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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 29 novembre 1832

(Moniteur belge n°334, du 1er décembre 1832)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Jacques fait l’appel nominal à une heure moins un quart.


M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Jacques fait connaître l’objet de quelques pétitions adressées à la chambre. Ces pétitions sont renvoyées à la commission spéciale.

Réponse du Roi à l'adresse

M. le président. - Le 27 du courant, j’ai fait demander à Sa Majesté quel moment et à quelle heure la députation chargée de lui présenter l’adresse en réponse au discours de la couronne pouvait être reçue ; le même jour, 27 novembre, voici la réponse qui m’a été faite :

« Bruxelles, le 27 novembre,

« M. le président,

« Le Roi a reçu des mains de M. le comte d’Arschot l’adresse votée, aujourd’hui, en séance de la chambre. Sa Majesté me charge de vous informer que, MM. les ministres l’ayant prié d’accepter leur démission, il lui sera impossible de recevoir la députation de la chambre tant que le nouveau cabinet ne sera pas formé, et de fixer, par conséquent, en ce moment, le jour et l’heure de cette réception.

« Jules Van Praet. »

Projet de loi modifiant les droits d'enregistrement et de greffe

Dépôt

M. le ministre des finances (M. Duvivier) prend la parole, et présente un projet de loi dont il expose ainsi les motifs. - Messieurs, la loi monétaire du 5 juin 1832, en substituant le franc au florin des Pays-Bas, a rendu indispensable un changement dans la quotité des droits fixes d’enregistrement et de greffe.

Quant aux droits proportionnels, ils demeurent les mêmes, puisqu’il est égal de payer un florin pour cent florins, ou bien un franc pour cent francs.

Pour ce qui concerne les séries dont il est question à la fin de l’article premier, le gouvernement a pensé qu’il fallait en excepter les droits de succession et de mutation par décès ; d’une part, parce que la loi du 27 décembre 1817 n’a rien statué à cet égard, et que de l’autre une pareille disposition serait souvent très onéreuse aux redevables, à cause de la division à laquelle sont parfois sujettes les successions de la plus mince importance.

Le gouvernement aurait désiré aussi pouvoir mettre les droits de timbre en harmonie avec l’article 26 de la loi précitée ; mais pour cela il faudrait faire graver une quantité considérable de nouveaux poinçons, et le temps manquera pour les faire confectionner ; il n’a pas été possible de s’en occuper à l’avance, à cause de l’incertitude sur l’adoption, par la chambre, des changements qu’il aurait fallu introduire. Enfin, cette mesure aurait occasionné des dépenses que l’on aurait pu regarder comme considérables, dans l’attente de l’introduction d’une nouvelle loi sur le droit de timbre, qui nécessitera la mise en usage d’autres poinçons.

En attendant, toutefois, le gouvernement a cru devoir saisir cette occasion pour satisfaire au désir déjà manifesté ; en proposant, dans l’intérêt de la presse et de l’industrie, une diminution sur le droit de timbre des journaux, avis et affiches ; cette réduction, qui est d’environ 6 p. c. résulte de la première disposition de l’article 2 du projet ; cet article, ainsi que le précédent, consacre également une modération dans la quotité des amendes fixes, puisqu’une amende de 50 florins ou 105 francs 82 centimes, par exemple, ne sera plus que de 100 francs ; mais comme, dans les circonstances actuelles, le trésor a besoin de toutes ses ressources, il est nécessaire de l’indemniser, au moins en partie, de ces sacrifices, en forçant à son profit les fractions de 5 en 5, ou de 10 en 10, sur les droits fixes en matière d’enregistrement et de greffe ; ces légères augmentations résulteront des articles 3 et 4 du projet, ou d’ailleurs tous les droits fixes n’ont pas été portés, ainsi qu’il conste de l’article 196 de la loi du 8 janvier 1817 sur la milice, et de l’article 12 de celle du 31 mai 1824.

Enfin, l’article 5 consacre une diminution d’environ 6 pour cent sur les salaires dus aux conservateurs des hypothèques, puisqu’ils sont reportés au taux auquel ils se trouvaient établis avant l’introduction de la loi du 3 janvier 1824.

Les lois en matière de contribution personnelle, de patentes de douanes et d’accises, fixent le taux de l’impôt en florins et cents sur une grande diversité d’objets imposables soit au nombre, au poids, à la mesure, soit enfin à la valeur.

Quant à ceux de cette dernière espèce, la valeur devant en être déclarée en francs, l’application du tantième pour cent de l’impôt suivra naturellement la nouvelle base monétaire ; mais quant aux autres, qui sont dénommés dans les lois et y forment des nomenclatures et, des tarifs plus ou moins étendus (tels que pour les douanes et pour les patentes), il s’y présente des taux d’impôt exigus, servant de multiplicateurs à des unités de base aussi plus ou moins exiguës, dont la réduction en francs ne pourrait s’opérer qu’avec des fractions qui compliqueraient les opérations de perception, ou bien il faudrait les forcer jusqu’à un nombre entier, ce qui changerait le taux même de l’impôt d’une manière irrégulière et indirecte.

L’article 139 de la constitution ayant prescrit la révision des lois financières, c’est aux résultats de cette révision successive qu’il convient de laisser l’effet de changer, diminuer ou augmenter les taux divers des impôts.

Il suffira, quant à présent, pour l’exécution du nouveau système monétaire, que le principal de chaque perception soit converti et réduit en francs, et que le taux du droit, tel qu’il est fixé dans les lois existantes, soit appliqué aux quantités de marchandises imposables. Ce moyen aura le double avantage de n’apporter aucune difficulté dans les perceptions et de donner à celles-ci la forme du système monétaire, sans porter atteinte à la proportion de l’impôt.

Toute autre manière d’arriver à ce résultat présente des inconvénients de détail et des incohérences qui rompraient l’harmonie des différents tarifs. Il a paru nécessaire de donner la préférence au procédé le plus simple, tant dans l’intérêt du service que dans celui du contribuable. C’est ce qui a décidé le gouvernement à adopter, sous le rapport de ces impôts, les articles 6 et 7 du projet que j’ai l’honneur de vous soumettre.

Quant à la conversion du montant des pensions, il a paru équitable de forcer la fraction, du franc en faveur des pensionnés ; en la forçant au bénéfice de l’Etat, le gouvernement aurait porté atteinte au droit acquis et légal de chaque titulaire sur le montant intégral de sa pension.

Il serait, en outre, injuste de leur faire subir une réduction de ce chef, quelque minime qu’elle puisse être, attendu que, lors de la fixation de chaque pension, la fraction du florin a été négligée en faveur du trésor.

(Suit le texte de projet, non repris dans cette version numérisée.)

- Il est donné acte à M. le ministre de la présentation du projet de loi, lequel sera imprimé et distribué.

La chambre renvoie ce projet devant les sections.

Projet de loi relatif au règlement des budgets provinciaux de 1833

Rapport de la section centrale

M. Dubus, rapporteur de la section centrale sur le projet de loi relatif aux budgets provinciaux, est appelé à la tribune. Il s’exprime en ces termes. - Messieurs, le projet de loi relatif au règlement des budgets provinciaux pour 1833 a pour objet une mesure transitoire, qui a déjà été prise en décembre 1831 pour la confection des budgets de 1832, et qui a obtenu alors l’assentiment unanime de la chambre. Les circonstances étant les mêmes aujourd’hui, il y a lieu à renouveler cette mesure pour les budgets de 1833.

Elle consiste à confier aux députations des états provinciaux le soin de faire encore les budgets des provinces, pour l’exercice prochain, sous l’approbation du Roi.

Les observations faites dans les sections n’ont porté que sur trois points :

1° Les changements que l’on remarque dans la rédaction du premier paragraphe de l’article 1er, comparé à l’article 1er de la loi du 8 décembre 1831 ;

2° La publicité que le deuxième paragraphe de l’article 1er prescrit de donner à ces budgets avant l’approbation royale ;

3° L’innovation introduite par l’article 2, qui transfère, du budget général de l’Etat aux budgets des provinces, les traitements des membres des députations des Etats.

Sur le premier point, deux sections et la section centrale ont été d’avis que la rédaction de l’article 1er de la loi du 8 décembre 1831 était préférable et qu’il fallait rétablir dans le projet les expressions « budgets des dépenses et des voies et moyens. »

Sur le second point, il y a eu unanimité pour prescrire la publicité des budgets provinciaux.

Mais une section, la sixième, a été d’avis de prescrire aussi le mode de publication ; elle a indiqué, à cet effet, l’insertion au Mémorial administratif ; et elle a proposé en outre d’imposer aux administrations communales l’obligation de faire connaître à leurs administrés que le budget provincial était déposé au secrétariat du lieu, où chacun pourrait en prendre communication pendant quinze jours.

Dans la section centrale, les uns ont pensé que, la loi étant purement transitoire, le mode de publication pouvait être abandonné au pouvoir exécutif, et que la discussion prochaine de la loi de l’organisation provinciale donnerait l’occasion à la législature de prononcer ensuite, avec maturité, sur celui qui peut être le plus convenable.

D’autres ont estimé qu’il fallait fixer ce mode dès maintenant. Cette opinion a prévalu.

En conséquence, la section centrale a alors adopté, de toutes voix, l’idée de faire insérer le budget provincial dans le Mémorial administratif.

Mais elle n’a pu adopter le reste de la proposition de la sixième section : elle a été retenue par cette considération que, vu l’époque avancée de l’année à laquelle le projet aura pu être adopté par les trois branches de la législature, il deviendrait impossible que les budgets soient approuvés à temps par le Roi, si cette approbation ne pouvait être donnée que quinze jours après une publication spéciale, faite postérieurement à l’arrivée du Mémorial dans les communes les plus reculées des provinces.

Sur le troisième point, des avis opposés ont été émis dans les sections et dans la section centrale.

D’une part, on faisait remarquer que, dans une loi transitoire, il ne convenait pas de préjuger la question de savoir si une dépense, mise jusqu’ici à la charge du budget général de l’Etat, devait dorénavant être considérée comme provinciale.

Cet avis était celui des première, deuxième, quatrième et de la majorité de la sixième section.

D’une autre part, on soutenait que le traitement des députés choisis par le conseil provincial dans son sein, constituait une dépense essentiellement provinciale.

La section centrale, conformément à l’avis de la majorité des sections, s’est déterminée pour la suppression de l’article 2

Enfin, elle a admis un amendement de la sixième section, tendant à rappeler, dans le préambule de la loi, l’article de la constitution qui prescrit la publication des budgets des provinces.

En conséquence elle a l’honneur de proposer la rédaction suivante :

« Projet de loi

« Léopold, Roi des Belges.

« A tous présents et à venir, salut.

« Vu le décret du congrès national, en date du 30 juin 1831, n°169 (Bulletin officiel, n°68), par lequel les affaires qui devaient être soumises aux états provinciaux ont été renvoyées aux conseils provinciaux ;

« Vu l’impossibilité d’établir les conseils provinciaux assez à temps pour voter les budgets des provinces pour l’exercice 1833 ;

« Vu les articles 108 et 137 de la constitution ;

« Vu la loi du 8 décembre 1831, n°337 (Bulletin officiel, n°123) ;

« Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

« Article unique. Les députations des états provinciaux et les autorités qui, dans quelques provinces, remplacent ces mêmes députations, sont chargées de dresser les budgets des dépenses et des voies et moyens pour l’exercice de l’an 1833.

« Ces budgets seront rendus publics, par leur insertion au Mémorial administratif, quinze jours avant d’être soumis à l’approbation du Roi.

« Mandons et ordonnons, etc. »

M. Mary. - Je crois, messieurs, que nous pourrions discuter immédiatement le projet de loi. Il a été examiné hier en sections et il ne présente aucune difficulté sérieuse. (Appuyé !)

M. le président. - La chambre veut-elle ouvrir la discussion ?

M. Jullien. - Il faudrait savoir avant tout si l’on discutera le projet ministériel ou le projet de la section centrale.

M. H. de Brouckere. - Il me semble qu’il serait nécessaire, puisque des changements ont été faits par la section centrale au projet de loi du ministère, qu’il y eût un membre du gouvernement qui déclarât s’il adhère à ces changements. Impossible de discuter sans cela, car voyez ce qui arriverait si nous procédions autrement. Nous admettrions le projet tel qu’il a été modifié par la section centrale, et peut-être le gouvernement n’adopterait pas ces changements.

M. Gendebien. - Quant à moi je crois que nous pouvons discuter l’un et l’autre projet. L’absence d’un ministère est sans doute un inconvénient, mais il y en aurait un bien plus grand encore si l’on croyait devoir suspendre les travaux de la chambre pendant tout le temps qu’il n’y aura pas de ministère, Le gouvernement pourrait nous laisser en cet état pendant 6 semaines, et nous serions condamnés à ne rien faire. La chambre serait ainsi dissoute par le fait. Nous n’avons pas besoin d’un ministère pour discuter la loi. Si cette loi, telle qu’elle sera votée par la chambre et le sénat, ne convient pas au gouvernement, il pourra lui refuser sa sanction.

M. Jullien. - Il s’agit simplement de savoir si un ministre présent, comme M. le ministre de l'intérieur, par exemple, veut déclarer qu’il adhérera aux changements proposés par la section centrale. Si aucun ministre ne répond, je suis parfaitement de l’avis de M. Gendebien, que nous devons commencer non par le projet de la section centrale, mais par celui du ministère.

M. Rogier. - L’honorable M. Jullien sentira que si je croyais devoir me prononcer sur les modifications du projet, ce ne serait que comme député et non pas comme ancien membre du ministre. Mais je pourrai, dans la discussion, donner les motifs qui m’ont déterminé.

- La discussion est ouverte sur l’ensemble.

Discussion générale

M. le président. - La discussion est ouverte sur l’ensemble du projet de loi.

M. Mary. - Je viens appuyer ce qui a été présenté par la section centrale et je propose une addition. La section centrale a compris elle-même que, d’après l’article 108 de la constitution, il faut donner de la publicité aux budgets des provinces et aux comptes de leurs dépenses. Je voudrais que pour les budgets des provinces on adoptât une mesure déjà adoptée ailleurs ; je proposerai en conséquence l’addition suivante au dernier paragraphe de l’article unique : « et sont déposes aux archives des deux chambres, » et d’ajouter en outre le troisième paragraphe suivant :

« Les comptes sommaires de l’année 1831 seront déposés au greffe de la province à l’inspection publique pendant un mois, à partir de l’approbation. Le public en sera informé par la voie du journal de la province. »

- Personne ne demande plus la parole sur l’ensemble de la loi. La discussion est ouverte sur l’article unique de la section centrale et sur les amendements.

Discussion des articles

Article unique (de la section centrale)

M. Dumortier. - Je ne m’oppose pas à l’adjonction proposée par M. Mary.

D’après l’article 108 de la constitution, on devrait donner aux comptes la même publicité qu’aux budgets ; en ce cas, le dépôt aux greffes ne suffit pas : des habitants, qui en sont à 12 ou 15 lieues, n’iront pas se transporter aux greffes ; il faudrait demander que les comptes seront insérés dans le Mémorial administratif, car c’est le seul moyen de donner de la publicité.

M. Rogier. - Le projet du gouvernement s’explique ainsi : « Il sera donné toute publicité. » Par là on laissait au pouvoir exécutif le choix des moyens de publicité. Par l’article de la section centrale, il n’y aura de publicité que par le Mémorial administratif, qui en a peu. En mettant « toute publicité, » cela comprend les affiches, moyen de publicité très populaire et très étendu. Si on veut que la loi prescrive le mode de publicité, il faut mettre : « Ces budgets sont rendus publics par la voie d’affiches et par l’insertion dans les journaux. »

Le projet de loi ne s’occupe pas des comptes ; ce qui presse, c’est que les budgets soient arrêtés avant le premier janvier : si on imposait l’obligation de publier les comptes de plusieurs provinces, cette obligation les mettrait dans l’impossibilité de publier leurs budgets de 1833.

On a parlé aussi de donner de la publicité par le journal de la province ; ces expressions ne peuvent être maintenues, car dans le Brabant, par exemple, je ne sais quel serait le journal de la province.

M. Angillis. - Nous devons dire quel est le genre de publication qui sera employé. Je conviens avec M. Rogier que l’insertion dans le Mémorial administratif ne suffit pas, puisque ce journal n’est envoyé qu’aux régences. Nous croyons que les budgets des dépenses devraient être publiés dans les communes et déposés aux greffes : les habitants seraient prévenus de ce dépôt par la voie ordinaire.

On dit que le temps manquera pour accepter ces formalités ; alors abrégez le délai ; au lieu de 15 jours, mettez-en 8.

Je demande que le Mémorial administratif soit déposé aux greffes des communes.

M. Mary. - Je ne crois pas qu’il faille mettre dans la loi que le public en sera informé par un des journaux de la province. Au reste ma proposition, relative à la publicité, étant une conséquence de la constitution, je ne pense pas qu’elle souffre aucune difficulté.

M. Dubus. - Messieurs, cette loi est une loi purement de circonstance, est une loi d’urgence ; c’est ce qui a déterminé la section centrale à prendre le parti qu’elle a pris.

Je sens bien que la publication par le Mémorial administratif laisse quelque chose à désirer ; toutefois cette publication n’est pas tout à fait insignifiante, car, la loi indiquant elle-même cette publication, tout le monde est averti suffisamment que, lorsqu’on voudra avoir connaissance du budget de la province, il faut se procurer le Mémorial administratif.

La sixième section avait proposé un mode de plus, mais inexécutable dans les circonstances ; elle voulait que le Mémorial administratif fût envoyé aux régents des communes, lesquels feraient avertir les habitants.

Si l’on admettait une pareille disposition, ii s’écoulerait deux mois avant que les budgets fussent approuvés ; il faudrait plusieurs formalités : il faudrait que la loi fût votée dans la chambre, qu’elle reçut la sanction royale, qu’elle fût publiée dans les formes accoutumées. Elle devrait parvenir dans toutes les communes les plus reculées ; il faudrait que les observations critiques fussent renvoyées par les régences à l’administration provinciale ; il faudrait enfin établir de nouveaux délais pour donner le temps aux administrations provinciales d’examiner les critiques et de les prendre en considération. Tout cela ne serait peut-être pas fait dans deux mois : il faut céder à l’empire des circonstances. Toutefois nous obéissons à la constitution en prescrivant un mode de publicité. Si ce mode n’est pas complet, lors de la discussion de la loi provinciale, laquelle est très prochaine, on établira un mode de publication qui satisfera tout le monde.

Maintenant il suffit que l’on mette chacun à mène de se procurer les renseignements qu’il voudra avoir.

Quant à l’adjonction proposée par M. Mary, je suis de l’avis de renvoyer la discussion de cette proposition au moment où l’on examinera la loi provinciale. La loi dont nous nous occupons à un objet tout spécial : c’est la formation des budgets provinciaux. Relativement aux comptes, on s’en occupera dans la loi provinciale ; pour cela nous soulèverons un grand nombre de questions qui ne peuvent être discutées dans une loi transitoire. (Appuyé ! appuyé !)

M. Rogier. - On peut ajouter que la publication aura lieu par voie d’affiches. Ce moyen, qui n’exclut pas l’insertion au Mémorial administratif, est déjà en usage daims la province d’Anvers.

M. Dubus. - Je dois dire que, dans la section centrale, un membre avait proposé la publication par les affiches, mais qu’on a remarqué des inconvénients dans ce mode. Il occasionnerait d’abord des dépenses considérables et des délais.

M. Rogier. - Je propose les affiches comme supplément de publication.

M. Dumortier. - Mais il ne faut pas que l’amendement soit une clause empêchant de dresser les budgets des recettes.

M. Rogier. - Je retire mon amendement.

- L’article unique, présenté par la section centrale, est mis aux voix et adopté.

L’amendement de M. Mary, mis en délibération, n’est pas appuyé.

Article 2 (du projet du gouvernement)

« Art. 2. Les traitements dont jouissent les membres des députations des états seront portés en dépense aux budgets mentionnés en l’article premier de la présente loi. »

M. Fleussu. - Je dois devoir faire remarquer à l’assemblée qu’il est entré dans l’intention de la section centrale de retrancher cet article.

M. Jullien. - Vous savez que les traitements des membres des états-députés ont été jusqu’à présent à la charge de l’Etat ; ils étaient compris dans les budgets économiques. Maintenant on propose de mettre cette dépense à la charge des provinces, et le ministre ne donne aucun motif de ce transfert ; mais ce motif est facile à saisir. On veut mettre à la charge des provinces les dépenses essentiellement provinciales ; le traitement des députés des provinces est de cette nature. Cette manière d’opérer est la conséquence inévitable du principe contraire à la centralisation des pouvoirs.

Cependant cette innovation est actuellement inopportune. Il est entré dans le plan de la loi de décharger les provinces des dépenses qui sont dépenses du gouvernement ; mais c’est quand on fera cette décharge qu’on pourra mettre les dépenses provinciales sur les budgets provinciaux. Si on fait cette compensation, à la bonne heure ; on pourra dégrever le gouvernement des dépenses provinciales. J’abonde dans le sens de la section centrale, qui rejette la disposition présentée par le ministère dans l’article 2.

M. Rogier. - Si le gouvernement n’a pas cru devoir justifier le transfert du budget de l’Etat aux budgets des provinces, relatif aux traitements des députations des états, c’est parce qu’il était très facile d’en comprendre le motif. Les membres des états-députés sont les employés de la province aussi bien que les conseillers communaux sont les employés de la commune. Or, il est tout à fait conséquent de faire payer les employés provinciaux sur les fonds de la province comme les employés communaux sur les fonds de la commune. En opérant ce transfert, on voulait laisser les membres des états indépendants.

Quant à la justice de la mesure en elle-même, il faut remarquer que le gouvernement supporte beaucoup de dépenses qui ne lui appartiennent pas. Il a déjà des sommes à rembourser pour secours aux communes. Ensuite il a remis aux provinces des centièmes qui auparavant lui étaient réservés ; il a fait également remise de revenus des routes dont autrefois il profitait. Il ne faut pas être partial ; il faut que le gouvernement et les provinces rentrent chacun dans leurs attributions. C’est un principe qui est incontestable, et nous avons voulu faire l’acte de transfert dont il s’agit dès à présent, parce qu’il est plus que probable que la loi sur l’organisation provinciale, qui consacrera ce principe, ne sera pas votée avant longtemps. Du reste, le gouvernement n’a pas voulu opérer cette décharge d’une manière furtive en quelque sorte. Il y a assez de motifs pour montrer qu’il ne demande qu’une chose équitable.

M. Dubois. - Je répondrai à ce que vient de dire M. Rogier que toutes les provinces ne sont pas administrées par des autorités de leur choix, mais du choix du gouvernement. L’article premier du projet même porte que les députations des états provinciaux sont, dans quelques localités, remplacées par ces autorités choisies par le gouvernement. Il me semble donc qu’il faudrait avant tout consacrer le principe que les provinces choisiront par elles-mêmes leurs administrateurs.

M. Rogier. - De ce que certains membres de l’administration des provinces tiennent leur nomination du gouvernement, je ne crois pas qu’il s’ensuive que leurs traitements ne doivent pas retomber à la charge des provinces. Les bourgmestres sont confirmés par le Roi, les gardes champêtres sont nommés par les gouverneurs, et cependant ils sont payés sur les fonds de la commune.

M. Angillis. - Je pense, messieurs, que notre collègue, M. Dubois, a voulu dire que les provinces sont dépourvues de conseils provinciaux. Et qui fixera les dépenses ? Ce seront les députés eux-mêmes dont le nombre n’est pas complet. Je conçois que dans la loi sur l’organisation provinciale, on mette à la charge des provinces les traitements des états-députés. Mais dans ce moment, elles sont dépourvues de leurs mandataires, et quand, d’après la remarque de M. Dubus que je crois exacte, les budgets provinciaux pour l’année prochaine n’auront aucune publicité, il faut laisser les choses dans l’état provisoire ; et tel est le but du projet de la section centrale. Lors de la loi provinciale, nous prendrons les mesures nécessaires.

M. Dumortier. - Je viens appuyer l’opinion émise par M. Rogier. Indépendamment de ce qu’il vous a dit, il est certain que le trésor du gouvernement n’est pas dans un état très florissant, tandis que celui des provinces ne l’a jamais été davantage. (Murmures).

Il est une chose bien certaine, messieurs, c’est que, par un décret du congrès dont on n’a pas prévu toute la portée, on a rendu aux provinces les revenus des routes de première classe ; et remarquez que, sous l’ancien gouvernement, non seulement les provinces ne jouissaient pas de ces revenus, mais encore elles étaient obligées de fournir un subside pour l’entretien des routes. On vous a dit que le produit de ces revenus devait servir à faire des routes nouvelles ; mais si vous les employez à cet objet, l’argent que vous recevez d’ailleurs n’y sera pas consacré ; de sorte que cela revient toujours au même. Je le répète, messieurs, le trésor de l’Etat n’est pas florissant, et d’ailleurs la proposition me paraît être d’une stricte justice, puisqu’il s’agit d’une dépense essentiellement provinciale. Il me semble donc qu’il n’y a pas lieu de différer la mesure qui vous est proposée.

M. Jullien. - S’il s’agissait de savoir si les provinces sont plus riches que le gouvernement, ce serait une question de fait qu’il faudrait vérifier avant tout ; mais il me semble que le seul point à décider, c’est celui de savoir s’il y a opportunité à innover un mode de dépense consacré par la loi. Les motifs de la section centrale me paraissent péremptoires. Vous aurez beau dire que c’est une dépense essentiellement provinciale, cela ne prouve rien. Vous pouvez aller plus loin ; vous pouvez dire que les frais d’administration des provinces sont aussi une dépense essentiellement provinciale, et pourquoi alors ne la mettriez-vous pas à leur charge ?

Il faut attendre l’organisation provinciale, parce que ce n’est que lors de cette organisation que chacun rentrera dans ses attributions et verra régler les charges qui lui appartiennent. Par exemple, on ne pourra faire peser sur les provinces les frais de casernement et d’autres dépenses qui ne les regardent pas. Comme elles font elles-mêmes leurs affaires, elles pourront supporter leurs dépenses d’administration. Cela est une chose juste ; mais ce n’est que lorsque l’on aura chargé d’un côté et dégrevé de l’autre, c’est-à-dire rendu à chacun ce qui lui appartient, qu’on pourra régler ces différents points. Je ne pense donc pas que nous puissions adopter l’innovation proposée dans le moment actuel.

M. Fallon. - Je partagerais l’avis de M. Rogier, si les conseils provinciaux ne s’occupaient spécialement que des affaires de la province. Mais il n’en est pas ainsi. Ils exercent grand nombre d’autres attributions dans l’intérêt de l’Etat. Ce n’est donc que lorsque la loi provinciale aura été faite, que nous saurons si les attributions des états-députés seront restreintes à la simple administration de la province. Jusque-là il n’y a pas lieu de mettre leurs traitements à sa charge.

- L’article 2 du projet du gouvernement est mis aux voix et rejeté.

L’article unique proposé par la section centrale est ensuite mis aux voix et adopté, ainsi que le préambule. (Voir plus haut.)

M. le président. - Comme des amendements ont été adoptés, le vote sur l’ensemble de la loi ne peut avoir lieu d’après l’article 45 du règlement qu’après un jour d’intervalle, de sorte que ce vote doit être remis à après-demain.

Projet de loi autorisant le gouvernement à prélever anticipativement la contribution foncière

Dépôt

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Messieurs, si l’examen du budget des voies et moyens pouvait subir beaucoup de retard, surtout en ce qui concerne le prélèvement que le gouvernement a demandé à pouvoir faire de la contribution foncière, je ne pourrais me dispenser de communiquer à l’assemblée des ordres que j’ai reçus du Roi pour lui présenter un projet de loi qui parerait à ce retard, et qui demande par un article unique que le gouvernement soit autorisé à faire ce prélèvement par anticipation. Cela est extrêmement urgent, et si l’on adoptait ce projet, on pourrait ensuite mettre tout le temps à examiner le budget des voies et moyens.

M. Fallon. - Je ferai remarquer que la discussion de ce budget donnera lieu à de très longs débats et qu’il est nécessaire pour le gouvernement de présenter un projet transitoire, car il est impossible que le budget soit voté le 10 décembre, époque dans laquelle nous sommes limités.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) a la parole pour donner lecture du projet de loi dont il a parlé. Il est ainsi conçu :

« Léopold , etc.

« De l’avis de notre conseil des ministres ;

« Nous avons arrêté et arrêtons :

« Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté, en notre nom, à la chambre des représentants par notre ministre des finances ad interim.

« Article unique. En attendant l’adoption du budget des voies et moyens destinés à faire face aux dépenses de l’exercice 1833, le gouvernement est autorisée à percevoir, par forme d’à-compte, sur la contribution foncière qui sera établie pour l’exercice 1833, les deux tiers de la contribution portée aux rôles de 1832. Cet à-compte est exigible le 10 décembre 1832.

« Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1832.

« Léopold,

« Par le Roi :

« Le ministre des finances ad interim, Aug. Duvivier. »

- Il est donné acte à M. le ministre des finances de la présentation de ce projet, et l’assemblée en ordonne l’impression et la distribution.

Il est renvoyé à l’examen d’une commission spéciale dont les membres désignés par le bureau sont MM. H. Vilain XIIII, Coghen. Dumont, Mary et Corbisier.

M. Meeus. - Puisque, d’après la proposition de loi que vient de vous faire M. le ministre des finances, la discussion du budget se trouve nécessairement ajournée, je demanderai, pour éclairer davantage la chambre, que M. le ministre fasse remettre à chacun de ses membres les tableaux du cadastre où sont établies les proportions qui existent, non seulement entre les provinces, mais entre les provinces et les communes. J’insiste sur cette demande, parce qu’il me semble impossible que l’assemblée puisse savoir si elle doit adopter une loi tendante à majorer la contribution foncière de 40 p. c., sans avoir tous les éclaircissements nécessaires.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - J’en prendrai note, Vous savez, messieurs, que le cadastre n’est pas encore achevé ; mais il sera satisfait au désir de l’honorable membre autant que cela sera possible.

M. Meeus. - Je répondrai à M. le ministre que les travaux du cadastre sont assez avancés aujourd’hui pour établir le document dont nous avons besoin. Et d’ailleurs c’est un travail qui a déjà été fait par la commission des finances, dont je faisais partie ; mais on pourrait le rendre plus exact aujourd’hui. C’est un document très essentiel pour asseoir l’opinion de la chambre.

Vérification des pouvoirs

M. Dumortier. - Je ferai remarquer que la chambre s’est trouvée à peine en nombre suffisant pour délibérer, et je désirerais que la commission des pouvoirs présentât à la prochaine séance les rapports sur les élections qui restent encore à vérifier.

M. Jullien. - Je crois que la commission sera prête à faire ces rapports, sinon demain, du moins après-demain. Vous savez, messieurs, que les élections de Liége présentent beaucoup de difficultés, et les pièces ont été remises chez moi aujourd’hui seulement.

- La séance est levée à deux heures et demie.