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Congrès national de Belgique
Séance du dimanche 6 février 1831

(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)

(page 479) (Présidence de M. de Gerlache)

La séance est ouverte à une heure. (P. V.)

MM. Van de Weyer, Alexandre Gendebien et Charles Rogier sont en uniforme d'officiers de la garde civique de Bruxelles. (U. B., 8 fév.)

Lecture du procès-verbal

Antériorité du mariage civil sur le mariage religieux

M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance. (J. F., 8 fév.)

- Plusieurs membres élèvent des réclamations contre une partie de la rédaction. Il y est dit que, (page 480) d'après la demande de M. Destouvelles, l'assemblée a décidé qu'il sera inséré dans le procès-verbal, que par le dernier paragraphe de l'article 12, l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre est considéré comme rapporté (J. F., 8 fév.)

M. l’abbé de Foere croit que l'assemblée a seulement voté sur l'article 12, et non sur une insertion faite dans le procès-verbal, à la demande d'un membre du congrès. L'assemblée, au contraire, a décidé, en adoptant l'article 12, que la législature future statuerait sur les exceptions à établir à l'égard de la priorité de l'état civil sur le mariage. Ce serait donc préjuger la question et abroger une loi par une voie fort insolite, qui' serait la simple insertion dans le procès-verbal d'une opinion d'une partie des membres du congrès qui n'est pas partagée par l'autre. (J. F., 8 fév.)

M. le baron Beyts – C'est l'insertion qui a été décidée et non la révocation de l'arrêté du 16 octobre. (J. B., 8 fév.)

M. Le Bègue soutient que la révocation de la loi a été décidée, et que la rédaction du procès-verbal doit être maintenue. (J. F., 8 fév.)

M. Henri de Brouckere, secrétaire – La note que M. Destouvelles a remise sur le bureau tend à ce qu'il y soit inséré que l’assemblée entend considérer l'arrêté comme non avenu. (J. B., 8 fév.)

M. Lebeau pense que la discussion est inutile, attendu que par la mise en vigueur de la constitution, l'arrêté du 16 octobre dernier est supprimé par les dispositions mêmes de l'article 12. (J. F., 8 fév.)

M. l’abbé de Foere – Je pourrais admettre la conséquence du principe posé par le préopinant, si les dispositions de l'article 12 étaient absolues, mais elles sont conditionnelles. D'après cet article additionnel, la législature future doit statuer sur les exceptions prévues par le même article. Je le répète, ce serait préjuger la question sur ces exceptions, si toute la loi du 16 octobre pouvait être rapportée par un article de la constitution qui ne lui est pas en tout contraire. (J. F., 8 fév.)

M. de Robaulx – Messieurs, vous avez décidé hier en principe que le mariage religieux devait être précédé, sauf certains cas, du mariage civil. Il y a donc abrogation de l'arrêté ; je demande que nous passions outre. (U. B., 8 fév.)

- Le procès-verbal est adopté. (P. V.)

Pièces adressées au Congrès

M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pièces suivantes :

M. de Stappers présente à l'assemblée des observations sur l'aliénation de biens domaniaux faite à l'ex-roi Guillaume, par la loi du 26 août 1822, en exécution des art. 30 et 31 de l'ancienne loi fondamentale.


Plusieurs avocats du barreau de Liége demandent l'abrogation, par urgence, de l'arrêté du 19 juillet 1815. (J. F., 8 fév. et P. V.)

M. de Robaulx demande l'impression du mémoire de M. de Stappers. (J. F.. 8 fév.)

- L'impression et la distribution sont ordonnées. (P. V.)

La pétition des avocats de Liége est renvoyée à la commission des pétitions. (P. V.)


Vérification des pouvoirs

Arrondissement de Nivelles

M. Coppieters, rapporteur de la commission chargée de vérifier les pouvoirs des députés et suppléants élus par le Brabant, propose l'admission de M. J. B. Cols, en remplacement de M. le comte de Baillet, député démissionnaire du district de Nivelles. (P. V.)

- Ces conclusions sont adoptées. (P. V.)


M. Annez de Zillebroeck demande qu'on procède au remplacement de M. le baron Dellafaille d'Huysse, qui a donné sa démission. (J. F., 8 fév.).

- Des membres – Il est remplacé par M. Rooman, avocat à Gand. (J. F., 8 fév.)

M. Frison – On dit qu'il n'accepte pas. (J. F., 8 fév.)

Projet de Constitution

Article nouveau : non-rétroactivité des lois

M. le baron Beyts propose une disposition additionnelle à la constitution concernant la non-rétroactivité des lois et les cas où il peut être dérogé à cette règle. Quoique le principe, dit-il, soit généralement reconnu, plusieurs pétitions demandent qu'on dispose à cet égard. La non-rétroactivité n'est réglée jusqu'à présent que par l'article 2 du Code civil. Je me suis demandé si la règle en pouvait entrer dans une constitution, j'ai trouvé que cela devait être. Il y a quelques exceptions au principe, que je crois avoir prévues dans ma proposition. Je demande qu'elle soit renvoyée aux sections. (J. B., 8 fév.)

M. Destriveaux propose l'ordre du jour. Ce principe, dit-il, est tellement sacramentel, (page 481) qu'il y aurait, en quelque sorte, simplicité de notre part de l'insérer dans notre constitution. Je ne crois pas que la législature qui nous suivra puisse jamais soustraire du Code civil le principe de la non-rétroactivité. (U. B., 8 fév.)

M. Van Innis dit aussi que c'est un principe immuable de législation et de jurisprudence ; déjà il était consacré dans le corps du droit romain en ces termes : Leges novas futuris certum est dare formam negotiis et non ad facta prœterita revocari ; que s'il était nécessaire d'insérer ce principe dans la constitution, il faudrait que tel autre qu'il cite et plusieurs semblables qui se trouvent, sous le titre de Legibus du corps du droit romain, fussent également placés dans la constitution, et ce d'autant plus que ces derniers principes ne se trouvent consacrés par aucune loi nouvelle ; il insiste pour qu'il soit passé à l'ordre du jour sur la proposition. (J. F., 8 fév.)

M. Le Grelle pense que, le gouvernement précédent ayant agi contradictoirement à ce principe hors de toute contestation, il faut appuyer la proposition de M. Beyts. (U. B., 8 fév.)

M. Raikem parle contre cette proposition. (E., 8 fév.)

M. Trentesaux – Le principe de la non-rétroactivité est trop clair pour être mentionné dans la loi ; j'appuie l'ordre du jour. (J. F., 8 fév.)

M. le baron Beyts – Vous trouvez cela si clair, et une expérience de quinze ans nous a prouvé qu'il n'en était pas ainsi ; au reste, que ma proposition soit adoptée ou non, cela m'est égal : j'ai satisfait à ma conscience ; c'est maintenant votre affaire. Je demande qu'une commission soit nommée pour examiner cette question. (La clôture !) (J. F., 8 fév.)

M. Van Snick parle au milieu du bruit. (U. B., 8 fév.)

- La clôture de la discussion est mise aux voix et prononcée. (U. B., 8 fév.)

L'ordre du jour est adopté. (P. V.)

Interpellation relative à une prétendue démission d'un membre du Congrès

M. Watlet – Je voudrais savoir si le bureau n'a pas reçu une communication de la démission de M. Thorn. (Mouvement de surprise.) Je suis certain que M. Thorn a donné sa démission. (C., 8 fév.)

M. le président – Le président n'a pas reçu de lettre de M. Thorn, par conséquent l'assemblée ne peut rien statuer sur la démission de M. Thorn. (C., 8 fév.)

M. Nothomb – M. Thorn m'a écrit une lettre confidentielle dans laquelle il manifeste l'intention de se retirer. Je lui ai répondu d'y songer plus mûrement, et depuis je n'ai plus reçu de lettre de M. Thorn. (C., 8 fév.)

Projet de Constitution

Titre III. Des pouvoirs

M. Raikem fait un rapport, au nom de la section centrale, sur les articles du titre III du projet de constitution qui ont été laissés en blanc.

Il propose :

1° Pour remplir le numéro premier des articles 25 et 32, une disposition ainsi conçue :

« Etre Belge de naissance, ou avoir reçu la grande naturalisation. »

2° Pour former le paragraphe 2 de l'article 36, la disposition suivante :

« Nul n'est habile à succéder au pouvoir constitutionnel du chef de l'État, s'il n'est issu d'un mariage contracté avec l'assentiment du pouvoir législatif. »

3° Pour être placée à la suite de l'article 66 du titre III, une disposition additionnelle conçue en ces termes :

« Sauf ce qui sera statué par la loi quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et quant aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors de l'exercice de leurs fonctions. »

4° Pour être placée après l'article 82 du même titre, et former l'article 83, une disposition ainsi conçue :

« Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. » (U. B., 8 fév. et P. V.)

- On passe de suite à la discussion de ces articles. (C., 8 fév.)

Chapitre I. Des chambres

Section I. De la chambre des représentants
Article 25 (article 50 de la Constitution)

« Art. 25. (Section : De la chambre des représentants). Pour être éligible, il faut :

« 1° Etre Belge de naissance, ou avoir reçu la grande naturalisation. » (P. V., et A.)

- Cette disposition est adoptée. (P. V.)

(Les trois autres paragraphes de cet article ont été adoptés dans une séance précédente.)

Section II. Du sénat
Article 32 (article 56 de la Consitution)

« Art. 32. (Section : Du sénat). Pour pouvoir être et rester sénateur, il faut :

(page 482) « 1° Etre Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation. » (P. V. et A.)

- Cette disposition est adoptée. (P. V.)

Chapitre II. Du chef de l'Etat et des ministres

Section I. Du chef de l'Etat
Articles 35 et 36 (article 61 de la Constitution)

On passe à l'article 36 (chapitre : Du chef de l'État), qui est aussi resté en blanc ; la section centrale propose de remplir cette lacune par l'addition d'un paragraphe 2 à l'article 35 ; ce paragraphe est ainsi conçu :

« Nul n'est habile à succéder au pouvoir constitutionnel du chef de l'État, s'il n'est issu d'un mariage contracté avec l'assentiment du pouvoir législatif. » (U. B., 8 fév. et P. V.)

M. de Robaulx – La rédaction de cet article me paraît vicieuse. Si un frère du roi, dans la prévision de ne jamais arriver au trône, se mariait sans le consentement du pouvoir législatif, ses enfants, s'il parvenait au trône, par l'effet des circonstances, ne pourraient pas lui succéder. Telle est la conséquence inévitable de la disposition. (C., 8 fév.)

M. le baron Osy et M. Jottrand critiquent cette disposition. (J. F., 8 fév.)

M. Lebeau – Si le roi meurt sans enfants, son frère, qui s'est marié sans l'assentiment du pouvoir législatif, ne peut pas voir ses enfants monter sur le trône ; c'est une injustice. (U. B., 8 fév.)

M. de Robaulx – Il faut laisser, il me semble, à la législature le soin de lever cette inhabilité. (U. B., 8 fév.)

M. Van Meenen présente des observations contre la rédaction de l'article. (J. F., 8 fév.)

M. le baron Beyts et M. Trentesaux prennent part à la discussion, chacun pour son sens particulier, et se réfutent avec beaucoup de vivacité. (U. B., 8 fév.)

M. Lebeau propose la rédaction suivante : « Tout successeur direct ou éventuel du roi perd son droit au trône, s'il se marie sans l'autorisation du pouvoir législatif. » (Appuyé.) (J. F., 8 fév.)

M. François observe que c'est la première fois que le nom de roi se trouve placé dans la constitution. (J. F., 8 fév.)

M. le président – Il n'y a aucun inconvénient, nous venons d'élire un roi ; d'ailleurs, la constitution doit encore subir une révision. (J. F., 8 fév.)

M. Lebeau, sur l'observation de quelques membres, consent à remplacer dans son amendement, le mot éventuel par le mot collatéral. Les alliances, dit-il, méritent bien que l'on s'en occupe dans la constitution. ; elles sont de la plus haute importance : on ne pourrait le contester, puisque nous en avons entendu plaider les avantages, en cette enceinte, par les partisans du duc de Nemours, (J. F.,8 fév.)

M. le baron Beyts voit encore des défectuosités dans le nouvel amendement de M. Lebeau. (J. F., 8 fév.)

M. Destriveaux – Le successeur collatéral ou direct du roi perd, par le fait même, le droit de succéder au trône. Pourquoi le priver de ce droit s'il se marie sans l'assentiment du pouvoir législatif ? Il me semble qu'il vaudrait mieux dire que les enfants issus de ce mariage ne pourront jamais succéder aux droits de leur père. (C., 8 fév.)

M. Jottrand propose, pour couper court à toutes ces difficultés, de retrancher l'article en discussion. (C., 8 fév.)

M. Lebeau propose d'ajouter à son amendement :

« Tout successeur direct ou éventuel du roi, ainsi que ses descendants, etc. » (C., 8 fév.)

M. Destriveaux demande ce que l'on ferait si le roi se mariait sans le consentement du pouvoir législatif ? L'en puniriez-vous ? Déclareriez-vous sa déchéance ? Je crois qu'il faut dire uniquement que les enfants issus de ce mariage sont inhabiles à succéder. (C., 8 fév.)

M. Jottrand réitère sa proposition tendante au retranchement de l'article. (C., 8 fév.)

M. le chevalier de Theux de Meylandt propose l'amendement suivant :

« Le chef de l'État qui se marie sans l'assentiment du pouvoir législatif ne peut transmettre ses droits constitutionnels à ses descendants directs issus de ce mariage. »

(Le reste comme l'amendement de M. Lebeau.) (C., 8 fév.)

M. Jottrand – Mais à quoi bon tout cela ? Quelle est l'utilité de la disposition proposée et de tous ces amendements et sous-amendements ? Je demande formellement qu'on mette aux voix la suppression de l'article. (C., 8 fév.)

M. Le Grelle s'élève contre la proposition de M. Jottrand, parce qu'il craint les mariages scandaleux, qui pourraient conduire la royauté à sa perte.

M. Jottrand répond à M. Le Grelle. (C., 8 fév.)

M. de Robaulx – La rédaction seule nous embarrasse. Je demande le renvoi de l'article à la section centrale. (J. B., 8 fév.)

- On met aux voix la suppression de l'article ; elle est rejetée. (C., 8 fév.)

Le congrès prononce l'ajournement et le renvoi à la section centrale qui est invitée à proposer une nouvelle rédaction. (P. V.)

Section II. Des ministres
Article 66 (article 90 de la Constitution)

On passe à l'article 66 (section : Des ministres) encore incomplet ; il est ainsi conçu :

« La chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger en chambres réunies. » (P. V.)

La section centrale propose d'ajouter à cet article la disposition ci-après :

« Sauf ce qui sera statué par la loi quant à l’exercice de l'action civile par la partie lésée, et quant aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors de l'exercice de leurs fonctions. » (P. V. CI A.)

M. Jottrand fait observer qu'il ne faut pas que les parties lésées soient forcées d'intenter leurs actions devant la cour de cassation. (C., 8 fév.)

M. Van Meenen propose d'ajouter après ces mots de l'article 66 : la cour de cassation, ceux-ci : qui seule, en ce cas, a le droit de…, etc. (C.. 8 fév.)

M. Jottrand – Mais vous ne décidez point par là devant quel tribunal les parties lésées auront le droit d'intenter leur action, si c'est devant tous autres tribunaux que la cour de cassation. Pour garantir ce droit il faut, me semble-t-il, consacrer la rédaction primitive de la section centrale qui ferait suivre l'article 66 de ces mots :

« Sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée, et quant aux crimes et délits que les ministres auraient commis hors de l'exercice de leurs fonctions. » (C. 8 fév.)

Cette rédaction est mise aux voix et adoptée. L'assemblée reconnaît qu’on a omis le paragraphe 2 de l'article qui, dans une séance précédente (20 janvier), a été adopté sur la proposition de M. Destouvelles ; ce paragraphe est ainsi conçu. :

« Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres, et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées. » (P. V.)

Chapitre III. Du pouvoir judiciaire

Article 83 nouveau (article 107 de la Constitution)

Vient l'article 83 nouveau (chap. IlI : Du pouvoir judiciaire) ; il est ainsi conçu :

« Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. » (P. V. et A.)

M. Trentesaux – propose de dire : règlements généraux, provinciaux et locaux qui ne sont pas contraires aux lois. (J. F., 8 fév.)

M. Lebeau trouve que cette proposition ne serait pas suffisante et demande le maintien de la rédaction primitive. (J. F., 8 fév.)

- L'article est adopté sans changement. (P. V.)

Titre VIII. Dispositions transitoires

L’ordre du jour appelle la discussion du titre VIII du projet de constitution : Dispositions transitoires. (U. B., 8 fév.)

Article premier (article 133 de la Constitution)

« Art. 1er. Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d'y être domiciliés, sont considérés comme indigènes, à condition de déclarer que leur intention est d'être Belges.

« La déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la présente constitution sera obligatoire, s'ils sont majeurs, et dans l'année qui suivra leur majorité, s'ils sont mineurs.

« Cette déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale de laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile.

« Elle sera faite en personne, ou par un mandataire porteur d'une procuration spéciale et authentique. » (A. C.)

M. Lebeau propose de substituer, dans le paragraphe premier, au mot : indigènes, les mots : Belges de naissance, et à ces mots : que leur intention est d'être Belges, les mots : que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition. (C., 8 fév.)

- Cet amendement est adopté. (P. V.)

Les trois autres paragraphes de l'article sont également adoptés. (P. V.)

Article 2 (article 134 de la Constitution)

« Art. 2. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.

« Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales. » (A. C.)

- Cet article est adopté sans discussion. (P. V.)

Article 3 (article 135 de la Constitution)

(page 484) « Art. 3. Le personnel des cours et tribunaux est maintenu tel qu'il existe actuellement, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par une loi.

« Cette loi devra être présentée aux chambres dans l'année à compter du jour où la présente constitution sera obligatoire. » (A. C.)

M. de Robaulx demande la suppression de cet article. (C., 8. fév.)

M. Lebeau parle pour son maintien. (J. B., 8 fév.)

M. le baron Beyts – Un arrêté du gouvernement provisoire dit que tout ce qu'il fait est provisoire, l'inamovibilité n'existera que quand il y aura un régime définitif. (J. B., 8 fév.)

M. Zoude (de Namur) – propose l'amendement suivant :

« Le personnel des cours et tribunaux sera maintenu tel qu'il existera à l'époque où la présente constitution sera obligatoire, sauf les cas de suspension ou de destitution, qui seront fixés par la loi sur l'organisation judiciaire. » (A.)

- La proposition de M. de Robaulx et l'amendement de M. Zoude sont successivement mis aux voix et rejetés. (P. V.)

M. François propose de remplacer le paragraphe 2 de l'article 3 par la disposition suivante :

« Cette loi devra être portée pendant la première session de la législature. » (A.)

- Cet amendement est adopté. (P. V.)

Le paragraphe 1 de l'article 3 est ensuite mis aux voix et adopté, ainsi que l'ensemble de l'article. (P. V.)

Article 4 (article 136 de la Constitution)

« Art. 4. Il sera pourvu également par une loi, et dans le même délai, à la première nomination des membres de la cour de cassation. » (A. C.)

- Sur les observations faites par différents membres, M. Raikem, rapporteur, propose de remplacer l'article par la disposition suivante :

« Une loi portée pendant la même session déterminera le mode de la première nomination des membres de la cour de cassation. » (P. V.)

- Cette disposition est adoptée. (P. V.)

Article 5 (article 137 de la Constitution)

L'assemblée adopte successivement, sans modification, les articles 5 et 6 ; ils sont conçus en ces termes :

« Art. 5. La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant, les autorités provinciales et locales conserveront leurs attributions jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu.

Article 6 (article 138 de la Constitution)

« Art. 6. A compter du jour où la constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés. » (P. V.)

Article 7

« Art. 7. La première réunion des chambres aura lieu le … » (A. C.)

M. le baron Osy suppose le cas où le roi nommé ne se conformerait pas à cette disposition. (J. F., 8 fév.)

M. de Robaulx – S'il n'accepte pas nos conditions, il ne sera pas roi. (Applaudissements dans l'enceinte et aux tribunes qui sont occupées par la garde civique.) (J. F., 8 fév.)

M. le baron Osy présente l'amendement suivant :

« Les chambres se réuniront un mois après la promulgation de la constitution par le chef de l'État. » (J. F., 8 fév.)

M. Hippolyte Vilain XIIII croit qu'on n'est plus en nombre suffisant pour délibérer. (J. B., 8 fév.)

M. Henri de Brouckere, secrétaire, compte cent huit membres présents. (La discussion est continuée.) (J. B., 8 fév.)

M. Raikem, rapporteur, propose de supprimer l'article 7 et de fixer la première réunion des chambres dans la loi électorale. (J. B., 8 fév.)

Cet article est supprimé ; le congrès décide qu'il doit trouver sa place dans la loi électorale. (P. V.)

Article 8 (article 139 de la Constitution) : nécessité de légiférer d'urgence sur un certain nombre d'objets

« Art. 8. Le congrès national déclare qu'il est nécessaire de pourvoir par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants :

« 1° La presse ;

« 2° L'organisation du jury, et son application aux délits politiques et de la presse ;

« 3° Les finances ;

» 4° L'organisation provinciale et communale ;

« 5° La responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir ;

« 6° L'organisation judiciaire ;

« 7° La révision de la liste des pensions ;

« 8° Les mesures propres à prévenir les abus du cumul ;

« 9° La révision de la législation des faillites et des sursis ;

« 10° L'organisation de l'armée, les droits d'avancement et de retraite, et le Code pénal militaire ;

« 11 ° La révision des Codes. » (A. C.)

- Cet article est adopté sans discussion. (P. V.)

Coordination des articles adoptés

M. le président – Au lieu de nommer une commission qui serait chargée de revoir la rédaction (page 485) de la constitution, je propose de laisser ce soin à la section centrale. (J. F., 8 fév.)

- Cette proposition est adoptée. (P. V.)

M. le président – La section centrale se réunira ce soir à sept heures ; le projet de loi électorale sera imprimé cette nuit et distribué aux membres à la prochaine séance. A quelle heure voulez-vous fixer la séance de demain ?

- Des voix – A dix heures, afin que nous puissions promptement terminer la constitution et l'envoyer à Paris. (J. F.,8 fév.)

M. le président – Un exemplaire de la constitution, avec les lacunes que vous venez de remplir, est déjà expédié à Paris.

- Séance publique demain à onze heures. (J. F., 8 fév.)

La séance est levée à quatre heures et demie. (P. V.)