses obligations subira des protêts, sera réputé avoir manqué à ses engagements. Aux termes de l’article 1039 du code de procédure, le directeur pourra viser l’exploit ; mais si en même temps il vous dit qu’il y a impossibilité de l’expédier, et si néanmoins vous l’obligez à le recevoir, vous engagez sa responsabilité, vous faites un acte peu rationnel et fort injuste.

M. d’Elhoungne. - Tout ce que le ministre vient de me faire dire n’était nullement dans ma pensée ; à toutes ses objections je répondrai par cet axiome de droit que nul n’est tenu à l’impossible, pas plus les directeurs de poste que tous les autres citoyens. S’il n’y a pas de relations établies, alors le directeur est dispensé de faire parvenir la lettre, mais au moins la signification que la loi impose au demandeur aura été faite ; il ne sera pas entravé dans l’exercice de son droit, parce que le directeur ne peut être tenu à l’impossible.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Je concevrais la réponse de M. d'Elhoungne, s’il ne s’agissait que de l’assignant ; mais je crois que le code de procédure s’occupe aussi de celui qui doit être cité. Or, tout ce que vient de dire M. d'Elhoungne ne garantit en rien les droits de l’assigné, qui a cependant besoin de connaître les actes dirigés contre lui ; le code de procédure, contre lequel personne n’a réclamé, ni en France ni en Belgique, concilie les droits de l’assignant et de l’assigné. C’est même dans l’intérêt particulier de celui-ci que l’arrêté de 1814 eu égard aux circonstances, a dérogé à l’article 69 du code.

M. Dubus. - Moi aussi, je dois déclarer que le ministre m’a fait dire autre chose que ce que je voulais dire ; il a confondu ce que je disais du passé, avec ce qu’on doit faire pour l’avenir. Deux sortes d’obligations sont imposées au directeur des postes, une seule regarde la personne qui est obligée de faire assigner, c’est la formalité voulue par l’arrêté de 1814 ; une seule aussi est imposée au directeur des postes par la loi pour la validité de l’assignation ; il suffit que le directeur appose son visa sur l’assignation pour qu’elle soit valable, dès lors le demandeur a légalement mis sa partie adverse en demeure. Mais il y a eu des abus dans les refus faits par les directeurs ; il ne leur appartenait pas de refuser l’assignation qu’on leur présentait ; l’obligation imposée par la loi ne pouvait dépendre de leur bon vouloir. L’on a observé qu’il leur était impossible de recevoir les lettres chargées si les circonstances mettaient obstacle à ce qu’ils les fissent parvenir à leur destination. Ils devaient toujours les recevoir : l’exploit n’en eût pas moins été valable sans absurdité.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau). - Ce sont des cas fortuits.

M. Dubus. - L’assignation n’en eût pas moins été valable conformément à la loi, tandis qu’on l’a violée et qu’on a laissé subsister un abus.

M. Donny. - Comme il paraît que les préopinants croient que mon amendement concède un droit, une espèce de pouvoir aux directeurs de poste, je le modifierais comme suit : « Lorsqu’un directeur de la poste aux lettres déclarera qu’il lui est impossible de se charger de la copie d’un exploit présenté à son bureau, conformément à l’article premier de l’arrêté du 1er avril 1814, l’huissier fera mention de cette déclaration de son exploit, et adressera copie de cet acte sous enveloppe chargée au ministre des affaires étrangères. »

M. Mary. - L’honorable M. Dubus ne me semble pas avoir parfaitement compris ce que c’est qu’une lettre chargée ; lorsque le directeur de la poste en admet, il fait payer un double port, et doit, sous sa responsabilité, la faire parvenir à sa destination.

- L’amendement de M. Donny est mis aux voix ; une première épreuve est douteuse ; à la seconde épreuve l’amendement est adopté : il remplace l’article premier du projet au ministre. L’article 2 est supprimé, ainsi que les considérants.

Le vote définitif aura lieu après-demain.


Il est procédé ensuite au tirage des sections, et la séance est levée à 4 heures.


Noms des membres absents sans congé à la séance de ce jour : MM. Cols, Deleeuw, de Meer de Moorsel, De Muelenaere, de Robaulx, L. de Robiano de Borsbeek, Devaux, Dumont, Helias, Hye-Hoys, Jacques, Jaminé, Lardinois, Lehon, Meeus, Pirmez, Pirson, Poschet, Seron, Speelmann, Verhagen.