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Chambre des représentants de Belgique
Séance du samedi 14 janvier
1832
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Proposition de loi relative à l’indemnité
parlementaire (et absentéisme parlementaire). Non-prise en considération (F. de Mérode, Poschet)
3) Motion d’ordre relative aux ratifications
relatives au traité des 24 articles (Osy, Milcamps, Mary)
4) Projet de loi relatif aux concessions de
mines (Pirmez)
5) Motion d’ordre relative aux ratifications
relatives au traité des 24 articles (Osy, de Muelenaere)
6) Projet de loi relatif au concessions de mines
(+conseil d’Etat) (Milcamps, Gendebien,
Mary, Barthélemy, Poschet, Jonet, Nothomb,
Gendebien)
7) Motion d’ordre relative aux ratifications
relatives au traité des 24 articles (de Muelenaere)
(Moniteur
belge n°16, du 16 janvier 1832)
(Présidence de M. de Gerlache.)
La séance est ouverte à midi un
quart.
M. Lebègue
fait l’appel nominal.
M. le président.
- Nous ne sommes pas en nombre ; nous attendrons un instant.
- Après un quart d’heure d’attente,
plusieurs représentants entrent dans la salle.
M. Dellafaille lit le procès-verbal, qui est adopté.
PIECES ADRESSEES A LA
CHAMBRE
M. Lebègue
analyse les pétitions, qui sont renvoyées à la commission.
____________
M. Dams demande un congé de 10 jours
pour des affaires indispensables.
- La chambre, consultée, accorde le
congé après une double épreuve.
Deux sections, ayant autorisé la
lecture de la proposition de M. F. de Mérode, M. Lebègue lit cette proposition
ainsi conçue :
« Léopold, Roi des Belges,
« A tous présents et à venir,
salut.
« Vu la loi du 20 octobre 1831,
portant, article unique :
« L’indemnité mensuelle fixée
par l’article 52 de la constitution commence à courir, pour les députés élus
avant la session, à dater du jour de l’ouverture des chambres, s’ils prêtent
serment dans les huit jours qui suivent la vérification de leurs pouvoirs.
« S’ils ne prêtent pas le
serment dans ce délai, l’indemnité ne court qu’à dater du jour de la prestation
du serment.
« Pour les députés élus pendant
la durée d’une session, l’indemnité leur est due à dater de la prestation de
leur serment. »
« Considérant que cette loi ne
prévoit point le cas d’absence sans congé, et voulant pourvoir à cette lacune ;
« Nous avons ordonné, de commun
accord avec les chambres, décrété, et nous ordonnons ce qui suit :
« L’indemnité mensuelle fixée
par l’article 52 de la constitution cesse de courir pour les membres absents
pendant le temps que dure leur absence sans congé.
« Des listes de présence,
signées chaque jour de séance par les membres, serviront à déterminer le
temps. »
M. le président.
- Quel jour M. F. de Mérode entend-il fixer pour le développement de sa
proposition ?
M. F. de Mérode. -
Je désirerais être entendu sur-le-champ.
- La chambre ordonne la parole à M.
de Mérode.
Plusieurs membres. - A la tribune !
M. F. de Mérode (de
sa place). - On m’entendra bien d’ici. (Non
! non ! A la tribune !)
- L’honorable membre monte à la
tribune, et présente les développements de sa proposition.
(Moniteur
belge n°17, du 17 janvier 1832) Messieurs, jeudi dernier, j’ai réclamé
contre un abus grave, celui de l’absence de beaucoup de nos collègues qui se
donnent à eux-mêmes des congés ou prolongent à leur gré, au-delà du terme fixé
par la chambre, les relâches qu’elle juge convenable d’accorder à la généralité
de ses membres. J’ai exprimé le regret que la loi régulatrice de l’indemnité
déterminée par l’article 52 de la constitution accordât indistinctement cette
indemnité aux membres absents comme à ceux qui mettent la plus grande
exactitude à remplir leur mandat ; je ne prétendais adresser à la chambre que
des observations justifiées par un à-propos de circonstances très favorables à
leur développement.
Si je me suis écarté du règlement,
j’en demande pardon à la chambre ; mais telle n’a point été mon intention.
Hier, j’ai déposé sur le bureau la motion que j’ai eu l’honneur de vous indiquer,
et je n’insisterai pas sur les motifs qui doivent vous déterminer, messieurs, à
vouloir bien y accorder une attention favorable.
Je chercherai seulement à justifier
l’article additionnel, qui fait l’objet de ma proposition, de toute reproche
d’inconstitutionnalité, et à prouver, en peu de mots, qu’il est facile et
simple dans l’exécution.
L’article 52 de la constitution porte
: « Chaque membre de la chambre des représentants jouit d’une indemnité
mensuelle de 200 fl. pendant tout la durée de la session ; ceux qui habitent la
ville où se tient la session ne jouissent d’aucune indemnité. »
La seconde partie du texte de cet
article indique clairement l’intention du législateur : « Ceux qui
habitent la ville où se tient la session ne jouissent d’aucune indemnité. »
Ce n’est donc point un traitement qui est attribué par la constitution aux
membres de la chambre des représentants, mais un simple dédommagement mensuel
des frais que leur occasionne l’obligation de vivre hors de leur domicile. Or,
messieurs, celui qui demeure chez lui sans y être dûment autorisé par vous ne
remplit pas la condition d’absence de son domicile, qui seule lui donne le
droit de percevoir le dédommagement ou l’indemnité, très justement attribuée au
député soumis à des frais extraordinaires par le déplacement du lieu habituel
de sa résidence. Remarquez, messieurs, combien l’article 52, interprété comme
donnant un droit absolu de percevoir mensuellement 200 florins au membre qui
n’assisterait à nos délibérations que quelques jours pendant chaque session,
serait antirationnelle. Un autre membre de la chambre, domicilié à Bruxelles,
et très exact à se rendre à vos séances, exerce gratuitement ses fonctions
législatives et consacre tout son temps aux intérêts publics, et cependant la
loi ne lui accorde aucune rétribution ; son collègue, étranger à la capitale,
vaque commodément à ses propres affaires et ne s’occupe de celles de l’Etat que
par exception, et il jouira pendant une session de six mois de 1,200 fl.,
c’est-à-dire de 3,500 francs d’indemnité.
Evidemment, le défaut de présence
sans motifs reconnus valables par la chambre, et l’indemnité, impliquent
contradiction ; l’article 52 ne peut constitutionnellement exiger une telle
anomalie.
Non seulement il ne l’exige point,
mais il la réprouve, puisqu’il n’accorde absolument rien aux membres dont la
résidence ordinaire est Bruxelles. Or, messieurs, si le député habitant
Bruxelles n’a rien à déclarer du trésor en vertu de l’article 52, ce n’est pas,
sans doute, parce qu’il est moins utile au pays qu’un de ses collègues habitant
Bruges ou Namur, mais parce qu’il est dispensé de tous frais extraordinaires
d’établissement et d’entretien.
Or, je le demande, de quelle dépense
particulière, résultat de son mandat, pourrait-on indemniser M. l’abbé de Foere,
depuis l’ouverture de la session ? Des frais d’un voyage en diligence de Bruges
à Bruxelles et retour. Certes ce voyage ne coûte pas 600 florins. Je cite un
nom que celui qui le porte honore par sa générosité et le désintéressement de
son caractère ; je le cite, parce que M. de Foere m’a déclaré positivement
qu’il ne prétendait recevoir aucune rétribution lorsqu’il ne remplissait point
ses fonctions législatives, attendu, me disait-il lui-même, que l’indemnité
suppose un détriment quelconque souffert par l’indemnisé, et que la simple
qualité de représentant n’est point, de sa nature, onéreuse au titulaire. Tout
en faisant ici l'éloge du principe que je partage avec mon honorable ami M.
l’abbé de Foere, je regrette qu’il n’aperçoive pas l’urgence nécessité de se
mettre en droit de percevoir l’indemnité qui lui serait dévolue.
En vain, messieurs, voudrait-on
accuser ma proposition d’être contraire à la dignité de la chambre. Elle ne
tend pas à punir les membres absents sans congé, par une retenue ; loin de moi
une pareille pensée ; mais il s’agit d’être juste, il s’agit de ne point
interpréter largement, aux dépens du trésor public, l’article 52 de la
constitution.
Lorsque cet article s’interprète si
naturellement dans un sens contraire à la magnificence par la fin de son propre
texte : « Ceux qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent
d’aucune indemnité, » peut-être essaiera-t-on de m’opposer la première
phrase de l’article, vu qu’elle porte que chaque membre de la chambre jouit d’une
indemnité mensuelle de 200 fl. pendant toute la durée de la session. Eh bien !
quel est le sens véritable de ces paroles, combiné avec la fin du même texte,
dont il est impossible de les isoler équitablement ? Ce sens, messieurs, est
que chaque période d’un mois employé par le représentant aux travaux
législatifs, qui l’obligent à abandonner ses foyers, sera indemnisée par 200
fl.
L’explication de ce sens est encore
que, pendant toute la durée de la session, fût-elle d’une année entière, la
même indemnité appartiendra aux membres qui sont déclarés y avoir droit
mensuellement, c’est-à-dire, aux membres non domiciliés dans la capitale, et
assujettis aux dépenses qu’ils sont forcés d’y faire extraordinairement, en se
rendant au poste où leur mandat les appelle. Ainsi, messieurs, l’adoption de
l’article subsidiaire que j’ai l’honneur de vous soumettre, laissera intacte
pendant toute la durée de la session, l’indemnité mensuelle du député, qui ne
s’absente que dans les termes du règlement, c’est-à-dire avec votre autorisation.
Cette adoption remédiera à un abus manifeste et opposé, d’une manière palpable,
au véritable sens de l’article 52, qui attribue aux membres de la chambre, non
pas un salaire, non pas des appointements mensuels, mais la compensation
approximative de ce que chaque mois, passé hors du foyer domestique, exige de
dépenses pendant la durée d’une session.
Je me permettrai ici de faire une
observation qui se rapporte directement à l’objet qui nous occupe ; il me
semble que la chambre ne devrait pas se montrer trop difficile à accorder des
congés, lorsqu’elle est certaine que l’absence des membres qui réclament
l’autorisation de vaquer temporairement à leurs affaires, n’entravera pas ses
délibérations. Si j’ai tant insisté sur la signification vraie du terme indemnité,
je suis forcé de reconnaître et je reconnais volontiers que les élus du pays à
la chambre des représentants exercent des fonctions gratuites, comme nous
admettons nécessairement que les députés envoyés à Paris et à Londres en
mission par le congrès ont rempli gratuitement ces missions, bien que les frais
de voyage aient été portés au compte de l’Etat.
Or, messieurs, il faut avouer qu’il
est dur pour un propriétaire, et plus encore pour un négociant, je dirai même
pour un fonctionnaire public, de quitter sa maison, sa famille, tous les
avantages qu’on trouve réunis chez soi, et de venir pendant plusieurs mois
consécutifs, chaque année, s’établir ailleurs et négliger ses propres intérêts,
en se soumettant à un joug quotidien qui ne se laisse pas que d’être très
pesant.
Ce fardeau paraît à plusieurs
personnes si pénible, qu’elles refusent nettement de s’en charger ; cependant
il convient que l’Etat soit représenté par d’honorables citoyens, par des
hommes capables et intègres, et non par des intrigants disposés à faire métier
de tout. Rendez donc supportables, autant que possible, les fonctions gratuites
des membres de cette chambre ; encouragez ceux qui ont le patriotisme de les
accepter, en ne resserrant pas trop les chaînes qu’ils consentent à supporter.
Il me semble qu’il y aurait prudence et sagesse, de notre part, à donner des
congés successifs jusqu’à concurrence du quart des membres qui composent
l’assemblée. On les refuse quelquefois avec trop de rigueur, selon moi, à des
hommes qui rendent des services essentiels à des villes populeuses.
Lorsqu’un bourgmestre d’Anvers ou de
Liége réclame la permission d’y passer quelques jours, jamais, jusqu’ici, je
n’ai repoussé sa requête. Il en est de même à l’égard d’un gouverneur de
province ; car les électeurs qui nomment, pour les représenter, des hommes
auxquels une place importante ne permet point de quitter sans relâche le siège
de leur administration, ont consenti d’avance à subir l’inconvénient de ces
doubles fonctions. La constitution même a jugé préférable de les autoriser que
de les interdire, puisqu’elle admet leur compatibilité. Je crois avoir prouvé,
messieurs, que vous pouviez, peut-être que vous deviez, en consultant et
l’intérêt et l’esprit de la constitution, admettre les modifications que j’ai
proposées à la loi qui règle l’exécution de l’article 52.
Je crois aussi avoir plutôt relevé
qu’affaibli la considération due à la chambre dont j’ai l’honneur d’être membre
; il me reste à démontrer, quant au moyen d’application annexé à mon projet, qu’il
est aussi simple que facile à réaliser.
Dès les premières séances du congrès,
des listes de présence furent déposés dans la salle qui précède celle où vous
délibérez. La coutume de signer ces listes, en arrivant, fut généralement
suivie ; elle s’est perpétuée dans la chambre à laquelle nous appartenons en ce
moment. La signature inscrite sur ces listes donne la preuve irrécusable que
tel député paraît tel jour à la séance ; il n’en faut donc pas davantage pour
connaître les congés accordés par la chambre, puisqu’ils sont énumérés au
procès-verbal. Sans doute, messieurs, la liste de présence ne démontre pas
complétement l’assiduité du représentant. S’il arrive tard, il n’obéit point à
son mandat comme celui qui répond à l’appel nominal d’ouverture et se rend
exactement dans les sections ; mais, du moins, il a droit à l’indemnité
mensuelle, parce qu’il en remplit la condition légalement exigible ; il n’est
point dans son lieu de résidence habituelle, il est dans la capitale, ne reste
pas étranger à ses travaux. Aller plus loin serait entrer dans la loi des
amendes infligées aux retardataires. Nous ne sommes ici ni des soldats, ni des
écoliers punissables. Cependant, nous ne sommes pas, non plus, des juges à
traitement fixe, par mois ou par an, n’importe ; nous n’avons à recevoir qu’une
indemnité. Et l’effet cesse nécessairement avec la cause que la motive,
conformément au point incontestable de la loi.
Peut-être
m’interrogera-t-on sur le fruit que j’espère recueillir de ma proposition, si
vous juger convenable de l’adopter. Sera-ce plus de régularité, plus d’activité
dans la marche de l’assemblée ? Sera-ce une économie pour le trésor public ? Ce
sera, messieurs, décidément l’un ou l’autre. Et les deux résultats sont bons,
sans que le premier soit infiniment préférable au second. Si trente ou quarante
membres, chaque jour, manquent à vos séances, les finances y trouveront une
économie regrettable, sans doute, de 6 ou 8,000 florins par mois ; mais enfin
mieux vaut l’économie qu’une dépense inutile, mieux vaut justice que faveur et
sinécure. J’ai dit.
(Moniteur
belge n°16, du 16 janvier 1832) - Six membres appuyant la proposition,
la discussion sur la prise en considération est immédiatement ouverte.
M. Poschet demande
la parole. Il déclare que nul, plus que lui, ne blâme la conduite des membres
qui arrêtent les délibérations de la chambre par leur négligence ; qu’il est
scandalisé, mais qu’il ne peut approuver la proposition de M. F. de Mérode,
parce que c’est par l’honneur et non par l’argent qu’il faut stimuler le zèle
de MM. les représentants.
- La question de prise en
considération est mise aux voix et rejetée.
MOTION D’ORDRE RELATIVE AUX RATIFICATIONS RELATIVES AU
TRAITE DES 24 ARTICLES
L’ordre du jour est la discussion sur
le projet de loi relatif aux mines.
M. Corbisier,
premier orateur inscrit…
M. Osy. - Je désirerais que M. le président
envoyât près M. le ministre des affaires étrangères pour l’inviter à se rendre
ici, parce que j’ai l’intention de demander des explications sur la
ratification du traité de paix qui nous a été imposé par la conférence.
M.
Milcamps. - Il me semble que cette
proposition est prématurée, car le terme fixé pour la ratification n’expire que
le 15. Il faudrait l’ajourner à lundi.
M.
Mary. - Je crois qu’il est
nécessaire d’accorder au gouvernement tout le temps qu’il jugera convenable.
M. Osy. - C’est ainsi que je l’entends. Quand M
le ministre sera présent, il nous dira s’il peut donner les explications que je
demande, à la séance de ce jour, ou s’il juge convenable de le faire plus tard.
- En attendant l’arrivée de M. de
Muelenaere, la discussion du projet continue.
PROJET DE LOI RELATIF AU CONSEIL DES MINES
M. Pirmez
lit un assez long discours, dans lequel il critique vivement la loi de 1810, qu’il
trouve injuste autant que défectueuse. Il conclut à l’ajournement, espérant
que, d’ici à la session prochaine, le gouvernement aura le temps de concevoir
et de présenter une bonne loi sur cet objet.
- Après ce discours, M. de Muelenaere
entre dans la salle.
M. Osy
a la parole ; il s’exprime ainsi. - Je désire que M. le ministre des affaires
étrangères donne à a chambre des informations sur l’article qui s’est trouvé
avant-hier dans le Moniteur,
relativement à la ratification par l’Autriche et à l’espoir qu’il a que le
traité du 15 novembre (les 27 articles) sera ratifié par l’Autriche, la Prusse
et la Russie.
Je désire savoir également si la
nouvelle que la ratification est remise au 30 de ce mois est officielle.
M. le ministre est invité de donner à
la chambre toutes les informations qu’il trouvera convenable sur nos relations
diplomatiques.
M. le ministre des affaires étrangères
(M. de Muelenaere) annonce à la chambre
qu’il est occupé, en ce moment même, à
prendre connaissance de toutes les pièces relatives à cette importante affaire,
et il croit qu’avant 4 heures il sera à même de présenter un rapport à la
chambre, si elle le juge convenable. (Oui
! oui !)
- Après cet incident, M. le ministre
se retire, et M. Milcamps a la parole sur le projet dont la discussion avait
été interrompue un moment.
PROJET DE LOI RELATIF AU CONSEIL DES MINES
M.
Milcamps. - Messieurs, d’après la
proposition du projet de loi, et les motifs qui vous en ont fait ajourner la
discussion, je dois présumer que, dans la pensée du gouvernement et des membres
de cette chambre, la loi du 21 avril 1810 continue d’être en vigueur dans
toutes ses dispositions, et que l’on reconnaît que « toutes contestations
relatives à l’existence des concessions, au maintien des droits des
concessionnaires à raison du titre qui leur a été conféré, ou qui, sur de
nouvelles demandes, leur serait conféré à l’avenir, sont du ressort du pouvoir
administratif ; » car évidemment « toutes discussions relatives aux
indemnités qui peuvent être dues par les exploitants aux propriétaires des terrains
superficiels, les demandes pour voie de fait ou pour dommages quelconques, sont
du ressort des tribunaux. »
Si l’on accorde ces points, que,
d’ailleurs, je soutiendrais si on les contestait, j’en tire cette conséquence
que nous n’aurions pas dû ajourner la discussion du projet de loi qui nous est
soumis, et que nous aurions le plus grand tort de persister dans cette mesure.
En effet, si la loi du 21 avril 1810
est obligatoire, la chambre n’a pas le pouvoir, en paralysant l’action du
pouvoir exécutif, de suspendre cette loi par voie indirecte ; car on ne peut
faire indirectement ce que l’on ne peut pas faire directement.
Or, l’ajournement ne peut, suivant
moi, produire d’autre résultat que de paralyser l’action du pouvoir exécutif,
d’empêcher ou d’arrêter l’exécution de la loi. C’est ce que je vais démontrer.
L’article 28 de la loi du 21 avril
1810 dispose « qu’il sera statué définitivement sur les demandes en
concession par un décret délibéré en conseil d’Etat. »
Notre constitution ayant fait disparaître
le conseil d’Etat de nos corps politiques, le gouvernement, pour pouvoir
disposer sur les demandes en concession, et conséquent aux principes, vient
vous proposer d’investir provisoirement le conseil des ministres des
attributions du conseil d’Etat, en ce qui concerne l’exécution de la loi du 21
avril 1810.
Mais quels motifs fondés avons-nous
de ne pas accueillir cette proposition ? ou, au moins, de ne pas prendre une
mesure qui supplée le conseil d’Etat en cette matière ? Aucun.
La loi du 21 avril 1810 est en
vigueur.
La loi est obligatoire pour tous.
Il appartient au pouvoir exécutif
d’assurer l’exécution des lois.
Or, que vient demander le
gouvernement ? Un moyen d’exécution, un conseil qui l’éclaire dans l’examen des
demandes en concession. Lui refuser ce conseil, c’est paralyser l’action du
pouvoir exécutif ; c’est mettre ce pouvoir qui doit tenir à ses prérogatives et
les conserver, dans la nécessité de se passer de conseil, ou d’en prendre ce
qui bon lui semblera. Car je vous prie de remarquer, et je ne crois pas me
tromper, que, d’après l’ancienne loi fondamentale, la roi décidait seul, après
avoir pris l’avis de son conseil d’Etat.
Je demandais, il n’y a qu’un instant,
quels motifs nous avions de ne pas accueillir le projet de loi. Voici ceux que
la commission a apportés : qu’il n’y a aucune nécessité d’accorder de nouvelles
concessions, dont l’examen peut, sans inconvénient, être remis jusqu’à la
révision des lois des 12 juillet 1791 et 21 avril 1810. Mais est-ce à la
chambre des représentants à apprécier l’opportunité des demandes en concession
? Lui est-il permis de tenir un pareil langage ? N’est-ce pas établir une
confusion de pouvoirs ? Car, enfin, c’est au pouvoir exécutif qu’il appartient
de juger du mérite des demandes en concession, de les accorder ou de les
refuser.
Quelques honorables orateurs, MM.
Fallon et Pirmez, dans une séance précédente, ont appuyé l’ajournement ; ils
ont dit : « La loi du 21 avril 1810 porte atteinte à la règle « la
propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, » surtout
en ce qui concerne le minerai qui, ajoutent-ils, en Belgique, se récolte à la
surface de la terre et peut être recueilli par le propriétaire. » Mais
supposons, quant au minerai, l’objection fondée ; supposons même d’autres
objections ; j’y verrai bien un motif de déroger à la loi, mais non celui de
suspendre, par voie indirecte, l’exécution de la loi entière, qui porte sur une
infinité d’autres objets.
Véritablement, messieurs, par
l’ajournement, la chambre suspendrait indirectement la loi, et pour bien du
temps. Un honorable membre, M. Leclercq, a dit, et je suis parfaitement de son
avis : « Ce n’est pas dans le cours de cette première session, ce n’est
pas dans un an, ni peut-être dans deux, que la législation pourra donner à la nation
une bonne ou meilleure loi sur les mines. » Eh bien ! il me semble qu’en
attendant, la loi du 21 avril 1810 doit, comme toutes les autres lois, être
exécutée, ou bien il faut, si elle est mauvaise, l’abolir.
Jusqu’à présent, messieurs, j’ai
raisonné dans le sens que la loi du 21 avril 1810 continuait d’être en vigueur
dans toutes ses dispositions ; mais ne viendra-t-on pas soutenir que la
disposition qui confère au Roi de prononcer sur les demandes en concession est
inconciliable avec l’article 93 de la constitution ? Tel n’est point mon avis ;
car la loi du 21 avril 1810 n’a pas pour objet des droits privés, de leur
nature rigoureux et exigibles, mais des droits privés essentiellement mélangés
avec des droits publics, avec l’intérêt de l’Etat. Il faut donc restreindre
l’article 93 dans ses limites.
Toutes les fois qu’il ne s’agira que
de contestations sur des droits civils, mots opposés aux droits publics, elle
seront du ressort des tribunaux.
Mais, lorsqu’il y aura collision ou
mélangé des droits civils avec des droits publics, rien n’empêchera qu’une loi
établisse une juridiction contentieuse, administrative, coordonne au système
constitutionnel. Et ici, messieurs, j’invoque l’article 94 de la constitution,
portant : « Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être
établie qu’en vertu d’une loi. »
Remarquez la succession de deux
expressions : « Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être
établie qu’en vertu d’une loi. »
Ainsi, la loi peut établir une
juridiction contentieuse.
Mais, qu’est-ce qu’une juridiction
contentieuse, sinon le pouvoir de celui qui a droit de juger d’après des lois,
mais sans qu’il lui soit permis de statuer arbitrairement ? On entend encore,
par ce mot, le ressort, l’étendue du lieu où le juge a le pouvoir.
S’agit-il
donc d’exploitation de mines, de dessèchement de marais, de construction
d’usines, de décision en matière de milice, de contributions, de digues ou
polders, rien ne s’opposera à ce qu’on accorde au pouvoir administratif une
juridiction contentieuse. Tel doit être le sens et le vœu de l’article 94 de la
constitution. L’entendre dans un sens différent, c’est supposer dans ses termes
une superfluité de paroles inutiles, une véritable redondance. Quant aux
pouvoirs du Roi, voyez la prévoyance du législateur dans l’article 78 de la
constitution.
Ici, messieurs, je
devrais vous parler des conséquences à résulter d’une juridiction contentieuse
à accorder au pouvoir administratif ; je veux parler de l’exécution parée, ou
simplement de l’exécution ; mais cette matière m’entraînerait trop loin. J’en
ai fait assez pour motiver mon vote contre un nouvel ajournement du projet de
loi, et pour justifier la nécessité d’une mesure qui supplée le conseil d’Etat
en matière de mines. Sur ce point, je réserve mon vote jusqu’à ce que la
discussion soit épuisée.
M. Gendebien. - Il me semble, messieurs, qu’on a
anticipé sur la question. Tout ce que vous a dit M. Pirmez est susceptible de
discussion, mais ce n’est pas ici le moment. Il ne s’agit maintenant que de
savoir si nous discuterons ou non. Or, messieurs, vous ne pouvez ajourner la
discussion sans consacrer un déni de justice ; car si vous prononciez cet
ajournement, il en résulterait que la loi de 1810 ainsi que tous les droits
litigieux relatifs aux mines, qui doivent être renvoyés par le gouvernement
devant les tribunaux, demeureront en suspens : et ce serait là un véritable
déni de justice. Je pense que cette observation seule suffit pour vous faire
sentir la nécessité d’aborder la discussion.
M.
Mary. - Je ne pense pas, comme
l’honorable préopinant, que nous ne devions d’abord discuter que la question
d’ajournement. Ce n’est qu’après avoir examiné le fond que nous saurons s’il
est nécessaire d’ajourner ou non.
Passant à la question du fond,
l’orateur ne pense pas qu’il soit nécessaire de réviser la loi de 1810, qui
paraît bonne et dont personne, depuis quinze ans, n’a demandé le rapport. Il
appuie son opinion de diverses observations, et termine en disant que la
chambre doit repousser l’ajournement et voter pour le projet du gouvernement,
auquel il proposera un amendement lors de la discussion des articles.
M. Barthélemy. - J’ai entendu avec autant de peine que de
surprise les blasphèmes d’un préopinant (on
rit) contre une des meilleures lois qui soient sorties du corps législatif
de France. Je me crois obligé de relever tout ce qu’il y a d’inconvenant, il
faut le dire, dans cette sortie. Le législateur de 1810 n’a été que l’écho de
celui de 91, et tous les reproches qu’on a adressé à la loi dont il s’agit
doivent retomber sur le célèbre Mirabeau, qui détermina le corps législatif à
poser les principes contre lesquels on réclame, et cela par un discours qu’il
prononça à la séance du 7 mars, et qui fit l’admiration de tous les
législateurs.
Dans ce discours, le droit des
propriétaires était respecté. Quand ils exploitaient par eux-mêmes et qu’ils
faisaient les dépenses pour les travaux, le corps législatif jugea à propos de
les maintenir ; mais, quand ils refusaient d’exploiter la mine ou qu’ils ne
pouvaient pas le faire par faute de ressources suffisantes, ou bien encore
quand, parvenus à une certaine profondeur, ils ne pouvaient aller plus loin,
parce qu’ils en étaient empêchés par leurs voisins, on s’est demandé si, dans
tous ces cas, il fallait laisser enfouie dans le sol la richesse territoriale :
et voilà pourquoi on a décidé que la faculté de concéder les mines serait mise
à la disposition de la nation ; voilà ce qui a amené les dispositions de la loi
de 1791, confirmées par celle de 1810.
Examinant
ensuite la question de savoir comment sera remplacé le conseil d’Etat,
l’orateur croit que c’est le conseil des ministres qui est aujourd’hui le
conseil d’Etat ; car ce corps n’était qu’un certain nombre de personnes nommées
par le roi pour former son conseil. Il s’oppose à l’ajournement, car ce serait
arrêter l’exécution de la loi ; et la chambre ne peut le faire, par le motif
qu’en supposant même qu’on voulût réviser la loi de 1810, ce ne serait que pour
les concessions futures et non pour les anciennes, auxquelles on ne peut
toucher. La chambre sentira donc la nécessité de ne pas suspendre la loi et,
par conséquent, de repousser l’ajournement.
M. Poschet
déclare qu’il adhère complétement à l’opinion de MM. Gendebien et Barthélemy,
et qu’il repousse l’ajournement ; mais il annonce qu’il proposera un amendement
au projet.
M. Jonet. - Je vous rappellerai, messieurs,
que la commission a été nommée à l’occasion de plusieurs amendements qui
avaient été proposés. Ce fut en examinant ces divers amendements que la
commission fut convaincue de la nécessité d’ajourner la question jusqu’à la
révision d’une partie de la loi de 1810 ; car elle contient des dispositions
évidemment injustes. D’après le droit naturel, la propriété de la surface
emporte la propriété de tout ce qui se trouve enfoui dans la terre, sous
quelque forme, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit.
Ici, l’orateur cite le droit romain,
et fait l’historique de la législation sur les mines. Il s’attache à démontrer
que la dernière loi sur cette matière (celle du 21 avril 1810) consacre une
grave injustice, en dépouillant les propriétaires de la surface du droit de
faire des extractions dans leurs terrains jusqu’à la profondeur de cent pieds,
que leur accordaient la loi précédente et les anciennes coutumes. Il est donc
de toute équité, selon lui, de suspendre la loi de 1810 ; et si la chambre
rejetait l’ajournement, il deviendrait nécessaire que la commission fît un
second rapport.
M.
Nothomb. - Je repousserai également le projet
présenté par le gouvernement, et l’ajournement proposé par la commission. Voici
en quels termes doit être posée la question : Y a-t-il lieu de suspendre
définitivement ou temporairement la loi de 1810 ? Or, ajourner l’exécution de
cette loi, c’est accorder aux propriétaires le monopole exclusif d’une branche
d’industrie des plus intéressantes ; c’est rendre impossible toute concession
nouvelle, et empêcher les produits qui pourraient résulter de ces concessions.
Au fond, je ne répéterai pas toutes
les observations que l’on a fait valoir ; mais je vous ferai remarquer qu’il y
a dans cette question deux opinions extrêmes qu’il faudrait concilier, entre
lesquelles il faudrait, en quelque sorte, amener une transaction. La première
de ces opinions défend l’intérêt du propriétaire foncier, et la seconde
l’intérêt de l’industrie générale, qui exige qu’une mine soit exploitée, même
malgré le propriétaire de la surface. Ceux qui parlent en faveur du
propriétaire foncier soutiennent que le droit qu’il a sur le dessus emporte le
dessous, et s’étend jusque dans les entrailles de la terre. De cette manière,
l’exploitation des mines serait entièrement abandonnée au gré des
propriétaires. D’un autre côté, les partisans de l’intérêt général viennent
dire que le propriétaire, en acquérant son terrain, ne pouvait compter sur la
mine, sur la richesse qui se trouvait au-dessous. En conséquence, le
gouvernement, en disposant de cette mine, ne blesse aucunement le droit du propriétaire de la
surface, qui ne comptait pas sur le dessous. Voilà deux opinions dont il
s’agit.
Maintenant, il me semble que la loi
de 1810, contre laquelle se sont élevées tant de réclamations, en accordant
trop à l’industrie, a perdu de vue le droit du propriétaire foncier.
Ici,
l’orateur cite l’article 3 de la loi de 91, et démontre qu’elle présente plus
de garanties pour le propriétaire foncier que celle de 1810, et il pense que
cette dernière pourrait être corrigée,
en remettant en vigueur la disposition qu’il a citée.
Quant à la seconde question, relative
au conseil d’Etat, il ne peut partager l’opinion de M. Barthélemy, qui pense que
le conseil des ministres puisse lui être assimilé. Sous l’empire, le conseil
d’Etat embrassait tout le contentieux administratif ; or, comment pourrait-on
abandonner tout le contentieux administratif aux ministres, déjà chargés de
leurs départements ?
Après diverses opérations,
l’honorable membre émet le vœu que l’on examine si le conseil d’Etat ne
pourrait pas être replacé par des tribunaux administratifs, et s’il n’y a pas
lieu de transporter dans la justice administrative une partie des garanties de l’ordre
judiciaire. Il désire donc que la question, dans toute sa généralité, soit
renvoyée à une commission spéciale, laquelle examinera ces deux points :1°
Quelles garanties faut-il accorder au propriétaire foncier ? 2° et comment
replacera-t-on le conseil d’Etat ?
M. Gendebien
réfute les objections faites en faveur de l’ajournement, et il demande que l’on
discute le projet, auquel il proposera un amendement tendant à ce que les
questions sur les mines soient déférées à l’une des chambres des cours de Liége
ou de Bruxelles. De deux choses l’une, dit-il en terminant : ou l’on ne se
plaindra pas des concessions, et alors nous n’avons rien à discuter ; ou bien,
s’il y a opposition, l’affaire sera réglée par les cours de Liége ou de
Bruxelles. Il n’y a donc aucune difficulté.
MOTION D’ORDRE RELATIVE AUX RATIFICATIONS RELATIVES AU
TRAITE DES 24 ARTICLES
M. le ministre des affaires étrangères
(M. de Muelenaere), qui est arrivé depuis quelques
minutes, demande la parole. Il monte à la tribune et s’exprime en ces termes. -
Messieurs, dans la séance du 19 novembre dernier, j’ai eu l’honneur de vous
communiquer le traité du 14 du même mois, par lequel les cinq puissances,
représentées à la conférence de Londres, reconnaissent l’indépendance de la
Belgique aux conditions déterminées par les 24 articles du 15 octobre, et le
Roi que la Belgique a choisi.
Ce traité devait, d’après la
disposition finale, être ratifié dans les deux mois, c’est-à-dire, avant
l’expiration du 15 janvier. Des circonstances, qui toutefois ne sont pas de
nature à mettre en doute les intentions des puissances, ont occasionné un
retard.
Le gouvernement hollandais, ayant
refusé d’adhérer à la convention du 15 octobre, a adressé, 10 décembre, à la
conférence un mémoire très étendu, où il discute chacun des 24 articles. Ce
mémoire, que la presse a rendu public, sera joint au présent rapport.
Le gouvernement hollandais offrait
ainsi à la conférence l’occasion d’exposer l’ensemble des négociations
commencées à Londres depuis le mois de novembre 1830, et de justifier le
résultat qu’elles ont amené. Ce travail n’a pu être achevé que le 4 janvier. La
note et le mémoire du même jour prendront place parmi les documents politiques
les plus remarquables de notre époque.
Ici, M. de Muelenaere donne lecture
du mémoire de la conférence et de la note y annexée. Ces documents sont trop
longs pour que nous puissions les rapporter en entier aujourd’hui. Nous en
avons, au reste, donné l’analyse il y a peu de jours. Après la lecture de ces
pièces, il poursuit en ces termes. - Les plénipotentiaires des cinq cours,
désirant que la note et le mémoire du 4 janvier pussent être connus de leurs
cours respectives, du gouvernement hollandais, et du public européen, avant que
la question belge eût trouvé sa solution définitive, se sont réunis le 11
janvier et ont, de commun accord avec le plénipotentiaire belge, prorogé
jusqu’au 31 janvier le terme fixé pour la ratification. Cette résolution est
consignée dans le protocole n°54, ainsi conçu :
« Les plénipotentiaires
d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie s’étant
réunis, le plénipotentiaire de S. M. britannique a fait connaître à la
conférence que quoique les nouvelles qui lui étaient parvenues des ministres de
S.M. près des cours contractantes, au traité du 15 novembre 1831, lui
donnassent l’espoir fondé de l’arrivée prochaine des ratifications de ces
cours, il lui paraissait cependant désirable, vu les retards qu’on éprouve par
la difficulté des communications à cette époque de l’année, de proroger le
terme fixé pour l’échange desdites ratifications jusqu’au 31 de ce mois, afin
de faciliter aux cours les plus éloignées le moyen de faire l’échange en
question simultanément avec les autres cours.
« Les plénipotentiaires
d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, ont
déclaré que, partageant l’espoir énoncé plus haut par le plénipotentiaire de S.
M. britannique, connaissant d’ailleurs tout le prix que mettent leurs cours à
la simultanéité de l’échange des ratifications, et se trouvant même chargés
d’en exprimer le désir, ils adhéraient pleinement à la proposition de proroger
le terme pour ledit échange jusqu’au 31 janvier.
« De son côté, le
plénipotentiaire de France a déclaré que, par suite de l’esprit de conciliation
qui l’avait dirigé depuis la première réunion de la conférence, il acceptait la
proposition de remettre à quinze jours l’époque de l’échange des ratifications
du traité du 15 novembre, ne prétendant cependant pas, par cet acte, rien
préjuger sur les ordres qu’il pourra recevoir d’ici à l’époque fixée.
« La proposition de
l’ajournement du terme pour l’échange des ratifications jusqu’au 31 janvier,
ayant été agréée par tous les plénipotentiaires présents, il a été arrêté de la
communiquer au plénipotentiaire belge, qui a été introduit, et qui a fait la
déclaration ci jointe.
« Signé,
Esterhazy, Wessemberg, Talleyrand, Palmerston, Bulow, Lieven. »
« Le soussigné, plénipotentiaire
de S. M. le roi des Belges, ayant reçu communication de la part de LL. EE. les
plénipotentiaires d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de
Russie, d’un protocole signé par eux le 11 janvier 1832, et en vertu duquel les
cours contractantes au traité du 15 novembre 1831 conviendraient, pour les
raisons énoncées dans cet acte, de proroger jusqu’au 31 janvier 1832, l’époque
de l’échange des ratifications dudit traité, déclare adhérer, au nom de S. M.
le roi des Belges, au contenu de ce protocole, et consentir à ladite
prorogation.
« Londres, le 11 janvier 1832.
« Signe, Sylvain Van de
Weyer. »
Messieurs, le gouvernement a trouvé
dans les motifs du protocole du 11 janvier, dans la brièveté même du nouveau
délai, et dans les actes du 4 janvier, des motifs suffisants pour se rassurer
entièrement sur l’avenir du pays. Vous partagerez sans doute cette opinion,
qui, nous l’espérons, sera justifiée par l’événement.
-
On réclame de toutes parts l’impression.
M. le président.
- Le rapport de M. le ministre sera imprimé et distribué.
La séance est levée à quatre heures
et demie.