(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 3)
(page 58) (Présidence de M. de Gerlache)
La séance est ouverte à midi et demi. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il est adopté. (P. V.)
M. Du Bois annonce qu'une indisposition subite l'a forcé de retourner chez lui : il sollicite un congé de quelques jours.
- Accordé. (C., 11 avril, et P. V.)
M. Jean-Baptiste Gendebien demande pour affaires, un congé de dix jours. (C., 11 avril.)
- Ce congé est également accordé. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pétitions suivantes :
Trois habitants de Bruxelles demandent que le concierge et le portier du palais de l'ex-prince héréditaire soient révoqués comme n'étant pas Belges.
Cinq tanneurs d'Alost demandent que l'exportation des écorces du chêne soit prohibée.
Les notaires des cantons d'Andenne, de Beauraing et de Florennes demandent de pouvoir instrumenter dans toute la province.
M. Nerond, à Bruxelles, renouvelle sa demande en naturalisation. (C., 11 avril, et P. V.)
- Ces pièces sont renvoyées aux commissions spéciales. (P. V.)
M. le président – M. le ministre des finances a la parole pour une communication du gouvernement. (Mouvement d'intérêt.) (C., 11 avril.)
M. Charles de Brouckere, ministre des finances – Messieurs, vous nous avez accordé dans la séance d'hier un emprunt de 12 millions de florins. Nous venons vous demander aujourd'hui d'autoriser l'emploi d'une partie de cette somme. Nous en avons besoin pour mettre à exécution les divers projets que nous avons arrêté ; nos mesures sont déjà prises pour enrégimenter tous les gardes forestiers. On sent de quelle utilité seront ces corps par la connaissance que chacun des individus qui les composeront a des localités. Nous avons de plus ordonné la formation d’un corps de volontaires jusqu'à concurrence de 8,000 hommes (très bien) ; enfin, la mobilisation du premier ban de la garde civique, qui occasionnera une dépense d'au moins 4 millions de florins. En conséquence nous avons l'honneur de vous proposer le décret suivant :
« AU NOM DU PEUPLE BELGE,
« Le congrès national
« Décrète :
« Il est accordé au ministre de la guerre un crédit supplémentaire de 6 millions de florins pour subvenir aux besoins extraordinaire du second trimestre de 1831.
« Charge le pouvoir exécutif de l'exécution du présent décret. » (11 avril.,et A.)
M. le président – Veut-on discuter le projet tout de suite ? (C., 11 avril.)
- Des voix – Oui ! oui ! Non ! non ! (Agitation) (C., 11 avril.)
M. de Robaulx – (page 59) Quelque désir que nous ayons d'accorder au ministère les moyens d'exécuter ses projets, nous ne pouvons pas le faire sans examen. Je crois que nous pouvons très bien ajourner le projet jusqu'à lundi. (C., 11 avril.)
M. Trentesaux – Je demande le renvoi du projet en sections, suivant la forme ordinaire. (Appuyé.) (C., 11 avril.)
- Le congrès décide que le projet sera imprimé et renvoyé aux sections. Les sections l'examineront demain à onze heures et il sera discuté à une heure en séance publique. (I., 11 avril, et P. V.)
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de règlement d'ordre pour la cour des comptes. (I., 11 avril.)
M. Théophile Fallon, président de cette cour, est introduit. (I., 11 avril.)
« Art. 1er. Les membres de la cour des comptes s'occupent tous les jours (les dimanches et fêtes exceptés), soit en assemblée générale, soit en sections, du travail qui leur est déféré par le décret du 30 décembre 1830.
« Ils prennent rang d'après l'ordre de leur nomination. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 2. La cour des comptes est divisée en deux sections, composée chacune de trois conseillers. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 3. Le contrôle de tous états, renseignements, éclaircissements relatifs à la recette des deniers de l'État que la cour a le droit de se faire fournir en vertu du quatrième paragraphe de l'article 3 du décret du 30 décembre dernier, entre dans les attributions de la première section, laquelle est également chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor : ces comptes sont ensuite clos et arrêtés en assemblée générale de la cour sur le rapport de cette section. » (A. C.)
M. Meeûs présente un amendement. (E., 11 avril.)
M. le baron Beyts est entendu sur cet amendement. (E., 11 avril.)
M. Théophile Fallon, président de la cour des comptes, fait valoir l'impossibilité qu'il y aurait de suivre l'exécution de l'amendement, puisqu'à chaque heure, à chaque instant, à chaque minute, la cour doit autoriser des crédits. Il cite pour exemple ce qui est arrivé hier : le ministre de la guerre a demandé un crédit de 100,000 florins pour achats d'armes ; vous comprendrez facilement, dit-il, qu'une demande de cette nature n'est susceptible d'aucun retard, et les formalités sollicitées en entraîneraient infailliblement. (E., 11 avril.)
- La discussion de l'amendement est ajournée à l'article 5. (P. V.)
L'article 3 est ensuite adopté avec le changement de rédaction suivant :
« Le contrôle de tous états, l'examen de tous renseignements et éclaircissements, etc. » (P. V.)
« Art. 4. Les attributions de la seconde section consistent dans la surveillance de la tenue du double du grand-livre de la dette publique et du registre des pensions ; dans le contrôle des dépenses et dans le visa et l'enregistrement des demandes de payements qui seront signées par un membre de la cour et contre-signées par le greffier.
« Dans le cas où ces pièces présentent quelques difficultés, la section en fait son rapport à l'assemblée générale pour y être statué ainsi qu'il appartient. » (A. C.)
- Cet article est adopté avec la substitution des mots : par un membre de cette section, à ceux de : par un membre de la cour. (P. V.)
« Art. 5. Lorsque, dans certains cas, il sera adressé à la cour une demande de crédit pour une dépense à faire, au lieu d'une demande de payement pour une dépense faite, la seconde section en fera son rapport à la cour, qui en délibérera, et, s'il y a lieu d'accorder les fonds, réglera le délai dans lequel il devra être justifié de leur application. » (A. C.)
M. François et M. Meeûs proposent des changements à cet article. (E., 11 avril.)
M. Théophile Fallon, président de la cour des comptes, s'y oppose. (E., 11 avril.)
M. le baron Beyts demande la suppression totale de l'article. (E., 11 avril.)
M. Théophile Fallon, président de la cour des comptes, le justifie et pense qu'il doit être maintenu. (E., 11 avril.)
M. Charles de Brouckere, ministre des finances, parle contre l'article. (E, 11 avril,)
M. Barthélemy, M. Destouvelles, M. Jottrand, M. Charles de Brouckere et M. Théophile Fallon, sont ensuite entendus. (E., 11 avril.)
M. Destouvelles (page 60) propose de modifier l'article en ces termes :
« Lorsque, dans certains cas, il sera adressé à la cour des demandes de payement sur des crédits ouverts pour une dépense à faire, la seconde section réglera le délai dans lequel il devra être justifié de leur application. » (P. V.)
- Cette rédaction est adoptée. (P. V.)
« Art. 6. Les demandes et ordonnances de payement, ainsi que les comptes soumis à la vérification de la cour, devront lui être présentés dans la forme et d'après les modèles qu'elle jugera à propos de prescrire, sur les propositions que ses sections du contrôle et de la comptabilité sont tenues de lui faire à cet égard. » (A. C.)
M. François demande la suppression de cet article. (P. V.)
- La suppression est mise aux voix et prononcée. (P. V.)
« Art. 7. Le président a le droit de nommer des commissions spéciales pour faire rapport sur des affaires qui ne rentrent point directement dans les attributions de la section du contrôle ni de celle de la comptabilité. » (A. C.)
- Cet article est adopté. (P. V.)
« Art. 8. Le président nomme les conseillers qui forment les sections, de même que leurs présidents respectifs ; il peut, lorsqu'il le juge convenable, les présider lui-même.
« Il a le droit de les changer en tout ou en partie tous les trois mois, et il peut, en cas de besoin, adjoindre momentanément un membre d'une section à une autre. » (A. C.)
M. Henri de Brouckere propose de rédiger le paragraphe premier en ces termes :
« Le président nomme pour la première fois les conseillers qui forment les sections : il peut, lorsqu'il le juge convenable, les présider lui-même.
« Le conseiller le premier en rang dans chaque section est président de droit. » (A.)
- Cette rédaction est adoptée. (P. V.)
M. François demande de remplacer le paragraphe 2 de l'article par les dispositions suivantes :
« Il sera fait tous les six mois un roulement d'une section à l'autre, de manière que chaque année chacun des conseillers soit appelé à siéger dans les deux sections.
« Le président peut, en cas de besoin, adjoindre momentanément un membre d'une section à une autre. » (P. V., et A.)
- Ces deux paragraphes sont adoptés, ainsi que l'ensemble de l'article 8 amendé. (P. V.)
« Art. 9. La cour des comptes tient régulièrement deux séances par semaine, en assemblée générale. »
- Adopté. (A. C., et P. V,)
« Art. 10. Le président a la faculté de convoquer des assemblées générales extraordinaires suivant que l'exige l'expédition des affaires.
« Il est également autorisé à prendre, dans l'intervalle d'une séance à l'autre, les mesures nécessaires pour l'expédition des affaires courantes et urgentes, sauf à en donner communication à la cour, dans sa première assemblée générale ; à cet effet il habitera le local de la cour des comptes. » (A. C.)
M. François propose au deuxième paragraphe un amendement ainsi conçu :
« Il est également autorisé à prendre, dans l'intervalle d'une séance à l'autre, les mesures nécessaires pour l'instruction des affaires urgentes, charge d'en donner communication à la cour dans sa première assemblée générale. » (A.)
M. le chevalier de Theux de Meylandt demande de remplacer le deuxième paragraphe par la disposition suivante :
« Il est autorisé à prendre dans l'intervalle d'une séance à l'autre les mesures nécessaires pour l'expédition des affaires courantes et urgentes qui ne présentent aucune difficulté, à la charge d'en donner communication à la cour dans sa première assemblée générale.
» Il pourra habiter provisoirement le local de la cour des comptes, néanmoins le trésor ne sera tenu à aucune dépense de ce chef. » (A.)
M. Henri de Brouckere propose de dire à la fin du deuxième paragraphe :
« Il pourra habiter le local de la cour des comptes, si ce local le permet. » (A.)
- L'article est adopté après la suppression du deuxième paragraphe. (P. V.)
« Art. 11. La cour ne peut délibérer ni prendre de résolution en assemblée générale, à moins que la majorité de ses membres ne soit présente. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 12. Dans le cas où un ou plusieurs membres ne croient pas devoir donner leur assentiment aux résolutions de la majorité, ils ont la faculté de faire insérer dans le procès-verbal leur opinion particulière motivée. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 13. La cour des comptes ne prendra pas de vacance ; mais dans le cas où ses membres ou le greffier devraient nécessairement s'absenter, le président pourra leur accorder un congé de huit jours. Si ce terme n'était pas suffisant, et qu'il consterait à la cour que l'absence devrait être prolongée, celle-ci pourrait, à la majorité (page 61) des deux tiers de voix, accorder une prolongation de congé, pour autant que l'absence de celui qui le demande ne ferait pas manquer le service. » (A. C.)
- Cet article est adopté avec la substitution des mots : et s'il constait à la cour que l'absence dût être prolongée, à ceux de : et qu'il consterait à la cour que l'absence devrait être prolongée. (P. V.)
« Art. 14. En cas de vacature, soit par le décès ou la démission d'un des membres ou du greffier de la cour, le président en donnera connaissance à la chambre des représentants. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 15. Le président a la police et la surveillance générale de la cour ; il porte à la connaissance de l'assemblée toutes les lettres, pétitions et autres pièces adressées à la cour ou à lui-même en sa qualité de président. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 16. Le président forme l'ordre du jour, met les objets en délibération et ferme les discussions lorsqu'il les trouve suffisamment éclairées. Il prononce les décisions d'après la majorité ; et dans le cas où les voix sont partagées, celle du président est prépondérante.» (A. C.)
M. Henri de Brouckere demande de substituer les mots : lorsque l'assemblée les trouve, aux mots : lorsqu'il les trouve. (A.)
M. Jottrand propose d'ajouter après les mots : sont partagées, ceux-ci : et qu'il y a impossibilité de vider ce partage. (P. V.)
- Cette addition est adoptée.
M. Charles de Brouckere présente la disposition additionnelle suivante :
« Cependant, lorsque la cour statue en vertu de l'article 8 du décret du 30 décembre 1830, le partage emporte acquittement. » (P. V.)
- Cette disposition est adoptée. (P. V.)
L'article 16 amendé est ensuite adopté avec le changement de rédaction demandé par M. Henri de Brouckere. (P. V.)
« Art. 17. Les conseillers ont le droit de faire individuellement des propositions à la cour ; ils doivent les rédiger par écrit et les remettre au moins vingt-quatre heures d'avance au président, afin qu'il puisse les comprendre dans l’ordre du jour.
« Toute proposition d'urgence peut être faite séance tenante ; mais avant d'en délibérer, la cour juge s'il y a urgence. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 18. Nul ne peut prendre la parole dans les discussions et les délibérations de la cour, sans l'avoir obtenue du président. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 19. Le président, en cas d'empêchement, sera remplacé dans ses fonctions par le premier en rang des autres membres de la cour. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 20. Le plus jeune des conseillers qui, aux termes de l'article 9 du décret du 30 décembre 1830, remplit les fonctions du ministère public, fait dresser un état général de tous ceux qui doivent faire parvenir leurs comptes à la cour. Il s'assure s'ils sont exacts à les présenter dans le délai prescrit, et requiert contre ceux en retard l'application des peines. » (A. C.)
- Cet article est adopté avec le remplacement des mots : ceux en retard, par ceux-ci : les retardataires. (P. V.)
« Art. 21. Toutes les demandes en mainlevée, réduction, translation et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires, sont communiquées au conseiller faisant fonctions de ministère public, avant d'y être statuée.» (A. C.)
- Cet article est adopté avec la substitution des mots : avant qu'il y soit statué, à ceux de : avant d'y être statué. (P. V.)
« Art. 22. En cas d'empêchement du plus jeune des conseillers, les fonctions du ministère public seront momentanément remplies par le moins âgé des autres conseillers. » - Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 23. Les fonctions du greffier obligent, entre autres :
» 1° A assister aux assemblées générales, tenir note de ce qui y est traité et en dresser procès-verbal ;
« 2° A contre-signer toutes les dépêches de la cour et en faire soigner l'expédition ;
« 3° A contre-signer également les visa des demandes de payements et de crédits, les arrêts, jugements et autres décisions de la cour ;
« 4° A veiller à ce que les archives soient tenues en bon ordre ;
« 5° A surveiller le travail des bureaux, la conduite et l'exactitude des employés, et à signaler au président leur zèle, leur aptitude, ainsi que leur négligence ou leur incapacité. » (A. C.)
(page 62) - Cet article est adopté, sauf la suppression, dans le n° 3°, des mots : et de crédits, et du mot jugements. (P. V.)
« Art. 24. Le greffier remet tous les mois, au président de la cour, un état analytique des affaires arriérées. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 25. Il est chargé de veiller à la conservation des minutes des arrêts et jugements, d'en faire faire les expéditions, et de la garde des pièces qui lui sont confiées, ainsi que de tous les papiers du greffe. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 26. Le greffier tiendra la main à ce que l'indicateur général soit tenu régulièrement, et que les demandes de payements et les comptes déposés par les comptables soient enregistrés, par ordre de date et de numéro, du jour qu'ils sont présentés. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 27. Après que les arrêts ou jugements définitifs sur chaque compte seront rendus, et les minutes signées, le compte et les pièces seront remis par le rapporteur au greffier de la cour, qui fera mention des arrêts sur la minute du compte, et déposera le tout aux archives. » (A. C.)
Cet article est adopté avec la suppression des mots : ou jugements. (P. V.)
« Art. 28. La cour ne permettra aucun déplacement de pièces déposées dans ses archives, que d'après la réquisition du juge ; elle pourra en accorder la communication ou des expéditions et extraits. (A. c.)
M. François propose l'addition suivante : « Ces communications, expéditions ou extraits devront être donnés ou délivrés à toute réquisition des parties intéressées. » (A.)
- Cette addition est adoptée ainsi que l'article. (P. V.)
« Art. 29. Le greffier signera et délivrera les certificats collationnés et extraits de tous les actes émanant du greffe, des archives et dépôts. » (A. C.)
M. François propose d'ajouter :
« Il sera donné à tout membre des deux chambres qui le demandera, communication, sans déplacement, tant du grand-livre de la dette publique, du registre des pensions à charge de l'État, de toutes les décisions prises par la cour, que de toutes les pièces comptables et autres quelconques reposant en ses archives. » (A.)
- Cette disposition est adoptée. (P. V.)
« Art. 30. Les expéditions exécutoires des arrêts de la cour seront rédigées ainsi qu'il suit :
« N… (le prénom du roi) roi des Belges, à tous présents et à venir salut.
« La cour des comptes a rendu l'arrêt suivant : (Ici copie de l'arrêt.)
« Mandons et ordonnons, etc., etc.
« En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président de la cour et par le greffier. » (A.
M. Henri de Brouckere propose de remplacer cet article par la disposition suivante :
« Les expéditions des arrêts rendus par la cour les comptes seront intitulées et terminées de la même manière que les arrêts et les jugements des cours et des tribunaux. » (A.)
- Cette disposition est adoptée. (P. V.)
« Art. 31. Le greffier portera en marge des minutes des arrêts, les noms de tous les conseillers présents à la séance. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 32. En cas d'empêchement du greffier, il sera remplacé dans ses fonctions par l'employé que la cour, ou, au besoin, le président commettra. » (A. C.)
M. Meeûs propose de dire :
« En cas d'empêchement du greffier, il sera remplacé dans ses fonctions par un des conseiller que la cour désignera à cet effet. » (A.I
- L'article ainsi amendé, est adopté (P. V.)
M. François présente un article supplémentaire ainsi conçu :
« Le compte des dépenses de la cour sera présenté tous les ans aux chambres. » (P. V.)
- Cet article supplémentaire est adopté. (P.V.)
On passe au vote par appel nominal sur l’ensemble du règlement.
103 membres répondent à l'appel.
99 votent pour.
4 votent contre.
En conséquence le règlement est approuvé. (P. V.)
Ont voté contre : MM. le chevalier de Theux de Meylandt, de Robaulx, Raikem, Eugène de Smet. (E., 11 avril.)
M. Nothomb, secrétaire, fait remarquer que quinze membres qui avaient répondu à l'appel nominal au commencement de la séance, n'ont pas répondu au dernier appel. (I., 11 avril.)
M. Charles Rogier propose de faire publier leurs noms. (Appuyé ! appuyé !) (I., 11 avril.)
Le congrès décide que les noms de ces membres seront publiés ; ce sont : MM. Thonus, Teuwens, l'abbé Van Crombrugghe, le baron Frédéric de Sécus, l'abbé Verduyn, Claes (d'Anvers), Verwilghen, le vicomte Desmanet de Biesme, Nopener, Rouppe, Destriveaux, Fleussu, Dams, Barbanson, Albert Cogels. (I.,11 avril, et P. V.)
M. le président – Messieurs, veuillez garder (page 63) vos places pour entendre la lecture d'une proposition importante. (C., 11 avril.)
M. Nothomb, secrétaire – Voici une proposition qui a été signée par vingt membres de l'assemblée :
« AU NOM DU PEUPLE BELGE,
« Le congrès national,
« Vu l'article 6 de la constitution ainsi conçu : Les Belges sont égaux devant la loi, seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers ;
« Attendu que, dans les graves circonstances où se trouve la Belgique, la défense du territoire peut exiger que des emplois militaires soient par exception conférés à des étrangers ; que le gouvernement doit être mis à même d'accueillir les offres que pourraient lui faire des étrangers connus par leur amour de la liberté et leurs talents militaires ;
« Décrète :
« Art. 1er. Le gouvernement est autorisé jusqu'à la paix à employer des officiers supérieurs étrangers, et à leur confier des commandements dans l'armée belge, autant que les besoins de la guerre l'exigent et que leurs talents les recommandent.
« Art. 2. Les officiers supérieurs étrangers qui seront employés ou auxquels il sera confié des commandements, prêteront, avant d'entrer en activité, le serment suivant :
« Je jure fidélité au régent de la Belgique ; je jure de défendre l'indépendance, la constitution et les lois du peuple belge. »
« Charge le pouvoir exécutif de l'exécution du présent décret.
« Bruxelles. 9 avril 1831.
« NOTHOMB, A. DE ROBAULX, L. JOTTRAND, EUG. DE SMET, M. WANNAAR, A. LEFEBVRE, DU BUS (aîné), L. BEAUCARNE, A. RODENBACH, DEMELIN, D. DEHAERNE, J. PIRMEZ, DE MEER DE MOORSEL, H. FRANÇOIS, E. D'HUART, L. MULLE, ALEX. GENDEBIEN, JULES FRISON, L. BREDART, F. J. LARDINOIS. » (I., 11 avril, et A. C.)
- Le congrès ordonne l'impression et la distribution de ce projet. (C., 11 avril.)
La séance est levée à quatre heures. (P. V.)