(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)
(page 630) (Présidence de M. Destouvelles, premier vice-président)
La séance est ouverte à midi. (P. V.)
Un des secrétaires donne lecture du procès-verbal ; il est adopté. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pétitions suivantes :
Les notaires cantonaux de l'arrondissement de Bruxelles demandent la libre concurrence des notaires de deuxième et troisième classe avec ceux de la première, pour l'exercice de leurs fonctions dans toute l'étendue de la province où ils résident.
M. Graham (père), à Bruges, félicite le congrès sur l'élection qu'il vient de faire d'un régent, et lui soumet quelques observations sur la position de la Belgique à l'égard de la Hollande.
MM. de Winter et Rosseel, à Bruges, demandent le payement de la pension qui leur a été accordée par l'ancien gouvernement.
M. Canivet, à Sivry, se plaint de ne pas voir figurer dans les listes des dons patriotiques une somme de 440 florins, recueillie dans sa commune.
Seize habitants de Coyghem demandent l'établissement de la république.
Quatorze habitants de Tournay font la même demande.
M. Masure, chirurgien au Roux, prie le congrès de faire renvoyer au sein de sa famille son fils unique, attaché à l'hôpital militaire de Mons.
M. Dimberg, aide-major au corps franc luxembourgeois, se plaint d'une arrestation arbitraire dont il est l'objet depuis un mois et demande à être jugé par une commission spéciale.
Le baron de Saint-Genois, à Gand, demande à être placé dans un corps de cavalerie avec le grade de lieutenant.
M. de Leuze, à la Roche, prie le congrès de fixer le chef-lieu pour l'élection du sénateur, que doit nommer l'arrondissement de Bastogne avec celui de Marche, dans la ville le plus au centre des deux arrondissements.
M. Félix Forir, mécanicien à Uccle, demande un petit emploi quelconque.
M. Cornelis Goffaux, sellier à Bruxelles, demande au congrès la révision d'un procès en divorce, terminé par un jugement passé en force de chose jugée. (J. F., 3 mars, et P. V.)
- Ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)
M. Constantin Rodenbach – M. Surlet de Chokier ayant été nommé régent, et ces fonctions étant incompatibles avec celles de membre du congrès, je demande qu'il soit pourvu à son remplacement. (Appuyé !) (U. B., 3 mars.)
M. le président invite la commission chargée de la vérification des pouvoirs à présenter le suppléant de M. Surlet de Chokier. (U. B., 3 mars.)
M. le baron de Pélichy van Huerne, rapporteur de la cinquième commission de vérification des pouvoirs, propose l'admission de M. Struye-Provoost, en remplacement de M. de Langhe, député démissionnaire du district d’Ypres.
- Cette admission est prononcée. (P. V.)
M. Destriveaux fait un rapport sur une pétition de plusieurs membres du barreau de Liége, dans laquelle on demande le rétablissement de la publicité des débats devant la cour de cassation, avec l'intervention du ministère public.
La commission propose le renvoi au ministre de la justice parce que, bien que la publicité des audiences soit établie par la constitution, il importe cependant de faire disparaître de suite ces arrêtés de la législation. (J. B., 3 mars, et P. V.)
M. Charles de Brouckere, ministre des finances – Le renvoi proposé est inutile. Comme membre du conseil des ministres, je dois faire observer que le conseil s'en est déjà occupé et qu'il y sera fait droit dans les vingt-quatre heures. (J. F., 3 mars.)
M. Destriveaux, rapporteur, persiste dans ses conclusions. (J. F., 3 mars.)
- Elles sont adoptées. (P. V.)
M. Destriveaux fait ensuite rapport sur la pétition de MM. Glauder et Lens, élèves du ci-devant collège philosophique, qui se plaignent des obstacles qu'on met à leur entrée dans les séminaires et des difficultés qu'ils éprouvent pour être admis au sacerdoce.
La commission, considérant que d'après l'article 16 de la constitution, il est interdit à l'autorité civile de s'ingérer dans les affaires ecclésiastiques, propose l'ordre du jour. (J. F., et J. B., 3 mars.)
M. Dams – Messieurs, comme député du Luxembourg, je crois qu'il est de mon devoir de m'opposer à l'ordre du jour, proposé par votre commission des pétitions, sur la demande de quelques élèves du ci-devant collège philosophique, et d'en demander le renvoi au ministre de l'intérieur.
Je vais avoir l'honneur de donner au congrès quelques renseignements sur la situation d'un grand nombre de jeunes gens qui, depuis la suppression de cet établissement et la chute du gouvernement précédent, est devenue toute particulière, et qui mérite de fixer l'attention du gouvernement.
Le collège philosophique a été érigé en 1825 ; je n'examinerai pas jusqu'à quel point le gouvernement déchu avait le droit d'interdire l'admission dans les séminaires à ceux qui se destinaient à l'état ecclésiastique, avant d'avoir acquis les connaissances indispensables au prêtre. Cette question délicate, qui a été débattue jusqu'à satiété, n'a pas de rapport avec l'objet pour lequel j'ai demandé la parole.
L'érection du collège philosophique fut portée jusqu'aux nues par un grand nombre d'hommes éclairés. Dans la province de Luxembourg, il a trouvé le moins de détracteurs ; l'enthousiasme y fut à son comble dès que la nouvelle de sa création fut connue.
Le public et les principaux membres du clergé applaudirent à une institution qui devait assurer une instruction solide et variée à ceux qui se destinaient au plus saint des ministères ; on sait ce qu'a valu à ces derniers, de la part du clergé, une adresse de félicitation au roi Guillaume, à Namur ; on s'en souvient encore, et la conduite qu'on y tient à l'égard d'un clergé éclairé fait présumer qu'on ne l'oubliera pas de sitôt.
Il n'est donc pas étonnant qu'un grand nombre de jeunes gens du Luxembourg se soient rendus à l'établissement pour y puiser une bonne instruction, c'était d'ailleurs le seul qui leur restait ouvert.
Je ne conteste pas aux chefs diocésains le droit de refuser l'admission aux séminaires selon qu'ils l'entendent, et depuis que vous avez fait cesser toute intervention de la part de la loi ou du magistrat dans les affaires des cultes, toute tentative à cet égard serait inutile et contraire à la loi. Mais l'exclusion prononcée indistinctement contre une classe entière de jeunes gens instruits est de nature à faire naître des réflexions sérieuses à tout homme bien pensant, et à faire examiner si cette exclusion a pour but d'éloigner du service des autels des jeunes gens qui, par leur conduite morale et religieuse, s'en seraient rendus indignes, ou bien si elle a été prononcée uniquement en haine d'une institution qui a eu le malheur de déplaire au clergé.
Dans l'espoir d'un arrangement qui devait faire disparaître les obstacles qui s'opposaient à leur admission, le gouvernement déchu envoya, en 1827, vingt-cinq de ces jeunes gens au séminaire de Trèves, où ils ont terminé leur cours de théologie.
En 1828, quarante autres furent envoyés à la faculté de théologie à l'université de Bonn.
Vous savez, messieurs, que les chefs diocésains ne persistèrent pas moins dans leur premier refus, parce que selon eux le collège philosophique portait atteinte aux droits de l'épiscopat, droits qu'ils sont chargés de transmettre intacts à leurs successeurs ; et pour donner plus de fondement à cette opinion, d'autres ont prétendu qu'on y enseignait des doctrines contraires à l'esprit de la religion : bref qu'on y enseignait des hérésies. Ce trait calomnieux, lancé adroitement contre un établissement naissant, et dont l'utilité se serait fait sentir partout, vint singulièrement légitimer le refus des évêques aux yeux du public.
Cependant, les séminaires devenaient déserts. Le gouvernement, sollicité par l'envoyé de Rome et les évêques de déclarer le collège philosophique facultatif, condition sous laquelle ils promettaient d'admettre les élèves, se décida à souscrire l'arrêté du 2 octobre 1829, présenté par MM. Capaccini (page 632) et l'évêque de Liége, qui en était le rédacteur.
Les élèves, forts de la promesse qui avait été faite à plusieurs d'entre eux par M. l'évêque de Namur, se présentèrent en grand nombre à son séminaire ; mais quel fut leur étonnement d'apprendre que de nouveaux obstacles s'opposaient à leur admission, fondés sur ce que le gouvernement s'était réservé un droit de présence aux examens des élèves.
A la fin, fatigué et dégoûté de toutes ces entraves, le gouvernement, pour ne plus laisser au clergé le moindre prétexte de refus, donna son arrêté du 9 janvier 1830, portant suppression du collège philosophique.
Les élèves se présentent de nouveau au séminaire de Namur, où, sans leur en refuser positivement l'entrée, on les remet à un temps indéfini, en les engageant à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre.
Quelques mois après ils y retournent ; c'est le même accueil , la même réponse, et des deux cent cinquante élèves de ma province, deux ont eu le singulier bonheur d'être admis. Je vous le demande, messieurs, si l'admission de deux élèves parmi un si grand nombre n'est pas une amère dérision ! Mais ne nous trompons pas sur le véritable motif de ce refus obstiné (car vous n'allez pas supposer que parmi tant de jeunes gens instruits et bien élevés il n'y ait pas un plus grand choix à faire) : c'est à l'établissement de Louvain qu'on en voulait ; on veut effrayer tout gouvernement présent et futur qui voudrait entreprendre quelque chose de cette espèce, par le sort dont on a frappé ceux qui étaient forcés de s'y rendre, tandis que d'un autre côté on a voulu faire preuve de bonne volonté par l'admission de deux des élèves pour jeter une certaine défaveur sur les autres.
Aujourd'hui, ces jeunes gens, repoussés par le clergé, abandonnés par le gouvernement, sont à charge à leurs parents, qui ont fait tous les sacrifices pour leur procurer un état.
Mais la position des 60 élèves de Trèves et de Bonn est bien plus désolante encore. Après deux années d'étude au collège de Louvain, temps qui a déjà suffisamment retardé leur établissement, et après trois années de théologie, bref après s'être livrés pendant douze ou treize ans à l'étude, et prêts à recevoir le sacerdoce, ils sont repoussés inhumainement par notre clergé. On préfère peupler les séminaires d'élèves dont la plupart n'ont encore donné aucune preuve de capacités. Et qui sait si plus tard des places ne seront données de préférence à des jésuites de France et d'Italie au détriment de Belges qu'on veut proscrire, et cela en vertu de la liberté illimitée en tout et pour tous !
Faudrait-il donc s'étonner, messieurs, si après tant de tracasseries et d'injustices, eux et leurs parents regrettaient un ordre de choses qui n'existe plus ? Le gouvernement déchu avait assuré à chacun d'eux une bourse de 200 florins ; il voulait également procurer aux autres les moyens de diriger leurs études vers un autre but. Il avait soin des professeurs et directeurs attachés à ce collège ; et le gouvernement de la nation belge libre et généreuse abandonnerait et les élèves et tout le personnel de cet établissement ! Et en quelles mains sont-ils livrés ?... de ceux qui, forts de la liberté en tout et pour tous, leur disent insolemment : Vous êtes des hérétiques ! expression banale qui souvent tient lieu de raisonnement.
Mais si ces jeunes gens n'ont pas encore obtenu justice dans notre pays, un vénérable prélat, adoré par son clergé, chéri par ses diocésains, celui qui a rendu tant de services à la Belgique, le digne évêque de Trèves, est celui auprès duquel ils trouvent les consolations qu'ils cherchent en vain dans leur patrie.
Je saisis cette occasion pour lui témoigner, à la face de la nation, au nom de mes compatriotes, toute notre gratitude, la vénération et l'estime sans bornes que les Luxembourgeois lui portent. Ce pasteur, aussi distingué par ses vertus que par ses connaissances, veut leur conférer les ordres sacrés parce qu'il les en juge dignes et très dignes ; depuis trois ans, il a su apprécier leurs capacités et leur excellente conduite morale et religieuse ; il est disposé à les admettre dans son diocèse. M. l'archevêque de Cologne, dit-on, offre le même avantage à ceux de Bonn. Le seul parti qui leur reste est d'accepter cette offre généreuse. Ils sont donc forcés de s'expatrier ; mais, pour consommer cet acte du désespoir, ils ont besoin de lettres dimissoriales ou permis d'exeat, et, le croirez-vous, messieurs ? on les leur refuse ! L'évêque de Trèves les a réclamées pour eux, j'ignore si on a même daigné lui répondre. Le refus de ces exeat aurait-il pour motif un sentiment patriotique pour les préserver d'une expatriation, tandis qu'on les pousse vers la frontière ? Non, messieurs. Quelle peut donc en être la cause ? Je n'en sais rien... Disons-le franchement, le vénérable prélat de Namur, qui ne fut pas un détracteur du collège philosophique, ce pasteur éminemment bon, qui laissa de si honorables souvenirs à Bruxelles, est entouré de quelques intrigants et fanatiques... (A l'ordre ! à la question !) Voilà la cause des maux qu'on fait endurer à mes compatriotes.
(page 633) Espérons, messieurs, que le régent de la Belgique saura faire percer la vérité jusqu'à ce digne évêque, pour faire lever les obstacles qui, jusqu'à présent, se sont opposés à leur admission, ou qu'au moins il intercédera pour leur faire délivrer des permis d'exeat, afin qu'ils puissent recevoir la prêtrise dans un pays qui est prêt à les accueillir avec tous les égards dus à l'infortune et à la vertu.
Messieurs, si, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, des promesses d'admission ont été faites à l'ancien gouvernement et aux élèves mêmes, et j'en ai la certitude, c'est au gouvernement à s'en assurer, c'est à lui à intervenir par ses bons offices. (car il n'est pas question ici d'une intervention dans le genre de celle qui est prohibée par l'article 16 de la constitution) auprès des chefs diocésains, pour faire cesser un état de choses aussi affligeant pour un grand nombre de jeunes gens dont la plupart feraient un jour l'ornement de l'Église belge.
En conséquence, je demande le renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur. (E., 3. mars.)
M. Destriveaux, rapporteur, répond en peu de mots au préopinant. Il dit que l'on a beaucoup à espérer du régent ; en cas de dissidence, il pourrait lever bien des difficultés par voie officieuse ; mais les membres du congrès doivent être plus sévères ; ils doivent se tenir à la lettre de la constitution. La situation des élèves du collège philosophique peut les toucher comme hommes ; comme députés, ils ne peuvent y porter remède ; ils ne peuvent pas même engager le gouvernement à intervenir officieusement dans les affaires du cuite. Il persiste dans ses conclusions. (J. F., 3 mars.)
M. le baron de Sécus (père), qui avait demandé la parole, y renonce. (J. F., 3 mars.)
M. Le Grelle observe que la pétition est conçue en termes inconvenants : les pétitionnaires disent que si on refuse de faire droit à leur demande, ils seront obligés de se jeter dans les bras de l'orangisme. (J. F., 3 mars.)
- L'assemblée consultée, tous les membres, à l'exception de M. Dams et de deux ou trois de ses collègues, se lèvent pour l'ordre du jour. (J. F., 3 mars. et P. V.)
M. Destriveaux, rapporteur – M. Dewael-Vermoelen demande que le congrès nomme une commission où plusieurs professions soient représentées, à l’effet d'aviser aux moyens de procurer à la Belgique la plus grande somme de prospérité possible ; la commission propose l'ordre du jour. (J. B., 3 mars.)
- Ces conclusions sont adoptées. (P. V.)
M. Lebeau – J'ai déposé sur le bureau deux pétitions, l'une des fabricants d'alun, et l'autre de M. Poncelet, qui demande une augmentation des droits d'entrée sur l'acier étranger. On n'a fait de rapport ni sur l'une ni sur l'autre. (C. M., 3. mars.)
M. le vicomte Desmanet de Biesme, membre de la commission des pétitions, répond que ces pièces ont été considérées comme non avenues, parce qu'elles ne portaient pas de signature, et qu'elles étaient imprimées. (J. F., 3 mars.)
M. Serruys fait le rapport de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de décret sur les distilleries, présenté par M. Teuwens. (U. B., 3 mars.)
- Le congrès en ordonne l'impression et la distribution. (P. V.)
M. le président – Quand veut-on discuter ce projet ? (U. B., 3 mars.)
- Plusieurs voix – Après la loi électorale. (U. B., 3 mars.)
M. le président – Je crains fort qu'immédiatement après la loi électorale, nous ne soyons plus assez nombreux pour nous livrer à un travail quelconque. (U. B., 3 mars.)
M. Charles de Brouckere, ministre des finances – J'entends M. le président témoigner des craintes qui m'obligent à faire une observation. Avant que l'assemblée ne se sépare, je crois devoir la prévenir qu'il est trois projets importants, sur lesquels il faut absolument voter : l'un est relatif aux barrières, dont le fermage expire le 1er avril. Cet impôt ne pourrait pas être perçu si nous ne prenions pas de résolution à cet égard. Il y a ensuite une loi financière, que je crois pouvoir vous présenter demain ; et enfin un décret sur le serment à prêter par l'armée. (U. B., 3 mars.)
M. Van Snick – Les craintes de M. le président ne sont pas fondées. Nous tous qui sommes ici nous resterons à notre poste ; je demande seulement qu'on mentionne tous les jours, dans le procès-verbal, les noms de ceux qui assistent à la séance, afin que les électeurs puissent les distinguer des absents. (U. B., 3 mars.)
M. Henri de Brouckere – L'observation est inutile, car nous sommes dans l'usage d'insérer (page 634) au procès-verbal le nom des membres présents. (U. B., 3 mars.)
- L'assemblée décide que la discussion du projet de décret de M. Teuwens aura lieu après celle de la loi électorale. (P. V.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du tarif des fers ; elle continue sur le paragraphe 5 et sur les amendements présentés hier par MM. Frison et Werbrouck-Pieters. (U. B., et C., 3 mars.)
« § 5.Fer forgé en barres, verges et carillons, les cent livres, 6 florins. » (A. C.)
Un des secrétaires donne lecture de l'amendement de M. Werbrouck-Pieters. (C., 3 mars.)
M. Werbrouck-Pieters dit qu'il demande le maintien de l'ancien droit de 4 florins 25 cents, parce que le fer du Nord est plus propre que le nôtre à la construction des instruments de culture et des navires. (J. B., 3 mars.)
M. Zoude (de Saint-Hubert), rapporteur, fait observer que souvent on est parvenu à faire passer nos fers pour fers de Sibérie, même dans les magasins d'Anvers. (Hilarité.) (J. B., 3 mars.)
M. le chevalier de Theux de Meylandt propose l'amendement suivant :
« Fer forgé en barres, verges et carillons, 6 florins.
« Néanmoins les fabricants de clous sont autorisés à faire entrer ces espèces de fer au droit de 4 florins, sous la condition de justifier de la réexportation d'une quantité équivalente en clous du poids de 4 kilogrammes et plus le millier, et moyennant caution pour le supplément de droits à défaut de réexportation. » (A.)
Les cloutiers, dit-il, demandent depuis 1825 la libre entrée des fers étrangers. (J. B., 3 mars.)
M. Jottrand demande que l'amendement de M. de Theux soit étendu à tout objet de fer fabriqué chez nous et destiné à l'exportation, et que le droit soit fixé à 4 florins ; par là , dit-il, on réparera le mal fait hier. (J. B., 3 mars.)
M. Le Grelle – Il sera impossible de distinguer quels objets sont de fer étranger et de fer indigène. (J. B., 3 mars.)
- Il est donné lecture des propositions ci-après :
M. Pirmez présente l'amendement suivant : « Restitution du droit payé sur le fer en verges, en justifiant de l’exportation des clous produits par ce fer. »
M. Zoude (de Saint-Hubert), rapporteur, propose de rédiger le paragrape 5 en ces termes :
« Fers forgés en barres à fendre ou à marteler, de 60 à 80 millimètres de largeur sur 50 à 40 d'épaisseur, à florins 6 par cent kil.
« Tous autres fers dits marchands de dimension inférieure, à 8 florins. »
M. Frison propose par amendement au paragraphe 5 qu'il ne soit fait aucune espèce de distinction entre les différentes espèces de fers en barres, verges ou carillons, c'est-à-dire que l'on maintienne la classification unique ainsi que l'avait fait dans son rapport l'honorable M. Charles de Brouckere.»
M. le comte d’Ansembourg présente un amendement ainsi conçu :
« Fer forgé en brut, c'est-à-dire en massiaux de 12 à 16 pouces de long (35 à 45 centim.) et du poids de 35 kilogrammes au moins, payera à l'entrée 6 florins.
« Fer forgé en barres à fendre ou à marteler de 60 à 80, sur 50 à 40 millimètres 8 florins.
« Fers dits marchands, carillons, rubans, fer feuillard et bandes de fer pour cercles 10 florins. » (J. B. , 3mars et A.)
- Chacun des orateurs développe successivement son amendement. (C., 3 mars.)
M. Charles de Brouckere, ministre des finances, combat tous les amendements. (U. B., 3 mars.)
- Les amendements de MM. le comte d'Ansembourg, Zoude (de Saint-Hubert), Werbrouck-Pieters, Pirmez, le chevalier de Theux de Meylandt, sont successivement mis aux voix et rejetés. (P. V.)
M. Frison retire le sien. (C., 3 mars.)
- Le paragrape 5 du projet du ministre des finances, qui porte le droit d'entrée à 6 florins, est mis aux voix et adopté. (P. V.)
« § 6. Clous et vis, 6 florins 30 les cent livres. » (A. C.)
M. Jottrand demande la suppression de tous droits. On veut, dit-il, protéger nos clous par des droits d'importation ; tandis qu'il est évident qu'ils sont préférés aux clous étrangers. (J.B., 3 mars.)
M. Pirson – En Angleterre on fait des clous à la mécanique, qui peuvent, par conséquent, être fournis à bien meilleur marché que les nôtres. (J. B., 3 mars.)
- L'amendement de M. Jottrand est rejeté ; le paragraphe 6 est adopté. (P. V.)
« § 7. Ancres coulées et battues, les cent livres, 6 florins 50 cents. » (A. C.)
M. Jottrand (page 635) demande que l'ancien tarif qui fixait le droit à 3 florins 25 cents soit maintenu. (U. B., 3 mars.)
M. d’Hanis van Cannart appuie cet amendement. (U. B., 3 mars.)
M. Charles de Brouckere, ministre des finances, s'y rallie. (U. B., 3 mars.)
- Cet amendement est mis aux voix et adopté. (P. V.)
« § 8. Ouvrages de fer battu, fer en tôle, chaudières, plaques laminées, chaudières de salines, ou à vapeur, tôle noire, 10 florins 55 les cent livres. »
- Adopté. (A. C. et P. V.)
« § 9. Cercles et bandes de fer, 10 florins 55 cents les cent livres. » (A. C.)
- Ce paragraphe est adopté dans les termes suivants : « Fer à cercles et bandes de fer dit feuillage. » (P. V.)
« § 10. Fil de fer ou fil d'archal, 3 florins 25 cents les cent livres. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« § 11 (amendé par la commission.) Vieux fer ou ferraille, prohibé. »
« La mitraille dite petite mitraillé de fer battu, consistant en vieux clous, vieilles tôles, vieux outils usés et vieille fonte, 2 florins.» (A. c.)
M. Frison propose que, dans l'intervalle de la réunion des chambres, le gouvernement soit autorisé à modifier le paragraphe 11 en ce qui concerne la petite mitraille de fer battu, s'il est reconnu que le droit de 2 florins porte trop de préjudice aux établissements qui emploient exclusivement cette matière. (A.)
M. Jottrand présente l'amendement suivant :
« La mitraille est exempte de droit d'entrée.
« Est considéré comme mitraille :
« 1 ° Le fer vieux octogone, carré ou rond, de moins de deux centimètres de diamètre.
« 2° Le fer vieux plat dont la dimension ne s'élève pas au delà de trois centimètres de largeur sur six millimètres d'épaisseur, et dont la longueur ne dépasse pas trente centimètres ;
« 3° Le fer vieux plat dont la dimension ne s'élève pas au delà de quinze centimètres de largeur sur trente-cinq millimètres d'épaisseur et dont la longueur ne dépasse pas trente centimètres.
« 4° Le fer vieux de dimension au-dessus de celle qui le fait considérer comme mitraille est soumis au même droit d'entrée que le fer neuf, selon les distinctions établies pour celui-ci. »
La prohibition de la mitraille, dit-il, maintenant que la Hollande n'en fournira plus, causerait la ruine de quinze ou seize usines qui n'emploient que la mitraille à la fabrication du fer. (U. B., 3 mars. et A.}
M. Charles de Brouckere, ministre des finances consent à ce qu'on lève la prohibition moyennant 1 florin de droit d'entrée, et à condition qu'elle sera importée en vragt, et prohibée de toute autre manière. (U. B., 3 mars.)
M. Jottrand se range à cet avis et propose 6 florins pour le vieux fer ou la ferraille autre que la mitraille. (J. B. ; 3 mars.)
- L'amendement de M. Frison est mis aux voix et rejeté.
Ceux de M. Jottrand et de M. le ministre des finances sont mis aux voix et adoptés. (U. B., et J. B., 3 mars.)
Le paragraphe 11 se trouvé par suite divisé en paragraphes 11 et 12 nouveau, ainsi conçus :
« § 11. Vieux fer ou ferraille autre que la mitraille, les cent livres, 6 fl. de droit d'entrée ;
« § 12 (nouveau). Mitraille dite petite mitraille de fer battu, consistant en vieux clous ; vieille tôle, vieux outils usés et vieille fonte, les cent livres 1 fl., importée en vragt, et prohibée de toute autre manière.
« La sortie et le transit des objets mentionnés sous ce numéro sont prohibés. » (P. V.)
« § 12. Fer-blanc non ouvré, les cent livres, 10 florins. » (A. C.)
M. Jottrand propose de maintenir le taux de l'ancien tarif, qui est de 6 florins 50 cents.
La confection du fer-blanc, dit l'honorable membre, est une branche d'industrie trop peu importante pour mériter une faveur particulière. Nos lampistes, qui sont nombreux, doivent se servir du fer-blanc anglais, le nôtre étant trop grossier. (C. et J. B., 3 mars.)
M. Frison – Je désirerais que le minimum fût fixé à 8 florins. Il n'existe dans notre pays qu'une fabrique de fer-blanc ; sous l'Empire, elle fournissait à la moitié de la France. (J. B., 3 mars.)
M. Jottrand se rallie à cet amendement. (C., 3 mars.)
- Le paragraphe 12 ainsi modifié est adopté. (P. V.)
« § 13. Fer-blanc ouvré, ouvrages de fer-blanc, vernis ou peints, ou non, 20 pour cent à la valeur. » (A. c.)
M. Jottrand propose un droit de 16 pour cent à la valeur. (C., 3 mars.)
M. Charles de Brouckere, ministre des finances combat cet amendement. (C., 3 mars.)
(page 636) - L'amendement est mis aux voix et adopté. (P. V.)
« § 14. Acier en feuilles, planches et barres, les cent livres, 2 florins. » (A. C.)
M. Jottrand demande le maintien de l'ancien tarif qui portait le droit à 40 cents, les cent livres. (U. B., 3 mars.)
M. Frison demande qu'il ne soit rien innové à l'ancien tarif en ce qui concerne les différentes espèces d'acier. (A.)
M. le vicomte Desmanet de Biesme - Je demande que l'ancien droit de 40 cents sur l'acier soit maintenu au lieu de ceux proposés par M. le ministre des finances et la commission des fers. (A.)
M. Charles de Brouckere, ministre des finances, consent à cet amendement, et propose d'ajouter au paragraphe les mots suivants :
« Les fabricants jouiront de la franchise pour l'importation du fer nécessaire à leurs fabriques. » (U. B., 3 mars.)
- L'amendement de MM. Jottrand et Frison, est adopté avec la disposition additionnelle de M. le ministre des finances. (P. V.)
« § 15. Acier ouvré, ouvrage d'acier, y compris les outils d'acier, 10 pour cent à la valeur. » (A. C.) ,
M. Jottrand demande le maintien de l'ancien tarif qui portait le droit à 6 pour cent de la valeur. (C., 3 mars.)
- Cet amendement est rejeté. (C., 3 mars.)
Le paragraphe 15 du projet du ministre des finances est adopté. (P. V.)
« § 16. Fil d' acier, les cent livres, 50 cents. »
- Adopté. (A. C. et P. V.)
« § 17. Machines et mécaniques à l'usage de fabriques et manufactures, machines à vapeur et parties d'icelles, non compris les chaudières, les cent livres, 6 florins 50 cents. » (A. C.)
M. Charles de Brouckere, ministre des finances – En 1822, le tarif fut fixé à 6 pour cent ; en 1827, il fut fixé à 8. Le roi était intéressé pour plus de moitié à la principale fabrique. Cette considération et le degré de perfection auquel nos machines sont parvenues nous ont fait fixer le droit à 6 florins 50 cents. (J. B., 3 mars.)
- Le paragraphe 17 est adopté. (P. V.)
M. Zoude (de Namur) présente un article additionnel ainsi conçu :
« Le présent tarif n'est point applicable aux objets introduits en Belgique avant sa promulgation. » (A.)
M. Charles de Brouckere, ministre des finances, observe que c'est un principe universellement admis, qu'une loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Il y aurait de graves inconvénients à adopter l'article proposé. (J. F., 3 mars.)
M. Le Bègue dit que l'article de M. Zoude se trouve presque littéralement dans la constitution. (J. F., 3 mars.)
M. Zoude retire sa proposition. (J. F., 3 mars.)
- La discussion sur le tarif étant terminée, on passe à celle du décret. (J. F., 3 mars.)
« Art. 1er. Les droits d'entrée sur les articles fer spécifiés dans l'état qui suit sont modifiés et fixés selon les indications que contient cet état. » (A. C.)
M. Frison propose une disposition additionnelle ainsi conçue :
« Le nouveau tarif cessera de plein droit d'être en vigueur le 31 décembre 1831, s'il n'est renouvelé par les chambres. »
Cette proposition a pour but, dit-il, d'empêcher le monopole en faveur des maîtres de forges. (J. B., 3 mars, et A.)
M. Devaux demande le retranchement de la restriction qui termine la disposition additionnelle. Il voudrait également que dans les considérants de la loi on insérât que la nécessité actuelle a porté le congrès à décréter cette loi. (Appuyé.) (C., 3 mars.)
M. Frison – Je consens au retranchement demandé. (C., 3 mars.)
M. Charles de Brouckere, ministre des finances, demande que le tarif nouveau reste en vigueur jusqu'au 1er mars 1832, afin que le gouvernement puisse s'entourer de tous les renseignements nécessaires pour proposer un nouveau tarif. (C., 3 mars.)
M. Devaux croit que cela est inutile parce que la constitution décrète que les lois qui établissent un impôt n'ont de vigueur que pour un an. (C., 3 mars.)
M. Charles de Brouckere, ministre des finances propose la rédaction suivante :
« L'ancien tarif sera remis en vigueur le 1er janvier 1832 pour tous les objets qui ont subi une augmentation de droits à rentrée, par l'article précédent, s'il n'est autrement statué, avant cette époque, par une nouvelle mesure législative. » , (U. B., 3 mars.)
Cette rédaction est adoptée ; elle forme un article 2 nouveau. (P. V.)
On passe à l'article 2 du projet ; il est ainsi conçu :
« Art. 2. Ceux des articles de cet état qui ne sont point frappés de prohibition à la sortie ou au transit, soit que le droit d'entrée s'y trouve (page 637) appliqué au poids ou à la valeur, pourront être exportés ou expédiés en transit, moyennant le payement d'un simple droit de balance fixé indistinctement pour tous, et dans ces deux cas, au poids et à raison de 5 centièmes (fl..0-05) par cent livres brutes, mais qui ne pourra être inférieur à 50 cents, pour chaque expédition ou quittance. » (A. C.)
M. Charles de Brouckere, ministre des finances, M. Barthélemy et M. Jottrand sont entendus. (J. F., 3 mars,)
M. Pirson propose un amendement qui est rejeté. (E., 3 mars.)
- L'article est mis aux voix et adopté avec la substitution des mots : Ceux des objets compris dans l'article premier aux mots : Ceux des articles de cet état. (P. V.)
On procède ensuite à l'appel nominal sur l'ensemble du décret et du tarif.
123 membres répondent à l'appel.
108 votent pour.
15 votent contre.
Par conséquent le décret et le tarif sont adoptés. (P. V.)
Ont voté contre : MM. Le Bègue, Leclercq, Jottrand, le comte d'Ansembourg, Lebeau, Werbrouck-Pieters, le baron Osy, Claes (de Louvain), Vandorpe, Joos, d'Ranis van Cannart, Devaux, le vicomte Charles Vilain XIIII, le baron de Viron, Charles Rogier. (C., 3 mars.)
Mme Vander Looy annonce que son mari est gravement indisposé et qu'il ne peut se rendre au congrès. (J. F., 3 mars.)
- Pris pour notification. (P. V.)
Un des secrétaires donne lecture d'une proposition ainsi conçue :
« J'ai l'honneur de proposer au congrès national d'adopter le décret dont suit la teneur :
« AU NOM DU PEUPLE BELGE,
« Le congrès national,
« Vu la loi du 26 août 1822, n° 59, l'arrêté du 20 août 1823, les lois des 8 janvier 1824 et 31 mars 1828, et l'arrêté du gouvernement provisoire du 7 novembre 1830 ;
« Considérant qu'aux termes de l'article 112 de la constitution il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts,
« Décrète :
« Art. 1er. Le droit d'entrée sur les vins provenant de France sera désormais le même, tant à l'importation par mer qu'à celle par les frontières de terre.
« Art. 2. En attendant que le gouvernement ait pu négocier un traité de commerce avec la France, il lui sera loisible : 1° d'élever à son choix le droit sur l'importation de ces vins par mer ou d'abaisser celui de leur importation par les frontières de terre ; 2° d'autoriser l'entrée des eaux-de-vie de grain provenant de France, moyennant un droit égal à celui fixé par l'arrêté du 7 novembre 1830.
» Art. 3. L'entrée, par les frontières de terre, de boissons distillées autres que les eaux-de-vie de grain et des vinaigres de vin, de bière ou artificiels provenant de France, est permise ; les droits en seront les mêmes que ceux de leur entrée par mer.
« Charge le pouvoir exécutif de l'exécution du présent décret.
« FRANÇOIS. » (J. F., 3 mars, et A. C.)
M. François – Messieurs, l'article 9 de la loi du 26 août 1822, n° 39, portant le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées et marchandises, réservait au roi, pour des cas particuliers et lorsque le bien du commerce et des fabriques l'exigeait, de soumettre à des droits plus forts ou de prohiber à l'entrée les objets d'industrie provenant de pays où les produits de l'industrie des Pays-Bas se trouveraient prohibés ou excessivement imposés ; mais cet article, ni aucune autre disposition de la loi, ne créait aucune distinction entre les frontières de terre et celles maritimes, relativement à l'entrée des vins, des boissons distillées et des vinaigres.
Le gouvernement déchu ne tarda pas à faire usage de la faculté que lui réservait l'article 9 que je viens de citer ; il en profita pour créer un odieux privilège.
Il prohiba à l'entrée du royaume les eaux-de-vie de grain d'origine française ou qui étaient exportées de France (article 2 de l'arrêté du 23 août 1823) ; il statua, par l'article 5 du même arrêté, que les autres boissons distillées, le vin et les vinaigres, provenant de France, ne pouvaient être importées que du côté de la mer.
Une loi du 8 janvier 1824 sanctionne un privilège qui, s'il nuisait à certaines parties de la France, en enrichissait d'autres ; qui manquait par conséquent son but apparent, mais qui favorisait les provinces du Nord au préjudice de celles du Midi, et notamment de celle de Luxembourg où les bières sont de faible qualité, et où les habitants aisés faisaient principalement usage de vins légers et de peu de valeur, tels que ceux de Metz, de Mouzon, d'Inor et de Bar.
(page 638) Malgré les nombreuses réclamations qui furent adressées de toutes parts, cet état de choses dura jusqu'au 31 mars 1828. A cette époque, le gouvernement eut l'air d'acquiescer, au moins en partie, aux vœux des habitants du Midi ; mais, loin de faire cesser le privilège, il l'augmenta. Si, en effet, la loi du 31mars 1828 leva la prohibition de l'entrée des vins de France par les frontières de terre, ce ne fut que sous la condition de payer un droit exorbitant de 3 florins 10 cents par baril, et de 8 florins par cent bouteilles de cent dix-huit au plus au baril, tandis qu'à l'entrée par mer le droit restait fixé à 10 cents par baril de vin en cercle, et à 5 florins par cent bouteilles.
Voici quel état, au moment de notre révolution, et quel est encore aujourd'hui l'état de la législation des douanes, relativement aux vins, aux vinaigres et aux boissons distillées provenant de France.
Les eaux-de-vie de grain restaient prohibées à l'entrée, tant par mer que par les frontières de terre.
Les autres boissons distillées et les vinaigres restaient prohibés à l'entrée par les frontières de terre ; ce qui en élevait de beaucoup le prix dans les provinces méridionales et surtout dans le grand-duché de Luxembourg.
Quant aux vins en bouteilles, nous devions, pour obtenir la faculté de les introduire par les frontières de terre, payer en plus 5/8 du droit ; et, quant aux vins en cercle, cette introduction nous coûtait trente et une fois autant qu'à nos frères du Nord.
Je dois faire observer que la valeur moyenne des vins légers que l'on boit dans le Luxembourg est tout au plus de la moitié de la valeur moyenne des vins qui peuvent supporter le transport par mer ; circonstance qui double l'énorme disproportion que je viens de signaler.
Je présume (car je dois annoncer qu'à cet égard je n'ai pas de renseignements positifs) qu'avant 1825 les Français introduisaient en Belgique des eaux-de-vie de grain provenant de leur fabrication. Il faut bien que cela ait été ainsi, puisque le gouvernement déchu avait cru devoir en prohiber expressément l'entrée. Il m'a semblé que cette prohibition devait cesser, et qu'il fallait tout au plus élever le droit d'entrée sur les eaux-de-vie de grain d'origine française au même taux que celui sur les boissons distillées provenant de la Hollande.
J'ai pensé, d'un autre côté, qu'il fallait laisser au gouvernement la latitude d'élever le droit sur les vins à rentrée par mer, ou de diminuer celui de leur entrée par les frontières de terre, afin de ne gêne)r en rien les négociations qu'il va s'empresser d'ouvrir avec la France.
D'après l'exposé rapide qui précède, vous serez, j'espère, convaincus, messieurs, que la mesure que je vous propose n'est qu'un acte de justice ; qu'elle tend à faire cesser l'un des nombreux privilèges que le gouvernement déchu avait créés à notre détriment au profit des provinces du Nord ; qu'elle ne peut nuire aux intérêts du commerce, et qu'elle ne peut gêner en rien les négociations du gouvernement à l'étranger.
Il suffit de vous avoir signalé un abus criant, pour être certain que vous vous empresserez de le réformer.
L'honorable membre, donnant lecture de son projet de décret, l'accompagne de nouvelles observations tendant à prouver que la mesure qu'il propose ne peut nuire à notre commerce ni à nos distillateurs, puisque l’entrée des genièvres de Hollande est permise, et qu'elle met le gouvernement à même de faciliter ou de restreindre, dès maintenant et sans avoir besoin de recourir à la législature, les arrivages de France, selon que le gouvernement français se montrera hostile ou propice envers les produits de notre industrie. (U. B., 3 mars.)
M. Surmont de Volsberghe dit qu'il présentera un projet de décret sur les bières, si l’assemblée s'engage à discuter la proposition de M. François. (J. F., 3 mars.)
- Le congrès en ordonne l'impression et la distribution, et le renvoie à l'examen des sections. (P. V.)
Il s'élève une discussion pour savoir s'il y aura séance du soir. (J. F., 3 mars.)
L'assemblée décide que la séance sera continuée à demain. (J. F., 3 mars.)
La séance est levée à cinq heures. (P. V.)