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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 11 novembre 1841

(Moniteur belge n°316, du 12 novembre 1841)

(Présidence de M. Pirson, présidence d’âge)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Villegas, secrétaire provisoire, fait l’appel nominal à deux heures.

M. Dedecker, autre secrétaire provisoire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier, dont la rédaction est adoptée.

M. Angillis, M. Brabant, M. Meeus et M. de Nef, qui ont été admis hier comme membres de la chambre, prêtent serment.

Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Maeseyck

(Moniteur n°317, du 13 novembre 1841) M. Verhaegen. – Messieurs, j’ai demandé la parole pour combattre les conclusions du rapport de la commission.

En fait, il est établi, ou tout au moins il sera établi par une enquête que onze électeurs qui n’avaient pas les qualités requises par la loi électorale ont concouru à l’élection de Maeseyck, savoir : sept n’ayant pas la qualité de Belgique, puisqu’ils sont nés dans le Limbourg hollandais, et quatre qui ne paient pas le cens voulu.

M. Huveners ayant obtenu 121 voix, M. Borreman 69 et M. Nypels 68, il est évident que, sans la présence de ces onze électeurs, le ballotage aurait pu, dans certains cas, s’établir entre MM. Huveners et Nypels, et non entre Borreman et Huveners, et qu’ainsi les opérations électorales auraient pu avoir tout autre résultat.

Voilà pour le fait, examinons maintenant le point de droit :

D’abord, messieurs, est-il vrai que, parce qu’un individu n’ayant pas les qualités voulues pour être électeur figure sur une liste électorale, il soit défendu à la chambre d’examiner encore les qualités de cet électeur ? En d’autres termes, faut-il admettre la permanence des liste dans ce sens qu’aucune observation sur ces listes ne soit plus permise dans le sein de la représentation nationale ? Le rapport soulève cette question et la décide dans le sens de la permanence des listes.

D’après les principes qui régissent la matière et d’après tous les antécédents je crois, messieurs, pouvoir établir que ce système est inadmissible.

Aux termes de l’article 34 de la constitution, chaque membre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet. Certes, si une contestation s’élève sur la qualité d’électeurs qui ont pris part à l’élection, il faut bien que la chambre juge cette contestation et qu’elle examine par conséquent la qualité des électeurs auxquels la contestation se rapporte.

Les listes électorales (et c’est là une vérité qui n’a jamais été contestée), ne sont qu’indicatives d’un droit, d’une qualité ; elles ne donnent pas le droit, la qualité même. La constitution veut que pour être électeur on soit belge, qu’on paie un cens déterminé ; les listes électorales formées sur les déclarations des receveurs des contributions indique bien que telles et telles personnes possèdent les qualités voulues par la constitution, pour être électeur, mais ces listes n’attribuent pas, et ne peuvent pas attribuer la qualité d’électeur à celui qui ne l’a pas en réalité. C’est à la chambre d’examiner si les personnes portées sur les listes comme électeurs réunissent en effet les conditions nécessaires pour avoir le droit de vote.

Ce que nous disons ici, messieurs, a été dit longtemps avant nous et nous invoquerons à l’appui de notre système des autorités que certes vous ne récuserez pas :

En 1837, la question se présenta, à l’occasion de l’élection de M. Corneli. Cette élection fut attaquée par des moyens à peu près semblables à ceux que nous invoquons dans l’espèce ; l’honorable M. Doignon demanda l’ajournement et les paroles qu’il prononça dans cette circonstance sont assez remarquables pour que je me permette de vous les rappeler :

« J’approuve la commission, disait M. Doignon, d’avoir présenté son rapport ; l’élection a eu lieu le 22 décembre, l’intervalle est assez grand pour que la chambre puisse statuer.

« Il résulte du procès-verbal de l’élection que M. Corneli aurait eu une majorité de trois voix seulement. Si donc quatre ou cinq votes doivent être annulés, M. Corneli n’aura plus la majorité.

« Il me semble, messieurs, que l’instruction n’a pas été complète, etc. »

M. Doignon a demandé un complément d’instruction et par suite l’ajournement.

M. Dubus aîné s’exprimait d’une manière plus explicite encore :

« Je viens appuyer, messieurs, disait-il, la proposition d’ajournement, car je pense qu’il y a réellement une enquête ultérieure à faire ; s’il état vrai que trois ou quatre individus n’ayant point la qualité de Belgique eussent pris part à l’élection, cela constituerait un vice radical, puisque le vote de trois ou quatre personnes suffirait pour déplacer la majorité qui n’a été que de trois voix, et nous serions dans le cas de rendre hommage à la constitution en annulant l’élection. »

Au sénat, M. de Schiervel, en 1833, président de la commission chargée de la vérification des pouvoirs de M. Savart-Martel, de Tournay, avait déjà développé la même thèse, et l’élection avait été annulée sur ses conclusions conformes.

Je pense donc qu’il est suffisamment établi que les listes électorales ne sont pas permanentes, dans le sens qu’on veut attacher à ce mot, à savoir qu’on ne pourrait plus examiner devant la chambre la qualité des électeurs.

Il reste maintenant à examiner si les personnes indiquées par les réclamants comme étrangères le sont réellement.

Il est constant que les six personnes dont on a parlé dans le rapport appartiennent à la partie cédée du Limbourg…

M. Dumortier – Cela n’est pas prouvé ; ce n’est là qu’une simple allégation ; les listes électorales qui ont servi à l’élection n’administrent aucune preuve de ce fait que les personnes dont il s’agit ne sont pas Belges.

M. Verhaegen – Eh bien, si ce fait n’est pas suffisamment établi, nous nous trouverions dans la même position où l’on s’est trouvé aux diverses époques auxquelles j’ai fait allusion, et il faudrait un supplément d’instruction.

Nous avons donc à examiner si, en réalité, les individus dont il s’agit doivent être considérés comme étrangers ? Vous connaissez, messieurs, les dispositions de la loi de 1839, qui concernent la question qui s’agite, vous savez que, pour conserver la qualité de Belge, la loi a exigé une déclaration à faire dans les quatre années.

Il est impossible d’avoir à la fois deux qualités. Celui qui veut être citoyen belge, doit être citoyen belge dans toute la force du terme ; il ne peut être la fois citoyen belge et citoyen hollandais.

La déclaration est la condition sine qua non pour que celui qui appartient aux parties cédées, puisse invoquer la qualité de Belge.

Et pour ne pas entrer à cet égard dans de longs développements, j’aurai l’honneur de vous lire les considérations de l’arrêt de la cour de cassation de Belgique, dont on vous a parlé dans la séance d’hier. Cet arrêt porte la date du 29 juillet 1840.

« Attendu que la loi du 4 juin 1839, en statuant que toute personne jouissant de la qualité de Belgique, qui perdrait cette qualité par suite du traité du 19 avril 1839, peut conserver cette qualité, a apposé à cette faculté une condition formelle, à savoir celle de déclarer que son intention est de jouir du bénéfice de cette disposition et de produire en même temps un certificat de l’administration d’une commune située dans le territoire qui constitue définitivement le royaume de Belgique, que le déclarant à transféré son domicile dans cette commune :

« Attendu qu’aussi longtemps que la condition dont la loi fait dépendre la conservation de la qualité de Belge n’ a pas été remplie, il n’est pas légalement établi que la personne à laquelle les traités enlevaient cette qualité ait voulu la conserver, et par conséquent l’ait conservée.

« Qu’il ne suffirait point que cette personne eût son domicile en Belgique, puisque la loi n’a pas attaché à ce fait unique la conservation de la qualité de Belge, mais qu’elle a exigé en outre une seconde condition, à savoir une déclaration d’intention faite dans les formes qu’elle prescrit ;

« Attendu que si, par une faveur spéciale pour ceux qui sont nés dans les territoires cédés, il leur a été accordé un délai de quatre ans pour faire leur déclaration, on ne peut en conclure, sans se mettre en opposition avec le texte formel de l’article 1er précité, que ces personnes aient conservé la qualité de Belges et puissent exercer tous les droits civils et politiques attachés à cette qualité, avant de remplir préalablement les conditions dont la loi a fait dépendre la conservation de la qualité de Belge ;

« Attendu en fait, etc…

« Du 29 juillet 1840, ch. crim. »

On s’est trouvé dans une position semblable en France en 1814. Il y avait aussi pour les parties détachées de la France une situation identique à celle qui se rencontre dans l’espèce.

Une loi du 14 octobre 1814 permettait à ceux qui croyaient y avoir intérêt, dans les dix années de sa date, de faire aussi une déclaration et de demander des lettres de naturalité.

Il existe également une ordonnance rendue au conseil d’Etat, le 15 juillet 1835, qui mérite aussi de fixer l’attention de la chambre.

« Louis-Philippe, étc. Vu l’ordonnance royale du 26 mars 1816 ; l’article 4 de la loi des finances du 2 août 1829 et l’art. 12 de la charte constitutionnelle ; vu les loi des 22 frimaire an VIII et 14 octobre 1814 et l’ordonnance royale du 26 mai 1824 ; vu l’ordonnance royale du 10 juillet 1814 et la loi du 6 juillet 1820 ; considérant que le sieur de Gregory, né dans l’un des départements qui, après avoir fait partie de la France, en avaient été séparés par les traités de 1814, y était encore domicilié à l’époque de la loi du 14 octobre 1814 ; que dès lors il était devenu étranger au moment de cette séparation, sauf la faculté qui lui était réservée par l’article 3, d’obtenir des lettres de déclaration de naturalisé, avant les dix année révolues de résidence exigés par la loi du 22 frimaire an VIII ; qu’en qualité d’étranger, il ne pouvait prétendre à aucun traitement comme membre de la Légion d’honneur ; que les lettres de naturalisation qui lui ont été délivrées le 11 décembre 1822, en vertu de l’article 3 de ladite loi, lui ont conféré la qualité de Français au jour de leur date seulement, et qu’à cette date, le sieur de Gregory, comme membre civil de la Légion d’honneur n’avait droit à aucun traitement ans l’ordre.

« Art. 1er. La requête du sieur de Gregory est rejetée. Du 15 juillet 1835. ord. en cons. d’Etat. Rapp. M. de Brian, Pl. M. Bénard. »

J’ai rappelé cette ordonnance, rendue par le conseil d’Etat, non comme autorité, mais pour faire voir que dans un cas analogue on a adopté dans un pays voisin les mêmes principes que ceux que nous désirons faire prévaloir.

Mais prétendra-t-on que les choses ont été exécutées en Belgique d’une autre manière ; dira-t-on dans cette enceinte, nous avons admis comme membres de la chambre des personnes qui appartenaient aux parties cédées, et auxquelles nous avons reconnu qualité suffisante pour y siéger ?

Tout ce qui résulterait, messieurs, de cette observation, c’est que nous avons eu tort en tolérant une violation flagrante de la constitution. Un fait assez remarquable et qui renforce l’observation que j’ai eu l’honneur de vous soumettre, à savoir que, dans l’opinion contraire, un individu pourrait avoir deux qualités différentes à lui, c’est que, à en croire certains journaux, un honorable collègue, qui siégeait naguère à mes côtés, vient d’être nommé par le roi Guillaume II procureur-général près de la cour d’appel de Luxembourg : preuve que, jusqu’à présent, il n’a pas été considéré comme Belge.

Quoi qu’il en soit, si nous avons mal fait autrefois, il est temps encore de faire mieux et de revenir sur nos pas. La chambre des représentants à d’autant plus d’intérêt à en agir ainsi, qu’en perpétuant cet état de choses, elle adopterait l’exemple d’une double inconstitutionnalité.

Nous voyons, dans une autre enceinte, siéger d’honorables sénateurs qui ne sont pas Belges, ce qui est une première violation de notre pacte fondamental. Nous voyons de plus que, par suite de cet état de choses, le sénat est composé d’un nombre de membres supérieurs à celui qu’il devrait avoir en proportion du nombre des membres de la chambre des représentants. C’est une seconde violation de la constitution.

Je ne suis pas fâché que l’occasion se soit présentée d’énoncer publiquement mon opinion à cet égard. Persister à marcher dans cette voie d’inconstitutionnalité, aurait pour effet de donner au pays de pernicieux exemples. Car si on abandonne le terrain de la légalité il n’y a plus de raison pour s’arrêter ; on ouvre la porte à l’arbitraire.

Je crois en avoir dit assez pour vous donner la conviction que l’élection de Maeseyck est frappée de nullité, ou tout au moins que les faits allégués, s’ils ne sont pas suffisamment établis jusqu’ores, sont au moins relevants et pourraient être prouvés. Et s’ils l’étaient, l’élection serait frappée de nullité. Il y a donc lieu de s’assurer de la vérité des faits, d’ordonner une enquête, comme on l’a fait précédemment et de prononcer l’ajournement.

(Moniteur belge n°316 du 12 novembre 1841) M. d’Hoffschmidt – Messieurs, l’honorable M. Dumortier, dans le rapport qu’il vous a présenté hier, a dit que dans les listes électorales jointes au dossier, ne figuraient pas les contributions payées par les individus qui y étaient portés. Tout à l’heure il a ajouté que ces listes ne mentionnaient pas le lieu de naissance. Je ne comprends pas quelle espèce de liste on a jointe au dossier, car la liste des électeurs mentions toujours non seulement le lieu de naissance, mais encore la quotité de contribution payée.

M. Rodenbach – Cela ne se fait jamais.

M. d’Hoffschmidt – Je vous demande pardon, car voici ce qui se trouve en tête des colonnes des listes imprimées sur lesquelles sont inscrits les électeurs : 1er colonne, noms et prénoms ; 2e colonne, profession ; 3°, lieu de naissance ; 4°, date de la naissance, s’il s’agit de naturalisation, l’époque à laquelle on a reçu des lettres de grande naturalisation ; 5e, le lieu où les contributions propres ou déléguées sont payées, quotité de contributions payées, patente comprise, dans chacune des communes, enfin le total des contributions payées par chaque électeur.

Voilà le modèle des listes électorales que je trouve dans la loi électorale ; si les listes jointes au procès-verbal ne contiennent pas les colonnes que je viens d’indiquer, elles sont insuffisantes. Je prie M. le rapporteur de vouloir bien nous donner des explications sur ce point.

M. Dumortier – Je répondrai d’abord à l’interpellation que m’a adressée l’honorable M. d’Hoffschmidt. Les listes qui sont jointes au procès-verbal ne sont pas les listes électorales proprement dites. Ces listes restent affichées ; mais la liste d’après laquelle on fait l’appel nominal est celle sur laquelle sont inscrites au fur et à mesure du vote les personnes qui y ont pris part. Aucune de ces listes ne fournit la moindre adminicule de preuve des faits allégués par les pétitionnaires ; ce ne sont que des allégations sans preuve, et même sans commencement de preuve.

Lorsqu’on vient adresser à la chambre une pétition le jour de son ouverture, on devrait l’accompagner au moins d’un commencement de preuve écrite. On ne vient pas ainsi par une simple pétition détruire un document authentique comme celui qui émane du bureau.

De pareilles réclamations ne sont pas recevables ; surtout quand elles émanent de personnes intéressées, en présence de documents produits par un bureau qui mérite confiance jusqu’au commencement de preuve contraire. En pareille circonstance, la chambre a toujours décidé comme nous avons l’honneur de lui proposer de le faire, jamais elle n’a ordonné d’enquête, que quand on avait produit un commencement de preuve, voire même une preuve.

Je citerai l’exemple de l’élection de Marche dont je parlais hier. Alors, les personnes qui s’opposaient à l’élection de M. Jadot avaient fourni un certificat constatant leurs allégations. Là, il y avait un commencement de preuve ; dès lors il était concevable que la commission proposât l’ajournement de l’admission et demandât une enquête. Mais quand on adresse à la chambre des pétitions qui ne sont appuyées sur aucun commencement de preuve, elle ne peut pas s’y arrêter. En effet, où en seriez-vous si, pour chaque élection, on vous adressait une réclamation ? On pourrait sur chacune des 60 élections vous envoyer une pétition comme celle dont il s'agit en ce moment, et il serait impossible de parvenir à constituer la chambre.

Quand j’avais demandé la parole tout à l’heure, c’était pour répondre à mon honorable collègue M. Verhaegen qui n’avait pas compris ce que j’avais eu l’honneur de dire hier et pensait que j’avais reconnu constant que des étrangers avaient pris part au vote. Je répète à cet égard ce que j’ai déjà dit tout à l’heure, que rien n’est moins constant que cela, qu’aucune adminicule de preuve n’est apportée à l’appui des allégations de la pétition qui présente cette particularité, que le première qui l’a signée est précisément celui en faveur de qui a eu lieu l’opération de ballotage. Il vient vous dire : Si je n’avais pas été ballotté et que celui qui a eu moins de voix que moi l’eût été à ma place, le résultat final de l’élection eût peut-être été différent ; je vous demande si une semblable réclamation porte l’empreinte de la loyauté et de la bonne foi qui doivent dominer en matière d’élection.

D’ailleurs rien n’était plus facile que de produire les actes de naissance des électeurs auxquels on conteste la qualité de Belgique. On a temporisé assez ; les élections ont eu lieu en juin et on a attendu jusqu’au 6 de ce mois pour faire la pétition. On avait donc eu le temps de rechercher les preuves et de les apporter. Mais on n’en a rien fait. Les pétitionnaires n’ont apporté que des allégations sans preuves, devant lesquelles la chambre ne doit pas s’arrêter.

L’honorable M. Verhaegen a parlé de l’élection de M. Corneli, la commission a proposé, il est vrai, une enquête, mais on a fini par admettre cette élection, malgré l’opposition qu’elle rencontrait et bien qu’il y eût un commencement de preuve.

Je vous ai cité l’élection de M. Jadot, c’était en 1833 ; le nombre des votants était de 260, majorité 131. M. Jadot avait obtenu 138 suffrages, et M. Jacquet son compétiteur, 122. M. Jadot avait donc obtenu une majorité de sept voix. On est venu protester contre l’élection de notre honorable collègue et ceux qui ont protesté ont fourni la preuve que 22 personnes avaient voté sans avoir la qualité d’électeur, les unes ne payant pas un cens suffisant, les autres ne payant pas de cens du tout. L’honorable M. Jadot n’avait eu que sept voix de majorité. En défalquant les 22 suffrages indûment émis et du nombre total des votants et du nombre de voix qu’il avait obtenues, il lui manquait quatre suffrages pour arriver au chiffre de la majorité. Cela a donné lieu à de vives discussions ; j’étais rapporteur de la commission qui proposait l’ajournement. M. de Brouckere s’y est opposé ainsi que M. Gendebien. Dans la même séance, MM. Fallon, Quirini et Milcamps ont pris la parole ; et cependant on a admis l’élection à la presque unanimité. On a bien fait, parce que la chambre ne pose pas de principes en matière d’élection ; elle juge d’après les faits ; et les faits étaient tels qu’on a bien fait d’admettre l’élection de M. Jadot. En matière d’élection on doit prendre surtout la bonne foi pour guide. Eh bien, mettez la main sur la conscience et dites s’il n’est pas constant que M. Huveners, qui a obtenu 53 voix de plus que celui qui vient après lui, n’est pas réellement l’élu du collège de Maeseyck ? Vouloir soutenir le contraire, c’est violer le principe de la loi électorale.

On a cité un arrêt de la cour de cassation. J’en citerai un autre. D’abord je déclare que je ne suis pas partisan des principes absolus en matière d’élection. La chambre doit toujours décider en fait les questions d’élection. Si elle trouve qu’il y a dol et mauvais vouloir, quel que soit l’état des choses, la chambre doit annuler.

J’arrive à l’arrêt de la cour de cassation qui a jugé non comme jury, mais comme cour de cassation. En 1832, le collège électoral de Liége ayant été convoqué, une difficulté est survenue relativement à la permanence des listes, et la députation a décidé que des modifications pouvaient être apportées à ces listes en dehors des époques déterminées par la loi électorale. Un recours en cassation intervint et un long arrêt fut rendu, dont je vous lirai seulement les principales dispositions :

« Attendu que l’article 6 de cette liste, en proclamant le principe de la permanence des listes électorales, sauf les changements qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle, et les effets des décisions portées par l’autorité compétente sur des réclamations faites dans les délais prescrits par l’article 8, a clairement manifesté l’intention de rendre les listes stables, et leur a en quelque sorte imprimé un caractère d’immobilité dans l’intervalle d’une révision à une autre, pour tous les cas en dehors des exceptions qu’elle a admises à ce principe et qui ne font que le confirmer ;

« Attendu que les articles 8 et 9 de la loi électorale ont expressément déterminé les délais endéans lesquels les parties lésées par suite des opérations fixées à l’époque de la révision annuelle des listes, doit former leurs réclamations, etc. ;

« Attendu, etc., la cour casse et annule. »

La cour de cassation, par son arrêt du 20 décembre 1832, a donc admis définitivement le principe de la permanence de listes, auquel depuis elle n’a jamais dérogé. Je tenais à faire cette observation ; car, ne vous y trompez pas, la question qui se présente maintenant est la même qui va se présenter tout à l’heure pour l’honorable M. F. de Mérode. On viendra vous dire qu’il n’est pas l’élu du peuple, parce que des personnes, n’ayant pas le droit de voter, auraient pris part à l’élection. Je tenais donc à ce qu’il fût constaté que la cour de cassation a admis en principe la permanente des listes.

Ceci posé, je suppose que vous annuliez l’élection dont il s’agit, voyez quelles en seront les conséquences : les listes étant permanentes, personne n’a le droit de faire retrancher de cette liste ceux qui y sont inscrits, la cour de cassation l’a décidé et elle est souveraine en pareille matière. Ainsi, lorsqu’aura lieu la nouvelle élection, les dix personnes à cause de qui vous avez annulé la première élection viendront y prendre part ; vous aurez donc la même difficulté qu’aujourd’hui. Je crois que le résultat de ce système en démontre l’absurdité. Il vous reste à voter pour l’élection de M. Huveners. Mettez la main sur la conscience, songez que dans les questions de cette nature vous votez comme jurés, et vous aurez bientôt fait.

M. Dolez – Je n’ai demandé la parole que pour relever l’abus fait par l’honorable préopinant de la prétendue jurisprudence de la cour de cassation. La cour avait à statuer sur un question d’une tout autre nature que celle qui se présente aujourd’hui. Elle avait à examiner si, sur la réclamation des parties, on pouvait, en dehors des délais, modifier les listes électorales. A ce point de vue, elle a admis le principe de la permanence des listes. Ici la question est de savoir si, nonobstant l’omnipotence de la chambre, son examen doit être enchaîné par des erreurs manifestes dans les listes. A ce point de vue, il est impossible de supposer que la cour de cassation, si elle eût connu de cette question, y eût donné la même solution que l’honorable M. Dumortier. En effet, pour exercer les droits d’électeur, il ne suffit pas de figurer sur la liste des électeurs ; il faut en outre remplir toutes les conditions déterminées par la loi et notamment il faut avoir la qualité de Belge. C’est la première condition ; car les droits politiques ont trop d’importance pour que l’étranger puisse être admis à les exercer. Je ne pense donc pas qu’on puisse, en vertu du principe de la permanence des listes, maintenir l’élection en discussion.

Il est cependant un point sur lequel je suis d’accord avec l’honorable M. Dumortier, c’est qu’en matière d’élection, les allégations dénuées de commencement de preuve ne doivent pas être admises par la chambre.

Mais je diffère d’opinion avec l’honorable membre, quant aux conséquences qu’il a tirées de cette prémisse, en ce sens que, dans mon opinion, la chambre ne doit pas reculer devant une vérification, quand elle est simple et facile. Or, quoi de plus simple et de plus facile que de se faire produire la liste des électeurs du district de Maeseyck. L’honorable M. Dumortier vous l’a dit, cette pièce n’était pas jointe aux procès-verbaux de l’élection. Ainsi je demande que toutes choses restant en surséance, la chambre prie M. le ministre de l'intérieur de faire mettre au dossier la liste des électeurs de Maeseyck. Si la liste indique que les personnes sur lesquelles porte la réclamation sont nées dans le pays, la chambre validera l’élection. Si au contraire cette liste prouve que ces individus sont étrangers, la chambre ne voudra pas que des étrangers jouissent de tous les droits attachés à la qualité de Belge.

Je demande que la chambre fasse compléter le dossier, au moyen de la liste des électeurs.

M. Verhaegen – Je n’ajouterai rien sur le point de droit, attendu que l’honorable M. Dumortier n’a pas répondu aux moyens que nous avons fait valoir. Quant à l’objection qu’il a présentée, et qui aurait pu fixer notre attention, l’honorable M. Dolez y a déjà répondu. Mais j’ai deux observations à y ajouter.

Si je ne me trompe, les listes des électeurs sont envoyées par les commissaires de district au Ministre de l'intérieur, Si ce qui se fait habituellement a été fait dans cette occurrence, je pense que nous pouvons avoir de suite la liste des électeurs du district de Maeseyck. J’aurai, à cet égard, l’honneur de prier M. le ministre de l'intérieur de faire remettre sur le bureau cette liste, qui doit avoir été envoyée par le commissaire de district de Maeseyck. J’entends dire qu’on n’a pas cette liste au ministère de l'intérieur ; si cette liste n’y a pas été envoyée, c’est un tort, et la conséquence de ce tort doit être l’ajournement de la décision de la chambre ; car une décision prise, en l’absence des documents qui doivent y servir de base serait une véritable surprise. La chambre ne voudra pas prendre une décision de cette nature.

Il est une autre observation qui tranche toute la difficulté. On a dit que parmi ceux qui ont pris part à l’élection, il y avait quatre personnes qui ne payaient pas le cens. Si le fait est vrai, ces personnes étaient incapables d’exercer les droits électoraux ; car le cens est une condition exigée par la loi aussi bien que la qualité de Belge. Eh bien, messieurs, le fait est vrai, il est justifié par des billets de contributions et des certificats négatifs du receveur qui sont joints au dossier. Certes on ne contestera pas que ce ne soit là une preuve par écrit. J’ai donc droit d’espérer que l’honorable M. Dumortier votera pour l’ajournement, puisqu’il a déclaré que, s’il y avait commencement de preuve par écrit sur l’absence de la qualité de Belge (et la question du cens est la même), il y aurait lieu à vérifier les faits allégués ; je l’espère d’autant plus qu’en 1837, l’honorable M. Dumortier n’a pas voulu valider l’élection de M. Corneli, qu’il s’est abstenu pour les motifs donnés par M. Doignon ; or ce motif est que l’enquête n’étant pas achevée, la chambre ne pouvait prononcer en connaissance de cause.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je dois me borner à déclarer que j’ai transmis au bureau de la chambre toutes les pièces que j’ai reçues moi-même, tout ce qui était joint aux procès-verbaux.

M. Demonceau – La chambre est sans doute maîtresse d’ordonner une enquête ; elle a à cet égard un pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire absolu. Mais est-il convenable qu’elle fasse usage de ce droit ? Telle est la question.

J’ai demandé la parole, lorsque j’ai entendu soutenir que la cour de cassation n’avait pas jugé que les listes devaient être permanentes. Messieurs, la cour de cassation a admis ce principe en règle générale.

M. Dolez – Je demande la permission de rectifier les paroles que l’honorable membre me prête.

J’ai dit que la question jugée par la cour de cassation n’était pas celle qui nous occupait aujourd’hui ; j’ai dit que la cour avait décidé (avec raison, ai-je ajouté) la permanente des listes électorales en ce qui concerne les réclamations des particuliers. Me voilà donc parfaitement d’accord avec l’opinion défendue par l’honorable M. Dumortier sur ce point. Mais j’ai ajouté que la chambre, nonobstant la permanence des listes en ce qui concerne les intérêts individuelles, était omnipotente pour examiner tout ce qui concerne la formation de ces listes. Je n’ai défendu que l’omnipotence de la chambre, et elle est incontestable.

Maintenant, puisque la parole m’a été rendue, j’ajouterai une observation à celle que je vous ai déjà présentée. C’est que la jurisprudence administrative de notre pays semble se prononcer contre la permanence des listes électorales. Car la députation permanente de la province de Liége s’est prononcée formellement contre elle en annulant une élection communale ; et malgré les réclamations qui ont été faites contre cette décision, le ministre n’en a point prononcé l’annulation.

Il y a donc une jurisprudence administrative qui proscrit la permanence des listes. Mais je n’ai pas même besoin de me placer à ce point de vue ; je n’invoque que notre droit, l’omnipotence de cette assemblée ; et ce droit, nous devons en user alors que l’on prétend que des étrangers auraient usurpé les droits électoraux qui n’appartiennent qu’à des Belges.

Voilà ce que j’ai dit et ce que je répète pour qu’on ne travestisse pas mes paroles.

M. Demonceau - Je n’avais pas travesti vos paroles, j’avais reconnu l’omnipotence de la chambre, mais j’avais déclaré que la chambre ne devait en faire usage que dans des cas très rares, et voici les motifs de mon opinion sur ce point.

Quelle a été l’autorité chargée de dresser ou de former les listes électorales ? C’est l’autorité communale. Ceux qui croient que des individus se trouvent sur la liste électorale sans avoir le droit d’y être, s’adressent à cette autorité pour obtenir d’elle la radiation des noms de ces individus après décision.

Quelle est l’autorité qui devient ensuite compétence ? La députation permanente et enfin le recours en cassation.

Eh bien ! je suppose qu’un des individus dont il est parlé dans la réclamation, ait été porté sur la liste électorale de Maeseyck, qu’il y ait eu opposition de la part d’un intéressé et qu’après recours en cassation cette cour ait déclaré que l’individu inscrit sur la liste avait toutes les qualités requises pour être électeur.

L’honorable M. Dolez, respectant les vrais principes, dira sans doute avec moi qu’il y a chose jugée, et qu’il ne convient pas que la chambre use de son droit d’omnipotence.

Eh bien ! si vous devez respecter le principe lorsque les autorités compétentes ont définitivement jugé la contestation, vous devez, selon moi, respecter la décision d’un conseil communal, qui n’a pas été attaqué dans le délai prescrit par la loi. Car, de même qu’il y a chose jugée lorsqu’il y a eu décision de la cour de cassation, de même aussi il y a conséquence de la chose jugée quand, devant attaquer le droit de quelqu’un, vous ne l’avez pas fait.

C’est donc conformément à tous les principes théoriques que la cour de cassation a proclamé la permanence des listes électorales ; et, je le répète, si après décision de la cour de cassation vous reconnaissez avec moi que ce serait empiéter sur l’autorité déclarée compétente par la loi pour juger les contestations de cette espèce ; il me semble que l’on doit raisonner de même dans une circonstance telle que celle-ci.

D’ailleurs, il n’y a d’autre moyen de faire disparaître de la liste ceux qui y auraient été indûment placés, que d’attendre la révision de cette liste ; cette révision doit se faire chaque année. Mais aussi longtemps que cette révision n’a pas eu lieu, vous devez, selon moi, et en cela je suis d’accord avec l’honorable M. Dumortier, souffrir même l’étranger qui s’y trouve ; car n’oubliez pas qu’il ne peut dépendre du président du collège électoral que pareil électeur ne prenne pas part à un nouveau scrutin.

Examinons maintenant la question soulevée et résolue par d’honorables collègues comme s’il était hors de doute que les habitants faisant partie du territoire cédé du Limbourg et du Luxembourg ne peuvent exercer leur droit politique qu’autant qu’ils auraient fait la déclaration prescrite par la loi du 4 juin 1839.

Rappelez-vous l’usage à laquelle cette loi a été proposée et votée. Souvenez-vous de la discussion qui eut lieu, et vous serez convaincus que, dans cette assemblée, il a été formellement entendu que les Belges, ou pour mieux dire les habitants nés dans les parties cédées du Limbourg et du Luxembourg , qu’ils eussent ou non leur domicile en Belgique, ont conservé leur qualité de Belge : sous une condition, c’est vrai ; mais sous une condition qu’ils restent Belges aussi longtemps qu’ils ne feront pas leu déclaration, de manière qu’ils ne perdent la qualité de Belges que lorsque le délai, leur fixé, pour faire cette déclaration, sera expiré sans qu’ils aient usé du bénéfice de la loi.

Permettez-moi de vous rappeler la discussion. Je vais vous en donner lecture ; mais avant tout permettez-moi, pour l’intelligence de cette discussion, de rappeler à vos souvenirs qu’il y avait eu un premier vote de la chambre sur un rapport fait par notre honorable collège M. Van Volxem, aujourd’hui ministre de la justice. L’honorable M. Dolez et moi nous faisions partie de la section centrale, et, après un rapport fait par l’honorable M. Van Volxem, une discussion eut lieu.

Notre honorable collègue, M. Milcamps, convaincu des vrais principes sur la matière, principes auxquels il a été, je le reconnais, dérogé dans cette circonstance, principes d’après lesquels, par le fait de la cession d’un pays, les habitants nés dans les territoires cédés perdent la qualité de régnicoles du pays qui a consenti la cession, vint demander à la chambre pour quel motif la section centrale ne s’était pas servie du mot « recouvrer » au lieu du mot « conserver » qui se trouve dans la loi. Voici ce que l’honorable rapporteur de la section centrale déclara au nom de cette section :

« Il me semble qu’il est plus à propos de mettre dans la loi le mot « conserver » que le mot « recouvrer ». La qualité de Belge n’a pas été enlevée à l’habitant dont il s’agit, il la conserve donc moyennant une certaine formalité. S’il recouvrait la qualité de Belge, c’est qu’il serait devenu Hollandais, étranger, et qu’il redeviendrait Belge par sa volonté. »

Voici maintenant comment s’expliquait M. le ministre de l'intérieur, alors ministre des travaux publics ayant provisoirement dans les attributions le ministère de la justice :

« L’honorable M. Milcamps trouve de la contradiction entre l’expression : « le Belge qui a perdu », et le mot « conserver », car si l’habitant a perdu, il recouvre et ne conserve pas. Mais, d’après le texte de la loi, on ne suppose pas que l’habitant a perdu la qualité de Belge. L’honorable M. Milcamps a raisonné comme si le projet était ainsi conçu : Tout habitant qui aura perdu la qualité de Belge… Mais le projet est conçu dans un sens moins absolu, et on a choisi une rédaction capable d’embrasser tous les cas. »

Maintenant, messieurs, comme la discussion continuait, voici l’explication que je me suis permis de donner à la chambre : « « Je dois, messieurs, donner une explication sur le point qui a été traité par l’honorable M. Milcamps. Lorsque la section centrale a proposé le mot « conserver » au lieu de « recouvrer », c’était dans l’idée que les habitants des parties cédées restaient Belges pendant tout le temps qui leur est donné pour faire la déclaration prescrite par le projet de loi. Si ce n’est pas dans ce sens que l’article doit être entendu, je prierai M. le ministre de la justice de vouloir bien s’en expliquer.

« L’article est mis aux voix et adopté. »

Vous voyez, messieurs, quelle a été l’intention bien prononcée de la législature. Les explications données par la section centrale, les explications données par le gouvernement prouvent que, si on a mis une condition à la qualité des habitants des parties cédées du Limbourg et du Luxembourg, c’est une condition non suspensive, mais une condition résolutive, une condition qui ne s’accomplira que pour le cas où ceux en faveur desquels elle est stipulée ne feraient pas la déclaration dans le délai prescrit. C’est-à-dire que nous avons entendu que ces habitants qui faisaient partie du pays que nous cédions malgré nous, nous les conservions pendant quatre ans, et que nous ne les déclarerions étrangers que s’ils ne faisaient pas leur déclaration dans les quatre ans.

Je conviens que cette loi a quelque chose d’exorbitant, mais vous devez, je pense, reconnaître avec moi que telle a été l’intention de la section centrale.

Je regrette de n’avoir pas cette loi sous la main ; je vous lirais son article 3, et de son contenu résulte encore la preuve que, dans notre intention, les habitants de la partie cédée conservent la qualité de Belge.

Il y est dit, en effet, que s’ils posent des faits emportant perte de la qualité de Belge, aux termes des art. 17 et 21 du code civil, ils seront déchus du bénéfice des deux précédents. Or, les articles 17 et 21 du code civil supposent le cas où un Belge prendre du service à l’étranger ou change de domicile sans l’autorisation du Roi.

Mais si, ainsi qu’on le prétend, nous avions voulu déclarer étrangers les habitants de la partie cédée, aurions-nous dit qu’ils devaient avoir la permission du Roi pour prendre du service à l’étranger ? Certainement non ; nous aurions raisonné tout autrement ; vous comprenez que nous ne leur aurions pas imposé de conditions.

Messieurs, c’est dans l’intérêt des habitants du Limbourg et du Luxembourg que nous faisions cette loi ; j’avoue, je le répète, qu’elle est exorbitante, qu’elle sort du droit commun, mais nous étions dans une position tout à fait exceptionnelle ; et je regretterais sincèrement qu’elle ne reçût pas son exécution telle que nous l’avons votée.

La cour de cassation a décidé la question en sens contraire, et pour moi l’opinion de la cour de cassation est une autorité respectable. Mais, comme il n’y a qu’un arrêt de la cour de cassation, rendu sur conclusions contraires du ministère public, qui défendait le même système que je soutiens maintenant, j’espère que la question mieux examinée, on rendra justice aux motifs qui nous ont dirigés dans l’intérêt des habitants des parties cédées.

Car, qu’on ne s’y méprenne pas, il y aurait bien des actes qui deviendraient nuls, si le système de la cour de cassation, finissait par triompher. Quel serait le sort de beaucoup d’actes datés postérieurement au traité ? Je suppose qu’un habitant de la partie cédée ait été témoin dans un testament, et qu’il n’ait pas fait la déclaration dont il est parlé dans la loi. Dépendra-t-il de lui de valider ou d’invalider l’acte ?

M. Dolez – L’erreur commune le protégera.

M. Demonceau – Je pourrais citer bien des cas, et si j’avais à ma disposition les minutes des arrêts de la cour de cassation, peut-être y trouverai-je des arrêts qui seraient frappés de nullité parce que tel membre de cette cour n’avait pas fait sa déclaration lorsqu’il a concouru à porter ces arrêts.

Il y a plus, messieurs, c’est que la loi invoquée serait peut-être elle-même frappée de nullité, car il est très possible, et cela serait si le traité était obligatoire, alors que l’honorable M. Nothomb n’eût plus la qualité de Belge, lorsqu’il l’a contresignée, et à coup sûr il n’aurait pu faire la déclaration qu’elle prescrit.

Mais je laisse maintenant toutes ces questions de côté et je vais poser des chiffres.

Dans le district électoral de Maeseyck, dix personnes auxquelles l’on conteste la qualité d’électeurs, ont pris part au scrutin. J’admets que ces dix personnes n’avaient pas droit de voter ; ce sont donc dix voix qui ne peuvent pas compter, mais si vous voulez, messieurs, procéder logiquement, vous ne pouvez les compter à personne. Voulez-vous supposer que ces 10 voix ont été données à l’élu et c’est la position la plus défavorable que vous puissiez lui faire ; eh bien, dans cette supposition même, il aurait encore eu droit à être porté sur la liste du ballottage ; voulez-vous procéder d’une autre manière, voulez-vous déduire ces 10 voix non seulement des 121 voix obtenues par M. Huveners, mais aussi des 69 suffrages obtenus par M. Borreman et des 68 suffrages obtenus par M. Nypels ? vous arriverez à ce résultat que M. Huveners aura 111 voix, M. Borreman 59 et M. Nypels 58 et que par conséquent le ballotage devait se faire entre MM. Huveners et Borreman comme il s’est fait en effet. Calculez de quelque manière que vous voulez, vous arriverez toujours à ce résultat, car vous ne pouvez pas enlever les 10 voix dont il s'agit à M. Borreman, pour les donner à M. Nypels, ce serait admettre d’un côté la nullité, de l’autre la validité.

Ainsi, messieurs, de quelque manière que l’on envisage la question, il est évident que nous pouvons, dès aujourd’hui, voter l’admission de M. Huveners.

- L’ajournement est mis aux voix, il n’est pas adopté.

L’admission de M. Huveners est ensuite mise aux voix et prononcée.

M. Huveners prête serment.

Arrondissement de Nivelles

M. de Theux, au nom de la deuxième commission de vérification des pouvoirs fait le rapport suivant – Votre deuxième commission m’a chargé de vous présenter le rapport sur les élections de Nivelles.

Le nombre des ayants droit de voter était de 1,506.

Le nombre des votants a été de 1,285.

La majorité absolue a été de 643.

M. Mercier, ancien représentant, a obtenu 732 voix ; M. Jonet, conseiller, en a obtenu 657, et M. le comte Félix de Mérode, ancien représentant, 643.

En conséquence, le bureau a proclamé l’élection de ces messieurs.

M. Milcamps, ancien représentant, a obtenu 613 voix, M. Meeus-Vandermaelen 572, et M. Charles de Brouckere 514.

Aucune réclamation na été formée contre les opérations électorales.

Cependant un membre de la commission a fait observer que le sieur Meur, qui a voté dans le premier bureau, n’avait pas atteint l’âge de 25 ans accomplis, et qu’en conséquence il n’avait pas la capacité électorale exigée par la loi, et le défaut d’âge est constaté par la liste des ayants droit sur laquelle cet électeur est inscrit en ces termes : « Meur, François, né le 1er octobre 1816. »

Le membre de la commission qui a fait cette observation n’a formulé aucune conclusion, et s’est seulement abstenu de voter. Les cinq autres membres présents, se fondant sur l’absence de réclamation et sur la permanence des listes, ont pensé que le fait signalé par leur collègue n’est pas de nature à invalider l’élection de M. le comte de Mérode, quoiqu’il n’ait obtenu que la majorité absolue.

Dans l’opinion de votre commission, la permanence des listes électorales est admise par la loi sans exception ni distinction. Ces listes ne peuvent être modifiées que dans les délais et dans la forme déterminés par la loi. Le titre II de la loi électorale, relatif à la formation des listes n’attribue aucunement aux chambres la mission d’annuler les inscriptions indues ; le titre III, relatif aux collèges électoraux, ne donne aux chambres que le droit de prononcer sur la validité des opérations des assemblées électorales, l’article 40, le dernier du titre III, est conçu en ces termes :

« La chambre des représentants et le sénat prononcent seuls sur la validité des opérations des assemblées électorales, en ce qui concerne leurs membres. »

Or, les assemblées électorales opèrent validement en admettant à voter tous les électeurs inscrits sur les listes affichées dans la salle et formées par les autorités compétentes.

Après avoir ainsi résolu ce qui concerne la participation du sieur Meur à l’élection, la commission s’est occupée de deux observations générales auxquelles l’examen des procès-verbaux a donné lieu. Il a été remarqué que la liste des ayants droit de voter du quatrième bureau contient 423 noms tant que l’article 19 de la loi électorale ne permet pas d’assigner à un bureau plus de 400 électeurs ; à la vérité le nombre des votants dans le quatrième bureau n’a été que de 356, mais cette circonstance ne change rien à l’irrégularité de la division des ayants droit.

Il a été remarqué encore que le troisième bureau a été président par un juge suppléant, tandis que le quatrième a été présidé par un juge titulaire, ce qui est une contravention à l’article 20 de la loi électorale.

Les deux irrégularités que nous venons de mentionner n’ont également donné lieu à aucune réclamation, la commission n’a pas cru devoir s’y arrêter.

En conséquence, nous avons l’honneur de vous proposer au nom de la commission, l’admission des trois représentants élus à Nivelles.

M. Mercier et M. Jonet sont successivement admis sans discussion. Ils prêtent serment.


M. le président. – Quelqu’un a-t-il des observations à faire sur l’admission de M. de Mérode ?

M. Devaux. – Messieurs, autant que je puis comprendre le rapport qui vient de nous être lu, il s’agit de la question de savoir si une liste électorale, alors même qu’elle contient le nom d’un électeur âgé de moins de 25 ans doit être respectée par cela seule qu’elle est liste électorale. C’est là une question, messieurs, sur laquelle je voudrais réfléchir et interroger les antécédents.

Quelques antécédents ont été cités dans la discussion qui vient d’avoir lieu, mais on a signalé aussi un fait qui me paraît très important, qui a peut-être passé inaperçu, mais sur lequel je désire, moi, être éclairé. On a dit que dans la province de Liége il y a eu une élection communale à laquelle avaient pris part des électeurs indûment inscrits sur la liste électorale, que la députation avait annulé cette élection et que par conséquent elle n’a pas reconnu le principe de la permanence des listes ; on a ajouté qu’une réclamation a été adressée au gouvernement contre cette décision de la députation, et que cette réclamation a été écartée par le gouvernement. Je demanderai sur ce point une explication au ministère ; je lui demanderai s’il est vrai que les faits se sont passés comme on l’a dit, si le gouvernement a jugé que la députation avait bien fait de ne pas respecter le principe de la permanence des listes électorales, de décider que l’élection était nulle parce que des individus portés indûment sur la liste y avaient pris part ? Quoique cela ne soit pas décisif il est cependant important de connaître quelle est la jurisprudence du gouvernement sur la question qui nous occupe. Je dis que cela n’est pas décisif parce que j’ai toujours pensé, comme vous le pensez tous, messieurs, que nos souvenirs sont beaucoup plus étendus que ceux d’une députation permanente. Certainement nous pouvons ce que ne peut pas une députation permanente, mais ce que peut une députation permanente nous le pouvons à plus forte raison.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Messieurs, le gouvernement n’a pas été appelé à connaître de la décision prise par la députation du conseil provincial de Liége, relativement aux élections communales d’Huy. Il aurait fallu, pour que le gouvernement fût saisi de cette affaire, qu’il eût ordonné au gouverneur de se pourvoir ; ce qu’il n’a pas fait, il s’est abstenu, et cette abstention du gouvernement ne prouve rien ; il ne s’en suit pas que la décision de la députation provinciale de Liége forme la jurisprudence quant au gouvernement. Sous ce rapport le gouvernement est absolument dans la même position qu’un procureur général près la cour de cassation, qui s’abstient de se pourvoir contre tel ou tel arrêt d’une cour d’appel.

Ainsi, répondant directement à l’honorable préopinant, je déclare que le gouvernement s’est borné à s’abstenir en ce qui concerne la décision de la députation provinciale de Liége.

Resterait maintenant, messieurs, à examiner le fond de cette décision, à rendre compte de toutes les circonstances, d’après lesquelles la députation a cru devoir se déterminer, mais je crois inutile d’aborder le fond de la question ; la députation a agi comme pouvoir omnipotent, ainsi que la chambre est appelée à le faire.

(Moniteur n°317 du 13 novembre 1841) M. Verhaegen – Messieurs, je croirais manquer à mon devoir si je laissais passer sans observations les conclusions de la commission.

J’ai eu l’honneur de développer tantôt quelques principes quant aux listes électorales. Il m’a été répondu par l’honorable M. Dumortier que, lorsqu’une irrégularité est signalée, sans qu’à l’instant même la preuve en soit rapportée devant la chambre, il faut admettre le principe de la permanence des listes. L’honorable membre a dit qu’il y aurait de graves inconvénients à agir d’une autre manière, puisqu’il y aurait autant de contestations que d’électeurs. C’est par cette observation qu’il a combattu mon système.

C’est un moyen très élastique que celui de nos adversaires. Quand on voudra valider une élection on invoquera la permanence des listes, et les listes ne seront plus permanentes, quand on voudra annuler une élection. Nous avons un exemple frappant de cette élasticité dans ce qui s’est passé à Liége ; je n’entends donner à cet acte aucune couleur politique, mais cependant à chacun la responsabilité de son opinion.

Dans l’espèce, la question de la permanence des listes ne vient pas même à propos, et je pourrais combattre mes adversaires, en rétorquant contre eux leurs propres arguments. On invoque la permanence des listes, ce qui veut dire qu’il faut admettre la liste, telle qu’elle est ; je ne puis entendre autrement cette permanence. Eh bien, qu’est-ce que dans l’espèce la liste constate ? Elle constate que tels ou tels individus ont pris par à l’élection, et entre autres qu’un individu, qui est signalé sur la liste même comme mineur, a voté.

Maintenant personne ne me contestera qu’un électeur qui n’avait pas l’âge requis par la loi n’avait pas qualité pour voter. Personne ne contestera non plus que celui qui fait emploi d’un document doive le prendre tel qu’il est.

Je sais que l’omnipotence d’une majorité peut aller jusqu’à admettre dans la chambre des individus qui n’ont pas droit d’y être, et même d’en exclure ceux qui ont droit d’y siéger ; mais je ne pense pas que la chambre veuille en venir à une pareille extrémité, à substituer le fait ou la violence au droit.

Dans l’affaire actuelle, il n’y a pas de considération qu’on puisse mettre en avant. M. de Mérode n’a eu qu’une majorité d’une demi-voix, et si on lui enlève la voix contestée, il devait nécessairement être ballotté avec M. Milcamps.

Eh bien, la voix de cet électeur qui a pris indûment part à l’élection, il est impossible de l’attribuer à M. de Mérode dont l’élection, nulle en soi, ne peut dès lors être validée que par un coup d’omnipotence.

M. de Theux – Messieurs, l’honorable préopinant a invoqué la permanence des listes électorales ; précisément pour invalider l’élection, du chef de ce qu’un électeur inscrit indûment sur la liste a pris part à l’élection. Il conste, dit-il, d’une manière permanente, que l’électeur était indûment inscrit.

J’avoue, messieurs, qu’il m’est difficile de comprendre la force de ce raisonnement.

La liste est permanente, aux termes de la loi, en ce sens que tous les électeurs inscrits sur la liste ont droit de voter ; que le président est tenu de les appeler individuellement au vote, et qu’il ne peut, en aucune circonstance quelconque empêcher l’électeur inscrit d’apporter son bulletin. Voilà en quel sens la liste est permanente.

La liste est encore permanente, en ce sens que la liste étant arrêtée, les personnes qui, même, auraient droit d’être portées sur la liste, et qui cependant ne s’y trouvent pas, ne peuvent plus faire des démarches pour s’y faire inscrire. C’est dans ce double sens que la liste est permanente.

Vous aurez remarqué, messieurs, que l’honorable préopinant n’a rencontré aucun des arguments qu’a fait valoir la commission, à l’appui de la validité de l’élection de M. de Mérode. Un autre orateur a fait mention d’une élection communale, et il a soutenu que la chambre avait au moins autant de pouvoir qu’une députation permanente, que même elle pouvait en avoir d’avantage.

Messieurs, je ne pense pas que la chambre soit omnipotente, en ce sens qu’elle puisse s’arroger des pouvoirs que ni la constitution, ni les lois ne lui confèrent, des pouvoirs que la loi électorale attribue à d’autres autorités. Lorsque la loi électorale a confié à l’autorité communale le soin de dresser la liste et de juger les réclamations en premier degré ; lorsqu’elle a accordé aux députations permanentes le droit de les juger en second degré, et à la cour de cassation celui de les juger définitivement, je dis que la loi a nettement déterminé les autorités appelées à connaître des listes électorales, et que par cela seul qu’elle n’a pas attribué cette mission aux deux chambres, elles n’ont pas le droit de se l’arroger.

Aux termes de l’article 40 de la loi électorale, les chambres jugent de la validité des opérations des assemblées électorales ; or, l’on sent parfaitement bien que la validité des opérations de l’assemblée électorale est entièrement indépendante de la validité des inscriptions sur les listes électorales.

En ce qui concerne les opérations électorales, la loi a constitué un seul juge : chaque chambre ; et pour les listes électorales, des juges en trois degrés : le conseil communal, la députation permanente du conseil provincial et la cour de cassation. Voilà les attributions de chaque pouvoir nettement déterminées par la loi, et nous ne pouvons, sans excès de pouvoir, attirer à nous une prérogative que la loi a confiée à d’autres.

Il est vrai que nous pouvons nous enquérir si les autorités chargées par la loi de la formation des listes ont, par erreur, admis ou maintenus sur ces listes des individus qui n’avaient pas qualité pour y figurer ; cela résulte du droit d’enquête, mais ce n’est pas un motif pour que nous nous donnions le droit de détruire l’ouvrage fait légalement par ces autorités. La liste légalement arrêtée, personne n’a le droit d’y toucher pendant tout le temps de sa durée.

D’ailleurs, ce système présente toutes les garanties désirables ; la confiance que l’on doit avoir dans l’autorité communale, la faculté qui est accordée à chacun de venir réclamer contre les listes, et la publicité qui y est donnée, doivent donner tous les apaisements pour la parfaite régularité des listes.

Mais si le système opposé à celui que nous défendons venait à prévaloir, voyez quelles en seraient les conséquences. La chambre statuerait que l’élection est nulle, parce que tel individu inscrit sur la liste a pris part au vote ; par suite de cette décision, il faudrait procéder à une nouvelle élection : mais si l’individu dont il s’agit se présentait à nouveau au collège électoral, en vertu de quelle autorité le président d’un bureau pourrait-il refuser à cet électeur inscrit le droit de voter ? On me répondra, il est vrai, que nous pourrons annuler la nouvelle élection, si nous le jugeons convenable. Mais où l’application de ce système s’arrêterait-elle ?

Je n’ai pas à m’occuper de la décision qui a été prise par la députation permanente de Liége ; l’on pourrait citer des décisions contraires, et notamment une décision prise par la députation permanente d’Anvers. Ces décisions ne forment pas jurisprudence pour la chambre. D’ailleurs, il est à remarquer que, dans l’élection dont on a fait mention, il s’agissait d’étrangers qui avaient pris part à l’élection, quoique radicalement incapables d’y participer. Il s’agissait là d’une incapacité constitutionnelle, tandis qu’ici il s’agit simplement d’une incapacité légale. Cette distinction, bien que faite par un profond jurisconsulte, ne me touche cependant pas ; je soutiens d’une manière absolue que l’élection qui nous occupe est valide, quoiqu’un individu ait été inscrit indûment sur les listes électorales.

La commission a examiné à fond tous les arguments qu’on put faire valoir dans les deux systèmes ; elle s’est proposé des objections ; elle avait remarqué que, dans des discussions antérieures, l’on avait surtout fait valoir cette distinction-ci ; on avait dit : Nous admettons la permanence de la liste, dans ce sens que si un électeur payant le cens requis par la loi au moment de son inscription sur la liste venait à ne plus payer ce cens dans le courant de l’année, il conserverait sa qualité d’électeur.

Voilà ce que nos contradicteurs admettaient ; mais pour nous, c’est une inconséquence, un vice de raisonnement, car la loi n’autorise pas cette distinction. Si la chambre avait toujours le droit de prononcer sur la capacité des électeurs au moment de leur inscription sur la liste, elle aurait aussi le droit de prononcer sur l’incapacité survenue depuis la clôture des listes, et ce avec d’autant plus de raison qu’aucune autorité n’a pu redresser les listes définitivement closes ; il faut donc reconnaître le principe que la loi a posé sans distinction, et en tirer des conséquences rigoureuses.

Si on reconnaît que les listes sont permanentes, une fois arrêtées, la chambre n’a pas le droit d’y toucher ; si elles ne sont pas permanentes, on peut, lors de la vérification des pouvoirs, alléguer toutes les objections contre la capacité électorale. Quand on viendra à prouver qu’un individu porté sur la liste a aliéné la propriété pour laquelle il payait le cens, cette preuve administrée par pièce authentique, force serait d’écarter le vote de cet électeur. Vous voyez où conduirait le système de non-permanence des listes ; il donnerait lieu à une foule de discussions dans la pratique, et il n’est d’ailleurs justifié par aucun texte ; celui que nous demandons, au contraire, ne présente pas autant d’inconvénients et est justifié par les dispositions formelles de la loi.

(Moniteur n°316 du 12 novembre 1841) M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, la chambre en janvier 1833 à eu à s’occuper d’une élection qui présente beaucoup d’analogie avec celle dont nous nous occupons en ce moment. Je demande la permission de rappeler en peu de mots ce précédent. Il s’agissait d’une élection de Liége. L’élu proclamé n’avait obtenu qu’une voix de majorité, précisément comme l’honorable M. de Mérode. En défalquant une voix, l’élection quant à cet élu était annulée. J’ai été chargé du rapport dans cette question qui a assez longuement occupé l’assemblée. La question de la permanence des listes a été à ce sujet examinée.

Il s’est trouvé qu’un électeur, qui n’avait plus son domicile réel à Liége, avait concouru à l’élection, parce qu’il se trouvait inscrit sur la liste électorale. Cet électeur n’avait plus son domicile réel à Liége ; et l’article 10 de la loi électorale porte :

« Les électeurs se réunissent au chef-lieu du district administratif dans lequel ils ont leur domicile réel. »

Partant de là, ceux qui attaquaient l’élection prétendaient que cet électeur aurait indûment pris part à l’élection, que son suffrage devait être retranché et par conséquent que l’élection tombait. La chambre en vertu de la permanence des listes, a maintenu l’élection et admis le député élu.

(Moniteur n°317 du 13 novembre 1841) M. Verhaegen – Messieurs, je vous conjure pour l’honneur de la chambre, de fixer encore un moment votre attention sur la question qui s’agite en ce moment. La question est beaucoup plus importante qu’on ne le pense. Il ne s’agit pas tant de l’admission d’un député dans cette enceinte, que des principes que nous avons à proclamer.

Nous nous trouvons en face de la nation, et nous avons à rendre compte de nos votes à nos mandants. Il s’agit de savoir si nous allons consacrer une illégalité, car voilà où on veut nous conduite, vous ne pouvez proclamer l’admission de M. de Mérode qu’en consacrant une inconstitutionnalité. Je suis au regret que, dès l’ouverture de la session, le gouvernement donne les mains à une atteinte flagrante à la loi.

M. le ministre de l'intérieur vous a cité un exemple et je l’en remercie, parce que cet exemple est le plus fort argument que je puisse apporter à l’appui de mon système.

J’ai entendu successivement deux orateurs soutenir la validité, l’un de l’élection de Maeseyck, l’autre de l'élection de Nivelles. Ils ont voulu arriver au même but, mais par des moyens différents.

L’honorable M. Dumortier a prétendu que les listes électorales étaient permanentes, mais en ce sens qu’on ne pouvait pas venir soutenir le contraire de ce que portent ces listes, sans en administrer la preuve au moment même. Il n’a fait à cet égard que répéter ce qui avait été si bien dit par son honorable collègue et ami, M. Dubus, et ce qui avait été si bien développé par M. Doignon.

Quant au principe professé par M. de Theux, de la permanence absolue des listes, j’ai lieu de croire que nos adversaires hésiteraient à le proclamer. M. de Theux ne tourne plus autour de la question ; il veut la permanence, en ce sens que, quelle que soit la qualité des personnes appelées à donner leur vote, de ce qu’elles sont inscrites, il fait les admettre comme électeurs.

Où serait la garantie qu’on invoque si un jour, ce qu’à Dieu ne plaise, on venait à changer nos institutions communales et mettre la nomination du bourgmestre à la disposition du gouvernement, sans consulter les électeurs ? Si c’est là ce qu’on a en vue, en proclamant d’avance la permanence des listes, le but qu’on veut atteindre est destructif de toutes nos libertés constitutionnelles.

Je ne suivrai pas nos adversaires dans leurs divers raisonnements. Je réponds directement à M. de Theux. Et honorable membre ne m’a pas compris ; il s’est écarté de la question, je veux l’y ramener et je le prie de me répondre.

Il prétend que les listes sont permanentes en ce sens qu’il faut admettre à voter tous les électeurs inscrits, sans restriction, quelle que soit la qualité que leur donne ces listes. Ainsi il faudra admettre à voter un individu figurant sur la liste, alors que la liste porte elle-même la preuve qu’il est étranger.

Mon honorable collègue me fait un signe affirmatif. Il faudra donc admettre à participer au vote un individu inscrit sur la liste électorale, et dont le lieu de naissance indiqué serait La Haye ! Il aurait conservé la qualité de Hollandais et il serait électeur belge. Il faudrait admettre à voter un condamné à une peine afflictive et infamante ; il faudrait admettre un individu à voter, alors même qu’il n’aurait que dix ans et encore moins.

Ainsi, si François Meur, au lieu de 20 ans, n’en avait eu que 10, par exemple, d’après le préopinant, il serait venu prendre part à l’élection de Nivelles, et M. de Mérode serait l’élu de la nation par la volonté de cet enfant ! Je voudrais bien qu’on me dit où cela s’arrêtera.

Pour aller plus loin, pour aller jusqu’à l’absurde, je suppose qu’une femme soit portée sur la liste électorale ; en vertu du principe de la permanence des listes, on ira jusqu’à dire qu’elle devra être admise à voter ? M. Peeters me fait un signe affirmatif. Il est conséquent avec lui-même. Ainsi le mineur, la femme, le forçat, seront admis à voter, s’ils figurent sur la liste électorale !

L’honorable M. Dumortier et l’honorable M. Dubus auraient certainement combattu ce système.

Si vous voulez établir la permanence des listes, tout ce que vous pouvez contenir de ce système, c’est qu’on devra admettre les énonciations que porteront les listes ; mais aussi qu’on devra les admettre toutes, car il n’est pas permis de diviser un document dont on fait emploi. Vous ne pouvez pas dire qu’un individu est admis à voter parce qu’il est porté sur la liste, alors que la liste elle-même fournit la preuve qu’il n’a pas capacité pour être électeur ; vous ne pouvez pas dire qu’il doit être admis comme majeur, alors que la liste dit qu’il est mineur.

La loi électoral a dit, art. 1er : « Pour être électeur, il faut être Belge, âge de 25 ans, etc., etc. »

Aux chambres est donné pouvoir d’examiner les pouvoirs de leurs membres. (Art. 34 de la constitution.)

Qu’auraient-elles à examiner si le système qu’on soutient était admis ? Le droit des chambres serait paralysé. La permanence des listes ne peut s’entendre qu’en ce sens qu’on ne pourra contre la liste opposer aucune autre preuve que celles qui résulteront de la liste elle-même. Mais on ne veut plus même de la preuve qui résulte de la liste, on veut que le fait seul de l’inscription confère le droit de voter à un mineur.

On prétend que la liste, par sa permanence, doit être censée constater que l’individu est majeur. Ce système, je ne le comprends pas.

On est allé jusqu’à dire qu’il fallait admettre toutes les erreurs possibles, matérielles ou non, commises sur les listes électorales. Des raisonnements de cette nature, je n’ai pas le courage de les rencontrer.

Je le dirai hautement, et mon opinion, M. de Mérode lui-même la partagerait, je ne voudrais pas être le député de la nation par le résultat d’une erreur.

(Moniteur n°316 du 12 novembre 1841) M. Peeters. – Messieurs, à entendre l’honorable préopinant, M. Verhaegen, en admettant la validité de l’élection de l'honorable comte de Mérode, vous allez commettre une illégalité, une inconstitutionnalité même, permettez-moi d’observer à l’honorable préopinant que la permanence des listes électorales n’est pas quelque chose de neuf. Cette permanence a été décidée par tous les corps délibérants en Belgique, elle a été reconnu par cette chambre, par le sénat et par les conseils provinciaux, et, ainsi que l’a fort bien fait observer l’honorable M. Dumortier, par la cour de cassation même.

Oui, messieurs, la permanence des listes électorales a été admises en principe en Belgique, pour ne vous citer qu’un seul exemple, je vous dirai qu’en 1838, quand l’honorable M. Rogier était gouverneur de la province d’Anvers, l’élection de deux conseillers provinciaux du canton de Gheel, M.. Le Bon et M. de Balmont, fut contestée par plusieurs électeurs de Balen, Olmen et Moll, par le motif que l’administration communale de Gheel avait porté sur les listes électorales 34 personnes non censitaires, dont 29 seulement avait concouru à l’élection du 28 mai 1838 et qu’en défalquant les suffrages de ces 29 électeurs du nombre de voix obtenues par les deux élus précités, la majorité ne leur était plus acquise.

Je vais avoir l’honneur de vous lire les conclusions de la commission prises de concert avec la députation de M. le gouverneur de la province ; vous les trouverez page 5 des procès-verbaux du conseil provincial d’Anvers de 1838, les voici :

« La commission fait observer qu’il résulte des dispositions de la loi électorale du 3 mars 1831 et notamment du principe de la permanence des listes, qu’en dehors de l’époque fixée pour la révision annuelle, aucune réclamation contre une inscription indue ne peut être admise, et que les personnes inscrites sur la liste électorale, définitivement arrêtée, et contre l’inscription desquelles il n’a pas été réclamé dans le délai prescrit par la loi, doivent être présumés électeurs légaux ; elle invoque à l’appui de son opinion un arrêt de la cour de cassation du 20 décembre 1832 et une décision de la chambre des représentants du mois de janvier 1833.

« Après ces explications les conclusions de la commission sont adoptées, et lesdits membres, dont les pouvoirs ont été trouvés en règle, sont successivement admis à prêter le serment. »

Ainsi, messieurs, vous voyez que tous les corps délibérants en Belgique ont maintenu la permanence des listes et ils ont bien fait, selon moi ; il faut avoir confiance dans la moralité des autorités communales, contrôlée par les électeurs. Remarquez que si l’on pouvait supposer qu’il y aurait des autorités locales assez peu délicates pour porter sur la liste électorale des personnes qui n’ont pas le droit d’y figurer, il faudrait d’autant plus fortement soutenir la permanence des listes ; car alors les inconvénients d’un principe contraire seraient d’autant plus grands que, si le candidat de l’administration communale qui abuserait ainsi de son pouvoir et qui en aurait seul connaissance venir à réussir, la chambre ne connaîtrait jamais rien de ces inscriptions indues, tandis que, dans le cas contraire, les administrations locales si peu délicates s’en serviraient pour combattre l’élection de leur adversaire.

Ne pas maintenir la permanence des listes électorales serait, selon moi, protéger l’immoralité électorale, ainsi que je viens de l’expliquer.

- Les conclusions de la commission de vérification de pouvoirs, tendant à l’admission de M. F. de Mérode, sont mises aux voix par appel nominal.

Voici le résultat du vote.

64 membres prennent part au vote.

47 votent pour l’adoption.

17 votent contre.

La chambre adopte.

M. F. de Mérode est proclamé membre de la chambre des représentants.

Ont voté pour l’adoption : MM. Brabant, Cogels, Coghen, Dechamps, Dedecker, de Florisone, de Garcia de la Vega, Malou, de Meer de Moorsel, Demonceau, de Muelenaere, de Nef, Scheyven, de Potter, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, d’Huart, Doignon, B. Dubus, Dumortier, Eloy de Burdinne, Jadot, Kervyn, Mast de Vries, Meeus, Morel-Danheel, Nothomb, Peeters, Pirmez, Pirson, Henot, Raikem, Rodenbach, Huveners, Simons, Smits, Osy, Van Cutsem, Vandensteen, Vanderbelen, Van Volxem, Vilain XIIII, Wallaert, Zoude.

Ont voté contre : MM. Cools, Delehaye, Delfosse, Devaux, de Villegas, Dolez, Dumont, Fleussu, Lebeau, Lys, Manilius, Jonet, Puissant, Rogier, Sigart, Vandenbossche et Verhaegen.

- La séance est levée à cinq heures.