(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1872-1873)
(Président de M. Thibautµ.)
(page 101) M. Woutersµ fait l'appel nominal à 2 heures et un quart.
M. Reynaertµ donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
- La rédaction en est approuvée.
M. Woutersµ présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.
« Le conseil communal de Wellen prie la Chambre d'autoriser la concession d'un chemin de fer d'Ans à Bréda par Wellen, avec station au centre de cette commune. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Des habitants de Cheoux et de Waharday demandent que ces deux sections soient séparées de Rendeux pour former une commune sous le nom de Cheoux. »
- Même renvoi.
« Le sieur Heylen, secrétaire communal d'Oolen, propose des mesures pour améliorer la position des secrétaires communaux. »
- Même renvoi.
« Le sieur Hertogh, machiniste au chemin de fer de l'Etat, pensionné, réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir le remboursement des retenues qui ont été opérées sur son traitement. »
- Même renvoi.
« Le sieur Woygnez demande que le département des travaux publics fasse étudier le tracé du chemin de fer d'Athus à Givet, par la vallée de la Vire, en passant par Ruette pour rejoindre la station de Virton. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi relatif au chemin de fer d'Alhus vers Charleroi.
« Des industriels et négociants, à Bruxelles, présentent des observations contre le projet de loi portant abrogation du paragraphe premier de l'article 8 de la loi de 1860 relative aux monnaies de nickel. »
M. Van Humbeeckµ. - Les considérations que les industriels et négociants bruxellois font valoir dans cette pétition méritent l'examen le plus sérieux. Je demande le renvoi de leur requête à l'examen de la commission chargée d'examiner le projet de loi. J'attire sur son objet toute l'attention de la commission.
- Cette proposition est adoptée.
« Le sieur Deleu, instituteur communal à Messines, propose des modifications au projet de loi portant institution d'une caisse générale de prévoyance, en faveur des instituteurs primaires. »
« Même demande des instituteurs à Oedelem, Laethem-Saint-Martin, Ligny, Schaerbeek, Deurne, Moerbeke, Nazareth, Gavere, des instituteurs du canton de Haecht et du sieur Vanden Dungon, président de la fédération des instituteurs. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.
« La Société royale d'agriculture et de botanique de Gand prie la Chambre de lui accorder un subside de 20,000 francs pour l'aider à couvrir les frais de la grande exposition internationale d'horticulture qu'elle ouvrira l'année prochaine. »
M. de Smedtµ. - Cette pétition présente un certain caractère d'urgence ; j'en demande le renvoi à la section centrale chargée d'examiner le budget de l'intérieur.
- Adopté.
« M. le gouverneur de la Banque Nationale adresse à la Chambre des exemplaires du recueil contenant les documents et les discussions relatifs à la prorogation de cet établissement. »
- Distribution et dépôt.
« M. de Clercq demande un congé de quelques jours. »
- Accordé.
M. Lefebvreµ. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a examiné le budget des dotations pour l'exercice 1873.
M. Van Iseghemµ. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi concernant les lettres de mer.
- Ces rapports seront imprimés et distribués, et les projets de lois mis à la suite de l'ordre du jour.
M. Jacobsµ. - A la séance d'hier, j'ai examiné la question de principe et les nombreuses applications qui ont été faites de l'indemnité dans vingt lois spéciales que j'ai énumérées, tantôt en vertu de considérations de strict droit, tantôt en vertu de considérations de pure équité.
L'honorable M. Sainctelette, qui n'avait ouvert que son code, n'avait trouvé d'indemnité que pour les servitudes de passage indiquées dans l'article 682 du code civil, et j'ai même entendu dire qu'il n'y avait jamais eu la moindre indemnité pour aucune servitude passive.
On voulait sans doute dire aucune servitude négative, par opposition aux servitudes positives.
Si l'honorable membre avait continué à feuilleter son code, il aurait trouvé, quelques articles plus haut, une servitude d'utilité publique absolument négative pour laquelle le propriétaire est indemnisé.
Les articles 641, 642 et 643 parlent du cas du propriétaire d'une source.
Il peut en faire ce qu'il veut ; mais lorsqu'il a laissé sortir l'eau de son domaine et qu'elle sert à l'alimentation des habitants d'un village, il n'a plus le droit de garder chez lui ces eaux qu'il a laissées couler.
Il aurait ce droit s'il ne se trouvait que vis-à-vis de particuliers.
En face de l'intérêt public, de la commune, il ne l'a plus ; mais en raison de cette servitude légale, essentiellement négative, il a droit à une indemnité.
L'article porte :
« Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau l'eau qui leur est nécessaire, mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle es réglée par experts. »
Ainsi, il ne peut changer le cours de la source, de même que le propriétaire grevé de servitude ne peut bâtir.
il y a une faculté enlevée dans un cas comme dans l'autre.
L'honorable M. Sainctelette pourrait dire ici comme il disait hier : A-t-il cédé quelque chose ? Il n'a rien cédé.
- Une voix. - Si.
M. Jacobsµ. - Oui, il a cédé la faculté de retenir les eaux comme le propriétaire grevé de servitudes militaires a cédé la faculté de bâtir.
Il y a servitude négative dans l'un et dans l'autre cas.
Personne ne peut mettre le pied sur le terrain du propriétaire de la source. Il n'est sujet à aucune servitude positive, patiendi.
(page 102) Il y a une servitude non faciendi qui consiste a ne pas changer le cours des eaux d'une source, comme à ne pas bâtir sur un terrain.
J'ai dit encore hier que, dans tous les pays où des servitudes ont été indemnisées, jamais on n'a songé a faire une loi générale embrassant toutes les servitudes d'utilité publique.
J'ai énoncé le fait hier, je vais en préciser la raison aujourd'hui.
Nulle part on n'a proclamé ce principe absolu que celui qui souffre d'une servitude exceptionnelle a le droit de réclamer en justice un dédommagement équivalent ; on ne l'a pas fait parce que les servitudes sont très différentes et que ce remède qui peut être excellent pour quelques-unes serait inefficace ou mauvais pour d'autres.
Voyons d'abord les servitudes personnelles. Si les témoins qui comparaissent en justice, les jurés, les experts, les médecins légistes, au lieu d'être tarifés, n'étaient protégés que par une loi leur donnant action en justice pour obtenir une indemnité proportionnelle au dommage, leur position serait plus mauvaise qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Pas un témoin, pour un ou quelques francs, n'intenterait une action devant les tribunaux. Ils seraient à la discrétion des juges.
Mieux vaut avoir un tarif fait par la législature que de mettre les témoins, les experts, les médecins légistes à la discrétion des juges.
Lorsque nous avons discuté, il y a deux ans, la rémunération à allouer aux miliciens, quelqu'un a-t-il prétendu qu'il vaudrait mieux inscrire tout bonnement dans la loi le droit du milicien d'intenter une action en justice pour obtenir une indemnité ?
Tout le monde a cru qu'on servirait moins bien l'intérêt du milicien en lui donnant cette action qu'en lui allouant une indemnité réglée par la loi.
Pour les servitudes douanières, par exemple, il y aurait, comme le disait hier l'honorable M. Drubbel, quelque chose d'impraticable dans la mise à exécution en justice du principe de l'indemnité. Aller en justice déterminer le dommage et le montant de la réparation serait presque impossible dans ce cas-là.
Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas là d'une servitude réelle, et qu'il n'y a aucun caractère de permanence.
Ce sont des gênes, des tracasseries qui ne sont pas les mêmes pour tous, qui dépendent surtout de la profession qu'on exerce. Ainsi, dans la zone douanière, le simple cultivateur éprouve très peu d'entraves ; il en est tout autrement du négociant, de l'industriel, de celui qui doit constamment introduire chez lui des marchandises et qui doit les débiter ; c'est lui seul qui éprouve des entraves réelles.
Le poids de cette servitude ne tombe pas également sur tous les habitants de cette zone, mais surtout sur ceux qui s'adonnent au négoce ou à l'industrie.
A ce propos, messieurs, je me permets de signaler une idée à l'attention du gouvernement, car on rend plus de services aux intéressés en signalant un remède pratique qu'en s'apitoyant sur leurs maux.
Puisque le dommage est surtout souffert par les négociants et les industriels, ne serait-il pas possible de modérer dans le rayon des douanes l'application de la loi des patentes ? Ne serait-il pas possible de tenir compte, dans le classement de ces patentables, non seulement des éléments généraux admis dans le pays entier, mais aussi des restrictions qu'ils éprouvent, eu égard à leur commerce, dans le rayon des douanes ? Ne serait-il pas possible de joindre cet élément à ceux actuellement considérés pour déterminer la classe dans laquelle il faut ranger les patentables ?
C'est une idée que je jette dans le débat pour prouver que je m'intéresse à ceux qui souffrent des servitudes douanières tout autant que ceux qui s'en font ici les avocats d'office.
Messieurs, parmi les servitudes réelles, il n'est en aucune qui soit aussi lourde que les servitudes militaires, aucune qui puisse soutenir la comparaison avec elles.
Je l'ai démontré déjà dans l'exposé des motifs du projet, je le démontrerai encore plus loin. Je vais auparavant les comparer aux servitudes qu'a citées hier l'honorable M. Sainctelette.
Il a évidemment choisi, pour me les opposer, celles qu'il trouve les plus lourdes ; c'était dans les nécessités de sa thèse ; en ne m'occupant que de celles là, je n'affaiblirai certainement, pas ses objections.
Il a parlé surtout des servitudes de curage des ruisseaux et fossés et des servitudes de voirie.
Les routes, les ruisseaux, les fossés, entraînent, d'après lui, à leur suite des servitudes extrêmement lourdes pour la propriété.
Ma réponse se bornera à la citation d'un extrait du remarquable ouvrage de M. De Fooz, le Droit administratif belge, tome II, page 104. L'auteur examine avec beaucoup plus de détails que l'honorable M. Sainctelette les charges des fonds limitrophes des grandes routes et voici ce qu'il en dit :
« Les routes deviennent, en général, une source d'avantages pour les contrées qu'elles parcourent. Elles facilitent les exploitations, l'écoulement des produits, les constructions. Mais, par réciprocité, elles imposent certaines charges ou servitudes d'utilité publique aux héritages qu'elles avoisinent.
« 1° Les héritages voisins des routes sont tenus de recevoir les eaux qui en découlent.
« Les riverains ne peuvent y opposer aucun obstacle, soit en exhaussant leur terrain, soit en le clôturant, soit en établissant des barrages quelconques sur la route elle-même.
« En exécutant des travaux qui sont de nature à faire refluer les eaux pluviales sur la route, les propriétaires ne peuvent manquer d'y occasionner des détériorations ; le fait constitue un délit. Sans doute, il est des cas dans lesquels les riverains peuvent actionner l'administration du chef des dommages que les eaux provenant de la route leur causent ; mais il ne peut pas leur être permis de se défendre eux-mêmes contre l'invasion de ces eaux.
« 2° Un autre ordre de servitudes se lie à la police des alignements. Elles consistent, comme nous l'avons vu, dans la prohibition qui est faite aux riverains d'élever aucune construction nouvelle ou de fortifier aucune construction existante sans une permission administrative.
« 3° Une autre charge ou servitude positive résulte, pour les propriétaires riverains, de l'article 109 du décret du 16 décembre 1811 qui leur prescrit le curement et l'entretien des fossés latéraux des routes, d'après les indications des officiers des ponts et chaussées.
« Les fossés font partie des routes ; il est naturel que l'Etat les entretienne.
« D'un autre côté, la charge dont il s'agit ici est fort inégalement répartie, en ce que des champs considérables ne font souvent que toucher la route, tandis que d'autres champs de moindre contenance ou valeur les longent sur une grande étendue.
« Aussi l'exécution de la loi a-t-elle rencontré une longue et universelle résistance.
« Chez nous, le curage et l'entretien des fossés s'opèrent par les soins de l'administration. C'est un retour à la règle établie par l'article 2 de la loi des 9-19 ventôse an XIII.
« 4° Les propriétés limitrophes des routes doivent supporter le rejet des matières qui proviennent du curage de leurs fossés.
« Par compensation, ceux-ci servent de canaux pour les eaux qui en découlent et les matières rejetées restent à la disposition du maître du fonds assujetti au rejet. »
La lecture de ce passage, messieurs, vous aura démontré, d'une part, que ceux qui se trouvent entravés par ces servitudes ont tellement regimbé contre le poids de ces charges qu'ils sont parvenus à se décharger sur l'Etat du curage des ruisseaux et de leur entretien. Elle vous aura démontré ensuite que nous nous trouvons ici en présence d'une servitude où, à côté des charges, se trouvent des avantages, où il y a compensation et réciprocité de bien et de mal.
Nous parlions tantôt d'une loi générale sur les servitudes légales ; cette loi devrait évidemment distinguer entre les servitudes à compensation et les servitudes sans compensation. Les servitudes sans compensation devraient en recevoir une, les servitudes à compensation ne devraient pas en recevoir, ou tout au plus recevoir une soulte.
L'honorable, M. Sainctelette pourrait-il citer un seul exemple de dépréciation majeure résultant des servitudes dont il a parlé ?
Je vais, moi, lui en citer plusieurs d'une dépréciation énorme causée par les servitudes militaires.
Mais, avant de le faire, je veux encore écarter une objection que M. Sainctelette a empruntée à M. Frère-Orban. Celui-ci s'exprimait en ces termes le 19 mars 1862 :
« II y aurait, peut-être, un peu plus d'égalité dans la répartition.
« Je dis « peut-être » à certain point de vue. Mais comme nous ne pourrions avoir cette égalité qu'à l'aide d'indemnités prélevées au moyen de l'impôt, et que l'impôt lui-même amène des inégalités de répartition contre lesquelles on s'élève constamment, on ne ferait que changer la nature du mal. »
Je répondais déjà à cette objection dans l'exposé des motifs de la proposition de loi déposée par les députés d'Anvers le 18 novembre 1864 :
« Peut-on soutenir sérieusement que, sous le prétexte des inégalités de répartition qu'offrent les impôts, inégalités qu'on s'efforce et que (page 103) l'article 112 de la Constitution ordonne de corriger dès qu'on s'aperçoit de leur existence, il faille tolérer et maintenir des inégalités de charges sociales patentes et sur lesquelles on ne peut se faire illusion ? »
L'argument auquel je répondais peut s'opposer même à ceux qui réclament une indemnité en matière d'expropriation. On peut leur dire : De quoi vous plaignez-vous ? De ce que l'Etat vous met dans une position d'inégalité vis-à-vis des autres citoyens en vous prenant tout ou partie de votre propriété ; vous demandez à être indemnisé ! Mais comment l'Etat le ferait-il, si ce n'est au moyen de l'impôt ? Or, l'impôt est inégalement réparti, nous ne ferions que déplacer l'inégalité.
Non, messieurs, chaque fois que nous constatons une inégalité d'impôt, il est de notre devoir de la faire disparaître, de la signaler au gouvernement, d'en faire une proposition au budget des voies et moyens, ou une proposition de loi spéciale pour la faire cesser au plus tôt.
En attendant qu'on cite les préjudices énormes causés par les servitudes autres que les servitudes militaires, je veux faire connaître à la Chambre les dommages considérables occasionnés par les servitudes militaires.
Un fait qui frappera peut-être ceux qui ont nié jusqu'à l'existence même du dommage, c'est l'usage qui s'est établi parmi les notaires d'Anvers d'indiquer dans leurs annonces de ventes que la propriété mise en vente (lorsque tel est le cas) est située en dehors du rayon des servitudes militaires.
Si la servitude n'était pas une cause de moins-value, MM. les notaires, qui savent discerner les bons arguments des mauvais quand il s'agit d'attirer des acheteurs, se garderaient bien de pareilles mentions.
Messieurs, quand l'Etat se présente en justice, il est le premier à argumenter de la dépréciation occasionnée par la servitude militaire. Nous avons voté, il y a quelque temps, un crédit pour étendre les fortifications de Termonde ; on a exproprié des propriétés grevées de servitudes militaires ; le gouvernement en justice a argumenté de la dépréciation causée par la servitude militaire pour payer moins ; on a débattu la question de droit, et un arrêt de la cour de Gand du 25 mai 1872, rapporté dans la Pasicrisie de la même année, page 294, a décidé que l'Etat était en droit d'argumenter de la dépréciation causée par la servitude militaire et qu'il fallait en tenir compte.
Pour prolonger l'enceinte d'Anvers jusqu'au fleuve, en remplacement de la citadelle du Sud, des expropriations ont aussi été faites dans la zone des servitudes militaires de la citadelle ; on nomme des experts pour évaluer la valeur des biens et l'indemnisé demande et le tribunal consent à ce que les experts évaluent la valeur dans deux hypothèses : en tenant compte de la servitude militaire et sans tenir compte de la servitude militaire.
Voici les chiffres de leurs appréciations :
Exproprié : De S. : en tenant compte des servitudes : 18,000 : sans en tenir compte : 27,000 (dépréciation : 1/3) ;
Exproprié : O. : en tenant compte des servitudes : 13,000 : sans en tenir compte : 17,000 (dépréciation : 1/4) ;
Exproprié : L. : en tenant compte des servitudes : 16,000 : sans en tenir compte : 25,000 (dépréciation : 1/3) ;
Exproprié : R. : en tenant compte des servitudes : 13,500 : sans en tenir compte : 25,000 (dépréciation : 2/5).
Ces expertises portent la date des 5, 6, 7, 8 octobre 1870, elles reposent au greffe du tribunal civil d'Anvers.
Voilà donc des experts commis en justice qui évaluent la dépréciation causée par la servitude militaire d'un quart à deux cinquièmes de la valeur.
Le tribunal d'Anvers a prononcé et les expropriés se sont pourvus en appel.
Détail curieux, le département de la guerre envoie les dossiers à son avocat d'appel habituel, un des membres les plus éminents du barreau de Bruxelles, Me Alphonse de Becker.
Maître de Becker répond au ministre qu'il lui répugne de soutenir en justice cette thèse inique, qu'il faut payer les immeubles expropriés par le département de la guerre en tenant compte de la dépréciation causée par les servitudes imposées jadis par ce même département.
Ce serait, en effet, un système par trop commode d'expropriation à bon marché. On commence par établir la servitude et, quand elle a déprécié la propriété, on l'exproprie à sa valeur réduite.
Maître de Becker invite donc le département de la guerre à confier le dossier à un autre avocat, s'il tient à plaider cette thèse ; mais le ministre, qui avec raison tient plus à son excellent avocat qu'à sa mauvaise thèse, répond à Maître de Becker : J'ai pleine confiance en vous ; agissez au mieux des intérêts de l'Etat.
Voici un autre fait dans ce même ordre d'idées. Les cimetières sont entourés d'une zone de servitudes de 40 mètres de largeur. La ville d'Anvers, il y a peu d'années, se voit forcée d'agrandir le cimetière du Kiel, le principal cimetière d'Anvers.
Il y aurait un moyen fort commode d'agrandir les cimetières à bon marché. On commencerait par créer une servitude de 40 mètres à l'entour ; on exproprierait cette bande dépréciée, quand on en aurait besoin, à la valeur réduite par la servitude non aedificandi et l'on reporterait plus loin la servitude, de façon à déprécier les terrains dont on aurait besoin lors d'un nouvel agrandissement.
La ville d'Anvers n'a pas agi ainsi. Elle n'a pas cru équitable d'imposer cette charge aux propriétaires voisins du cimetière et elle a exproprié, non seulement ce qu'il lui fallait pour les inhumations, mais, en outre, la bande de 40 mètres au delà.
Le gouvernement a trouvé la chose équitable puisqu'il a autorisé l'expropriation dans ces conditions.
Voilà comment on agit quand on a l'équité pour guide.
J'ai promis à la Chambre de lui fournir, par des prix de vente, la preuve palpable de dépréciations énormes, comme je l'ai fait déjà par des estimations d'experts judiciaires.
La Chambre est saisie en ce moment d'un projet de loi décrétant l'établissement d'un champ de manœuvres à Anvers.
On va exproprier 20 hectares tout contre l'enceinte, dans une situation aussi rapprochée que possible de la ville. De ces 20 hectares, cinq ont été vendus publiquement dans le courant de cette année. Ils faisaient partie d'un bloc de plus de 18 hectares d'un seul tenant, contigu à la grande enceinte, le long de la route d'Anvers à Wilryck ; cette propriété a été adjugée le 12 mars 1872, par-devant les notaires Van Sulper et Lauwers, au prix global de 70,000 francs, soit en moyenne 3,800 francs l'hectare.
Tel est, messieurs, le prix dérisoire qu'ont produit en vente publique des terrains situées aux portes d'Anvers par suite des servitudes militaires.
Si l'on compare le prix de ces terrains, situés dans la zone des servitudes, au prix des terrains situés au delà de cette zone, on trouve entre eux un écart énorme.
Ainsi, un peu plus loin que les terrains adjugés le 12 mars 1872, la ville d'Anvers, pour l'agrandissement de son cimetière, a payé deux francs le mètre carré au lieu de trente-huit centimes.
L'agrandissement du cimetière d'Anvers s'est fait au moyen d'une emprise sur une grande propriété située en dehors de la zone des servitudes, appelée le château de Saint-Michel. Ce château a été acquis récemment par une société de spéculateurs qui le morcelle en détail, Le terrain se vend à 3 et 4 francs le mètre carré.
Derrière cette propriété, plus loin encore de la ville, se trouve le château de Waerloos d'une étendue de plus de 20 hectares. Il a été adjugé en vente publique, le 15 juin 1871, au prix moyen de 7,000 à 8,000 francs l'hectare, pour les terres non bâties, c'est-à-dire juste le double de ce qu'a été vendue la propriété que j'ai citée la première et qui est située tout contre Anvers,
Quand vous voyez ces faits, quand vous voyez des terrains parfaitement situés contre l'enceinte d'Anvers ne valoir que 38 centimes le mètre carré, et les terrains plus éloignés de la ville se réaliser aux prix d'un, deux, trois et quatre francs le mètre, il est évident que l'influence des servitudes militaires est parfois énorme.
Ces cas ne sont pas les plus nombreux, mais on ne peut les méconnaître.
L'honorable M. Sainctelette et ses amis ne citeront pas une dépréciation comparable à celles que je viens d'indiquer, résultat d'autres servitudes.
En présence de ces faits, la majorité de la Chambre n'eût pas hésité, j'en suis convaincu, à proclamer le principe consacré par le texte primitif du projet de loi.
Mais le gouvernement, sans le méconnaître, préfère suivre l'exemple du législateur de 1842 et donner une satisfaction de fait aux intérêts engagés.
Une objection a été faite par l'honorable M. Thonissen au projet du gouvernement.
« Ce que vous accordez, a-t-il dit, est un droit civil et dès lors, les tribunaux ordinaires sont seuls compétents, la Constitution prohibe toute commission spéciale. »
Si le droit était reconnu, comme il l'était par le projet primitif, l'honorable membre aurait évidemment raison.
Mais le gouvernement vient vous dire : « Je n'entends pas reconnaître de droit ; je ne reconnais dans mon chef qu'une obligation morale, dont j'entends me libérer, comme je l'ai fait par la loi du 1er mai 1842. »
(page 104) Sur le terrain de l'équité, où le gouvernement se place, il n'y a pas lieu de faire intervenir les tribunaux.
On ne peut contester au gouvernement le droit d'apporter un soulagement à la situation des propriétaires lésés sans leur reconnaître un droit civil.
Il pouvait le leur reconnaître, mais il peut aussi faire moins : il peut, sans consacrer le droit, accorder un soulagement. C'est ce qu'il fait et du moment qu'il ne fait que cela, il est certain que la compétence des tribunaux n'est pas requise.
Pour ma part, messieurs, le texte primitif du projet me plaisait davantage ; l'amour-propre paternel n'est pas la seule cause de cette préférence.
Mais je dois reconnaître cependant que l'amendement du gouvernement a un avantage : celui de permettre aux petites gens, à ceux qui éprouvent un préjudice modique, à ceux qui n'ont qu'un lopin de terre, de toucher plus aisément leur indemnité.
L'indemnité ne sera pas palpée par de riches propriétaires (il peut s'en trouver dans le nombre évidemment), mais la propriété est très morcelée aujourd'hui et les petits propriétaires forment le grand nombre. Ceux-ci, en présence de l'action à intenter en justice, auraient peut-être reculé devant les frais ; ils auraient peut-être craint que le jeu ne valût pas la chandelle.
Pouvoir s'adresser sans frais aucuns à la commission de liquidation est, au point de vue de ces petits intéressés, un avantage qu'on ne peut contester au projet du gouvernement.
Je conclus, messieurs, qu'il y a certainement obligation, au moins morale, pour le gouvernement, d'indemniser la plus lourde des servitudes légales, la servitude militaire, qui n'offre aucune espèce de compensation.
Quand on indemnise le propriétaire d'une source qui se voit obligé de laisser le bénéfice d'eaux dont il n'a pas besoin aux habitants du village, lorsqu'on dédommage de l'obligation de souffrir sur sa propriété un poteau ou un fil télégraphique, servitudes d'un poids microscopique, lorsqu'on dédommage la ville de Spa du préjudice que lui cause la suppression des jeux, ce serait une énormité que de ne pas indemniser les propriétaires grevés de servitudes militaires.
On a cité l'opinion de M. Nothomb, opinion émise à une époque où l'on n'avait encore rien fait pour les détenus, ni pour les miliciens. A mon tour de vous citer l'opinion d'un de vos amis politiques, opinion émise il y a dix ans déjà et qui doit s'être renforcée de dix ans de souffrances endurées par les victimes des servitudes militaires.
« Nous comprenons à merveille, écrivait, le 6 avril 1862, le chroniqueur politique de l’Office de publicité, M. Louis Hymans, qu'il y ait des plaintes et nous avouons sans détour que la destinée faite à l'établissement de M. Wood nous a très péniblement impressionné. Les habitants des communes rurales des environs d'Anvers protestent, comme l'auraient fait les habitants de Boitsfort si l'on avait fortifié Bruxelles, comme l'a proposé M. Goblet en 1859.
« Rien de plus excusable que ces plaintes, et nous serions heureux de voir faire ce qu'il faut pour leur accorder une équitable et légitime satisfaction. Si l'on s'en rapportait aux tribunaux pour la fixation d'une indemnité là où il y a un préjudice réel et sensible, on poserait, selon nous, un acte de justice contre lequel le pays serait loin de protester. Selon ces vues, il nous semble qu'il y aurait moyen de faire disparaître le premier grief des Anversois. »
Vous connaissez les précédents, messieurs ; vous connaissez l'exemple que nous ont donné l'Angleterre, l'Allemagne et les Pays-Bas ; vous avez pu apprécier le poids des servitudes militaires, n'hésitez pas davantage à être justes.
Je finis en vous rappelant les paroles du Roi Léopold Ier, ouvrant la session de 1841-1842 ; il annonçait en ces termes le projet qui est devenu la loi du 1er mai 1842 : « Vous aurez une question d'équité nationale à résoudre en statuant sur la réparation des désastres de la guerre. » Vous l'avez résolue alors. Le gouvernement vous convie à en résoudre une seconde aujourd'hui.
M. Baraµ. - Messieurs, je ne puis laisser passer ce projet de loi sans élever la voix pour protester.
Nous ne nous trouvons pas, messieurs, devant un projet de loi de droit civil, devant une question d'indemnité pour dommages causés.
Nous nous trouvons devant un projet politique et dans le bagage ministériel, c'est le seul objet du programme clérical de l'ancienne opposition dont nous voyons poursuivre la réalisation. L'honorable M. Malou paye la dette des catholiques envers les Anversois.
M. Coomansµ. - Les libéraux d'Anvers ont demandé la même' chose,
En 1862, j'ai été félicité par les francs-maçons d'Anvers. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas des catholiques seulement, et que vous argumentez contre les faits réels.
M. Baraµ. - Vous avez été, dites-vous, félicité par les francs-maçons d'Anvers ! Votre parti a, je le sais, essayé de corrompre les libéraux par des promesses de toute espèce, et probablement ceux qui vous ont félicité et sont passés aux cléricaux sont ceux qui se laissaient prendre à ce genre d'arguments.
Le gouvernement se décide à donner suite aux promesses de l’opposition, et il veut récompenser les électeurs anversois qui ont bien voulu donner leurs suffrages à la politique cléricale. Voilà le véritable but du projet de loi.
On a discuté la question de droit civil, la question de droit philosophique. Ce n'est point là le vrai terrain du débat.
Cependant, avant de donner à ce projet de loi son véritable caractère, permettez-moi de vous démontrer que ces questions n'ont en rien influé sur l'esprit du gouvernement. Le gouvernement ne s'en est pas soucié, quoi qu'il en dise, il ne reconnaît nullement, au point de vue du droit et de l'équité, la justice du subside qu'il va accorder à un petit nombre de propriétaires d'Anvers. Il fait dans cette circonstance purement et simplement acte politique, il présente un projet de loi dans un but électoral. (Interruption.)
Comment la question des servitudes est-elle née ? et que disait-on à Anvers ? Les citoyens disaient : « Nous avons été lésés dans notre droit de propriétaires pour donner satisfaction à un intérêt national. On nous a expropriés d'une partie de nos droits de propriété. Nous demandons à la nation, non pas une aumône, non pas un subside, non pas une faveur, mais une indemnité, si pas préalable comme le veut la Constitution, mais une indemnité que l'on doit à toute personne que l'on prive d'un de ses droits. »
Ils ne se présentaient donc pas au gouvernement en solliciteurs politiques, en coureurs de faveurs, en demandeurs de subside et de secours, ils se présentaient en expropriés, la tête haute, demandant le respect de ce qu'ils appelaient leurs droits, réclamant justice et non pitié. (Interruption.)
Telle était la situation. On pouvait se tromper sur la question de savoir si la réclamation était fondée ou non en droit civil et en droit public ; la population anversoise pouvait avoir été égarée à cet égard, mais en tout cas, elle croyait sincèrement qu'elle poursuivait un droit, et elle ne demandait à ses représentants que de le faire reconnaître par la législature.
L'honorable M. Jacobs l'a compris. Quand M. Jacobs a déposé un projet de loi, est-il venu demander à la législature une somme d'argent pour être distribuée entre les propriétaires d'Anvers ? Non ; il est venu vous proposer de décréter que les propriétaires d'Anvers seraient indemnisés des pertes qu'ils avaient subies, en laissant aux tribunaux, qui connaissent des affaires d'expropriation, le soin d'apprécier ces pertes.
Ce projet de loi n'a jamais pu même être discuté, personne n'en voulait, ni à droite, ni à gauche.
Cette façon juridique de reconnaître la légitimité du mouvement anversois, au sujet des indemnités pour servitudes militaires, tout le monde la repoussait, tant qu'il n'y avait pas possibilité d'indemniser tous ceux qui souffrent de servitudes d'utilité publique,
M. Jacobs est resté au pouvoir dix-huit mois sans faire voter son projet de loi ; lui qui devait se montrer empressé de satisfaire aux réclamations de la ville qui l'envoie dans cette Chambre, lui qui ne devait pas attendre un moment pour faire réaliser cette espérance des Anversois, il est resté dix-huit mois l'arme au bras ne pouvant rien faire et n'osant rien faire, quelque considérable qu'était la majorité dont il disposait.
L'honorable M. Malou lui succède et quelle est sa conduite ? « De droit, dit-il, vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas prétendre à une indemnité en droit, mais voulez-vous faire avec moi une petite transaction ? Vous criez beaucoup à Anvers ; ce mouvement des servitudes m'ennuie, voulez-vous 1,500,000 francs, à prendre ou à laisser ? Je vous les donne, vous vous les partagerez comme vous l'entendrez. » (Interruption.)
Oui, vous ne sauriez pas donner un autre caractère au projet. Oui, pour faire taire les Anversois, on noie le mouvement des servitudes dans un mont de billets de banque. (Interruption.)
En droit, les propriétaires d'Anvers pourraient-ils prétendre à une indemnité ? Mon honorable ami, M. Sainctelette, a soutenu que d'après certaines théories de droit philosophique on pouvait dire que les citoyens devaient faire des sacrifices déterminés à l'existence de l'Etat.
Mais on peut admettre aussi une autre théorie, d'après laquelle, s'il (page 105) est assez riche, l'Etat peut payer toutes les servitudes qu'il impose aux citoyens.
Dans cette théorie, je ne vois pas d'obstacle absolu juridique, à ce qu'on crée un droit à l'indemnité pour les propriétaires de terrains à Anvers qui auraient été lésés par les servitudes militaires,
Mais si vous avez l'argent pour dégrever ces propriétés, constituez votre indemnité en droit, mettez-le dans la loi. Vous serez dans le vrai ; vous observerez les principes. Au lieu d'en faire une simple faveur, dites que c'est un droit, ici l'honorable M. Thonissen a parfaitement raison. Dans le système du gouvernement, ce n'est qu'une faveur. On peut distribuer comme on veut la somme demandée. M. Thonissen reproche justement au cabinet, qu'ayant l'argent pour indemniser les propriétaires à raison du tort qu'ils éprouvent par les servitudes militaires, il leur accorde une faveur, au lieu de leur donner un droit.
Etant admise l'indemnité, le gouvernement devait en faire un droit civil et le soumettre, comme tous les autres droits civils, à la juridiction des tribunaux. Sous ce rapport donc, les observations de M. Thonissen restent debout.
En matière de servitudes d'utilité publique, il n'y avait que les servitudes positives qu'on indemnisât, et parmi les servitudes négatives il n'y en avait aucune jusqu'à présent qui fût indemnisée.
L'honorable M. Jacobs a cité tout à l'heure la servitude de source ; c'est dans le droit civil que cela est inscrit. Ce sont des servitudes établies, au profit des habitants des communes, et le code civil a fait à leur égard une exception peu imposante.
Mais il est exact de dire qu'en principe toutes les servitudes d'utilité publique négatives ne donnent pas lieu à une indemnité. C'est ce que disent tous les auteurs, c'est ce que constate M. Clément Labye, dans son ouvrage sur le Domaine public.
Jamais on ne s'est avisé de réclamer des indemnités pour les servitudes d'utilité publique négatives. Pourquoi ? C'est qu'il y a une très grande différence entre les servitudes positives et les servitudes négatives. Les servitudes positives, comme le droit de fouiller les terrains pour prendre des matériaux nécessaires à des travaux publics, imposent aux propriétaires l'obligation de souffrir des actes déterminés.
Dans les servitudes négatives, le propriétaire ne subit aucun acte, on lui enlève certains droits dont il n'use pas ou n'a pas encore usé, le droit de construire, par exemple, et ou ne le gêne pas dans l'usage de sa propriété telle qu'elle existe. La différence est donc très importante.
Par votre projet de loi vous allez décréter que les servitudes négatives résultant de travaux militaires vont être indemnisées, alors qu'aucune servitude du même genre d'utilité publique ne donne lieu aujourd'hui à une indemnité. C'est une exception dangereuse et dont les conséquences pour l'avenir doivent, comme on l'a dit, effrayer.
Mais, messieurs, s'il est vrai que la servitude militaire, d'après l'état de notre droit, ne devrait pas donner lieu à indemnité, je le déclare, je ne m'oppose pas à ce qu'on vote un projet de loi pour allouer des indemnités à raison de cette servitude, mais à la condition que tous ceux qui souffrent d'une servitude d'utilité publique soient sur la même ligne.
Pourquoi, en effet, indemniser des propriétaires de terrains grevés de servitudes militaires à Anvers, et ne pas indemniser les autres citoyens qui souffrent de servitudes aussi graves, aussi lourdes, aussi importantes, que les servitudes d'Anvers ?
Vous parlez des Anversois qui ont souffert des servitudes militaires, mais n'y a-t-il pas bien d'autres citoyens qui ont essuyé un préjudice par suite des servitudes militaires ?
Faites-vous un retour sur le passé ; leur accordez-vous quelque chose ? En aucune manière. Vous êtes même de la plus grande dureté à l'égard de ceux qui ont contribué aux nécessités de la défense nationale. Que fait le gouvernement quand il supprime les fortifications qui entourent une ville ? Il fait sauter quelques murs, il fait sauter quelques pierres d'une citadelle ; et puis il laisse tout là. Ce sont des montagnes de débris, de décombres de toute nature, ce sont des fossés infranchissables et les abords de la ville sont dans la situation la plus intolérable : les voies de communication manquent et les propriétés voisines sont séparées par des ruines.
Le gouvernement, en se retirant, dit aux administrations communales : « Tirez-vous de là comme vous pouvez. » Voilà votre justice ! (Interruption.) Vous venez proposer à la législature d'indemniser des habitants d'une localité qui actuellement n'ont éprouvé aucun préjudice considérable, alors que vous refusez tout dédommagement, toute bienveillance même a d'autres localités qui, pendant des siècles, ont été emprisonnées dans leurs fortifications.
Vous refusez aux villes, aujourd'hui démantelées, les terrains dont elles ont besoin pour s'assainir, pour établir des parcs, des promenades publiques. Vous voulez les faire vendre pour payer les servitudes d'Anvers.
Voilà ce que vous faites notamment à Tournai. Là il y avait une citadelle sur une élévation et une enceinte fortifiée. Qu'avez-vous fait ? Un beau jour, vous avez fait des expériences pour apprécier la force de la poudre ; vous avez fait écrouler les murs dans les fossés et puis vous êtes parti, ne nivelant pas les terrains, ne comblant pas les fossés. Ce point de la ville est dans un véritable état de délabrement. Les propriétaires voisins ne savent par où communiquer. Tout est à l'abandon ; tout présente le spectacle d'une ruine.
Est-ce de l'équité, en présence de ce que vous faites pour Anvers ? Il en est de même à Ath, à Gand, où l'on vous a payé très cher les terrains de la citadelle, et dans d'autres localités.
Mais à Anvers, il faut indemniser, toute besogne cessante. C'est le premier acte politique du cabinet.
En dehors des servitudes militaires, n'y en a-t-il pas d'autres, messieurs ?
J'appartiens à une province dont toute la lisière est soumise aux servitudes douanières.
Quand votre proposition d'indemniser les propriétaires grevés de servitudes militaires a été faite, immédiatement un nombre considérable d'habitants de cette province ont réclamé et ont dit que puisqu'il y avait de l'argent pour indemniser les propriétaires grevés de servitudes militaires, il était de toute justice de les indemniser aussi. La ville de Péruwelz a fait une pétition qu'ont appuyée un grand nombre de communes et à laquelle le conseil provincial du Hainaut s'est intéressé.
Et savez-vous ce qu'on leur répond ?
On ne peut tout faire à la fols. Nous reconnaissons que ces populations ont jusqu'à un certain point raison. Mais elles doivent attendre.
C'est de l'eau bénite de cour.
Vous ne ferez rien pour les servitudes douanières.
Vous ne ferez rien. Le projet du gouvernement le prouve bien ; car en ne voulant pas reconnaître le droit pour les servitudes militaires, il ferme la porte à toute mesure pour les autres servitudes d'utilité générale. N'est-ce pas vrai, M, le ministre des finances ?
MfMµ. - Pas tout à fait.
M. Baraµ. - Pas tout à fait, dites-vous. Mais quelque longue vie que puisse avoir le ministère actuel, je lui prédis que nous ne verrons jamais d'autre projet pour indemniser ceux qui souffrent des servitudes d'utilité générale.
On dit, messieurs, que les servitudes militaires sont bien plus onéreuses que les servitudes douanières, que les servitudes douanières sont le fait de la nature, et que les servitudes militaires sont le fait du gouvernement.
Ce sont là de profondes erreurs.
Les servitudes douanières sont plus rudes et plus insupportables que les servitudes militaires. D'abord, sur une étendue de 10 mètres le long de la frontière, les particuliers ne peuvent élever aucune espèce de construction ni faire aucune espèce d'excavation.
Dans une zone, je crois, d'un myriamètre le long des frontières, il est interdit d'établir, sans autorisation spéciale du gouvernement, les industries les plus importantes, telles que les distilleries, les brasseries, etc., et d'autres établissements qui sont indiqués dans la loi, et c'est précisément le genre d'activité industrielle qui se développe le plus qui est gênée dans nos communes frontières.
Il y a, en outre, une foule d'inconvénients et de vexations auxquelles sont soumises les propriétés et les personnes,
Plus de 360 communes souffrent de ces entraves, pour fournir de l'argent au reste du pays, pour payer notre armée, notre enseignement, notre justice, tous nos services publics.
Ne dites donc pas que la servitude douanière est moins lourde que la servitude militaire.
A Anvers, celui qui possédera 100 mètres carrés de terrains sur lesquels il ne pourra bâtir par suite de servitudes militaires, sera indemnisé ; à nos frontières, celui qui possédera les mêmes 100 mètres carrés, sur lesquels il ne peut bâtir dans l'intérêt de la douane, ne sera pas indemnisé.
Voilà des cas absolument identiques, et des traitements différents. Est-ce de la justice. Une législature peut-elle consacrer de pareilles iniquités ? (Interruption.)
La douane est indispensable, dites-vous. Mais en quoi l'impôt douanier est-il nécessaire ? Pourquoi ne pouvez-vous pas le supprimer et en faire (page 106) payer un autre ? Les fortifications sont bien plus obligatoires que les douanes dans l'état de la société.
Anvers est le point stratégique le plus important du pays. (Interruption.) Cela a été reconnu par Napoléon lui-même, C'est une situation naturelle, tandis que la douane est bien plus le fait du gouvernement, de la politique, d'un système financier déterminé.
La défense du pays par des fortifications est une chose nécessaire et indispensable dans l'état actuel de la science militaire. (Interruption.) Aucune nation n'a trouvé le moyen de se défendre sans fortifications, sans ouvrages d'art.
M. Coomansµ. - En Prusse, il n'y a pas de fortifications.
M. Baraµ. - II y a en Allemagne de nombreuses fortifications. Au point de vue même de l'invasion du pays, n'a-t-il pas été démontré que c'étaient les habitants des frontières qui souffraient le plus ? Ils doivent d'abord supporter l'ennemi ; ils perdent immédiatement leur liberté, leur nationalité ; immédiatement ils sont soumis au régime étranger, tandis qu'à Anvers on se défendra, et maintenant les enceintes sont tellement grandes que les militaires prétendent que les habitations ne peuvent être atteintes, les propriétés seront sauvegardées, et les Anversois conserveront leurs droits, leurs libertés et leur indépendance ;. ils seront encore des Belges alors que les habitants du restant du pays seront des conquis.
Vous êtes donc dans une situation je ne dirai pas meilleure, car je ne veux point créer de cause d'antagonisme, mais vous ne pouvez certainement pas venir dire que la situation des propriétaires de terrains grevés de servitudes douanières n'est pas intéressante, n'est pas digne de la sollicitude du gouvernement et que ces propriétaires ne méritent pas une indemnité comme celle qu'obtiennent les grevés de servitudes militaires.
II y a d'autres servitudes qui sont encore beaucoup plus onéreuses. Dans chaque ville ou bourg, si l'on établit un cimetière en dehors de l'agglomération, à cent mètres autour de ce cimetière on ne peut y construire, y bâtir, y creuser.
Voilà donc des propriétés qui se trouvent auprès des villes, auprès des agglomérations, qui ont une grande valeur, qui souvent sont des terrains à bâtir, les voilà grevés d'une lourde servitude ; voilà que les propriétaires ne peuvent plus y construire. Avez-vous, pour ces citoyens déjà considérablement lésés par le voisinage du cimetière, réclamé une indemnité ? Vous n'en avez rien fait.
Eh bien, si vous voulez calculer le préjudice qui résulte de cette situation pour les propriétaires voisins, vous verrez qu'il est bien plus considérable que les lésions que souffrent les propriétaires anversois. Il en est de même pour les servitudes d'alignement, de voirie, de chemins de fer.
Il est donc certain, messieurs, que vous manquez aux règles de justice distributive, lorsque vous accordez des indemnités aux propriétaires de terrains grevés de servitudes militaires et que vous les refusez aux propriétaires de terrains grevés d'autres servitudes d'utilité publique.
Je ne veux pas traiter la question qu'a traitée hier mon honorable ami, M. Sainctelette, celle des servitudes personnelles, mais elles méritent aussi d'attirer toute l'attention du gouvernement et j'ai été hier très péniblement affecté quand j'ai entendu l'honorable M. Jacobs venir dire qu'on avait admis, en matière de détention préventive, une compensation pour les détenus préventivement, Je voudrais bien savoir où l'on a accordé cette compensation.
M. Jacobsµ. - Je n'ai rien dit de pareil.
M. Baraµ. - Pourquoi alors avez-vous parlé de la détention préventive ? Vous avez dit qu'on avait établi une compensation pour les détenus préventivement.
M. Jacobsµ. - J'ai dit qu'on l'avait déjà établie pour les condamnés et qu'on devait l'établir pour les acquittés.
M. Baraµ. - Eh bien, pour les condamnés, il n'y a pas de compensation. Ils ont fait la prison qu'ils méritaient.
Il ne peut y avoir compensation que là où il y a innocence, car là où il y a culpabilité, il n'y a point sujet à compensation.
Le coupable a été condamné à la prison, il a subi sa peine, peu importe si c'est avant la condamnation ou après. Il y a eu imputation et non compensation. La question des détenus préventivement est donc étrangère au débat. Elle ne pourrait en faire partie que si on avait indemnisé, ce qui n'est pas, les innocents détenus préventivement.
Vous venez de le voir, messieurs, ni en matière de charges réelles, ni en matière de charges personnelles résultant de causes d'utilité publique, vous ne donnez d'indemnité et, pour la première fois, vous proposez une loi qui va indemniser les propriétaires de biens grevés de servitudes négatives.
Si vous le voulez, soyez justes, ne présentez pas une loi spéciale, ne donnez pas des indemnités aux uns lorsque vous les refusez aux autres. Sinon on dira : Vous ne faites pas de la justice, vous faites de la politique, rien que de la politique. (Interruption.)
Est-ce que M. le ministre des finances est tellement content des finances du pays qu'il trouve qu'il y a trop d'argent dans le trésor ? Est-ce que par hasard ces 1,500,000 francs, ces 45,000 francs de rente le gênent ?
Mais pourquoi cet honorable ministre, au lieu de faire une inégalité dans la faveur, ne commence-t-il pas par l'exécution de son programme ? Quand il se mettait sur les rangs, il disait aux électeurs de Saint-Nicolas... (Interruption.) Ne riez pas, M. Malou, de votre arrondissement. Ce n'est pas lui qui s'est donné ce nom-là.
MfMµ. - Je ne ris pas du tout.
M. Baraµ. - Vous avez souri, je l'ai vu. L'honorable ministre disait donc aux électeurs de Saint-Nicolas : II faut diminuer les impôts, je veux non des déplacements d'impôts, mais un dégrèvement sérieux.
Eh bien, si les finances sont si prospères, si vous pouvez donner des indemnités, ne serait-il pas convenable de proposer ce dégrèvement sérieux, promis par l'honorable sénateur et si impatiemment attendu ?
Nous aurions ce premier avantage de voir diminuer les impôts, et ce second avantage, de voir le parti catholique tenir une fois ses promesses. (Interruption.)
Pour justifier le projet de loi, on a dit que c'était la reproduction de la loi de 1842 qui a alloué des indemnités aux personnes qui avaient souffert des événements de guerre. Quelle comparaison !
D'abord, veuillez, messieurs, remarquer que la loi de 1842 n'a été votée qu'en séances secrètes, qu'après une discussion de quinze jours à huis clos ; que 29 membres ont émis un vote négatif. Nous ne savons guère ce qui s'est passé alors, et l'histoire est sur ce sujet très sobre d'explications,
La loi de 1842 était donc d'une nature telle qu'on n'a pu la produire au grand jour et qu'il a fallu l'obscurité du huis clos, Est-ce un projet de même nature que vous voulez faire voter ? Oh ! bien certainement, votre projet aurait dû être voté secrètement et sans rien dire, puisque, comme vous le verrez tout à l'heure, ce n'est qu'une simple faveur, une récompense électorale.
Au surplus, comment peut-on comparer le projet de loi actuel à la loi de 1842 ?
Les événements qui ont suivi 1830 étaient des événements de guerre qui ne pouvaient être imputés au gouvernement ; c'étaient des cas de force majeure, tandis qu'une forteresse, une servitude militaire, c'est un fait normal, eu égard à l'état de la science militaire, dans la situation d'un pays. Ce n'est pas un cas de force majeure, un cas exceptionnel. Donc il n'y a pas une même raison pour les deux projets de lois. L'un est le résultat d'un fait involontaire, exceptionnel, de force majeure ; l'autre remédie à une situation qui est normale, nécessaire et parfaitement prévue.
Ce n'est pas la première fois qu'on a voté des subsides, dans des cas de force majeure, pour venir en aide à des malheureux. On a voté naguère des subsides pour les Flandres ; on en votera encore dans des cas semblables.
Il n'y a donc aucune analogie entre les deux projets de lois. Mais il y a plus : la loi de 1842 est la condamnation complète du projet en discussion.
Le projet de loi que nous discutons indemnise un propriétaire pour la non-jouissance éventuelle de sa propriété, parce qu'il ne pourra y construire des habitations.
Mais savez-vous ce que dit, pour ce cas, la loi de 1842 ? Elle s'en explique formellement dans les termes suivants :
« On ne peut indemniser un propriétaire à raison de la non-jouissance de sa propriété résultant d'événements de guerre. »
C'est-à-dire : si vous n'avez pas pu profiter de votre propriété pendant la guerre, vous ne serez pas indemnisé. Vous n'avez, d'après la loi de 1842, d'indemnité que si l'on vous avait pris votre maison et si on l'avait détruite ; que si l'on avait pris votre récolte et si on l'avait détruite, que si l'on avait pris vos objets mobiliers et s'ils étaient restés entre les mains de ceux qui les avaient enlevés.
Voilà quels étaient les cas prévus par cette loi donnant lieu à indemnité, et précisément dans le cas actuel, dans le cas de non-jouissance, elle n'accordait pas d'indemnité.
Si l'on avait pris aux propriétaires d'Anvers leurs maisons, leurs récoltes ou leurs meubles, je comprendrais encore le projet, Mais on ne leur a (page 107) rien pris, on leur a simplement enlevé une faculté dont ils n'avaient pas usé jusqu'aujourd'hui.
J'ai dit que le projet en discussion était un projet politique ; l'honorable ministre des finances oserait-il le nier ? Il l'a qualifié lui-même. Notre Constitution, en effet, proclame dans ses articles 92 et 93 que quand il s'agit de droits civils, l'examen des litiges auxquels ils donnent lieu est de la compétence des tribunaux, et que quand il s'agit de droits politiques, la législature peut soustraire à la compétence des tribunaux les questions litigieuses relatives à ces droits.
Et bien, en soustrayant l'examen de ces questions à la compétence des tribunaux, qu'avez-vous fait ? Vous avez reconnu vous-même qu'il ne s’agissait plus que de droits politiques ; vous avez avoué qu'il ne s'agissait plus que d'une affaire politique et votre indemnité n'est qu'une indemnité politique. (Interruption.) Pour faire croire que cette loi a un caractère de généralité, savez-vous, messieurs, ce qu'on a fait ? On ne se sert pas du mot « Anvers » dans le projet, on dit que tous les propriétaires de terrains grevés de servitudes militaires seront indemnisés.
On appelle aussi à l'indemnité des habitants de Diest, de Termonde, de Namur et de Liège. Qui ne voit que c'est un trompe-l'œil, qu'on a voulu faire croire qu'au lieu d'un banquet local et purement anversois, il s'agissait d'un banquet national ? On y a invité quelques Liégeois et Namurois. Mais ces propriétaires seront étonnés eux-mêmes de cette invitation ; ils ne réclament rien ; il y a plus de quarante ans que les servitudes militaires qui grèvent leurs propriétés existent. Jamais la moindre réclamation ne s'est produite et voilà que l'on dit tout à coup à ces propriétaires qu'ils sont lésés, qu'ils sont victimes, qu'ils souffrent considérablement, eux qui n'avaient aucune prétention à une réparation !
Est-ce là une chose bien sérieuse ?
L'honorable M. Jacobs, dans l'un de ses rapports, a donné le mot de l'énigme. On peut les appeler, tel est le sens, si pas les termes de son rapport, mais il n'y a pas de danger ; ils ne sauront pas justifier de leurs droits. C'est franc, mais ce langage fait comprendre ce que vaut l'appel à l'indemnité des propriétaires autres que ceux des terrains d'Anvers.
Donc, en réalité, on n'appelle à l'indemnité que les Anversois. Quant aux Namurois et aux Liégeois, ils sont là pour la forme. Comment, en effet, ces personnes sauront-elles prouver - car c'est à elles que la preuve incombe - la dépréciation subie par leurs propriétés il y a quarante ans.
D'abord ces personnes n'ont souffert aucun préjudice ; il est probable qu'elles ont acheté ces propriétés de tiers ; ceux qui ont souffert le préjudice, ce sont les propriétaires primitifs et non pas les propriétaires actuels.
Donc, en toute équité, l'indemnité n'est pas due. Quand il s'agit de faire des faveurs, il ne faut pas les accorder aux gens qui n'y ont pas droit.
Si on les appelle quand même, c'est évidemment pour la forme, pour colorer ce projet de loi, pour lui donner l'apparence d'une œuvre nationale, alors que ce n'est qu'un projet de loi local, alors qu'il ne s'agit que d'une dette électorale, et de la récompense de services électoraux.
Ce projet de loi vous nuira, messieurs, parce que tout acte injuste nuit.. Quand mes honorables amis étaient au pouvoir, ils n'ont pas voulu proposer ce projet de loi et ils ont eu dix fois raison ; car il ne peut être juste qu'à la condition d'être général.
Je doute fort, quoi qu'en ait dit l'honorable M. Drubbel, que les Anversois en soient satisfaits. Ils ne peuvent pas l'être. Cette grande cité n'acceptera pas avec satisfaction une aumône de la législature. Sa dignité réclamait plus d'égards, plus de ménagement ; et je trouve qu'on a fort peu de souci de son honneur en transformant la question qui se débat ici en une misérable question d'écus.
Quand, dans leurs meetings, les Anversois se plaignaient des servitudes militaires, ils parlaient le langage du droit et non pas le langage de solliciteurs politiques ; ils parlaient le langage d'hommes qui réclament la réparation d'une lésion et non pas celui de gens qui attendent d'un ministre une somme d'argent que ce ministre peut leur accorder ou leur refuser. Voilà cependant, messieurs, à quoi vous avez réduit la question anversoise, et je suis convaincu que les Anversois ne seront pas flattés du peu de souci qu'on montre de leur honneur.
M. Coomansµ. - Eh bien, qu'ils nous laissent notre argent. Il n'y a pas de danger alors à voter la loi. (Interruption.)
M. Baraµ. - Je dis qu'il est peu flatteur d'offrir à des citoyens sous la forme d'un véritable cadeau ce qu'ils croyaient pouvoir réclamer comme un droit. J'appelle cela de la corruption électorale au premier chef. Si les habitants d'Anvers ont un droit à être indemnisés, affirmez-le dans la loi et confiez à la justice le règlement des contestations ; mais ne venez pas leur offrir une véritable aumône destinée à payer des services électoraux.
Et quand je dis aumône, je n'entends pas dire que la somme est insuffisante, je veux dire que cette manière de payer l'indemnité a le caractère de l'aumône, parce qu'on nie le droit et qu'on ne propose qu'un acte de bienfaisance et de générosité.
Comment organise-t-on la distribution de cette aumône ? Dans la loi de 1842, qu'on invoque, on ne trouve pas même le mot « indemnité ». On n'indemnisait pas ceux qui avaient souffert ; on répartissait entre eux, dit la loi, une somme déterminée. Voilà quel était le principe de la loi. Vous n'y trouvez pas le mot « indemnité. »
Le projet de loi renvoie les propriétaires anversois devant une commission de sept membres nommés par le gouvernement. Quelle plaisanterie !
Il est probable que le gouvernement ne choisira que des amis politiques. On y mettra pour la forme peut-être un adversaire. Pourquoi ces sept membres ?
Que les sept ministres, puisque nous en avons sept, s'instituent en commission et distribuent le subside. Ce sera plus vite fait. (Interruption.) Tout est singulier dans ce projet.
L'article 5 parle des formalités à remplir et l'article 4 dit qu'il n'y aura pas de recours, ni au Roi, ni aux tribunaux, ni sur le fond, ni sur la forme.
Par conséquent, on va arrêter des formalités qui, si elles sont violées, ne donneront lieu à aucun recours.
C'est l'arbitraire le plus complet, et ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de composer la commission soit des ministres, soit, s'ils ne veulent pas de cette besogne peu tentante, des représentants et des sénateurs d'Anvers. Que le gouvernement dise à ces députés : « Vous avez fait des meetings qui ont renversé les libéraux et amené les catholiques au pouvoir, eh bien, nous vous donnons 1,500,000 francs ; partagez cela entre amis et donnez nous quittance ! »
Savez-vous, messieurs, pourquoi on ne va pas devant les tribunaux ? C'est parce qu'on craint la lumière. Qu'on ne vienne pas dire que cela coûtera moins cher. Devant la commission, les citoyens auront certes le droit de présenter des mémoires et de faire faire des expertises. La commission devra aussi faire faire des expertises.
Vous savez, messieurs, que le ministère des finances a, il y a deux ans, prétendu qu'il n'y avait pas eu de dépréciation à Anvers.
Il se peut que ce soit vrai et que les tribunaux le décident ainsi. Aussi on écarte la justice régulière, parce que là tout se passe au grand jour. (Interruption.)
S'il n'en est pas ainsi, laissez discuter en justice les prétentions des propriétaires.
Vous ne le faites pas, parce que vous avez peur que beaucoup de ceux qui vous ont prêté leur appui dans les élections n'aient pas les indemnités qu'ils réclament, et on trouvera le moyen, avec une commission de complaisants, de leur donner des avantages, de les favoriser.
Quoi que vous disiez, lorsqu'il s'agit d'intérêts privés et d'argent à distribuer, je ne saurais avoir confiance dans une commission qui ne sera pas surveillée par l'opinion publique.
C'est donc un projet purement politique, c'est l'acquittement d'une dette électorale. Eh bien, placé sur ce terrain, votre projet est un acte mauvais, un acte pernicieux.
Comme le disait l'honorable M. Thonissen, vous étiez libres de faire des droits civils, de donner une indemnité, mais alors il fallait faire ce qu'on fait en matière de droits civils, il fallait respecter notre Constitution, il fallait aller devant les tribunaux. Et là on aurait discuté si réellement vous aviez souffert dans vos propriétés.
D'après la rédaction du projet de loi, on indemnise les propriétaires actuels. Est-ce juste ? Mais les propriétaires actuels peuvent avoir acheté les propriétés à un prix moindre à cause de la servitude, et vous leur donnez une indemnité ! (Interruption.) C'est le texte de la loi, si ce n'est pas votre pensée, il faut le modifier.
Dans ce projet, il ne s'agit que de la réalisation d'un des points du programme d'Anvers et on le fait de la manière la plus humiliante pour les Anversois.
Au lieu de légitimer le crédit, en disant qu'il est la conséquence d'un droit, on nie le droit, on s'appuie sur la faveur, et quelque important que soit le sacrifice du pays, ce n'est en définitive qu'une aumône législative. Ce projet conservera ce caractère. Ce sera une des plus tristes œuvres de la politique cléricale.
Les cléricaux ont inventé les indemnités pour servitudes militaires en vue de corrompre Anvers, le projet de loi applaudit à cette tentative.
(page 108) C'est encore un de ses déplorables caractères.
Je voterai contre ce projet de loi. Je voterai contre, parce qu'il viole l'égalité à laquelle tous les citoyens ont droit, parce qu'il accorde aux Anversois l'indemnité qu'on refuse à d'autres citoyens. Je le repousserai encore, parce que c'est une injure faite à la population anversoise et un acte de corruption électorale. (Interruption.)
MfMµ. - Messieurs, je tiens à définir le caractère, le but et l'objet du projet de loi.
Et d'abord, messieurs, un fait réfute en grande partie le discours que vous venez d'entendre. Je reconnais que c'est principalement à Anvers que se trouve l'intérêt de la bonne solution de cette question ; mais il y a une autre chose qu'il faut reconnaître, c'est que, sur ce point, quels que soient les dissentiments politiques, il y a unanimité à Anvers,
M. Coomansµ. - C'est ce que j'ai dit.
MfMµ. - Ainsi, dans le discours inaugural du nouveau bourgmestre d'Anvers, je vois rappelée en premier ordre la question des servitudes, mentionnée expressément avec l'espoir que la Chambre accomplira cet acte de justice envers la population d'Anvers. Je le tiens à la disposition de l'honorable membre.
M. Boulengerµ. - Comme droit.
MfMµ. - Lorsque la nouvelle administration communale d'Anvers est venue m'entretenir des divers intérêts qui se rattachent au port d'Anvers, l'une de ses premières préoccupations encore une fois a été la question des servitudes. J'ai dit alors que je proposerais à la Chambre, dès qu'elle serait réunie, les amendements que vous avez sous les yeux et sur lesquels vous délibérez en ce moment ; j'en ai indiqué les points essentiels, et ces messieurs m'ont paru être complètement satisfaits de mes propositions.
M. Jacobsµ. - Ils n'ont pas été humiliés,
MfMµ. - Ils ne se sont pas trouvés humiliés.
M. Baraµ. - Je doute qu'il en soit absolument ainsi et si cela était, je ne les féliciterais pas.
MfMµ. - Il ne s'agit pas de blâmer ou de féliciter. J'expose.
M. Baraµ. C'est à M. Jacobs que je réponds.
MfMµ. - On nous dit : Il fallait faire une loi générale comprenant toutes les servitudes. Qu'est-ce à dire ? Qu'il ne faut absolument rien faire. En effet, messieurs, dire par une loi, en principe, ou même dire en fait que tout dommage souffert par un particulier dans l'intérêt public doit donner lieu à indemnité, c'est poser un principe dont les conséquences sont incalculables et que jamais la Chambre n'adoptera ; mais proclamer d'un autre côté que, dans aucun cas, un préjudice quelconque ne pourra donner matière à un dédommagement, c'est se jeter dans l'autre extrême où la Chambre ne peut pas se placer.
Des servitudes de droit civil, des servitudes de droit fiscal ont-elles ce caractère, ont-elles, à l'égard des propriétés que la servitude frappe, les mêmes effets que les servitudes militaires ?
Ainsi, les conséquences des servitudes douanières ont été quelque peu exagérées par d'honorables membres. On ne peut pas établir sans autorisation telle ou telle industrie dans le rayon des douanes ; c'est très vrai : mais on obtient l'autorisation moyennant certaines formalités et, en fait, la servitude disparaît.
Ceci me rappelle encore un caractère différentiel : il y a des servitudes réciproques, c'est-à-dire que celui qui en souffre sur un point jouit de la même servitude active sur un autre point. Il y a sur les frontières, et il doit être permis à un ministre des finances de le dire, certaines compensations au désagrément des servitudes.
Les habitants ont deux marchés et s'approvisionnent sur celui qui leur est le plus avantageux et souvent y placent aussi leurs produits.
Une partie des populations des frontières s'adonne aussi à ce qu'on appelle, en langage parlementaire, le commerce interlope, mais auquel dans le langage vulgaire, on donne un autre nom.
Quel est l'effet de la servitude militaire qui a été établie à Anvers, dans l'intérêt de la défense nationale ?
Je crois que personne ne produira à l'appui du projet de loi un argument plus fort que le fait cité hier par l'honorable M. Sainctelette. L'honorable membre vous a dit que si Mons et Charleroi n'avaient pas été enterrés dans une enceinte fortifiée, Mons serait devenue une ville de plus de 100,000 habitants, et Charleroi une ville de plus de 250,000 habitants.
Le sacrifice qu'impose une enceinte militaire est donc bien réel et bien grand ; ces faits mêmes ne fournissent-ils pas la preuve qu'il y a autre chose qu'une servitude ; qu'il y a une privation réelle de la propriété ?
Quelle différence entre un terrain qu'on cultive et un terrain qui devient un terrain à bâtir ?
Demandez-vous, par exemple, dans la ville de Bruxelles qui s'est librement agrandie, quel est le nombre de fortunes qui se sont faites, parce que des terrains autrefois cultivés sont devenus des terrains à bâtir, et demandez-vous alors ce qu'est le caractère de la servitude militaire qui pèse sur le propriétaires d'Anvers grevés de cette servitude.
Voilà ce qu'il faut considérer pour se rendre bien compte de la pensée de justice et d'équité nationale, qui est au fond du projet de loi...
M. Saincteletteµ. - Mons et Charleroi n'avaient pas la grande enceinte.
MfMµ. - Je le reconnais. Ainsi, si la ville d'Anvers était restée dans son ancienne enceinte et s'il eût fallu des indemnités pour les servitudes qui existaient, nous n'aurions pas eu besoin seulement de 1,500,000 francs en 3 p. c., nous aurions dû augmenter beaucoup cette somme. Voilà la vérité.
Aujourd'hui, Anvers a la grande enceinte et peut s'agrandir. Mais en dehors de la grande enceinte, il y a une population qui souffre considérablement de l'établissement des servitudes militaires, et elle souffre presque seule dans l'intérêt du pays. Il faut bien, lorsqu'on veut descendre dans la région des faits, se rendre compte que l'on a accumulé à Anvers, par suite de la création de cette forteresse, pour ainsi dire le monopole de la servitude militaire.
Et cela ne frappe qu'un petit nombre de propriétés et de propriétaires. C'est, selon moi, l'une des raisons principales en faveur du projet de loi. Si la Chambre votait une loi par laquelle elle reconnaîtrait le principe de l'indemnité, elle créerait un précédent qui évidemment pourrait être invoqué dans des cas analogues ; lorsque, au contraire, la Chambre reconnaît qu'il y a une situation de fait qui justifie une indemnité par des raisons d'équité, il faudrait qu'un fait absolument identique vînt à se produire pour que la Chambre eût créé un précédent.
Il est évident, en effet, qu'une seconde forteresse comme Anvers ne sera pas créée en Belgique. (Interruption.)
Je n'aurais même aucun mérite à prendre l'engagement de ne pas la proposer à la Chambre. On ne doit donc pas craindre que ce précédent de fait, ainsi motivé, puisse devenir dangereux pour nos finances.
Une autre disposition du projet primitif pouvait rencontrer de sérieuses objections.
Lorsqu'on consacrait le principe et le droit, on s'obligeait aussi à payer toutes les indemnités quelles qu'elles fussent. Je crois qu'il est sage, lorsqu'on fait un acte d'équité, de bien définir quelle est la mesure des engagements financiers qu'il s'agit de prendre. Ainsi, ce chiffre de 1,500,000 francs de capital, à 3 p. c, qu'on représente comme une aumône, je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé dans des documents parlementaires comme accepté par tous les intéressés et par les sections centrales qui ont examiné le projet de loi antérieur.
L'honorable membre me dit : Vous fermez la porte à toute autre réclamation.
Eh bien, non, messieurs, mais je ne l'ouvre pas à toutes les réclamations, ce qui est essentiellement différent. Ainsi, je crois qu'il peut se produire encore pour certaines servitudes des circonstances où il y ait des raisons suffisantes d'accorder l'indemnité, ou du moins une certaine compensation.
J'espère bien, par exemple, que pour dédommager ceux qui supportent les charges militaires, on pourra arriver à un système de rémunération plus complet et plus réel que celui qui existe aujourd'hui, et je serai heureux le jour où je pourrai le présenter à la Chambre.
Quant à l'inconvénient social que l'on a indiqué pour la détention préventive, je crois que la Chambre et le pays s'honoreront en décrétant une indemnité pour ceux qui souffrent des erreurs de la justice. Puisqu'on ne peut prévenir les erreurs de la justice, la société doit les réparer.
M. Baraµ. - Présentez un projet.
MfMµ. - Laissez-moi du moins le temps de le présenter.
La question a été soulevée hier, et je suis un grand coupable de n'avoir pas apporté aujourd'hui un projet de loi !
M, Baraµ. - II y a dix ans que la question est à l'étude.
(page 109) MfMµ. - J'entends dire sesquipedalia verba. Il me semble que je traite la question d'une manière plus prosaïque, peut-être moins politique, mis plus unie, plus pratique que l'honorable membre auquel je réponds. Je tâche d'éviter autant que possible les grands mots, parce que j'aime mieux les bonnes raisons.
J'ai proposé à la Chambre de modifier le projet à un troisième point de vue. Lorsqu'on donne, par mesure d'équité, une somme à répartir et que l'on fixe cette somme d'après les besoins qui ont été reconnus et constatés, il faut cependant, si l'on veut, dans un cas donné, réparer un dommage, que l'indemnité allouée ne devienne pas une cause de bénéfice.
Dans le projet antérieur à ces amendements, on établissait la compensation entre la plus et la moins-value de la propriété même qui était frappée de servitude.
Il me paraît, au contraire, qu'il est beaucoup plus juste d'établir la compensation de plus et moins-value à l'égard de tout le patrimoine immobilier de celui qui-se plaint de subir la servitude.
Ainsi, quand on a fait la grande enceinte d'Anvers, on a créé, en même temps, au profit de certains propriétaires une plus-value considérable, et le ministre des finances le sait mieux que personne, puisqu'il a à payer les expropriations qui se font à l'intérieur d'Anvers pour la jonction des chemins de fer à la nouvelle gare qui s'établit.
Il m'a paru qu'il n'était pas juste, dans l'ordre d'idées où je me plaçais, d'admettre qu'un propriétaire qui profitait, à raison de l'établissement de la servitude sur un point, d'une plus-value considérable, vînt réclamer des indemnités sur un autre point du chef d'une moins-value que l'une de ses propriétés subissait par suite de l'établissement de la servitude militaire.
Dans le système du projet de loi, la compensation ne s'établit donc plus entre la plus et la moins-value sur la propriété même, mais entre la plus et la moins value de tout le patrimoine immobilier, lorsqu'une partie de ce patrimoine est frappée de la servitude.
C'est encore, messieurs, une des raisons qui me permettent de dire qu'en donnant la somme que j'ai indiquée dans le projet de loi, nous ne faisons pas une aumône, mais que nous proposons la réparation équitable d'un véritable dommage qui a été souffert.
Mais à qui sera attribuée cette indemnité ? Est-ce au propriétaire actuel ; est-ce au propriétaire ancien ? Et comment la commission qui sera nommée pourra-t-elle décider cette question ?
J'entends le texte de la loi en ce sens que l'indemnité est due à celui qui était propriétaire au moment où la servitude a été établie. Et il ne peut pas en être autrement dans le système de compensation que je viens d'esquisser.
Il ne serait pas admissible que, par suite de transactions, de ventes entre particuliers, on ait augmenté ou diminué les charges que l'Etat entend assumer pour réparer les servitudes établies.
En principe, l'indemnité de dommage sera donc accordée à celui qui était propriétaire au moment où la servitude a été établie.
Il y a eu des ventes dans l'intervalle. Elles peuvent s'être faites dans trois conditions différentes :
1° De manière que l'ancien propriétaire se soit réservé le droit éventuel. Pas de question dans ce cas.
2" Sans que le propriétaire ait fait des réserves. Dans ce cas, l'indemnité lui reviendra ;
3° De manière, enfin, qu'il ait cédé le droit à son acheteur.
Dans ce cas, on établira le chiffre de cette indemnité par le calcul du patrimoine tout entier tel qu'il était au moment de l'établissement de la servitude et, en vertu du contrat qu'il a fait, l'indemnité reviendra à celui qui est devenu propriétaire, mais pas de son chef, parce qu'il n'a pu changer les conditions dans lesquelles l'indemnité peut être allouée.
Il ne s'agit donc pas du propriétaire actuel.
La loi dit : « De la dépréciation produite par la servitude au moment où elle a été établie. »
C'est là le point de départ, et ce sera la base d'appréciation de la loi.
L'honorable membre auquel je succède a beaucoup parlé de la loi de 1842.
Je suis du petit nombre de membres présents dans cette assemblée, qui ont assisté à la discussion de la loi de 1842.
II n'y aura pas grande indiscrétion à dire quelques mots d'un comité secret figé de trente ans. La Chambre me le permettra.
Lorsqu'elle s'est trouvée en présence de cette question, il y avait eu des réclamations diplomatiques très pressantes et même quelque peu désobligeantes depuis une dizaine d'années, à raison de propriétés étrangères qui avaient été détruites par l'incendie de l'entrepôt d'Anvers.
Le huis-clos n'a pas eu pour motif de cacher des dangers au pays, mais uniquement de ne pas discuter publiquement des questions diplomatiques.
J'ai retrouvé ce matin les notes que j'ai tenues des douze séances du comité secret, elles résument toutes les discussions qui ont eu lieu, et j'ajouterai immédiatement qu'à cette époque la question constitutionnelle que je vais aborder tout à l'heure n'a pas même été soulevée.
Personne n'a révoqué en doute qu'on eût le droit de créer une commission de liquidation et d'allouer une indemnité alors qu'on ne reconnaissait pas le droit, mais qu'on prenait simplement une mesure d'équité : dans le cas dont je viens de parler, on prenait en outre une mesure de politique nationale à l'égard des réclamations qui s'étaient produites. Les faits assurément n'étaient pas les mêmes, et c'est encore une preuve de l'impossibilité de généraliser en cette matière.
La question de principe, engagée dans la discussion de 1842, consistait à savoir si l'on ne portait pas atteinte à un principe du droit des gens, en accordant l'indemnité pour les désastres de la guerre, en d'autres termes, s'il ne fallait pas, pour que la guerre continuât à se faire à la propriété publique et non pas à la propriété privée, refuser toute espèce d'indemnité du chef des dommages causés par l'ennemi sur notre territoire. La Chambre, à cette époque, n'a point jugé le principe : on a même, d'après mes notes, changé le mot « indemnité » et on l'a remplacé par un équivalent.
On a dit : « réparation des pertes causées par les événements de guerre de la révolution. » On voulait simplement indiquer ainsi que l'on n'entendait pas créer un précédent, pas plus que nous ne voulons en créer un aujourd'hui ; mais qu'on voulait reconnaître l'équité, sinon la justice absolue des réclamations qui s'étaient produites.
Messieurs, j'en viens, et je ne dirai que peu de mots à ce sujet, à l'objection constitutionnelle produite hier par l'honorable M. Thonissen.
Cette objection, je le disais tantôt, ne s'est pas produite en 1842. Il y a eu quatre ou cinq projets successifs avant la discussion et plusieurs rapports, et j'ai vainement cherché la moindre trace de débat sur cette question, tandis que tous les projets portent la création d'une commission de liquidation.
En effet, messieurs, lorsqu'on se place sur le terrain du droit, lorsqu'on reconnaît qu'il y a pour l'Etat une obligation réelle de payer, on doit aller devant les tribunaux. Cela est constitutionnellement évident.
Il n'est pas moins évident qu'on ne peut pas limiter la somme, s'il y a un droit dans le chef de l'individu. Vous ne pouvez pas dire : Voici sept millions ou voici telle somme à répartir. Mais vous devez payer toute la somme qui sera reconnue être due. De sorte que, dans le projet de loi, même par la limitation de la somme et par l'établissement de la juridiction, il y a la preuve nouvelle que la Chambre, en adoptant ce projet, ne consacre pas un principe qui puisse être dangereux pour l'avenir.
Ainsi, l'objection constitutionnelle ne peut exister que si un droit existe et s'il est reconnu, et dans ce cas, il faut payer absolument toute la somme qui est reconnue être due.
J'ai pensé, messieurs, qu'il valait mieux, au point de vue de la solution de cette question, que la Chambre connût exactement quelle somme est engagée réellement dans le débat, et qu'il ne fallait pas s'exposer à voir cette indemnité monter à un chiffre, je dirai, peut-être fabuleux.
La répartition à faire éventuellement assigne encore mieux au projet ce caractère de simple indemnité par motif d'équité, en dehors de tout préjugé quant au droit.
Messieurs, il y a eu une autre commission, dont j'ai fait partie et qui a été instituée en vertu du traité de novembre 1842 pour la liquidation des anciennes créances. A ce propos, la question constitutionnelle a été soulevée dans les sections, et traitée par la section centrale dont j'ai ici le rapport et voici dans quelles conditions.
La Belgique reprenait, en vertu du traité de 1842, l'obligation de liquider les anciennes créances qui n'avaient pas pu être liquidées avant 1830, et elle la reprenait en vertu d'un traité qui avait reconnu le droit à la liquidation. Veuillez-le remarquer, messieurs, il s'agissait là véritablement de créances de droit civil, et la section centrale, en s'expliquant sur ce point, a reconnu qu'il pouvait y avoir, même sous le régime de la Constitution, une commission spéciale jugeant souverainement des droits civils, parce que l'origine de ces droits se trouvait dans les traités antérieurs à la Constitution, que le droit ne dérivait pas de la législation intérieure, mais résultait soit des traités de 1815, soit même du traité de Campo-Formio.
(page 110) Les Chambres ont donc reconnu que, même dans ces conditions on pouvait instituer une commission spéciale, sans violer les principes constitutionnels.
Il va de soi, messieurs, que la commission qui sera nommée aura, en vertu de la loi même, un règlement, une procédure, qui seront rendues publiques et que, ainsi qu'on l'a fait en 1842, cette procédure donnera autant de facilité pour faire valoir les droits, autant de garanties qu'il est possible à tous ceux qui sont intéressés dans la question. Mais, comme en 1842 aussi, il serait inutile, attendu qu'il n'y a pas de droit absolu, d'insérer ce règlement dans le projet ou d'en faire l'objet d'une loi spéciale.
Je crois, messieurs, avoir aussi sommairement et aussi simplement que possible démontré que ce projet n'a nullement le caractère que l'honorable préopinant lui a assigné.
Je précise ma pensée en deux mots : il y a eu, à raison de l'établissement de la forteresse d'Anvers, un sacrifice énorme, disproportionné, imposé à quelques-uns, dans l'intérêt de tous ; la Chambre appréciera dans sa justice s'il est équitable de réparer ce dommage dans la mesure que le projet indique.
M. Puissantµ. - L'honorable M. Jacobs a demandé des exemples frappants de l'inconvénient des servitudes douanières. Je vais me permettre d'en citer un qui a également échappé à l'attention de M. le ministre des finances.
Une commune importante de l'arrondissement que j'ai l'honneur de représenter, la commune de Grand-Remy, demande depuis longtemps que la halte qui existe sur son territoire soit érigée en station à voyageurs.
Le département des travaux publics reconnaît l'utilité de cette station. Il est disposé à faire droit aux justes réclamations de la commune, mais l'administration des douanes s'y oppose parce que cette mesure est absolument incompatible avec les exigences du service de la douane, à raison de la faible distance qui sépare de la frontière la halte existante.
Ainsi donc, messieurs, une commune importante est privée d'une station à voyageurs dans le seul intérêt du service de la douane. Voilà bien, je pense, un grand préjudice causé à tous les habitants.
Un arrêté royal du 25 juillet 1872 ayant modifié les conditions pour l'exportation des eaux-de-vie indigènes, dans le but de rendre impossible la fraude des alcools sur notre frontière méridionale, j'ose espérer que M. le ministre des finances voudra bien revenir sur les décisions qui ont été prises par son département, à l'égard de certaines stations antérieurement à cet arrêté ; mais j'ai tenu à signaler ce cas pour démontrer, une fois de plus, que les servitudes douanières imposent à nos populations, voisines des frontières, des dommages et des préjudices contre lesquels on n'avait pas cru, jusqu'à présent, devoir réclamer.
- La discussion générale est close.
MpTµ. - Nous passons aux articles.
« Art. 1er. Les propriétaires d'immeubles grevés de servitudes militaires seront indemnisés, conformément à la présente loi, de la dépréciation produite par la servitude au moment où elle a été établie. »
MpTµ. - M. Bara a proposé l'article premier l'amendement suivant :
« Remplacer le mot militaires par les mots d'utilité publique.
« Supprimer les mots conformément à la présente loi. »
L'amendement a été développé dans la discussion générale. Il est appuyé.
M. Baraµ. - Il y a d'autres amendements. Je vous prie, M. le président, d'en donner lecture.
MpTµ. - M. Bara propose d'amender les autres articles de la manière suivante :
A l'article 2, supprimer les mots : de fortifications.
Rédiger comme suit l'article 3 :
« Le ministre des finances est autorisé à créer des rentes à 3 p. c. pour le capital nécessaire à indemniser les propriétaires de biens grevés.»
Les paragraphes 2 et 3 sont conservés.
Supprimer les articles 4 et 5 et les remplacer par les suivants :
« Art. 4. Si la servitude est d'utilité communale ou provinciale, l'indemnité à payer sera supportée par la commune ou la province. Elles devront mettre à leur budget les sommes nécessaires pour acquitter cette indemnité dans le délai de dix ans.
« Art. 5. Le règlement des indemnités se fera conformément aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art.....Un arrêté royal déterminera les mesures que nécessitera l'exécution de la présente, loi. »
M. Baraµ. - Pour bien faire comprendre la portée de mes amendements aux membres qui ne les ont pas sous les yeux, je dirai qu'ils ont pour but de généraliser le système du gouvernement.
Je ne suis pas partisan du système d'indemnisation ; mais puisque le gouvernement trouve qu'il a de l'argent de trop, je demande qu'il indemnise tout le monde ; s'il ne peut pas le faire en un an, qu'il le fasse en tel nombre d'années qu'il indiquera, que provisoirement chacun soit indemnisé au marc le franc sur la somme de 1,500,000 francs.
MpTµ. - La discussion est ouverte sur l'article premier et les amendements de M. Bara.
- Des voix. - L'impression des amendements !
M. Jottrandµ. - Il est impossible de discuter immédiatement le projet en présence des amendements de M. Bara, qui le transforment complètement. Il faut, avant tout, que ces amendements aient été imprimés et distribués à la Chambre. Comment voulez-vous que nous discutions fructueusement sur les textes compliqués qui viennent d'être déposés ? (Interruption.) A moins que la majorité ne soit décidée dès à présent à tout voter au pied levé !
MfMµ. - Il est bien facile de se rendre compte de la portée des amendements de l'honorable M. Bara : il vient de vous les expliquer lui-même : tout le monde sera indemnisé de toute servitude d'utilité publique.
Voilà le principe de l'honorable M. Bara. Eh bien, cette question a été traitée dans le débat actuel. Si l'on n'avait pas demandé l'impression des amendements, j'aurais même cru inutile de revenir sur ce point.
- Des membres. - Aux voix !
M. Baraµ. - Le vote du projet n'est pas si urgent.
MfMµ. - Nous avons une masse de projets de lois à examiner.
M. Baraµ. - Je tiens à faire constater qu'on est impatient de voter un projet de loi qui doit grever, pendant longtemps, le budget d'une somme de 45,000 francs de rente. On veut le voter au pied levé, presque sans observations et en ne se donnant pas même la peine d'examiner les amendements que j'ai eu l'honneur de présenter.
Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que les membres qui veulent passer immédiatement au vole sont précisément ceux qui disaient jadis qu'il fallait faire une loi générale dégrevant toutes les propriétés frappées de servitudes d'utilité publique. Je crois que la chose vaut un sérieux examen. Le gouvernement pourrait voir s'il n'y a pas lieu de faire participer à ces 1,500,000 francs toutes les personnes qui seraient victimes de servitudes d'utilité générale.
Si le trésor veut allouer cette somme, il pourra en faire profiter aussi les propriétés grevées de servitudes douanières. Cela serait parfaitement juste. Pourquoi faut-il que les propriétaires de terrains grevés de servitudes militaires à Anvers soient les seuls indemnisés ? M. le ministre des finances n'a pas répondu un mot à ce que j'ai dit à ce sujet.
Je lui ai dit qu'il y avait, le long de la frontière, 10 mètres de terrains grevés de la servitude de non-bâtir.
L'honorable ministre n'a parlé que de la défense d'établir des manufactures et des usines. Il y a plus : le long du chemin de fer, on ne peut bâtir à une distance de moins de 8 mètres. Le chemin de fer coupe une foule d'exploitations agricoles et quand il n'y a pas de routes établies, les propriétaires de ces exploitations souffrent un grand préjudice au lieu de voir la valeur de leur propriété s'accroître.
Ces 8 mètres aux abords des villes ont une grande valeur. Je crois donc qu'il est de toute justice d'examiner mon contre-projet, si tant est qu'on veut payer des indemnités.
L'honorable ministre des finances n'a pas, je pense, bien compris mon amendement. Il croit que, dans mon système, il faut de suite indemniser complètement les propriétaires. Non, mon projet doit être complété par le gouvernement. Il doit dire en combien d'années il payera les indemnités dues.
Les indemnités seront fixées par les tribunaux et le gouvernement indiquera le mode et l'époque des payements.
Je n'ai fait que poser le principe de l'indemnité, je laisse au gouvernement le soin de compléter mon projet.
Je crois que ma proposition mérite d'être examinée, à moins que M. le ministre des financer ne fasse des promesses en l'air, en disant qu'il indemnisera les innocents détenus préventivement et en proposant des indemnités pour ceux qui souffrent des servitudes douanières et autres. Je crois bien que ce sont des promesses en l'air, et nous ne verrons pas la réalisation de ce qu'on nous annonce.
(page 111) Je n'en fais pas un grief à l'honorable ministre des finances ; je sais parfaitement qu'il ne pourrait pas proposer une pareille mesure à la législature, attendu que les finances du pays n'y pourraient pas suffire.
Mais je dis que quand il vient nous parler de dégrèvements futurs, il fait une promesse qu'il ne pourra pas tenir. Il ne tiendra pas plus celle promesse que celle de payer des indemnités aux propriétaires lésés par des charges établies dans l'intérêt public.
Je crois donc, messieurs, qu'à peine de proclamer encore une fois que la loi actuelle est une loi essentiellement politique, vous devez examiner consciencieusement cette idée de faire participer au partage de ces 1,500,000 francs, qui sont de trop dans le trésor, tous les citoyens qui souffrent de servitudes d'utilité publique.
Je ne vois pas pourquoi le gouvernement et la section centrale ne pourraient pas examiner cette proposition. Les Anversois seront indemnisés au fur et à mesure qu'il y aura trop d'argent dans le trésor et ce système doit, ce me semble, satisfaire complètement l'honorable M. Malou. De cette façon on contentera tout le monde, parce qu'il n'y aura plus d'inégalités dans les faveurs. Je demande donc que mes amendements soient soumis à M. le ministre des finances et à la section centrale.
- Voix nombreuses. - Aux voix ! aux voix !
MpTµ. - M. Bara demande le renvoi à la section centrale.
- Vous à droite. - Non ! non !
M. Baraµ. - Je demande l'appel nominal.
- II est procédé à l'appel nominal.
75 membres y prennent part.
49 répondent non.
25 répondent oui.
1 (M. Thonissen) s'abstient.
En conséquence, la proposition de renvoi à la section centrale n'est pas adoptée.
Ont répondu oui : MM. Bara, Berge, Boulenger, de Baillet-Latour, De Fré, Defuisseaux, Demeur, Descamps, Dethuin, Elias, Funck, Jamar, Jottrand, Le Hardy de Beaulieu, Orts, Piedbœuf, Puissant, Rogier, Sainctelette, Thienpont, Vandenpeereboom, Van Humbeeek, Van Iseghem, Allard et Anspach.
Ont répondu non : MM. Biebuyck, Coomans, Coremans, Cornesse, de Briey, de Haerne, de Kerckhove, Delaet, De Lantsheere, Delcour, De Lehaye, de Moerman d'Harlebeke, de Montblanc, de Muelenaere, de Smet, de Theux, d'IIane-Steenhuyse, Drion, Drubbel, Dumortier, Gerrits, Jacobs, Julliot, Kervyn de Volkaersbeke, Lefebvre, Magherman, Meeus, Moncheur, Mulle de Terschueren, Notelteirs, Pety de Thozée, Reynaert, Santkin, Schollaert, Simonis, Tack, Vanden Steen, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop, Van Wambeke, Verbrugghen, Verwilghen, A. Visart, L. Visart, Wasseige, Wouters et Thibaut.
MpTµ. - M. Thonissen est prié de faire connaître les motifs de son abstention.
M. Thonissenµ. - Je n'ai pas voulu voter contre, parce que j'ai manifesté le vœu de voir présenter une loi générale sur l'exercice des servitudes légales. Je n'ai pas voté pour, parce que la discussion improvisée d'une loi de cette importance me semble complètement impossible. .
« Art. 1er. Les propriétaires d'immeubles grevés de servitudes militaires seront indemnisés, conformément à la présente loi, de la dépréciation produite par la servitude au moment où elle a été établie. »
M. Jottrandµ. - Messieurs, l'article premier est atteint d'un vice de rédaction si réellement les intentions du gouvernement sont ce que nous a dit tantôt M. le ministre des finances.
M. le ministre se trouve, sur un point très important du projet, en désaccord complet avec un honorable jurisconsulte de cette Chambre, M. Lelièvre, et il me semble qu'en matière de droit et d'interprétation de lois l'opinion de M. Lelièvre est d'un certain poids.
Hier, l'honorable M. Lelièvre, examinant la question de savoir quelles seraient les personnes qui auraient le droit de toucher l'indemnité que veut distribuer le gouvernement ; examinant la question de savoir si ce seraient les propriétaires actuels d'immeubles grevés de servitudes ou ceux qui étaient propriétaires au moment où la servitude a été établie, a conclu en faveur du système qui consiste à faire toucher l'indemnité par les propriétaires actuels. Tel est, d'après lui, le vœu du gouvernement ; tel est le sens de la loi qui nous est proposée, et il trouve cela conforme aux principes généraux du droit. (Interruption.)
C’est l’interprétation que lui a donnée l'honorable M. Lelièvre. Aujourd'hui, l'honorable M. Malou nous dit : Pas du tout ; ce sont les propriétaires anciens, ceux qui étaient propriétaires des immeubles grevés au moment où la servitude a été établie. Ceux-là seuls pourront réclamer et toucher l'indemnité.
Si tel est vraiment le vœu du gouvernement, et je crois qu'en effet pour être juste et équitable il faut qu'il en soit ainsi, en supposant, bien entendu qu'il y ait quelque équité dans votre proposition, il faut que la rédaction de l'article premier du projet soit complètement modifiée. En effet, cet article dit :
« Art. 1er. Les propriétaires d'immeubles grevés de servitudes militaires seront indemnisés, conformément à la présente loi, de la dépréciation produite par la servitude au moment où elle a été établie. »
Pour le premier lecteur venu, cela confère l'indemnité aux propriétaires actuels, à moins qu'on ne dise explicitement le contraire quelque part dans la loi. Il faudrait donc, à moins que vous ne donniez à votre commission le droit d'interpréter les articles de loi autrement que nous n'avons l'habitude de les voir interpréter par les tribunaux sérieux, à moins que vous ne lui donniez le droit de déclarer qu'en disant blanc on a voulu dire noir, et vous me permettrez de trouver ce pouvoir quelque peu exorbitant, il faut modifier la rédaction de l'article premier.
Je n'ose trop me risquer, messieurs, à improviser en ce moment un amendement, mais il me semble que vous devez dire quelque chose approchant de ceci :
« Les personnes qui étaient propriétaires d'immeubles sur lesquels ont été établies des servitudes militaires seront indemnisées, conformément à la présente loi, de la dépréciation produite par la servitude au moment de son établissement. » (Interruption.)
Vous voulez quelque chose de plus ? Dites : « Les personnes qui étaient ou qui sont encore propriétaires. » Je ne tiens pas à mon texte.
Je ne veux qu'une chose ; je veux montrer que le vôtre est vicieux, qu'on ne peut pas le voter tel qu'il est. Je vous en propose un autre. Si vous voulez me donner du temps jusqu'à demain, je me charge d'en proposer un meilleur encore : en ce moment je ne puis que vous donner le produit de l'improvisation, et il est toujours incomplet.
Mais ce n'est pas tout. Vous ne devez pas seulement donner droit à l'indemnité à ceux qui étaient propriétaires lors de la naissance du dommage, vous devez aussi le donner à ceux qui sont aujourd'hui leurs représentants, à leurs héritiers. Car il est évident que la perte subie par le propriétaire au moment où la servitude a été établie, s'est perpétuée, malgré la mort de celui qui a été atteint.
Il a transmis son patrimoine affecté de cette perte.
En effet, le droit que vous proclamez aujourd'hui, ce n'est pas une création, c'est une reconnaissance.
Si les arguments invoqués par l'honorable M. Jacobs sont vrais, il faut reconnaître que ce droit ne naîtra pas à la suite de votre loi, mais qu'il est venu à l'existence en même temps que la servitude elle-même, c'est pour cela que vous voulez donner à votre loi un effet rétroactif ; dès lors, il est entré dans le patrimoine du propriétaire lésé et celui-ci a dû le transmettre à ceux qui ont hérité de lui.
Dans ces conditions, pour les propriétés qui environnent Anvers, celles qui ont été le plus récemment grevées de servitudes, la détermination des ayants droit à l'indemnité ne donnera lieu qu'à des difficultés légères, je veux bien le reconnaître.
C'est en 1859 qu'on a établi les servitudes anversoises. Il s'est donc, au plus, passé une douzaine d'années depuis la naissance du droit, et la recherche des héritiers, des représentants légaux, de ceux qui en ont été les titulaires originaires, se fera assez facilement.
Quant à rechercher les ayants droit actuels de ceux qui étaient propriétaires des terrains frappés de servitudes par la création de forteresses plus anciennes, de la place forte et de la citadelle de Diest, par exemple, cela devient déjà plus difficile ; mais quand il s'agira de déterminer quels sont les représentants actuels de ceux dont les propriétés ont été frappées de servitudes par l'établissement de la citadelle de Namur, de la place forte de Termonde et des deux citadelles de Liège, les difficultés deviendront énormes.
Cependant cela ne doit pas vous arrêter. Vous ne pouvez échapper à la nécessité de consacrer le droit des représentants de ceux qui étaient propriétaires à l'époque où toutes ces citadelles ont été établies.
Je désire que votre commission soit obligée à cette nécessité et, en conséquence, je propose d'ajouter à votre article premier le paragraphe suivant :
« En cas de décès, leurs ayants droit actuels toucheront l'indemnité pour eux. »
(page 112) Seulement, je dois attirer l'attention du tribunal... (Interruption.) J'ai le droit de dire « du tribunal », puisque le gouvernement veut s'ériger en pouvoir judiciaire. Je dois attirer, puisque vous le voulez, l'attention du gouvernement sur ce point-ci : il naîtra nécessairement des contestations devant votre commission administrative sur des questions de propriété ; il y aura des conflits entre les propriétaires actuels et ceux qui prétendront avoir eu cette qualité à l'époque où les servitudes ont été établies.
Il se présentera nécessairement des questions encore plus graves pour déterminer les véritables ayants droit des propriétaires primitifs décédés. II y aura des conflits entre les héritiers ab intestat et les légataires, des contestations sur l'état des personnes. Toutes les difficultés que présentent les procès de partage de successions surgiront, et de successions remontant à des dates assez éloignées.
Or, l'on sait ce que sont ces labyrinthes. Toutes ces questions, vous voulez les faire décider par votre commission. (Interruption.) Vous ne le voulez pas ? Mais alors, dites-le ; ajoutez au projet de loi un article portant que toutes les questions relatives à la propriété ou à l'état des personnes, que la liquidation de vos indemnités pourra soulever, resteront de la compétence des tribunaux.
MI. Van Wambekeµ. - Cela est évident.
M. Jottrandµ. - Cela n'est pas évident du tout. D'après le projet de loi, la compétence de la commission est sans limite et sans recours. Aucune réserve n'y est faite du droit de la justice régulière.
La loi de 1842, qui a alloué des indemnités pour les événements de guerre de 1830 et de 1831, avait pris la précaution que vous négligez et l'avait formulée d'une façon toute spéciale. Il est nécessaire de l'imiter. Si vos prédécesseurs ont fait ces réserves, c'est que cela était nécessaire. Vous n'êtes pas plus sages qu'eux. Suivez leur exemple ; dites dans votre loi que toutes les questions auxquelles j'ai fait allusion sont réservées aux tribunaux. (Interruption.)
C'est évident, dites-vous ? Alors, il est impossible de déterminer, comme vous demandez le droit de le faire à votre article 5 , le délai dans lequel la commission devra terminer ses opérations ; car, comment pouvez-vous prévoir à l'avance combien de temps il faudra pour résoudre toutes ces questions ? Elles sont de nature à donner lieu aux procédures les plus longues et les plus difficiles, enquêtes, expertises, etc., etc.
Je présente toutes ces observations pour faire sentir au gouvernement combien il est nécessaire d'introduire dans l'article premier le changement de rédaction que je propose, ou d'autres équivalents, mais en même temps combien doit en souffrir le reste de la loi.
Les articles 4 et 5 devant nécessairement être modifiés, j'annonce d'avance des propositions à cet effet.
Vous voyez, messieurs, et c'est ma conclusion, combien le projet qui nous est soumis est hâtif, incomplet, mal digéré, et combien il est dangereux de le voter au pas de course comme semble le vouloir la majorité.
MfMµ. - Messieurs, je ne veux dire que deux mots en réponse aux observations de l'honorable membre.
Lorsqu'on reconnaît le droit de celui qui était le propriétaire au moment où la servitude a été établie, il est inutile de déclarer que ce droit passera à ses héritiers. Cela est de droit commun.
Rien n'est plus élémentaire et je m'étonne de devoir le faire observer à la Chambre.
Autre observation : s'il s'élève des questions d'état ou de propriété, elles seront de droit renvoyées devant les tribunaux, conformément à l'article 92 de la Constitution.
M. Saincteletteµ. - Je demande la parole.
MfMµ. - Mais, dit-on, les procès peuvent durer, et vous fixez un terme pour l'achèvement des travaux de la commission de liquidation. Qu'est-ce que cela fait ? La commission décide que telle propriété a subi une dépréciation d'autant, et l'on pourra ensuite plaider dix ans, vingt ans si l'on veut, pour savoir quels sont ceux qui ont le droit de recevoir la somme allouée par la commission.
Voilà, je crois, toute cette fantasmagorie de difficultés qui a disparu.
M. Baraµ. - L'honorable ministre des finances paraît ne pas avoir présent à la mémoire son projet de loi ; il nous dit que l'on a des droits vis-à-vis de la commission ou vis-à-vis du gouvernement. Si j'ai un droit vis-à-vis du gouvernement, j'ai le droit d'actionner le gouvernement en justice ; or, cette action, le projet me la refuse. Je suppose que la commission, saisie des réclamations de plusieurs personnes qui prétendent être les véritables propriétaires d'un terrain, décide qu'elle n'accordera d'indemnité à aucun d'eux, qu'arrivera-t-il ? L'article 4 stipule qu'elle a décidé souverainement sans recours aux tribunaux, ni sur le fond ni sur la forme. La commission a donc le droit de faire ce qu'elle veut, et on ne pourrait pas lui intenter un procès quand elle aurait violé toutes les règles du droit civil et du droit public.
Je sais bien que ce n'est pas là ce qu'a voulu l'honorable ministre des finances, mais il a mal rédigé son projet ; il fallait circonscrire les pouvoirs de la commission dans des règles fixées par la loi.
Quant à la loi de 1842, c'est autre chose, il s'agissait d'un secours, d'une faveur ; il n'y avait pas là de propriétaires en compétition.
Cette loi est ce qu'on appelle un acte de charité et de générosité de la part de la législature.
L'honorable M. Jacobs a déjà dit que les habitants de Liège ne sauront pas prouver leur droit à une indemnité. Pour ne pas entrer dans l’examen de toutes ces questions, la commission dira : « Allez-vous-en. Vous n’avez pas de droits. » L'honorable ministre des finances aura beau dire à sa commission : « Je n'ai pas fait la loi dans cet esprit.» Les particuliers n auront pas de recours contre les décisions de la commission et ils n'obtiendront pas d'indemnité.
MfMµ. - La commission est instituée pour juger souverainement les questions d'indemnité, c'est-à-dire qu'il lui appartient de décider comment devra être répartie la somme allouée par la loi ; et lorsqu'il y aura contestation sur l'état des personnes ou sur le droit de propriété, elle sera de plein droit renvoyée aux tribunaux. J'ai cru inutile de reproduire le droit commun, et surtout la Constitution, dans cette loi spéciale ; ce point et bien d'autres seront réglés par l'arrêté organique, comme on l'a fait en 1842. L'honorable membre est dans l'erreur lorsqu'il pense qu'il y a une différence de principe entre le fait de 1842 et la question qui nous occupe aujourd'hui. En 1842, on a aussi réglé souverainement, par l'autorité d'une commission, le droit résultant de la loi, au profit des citoyens ou des étrangers. Mais la commission a dû renvoyer aux tribunaux certaines contestations qui se sont élevées, et d'après mes souvenirs il y en a eu de très importantes, notamment sur la propriété de marchandises qui avaient été incendiées dans l'entrepôt d'Anvers. La commission a statué qu'à raison de tel dommage il y avait un titre à l'indemnité à concurrence de telle somme. Cette somme a été payée ou partagée, après que les tribunaux ont réglé les droits privés des particuliers qui étaient compétiteurs.
M. Van Humbeeckµ. - Le gouvernement n'entend pas consacrer un droit ; il ne veut pas que ce projet fasse précédent. S'il alloue des indemnités sans y reconnaître un droit, comme, on l'a constaté à différentes reprises dans la discussion, il ne fait alors que conférer une faveur. Mais ce caractère de faveur n'est pas seulement dans la pensée générale du projet ; il se retrouve, avec une exagération incroyable, dans les détails et particulièrement dans la base admise par l'article premier pour la liquidation des indemnités.
Conçu, comme il l'est, en termes généraux, cet article conduira, dans bien des cas, non pas à des réparations qui pourraient se justifier plus ou moins par des considérations d'équité, mais à de véritables libéralités.
On prend pour base la dépréciation produite par la servitude au moment où elle a été établie. Mais on perd de vue, en ce qui concerne les propriétés bâties, le changement apporté à leur position par la loi de 1870.
Au moment où les servitudes nouvelles ont été établies, en 1859, la loi empêchait de réparer, de reconstruire, de restaurer les propriétés bâties qui se trouvaient dans le rayon des servitudes. En 1870, cette disposition rigoureuse est abrogée ; la dépréciation produite en 1859 aux propriétés bâties est donc réparée dans une mesure très notable par une loi intervenue depuis ; et cependant sans faire aucune distinction, vous voulez que la dépréciation produite par la servitude au moment où elle a été établie, c'est-à-dire en 1859, serve de base à la liquidation des indemnités.
Ce mode d'évaluation renfermera une libéralité dans tous les cas où il s'agira de propriétés bâties.
J'ajoute qu'il y aura libéralité dans la plupart des autres cas. Songeons à la progression naturelle de la valeur de la propriété immobilière depuis 1859. Telle propriété, située aux environs d'Anvers, qui valait en 1859 10,000 francs par exemple, a pu, en tombant dans le rayon des servitudes, subir une dépréciation qui en réduisait la valeur d'alors à 8,000 fr. ; l'indemnité calculée au moment de la dépréciation serait donc de 2,000 fr., d'après l'article premier du projet.
Mais, depuis 1859, la valeur de cette même propriété a suivi la progression générale ; si elle s'élève aujourd'hui à 9,000 francs, la dépréciation originaire est réparée pour moitié, elle n'est plus que de 1,000 francs. Quelle est cependant l'indemnité qui sera allouée ? Sera-ce 2,000 fr., chiffre de 1859 ? Sera-ce 1,000 francs seulement, c'est-à-dire le chiffre qui représente aujourd'hui un dommage déjà réparé à moitié par les événements ?
Le texte du projet obligerait le gouvernement à ajouter à la valeur actuelle la dépréciation originaire ; le propriétaire serait ainsi possesseur d'un immeuble et d'une somme d'argent, qui représenteraient ensemble 11,000 francs, c'est-à-dire plus que ce dont il jouissait à l'établissement de la servitude. Si on cumule ainsi des réparations déjà accordées par le temps, avec d'autres que va décréter la loi en discussion, ces dernières n'auront plus de cause et seront de véritables avantages conférés à titre gratuit.
On tient compte implicitement, de cette façon, de ce qui n'était, en 1859, qu'une espérance non réalisée, chose qui ne se fait dans aucune espèce d'expropriation.
A tous les points de vue, la base admise par l'article premier est injustifiable.
- Plusieurs membres. - A demain !
- D'autres membres. - Aux voix !
- La séance est levée à 5 heures et un quart.