(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)
(page 510) (Présidence de M. de Gerlache)
On remarque dans les tribunes une audience plus considérable de spectateurs que les jours précédents. (J. F., 16 fév.)
La séance est ouverte à une heure et demie. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il est adopté. (P. V.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit une lettre de M. le baron de Stassart par laquelle cet honorable membre demande une prolongation de congé de dix ou douze jours, qui lui sont nécessaires pour régler diverses affaires de l'administration de la province de Namur. (U. B. 16 fév.)
M. le président – L'assemblée est-elle d'avis d'accorder le congé demandé ? (U. B., 16 fév.)
M. Frison – Dans une position absolument semblable, le congrès a refusé d'accorder un congé à M. Thorn ; il n'y a pas de raison pour traiter M. de Stassart plus favorablement : s'il ne peut venir partager nos travaux, qu'il donne sa démission. (Appuyé ! appuyé !) (U. B., 16 fév.)
- L'assemblée refuse le congé. (P. V.)
M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, donne lecture de trois lettres par lesquelles M. Forgeur fait connaître qu'une indisposition le retient à Liége ; M. de Muelenaere, que dans peu il sera à même d'assister aux séances du congrès ; et M. Roels, qu'une maladie l'empêche de se rendre au congrès. (U. B. et C., 16 fév.)
- Pris pour notification. (P. V.)
Le même secrétaire lit ensuite une lettre de M. le baron Vander Linden d'Hooghvorst, ainsi conçue :
« A monsieur le président du congrès national.
« Monsieur le président, lorsque, sous le canon de l'ennemi, j'acceptai les fonctions de membre du gouvernement provisoire, mon seul but fut de prouver à mes concitoyens que j'étais prêt à tout sacrifier pour leur être utile ; maintenant que le congrès va s'occuper de la nomination d'un lieutenant général du royaume et que j'ai pris la résolution irrévocable de ne plus accepter aucune fonction administrative, je vous prie de faire agréer au congrès national ma démission de membre du gouvernement provisoire. (Sensation.)
« Je continuerai, en ma qualité de général en chef des gardes civiques, poste auquel le congrès national et le vœu de mes concitoyens m'ont appelé, à faire tous mes efforts pour maintenir l'ordre et la tranquillité publique ; j'espère avoir prouvé que rien ne me coûte lorsqu'il s'agit du salut de la patrie.
« J'ai l'honneur d'être avec une haute considération, M. le président, etc.
« Bruxelles, le 13 février 1831.
« Baron VANDER LINDEN D'HOOGHVORST. » (J. F., 16 fév. et A.)
- Pris pour notification. (P. V.)
Il est encore donné lecture du sommaire des pièces suivantes ;
M. de Potter soumet au congrès des considérations tendant à l'engager à décréter la république (Note de bas de page : Nous reproduisons sa lettre ci-après : « Messieurs,
« Je ne suis plus du gouvernement provisoire ; je n'ai jamais eu l'honneur de siéger au congrès national : la marche qui venait d'être imprimée aux affaires, peu avant l'ouverture de votre assemblée, m'avait paru ne mener qu'à un précipice ; j'ai voulu décliner ma part dans la responsabilité dont les événements me semblaient menacer ceux qui les préparaient.
« Simple citoyen, il ne me reste plus qu'un devoir à remplir, celui de signaler les dangers que je redoute pour ma patrie, et d'indiquer le remède que je crois propre à les éloigner de nous. Je le fais ici, messieurs, et je m'adresse à ceux de mes concitoyens que la patrie a chargés de veiller sur elle.
« Les événements ont vérifié mes prévisions. L'adoption du principe monarchique a nécessité le choix d'un monarque, qu'il a fallu chercher parmi les princes dont les familles règnent sur d'autres peuples ; elle a, par conséquent, inévitablement entraîné l'intervention étrangère, dont la funeste influence nous met aujourd'hui en présence du dernier des malheurs, savoir d'une restauration ou du démembrement de la Belgique.
« Le rétablissement du joug hollandais, au moyen du rappel du prince d'Orange, a toujours été, quoi qu'en puisse dire le cabinet français, le but réel des négociations des cinq puissances à Londres. Elles y ont constamment tendu par les obstacles qu'elles ont semés sous vos pas, chaque fois que, vous confiant en la reconnaissance de notre indépendance, vous avez voulu, comme on vous y invitait, élire librement le chef de l'État. Elles espéraient que, de guerre lasse et par pis aller, nous aurions enfin consenti à subir la contre-révolution et son représentant.
« Les puissances savaient fort bien que le provisoire nous tuait, et elles cherchaient à prolonger indéfiniment ce provisoire dont elles s'en flattaient du moins, nous aurions, en dernière analyse, supplié le prince d'Orange de nous délivrer.
« Et si, finalement, notre trop longue résistance avait fatigué la diplomatie ou compromis le repos des cinq familles qui se sont constituées maîtresses de l'Europe, pour en finir, la Belgique eût été déchirée en lambeaux, le nom belge rayé de la liste des peuples, et les Hollandais, les Français, les Anglais et les Prussiens se seraient partagé nos provinces.
« Nous subissons les conséquences de nos premières fautes, après avoir tout tenté pour échapper à notre entière ruine.
« Croyant voir la fin des maux qui pesaient sur nous dans l'appui de la France, selon quelques-uns, selon d'autres dans une réunion indirecte à la France, vous avez, messieurs, voté la couronne au duc de Nemours. Mais le gouvernement français ne veut de la Belgique ni directement ni indirectement : il veut avant tout la paix ; et, de même que tous les gouvernements de l'Europe, il ne veut que la paix, mais il la veut à tout prix.
« Le refus qui en est résulté pour nous du prince, notre élu, a amené le moment de crise qui va décider de l'avenir de notre patrie.
« Vous pouvez choisir entre le démembrement, le prince d'Orange... et la république.
« Votre choix ne saurait être douteux.
« Mais, direz-vous peut-être, le congrès a décrété la monarchie.
« Eh ! n'a-t-il pas également décrété l'indépendance et l'intégrité de notre territoire ? n'a-t-il pas décrété l'exclusion à perpétuité des Nassau ?
« Et quand vous avez proclamé le principe monarchique, pouviez-vous prévoir que les puissances elles-mêmes en auraient rendu l'application impossible en vous refusant tous les candidats de la nation ? qu'elles l'auraient rendue absurde en nous déclarant État neutre, c'est-à-dire État où on ne règne pas, où on ne fait plus qu'administrer, comme dans les cantons suisses ?
« En effet, qu'est-il besoin d'un roi, là où il n'y a plus d'armée à commander, de paix ou de guerre à faire, de traités d'alliance offensive ou défensive à conclure, de politique extérieure à diriger ?
« La république définitive est donc, j'en ai la conviction intime, le seul parti qu'il convienne de prendre dans la situation actuelle des choses, le seul parti même que vous puissiez prendre.
« Mais vous devez le prendre sans tarder, si vous voulez nous arracher au démembrement et à notre perte, au prince d'Orange et à notre honte éternelle.
« Un jour, un seul jour de délai nous expose à tous les maux qui peuvent accabler une nation, et qui seraient irréparables.
« Votre députation consume à Paris, en cérémonies de cour, un temps précieux que vous devez employer à agir, et à agir efficacement. C'est la suite du système d'hésitations et de lenteurs, si opiniâtrement exploité jusqu'à présent par le cabinet du Palais-Royal, pour consommer notre ruine. N'en soyons pas plus longtemps les dupes.
« Je vous en conjure, messieurs, hâtez-vous de remplir le plus saint des devoirs, de sauver la patrie. Vous le pouvez encore. Si, remplaçant l'intrigue par l'audace, l'étranger se décidait enfin à disposer de nous, vous ne le pourriez peut-être plus.
« Bruxelles, 13 février 1831.
« DE POTTER. » (C., 17 fév.))
(page 511) Dix habitants d'Anvers présentent des réflexions concernant les projets de loi sur les distilleries, le fer et le sel.
Un grand nombre de tanneurs, armateurs et marchands de bois d'Anvers, présentent des observations contre la prohibition des écorces de chêne qui a été demandée par une pétition adressée au congrès.
M. Van de Moortele engage le congrès à décréter la république.
Des négociants de Namur exposent qu'il y a injustice à l'égard du commerce, qu'il y a préjudice pour le gouvernement de se servir des fournitures livrées par les directeurs des maisons de force pour l'équipement des militaires.
M. Gambier présente des observations sur l'organisation provinciale et communale. (P. V.)
- Ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, rapporteur de la commission pour la vérification des pouvoirs des députés et suppléants élus par la Flandre orientale, propose l'admission de M. Louis Coppens, dixième suppléant élu par le district de Gand, en remplacement de M. de Ryckere, démissionnaire, les neuf premiers suppléants ayant (page 512) donné leur démission. (U. B., 16 fév. et P. V.)
- Ces conclusions sont adoptées. (P. V.)
M. Louis Coppens est introduit dans la salle : il va siéger sur les bancs du côté droit, à côté de M. de Robaulx. (J. F., 16 fév.)
M. Coppieters, rapporteur de la commission chargée de la vérification des pouvoirs des députés et suppléants élus par le Brabant, propose l'admission de M. Rouppe, en remplacement de M. le comte Cornet de Grez, député démissionnaire du district de Bruxelles. (U. B., 16 fév. et P. V.)
- Cette admission est prononcée. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, donne lecture de la proposition suivante :
« Au NOM DU PEUPLE BELGE,
« Le congrès national décrète :
« Art. 1er. La république est proclamée en Belgique.
« Art. 2. Le pouvoir exécutif est exercé par un président belge, élu, à la majorité absolue, par les deux chambres réunies.
« Art. 3. Le président est nommé pour trois ans ; il n'est pas immédiatement rééligible.
« Art. 4. La première élection sera faite par le congrès, dans les trois jours, à partir du présent décret.
« Art. 5. Tous décrets ou dispositions contraires aux présentes sont rapportés.
« Le pouvoir exécutif est chargé de l'exécution du présent décret.
« DE ROBAULX, Membre du congrès national. » (Sensation.) (U. B., 16 fév. et A.)
M. le président – La proposition est-elle appuyée ? (Plusieurs membres se lèvent pour l'affirmative.) (U. B., 16 fév.)
M. de Robaulx monte à la tribune pour développer sa proposition. (J. F., 16 fév.)
M. Le Grelle – Je demande la parole pour une motion d'ordre : la proposition de M. de Robaulx est contraire au décret par lequel nous avons proclamé que la Belgique serait régie par une monarchie constitutionnelle. (Mouvement.) (U. B., 16 fév.)
M. de Robaulx – Ma proposition a été appuyée ; j'ai le droit de la développer. (U. B., 16 fév.)
M. Le Grelle – Je demande si on peut faire une proposition directement contraire à un de nos précédents décrets ? (U. B.. 16 fév.)
M. de Robaulx – Il n'y a pas le moindre doute. (1}. B., 16 fév.)
M. Le Grelle – Je demande la question préalable sur la proposition de M. de Robaulx. (Agitation et sensations diverses.) (U. B., 16 fév.)
M. de Robaulx – Je demande à parler contre la question préalable.
Messieurs, je crois que toute proposition qui a été appuyée doit être développée, conformément au règlement. Après le développement et lorsque la discussion sera au moment de s'ouvrir, vous pourrez demander la question préalable si bon vous semble : maintenant elle est inadmissible ; car, j'ai avant tout le droit d'être entendu dans le développement de ma proposition. En vain dira-t-on que ma proposition est contraire à un de nos précédents décrets : cette considération ne doit être d'aucun poids, parce que nous, pouvoir constituant, nous avons toujours le droit de revenir sur ce que nous avons fait. Oh ! si, dans une assemblée législative, je faisais une proposition contraire à un décret constitutionnel, je concevrais que l'on pût invoquer la question préalable ; mais dans une assemblée constituante, elle est inadmissible parce que nous sommes juges souverains, et en possession du pouvoir de nous réformer nous-mêmes. Remarquez d'ailleurs, messieurs, que le développement de ma proposition n'en rend pas l'adoption nécessaire ; vous êtes toujours à temps à la rejeter. Si je ne parviens pas à convaincre le congrès qu'il faut, dans les circonstances où nous nous trouvons, revenir sur le décret qui consacre la monarchie constitutionnelle en Belgique, ma proposition sera comme non avenue ; alors, si vous voulez, demandez la question préalable : mais, je le répète, je ne crois pas qu'elle puisse être admise dans le moment. (U. B., 16 fév.)
M. De Lehaye – Je ferai une seule observation à l'appui de la question préalable. Dernièrement, lorsqu'une pétition vous fut présentée pour demander la réunion à la France, on n'a pas même voulu en entendre la lecture, et on est passé à l'ordre du jour : à plus forte raison doit-il en être ainsi lorsqu'on fait une proposition qui ne tend à rien moins qu'à renverser un principe que nous avons solennellement décrété. (U. B., 16 fév.)
M. le président – D'après l'article 24 du règlement, il me paraît que la proposition doit être écartée. (J. B., 16 fév.)
M. le baron Osy – J'appuie d'autant plus la question préalable, que dernièrement, lorsque M. Maclagan a voulu parler en faveur du prince d'Orange, (page 513) on s'est récrié avec force contre sa proposition comme étant contraire au décret d'exclusion, et on l'a rappelé à l’ordre. (U. B.. 16 fév.)
M. Maclagan – Et le rappel à l'ordre a été consigné au procès-verbal. (Hilarité générale.) (U. B., 16 fév.)
M. de Robaulx – Nous avons le droit de réformer nos décrets. (Agitation.) (U. B., 16 fév.)
M. Maclagan – On m'a rappelé à l'ordre quand je l'ai proposé. (U. B., 16 fév.)
M. de Robaulx – Si l'on a commis une injustice à votre égard, ce n'est pas une raison pour qu'on m'en fasse une à moi. (Tumulte.) En vous faisant ma proposition, je crois remplir un devoir sacré : si vous voulez me rappeler à l'ordre, je le souffrirai sans me plaindre ; mais je vous en laisse toute la responsabilité. (U. B., 16 fév.)
M. Surmont de Volsberghe appuie la question préalable. (U. B., 16 fév.)
M. de Robaulx – Il ne s'agit pas ici d'une question préalable ; elle pourra être présentée seulement quand il s'agira de délibérer, mais on ne peut retarder les développements. (E., 16 fév.)
M. Van Meenen – J'appuie aussi la question préalable, et voici le motif qui m'y détermine : Si M. de Robaulx était venu nous proposer de remettre en question le décret qui consacre la monarchie, on aurait pu examiner s'il y avait lieu à le rapporter, ou à le maintenir, sauf à prendre de suite la décision la plus convenable. Mais ici, M. de Robaulx lance une proposition contraire au décret de monarchie, comme si ce décret n'existait pas ; et, de la manière dont il agit, il semble regarder le décret comme non avenu : sous ce rapport je crois qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Je ne prétends pas dire par là qu'il faille rejeter la proposition de l'honorable M. de Robaulx : dans quelques jours les circonstances pourront être telles, qu'il faille proclamer la république ; alors il sera permis au congrès d'y revenir, mais dans le moment il doit adopter la question préalable. (U. B., 16 fév.)
M. Delwarde – Messieurs, d'après l'article 27 du règlement, tout membre a le droit de faire telle proposition qu'il juge convenable, et l'article 28 veut que, lorsqu'une proposition a été appuyée, elle soit développée. Il est vrai que, d'après l'article 24, on peut demander la question préalable ; mais cela ne peut jamais s'entendre qu'après le développement de la proposition. (U. B., 16 fév.)
M. d’Hanis van Cannart – J'appuie la question préalable. Nous avons décrété la monarchie, nous avons élu un roi, nous avons envoyé une députation lui offrir la couronne, et c'est avant même que nous ayons reçu une réponse officielle que l'on vient nous proposer de proclamer la république ! J'avoue, messieurs, que cette proposition me paraît insoutenable, et c'est de toutes mes forces que j'appuie la question préalable. (U. B., 16 fév.)
M. de Robaulx – Je dois répondre à deux erreurs qui ont été avancées, l'une par M. Van Meenen, l'autre par M. d'Hanis van Cannart. Le premier convient que nous avons le droit de révoquer nos propres décrets, mais, dit-il, ce n'est pas ainsi qu'on doit s'y prendre ; on aurait dû d'abord nous proposer de revenir sur le décret de monarchie. Si l'honorable M. Van Meenen avait bien écouté la lecture de ma proposition, il se serait épargné une observation semblable ; en effet, je lis dans l'article 5 : Tous décrets ou dispositions contraires aux présentes sont rapportés. Certes, c'est bien là revenir sur le premier décret, et si les termes de l'article 5 n'étaient pas assez formels, on pourrait y faire des amendements, et nous savons que notre honorable collègue M. Van Meenen n'en manquera pas. (On rit.)
Maintenant je répondrai à M. d'Hanis van Cannart. Nous avons, dit-il, décrété la monarchie, élu un roi ; il y a mieux, une députation est allée à Paris lui offrir la couronne. Une députation est allée à Paris, cela est vrai ; mais est-ce une raison pour ne pas s'occuper de ma proposition ? Non sans doute. La question qu'elle traite est grave : renvoyée aux sections, elle y sera longuement débattue, et ce n'est qu'après plusieurs jours qu'elle pourra être discutée solennellement. D'ici là, nous avons tout le temps de recevoir une réponse officielle. Au reste, les nouvelles que nous avons de Paris, et nous avons ici des membres qui en arrivent, qui pourraient nous en donner de certaines (tous les regards se tournent vers M. le comte Félix de Mérode), ne me prouvent que trop que ma proposition n'est pas prématurée ; demain, peut-être, d'autres nouvelles vous en donneront la certitude. Quant à moi, d'après ce que je sais, j'ai la conviction intime que nous éprouverons un refus. Ajourner ma proposition, c'est marcher à grands pas vers l'anarchie, et peut-être quand vous voudrez vous arrêter dans cette route périlleuse, il ne sera plus temps. Pour empêcher les malheurs qui nous menacent, j'ai présenté ma proposition ; vous êtes les maîtres de la rejeter ; mais j'aurai accompli un devoir, et ma conscience sera tranquille (Les considérations de la proposition de de Robaulx sont repris en note de bas de page de l’ouvrage de HUYTTENS. Elles ne sont pas reprises dans cette version numérisée) (U. B., 16 fév.)
M. le président (page 514) consulte l’assemblée sur la question préalable : elle est adoptée ; en conséquence le congrès décide qu'il n'y a pas lieu de s'occuper de la proposition de M. de Robaulx. (U. B., 16 fév. et P. V.)
M. d’Omalius – Quant à présent. (U. B., 16 fév.)
- Quelques voix – C'est entendu. (U. B., 16 fév. et P. V.)
M. de Robaulx – Je souhaite que vous soyez à temps à la présenter plus tard. (U. B., 16 fév.)
M. le baron Osy et M. Le Grelle – La question de la république a été rejetée à tout jamais.
M. de Robaulx – Oui, pour vous autres d'Anvers, cela est clair. (On rit.) (C., 16 fév.)
L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de loi électorale ; la discussion continue sur l'article 2 ainsi conçu :
« Art. 2. Seront comptées au mari les contributions de la femme, même non commune en biens ; au fils de veuve, celles que la mère lui aura déléguées ; au père, celles des biens de ses enfants mineurs dont il aura la jouissance. La mère veuve pourra déléguer ses contributions à celui de ses fils qu'elle désignera.
« Ces contributions pourront être jointes à celles que le mari, le père et le fils payent de leur chef.
(page 515) « La délégation sera censée exister par le seul fait de l'inscription sur la liste électorale, tant qu'il n'y aura pas de réclamation. » (C., 16 fév. et A. C.)
M. Le Bègue – Je demande que l'on remette en discussion l'article premier, qui n'a pu être adopté samedi dernier, puisque l'assemblée n'était pas en nombre suffisant pour délibérer. (Mouvement négatif.) (J. F., 16 fév.)
M. le président – Une partie des membres ne s'est retirée qu'après l'adoption de l'article premier ; je propose de passer à l'article 2. (Oui !) (J. F., 16 fév.)
M. de Robaulx retire l'amendement qu'il avait présenté dans la séance précédente (Voir page 508). (J. B., 16 fév.)
M. Dehemptinne présente un amendement ainsi conçu :
« Le père âgé de 70 ans et la mère veuve pourront déléguer leurs contributions à celui de leurs fils ou gendres qu'ils désigneront. » (A.)
- Cet amendement est rejeté ainsi que celui proposé hier par M. Jean Goethals. (P. V.)
L'article 2 est adopté. (P. V.)
« Art. 3. Les contributions et patentes ne sont comptées à l'électeur que pour autant qu'il a été imposé ou patenté pour l'année antérieure à celle dans laquelle l'élection a lieu.
« Le possesseur à titre successif est seul excepté de cette condition.»
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 4. Le cens électoral sera justifié, soit par un extrait des rôles des contributions, soit par les quittances de l'année courante, soit par les avertissements du receveur des contributions. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
M. de Behr propose un article 3 nouveau, ainsi conçu :
« Ne peuvent être électeurs, ni en exercer les droits, ceux qui ont été condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ou qui sont en état d'accusation pour crimes emportant l'une de ces peines. » (A.)
M. le baron Osy propose d'ajouter à cette disposition :
« Ni ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire. » (A.)
M. Raikem croit qu'il n'est pas nécessaire d'émettre en principe cette disposition. (J. F., 16 fév.)
- Ces deux dispositions, réunies en un seul article, sont mises aux voix et adoptées en ces termes :
« Ne peuvent être électeurs ni en exercer les droits, ceux qui ont été condamnés à des peines afflictives ou infamantes, ou qui sont en état d'accusation pour crimes emportant l'une de ces peines, ni ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire. » (P. V.)
M. Defacqz demande que l'on place cette addition après l'article premier. (C., 16 fév.)
- Cette demande reste sans suite. (C., 16 fév.)
(Voir aussi article 45, ci-après.)
« Art. 5. La liste des électeurs est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.
« La révision sera faite conformément aux dispositions suivantes. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 6. Les administrations communales feront tous les ans, du 1er au 15 avril, la révision des listes des citoyens de leurs communes qui, d'après le présent décret, réunissent les conditions requises pour être électeurs. »
- Adopté. (A. C.. et P. V.)
« Art. 7. Lesdites administrations arrêteront les listes et les feront afficher pour le premier dimanche suivant ; elles resteront affichées pendant dix jours : cette affiche contiendra invitation aux citoyens qui payent le cens requis dans d'autres communes d'en justifier à l'autorité locale, dans le délai de quinze jours, à partir de la date de l'affiche qui devra indiquer le jour où ce délai expire.
« La liste contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit la date de sa naissance et l'indication du lieu où il paye des contributions propres ou déléguées, jusqu'à concurrence du cens électoral. S'il y a des réclamations auxquelles l'administration communale refuse de faire droit, les réclamants pourront se pourvoir à la députation permanente du conseil provincial. » (A. C.)
M. le vicomte Desmanet de Biesme demande si les contributions compteront au propriétaire ou au locataire. (J. F., 16 fév.)
- Des membres répondent que la contribution personnelle compte au dernier, et la contribution foncière au premier. (J. F., 16 fév.)
- L'article 7 est adopté. (P. V.)
« Art. 8. Après l'expiration du délai fixé pour les réclamations, les listes seront immédiatement (page 516) envoyées au commissaire du district. Un double en sera retenu au secrétariat de la commune. Les habitants pourront prendre inspection des listes tant au secrétariat de la commune qu'au commissariat du district. Le commissaire du district fera la répartition des électeurs en sections ; s'il y a lieu, conformément à l'article 18 de la présente loi. » (A. C.)
M. Surmont de Volsberghe – Qui sera chargé de faire la répartition des électeurs en sections, si les commissaires de district sont supprimés ? (J. F.. 16 fév.)
M. Raikem – Ceux qui les remplaceront dans leurs fonctions. (J. F., 16 fév.)
M. de Robaulx – Je vois dans l'article 8, troisième paragraphe : Les habitants pourront prendre inspection, etc. Quels habitants ? Qu’entend-on par ce mot ? Il me semble qu'il vaudrait mieux dire : les citoyens. (U. B., 16 fév.)
M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur – Le mot citoyen signifie celui qui exerce les droits civils et politiques. (U. B., 16 fév.)
M. de Robaulx – On pourrait mettre : Toute personne peut, etc. (U. B., 16 fév.)
- Quelques voix – Chacun pourra... (U. B., 16 fév.)
Cette dernière substitution est adoptée, ainsi que l'article 8. (P. V.)
« Art. 9. Les commissaires de district veilleront à ce que les chefs des administrations locales envoient, sous récépissé, au moins huit jours d'avance, des lettres de convocation aux électeurs, avec indication des jour, heure et local où l'élection aura lieu. » (A. C.)
M. Pirson – La commission n'a pas fait attention à la répartition des membres des deux chambres parmi les districts. Le sénat se compose de quatre-vingts membres, il n'y aura pas trois sénateurs pour la province de Namur. Comment éliront ces trois districts ? (J. B., 16 fév.)
M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur – La commission doit encore se réunir pour remplir cette lacune, elle attend des renseignements. (J. B., 16 fév.)
M. Pirson – Nous ne pouvons décider que lorsque nous aurons la loi électorale tout entière. (J. B., 16 fév.)
M. Raikem – L'article ne consacre que la règle générale, l'amendement de M. Pirson pourra toujours y faire une exception. (J. B., 16 fév.)
M. Delwarde, M. le comte de Quarré, M. de Robaulx, M. Zoude (de Saint-Hubert) et M. De Lehaye sont également entendus. (J. F., 16 fév.)
- L'article 9 est adopté avec un changement de rédaction consistant dans la substitution des mots : de jour, de l'heure et du local, à ceux de : de jour, heure et local. (P. V.)
« Art. 10. Lorsqu'il y aura lieu à une élection extraordinaire, à cause d'option, décès, démission ou autrement, les listes dressées conformément aux articles précédents, serviront de base pour la convocation des électeurs. » (A. C.)
- Cet article est adopté avec le remplacement des mots : d'option, décès, démission, par les mots : d'option, de décès, de démission. (P. V.)
« Art. 11. Tout individu inscrit, omis ou rayé ou autrement lésé, pourra réclamer auprès de la députation permanente du conseil provincial, en joignant les pièces à l'appui de sa réclamation.
« De même, tout individu inscrit sur la liste, pourra réclamer contre chaque inscription indue ; dans ce cas, le réclamant joindra à sa réclamation la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification. » (A. C.)
M. Jean Goethals propose de rédiger le paragraphe premier de la manière suivante :
« Tout individu inscrit, omis, rayé, ou autrement lésé, dont la réclamation n'aurait pas été admise par l'administration communale, pourra s'adresser à la députation permanente du conseil provincial, en joignant les pièces à l'appui de la réclamation. » (A.)
M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur fait observer que l'article 7 y a pourvu. (U. B., 16 fév.)
M. Jean Goethals trouve que le principe n'est pas assez expressément consacré dans l'article 7 ; c'est pour cela qu'il demande que l'article 11 lui donne une sanction nouvelle. (U. B., 16 fév.)
M. Destouvelles demande la suppression entière du paragraphe premier de l'article 11, le dernier paragraphe de l'article 7 y ayant suffisamment pourvu. (U. B., 16 fév.)
M. Henri de Brouckere demande la suppression du mot inscrit dans le paragraphe premier de l'article 11 ; l'honorable membre pense qu'un individu inscrit ne peut avoir à se plaindre. (U. B., 16 fév.)
M. le baron Beyts appuie la proposition du préopinant. Il trouve le mot inscrit inutile, à moins qu'on ne le fasse suivre des mots : pour un cens insuffisant. (U. B., 16 fév.)
M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, dit qu'il y a omission dans (page 517) l'article ; et qu'il faut lire : Tout individu indûment inscrit, etc. (J. F., 16 fév. et P. V.)
M. Henri de Brouckere – Les mots : ou autrement lésés, qui se trouvent dans le premier paragraphe, ne peuvent s'appliquer au mot inscrit ; car, encore un coup, lorsqu'on est inscrit sur la liste électorale, on ne peut pas se dire lésé. Je persiste à demander le retranchement du mot inscrit. (U. B., 16 fév.)
M. de Robaulx – Je demande, au contraire, le maintien de ce mot. Vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelait de faux électeurs : c'étaient des individus inscrits sur les listes électorales sans en avoir le droit. Cet abus pourrait se renouveler. On peut m'inscrire sur la liste électorale, quoique n'ayant pas les qualités requises ; j'ai intérêt à réclamer pour ne pas passer aux yeux de mes concitoyens pour un faux électeur ; il faut que la loi m'en donne le droit. (U. B., 16 fév.)
M. Henri de Brouckere – Il faut alors ajouter le mot indûment, et dire : Tout individu indûment inscrit. (U, B., 16 fév.)
M. Destouvelles – Je propose la suppression du premier paragraphe de l'article 11, et de rédiger le dernier paragraphe de l'article 1 de la manière suivante :
« Les réclamants pourront se pourvoir à la députation permanente, si l'administration locale refuse de faire droit à leur réclamation, ou s'ils se croient lésés par sa décision. » (A,)
M. de Robaulx combat cette proposition. (U. B., 16 fév.)
M. François – Je propose de substituer dans le paragraphe 2 de l'article 11, aux mots : Tout individu inscrit sur la liste pourra, etc., les mots : Tout individu jouissant des droits civils et politiques pourra, etc. (A,)
M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, combat cet amendement. (U. B, 16 fév.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, relit l'amendement de M. Destouvelles et celui de M. Goethals. (U. B., 16 fév.)
M. Destouvelles renonce à son amendement et se rallie à celui de M. Goethals. (U. B., 16 fév.)
- L'amendement de M. Goethals, avec le rétablissement du mot indûment, est mis aux voix et adopté en ces termes :
« Tout individu indûment inscrit, omis, rayé ou autrement lésé, dont la réclamation n'aurait pas été admise par l'administration communale, pourra s'adresser à la députation permanente du conseil provincial, en joignant les pièces à l'appui de sa réclamation. » (P. V.)
- On met aux voix l'amendement de M. François ; il est adopté. (P. V.)
Le deuxième paragraphe de l'article 11 ainsi amendé est adopté ; il en est de même de l'ensemble de cet article. (P. V.)
« Art. 12. La députation permanente du conseil provincial, statuera sur ces demandes dans les cinq jours après leur réception, ou dans les cinq jours après l'expiration du délai d'opposition à la réclamation ; si la demande est faite contre un tiers, les décisions seront motivées.
« La communication de toutes les pièces sera donnée sans déplacement aux parties intéressées qui le requerront, ou à leurs fondés de pouvoirs.
« Les décisions seront immédiatement notifiées aux parties intéressées et au commissaire du district, pour faire les rectifications nécessaires.
« Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs pourront être sur papier libre et seront dispensés de l'enregistrement ou enregistrés gratis.» (A. C.)
- Cet article est adopté sans discussion. (P. V.)
« Art. 13. Le recours en cassation sera ouvert contre les décisions de la députation du conseil provincial.
« Les parties intéressées devront se pourvoir dans le délai de cinq jours après la notification.
« La déclaration sera faite en personne, ou par fondé de pouvoirs, au secrétariat du conseil provincial, et les pièces seront envoyées immédiatement au procureur général près la cour de cassation.
« Il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, avec exemption de frais de timbre, d'enregistrement, sans consignation d'amende. » (A. C.)
M. Fransman – A qui renverra-t-on la connaissance de l'affaire, si la cour casse ? (U. B. 16 fév.)
M. de Robaulx – La cour de cassation, ne pouvant connaître du fond des affaires, devra renvoyer à un autre conseil provincial ; je propose d'ajouter à l'article une disposition ainsi conçue :
« Si la cassation est prononcée, l'affaire sera renvoyée à la députation du conseil provincial le plus voisin. » (U. B., 16 fév. et P. V.)
M. Delwarde demande le retranchement de tout l'article, à cause des grands embarras et des difficultés de cette procédure ; il veut laisser la décision définitive aux états de la province. (J. F., 16 fév.)
M. Destouvelles prouve la nécessité de maintenir le pourvoi en cassation. (J. F., 16 fév.)
(page 518) - L'addition de M. de Robaulx est mise aux voix et adoptée. (P. V.)
M. de Robaulx demande qu'au lieu de dire à la fin de l'article : sans consignation d'amende, on dise : et d'amende, parce que personne, dit l'honorable membre, n'entend qu'une condamnation à l'amende soit prononcée, et la dispense des consignations n'exclurait pas la condamnation. (U. B., 16 fév.)
- L'amendement est mis aux voix et adopté. (P. V.)
M. François propose un amendement ainsi conçu :
« Le pourvoi sera notifié à la partie adverse lorsque la décision du conseil provincial aura été rendue sur la réclamation d'un citoyen contre l'inscription ou le défaut d'inscription d'un autre citoyen. » (A.)
M. de Robaulx propose d'ajouter au paragraphe 2 une disposition conçue en ces termes :
« Le pourvoi sera notifié, dans les cinq jours suivants, à celui contre lequel il est dirigé. » (A.)
- Cette disposition additionnelle est adoptée. (P. V.)
L'article 13, amendé, est mis aux voix dans son ensemble et adopté. (P. V.)
« Art. 14. Il sera donné, au commissariat du district, communication des listes annuelles et des rectifications à tous ceux qui voudront en prendre copie.
« Il leur sera permis de les faire imprimer. » (A. C.)
M. de Robaulx propose la suppression de la dernière phrase. (J. B., 16 fév.)
- Cette suppression est ordonnée ; le reste de l'article est adopté. (P. V.)
« Art. 15. Les percepteurs des contributions directes sont tenus de délivrer, sur papier libre et moyennant une rétribution de dix cents par extrait de rôle, concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions, et à tout individu qualifié comme il est dit à l'article 11, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles de contributions. » (A. C.)
M. de Robaulx s'élève contre la rétribution : il propose de mettre : et gratis, au lieu de : et moyennant une rétribution de dix cents. (C., 16 fév.)
M. Alexandre Rodenbach appuie cette proposition. (U. B., 16 fév.)
M. Raikem la combat. (U. B., 16 fév.)
M. Destouvelles – Mais tout le monde ira demander des extraits. (J. B., 16 fév.)
M. de Robaulx – Les percepteurs sont assez bien payés pour en donner. (J. B., 16 fév.)
- La proposition de M. de Robaulx est mise aux voix et rejetée. (U. B., 16 fév.)
M. de Robaulx propose de fixer le prix des extraits des rôles à cinq cents au lieu de dix. (U. B., 16 fév.)
M. le président demande si l'on veut une rétribution de cinq cents au lieu de dix. (Plusieurs députés parlent à la fois, pour et contre la disposition.) Messieurs, voulez-vous cinq cents ? (Hilarité. - Oui ! oui !) (J. F., 16 fév.)
- L'article, ainsi amendé, est adopté. (P. V.)
« Art. 16. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper d'autres objets que de l'élection des députés ; toute discussion, toute délibération leur sont interdites. » (A. C.)
M. François – Si l'on interdisait toute discussion, l'article 15 du titre Il de la constitution qui consacre la liberté de s'assembler serait restreint. (J. B.. 16 fév.)
M. de Robaulx – Lorsque les électeurs se rassemblent pour préparer les élections, ils ne forment pas un collège électoral, l'article ne porte pas sur ces assemblées préparatoires, mais dans le collège il peut survenir des discussions sur la formation des bureaux, et sur plusieurs autres dispositions qui ont trait aux élections. On pourrait amender ainsi la dernière phrase : « Toute discussion, toute délibération étrangère à l'élection leur sont interdites. » (J. B.. 16 fév.)
M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, propose de supprimer les mots : Toute discussion, toute délibération leur sont interdites. (A.)
- Cette suppression est prononcée ; le reste de l'article est adopté. (P. V.)
« Art. 17. La réunion ordinaire des collèges électoraux pour pourvoir au remplacement des dépotés sortants, a lieu le deuxième mardi du mois de juin. »
- Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art. 18. Les électeurs se réunissent au chef-lieu du district administratif dans lequel ils ont leur domicile réel ; ils ne peuvent se faire remplacer. Ils se réunissent en une seule assemblée si leur nombre n'excède pas quatre cents.
« Lorsqu'il y a plus de quatre cents électeurs, le collège est divisé en sections dont chacune ne peut être moindre de deux cents.
« Chaque section concourt directement à la (page 519) nomination des députés que le collège doit élire. » (A. C.)
M. de Rouillé propose de substituer aux mots : domicile réel, les mots : domicile politique. (A.)
M. le baron de Sécus (père) appuie cet amendement. (J. F., 16 fév.)
M. de Robaulx – On pourrait alors changer de domicile pour balancer une majorité dans un autre district que celui où l'on aurait le siége réel de son principal établissement, qui constitue le véritable domicile. (J. B., 16 fév.)
M. Raikem – On a décidé que ce serait au domicile réel, parce que c'est là que l'on est censé avoir son domicile politique, à moins que l'on ne déclare vouloir en choisir un autre. (J. B., 16 fév.)
M. de Rouillé, modifiant son amendement, propose d'ajouter aux mots : domicile réel, les mots : à moins qu'ils n'aient formellement déclaré de choisir un autre lieu pour domicile politique. (A.)
- Cet amendement est rejeté. (P. V.)
M. Delwarde présente un amendement ainsi conçu :
« Les électeurs se réunissent dans les lieux désignés par le gouverneur de la province. » (A.)
- Cet amendement est aussi rejeté. (P. V.)
M. Zoude (de Saint-Hubert) – J'ai l'honneur de faire observer à l'assemblée que l'article 18 n'est pas applicable à la province de Luxembourg, où il conviendrait de réunir plusieurs districts et même les électeurs de tous les districts wallons au chef-lieu de canton le plus central, comme celui des districts allemands à Luxembourg.
Mes motifs sont que les districts, tels qu'ils existent maintenant, n'offrent pas assez de population pour que chacun ait droit à la nomination d'un député ; j'en excepte Neufchâteau et Luxembourg.
D'ailleurs la circonscription de ces arrondissements est défectueuse ; elle doit être refondue ; elle n'a été au surplus qu'un essai fait en 1815 et 1816.
Je ne suis entré dans ces détails que pour prouver que l'article 18 ne peut recevoir son exécution dans le Luxembourg.
On objectera que les réunions ne seront guère fréquentées à raison de l'éloignement des centres. Je réponds que je compte assez sur le dévouement et le patriotisme des électeurs pour oser assurer qu'ils se rendront avec empressement à l'appel de la patrie.
D'ailleurs le cens est assez élevé pour donner à croire que les électeurs appartiendront presque tous à la classe aisée, et puis les réunions seront indispensables pour la nomination des sénateurs, et force sera aux électeurs de se réunir dans un ou deux chefs-lieux pour le choix de toute la province. (J. F., 16 fév.)
M. Watlet, M. David et M. Zoude (de Namur) combattent les observations du préopinant. (J. F., 16 fév.)
M. Dams – La réunion des électeurs de plusieurs districts priverait les neuf dixièmes de la province du droit électoral, par l'éloignement du point de réunion pour les collèges. L'honorable membre cite les communes qui en seraient distantes de plus de vingt lieues. (E.. 16 fév.)
M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur – On pourrait pour le sénat réunir les votes de deux ou trois districts. De cette manière il n'y aurait point de déplacement onéreux et le nombre des électeurs serait complet. (J. B., 15 fév.)
M. Raikem propose d'ajouter au paragrape 2 la disposition suivante :
« Et sera formée par cantons ou communes les plus voisines entre elles. » (P. V., et A.)
M. de Robaulx propose d'ajouter : ou fraction de communes. (U. B., 16 fév.)
- Cet amendement et celui de M. Raikem sont adoptés. (P. V.)
On met aux voix l'article 18 amendé ; il est adopté. (P. V.)
Sur la demande de M. Zoude (de Saint-Hubert) et M. Seron, l'assemblée décide, à l'occasion de cet article, qu'il sera fait mention au procès-verbal qu'une disposition exceptionnelle pour les provinces du Luxembourg et de Namur pourra, s'il y a lieu, être insérée dans les dispositions supplémentaires. (P. V.)
- La séance est levée à quatre heures et demie. (P. V.)