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d’intention
Chambre des représentants de Belgique
Séance du samedi 25 mars
1843
Sommaire
1)
Pièces adressées à la chambre, notamment pétitions demandant une protection
pour l’industrie de la laine (Lys)
2) Projet
de loi relatif à la poste aux chevaux (Desmaisières)
3)
Projet de loi ayant pour but d’assurer l’exécution régulière et
uniforme de la loi électorale du 3 mars 1831. Second vote des articles.
Procédure en cas de contestation relative à la formation de la liste des
électeurs devant le collège des bourgmestre et échevins (Fleussu,
Nothomb, Delfosse, de Theux, Delfosse, Mercier, Malou, de
Theux, Malou, de Muelenaere,
Dumortier, de Theux, Delfosse, Malou, Lebeau,
Malou, d’Huart, Demonceau, Lebeau, de Theux, d’Huart, Dumortier, Delfosse, Nothomb, Devaux, Orts,
Nothomb, de Theux, Demonceau, Fallon, Nothomb, Dumortier, Orts, Nothomb, de
Muelenaere, Lejeune, Orts, Delfosse, Dumortier, Nothomb, Delfosse, Malou, Nothomb, Fallon,
Malou, Verhaegen, Nothomb, Malou, Dubus
(aîné), Fallon), procédure en appel auprès de la
députation permanente (Delfosse, Nothomb,
Malou), police des opérations électorales (Verhaegen, Nothomb, Demonceau, Verhaegen, de Garcia), composition du bureau électoral (Fleussu, Malou), police des
opération électorales (Malou, Verhaegen,
Dumortier), composition du bureau électoral (d’Hoffschmidt, Malou, de Muelenaere, d’Hoffschmidt),
simultanéité des élections pour la chambre des représentants et pour le sénat (de Baillet-Latour, Dolez, Malou, Nothomb), disposition transitoire
relative à la formation des listes électorales (Nothomb,
Malou), coordination de la loi électorale (Dumortier, de Theux, Dubus (aîné), Malou, Dumortier)
4)
Fixation de l’ordre du jour. Budget de la guerre (de
Garcia, Nothomb)
(Moniteur
belge n°85, du 26 mars 1843)
(Présidence de M.
Raikem)
M. de Renesse fait l’appel nominal à midi et demi.
M. Scheyven lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est
adoptée.
M. Kervyn communique les pièces de la
correspondance :
PIECES ADRESSEES A
« Le sieur
Van Welkenhuisen réclame l’intervention de la
chambre, pour que son fils Gérard, milicien de la levée de 1841, obtienne un
congé illimité. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
________________________
« Les réfugiés du village de Paille demandent que l’on
fasse promptement exécuter les travaux nécessaires au rendiguement
du poldre de Lillo. »
« Même demande des habitants du fort de
Lillo. »
- Renvoi à la même commission.
________________________
« Le sieur X.-C.-J. Collins, major au 2ème
régiment de lanciers, demande la grande naturalisation pour le cas où il aurait
perdu la qualité de Belge en servant à l’étranger. »
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
« Plusieurs fabricants, filateurs et imprimeurs de
tissus de laine demandent des mesures de protection pour les fils et tissus de
laine et de poils et laine. »
M. Lys. - Cette pétition concerne l’industrie de plusieurs provinces qui se
plaignent avec raison, que nos fils et tissus de laine ne sont pas assez
protégés contre l’invasion des tissus de France et d’Angleterre ; si vous
joignez à cela les dernières réclamations du ministère de France, vous verrez
combien il est urgent de prendre des mesures promptes en faveur de ces
industries ; je demande donc le renvoi de cette pétition à la section centrale
chargée de l’examen du projet de loi sur les droits d’entrée, pour qu’elle
fasse un prompt rapport avant la discussion ; je demande encore l’insertion de
la pétition au Moniteur.
- La double proposition de M. Lys est mise aux voix
et adoptée.
_________________________
Par message du 24 mars, le sénat informe la chambre
qu’il a adopté le projet de loi allouant un crédit au département des finances
pour le paiement des intérêts arriérés d’un capital inscrit au livre auxiliaire
et au profit de l’administration des pauvres, de la commune de Waterlandkerkje, en Zélande.
- Pris pour notification.
_________________________
Par dépêche en date du 23 mars, M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) transmet à la chambre des explications sur la pétition du collège des
bourgmestre et, échevins de la ville de Liége, ayant pour objet la question de
savoir où doivent être inscrits, pour le service de la liste nationale, les
pupilles des établissements de bienfaisance.
- Pris pour notification.
M. le ministre des
travaux publics (M. Desmaisières) (pour une motion d’ordre). -
Messieurs, lorsque j’ai présenté, il y a quelques jours, le projet de loi
relatif à la poste aux chevaux, je n’ai pas, eu égard à l’heure de la séance
qui s’était déjà beaucoup prolongée, insisté pour le renvoi de ce projet, soit
à une commission spéciale, soit à la section centrale qui a examiné le budget
de mon département. Je viens demander l’un ou l’autre de ces deux renvois. Il
s’agit d’un projet de loi d’autant plus urgent que la position de plusieurs
maîtres de poste est vraiment malheureuse par suite de la concurrence du chemin
de fer, et que d’ici à la fin de l’année, d’autres sections du chemin de fer
seront encore mises en exploitation, et par conséquent la position d’autres
maîtres de poste sera aussi beaucoup empirée.
- La chambre consultée décide que le projet de loi
dont il s’agit sera renvoyé à la section centrale qui a examiné le budget du
département des travaux publics.
PROJET DE LOI AYANT POUR BUT D’ASSURER L’EXECUTION REGULIERE ET UNIFORME DE
Second vote des articles
Article 5
M. le président. - Les 4 premiers articles n’ayant pas été amendés, ne sont pas soumis à
un second vote.
« Art. 5 du projet de la section centrale. L’art. 8
de la loi électorale du 3 mars 1831 est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :
« Lesdits collèges arrêteront les listes et les
feront afficher pour le premier dimanche suivant. Elle resteront affichées
pendant dix jours et contiendront invitation aux citoyens qui croiraient avoir des
réclamations à former, de s’adresser, à cet effet, au collège des bourgmestre
et échevins, dans le délai de quinze jours, à partir de la date de l’affiche,
qui devra indiquer le jour où ce délai expire.
« La liste contiendra, en regard du nom de
chaque individu inscrit, le lieu et la date de sa naissance, la date de sa
grande naturalisation, s’il y a lieu, l’indication du lieu où il paye des
contributions jusqu’à concurrence du cens électoral, et de la nature de ces
contributions, en les distinguant en trois catégories, savoir : 1° la
contribution foncière ; 2° la contribution personnelle ; 3° les patentes. S’il
y a des réclamations auxquelles le collège des bourgmestre et échevins refuse
de faire droit, les réclamants pourront se pourvoir à la députation permanente
du conseil provincial. »
M. Delfosse. - Je ne sais s’il ne suffirait de ne faire que deux catégories de
contributions, au lieu de trois.
M. Malou, rapporteur. - Il vaut mieux maintenir les trois catégories.
M. Delfosse. - Je ne m’y oppose pas.
- L’article est mis aux voix et définitivement
adopté.
M. le président. - L’art. 6 du projet de la section centrale auquel M. le ministre de
l’intérieur s’est rallié, n’est pas considéré, d’après les précédents de la
chambre, comme disposition amendé. Cet article est ainsi conçu :
« Art. 6 du projet de la section centrale. L’art. 9
de la loi électorale du 3 mars 1831 est abrogé et remplacé ainsi qu’il suit :
« Après l’expiration du délai fixé pour les
réclamations, les listes, le double des rôles certifié par les receveurs et
vérifiés par les contrôleurs, ainsi que toutes les pièces au moyen desquelles
les personnes inscrites auront justifié de leurs droits, ou par suite
desquelles des radiations auront été opérées, seront envoyées, dans les
vingt-quatre heures, au commissariat du district.
« Un double de la liste sera retenu au
secrétariat de la commune. »
« Chacun pourra prendre inspection des listes, tant
au secrétariat de la commune qu’au commissariat du district.
« Chacun pourra aussi prendre inspection du double
des rôles et des autres pièces mentionnées ci-dessus.
« Le commissaire du district fera la répartition
des électeurs en sections, s’il y a lieu, conformément à l’art. 19 de la
présente loi. »
M. Fleussu demande que le § 3 de l’art. 7 (rédaction du bureau de la chambre), soit
reporté à l’art. 6. Ce § est ainsi conçu ;
« La réception de la liste sera constatée par
un récépissé délivré par le commissaire du district ; ce récépissé sera
transmis au collège des bourgmestre et échevins dans les 24 heures de l’arrivée
de la liste au commissariat. Il en sera fait immédiatement mention dans un
registre spécial, coté et paraphé par le greffier provincial. »
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Je ne m’oppose pas à cette
transposition.
M. Delfosse. - Je crois qu’il est bon de dire dans la loi que chacun pourra prendre
inspection du registre spécial que le commissaire du district devra tenir pour
constater la réception des listes ; il faut que chacun puisse savoir quand le
délai d’appel commence et quand il finit.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Oui...
M. Delfosse. - Je remarque que, par suite de la proposition de M. Fleussu, le
paragraphe relatif au registre va être placé dans l’article 7, avant le paragraphe
qui porte : chacun pourra aussi prendre inspection du double des rôles et des
autres pièces mentionnés ci-dessus. Le registre se trouvera par là au nombre
des pièces dont on pourra prendre communication.
M. Malou, rapporteur. - Il est bien entendu que le paragraphe que nous reportons à l’art. 6
sera inséré à la suite du deuxième paragraphe. Alors il est fait droit à
l’observation de l’honorable préopinant.
- L’art. 6 est mis aux voix et adopté avec la
transposition proposée par M. Fleussu.
Articles 5 et 7
« Art. 7 du projet de la section centrale. Le §
2 de l’art.12 de la loi électorale du 3 mars 1831 est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes :
« Tout individu jouissant des droits civils et
politiques pourra, dans les dix jours au plus tard, à partir de la réception de
la liste au commissariat de district, réclamer auprès de la députation
permanente contre chaque inscription ou radiation indue ; il joindra à sa
réclamation la preuve qu’elle a été par lui notifiée à la partie intéressée,
laquelle aura dix jours pour y répondre, a partir de celui de la notification.
« Le commissaire de district pourra, d’office,
dans les dix jours de la réception de la liste, interjeter appel auprès de la
députation permanente, contre toute inscription ou radiation indues, en
joignant les pièces à l’appui, ainsi que la preuve qu’il a été notifié à la
partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, à partir de la
notification.
« L’exploit de notification sera, dans ce cas,
dispensé du droit de timbre et enregistré gratis, et les salaires des huissiers
seront fixés d’après l’art. 74, n°1 et 2 du décret du 18 juin 1811.
« Il en sera fait immédiatement mention dans un registre
spécial, coté et paraphé par le greffier provincial.
« Dans tous les cas où l’appel sera formé du chef de
radiation indue, l’appelant fera déposer au secrétariat de la commune où
l’intimé a son domicile, et dans les vingt-quatre heures, à partir de la
notification, une expédition des pièces relatives à l’appel.
« L’administration communale fera immédiatement
afficher, dans la forme prescrite pour la publication des listes ordinaires et
des listes supplémentaires, les noms des intimés du chef de radiation indue ;
les noms resteront affichés pendant 8 jours.
« Chacun pourra prendre
inspection des pièces relatives à l’appel, au secrétariat de la commune.
« Tout individu jouissant des droits civils et
politiques pourra, dans les huit jours à dater de l’affiche des noms,
intervenir dans l’instance d’appel. L’intervention sera notifiée aux
intéressés.
« En cas de partage des voix sur un appel, si
les membres absents de la députation permanente sont empêchés ou si, à la
séance suivante, ils ne se présentent pas, ou si le partage se reproduit, on
assumera, pour vider le partage, un conseiller provincial, d’après l’ordre
d’inscription au tableau, en commençant par le plus âgé. »
M. de Theux. - Messieurs, j’ai plusieurs observations à présenter sur l’article 7.
Je demanderai d’abord ce qu’on entend par le mot de radiation.
Aux termes de la loi électorale du 3 mars 1834 et de
la loi de 1834, l’on entend par radiation la suppression du nom d’un individu
qui avait été porté sur les listes électorales définitivement arrêtées pour
l’année courante. Mais il peut se présenter un autre cas. Supposons que, pour
l’année courante, un individu, qui n’avait encore figuré sur aucune liste
antérieure, y soit porté d’office par le collège des bourgmestre et échevins,
conformément à l’article 5, et que plus tard, par suite de réclamations
parvenues au collège des bourgmestre et échevins, ce collège efface de la liste
le nom qu’il y avait inscrit primitivement d’office. Est-ce que, dans ce cas,
le commissaire d’arrondissement pourra se pourvoir en appel ? Je désire avoir
une explication, soit de M. le ministre de l’intérieur, soit de M. le
rapporteur, soit de l’honorable M. Mercier, qui a pris part à la rédaction de
l’amendement. Il est important qu’aucun doute ne subsiste à cet égard.
J’ai une autre question à faire relativement à
l’art. 7, d’abord à l’égard du jour à compter duquel le délai courra.
L’article porte :
« Tout individu jouissant des droits civils et
politiques, ainsi que le commissaire de district agissant d’office, pourra, au
plus tard dans les 10 jours à partir de la réception de la liste au
commissariat du district, etc. »
Je présume que par les mots à partir de la réception de la liste, on n’entend pas le jour où la
liste est arrivée au commissariat du district, le délai ne compte qu’à partir
du lendemain de l’arrivée de la liste, parce que le jour de l’arrivée de la
liste n’est pas utile. Il ne peut servir ni à l’examen du commissaire de
district, ni à l’examen du public. Il faut qu’il n’y ait aucun doute sur ce
délai.
Ensuite la rédaction laisse
subsister un doute en ce qui concerne l’appel. L’appel peut être formé dans les
dix jours. Qu’est-ce qui constitue l’appel ? Est-ce la notification à la partie
intéressée ? Je pense qu’il doit en être ainsi, puisque la notification à la
partie intéressée doit précéder la notification faite à la députation
permanente, puisque l’appelant doit joindre à l’acte d’appel qu’il porte à la
députation la preuve que cet appel a été notifié à la partie intéressée, le
sens de la disposition n’est pas clair à cet égard. Elle doit dire positivement
qu’il suffit que l’appel soit notifié dans les dix jours à la partie
intéressée, et remis dans les 24 heures à la députation accompagnée de la
preuve de la notification.
M. Delfosse. - Il est bien entendu que le droit d’appel donné à tout individu
jouissant des droits civils et politiques, et au commissaire du district, porte
sur les listes supplémentaires qui doivent être affichées en vertu de la loi du
25 juillet 1834, comme sur les listes primitives. Les listes supplémentaires
étant presque toujours envoyées plus tard que les listes primitives, il y aura
deux délais d’appel ; l’un qui commencera plus tôt pour les listes primitives,
l’autre qui commencera plus tard pour les listes supplémentaires, Il ne peut
pas y avoir de doute sérieux à cet égard, il était bon néanmoins de s’en
expliquer.
Il est encore un autre point sur
lequel il est bon de s’expliquer. Vous avez décidé, sur la proposition de
l’honorable M. Mercier, que dans tous les cas où l’appel sera formé du chef de
radiation indue, l’appelant devra faire déposer au secrétariat de la commune où
l’intimé à son domicile, une expédition des pièces relatives à l’appel. Il va
sans dire que cette formalité n’est prescrite que pour le cas où l’appel est
interjeté par un tiers. Elle est complètement inutile lorsqu’il est interjeté
par l’intéressé lui-même. Je suppose que c’est dans ce sens que l’honorable M.
Mercier a présenté son amendement, et que la chambre l’a adopté.
M. Mercier. - Je partage l’opinion de MM. Delfosse et de Theux ; l’appel concerne
aussi bien ceux qui étaient portés sur la liste de l’aunée précédente que sur
l’autre liste. C’est au reste le gouvernement qui devrait expliquer le sens de
cette disposition, car je n’ai fait que reproduire une expression que j’ai
prise dans le projet du gouvernement. Pour moi, j’ai appliqué le droit d’appel
à la première liste comme à la seconde. C’est ainsi que je l’entends. il est
bien entendu que l’intéressé, quand il réclame, n’est pas assujetti aux
formalités que j’ai proposées. C’est seulement quand la réclamation est faite
par le commissaire ou par un tiers que ces formalités doivent être remplies.
Quant à l’autre explication demandée par M. de Theux, il ne m’appartient pas de
la donner ; cependant je crois pouvoir dire que, selon moi, le délai court du
deuxième jour et va jusqu’au onzième.
M. Malou. - Le
mot radiation me paraît s’appliquer
aussi bien au nom qui aurait été inscrit sur la liste de l’année antérieure,
qu’au nom porté sur la liste affichée et qui ne se retrouverait plus sur la
liste transmise au commissaire de district. Ce terme est général. Aucune autre
expression de la loi n’en restreint la portée.
L’honorable M. de Theux demande de quel jour prend
cours le délai d’appel. La disposition a été empruntée à la loi actuelle et
elle a toujours été entendue en ce sens que l’appel courait du lendemain.
J’entends citer à ce sujet le brocard de droit : Dies a quo non computatur in termino.
L’honorable membre demande encore si c’est la
modification qui constitue l’appel. Il me paraît évident que cette question
doit être résolue affirmativement.
La section centrale s’est
prononcée sur ce point, elle a pensé que l’appel était formé au moyen de la
notification si elle est faite dans les dix jours, l’appel est valablement
formé.
Je partage au surplus l’opinion énoncée par l’honorable
M. Mercier sur les observations de M. Delfosse.
M. de Theux. - Je demanderai à M. le rapporteur s’il ne conviendrait pas de fixer un
délai endéans duquel rappel notifié à la partie intéressée devra être envoyé à
la députation permanente. Cela est important, car supposons qu’un particulier
qui a notifié un appel à la partie intéressée néglige de faire parvenir l’appel
à la députation, cet appel subsistera, mais la députation n’aura pas été mise à
même de juger dans un délai rapproché.
On dira que celui qui appelle à
intérêt à faire arriver l’appel à la députation. Cependant il peut négliger
l’envoi de cet appel pendant quelques jours, alors il resterait à peine le
temps suffisant à la députation pour prononcer. II faudrait au moins que
l’appel parvînt dans les 18 heures.
M. Malou, rapporteur. - La partie à laquelle on notifie l’appel a dix jours pour répondre.
Celui qui appelle a donc un temps suffisant pour faire parvenir à la députation
les pièces relatives à l’appel
M. de Muelenaere. - Il est bien entendu que l’appel et les pièces à l’appui devront être
transmises à la députation permanente dans le plus bref délai. Cependant il n’y
aurait pas grand inconvénient si cet envoi éprouvait un retard de 24 heures,
parce que celui contre lequel l’appel est interjeté a un délai pour répondre.
Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que la députation devra prononcer. Il y
aurait des inconvénients à fixer un délai trop rapproché pour l’envoi de
l’appel à la députation.
Il faut faire attention que l’amendement contre
lequel on fait appel, demeurera quelquefois à une distance éloignée de la
résidence du commissaire d’arrondissement. Il faut que l’exploit soit notifié
par huissier et enregistré gratis. L’huissier ne pourra faire la remise de
l’exploit qu’au bout de 2 jours au moins. Cet exploit notifié doit être joint à
l’appel.
D’après cela, il est difficile de déterminer le
délai dans lequel le commissaire devra transmettre l’appel à la députation. Il
y a une foule de cas où le délai de 24 heures serait insuffisant. Un retard de
trois jours ne porterait préjudice à personne.
La partie intéressée ayant un
délai de dix jours pour répondre à l’appel, la députation ne pourra prononcer
qu’après l’expiration du délai. Jusque-là elle devra attendre les observations
de le partie intéressée. Je crois qu’il vaut mieux ne pas fixer de délai. La
notification de l’appel devra être envoyée à la députation dans le plus bref
délai possible.
M. Dumortier. - J’ai une remarque à faire sur cet article ; il a été l’objet d’une
grande discussion au premier vote. Nous avons retranché le droit d’appel du chef
d’omission, pour ne pas donner au commissaire d’arrondissement un droit
d’intervention dans la confection des listes. Toutefois, il ne faut pas qu’on
se trompe sur la faculté d’appel donnée en cas de radiation. Par radiation on
entend non seulement le cas où l’autorité communale décide qu’un nom sera
effacé, mais encore le cas où un individu porté sur la liste de l’année
précédente n’aurait plus été porté sur la liste de l’année, par l’erreur où
l’oubli d’un copiste. On ne pourrait pas prétendre dans ce dernier cas que
c’est une omission et qu’il n’y a pas lieu à appel. Il faut bien s’entendre sur
la portée des expressions, ceci ne serait plus une omission, mais une véritable
radiation. J’avais cru quand on a mis aux voix l’article en discussion, et j’y
avais prêté une grande attention, que l’appel pour omission restait aux
particuliers, et comme cela n’était pas, je voulais proposer un amendement dans
ce sens, mais je ne le fais pas. Je remarque que l’art, 5 contient une
invitation aux citoyens qui auraient des réclamations à faire contre les
listes, à les adresser au collège des bourgmestre et échevins, et comme les
citoyens ne sont pas appelés à faire des réclamations pour eux, mais pour leur
amis, je m’abstiendrai ; l’art. 5 permet de faire face aux besoins signalés
dans cette enceinte.
M. Lebeau. - C’est retiré !
M. de Theux. - M. Dumortier pense que tout citoyen jouissant de ses droits civils et
politiques peut réclamer auprès de l’administration communale dans les 15 jours
à partir du jour de l’affiche, du chef de l’omission sur les listes.
Ceci, messieurs, ne fait aucun doute pour les
réclamations devant l’autorité communale. La nouvelle rédaction de l’art. 5
diffère essentiellement de l’ancienne loi de 1831. Mais le doute subsisterait
quant à l’appel, et, à mon avis, il n’y a pas même de doute, si la loi reste
telle qu’elle est ; si on ne fait aucune modification à la loi, le citoyen qui
aura réclamé l’inscription d’électeurs omis, n’a pas le droit d’aller en appel
; si on veut lui accorder ce droit, il faut le dire d’une manière expresse. Le
projet de M, le ministre ainsi que celui de la section centrale admettaient
trois appels, du chef d’omission, du chef de radiation ou du chef d’omission
indue, aux commissaires d’arrondissement et aux citoyens jouissant des droits
civils et politiques, alors même qu’aucune réclamation n’aurait été adressée au
collège des bourgmestre et échevins, dans le délai de 15 jours ; on pouvait
directement saisir la députation permanente, sans que l’on eût adressé une
réclamation à l’administration communale. Ce principe a été écarté dans le
premier vote, tant à l’égard des commissaires d’arrondissement qu’à l’égard des
citoyens, mais on a laissé subsister la disposition de l’article 5 qui accorde
le droit de réclamer dans le délai de vingt jours auprès de l’administration
communale l’inscription des citoyens omis ; mais il n’y a pas droit à aucun
appel. Je dirai même que la loi électorale s’opposerait à un semblable appel,
d’après le § 1er de l’art. 12, qui est en vigueur. Or, que porte cet article ?
« Tout individu indûment inscrit, omis, rayé on
autrement lésé, dont la réclamation n’aurait pas été admise par
l’administration communale, pourra s’adresser à la députation permanente du
conseil provincial, en joignant les pièces à l’appui de sa réclamation. »
Vous voyez que ce premier
paragraphe n’accorde l’appel qu’à celui qui l’exerce dans son intérêt personnel
; il ne l’accorde pas du chef d’omission, lorsqu’il n’y a qu’un intérêt
politique et non un intérêt personnel. Si on veut accorder l’appel du chef
d’omission à celui qui a été autorisé à réclamer auprès de l’administration
communale, il faut le lui donner d’une manière expresse dans la loi.
M. Delfosse. - Messieurs, d’après la loi électorale, on ne pouvait réclamer auprès de
l’administration communale que pour soi-même, et non pas pour des tiers ni
contre des tiers. On pouvait réclamer pour soi-même de tout chef, soit pour
inscription, soit pour radiation, soit pour omission indue, mais on ne pouvait
le faire ni pour ni contre des tiers. Avons-nous, en adoptant la modification
proposée par la section centrale, changé cet ordre de choses ? Nullement.
Plusieurs membres. - Oui, oui.
M. Delfosse. - Permettez-moi de m’expliquer. C’est moi qui ai proposé à la section
centrale la substitution des mots : contiendront
invitation aux citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former, à
ceux-ci : qui paient le cens requis dans
d’autres communes.
Les expressions de l’article 8 de la loi étaient
insuffisantes en ce qu’elles n’indiquaient qu’un cas de réclamation. Chacun
pouvait réclamer pour soi de divers chefs ; cela n’était pas contesté ; on
pouvait avoir été rayé ou omis par plusieurs motifs ; cependant l’article 8 de
la loi électorale n’indiquait qu’un seul de ces motifs ; il ne concernait que
les citoyens payant le cens dans d’autres communes, il était bon de comprendre
dans la loi tous les motifs de réclamation, il était bon de mettre l’article 8
de la loi électorale en harmonie avec l’article 12. D’après l’article 12, tout
individu indûment inscrit, omis, rayé ou autrement lésé, dont la réclamation
n’a pas été admise par l’autorité communale, peut s’adresser à la députation
permanente. Cet article 12 suppose qu’on pouvait, nonobstant les termes
restreints de l’article 8, réclamer auprès de l’administration communale du
chef d’inscription, de radiation ou de tout autre cas de lésion ; les termes de
l’article 12 le la loi électorale, qui concerne l’appel contre les décisions de
l’administration communale, étant plus larges que les termes de l’article 8,
j’ai voulu faire disparaître cette espèce d’anomalie, mais je n’ai pas entendu
changer le fond de la disposition ; je n’ai pas entendu donner aux tiers le
droit de réclamer auprès de l’administration communale, et je pense que vous ne
l’avez pas voulu non plus. Vous avez accordé aux tiers le droit d’appel direct
auprès de la députation permanente ; le droit de réclamation auprès de
l’administration communale leur est inutile, et ils ne l’ont jamais eu. Lorsque
les tiers se pourvoient près de la députation permanente, ils ont des
formalités à observer, des notifications à faire. Aucune formalité n’est
prescrite pour le cas où ils s’adresseraient à l’autorité communale. Cela seul
prouve que la loi ne les admet pas à s’adresser à cette autorité.
D’après l’art. 8 de la loi
électorale, il paraissait qu’un citoyen ne pouvait réclamer près de
l’administration communale que pour le cas où il paye le cens dans d’autres
communes. D’après la rédaction proposée par la section centrale, il pourra
réclamer pour d’autres motifs, il pourra réclamer de tout chef. Si
l’administration communale ne fait pas droit à sa réclamation, s’il a été
indûment inscrit, rayé ou omis, il pourra se pourvoir, lui personnellement,
auprès de la députation permanente. C’est le cas prévu par le premier
paragraphe de l’art. 12 ; (erratum
Moniteur belge n°87 du 28 mars 1843) mais lorsqu’il s’agit de tiers,
l’action ne peut commencer que lorsque l’administration communale a terminé ses
opérations ; si le tiers croit que les opérations n’ont pas été régulières, il
peut faire réparer les erreurs commises en s’adressant à la députation
permanente. Je pense que la loi ainsi entendue suffit. Si vous admettez
l’intervention de tiers près de l’administration communale, vous créerez les
plus grandes difficultés.
M. Malou, rapporteur. - La chambre a supprimé, au premier vote, le mot omission à l’article 7 du projet de la section centrale. Je n’ai
nullement l’intention de proposer de revenir sur cette question, mais je ne
puis pas admettre que l’on restreigne le sens d’un article qui a été adopté
sans amendement. L’article 5 porte que les listes resteront affichées pendant
dix jours et contiendront invitation aux citoyens qui croiraient avoir des
réclamations à faire de s’adresser, à cet effet, au collège des bourgmestre et
échevins, dans le délai de quinze jours, à partir de la date de l’affiche, qui
devra indiquer le jour où ce délai expire.
Pour entendre cet article dans le sens de l’honorable M. Delfosse, il
faudrait ajouter au mot réclamations
le mot personnelles ; or, c’est ce
qui ne se trouve pas dans l’article ; toute personne a le droit d’intervenir
dans l’instance devant l’administration communale. Le texte de l’article ne me
paraît pas laisser le moindre doute.
M. Lebeau. - C’est le contraire de ce qu’a dit l’honorable M. d’Huart.
M. Malou, rapporteur. - Voici ce qui a été décidé, c’est qu’en cas d’omission, l’action des
tiers ne pourra être portée devant la députation.
M. d’Huart. - J’ai entendu en aucun cas.
M. Malou, rapporteur. - Lorsque j’ai combattu, au premier vote, l’amendement de l’honorable M.
d’Huart, j’ai fait remarquer qu’en ce qui concernait l’instance près des
administrations locales, il y avait chose jugée par l’adoption de l’article 5
de la section centrale.
Je crois pouvoir dire que
plusieurs de mes collègues de la section centrale l’ont entendu dans le même
sens que moi. Il ne peut donc exister de doute sur ce point ; les tiers peuvent
intervenir dans l’instance devant l’administration communale, du chef d’omission,
d’inscription ou de radiation indue mais ils ne peuvent intervenir devant la
députation que du chef d’inscription ou de radiation indue.
M. Demonceau. - Lorsque j’ai adopté l’art. 5, je vous avoue que je l’ai entendu dans le
sens que vient d’indiquer l’honorable rapporteur de la section centrale, et je
devais l’entendre d’autant mieux dans ce sens, que la loi communale contient
une disposition rédigée dans les mêmes termes, c’est l’art. 15 ; il porte
« Tout habitant de la commune, jouissant des
droits civils et politiques, peut réclamer contre la formation de la liste,
etc. »
Autre paragraphe. « Le conseil communal prononce,
dans les dix jours, à compter de celui où la requête aura été déposée, s’il
s’agit d’une omission ou d’une radiation. »
Vous voyez que la loi communale donne, à tout
habitant de la commune, le droit d’intervenir devant l’autorité communale, même
du chef d’omission.
Donner à un citoyen le droit de faire des
réclamations contre une liste, n’est-ce pas lui donner un droit absolu, un
droit général ? Et cela me paraît très rationnel ; car les autorités communales
doivent nécessairement prononcer en premier ressort ; il ne faut pas priver les
réclamants d’un des deux degrés de juridiction. C’est cependant ce qui arriverait
si l’on entendait la disposition de l’art. 5 tel que l’a expliqué l’honorable
M. Delfosse. il est possible que l’honorable membre ait entendu cette
disposition dans le sens qu’il l’explique, mais, il doit bien le reconnaître,
il n’a pas rendu clairement sa pensée ; il a donné un texte général, au lieu
d’une disposition restreinte. Je ne m’explique pas, faites-y bien attention,
messieurs, sur les intentions de L’honorable M. Delfosse, mais sur la portée de
la rédaction qu’il dit avoir proposée.
Cette rédaction, messieurs, est claire, elle donne à
tout citoyen le droit de former des réclamations contre les listes ; or, si
tout citoyen a le droit de former des réclamations contre une liste, il a le
droit de former des réclamations pour les omissions, comme les inscriptions ou
les radiations.
Après avoir donné un droit aussi absolu de
réclamation devant l’autorité communale, l’article lui-même permet l’appel, et
ceci me paraît encore rationnel. Cependant il n’en serait pas ainsi si vous
adoptiez l’interprétation donnée par l’honorable M. Delfosse à l’art. 5.
M. Delfosse. - Je demande la parole.
M. Demonceau. - M. Delfosse ne veut accorder qu’aux personnes intéressées le droit de
se pourvoir devant l’autorité communale contre les omissions. Or je dis que la
section centrale qui a admis la rédaction, a voulu, selon moi, appliquer cette
disposition à toute personne, même à une personne non intéressée. Elle l’a
entendu ainsi avec d’autant plus de raison que, par une disposition
subséquente, la section centrale donnait aux tiers non intéressés
personnellement et au commissaire d’arrondissement le droit d’interjeter appel
du chef d’omission. Son système était donc rationnel.
Je comprends bien que, maintenant qu’on n’a pas
admis la disposition proposée à l’art. 7, ce système devient irrationnel ; mais
il ne s’ensuit pas pour cela qu’un tiers ne puisse se pourvoir devant
l’administration communale et demander l’établissement sur la liste de
quelqu’un qui aurait été omis.
Ce qui prouve encore que la rédaction de l’art. 5 ne
peut avoir un autre sens que celui que je lui donne, c’est le dernier
paragraphe de cet article :
« S’il y a des réclamations auxquelles le collège
des bourgmestre et échevins refuse de faire droit, les réclamants pourront se
pourvoir à la députation permanente du conseil provincial. »
Il ne s’agit pas là des intéressés, il s’agit des
réclamants.
Le texte, tel qu’il a été adopté
par la chambre et qu’il a dû être adopté par la section centrale, doit donc
avoir une tout autre signification que celle que lui donne l’honorable M.
Delfosse.
Et, à moins d’un changement radical, il ne me paraît
pas possible d’empêcher un tiers de former, devant l’administration communale,
une demande de porter sur la liste un citoyen omis.
La question d’appel, j’en conviens, me paraît plus
douteuse depuis que le gouvernement a proposé la modification adoptée à
l’article 7.
M. Lebeau. - Messieurs, c’est ici une question de bonne foi. Personne ne doit
procéder par surprise, ne doit vouloir recueillir les fruits d’une surprise.
Or, vous avez sur le sens de l’article à l’occasion duquel il y a divergence
d’opinion, ce premier préjugé de la pensée de celui qui a proposé l’article.
L’honorable M. Delfosse, auteur de la proposition qui a été provisoirement
adoptée, a déterminé positivement le sens qu’il avait entendu donner à cette
proposition.
Maintenant, si la section centrale l’a adoptée dans
un autre sens, il est évident qu’il y a ici erreur, qu’il faut changer
l’article selon l’opinion qui dominera dans cette chambre.
Je vous prie de remarquer, messieurs, que les
raisons sur lesquelles l’honorable M. d’Huart s’est principalement appuyé pour
dénier au tiers, comme aux commissaires d’arrondissement, la faculté de
réclamer en appel contre les omissions, s’appliquent avec une égale force aux
réclamations en première instance. Quelle est une des principales raisons qui
ont été données par l’honorable M. d’Huart ? C’est qu’il ne fallait pas faire
violence à un citoyen, qui, bien que réunissant les conditions voulues pour
être électeur, aurait dans ses antécédents, dans une condamnation qui lui
aurait été infligée à 20 ans de l’époque où l’élection a lieu, le plus grand
intérêt à rester ignoré, à rester inconnu, à ne pas être porté sur une liste
électorale pour voir surgir un ennemi personnel qui viendra exhumer un jugement
qui l’aurait condamné en police correctionnelle, un arrêt qui l’aurait frappé
en cour d’assises. Eh bien ! cette raison fondamentale s’applique avec une
égale force aux cas de réclamations, soit devant l’administration communale,
soit devant la députation permanente.
Remarquez, messieurs, quelle est la bizarrerie. Vous
interdiriez la faculté de se pourvoir en appel pour omission, et vous
accorderiez la faculté de le faire en première instance. Ce serait absurde.
L’honorable M. Demonceau dit : Le système de l’art.
5 est rationnel ; il est en harmonie avec le principe qui avait prédominé dans
les délibérations de la section centrale, puisqu’elle avait admis
l’intervention des commissaires de district pour les cas d’omissions. Mais
c’est précisément parce que ce système a été renversé, qu’il faut faire porter
à l’art. 5 les conséquences de celui qui a été adopté par la chambre.
Une autre raison, alléguée par l’honorable M.
Delfosse, et qui prouve à l’évidence que l’on n’a pas songé à conférer la
faculté pour des tiers de réclamer contre les omissions, c’est qu’il n’y a
aucune procédure déterminée, aucun délai pour l’exercice de cette faculté.
Comment avertira-t-on les personnes intéressées ? comment procédera-t-on ?
quelles seront les formalités par lesquelles il faudra se pourvoir ? dans quels
délais ? il n’en est pas dit un mot. Ainsi, le principe sera inscrit dans
l’art. 5, et les moyens de l’organiser n’y seraient pas ! Il est évident,
messieurs, que cela est impossible, et que vous avez voulu interdire à tous les
degrés l’action des tiers, comme l’action des commissaires de district, du chef
d’omission.
Sans cela vous n’auriez rien fait, car le
commissaire de district pourrait agir personnellement, en vertu de votre art.
5, devant l’administration communale. L’art. 5, comme l’entendent l’honorable
M. Demonceau et l’honorable M. Malou, n’a pas restreint le droit de réclamation
aux habitants de la commune ; il l’a appliqué à tout le monde ; tous les
habitants du royaume pourraient intervenir, et, par conséquent, le commissaire
de district aurait aussi ce droit.
Ce serait, semble-t-il, manquer
de bonne foi, que de maintenir un pareil système ; si l’on prétend qu’il est
renfermé dans l’art 5, il y a nécessité de proposer une nouvelle rédaction de
cet article. Je fais sur ce point un appel à la loyauté de l’honorable M.
d’Huart.
M. d’Huart. - Je me suis déjà expliqué.
M. de Theux. - L’honorable M. d’Huart s’en est expliqué mais je viens d’établir que
cette explication ne peut rien faire au vote de la chambre.
Je commencerai par dire que la question dont il
s’agit n’a en aucune manière l’importance qu’on semble lui attribuer, et pour
le faire comprendre à la chambre, je vais lui exposer ce qui pouvait se passer
sous l’empire de la loi du 3 mars 1831 et ce qui peut se passer sous l’empire
de l’art. 5 de la loi que nous faisons.
Qu’est-ce que c’est que la liste que dresse d’abord
le collège des bourgmestre et échevins et qu’il fait afficher ? Ce n’est,
messieurs, qu’une simple liste provisoire. Sur cette liste il peut y avoir des
omissions. De quelle manière ces omissions peuvent-elles se réparer sous
l’empire de la loi du 3 mars 1831 ? Aucune formalité n’est prescrite par la loi
pour compléter la liste. Après l’expiration du délai, le collège des
bourgmestre et échevins peut donc rétablir d’office les noms qu’il avait
primitivement omis, et pour cela il n’est pas nécessaire que des renseignements
lui soient fournis par les personnes intéressées directement et qui avaient été
omises ; le collège des bourgmestre et échevins peut réparer ces omissions,
soit par suite de renseignements qu’il a pris lui-même, soit par suite de
renseignements qui lui ont été remis par des tiers. C’est ainsi que les choses
se passent aujourd’hui.
Lorsque la liste a été affichée, il arrive que le
collège des bourgmestre et échevins reconnaît qu’il a commis des omissions ; il
le reconnaît soit en vérifiant les rôles de contributions, soit au moyen des
renseignements qu’il reçoit de toutes parts. Il opère la rectification, et
cette rectification opérée, les noms des personnes qui avaient été
primitivement omises, doivent, aux termes de la loi de 1834, être de nouveau
affichés et devenir l’objet d’une nouvelle instruction.
Maintenant, quels changements apporte la loi que
nous discutons ? C’est que tout citoyen, au lieu de se borner à remettre
officieusement des renseignements au collège des bourgmestre et échevins,
pourra signer sa réclamation, à l’effet de faire comprendre sur la liste les
personnes omises. Il peut même, sous l’empire de la loi du 3 mars 1831, signer une
réclamation ; car cette loi ne s’y oppose en aucune manière ; et en signant sa
réclamation, il met l’administration communale en demeure de rétablir d’office,
avant d’arrêter la liste, le nom qu’elle y avait omis.
Voilà comment les choses se passaient alors, voilà
comment elles se passent aujourd’hui.
Seulement vous donnez expressément par la loi le
droit de faire une réclamation signée. Or, comme je viens de le dire, on peut
soutenir que même sous l’empire de la loi du 3 mars 1831, tout citoyen pouvait,
avant que les listes fussent définitivement arrêtées, faire un appel à la bonne
foi du collège des bourgmestre et échevins pour faire comprendre sur la liste
des noms omis.
Je dis donc, messieurs, qu’il n’y a aucun motif pour
revenir sur les dispositions de l’art. 5.
On a dit : mais l’honorable M. Delfosse, qui est
auteur de l’amendement à l’art.
Je vais vous citer un exemple qui a donné lieu à une
longue discussion dans cette enceinte, et qui présente quelque analogie avec la
question qui nous occupe.
Lorsqu’au congrès il s’était agi d’une garantie
constitutionnelle des traitements du clergé, l’honorable M. Destouvelles
proposa une rédaction qui fut adoptée par le congrès. Et quels étaient les
motifs donnés par cet honorable membre ? C’était de laisser à la législature le
droit de modifier les traitements existants. Mais il n’avait, en aucune
manière, entendu parler des traitements des vicaires. Cependant, lorsque la
question fut portée devant cette chambre, grand nombre de jurisconsultes
distingués soutinrent que les termes de la constitution étaient généraux, que le
congrès avait entendu parler aussi des traitements des vicaires. Et beaucoup de
membres, qui avaient fait partie du congrès, dirent, qu’à la vérité
l’amendement de M. Destouvelles n’avait pas été discuté, mais qu’ils l’avaient
entendu dans le sens le plus large, et que c’était les motifs de leur vote.
Eh bien ! il en est de même
pour l’amendement de l’honorable M. Delfosse, et pour les votes qui ont été
émis par les membres de la section centrale.
Le sens de l’art. 5 est-il tel qu’il a été indiqué
par M. le rapporteur dans une discussion précédente, tel qu’il vient encore de
l’expliquer, et que je l’ai moi-même compris ? Je crois que cela ne peut former
aucun doute.
Les termes de cet article sont d’ailleurs
identiquement les mêmes que ceux du § 1er de l’art. 15 de la loi communale.
« Tout habitant de la commune, jouissant des
droits civils et politiques, peut réclamer contre la formation de la
liste. »
Comment ce mot réclamer a-t-il été entendu par un commentateur
de la loi communale ? M. Delcourt, au n°108 de son commentaire dit :
« L’art. 15, en permettant à tout habitant de
la commune de réclamer contre la formation des listes, ne laisse pas de doute,
sur l’étendue de ce droit, qui comprend non seulement la faculté de réclamer
contre les inscriptions indues, mais aussi contre les omissions ou autres
irrégularités que présente la liste. »
Eh bien, ce sens était évident. Mais le législateur
de la loi communale a lui-même fixé le sens de ce paragraphe dans les
paragraphes subséquents de l’art. 15 ; il a dit :
« Si la réclamation porte sur une inscription indue,
etc. »
« Le conseil communal prononce dans les dix
jours, à compter de celui où la requête aura été déposée, s’il s’agit d’une
omission… »
Ainsi, vous voyez que le mot réclamer a été entendu, dans la loi communale, dans le sens le plus
large et qu’il a aussi été entendu ainsi par les commentateurs de cette loi.
L’honorable M. Lebeau a dit : « Mais vous voyez que
l’art. 5 de la loi en discussion ne peut avoir le sens que vous lui attribuez,
car il ne prescrit aucune formalité quant aux réclamations faites du chef
d’omissions ; il ne prescrit pas même une notification à la partie
intéressée. »
Mais il n’est pas nécessaire de faire une
notification à la partie intéressée, lorsqu’il ne s’agit que d’une opération
provisoire. La notification à la partie intéressée ne devient utile que quand
on réclame contre une opération définitive, contre une liste définitivement
arrêtée.
On a dit : Mais vous devez au moins amender l’art.
5, par suite du vote sur l’art. 7. En aucune manière ; ce sont des dispositions
d’une nature tout à fait différente. L’art. 7 statue sur l’appel, et ici il ne
s’agit pas d’appel ; il s’agit d’une réclamation an sujet d’une liste provisoire,
tendant à faire rectifier par le collège des bourgmestre et échevins les
erreurs qui lui étaient échappées. Il n’y a donc aucune espèce de corrélation
entre les deux articles.
D’ailleurs, la chambre ne pourrait, sans contrevenir
à son règlement, modifier l’art. 5.
M. Devaux. - Je demande la parole.
M. de Theux. - L’art.
D’après ces motifs, j’estime que, d’après les termes
du règlement et les raisons puisées au fond, il n’y a pas lieu, ni même
possibilité de revenir sur l’art. 5, dont les dispositions sont d’ailleurs
complètement justifiées.
M. d’Huart. - Messieurs, si l’on n’avait pas élevé de discussion relativement au
point que nous débattons, je déclare que, quant à moi, j’aurais compris l’art.
5 adopté par la chambre de la manière que l’a explique l’honorable M. Delfosse,
et la raison en est bien simple, c’est que les motifs que j’ai donnés, non pas
d’une manière restreinte, mais d’une manière générale, pour ne pas permettre à
un tiers d’aller en appel quant aux omissions, subsistent dans tous les cas.
Messieurs, je ne répéterai pas ces motifs, je vous ferai perdre inutilement du
temps ; vous les avez encore présents à votre esprit. Vous vous rappelez
parfaitement les raisons que j’ai données, et d’où il résulte clairement que la
faculté, accordée à un tiers de forcer un citoyen à devenir électeur malgré
lui, entraîne à des inconvénients sérieux.
L’honorable M. de Theux dit : Mais on ne pourra plus
élever, auprès de l’administration communale, une réclamation ; on ne pourra
plus lui dire : Vous avez oublié tel ou tel nom. Oui, messieurs, on ira encore
faire les observations à l’administration communale, on lui dira bien haut, et
de manière à ce qu’une certaine responsabilité pèse sur elle : Vous avez omis
un tel, et vous feriez bien de le rétablir sur la liste. Nous n’avons pas
besoin de dire ces choses-là, elles sont évidentes. Mais ce que nous ne voulons
pas, c’est que, par un acte d’huissier, par une réclamation publique vous
alliez compromettre une faute qui a été oubliée par ses concitoyens ; c’est
que, forcément et malgré un individu, vous puissiez faire mettre son nom sur la
liste, alors qu’il lui sera toujours libre de ne pas aller voter, malgré toutes
vos démarches.
C’est ici un droit inhérent à chaque individu ;
c’est une faculté que chacun peut exercer, et il n’appartient à personne de forcer
un citoyen à l’exercer malgré lui ; il a d’ailleurs, je le répète, le droit de
ne pas se présenter aux élections, si cela lui convient.
Messieurs, on vous a parlé de la loi communale, et
on vous a dit qu’elle renfermait la même disposition. Mais il est facile de
trouver dans la loi communale des motifs tout différents de ceux que l’on fait
valoir, et qui ont pu diriger le législateur. Ainsi l’art. 9 de cette loi dit :
« Dans les communes ou il n’y a pas 25 électeurs payant le cens requis, ce
nombre est complété par les habitants les plus imposés. » N’est-il
pas évident, messieurs, qu’ici chaque habitant de la commune a un intérêt
direct pour la bonne gestion des affaires de la commune, à ce que les individus
qui paient le cens le plus élevé, jusqu’à 25 au moins, soient placés sur la
liste ? Il n’est pas indifférent à l’habitant d’une commune d’être administré
par tel ou tel ; il faut, en cas pareil, que la loi s’exécute d’une manière
rigoureuse.
Je dis donc que cette
comparaison, qu’on a été chercher dans la loi communale, peut être jugée à
contestation sérieuse.
D’ailleurs, messieurs, si l’art. 5 devait être
entendu comme quelques orateurs le prétendent, je ne comprendrais pas pourquoi
vous auriez retranché la disposition relative à l’appel du chef d’omission. Y
a-t-il des raisons de différence ? Aucune ; les mêmes raisons existent dans
tous les cas. Ainsi, vous devriez revenir sur les dispositions qui concernent
l’appel, si vous ne voulez pas qu’on entende l’art. 5 comme l’a expliqué
l’honorable M. Delfosse et comme je l’ai, du reste, compris dès le commencement
de cette discussion.
M. Dumortier. - Je suis d’accord avec l’honorable M. Lebeau, qu’il faut agir avec bonne
foi, et je crois l’avoir prouvé d’une manière évidente en venant expliquer
comment je comprenais la portée de l’art. 5. J’avouerai que, si je ne l’avais
pas compris comme l’honorable M. de Theux vient de vous l’expliquer tout à
l’heure et comme je l’avais dit d’abord, je me serais opposé dans le principe à
l’amendement de mon honorable collègue et ami, M. d’Huart.
Veuillez vous rappeler, messieurs, que quand j’ai
présenté, le premier, des observations contre l’intervention des commissaires
de district relativement aux omissions faites dans les listes, j’ai eu l’honneur
de faire remarquer qu’il y avait deux choses dans la loi : la formation des
listes et le contrôle des listes. Je ne voulais pas que le commissaire de
district pût intervenir relativement aux omissions, parce que cette
intervention, quant aux omissions, donnait au commissaire de district une
action dans la formation des listes et que je ne voulais, sous aucun prétexte,
lui donner une action dans cette formation.
Mais ici de quoi s’agit-il ? Il s’agit de savoir si
lorsqu’un citoyen a été omis dans la formation de la liste, par erreur, un
autre citoyen, qui s’aperçoit de cette omission, ne peut dire au collège des
bourgmestre et échevins : Vous vous êtes trompé, vous avez omis telle personne
qui paie le cens.
L’honorable M. d’Huart dit : Les choses se passeront
ainsi ; on signalera aux administrations communales ces erreurs. Nous sommes
donc, au fond, d’accord ; tout ce que je désirais, c’est qu’il fût entendu
qu’on pourrait signaler au collège des bourgmestre et échevins les omissions
qu’il aurait commises.
Mais on vient dire : La disposition de l’art. 5 n’a
pas le sens qu’on veut lui donner ; l’auteur de la disposition ne l’a pas
comprise ainsi, Mais je dis qu’il n’y a pas d’auteur de l’amendement, ou plutôt
savez-vous qui est l’auteur de l’amendement ? c’est celui qui vous parle, c’est
moi, bien que je ne l’aie pas fait. La disposition qui a été insérée dans la
loi que nous discutons se trouve mot par mot à l’art. 14 de la loi communale :
« Le collège susdit arrête la liste et la fait
afficher aux lieux ordinaires, le premier dimanche suivant.
« La liste contient, en outre, invitation aux
citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former, de s’adresser, à cet
effet, à l’autorité locale. »
Eh bien ! lisez le paragraphe que vous avez voté et
vous y trouverez la même chose :
« Lesdits collèges arrêteront les listes et les
feront afficher pour le premier dimanche suivant. Elles resteront affichées
pendant dix jours et contiendront invitation aux citoyens, qui croiraient avoir
les réclamations à former, de s’adresser, à cet effet, au collège des
bourgmestre et échevins, dans le délai de quinze jours, à partir de la date de
l’affiche, qui devra indiquer le jour où ce délai expire. »
L’amendement n’est donc pas de l’honorable M.
Delfosse ; il est de la section centrale, qui a examiné la loi communale ; et
quand nous avons fait la loi communale, nous avons bien eu l’intention que tout
individu habitant la commune pût venir réclamer contre les omissions qui
auraient été faites. C est à tel point que nous avons, dans ce but, modifié le
texte primitif présenté par le gouvernement ; parce que nous avons cru que
lorsqu’un collège de bourgmestre et échevins faisait une omission, il était
juste que toute personne pût venir signaler cette omission.
On vient vous dire : Les mêmes motifs existent pour
l’appel et pour l’inscription. Moi, j’y trouve une différence considérable. On
a signalé, à cette occasion, un fait ; on a dit : Un citoyen qui aurait commis
une faute dans sa jeunesse, et aurait été condamné à une peine afflictive ou
infamante, verra donc sa faute révélée ?
Eh bien, je répondrai que non ; l’administration
communale dira au réclamant : Je ne puis pas porter un tel sur la liste, parce
qu’il a subi une peine afflictive ou infamante. C’est pour cela qu’on n’a pas
voulu de l’appel. Ainsi le motif qui existe pour la radiation de l’appel
n’existe pas pour le fait de l’inscription sar la liste.
Je le répète, la disposition que nous avons votée à
l’art. 5 est la reproduction textuelle d’une disposition que contient la loi
communale ; si vous alliez maintenant adopter une disposition différente, vous
iriez vous mettre en opposition avec ce qui s’exécute tous les jours, quant à
la loi communale.
Je ferai remarquer, d’ailleurs,
que dans les grandes républiques de l’antiquité, on ordonnait à tous les
citoyens de prendre fait et cause dans toutes les luttes politiques. Il importe
au bien-être d’un Etat que le plus grand nombre de citoyens possible puissent
prendre part aux luttes politiques. Quand un grand nombre de citoyens a été
omis sur les listes électorales, on doit désirer qu’on puisse aller trouver le
collège des bourgmestre et échevins, pour lui faire remarquer ces omissions.
Nous sommes, nous, en ce moment à Bruxelles. Il peut se faire que, pendant
notre absence, on ne porte pas sur les listes électorales ceux d’entre nous qui
sont électeurs. Un ami ne pourra-t-il pas faire réparer cette omission ? Les
radiations sont tellement fréquentes que mon honorable collègue et ami M.
Savart, qui certes devait figurer sur les listes électorales de Tournay, y a
été omis. Donc, dans l’intérêt d’une bonne liste électorale, il est essentiel
que l’on puisse signaler les omissions au collège des bourgmestre et échevins.
M. Delfosse. - Messieurs, la question n’a pris une certaine gravité que depuis que
l’on a fait disparaître du projet la disposition qui donnait aux tiers et au
commissaire d’arrondissement le droit de se pourvoir auprès de la députation
permanente, du chef d’omission.
M. le ministre de l’intérieur voudra bien se
rappeler qu’avant qu’il ne fût question de faire disparaître cette disposition
du projet, je lui avais proposé un changement de rédaction à l’art. 5 ; je lui
avais demandé s’il ne conviendrait pas d’ajouter le mot personnelle au mot réclamation.
Mon intention, en ajoutant le mot personnelle,
était de bien préciser le sens de l’article, tel que je l’avais compris,
lorsque j’avais soumis ma proposition à la section centrale.
En relisant l’article modifié par la section
centrale sur ma proposition, j’avais cru m’apercevoir qu’un doute pouvait
naître, et c’était pour prévenir ce doute, que j’avais demandé à M. le ministre
de l’intérieur s’il ne conviendrait pas d’ajouter le mot personnelle. Je fais un appel aux souvenirs de M. le ministre de
l’intérieur ; si je ne me trompe, il m’a répondu que cette addition était
inutile.
Messieurs, vous avez donné au commissaire de
district le droit d’appel direct auprès de la députation permanente, vous avez
accordé le même droit aux particuliers.
Ni le commissaire de district, ni les particuliers,
à moins qu’ils ne réclament pour eux-mêmes, ne doivent ni ne peuvent s’adresser
préalablement à l’administration communale.
Ceux-là seuls qui réclament personnellement doivent,
avant d’arriver à la députation, passer par la filière de l’administration
communale ; ainsi le veut le 1er paragraphe de l’article 12 de la loi
communale.
Ce paragraphe ne peut pas s’appliquer aux
réclamations des tiers ; les réclamations des tiers tombent sous l’application
du paragraphe 2 de ce même art. 12, paragraphe qui va être remplacé par le
paragraphe premier de l’art. 7 du projet ; ni le paragraphe 2 de l’art. 12, ni
le paragraphe premier du projet de loi ne subordonnent le droit d’appel auprès
de la députation permanente, à la condition que l’on se serait préalablement
adressé à l’administration communale.
Mais, dit l’honorable membre M. Demonceau, n’est-il
pas étrange que l’on prive les tiers d’un degré de juridiction ?
Cela n’est pas plus étrange pour les particuliers
que pour le commissaire du district, et cependant il est clair comme le jour
que le commissaire du district n’a que le droit d’appel ; il est privé, si
privation il y a, du premier degré de juridiction.
Il n’est pas moins clair que l’art. 7, que vous avez
voté, met les particuliers, à l’exception de ceux qui réclament
personnellement, sur la même ligne que le commissaire du district ; ils ont
donc comme lui le droit d’appel, et n’ont pas, plus que lui, le premier degré
de juridiction.
L’art. 7 du projet ne modifie le deuxième paragraphe
de l’art. 12 de la loi électorale, qu’en ce qu’il fixe le délai d’appel, et en
ce qu’il permet l’appel du chef de radiation comme du chef d’inscription.
Il n’est pas, d’ailleurs, difficile d’expliquer
pourquoi le législateur n’a pas voulu permettre au tiers de réclamer auprès de
l’administration communale.
L’administration communale n’a qu’un délai de quinze
jours pour recevoir les réclamations et pour statuer. Ce délai peut être
considéré comme suffisant pour les réclamations personnelles, ces réclamations
ne portent guère que sur les radiations ou omissions (il y a très peu
d’individus qui se plaignent d’être inscrits), elles sont donc peu nombreuses
et elles arrivent une à une. Mais ce délai serait évidemment trop court si les
tiers étaient admis à réclamer. Un individu pourrait réclamer contre toutes les
inscriptions, il pourrait se plaindre de la radiation ou de l’omission d’une
foule d’électeurs. Si l’administration communale était obligée de statuer sur
ces réclamations, elle devrait se livrer à un travail très long, qui ne serait
peut-être pas achevé à l’époque des élections ou qui tout au moins retarderait
l’envoi des listes de plusieurs jours, si pas de plusieurs semaines.
Le même danger n’est pas à craindre pour l’appel :
le tiers qui use du droit d’appel doit remplir des formalités qui occasionnent
certains frais ; c’est là une garantie qu’il n’usera pas de ce droit outre
mesure.
On pourra me dire que la loi aurait pu aussi
prescrire certaines formalités pour l’intervention des tiers auprès des
administrations communales ; mais c’est justement, comme je l’ai dit tantôt,
parce qu’elle n’a prescrit aucune formalité pour cette intervention, que l’on
doit supposer qu’il n’a pas voulu qu’elle eût lieu.
L’honorable M. de Theux nous a dit que les
formalités qui sont (erratum Moniteur
belge n°87 du 28 mars 1843) prescrites pour l’appel ne seraient d’aucune
utilité pour le premier degré de juridiction. Je ne peux partager cet avis ; il
me semble que l’intéressé doit pouvoir se défendre auprès de l’administration
communale comme auprès de la députation permanente, et, pour qu’il puisse se
défendre, il faut qu’il soit averti.
D’après la décision qui a été prise hier, les tiers
ne pourront user du droit d’appel que du chef d’inscription ou de radiation,
ils ne pourront en user du chef d’omission.
Nonobstant cette décision, on propose de donner aux
tiers le droit de réclamer du chef d’omission auprès de l’administration
communale.
On vous l’a fait observer avec raison, ce serait
revenir indirectement, par une voie détournée, sur le vote d’hier. Les motifs
qui s’opposent à ce que les tiers puissent s’adresser, du chef d’omission, à la
députation permanente s’opposent également à ce qu’ils puissent s’adresser, du
même chef, à l’administration communale.
L’honorable M. d’Huart vous a cité un cas, on peut
en citer d’autres. Un individu figure au rôle de la contribution foncière ou de
toute autre contribution pour une somme égale ou supérieure au cens électoral.
On ne l’aura pas porté sur la liste, parce que c’est dans une autre commune
qu’il paye ou qu’il est censé payer les contributions. Cet individu ne réclame
pas, c’est par erreur qu’il est porté au rôle, il ne possède pas réellement les
bases de l’impôt ; c’est un homme consciencieux, il ne veut pas usurper la
qualité d’électeur à laquelle il sait qu’il n’a aucun droit. Si les tiers
peuvent intervenir, du chef d’omission, cet individu pourra se trouver porté
sur la liste à son insu, malgré lui ; il ne pourra se faire rayer qu’en
s’adressant à la députation permanente et qu’en produisant les pièces qui
constatent qu’il ne possède pas les bases du cens, pièces qu’il avait peut-être
un grand intérêt à tenir secrètes.
S’il ne veut pas les produire, il restera sur la
liste, mais il ne voudra pas voter ; qu’y aura-t-on gagné ? rien, si ce n’est
peut-être de le faire siéger au jury, sans titre réel.
Je pourrais, messieurs, présenter
d’autres considérations, mais je ne veux pas abuser de vos moments. Ce qui a
été dit suffit pour démontrer que l’intervention des tiers, du chef d’omission,
ne serait pas moins dangereuse, si elle s’exerçait (erratum Moniteur belge n°87 du 28 mars 1843) auprès de
l’administration communale, que si l’on s’adressait à la députation permanente.
Vous n’avez pas voulu que les tiers pussent intervenir de ce chef auprès de la
députation permanente, vous ne pouvez admettre qu’ils interviennent auprès de
l’administration communale ; ils ne le pouvaient pas sous le régime de la loi
électorale de 1831 ; l’article 8 de cette loi ne concerne que l’intervention
des intéressés, mais comme il n’indique qu’un cas d’intervention de leur part,
j’ai cru qu’il fallait les indiquer tous ; le changement de rédaction que j’ai
proposé ne peut pas avoir pour effet d’introduire dans la législation le droit
d’intervention des tiers, ce n’est pas par un léger changement de rédaction,
dont personne n’aurait indiqué la portée, que des innovations de cette
importance s’introduisent dans la législation.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, il m’est impossible
de ne pas considérer l’art. 5 dans ses rapports avec l’art. 7, et
réciproquement.
L’art. 7. régit l’appel. Quel est le principe que
nous avons écarté il y a deux jours ? Nous avons admis qu’il n’y aurait pas
d’appel pour omission quand il s’agit d’un tiers qui réclame.
L’art. 5 présente deux fois le mot réclamations. Quand je tiens compte du
principe de l’art. 7, il m’est impossible de donner le même sens au mot réclamations, dans le premier et dans le
deuxième paragraphe. Relisons l’article.
Le § 1r porte : « Lesdits collèges arrêteront
les listes et les feront afficher pour le premier dimanche suivant ; elles
resteront affichées pendant dix jours et contiendront invitation aux citoyens
qui croiraient avoir des réclamations à former, de s’adresser, à cet effet, au
collège des bourgmestre et échevins dans le délai de 15 jours, à partir de la
date de l’affiche, qui devra indiquer le jour où ce délai expire. »
Invitation est adressée aux citoyens qui croiraient
avoir des réclamations à former.
J’entends ici le mot réclamations dans
le sens le plus général, des réclamations quelconques. J’admets, par exemple,
qu’un citoyen aurait droit de signaler les omissions dans l’intérêt d’amis
absents.
Dans ce premier paragraphe il n’est donc question
que de la réclamation faite au collège des bourgmestre et échevins. Dans la dernier partie du § 2 il est question d’un autre genre de
réclamation, c’est la réclamation qui consiste dans l’appel à la députation :
« S’il y a des réclamations auxquelles le collège
des bourgmestres et échevins refuse de faire droit, les réclamants pourront se
pourvoir à la députation permanente du conseil provincial. »
Je crois que si on veut rester fidèle au principe
qu’on a admis en matière d’appel, à ce qu’on a décidé relativement aux
omissions quand il s’est agi de l’art. 7, il faut que le mot réclamations de la dernière partie de
l’art. 5 ne s’applique qu’aux réclamations personnelles.
M. de Theux. - Nous sommes d’accord.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - ll
me semble cependant que tout à l’heure on n’était pas d’accord. Moi, j’admets
toutes réclamations quelconques quand il s’agit de les porter devant le collège
des bourgmestre et échevins. Je ne crois pas qu’elles présentent de grands
dangers ; elles ne reçoivent pas une publicité qui puisse venir troubler une
existence privée, comme l’a dit l’honorable M. d’Huart. Quand ce danger
commence-t-il ? Quand il y a la publicité de l’appel. Je serais disposé à
ajouter le mot personnelle au mot réclamation, du dernier paragraphe. Je
n’admets pas l’appel pour les omissions qui auraient été signalées par des
tiers au collège des bourgmestre et échevins.
Un membre. - Qu’entendez-vous par signaler ?
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - J’entends signaler
officieusement, verbalement,et même par écrit, si l’on
veut.
M. d’Huart. - Nous ne voulons pas d’exploit d’huissier.
M. le ministre de l’intérieur
(M. Nothomb) - Le collège admet ou n’admet pas la
réclamation, et, dans ce dernier cas, il n’est pas dit pourquoi.
L’honorable M. Delfosse m’a
entretenu de cet article. Il pensait qu’il fallait ajouter le mot personnelles au mot réclamations, dans le premier paragraphe. Je pense qu’il faut faire
cette addition seulement au paragraphe 2, et que les réclamations adressées au
collège pour omission ne présentent pas le même danger que quand il s’agit
d’appel.
Je ne vois aucune contradiction à dire : Vous êtes
recevables à présenter toutes réclamations quelconques au collège des
bourgmestre et échevins, mais vous n’êtes recevables à aller en appel que quand
il s’agit de vos affaires personnelles, sauf les cas prévus par l’art. 7.
M. Devaux. - Quand j’ai demandé la parole, je l’ai fait parce que j’entendais M. de
Theux contester le droit de revenir sur l’art. 5.
M. de Theux. - Permettez, j’ai demandé la parole.
M. Devaux. - J’ai la parole, laissez-moi continuer, vous me répondrez.
M. de Theux. - Je croyais que vous m’adressiez une interpellation, je me levais pour y
répondre.
M. Devaux. - Vous ne pouvez pas toucher à l’art. 5, attendu, disait-on, que cet
article n’a pas reçu d’amendement. Il paraît que maintenant on comprend qu’il
faut revenir sur cet article. Tout à l’heure M. de Theux a dit qu’il était
d’accord qu’il fallait le changer. Cela est évident, si vous donnez à l’art. 5
l’interprétation que vous venez d’exprimer ; si vous permettez de réclamer
auprès de l’administration communale, du chef d’omission, en vertu de la fin du
même article, le même individu éconduit ira à la députation attendu que l’art.
5 dit, en terminant : S’il y a des réclamations auxquelles le collège des
bourgmestre et échevins refuse de faire droit, les réclamants pourront se
pourvoir à la députation permanente du conseil provincial.
Ainsi, par l’article 7, vous aurez refusé cette
faculté, il se prévaudra de l’article 5, il ira en vertu de l’article 5. Il
vaut mieux revenir sur l’article 5, ce qui est du reste très parlementaire,
très constitutionnel et d’accord avec notre règlement, attendu que quand des
amendements adoptés motivent d’autres amendements, le règlement autorise de
revenir sur d’autres articles qui n’auraient pas subi de modifications au
premier vote.
Maintenant, toutes les raisons données pour qu’un
tiers ne puisse intervenir auprès de la députation, existent à l’égard de
l’intervention auprès du collège des bourgmestre et échevins, car si l’individu
omis est inscrit par suite de la réclamation formée auprès de l’autorité
communale, on la contestera devant la députation comme si la demande en
inscription y avait été portée directement. Un ennemi peut vouloir jouer un
mauvais tour à un de ses concitoyens auprès de l’administration communale aussi
bien qu’auprès de la députation. Vous avez rejeté le droit des tiers
d’intervenir auprès de la députation pour fait d’omission, si vous l’admettez
auprès de l’administration communale, vous défaites ce que vous avez fait. Si
les raisons qu’on vous a données pour ne pas permettre à un tiers de demander à
la députation l’inscription d’un individu omis, vous ont convaincus, vous ne
devez pas lui permettre davantage d’adresser des réclamations à
l’administration communale, car, je le répète, une fois que l’individu omis
sera inscrit, la contestation de son inscription devant la députation aura
autant de publicité que si on s’adressait directement à la députation pour le
faire inscrire.
On a vanté comme une très grande
concession l’abandon du droit d’appel du chef d’omission ; pour moi je ne me
suis pas fait illusion à cet égard, mais trouverait-on déjà qu’on a trop
concédé ? Je ne m’attendais guère qu’au second vote, ce serait la majorité qui
essaierait encore de gagner du terrain. Je demande donc que l’article soit
entendu comme l’a expliqué M. Delfosse ou qu’il soit changé.
M. Orts. - Je remercie M. le ministre de l’intérieur de la distinction qu’il a
faite. Il a dit qu’il considérait comme s’appliquant à tout le monde les
réclamations dont il est parlé dans le premier paragraphe, et comme des
réclamations personnelles, celles dont il est fait mention à la fin de
l’article. Nous avons un principe admis que le même mot placé plusieurs fois
dans la même disposition ne peut pas avoir d’un côté une signification et de
l’autre côté une autre signification. Je rends grâce à M. le ministre de son
explication, car si la disposition devait être maintenue telle qu’elle est, les
autorités sauraient comment on doit interpréter l’article.
Le mot réclamation suppose l’exercice d’un droit
auquel est attachée toute une forme de procédure. C’est ce qu’on a senti dans
la loi communale, art. 14 et 15. En vertu de ces articles, le tiers, en
première instance, a le droit de réclamation aussi caractérisé que l’aurait la
partie intéressée elle-même. Mais telle n’a pas pu être notre pensée dans cette
circonstance. Les motifs de l’auteur de l’amendement sont qu’il faut tenir
secrète la conduite passée et les antécédents de l’individu. Je ferai voir
qu’il y a autre chose que les condamnés que cet article intéresse. Cela m’a
fait penser qu’on pourrait tout concilier en insérant dans la première partie
de l’article les mots observations à
faire, et, dans la seconde, en ajoutant le mot personnelles. Voici comment je formulerais ces parties de l’article
: « .. invitation aux citoyens qui croiraient avoir des réclamations à former,
ou aux tiers qui croiraient avoir des observations à faite, de s’adresser,
etc. »
Et à la fin de l’article : « S’il y a des
réclamations personnelles auxquelles le collège des bourgmestre et échevins
refuse de faire droit, les réclamants pourront se pourvoir à la députation
permanente du conseil provincial. »
Je dis réclamations
personnelles, parce que ceux-là, je les regarde comme ayant le droit de
former telle réclamation qu’il leur plait ; mais quand il s’agit de tiers,
d’individus non intéressés, ils peuvent faire des observations sans que cela
tire à conséquence.
Vous ne pouvez pas défaire pour la première instance
ce que vous avez décidé pour l’appel.
Les motifs de l’amendement que vous avez adopté sont
on ne peut plus fondés. Il ne s’agit pas toujours d’hommes condamnés à des
peines afflictives ou infâmantes ; pour vol, escroquerie ou attentat aux mœurs
; il peut s’agir d’un homme qui est en faillite déclarée, qui a fait cession de
ses baux, qui n’est pas parvenu à payer intégralement ses créanciers.
M. Dumortier dit qu’on sait ce qui se passe dans sa
ville ; mais si cet individu a fait faillite dans une autre ville ? Il a été
d’assez bonne foi pour obtenir un concordat, mais il ne sera pas réhabilité
avant d’avoir payé intégralement tous ses créanciers. Maintenant cet homme ne
restera pas dans la ville où il demeure, non dans la crainte d’être poursuivi
puisqu’il a payé tout ce qu’il devait aux termes de son concordat, mais il
quitte sa ville natale pour se livrer de nouveau aux affaires et pour que l’on
ne sache pas qu’il a fait faillite. Eh bien ! si vous admettez l’action
populaire à l’égard de cet homme,, qu’arrivera-t-il ? c’est que ce honnête
homme sera signalé dans la ville étrangère, où il est allé s’établir, comme
ayant fait faillite dans une autre ville.
M. Dumortier. - Il en sera de même, si la régence le porte d’office.
M. Orts. - La régence pourra en être informée...
M. Lebeau. - Par l’intéressé lui-même, officieusement.
M. Orts. - Vous avez aussi l’homme qui a fait la cession de ses biens ; mais il ne
peut pas être réhabilité plus que celui qui a été condamné pour escroquerie ou
pour vol, tant qu’il n’a pas payé intégralement ses créanciers, et comment
voulez-vous qu’il les paye intégralement, s’il n’a pas refait sa fortune ? Vous
voyez donc bien qu’il y a les plus grands intérêts à ne pas fouiller ainsi dans
la vie privée des citoyens, et tout ce qu’on vous a dit hier du recours pour
omission doit se réveiller avec d’autant plus de force dans votre esprit. Il
est impossible de ne pas voir que si l’on ne distinguait pas entre les
réclamations personnelles et celles que des tiers pourraient faire, en première
instance, on déferait aujourd’hui ce qu’on a décidé hier pour l’appel.
Quand il s’est agi de la loi communale, on a fait
autre chose qu’en 1831 ; car, quand vous comparez les art. 14 et 15, vous voyez
que la loi de 1831 n’accordait pas l’action populaire ; mais si vous l’accordez
aujourd’hui, respectez du moins le secret dont veut s’envelopper un citoyen.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Je maintiens la distinction
que j’ai faite entre les réclamations adressées au collège des
bourgmestre et échevins, et les réclamations qui sont des appels devant
la députation permanente. Je dis que cette distinction est très importante ;
elle résulte d’ailleurs de la nature des choses. Les réclamations faites au
collège peuvent avoir une grande étendue ; chaque citoyen a le droit de
pétition vis-à-vis de toutes les autorités, pour tout ce qui rentre dans leurs
attributions. C’est le collège qui forme la liste ; il est évident que chacun,
usant du droit de pétition, pourrait s’adresser au collège pour lui signaler
une omission. Peut-on en faire autant pour saisir la députation d’un appel ?
Non ; évidemment non. Le droit de pétition ne peut créer un appel devant une
autorité appelée à statuer en appel.
Je crois, messieurs, comme l’a dit l’honorable M.
Orts, qu’il n’est pas impossible de se mettre d’accord au fond. Voici la
rédaction que propose l’honorable membre. Il admet aussi la distinction, et il
n’admet l’appel que lorsqu’il s’agit de réclamation personnelle.
Je demanderai si le mot réclamation personnelle signifie que la
réclamation devra être faite par la personne même ou par un fondé de pouvoir
spécial.
M. Orts. - Oui. Je pense que quiconque agit par procureur est censé agir par lui-même.
C’est un principe de droit.
M. de Theux. - J’ai demandé la parole pour répondre un mot en réponse à ce qu’a dit
l’honorable M. Devaux, qui a cru me trouver en contradiction avec moi-même. Dès
le début de la discussion j’ai dit que j’entendais l’art. 5 dans le sens que
lui a donné M. le ministre de l’intérieur, et que le dernier paragraphe de
l’art. 5 ne pouvait pas avoir d’autre explication que celle de M. le ministre
de l’intérieur en présence du premier paragraphe de l’art. 12, qui est
maintenu.
Je n’ai jamais demandé que ces réclamations fussent
faites par exploit d’huissier. Cela ne se fait pas ainsi ; personne ne fait
bénévolement des frais d’huissier : on fait des réclamations verbalement ou par
écrit pour signaler une erreur ; une réclamation ainsi faite, aux termes de
l’art. 5, est de droit, et il serait absurde de refuser ce droit à quiconque
veut la sincérité des listes.
L’inscription d’office sur la liste, par l’autorité
communale, produit le même résultat ; et remarquez que la personne ainsi portée
sur la liste, par l’autorité communale, a toute facilité de se faire rayer ;
elle ira trouver l’administration communale, et lui dira les motifs pour
lesquels elle désire être rayée de la liste. Je n’ai jamais pu comprendre les
difficultés faites à cet égard.
Maintenant, messieurs, que l’on
rende l’art. 5 plus clair, je ne m’y oppose pas ; mais s’il s’agissait d’en
changer les dispositions fondamentales, je m’y opposerais avec d’autant plus de
raison qu’il a déjà subi l’épreuve du second vote ; je ne m’oppose pas,
néanmoins, à ce qu’on en fixe le sens.
M. Demonceau. - Il est certain que l’art. 5, tel qu’il a été rédigé et adopté, donnait
aux tiers l’autorisation de réclamer et de se pourvoir en appel. On ne veut pas
maintenant qu’on aille en appel pour omission, mais pour des réclamations
personnelles ; qu’on le dise dans la loi, mais il sera fort étrange que, dans
le même article, on dise que les réclamations seront applicables à tout le
monde, et un peu plus loin, qu’elles ne seront applicables qu’à une seule
catégorie d’individus. Pour que la loi soit claire, il faut changer les
expressions.
M. Fallon. - On est bien d’accord que l’administration communale peut rectifier
d’office la première liste. On est également d’accord que chaque individu, quel
qu’il soit, peut avertir l’administration communale d’une omission qu’il croira
reconnaître dans la liste affichée. On sera aussi d’accord que l’administration
municipale ne sera pas obligée de porter une décision, ni d’user de son droit
de changer la liste primitive, si l’avertissement ne lui est pas donné, ou si
la réclamation n’est pas faite par la partie intéressée elle-même. Voilà bien
dans quel sens je pense qu’on doit entendre la disposition de la loi de 1831.
Je pense que maintenant que nous avons supprimé, dans l’art. 7, le droit
d’appel pour cause d’omission, il faut entendre dans le même sens la
disposition de l’art. 5.
Je comprends qu’il faut distinguer,
dans la première disposition de cet article, la nature de la réclamation. Si
elle est faite dans un intérêt personnel, l’administration communale devra s’en
occuper et y statuer, tandis que, si ce n’est qu’un simple avertissement, dans
l’intérêt d’un tiers, elle ne sera pas obligée de s’en occuper.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - C’est cela.
Plusieurs membres. - La clôture, la clôture.
M. Dumortier. - On a invoqué un droit constitutionnel ; je dois faire remarquer à
l’assemblée que l’art. 21 de la constitution porte que les Belges ont le droit
d’adresser des pétitions aux autorités.
M. le président. - Il s’agit maintenant de la
clôture.
M. Orts. - Messieurs, Je proposerai de dire :
« Elles (les listes) resteront affichées pendant dix
jours, et contiendront invitation aux citoyens qui croiraient avoir des
réclamations personnelles à former ou aux tiers qui auraient des observations à
faire au sujet de ces listes, de s’adresser à cet effet au collège des
bourgmestre et échevins dans le délai de 15 jours, à partir de la date de
l’affiche qui devra indiquer le jour où ce délai expire. »
M. le ministre de l’intérieur
(M. Nothomb) - Je demande la parole.
M. le président. - La clôture a été demandée.
Plusieurs membres. - Il faut discuter
l’amendement.
M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition, j’accorderai la parole à M. le ministre.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Il faut messieurs, faire une
distinction entre les réclamations faites auprès du collège des bourgmestre et
échevins et l’appel ; le droit d’adresser des réclamations au collège des
bourgmestre et échevins, est un droit constitutionnel, c’est le droit de
pétition. Il n’en est pas de même de l’appel. Mais recherchons jusqu’à quel
point il est nécessaire de parler de l’appel, dans l’art. 5 ; voyons si l’art.
7 du nouveau projet, complété par le 1er § de l’art. 12 de la loi électorale ne
régit pas suffisamment tout le système de l’appel. Il faut ici distinguer
l’appel fait par l’intéressé lui-même, de l’appel fait par des tiers ; le 1er §
de l’art. 12, que nous conservons, régit l’appel fait par l’intéressé lui- même
; il porte :
« Tout individu dûment inscrit, omis, rayé ou
autrement lésé, dont la réclamation n’aurait pas été admise par
l’administration communale, pourra s’adresser à la députation permanente du
conseil provincial, en joignant les pièces à l’appui de sa réclamation. »
Dont la réclamation n’aurait pas été admise ou dont
la réclamation n’aurait pas été examinée, c’est évidemment la même chose ; car
ne pas examiner une réclamation, c’est ne pas admettre cette réclamation. Ainsi
le § 1er de l’art. 12 est très général, il consacre l’appel en faveur d’un
intéressé quelconque qui se sera adressé à l’administration communale et dont
la réclamation aura été, soit formellement rejetée, soit écartée par un refus
de l’examiner.
Maintenant un autre cas peut se présenter, c’est
celui où la réclamation émane d’un tiers ; eh bien, ce cas est régi par la
nouvelle disposition de l’art. 7, que nous avons adoptée et qui permet aux
tiers de réclamer contre les radiations ou contre les inscriptions indues, mais
non contre les omissions, à l’égard desquelles les intéressés seuls peuvent
former des réclamations.
Il me semble donc, messieurs, que
le 1er § de l’art. 12 de l’ancienne loi, et l’art. 7 du projet nouveau règlent
suffisamment et l’appel formé par les intéressés et celui qui est fait au nom
de l’action populaire. Si nous étions d’accord sur ce point, il faudrait
supprimer la dernière partie de l’art. 5, portant : « S’il y a des
réclamations auxquelles le collège des bourgmestre et échevins refuse de faire
droit, les réclamants pourront se pourvoir à la députation permanente du
conseil provincial. »
M. de Muelenaere. - Je voulais, messieurs, présenter l’observation qui vient d’être faite
par M. le ministre de l’intérieur. Il me paraît qu’il est complètement inutile
de s’occuper de l’appel dans l’art. 5. Tout ce qui est relatif à l’appel est
réglé par le 1er § de l’art. 12 de la loi électorale, en ce qui concerne les
individus réclamant pour eux-mêmes, et par l’art. 7 du projet actuel, en ce qui
concerne les individus qui exercent le droit d’appel au nom de la cause
publique. Il me paraît, du reste, que l’on est d’accord sur ce point.
Quant au sens qu’il faut ajouter
au mot réclamation, un amendement
vous est présenté, dans le cas où il s’agit d’une personne intéressée, mais où
l’on y substitue l’expression observation,
pour le cas où c’est un tiers qui réclame. II me semble, messieurs, qu’il est
complètement inutile d’insérer dans la loi une disposition pour autoriser les
citoyens à adresser des observations à l’autorité communale ; tout le monde a
ce droit ; il résulte de la constitution.
M. Lejeune. - Je crois aussi, messieurs, qu’il faut tout simplement retrancher la
dernière disposition de l’art. 5 et laisser la première partie de l’article
telle qu’elle est maintenant rédigée. Les difficultés provenaient de ce qu’on
voulait empêcher des tiers de réclamer contre les omissions ; eh bien, en
supprimant la dernière partie de l’art. 5, vous empêchez l’appel des tiers, et
c’est tout ce qu’il faut pour nous mettre d’accord.
M. Orts. - Comme les explications qui se donnent dans la discussion doivent faire
connaître le sens des expressions de la loi, je prends acte de ce qu’a dit
l’honorable M. de Muelenaere, qu’il considère les réclamations faites par des
tiers comme de simples observations, et d’après cette explication je retire mon
amendement.
M. le président. - Voici un amendement déposé par M. Delfosse :
« Je propose d’ajouter le mot personnelle après celui de réclamation, et de supprimer la dernière
disposition de l’art. 5.
M. Delfosse. - Messieurs, l’honorable M. Fallon a rendu ma pensée en quelques
mots ; il a dit qu’il ne peut y avoir, auprès de l’administration
communale, d’autre intervention officielle que celle des intéressés, et que
l’intervention des tiers auprès de cette même administration ne peut être
qu’officieuse ; les tiers peuvent donner des renseignements, présenter des
observations, c’est leur droit, mais l’administration communale est entièrement
libre de statuer ou de ne pas statuer. Il n’en est pas de même en ce qui
concerne les intéressés ; lorsque les intéressés s’adressent eux-mêmes à
l’administration communale, celle-ci doit prendre une résolution ; si elle n’en
prend pas, il y a déni de justice, et dans le cas où sa résolution n’est pas
favorable, comme dans le cas où il n’y a pas de résolution, les intéressés
peuvent se pourvoir par la voie d’appel ; telle est l’opinion de M. Fallon,
telle est la mienne.
Si telle est aussi l’opinion de la chambre, elle
doit se rallier à l’amendement que je vais lui soumettre et qui consiste à
ajouter le mot personnelles après le
mot réclamations ; je déclare du
reste que je ne tiens pas à cet amendement. Si l’on est d’accord que c’est dans
le sens indiqué par M. Fallon que l’art. 5 doit s’entendre, mon but sera
atteint.
M. Dumortier. - Messieurs, je ne puis point accepter l’amendement de l’honorable M.
Delfosse, et cela pour deux motifs ; le premier, c’est que cet amendement est
contraire à la constitution ; le second, c’est qu’il vient trop tard. Je dis
que l’amendement est contraire à la constitution ; en effet, que porte l’art.
21 de la constitution ?
« Art. 21. Chacun a le droit d’adresser aux
autorités publiques, des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
« Les autorités ont seules le droit d’adresser
des pétitions en nom collectif. »
Chaque citoyen a donc le droit d’adresser une
pétition, du chef d’une omission.
Maintenant on dit que
l’administration communale peut décider sur les pétitions, mais aussi elle peut
ne rien faire. Ne vous y trompez pas, c’est rendre le rôle des administrations
communales par trop commode, de leur permettre de supprimer les noms de
certains individus sur les listes, sans qu’ils soient au moins obligés d’avoir
le courage de formuler une décision. Quand une administration rejette une
demande, il faut qu’elle prononce ce rejet par une décision formelle. Agir
autrement, ce serait violer manifestement l’art. 21 de la constitution. La
chambre pourrait peut-être éluder le droit sacré de pétition, en refusant de
statuer sur une pétition qui lui serait adressée ? Non, sans doute, et je suis
étonné que ceux qui se proclament ici les champions des principes de liberté,
puissent vouloir qu’une administration communale ne soit pas obligée, dans un
cas pareil, de prendre une décision.
Au reste, l’amendement de l’honorable M. Delfosse
n’est plus recevable. L’art. 45 du règlement s’oppose formellement à ce que cet
amendement soit soumis à un vote. L’art. 5 est voté et définitivement voté, il
ne peut plus être modifié. Je suis donc obligé de demander la question
préalable sur cet amendement.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, je crois que nous
pouvons nous borner à retrancher le dernier §.
L’appel, selon moi, est régi suffisamment,
relativement à tous les intérêts, par le § 1er de l’ancien article 12 qui est
maintenu et par l’art. 7 nouveau. Je demande donc le retranchement du dernier
paragraphe, à partir des mots : s’il y a
des réclamations. C’est une redondance. Je crois que tout le reste de
l’article peut subsister. Il est impossible de ne pas l’entendre de la manière
suivante.
De quel chef formez-vous des
réclamations ? Est-ce pour réclamer un droit personnel ? Faites votre
réclamation dans telle forme que vous voulez. Si vous la faites par exploit
d’huissier, c’est votre droit. Si vous faites une réclamation au nom d’un autre
intérêt que votre intérêt personnel, vous n’exercerez plus alors que le droit
de pétition ; on n’exercera pas ce droit par ministère d’huissier, on adressera
une pétition dans une forme respectueuse à l’autorité communale. Que peut
offrir de dangereux l’exercice du droit de pétition ainsi expliqué ?
Je crois donc qu’à l’aide des explications que
plusieurs orateurs et moi-même avons données, nous pouvons laisser subsister
l’article 5 ainsi réduit.
M. Delfosse. - Messieurs, ce n’est pas sérieusement sans doute que M. Dumortier a
trouvé dans mon amendement une violation de la disposition constitutionnelle
qui conserve le droit de pétition. J’ai été le premier à reconnaître que les
tiers, auxquels je dénie l’action en première instance, pourraient s’adresser
par voie de pétition à l’administration communale ; je le répète, l’accusation
de M. Dumortier n’est pas sérieuse.
Je déclare, du reste, que je retire mon amendement,
parce que M. le ministre de l’intérieur vient de donner des explications qui me
paraissent d’une nature entièrement satisfaisante ; l’article, tel qu’il vient
d’être expliqué par M. le ministre, me suffira. Pour moi, ces explications
équivalent à l’adoption de mon amendement.
M. Malou, rapporteur. - Il ne peut s’agir du droit de pétition, il s’agit de réclamations,
c’est-à-dire d’actes présentés à une autorité publique qui est tenue de
statuer, sous peine de commettre un déni de justice.
Ce point établi, voyons ce qui se passe en appel et
en première instance, en vertu des décisions que nous avons prises.
En appel, la section centrale avait permis de
réclamer de trois chefs : inscriptions, omissions, radiations indues.
L’amendement de l’honorable M. d’Huart, dont
l’adoption a provoqué la discussion actuelle, consiste dans la suppression de
la faculté d’interjeter appel du chef d’omissions. Je parle de l’action des
tiers. Que faut-il faire en première instance ? Faut-il aller au-delà de
l’amendement de l’honorable M. d’Huart ? Non, sans doute, il ne faut pas
interdire au tiers de se pourvoir devant l’autorité communale ; ce que nous
avons voulu, c’est de leur interdire d’intervenir devant le collège des
bourgmestre et échevins, du chef d’omissions indues. Mais ils doivent avoir, en
instance comme en appel, le droit d’intervenir du chef d’inscriptions ou de
radiations.
Ainsi, il faut distinguer quant à l’action des tiers
en première instance comme on distingue quant à l’action des tiers en degré
d’appel. Si un tiers intervient, il n’a droit d’intervenir que lorsqu’il
réclame du chef d’une inscription ou radiation : chacun conserve d’ailleurs le
droit d’adresser des observations et des pétitions…
M. Dumortier. - Sur lesquelles on n’est pas tenu de statuer.
M. Malou, rapporteur. - Nous sommes ici dans une confusion d’idées. Qu’importe le droit de
pétition. Il comporte le droit de prononcer l’ordre du jour, de déposer au
greffe, de statuer d’une autre manière, de surseoir indéfiniment…
Un membre. - C’est juste !
M. Malou, rapporteur. - … tandis qu’il s’agit ici de procédure administrative, et le collège
des bourgmestre et échevins, de même que la députation, sont des véritables
tribunaux administratifs dans ce cas.
Permettez-moi encore, messieurs, de revenir sur
cette idée, que nous devons appliquer aux juges de première instance ce que
nous appliquons aux juges d’appel, d’après l’amendement de l’honorable M.
d’Huart. L’action de l’intéressé est ouverte, de quelque chef que ce soit, et
l’action des tiers, du chef d’inscription ou de radiation. A côté de ce droit
de saisir les autorités comme juges des réclamations en matière électorale,
existe, pour chacun, le droit constitutionnel de faire des observations et des
pétitions. D’après ces considérations, je pense que nous pourrons nous mettre
d’accord sur la rédaction.
Il est inutile sans doute d’ajouter que j’admets la
suppression de la partie finale du dernier § ; mais, dans mon opinion, cette
suppression ne suffirait pas ; car il s’agirait toujours de savoir ce qu’il
faut entendre par le mot réclamations
dans le premier paragraphe et de quels chefs les réclamations pourront être
formées.
Voici comment je propose de rédiger le premier
paragraphe :
« Lesdits collèges arrêteront les listes et les
feront afficher pour le premier dimanche suivant, elles resteront affichées
pendant dix jours et contiendront l’invitation aux citoyens qui croiraient
avoir à former des réclamations dans leur intérêt, et aux tiers qui croiraient
avoir des réclamations à former du chef d’inscription ou de radiation indue, de
s’adresser, etc. »
Un membre. - Il n’y a pas de procédure.
M. Malou. - Il
n’y a pas de procédure dans la loi communale, et il n’en faut pas non plus ici.
L’administration communale statue sur les réclamations qui lui sont adressées.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Savez-vous, messieurs, quelle
induction l’on tirera de l’adoption de l’amendement proposé par l’honorable M.
Malou ? On en tirera cette induction que l’on ne peut plus officieusement, par
forme de pétition s’adresser aux autorités communales, du chef d’omission. Si
l’on voulait adopter cet amendement, il faudrait ajouter : « sans
préjudice du droit ordinaire de pétition. » Eh bien je dis que ma
proposition est plus simple, et je persiste à demander le retranchement de la
dernière disposition de l’article, Quant au sens du mot réclamation, ce mot ne peut être entendu que comme je l’ai expliqué
tout l’heure.
- La clôture est demandée.
M. Fallon. - Je crois que, pour terminer toute difficulté, et puisque nous voulons
rentrer dans le régime de la loi de 1831, il faut supprimer tout l’article. Je
propose cette suppression.
- La clôture est mise aux voix et prononcée.
L’art.
7 est d’abord mis aux voix et définitivement adopté.
M. le président. - Je vais maintenant mettre aux voix l’amendement de M. Malou.
M. Malou. - Il
faut commencer par voter sur la suppression de la dernière disposition de
l’article. Je suis d’accord sur ce point avec M. le ministre de l’intérieur.
M. Verhaegen. - Il faudrait avant tout mettre aux voix la proposition de M. Fallon, qui
demande la suppression de tout l’article.
Plusieurs voix. -
C’est impossible.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - On ne peut pas supprimer tout l’article ; il renferme diverses
dispositions étrangères à la question de l’appel, notamment la disposition
demandée par M. Lebeau quant à la distinction des contributions en trois
catégories.
M. Malou. -
Ceux qui veulent la suppression de l’article voteront contre quand il sera mis
aux voix après l’adoption ou le rejet de mon amendement.
M. Dubus (aîné). - Il est impossible, messieurs, d’admettre la suppression de l’article ;
il renferme des dispositions tout à fait étrangères aux questions qui viennent
d’être discutées, dispositions qui sont indispensables.
M. Fallon. - Je retire ma proposition.
- La suppression de la dernière disposition de
l’art. 5 est mise aux voix et adoptée.
L’amendement de M. Malou est mis aux voix ; il n’est
pas adopté.
L’art. 5, moins la dernière disposition, est ensuite
définitivement adopté.
M. le président. - Nous passons à l’art. 8 nouveau, qui a été adopté dans les termes
suivants
« En cas de partage des voix sur un appel, si les membres
absents de la députation permanente sont empêchés ou si, à la séance suivante,
ils ne se présentent pas, ou si le partage se reproduit, on assumera, pour
vider le partage, un conseiller provincial, d’après l’ordre d’inscription au
tableau, en commençant par le plus âgé. »
M. Delfosse. - Je crois, messieurs, qu’il y a ici un changement de rédaction à faire ;
je crois qu’il faudrait dire :
« En cas de partage des voix sur un appel, si,
à la séance suivante les membres absents de la députation permanente ne se
présentent pas ou si le partage se reproduit, etc.»
Il me semble que l’on doit supprimer les mots :
« Si les membres absents de la députation permanente sont empêchés ; il suffit
de prévoir le cas où les membres absents ne se présentent pas à la séance
suivante, sans s’enquérir des motifs de leur absence.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Voici, messieurs, ce que porte
l’art. 104 de la loi provinciale :
« En cas de partage des voix, si tous les
membres n’ont pas assisté à la délibération, les absents sont appelés pour
vider le partage. »
Il est des cas, messieurs, où l’appel des absents
est inutile, par exemple, lorsque l’empêchement est constaté dès le premier
jour, mais lorsqu’il résulte de maladie, d’absence hors du pays ou d’un
éloignement, tel que le membre absent se trouve dans l’impossibilité de se
rendre à l’invitation qui lui serait faite. Dans ces cas, il n’est pas
nécessaire d’appeler les membres absents, et c’est cependant ce qu’il faudrait
faire si la rédaction actuelle de l’article n’était pas maintenue ; il en
résulterait qu’on ferait un appel aux absents, qui serait tout à fait inutile,
et que ce ne serait ensuite qu’à la troisième séance que l’on pourrait assumer
un membre du conseil provincial.
Je crois donc, messieurs, qu’il faut laisser
subsister la rédaction qui a été admise au premier vote.
- La disposition est mise aux voix et définitivement
adoptée.
M. le président. - Nous passons à l’art. 8, qui devient le neuvième. Il est ainsi conçu :
« L’avant-dernier paragraphe de l’art, 14 de la loi
électorale du 3 mars est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le gouverneur pourra de même se pourvoir en
cassation, dans le délai de 10 jours, à partir de la décision de la députation
permanente.
« La déclaration du pourvoi sera faite en
personne par le gouverneur ou son délégué, à la secrétairerie du conseil
provincial, et les pièces seront envoyées immédiatement au procureur général
près la cour de cassation. Le pourvoi sera notifié dans les cinq jours à la
partie intéressée. L’exploit sera, dans ce cas, dispensé du droit de timbre et
enregistré gratis, et les salaires des huissiers seront fixés d’après l’art.
71, n°1 et 2 du décret du 18 juin 1811 ; il sera procédé sommairement, et
toutes affaires cessantes, avec exemption des frais de timbre,
d’enregistrement, d’amende et d’indemnités. »
M. Malou, rapporteur. - Messieurs, si la dernière disposition de cet article continuait à faire
partie du dernier paragraphe, elle ne s’appliquerait qu’au pourvoi du
gouverneur. Il faut en faire un paragraphe spécial, afin qu’il s’applique
également aux pourvois formés par les particuliers.
- L’article est adopté avec le changement proposé
par M. Malou.
Articles 10 et 11
Les amendements introduits dans les articles 9 et 10
(10 et 11 nouveaux), sont adoptés sans discussion.
L’art. 11 (12 nouveau), a été adopté au premier vote
dans les termes suivants :
« La disposition suivante est insérée à la suite de
l’art. 19 de la loi électorale du 3 mars 1831 :
« Tout individu qui, le jour de l’élection, aura
causé du désordre ou provoqué des rassemblements tumultueux, soit en acceptant,
portant, arborant ou affichant un signe de ralliement, soit de tout autre
manière, sera puni d’une amende de 50 à 500 fr. ; et, en cas d’insolvabilité,
d’un emprisonnement de six jours à un mois. »
M. Verhaegen. - Messieurs, la rédaction de cet article nous rappelle des temps
néfastes, elle nous rappelle le fameux arrêté du mois d’avril 1815, qui avait
institué une cour spéciale extraordinaire, composée de 8 conseillers et d’un
avocat-général, et qui était chargée d’appliquer des peines depuis une amende
jusqu’à la peine de mort, sans appel ni cassation, contre ceux qui
commettraient des désordres, de telle manière spécifiée, et en outre, y
était-il dit, de toute autre manière. Cela voulait dire, messieurs, que l’on
pouvait faire tout ce qu’on trouvait convenable, que si l’on voulait condamner
un homme à la peine de mort on le pouvait, n’importe pour quel fait. C’était là
un des plus grands griefs contre le gouvernement du roi Guillaume, un grief que
l’on n’a jamais pu faire oublier. Un de nos honorables collègues, l’honorable
abbé de Foere, pourrait nous donner des détails sur ce fameux arrêté ; il en a
été une de ses victimes. Eh bien, messieurs, l’article sur lequel nous sommes
appelés à nous prononcer en ce moment renferme des expressions analogues à
celles de l’arrêté du 20 avril 1815. Après avoir énuméré différentes manières
de provoquer des désordres, il ajoute aussi : soit de toute autre manière. Mais, messieurs, c’est d’un vague et
d’un arbitraire inconcevable ; avec de semblables expressions on fera tout ce
que l’on voudra. Dites : « Tout individu qui, le jour de l’élection, aura cause
du désordre ou provoqué des rassemblements tumultueux, en acceptant, portant,
arborant ou affichant un signe de ralliement » ; soit. Avec cela on sait
au moins à quoi s’en tenir.
Mais
retranchez ces mots : soit de toute autre
manière ; messieurs, je n’ai eu qu’un but ; c’est de montrer que cet
article n’est que la reproduction des termes de l’odieux arrêté de 1815 :
après, si vous voulez le maintenir, j’aurai dit au moins où vous voulez
marcher.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Pour que cet article soit
applicable, il faut un fait, il faut avoir posé un fait de désordre ou de
provocation à des rassemblements tumultueux. L’arrêté de 1815 n’était pas si
positif et n’exigeait pas qu’un fait fût posé. Les juges apprécieront.
M. Demonceau. - Je demanderai à l’honorable membre si un individu qui aurait causé du
désordre ou provoqué des rassemblements tumultueux par des moyens autres que
ceux indiqués, sera excusable. Je demanderai s’il croit qu’on ne peut pas
causer de troubles et de désordres autrement que par les moyens indiqués dans
l’article. S’il en est ainsi, je consentirai au retranchement des mots ou de toute autre manière. Mais selon
moi, il sera alors impossible d’atteindre ceux qui causeront du désordre
autrement que de la manière indiquée.
M. Verhaegen. - Je dirai au gouvernement, qui a rédigé l’article, qu’il ne fallait pas
spécifier les cas et ajouter ensuite ou
de toute autre manière, car c’est donner la latitude la plus grande à celui
qui appliquera la loi. J’ai entre les mains un extrait de l’arrêté de 1815. Ce sont
les mêmes termes, Il s’agissait aussi de provocation au désordre, et la peine
était depuis 100 fr. d’amende jusqu’à la peine de mort.
Plusieurs membres. - Lisez, lisez.
M. Verhaegen. - C’est trop long, mais en voici un passage :
« Seront punis, etc.
« Ceux qui débiteraient des bruits, annonces ou
nouvelles qui tendraient à alarmer ou troubler le public ; tous ceux qui se
signaleraient comme partisans on instruments d’une puissance étrangère, soit par
des propos ou des cris publics, soit par quelques faits ou écrits, et enfin
ceux qui chercheraient à susciter entre les habitants la défiance, la désunion
ou les querelles, ou à exciter le désordre ou une sédition, soit en soulevant
le peuple dans les rues et réunions publiques, soit de toute autre manière,
etc. »
Avec cette rédaction, un seul article de journal, à
la suite de la publication duquel il y aura eu du tumulte, sera poursuivi, ce
sera cette autre manière. Nous nous rapprochons singulièrement de 1815.
M. de Garcia. - Je demande à faire une observation fort courte, pour répondre à ce qu’a
avancé l’honorable M. Verhaegen. Il faut poser un fait de désordre pour tomber
sous l’application de l’article dont il s’agit. Et quant à l’arrêté auquel a
fait allusion l’honorable membre, nous savons combien il était odieux et ce
n’était pas seulement à cause du vague des qualifications, mais encore, et
surtout, à cause de l’établissement de la cour spéciale chargée d’en faire
l’application. Faites attention que celui-ci est dévolu aux tribunaux
ordinaires, et les tribunaux feront comme maintenant une justice parfaite. Je
ferai observer, en outre, qu’il ne s’agit pas ici de la peine de mort, mais
d’une simple amende. Vous comprenez que les cas sont essentiellement
différents. Les tribunaux offrent la garantie la plus complète qu’ils
n’appliqueront pas cet article d’une manière arbitraire, mais seulement quand
ou aura posé un fait de désordre d’une manière quelconque.
- L’art. 12 est mis aux voix et confirmé.
Article 13
« Art. 13 du projet de la section centrale. Le
paragraphe 1er de l’art. 20 de la loi électorale du 3 mars 1831 est rédigé en
ces termes :
« Les quatre plus jeunes conseillers communaux du
chef-lieu sont scrutateurs, à condition qu’ils soient électeurs. »
« Le dernier paragraphe de l’art. 20 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Sont appelés aux fonctions de scrutateurs,
dans les bureaux de section les bourgmestres et les membres des conseils communaux
des communes formant chaque section.
« Quinze jours au moins avant l’élection, le
gouverneur transmettra au président du tribunal de première instance une liste
indiquant, pour chaque section électorale, le nom, le domicile et l’âge des
bourgmestres et des membres des conseils communaux des communes composant cette
section et qui sont électeurs. L’inscription sera faite d’après l’âge, en
commençant par les plus jeunes.
« Le président du tribunal, 10 jours au moins
avant l’élection, convoquera les présidents des sections ; ceux.ci inviteront
sans délai les fonctionnaires portes en tête de la liste, à venir au jour de
l’élection remplir les fonctions de scrutateurs ; savoir : les quatre premiers
inscrits, comme titulaires, et les quatre qui suivent ceux-ci comme
suppléants. »
« Le
scrutateur ainsi désigné comme titulaire ou comme suppléant, sera tenu, en cas
d’empêchement, d’en informer, dans les 48 heures, le président de la section.
« La composition des bureaux sera rendue publique
trois jours au moins avant l’élection.
« Si, à l’heure fixée pour l’élection, tous les
scrutateurs ne sont pas présents, le président complétera le bureau d’office
parmi les présents, en se conformant aux dispositions qui précédent.
« Le secrétaire sera nommé par chaque bureau parmi
les électeurs présents. »
M. Fleussu. - La rédaction de cet article me paraît plus ou moins embarrassée, Elle
présente des répétitions qu’il est facile d’éviter. C’est dans cette intention
que je propose la rédaction d’un ainsi conçu :
« Nul ne peut remplir les fonctions de scrutateur ou
de secrétaire s’il n’est électeur. »
De cette manière, vous évitez au deuxième et au
quatrième les mots : à condition qu’ils soient électeurs, et au cinquième les
mots : et qui sont électeurs.
M. Malou. -
L’article, tel qu’il est adopté, ne laisse subsister qu’une disposition de
l’art. 20 ; il me semble qu’il vaudrait mieux déclarer l’art. 20 abrogé et
remplacé par les dispositions nouvelles, parmi lesquelles on comprendrait la
partie maintenue de l’art. 20.
L’art. 13 serait ainsi conçu :
« L’art. 20 de la loi électorale du 3 mars 1831 est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du tribunal de première
instance, ou, à son défaut, celui qui le remplace dans ses fonctions, préside
le bureau principal. Les quatre plus jeunes conseillers communaux du chef-lieu
sont scrutateurs.
« Le bureau ainsi formé choisit le secrétaire.
« S’il y a plusieurs sections, la seconde et
les suivantes sont présidées par l’un des juges ou juges suppléants, suivant le
rang d’ancienneté.
« Sont appelés aux fonctions de scrutateurs,
dans les bureaux de section, les bourgmestres et les membres des conseils
communaux des communes formant chaque section.
« Quinze jours au moins avant l’élection, le
gouverneur transmettra au président du tribunal de première instance une liste
indiquant, pour chaque section électorale, le nom, le domicile et l’âge des
bourgmestres et des membres des conseils communaux des communes composant cette
section. L’inscription sera faite d’après l’âge, en commençant par les plus
jeunes. Nul ne peut remplir les fonctions de scrutateur ou de secrétaire s’il
n’est électeur.
« Le président du tribunal, dix jours au moins avant
l’élection, convoquera les présidents des sections ; ceux-ci inviteront sans
délai les fonctionnaires portés en tête de la liste, à venir au jour de
l’élection remplir les fonctions de scrutateurs, savoir : les quatre premiers
inscrits comme titulaires, et les quatre qui suivent ceux-ci, comme suppléants.
« Le scrutateur ainsi désigné comme titulaire ou
comme suppléant, sera tenu, en cas d’empêchement, d’en informer, dans les 48
heures, le président de la section.
« La composition des bureaux sera rendue publique trois
jours au moins avant l’élection.
« Si, à l’heure fixée pour l’élection, tous les
scrutateurs ne sont pas présents, le président complétera le bureau d’office
parmi les présents, en se conformant aux dispositions qui précèdent.
« Le secrétaire sera nommé par chaque bureau
parmi les électeurs présents. »
- Cet article ainsi amendé est adopté.
Article 14
L’art. 13, qui devient l’art. 14, n’a pas subi
d’amendement.
« Art. 14 du projet de la section centrale
« Sont ajoutées à la suite du dernier paragraphe
de l’art. 22 de la loi électorale du 3 mars 1831 les dispositions suivantes :
« Quiconque, n’étant ni électeur ni membre du
bureau, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l’une des
sections, sera puni d’une amende de fr. 50 à 500 fr.
« Lorsque, dans le local où
se fait l’élection, l’un ou plusieurs des assistants donneront des signes
publics, soit d’approbation soit d’improbation, ou exciteront du tumulte de
quelque manière que ce soit, le président les rappellera à l’ordre. S’ils continuent,
il sera fait mention de l’ordre dans le procès-verbal, et sur l’exhibition qui
en sera faite, les délinquants seront punis d’une amende de 50 à 500 fr.
« Toute distribution ou exhibition d’écrits ou
imprimés injurieux ou anonymes, de pamphlets, ou caricatures dans le local où
se fait l’élection, est interdite sous peine d’une amende de fr. 50 à 500.
« Les présidents sont chargés de prendre les
mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité aux abords des
sections et de l’édifice où se fait l’élection.
M. Malou. - Je
pense qu’il faut ordonner d’afficher à la porte de la salle les dispositions de
police qui forment cet article, comme on affiche les autres dispositions de
même nature que renferme la loi électorale.
Je propose en conséquence de rédiger l’article en
ces termes :
« Le dernier § de l’art. 22 de la loi électorale du
3 mars 1831 est remplacé par les dispositions suivantes :
Viendraient
les quatre paragraphes adoptés, puis un paragraphe additionnel ainsi conçu :
« Le présent article et les articles 25, 26,
29, 31, 34 et 39 seront affichés à la porte de la salle en gros
caractères. »
- L’art. 15 ainsi amendé est adopté.
M. Verhaegen. - J’avais demandé la parole pour faire la même observation sur les mots :
de quoique manière que ce soit. Avec
une telle rédaction, on pourra poursuivre quiconque sera en position de
déplaire à l’un ou à l’autre.
M. Dumortier. - Je demande la parole.
Plusieurs membres. - C’est
voté, c’est voté.
M. Dumortier. - Ce n’est pas sur l’observation de M. Verhaegen que je veux parler, mais
je veux demander comment on fera pour assurer l’exécution sérieuse de cet article,
en dehors de la salle. Le président, qui sera à son bureau, ne pourra voir ce
qui se passe en dehors.
M. d’Huart. - On le lui dira.
Plusieurs membres. - C’est voté.
M. le président. - Nous en sommes maintenant à l’art. 15 qui devient l’art. 16 :
« Art. 16. La disposition suivante est ajoutée,
comme troisième paragraphe, à l’art. 23 de la loi électorale du 3 mars 1831.
« Tout membre d’un bureau, s’il est électeur, votera
dans la section où il remplit ces fonctions. »
M. d’Hoffschmidt. - Je pense qu’il faudrait ajouter : ou
secrétaire d’un bureau.
M. Malou, rapporteur. - Tout secrétaire est membre du bureau.
M.
d’Hoffschmidt. - Tout secrétaire n’est pas membre du
bureau ; car voici comment l’art. 20 s’explique : il parle d’abord de la
formation du bureau, et dit : « Le bureau ainsi formé choisit son secrétaire
; » donc le secrétaire ne fait pas partie du bureau.
M.
Fleussu. - Il doit être électeur.
M. d’Huart. - C’est précisément pour cela qu’il ne doit pas voter dans un bureau qui
n’est pas le sien.
M. de Muelenaere. - Je pense que cette modification est inutile. D’après l’art. 12, le
secrétaire est nommé par chaque bureau parmi les électeurs présents. Il
appartiendra donc toujours au bureau dans lequel il sera nommé, et il votera
dans le bureau.
M. Coghen. -
J’avais demandé la parole pour faire la même observation.
M.
d’Hoffschmidt. - Cela s’applique aux bureaux des sections,
mais non au bureau principal ; le secrétaire du bureau principal peut être
choisi dans toute l’assemblée ; il ne faut pas restreindre le choix du bureau
principal. Si donc le secrétaire n’appartient pas au bureau principal, il devra
le quitter pour aller voter dans une autre section.
Plusieurs membres. - L’article est assez clair.
- L’art. 15 est définitivement adopté.
« Art. 16, qui devient article 17. L’article 24
de la loi électorale du 3 mars 1831 est abrogé, et remplacé ainsi qu’il suit :
« Lorsqu’un collège aura à élire, le même jour,
des sénateurs et des représentants, les suffrages seront donnés aux uns et aux
autres par un seul bulletin.
« Il en sera de même au second scrutin, s’il y a
lieu.
« A défaut de désignations spéciales, le
premier ou les premiers noms, jusqu’à concurrence du nombre de sénateurs à
élire, sont attribués à l’élection de ceux-ci.
« Si les noms sont inscrits sur plusieurs
colonnes, sans qu’il y ait de désignations spéciales, les premiers noms sont
ceux de la première colonne, et ainsi de suite.
« Le bulletin qui ne contiendra de suffrages
valables que pour l’élection de membres de l’une des chambres, n’entrera point
en compte, afin de déterminer le nombre des votants pour l’élection des membres
de l’autre chambre. »
M. de
Baillet. - L’article qui crée la simultanéité
du vote, en ce qui touche les sénateurs et les membres de la chambre des
représentants, a été voté hier avec une déplorable rapidité. On voulait en
finir. M. le ministre de l’intérieur a abandonné sa rédaction avec une
malheureuse facilité. Cette rédaction, que j’aurais peut-être acceptée comme
pis-aller, portait remède à quelques-uns des inconvénients de simultanéité.
Deux arguments ont été présentés hier par M. Dolez. Il n’y a rien été répondu.
Je déclare que je voterai contre l’article de la section centrale, qui est,
pour moi, superlativement mauvais, mille fois plus mauvais que celui qu’avait
présenté en dernier lieu M. le ministre de l’intérieur. L’adoption définitive
par la chambre de l’article de la section centrale, me condamnerait à voter
contre toute la loi.
M. Dolez. - Messieurs, quoique j’entende dire dans une partie de cette chambre
qu’il sera impossible d’obtenir une modification à l’art. 16, je crois
néanmoins devoir le combattre encore, ne fût-ce que pour proclamer que
l’adoption de cet article motivera mon vote contre la loi, et pour soumettre à
l’attention de la chambre un inconvénient de plus, et le plus grave qu’entraînera
l’adoption de cet article. Voici quel est cet inconvénient, la chambre pourra
l’apprécier.
Jusqu’ici il a été reconnu, dans chaque élection,
que la lutte électorale est moins vive, moins animée pour la composition du
sénat que pour la composition de la chambre des représentants, et cette
activité moins grande était un bien, un grand bien. En effet, cette modération
était un hommage rendu à la sagesse qui avait présidé à la formation de cette
institution. Le congrès, en voulant une seconde chambre et en exigeant des
conditions spéciales d’éligibilité, avait voulu qu’elle conservât un caractère
essentiellement modérateur. Ce caractère, les élections l’avaient emprunté à
l’institution qu’elles étaient appelées à repeupler ; les élections étaient
modérées quand il s’agissait du sénat, encore bien qu’elles revêtissent un
caractère assez vif quand il s’agissait de la chambre des représentants. Vous
allez faire disparaître cette différence de caractère dans les deux élections ;
la simultanéité des listes à former amènera l’homogénéité dans les dispositions
qui prendront à la formation de ces listes ; au lieu de la modération pour la
formation des listes du sénat, on y procédera avec la même vivacité qui
présidera à la formation des listes pour la chambre des représentants.
Je crains donc que la disposition
de l’art. 16 ne soit fatale pour la sincérité du vœu électoral, mais je crains
aussi qu’elle ne devienne fatale pour le caractère des électeurs au sénat, et
fatale surtout pour la composition même du sénat : si malheureusement on
obtient ce résultat, je n’aurai pas au moins le regret d’y avoir concouru : et
j’aurai la consolation de l’avoir combattu de tous mes efforts.
M. Malou, rapporteur. - Permettez-moi, messieurs, de dire quelques mots ; je pensais m’en
dispenser peut-être puisqu’il ne peut plus être question du principe de la
simultanéité, mais seulement des moyens d’exécution.
Il me semble que l’objection faite par l’honorable
M. Dolez n’a pas de valeur en fait, car le mode suivant lequel les électeurs
sont appelés à émettre leur vote ne peut pas exercer l’influence que l’on
paraît redouter. Que le vote soit simultané ou qu’il soit successif, lorsqu’il
a lieu le même jour, l’électeur pourra être agité des mêmes passions, subir les
mêmes influences.
Je désire répondre à une autre objection, que
l’honorable membre a regardée comme capitale, c’est celle tirée de la prétendue
déconsidération des chambres, si, la simultanéité du vote étant prescrite,
l’une d’elles admettait un élu, tandis que l’élection d’un membre de l’autre
chambre serait annulée.
Pour qu’une introduction fût possible, il faudrait
que les décisions en matière de vérification de pouvons fussent motivées et
qu’il y eût contradiction dans les motifs sur lesquels elles seraient basées.
M. Verhaegen. - La discussion est là.
M. Malou, rapporteur. - N’exagérons pas la portée de nos discussions ; elles ne contiennent que
des opinions individuelles ; il n’y a que le vote qui soit un acte de la
chambre. Le sénat et la chambre pourraient prendre, lorsque le vote aurait lieu
simultanément, des décisions contraires et parfaitement justifiées toutes les
deux parce que des causes de nullité qui existeraient pour une élection
n’existeraient pas pour l’autre.
M. Dolez. - Je ferai à l’honorable M. Malou une seule question à laquelle je le
prie de répondre : Qu’arriverait-il si la cause de nullité provenait de la
convocation tardive du collège électoral ?
M. Malou. - La
réponse est bien simple. Dans ce cas la possibilité de décisions
contradictoires ne résulterait pas de l’adoption de la simultanéité du vote :
la même chose peut se présenter aujourd’hui.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Je crois que c’est étrangement
se faire illusion que de supposer que la simultanéité des votes amènera
l’homogénéité politique des deux chambres. Les élections se faisant le même
jour, si le sénat et la chambre des représentants doivent être entraînés dans
le même mouvement politique, le résultat aura lieu, soit qu’on vote
simultanément, soit qu’on vote à une demi-heure d’intervalle, ceci me semble
évident.
L’honorable préopinant a hier présenté un argument
qui m’a semblé faire quelque impression sur plusieurs membres de la chambre et
qui cependant, j’ose le dire, ne résiste pas un examen attentif. L’honorable M.
Malou vient déjà d’y répondre.
Il y aura un même procès-verbal, vous a dit
l’honorable M. Dolez, et c’est en prenant en considération le même procès
verbal que les deux chambres pourront porter des décisions différentes.
D’abord, messieurs, le sénat pourra trouver dans ce
procès-verbal des faits particuliers à l’opération qui concerne l’élection du
sénat et réciproquement. De sorte qu’il se peut qu’avec le même procès-verbal,
les deux chambres prendront des décisions différentes, parce que le moyen de
nullité que présentera ce procès-verbal ne s’appliquera qu’à l’une des
chambres.
On a fait une autre réponse c’est qu’il est dans la
nature de nos institutions de nous exposer à de semblables divergences
d’opinion dans les deux chambres. Cela pourrait se présenter aujourd’hui avec
des procès-verbaux distincts. Je vous citerai une de nos plus grandes
discussions de vérification de pouvoirs, celle sur les conséquences de la
permanence des listes. A cette époque, il n’y avait pas eu d’élections pour le
sénat ; mais s’il y en avait eu, il est très probable que la même question se
serait élevée au sénat, et elle aurait pu recevoir une solution toute
différente.
Mais qu’ai-je besoin de me livrer à des conjectures
? Nous avons eu entre les deux chambres une divergence d’opinion très
remarquable, et nos institutions n’en ont pas été déconsidérées.
La chambre des représentants avait décidé et
solennellement décidé que le mandat des représentants et des sénateurs élus par
les parties que nous avons dû malheureusement céder dans le Limbourg et le
Luxembourg était caduc. Le sénat a rejeté la loi.
M. Verhaegen. - Malheureusement.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - A-t-il eu tort ou raison ?
C’est ce que je n’ai pas à examiner. Ceux qui m’interrompent savent bien que là
n’est pas question. Il y a donc eu divergence d’opinion entre la chambre et le
sénat sur une question extrêmement grave.
Ce n’est pas tout encore. Les représentants en
quelque sorte exclus par la chambre ont reparu parmi nous ; ils y sont restés
jusqu’à l’expiration légale de leur mandat. Et chose singulière, nous n’avons
plus de ces représentants parmi nous, tandis qu’il se trouve encore au sénat
des sénateurs de la partie cédée du Limbourg.
Voilà donc une divergence d’opinion entre les deux
chambres, et de plus, une bizarrerie extrêmement grande, puisque l’état normal
est déjà établi par nous et n’est pas établi par le sénat.
L’idée donc qu’il peut y avoir divergence d’opinion
entre les deux chambrés, n’est pas de nature à faire une grande impression,
quand on réfléchit que ces divergences d’opinion sont inévitables.
- Les amendements à l’art. 16 sont définitivement
adoptés.
M. le président. - Il n’y a pas eu d’amendement à l’art 17. L’art.
« Art. 18 (16 du projet du gouvernement).
L’art. 2 de la présente loi est applicable à la formation des listes
électorales de l’année 1843.
« Pour la formation des listes de l’année 1843,
les rôles pourront être remis en original au collège des bourgmestre et
échevins ; il en sera donné récépissé ; immédiatement après la clôture de ces
listes, ces rôles seront transmis au commissaire de district et restitués par
celui-ci, après l’expiration du délai d’appel, aux receveurs des contributions.
La députation permanente, saisie d’un appel, pourra, pour chaque réclamation,
demander la production du rôle.
« Les listes de l’année 1843 pourront être
formées d’après le modèle en usage, sans indiquer séparément les diverses
natures des contributions. »
Voici une disposition additionnelle proposée par M.
le ministre de l’intérieur
« Les art. 13 et 14 de la présente loi ne recevront
pas leur application pour les élections qui auront lieu avant le 1er juin
prochain. »
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Je suis forcé, messieurs, de
proposer cette disposition additionnelle. Les art. 13 et 14 de la loi dont nous
nous occupons prescrivent un nouveau mode pour composer les bureaux. Un travail
est nécessaire : il faudra faire la liste des bourgmestres et des conseillers
communaux, en les classant d’après leur âge. Ce travail exigera plusieurs mois.
Il sera prêt pour les élections de juin prochain. Mais d’ici au mois de juin il
peut y avoir des élections, et malheureusement, messieurs, par la perte que
vient de faire le sénat, j’ai été forcé de soumettre au Roi un arrêté de
convocation du collège électoral de Thuin. Ce collège se réunissant peut-être
dans la quinzaine, il sera impossible de composer pour cette époque les bureaux
comme le prescrivent les art. 13 et 14 de la présente loi. Ces bureaux devront
encore être composés d’après la loi du 3 mars 1831. C’est dans ce but que je
vous propose une disposition additionnelle.
M. Malou, rapporteur. - Je crois qu’il vaudrait mieux rédiger comme il suit la disposition
présentée par M. le ministre :
« Les art. 20 et 21 de la loi électorale du 3
mars 1831 continueront d’être appliqués aux collèges qui se réuniront avant le
1er juin prochain. »
La rédaction proposée par M. le ministre indique
bien que les dispositions de la nouvelle loi ne seront pas appliquées, mais
elle n’indique pas quelles dispositions on appliquera.
- La rédaction proposée par M. Malou est adoptée.
Disposition additionnelle (article 20)
M. le président. - M. Dumortier propose une disposition additionnelle ainsi conçue :
« La loi électorale du 3 mars 1831 sera réimprimée
au Bulletin officiel avec les modifications résultant de la présente loi ainsi
que des lois des 2 juillet 1834 et 9 juin 1839. »
La parole est à M. Dumortier pour développer sa
proposition.
M. Dumortier. - Je crois inutile de développer cette proposition ; tout le monde en
comprend la portée. On comprend que si l’on publie séparément la loi que nous
venons de faire et la loi électorale du 3 mars 1831, il n’y aura pas moyen de
s’y reconnaître. Je propose donc de réimprimer la loi électorale avec les
modifications qui résultent de la loi que nous allons voter.
Je crois, en outre, qu’il serait utile d’introduire
dans cette réimpression de la loi de 1831 les modifications résultant de la loi
du 26 juillet 1834 concernant la radiation de noms d’électeurs lors de la
révision des listes électorales, et de la loi du 3 juin 1859, relative au
nombre de sénateurs et de représentants à élire dans les districts de Tongres
et de Maeseyck. Je pense qu’il est nécessaire de fondre toutes ces lois dans
une seule.
M. de
Theux. - Je crois que la proposition de l’honorable M.
Dumortier est très bonne ; mais je crois qu’il est impossible de comprendre
dans la loi électorale les lois du 25 juillet 1834 et du 3 juin 1839, qu’on ne
peut qu’insérer ces lois à la suite de la loi électorale.
Je demanderai aussi que, dans la réimpression de la
loi électorale, on substitue partout le mot commissaire
d’arrondissement au mot commissaire
de district.
M. Dubus (aîné) - Je crois qu’il y a quelque chose à changer la rédaction de l’amendement
arec les modifications résultant de la présente loi ; j’admets cela ; mais avec
les modifications résultant de la loi du 25 juillet 1834, je crois que c’est
impossible, parce que cette loi a été rédigée dans une autre forme ; elle n’a
pas changé le texte de tel ou tel article de la loi électorale. C’est une loi
que vous ne pouvez imprimer qu’à la suite de la loi électorale, ou par forme de
note, au bas de l’article qui a été modifié par cette loi.
M. Malou, rapporteur. - Messieurs, j’admets volontiers le principe de la proposition de
l’honorable M. Dumortier. Je regrette même qu’on n’ait pas fait pour la loi
communale (et j’engage M. le ministre de l’intérieur à le faire) ce que
l’honorable membre propose pour la loi électorale. Mais il est complètement
inutile d’insérer une disposition dans la loi sur ce point. La loi que nous
discutons devra être insérée textuellement au Bulletin officiel, mais ensuite le gouvernement peut y faire
insérer de nouveau les dispositions non abrogées de la loi électorale, et, au
lieu des dispositions abrogées, placer celles que nous y aurons substituées. Il
pourra aussi insérer au Bulletin officiel
les dispositions de la loi de 1834, de manière à donner à ces divers actes
législatifs un ordre méthodique qui permette d’en saisir l’ensemble. Mais il
est inutile et il serait insolite d’insérer sur ce point une disposition dans
la loi.
M. Dumortier. - La disposition que je présente est conforme à celle que vous avez
adoptée quand il s’est agi de la loi communale. Je ne puis comprendre qu’on
vienne dire que le gouvernement peut changer le texte des lois sans que la
législature l’y ait autorisé.
Quant à l’observation faite par M. Dubus, j’y fais
droit en retranchant la mention des deux autres lois.
- La proposition de M. Dumortier est mise aux voix
et adoptée ; elle formera l’art. 20 du projet.
Article 21
L’art. 19 (21 nouveau), est adopté sans discussion.
Vote sur l’ensemble du projet de loi
II est procédé au vote par appel nominal sur
l’ensemble du projet.
83 membres prennent part au vote.
56 adoptent.
28 rejettent.
En conséquence le projet est adopté.
Ont voté l’adoption : MM, Cogels, Coppieters, de Behr,
Dechamps, Dedecker, de Garcia, de
Ont voté le rejet : MM. Coghen, David, de Baillet,
Delehaye, Delfosse, Devaux, de Villegas, d’Hoffschmidt, Dolez, Dumont, Fleussu,
Jadot, Jonet, Lange, Lebeau, Lys, Manilius, Mercier, Orts, Osy, Puissant,
Rogier, Savart-Martel, Sigart, Trentesaux, Troye, Vandenbossche et Verhaegen.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, nous avons à l’ordre
du jour de lundi le crédit demandé pour la chambre, les lois sur l’exploitation
et la police du chemin de fer, une loi qui concerne la police maritime ; le
gouvernement propose de mettre à l’ordre du jour de mercredi la discussion du
budget de la guerre. Il importe que cette discussion soit fixée à un jour
déterminé, afin que tout le monde soit averti.
On pourrait encore mettre à l’ordre du jour de lundi
la loi sur les concessions de péages. Comme je suppose que ces divers projets
seront votés lundi, je me réserve de demander, peut-être, que l’on fixe à mardi
la nomination des membres du jury d’examen. J’en ferai peut-être la proposition
lundi.
M. de Garcia. - J’aurai l’honneur de faire observer que M. le rapporteur de la section
centrale du budget de la guerre est indisposé depuis quelques jours ; il se
pourrait qu’il ne fût pas rétabli mercredi, et alors il serait impossible de
discuter le budget de la guerre. Il faut qu’il soit entendu que si le
rapporteur n’était pas ici, la discussion serait remise.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Nous espérons que le
rapporteur sera présent ; mais s’il ne peut pas venir, il faudra nécessairement
que la section centrale se réunisse et nomme un autre rapporteur pour la
discussion publique. La discussion du budget de la guerre ne peut plus être
remise.
- La proposition de M. le ministre de l’intérieur
tendant à fixer à mercredi la discussion du budget de la guerre, est mise aux
voix et adoptée.
La chambre adopte également la proposition faite par
M. le ministre, de mettre à l’ordre du jour de lundi le projet de loi relatif
aux concessions de péages.
Elle décide ensuite que la séance de lundi s’ouvrira
à deux heures.
La séance est levée à 4 heures 3/4.