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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 16 mars 1844

Moniteur belge n°77, du 17 mars 1844)

(Présidence de M. Liedts.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Huveners fait l’appel nominal à midi et 1/4.

M. de Renesse lit le procès-verbal de la séance précédente, la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Huveners présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

Le sieur Samuel Strauss, maître armurier à Dinant, prie la chambre de statuer sur sa demande en naturalisation. »

- Renvoi à la commission des naturalisations.


« Le sieur Bernard-Martin Wille, sous-lieutenant des douanes à Aelbeke, né à Rotterdam, demande la naturalisation sans être soumis au droit d’enregistrement. »

- Renvoi au ministre de la justice.


Par dépêche en date du 14 mars, M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) transmet à la chambre diverses demandes en naturalisation avec renseignements y relatifs.

- Renvoi à la commission des naturalisations.

Projet de loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques

Rapport sur une pétition

M. Malou, rapporteur. - Messieurs, vous avez renvoyé à la section centrale une pétition des pilotes, matelots, rameurs et autres employés, attachés, à la station de pilotage d’Anvers. La section centrale, afin de rétablir l’uniformité dans la législation sur les pensions, a proposé (art. 60 de son projet) de supprimer la caisse du pilotage, existant à Anvers, de prendre, à la charge de l’Etat, le passif de cette caisse et de déclarer acquis au trésor l’actif qu’elle possède. Les pétitionnaires demandent qu’on laisse à la caisse une somme égale aux charges que lui impose le service des pensions des veuves et des orphelins, en calculant le capital à 3 p. c. La section centrale a d’abord examiné quelle était la situation de la caisse du pilotage ; cette situation est indiquée dans les deux tableaux suivants :

(A) Situation de la caisse des pensions et des secours pour les pilotes, leurs veuves et leurs orphelins :

147 obligations de 1,000 fr. emprunt belge 4 p. c. : Revenus : 5,880 fr. ; capitaux : 147,000 fr.

42 obligations de 2,500 et 1,000 fr., emprunt de 8,000,000, 5 p. c. : Revenus : 3,629 fr. 80 c. ; capitaux : 72,076 fr.

19 obligations, emprunt belge de 108 millions de francs, 5 p. c. : Revenus : 957 fr. 60 c. ; capitaux : 19,152 fr.

27 actions, emprunt fait par la ville d’Anvers pour la construction d’une salle de spectacle, 5 p. c. : Revenus : 1,428 fr. 57 c. ; capitaux : 28,571 fr. 42 c.

66 obligations sur la ville d’Anvers, 5 p. c. : Revenus : 3,912 fr. 59 c. ; capitaux : 78,251 fr. 85

1 inscription au grand-livre de la dette publique, de fl. P.-B. 204,000 à 2 1/2 p. c. : Revenus : 10,792 fr. ; capitaux : 2,101 fr. 65 c.

Total : Revenus : 26,599 fr. ; capitaux : 347,652 fr. 92 c.

(B) Dépenses à charge de la caisse des pensions, pour les pilotes, leurs veuves et leurs orphelins, pendant l’année 1843.

\1. Pilotes invalides :

Pensions aux pilotes invalides à Ostende : 611 fr. 67 c.

Pensions aux pilotes invalides à Anvers : 6,262 fr. 68 c.

Total de la dépense pour 1843 : fr. 6,874 35 c.

Ostende :

\2. Veuves et orphelins.

Pensions des veuves à Ostende : 3,490 fr.

Pensions des veuves et orphelins à Anvers : 5,685 fr.

Frais d’inhumation : 100 fr.

Secours à divers : 600 fr.

Abonnement à M. le docteur van Lier, médecin à Flessingue : 900 fr.

Id. à M. le docteur Jacques, à Anvers : 600 fr.

Id. à M. le docteur Janssens, à Ostende : 300 fr.

Id. au docteur, à Terneuzen : 300 fr.

Traitement du caissier : 500 fr.

Frais d’administration : 500 fr.

Total de la dépense pour 1843 : fr. 12,975

Au docteur, à Willebroeck : 300 fr.

Au docteur à Termonde : 300 fr.

Total : 13,575 fr.

La section centrale a adhéré au principe du partage demandé par les pétitionnaires ; c’est-à-dire, qu’au lieu de reprendre l’actif et le passif de la caisse, on diviserait les charges et l’actif ; on laisserait à la caisse le service des pensions des veuves et des orphelins, et l’on mettrait seulement à la charge de l’Etat les pensions des pilotes, Ce principe de partage, messieurs, atteint le but que la section centrale avait en vue et qui est d’établir l’uniformité dans la législation. Du reste, il était juste, il était, en quelque sorte, nécessaire de prendre l’actif dans la même proportion que le passif. La section centrale propose, en conséquence, de substituer la rédaction suivante à l’article 60 de son projet :

« Art. 60. A dater du 1er du mois qui suivra la promulgation de la présente loi, les pensions inscrites au profit de pilotes et servies par la caisse du pilotage, seront acquittées par le trésor public.

« L’actif de cette caisse, en calculant d’après les revenus, sera partagé au prorata des dépenses dont l’Etat et la caisse se trouveront chargés à la même date. »

Rapport sur les amendements du gouvernement

A la séance d’hier, les ministres des finances et de l’intérieur on déposé encore une nouvelle rédaction des articles 23 et 24. Ces articles ont déjà été discutés en partie dans le rapport de la section centrale.

Le premier concerne les professeurs nommés par le gouvernement et dont le traitement est payé par le trésor public ; les directeurs et professeurs des conservatoires royaux de musique de Bruxelles et de Liège, ceux de l’école royale de gravure de Bruxelles et les professeurs des écoles primaires supérieures. Le gouvernement propose de mettre à la charge de l’Etat le service de toutes les pensions accordées à ces fonctionnaires. La section centrale a pensé que l’amendement étai inutile, quant à ceux de ces fonctionnaires qui sont nommés par le gouvernement, et dont le traitement est payé par le trésor public, car ils rentrent dans les dispositions générales déjà adoptées. Quant aux autres fonctionnaires auxquels l’amendement s’appliquerait, la disposition serait une déviation des principes déjà admis ; ce serait une exception très large et qui n’a pas paru justifiée. Les établissements dont il s’agit sont subsidiés par l’Etat, par les villes et par les provinces, ainsi qu’il résulte des explications qui se trouvent à la page 7 des amendements.

Le nouvel article 24 se compose d’abord de l’ancien article relatif aux professeurs dont le traitement n’est pas payé par le trésor public, mais qui sont nommés par le gouvernement ou dont la nomination est soumise à son agréation. Le gouvernement propose de charger le trésor public du tiers de la pension de ces professeurs. Déjà cette proposition a été examinée dans le rapport de la section centrale. On a fait remarquer qu’il ne fallait pas s’écarter des principes et que d’ailleurs l’exécution de la proposition du gouvernement ne paraissait guère possible, puisqu’il s’agissait de grever par la loi les budgets des provinces et des communes de charges qui n’auraient pas été votées par les conseils provinciaux ou communaux ; de, plus, rien n’était déterminé quant aux autorités qui auraient statué sur la mise à la pension ni quant au mode de liquidation de ces pensions,

Le dernier § de l’article concerne les instituteurs primaires communaux, il ne fait que se référer à l’art. 27 de la loi du 23 septembre 1842. Ce paragraphe a paru inutile à la section centrale puisque aucune disposition de la loi nouvelle ne déroge à la loi sur l’instruction primaire.

L’amendement qui forme l’objet du premier § est relatif à l’académie royale des beaux-arts d’Anvers ; le gouvernement propose de mettre à la charge de l’Etat la moitié de la pension des professeurs de cet établissement. Les motifs déjà indiqués plusieurs fois paraissent rendre cet amendement également inadmissible. Ces motifs, je les ai notamment indiqués dans la séance d’hier en faisant rapport sur la pétition du collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Anvers.

M. le président. - La pétition des pilotes, etc., restera déposée sur le bureau pendant la discussion de la loi des pensions.

Discussion des articles

Titre premier. Des pensions de retraite

Chapitre premier. Des pensions de retraite en général
Section II. Liquidation des pensions
Article 9

M. le président. - L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi sur les pensions. L’art. 8 ayant été ajourné, nous en sommes l’art. 9, qui est ainsi conçu :

« Art. 9. Dans le cas prévu par l’art. 5, la pension sera réglée à raison du quart du dernier traitement, augmenté de 1/60ème pour chaque année de service au-delà de cinq.

« Si l’intéressé a donné, lors de l’accident, des preuves de courage ou d’un dévouement extraordinaire, la pension pourra être portée au tiers en maximum du traitement, indépendamment des années de service au-delà de cinq. »

Par suite de l’adoption de l’art. 4, l’amendement de la section centrale que vous avez sous les yeux vient à tomber.

- L’art. 9 est mis aux voix et adopté.

Article 10

« Art. 10. Sont compris dans l’évaluation de la moyenne du traitement, le casuel et les autres émoluments tenant lieu de supplément de traitement.

Toutefois, pour les fonctionnaires et employés de l’administration des finances, auxquels des remises tiennent lieu de traitement, la moyenne ne s’établira que sur les 3/4 de ces remises, sans qu’elles puissent être réduites au-dessous de 2,000 fr. »

- Adopté.

Article 11

« Art. 11. La moyenne, pour la pension des membres du corps diplomatique, ne pourra être établie sur un traitement supérieur :

« 1° A celui de chef de département ministériel, pour les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires ;

« 2° A celui de gouverneur, pour les ministres résidents ;

« 3° Aux deux tiers de ce dernier traitement, pour les chargés d’affaires et les consuls généraux rétribués ;

« 4° A la moitié de ce traitement pour les autres consuls rétribués. »

M. de Garcia. - Messieurs, hier nous avons décidé que les seconds secrétaires de légation pourraient compter pour la pension le temps pendant lequel ils sont employés en pays étrangers, quoique n’étant pas rétribués. L’adoption de cette disposition nécessite, ce me semble, une demande à faire au gouvernement relativement à la manière de computer le temps de service pour ces fonctionnaires. Je demanderai au gouvernement s’il entend que la loi en projet aura un effet rétroactif, c’est-à-dire si elle sera applicable à ces fonctionnaires pour les années de services antérieurs à la publication de la présente loi. Le gouvernement ne s’est pas expliqué à cet égard. Jusqu’ici on n’a pas compté, dans les années de service le temps dont il s’agit ; la loi aura-t-elle un effet rétroactif, ou bien ce temps ne sera-t-il compté qu’à partir de la promulgation, de la loi actuelle ?

Voilà la question que j’adresse au gouvernement, et sur laquelle je désire connaître ses intentions et sa manière de voir.

M. Malou, rapporteur. - Messieurs, la question soulevée par l’honorable M. de Garcia est celle de savoir si les services rendus, avant la promulgation de la loi nouvelle, par les seconds secrétaires de légation seront comptés à l’avenir pour la liquidation de la pension. Cette question ne me paraît pas difficile à résoudre : la loi nouvelle détermine quels services sont admissibles pour la liquidation de la pension, mais il n’est pas nécessaire que ces services aient été rendus depuis l’émanation de la loi. S’il en était autrement, qu’il me soit permis d’insister encore sur ce point, la loi que nous faisons ne recevrait guère son exécution qu’après 30 années. Le vice de la rétroactivité n’existe nullement lorsque la loi déclare qu’à l’avenir on adoptera telle et telle base pour rémunérer les services qui seront invoqués désormais comme titres à la pension, sans distinguer si les services ont été rendus avant la loi nouvelle on s’ils sont rendus postérieurement à sa promulgation. C’est là une objection qui a déjà été faite en sens inverse par l’honorable M. Orts, mais qui doit être résolue par le même principe.

M. le ministre des finances (M. Mercier) - J’ai demandé la parole pour prier la chambre de bien vouloir, après avoir terminé l’examen de la section dont elle s’occupe, aborder la discussion des sections III et IV relatives aux membres du corps enseignant et aux membres du clergé. Je fais cette demande parce qu’étant appelé au sénat, je ne pourrai probablement pas, aujourd’hui ni lundi, assister aux séances de la chambre. Mes collègues, MM. les ministres de la justice et de l’intérieur soutiendront la discussion, en ce qui concerne les membres du corps enseignant et ceux du clergé. Je demanderai donc que, lorsqu’on sera arrivé au chap. Il, on veuille bien aborder la discussion des sections III et IV.

M. de Garcia. - Messieurs, je n’ai pas prétendu que la question que j’avais soulevée présentât de grandes difficultés ; cependant je dois faire observer que la manière dont elle a été résolue par l’honorable rapporteur ne me paraît pas conforme au principe qui doit présider à toute loi. En thèse générale, la loi ne donne jamais de droit que pour des faits passés sous son empire.

L’honorable rapporteur dit : A la séance d’hier, j’ai démontré, à propos de l’amendement qui a été déposé par l’honorable M. Orts, que la loi actuelle devait nécessairement respecter ce qui était passé, c’est-à-dire, que le temps de service accompli par les employés qui avaient des droits à la pension doit leur rester entièrement acquis.

Je conçois cela parfaitement bien ; mais en ce qui concerne les employés qui n’avaient aucune espèce de droit, je demande si la loi que nous discutons doit avoir un effet rétroactif, de manière à compter à ces employés, pour la liquidation de leur pension, les années de service antérieures à la loi.

Cette question ne présente aucune difficulté aux yeux de l’honorable rapporteur ; je le félicite de cela, mais moi, je me féliciterais de voir mon doute levé, et j’avoue franchement que je pensais que l’on ne compterait pas aux employés qui n’avaient aucun droit à la pension, le temps employé par eux à un service quelconque antérieurement à la loi. Selon moi, la solution qui a été donnée hier, quant aux employés occupant des emplois qui leur donnent des droits à la pension, ne s’applique pas à la question que j’ai soulevée ; la même solution ne peut être donnée à deux questions qui sont essentiellement différentes.

- Personne ne demandant plus la parole, l’art. 11 est adopté.

Articles 12 à 14

« Art. 12. Les pensions seront liquides d’après la durée réelle des services ; les jours qui, dans le total, ne formeront pas un mois seront négligés ; il en sera de même des fractions de franc. »

- Adopté.


« Art. 13. Aucune pension ne pourra excéder les 3/4 du traitement qui aura servi de base à la liquidation, ni une somme de 6,000 fr.

« Ce maximum est fixé à 4,000 fr. pour les fonctionnaires ou employés comptables.

M. le président. - Il y a un amendement de M. Jadot qui demande la suppression du deuxième paragraphe de l’article.

- Le premier paragraphe de l’article est mis aux voix et adopté,

Le deuxième paragraphe de l’article est ensuite mis aux voix et adopté.

L’ensemble de l’art. 13 est mis aux voix et adopté.


« Art. 14. Dans tous les cas où une pension ne s’élèverait pas à fr. 175, elle sera portée à la moitié du traitement, sans toutefois pouvoir excéder la somme indiquée ci-dessus. »

- Adopté.

Article 8

M. le président. - Nous revenons à l’art. 8 qui est ainsi conçu :

« Art. 8. Les pensions de retraite seront liquidées, sauf les exceptions indiquées au chapitre Il du présent titre, à raison, pour chaque année de service, du 1/60 de la moyenne du traitement dont l’intéressé aura joui pendant les trois dernières années.

« Chaque année passée en service actif, dans l’un des emplois désignés au tableau annexé à la présente loi, comptera, dans la liquidation, pour 1/50 de la moyenne de ce traitement. »

La section centrale propose de substituer le chiffre 5 au chiffre 3, et M. Osy, de substituer au même chiffre le chiffre 10.

M. de Muelenaere. - Je demande qu’on suspende la discussion de cet article important, jusqu’à l’arrivée de M. le ministre des finances.

M. Malou, rapporteur. - M. le ministre des finances, s’est rallié, au début de la discussion, à la proposition de la section centrale, tendant à porter à 5 ans le nombre d’années exigé pour la moyenne. L’on était convenu dans la séance d’hier de voter d’abord l’art. 13. Maintenant que les maximum relatifs sont établis, il me semble qu’on peut voter sans nouvelle discussion sur les chiffres 3, 5 et 10.

M. Osy. - Nous venons effectivement d’adopter à l’art. 13 un maximum pour les employés comptables, mais la proposition que j’ai faite s’applique à tous les employés.

M. le ministre de la justice (M. d’Anethan) - Je désire que la chambre suspende la discussion de l’art ; 8 jusqu’à l’arrivée de M. le ministre des finances.

- La chambre suspend la discussion de l’art. 8.

Chapitre II. De certaines pensions particulières
Section III. Membres du corps enseignant

M. le président. - M. le ministre des finances a demandé que la chambre passât à la section III du chapitre II (art. 21).

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Ne pourrait-on pas passer à la section IV, pensions ecclésiastiques ; l’art. 8 doit être voté, pour que la chambre puisse se prononcer sur l’art. 21.

M. Malou, rapporteur. - S’il n’y a que cette difficulté, elle est commune à la section IV. Comme tous les articles sont corrélatifs, si à l’art. 8 on admet ou le chiffre 3, ou le chiffre 5, ou le chiffre 10, le chiffre voté par la chambre sera reporté aux articles concernant les membres du clergé et ceux du corps enseignant ; l’objection faite par M. le ministre de l’intérieur disparaît en conséquence.

Article 21

M. le président. - « Art 21. Les professeurs des universités de l’Etat pourront être admis à la pension, comme, émérites, à 60 ans d’âge et après 35 années de service dans l’enseignement académique.

« La pension de l’éméritat sera égale au taux moyen du traitement fixe dont le professeur aura joui pendant les trois dernières années.

« Toutefois, cette pension ne pourra excéder 6,000 fr.

« Les professeurs reconnus hors d’état de continuer leurs fonctions, par suite d’infirmités, pourront être admis à la pension, quel que soit leur âge, après cinq années au moins de service dans l’enseignement académique.

« Leur pension sera liquidée à raison de 1/6 du taux moyen de leur traitement fixe pendant les trois dernières années. Chaque année au-delà de cinq leur sera comptée pour 1/35 de ce traitement en sus.

« Dans le cas prévu par le 4ème § du présent article, les années de services admissibles en vertu de la présente loi, mais étrangers à l’enseignement académique, seront comptées pour 1/60 dans la liquidation de la pension. »

M. le ministre de l’intérieur et M. le ministre des finances ont présenté la nouvelle rédaction suivante :

« Art. 21. Les professeurs des universités de l’Etat pourront obtenir l’éméritat à l’âge de 70 ans, quel que soit le nombre de leurs années de service, pourvu qu’elles ne soient pas inférieures à 25 ans, ou après 30 années dans l’enseignement académique, quel que soit leur âge.

« La pension de l’éméritat sera égale au taux moyen du traitement fixe dont le professeur aura joui pendant les trois dernières années.

« Toutefois, cette pension ne pourra excéder 6,000 fr.

« Les professeurs reconnus hors d’état de continuer leurs fonctions, par suite d’infirmités, pourront être admis à la pension, quel que soit leur âge, après cinq années au moins de service dans l’enseignement académique.

« Leur pension sera liquidée à raison de 1/60 du taux moyen de leur traitement fixe pendant les trois dernières années. Chaque année au-delà de cinq, leur sera comptée, pour 1/35 de ce traitement en sus.

« Dans le cas prévu par le § 4 du présent article, les années de service admissibles en vertu de la présente loi, mais étrangères à l’enseignement académique, seront comptées pour 1/60 dans la liquidation de la pension. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, l’honorable rapporteur nous a fait remarquer que la section centrale avait rangé les dispositions concernant les professeurs des universités en 4 articles :

1° Eméritat ;

2° Pension pour infirmités ;

3° Appréciation des services étrangers à l’enseignement ;

4’ Maximum de la pension.

J’admets le même canevas, pour parler ainsi ; il ne peut pas nous engager dans une discussion de mots ; il faut, au contraire, réduire le dissentiment à ses termes les plus simples.

Pour le maximum à fixer, pour la manière d’apprécier les services administratifs, j’admets les deux dispositions de la section centrale. Restent la question de l’éméritat et la question de la pension pour infirmités. Quant à la pension pour infirmités, j’admets encore cette disposition, avec la réserve que vient de faire l’honorable rapporteur lui-même, en ce qui concerne le nombre d’années ; en faut-il trois, en faut-il cinq ? cela dépend de la disposition générale qui sera adoptée.

Nous arrivons donc, messieurs, à réduire le débat à la seule question de l’éméritat.

Les chambres, messieurs, ont toujours pensé qu’il fallait dans la position à assigner aux professeurs des universités de l’Etat, se rapprocher, autant que possible, du règlement de 1816.

Voyous donc quel est, d’après ce règlement, le système sur l’éméritat, nous rechercherons ensuite jusqu’à quel point nous devons nous tenir dans le même système, ou nous en éloigner.

Dans le règlement de 1816 il y avait trois cas d’éméritat ; je vais donner lecture de deux articles relatifs à cet objet.

L’art. 83 porte :

« Il sera libre à chaque professeur d’une des universités de demander à être déclaré émérite :

« 1° A cause d’une incommodité de nature à l’empêcher de remplir plus longtemps les fonctions de son poste ;

« 2° A cause de son âge, lorsqu’il aura atteint celui de 60 ans, dont 35 auront été consacrés à l’enseignement académique dans le pays. »

Cette disposition trouve son complément dans l’art, 85 qui énonce le troisième cas d’éméritat ; cet article est ainsi conçu :

« Lorsqu’un professeur aura atteint l’âge de 70 ans, il sera de fait émérite de la manière prescrite par l’article précédent, mais en conservant son traitement tout entier, de même que les émoluments affectés à son poste, avec la faculté toutefois de continuer à enseigner, auquel cas, pour alléger se fonctions, il sera toujours nommé un second professeur ordinaire ou extraordinaire dans la faculté à laquelle il appartient. »

D’après le règlement de 1816 il y a donc trois espèces d’éméritat : 1° éméritat pour infirmités ; 2° éméritat à raison du nombre d’années de services académiques, nombre d’années qui est fixé à 35 ans ; 3° éméritat, à raison de l’âge, 70 ans, sans que l’on indique le nombre d’années de services académiques strictement requis. Je crois que je suis d’accord avec l’honorable rapporteur sur le sens du règlement de 1816.

Examinons maintenant séparément chacun des cas d’éméritat que je viens d’énumérer.

Premier cas d’éméritat, éméritat à raison d’infirmités ; nous n’admettons plus ce cas d’éméritat, nous le retranchons ; nous en faisons un cas de pension.

Deuxième cas d’éméritat, l’éméritat à raison du nombre d’années de services académiques, Je pense, messieurs, qu’il faut maintenir l’éméritat à raison du nombre d’années de services académiques, et je porte ce nombre d’années à 30 et non à 35, comme le règlement de 1816. Je trouve que c’est aller trop loin que de porter le nombre d’années requises pour l’éméritat à 35. Je signalerai tout à l’heure l’anomalie dans laquelle on tomberait en adoptant ce chiffre.

Une voix. - Mais il y a l’âge de 60 ans requis, en outre, d’après le règlement de 1816.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Le règlement de 1816 exige, il est vrai, pour le deuxième cas d’éméritat, indépendamment des 35 années de services, 60 ans d’âge. C’est la chose la plus exorbitante que 35 ans de services universitaires. L’âge de 60 ans, c’est une condition tout à fait accessoire. Ce qu’on a eu en vue a été d’accorder l’éméritat à ceux qui se trouvent dans cette position extraordinaire, d’avoir enseigné pendant 35 ans ; il est inutile de parler de l’âge, exiger 35 ans d’enseignement, c’est, en règle générale, supposer plus de 60 ans ; c’est surabondamment qu’on parle ici de l’âge.

Troisième cas d’éméritat : 70 ans, sans exiger comme minimum un certain nombre d’années de services académiques. (Interruption.)

Oui, messieurs, pour le troisième cas, le règlement de 1816 n’exige aucune condition de service ; il en résulte qu’ici on pourrait commettre de graves abus, On pourrait nommer un professeur déjà arrivé à l’âge de 60 ans et plus, et dès qu’il aurait atteint 70 ans, il se trouverait dans le cas de l’éméritat, d’après l’art 85 du règlement de 1816.

Voici le système que je propose de substituer au système du règlement de 1816. Ne plus admettre l’éméritat pour cause d’infirmités. Ici je suis d’accord avec la section centrale, admettre deux genres d’éméritat : 1° l’éméritat à raison de l’âge comme condition principale ; 2° l’éméritat à raison des années d’enseignement académique, comme condition principale également.

Examinons chacun de ces deux cas d’éméritat.

Premier cas : Eméritat à raison de l’âge. Je conserve l’âge de 70 ans, comme dans le règlement de 1816 ; mais voulant prévenir les abus possibles avec le règlement de 1816, j’exige que le professeur ayant 70 ans ne puisse obtenir l’éméritat que s’il a au moins 35 ans de services académiques.

Une voix. - C’est ce que vous n’aviez pas clairement exprimé.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Si l’on m’avait appelé hier à la section centrale j’aurais levé le doute immédiatement.

Deuxième cas d’éméritat : 30 années de services académiques au lieu de 35 qu’exige le règlement de 1816. Je crois que l’on peut, pour le second cas d’éméritat, s’arrêter à 30 années de services académiques. 30 ans de services supposent l’âge de 60 ans en général ; or, on n’est guère professeur avant 30 ans. Du reste, il y aura ici à examiner s’il n’y a pas lieu de sous-amender ma proposition et de substituer 35 ans à 30, car c’est plutôt du système que je m’occupe.

Ainsi deuxième cas d’éméritat : durée des fonctions sans avoir égard à l’âge.

Pour ce cas, je propose de fixer les années de service à 30 années, sauf à examiner s’il ne faut pas le porter à 35, ce que je ne crois pas nécessaire. Je pense qu’on peut faire cette faveur au corps enseignant.

Maintenant voyons ce que propose la section centrale,

Elle ne vous propose plus qu’un seul genre d’éméritat. Elle propose l’éméritat à l’âge de 60 ans, en exigeant 35 années de services. Je dis que c’est là le système le plus rigoureux, c’est s’éloigner considérablement du règlement de 1816.

J’ai dit tout à l’heure que je croyais que, pour le second cas, on devait se borner à 30 années, sinon on tomberait dans une anomalie. En effet, la pension pour infirmités pourrait être, dans certains cas, supérieure à celle du professeur qui aurait droit à l’éméritat. Quoi qu’il en soit, adopter ou 30 ou 35 ans, c’est là une deuxième question à examiner, La proposition principale est celle-ci : Maintiendra-t-on deux cas d’éméritat ?

M. Malou, rapporteur. - Je répondrai d’abord à la dernière observation que vient de présenter M. le ministre de l’intérieur. La section centrale propose ce que le gouvernement avait proposé lui-même, sauf la moyenne de 5 années, au lieu de 3, qui est réservée. Veuillez remarquer que les propositions sont les mêmes dans les deux projets.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il a une faute dans l’impression du projet ; on aurait dû dire : Les professeurs des universités de l’Etat pourront être admis à la pension comme émérites à 60 ans d’âge ou après 35 années de service. On a mis et au lieu de ou. La pensée du gouvernement était de conserver deux cas d’éméritat.

M. Malou, rapporteur. - Quoi qu’il en soit, il reste à examiner deux points. Le gouvernement modifie-t-il le règlement de 1836, en ce qui concerne l’éméritat à raison d’infirmités ? Il n’en est pas ainsi, car c’est improprement qu’on appelle éméritat la pension accordée quand le professeur est atteint d’infirmités.

En effet, voici ce que porte l’art. 84 du règlement de 1816 :

« Art. 84. L’éméritat donne droit :

« 1° A. la conservation du rang professoral et à d’autres prérogatives honorifiques.

« 2° A une pension de 500 florins et une augmentation pour chaque année de service en sus de 35 années de la 1/35 partie du traitement dont on jouira au moment de la demande de pension, à moins que, d’après l’art. 77, on n’ait obtenu le 1/4 d’augmentation, auquel cas la pension ne peut être calculée que d’après le traitement fixe ordinaire, la pension ne pouvant jamais excéder la somme du traitement. »

Vous voyez qu’il ne s’agit pas de la pension de l’éméritat proprement dit, mais de la pension accordée au professeur, quand il est atteint d’infirmités avant d’avoir les 35 années de services que lui donnent le droit au traitement entier, ce qui constitue, d’après le gouvernement et la section centrale, la pension d’éméritat. Pour l’éméritat du chef d’infirmités, il n’y a donc pas de différence entre l’arrêté de 1816 et le projet que nous discutons.

La pension de l’éméritat, à raison de l’âge seulement, n’a pas paru admissible à la section centrale ; elle y avait été proposée par un de ses membres. La section centrale ne l’a pas admise, parce que la pension des professeurs est liquidée à raison de 1/35 par année, et que cette faveur étant toute spéciale à ceux qui se consacrent à la carrière académique, on ne peut l’étendre au cas où un professeur, à l’âge de 70 ans, a rendu très peu de services dans l’enseignement académique. Cette objection est levée par la nouvelle rédaction de l’amendement de M. le ministre de l’intérieur et par les observations qu’il y a jointes. Il en résulte que pour obtenir l’éméritat à raison de l’âge, il faut que le professeur joigne à cette condition 25 ans de services académiques. Dès lors je dirai, en mon nom personnel (car je ne puis parler au nom de la section centrale), que je ne vois pas de difficulté à admettre l’amendement ainsi formulé.

Faut-il, pour accorder l’éméritat à raison de la durée des services, exiger 30 ou 35 ans ? Je persiste à croire qu’il est préférable d’exiger 35 ans ; cette faveur spéciale, d’après laquelle les professeurs ont le traitement entier pour retraite, est attachée à la longue durée des services. Dès lors, puisque le tantième de la liquidation diffère, il n’y a nul inconvénient, nulle injustice à exiger 35 années de services, alors que pour les autres fonctionnaires, pour qui l’on n’exige que 30 années de services, la liquidation se fait d’après un soixantième.

Ainsi que le désire M. le ministre de l’intérieur, on se rapproche, autant que possible, de l’arrêté de 1816, en exigeant 35 années.

Ainsi, deux questions se présentent : la 1ère est celle de l’éméritat à raison de l’âge ; la 2ème et celle de savoir si, pour déclarer des professeurs émérites à raison des services, il faut exiger 30 ou 35 années.

M. le président. - Voici la nouvelle rédaction du § premier de l’art. 21, proposée par M. le ministre de l’intérieur :

« Les professeurs des universités de l’Etat pourront obtenir l’éméritat, à l’âge de 70 ans, pourvu qu’ils comptent 25 années de service dans l’enseignement académique, ou après 30 années de service dans cette carrière, quel que soit leur âge. »

M. Devaux. - Les faveurs accordées aux professeurs ne doivent pas tourner au détriment de l’enseignement ; or, vous concevez qu’un professeur qui a 35 années de service est vieux pour l’enseignement. Fixer l’éméritat à 35 années, c’est engager le gouvernement à conserver dans l’enseignement des professeurs même âgés et peu capables par suite de rendre des services. 30 ans, c’est déjà beaucoup. Le gouvernement pour des hommes qui auront bien mérité de l’enseignement, qui auront bien enseigné pendant de longues années et à qui il ne manquera que quelques années pour arriver à l’éméritat, les laissera en fonctions jusqu’à ce qu’ils aient 35 ans de service.

L’enseignement n’est pas une carrière comme une autre ; il ne s’agit pas d’enseigner toujours la même chose, de rester dans la routine ; pour être bon professeur il faut, chaque année, refaire son cours, se mettre au niveau de la science. Quand un professeur a enseigné pendant 30 ans, il a le droit de se reposer.

M. Malou, rapporteur. - Je ne conteste pas qu’après 30 années de service un professeur n’ait le droit de se reposer et qu’il peut être de l’intérêt de l’enseignement universitaire qu’il soit mis à la retraite ; mais la question est de savoir si après 30 années de service il faut accorder le traitement entier, c’est-à-dire, augmenter du double la base de la liquidation ordinaire, ou maintenir le trente-cinquième, ce qui est à peu près le double. Au motif que j’ai déjà invoqué pour le chiffre de 35 années, j’en ajouterai un autre. L’arrêté de 1816 imposait au montant des pensions des professeurs une restriction très importante.

Aux termes de l’art. 84, la pension de l’éméritat proprement dite ne pouvait excéder une somme bien inférieure au maximum que les pensions pourraient atteindre aujourd’hui. Cela est tellement vrai que, d’après les bases du projet, un professeur qui n’aurait pas 30 années de service pourrait atteindre le maximum de 6,000 fr. Le professeur qui aurait obtenu le traitement de 9,000 fr., qui peut être accordé d’après la loi de 1835, aurait droit, après 25 années de service, à une pension de plus de 6,600 fr., si la loi ne déterminait pas un maximum.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je maintiens le maximum.

M. Malou, rapporteur. - Sans doute ; mais je raisonne dans un autre ordre d’idées. Je dis que dans le règlement de 1816 le maximum absolu était de beaucoup inférieur à celui que nous posons, d’où résulte un avantage considérable pour les professeurs.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il sera nécessaire de voter par division. J’avais dit que je ferais mon possible pour restreindre le débat ; je vois avec satisfaction qu’il est singulièrement restreint. Nous paraissons d’accord sur ce point, qu’il faut deux éméritats : le premier à 70 ans d’âge, mais avec une garantie qui n’est pas dans le règlement de 1816, la condition de 25 années de services académiques. Pour ce premier éméritat, nous sommes plus rigides que le règlement de 1816 ; par compensation, je demande qu’on soit moins rigide pour le second éméritat. Je me permets de présenter de nouveau cette observation à l’honorable rapporteur, qui cite le règlement de 1816. Je demande que, pour ce second cas, on se contente de 30 années de services académiques. Exiger 35 années de services, ce serait s’exposer à tous les inconvénients qu’a très bien indiqués l’honorable M. Devaux ; ce serait forcer le gouvernement à maintenir des professeurs qui ont enseigné pendant 30 ans et qui peut-être seraient restés jusqu’à un certain point étrangers aux progrès les plus récents de la science. 30 années d’enseignement, c’est quelque chose de prodigieux. Un enseignement oral pendant 30 ans, il n’y a pas de carrière plus pénible.

- La nouvelle rédaction proposée par M. le ministre de l’intérieur pour le premier alinéa de l’art. 21 est mise aux voix et adoptée.

Le deuxième alinéa de l’article de la section centrale et mis aux voix et adopté, le chiffre des cinq dernières années étant réservé.

L’art. 21 est adopté avec cette réserve.

Article 17 (du projet de la section centrale)

« Art. 17. Les professeurs reconnus hors d’état de continuer leurs fonctions, par suite d’infirmités, pourront être admis à la pension, quel que soit leur âge, après cinq années au moins de service dans l’enseignement académique.

« Leur pension sera liquidée à raison de 1/6 du taux moyen de leur traitement fixe pendant les cinq dernières années. Chaque année au-delà de cinq leur sera comptée pour 1/35 de ce traitement en sus. »

- Adopté.

Article 18 (du projet de la section centrale)

« Art. 18. Dans le cas prévu par l’article précédent, les années de services admissibles en vertu de la présente loi, mais étrangers à l’enseignement académique, seront comptées pour 1/60 dans la liquidation de la pension. »

- Adopté.

Article 19 (du projet de la section centrale)

« Art. 19. En aucun cas, les pensions accordées en vertu des dispositions qui précèdent ne pourront excéder le montant du dernier traitement, ni la somme de 6,000 fr. »

- Adopté.

Article 22

« Art. 22. Les dispositions de l’article précédent s’appliquent aux administrateurs-inspecteurs des universités de l’Etat. »

La section centrale propose la suppression de cet article.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Nous avons pensé qu’il ne fallait pas placer les administrateurs-inspecteurs, bien qu’ils ne fassent pas, à proprement parler, partie du corps enseignant, dans une position plus défavorable que les professeurs. C’est le motif pour lequel nous avons proposé cette disposition.

M. de Garcia. - Généralement j’ai appuyé les dispositions qui tendent à l’économie dans la loi des pensions, j’ai même proposé un amendement pour atteindre ce but ; mais je dois m’opposer à la suppression proposée par la section centrale de l’art. 22 du gouvernement. Je trouve qu’il y aurait injustice à refuser aux administrateurs-inspecteurs des universités de l’Etat qui surveillent les études et les progrès de la science, l’assimilation aux professeurs, quant à la pension.

Qu’il me soit permis de donner lecture d’une note qui m’a été communiquée à cet égard et qui, mieux que je ne puis le faire, justifie le droit que je défends :

« L’article 22 du projet ministériel rend applicable aux administrateurs-inspecteurs des universités de l’Etat, les dispositions de l’art. 21 concernant les professeurs. Supprimer cet article, c’est faire une exception à la règle générale, qui veut que les membres d’un même corps jouissent des mêmes avantages, quand l’âge ou les infirmités les obligent à la retraite.

« On ne fait pas de distinction dans l’ordre judiciaire entre les juges et les officiers du parquet ; ils sont tous traités sur le même pied.

« Il n’y a pour tout le royaume que deux administrateurs-inspecteurs payés par l’Etat ; leurs pensions seraient une bien faible charge pour le trésor public ; serait-il convenable que, jouissant dans l’exercice de leurs fonctions du même traitement que les professeurs, ils ne reçoivent que la moitié de la pension lorsqu’ils passeront en commun leur vieillesse ?

« Les deux administrateurs-inspecteurs étaient attachés aux universités de l’Etat avant la réorganisation de 1835, l’un en qualité de curateur, l’autre en qualité de secrétaire-inspecteur.

« On devra, avec le temps, les remplacer par des hommes également expérimentés, et comme il n’y a plus de collèges de curateurs, les choix ne pourront guère se faire que parmi les membres du corps enseignant. Mais quel serait donc alors le professeur qui voudrait accepter ces fonctions et renoncer par cela même aux rétributions que lui procurent ses cours et aux avantages d’une pension calculée sur 1/35, tandis que dès lors elle ne serait plus établie que sur le taux de 1/60, ce qui la réduirait de plus de moitié.

« On doit donc, dans l’intérêt même des professeurs, régler les pensions des administrateurs inspecteurs sur les mêmes bases que les leurs.

« C’est dans cette pensée d’avenir et d’équité que l’art. 70 de la loi du 25 septembre 1835 assimile aux professeurs les autres personnes attachées aux universités de l’Etat.

« Le conseil académique de l’université de Liége a partagé, dans tous les temps, cette opinion, et il vient encore de rédiger dans ses séances des 8 et 28 février une proposition conçue en ces termes :

« Les professeurs et autres personnes attachées aux universités de l’Etat, au moment de la promulgation de la présente loi, leurs veuves et orphelins mineurs pourront réclamer les bénéfices des dispositions du règlement du 25 septembre 1816, sur les pensions et l’éméritat. »

« C’est d’après ces principes que le gouvernement des Pays-Bas a accordé à M. le Mayeur, secrétaire de l’école de droit de l’académie de Bruxelles, supprimée par arrêté royal du 19 août 1817, une pension égale à celles des professeurs Van Hoogten, Thiry et Tarte, et par un même arrêté du 13 août 1818, n°93.

« Du reste, on ne doit pas confondre les commissaires du gouvernement attachés aux universités sous le titre d’administrateurs-inspecteurs, par les art. 25, 26 et 27 de la loi du 25 septembre 1835, avec les secrétaires des anciennes facultés, ni même avec les secrétaires-inspecteurs des universités supprimées ; leurs fonctions sont infiniment plus importantes et plus étendues.

« En effet, les administrateurs-inspecteurs agissent directement au nom du gouvernement chargé par l’art. 28 de la surveillance et de la direction des universités de l’Etat, tandis que les secrétaires-inspecteurs étaient simplement attachés au collège des curateurs, au nom duquel ils agissaient, comme remplissant les fonctions de secrétaire avec voix délibérative,

« Les articles 123 et 126 du décret impérial du 17 mars 1808 s’appliquent en France aux fonctionnaires de l’université, sans distinction de ceux qui enseignent, qui inspectent ou qui administrent. Le mot fonctionnaires s’appliquant aux professeurs, comme aux inspecteurs et administrateurs, pourrait être également employé dans la loi en discussion.

« L’article 7 de l’ordonnance du 25 juin 1823 va plus loin ; il admet les secrétaires des académies et des facultés, les économes des collèges royaux, à la pension de retraite, sur le même pied que les professeurs.

« La commission chargée de proposer le projet de loi en discussion n’a prononcé qu’après un examen approfondi spécialement sur tout ce qui concerne les fonctionnaires des universités de l’Etat, et l’on ne peut, dans un esprit d’équité et de prévoyance, que se rallier à l’art. 22 qu’elle propose. »

Je crois, en donnant lecture de cette note, avoir fait connaître des motifs suffisants pour faire mettre les administrateurs des universités sur le même pied que les professeurs quant aux droits à la pension. Sans cesse en contact avec le corps professoral, combinant avec lui les méthodes utiles aux progrès de la science, livrés comme les professeurs à une étude continuelle, ils doivent jouir, comme les professeurs mêmes, de tous les avantages attachés à la retraite. Donnez aux curateurs-inspecteurs une position intérieure à celle des professeurs, est une injustice manifeste.

M. Malou, rapporteur. - Je dirai un mot en réponse aux motifs qu’on a fait valoir en faveur des administrateurs-inspecteurs.

On accorde une pension extraordinaire aux professeurs par plusieurs motifs : le caractère scientifique de leur profession, les fatigues qui y sont attachées et enfin ce motif qu’une partie de leur traitement consiste en minervalia, qui ne comptent pas dans la liquidation de la pension.

Aucun de ces motifs ne s’applique aux administrateurs-inspecteurs. Dès lors, la section centrale a dû les placer dans la règle générale.

M. de Garcia. - L’honorable préopinant est partie d’un point que je ne regarde pas comme constant. Il suppose que les administrateurs-inspecteurs n’ont pas besoin des mêmes connaissances que les professeurs. Quant à moi, sans connaître précisément toutes les attributions dont sont chargés ces fonctionnaires, je crois qu’ils sont essentiellement appelés à surveiller l’instruction dans les sciences et le mode d’enseignement ; dès lors, cela suppose chez ces fonctionnaires des connaissances aussi étendues, un travail et des études aussi continuelles que ceux des professeurs. S’ils n’ont pas ces attributions, je pense qu’il faudrait les leur donner et que l’enseignement universitaire y gagnerait : dès lors, il est incontestable qu’ils doivent réunir toutes les qualités nécessaires au professorat, et qu’ils doivent jouir dans la retraite de tous les avantages attachés à celui-ci. Je persiste donc à croire qu’il ne serait ni digne ni convenable de mettre ces fonctionnaires dans une position inférieure à celle des professeurs.

M. Malou, rapporteur. - Je ne conteste pas que, pour être administrateur-inspecteur, il ne faille des connaissances ; il en faut dans toutes les fonctions, par exemple, pour être conseiller à la cour de cassation, il faut des connaissances très étendues ; cependant la pension d’un conseiller à la cour de cassation se liquide par soixantièmes. Si les motifs de différence que j’ai indiqués existent entre les professeurs et les administrateurs-inspecteurs, bien qu’il faille des connaissances pour remplir ces dernières fonctions, on ne peut les assimiler à celles des professeurs des universités de l’Etat.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Le gouvernement, en proposant une assimilation pour la pension des administrateurs-inspecteurs et professeurs des universités de l’Etat, a aussi été déterminé par une question de dignité sur laquelle j’appelle l’attention de la chambre ; qu’on ne perde pas de vue non plus qu’il n’y a dans le pays que deux fonctionnaires de ce genre.

- L’article 22 est mis aux voix, il n’est pas adopté.

Plusieurs membres. - On n’a pas compris.

Article 22 (nouveau)

M. le président. - Voici l’art. 22 nouveau proposé par M. Malou.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables aux professeurs civils, attachés à l’école militaire. »

M. Malou, rapporteur. - La section centrale avait été partagée sur ce point. J’étais un des deux membres qui ont reconnu que l’assimilation des professeurs de l’école militaire à ceux des universités de l’Etat était pleinement justifiée. Les professeurs de l’école militaire ont des fonctions analogues, je dirai presque identiques à celles des professeurs des universités de l’Etat. Cela est évident, à tel point qu’on était d’accord que les cours auraient été communs aux deux établissements, si l’école militaire avait été instituée dans une ville où il aurait été établi une université de l’Etat.

Cette assimilation ne rendra pas encore entièrement égale la position des professeurs de l’école militaire et celle des professeurs des universités ; car les traitements des professeurs de cette institution sont en général inférieurs à ceux des professeurs des universités. D’un autre côté, ceux-ci ont des minervalia, tandis que les professeurs de l’école militaire n’en ont pas.

M. le ministre des finances (M. Mercier) - Je me rallie à cette disposition.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Ces professeurs sont évidemment dans la même position non seulement que les professeurs des universités de l’Etat, mais encore que les professeurs des écoles spéciales annexées aux deux universités ; l’école militaire aurait pu devenir une école spéciale adjointe à l’une des universités.

- L’art. 22 nouveau proposé par M. Malou est mis aux voix et adopté.

Article 23 (nouvelle rédaction)

La chambre passe à l’art. 23. ainsi conçu :

« Art. 23. Les professeurs nommés par le gouvernement et dont le traitement est payé par le trésor public, les directeurs et professeurs des conservatoires royaux de musique de Bruxelles et de Liège ; ceux de l’école royale de gravure de Bruxelles, ainsi que les directeurs et professeurs des écoles primaires supérieures seront admis à la pension et leur pension sera liquidée conformément au chapitre 1er de la présente loi.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Cet amendement n’a pas été renvoyé à la section centrale.

M. le président. - Pardon, M. Malou a présenté le rapport au commencement de la séance.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je n’étais pas présent.

M. le président. - La section centrale propose le rejet de la disposition.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je n’assistais pas au début de la discussion. Me serait-il permis de prier M. le rapporteur de bien vouloir exposer pourquoi, en nous en tenant d’abord à l’art. 23, la section centrale considère les unes de ses dispositions comme inutiles, les autres comme dérogeant d’une manière trop exorbitante à la loi.

M. Malou, rapporteur. - Messieurs, ces motifs sont très simples. La première partie de l’art. 23 porte : « Les professeurs nommés par le gouvernement et dont le traitement est payé par le trésor public. » L’art. 1er de la loi et l’art 6, que nous avons voté à la séance d’hier, n’exigent absolument que le concours de ces deux conditions. Ainsi, la première partie de l’article est inutile. Les professeurs nommés par le gouvernement et dont le traitement est payé par le trésor public, sont admissibles à la pension, en vertu des articles 1 et 6.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Vous les considérez toujours comme fonctionnaires publics, même quand ils sont étrangers ?

M. Malou. - A quels caractères reconnaît-on l’admissibilité des services ? C’est aux caractères déterminés dans les articles 1er et 6, et ces caractères ne sont autres que ceux indiqués dans la première partie de l’amendement de M. le ministre de l’intérieur.

La première édition de l’amendement comprenait les directeurs, les professeurs des écoles primaires supérieures. D’après la loi du 23 septembre 1842, le gouvernement n’intervient pécuniairement dans les écoles primaires supérieures que jusqu’à concurrence d’une sommé maximum de 3,000 fr. Il nomme, il est vrai, les professeurs. Mais l’un des deux caractères que j’ai indiqués tantôt vient à manquer, et dès lors ces fonctionnaires ne rentrent pas dans la règle générale.

Il en est de même des directeurs et professeurs des conservatoires royaux de musique de Bruxelles et de Liége, qui sont des établissements subsidiés.

La section centrale n’a pas admis ces exceptions, par les raisons qui ont déjà été plusieurs fois indiquées. Il faut maintenir ces principes, si l’on veut sauver la loi ; il faut maintenir ces principes, si l’on veut que les dépenses du trésor ne soient pas augmentées. Car le but de la loi et son résultat seraient de diminuer les charges du trésor. Si au contraire on entrait dans la voie des exceptions, si on complétait les etc. que nous trouvons dans plusieurs pétitions, je ne sais où nous irions, ni quelles seraient les conséquences financières de la loi.

Quant à l’école royale de gravure de Bruxelles, je crois que l’amendement est inutile. Je pense que cet établissement est exclusivement gouvernemental. Les professeurs, si je ne me trompe, sont payés par l’Etat et reçoivent leur nomination du gouvernement.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Permettez-moi, messieurs, de passer en revue les objections que vient de présenter le rapporteur de votre section centrale.

D’abord il regarde la première disposition comme inutile. Les professeurs nommés par le gouvernement, et dont le traitement est payé par le trésor public, se trouvent évidemment, dit-il, dans les termes de la loi. C’est la déclaration que vient de faire l’honorable rapporteur, au nom de la section centrale, et j’en prends acte.

Il en résulte que les professeurs, quels qu’ils soient, fussent-ils même étrangers, doivent être considérés comme fonctionnaires publics, aux termes de l’art. 1er de la loi.

Les autres dispositions, dit-il, à l’exception d’une seule, sont des dérogations à la loi. Voyons, messieurs, comment cela est établi. Il excepte une seule des dispositions ; celle qui est relative aux professeurs de l’école royale de gravure de Bruxelles. L’honorable rapporteur reconnaît avec moi que ces professeurs se trouvent réunir la double condition de la nomination par le gouvernement et du paiement par l’Etat.

Je prends encore acte de cette explication du moment que la loi est ainsi entendue, j’avoue que la disposition devient inutile.

Passons, messieurs, aux deux conservatoires qui, d’après l’honorable rapporteur, se trouvent placés en-dehors des termes de la loi et dont la mention apporterait une dérogation au système général. D’abord, messieurs, occupons-nous du conservatoire de Bruxelles. L’honorable rapporteur déclare que les professeurs de l’école de gravure de Bruxelles sont dans les termes de la loi.

M. Malou, rapporteur. - Je désire donner une explication, si M. le ministre voulait me permettre de l’interrompre un instant.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Oui, oui.

M. Malou, rapporteur. - Je désire faire remarquer à la chambre que mes paroles n’avaient d’autre portée que celle-ci : l’opinion de la section centrale est que, pour ceux des fonctionnaires mentionnés à l’art. 23, qui rentrent dans les dispositions générales de loi, l’article est inutile ; que, quant aux autres, il est admissible. Je suis allé plus loin, mais là n’ayant pas de données certaines, je, n’ai pu émettre une opinion positive à l’égard de tous les fonctionnaires dont il s’agit. En un mot, messieurs, la section centrale entend maintenir intact le principe des articles 1 et 6. Quant aux étrangers, messieurs veuillez remarquer qu’aucune disposition n’exige que l’on possède la qualité de Belge pour pouvoir obtenir une pension ; mais pour remplir un emploi et acquérir des titres à la pension, il faut, aux termes de la constitution, avoir la qualité de Belge, sauf les exceptions établies par les lois.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, je rappelais que, dans l’opinion de l’honorable rapporteur de la section centrale, les professeurs de l’école de gravure de Bruxelles se trouvent dans les termes de la loi, que dès lors il est inutile de les mentionner. Ils sont, en effet, nommés par le gouvernement et payés par le trésor public, comme l’exige l’art. 1er de la loi.

Passant ensuite au conservatoire de Bruxelles, M. le rapporteur pense que faire mention des professeurs de ce conservatoire serait déroger au système de la loi. Je ne partage pas cette opinion ; je regarde le conservatoire de Bruxelles comme placé dans la même position, par rapport à l’Etat, que l’école royale de gravure de Bruxelles.

L’école royale de gravure de Bruxelles exige une dépense de 20,000 fr. que le gouvernement fait seul ; le conservatoire de musique de Bruxelles exige une dépense de 48,000 fr. ; la province et la ville fournissent à peu près 10,000 fr. ; je demande si cette circonstance, que la province et la ville viennent en aide au gouvernement, qui fait la dépense principale, qui fournit 38 à 39,000 fr., si cette circonstance change la position du conservatoire de Bruxelles ? Je ne le pense pas. Le gouvernement a l’administration exclusive du conservatoire de Bruxelles ; si la province et la ville interviennent, c’est véritablement un don qui ne leur accorde aucun droit ; cela est tellement vrai que le règlement a été changé, il y a peu de temps sans que le conseil communal de Bruxelles ait demandé la moindre intervention dans l’élaboration du nouveau règlement. Il est donc vrai de dire que le conservatoire royal de Bruxelles est directement administré par le gouvernement. Je trouve dès lors que, pour être conséquent avec lui-même, l’honorable rapporteur aurait dû déclarer que la mention du conservatoire de Bruxelles est aussi inutile que la mention de l’école de gravure de Bruxelles.

Je passe, messieurs, au conservatoire de musique de Liège ; ce conservatoire ne coûte que 30,000 fr. Je laisse de côté 4,000 fr. de minervales ; c’est une circonstance tout à fait accessoire. Le gouvernement fournit 12,000 fr, la province vient en aide au gouvernement, elle fournit 3,000 fr. ; la ville fournit 15,000 fr, ; mais malgré cette intervention de la province et de la ville, c’est le gouvernement qui, seul, administre directement le conservatoire royal de musique de Liége ; de sorte que la double circonstance de la nomination par le gouvernement et du payement par le trésor public se présente également. (Interruption.) Elle ne se présente pas là au même degré qu’à Bruxelles, j’en conviens ; mais s’il peut y avoir doute pour Liége, il n’y a aucun doute pour le conservatoire de Bruxelles. D’ailleurs, rien ne démontre que tôt ou tard le gouvernement ne doive intervenir à Liége pour une somme plus forte.

Il est essentiel de constater dès à présent que d’après l’arrêté d’institution du conservatoire de Liége, qui est du 9 juin 1826, et d’après tous les actes d’administration posés jusqu’à ce jour, c’est le gouvernement qui administre directement cet établissement.

Ainsi, messieurs, si l’on doit partir de l’idée qu’il faut retrancher toute explication inutile, je dois me borner à prendre acte de ce qu’a dit l’honorable rapporteur, avec cette réserve toutefois que, d’après moi, les conservatoires de Bruxelles et de Liége se trouvent, par rapport au gouvernement, dans la même position que l’école de gravure de Bruxelles qui, d’après l’honorable rapporteur, rentre dans les termes de la loi.

M. Cogels. - Je trouve, messieurs, que les observations de l’honorable rapporteur de la section centrale ne sont pas fondées, en ce sens que les professeurs auxquels on voudrait refuser le droit à la pension sont bien effectivement rétribués par le trésor. Il y a seulement cette différence, qu’ils ne touchent pas leur traitement directement au trésor, mais qu’ils le touchent à la caisse de l’école ou de l’académie ou du conservatoire. Car ceci s’applique également à l’académie royale d’Anvers.

Le gouvernement pourrait facilement éluder la question ; il pourrait conférer des droits à la pension à ceux de ces professeurs qui, d’après la section centrale, seraient exclus du bénéfice de la loi ; voici comment : le gouvernement nomme directement ces professeurs. Eh bien, il pourrait également les faire payer directement par le trésor.

M. le président. - Ce qui concerne l’académie royale d’Anvers se rapporte à l’article suivant.

M. Cogels. - Je ne parle pas de l’académie royale d’Anvers ; je dis seulement que ceci s’applique également à cette académie. Mais pour ce qui regarde les professeurs du conservatoire, comme ceux de cette académie, le gouvernement paie, mais seulement il ne paie pas directement ; le gouvernement pourrait éluder la disposition, et il n’aurait qu’une mesure à prendre pour cela, ce serait de payer les traitements et d’appliquer la totalité de son subside au payement des traitements et de laisser à la charge des villes les autres frais de ces établissements.

Voyez quelle serait la position de ces professeurs ; je crois qu’ils ont autant de droits que les autres à la pension, et cependant ils se trouveraient en position de ne pas pouvoir la toucher, car certainement ce ne serait pas les villes qui pourraient prendre à leur charge la totalité de ces pensions.

Je pense que ces considérations ont quelque poids, et que l’on ne doit dès lors pas exclure des exceptions qu’on sera dans le cas de faire des professeurs qui n’ont pas moins de titres que les autres à une rémunération, à l’époque où ils ne pourraient plus continuer l’exercice de leurs fonctions.

M. Fleussu. - Messieurs, il est évident que les conditions des deux conservatoires de Bruxelles et de Liège sont les mêmes ; il n’y pas la moindre différence entre ces deux établissements, si ce n’est que le gouvernement montre beaucoup de bienveillance pour l’un et abandonne l’autre à lui-même.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Pas précisément.

M. Fleussu. - A peu près. Je crois que si les choses étaient encore à faire, le gouvernement laisserait là le conservatoire de Liége, en disant que c’est assez d’un de ces établissements pour la Belgique. Voilà évidemment l’intention du gouvernement, et ce qui le prouve, c’est qu’il alloue au conservatoire de musique de Bruxelles une somme de 39,000 fr., tandis qu’il n’accorde à celui de Liège qu’une subvention de 12,000 fr., et cependant, d’après les conventions, le gouvernement et la ville devaient fournir un égal subside.

Que résulte-t-il de là ? C’est que la ville de Liége, pour ne pas laisser tomber le conservatoire de musique, est obligée de fournir un subside de 15,000 fr., et que la province, de son côte, en alloue un de 3,000 fr.

Dans une interruption, qui vient de m’être faite, on parle du conservatoire de musique de Gand ; mais c’est là un établissement entièrement libre, tandis qu’il s’agit ici d’institutions qui ont été érigées par suite de conventions faites avec les villes. Les villes devaient fournir chacune 4,000 fl. et le gouvernement autant. Les conditions étaient les mêmes pour Bruxelles et pour Liége. Mais, ainsi que je le disais, on s’est relâché des conditions pour le conservatoire de musique de Bruxelles, on l’a constamment avantagé, tandis qu’on a laissé le conservatoire de Liège a peu près dans les mêmes conditions, et la ville a dû payer le surplus.

Maintenant, de ce que le conservatoire de Liège se trouve dans une espèce d’état d’abandon de la part du gouvernement, faut-il que les professeurs de cet établissement souffrent encore de cet état de choses ? Parce que le gouvernement accorde 39,000 fr. au conservatoire de musique de Bruxelles, et seulement 12,000 à celui de Liége, y aura-t-il plus de doute, ainsi que semble le penser M. le ministre de l’intérieur, pour les pensions des professeurs du conservatoire de musique de Liége ? Evidemment non. Au fond, toute la question se réduit à ceci : d’où viennent les subsides ? Qui paye ? A qui appartient réellement l’établissement ?

Il est évident que l’établissement appartient à l’Etat ; c’est l’Etat qui a créé l’institution. Seulement, comme on croyait qu’il en résulterait pour les localités certains avantages, elles se sont soumises à certaines conditions. C’est ainsi qu’à Liége, par exemple, on a fourni le local nécessaire à l’établissement ; que la ville s’est engagée envers le gouvernement à lui fournir un subside ; ce n’est pas la ville, mats c’est le gouvernement qui paye ; seulement la ville fournit son contingent dans le payement qu’effectue le gouvernement.

D’un autre coté, les professeurs sont nommés par le gouvernement. En effet, qu’on ne le perde pas de vue, les villes n’ont le droit, ni de nommer, ni même d’administrer. La nomination du personnel appartient exclusivement au gouvernement. L’administration est confiée à une commission de surveillance qui tient également son mandat du gouvernement. Je vous l’ai déjà dit : c’est le gouvernement qui paie, et les villes se bornent à allouer un subside. La seule différence qu’il y a entre les professeurs et les autres fonctionnaires salariés de l’Etat, c’est que les premiers ne vont pas toucher leurs appointements au trésor même, c’est la commission, représentant le gouvernement, qui encaisse et paie les professeurs.

Il est donc vrai de dire que c’est le gouvernement qui est chargé de payer ; et supposez qu’il survienne une difficulté entre le gouvernement et les villes, siège de ces établissements, les professeurs ne pourraient-ils pas s’adresser au gouvernement, et se faire payer par lui, en attendant que le litige fût décidé d’une manière ou d’une autre ?

Il me semble, d’après cela, que les professeurs de ces établissements remplissent toutes les conditions prescrites par le projet de loi pour l’obtention d’une pension à la charge de l’Etat. Ils sont nommés et payés par le gouvernement. On ne peut donc se dispenser de leur appliquer la loi.

M. de Muelenaere. - Messieurs, la crainte que d’honorables membres ont manifestée dès le début de cette discussion, tend à se réaliser : la pente s’élargit de plus en plus ; et si l’on ne se renferme pas rigoureusement dans les principes qui ont été posés par la section centrale, il en résultera qu’à la fin de la discussion, on s’apercevra que cette loi est devenue écrasante pour le trésor public et qu’une seconde fois elle sera rejetée par la chambre.

Je crois, avec l’honorable rapporteur, qu’il faut se renfermer rigoureusement dans les art. 1er et 6. L’art. 1er détermine les conditions d’âge et la durée de service requise pour qu’un fonctionnaire soit admis à la pension. L’art. 6 détermine les services qui peuvent compter pour la liquidation de la pension.

Je ne conteste pas les droits des professeurs dont on vient de parler, mais je dis de deux choses l’une, ou ces professeurs entrent dans les dispositions du projet, et alors leur pension sera liquidée conformément au projet, ou bien ces professeurs ne rentrent pas dans ces dispositions, et alors leur pension devra être liquidée, soit par une caisse particulière, soit par les villes auxquelles ces professeurs appartiennent. Si vous admettez les professeurs des conservatoires, je ne vois pas pourquoi l’on n’admettrait également pas les professeurs des athénées et collèges, car vous savez tous que presque tous ces établissements reçoivent sur le trésor un subside qui sert à payer les professeurs.

M. Malou, rapporteur. - Messieurs, quelques exceptions vous ont été demandées ; d’autres n’ont pas été proposées ; le gouvernement appuie celles qui ont été réclamées ; il passera sous silence beaucoup d’autres exceptions qui seraient tout aussi bien, peut-être mieux justifiées que celles dont nous nous occupons. Il en est une, entre autres, dont la section centrale a fait mention ; je veux parler des employés des dépôts de mendicité. Leurs titres ne sont-ils pas plus puissants que ceux des professeurs des établissements mixtes ?

La discussion, je le reconnais, est restreinte maintenant à l’art. 23 ; mais, messieurs, si nous posons le doigt dans l’engrenage de cette machine, nous y passons tout entiers (on rit), car les articles 24 et 25 nous conduisent à n’exiger aucune des deux conditions.

Voyez en effet ce que porte l’amendement, à la page 2 de la dernière rédaction :

« Les professeurs dont le traitement n’est pas payé par le trésor public, mais qui sont nommés par le gouvernement… »

Ici l’ont tient compte de l’une des deux conditions :

« …ou dont la nomination est soumise à son agréation. »

Ici l’on se passe des deux conditions.

Si nous voulons être justes, il faut poser une question de principe, et poser cette question, c’est la résoudre.

Faut-il accorder en tout ou en partie des pensions à charge du trésor aux personnes attachées à des établissements mixtes ou à des établissements subsidiés ?

En quelque sens que cette question soit résolue, il y aura du moins justice distributive.

M. le ministre a plusieurs fois demandé acte de déclarations que j’ai faites ; je prie la chambre de ne pas lui donner acte, car je me suis borné à dire à quel point de vue la section centrale s’était placée. Le gouvernement, ayant à faire application des art. 1 et 6, examinera si les conditions existent. Je ne connais pas assez exactement la constitution intérieure de l’école de gravure, des conservatoires de musique et des autres établissements, pour pouvoir m’exprimer d’une manière plus formelle, et pour que M. le ministre de l’intérieur puisse prendre acte de mes paroles, à l’effet d’exécuter la loi dans tel ou tel sens. Je déclare de nouveau que la section centrale entend seulement exiger les deux conditions ; que quant aux fonctionnaires qui remplissent ces deux conditions, l’art. 1er est inutile, et que pour tous les autres, il est inadmissible.

S’il y a doute pour Liége, il ne peut y en avoir pour Bruxelles, a dit M. le ministre de l’intérieur, et l’honorable M. Fleussu est d’avis qu’il n’y a doute ni pour Liége, ni pour Bruxelles ; que la position est identiquement la même. Evidemment, en principe, l’honorable M. Fleussu a raison, si vous ne maintenez pas intacte la règle générale ; l’une des exceptions peut être aussi bien justifiée que l’autre ; en effet, il n’y a, en effet, il n’y a pas de limite posée à l’intervention du gouvernement ; qu’il intervienne à Bruxelles pour 39,000 francs, à Liège pour 12,000 francs, et pour 20 francs seulement dans une autre ville, le principe est le même.

Je demanderai pourquoi nous discutons ici telle ou telle exception, provoquée par les pétitions qui nous ont été adressées, et pourquoi nous ne nous posons pas une question générale : l’Etat interviendra-t-il dans le payement des pensions des fonctionnaires et employés attachés à des établissements mixtes ou subsidiés ?

Si la question est prise en ces termes, et je demande qu’elle le soit, les articles 23 et 24 seront jugés ; et, je l’espère du moins, la loi sera sauvée.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il faut demander la question préalable.

M. Malou, rapporteur. - La question préalable se demande quand on pense qu’il n’y a pas lieu a délibérer. Ici la question préalable pourrait prêter à équivoque, en ce sens que le vote pourrait être entendu comme si les articles étaient considères comme inutiles. Si on vote par question de principe, les articles seront rejetés par le rejet du principe ; si on veut voter sur les articles eux-mêmes, ils seront rejetés directement ; mais je m’oppose à ce qu’on vote par la question préalable.

M. de Brouckere. - A entendre quelques honorables orateurs, il semblerait que la loi que nous sommes occupés à discuter doit avoir pour résultat de favoriser tellement les fonctionnaires que les avantages qui leur seraient accordés pourraient bien entraîner le rejet de la loi. Je n’hésite pas à dire, il me serait facile de le démontrer, que la législation qui va succéder à celle qui existe aujourd’hui, n’aura d’autre résultat que d’empirer et d’empirer beaucoup la position actuelle des fonctionnaires. Il ne faut donc, pas qu’on parte de cette considération générale pour chercher à enlever à quelques fonctionnaires spéciaux, les avantages auxquels ils auraient droit sous la législation actuelle.

Les professeurs et les directeurs des établissements dont nous nous occupons me semblent être dans la catégorie des fonctionnaires qui doivent toucher leur pension sur le trésor public. On ne dit pas positivement que non, mais on voudrait que la loi actuelle ne décide pas la question. En effet, l’honorable M. de Muelenaere a posé ce dilemme : ou ces professeurs et directeurs tombent sous les dispositions des articles 1er et 6, ou ils n’y tombent pas. S’ils y tombent, leur pension sera liquidée comme celle des autres fonctionnaires ; s’ils n’y tombent pas, il ne faut pas les y placer. Mais c’est précisément là la question.

La question est de savoir si ces professeurs et directeurs tombent, oui ou non, dans les dispositions de la loi. C’est à la législature à décider cette question et non au gouvernement. Mais, vous dit encore le même orateur, nous allons toujours de plus en plus loin, nous finirons par pensionner sur la caisse de l’Etat les professeurs des collèges des villes. Je vous prie de remarquer que la question n’est pas du tout la même. Les collèges appartiennent aux villes. Ce sont les villes qui nomment le personnel ; si le gouvernement intervient pour quelque chose dans les frais d’entretien, ce n’est que pour une somme modique, eu égard à la totalité de ces frais, tandis que pour les écoles spéciales dont nous nous occupons, le gouvernement supporte la plus grande partie des frais, les villes n’y interviennent que par des subsides plus ou moins modiques. C’est le gouvernement, et non les villes, qui nomme les professeurs et directeurs de ces établissements. Ces professeurs étant nommés par le gouvernement et pour la plus grande partie payés par le gouvernement, il est naturel que ce soit aussi le gouvernement qui paie leur pension.

Il y a autre chose à dire, c’est que ces établissements ne sont pas des établissements locaux, mais des établissements organisés pour le pays entier, tandis que les collèges sont des établissements vraiment locaux, fondés dans l’intérêt des villes où ils sont. La différence est immense, chacun la saisira facilement. D’après ces considérations, je n’hésite pas à penser qu’il est de toute nécessité d’assimiler les directeurs et les professeurs des écoles spéciales, dont il est question à l’article 23, aux fonctionnaires de l’Etat. Selon moi, ils tombent dans la catégorie des articles 1 et 6 ; s’il peut être utile de le décider par la loi, c’est parce qu’ils ne touchent pas leur traitement directement de l’Etat, mais par l’intermédiaire du conseil qui administre l’établissement, et que si on ne le décidait pas, on pourrait peut-être plus tard faire surgir des difficultés. Je pense qu’il est convenable de prévenir ces difficultés, en stipulant que ces professeurs et directeurs seront assimilés aux fonctionnaires de l’Etat.

M. Savart-Martel. - Messieurs, ainsi que je l’avais prévu, lors de la discussion générale, chacun interprétant l’article 1er dans l’ordre de son intérêt, il y aura bientôt plus de pensionnaires que de contribuables pouvant les payer. Vous le voyez, chaque jour amène de nouvelles demandes ; et dans quelques années le trésor public succombera sous le poids des pensions.

Je partage, messieurs, l’opinion que vient d’énoncer l’honorable comte de Muelenaere. Si l’on ouvre une porte aussi large aux pensions, et si l’on admet les diverses demandes qui surgissent ici, ne voulant point rester en retard, je ferai, moi, une demande de pension pour les employés du dépôt de mendicité du Hainaut ; pour les professeurs des athénées royaux, et même éventuellement pour les académies de dessins qui existent à Audenaerde et Tournai. Je fais, cette réserve de la manière la plus positive, car quelques extensions m’autorisent à en requérir d’autres.

M. de Muelenaere. - Je prie la chambre de ne pas perdre de vue que la pensée qui a présidé au travail du gouvernement et à celui de la section centrale n’a pas été de favoriser les fonctionnaires, mais de rester juste envers eux tout en dégrevant, autant que possible, le trésor. Or, je suis convaincu que si l’on continue à procéder comme on l’a fait dans la séance de ce jour, loin d’avoir dégrevé, on aura obéré le trésor par des charges nouvelles. C’est ce que je voudrais éviter. J’ai posé tout à l’heure ce dilemme : ou bien les professeurs et directeurs dont il s’agit, entrent dans les dispositions de la loi, alors leur pension sera liquidée conformément à ces dispositions, ou ils n’y rentrent pas, alors ils n’ont pas droit à la pension. C’est, m’a-t-on répondu, la question qu’il faut décider. Il me semble que la législature ne doit poser que des principes ; ce n’est pas à elle à faire l’application des principes qu’elle pose à une foule de cas qui peuvent se présenter ; c’est au gouvernement à faire l’application équitable de la loi aux cas particuliers qui se présentent. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que cette matière n’est pas complètement instruite. Je ne veux pas contester les droits de ces professeurs ; mais il me semble qu’il ne faudrait pas décider maintenant cette question, la matière n’est pas convenablement élaborée. Le gouvernement devrait nous faire une proposition spéciale en l’accompagnant des développements nécessaires pour que la chambre sache à quoi elle s’oblige en l’adoptant.

M. Devaux. - Je crois aussi que nous ne pouvons pas décider que les professeurs de tel et tel établissements déterminés seront pensionnés par l’Etat et de ne pas parler d’autres établissements qui se trouvent dans le même cas. Nous ne pouvons poser que des règles fixes dans la loi. Il faudrait donc déterminer les règles d’après lesquelles les professeurs des établissements mixtes auront ou n’auront pas droit à une pension à charge du trésor ; mais, pour poser ces règles en connaissance de cause, il faudrait que la chambre eût le tableau des établissements mixtes et connût leur position. Ce n’est pas en un instant qu’on peut instruire une pareille question. Si aujourd’hui nous prenons une décision à l’égard de tel ou tel établissement, demain nous verrons que nous en avons oublié plusieurs autres qui se trouvent dans des conditions analogues.

J’engage le gouvernement, autant dans l’intérêt des professeurs que dans celui des établissements, de retirer ces dispositions. La loi n’est pas obligée de tout prévoir. Si, plus tard, nous y voyons une lacune, nous pourrons y revenir, et nous ne compromettions pas le sort de la loi en nous engageant trop loin. Quand la question sera instruite, nous pourrons y revenir. La position des établissements dont il s’agit sera réglée, on pourra dire combien il y a d’établissements dans tel ou tel cas. Après les athénées, les conservatoires de musique et l’académie de dessin d’Anvers viendront les collèges, puis d’autres académies de dessin.

Il y en a où le gouvernement fait les principaux frais, où il fait les nominations, ou au moins les ratifie. Il y a des académies de dessin ailleurs qu’à Anvers, il y a une école industrielle à Gand, qui, je crois, est subsidiée par l’Etat. Il y a d’autres établissements de ce genre. Dans l’intérêt de la loi et des établissements dont il s’agit, le mieux, je le répète, est de ne pas trancher la question dans ce moment.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Avant de me prononcer sur le retrait de l’art. 23, je désirerais entendre les observations auxquelles donnera lieu l’art. 24. Je demande donc de suspendre la discussion de l’art. 23 jusqu’après celle de l’art. 24. Il m’est impossible de retirer maintenant l’art. 23, car son retrait ferait tomber les autres articles.

M. Malou, rapporteur. - Messieurs, au point de vue de la loi, le principe des articles 23 et 24 est le même. Sans doute, en fait, pour cette disposition de l’art. 24 on peut invoquer des motifs spéciaux, mais, en ce qui concerne les faits, je reproduirai l’observation de l’honorable M. Devaux.

Si nous voulons discuter les faits, nous devons les voir dans leur ensemble ; nous devons embrasser d’un coup d’œil tous les établissements, mixtes et subsidiés. Or, le gouvernement doit reconnaître lui-même que cet examen est impossible en ce moment.

Je proposerai à la chambre, pour simplifier cette discussion, de voter sur la question que j’invoquais tout à l’heure, la question de principe.

« Admettra-t-on, eu tout ou en partie, à la charge du trésor les pensions des personnes attachées aux établissements mixtes ou subsidiés ? »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Vous ne pouvez décider la question. Il est évident que si vous la décidez, vous devrez mettre un article dans la loi.

M. Malou. - Je propose cette question, parce qu’en d’autres termes, c’est l’art. 23 retourné, c’est la quintessence de cet article.

On me dit qu’on ne peut pas voter cette question. Mais il arrive très souvent que, pour simplifier une discussion, on pose une question de principe qui emporte l’adoption de telle ou telle disposition.

Si la question que je propose était résolue affirmativement, nous discuterions si, dans le cas de l’art. 23, il faut mettre la pension entière à charge du trésor public ; si, dans le cas du premier paragraphe de l’art, 24, ii faut mettre la moitié et dans le cas du second paragraphe, le tiers.

- M. d’Hoffschmidt remplace M. Liedts au fauteuil.

M. de Brouckere. - L’honorable M. Malou pense simplifier les choses en proposant à la chambre de décider une question de principe. Je crois au contraire que c’est les compliquer ; car je serais fort embarrassé de répondre à la question posée par l’honorable membre, parce que je ne connais pas toutes les conséquences de la réponse affirmative que je pourrais donner.

Combien y a-t-il d’établissements mixtes, et qu’appelez-vous établissements mixtes ? Ainsi, par exemple, les collèges dont on a parlé, sont des établissements mixtes jusqu’à un certain point, et certainement je n’irais pas jusqu’à prétendre que les professeurs des collèges des villes auraient droit à toucher la pension ou une partie de leur pension à charge du trésor public.

Je ne crois donc pas qu’on puisse décider une question posée dans des termes aussi généraux. Il faut, au contraire, que nous décidions spécialité par spécialité. C’est au gouvernement, à nous indiquer les établissements qui, par leur nature, sont susceptibles d’entrer dans les dispositions de la loi dont nous nous occupons. Le gouvernement nous a indiqué ces établissements, et il n’y a pas de raisons pour croire qu’il s’en trouve d’autres qui puissent leur être assimilés, puisque le gouvernement est à même de les connaître et ne manquerait pas de les comprendre dans la proposition.

Je demande donc que la chambre ne décide pas du sort des établissements dont nous nous occupons, en posant une question de principe à laquelle il me semble impossible de donner une solution.

M. le président. - M. Malou propose de voter d’abord sur une question de principe ainsi conçue : « Admettra-t-on, en tout ou en partie, à la charge du trésor public, les pensions des personnes attachées aux établissements mixtes ou subsidiés ? »

Comme c’est une question préalable, elle doit être discutée avant toute autre.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je trouve que rien n’est plus dangereux que de poser cette question de principe. On ne veut rien décider, on veut rester dans les termes de la loi. Dès lors je trouve que je n’ai plus autre chose à faire que de suivre le conseil qu’a bien voulu me donna l’honorable M. Devaux ; c’est de retirer les articles 23 et 24.

Je laisse la question entière. D’après les observations qui ont été faites par plusieurs orateurs qui ont combattu ces dispositions, il y a des établissements dont les professeurs se trouvent dans les termes de la loi.

Avec cette réserve, je déclare retirer les articles 23 et 24,

M. Malou, rapporteur. - Je suis charmé du succès qu’a obtenu ma proposition (hilarité), et je la retire également.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - C’était une machine de guerre.

Chapitre premier. Des pensions de retraite en général
Section II. Liquidation des pensions
Article 8

M. le président. - La chambre a remis la discussion de l’article 8 au moment où M. le ministre des finances serait présent. Je propose à la chambre de s’occuper de cet article.

M. le ministre des finances a déclaré se rallier à la proposition de la’ section centrale, qui est ainsi conçue

« Art. 8. Les pensions de retraite seront liquidées, sauf les exceptions indiquées au chapitre II du présent titre, à raison, pour chaque année de service, de 1/60 de la moyenne ou traitement dont l’intéressé aura joui pendant les cinq dernières années.

« Chaque année passée en service actif, dans l’un des emplois désignés au tableau annexé à la présente loi, comptera, dans la liquidation, pour 1/50 de la moyenne de ce traitement. »

M. Osy a proposé de substituer le terme de dix années à celui de cinq années.

M. le ministre des finances (M. Mercier) - Messieurs, un honorable membre de cette chambre avait demandé que l’on discutât les articles 10 et 13 avant l’art. 8, parce qu’ils portent déjà un préjudice aux fonctionnaires qui doivent être admis à la pension. Ces art. 10 et 13 ayant été adoptés par la chambre, elle peut maintenant voter en toute connaissance de cause sur l’art. 8.

Messieurs, j’ai déjà fait remarquer que, sous plusieurs rapports différents, la position des fonctionnaires deviendra beaucoup moins favorable par suite de la loi que nous discutons. Permettez-moi de revenir encore une fois sur cet objet.

D’abord les fonctionnaires des finances pouvaient, d’après la législation actuelle, compter leurs services à partir de l’âge de 18 ans, parce qu’à cet âge ils pouvaient être nommés surnuméraires. Aujourd’hui ils ne pourront compter leurs services qu’à partir de l’âge de 21 ans.

En second lieu, aux termes du règlement de 1822, chaque année de service au-delà de 30, compte pour un quarantième de la moyenne du traitement pour la liquidation de la pension, et le projet de loi en discussion n’admet les années de service, sans exception aucune, que pour un soixantième.

Pour les receveurs, et remarquez bien que ce sont ces fonctionnaires dont on a le plus parlé comme étant dotés de pensions élevées, on n’établira plus leurs pensions que sur les 3/4 de leurs remises, tandis que jusqu’à présent elles l’ont été sur l’intégralité de ces remises.

Enfin, vous avez établi par la loi actuelle des maxima pour deux catégories, et les pensions qui peuvent s’élever aujourd’hui au chiffre de 8 ou de 10 mille fr., comme on nous en a cité, ne pourront plus excéder 6,000 fr. Celles des employés comptables qui étaient généralement les plus fortes, ne pourront même plus atteindre que le maximum de 4,000 fr.

Voila donc, vous le voyez, différentes dispositions qui vont influer d’une manière tout à fait défavorable sur le taux des pensions, et qui réduiront considérablement les charges du trésor.

N’oublions pas non plus que, par l’article que nous discutons maintenant, la section centrale a proposé de prendre, pour liquider la pension, la moyenne des cinq au lieu de celle des trois dernières années. C’est encore là une disposition tout à fait défavorable aux fonctionnaires de l’Etat. Cependant j’ai cru, par des motifs d’économie, pouvoir me rallier à cette proposition.

J’aime à croire, messieurs, que vous reconnaîtrez avec moi que le préjudice relatif que vont éprouver les fonctionnaires à admettre à la pension, est déjà assez considérable, sans que l’on ajoute encore que la pension ne pourra être établie que d’après la moyenne des dix dernières années.

Je ferai remarquer que, dans l’ordre des fonctionnaires des finances, l’on n’arrive à des positions élevées qu’en passant successivement par des grades très peu rétribues.

Messieurs, on a parlé quelquefois des traitements élevés de ces fonctionnaires. Je ferai remarquer à la chambre que sur 7,600 employés des finances, il y en a 5,974 qui ont moins de 1,500 francs de traitement. Il n’y en a que 65 qui aient plus de 7,000 fr., et, 17 dont le traitement excède 9,000 fr.

Voilà, messieurs, ce que sont les traitements des fonctionnaires du département des finances. Ils sont en général très modiques.

Par ces considérations, je persiste à m’opposer à l’amendement de l’honorable M. Osy et à appuyer celui de la section centrale.

M. le président. - Je mets aux voix l’amendement de M. Osy.

Plusieurs membres. - Nous ne sommes plus en nombre. L’appel nominal.

Il est procédé au vote par appel nominal sur l’amendement de M. Osy ; en voici le résultat :

48 membres répondent à l’appel nominal ;

42 votent contre l’amendement.

5 votent pour.

1 membre (M. Thienpont) s’abstient.

En conséquence l’amendement est rejeté.

Ont voté contre : MM. de Meer de Moorsel, de Muelenaere, de Nef, de Renesse, de Sécus, Devaux, d’Hoffschmidt, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fleussu, Goblet, Huveners, Jadot, Jonet, Kervyn, Lesoinne, Malou, Mercier, Morel-Danheel, Nothomb, Pirson, Rodenbach, Sigart, Simons, Thyrion, Troye, Vau Cutsem, Vanden Eynde, Vandensteen, Vilain XIIII, Wallaert, Cogels, d’Anethan, David, de Brouckere, Dechamps, de Chimay, de Corswarem, de Florisone, de Haerne, de la Coste et Delehaye.

Ont voté pour : MM. Desmet, Osy, Savart, Castiau et de Garcia.

M. Thienpont est invité à faire connaître les motifs de son abstention.

M. Thienpont. - Je n’ai pas assisté à la discussion.

Chapitre II. De certaines pensions particulières
Section IV. Membres du clergé
Article 25

« Art. 25. Les membres du clergé du culte catholique romain, qui jouissent d’un traitement sur le trésor public, et qui auront obtenu leur démission de l’autorité ecclésiastique compétente, auront droit à une pension de retraite d’après les règles ci après établies. »

- Cet article est adopté.

Article 26

« Art. 26. Le montant de la pension entière est égal au taux moyen du traitement dont le démissionnaire a joui pendant les trois dernières années sur le trésor. »

« Néanmoins, la pension ne peut excéder 6,000 fr. »

M. le président. - Par suite du vote sur l’art. 8, les mots ; les cinq dernières années, doivent être substitués, comme le propose la section centrale, aux mots : les trois dernières années.

L’art. 26 ainsi amendé est adopté.

Article 27

« Art. 27 Pour avoir droit à la pension fixée par l’article précédent, il faut avoir atteint l’âge de 65 ans et compter 40 années de service.

« Seront comptées comme années de service celles pendant lesquelles le titulaire aura été aumônier d’un hôpital, ou aura rempli d’autres fonctions ecclésiastiques non rétribuées par le trésor public, et que le gouvernement reconnaîtra avoir été nécessaires aux besoins du culte. »

- Cet article est adopté.

Article 28

« Art. 28. Les ecclésiastiques qui, n’ayant pas atteint leur 65 année, seront obligés de se démettre de leurs fonctions pour cause d’infirmités, seront admis à la pension, pourvu qu’ils aient au moins dix années de service. »

M. le président. - La section centrale propose de substituer les mots huit années aux mots dix années. Mais je crois que, par suite de l’adoption des articles 3 et 4, cette proposition vient à tomber,

M. Malou, rapporteur. - M. le président, votre observation est parfaitement juste. La section centrale avait procédé pour les articles 28 et 30 comme pour les art. 3 et 4. La chambre ayant adopté la distinction entre les infirmités provenant de l’exercice des fonctions et les autres infirmités, il y a lieu de rétablir dans l’art. 26 le nombre de dix années et d’adopter l’art. 29 avec les proportions et le tantième qui y sont indiqués.

- L’art. 28, rédigé comme le propose le gouvernement, est adopté.

Article 29

« Art. 29. Cette pension sera fixée ainsi qu’il suit :

« Pour quarante ans de service, la pension entière ;

« Pour 30 ans, les 2/3 de la pension entière, plus 1/30 de cette dernière pour chaque année de service depuis 30 jusqu’à 40 ;

« Pour 10 ans, la moitié de la pension entière, plus 1/20 de celle-ci pour chaque année de service depuis 10 ans jusqu’à 30. »

- Cet article est adopté.

Article 30

« Art. 30. Lorsque les infirmités dont le ministre du culte est atteint seront reconnues provenir de l’exercice de ses fonctions, et l’auront mis dans l’impossibilité de les continuer, il pourra, s’il a cinq ans de service, réclamer la moitié de la pension entière. »

- Cet article est adopté.

Article 25 (nouveau)

M. le président. - La section centrale propose un article nouveau ainsi conçu :

« Art. 25. L’art. 4 de la présente loi est applicable aux ministres des cultes.

« Dans les cas prévus par cet article, ils auront droit à la moitié de la pension entière, s’ils ont moins de huit années de service. S’ils ont au moins huit années de service, leur pension sera réglée conformément à l’art. 24. »

M. le ministre des finances (M. Mercier) déclare se rallier à cet article.

M. Malou, rapporteur. - D’après le vote émis par la chambre sur l’art. 8, il faut rétablir ici le terme de cinq années.

- L’article ainsi modifié est adopté.

Article 31

« Art. 31. Si le titulaire a joui simultanément de plus d’un traitement à raison de fonctions différentes, un seul de ces traitements, le plus élevé, servira de base à la liquidation de la pension. »

- Cet article est adopté.

Article 27 (nouveau)

« Art. 32. Les dispositions de la présente section sont applicables aux ministres des autres cultes jouissant d’un traitement sur le trésor public. »

- La section centrale propose la rédaction suivante :

« Art. 27. Les pensions des ministres des autres cultes jouissant d’un traitement sur le trésor public seront réglées conformément au chapitre Ier du présent titre. »

M. le ministre des finances (M. Mercier) déclare se rallier à l’article de la section centrale.

Cet article est adopté.

- La séance est levée à 3 1/2 heures.