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d’intention
Chambre
des représentants de Belgique
Séance du mercredi 27 juillet 1842
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre, notamment pétition
relative aux routes promises au Luxembourg en compensation du chemin de fer (d’Hoffschmidt)
2) Commission de vérification des pouvoirs (Savart-Martel, Dechamps). Actes de
violence commis lors de ces élections (de Mérode, Van Volxem, Dumortier, de Brouckere, Nothomb, Van Volxem, Dumortier)
Projet de loi sur la police de la grande et de la
petite voirie (Demonceau, Nothomb,
Demonceau, de Garcia, Demonceau, de Garcia, Demonceau, Nothomb, Raikem, Demonceau, de Garcia, Demonceau, de Garcia, Demonceau, de Garcia, Raikem, Demonceau, de Garcia, Nothomb, de Garcia, Raikem)
Fixation de l’ordre du jour. Convention linière avec
la France (Rodenbach), convention avec la ville de
Bruxelles (Verhaegen), enseignement supérieur (Lebeau)
(Moniteur
belge n°209, du 28 juillet 1842)
(Présidence de M. Fallon)
M. de Renesse fait l'appel nominal à trois heures.
M.
Scheyven donne
lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse présente l'analyse des pièces adressées à la chambre
:
PIECES ADRESSEES A
« Le sieur Rodhain,
secrétaire des communes d'Ophoven et de Kessenich, demande qu'il soit pris des dispositions de
nature à améliorer la position des secrétaires communaux. »
- Dépôt sur le bureau pendant la
discussion des projets de lois tendant à modifier la loi communale, et ensuite
renvoi au ministre de l’intérieur.
________________________
« Le sieur Vreucop, instituteur, présente
des observations concernant le projet de loi sur l'instruction primaire. »
- Dépôt sur le bureau pendant la
discussion du projet.
________________________
« Les sieurs Ameye, frères, marchands de
vins à Iseghem, demandent un dégrèvement des droits qu'ils ont payés sur les
quantités de vins qui existent dans leurs magasins. »
« Même demande de la part des négociants et marchands de vins de la
ville d'Anvers, qui proposent, en outre, d'accorder au vins destinés pour le
commerce une diminution de 30 p. c. sur les droits d'accises réduits. »
« Les négociants en vins de la ville de Tournay demande un
dégrèvement des droits qu'ils ont payés sur les quantités de vins qui existent
dans leurs magasins, et que la chambre prenne des dispositions pour soumettre à
un droit de patente tout marchand de vins étrangers qui viendrait en Belgique
vendre sa marchandise. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner la convention conclue
avec
________________________
« Le conseil provincial du Luxembourg demande
qu'on réalise la promesse faite à cette province en compensation des
sacrifices qu'elle supporte pour l'établissement des chemins de fer, sans
pouvoir, comme les autres provinces, jouir des avantages qui en résultent. »
- Sur la proposition de M. d’Hoffschmidt, la chambre ordonne
l'impression de cette pétition au Moniteur et invite la commission des
pétitions à en faire l'objet d'un prompt rapport.
________________________
« Plusieurs ouvriers
des Flandres demandent qu'on vienne à leur secours en leur accordant les moyens
de pourvoir à leur existence ; qu'on les décharge de toute imposition
quelconque et qu'on donne aux ouvriers le droit de voter dans les élections aux
chambres et aux conseils provinciaux et communaux. »
- Renvoi à la commission des
pétitions.
________________________
Par dépêche en date du 22
juillet, M.
le ministre de la justice (M. Van Volxem) adresse à la chambre 97 exemplaires du travail de la
commission constituée par le gouvernement pour lui communiquer les vues
relativement à l’amélioration du régime des aliénés dans ce royaume. M. le
ministre désire que ces exemplaires soient distribués à MM. les membres de la
chambre, à M. le greffier et déposés à la bibliothèque.
- Ces
exemplaires recevront la destination indiquée par M. le ministre.
________________________
« Par dépêche en date
du 25 juillet, M.
le ministre des finances (M. Smits) adresse à la chambre 110 exemplaires d'une partie du
tableau général du commerce de
- Ces
exemplaires seront distribués à MM. les membres de la chambre et déposés à la
bibliothèque.
________________________
« M. P.-A.-F. Gérard
fait hommage à la chambre d'un exemplaire du premier volume de son ouvrage
intitulé : Rapedius de Berg, ou mémoires et
documents pour servir à l'histoire de la révolution brabançonne. »
- Dépôt à la
bibliothèque.
M. Dolez, au nom de la commission de
vérification des pouvoirs, fait rapport sur l'élection de M. Savart-Martel,
nommé membre de la chambre par l'arrondissement de Tournay.
- La commission propose l'admission.
Les conclusions
de la commission sont adoptées, en conséquence M, Savart-Martel est proclamé
membre de la chambre.
____________________
M. Dumortier, au nom de la même commission, fait rapport sur l’élection
de M. Dechamps, nommé membre de la chambre par l'arrondissement d'Ath. La
commission propose l'admission.
M. de Mérode. - Il paraît, messieurs,
que dans les élections d'Ath, il a été commis des actes de violence. Rien
n'étant plus essentiel que la liberté des élections, il me semble qu'il serait
du devoir du gouvernement de nous donner des renseignements à cet égard. Si M.
le rapporteur de la commission en avait reçu, je le prierais de vouloir nous
les communiquer. D'après les bruits qui ont couru et qui paraissent n'être que
trop fondés, des faits extrêmement graves auraient été commis dans les
élections d'Ath ; il me semble que ce sont là des choses que nous ne pouvons
pas laisser passer ; ce qu'il y a de plus important dans un pays, c'est
assurément la liberté des élections. Des élections viciées, entachées de
violence, détruiraient le système constitutionnel ; il
est impossible que nous ne prêtions pas la plus sérieuse attention à des actes
semblables à ceux qui ont été signalés.
M. le ministre de
la justice (M. Van Volxem) - Messieurs, un procès-verbal a été dressé au sujet des
violences auxquelles l'honorable membre vient de faire allusion. Je suis informé que le procureur du Roi, à Tournay,
instruit cette affaire.
M. Dumortier,
rapporteur. -
Je dois dire, comme rapporteur de la commission, qu'il ne nous est parvenu
aucune pièce constatant les faits dont a parlé l’honorable comte de Mérode.
Cela se conçoit : la commission était seulement chargée de vérifier les
pouvoirs des représentants élus ; elle n'avait pas à s'occuper d'autre chose.
Toutefois, comme membre de
la chambre, je dois déclarer qu'à ma connaissance, des violences, qui dépassent
tout ce qu'on peut dire, ont été exercées ; il est malheureusement
incontestable que plusieurs personnes ont été maltraitées, frappées, en quelque
sorte assommées, à la suite de l'élection. Ce sont là des faits excessivement
graves, et si de pareils faits se reproduisaient, il serait de notre devoir de
prendre des mesures sérères pour les empêcher.
Je le déclare, dans une discussion
récente, j'ai dit que je m'opposais au fractionnement des collèges électoraux
pour les élections aux chambres, mais si des violences, telles que celles qui
ont été exercées à l'occasion des élections d'Ath, devaient se renouveler, je
serais le premier à consentir ce fractionnement (réclamations). Ceux qui m'interrompent peuvent approuver un
semblable système de terreur électorale, cela peut leur convenir, mais, quant à
moi, je dis que nous devons tout faire pour assurer la liberté des élections,
et des faits comme ceux qui nous ont été signalés sont
de nature à modifier bien des opinions.
M. de Brouckere. - Je crois qu'aucun membre de la chambre, à quelque
opinion qu’il appartienne, ne peut approuver des actes de violence exercés
contre des électeurs ; je crois qu'il n'y a qu’une voix dans la chambre pour
flétrir de semblables actes. Mais la justice est là, et déjà M. le ministre de
la justice nous a informés que le procureur du Roi à Tournay fait instruire en
ce moment contre les personnes qui se seraient livrées à des actes de violence.
Quant à moi, je désire que si des violences ont été commises à l'occasion des
élections d'Ath, les auteurs de ces violences soient
sévèrement punis par la justice.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, j'ai vu avec
une peine extrême les circonstances qui ont précédé et accompagné l'élection
d'Ath ; mais je pense, que si de pareils faits se reproduisaient, il y aurait
un autre remède que celui qui a été indiqué par l'honorable M. Dumortier, ce serait une loi sur les fraudes et les
manœuvres électorales ; de semblables lois existent en Angleterre.
M. le ministre de
la justice (M. Van Volxem) - L'honorable M. Dumortier a parlé de plusieurs actes de
violence commis contre plusieurs électeurs ; Je dois
dire que je n ai reçu de rapport qu'au sujet d'un seul acte de violence commis
contre un seul électeur.
M. Dumortier,
rapporteur. -
Il est positif que des actes de violence ont été
commis à Ath contre plusieurs électeurs ; il est possible que M. le ministre de
la justice n'a été informé que d'un seul de ces actes ; mais il est certain
qu'ils sont nombreux. Ainsi le curé de la commune de Moutier, qui était venu,
comme citoyen, déposer son vote, a été assailli par des misérables ; ses habits
ont été mis en pièces, il a été menacé de mort, et si la gendarmerie n'était
pas intervenue, ses jours étaient en danger, il aurait peut-être été assassiné.
Une autre personne s'est trouvée enfermée dans une maison et a failli ensuite
être assommée par la populace. Le bourgmestre de la commune d’Everbeek a été également dans un grave danger, et n’a dû
son salut qu'a la vitesse de son cheval. J'ai parlé à plusieurs personnes qui
m’ont dit avoir reçu des coups de pierres. En un mot, il n'est point de
violence dont on n'ait fait usage.
J'irai plus loin et je dirai
qu'avant l'élection on a eu recours à du manœuvres qui passent tout ce qui
s'est jamais vu de scandaleux dans une élection ; je pourrais communiquer à la
chambre des placards qui ont été affichés dans toutes les communes du district
d'Ath, et où l'on disait que M. Dechamps avait été emprisonné ou condamné a
l'emprisonnement pour dettes. Je dis que tout homme qui se respecter doit
blâmer hautement des actes semblables ; les élections sont des luttes entre les
bons citoyens. ; les mauvais citoyens, ceux qui se
rendent coupables d'actes de cette nature, ne doivent pas vouloir s'appuyer
ainsi sur la calomnie et les assomeurs.
Je dis donc que si de
pareils faits se renouvelaient, il serait indispensable de prendre des mesures
efficaces pour les empêcher. Je ne prétends point que le seul moyen d'atteindre
ce but soit le fractionnement des collèges électoraux, mais je dis que s'il n'y
en avait pas d'autre, je serais le premier à consentir à celui-là, parce que je
veux avant tout la liberté des élections.
- Les conclusions de la
commission sont mises aux voix et adoptées. En conséquence, M. Dechamps est
proclamé membre de la chambre.
PROJET DE LOI SUR
Discussion des articles
TITRE
PREMIER. DE
§ 1er. Des rues établies sur le terrain
des particuliers
Articles 1 à 3
« Art. 1er. Les rues,
ruelles, passages et passages établis à travers les propriétés particulières,
et aboutissant à la voie publique, dans les villes ou dans les portions
agglomérées de communes rurales de deux mille habitants et au-dessus, sont
considérées comme faisant partie de la voirie urbaine. »
- Adopté.
« Art. 2. Ces voies de
communication, quelle que soit leur destination, ne peuvent être ouvertes
qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'administration communale et
conformément au plan adopté.
« En cas de
contravention, l'administration communale ordonnera la fermeture, et indiquera
les travaux à faire à cette fin. »
- Adopté.
« Art. 3. Le contrevenant
sera condamné à exécuter ces travaux dans le délai qui sera fixé par le
jugement. Passé ce délai, il sera procédé ainsi qu'il sera dit ci-après, sans
préjudice de l'amende encourue, dont il lui sera fait application. »
- Adopté.
§ 2. Des constructions lorsqu'il y a
lieu de réunir un terrain particulier à la voie publique
« Art. 4. Dans les villes et dans les
parties agglomérées des communes rurales mentionnées à l'art. 1er, aucune
construction ou reconstruction, ni aucun changement aux bâtiments existants à
l'exception des travaux de conservation et d'entretien, sur des terrains
destinés à reculement en conformité des plans d’alignement dûment approuvés, ne
peuvent être faits avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'administration
communale.
« Il sera donné
récépissé de la demande d'autorisation, et, s'il y a lieu, du dépôt du plan,
par un membre de l'administration communale ou par le secrétaire. »
M. Demonceau. - Messieurs, le paragraphe
en discussion est intitulé : Des constructions lorsqu'il a lieu de réunir un
terrain particulier à la voie publique.
Je désire savoir quelle est
l'intention du gouvernement à l’égard des alignements qui ont pour résultat de faire
avancer, car lorsqu'il s'agit de reconstruction, on doit pouvoir
contraindre le propriétaire à avancer, comme on peut le contraindre à reculer.
C'est ce qui arrive aujourd'hui en matière de grande
voirie, en vertu de l'arrêté de 1836. Cet arrêté dit qu'on ne peut faire aucune
espèce de construction, sans une autorisation préalable.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, la réponse se trouve dans l'art. 53 de la loi
du 16 septembre 1807 ; cet article est ainsi conçu :
« Art. 53. Au cas où,
par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de
s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui
lui sera cédé…
« En cas où le
propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est
autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la
valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux… »
Vous voyez, messieurs, que la loi du 16 septembre
M. Demonceau. - Je vais vous donner lecture du texte de l'arrêté
du 29 février 1836.
« Art. 1er. Quiconque
voudra construire, reconstruire, réparer ou améliorer des édifices, maisons,
bâtiments, ponts, ponceaux, aqueducs, faire des plantations ou autres travaux
quelconques, le long des grandes routes, soit dans les traverses des villes,
bourgs on villages, soit ailleurs, devra préalablement y être autorisé par la
députation des états de la province, se conformer aux conditions et suivre
l'alignement qui lui seront prescrits par ce collège sauf les droits à une
juste et préalable indemnité dans les cas où une partie de sa propriété
devrait, par suite des nouveaux alignements adoptés, être incorporée à la voie
publique. »
« Art. 2. Les
contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées dans la forme
ordinaire et réprimées conformément à la loi du 6 mars 1818, indépendamment des
mesures qui pourront être prises pour faire effectuer la démolition des
maisons, bâtiments, murs, etc., construits, reconstruits, réparés ou améliorés,
ou l'enlèvement des plantations faites sans autorisation préalable. »
Comme vous voyez, messieurs,
cet arrêté impose l'obligation de demander l'autorisation pour toute
reconstruction, soit qu’il s'agisse d'avancer ou de reculer. En pratique,
lorsqu'il y a lieu à avancer il y a, en ce qui concerne la grande voirie, un
plan adopté pour toute
La question
s'est déjà présentée, En appliquant la loi de 1807, pourriez-vous refuser
l'autorisation ? M. le ministre entend-il qu'on puisse refuser l'autorisation
de reconstruire, quand on ne voudra pas avancer ?
Pour moi, il me semble que
si vous voulez appliquer la loi de 1807, vous ne pouvez contraindre le
propriétaire d'avancer, vous ne pouvez pas non plus refuser l'autorisation de
reconstruire sur son alignement primitif.
La loi de 1807 dont M. le
ministre de l'intérieur a donné lecture, dit qu'il sera libre au propriétaire
d'acheter, mais on ne lui impose pas l'obligation d'acheter.
M. le
ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Lisez le dernier paragraphe de l'art 53.
M.
Demonceau. -
Voici ce paragraphe :
« En cas où le propriétaire
ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le
déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle
était avant l'entreprise des travaux. »
Eh bien, je suppose une
personne qui, voulant reconstruire son bâtiment, est obligée d'avancer d'un
mètre, vous lui donnez l'autorisation nécessaire, à charge d'avancer. Elle
pourra vous dire : Je ne veux pas avancer. Dans quelle position se trouvera
placé le gouvernement ou la commune ? Il sera dans la nécessité d'acheter la
maison entière. C'est ainsi, en effet, que l'explique le dernier paragraphe de
l'art. 53.
« Au cas où le
propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration est autorisée à le
déposséder de l'ensemble de sa propriété… »
Ainsi l'administration est bien
autorisée à déposséder le propriétaire de l'ensemble de sa propriété. Mais
peut-elle refuser l'autorisation de reconstruire, si le propriétaire ne
veut pas avancer ? et si, dans l'autorisation, le propriétaire reconstruit sa
maison sur l'ancienne fondation, la démolition pourra-t-elle ou devra-t-elle
être ordonnée ?
Je désire une explication,
parce qu'il est à ma connaissance que les tribunaux ont tantôt décidé qu'il y
avait qu'il y avait démolition, tantôt qu'il n'y avait
pas lieu, par le motif principal qu'en pareil cas, il n'y avait pas eu
empiétement sur la voie publique.
M. de
Garcia, rapporteur. - L'honorable M. Demonceau a fait une observation à laquelle il me
parait avoir répondu lui-même. Il vous a dit que l'on contraindra
l'administration à prendre toute la propriété, en vertu de la loi de 1807. Cela
me paraît évident et pare à tous les inconvénients : la loi est formelle à cet
égard. L'honorable membre a dit que les tribunaux ont décidé autrement ; je ne
connais pas ces décisions, et je serais charmé que l'honorable M. Demonceau,
qui en a parlé, voulût bien nous citer, nous verrions alors jusqu'à quel point
les tribunaux ont bien jugé, et nous pourrions apprécier les motifs de leurs
décisions. Quant à moi, le texte de la loi me paraît positif : il ne vous
accorde pas l'autorisation de bâtir, par suite du refus que vous faites de vous
conformer à l'alignement, c'est-à-dire d'avancer, le propriétaire doit alors
abandonner toute sa propriété, et peut contraindre l'administration à la
prendre tout entière, moyennant une juste et préalable indemnité ; tout cela
est parfaitement équitable et sauve les droits des intéressés comme le droit
des administrations qui interviennent pour assurer tout ce qui est d'intérêt
général.
- L'art. 4 est mis aux voix
et adopté.
Articles 5 à 7
« Art.
- Adopté.
« Art. 6. En cas de refus
d'autorisation, l'administration communale intentera, avec assignation devant
le tribunal compétent, l'action en expropriation de la partie destinée à
reculement, en conformité des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique. L'exploit d'ajournement sera signifié dans le délai d'un mois, à
dater de ce refus. Le jugement à intervenir fixera le délai dans lequel
l'indemnité devra être acquittée, où s'il y a lieu, consignée. »
- Adopté.
« Art.
- Adopté.
§ 3. Disposition commune aux deux
paragraphes précédents
Article 8
« Art. 8. Lorsque
l'administration refusera les autorisations prescrites par les dispositions qui
précèdent, le propriétaire pourra exercer son recours à la députation du
conseil provincial, et, s'il y a lieu, au gouvernement. »
- Adopté.
§ 4. De la poursuite, du jugement et de
l'exécution.
« Art. 9. - Les
contraventions en matière de voirie urbaine ou petite voirie, seront
poursuivies et jugées comme contravention de simple police. »
M. Demonceau. - Messieurs, vous savez
que les grandes routes qui traversent les villes et les villages sont la grande
voirie. Je désire savoir si par les mots de contraventions en matière de voirie
urbaine, on entend toutes les contraventions qui se commettent dans
l’intérieur d'une ville.
Un membre. - Attendez l'art. 14 qui concerne les contraventions
en matière de grande voirie.
M. Demonceau. - A l'art. 14, vous
poursuivez les contraventions devant les tribunaux de police correctionnelle,
tandis que dans l'article en discussion, vous dites qu'elles seront poursuivies
comme matière de simple police. Ainsi, dans une même ville, il y aura des
contraventions poursuivies devant les tribunaux
correctionnels, et d'autres devant les tribunaux de simple police.
M. de
Garcia, rapporteur. - Messieurs, il est vrai qu'à l'article 14, on se borne à dire :
« Les dispositions des art. 10, 11, 12 et 13 de la présente loi sont
communes aux contraventions en matière de grande voirie… »
L'objection qui
a été présentée par l'honorable M. Demonceau a trait à l'art. 9.
« Les
contraventions en matière de voirie urbaine ou petite voirie seront punies et
jugées comme contravention de simple police. »
Il est certain qu'on ne peut
pas comprendre par les mots de voirie urbaine la grande voirie qui traverse les
villes. Le système existant pour les poursuites en matière de grande voirie
reste donc en vigueur, et la disposition de l'art. 9 n'est applicable qu'à la
petite voirie. Au surplus, la section centrale n'a pas soulevé cette question ;
si, contre mon opinion, l'honorable M. Demonceau pense qu'il y ait inconvénient
à avoir deux juridictions différentes, il pourra
présenter un amendement.
M.
Demonceau. -
Je n'ai pas l'intention de présenter un amendement. Je voulais seulement que
les auteurs de la loi s'expliquassent clairement sur la
manière dont la disposition doit être entendue, parce qu'il me semble qu'il
aurait pu s'élever du doute.
M. le
ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – L’observation devra se reproduire à l'art. 14.
Il y aura lieu de voir si on
ne doit pas y comprendre l'art. 9 et dire : « Les dispositions des art. 9,
10, il, 12 et 13 de la présente loi sont communes aux
contraventions en matière de grande voirie. »
M. Raikem. - Je ferai à cet égard une
observation. C'est que les juridictions, en matière de justice répressive,
dépendent du taux des peines.
Ainsi, quand il y a lieu à
des peines de simple police, une amende d'un franc à 15 francs et à un
emprisonnement de 1 à 5 jours, c'est le tribunal de simple police qui doit être
saisi de la contravention. Mais quand il y a lieu à une peine qui excède celles
que je viens d'indiquer, nécessairement vous devez saisir le tribunal de police
correctionnelle.
Or, d'après la législation
existante et d'après l'arrêté de 1836 qui applique la loi du 6 mars 1818, les
contraventions en matière de grande voirie doivent être poursuivies devant le
tribunal de police correctionnelle, tandis qu'en matière de petite voirie ou de
voirie urbaine, comme il ne s'agit que de peines de simple police, il y a
nécessité de poursuivre les contraventions devant les tribunaux de simple
police.
Or, que porte l'art. 9 ?
Qu'on poursuivra devant les tribunaux de simple police les contraventions en
matière de petite voirie ou de voirie urbaine. Vous ne pouvez pas appliquer
cette disposition aux contraventions en matière de grande voirie, à moins de
changer la peine. Vous ne feriez rien en déclarant que l'art. 9 est applicable
aux contraventions en matière de grande voirie. Il faudrait, je le répète,
changer les peines, réduire les peines prononcées contre les contraventions en
matière de grande voirie, aux peines établies coutre les contraventions en
matière de petite voirie.
Si j'ai bien compris
l'argument de l'honorable M. Demonceau, sa question consiste à savoir si on
poursuivra comme étant de petite ou de grande voirie, les contraventions
commises dans les rues des villes, qui font partie de la grande voirie. Si vous
appliquez des peines de simple police aux contraventions commises dans ces
rues, alors il y a lieu de les poursuivre devant le tribunal de simple police,
Si au contraire, si vous leur appliquez les peines établies pour les
contraventions en matière de grande voirie, il y a nécessité de les poursuivre
devant le tribunal de police correctionnelle, parce que le taux de la peine
l'exige ainsi.
M. Demonceau a demandé si,
pour les rues faisant partie des grandes routes qui traversent les villes, ce
seraient les règles de la voirie urbaine qui seraient applicables, ou si l'on appliquerait les dispositions concernant la grande voirie.
Ainsi la mention de l'art. 9 dans l’art. 14 n'a aucun trait à la question
soulevée.
M. Demonceau. – J’ai fait mon observation
parce que j'ai trouvé qu'il y aurait une bigarrure dans les villes et qu’il
aurait été bon d'éviter que dans une ville comme Bruxelles, par exemple, on fût
dans certaines rues passible des peines prononcées en matière de grande voirie,
et dans d'autres passible des peines prononcées en matière de petite voirie, et
que les personnes condamnées dans le premier cas pussent se pourvoir devant la
cour, tandis que dans le second cas elles ne pourront se pourvoir que devant le
tribunal de première instance de Bruxelles. Il serait préférable que toutes les
rues d'une même ville fussent soumises aux mêmes dispositions, soit à celles
qui régissent la petite voirie, soit à celles qui
régissent la grande voirie, et qu'on appliquât à toutes les contraventions, ou
des peines correctionnelles ou des peines de simple police.
M. de
Garcia, rapporteur. - Il y aura bigarrure, dit l'honorable préopinant, si vous adoptez la disposition
proposée, en ce que les contraventions en matière de voirie qui auraient lieu
dans les rues considérées comme urbaines seraient jugées par les tribunaux de
simple police, tandis que celles qui auraient lieu dans les rues faisant partie
des routes de l'Etat seraient jugées par les tribunaux de police
correctionnelle. Mais pour faire cesser cette bigarrure, l'on établirait la
confusion dans les principes différents existant sur les pénalités en matière
de petite et de grande voirie et on soumettrait les routes de l'Etat traversant
les villes à un autre régime que les routes de l'Etat situées hors des villes.
Ainsi une grande route, pour
sa partie traversant une ville, serait régie par des dispositions de simple
police, tandis que la partie située hors de la ville serait du ressort de la
police correctionnelle ! Vous mettriez la confusion dans les principes qui
règlent la grande et la petite voirie. Pour ne pas établir cette confusion, il
faut maintenir la disposition de l'art. 9, lui laisser son effet pour la petite
voirie et conserver les dispositions qui existent pour la police de la grande
voirie, le tout, bien entendu, sous le point de vue des pénalités.
- L'art. 9 est
mis aux voix et adopté.
« Art. 10.
Outre la pénalité, le tribunal prononcera, s'il y a lieu, la réparation
de la contravention, en condamnant les contrevenants à rétablir les lieux dans
leur état primitif, soit par la démolition ou la destruction des travaux
illégalement faits, soit par l'enlèvement des ouvrages illégalement exécutés,
ou des matériaux illégalement déposés, ou des objets illégalement
délaissés. »
M. Demonceau. - Je voudrais savoir ce
qu'on entend par rétablir les lieux dans leur état primitif. Je suppose
que quand une maison aura été reconstruite sans autorisation, on en ordonne la
démolition ; ordonnera-t-on de la rétablir dans l'état où elle était
précédemment ? Rétablir les lieux dans leur état primitif, serait, ce me
semble, reconstruire une maison démolie. Selon moi, on devrait
se borner à ordonner la démolition des travaux faits !
M.
de Garcia, rapporteur. - Je ne conçois pas bien l'objection de l'honorable préopinant. L'art.
10 porte :
« Art. 10. Outre la
pénalité, le tribunal prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la
contravention, en condamnant les contrevenants à rétablir les lieux dans leur
état primitif, soit par la démolition ou la destruction des travaux
illégalement faits, soit par l'enlèvement des ouvrages illégalement exécutés,
ou des matériaux illégalement déposés, ou des objets illégalement délaissés. »
Il ne s'agit pas de faire
reconstruire, mais de détruire, et quant au rétablissement des lieux dans leur
état primitif, il y a le mot : s'il y a lieu, qui tempère à cet
égard la rigueur de la disposition. Les tribunaux ordonneront à cet égard ce
qu'ils jugeront convenable. Cette disposition a soulevé dans la section
centrale quelques difficultés qui tiraient leur source de notre nouveau système
constitutionnel. Sous l'ancien régime, c'étaient en France les conseils de
préfecture et chez nous les états-provinciaux qui décidaient ces questions, en
bons pères de famille.
Ces corps n'ordonnaient la
destruction des constructions qu'autant qu'elles nuisaient à l'intérêt public.
En soumettant ces questions aux tribunaux, ils devaient nécessairement
prononcer la destruction, mais par l'addition des mots s'il y a lieu les
tribunaux pourront apprécier jusqu'à quel point les constructions faites
nuisent à l'intérêt général et prononceront leur destruction ou la refuseront
en appréciant les circonstances. Ce tempérament au surplus n'a été introduit
qu'en faveur de celui qui a construit sur sa propriété. Voilà comment la
disposition a été entendue par la section centrale, et
c'est ce que pratiquaient les corps administratifs lorsqu'ils connaissaient de
ces questions.
M. Demonceau. - Les observations de M. le
rapporteur m'engagent à vous en soumettre quelques autres sur les mots s'il
y a lieu. J'ai beaucoup de confiance dans les tribunaux, mais j'aurais
voulu que leur décision pût toujours être soumise à leur chef suprême ;
j'aurais désiré que la cour de cassation pût toujours être appelée à fixer la
jurisprudence ; avec les mots s'il y a lieu les tribunaux décideront en
fait, et la décision, laissée à leur arbitraire, échappera à la censure de la
cour de cassation si vous le voulez ainsi. Le veut-on ainsi ? J'espère que
M. le rapporteur voudra bien nous dire si telle a été l’intention de la section
centrale Si vous lisez son rapport, elle ne semble pas exiger la démolition des
constructions quand on n'aura pas empiété sur la voie publique Sans doute celui
qui, en construisant, empiète sur la voie publique, doit être forcé de démolir
; mais celui qui n'aura fait que reconstruire sur son propre terrain, n'y
aurait-il pas une sorte d'iniquité à le forcer à démolir. En maintenant les mots s'il y a lieu, un tribunal pourra dans ce
cas même ordonner la démolition, il lui suffira de décider en fait qu'il y a
lieu à démolir.
M. de
Garcia. – M. Demonceau vient de
parler des motifs de la loi, mais ils ne sont pas tels qu’il les indique. La
section centrale n’a pas voulu que la démolition ne pût être ordonnée que pour
le cas seul où une construction aurait empiété sur la voie publique, mais
encore dans celui où un individu construirait sur sa propriété. Mais elle a
voulu laisser aux tribunaux l’appréciation du fait. La cour de cassation n’aura
rien à voir, si les tribunaux en fait décident que la construction ne porte pas
préjudice à l’intérêt général, ils déclareront qu’il n’y a pas lieu de la
démolir.
Quelques membres de la
section centrale auraient voulu qu’on fît une distinction et que la démolition
ne pût être ordonnée que pour le cas où l’on bâtirait sur la voie publique.
D’autres voulaient que ce principe fût applicable aux constructions faites sur
la propriété, quand on n'aurait pas suivi les plans d'alignement. Il est
possible que dans l'exposé des motifs on trouve quelque chose du principe qui a
divisé la section centrale, mais la section centrale a voulu que la démolition
pût être ordonnée quand on bâtissait sur son propre terrain aussi bien que
quand on bâtissait sur la voie publique. Seulement elle a tempéré la rigueur du
principe en laissant aux tribunaux l'appréciation des faits. C'est pour cela que les mots s'il y a lieu ont été insérés dans la loi.
M. Raikem. - Les mots s'il y a
lieu me semblent parfaitement expliqués dans le rapport de la section
centrale. Une section avait proposé de faire la distinction entre le cas où un
propriétaire bâtirait sur son propre terrain et celui où un propriétaire
empiéterait sur la voie publique d'une manière quelconque. Cette section
proposait de n'admettre la démolition que dans le cas où le propriétaire aurait
usurpé sur la voie publique, et de ne pas l'admettre dans le cas où il aurait
bâti sur son propre terrain.
Voici ce que disait à cet
égard la section centrale. Permettez-moi de vous lire ce passage qui me semble
expliquer toute la portée des mots s'il y a lieu insérés dans l'article
en discussion.
« Cette distinction,
dont on ne peut méconnaître la justesse, pourra toujours être prise en
considération par le juge ; car il ne prononce la réparation que s'il y a
lieu. On conçoit que la réparation doit être rigoureusement ordonnée
lorsqu'il y a usurpation de la voie publique ou un usage illégal de cette voie.
Mais il n'en est pas de même lorsque le propriétaire a fait usage de son
terrain, bien qu'en cela il n'ait pas observé toutes les prescriptions légales.
Les mêmes motifs n'existent pas dans ce dernier cas, pour ordonner la
démolition des ouvrages. S'il n'y a pas lieu d'élargir la voie publique, quelle
serait l'utilité de la démolition ? S'il y a lieu à reculement, ce n'est pas
toujours un motif pour l'ordonner. Seulement, si la contravention est
judiciairement reconnue, le propriétaire ne pourra faire entrer dans le
règlement de l'indemnité, en cas d'expropriation, la valeur des constructions
ainsi faites ; car personne ne peut acquérir des droits par sa contravention.
Mais il peut se faire qu'il n'y ait aucun préjudice à laisser subsister les
constructions jusqu'à l'expropriation. »
Cc système qui avait été
proposé par une section a été assez longuement discuté dans la section
centrale. En définitive, on a adopté dans la disposition les mots s'il y a
lieu ; et par ce motif, on a cru pouvoir concilier les divers systèmes qui
avaient été proposés dans la section centrale.
II est certain que dans les
cas où il y aura eu empiétement sur la voie publique, il y aura toujours lieu à
démolition ; car personne ne peut empiéter sur le bien d'autrui, et pas
davantage sur la voie publique. Mais lorsqu'on bâtira sur son terrain, pour concilier
les deux systèmes, la section centrale a cru devoir laisser au juge à décider
s'il y avait lieu à démolition.
On a pensé que lorsqu'il
n'en résulterait aucun préjudice pour l'intérêt public, le juge n'ordonnerait
pas la démolition. Mais d'un autre côté on n'a pas voulu que le propriétaire
pût s'en faire un moyen pour augmenter l'indemnité et grever ainsi la ville ou
l'Etat, s'il y avait lieu à expropriation. Dans ce cas, on ne devrait pas avoir
égard a des constructions de ce genre dans le règlement
de l'indemnité.
Mais la section
centrale a pensé qu'il n'y avait pas lieu à ordonner, dans tous les cas, la
démolition ; elle a donc cru devoir laisser ce point à l'arbitrage du juge.
- L'art. 10 est mis aux voix et adopté.
La chambre passe
à l'art. 11, ainsi conçu ;
« Art. 11. Le jugement
fixera le délai dans lequel la démolition ou l'enlèvement devront être
effectués par le contrevenant.
« Après
l'expiration de ce délai, le jugement sera exécuté aux frais du contrevenant,
qui pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dresse
par l'autorité qui aura fait effectuer la démolition ou l'enlèvement. Le
remboursement des dépenses faites avant la condamnation, pour le rétablissement
des lieux, sera ordonné et poursuivi de la même manière. »
M. Demonceau. - Il me semble résulter de
cet article que, dans le cas donné, le ministère public pourra demander
d'office la démolition. C'est aussi, je pense, ce qui résulte du rapport de la
section centrale. Ainsi aujourd'hui il n'est plus besoin que les communes se
portent parties civiles pour obtenir la démolition. Mais je suppose que le
ministère public requière la démolition comme accessoire à la peine ; vous
savez qu'aux termes de l'art. 197 du code d'instruction criminelle, le
ministère public a qualité pour poursuivre l'exécution des jugements quant à la
peine. Mais en ce qui concerne les condamnations civiles, c'est à la partie
civile à poursuivre en ce qui la concerne.
Cependant la rédaction de
l'article me fait penser que ce sera le ministère public qui, en pareil cas,
devrait aussi faire opérer les démolitions, et en effet l’article porte :
« Le jugement sera
exécuté aux frais du contrevenant, qui pourra être contraint au remboursement
de la dépense sur simple état dresse par l'autorité qui aura fait effectuer la
démolition ou l'enlèvement. »
SI je me souviens bien d'une
disposition de la loi sur les chemins vicinaux, je pense que là on avait
déterminé l'autorité qui pourrait requérir la démolition. Cet article désigne,
je pense, l'autorité communale. Ici on ne dit pas de quelle autorité il s'agit.
Si la contravention a lieu sur la grande voirie, ce sera sans doute le
gouvernement. Si c'est sur la petite voirie, ce sera la commune. Est-il bien
entendu que la disposition devra être appliquée dans ce
sens ?
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Oui.
M. de
Garcia, rapporteur. - La section centrale a compris la disposition absolument dans le même
sens que l'honorable M. Demonceau. S'il pouvait y avoir du
doute, je le remercierais de son interpellation ; car la discussion de la loi
éclaire le juge, explique la volonté du législateur dans son application, et
fait connaître les principes qui l'out dirigé.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - On a omis dans le projet de la section centrale les deux
mots « par l'administration » qui se trouvaient dans le projet du
gouvernement. Ou pourrait les rétablir, on pourrait dire « sera exécuté
par l'administration compétente. » Ce serait rctantôt le gouvernement, tantôt l'administration
communale.
M. de
Garcia. - Comme
rapporteur, j'adhère à l'addition proposée par M. le ministre, qui rend la
pensée de la section centrale. Je dirai plus, je regarde les mots dont M. le
ministre propose l’addition comme devant se trouver dans la loi, et leur
omission comme une erreur de rédaction.
- L’art. 11 est adopté avec l'addition proposée par M. le ministre de
l'intérieur.
Article 12
« Art. 12. S'il
survient des difficultés relatives aux états de dépenses, il y a lieu au
pourvoi en référé. »
- Adopté.
« Art. 13. Dans les cas
de renvoi à fins civiles, sur la question préjudicielle, la partie qui aura
proposé l'exception devra se pourvoir devant le juge compétent, et justifier de
ses diligences dans le mois, sinon il sera passé outre à l'instruction et au jugement
sur la contravention.
«Les affaires renvoyées à
fins civiles seront instruites et jugées comme affaires sommaires et urgentes.
»
M. Raikem. - Je crois utile de
rappeler ici une observation déjà consignée dans le rapport de la section
centrale. Il est bien entendu, par les expressions « se pourvoir devant le
juge compétent » qu'on pourra se pourvoir aussi bien au possessoire qu'au
pétitoire. C'est dans ce sens que la section centrale a compris le projet du
gouvernement. Je pense que c'est dans le même sens que M. le ministre a compris
sa proposition. Du reste, il pourra le déclarer.
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - L'article ne peut être entendu autrement.
TITRE
II. - DE
Article 14
« Art. 14. Les dispositions des art. 10, 11, 12 et 13 de la présente loi, sont communes
aux contraventions en matière de grande voirie.
« Les dispositions de
ces mêmes articles sont spécialement applicables aux contraventions prévues par
l'arrêté du 29 février 1836 (Bulletin officiel, n° ).
Et néanmoins, lorsqu'une partie de la propriété riveraine devra, par suite des
nouveaux alignements adoptés, être incorporée à la voie publique, les nouveaux
alignements ne pourront être prescrits ni exécutés avant le paiement, ou, s'il
y a lieu, la consignation de l'indemnité due au propriétaire. »
- Adopté.
Vote sur l’ensemble du projet de loi
Il est procédé à l'appel
nominal sur l'ensemble du projet de loi qui est adopte à l'unanimité des 63
membres présents.
Ces membres sont : MM. Angillis, Cogels. Coghen, Cools, de Baillet, de
Behr, de Garcia de
DISCUSSION SUR L'ORDRE DU JOUR
M. le président. - La chambre est-elle
disposée à ouvrir aujourd'hui la discussion sur le projet de loi relatif aux
inscriptions hypothécaires ?
M. Lys. - J'ai vu dans les
feuilles publiques que M. le ministre de la guerre était indisposé ; comme nous
avons à l'ordre du jour le projet de loi sur le remplacement, je désirerais
savoir s'il pourra être présent à la discussion ?
M. le ministre de
l’intérieur (M. Nothomb) - Je ne le crois pas.
M.
le président.-
Dans ce cas, le projet de loi sur l'instruction supérieure viendrait
immédiatement après celui sur les inscriptions hypothécaires.
M. Rodenbach. - J’ai appris que
tontes les sections, à l’exception de la troisième, avaient nommé leur
rapporteur pour l'examen de la convention avec
M. le président. - Dès que quatre rapporteurs sont nommés, la section
centrale peut se réunir. Je la ferai convoquer pour demain.
M. Verhaegen. - Ne pourrait-on mettre à
l'ordre du jour avant le projet sur l’instruction supérieure, celui relatif à
la convention avec la ville de Bruxelles ?
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je demande qu’on
maintienne l'ordre du jour tel qu'il a été fixé.
M. Lebeau. - Il faut prévoir le cas
où la discussion du projet sur les inscriptions hypothécaires passerait aussi
rapidement que celle du projet que nous venons de voter. Il en résulterait que
dès demain on aborderait l'examen des modifications à la loi sur l'enseignement
supérieur. Or, on est si peu préparé à cette discussion que M. le rapporteur
n'est pas présent. On s'est attendu généralement, et les journaux, je ne dirai
pas ministériels, mais qui passe pour recevoir les confidences du ministère,
l'avaient fait entendre ainsi, que l'on procéderait avant tout, et presque exclusivement
à l'examen de la convention avec
M. le président. - On pourrait laisser la
journée de demain à la section centrale.
M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Qu'on se réunisse en
séance publique à 3 heures pour la discussion du projet de loi sur les
inscriptions hypothécaires.
- La chambre,
adoptant la proposition de M. le ministre, décide qu’elle se réunira demain à 3
heures en sénace publique.
La séance est
levée à 4 heures et quart.