(Moniteur belge n°147, du 26 mai 1832)
(Présidence de M. de Gerlache.)
La séance est ouverte à une heure moins un quart.
Après l’appel nominal, M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal qui est adopté.
M. Jacques analyse quelques pétitions qui sont renvoyées à la commission.
Un de MM. les représentants s’excuse de ne pouvoir assister à la séance pour cause d’indisposition.
Il est donné lecture d’un message par lequel le sénat annonce qu’il a adopté la loi relative aux volontaires.
L’ordre du jour est le vote du projet de loi sur le système monétaire.
M. le président. - Nous allons reprendre successivement tous les articles de la loi, et indiquer les amendements qui ont été adoptés.
L’article premier n’est l’objet d’aucune réclamation.
L’article 2 détermine la valeur des pièces d’argent : elles seront d’un demi-franc, d’un franc, de deux francs et de cinq francs.
M. Verdussen. - Je reproduis l’amendement qui déjà a été fait ; je demande des pièces d’un quart de franc.
M. H. de Brouckere. - Nous ne pouvons, aux termes du règlement, discuter que les amendements adoptés, ou ceux qui y sont relatifs.
M. Mary. - J’avais proposé d’adopter les pièces d’argent de cinquante centimes. J’avais fait cette proposition dans un article supplémentaire. Le règlement dit que les discussions peuvent avoir lieu sur les amendements et les articles rejetés ; on peut donc discuter l’amendement de M. Verdussen.
M. Ch. de Brouckere. -Jusqu’ici, la chambre a toujours décidé que l’article 45 du règlement veut que, dans la seconde séance, les amendements adoptés et les articles rejetés, soient les objets de discussions, s’il y a lieu ; il veut encore que l’on puisse discuter les amendements qui seraient motivés sur les amendements adoptés. Par cette disposition, l’article 45 a voulu remédier à l’abus des amendements improvisés. Quand on improvise des amendements, souvent, en révisant la loi, ou trouve des articles mal coordonnés ; mais l’article 45 n’a pas voulu que nos discussions fussent éternelles, qu’une discussion terminée pût être renouvelée, et que la première fût inutile.
Qu’a proposé M. Mary ? Un article supplémentaire. Mais qu’est-ce qu’un article supplémentaire ? C’est un amendement. Tout ce qui n’est pas dans la loi présentée par le gouvernement est un amendement ; tous les articles dits supplémentaires ne sont que des amendements. Je demande, d’après ces considérations, que l’on ne s’occupe pas de la proposition qu’on vient de faire ou que la chambre passe à l’ordre du jour.
M. le président. - Lorsque le règlement parle des articles rejetés, je crois qu’il entend par là les articles du projet du gouvernement.
- Plusieurs membres. - Oui ! oui !
M. Jullien. - Je ne suis pas de l’avis du préopinant et je partage celui de M. le président. Je crois pouvoir puiser mon opinion dans l’article 45 du règlement, sauf à l’interpréter d’une autre manière. Cet article dit qu’on peut s’occuper des amendements qui seraient motivés sur d’autres amendements adoptés. Or, il est incontestable que, dans l’article 2, vous avez introduit, par amendement, la pièce de deux francs. Dès que vous avez introduit cette disposition vous pouvez adopter, par esprit de conséquence, l’amendement qui vous est présenté par M. Verdussen. Quant à moi, je trouve une liaison évidente entre l’amendement de M. Mary, c’est-à-dire entre la pièce de un quart de franc et la pièce de deux francs.
Messieurs, il ne faut pas trop restreindre la faculté d’amender.
M. Verdussen. - A l’appui de ce que vient de dire M. Jullien, j’ajouterai quelques mots. L’article 2, qui a été amendé, que porte-t-il ? Il détermine la valeur des pièces de monnaie d’argent. Cet article a été amendé en ce sens que les pièces d’argent ne seront pas limitées au nombre de 3, mais quelles seront au nombre de 4. L’amendement qui a été adopté peut être modifié dans le même sens, et l’on peut porter les pièces au nombre de cinq.
M. H. de Brouckere. - Il est évident que les préopinants sont d’accord avec nous sur le principe général ; mais ils prétendent que ce n’est pas l’occasion d’en faire l’application. On propose la création du quart de franc ; eh bien ! cette création se rattache-t-elle à celle du double franc ? Poser cette question, c’est la résoudre. Je ne dirai rien de plus.
M. Jullien. - Il ne s’agit pas ici d’amendements adoptés ou rejetés ; il s’agit d’interpréter l’article 45 de votre règlement, dans son véritable sens. Cet article dit : « Il en sera de même des nouveaux amendements, qui seraient motivés sur cette adoption ou ce rejet. » Or celui qui propose actuellement la subdivision de 25 centimes, dit que cette subdivision est motivée sur l’adoption de la pièce de deux francs et il peut avoir d’excellentes raisons pour soutenir que l’amendement est relatif à celui qui a été adopté. Tout au moins c’est une conséquence rationnelle de l’adoption de la pièce de deux francs. Vouloir empêcher l’orateur de développer ses motifs, c’est sortir du règlement ; c’est rendre le règlement plus sévère qu’il l’est.
M. le président. - On a demandé la question préalable ; je vais mettre aux voix.
- Deux épreuves successives donnent des résultats douteux.
On procède à l’appel nominal.
La question préalable, c’est-à-dire qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Verdussen, est adoptée.
L’article 3 et les articles suivants, jusqu’à l’article 17 inclusivement, sont admis sans débats.
Dans l’article 18, il est dit que, sur les pièces d’or et d’argent, il y aura, d’un côté, l’effigie du monarque, avec son nom, et l’inscription « Roi des Belges » ; et de l’autre côté, la valeur de la pièce millésime, entoure d’une couronne de chêne.
M. Dumortier. - Messieurs, je demande la parole pour appuyer la rédaction primitive, la rédaction du projet du gouvernement. Il me semble que ce n’est pas une chose indifférente en elle-même que le type des monnaies. La commission vous a dit dans son rapport qu’il fallait laisser ce type au choix de l’artiste. Dans le projet de loi, au contraire, on avait proposé les armes du royaume. Messieurs, les armes du royaume sont très patriotiques ; il faut que le peuple les ait sans cesse sous les yeux ; elles ne peuvent que lui rappeler des sentiments nobles ; je demande qu’elles soient laissées sur les pièces d’or et d’argent.
M. Ch. de Brouckere. - La section centrale avait proposé mettre l’effigie du Roi sur les monnaies d’argent comme sur les monnaies de cuivre ; on a fait senti l’inconvénient qu’il y avait à adopter le même type pour des matières différentes, parce qu’on pourrait, en blanchissant les monnaies de cuivre, les faire passer pour des monnaies d’argent. En mettant les armes du royaume sur les unes et sur les autres, il faudrait retourner les pièces pour voir si elles sont falsifiées.
M. Dumortier. - Il semble que cette objection ne répond pas à celle que j’ai faite, parce que la grandeur de la pièce d’or et d’argent est différente de la grandeur de la pièce de cuivre. Si les grandeurs sont différentes, il n’y a pas d’inconvénient à imprimer les armes de la nation. On doit nourrir dans le peuple l’amour de la patrie, et il faut que le législateur prenne tous les moyens de nourrir cet amour. Je pense donc que l’on doit maintenir les armes du royaume sur les monnaies.
M. le président. - Je vais mettre aux voix la demande qui est faite de rétablir les armes du royaume sur les monnaies d’argent et d’or, ou plutôt je vais soumettre l’amendement de la section centrale à un second vote.
- L’amendement de la commission est maintenu et la proposition de M. Dumortier est écartée.
L’article 19 et les articles suivants jusqu’à l’article 27 sont adoptés sans discussion.
Sur l’article 28, M. Jullien prend la parole.
M. Jullien. - Je pense que la rédaction du deuxième paragraphe de cet article n’est pas assez claire. La loi a seulement voulu admettre les pièces de 25, de 10 et de 5 cents, concurremment avec les pièces de 50 centimes, pour faire l’appoint. Voilà ce que la loi veut. Eh bien, il faut que la loi le dise. Or, la loi dit que les pièces de 25 cents sont assimilées aux pièces de 50 centimes, on pourrait en induire qu’elles sont réduites à la même valeur. On pourrait d’autant plus l’induire que vous tarifez les anciens florins. La différence est d’un cents et demi, différence très petite, qui pourrait porter à croire que tel est le sens de la loi. Pour faire disparaître tous les doutes je voudrais qu’on mît : « Ces pièces sont assimilées pour l’appoint. »
M. Lebeau. - Mettez : « Assimilées sous ce rapport. »
M. le président. - Quel mot voulez-vous ? Je crois qu’il faudrait mettre : « Sous ce rapport, les pièces de 25 cents. »
- La proposition de M. le président est adoptée.
Les articles 28, 29, et jusqu’à l’article 36 sont adoptés sans débats.
L’article 37 portant modification au code pénal relativement aux employés de l’administration des monnaies coupables de substitution dans les échantillons, donne lieu à une vive discussion.
M. Jullien. - Messieurs, je réclame votre attention ; la question est infiniment grave.
Je ne donnerai pas mon assentiment à la loi aussi longtemps que l’amendement subsistera, parce qu’il aurait, pour la morale, comme pour l’administration de la justice, l’influence la plus désastreuse.
Je ne suis pas plus qu’un autre partisan de la peine de mort ; mais je tiens qu’il y a une haute imprudence à jeter incidemment dans la discussion une question aussi grave.
Cette question divise les plus grands publicistes. La raison en est que, pour bien apprécier les effets de la peine de mort, il faut se placer dans l’état de moralité de la société dans laquelle on vit. Toutes les fois que cette influence se fera sentir sur cette question, la solution en sera toujours difficile.
Avant d’entrer dans la discussion, je poserai quelques faits, quelques principes généraux. Par exemple, c’est un fait notoire que de tous temps le crime de fausse monnaie a été puni des peines les plus sévères. Avant la révolution française et sous le régime des ordonnances, il était assimilé au crime de lèse-majesté ; et en effet, messieurs, ce crime n’attaque pas seulement la fortune privée, il s’en prend à la source de la fortune publique, et, par conséquent, il attaque la société tout entière. Voilà ce qui explique la sévérité avec laquelle il a toujours été réprimé.
D’un autre côté il est un principe généralement reconnu, c’est que toutes les fois qu’un fonctionnaire public, chargé par la loi de surveiller l’exécution des actes qu’elle commande ou qu’elle autorise, chargé par elle de donner l’exemple de la moralité et du respect des lois, est plus coupable qu’un simple particulier quand il transgresse ce devoir.
Dans nos lois, quand un fonctionnaire est coupable, il y a d’abord forfaiture, et en second lieu on lui applique les peines des autres crimes, mais avec cette aggravation : si la peine est celle de la réclusion il est condamné aux travaux forcés à temps ; s’il n’eût été condamné comme simple particulier qu’aux travaux forcés à temps, il est condamné à perpétuité. La loi ne peut le mettre sur la même ligne que le malheureux qui n’avait pas les mêmes devoirs à remplir.
Qu’a-t-on fait dans l’article 37, où l’on vient d’introduire une législation pénale dont je montrerai tout à l’heure les conséquences ? On dit dans cet article : « En cas de fraude dans le choix des échantillons, les auteurs et complices de ce crime seront punis comme faux-monnayeurs, » et par un amendement on a dit que la peine qui leur serait infligée serait celle des travaux forcés à temps, tandis que dans la loi commune la peine contre les faux-monnayeurs est la peine de mort. Messieurs, faut-il de toute nécessité conserver cette choquante anomalie dans votre loi ; ou plutôt, y a-t-il lieu à faire un appendice au code pénal ?
Si nous trouvons que le code pénal range ce fonctionnaire coupable dans la catégorie des cas prévus, nous n’avons pas besoin d’une loi nouvelle, et surtout pour prononcer une peine moins grave contre celui qui a commis la faute la plus grave ; ce qui révolterait tous les sentiments d’équité et de justice.
Messieurs, je vais vous démontrer que le cas de l’article 37 rentre dans la loi commune, et je vous proposerai par conséquent la suppression de tout cet article.
On suppose un fonctionnaire de l’administration des monnaies qui, au moyen de fraude ou de substitution dans les échantillons choisis, parvient, à faire émettre de la fausse monnaie fabriquée sous ses yeux, ou de la monnaie qui a été altérée, ce cas est évidemment prévu ; alors pourquoi une législation à part ? pourquoi ne pas laisser le faux-monnayeur dans la loi commune ?
J’emploie l’article 132 du code pénal : « Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d’or ou d’agent ayant cours légal en France, ou participé à l’émission ou exposition des dites monnaies contrefaites ou altérées sera puni de mort... »
Si celui qui fournit les faux échantillons n’est pas coupable du fait matériel de la fabrication, quoique la monnaie n’ait pu se faire sans lui, puisqu’il était surveillant, il est impossible qu’il échappe à la complicité.
Il y a complicité pour ceux qui facilitent la perpétration du crime, ceux qui ont procuré les instruments, ceux qui, en connaissance de cause, ont excité à commettre l’action, ceux qui ont, dans les faits, préparé ou facilité l’action. L’employé attaché à la monnaie qui substitue un faux échantillon à un bon, afin de faire passer pour bonnes des matières altérées, est l’auteur du crime de fausse monnaie ou tout au moins complice. Pourquoi donc une nouvelle disposition dans votre loi ?
Quand vous avez un code pénal qui punit un crime qualifié, vous ne devez pas chercher ailleurs la peine ; voulez-vous modifier le code pénal, vous le pouvez ; mais élever une législation criminelle pour un cas spécial à côté du code pénal, quand ce même cas rentre dans la loi commune, c’est faire une œuvre inutile ou plutôt dangereuse.
Le code pénal que vous dédaignez et que vous mettez de côté vaut mieux que ce que vous voulez mettre en place. Dans les cas de fabrication de monnaies d’or et d’argent, il frappe de la peine de mort ; dans le cas de fabrication de monnaies de billon, il frappe de la peine des travaux forcés à perpétuité ; on dira qu’ici le coupable y gagne ; mais ce n’est pas cela que j’examine ; je vois qu’il ne faut pas frapper d’une peine moindre un crime plus grand.
D’après ces raisons, je proposerai, par forme d’amendement, la suppression de tout l’article 37.
Mais je vais plus loin et, dans une discussion aussi importante je crois que la chambre ne doit rien laisser au hasard.
Je suppose que l’on tienne au principe qui a dicté l’article ; je dis qu’il faut de toute nécessité rejeter l’amendement, parce que si l’auteur de la fraude signalée est assimilé au faux-monnayeur, il est indispensable, sous peine de passer pour des hommes inconséquents, que vous repoussiez la disposition qu’il renferme ; car, véritablement il place notre législature dans une singulière position.
Celui qui a commis le crime est un faux-monnayeur fonctionnaire. Eh bien ! celui-là, d’après votre loi, serait puni de la peine de travaux forcés temps, tandis que dans la législation commune, tout individu, poussé par la faim, qui aura fait de la fausse monnaie, sera condamné à la peine de mort ! Je vous le demande, y a-t-il quelque chose de plus choquant au monde ? C’est comme si vous disiez : la loi punit de mort, en thèse générale, tout coupable, auteur ou complice du crime de fausse monnaie ; cependant, si un fonctionnaire public, chargé par la loi de fabriquer des monnaies, chargé d’en surveiller la fabrication, payé pour remplir ses fonctions, pour remplir son devoir, abuse de la confiance du gouvernement, celui-là sera seulement condamné aux travaux à temps. Je vous le demande encore, y a-t-il, un monde, une nation un peu civilisée, je dirais presque une peuplade de sauvages, où se trouve une législation pareille ?
Notre législation gradue les peines en raison des délits, Toutes les fois qu’il y a une circonstance aggravante, la loi criminelle qui prononce une peine plus forte est raisonnable. Eh bien, messieurs, c’est ici tout au rebours. Si vous avez commis un crime avec toutes les circonstances aggravantes, l’échelle descendra de deux degrés ; si vous avez commis le crime sans les circonstances aggravantes, vous serez puni davantage.
Voilà les dispositions inconciliables que vous voulez mettre dans votre code pénal, et cela dans un pays où l’on se vante d’avoir la constitution la plus libérale de l’Europe.
Mais vous irez plus loin au moyen de cette disposition, car vous arriverez à l'impunité du crime de fausse monnaie. A l’ombre de la législation que vous faites, y a-t-il un juré qui ne fera pas tous ses efforts pour marcher sur sa conscience, dans la prévision de la peine capitale, pour répondre d’une manière tout à fait opposée au fait matériel, lorsqu’il sait que contre le crime le plus grave, on ne prononce que la peine des travaux à temps ; car tout le monde n’a pas la doctrine émise par l’honorable M. Charles de Brouckere.
Vous placez ainsi le juge à la torture ; il sera embarrassé du parti qu’il prendra. Il est porté naturellement à la clémence. Eh bien, supposez que dans la même cour d’assises se présente deux accusés, dont l’un soit un employé de l’administration des monnaies, et l’autre un individu qui aura commis le crime de fausse monnaie ; le premier serait condamné à la peine des travaux forcés à temps ; et le second, qui avait commis un crime moindre, comment pouvez-vous penser qu’on lui appliquera la peine de mort ? Messieurs, cela n’est pas dans la nature humaine.
Voulez-vous faire disparaître du code la peine de mort pour le crime de fausse monnaie ? Faites-le franchement ; proposez une loi sur les crimes de fausse monnaie ; mais établir une distinction choquante dans un cas ou dans un autre, c’est à quoi je ne me déciderai pas.
Le crime de fausse monnaie est ordinairement commis par des hommes qui n’en connaissent pas toute la portée.
Que répondrait-on à un homme du peuple que l’on condamnerait à mort, s’il disait : Vous n’infligez pas la même peine à ce fonctionnaire qui a commis le même crime avec des circonstances plus aggravantes ; si j’étais un grand monsieur, un fonctionnaire j’aurais alors l’appui de mes pareils, je ne serais pas condamné ; mais je suis un homme du peuple, et je suis abandonné à toute la rigueur des lois... Et c’est sous l’empire de votre constitution que vous autoriseriez un pareil langage ?
Je suis philanthrope comme un autre, mais il ne faut pas se laisser aller à ces élans de philanthrope à contretemps qui dérangent toute l’économie des lois d’un pays. On demande de la liberté, on en demande sans cesse, on en demande partout ; moi, je dis qu’il faut de la justice avant tout. L’expérience prouve qu’un Etat peut exister, et même fleurir, avec une liberté modérée ; mais sans justice, toute société humaine doit périr, et il n’y a pas de justice là où elle n’est pas égale pour tous.
Je propose formellement de supprimer tout à fait l’article 37 parce que le crime prévu entre dans la loi commune.
Si l’on ne supprime pas l’article 37, je demande au moins la suppression de l’amendement.
M. Bourgeois. - Je viens appuyer l’amendement proposé par M. Jullien, tendant à supprimer tout à fait la disposition de l’article 37 du projet de loi. Je m’attacherai à présenter à la chambre quelques arguments spéciaux pour essayer de démontrer que l’absence de l’article ou pour mieux dire que l’absence d’une sanction dans la loi comminatoire dont il s’agit ne peut être d’un grand danger.
Je commencerai par dire que je ne suis pas non plus partisan dans tous les cas de la peine de mort, et sans m’expliquer en général sur cette peine, je dirai au moins que, spécialement dans le cas de fausse monnaie, il n’y a pas de doute qu’elle ne doit pas être prononcée.
La loi primitive de l’assemblée constituante, le code de 91, ne l’a pas prononcée. Ce code a seulement prononce ou comminé pour l’altération ou la contrefaçon des monnaies nationales, la peine de 15 années de fer.
Comme on n’avait point fait de disposition sur la contrefaction des monnaies étrangères, un décret de l’assemblée nationale a assimilé cette contrefaction à celle des monnaies nationales, de manière que l’une et l’autre étaient punies de 15 années de fer. C’est sous l’empire de ce code qu’a été portée la loi monétaire française du 7 germinal an II. C’est de cette loi qu’a été pris textuellement l’article 37 de la loi en délibération, non seulement l’article, mais tout le titre relatif à la fabrication des monnaies.
En assimilant les crimes de fausse monnaie commis sur celle de la nation et sur des monnaies étrangères, on n’entendait parler que de la peine de 15 années de fer, mais 7 jours après, par la loi du 14 germinal an II, on a introduit la peine de mort.
Quoiqu’il en soit, et quelle que soit la gravité du crime de fausse monnaie qui vous a été si bien démontrée par l’honorable préopinant, je dirai toujours que c’est un crime contre la propriété et non contre les personnes ; et s’il reste encore quelque doute sur l’applicabilité de la peine de mort contre les personnes, du moins on ne la croit pas applicable contre la propriété : voyons le fait prévu par l’article 37 du projet. Cet article porte : « en cas de fraude dans le choix des échantillons, les auteurs ou complices du crime seront punis comme faux-monnayeurs. »
Comment peut se commettre ce fait ? Il faut pour expliquer cela entrer dans quelques détails sur la fabrication des monnaies.
Lorsqu’une partie des matières d’or et d’argent a été remise au directeur chargé d’en faire la fabrication, les pièces fabriquées sont mises dans un lieu de dépôt ; et alors c’est le commissaire et le contrôleur qui prennent chacun trois pièces sur toutes les autres et sans choix. Ces pièces sont mises dans un paquet ; le paquet est cacheté du cachet du commissaire et de celui du contrôleur, et il est adressé à l’administration par le commissaire.
L’administration ayant trouvé le cachet intact, remet les 6 pièces dites échantillons à un des fonctionnaires, qui fait briser quelques pièces ; et deux sont remises aux essayeurs. Si les essayeurs trouvent que le poids n’existe pas, on ne vérifie pas le titre ; si le poids existe, on fait les vérifications ultérieures.
Quel peut être le fait frauduleux en faisant prendre trois pièces dans toutes les pièces qui seraient données ? Serait-ce de choisir trois bonnes parmi toutes les mauvaises ; ce qui serait presque impossible ? Ou bien serait-ce de substituer dans le paquet à cacheter les pièces qui auraient le poids et le titre ? Alors l’administration portant son jugement sur ces pièces, il se trouverait qu’elle admettrait toute la masse des pièces frappées, tandis que cette masse ne serait pas conforme aux échantillons.
Vous voyez, d’après cette petite explication, le peu de possibilité que le fait soit commis. Il me paraît de toute nécessité qu’il ne peut être commis sans la coopération, sans la complicité du directeur ; car qui peut être soupçonné d’avoir commis un crime ? C’est celui à qui il profite ; à qui profite l’altération des monnaies jetées dans le commerce ? C’est au directeur, Il me paraît que le directeur doit au moins s’entendre avec ceux qui falsifient les pièces.
Cela, messieurs, est peu à craindre, Je crois donc que l’absence d’une sanction actuelle dans la loi n’est pas tellement à redouter que l’on ne puisse ajourner la sanction jusqu’à la révision du code pénal. Mais, messieurs, c’est une tâche trop vaste pour que, ni le gouvernement, ni la législature puissent s’en occuper d’ici à longtemps : d’autres besoins, plus urgents, sont nécessaires avant que nous nous en occupions.
Mais est-il nécessaire de réviser le code pénal, pour faire disparaître cette peine cruelle contre la fausse monnaie ? Messieurs une nation voisine, dont nous suivons la bannière, vient, sans réviser tout le code, d’en faire disparaître plusieurs dispositions trop rigoureuses. Telle est la peine de la flétrissure, peine inhumaine et impolitique ; telle est l’amputation du poing dans certains crimes. J’en pourrais citer d’autres.
Je crois qu’il y a nécessité que le gouvernement s’occupe d’une loi provisoire pour faire disparaître du code pénal non seulement la peine relative à la fausse monnaie, mais encore d’autres peines.
Je pourrais citer le cas d’incendie de ma propre maison dans le but de frustrer les compagnies d’assurances. Il paraît que, soit que le gouvernement s’en occupe, on sait que quelqu’un de nous s’en occupe, il faut présenter une loi pour mettre en harmonie avec notre civilisation les dispositions du code.
Je ne crois pas qu’il y ait du danger à laisser sans sanction la loi monétaire.
Je ne répèterai point ce qu’a dit l’honorable préopinant, mais je dirai que c’est une anomalie que d’introduire les travaux forcés à temps pour un crime qui n’est pas prévu dans le code ; que cette introduction serait sans application puisque le juge ne peut infliger de peine que d’après les dispositions expresses du code.
J’appuie la proposition faite de supprimer tout l’article 37 du projet de loi.
M. Leclercq. - Messieurs, l’honorable M. Jullien a examiné la question que soulève l’article 37 sous deux points de vue. D’abord sous celui des principes généraux en matière de pénalité, en second lieu sous celui des détails particuliers à la loi.
Sous le rapport des principes généraux, il vous a dit qu’il serait souverainement imprudent de décider accessoirement et à propos d’une loi étrangère au code pénal, l’abolition de la peine de mort. Sous le rapport des détails, il a dit, que 1° l’article était inutile parce que le cas qu’il prévoit est déjà prévu par le code pénal ; 2° qu’il y aurait injustice, atrocité même, de consacrer une disposition pénale qui exposerait la chambre à s’entendre dire : vous punissez de la peine de mort un particulier qui commet le crime le fausse monnaie, et vous n’appliquez que la peine des travaux forcés à temps, au fonctionnaire public coupable d’un crime analogue, quand sa position et la confiance dont le gouvernement l’avaient investi, rendent sa culpabilité bien plus grave. Voilà, messieurs, l’analyse succincte du discours de M. Jullien. Il ne sera pas difficile d’y répondre.
D’abord sous le rapport des principes généraux, il est, a-t-il dit, imprudent à propos de la loi monétaire, de décider la question de l’abolition de la peine de mort. Mais, messieurs, l’honorable M. Jullien prend le change sur la question qui s’agite en ce moment.
Nous n’avons pas voulu, à propos de l’article 37, décréter l’abolition de la peine capitale. Cette question est beaucoup trop grave, elle mérite d’être examinée avec trop de maturité, avec trop de soin pour que telle ait été mon intention et l’intention de la chambre. Mais nous avons voulu examiner si la peine de mort n’est pas une peine trop forte pour le crime de fausse monnaie, et dans le cas de l’affirmative, s’il était convenable de la consacrer en adoptant l’article 37 du projet. On vous a dit que le crime de fausse monnaie avait toujours été considéré comme un des plus grands crimes que l’on puisse commettre, et qu’il avait toujours été puni des peines les plus fortes. Cela est vrai. Mais pourquoi ? Parce que le droit de battre monnaie étant dès le principe un droit régalien, faire de la fausse monnaie était attenter au droit du souverain, et ce crime était considéré comme un crime de lèse-majesté, et puni comme tel. Ce motif, messieurs, il est inutile d’entrer dans de grands développements pour en prouver la fausseté.
Le crime de fausse monnaie est grave sans doute, mais de quelque manière que vous vouliez l’envisager, ce n’est qu’un attentat contre la propriété, c’est un vol, un vol en grand sans doute, mais enfin ce n’est qu’un vol, et ce crime n’est pas comparable à l’assassinat, à l’empoisonnement, et aux autres attentats contre la vie des personnes. Si la peine de mort pouvait être conservée, ce serait pour la répression de ces crimes et non pas pour le crime de fausse monnaie. On est donc parti d’une fausse idée, quand on a voulu appliquer à ce crime la peine capitale. Voilà ce que j’ai à répondre à M. Julien, quant aux principes généraux.
Quant aux détails, il a dit que l’article était inutile, parce que le cas est prévu par le code pénal.
Pour moi, messieurs, je ne crois pas qu’il soit prévu en tout cas comme l’a fait observer M. Bourgeois. Il ne l’est pas d’une manière claire, précise, et ce n’est guère que par des inductions ou par des raisons d’analogie qu’on pourrait le prouver. Or, messieurs, dès qu’il y a matière à interprétation il y a doute, et dès qu’il y a doute, le devoir du juge est d’absoudre.
Quant à l’autre objection qui consiste à dire qu’en adoptant l’amendement, nous punissons de mort le particulier faux-monnayeur, et de travaux forcés seulement le fonctionnaire public coupable du même crime, elle est facile à résoudre. Si vous portiez une loi pénale complète, on pourrait vous faire, avec raison, le reproche d’injustice. Mais vous n’êtes pas dans cette position. Votre position est celle-ci : Il existe une loi qui punit injustement de mort le crime de fausse monnaie. Il s’agit maintenant de savoir si, en faisant une loi qu’on vous propose, vous étendrez cette injustice à un cas analogue non prévu par le code pénal. Voilà la question.
Réduite à ces termes, elle ne saurait faire de difficulté. La seule conséquence qu’il sera permis de déduire de la consécration de cette anomalie, c’est que la peine de mort étant abolie dans ce cas devra également être abolie pour l’autre, Je crois, à cet égard, qu’un de nos honorables collègues se propose de présenter un amendement à la chambre qui fera disparaître l’anomalie.
C’est une dérogation au code pénal que nous faisons ici, je le sais ; mais il est assez naturel quand nous nous occupons de la loi monétaire de régler les peines réservées aux crimes de fausse monnaie. Ainsi vous le voyez, de quelque manière qu’on les envisage, les raisonnements faits contre l’amendement ne sont pas fondés. Je ne crois pas devoir m’étendre davantage, la nécessite de l’adopter est assez évidemment démontrée.
M. H. de Brouckere. - Messieurs, il me paraît que M. Leclercq a parfaitement traité la question, et c’est dans ce sens que j’aurai à la traiter moi-même. D’abord nous sommes d’accord avec le préopinant, que ce n’est pas accidentellement que nous pouvons décider une question aussi grave que celle de la peine de mort. Il est d’ailleurs probable que sous peu de temps la question nous sera soumise ; alors nous pourrons l’examiner mûrement et la résoudre avec pleine connaissance de cause. Mais la question ici est de savoir si, en attendant qu’une disposition générale nous soit présentée pour abolir la peine capitale, vous voulez encore la prononcer pour un cas qui n’est pas prévu par le code pénal. Pour moi, messieurs, je le déclare, je ne voterai jamais une loi dont le but serait de prononcer cette peine, elle n’est déjà que trop fréquente dans le code pénal ; je ne veux pas contribuer à la rendre plus fréquente encore.
Un honorable préopinant a trouvé un moyen évasif pour résoudre la question : Ne prononcez pas la peine de mort dans votre loi, a-t-il dit, mais laissez-la subsister dans le code pénal, qui a prévu le cas de l’article 37, c’est-à-dire que le préopinant résume la question en celle-ci : le cas de l’article 37 tombe-t-il sous les dispositions de l’article 132 du code pénal ? Je crois, comme lui, que l’affirmative est soutenable, mais je crois aussi que la négative ne l’est pas moins, et qu’on ne manquerait pas de raisons pour défendre l’une et l’autre thèse. Mais par cela même qu’il y a matière à discuter, il y a doute, et dans le doute quel est le jury qui voudrait consentir à prononcer la peine de mort ? Aucun, messieurs, tous se trouveraient trop heureux de l’existence du doute pour laisser échapper le coupable, et ainsi votre loi, au lieu d’atteindre le crime, favoriserait l’impunité
Il n’y a pas, pour soutenir le système de M. Jullien, d’autre argument que la contradiction du manque de symétrie, du dérangement dans l’économie des articles du code pénal. Déjà M. Leclercq et d’autres honorables membres ont suffisamment répondu à cette objection dans la précédente séance. Je n’ajouterai rien à ce qu’ils ont dit, mais je répondrai au reproche d’inconséquence qu’on nous adresse. Vous êtes inconséquents, nous dit-on, en ce que le code pénal prononce la peine de mort contre un crime que, par notre loi, vous ne punissez que d’une peine beaucoup moindre. Messieurs, en raisonnant de cette manière, on nous entraînerait toujours à maintenir les peines les plus sévères. Aujourd’hui, à propos de la loi monétaire, on vous dit que vous devez maintenir la peine de mort, pour n’être par inconséquents ; demain il s’agira d’une autre loi et on vous tiendra le même langage ; ainsi vous n’arriverez jamais à un système d’adoucissement des peines. Je voterai donc pour l’amendement et contre la proposition de M. Jullien.
M. d’Elhoungne. - Messieurs, déjà l’honorable M. Bourgeois vous a prouvé qu’en admettant avec M. Jullien, que le cas de l’article 37 soit prévu par le code pénal, on éprouverait au moins du doute sur la question devant les tribunaux. Dès lors il y a une lacune à combler dans le code pénal. L’amendement de M. Devaux consacre une anomalie tellement choquante, elle brise si complètement la chaîne des peines appliquées à des faits analogies, qu’il est impossible de le maintenir tel qu’il a été adopté à la dernière séance. Le code pénal fait une distinction entre la fabrication et l’admission de monnaie de cuivre et de billon, ou de monnaies étrangères qui n’ont pas cours dans le royaume, et qu’on peut se dispenser de recevoir, et la fabrication ou l’émission de pièces d’or ou d’argent de la monnaie nationale.
Pour la contrefaçon de la monnaie nationale d’or et d’argent, le code pénal prononce la peine de mort : pour la monnaie nationale de cuivre ou de billon, celle des travaux forcés à perpétuité ; mais pour la contrefaçon et l’émission des monnaies étrangères qui n’ont pas cours dans le pays, la peine est réduite à celle des travaux forcés à temps. Vous voyez que cette échelle de gradation est rationnelle, conforme à la justice et à la logique, que par conséquent si nous voulions mitiger la peine pour le crime équivalent à celui de fausse monnaie, commis par les agents du pouvoir, nous devons conserver la même échelle de gradation. C’est pour cela que j’ai rédigé un amendement que je vais avoir l’honneur de soumettre à la chambre. Voici comment il est conçu : « En cas de fraude dans le choix des échantillons, les auteurs ou complices seront punis comme faux-monnayeurs.
« Par dérogation au code pénal, le crime de fabrication, d’introduction et d’émission de fausse monnaie sera puni des peines suivantes :
« Dans les cas déterminés par l’article 132, des travaux forcés à perpétuité.
« Dans ceux mentionnés à l’article 133, des travaux forcés à temps.
« Et dans ceux prévus par l’article 134, de cinq années de travaux forcés. »
Dans ce dernier cas, le code pénal porte les travaux forcés à temps sans limiter le nombre des années ; j’ai cru devoir réduire la peine au minimum car il y a une différence énorme de culpabilité dans l’émission et la contrefaçon d’une monnaie étrangère que personne ne peut être forcé à recevoir et la contrefaçon et l’émission de la monnaie nationale. Vous voyez que par là l’échelle de gradation est conservée. Si vous adoptiez l’amendement de M. Devaux, il en résulterait cette singularité que ceux qui, employés dans un hôtel des monnaies, se rendraient coupables de fabrication et d’émission de fausse monnaie, ne seraient condamnés qu’aux travaux forcés à temps, tandis qu’un particulier qui, sachant la monnaie fausse, se rendrait coupable d’émission, serait puni de mort.
Une telle contradiction est trop choquante : vous devez donc rejeter l’amendement en conservant la rédaction primitive de l’article, en adoptant mon amendement. Je dois ajouter encore un paragraphe à mon amendement, pour combler une lacune que j’y aperçois. Vous avez décidé par l’article 26 du projet, que les monnaies françaises d’or et d’argent auraient cours dans le royaume tout comme la monnaie nationale. Il est clair, d’après cela, que ceux qui fabriqueraient de fausses pièces de la monnaie française, seraient aussi coupables que ceux qui fabriqueraient de fausses pièces du pays ; dès lors ils doivent être punis de la même peine. Car par l’article 26 la monnaie de France a été nationalisée chez nous. Je proposerai donc une disposition pour combler cette lacune, sans cela au lieu d’appliquer à ceux qui feraient de la fausse monnaie de France, la peine portée au paragraphe premier, c’est-à-dire les travaux forcés à perpétuité, on ne leur appliquerait que le demi-paragraphe ou la peine de 5 ans de travaux forcés.
M. Destouvelles. - Cette addition est inutile ; l’article 32 est assez explicite cet égard, puisqu’il dit : « quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d’or ou d’argent ayant cours légal en France. »
M. d’Elhoungne. - C’est juste ; je n’ajouterai rien.
M. Destouvelles. - Messieurs, je désirerais que l’on accueillît la proposition de mon honorable collègue et ami M. Jullien, et que l’on supprimât l’article 37, parce qu’alors nous aurions tout le temps nécessaire d’examiner la question et de concevoir un projet de loi sur la matière. Je m’offre pour ma part à y travailler avec ceux de nos collègues qui voudront m’aider de leurs lumières. Vous voyez messieurs, qu’on n’est pas seulement d’accord sur la question de savoir si la fraude prévue par l’article constitue ou ne constitue pas le crime de fausse monnaie ; un examen ultérieur est donc indispensable. Si on retranchait l’article et si on présentait un projet complet pour remplacer la section première du chapitre 3, on pourrait établir l’échelle des peines.
Il faut ne pas oublier qu’en matière pénale la gradation des peines est de la justice ; il faut véritablement que la loi ne décerne que les peines rigoureusement nécessaires, et que ces peines soient en harmonie avec la nature des crimes. Ce n’est pas dans un amendement que l’on peut improviser des dispositions aussi difficiles à coordonner. J’appuie donc la proposition de M. Jullien et je demande que l’on présente sans délai un projet complet pour remplacer la première section du chapitre III du code pénal.
M. le ministre des finances (M. Coghen). - Messieurs, l’article 37 du projet, qui applique aux auteurs de la fraude, dans le choix des échantillons, la peine des faux monnayeurs, me paraît contenu une disposition d’autant plus nécessaire que le code pénal ne s’expliquant pas sur un pareil crime, il était à craindre que les juges ne refusassent d’en punir les auteurs.
Je ne suis pas partisan de la peine capitale, mais il faut que le crime commis par un homme revêtu de la confiance du gouvernement soit autant puni que le malheureux qui, poussé par le besoin, aurait fabriqué une pièce de 25 cents. L’exécution de la loi monétaire sera retardée de deux mois, temps nécessaire pour la fabrication des coins. Si, dans l’intervalle, on pouvait adopter une loi qui punît le crime prévu par l’article 37 en graduant, d’ailleurs, les peines réservées aux faux monnayeurs en général, je pourrais consentir à sa suppression ; mais si, d’ici là, la loi ne peut pas être rendue, je ne pourrai consentir à la suppression, parce qu’il serait trop à craindre qu’assurés de l’impunité, les hommes que le gouvernement investirait de sa confiance n’en abusassent par la facilité qu’ils auraient de compromettre la fortune publique en lançant dans la circulation des pièces qui n’auraient ni le titre ni le choix.
M. le président relit l’amendement de M. d'Elhoungne.
M. H. de Brouckere. - M. d'Elhoungne me permettra de lui faire une observation qui lui montrera le danger de toucher au code pénal. Je le prie de jeter les yeux sur l’article 139, il verra que cet article prononce la peine de mort contre ceux qui auraient contrefaits ou falsifié des billets du trésor. Conservera-t-on cette peine quand on l’abolit contre le faux-monnayeur ?
M. Jonet. - Ça prouve le danger…
M. Ch. de Brouckere. - J’ai peu de mots à dire pour répondre à M. Destouvelles, car c’est à ce qu’il a dit que je veux principalement m’attacher. L’honorable membre appuie la suppression de l’article, et il prendrait, a-t-il dit, l’engagement de faire avec ceux de nos collègues qu’on lui adjoindrait un projet de loi modificatif du code pénal. M. le ministre des finances a dit qu’il ne s’y opposerait pas, s’il était certain que, dans deux mois, on présentât ce projet. Messieurs, si on adopte la proposition de M. Destouvelles, voici ce qui arrivera.
Aujourd’hui la loi monétaire va passer avec ou sans la sanction de la peine de mort, et quand plus tard, une commission viendra vous proposer un projet abolitif de la peine de mort pour le crime de fausse monnaie, on vous fera la même objection qu’on vous fait aujourd’hui, on vous accusera de vouloir détruire l’harmonie du code pénal ; on vous dira : si vous abolissez la peine de mort pour les faux-monnayeurs, il n’y a pas de raison pour que vous la conserviez pour l’infanticide, pour l’incendie, pour le vol de grand chemin ; on viendra vous objecter encore la symétrie du code pénal à conserver, et vous n’aurez rien gagné à tout cela si ce n’est un retard de quelques mois.
Mais un motif plus pressant doit nous déterminer aujourd’hui à adopter l’amendement. En disant que la peine de mort est supprimée pour un cas, nous y aurons beaucoup gagné, l’accord des trois branches du pouvoir. C’est une pierre d’attente que nous aurons posée, et une loi que nous imposerons aux deux autres branches, puisque nous pourrons leur dire, point de loi monétaire, si vous n’abolissez la peine le mort. Alors nous serons forts. En détruisant l’harmonie du code pénal, force sera bien ensuite de le réviser.
Tandis que plus tard nous aurions beau vouloir abolir la peine, si le gouvernement ne le voulait pas, nous n’aurions aucun moyen d’y parvenir. Aujourd’hui, au contraire, vous êtes les maîtres, vous dictez la loi, puisque vous en faites une condition sans laquelle il n’y aura pas de loi monétaire.
On nous reproche toujours l’harmonie du code pénal que nous détruisons. Ce reproche a quelque chose de singulier, en effet. Supposons, messieurs, qu’au lieu de vivre sous le régime du code pénal, nous vécussions sous le régime des placards, des anciennes ordonnances qui comminaient la peine de la torture, de la question et autres gentillesses semblables, et qui condamnaient à la peine de mort pour un simple vol dans un champ. Viendrait-on nous dire, si nous voulions abolir cette peine à propos du vol d’un épi dans un champ, que nous détruisons l’harmonie des lois criminelles ? Et si un pareil argument nous était opposé aurait-il la moindre prise sur nous ? Non, sans doute. Et bien, s’il n’y a pas parité entre le cas que je viens le supposer et celui dont il s’agit ici, il y a au moins similitude, et même raison de décider. Aujourd’hui, messieurs, si tout le monde n’est pas d’accord sur la question de l’abolition de la peine de mort en général on est du moins d’accord de l’abolir pour les crimes d’infanticide, d’incendie ; je demande donc que nous posions aujourd’hui la première pierre et nous le ferons aujourd’hui avec efficacité.
M. Jullien. - Messieurs, je sais ainsi que M. Leclercq que depuis longtemps on n’envisage plus le crime de fausse monnaie comme un crime de lèse-majesté. Avant la révolution était le régime des ordonnances ; en ce temps-là, les fabricateurs de fausse monnaie étaient condamnés à être bouillis (on rit) ; c’est la vérité.
On a maintenu la peine de mort contre les faux-monnayeurs dans presque tous les Etats de l’Europe. Ce crime n’attaque pas les personnes, cela est vrai ; mais il n’attaque pas seulement la propriété, il attaque encore la fortune publique. Un Etat fait de la fausse monnaie, perd son crédit et c’est un Etat qui doit tomber. C’est pourquoi la peine contre le faux-monnayeur a toujours été grave et sera toujours grave. Mais ce n’est pas là la question que nous agitons : ce que nous examinons, c’est la disparate entre des crimes plus grands et des peines moindres.
On a dit : il n’est pas certain que le crime de fausse monnaie, tel que l’a prévu l’article 37, rentre dans les dispositions de l’article 132 du code pénal. Messieurs, c’est une opinion particulière ; mais pour moi cela ne fait aucun doute. Le fonctionnaire prévaricateur aide à faire de la fausse monnaie ; cela est évident ; alors vous ne pouvez pas douter qu’il y a de sa part, crime de fausse monnaie.
Quand on fait une inconséquence on en fait bien d’autres ; par suite de l’article il faut attaquer la constitution dans sa base. Votre constitution dit, article 6, que tous les Belges sont égaux devant la loi ; et votre loi brise cette égalité au moment où celui qui est le plus intéressé à l’invoquer est le plus frappé.
Messieurs, on parle toujours contre la peine de la fausse monnaie ; on dit qu’elle est trop forte, cela est possible ; mais laissez faire au temps, laissez faire à la clémence royale. Toutes les fois que le crime ne sera pas assez grand pour mériter la peine, songez que la peine sera commuée.
Messieurs, je ne puis adopter l’amendement de M. d'Elhoungne que dans un cas partiel. Je ne veux pas qu’on fasse de la marqueterie : supprimez aujourd’hui la peine de mort pour la fausse monnaie, demain pour l’incendie ; c’est faire une législation qui ne signifie rien. Il faut en revenir à une révision complète.
C’est un pas vers le bien, c’est une pierre d’attente, dit-on : ce sont des considérations qui ne me touchent pas. Quand on fait un pas de cette nature, il faut le faire entièrement ou ne pas marcher. C’est, ajoute-t-on, un moyen de forcer les opinions dans l’autre chambre. Messieurs, je ne suis pas partisan des moyens de forcer les opinions ; il faut que toutes les opinions restent libres, même sur cette question grave qui concerne la peine de mort.
Si c’était pour un cas tout nouveau, j’attendrais la décision de l’opinion des honorables préopinants ; s’il s’agissait d’un cas prévu par le code pénal, je dirais pour ce cas, soyons plus doux que le code.
Mais ce n’est pas un cas nouveau ; c’est un cas prévu dans le code et vous voulez diminuer la peine quand le crime est plus grand. Messieurs, je crois donc devoir persister dans l’amendement que j’ai présente.
M. Leclercq. - L’honorable préopinant s’est appuyé principalement sur la disparate qui existera entre la peine réservée aux faux-monnayeurs et celle que comminera l’article 37. Je ne m’arrêterai pas à cette disparate, nous la reconnaissons tous aussi bien que l’honorable membre. Mais ce n’est pas là la question. La question, en effet, est de savoir si, quand une injustice existe pour un cas, il faut sous prétexte d’égalité dans les peines, étendre l’injustice à un autre cas. Voilà toute la question que le préopinant aurait dû examiner et qu’il n’a nullement touchée.
Du reste, messieurs, il est inutile de prolonger davantage la discussion, puisque l’amendement de M. d'Elhoungne rétablit l’équilibre dans les peines. Il me semble qu’on a exagéré les conséquences de cet article quand on a dit qu’il détruisait lui aussi l’harmonie du code pénal. Il se borne en effet à faire descendre les peines d’un degré. Là où la loi prononce la peine de mort, par exemple, l’amendement propose celle des travaux forcés à perpétuité. Là où il s’agit des travaux à perpétuité, il propose les travaux forcés à temps et ainsi de suite ; il n’y a donc ni déplacement ni confusion, de sorte que tout se réduit à savoir si la peine de mort est une peine trop forte pour le crime de fausse monnaie.
Or, messieurs, cette question ne peut faire l’ombre d’un doute. Ce crime est un attentat à la propriété, et là où il n’y a qu’un attentat à la propriété, et non un attentat à la vie des personnes, le sang ne doit pas être versé. Sans cela nous consacrerions l’impunité des coupables, parce que ceux qui en trouveraient la peine trop sévère ne feraient pas scrupule de les absoudre, et vous placeriez ceux qui concevraient de tels scrupules dans une cruelle position, car ce n’est jamais sans répugnance que l’on peut se décider à prononcer la peine de mort. L’amendement de M. d'Elhoungne n’introduit aucune confusion dans le code pénal.
Mais que ferez-vous, dit-on, de l’article 139, qui tandis que vous abolirez la peine de mort pour les faux-monnayeurs, la maintiendra pour la contrefaçon des billets de l’Etat ? Il me semble, messieurs, que l’argument n’est pas concluant. Nous ne nous occupons aujourd’hui que des crimes de fausse monnaie, il n’y a pas de contradiction à nous en tenir là, et à ne pas toucher aux dispositions du code pénal, pour les cas étrangers au crime de fausse monnaie.
M. Lebeau. - Messieurs, cette discussion doit toucher à son terme et les arguments pleins de lucidité, pleins de force de quelques préopinants et notamment de celui qui m’a précédé, me laissent réellement peu de chose à dire. Si je n’avais pas appuyé avant-hier l’amendement de M. Devaux, je n’aurais pas pris la parole. Mais je dois expliquer pourquoi je préfère aujourd’hui l’amendement de M. d'Elhoungne. Par cet amendement, vous obtenez deux résultats : vous donnez une sanction à la loi, et vous consacrez un amendement au code pénal, en mettant dans un ordre logique les peines qu’il prononce et celles que commine l’article 37. Tandis que par l’amendement de M. Devaux, vous n’obteniez qu’une partie des réparations dictées par le bon sens et l’humanité.
L’honorable M. Jullien en nous rappelant que les anciennes lois condamnaient les faux-monnayeurs à être bouillis, n’a pas prétendu sans doute se faire l’apologiste de ces temps. Si l’on pouvait appliquer l’épithète de barbare et de sauvage, c’est bien à de telles époques. Mais nous ne serions plus des barbares, ni des sauvages, si, au lieu de faire bouillir les faux-monnayeurs, nous nous bornions à leur faire couper la tête. C’est le système de M. Jullien.
M. Jullien. - Je demande la parole.
M. Lebeau. - Eh bien, nous devenons encore des sauvages, selon lui, quand, au lieu de la peine de mort, nous demandons pour un cas analogue une peine beaucoup moins forte. Voilà, messieurs, comment à l’aide d’arguments faux et de de subtilités, on arrive où on veut. Une chose qu’on n’aurait pas dû perdre de vue, c’est que ce n’est pas nous qui avons proposé la peine de mort, on est au contraire venu nous demander de la consacrer par l’adoption de l’article 37.
Nous qui y sommes opposés, nous nous montrons conséquents avec nous-mêmes, en disant : nous n’avons pas actuellement le pouvoir d’abolir la peine de mort pour les faux-monnayeurs ; mais quand vous venez nous la demander pour un cas analogue, nous refusons notre sanction à votre loi. Voilà toute la question.
Messieurs, si quelque anomalie résulte de ceci, et j’avoue qu’une telle anomalie me touche peu quand j’obtiens un adoucissement à la loi pénale ; si, dis-je, il y a anomalie, le gouvernement doit la faire cesser, et M. le ministre de la justice, dont je déplore le silence dans une question qui est de son ressort, s’empressera, sans doute, de nous présenter un projet de loi dans ce but. Mais, en attendant, périssent momentanément la symétrie et l’harmonie dans le code, et triomphe l’humanité. Du reste, en adoptant l’amendement de M. d'Elhoungne, nous suivons l’exemple que nous a donné la France dans la dernière session, où, sur la proposition de M. Barthe, ministre de la justice, la chambre a rendu une loi qui abolit la peine de mort pour crime de fausse monnaie.
M. H. de Brouckere. - Messieurs, lorsque tantôt j’ai opposé à l’amendement de M. d'Elhoungne l’article 139, j’avais en vue de faire étendre à cet article le changement introduit dans les articles 132, 133, etc. ; à cela M. Leclercq a opposé un argument dont je sens toute la force. Dans la loi monétaire il ne peut être question, a-t-il dit, de toucher aux dispositions étrangères, aux cas étrangers au crime de fausse monnaie.
Je crois cependant qu’on aurait aussi bien pu étendre l’amendement à l’article 139 qu’à l’article 134, qui est relatif aux monnaies étrangères. Cependant, comme j’approuve l’amendement de M. d'Elhoungne, et pour ne pas le compromettre, je renonce à mon observation.
M. Jullien. - Je serai court, messieurs. On a dit que le doute qui s’élèverait dans l’âme des juges sur l’application de la peine du crime de fausse monnaie engendrerait l’impunité ; je crois que cela n’engendrerait pas l’impunité, si le doute n’avait lieu que pour certains, cas prévus par la loi ; mais je crois que cela engendrerait l’impunité dans tous les cas de fausse monnaie, et voilà où j’en voulais venir. On a prétendu que nous n’étions plus au temps où l’on faisait bouillir les faux-monnayeurs ; je ne suis pas partisan de la peine de mort ; mon système, c’est que vous ne mettiez pas la loi nouvelle en rébellion avec la loi ancienne ; mon système, c’est de ne pas donner au pays, au monde, le spectacle d’un fonctionnaire puni d’une peine moindre, et le malheureux puni d’une peine plus cruelle.
Je n’adopte pas l’amendement de M. d'Elhoungne, parce qu’il y aurait encore une lacune dans le code. J’aime mieux laisser le cas particulier qu’il prévoit à la clémence royale, car le cas sera rare.
D’ici à ce que la loi soit révisée nous ne verrons pas l’exemple d’un fonctionnaire faux-monnayeur. Ce serait un inconvénient sans doute si cet exemple se montrait, mais cet inconvénient serait moins grand que celui de faire une législation qui manquerait aux premières règles de la justice.
M. Bourgeois demande la parole ; les cris « aux voix ! aux voix ! » l’y font renoncer.
M. le président met la clôture de la discussion aux voix. Elle est prononcée.
- Une discussion s’engage pour savoir auquel des amendements sera accordée la priorité. Après un léger débat elle est accordée à celui de M. d'Elhoungne.
M. le président en donne une nouvelle lecture.
M. Leclercq. - M. d'Elhoungne s’est trompé dans le dernier paragraphe. Comme l’article 134 ne prononce que la peine des travaux forcés à temps, c’était la réclusion qu’il fallait porter dans ce paragraphe.
- Plusieurs voix. - C’est juste
M. le président. - On mettra la peine de réclusion sans la limiter.
- Adopté.
L’amendement de M. d'Elhoungne est mis aux voix avec cette modification ; il est adopté.
M. Leclercq. - Il serait plus logique, cet article étant la sanction de la loi, de le placer à la fin.
- Cette proposition est adoptée.
L’article 38 est supprimé.
L’article 39 est mis aux voix en ces termes : « L’administration des domaines décide sur les questions de titres des matières d’or et d’argent, sur la légalité des poinçons carrés de l’Etat et monnaies fausses.
M. Bourgeois. - Après cet article l’article 37 ne serait pas à sa place. L’article 37 se réfère en effet aux articles 35, 36 et il doit être placé immédiatement après eux.
M. le président. - Cela me paraît évident.
M. le ministre des finances (M. Coghen). - M. Leclercq a désiré que l’article 37 devînt l’article final, parce qu’il a supposé le maintien de l’article 38. Mais cet article étant supprimé, il devrait consentir à le laisser remettre à sa place.
M. d’Elhoungne. - Il est facile, je crois, de concilier toutes les opinions : il suffit pour cela de laisser subsister la première partie de mon amendement pour former l’article 37, et de mettre comme article dernier, le paragraphe 2 et suivants.
M. Van Meenen. - J’allais faire la même proposition.
M. le président. - On scindera l’article si la chambre y consent.
- Adopté.
On procède à l’appel nominal sur l’ensemble de la loi, en voici le résultat : membres présents : 67 ; oui, 60 ; non, 6 ; un s’abstient.
Les opposants sont MM. Helias d’Huddeghem, Jacques, Poschet, Verdussen, H. Vilain XIIII et Domis.
M. Dumortier déclare qu’il s’est abstenu parce qu’il n’avait pas assisté à la discussion.
M. Lebeau. - Je demande la parole pour une motion d’ordre. Vous savez, messieurs, à quelle circonstance est dû le retard de l’ouverture de la discussion de la loi d’organisation judiciaire. Je demanderai à M. le ministre de la justice, si les circonstances dont il nous a parlé avant-hier n’ont pas cessé, et s’il ne serait pas dès lors possible de fixer aujourd’hui le jour de la discussion. La loi judiciaire est urgente, car elle doit faire sortir un des grands corps de l’Etat de la position précaire où il se trouve.
M. le ministre de la justice (M. Raikem). - Les circonstances dont j’ai eu l’honneur de parler à la chambre, n’ont pas encore cessé et j’attends toujours qu’il y ait décision définitive de la part de Sa Majesté.
M. Lebeau. - Je retire ma proposition.
M. A. Rodenbach. - La loi sur le sel est prête je crois, je demande quand on la discutera ? M. le ministre des finances vient de me dire aussi que la loi sur les distilleries était terminée, et qu’il était prêt à la déposer sur le bureau. Il faut travailler puisque nous sommes ici.
M. Destouvelles. - Le rapport de la section centrale n’est ni fait ni prêt à l’être. Nous avons fait des observations à un employé supérieur des finances et nous devons attendre ses réponses.
- La séance est levée à trois heures et demie.
Noms des membres de la chambre des représentants qui n’ont pas assisté à la séance du 24 mai : MM. Angillis, Berger, de Foere, Delehaye, F. de Mérode, de Muelenaere, de Robaulx, Devaux, Dewitte, de Woelmont, Dumont, Fallon, Fleussu, Gelders, Goblet, Nothomb, Pirson, Rogier.