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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 11 novembre 1844

(Annales parlementaires de Belgique, session 1844-1845)

(page 116) (Présidence de M. d’Hoffschmidt)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Huveners procède à l’appel nominal à 2 heures et quart.

M. de Man d’Attenrode lit le procès-verbal de la séance précédente, dont la rédaction est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Huveners présente l’analyse des pièces adressées à la chambre :

« Le sieur Adam-Jean Karl, préposé de 2e classe des douanes à Winenne, prie la chambre de statuer sur sa demande en naturalisation. »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.


« Le sieur Vantemsche demande que les traitements des secrétaires des procureurs du Roi soient les mêmes que ceux des commis-greffiers près les tribunaux. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur les traitements des membres de l’ordre judiciaire.


« Le sieur Missotten, notaire à Alken, présente des observations contre le projet de disjoindre la commune d’Alken du canton de Looz. »

- Renvoi à la commission chargée d’examiner le projet de loi sur la circonscription cantonale.


« La députation permanente du conseil provincial du Limbourg prie la chambre de majorer au budget de 1845 l’allocation votée pour l’amélioration de la voirie vicinale. »

- Renvoi à la section centrale chargée d’examiner le budget de l’intérieur.


« Les pharmaciens de la province de Limbourg prient la chambre de s’occuper d’une loi sur l’enseignement pharmaceutique. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Sainpaix-Collin, négociant et propriétaire à Izel, soumet à la chambre la question de savoir s’il a pu être remplacé dans ses fonctions de conseiller communal. »

- Même renvoi.


« M. Vandensteen, retenu chez lui par des affaires de famille, demande un congé de 15 jours. »

- Accordé.

Projet de loi augmentant le traitement des membres de l'ordre judiciaire

Discussion des articles

Chapitre premier. Des traitements

Article premier. Paragraphe 3. Tribunaux de première instance

M. le président – L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi concernant les traitements de la magistrature. La chambre en est arrivée au paragraphe relatif aux tribunaux de première instance. La discussion est ouverte sur ce paragraphe.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Messieurs, les différents votes qui ont été émis dans les séances précédentes nécessiteront des modifications aux propositions que j’avais faites. Comme je l’expliquerai tout à l’heure, les bases sur lesquelles je m’étais appuyé pour établir les chiffres proposés relativement aux tribunaux de première instance, ces bases ont été renversées par les votes émis sur les chiffres proposés pour le premier président et le procureur général de la cour de cassation, et pour le premier président et le procureur-général de la cour d’appel.

Mais, avant tout, je demanderai à la chambre la permission de lui faire connaître comment j’avais été amené à présenter les chiffres que j’ai proposés dans mes amendements, et de justifier la différence qui existe entre mes propositions et celles qui avaient été faites, en 1842, par mon honorable prédécesseur.

On a paru s’étonner qu’en 1844, le gouvernement ait demandé pour les tribunaux de première instance une somme moindre que celle qu’il avait demandée en 1842. M. le ministre de la justice demandait une somme de 182,975 fr., tandis qu’en 1844, je n’aurais demandé que 167,150 francs ; mais on n’a pas fait attention à une chose : c’est que le projet de l’honorable M. Van Volxem avait une base que je n’ai pas cru pouvoir admettre. D’après le projet de l’honorable M. Van Volxem, les augmentations de traitements ne devaient pas profiter immédiatement aux magistrats auxquelles elles étaient destinées ; il voulait que les augmentations ne profitassent à ces magistrats qu’au bout de dix années de fonctions. Or, d’après le tableau que j’ai fait faire de l’état actuel du personnel de la magistrature, il existe en ce moment 108 magistrats auxquels l’augmentation n’aurait pas été accordée, et cette circonstance aurait réduit à 149,225 francs la somme de 182,975 francs, demandée par mon honorable prédécesseur, et par conséquent à un chiffre inférieur à celui que j’avais demandé.

Remarquez, messieurs, que cette proposition de n’accorder l’augmentation qu’au bout de dix années de fonctions, aurait été surtout préjudiciable aux magistrats des tribunaux de la quatrième classe ; car c’est ordinairement dans ces tribunaux que les magistrats restent le moins longtemps.

Je tenais à donner ces courtes explications à la chambre, pour démontrer que si, en apparence, j’ai demandé pour les magistrats moins que mon honorable prédécesseur, mes propositions leur sont en réalité plus favorables, puisque mon but était d’assurer aux magistrats la jouissance immédiate des avantages qui sont réclamés pour eux à si juste titre.

Je vous ai dit, messieurs, que les votes récemment émis par vous devaient m’engager à modifier les différentes propositions que j’avais faites. En effet, messieurs, comme je le disais dans une précédente séance, j’avais pris pour base de mes propositions les traitements des corps judiciaires à l’égard desquels je me trouvais d’accord avec la section centrale, c’est-à-dire les cours d’appel. Pour ces cours, la section centrale établissait une différence de 2/3 entre le traitement de premier président et celui des conseillers.

J’avais adopté cette base, et j’avais, en conséquence, proposé une augmentation pour le premier président et le procureur-général de la cour de cassation. D’un autre côté, je devais faire descendre le chiffre de traitement pour les juges des tribunaux de première instance, en maintenant, en effet, les chiffres alloués par la section centrale elle-même pour les chefs de ces corps, et en admettant, quant à eux, la proportion indiquée pour les corps de justice plus élevés, j’arrivais à un chiffre inférieur à celui proposé par la section centrale pour les juges et les substituts. Cette proportion m’a conduit à ne proposer que 3,600 fr. pour les juges des tribunaux de première instance . Si j’avais demandé 4,000 fracs pour ces juges, j’aurais dû demander pour les chefs de corps une augmentation beaucoup plus considérable que celle qui était proposée par la section centrale, et alors la dépense eût été considérablement augmentée.

Ainsi, messieurs, en faisant les propositions que j’ai eu l’honneur de vous soumettre, j’ai suivi, je le répète, les bases posées par la section centrale elle-même ; mais puisque ces proportions n’existent plus ni pour la cour d’appel, ni pour la cour de cassation, il n’y a évidemment aucune motif pour les maintenir en ce qui concerne les tribunaux de première instance ; car lorsque vous refusez de donner deux tiers de plus au premier président de la cour d’appel, il serait, ce me semble, au moins singulier d’accorder cette différence en plus aux présidents des tribunaux de première instance. Il faut donc revenir, pour les tribunaux de première instance, aux bases admises avant-hier par la chambre pour les cours d’appel.

Je vais donner lecture des propositions que je crois devoir soumettre à la chambre, par suite des considérations que je viens de présenter. La chambre verra que je suis à peu près d’accord avec la section centrale, à l’exception de ce qui est relatif à la quatrième classe dont je persiste à demander le maintien :

Tribunaux de première instance, le classe

Présidents et procureurs du Roi, fr. 6,000

Vice-présidents, fr. 5,000

Juges d’instruction, fr. 4,660

Juges et substituts, fr. 4,000

Greffiers, fr. 2,800

Commis-greffiers, fr. 2,000

Tribunaux de première instance, 2e classe

Présidents et procureurs du Roi, fr. 5,250

Vice-présidents, fr. 4,375

Juges d’instruction, fr. 4,080

Juges et substituts, fr. 3,500

Greffiers, fr. 2,500

Commis-greffiers, fr. 1,800

Tribunaux de première instance, 3e classe

Présidents et procureurs du Roi, fr. 4,650

Vice-présidents, fr. 3,875

Juges d’instruction, fr. 3,610

Juges et substituts, fr. 3,100

Greffiers, fr. 2,200

Commis-greffiers, fr. 1,600

Tribunaux de première instance, 4e classe

Présidents et procureurs du Roi, fr. 4,200

Vice-présidents, »

Juges d’instruction, fr. 3,260

Juges et substituts, fr. 2,800

Greffiers, fr. 2,200

Commis-greffiers, fr. 1,600

Comme vous le verrez, messieurs, j’ai observé les proportions qui existent maintenant Je demande ½ en sus pour les présidents, ¼ en sus pour les vice-présidents, 1/6 en sus pour les juges d’instruction ; la section centrale a cru devoir réduire ce supplément de traitement à 1/8 en sus, mais je ne vois pas le motif de cette réduction. Toutes les personnes qui connaissent la besogne ardue, difficile, dont les juges d’instruction sont chargés, comprendront qu’elle justifie complètement le chiffre que je propose et qui ne fait que rétablir les choses dans l’état où elles sont maintenant.

Quant aux greffiers, je n’ai pas demandé d’augmentation pour ceux des tribunaux de la première classe ; je crois qu’une augmentation quelconque est inutile ; les émoluments de ces fonctionnaires s’élèvent en moyenne à 3,575 fr. (Interruption.) Puisque l’on conteste l’exactitude de ces moyennes, je vais citer les chiffres dont elle résulte.

A Bruxelles, messieurs, les émoluments du greffier du tribunal de première instance s’élèvent à 4,000 fr.

A Anvers, ils montent à 2,400 fr.

A Gand, à 3,781 fr.

Et à Liége, à 4,123fr.

M. Delehaye – Quels sont les frais ?

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Il m’est impossible de dire maintenant quels sont les frais auxquels sont obligés les greffiers des tribunaux de première instance ; mais je pense que les chiffres dont je viens de donner connaissance à la chambre, et qui ont été indiqués par les greffiers eux-mêmes, représentent les émoluments de ces fonctionnaires, déduction faite de tous frais.

M. Delehaye – C’est impossible.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Si cela était impossible, je ne le dirais pas. Du reste, ces renseignements ont été, je le répète, fournis par les greffiers eux-mêmes, et je ne pense pas qu’on puisse les contester ; du reste, je vérifierai à quelle somme les frais peuvent monter et s’ils sont compris dans le chiffre des émoluments. Ce point ne présenté d’intérêt que relativement à la première classe, car en ce qui concerne la deuxième classe, je suis d’accord avec la section centrale, et quant à la troisième et la quatrième classe, je demande un chiffre supérieur. Si je ne me suis pas rallié, pour les greffiers de la première classe, au chiffre de la section centrale, c’est qu’il m’a paru que les émoluments des greffiers, même en déduisant les frais, sont assez élevés pour permettre de conserver à leur taux actuel le traitement de ces fonctionnaires. Qu’avons-nous en vue dans la loi qui nous occupe ? D’accorder aux fonctionnaires une position relative convenable. Or, on a repoussé ce qu’on a appelé, avant-hier, des positions de luxe. On a voulu donner au premier président d’une cour d’appel un traitement de 10,000 fr. ; on a trouvé ce chiffre exagéré, on l’a combattu, comme s’il (page 117) devait fournir à ces magistrats les moyens d’avoir une représentation fastueuse ; pourquoi se départir de ce système envers les greffiers ? Pourquoi leur donner au-delà de ce qui est strictement nécessaire ?

D’après les propositions que je viens d’avoir l’honneur de faire, je demande le maintien des quatre classes. L’on m’a, dans les séances précédentes, fait des objections nombreuses basées sur la loi de 1810, sur le décret de 1811 et sur la loi de 1832. L’on n’a cessé de dire qu’il ne fallait rien changer à ces lois, que nous nous occupions d’une loi de traitements, et qu’il ne s’agissait pas de renverser les bases des lois existantes. J’invoque maintenant, quant aux quatre classes, les mêmes principes ; je demande qu’on maintienne ce qui existe depuis l’an VIII dans notre pays, ce qui a été jugé utile de maintenir en 1815, ce qui a été convenable lors de l’émanation de la loi de 1827, et ce qu’on a conservé comme tel en 1832 ; en effet, à toutes ces époques, l’on a maintenu les quatre classes, après avoir pris tous les renseignements nécessaires pour établir qu’il y avait moyen de partager convenablement en quatre catégories les différents tribunaux de notre pays ; je ne vois, dès lors, pas pourquoi l’on voudrait maintenant sans motif détruire les bases de la loi de 1832.

Du reste, la chambre n’est pas saisie du projet de classification ; les renseignements ne lui ont pas fournis. Je dirais plus, ils ne pourraient pas lui être fournis d’une manière tout à fait complète ; les renseignements statistiques sont à peine arrivés, et ne sont pas encore entièrement coordonnés au département de la justice. Les derniers états imprimés s’arrêtent à 1839 ; les nouveaux tableaux seront publiés d’ici à quelques mois ; de manière que réellement l’affaire, quant à une nouvelle classification, n’est pas instruite. Du reste, dans l’intervalle des séances, j’ai fait coordonner, autant que possible, les divers renseignements qui se trouvent déjà au ministère de la justice. Ces renseignements portent sur les années 1839 à 1840, 1840 à 1841, 1841 à 1842, 1842 à 1843. Ces tableaux contiennent les bases suivantes :

Superficie de l’arrondissement ;

Population de l’arrondissement (déduction faite de celle du chef-lieu) ;

Population du chef-lieu ;

Actes notariés passés pendant les cinq années ;

Affaires civiles introduites dans le même temps ;

Affaires commerciales introduites dans le même temps.

Vous remarquerez que, dans ce tableau, ne figure pas le temps de travail des magistrats ; on n’a pas encore plus faire le relevé de toutes les audiences, ni de leur durée, ni de l’issue des affaires ; on s’occupe à compléter ces états statistiques, en y comprenant les affaires criminelles et correctionnelles.

Quoique les bases jusqu’ici recueillies ne soient pas encore complètes, et qu’il soit impossible de présenter un travail définitif, je dois pourtant faire connaître à la chambre que les bases dont je viens de donner la nomenclature, qui sont résumées dans le tableau que j’ai sous les yeux et que je déposerai sur le bureau, établissent le fondement et la justice de la classification actuelle.

Messieurs, d’après mes propositions, le traitement des membres des tribunaux de quatrième classe serait fixé à 2,800 fr. ce chiffre me semble devoir être admis, il donnera aux magistrats de la quatrième classe une position convenable.

Les membres de ces tribunaux avaient en 1830 un traitement de 1,700 fr. ; ainsi l’augmentation que je demande pour eux est de 1,100 francs, relativement à la position qu’ils occupaient avant 1830. Cette augmentation est de nature à satisfaire à toutes les exigences, surtout lorsqu’on fait attention que plusieurs tribunaux qui, à cette époque, étaient dans la quatrième classe, sont passés dans la troisième, de manière que réellement les membres de ces tribunaux qui ont été maintenus dans la quatrième classe, auront une position qui sera parfaitement en rapport avec le rang que leurs fonctions leur assignent.

D’après la loi de 1827, le traitement des membres des tribunaux qui devaient appartenir à cette classe, n’était que de 1,300 fl. P.-B., et par conséquent inférieur même au chiffre que je demande maintenant ; cette classe existe encore aujourd’hui dans les Pays-Bas, et un traitement qui suffit dans ce pays doit, me paraît-il, suffire dans le nôtre.

Je répète que je crois devoir soutenir le maintien de la 4e classe et appuyer le statu quo, surtout en présence des discours qui ont été prononcés dans cette enceinte, et en présence des réclamations qui ont surgi, dès l’instant où l’on a su qu’il était question de la suppression de la 4e classe. En effet, beaucoup d’honorables membres ont annoncé que si la 4e classe était supprimée, et si par conséquent tous les tribunaux de la 4e classe montaient dans la 3e, il était juste de faire à l’instant monter dans la 2e classe plusieurs tribunaux qui se trouvent maintenant dans la 3e, et qui plusieurs des tribunaux, qui sont aujourd’hui dans la seconde classe, devraient monter dans la première. Or, dès l’instant où ces tribunaux de seconde classe auront pris rang dans la première, les tribunaux de première classe demanderont une position exceptionnelle qu’on ne pourrait guère leur refuser ; car il y aurait autant de motifs pour maintenir la proportion actuelle entre Bruxelles et Bruges, par exemple, qu’il y en a pour la maintenir entre Bruges et Malines ; si on entrait dans cette voie, je ne sais pas où l’on pourrait s’arrêter.

Messieurs, dans une séance précédente, j’ai donné lecture d’un passage d’un rapport de M. Ernst, relatif à cet objet ; je demande à la chambre la permission de relire la première partie de ce passage, qui établit parfaitement les conséquence de la suppression des tribunaux de la quatrième classe.

« Du reste, quelle qu’ait été l’opinion émise sur la suppression de la quatrième, l’on a reconnu unanimement qu’il conviendrait, en adoptant cette mesure, de reporter à la deuxième classe quelques tribunaux qui font partie de la troisième, il ne paraît pas juste, en effet, d’assimiler tous les tribunaux de quatrième classe aux plus importants de la troisième, par exemple, à ceux de Charleroy, Louvain, Termonde et Courtray ; si l’on adoptait le transport pur et simple des tribunaux de quatrième classe dans la troisième, il serait donc nécessaire de refaire entièrement la classification établie par la loi du 4 août 1832. »

Ainsi, l’on reconnaissait en 1838, et il n’est pas possible de ne pas reconnaître encore aujourd’hui, que la suppression de la quatrième classe nécessiterait un remaniement complet de la classification actuelle et amènerait pour conséquence le passage à une classe supérieure de beaucoup de tribunaux.

Messieurs, le chiffre auquel mes propositions conduisent maintenant est le chiffre de la section centrale, à une très-légère différence près. Je maintiens les bases de la loi de 1832 ; j’augmente de 700 fr. les traitements des juges des tribunaux de la quatrième classe, de la troisième et de la deuxième, et d’une somme de 800 francs le traitement des juges des tribunaux de première classe.

Voilà les propositions que j’ai cru devoir adopter ; elles me paraissent très-logiques, car il me semble qu’il y a plus de différence entre la première et la deuxième classe qu’il n’y en a entre la deuxième et la troisième, ou la troisième et la quatrième.

Les tribunaux de la troisième classe obtiendront, si ma proposition est admise, un traitement un peu plus élevé que celui auquel s’était arrêtée la section centrale ; une certaine différence sera maintenue entre ces tribunaux et ceux qui jusqu’ici sont rangés dans la quatrième classe ; dès lors, les tribunaux de troisième classe n’auront aucun motif pour demander à passer dans une classe supérieure. Quant à la dépense, mes chiffres amènent le même résultat que ceux de la section centrale ; mais si la chambre n’admettait pas le maintien de la quatrième classe, si elle croyait devoir la rayer et introduire purement et simplement le système de la section centrale, je dois le déclarer, les conséquences pourraient être graves pour le trésor ; il serait difficile de résister aux réclamations qui surgiraient de toutes parts et auxquelles la suppression de la quatrième classe donnerait, je dois le dire, une grande apparence de fondement. La somme que je demande actuellement devrait être augmentée d’au moins 60,000 francs d’ici à peu de temps, si l’on faisait droit aux réclamations déjà présentées dans l’hypothèse de la suppression de la quatrième classe. La chambre n’entrera pas dans cette voie. En accordant les augmentations que je demande, il sera satisfait à ce qu’exige le rang de la magistrature, il lui sera fait une position, si pas brillante, au moins convenable.

En présence de ce qui a été voté pour la magistrature supérieure, je ne pense pas que la chambre doive aller plus loin pour les tribunaux de première instance, je pense surtout qu’elle doit se garder des conséquences qu’entraînerait le système de la section centrale.

Avec les augmentations que je propose, personne n’aura à se plaindre, chaque classe éprouvera une amélioration notable et équitablement répartie. Si au contraire vous détruisez une des bases de la classification actuelle, rien ne sera terminé, les prétentions renaîtront plus vives et plus nombreuses et le trésor public devra fréquemment s’ouvrir s’il faut y satisfaire.

En insistant fortement pour le maintien de quatre classes, je plaide dans l’intérêt de la hiérarchie, dans l’intérêt de la justice et dans l’intérêt du trésor public. Ces considérations, messieurs, vous détermineront, je l’espère, à repousser la suppression proposée par la section centrale et à voter les chiffres que je demande avec le maintien des quatre classes actuellement existantes.

M. Lange – Messieurs, mon intention était de faire valoir de fortes considérations à l’effet, dans l’intérêt du service de la justice, d’obtenir pour le tribunal de Mons une augmentation de personnel et son élévation a la première classe des tribunaux de première instance. Mais ce qu’a dit M. le ministre de la justice, dans la séance de lundi, et qu’il vient de répéter encore, me détermine, pour ne pas arrêter la mise en œuvre de la loi générale qui nous est soumise, à ajourner momentanément l’examen des raisons que j’avais à vous soumettre.

Quant au paragraphe en discussion, je dirai que parmi tous les excellents discours que j’ai entendus, les uns n’ont pas détruit la pensée que j’avais exprimée, les autres, au contraire, l’ont fortifiée. Pour ne pas devenir fastidieux, je ne répéterai pas ce que j’ai eu l’honneur de vous dire dans la séance de lundi dernier. Je dirai seulement que, fort de mon opinion, j’accueillerai toutes les propositions favorables dans l’intérêt du magistrat, émanant tantôt de M. le ministre de la justice, tantôt de la section centrale.

Puisque j’ai la parole, je me permettrai d’appeler l’attention de M. le ministre de la justice sur une certaine classe de fonctionnaires. Je veux parler des secrétaires particuliers des chefs de parquet. Indépendamment des connaissances que ces fonctionnaires doivent posséder, outre le travail incessant qui les accable, ils doivent jouir et être dignes de la plus grande confiance. Je pense cependant que ce n’est pas le moment de nous en occuper. C’est pourquoi, je le répète, j’appelle l’attention de M. le ministre de la justice sur cet objet, afin que, lors de la discussion du budget de son département une disposition favorable puisse être prise à leur égard.

M. Pirson – Messieurs, si je réclame encore quelque instants de votre bienveillante attention, c’est que je n’ai pas trouvé dans les propositions de M. le ministre une garantie suffisante d’assurer à la magistrature de première instance la position que réclame la dignité de ses fonctions. Je me vois de nouveau dans la nécessité de combattre les propositions de M. le ministre et d’appuyer celles de la section centrale.

(page 118) De toutes les institutions, l’ordre judiciaire est sans contredit l’une des plus importantes. Son influence dans toutes les juridictions s’exerce également sur les intérêts les plus graves et les plus vitaux du pays ; rien ne peut être plus digne de notre sollicitude que sa bonne composition.

Afin de conserver à la magistrature la haute considération dont elle doit jouir, tout en maintenant le principe de l’admissibilité pour tous à tous les emplois, il faut que les services qu’elle rend à la société soient rémunérés de manière à ne pas en éloigner ceux qui attendent de leurs travaux et d’un utile emploi de leur temps ce que leur a refusé la fortune.

Le projet de la section centrale consacre ce principe ; par les traitements qu’elle propose, elle assure aux magistrats de tous les tribunaux un sort convenable ; en supprimant les tribunaux de la quatrième classe, pour faire jouir leurs magistrats du traitement affecté à la troisième classe, elle les place dans une position accessible à tous et fait disparaître une inégalité peu justifiée, et qui a existé depuis trop longtemps.

Si, adoptant les nouvelles propositions que vient de vous soumettre M. le ministre de la justice, vous mainteniez la quatrième classe, ne serait-il pas à craindre que les tribunaux de cette catégorie ne fussent considérés comme des espèces de dépôt où viendraient s’exercer les recrues judiciaires ? Vraisemblablement oui, et un pareil régime aurait pour résultat inévitable que l’exercice des fonctions si importantes de juge y serait envisagé comme un stage que l’on chercherait à terminer au plus vite pour passer dans une classe plus élevée ; qu’il ne resterait définitivement acquis à ces travaux que ceux que la pratique aurait fait connaître comme les moins aptes à appliquer leurs connaissances, et que l’intérêt des justiciables serait sacrifié. La bonne administration de la justice repousse un pareil système qui ne tendrait rien moins qu’à déconsidérer la justice et à porter atteinte à l’égalité des droits des justiciables.

Les juges doivent être identifiés avec l’esprit de localité de leur résidence, avec les moeurs et les habitudes des habitants sur lesquels s’exerce leur autorité juridictionnelle ; ils doivent apprendre à connaître leurs justiciables et ils doivent en être connus, pour obtenir la confiance et la considération qui font leur force. On doit donc éviter de placer le magistrat dans une position qui lui fasse désirer des changement trop fréquents. La stabilité est, au contraire, dans ses vœux, et c’est, je pense, autant pour sa stabilité que pour son indépendance, que l’inamovibilité lui a été accordée.

Ce n’est pas, messieurs, que je veuille enlever au simple soldat de la milice judiciaire l’espoir de parvenir aux plus hautes fonctions. Pas plus que M. le ministre de la justice, je ne veux que celui qui entre dans la magistrature ait en quelque sorte son bâton de maréchal en arrivant au tribunal de première instance. Que l’on récompense la science, le zèle, les vertus d’un magistrat de tribunal de première instance par une promotion qui l’élève et l’honore, rien de plus juste. C’est un encouragement à bien faire et un acte qui ne peut que stimuler une émulation salutaire, tout en ajoutant à la considération de la magistrature. Mais autant il peut être juste et utile d’avancer par une promotion de temps à autre, un magistrat de tribunal de première instance, autant il serait préjudiciable à la bonne administration de la justice d’admettre le principe des mutations. Dans la magistrature, les mutations ne doivent faire qu’une rare exception, jamais une règle. C’est aussi, afin d’éviter que des mutations soient sollicitées, que je pense qu’il est préférable de ne pas étendre la classification des tribunaux et de ne pas établir de trop grandes différences entre les traitements des diverses classes. La bonne administration de la justice exige que la magistrature des deux premiers degrés de juridiction soit en quelque sorte locale, en quelque sorte permanente, et elle s’oppose à l’ambulance et à la translation des juges.

Cette considération, jointe à celles qui ont été développées par plusieurs honorables membres dans la discussion générale, contribue encore à me fortifier dans l’opinion où j’étais, que les traitements proposés par la section centrale pour les magistrats des tribunaux de première instance ne sont pas trop élevés.

L’intérêt de la société exige, de la part de la magistrature, de la considération, de la capacité, de la stabilité ; l’industrie et le commerce lui sont interdits. Eh bien, pour satisfaire à ces exigences, pour ne pas la rendre inaccessible aux capacités pauvres, je ne crois pas que le chiffre de 3,000 fr., qui a servi de base aux calculs de la section centrale soit exagéré. Je ne puis donc donner mon assentiment aux propositions nouvelles de M. le ministre de la justice, et je voterai pour les traitements proposés par la section centrale, y compris ceux qu’elle a proposés aussi pour les greffiers et les commis-greffiers.

Revenant encore à la suppression des tribunaux de quatrième classe, cette suppression, combattue d’abord par M. le ministre de la justice, avait été, ensuite, trouvé admissible par lui. J’espérais qu’appréciant la valeur des motifs que l’on a fait valoir à l’appui de cette mesure, M. le ministre s’y serait rallié, mais je vois, avec regret, que nous n’avons pu le convaincre.

Pour vous engager à maintenir la quatrième classe, M. le ministre de la justice vient de vous dire que, d’après de nouveaux renseignements judiciaires statistiques qu’il s’était procurés, il s’était, plus que jamais, convaincu que la classification, telle qu’elle existe aujourd’hui, était basée sur la justice. Mais, messieurs, en présence des principes mêmes de M. le ministre de la justice sur la classification des tribunaux, que signifient ces renseignements statistiques ? Bien peu de chose en réalité.

Dans la discussion générale, M. le ministre vous a dit que le maintien de la quatrième classe n’avait pas pour objet d’établir l’inégalité parmi les magistrats des tribunaux de première instance, mais au contraire d’établir l’égalité entre ces magistrats, en tenant compte de la différence du prix des besoins de la vie et des nécessités sociales dans les différentes villes. Je vous demanderai, messieurs, quelle corrélation peut-il y avoir entre les renseignements judiciaires statistiques, présentés par M. le ministre de la justice, et les besoins de la vie et les nécessités sociales ? Aucune, je pense, et sous le rapport de la différence que peuvent présenter les diverses localités, relativement à la cherté de la vie, il y aurait encore bien des choses à dire, mais je ne veux pas, reprenant cette discussion chercher à établir par des raisons nouvelles que des différences aussi marquées n’existent pas en Belgique.

Dans la discussion générale, plusieurs de mes honorables amis et moi-même, nous vous avons présenté des observations qui l’ont suffisamment démontré. M. le ministre de la justice aussi avait semblé en quelque sorte le reconnaître. Il vous avait dit :

« Je reconnais, du reste, qu’il est fort difficile de vérifier l’exactitude des éléments, d’après lesquels ont lieu les classifications basées sur la cherté de la vie, sur l’importance de la ville, et le travail des magistrats ; il faut s’attacher à de nombreuses considérations appréciées d’une manière diverse, et sur lesquelles il est difficile de se mettre d’accord. La classification en trois catégories serait plus simple, je le reconnais ; elle offrirait des éléments plus positifs, si je puis m’exprimer ainsi, pour établir les différentes classes. »

Je pensais donc que nous étions à peu près d’accord sur ce point avec M. le ministre de la justice ; aussi ses nouvelles propositions ne m’ont-elles pas peu surpris, et je le répète, quant aux considérations statistiques dans lesquelles il vient d’entrer, comme elles ne peuvent avoir influence sur la cherté de la vie, seule cause, a-t-on dit, de la différence des traitements, elles ne peuvent non plus modifier mon opinion.

L’accroissement de dépenses qui résultera de la suppression de la quatrième classe, ne peut non plus donner lieu à des objections sérieuses. M. le ministre de la justice vous a dit également que, d’après son projet, cette suppression entraînerait une augmentation de 14,600 francs ; d’après les chiffres de la section centrale, l’augmentation sur celle indiquée par M. le ministre, sera de 1,125 fr., ce qui fait, en total, une somme de 15,725 fr. Vous ne voudrez certainement pas, pour une somme aussi minime, vous refusez à replacer dans une position normale sept tribunaux de première instance.

Les honorables MM. Castiau et de Naeyer, eux-mêmes, deux des plus rudes adversaires du projet de loi que nous discutons, qui en ont combattu le principe dans des improvisations si brillantes, les honorables MM. Castiau et Naeyer, eux-mêmes, se sont montrés disposés à accueillir favorablement les propositions de la section centrale, relativement aux tribunaux de quatrième classe.

Vous le voyez donc, les adversaires comme les défenseurs du projet de loi se trouvent d’accord sur ce point. Aussi, je l’espère, messieurs, vous rejetterez les nouvelles propositions de M. le ministre de la justice, et vous sanctionnerez, par votre vote, une suppression qui fera disparaître, dans la magistrature, des inégalités et des distinctions qui n’auraient jamais du exister, ce qui sera un acte de réparation, un acte de convenance et de toute justice.

Je termine en vous faisant remarquer que, si d’un côté la suppression de la quatrième classe doit entraîner une aggravation de charges pour le trésor, d’un autre côté il y a dans le budget du ministère de la justice des dépenses sur lesquelles j’appelle l’attention de M. le ministre et qui, me semble-t-il, doivent finir, sinon par disparaître entièrement, au moins par diminuer considérablement. En effet, dans la statistique de 1843, page 539, je vois figurer huit exécuteurs des hautes œuvres, ou, pour me servir de la dénomination légale, 8 exécuteurs des arrêts criminels avec gages de 4,774 fr. 50 c. ; de 3,028 fr. 04 c. ; de 4,000 fr. ; de 5,600 fr., s’élevant ensemble à 34,014 fr. 74 c. A notre époque, le ministère de ces individus est devenu heureusement d’une fort rare expérimentation. Par suite des moyens de communication promptes et faciles, qui relient tous les chefs-lieux de nos provinces, un exécuteur ou deux doivent être suffisants pour tout le royaume, et par l’économie que l’on pourra introduire rien que sur cet article, la dépense de 15,725 fr. qu’occasionnera la suppression de la quatrième classe sera plus que compensée.

Messieurs, le département de la justice, plus que tout autre, doit être une administration de justice ; c’est au nom de la bonne administration de la justice que j’engage M. le ministre à se rallier aux propositions de la section centrale ; c’est au nom de la bonne administration de la justice que je vous demande de les adopter.

M. de La Coste – J’ai peut-être à solliciter l’attention de la chambre pour un temps un peu long, et je doute si cette attention se soutiendra, l’heure étant déjà assez avancée. (Parlez ! parlez !)

Nous avons statué à l’égard de la cour de cassation ; nous avons réglé les traitements des cours d’appel. Nous semblons à peu près d’accord quant aux juges de paix. Il semblerait que nous touchons au but.

Mais nous sommes parvenus à la question la plus importante, la plus délicate : la plus importante pour les justiciables, car les tribunaux de première instance sont, pour ainsi dire, les tribunaux de la classe moyenne, ce sont eux qui prononcent (et souvent en dernier ressort) sur les affaires intermédiaires entre les plus grandes et les plus petites. La plus importante encore sous le rapport financier des cinq judicatures dont il est question dans la loi, ce sont les tribunaux de première instance qui emportent la plus forte somme ; il leur est attribué, en effet, par la proposition principale de M. le ministre, 166,000 fr. Par la section centrale, 215,000 fr

(page 119) Sommes qui sont réparties comme suit

Propositions du gouvernement :

Augmentation accordée à 207 magistrats : fr. 122,000

Augmentation accordée à 83 greffiers ou commis-greffiers : fr. 44,000

Propositions de la section centrale :

Augmentation accordée à 207 magistrats : fr. 173,000

Augmentation accordée à 83 greffiers ou commis-greffiers : fr. 42,000

Remarquons, en passant que, dans une loi qui a principalement pour but d’améliorer le sort des membres de l’ordre judiciaire, la proportion accordée à la magistrature n’est pas trop forte.

J’ai dit que si nous étions arrivés à la question la plus importante, c’était aussi la plus délicate ; ce qui lui donne ce caractère, c’est surtout le point tant débattu de la classification.

Je n’ai point caché, j’ai même proclamé hautement quel motif m’avait fait étudier cette question ; il me semblait que j’avais besoin de motiver, de justifier pour ainsi dire la part que je comptais prendre à des débats dont l’objet est étranger à mes études ordinaires. Mais loin de moi cependant la pensée de considérer la question au point de vue rétréci d’un intérêt local ; je l’ai étudiée dans sa généralité, dans son ensemble. Je vous demande la permission de l’examiner à ce point de vue général.

Une première question se présente ; il est probable qu’elle est déjà décidée dans l’esprit de la chambre. Cependant, je l’examinerai un moment, parce que les raisons pour et contre ont une grande influence sur les résultats auxquels nous devons arriver.

La première question, dis-je, est de savoir s’il faut une classification quelconque, on peut dire d’abord et avec raison que c’est une source d’économie. En effet, messieurs, cette gradation permet de ne pas accorder généralement des traitements aussi forts, et cependant, offre à ceux qui n’en ont pas d’aussi élevés, une sorte de compensation dans la possibilité du passage à une classe plus élevée.

C’est aussi, sous ce rapport, un moyen du gouvernement ; c’est un avantage pour le gouvernement de pouvoir faire passer ainsi les magistrats méritants d’une classe à l’autre. C’est un moyen d’émulation pour les magistrats.

Mais il y a ici, messieurs, une observation essentielle à faire ; c’est qu’à proprement parler, cette translation d’une classe à une autre n’est pas un avancement hiérarchique. Il n’y a pas quatre classes de présidents, quatre classes de vice-président, quatre classes de procureurs du Roi et de juges ; il y a quatre classes de tribunaux sous le rapport, jusqu’à un certain point, du nombre de juges, mais surtout sous le rapport du traitement.

Ceci, messieurs, répond déjà à une observation que vient de faire l’honorable M. Pirson ; selon lui, la quatrième classe n’est pas dans un état normal. Si c’est sous le rapport du traitement, on peut l’élever suffisamment ; mais la classification ne doit pas être une question d’amour-propre ; elle ne détermine pas le rang des magistrats, mais leur traitement.

Mais, messieurs, s’il y a des motifs en faveur d’une classification, il y en a plusieurs aussi à alléguer contre ce principe.

D’abord, messieurs, il y a dans les tribunaux, comme l’a observé l’honorable M. Pirson, des membres dont la position ne permet pas la translation d’une classe à l’autre. Il y a des juges qui, étant établis dans une localité inférieure, ne peuvent absolument pas se déplacer pour obtenir une amélioration de traitements.

Quoique, sous un certain rapport, le séjour d’une grande ville place dans une position sociale qui exige plus de dépenses, il faut cependant avouer que le séjour dans ces grandes villes est très-recherché, et je pense qu’en général ce sont les places dans ces villes, pour lesquelles il se présente le plus de candidats.

Messieurs, la conclusion que je tire de ceci et qui influe sur toute ma manière d’envisager la question, est qu’il ne doit pas y avoir entre les classes une trop forte différence de traitement ; car, sous certain rapport, messieurs, cette classification constitue un privilège exorbitant pour les tribunaux des arrondissements qui se trouvent vers le sommet de l’échelle. Pourquoi, par exemple, les tribunaux d’Arlon et de Tongres ont-il l’avantage d’être dans la seconde classe ? C’est à cause de la cour d’assises, à cause des appels correctionnels ; voilà du moins ce qui motive le mieux cette faveur ? C’est donc pour attirer dans ces tribunaux des juges d’une capacité plus grande ou plus éprouvée, et qui offrent une garantie plus forte dans les affaires criminelles, dans les appels correctionnels, que l’on a accordé une préférence à ces tribunaux.

Mais, sous le rapport des affaires civiles de la compétence des tribunaux d’arrondissement, les mêmes motifs n’existent plus ; par conséquent c’est un privilège exorbitant que l’arrondissement d’Arlon jouisse de l’avantage d’avoir pour les affaires civiles de même nature que celles qui se traitent à Courtrai, par exemple, des juges auxquels on offre un traitement supérieur pour attirer des capacités plus grandes. C’est là un privilège que, pour ma part, je voudrais plutôt restreindre qu’augmenter ; c’est-à-dire que je voudrais plutôt diminuer qu’accroître la différence des traitements de classe à classe.

Messieurs, on vient encore de discuter la question de savoir ce qui peut motiver les différentes classes, quel est le principe qui détermine la classification. Permettez-moi de vous soumettre quelques observations à cet égard.

Pour rechercher ce principe, il faut, je pense, remonter à la source qui est la loi de l’an VIII.

Que trouvons-nous dans la loi de l’an VIII ? Deux éléments que je pourrais définir ainsi : importance des affaires, importance du chef-lieu.

L’importance des affaires déterminait des classes de tribunaux à 3 ou 4 juges qui avaient dans une partie de ces tribunaux 1,000, dans les autres 1,200 fr. de traitement ; à sept juges, qui avaient de 1,5 à 1,800 francs, et à dix juges qui avaient 2,400 francs.

Quant au second élément, l’importance du chef-lieu, c’était lui, ainsi que vous l’a fait remarquer l’honorable M. Savart, qui déterminait la différence de 1,000 à 1,200 francs, et celle de 1,500 à 1,800 fr. dans les classes que je viens d’indiquer.

En 1832, messieurs, on a fait entrer dans la classification un élément tout nouveau, mais qui, selon moi, se rapporte au même principe ; cet élément, c’est la qualité du chef-lieu de province. On a accordé une classification supérieure à tous les chefs-lieux de province. Peut-être retrouve-t-on là quelques traces de cette pensée fédérative, qui avait inspiré la loi de 1827, par laquelle une cour était accordée à chaque province.

Mais, comme je viens de le dire, la chose peut se justifier par cette circonstance qu’en général les tribunaux des chefs-lieux de province (Tongres, je pense, remplace le chef-lieu dans la province du Limbourg), que ces tribunaux, dis-je, ont des attributions spéciales et supérieures.

Cependant, messieurs, il y a une chose bien bizarre au premier coup d’œil ; c’est que précisément les tribunaux des chefs-lieux où sont les cours d’appel, ont des attributions moins relevées ; ils ne prennent pas part à la justice criminelle ; ils n’ont pas les appels correctionnels.

D’où vient donc, messieurs, que, pour Bruxelles, Gand, Liége et de plus pour Anvers, on ait fait une classe séparée et plus élevée ? Ceci, messieurs, est évident : c’est à cause de l’importance des chefs-lieux. On a dit dans la discussion que c’était une classification naturelle de placer dans une classe distincte Bruxelles, Liége et Gand, et que si Anvers y était, c’était une exception basée sur des raisons particulières.

Messieurs, je pense que l’exception même dérive de la règle ; je pense qu’on a considéré l’importance du chef-lieu. Je résume donc le principe de la classification dans ces termes : importance du chef-lieu, importance des affaires.

C’est ainsi que M. le ministre de la justice a pu dire que l’inégalité apparente était une égalité relative ; et ceci est encore la reproduction d’une pensée exprimée dans le rapport très-souvent cité de M. Ernst qui indique cette opinion comme celle de l’autorité judiciaire.

« L’autorité judiciaire est encore d’avis que l’importance des villes doit être surtout considérée, etc. » (Voyez à la page 21 du rapport).

Mais, messieurs, cet élément, comme je l’ai dit, doit être combiné avec celui de l’importance des affaires.

Quant à l’étendue et à la population de l’arrondissement, ce sont des indications de l’importance des affaires. Séparées de l’importance des affaires, ces circonstances ne doivent pas être prises en grande considération.

Il faut encore considérer, comme vous l’a dit l’honorable M. Pirson, les loyers, la cherté des vivres ; mais ceci est une appréciation très-difficile ; et il faut, indépendamment de cela, considérer la position sociale qui est surtout en rapport avec l’importance des villes.

Messieurs, j’en viens à une autre question, celle de la quatrième classe.

J’irai en faveur de la quatrième clase aussi loin que ses plus chauds défenseurs voudront aller ; mais je ne la supprimerai pas ; parce que cela ne lui fait aucun bien, que la troisième soit mise à son niveau et que cela ferait du tort à la troisième et à la seconde. C’est ce que je tâcherai de prouver.

Je commencerai par examiner quelques observations qu’on a fait valoir en faveur de la suppression.

On a cité l’exemple de la France, où il paraît que les classes inférieures contiennent un grand nombre de tribunaux. Mais, messieurs, quoique nous devions sans doute emprunter aux autres pays tout ce qui nous paraît utile et applicable au nôtre, il faut convenir que les circonstances locales différent souvent tellement que ce principe d’imitation ne doit pas être poussé trop loin.

Je trouve dans notre pays une classification qui me parait tout aussi logique que celle de la France, et, dans ce cas, pourquoi ne nous y tiendrions-nous pas ?

En Belgique, il y a une classe exceptionnelle, la première. Après elle, tous les tribunaux sont répartis à peu près également entre trois classes. Eh bien, sauf les changements qu’on pourra apporter individuellement, il me semble que ceci est assez bien imaginé, et offre une gradation qui est plutôt utile que fâcheuse.

On a dit qu’il fallait supprimer la quatrième classe, parce que sans cela on arrivait à un minimum de traitements trop bas pour que les magistrats de la quatrième classe pussent être placés dans la position sociale qu’ils doivent occuper. Eh bien, messieurs, comme je l’ai déjà dit, cet argument n’a aucune force ; car, pour moi, je ne m’opposerai pas à ce qu’on élève le minimum autant qu’on le jugera nécessaire, pourvu que ce mouvement ascensionnel profite aux classes immédiatement supérieures. Je suis d’autant plus fondé à insister là-dessus, que, selon moi, il ne faut pas une grande différence entre les différentes classes et que, par conséquent, je ne puis pas arriver à un minimum très-bas.

On a dit encore que quelques tribunaux de la quatrième classe auraient des droits assez fondés à passer dans la troisième, et qu’alors la quatrième classe se réduirait à un trop petit nombre de tribunaux. Messieurs, ce raisonnement pourrait s’appliquer à la troisième classe aussi bien et mieux qu’à la quatrième, car je crois qu’il est mieux prouvé que plusieurs tribunaux de la troisième classe ont au moins l’importance de ceux de Tournay (page 120) et de Verviers et ont par conséquent des titres à passer dans la deuxième classe ; je crois, dis-je, que cela est mieux prouvé que les droits de certains tribunaux de la quatrième classe à passer dans la troisième. Ce raisonnement s’appliquerait donc à la suppression de la troisième classe tout aussi bien qu’à la suppression de la quatrième. Il n’y aurait également alors que trois classes ; mais l’opération serait bien différente.

On pourrait dire encore que, quant aux juges de paix, nous sommes disposés à augmenter beaucoup plus ceux qui ont maintenant le moindre traitement ; mais, messieurs, la question des juges de paix est tout autre ; car, dans les petites localités, les émoluments des juges de paix sont bien moindres que dans les grandes.

Messieurs, dans le plan primitif de M. le ministre de la justice, il est une pensée qui m’avait paru très-juste et que je regrette de ne pas voir complètement maintenue. M. le ministre procédait en ajoutant une somme égale au traitement actuel de tous les juges, traitement qui, comme vous le savez, sert de base à tous les autres. Eh bien, messieurs, cette marche me paraît préférable à celle qui a été suivie par la section centrale, et, par conséquent, à celle que M. le ministre adopte maintenant, quoiqu’il se rapproche beaucoup du but que je voudrais atteindre. M. le ministre accordait, dans le principe, 400 fr. de plus aux juges de toutes les classes sans distinction ; maintenant il accorde 800 fr. de plus à la première classe, et 700 fr. seulement de plus à toutes les autres.

Quant à moi, je ne me décide pas encore pour un chiffre de 400, de 500, de 600, de 700 ou de 800 fr., mais celui de ces chiffres qui doit obtenir la préférence, je voudrais le voir appliquer indistinctement à toutes les classes, comme M. le ministre le faisait primitivement ; dans ce système, si vous accordiez 800 fr. à la première classe, vous accorderiez également 800 fr. à la quatrième, et, dès lors, je crois que celle-ci n’aurait pas à se plaindre. Ce système, je le préférerais beaucoup à celui de la section centrale, qui supprime la quatrième classe et accorde un quart de plus au trois autres.

Messieurs, mon intention n’est pas du tout de faire la critique du travail de la section centrale. Nous devons beaucoup de reconnaissance aux membres qui suivent assidûment le travail des sections et se chargent de la rédaction des rapports, et, pour le dire en passant, je pense que ceux d’entre nous qui assistent avec assiduité aux séances publiques et prennent part aux travaux auxquels on se livre, ont une tâche tout aussi laborieuse, et souvent plus ardue que les fonctionnaires des différents services publics, même les plus hauts placés. Je respecte donc l’opinion de la section centrale ; c’est l’opinion préalable de la chambre, mais son opinion préalable seulement, seulement l’opinion préalable des membres de la section centrale, qui ont pleine liberté de modifier leur manière de voir. Ceci posé, j’aborde, messieurs, l’examen des propositions de la section centrale.

En accordant ¼ de plus à chaque classe et en supprimant la quatrième, à laquelle elle accordait par ce fait même 3/7, c’est-à-dire presque la moitié au lieu du quart, la section centrale donnait à la première classe une augmentation de 800 fr., à la deuxième 700 fr., à la troisième 600 fr., à la quatrième 900 fr.

Ainsi, une extrémité avant 800 fr. de plus, l’autre extrémité 900 fr., et les deux classes intermédiaires avait seulement, l’une 600 fr., l’autre 700 fr. d’augmentation.

Eh bien, messieurs, je pense que cela n’est point admissible. Le premier inconvénient qui en résulterait, c’est que la distance serait augmentée entre la première et la deuxième clase de même qu’entre la deuxième et la troisième ; aujourd’hui, la différence n’est que de 400 fr., elle serait portée à 500 fr. ; entre la troisième et la quatrième classe il y a aujourd’hui une différence de 800 fr. ; cette différence serait de 1,00 fr. De plus, les extrémités seraient favorisées ; les classes intermédiaires seraient sacrifiées.

Voyons maintenant quels étaient les résultats de la proposition de la section centrale quant aux fonctionnaires dont le traitement est calculé d’après celui des juges.

Les présidents et les procureurs du Roi de la première classe recevaient une augmentation de 1,200 fr. ; ceux de la quatrième classe obtenaient une augmentation de 1,350 fr., ; ceux de la deuxième et de la troisième classe ne recevaient que 1,050 et 900 fr.

Eh bien, messieurs, il me semble que des avantages aussi inégaux accordés à des fonctionnaires du même rang donneraient lieu à une foule de réclamations, à un mécontentement, à des jalousies qui seraient une source d’embarras pour le gouvernement et pour le service public.

Voyons encore les résultats quant aux sommes totales. La section centrale accordait à 50 magistrats de la première classe 43,710 fr., à 67 magistrats de la deuxième classe 52,750 fr., à 52 magistrats de la troisième classe 39,950 fr., et à 38 magistrats de la quatrième classe 40,850 fr. Ainsi les 38 magistrats de la quatrième classe avaient 5,000 fr. de plus à partager entre eux que les 52 de la troisième. Mais, messieurs, dans ce système, ce serait un avancement que de passer de la troisième classe dans la quatrième. En effet, quelle différence y a –t-il entre un tribunal de la troisième classe et un tribunal de la quatrième ? Aucune, sous le rapport du rang des magistrats ; la différence n’existe que dans le nombre de juges et dans le chiffre du traitement.

Eh bien, messieurs, dans les tribunaux de trois juges, il y en a deux qui touchent des suppléments, l’un comme président, l’autre comme juge d’instruction, et il n’y en a encore que deux dans les tribunaux de quatre juges ; si donc vous accordez le même traitement aux juges des tribunaux composés de trois membres et à ceux des tribunaux qui en ont quatre, les premiers ont plus d’avantages : la moyenne du traitement par tête est plus forte et chaque juge a plus de chance de toucher ces suppléments. Il y aurait donc, comme je le disais, avancement à passer de la troisième classe dans la quatrième classe.

Je ne sais pas encore si la chambre sera libérale ou si elle sera parcimonieuse envers les tribunaux de première instance ; si la chambre veut être libérale, mon avis serait de donner 800 fr. d’augmentation à toutes les classes. Cela ferait, avec la proposition de la section centrale, une différence de 15,000 fr., mais il y aurait au moins quelque chose de régulier ; les traitements seraient alors fixés de la manière suivante :

Première classe : 4 ,000 fr.

Deuxième classe : 3,600 fr.

Troisième classe : 3,200 fr.

Quatrième classe : 2,900 fr.

La quatrième classe n’aurait donc que 100 fr. de moins que ce que propose la section centrale.

Si l’on trouve cette faible somme de 15,000 fr. trop élevée, alors je proposerais de n’accorder que 700 fr. au lieu de 800, mais aussi à toutes les classes.

Plusieurs membres ont éloquemment défendu la cause des économies, mais je pense que ces honorables membres ne veulent point des économiques mesquines ; des économies mesquines amènent des dépenses mal faites, et des dépenses mal faites préparent dans l’avenir des réparations qui sont des surcroîts de dépenses.

Jusqu’à présent, messieurs, j’ai traité la question en thèse générale et sans aucun rapport avec tel ou tel intérêt spécial. On m’a dit, et la chose est peut-être vraie, que le tribunal dont la défense m’appartient naturellement, pourrait gagner à la suppression de la quatrième classe, et que Furnes et Marche, en entrant dans la troisième classe, pousseraient Louvain dans la deuxième. Mais, messieurs, un semblable calcul n’entre pas dans mes vues ; adoptez, par exemple, le plan que j’ai indiqué en dernier lieu, il n’y aurait pas de nouveaux griefs pour le tribunal dont je parle, ni pour tous ceux qui sont dans la même position, mais les griefs actuels subsisteraient ; les droits que Louvain peut avoir à passer dans une classe supérieure demeureraient intacts. Il n’en est pas moins vrai que l’occasion présente avait été indiquée par M. Ernst, comme propre à faire droit à ces griefs, et je ne puis m’empêcher de regretter qu’elle passe sans que cette promesse se réalise. Il me semble qu’à cet égard le ministère actuel est solidaire des engagements de M. Ernst, car, s’il les répudiait, que signifierait l’enquête qui nous est annoncée ? Cette enquête est un nouvelle engagement tacite de faire droit aux griefs dont il s’agit, si ces griefs sont reconnus fondés, et ce nouvel engagement pourrait s’évanouir comme l’autre. Quant à moi, je pense qu’une enquête n’est pas, dans ce cas spécial, une chose bien nécessaire. Il est loin de ma pensée, messieurs, de vouloir poser un principe qui ne serait utile qu’à une seule localité. Si j’étais député de Tournay ou de Verviers, je trouverais très-juste que Louvain ou tout autre arrondissement eût part à l’application des mêmes principes favorables que l’on a appliqués à Tournay et à Verviers ; étant de Louvain, je trouverais très-juste que si Courtrai ou tout autre arrondissement se trouvait dans une position analogie, on lui appliquât les mêmes principes.

Messieurs, je n’ai pas le moyen de vérifier les besoins d’autres arrondissements, comme j’ai eu celui de vérifier les besoins de l’arrondissement du tribunal de Louvain ; c’est pour cela que j’en parle spécialement. Permettez-moi, à propos de l’enquête dont il serait l’objet, de revenir sur la suppression de la quatrième classe ?

Comment ! on ferait passer toute une classe de tribunaux dans une classe supérieure, sans examen, sans enquête, et l’on répondrait aux réclamations que j’ai fait valoir par l’annonce d’une enquête ! Serait-il concevable que par une sorte d’intuition, on trouvât tout d’un coup que toute la quatrième classe doit s’élever à la troisième, et qu’on ne pût juger que le tribunal de Louvain doit passer dans la seconde classe.

Je ne vois pas trop, du reste, ce qu’une enquête prouvera de plus que des faits patents et connus.

Pour l’importance du chef-lieu que j’ai indiquée comme une des considérations principales, il n’y a qu’à examiner les tableaux de population publiés par M. le ministre de l'intérieur, pour voir que Louvain l’emporte sur toute la quatrième, sur toute la troisième et sur toute la seconde place, à l’exception seulement de Bruges ; vis-à-vis de Tournay, il y a à peu près égalité.

Pour l’étendue et la population du ressort, Louvain l’emporte sur toute la seconde place, à l’exception de Bruges.

Pour le nombre des affaires comparé à celui des juges, Louvain l’emporte sur tout le ressort de Bruxelles. La moyenne est de 289 affaires par an. Quatre juges à Louvain ont autant d’affaires que sept juges à Tournay. Je ne prétends pas qu’il n’y ait pas à Tournay des affaires civiles d’une importance particulière ; j’avoue qu’elles sont plus nombreuses à Tournay, mais voici ce qui arrive : à Louvain, les affaires correctionnelles sont tellement multipliées, qu’on a été obligé de supprimer les audiences civiles, pour faire place aux affaires correctionnelles ; il en résulte que des affaires civiles sont en retard, qu’il y a des ajournements continuels, que les parquets en souffrent, et par les longueurs de la procédure, et par les frais qu’ils occasionnent.

Que voulons-nous faire par cette loi ? Nous voulons surtout pourvoir à l’intérêt du peuple, à la bonne administration de la justice ? Eh bien, messieurs, (page 121) si nous nous bornons à ce qui est proposé, nous n’atteindrons pas ce but pour l’arrondissement de Louvain.

Je ne me suis pas risqué sur cette question si étrangère, comme je l’ai dit, à mes occupations ordinaires, sans consulter des personnes en état de m’éclairer. J’ai consulté quelques-uns des principaux avocats de Bruxelles, de Louvain et de Tirlemont, et ils m’ont tous déclaré que c’était une nécessité indispensable d’améliorer la position du tribunal de Louvain et de fortifier son personnel.

Messieurs, je le demanderai, est-il un autre tribunal où le personnel est constamment insuffisant et où l’on est forcé de confier aux suppléants les fonctions de magistrat permanent ? Cela n’existe nulle part, et, selon moi, ce fait tranche la question.

Je conviens que la position qu’a prise maintenant M. le ministre de la justice change un peu celle que nous croyions devoir prendre. Les honorables MM. de Man, Vanden Eynde et moi, nous nous proposions de soumettre à la chambre un amendement spécial au sujet du tribunal de Louvain, et nous espérions que nous aurions été appuyés par plusieurs honorables collègues ; mais, comme je viens de le dire, la question change un peu de face ; si la suppression de la quatrième classe n’a pas lieu, uns des deux hypothèses énoncées dans le rapport de Mr. Ernst n’existe pas, quoique l’autre subsiste. La question n’étant plus absolument la même, nous avons à réfléchir si nous provoquerons dès à présent une décision où si nous attendrons que M. le ministre en provoque ultérieurement une de la part de la chambre. Mais il y aurait eu une grande injustice à être privé de la jouissance d’un avantage annoncé et en quelque sorte promis depuis cinq ans, avec toute la classe dont on fait partie. Il n’y a, du reste, ici rien de spécial pour un tribunal plutôt que pour un autre ; mais toute la troisième classe aurait eu certainement le droit de se plaindre, et le gouvernement se serait créé d’inextricables difficultés.

En résumé, je suis donc d’avis qu’il faut ou maintenir la quatrième classe, ou fondre la troisième classe dans celles qui l’avoisinent ; du reste, je ne suis pas éloigné d’adopter le système de M. le ministre de la justice, à l’exception de la différence qu’il fait entre la première classe et les autres, tandis que l’augmentation devrait être la même pour toutes, afin de rapprocher les classes plutôt que de les séparer davantage.

M. Orts – Messieurs, les nouvelles propositions que M. le ministre de la justice a faites au début de cette séance, et qui se rapprochent singulièrement des propositions de la section centrale, vont rendre ma tâche plus facile, et si je réclame l’indulgence de la chambre pour quelques instants, c’est moins pour vider le différend qui existait entre le système de la section centrale, dont j’aurais appuyé le système, et les premiers amendements de M. le ministre de la justice, que pour faire apprécier aux membres qui peut-être ne voudraient voter ni pour le chiffre de la section centrale, ni pour celui de M. le ministre, qu’il y a, je ne dirai pas autant, mais encore plus à faire pour les tribunaux de première instance que pour les cours d’appel.

L’on ne doit pas en être étonné. Selon moi, l’intérêt doit marcher en croissant, à commencer par la juridiction inférieure ; d’abord les juges de paix puis les tribunaux de première instance, ensuite les cours d’appel et enfin la cour de cassation. Voilà l’ordre dans lequel doit être réglé l’intérêt que ces divers corps doivent nous inspirer.

La section centrale avait, dans son travail sur les tribunaux de première instance, adopté des bases qui m’ont paru fort rationnelles. C’est à l’unanimité de ses membres que le point relatif à ces tribunaux à été décidé. Je lis, en effet, à la page 12 du rapport de la section centrale :

« Passant outre à la fixation du traitement proposé pour les tribunaux de première instance, elle (la section centrale) rejette, à la majorité de cinq voix contre une, la proposition du maintien du statu quo, et admet ensuite, à l’unanimité, les chiffres présentés par le gouvernement pour les trois premières classes. »

(Il s’agissait des propositions faites par l’honorable prédécesseur de M. le ministre actuel.)

Je disais, messieurs, que ces bases étaient rationnelles. Et veuillez remarquer qu’on les avait augmentées d’après deux gradations ; on avait commencé par établir une proportion entre les cours d’appel ; on les avait différentiées, sous le rapport du traitement, d’un tiers d’avec la cour de cassation ; pour les tribunaux de première instance, on avait pris pour point de départ le traitement de la première classe, savoir 4,000 fr. ; un tiers de plus pour les cours d’appel ; ainsi les chiffres de 4,000, 6,000 et 9,000 fr. formaient une proportion convenable.

Il s’agit maintenant de voir quelle augmentation on aurait accordé aux tribunaux de première instance en supprimant la quatrième classe. Eh bien, la différence fixée par la section centrale est juste d’un quart entre chaque classe de tribunaux.

En effet, la première classe avait 3,200 fr. Augmentation d’un quart, soit 4,000 fr.

La deuxième classe avait 2,000 fr. Augmentation d’un quart, soit 3,500 fr.

La troisième classe avait 2,400 fr. Augmentation d’un quart, soit 3,000 fr.

Ce système était simple. Il présentait un avantage ; cet avantage le voici : M. le ministre de la justice qui, dans ses premières propositions avait augmenté la première classe d’un huitième, la seconde classe d’un septième, et la troisième classe d’un sixième ; M. le ministre de la justice rapprochait ainsi les distances entre les différentes classes existantes, tandis que la section centrale les conservait. Il n’y avait pas de raison pour rompre cet équilibre.

M. le ministre de la justice portait atteinte aux principes de la classification en elle-même, tandis que ce n’est pas la proportion entre les classes qu’on a critiquée dans cette enceinte ; on a seulement prétendu que tel tribunal spécial ne devait pas se trouver dans la troisième classe, mais devait monter dans la seconde classe, et que tel autre de la seconde classe devait passer dans la première. Cette question est tout à fait étrangère au débat actuel. Il s’agit aujourd’hui de régler le traitement par classe, sauf, après cela, lorsqu’il sera justifié qu’un tribunal est maltraité sous le rapport de la classification, de le faire passer dans une classe supérieure.

Vous voyez donc que la section centrale avait procédé, dans ses propositions, d’une manière extrêmement logique.

J’ai vu, avec plaisir, que M. le ministre de la justice se rallie aujourd’hui aux chiffres de la section centrale, car il maintient le chiffre de 4,000 fr. pour la première classe, et celui de 3,500 fr. pour la seconde classe. Quant à la troisième classe, il augmente le chiffre de la section centrale de 100 fr., dans l’hypothèse que vous conserverez la quatrième classe.

M. le ministre de la justice augmente le traitement des juges d’instruction. Il paraît qu’en effet il y a eu erreur dans les calculs de la section centrale, qu’on n’a pas conservé pour les juges d’instruction la proportion qui est établie par les lois organiques existantes.

Quant à certains greffiers, M. le ministre de la justice propose de diminuer le chiffre, en se fondant sur ce que les émoluments de ces greffiers seraient tels que, si on maintenait les 200 fr. de plus, il y aurait un défaut d’harmonie. Je déclare que, n’étant pas édifié sur le résultat de ces comparaisons des émoluments des greffiers des différentes classes, il m’est impossible de m’expliquer, en ce moment, sur cette proposition. J’en ferai l’objet d’un examen sérieux d’ici à demain ; je me réserve mon vote sur ce point.

Messieurs, la différence qui existait entre les amendements de M. le ministre, déposés la semaine dernière, et le projet de la section centrale, n’était pas bien considérable. Le projet ministériel, sans la quatrième classe, comparé à celui de la section centrale (je prends le projet du ministre dans son entier, comparé au projet de la section centrale) présentait des augmentations pour une somme de 28,170 fr., mais il présentait des diminutions pour une somme de 46,005 fr. ; de manière qu’en retranchant les 28,170 des 46,005, la différence n’est plus que de 17,835. Ce n’était pas pour une pareille différence qu’on devait porter la perturbation dans le chiffre des traitements des différentes classes de tribunaux de première instance.

Maintenant, messieurs, il importe de faire voir que les chiffres de 4,000, 3,500 et 3,100 ou 3,000, comme le propose la section centrale, que ces chiffres, dis-je, ne sont pas exagérés. Je demanderai, pour cela, la permission de vous citer, quelques rétroactes ; je rappellerai les traitements proposés par le projet d’organisation judiciaire de 1827. La première classe était portée à 2,000 florins (4,232 fr.) Depuis lors, l’organisation a eu lieu comme celle des cours dans un pays voisin.

Voici les traitements de la magistrature en Hollande, sur le pied de la nouvelle loi d’organisation :

Pour les tribunaux de première class, d’Amsterdam, Rotterdam et La Haye, le chiffre normal du traitement d’un juge est de 2,000 fl. (4,323 fr.), dont 232 fr. de plus que celui proposé par la section centrale et par le ministre ; la deuxième classe comprend les chefs-lieux de province, sauf Assen.

Un juge appartenant à cette deuxième classe a 1,600 fl. (3,386 fr.) différence de 11 fr. en moins qu’on ne propose de donner en Belgique ; mais il est à croire que ce chiffre a été adopté pour avoir un nombre rond en florins. La troisième classe a 1,500 florins, ce qui fait 3,174 fr., donc 174 fr. de plus que n’aurait le juge de troisième classe en Belgique, d’après la section centrale, et 74 fr. de plus que d’après la proposition du ministre.

De manière qu’en Hollande la première et la troisième classe des tribunaux seraient mieux traitées encore qu’en Belgique ; la seconde aurait quelque chose de moins.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) – Et la dernière classe ?

M. Orts – Je ne dis pas qu’il n’y a pas quatre classes en Hollande, mais c’est la question réservée : aurons-nous quatre classes ou ne les aurons-nous pas ?

Vous avez accueilli les augmentations demandées par les cours d’appel. Vous y avez certainement été déterminés par le rang hiérarchique qu’occupent ces cours, mais aussi par la nature des travaux et des nombreux travaux auxquels ces cours doivent se livrer en acquit de leurs devoirs.

En première instance, ces fonctions sont au moins aussi pénibles, je dirai même plus pénibles encore, à Bruxelles, du moins, et j’en crois qu’il en est de même dans les autres tribunaux. Les juges au civil siégent 3 jours par semaine et, au correctionnel, 4. De plus, en première instance, il y a un genre d’affaires tout spécial et qui occupe cette juridiction toute une matinée par semaine. Ces occupations-là n’existent pas pour les cours d’appel, ce sont les jugements sur requête qui doivent être rendus après examen en chambre du conseil. Les juges de première instance sont commissaires pour les enquêtes, pour les interrogatoires sur faits et articles, les redditions de compte.

Il y a ceci de particulier que ce genre d’instruction est plus multiplié en première instance comme premier degré de juridictions, qu’il ne l’est à la cour. Il existe des procédures spéciales dont les juges de première instance sont seuls chargés, et qui n’existent pas pour le juge d’appel ; ainsi les collocations d’ordre, la distribution par contribution, sur saisie-exécution et une foule d’autres procédures qui, par leur nature, sont exclusivement dévolues (page 122) aux tribunaux de première instance et dont les cours n’ont pas à s’occuper en raison même de la nature de leurs attributions.

Ensuite dans tous les chefs-lieux de province, les juges de première instance font partie de la cour d’assises. Les magistrats de première instance ont donc, sous ce rapport, le même travail, les mêmes fatigues pour le service des cours d’assises, que les magistrats de cour d’appel dans les chefs-lieux des cours. Ils ont encore les appels de police correctionnelle qui augmentent singulièrement leurs travaux, ce qui est spécial aux tribunaux des chefs-lieux de province, et ce que n’ont pas les tribunaux d’arrondissement.

Quant au nombre des audiences, je vous ai déjà dit qu’à Bruxelles, le tribunal de première instance tenait par semaine trois audiences de quatre heures chacune : une séance par semaine pour les requêtes ; en chambre du conseil, une séance pour délibérer sur les affaires plaidées et qui exigent la rédaction d’un jugement. Ainsi, sur sept, six jours de la semaine sont employés à l’examen des affaires civiles. Les affaires correctionnelles prennent quatre audiences de cinq heures.

Maintenant, voulez-vous connaître le nombre d’affaires jugées à Bruxelles d’après les résultats statistiques recueillis ? Je ne puis vous donner que la statistique de la ville que j’habite et qui m’a député à la représentation nationale.

En police correctionnelle, pendant l’année 1843, il y a eu 2,038 jugements comportant 3,046 prévenus. En chambre du conseil, en termes de préventions sur rapport du juge d’instruction, 679 affaires ont été terminées : en 1842 il y en avait eu 810. Aux chambres civiles, jugements contradictoirement prononcés et terminant l’affaire, 550 ; jugements interlocutoires et préparatoires exigeant les mêmes études, le même travail de la part des magistrats que les premiers, 200. Total des jugements rendus 750.

Indépendamment de ces affaires suivies de jugement, il y en a eu qui, après plaidoiries, ont été terminées par transaction ; le nombre est de 261.

La parquet a eu à s’occuper, dans le courant de l’année 1842, de 3,558 plaintes, tant au criminel qu’au correctionnel ; de 1843 à 1844, il est sorti du parquet de 15 à 16000 lettres, tant pour instruction d’affaires que pour les autres branches du service de la justice. Je le demande, à raison d’occupations aussi nombreuses, n’est-il pas naturel de réclamer et de pouvoir espérer avec confiance que le sort de ceux qui s’y livrent sera amélioré ? En améliorant le sort des magistrats de cour d’appel, vous avez rendu hommage au principe dont je réclame avec plus de raison encore l’application aux tribunaux de première instance.

Prenons-y garde, messieurs : les juges de paix sont des magistrats qui, en raison de leurs fonctions et du zèle qu’ils y apportent, méritent le plus grand intérêt. Mais, si vous allez les augmenter et ne rien faire pour les tribunaux de première instance, l’équilibre sera rompu. On a beaucoup parlé des juges de paix, je ne veux pas contester tout ce qui a été dit dans cette enceinte sur la multiplicité de leurs travaux. Mais je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de juges de paix qui siégent plus de deux fois, ou tout au plus trois fois par semaine. Eh bien, les juges des tribunaux de première instance siégent, soit au correctionnel, soit au civil, quatre fois par semaine.

Une autre différence, c’est que, pour toutes les procédures extraordinaires, pour toutes ses actions, enquêtes, etc, le juge de paix reçoit les émoluments que le tarif lui alloue, tandis que les juges et les conseillers ne peuvent, pour ces travaux extraordinaires, exiger aucun salaire ; ils ne reçoivent rien en dehors de leur traitement. Les juges de paix, sont, vous le voyez, dans une position toute différente, puisqu’ils sont toujours payés pour ce qu’ils font en dehors de l’audience publique ; dès qu’ils sont commissaires, leur travail est spécialement rétribué ; ainsi ces magistrats doivent désirer avoir autant à faire que possible ; car il y a pour eux avantage réel. Les juges et conseillers, au contraire, quels que soient les travaux extraordinaires dont ils sont chargés comme commissaires, doivent se livrer avec le même zèle, la même assiduité, aux séances des cours et tribunaux.

Sous ce rapport, nous pouvons être fiers, comme citoyens belges, heureux comme membres de la représentation nationale, de ces éloges unanimes accordés à la magistrature nationale, qui, pénétrée de toute l’importance de ses devoirs, se livre à ses fonctions ordinaires et extraordinaires avec un zèle, une activité qui ne laissent rien à désirer.

Je pense en avoir dit assez pour justifier mon vote ; il sera tout en faveur des tribunaux de première instance.

J’attendrai ce que la discussion nous apprendra relativement aux modifications que M. le ministre de la justice a proposées aujourd’hui, et qui ne s’accordent pas avec les propositions de la section centrale

Je réserve mon vote.

M. Verhaegen – Par suite des amendements présentés par M. le ministre de la justice, auxquels je me rallie bien volontiers (j’en développerai demain les motifs), je dépose un sous-amendement que je développerai également demain et qui tend à augmenter d’un sixième le traitement des commis-greffiers qui ont un surcroît de travail, je veux parler de ceux attachés aux juges d’instruction.

Projet de loi qui proroge la loi du 30 juin 1842 autorisant le gouvernement à réduire les péages sur les canaux et rivières

Dépôt

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) présente un projet de loi tendant à proroger au 31 décembre 1845 la loi du 30 juin 1842, déjà prorogée deux fois, qui autorise le gouvernement à réduire, dans certains cas et pour certains objets, les péages sur les canaux et rivières.

La chambre ordonne l’impression de ce projet de loi, de l’exposé de ses motifs et des pièces y annexées, et, sur la proposition de M. Sigart, appuyée par M. le ministre de l'intérieur, les renvoie à l’examen de la section centrale qui, dans la session dernière, a examiné un projet de loi analogue.

- La séance est levée à 4 heures et demie.