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Congrès national de Belgique
Séance du vendredi 31 décembre 1830

(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 1)

(page 703) (Présidence de M. le baron Surlet de Chokier)

Lecture du procès-verbal

La séance est ouverte à onze heures et demie. (P V.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, donne lecture du procès-verbal. (U. B., 2 janv.)

M. le comte de Quarré – Il est dit, dans le décret sur le mode de nomination des membres de la cour des comptes, qu'en cas de partage, la préférence est accordée au plus âgé des candidats ; il est donc nécessaire de faire connaître d'avance l'âge des candidats. (C., 1er janv.)

- Le procès-verbal est adopté. (P. V.)

Pièces adressées au Congrès

M. David, bourgmestre de Verviers, écrit que la fermentation est grande à Verviers, surtout dans la classe ouvrière, et demande un congé de dix jours.

- Accordé. (P. V.)

M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pièces suivantes adressées au congrès :

M. Henri Lefebvre, d'Alost, se présente comme candidat à la cour des comptes.


M. Auguste Durieux - Decourt, ex-payeur à Bruxelles, demande une place de conseiller à la cour des comptes.

M. le juge de paix de Namur se justifie des reproches que M. Lallement lui fait dans une pétition adressée au congrès, le 25 décembre.


M. Soiron, pharmacien à Bruxelles, demande que le congrès lui donne l'autorisation de se faire remplacer au service de la garde civique.


M. Van Doren, de Louvain, demande qu'on fasse une enquête sur ce qu'au rapport des journaux, un Belge fait prisonnier dans les environs de Maestricht aurait été enveloppé dans de la paille et brûlé par les Hollandais.


M. A. Parent, à Braine-le-Comte, demande que cette commune devienne le chef-lieu du district.


M. Steisel, pharmacien à Stavelot, prie le congrès de prendre des mesures pour défendre au médecins et chirurgiens de sa commune de faire l'office de pharmacien.


M. Miliquet, avocat à Liége, supplie le congrès d'instituer des juges et conseillers auditeurs pour décider les contestations qui ont rapport aux mines et minières.


Cinq distillateurs de Venloo tâchent de prouve que la fabrication de genièvre n'est pas la cause de la cherté des grains.


La veuve de Mat fait hommage au congrès du premier volume d'Instruction criminelle, par M. Carnot.


M. Bergeron, principal de rhétorique au collège de Charleroy, annonce au congrès qu'il est urgent de porter remède à l'état de dépérissement dans lequel se trouvent les établissements publics d'instruction.


M. Léonard Lamoureux, de Louvain, demande au congrès l'autorisation de former un corps franc composé exclusivement des ouvriers qui ont été employés aux boulevards.


M. le curé de Sainte-Waudru, à Mons, désavoue sa signature apposée à la pétition dont il a été question dans une des dernières séances, et il prétend que c'est une œuvre diabolique. (On rit.)


M. Gambier, de Bruxelles, relève une erreur dans laquelle M. Seron est tombé, lorsqu'il a avancé, dans la séance du 28 du courant, que la contribution foncière a été successivement dégrvée et qu'elle peut être augmentée.


La veuve Meillecam et M. Van Hoorebeke, distillateurs à Evergem, prient le congrès de remettre en vigueur l'arrêté de 1814, concernant les distilleries. (U. B., 2 janv., et P. V.)


- Ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)

Rapports sur des pétitions

M. Constantin Rodenbach – Messieurs, j'ai demandé la parole pour vous faire un rapport très succinct sur deux pétitions : la première est de M. Labourey, chimiste français, qui prétend avoir un moyen facile, sous tous les rapports, de guérir la cruelle maladie qui, selon lui, exerce ses ravages dans les provinces de la Belgique. Le sentiment des convenances m'empêche d'entrer dans aucun détail, et vous me pardonnerez de ne pas même nommer la maladie, dont le pétitionnaire prétend que les Belges sont plus particulièrement atteints. Et comme les remèdes secrets rentrent dans les attributions du conseil de santé, qui lui-même se trouve sous la direction du ministère de l'intérieur, votre commission a l'honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition au chef du comité de l'intérieur. (U. B., 2 janv.)

- Plusieurs voix – L'ordre du jour ! (U. B., 2 janv.)

- L'ordre du jour est mis aux voix et adopté. (P. V.)


M. Constantin Rodenbach – Un grand nombre de pharmaciens de la commune d'Anvers demandent qu'il soit défendu aux médecins de faire l'office de pharmaciens. Votre commission, sachant qu'au comité de l'intérieur on s'occupe d'une loi sur cette matière, vous propose le renvoi au comité de l'intérieur. (U. B., 2 janv.)

- Ce renvoi est ordonné. (P. V.)

Projet de décret organisant la garde civique

Motion d'ordre

M. le président – L'ordre du jour est la discussion du projet de décret sur la garde civique.. .

Personne n'est inscrit sur l'ensemble du projet. (C., 1er janv.)

M. Charles Coppens fait une motion d'ordre ainsi conçue :

« J'ai l'honneur de proposer au congrès national, vu l'impossibilité de donner une bonne exécution et la masse d'amendements qui seront faits au projet de loi sur la garde civique, présenté par la commission, de commencer la discussion sur le projet soumis par M. Rogier. » (A.)

- Cette motion est appuyée. (C., 1er janv.)

M. Charles Coppens la développe. (J. F., 2 janv.)

M. Nalinne penche pour la discussion du projet de loi de la commission, parce qu'il croit que l'on ira plus vite. (E., 2 janv.)

M. Charles Rogier s'oppose à la motion de M. Coppens – Messieurs, dit l'honorable membre, nous avons travaillé pendant six heures pour faire concorder les deux projets, en présentant les articles du mien comme amendements. Nous irons plus vite en opérant ainsi, et je suis étonné qu'on demande pour mon projet une faveur que je ne sollicite pas moi-même. (U. B., 2 janv.)

M. Jottrand et M. de Rouillé parlent dans le même sens. (J. F., 2 janv.)

- La proposition de M. Coppens est rejetée. (J. F., 2 jan..)

On passe à la discussion des articles du projet de la commission. (J. F., 2 janv.)

Discussion des articles

Titre premier. Composition générale

Article premier

M. Nothomb, secrétaire, (page 717) donne lecture de l'article premier ; il est ainsi conçu :

« Art. 1. La garde civique est chargée de veiller au maintien de l'ordre et à la conservation de l'indépendance et de l'intégrité du territoire. » (U. B., 1er janv., et A. C.)

M. Charles Rogier propose d'ajouter les mots : des lois, à ceux de : au maintien de l'ordre, et présente un paragraphe additionnel, conçu en ces termes :

« La garde civique est sédentaire. Toutefois, une partie de cette garde peut être rendue mobile, conformément aux dispositions de la loi.» (A.)

- L'article ainsi amendé est adopté. (P. V.)

Article 2 (nouveau)

M. Constantin Rodenbach propose la disposition suivante :

« La garde civique est placée dans les attributions du ministère de l'intérieur ; en temps de guerre seulement, les portions de garde civique mobilisées seront placées dans les attributions du ministère de la guerre. » (A.)

- Cette disposition est adoptée et forme un article 2 nouveau. (P. V.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII – Nous ne sommes que cent neuf ; un membre vient de sortir le chapeau à la main ; si huit membres se retirent encore, nous sommes dans l'impossibilité de délibérer. (C., 1er janv.)

M. le baron de Leuze – Nous ne nous compterons pas. (C., 1er janv.)

M. le président – Le règlement veut que nous nous comptions. (C., 1er janv.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII – MM. les journalistes nous compteront. (C., 1er janv.)

- La discussion est reprise. (C., 1er janv.)

Article 2 (devenu article 3)

« Art. 2. Tous les habitants de la Belgique, jouissant des droits civils, depuis l'âge de vingt et un ans jusqu'à celui de cinquante, sont appelés au service de la garde civique.

« Il est loisible aux jeunes gens de dix-huit à vingt et un ans et aux hommes de cinquante à soixante ans de se faire inscrire sur les tableaux de la garde. » (A. C.)

M. Charles Rogier demande que dans le paragrape premier, au lieu de dire : depuis l'âge de vingt et un ans jusqu'à celui de cinquante, on mette : depuis l'âge de dix-huit ans jusqu' à celui de cinquante ; la première partie du paragraphe 2 serait alors retranchée. (A.)

M. Alexandre Rodenbach propose la disposition additionnelle suivante :

« Sont exceptés du service de la garde civique : les officiers d'une puissance étrangère lorsqu'ils pourront faire conster qu'ils sont en activité ou disponibilité, ou lorsque le serment prêté à leur souverain leur interdit de se ranger sous les drapeaux étrangers. » (A.)

- L'article du projet est adopté. (P. V.)

Article 3 (devenu article 4)

« Art. 3. Les personnes atteintes d'une maladie ou d'une infirmité incurables, et qui les rendent inhabiles au service, seront définitivement exemptées de faire partie de la garde. » (A. C.)

M. Charles Rogier propose d'ajouter :

« ainsi que ceux qui n'ont pas la taille de 1 mètre 50 centimètres. » (A.)

- L'article du projet est adopté. (P. V.)

Article 4 (devenu article 5)

« Art. 4. Sont exemptés temporairement du service, et aussi longtemps que les mêmes causes existent :

« 1 ° Les ministres des cultes ;

« 2° Les étudiants en théologie dans les séminaires ;

« 3° Les bourgmestres dans leurs communes ;

« 4° Les militaires en activité de service et tous les agents de la force publique ;

« 5° Les préposés du service des douanes sur la frontière. » (A. C.)

M. Masbourg présente un n° 6° ainsi conçu :

« Les personnes atteintes de maladies ou d'infirmités non incurables, mais qui les rendent temporairement inhabiles au service. »

M. le comte d’Ansembourg propose d'ajouter aux exemptions :

« Les étudiants aux universités en dessous de vingt-quatre ans, pendant le temps de leurs études. » (A.)

M. le baron de Leuze demande que le fils unique d'une veuve soit exempt du service de la garde civique. (A.)

M. Charles Rogier propose l'amendement suivant :

« Sont exemptés temporairement du service et aussi longtemps que les mêmes causes existent :

« 1° Les membres du corps législatif pendant la durée de la session ;

« 2° Les gouverneurs de province ;

« 3° Les commissaires du gouvernement près des cours et tribunaux ;

« 4° Les ministres des cultes ;

« 5° Les étudiants en théologie dans les séminaires ;

« 6° Les bourgmestres dans leurs communes ;

« 7° Les militaires en activité de service et tous les agents de la force publique ;

« 8° Les préposés du service des douanes, sur la frontière ;

« 9° Les postillons et facteurs des postes aux lettres. » (A.)

M. Le Bègue (page 718) demande la même exemption pour les juges et au moins les juges d'instruction et tous les fonctionnaires occupés au service du parquet. (J. F.., 1er janv.)

La première disposition de l'article, et les numéros 1 et 2° proposés par M. Charles Rogier, sont successivement adoptés. (P. V.)

Le n° 3° de l'amendement de M. Charles Rogier est supprimé. (P. V.)

Les n° 4°, 5°, 6°,7°, 8°, 9°, de cet amendement sont adoptés. (P. V.)

Article 5 (devenu article 6)

« Art. 5. Ne sont pas appelés à servir activement en temps de paix :

« 1° Les personnes préposées à l'enseignement public des écoles inférieures, moyennes et supérieures ;

« 2° Les domestiques employés exclusivement au service intérieur des familles ;

« 3° Les pauvres secourus par les administrations publiques de charité ou de bienfaisance. » (A. C.)

M. Le Grelle propose de remplacer le n° 3° par cette disposition :

« Les pauvres secourus durant toute l'année par les administrations publiques de charité ou de bienfaisance. »

Ou bien par celle-ci :

« Les pauvres inscrits sur les registres de secours continuels par les administrations publiques de charité ou de bienfaisance. » (A.)

- L'article est adopté avec la substitution des mots : indigents habituellement secourus, à ceux de : pauvres secourus. (P. V.)

Article nouveau (devenu article 7)

M. Charles Rogier propose d'ajouter à l'article 5 une disposition ainsi conçue :

« Sont exclus du service les repris de justice, les vagabonds ou gens sans aveu, déclarés tels par jugement. » (A.)

M. Fransman présente un article additionnel conçu en ces termes :

. « Ne seront point admis dans la garde civique, ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante, à moins qu'ils n'aient obtenu la réhabilitation. » (A.)

La disposition additionnelle de M. Rogier est adoptée et forme avec une autre disposition un article nouveau (article 7 du décret) qui est ainsi conçu :

« Sont exclus du service les repris de justice, les vagabonds et les gens sans aveu déclarés tels par jugement.

« Sont considérés comme repris de justice : les condamnés à des peines afflictives et infamantes, ou seulement infamantes ; les condamnés à l'emprisonnement pour vol, escroquerie, banqueroute simple, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, et pour attentats aux mœurs. (Articles 330 et 334 du Code pénal.) » (P. V.)

Article 6 (devenu article 8)

« Art. 6. Il est ouvert, dans chaque commune, un registre d'inscription pour la garde civique.

« L'inscription se fait tous les ans du 1er au 31 décembre pour les individus appelés par leur âge à servir l'année suivante. »

- Adopté. (A. C.. et P. V.)

Article 7 (devenu article 9)

« Art. 7. Tous les habitants, sans exception, sont tenus de se faire inscrire dès qu'ils réunissent les conditions exigées par l'article 2, et chacun dans la commune de son domicile réel. » (A. C.)

M. Charles Rogier propose l'addition des mots : « Sous peine de 3 florins d'amende à prononcer par le tribunal de police ; et ils seront inscrits d'office. » (A.)

- L'article ainsi modifié est adopté. (P. V.)

Article 8 (devenu article 10)

« Art. 8. Les doubles des registres d'inscription sont transmis par les bourgmestres, avant, le 15 janvier, aux conseils cantonaux chargés de l'examen de toutes les réclamations.

« Ils accompagnent cet envoi d'un rapport, approuvé par le conseil communal, sur la situation de tous ceux qui, ayant joui des bénéfices des articles 4 et 5, n'y auraient plus droit par un changement de position. »

- Adopté. (A. C.. et P. V.)

Articles 9 à 12 (devenu articles 11 à 14)

« Art. 9. Les conseils cantonaux se composent de l'officier commandant la garde cantonale, comme président, et de deux personnes à désigner par la commission permanente du conseil provincial.

« Ils siègent au chef-lieu du canton et sont assistés du secrétaire de cette commune et des officiers de santé attachés à la garde. »

- Adopté. (A. C.. et P. V.)


« Art. 10. Les conseils se réunissent avant le 1er février ; ils statuent sur toutes les réclamations, de manière à ce que les hommes dont le temps de service est expiré soient rayés des contrôles et les nouveaux appelés soient inscrits, au plus tard, le 1er mars. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 11. Les séances des conseils sont publiques ; les jours et heures et le tour de rôle des communes sont publiés dans chaque canton, dix jours d'avance, avec les noms, qualités et demeure des hommes nouvellement inscrits. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


(page 719) « Art. 12. Le procès-verbal des opérations de chaque conseil est confié à l'officier commandant, aussi bien que le double des registres d'inscription pour dresser les contrôles de la garde cantonale.

« Extrait est délivré à chaque bourgmestre pour ce qui concerne sa commune. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)

Article 13 (devenu article 15)

« Art. 13. Tout individu, qui se croirait lésé par une décision du conseil cantonal, peut s'adresser à la commission permanente du conseil provincial ; celle-ci juge en dernier ressort et informe l'officier commandant et le bourgmestre de la commune intéressée de sa décision. » (A. C.)

M. Charles Rogier demande de placer les mots : de sa décision, qui terminent l'article, à la suite des mots : et informe. (A.)

- L'article, après des modifications, est adopté en ces termes :

« Tout individu qui se croirait lésé par une décision du conseil cantonal peut s'adresser, dans le délai de dix jours, à la commission permanente du conseil provincial ; celle-ci juge en dernier ressort et informe de sa décision l'officier commandant et le bourgmestre de la commune intéressée. » (P. V.)

Titre II. Organisation

Article 14 (devenu article 16)

« Art. 14. Les gardes civiques sont organisées par canton ; cependant si une commune était divisée en deux ou plusieurs cantons, les gardes n'en seraient pas moins réunis en un seul corps. » (A. C.)

M. Charles Rogier propose de dire : canton judiciaire. (A.)

- L'article est adopté avec l'addition des mots : de justice de paix, à ceux de : sont organisées par canton. (P. V.)

Article 15 (devenu article 17)

« Art. 15. Le corps cantonal prend le nom de cohorte, toutes les fois qu'il ne dépasse pas 1200 hommes en service actif ; dès qu'il surpasse ce nombre il porte le nom de légion et se divise en cohortes de 800 hommes, autant que faire se peut. » (A. C.)

M. Charles Coppens propose cette addition :

« La légion ne se composera jamais que de quatre bataillons. » (A.)

M. Charles Rogier demande de remplacer le mot cohorte par celui de bataillon et les mots service actif par ceux de service effectif. (A.)

- L'article ainsi modifié est adopté. (P. V.)

Article 16 (devenu article 18)>

« Art. 16. La cohorte se divise en compagnies de 100 à 150 hommes chacune. » (A. C.)

M. Charles Rogier propose d'ajouter à l'article les mots : « sous-officiers et caporaux compris. »

- Cette disposition est adopté avec cette addition et avec la substitution du mot bataillon à celui de cohorte. (P. V.)

Articles 17 à 19 (devenus articles 19 à 21)

« Art. 17. La compagnie se divise en deux pelotons, le peloton en deux sections, la section en deux escouades. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 18. Autant que possible les hommes d'une même commune sont réunis en compagnies.

« Lorsqu'une commune ne fournit pas le nombre d'hommes nécessaire à la formation d'une compagnie, le commandant cantonal la joint à une ou plusieurs communes voisines, de manière à ce que les hommes de chacune d'elles demeurent réunis, soit en peloton, soit en section, soit en escouade, suivant leur nombre. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 19. Il y a dans chaque compagnie : un capitaine commandant ; un lieutenant ; deux sous-lieutenants ; un sergent-major ; quatre sergents ; un fourrier ; huit caporaux et deux tambours. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)

Article 20 (devenu article 22)

« Art. 20. Le chef de cohorte a le titre et le rang de major ; son état-major se compose d'un lieutenant adjudant-major ; un lieutenant quartier-maître ; un aide-chirurgien major ; deux adjudants sous-officiers, dont l'un fait le service de porte-drapeau ; un tambour-maître.» (A. C.)

M. Charles Rogier propose cette addition :

« Un armurier nommé par le chef de bataillon. » (A.)

- L'article est adopté avec la substitution du mot bataillon à celui de cohorte, et avec l'addition des mots : un chirurgien sous-aide major, à ceux de : un aide-chirurgien major. (P. V.)

Article 21 (devenu article 23)

« Art. 21. Le chef de légion a le titre et le rang de colonel, lorsqu'il commande au moins quatre cohortes de 800 hommes en service effectif ; dans le cas contraire, il est lieutenant-colonel.

« L'état-major de la légion se compose en outre de :

« Un capitaine adjudant-major ;

« Un capitaine quartier-maître ;

« Un chirurgien-major ;

« Et un tambour-major. » (A. C.)

M. Charles Rogier propose l'amendement suivant :

(page 720) « L'état-major de la légion se compose en outre de :

« Un lieutenant-colonel ;

« Un capitaine adjudant-major ;

« Un capitaine quartier-maître ;

« Un sous-lieutenant porte-drapeau ;

« Un chirurgien-major,

« Et un tambour-major. » (A.)

L'article, après quelques modifications, a été adopté en ces termes :

Article 21 (devenu article 23)

« Art. 21. Le chef de légion a le titre et le rang de colonel, lorsqu'il commande au moins trois bataillons de 800 hommes en service effectif ; dans le cas contraire, il est lieutenant-colonel.

« L'état major de la légion se compose en outre de :

« Un lieutenant-colonel, lorsque le chef de légion a le titre et le rang de colonel ;

« Un capitaine adjudant-major ;

« Un capitaine quartier-maitre ;

« Un sous-lieutenant porte-drapeau ;

« Un chirurgien major,

« Et un tambour-major. » (P. V.)

Article 22 et 23 (articles 25 et 26)

« Art. 22. Les titulaires de tous les grades d'une compagnie sont nommés par les gardes, à l'exception du sergent-major, dont la nomination appartient au capitaine.

« Les élections commencent par le grade le plus élevé et ainsi successivement, pour finir par la nomination des caporaux. » - Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 23. Quand une compagnie est formée de la réunion des habitants de deux ou plusieurs communes, elle concourt en entier à l'élection du capitaine et du fourrier, mais se divise par communes pour procéder à la nomination des autres grades, en proportion du contingent de chacune d'elles. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)

Article 24 (devenu article 27)

« Art. 24. Les chefs de légion et de cohorte et leurs états-majors sont nommés respectivement par les officiers de la légion et de la cohorte. » (A. C.)

M. Charles Rogier propose la suppression du mot légion. (A.)

Après des modifications, l'article a été adopté en ces termes :

« Les chefs de bataillon et leurs états-majors sont nommés respectivement par les officiers du bataillon.

« Les états-majors des chefs de légion et des colonels en chef sont nommés par les officiers de la légion ou des légions. » (P. V.)

Article 25 (devenu article 28)

« Art. 25. Les élections se font sous la présidence des bourgmestres et à leur diligence, du 25 février au 5 mars.

« Elles se renouvellent tous les trois ans.

« En cas de vacature dans une compagnie ou dans l'état-major, il en est donné connaissance au bourgmestre de la commune ou du chef-lieu du canton, pour qu'il puisse être procédé, sans délai, au remplacement du titulaire manquant. » (A. C.)

M. Charles Rogier propose la substitution de cinq ans à trois ans, dans le deuxième paragraphe. (A.)

- L'article ainsi amendé est adopté. (P. V.)

Article 26 (devenu article 29)

« Art. 26. Au chef de l'État appartient la nomination du général en chef, des inspecteurs et de l'état-major général de la garde civique. » (A. C.)

M. le baron Beyts – Il est dit dans l'article 26 que le général en chef de la garde civique est nommé par le chef de l'État ; je désirerais savoir ce qu'on entend par général en chef. (C.. 1er janv.)

M. Nalinne – Une explication est superflue ; l'article 26 est clair ; l'explication se trouve d'ailleurs dans le rapport de la commission, qui s exprime ainsi :

« Quelque censeur soucieux nous accusera peut-être d'avoir abandonné au pouvoir exécutif la nomination du général en chef et de son état-major. De vous, messieurs, nous n'avons pas à craindre de pareils reproches. Vous le savez, il est nommé ce chef de tous les gardes ; il a conquis son grade dans les jours de danger. Irions-nous, quand l'ennemi est abattu, soumettre aux chances de l'élection celui qui était au poste de l'honneur alors que les légions hollandaises bivaquaient dans Bruxelles (Note de bas de page : M. le baron Emmanud Vander Linden d'Hooghvorst).... Non qu'il y ait doute sur le résultat de l'élection, mais parce qu'il y aurait ingratitude à en faire l'essai. Et cette élection générale comment se pratiquerait-elle sans de graves abus, ou sans changer de nature ? D'ailleurs il serait dangereux de rendre tout à fait étranger à l'institution celui à qui vous confierez le commandement de l'armée, surtout en temps de guerre, et c'est alors que, conformément au projet, le général en chef a des attributions plus actives, plus étendues. » (C.. 1er janv.)

- La question préalable, demandée par plusieurs députés, est mise aux voix et adoptée. (C., 1er janv.)

M. Charles Rogier (page 721) propose une disposition additionnelle ainsi conçue : .

« Les colonels et les lieutenants-colonels sont choisis par le chef de l'État parmi les majors et les capitaines de légion. » (A.)

- Cette disposition est adoptée ainsi que l'article. (P. V.)

Articles 27 et 28 (articles 30 et 31)

« Art. 27. Dans les villes où il y a deux mille quatre cents gardes en service effectif, il est loisible au conseil communal d'accorder la formation d'une compagnie d'artillerie ; sa force est proportionnée à celle du corps, de manière à ne pas dépasser le quarantième de la force totale. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 28. Il est permis de créer, de la même manière, une compagnie d'artilleurs, dans toutes les villes de guerre ; le nombre des canonniers peut être porté à un vingtième de la force totale. » (A. C.)

M. Charles Rogier propose la substitution du quart au vingtième de la force totale. (A.)

- L'article ainsi amendé est adopté. (P. V.)

Articles 29 à 31 (articles 32 à 34)

« Art. 29. Les compagnies d'artillerie font en temps de paix le service concurremment avec les autres gardes. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 30. Il peut être formé, de la manière prescrite par l'article 27, un corps de cavalerie dans les villes, et pour autant qu'il se présente au moins trente volontaires prêts à s'équiper et à se monter à leurs frais.

« Le nombre des cavaliers ne peut dépasser un homme sur dix de la force totale. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 31. L'artillerie et la cavalerie sont organisées sur le même pied que dans l'armée, les titulaires des grades sont nommés conformément aux dispositions des art. 22, 24 et 26. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Article 32 (devenu article 35)

« Art 32. Les compagnies de pompiers et de sapeurs, organisées dans les villes, peuvent, à la réquisition du conseil communal, être mises sous les ordres du commandant de la garde. Dans ce cas ils font partie du corps en conservant leur dénomination spéciale. » (A. C.)

M. Helias d’Huddeghem demande la suppression de la dernière partie de l'article, à commencer par ces mots : Dans ce cas, etc. (A.)

M. Charles Rogier fait la même demande. (A.)

- L'article ainsi amendé est adopté. (P. V.)

Article additionnel (devenu article 24)

M. Jottrand propose deux articles relatifs à l'état-major dans les villes où il y a plus d'une légion, et au grand état-major de la Belgique. (P. V.)

- Ces articles sont renvoyés à l'examen de la commission. (P. V.)

Titre III. Service

La discussion sur le titre III : Du service, est suspendue pour que M. Rogier puisse en conférer avec la commission. (C., 1er janv.)

Titre IV. Armement et équipement

Article 47 (devenu article 53)

« Art. 47. L'uniforme de la garde civique consiste en une blouse de toile bleue avec liséré rouge au col, aux épaulières et aux parements des manches, un shako couvert en toile cirée, surmonté d'un pompon dont la couleur est à fixer par les chefs de corps, et une ceinture en cuir noir bouclée devant le fourreau de baïonnette et la giberne sont attachés à la ceinture. » (A. C.)

M. Charles Coppens propose cette addition :

« Il y aura un officier d'habillement avec rang de capitaine, par bataillon. » (A.)

- L'article est adopté avec la suppression des mots : le fourreau de baïonnette et la giberne sont attachés à la ceinture. (P. V.)

Articles 48 et 49 (devenus articles 54 et 55)

« Art. 48. Les sous-officiers et caporaux ont les mêmes marques distinctives que ceux de l'armée.

« Les officiers portent deux contre-épaulettes jaunes, des aiguillettes tricolores au bras gauche, l'épée et la dragonne d'or.

« Les distinctions des grades se font comme dans l'armée par le mélange du blanc et du jaune, avec cette différence, que les contre-épaulettes des officiers subalternes sont en laine, et celles des officiers supérieurs seulement en or et en argent. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 49. Les gardes s'habillent à leurs frais. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'équiper, le sont aux frais de la commune par décision du conseil communal. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Article 50 (devenu article 56)

« Art. 50. Les fusils nécessaires à l'armement de la garde civique et les sabres des sous-officiers, avec baudriers noirs, sont fournis par » l'État. » (A. C.)

M. Charles Rogier propose d'ajouter les mots : gibernes et buffleteries, aux mots : les fusils, qui commencent l'article 50. (C., 1er janv.)

- Cet article ainsi amendé est adopté. (P. V.)

Article 51 (devenu article 57)

« Art. 51. Chaque garde est responsable de ses armes ; il doit les tenir en bon état et les rendre telles, à l'expiration de son temps de service. » (A. C.)

M. de Rouillé propose un paragraphe additionnel ainsi conçu :

(page 722) « Cependant les réparations en cas d'accident et causées par le service sont à la charge de l'État. » (C., 1er janv., et P. v.)

- Cette disposition est adoptée ainsi que l'ensemble de l'article. (P. V.)

Articles 52 et 53 (devenus articles 58 et 59)

« Art. 52. Jusqu'à ce que l'État ait pourvu à l'armement de tous les gardes, ceux des communes rurales portent le fusil de chasse ou la pique. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

« Art. 53. Le matériel de campagne, nécessaire à l'instruction des canonniers, est fourni par l'État, dans les villes ouvertes ; dans les places fortes, les canonniers sont spécialement exercés au service de l'artillerie de siège. » (A. C. et P. v.)

Titre V. Finances

Articles 54 à 59 (devenus articles 60 à 65)

« Art. 54. Les familles aisées n'ayant point, dans leur sein, d'hommes appelés à faire partie de la garde civique, sont tenues de payer, à la caisse communale, la valeur d'une journée d'ouvrier par tour de rôle de service.

« Le conseil communal arrête chaque année la liste des familles assujetties à la contribution et fixe le montant de celle-ci, pour chaque jour de service. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 55. La disposition précédente est applicable à toute personne aisée, faisant partie de la garde, et qui, pour cause légitime, ne fait pas le service auquel elle est appelée par tour de rôle. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 56. Les deniers perçus en vertu des articles 54 et 55 sont affectés pour moitié, s'il est nécessaire, à couvrir les dépenses du budget de la garde cantonale. Le reste est exclusivement affecté à couvrir les frais d'équipement faits par la commune, à indemniser les gardes lésés par le service dans leurs moyens d'existence et à solder les tambours. » (A. C.)

- Cet article est adopté avec la citation de l'article 7 outre celle des articles 54 et 55. (P. V)


« Art. 57. La disposition et la répartition de la dernière partie appartient aux conseils communaux »

« Le budget est fait par le conseil d'administration de la garde cantonale ; il est soumis à l'approbation de la commission permanente du conseil provincial. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 58. Le conseil d'administration se compose du chef de corps, de deux capitaines choisis par les officiers, et du quartier-maître. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 59. Le budget des dépenses est réglé pour la garde sédentaire ; il ne peut comprendre que le traitement des adjudants et des tambours maîtres, l'achat de drapeaux et guidons, les frais de bureaux et, s'il est indispensable, des indemnités pour les officiers de santé et les quartiers-maîtres. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Article 60 (devenu article 66)

« Art. 60, Aussitôt qu'une partie de la garde est mobilisée, elle est, en vertu de l'article 44, assimilée à l'armée, jouit de la solde et est administrée militairement. » (A. C.)

M. Surmont de Volsberghe propose de substituer les mots : astreinte à la discipline militaire, à ceux de : assimilée à l'armée. (A.)

- L'article est adopté avec la suppression des mots : en vertu de l'article 44. (P. V.)

Article 61 (devenu article 67)

« Art. 61 Le conseil d'administration mandate toutes les dépenses sur le quartier-maître, et rend compte, tous les ans, au mois de janvier, de sa gestion financière, à la commission permanente du conseil provincial. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Article 62 (devenu article 68)

« Art. 62. Les budgets et comptes de chaque garde cantonale sont affichés, pendant dix jours, à la maison commune du chef-lieu de canton, avant d'être adressés au conseil provincial. » (A. C.)

M. Jacques propose un paragraphe additionnel ainsi conçu :

« Pareille publication a lieu après la décision du conseil provincial. » (P. V. et A.)

- Cette disposition est adoptée ainsi que l'article. (P. V.)


M. Lebeau fait observer que les amendements proposés jusqu'ici ont été convenus entre M. Rogier et quelques autres membres. Comme leur travail ne va pas plus loin, il conviendrait, dit-il, de suspendre la séance pour leur donner le temps de se concerter de nouveau sur les amendements à faire au reste du projet, et de se réunir ce soir à sept heures (U. B., 2 jan..)

M. le baron Joseph d’Hooghvorst – C'est impossible, nous ne sommes que 102 membres : je sais que plusieurs de nos collègues doivent encore partir ce soir ; nous ne serons plus en nombre pour délibérer. (U. B., 2 jan..)

M. Charles Rogier – La loi sur les gardes civiques est attendue avec anxiété par toute la nation, et elle serait satisfaite de recevoir pour étrennes cette loi sagement combinée ; les honorables membres qui auraient l'intention de s'absenter pourraient retarder leur départ jusqu'à demain matin ; il y aurait séance ce soir, et nous pourrions terminer notre discussion et voter sur l'ensemble. (E., 2 jan..)

(page 723) - Les membres du congrès s'engagent tous sur l'honneur à se rendre ce soir, à sept heures, à la séance. (u. B., 2 janv.)

- A trois heures la séance est suspendue ; elle est reprise à sept heures et demie. (P. V.)

La discussion du projet de décret sur la garde civique est continuée. (U. B., 2 janv.)

Titre II. Organisation

Article additionnel (devenu article 24)

On revient sur la proposition de M. Jottrand. (C., 1er janv.)

- Un des secrétaires donne lecture de deux articles que la commission propose d'ajouter après l'article 21 déjà adopté ce matin.. (P. V.)

M. Jacques fait observer que l'un de ces articles est en contradiction avec les articles 14 et 15. (P. V.)

- Cet article est retiré par la commission. (P. V.)

M. Jottrand le reproduit en le mettant en rapport avec l'article 14 : il est ainsi rédigé :

« Le grand état-major de la garde civique de toute la Belgique sera composé d'un général en chef inspecteur général ; un officier général sous-inspecteur général ; un colonel chef d'état-major ; un lieutenant-colonel ou major sous-chef d'état-major ; deux aides de camp du général en chef, officiers supérieurs jusqu'au grade de lieutenant-colonel inclusivement. Deux aides de camp pour le sous-inspecteur général.

« On pourra joindre à l'état-major des officiers appartenant aux armes spéciales. » (P. V.)

M. le président, au moment d'aller au vote, prévient l'assemblée que, d'après une proposition de M. Lebeau, à l'avenir ceux qui seront d'avis d'adopter resteront assis ; les opposants se lèveront. (Réclamations, hilarité.)

Ceci, ajoute-t-il, est pour ne point fatiguer inutilement ceux qui adoptent toujours, et faciliter la paresse. (On rit). (E.. 2 janv.)

M. Seron – Alors les opposants devront toujours être en activité : ils ne la craignent pas ; alors il faudra les inviter à se lever. (E., 2 janv.)

M. le président – C'est juste. (E., 2 janv.)

- L'article proposé par M. Jottrand est adopté et sera placé après l'article 21. (P. V.)

Article 15 (devenu article 17)

Le deuxième article proposé par la commission est ensuite adopté et forme des paragraphes additionnels à l'article 15, en voici les termes :

« Dans les villes où le nombre de gardes en service effectif pourra se diviser en fractions de 2400 hommes, chaque fraction de cette nature formera une légion.

« Dans les villes où il y a plus d'un colonel commandant de légion, le chef de l'État désignera le colonel qui aura le commandant supérieur. » (P. V.)

Titre III. Service

Article 33 (devenu article 36)

« Art. 33. Dans les temps ordinaires, le service de la garde civique se fait par commune. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)

Article nouveau (devenu article 37)

On propose une disposition ainsi conçue :

« Le service de la garde civique sédentaire est obligatoire et personnel ; le remplacement est interdit, excepté pour les gardes civiques du même bataillon et seulement sous l'approbation du chef de la compagnie, qui ne pourra l'accorder qu'en cas d'urgence et que pour le service demandé. » (P. V.)

- Cette disposition est adoptée et forme un article nouveau à placer après l'article 33. (P. V.)

Articles 34 à 39 (devenus articles 38 à 43)

« Art. 34. A la réquisition du bourgmestre de la commune, et plus particulièrement à la campagne, la garde monte les gardes et fait les patrouilles nécessaires à la conservation des propriétés particulières et communales et à la sûreté des habitants. » (A. C.)

- Cet article est adopté avec la suppression des mots : particulières et communales. (P. V.)


« Art. 35. En cas de trouble ou d'alarme, tous les gardes du canton prennent les armes ; ils se tiennent disponibles pour, à la première réquisition du chef de cohorte ou du bourgmestre de la commune en danger, se porter où leur présence est demandée. » (A. C.)

- Adopté avec la substitution du mot bataillon au mot cohorte. (P. V.)


« Art. 36. La commission permanente du conseil provincial peut seule requérir la réunion des gardes de plusieurs cantons, dans les cas d'urgente nécessité et sous sa responsabilité. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 37. Hors les cas prévus par l'article 58, il ne peut y avoir, au plus, que deux réunions par an , des gardes d'un canton, soit pour l'exercice, soit pour les inspections. » (A. C.)

- Cet article est adopté avec la citation des articles 54 et 55 au lieu de celle de l'article 58. (P. V.)


« Art. 38. Les officiers, sous-officiers et caporaux peuvent seuls être astreints, et sans sortir de la commune, à des exercices plus fréquents.

« En aucun cas, ces exercices ne peuvent se répéter, comme obligation, plus de deux fois par mois, et seulement pendant les mois de mars, avril, mai, juin, septembre et octobre. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 39. En temps de guerre, la garde civique se divise en trois bans.

« Le premier ban se compose des célibataires ou veufs sans enfants qui n'avaient pas atteint leur trente et unième année au premier janvier précédent.

« Le deuxième ban, des célibataires ou (page 724) veuf sans enfants qui, ayant atteint leur trente et unième année, n'avaient pas cinquante ans accomplis au premier janvier.

« Le troisième ou arrière-ban comprend tous les autres gardes.»

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Article 40 (devenu article 44)

« Art. 40. Le premier ban, étant destiné à maintenir l'inviolabilité du territoire, peut être, en cas d'attaque ou de danger, organisé séparément. » (A. C.)

M. Charles Rogier propose la substitution du mot sera à l'expression peut être, et présente un paragraphe additionnel ainsi conçu :

« Une loi déterminera cette organisation. » (A.)

- L'article est adopté avec ces amendements. (P. V.)

Article 41 (article supprimé)

« Art. 41. Cette organisation se fait autant que possible en conformité des dispositions précédentes , et de manière à ce que les officiers soient choisis parmi ceux du canton ou au moins de la province dont les gardes font partie.

« Le général en chef est chargé de cette organisation, soit directement, soit par délégation. » (A. C.)

- Cet article est supprimé par suite de la disposition additionnelle à l'article précédent. (P. V.)

Article 42 (devenu article 45)

« Art. 42. Le deuxième ban seconde l'armée dans ses opérations intérieures, et dans la défense des places de guerre : il est employé, de préférence, dans la province à laquelle appartient le corps.

« Il est organisé de la même manière que le premier ban. » (A. C.)

M. Charles Rogier propose de remplacer la seconde disposition de l'article par la suivante :

« Une loi en déterminera également l'observation. » (A. et P. V.)

- L'article ainsi amendé est adopté. (P. V.)

Article 43 (devenu article 46)

« Art. 43. Le second ban n'est appelé à servir activement que quand le premier est mobilisé. Celui-ci est toujours requis le premier, même pour faire le service attribué à celui-là par l'article précédent. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Article 44 (devenu article 47)

« Art. 44. La législature a seule le droit de mobiliser la garde civique ; l'autorisation n'a force que pour un temps déterminé.» (A. C.)

- Cet article est adopté avec la disposition additionnelle suivante :

« En l'absence du corps législatif, cette mobilisation pourra avoir lieu en vertu d'un arrêté du chef de l'État, qui convoquera en même temps les chambres ; elles se réuniront dans les dix jours de cette convocation ; l'arrêté perdra son effet s'il n'est confirmé par une loi dans les quinze jours de la réunion. » (P. V.)

Article additionnel

M. Charles Rogier propose un article nouveau ainsi conçu :

« Du moment où la garde civique devient mobile, elle est placée sous les ordres de l'autorité militaire.» (A.)

Article additionnel (devenu article 48)

- L'assemblée adopte la disposition suivante, qui sera placée après l'article 44 :

« Lorsqu'un ban sera mobilisé, tout garde aura la faculté de se faire remplacer sous des conditions à déterminer par la loi. » (P. V.)

Article 45 (devenu article 49)

« Art. 45. L'arrière-ban est toujours sédentaire »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Article 46 (devenu article 50)

« Art. 46. Quand les gardes sont requis pour un service militaire, ils sont traités comme tels, et en ont les avantages et les droits.» (A. C.)

M. Charles Rogier demande la suppression des mots : ils sont traités comme tels, et propose un paragraphe 2 ainsi conçu :

« Ils reçoivent la solde et les prestations en nature comme les troupes de l'armée, depuis le moment de leur mise en activité jusqu'à l'époque de leur rentrée dans les communes. » (A.)

- L'article amendé est adopté avec cette addition. (A)

Article nouveaux (devenu articles 51 et 52)

M. Charles Rogier présente deux articles nouveaux qui sont conçus en ces termes :

« Art… Dans les réunions des troupes de la garde civique et de l'armée, les gardes civiques auront le pas.

« Art… Les officiers de tous grades de la garde civique recevront, comme les officiers de l'armée, les honneurs dus à leur grade, tant de la part des gardes civiques que de celle des troupes de l'armée ; et réciproquement les gardes civiques rendront les honneurs aux officiers de l'armée.» (A.)

- Ces articles sont successivement adoptés ; ils seront placés à la suite de l'article 46. (P. V.)

Titre VI. Discipline

Articles 63 à 76 (devenus articles 69 à 82)

« Art. 63. Les peines qui peuvent être infligées sont :

« 1° La réprimande ;

« 2° La réprimande avec mise à l'ordre de la garde ;

« 3° Des gardes ou patrouilles extraordinaires ;

« 4° La dégradation ;

(page 725) « Et 5° la prison pour un à cinq jours. »

Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 64. Les chefs de garde cantonale peuvent prononcer les trois premières peines, savoir :

« La réprimande, sans ou avec mise à l'ordre, contre tout garde qui manque à un appel.

« Une garde ou patrouille extraordinaire contre tout garde qui, commandé pour un service, néglige de comparaître. » (A. C.)

- Cet article est adopté avec la substitution dans le paragraphe premier des mots bataillon ou ceux qui les remplacent, à ceux de : garde cantonale. (P. V.)


« Art. 65. L'officier ou le sous-officier premier en rang dans une commune peut infliger les mêmes peines, dans des cas identiques. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 66. S'il y a mauvaise volonté, au lieu de négligence, la peine de garde ou de patrouille extraordinaire peut être doublée. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 67. Le chef de poste peut imposer une faction ou un tour de patrouille extraordinaire à tout homme qui s'absente du poste ou se permet un acte d'insubordination.

« Il peut, au besoin et en cas d'insubordination grave ou d'ivresse, faire détenir un garde pendant la durée du service, et ce indépendamment des peines à prononcer par le conseil. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 68. La peine de la réprimande, sans ou avec mise à l'ordre, peut, de même, être infligée aux sous-officiers et officiers par le commandant de la garde cantonale. » (A. C.)

- Cet article est adopté avec la substitution des mots : le chef de bataillon ou celui qui le remplace, à ceux de : le commandant de la garde cantonale. (P. V.)


« Art. 69. Tout acte d'insubordination est soumis au conseil et passible, soit d'un ou plusieurs tours de service ou patrouilles extraordinaires, soit d'un à deux jours de prison, suivant la gravité des circonstances.

« La récidive peut être punie de cinq jours de prison. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 70. Le conseil connaît également d'une négligence ou oubli de service répété ; il inflige, suivant les circonstances, les peines prescrites par l'article précédent.

« L'emprisonnement ne peut dans ce cas dépasser vingt-quatre heures, à moins qu'il n'y ait eu mauvaise volonté bien caractérisée. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 71. Tous propos outrageants ou humiliants d'un chef envers un inférieur, et tout abus d'autorité sont jugés et punis de la même manière. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 72. Le sous-officier et l'officier déjà punis trois fois par le conseil sont dégradés par le fait même d'une condamnation ultérieure.

« Le garde et le caporal, en pareil cas, sont astreints à un double tour de rôle de service pendant un an.

« Cependant il n'y a récidive que quand il y a moins d'une année d'intervalle entre chaque condamnation. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 73. Le conseil de discipline se compose d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un sous-officier, d'un caporal et de deux gardes, tirés au sort parmi les membres de la garde cantonale et renouvelés tous les trois mois. » (A. C.)

- Cet article est adopté avec la suppression du mot cantonale et l'addition suivante :

« Il sera ait un deuxième tirage pour un nombre égal de juges suppléants. » (P. V.)


« Art. 74. Le conseil de discipline est assisté du quartier-maître, en qualité de greffier, et d'un officier rapporteur, désigné par le chef de la garde, pour exposer les faits et requérir l'application de la loi. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 75. Si le prévenu est capitaine, le conseil est présidé par le chef de cohorte, s'il est major par le chef de corps, sans que pour cela il soit en rien dérogé à l'économie des articles précédents. » (A. C.)

- Cet article est adopté avec le remplacement de l'expression cohorte par celle de bataillon. (P. V.)


« Art. 76. Le conseil de discipline est saisi, par le renvoi que lui fait le commandant cantonal, de tous rapports ou procès-verbaux constatant les griefs qui peuvent donner lieu à un jugement. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Article 77 (devenu article 83)

« Art. 77. Les plaintes sont envoyées à l'officier rapporteur et enregistrées par le quartier-maître.

« Le prévenu sera cité à domicile par le tambour-maître ou le tambour-major, chargés des fonctions d'huissiers. » (A. C.)

M. Henry propose l'addition suivante :

« Il y aura trois jours aux moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution. Il sera donné copie de la plainte en tête de la citation. » (A.)

- L'article est adopté avec cette addition. (P. V.)

Article 78 à 81 (devenu article 84 à 87)

« Art. 78. Le président convoque le conseil, à la réquisition de l'officier rapporteur, toutes les fois que les affaires l'exigent.

(page 726) « Autant que possible, les assemblées sont périodiques et mensuelles»

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 79. Le prévenu peut comparaître en personne et assisté d'un conseil, ou se faire remplacer par un fondé de pouvoir. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 80. L'instruction, les débats et le prononcé du jugement sont publics, à peine de nullité. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)


« Art. 81. La police de l'audience appartient au président ; ÎI peut faire expulser ou arrêter quiconque trouble l'ordre. .

« L'arrestation ne peut durer plus de vingt-quatre heures, à moins que le juge ordinaire n'intervienne. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)

Article 82 (devenu article 88)

« Art. 82. Si le prévenu dûment assigné ne se présente pas, il est procédé par défaut.

« Aucune opposition n'est recevable contre un jugement par défaut, à moins que le prévenu ne prouve qu'il était dans l'impossibilité de se présenter. » (A. C.)

M. Wannaar demande d'ajouter après les mots par défaut, ceux-ci : « s'il n'est signifié à l'officier rapporteur endéans les huit jours francs depuis la notification du jugement. » (A.)

- Le deuxième paragraphe de l'article est adopté en ces termes :

« L'opposition est recevable contre tout jugement par défaut ; elle doit, à peine de nullité, être notifiée à l'officier rapporteur dans les huit jours qui suivront la notification du jugement. » (P. V.)

- L'ensemble de l'article ainsi modifié est ensuite adopté. (P. V.)

Article 83 (devenu article 89)

« Art. 83. Aucun recours autre que le pourvoi devant la cour de cassation pour incompétence, violation de la loi ou nullité, ne peut être admis.» (A. C.)

M. Jottrand propose cette addition :

« Après cassation d'un jugement, la cause est renvoyée devant un conseil composé d'autres officiers et gardes désignés par le sort comme le premier conseil. Le pourvoi est suspensif. » (A.)

- L'article est adopté avec cette disposition. (P. V.)

Article nouveaux (devenus articles 90 et 91)

Deux articles nouveaux sont ensuite adoptés et seront placés à la suite de l'article précédent ; ils sont ainsi conçus :

« Art. ... Le pourvoi en cassation doit, à peine de nullité, être formé dans les trois jours francs de la signification du jugement s'il est contradictoire ; si le jugement est par défaut, ce délai ne commencera à courir qu'après celui de l'opposition. »

« Art. ... Seront réduites au quart du tarif ordinaire les amendes exigées par les lois et règlements pour former et soutenir le pourvoi en cassation. » (P. V.)

Article 84 (devenu article 92)

« Art. 84. Les conseils de discipline suivent la même marche que les tribunaux ordinaires, dans l'instruction et les débats. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)

Article 85 (devenu article 93)

« Art. 85. Tous procès-verbaux, actes de procédure et jugements sont faits sur papier libre ; ceux assujettis à l'enregistrement sont enregistrés gratis. (A. C.)

M. Wannaar propose de dire : « sont faits ,sur papier libre, à la requête tant de l'officier rapporteur que des prévenus ; ceux, etc. » (A.)

- L'article est remplacé par la disposition suivante :

« Les procès-verbaux, jugements, arrêts et leurs expéditions délivrées soit au rapporteur, soit à la partie, ainsi que tous actes de procédure et significations, faits tant à la requête du rapporteur que de la partie, seront sur papier libre. Les actes, jugements, arrêts et expéditions sujets à l'enregistrement seront enregistrés gratis. » (P. V.)

Articles 86 et 87 (devenus articles 94 et 95)

« Art. 86. A la réquisition du rapporteur, le conseil résout les questions de fait et applique la loi en conformité de ses réponses. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)


« Art. 87. Les mandats d'exécution des jugements des conseils sont délivrés dans la même forme que ceux des tribunaux de simple police.

« Les tambours-maîtres et tambours-majors, faisant les fonctions d'huissiers, ont droit aux mêmes coûts. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Titre VII. Dispositions transitoires

Article 88 (devenus article 96)

« Art. 88. Les gardes existantes et organisées d'après les bases posées par les dispositions précédentes, sont maintenues.

« Celles formées d'après les arrêtés du gouvernement provisoire seront modifiées en conformité des mêmes dispositions.

« Tous les autres corps de bourgeoisie, sous quelque dénomination que ce soit, seront licenciés à la diligence du gouvernement provisoire.» (A. C.)

- Cet article est remplacé par la disposition suivante :

« Les gardes existantes seront organisées d'après les dispositions du présent décret.» (P. V.)

Articles 89 à 92 (devenus articles 98 à 101)

« Art. 89. Les officiers régulièrement élus par (page 727) les corps maintenus en vertu de l'article 88, conservent leurs emplois.

« Les officiers sans emploi rentrent dans les rangs de la garde, sans droit à aucun grade. » (A. C.)

- Cet article est adopté avec la suppression du deuxième paragraphe et des mots : en vertu de l'article 88, qui se trouvent dans le premier paragraphe, et avec l'addition des mots : pendant cinq ans. (P. V.)


« Art. 90. Le gouvernement provisoire ayant déjà ordonné l'inscription prescrite par le titre premier, il est autorisé à hâter la première organisation et à devancer les dates fixées par le même titre. » (A. C.)

- Cet article est adopté avec le remplacement des mots : autorisé à hâter la première organisation et à devancer, par ceux de : chargé de hâter la première organisation et autorisé à devancer. (P. V.)


« Art. 91. Pour la première fois et en l'absence d'officiers légalement nommés, les conseils provinciaux désignent les présidents des conseils cantonaux. » (A. C.)

- Cet article est adopté avec la substitution des mots : états députés, à ceux de : conseils provinciaux. (P. V.)


« Art. 92. Le présent décret sera soumis à la révision de la législature avant l'expiration de l'année 1832. »

- Adopté. (A. C. et P. V.)

Article nouveau (devenu article 97)

M. Fransman propose l'article additionnel suivant :

« M. le baron Emmanuel Vander Linden d'Hooghvorst est nommé à vie général en chef de la garde civique de la Belgique. » (P. V. et A.)

- Cet article est adopté à l'unanimité et sans discussion ; il sera placé après l'article 88. (P. V.)

Vote sur l’ensemble du projet

M. le président – On va procéder à l'appel nominal sur l'ensemble du décret ; mais avant on va vous donner lecture d'une communication du gouvernement provisoire. (U. B., 2 janv.)

M. Lebeau – Il vaut mieux, ce me semble, renvoyer cette communication après l'appel nominal ; de cette manière tout le monde restera jusqu’a la fin. (U. B., 2 janv.)

- Cette proposition est adoptée. (U. B.. 2 janv.)

M. Nothomb, secrétaire, avant l'appel nominal, donne lecture du projet de décret. (U. B.. 2 janv.)

On procède à l'appel nominal.

111 membres répondent à l'appel.

92 votent pour

19 votent contre.

En conséquence le décret est adopté. (P. V.)

Les députés qui ont voté contre sont : MM. Speelman-Rooman, Jean Goethals, d'Martigny, Wannaar, Vandenhove, Joos, le baron de Viron, Henri Cogels, le baron de Liedel de Well, le comte d'Ansembourg, Seron, de Man, l'abbé Boucqueau de Villeraie, Van Snick, le comte de Bergeyck, Le Bègue, le baron de Stockhem, Masbourg (C., 1er janv.)

Reconnaissance de l'indépendance de la Belgique par les grandes puissances

M. le président – Il va vous être donné lecture du message du gouvernement provisoire. (C., 2 janv.)

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire - Voici la communication du gouvernement provisoire. (Vif mouvement de curiosité.)

« A MM. les membres du comité central du gouvernement provisoire.

« Bruxelles, le 31 décembre 1830.

« Messieurs,

« Par apostille du 30 de ce mois, litt. B., n°67, vous avez renvoyé au comité des relations extérieures un message par lequel le congrès national invite le gouvernement provisoire à lui faire connaître :

« 1° L'état de nos relations diplomatiques et sur quelles bases elles sont ouvertes avec les envoyés des cinq grandes puissances à Londres ;

« 2° Si le choix du chef de l'État entre ou est entré pour quelque chose dans les négociations ;

« 3° Si en cas où la Hollande persévère à ne pas exécuter pleinement les conditions de la suspension d'armes, il a été pris des mesures et donné des ordres pour la reprise des hostilités dans un délai quelconque ;

« 4° Si l'on a ouvert ou si l'on va ouvrir avec la France des négociations pour un traité de commerce qui facilite les échanges des produits réciproques.

« Je pense, messieurs, que les indications données ci-dessous satisferont au vœu manifesté par le congrès national et qu'elles pourront en conséquence lui être communiquées.

« 1° Les relations diplomatiques avec les envoyés des cinq grandes puissances ont eu pour base le protocole du 4 novembre, et ont été suivies dans le but d'arriver à la conclusion d'un armistice dont la libre navigation de l'Escaut est pour nous une condition sine qua non.

« L'état de ces relations est tel que, d'après (page 728) l'annonce officielle qu'a faite à Paris M. le comte Sébastiani, et que vient de confirmer M. le président du conseil des ministres de France à la tribune de la chambre des députés, les cinq puissances ont reconnu en principe l'indépendance de la Belgique.

« 2° Le choix du futur chef de l'État n'est entré pour rien dans les négociations.

« 3° Les positions que l'on a fait prendre successivement aux différents corps de l'armée sont combinées de manière à reprendre les hostilités avec avantage, si la Hollande persévère à ne pas exécuter pleinement les conditions de la suspension d'armes.

« Il n'a pas encore été donné d'ordre, ni fixé de délai pour la reprise des hostilités.

» 4° On s'occupe à réunir tous les matériaux indispensables à l'ouverture des négociations pour un traité de commerce avec la France. Des commissions y travaillent dans chaque province et leurs rapports vont être l'objet de délibérations approfondies.

« Je vous prie, messieurs, d'agréer l'assurance de ma haute considération.

« Le vice-président du comité des relations extérieures.

« Comte DE CELLES. » (U. B., 3 janv.)

- Il est minuit passé. (P. V.)

Fixation de l'ordre des travaux du Congrès

M. le président – Messieurs, avant de nous séparer je vous souhaite une bonne année. (On rit et on applaudit.) Je fais des vœux, que vous partagez tous, pour que l'année 1831 consolide l'indépendance de notre patrie. (Bravo ! vifs applaudissements.) (U. B., 1er janv.)

La prochaine séance est fixée à lundi, 3 janvier ; l'ordre du jour est la discussion du titre III : Des pouvoirs.

- La séance est levée. (C., 1er janv.)