(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1872-1873)
(Présidence de M. Thibautµ.)
(page 89) M. Hagemansµ procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.
M. Woutersµ donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.
- La rédaction en est approuvée.
M. Hagemansµ présente l'analyse des pièces qui ont été adressées à la Chambre.
« Des distillateurs à Hasselt demandent la suppression de la prime accordée aux distilleries agricoles. »
- Renvoi a la section centrale qui sera chargée d'examiner le projet de loi portant suppression de la prime à l'exportation dés eaux-de-vie.
« Le sieur Gustave Du Monceau de Borgendael, ancien commissaire d'arrondissement, demande une place de conseiller a la cour des comptes. »
« Même demande du sieur Matthys, receveur de l'enregistrement et des domaines à Eeckeren, qui fait en même temps hommage a la Chambre d'un exemplaire de son Manuel des comptables de l'Etat, des provinces, etc. »
- Dépôt au bureau des renseignements et dépôt de l'ouvrage offert à la bibliothèque.
« Les président, vice-président et secrétaire de la Ligue du commerce de Huy demandent la suppression des droits de navigation sur les canaux et sur les rivières canalisées. »
- Renvoi à la commission permanente de l'industrie.
« Le sieur Jean-Charles Goebel, fabricant de meubles à Bruxelles, né à Obrufhausen (Hesse électorale), demande la naturalisation ordinaire. »
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
« Le conseil communal de Rienne demande que le département des travaux publics fasse des études sur un tracé de chemin de fer de Givet à Athus par la rive gauche de la Houille. »
M. Lelièvreµ. - Je demande le renvoi de cette pétition à la section centrale qui est chargée de l'examen du projet de loi relatif au chemin de fer en question.
- Adopté.
« Le sieur Vandevelde, instituteur à Saint-Gilles-Waes, propose des modifications au projet de loi instituant une caisse générale de prévoyance en faveur des instituteurs primaires. »
« Même pétition d'instituteurs à Oycke, Casier, Meesen, Melsen, Bevere, Synghem, Ooreghem, Moorsel, Ledeberg, Moll, Saint-Martin-Balatre ,Wontergem et Sulsique. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.
« Des instituteurs communaux pensionnés demandent que la loi relative a la caisse générale de prévoyance des instituteurs les mette sur la même ligne que les instituteurs actuels. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.
« Des habitants de Namur demandent une modification à l'article 189 du code électoral. »
M. de Baillet-Latourµ. - Je prie la Chambre de renvoyer cette requête à la commission des pétitions, avec demande d'un prompt rapport.
- Adopté.
« M. de Borchgrave, oblige de s'absenter, demande un congé de quelques jours. »
- Accordé.
MpTµ. - Le premier objet à l'ordre du jour est la discussion du livre Ier, titres I à IV du Code de commerce, projet amendé par le Sénat.
« Art. 9. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari.
« En cas d'absence ou d'interdiction du mari, le tribunal de première instance peut autoriser la femme à faire le commerce.
« L'effet de l'autorisation cesse avec la cause qui y a donné lieu.
« Le greffier du tribunal civil est tenu, dans les arrondissements où il existe un tribunal de commerce, de transmettre expédition de l'autorisation, dans le mois de sa date, au greffe de ce dernier tribunal, sous les peines indiquées à l'article 13 ; l'autorisation sera transcrite dans le même registre que les autorisations accordées aux mineurs.
« En cas de minorité du mari, celui-ci ne pourra autoriser sa femme à faire le commerce qu'après avoir été autorisé lui-même à donner ce consentement, conformément aux règles et dans les formes établies par l'article 4.
« Le retrait de l'autorisation sera soumis aux mêmes formalités. »
- Adopté.
« Art. 16. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre que ce soit ; et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison : le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables.
« Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives et les télégrammes qu'il reçoit, et de copier dans un registre les lettres et les télégrammes qu'il envoie. »
- Adopté.
« Art. 18. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 16 et 17 sont cotés.
« Ceux dont la tenue est ordonnée par les articles 16, paragraphe premier, et 17 seront parafés et visés, soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le bourgmestre ou un échevin, dans la forme ordinaire et sans frais.
« Le parafe pourra être remplacé par le sceau du tribunal ou de l'administration communale. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est adopté à l'unanimité des 71 membres présents.
Ce sont :
MM. Mulle de Terschueren, Notelteirs, Nothomb, Orts, Pety de Thozée, Piedbœuf, Pirmez, Reynaert, Royer de Behr, Santkin, Simonis, Tack, Thonissen, T'Serstevens, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop, Van Wambeke, Verbrugghen, Amédée Visart, Léon Visart, Wouters, Allard, Bara, Berten, Biebuyck, Boucquéau, Boulenger, Coomans, Coremans, Dansaert, de Baets, de Baillet-Latour, de Briey, de Clercq, de Dorlodot, De Fré, Delaet, De Lantsheere, Delcour, De Lehaye, de Lhoneux, Demeur, de Muelenaere, de Naeyer, Descamps, de Smet, d'Hane- Steenhuyse, Drion, Drubbel, Elias, Gerrits, Hagemans, Hermant, Jamar, Jottrand, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Kervyn de Volkaersbeke, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lescarts, Magherman, Meeus, Moncheur, Mouton et Thibaut.
(page 90) MpTµ. - La discussion générale est ouverte sur les amendements du gouvernement, qui constituent un nouveau projet.
M. Drubbelµ. - Messieurs, comme rapporteur de la section centrale, je désire m'expliquer sur le principe même du projet de loi et déduire devant la Chambre les principaux motifs qui l'ont fait agréer.
En reconnaissant qu'il importe d'indemniser ceux dont les propriétés sont dépréciées par l'établissement de la servitude militaire, la section centrale ne s'est point préoccupée de la question de savoir si juridiquement une indemnité est ou n'est pas due. Elle a écarté par la question préalable la proposition d'un de ses membres de reconnaître et de proclamer formellement, à l'occasion du projet de loi, comme un principe de droit et de justice, qu'il y a lieu à indemniser chaque fois que, par suite d'une mesure de l'autorité publique, la propriété d'un citoyen est dépréciée.
Au premier aspect, cette proposition paraît, il est vrai, très rationnelle ; mais, messieurs, pour peu qu'on y réfléchisse, la question change de face.
J'estime, pour ma part, qu'on ne saurait prétendre avec fondement qu'il y a, même théoriquement, obligation juridique à désintéresser tous ceux qui peuvent souffrir par ce qu'on appelle assez improprement « servitude d'utilité publique. »
Les charges que parfois le législateur est dans la nécessité d'imposer à la propriété ne constituent pas toujours une véritable atteinte au droit.
Sans doute, la propriété est une nécessité sociale, ou plutôt la base matérielle de la société ; sans doute la société doit, si elle ne veut périr, porter au maintien du droit de propriété la plus jalouse sollicitude ; c'est un droit que le législateur ne crée point lui-même, qu'il est obligé, au contraire, de reconnaître et de respecter. Mais il est certain et incontestable aussi qu'il appartient au législateur d'organiser ce droit, d'en régler l'usage et l'exercice pour le coordonner avec l'exercice d'une multitude d'autres droits et avec les exigences de l'intérêt public.
Ainsi que l'a fait observer avec raison un éminent magistrat, le droit de propriété, qui assimile le pouvoir d'une personne sur une chose au pouvoir qu'elle a sur elle-même, ne peut avoir plus d'étendue pour celui auquel il appartient, que n'en a pour lui son droit de liberté individuelle ; en d'autres termes, un propriétaire ne peut avoir, à ce titre, plus de pouvoir sur sa chose qu'il n'en a sur sa personne ; et de même que la loi, gardienne de l'ordre et de la sûreté publique, peut, dans certaines conditions, ordonner ou défendre certains actes personnels à tout individu qui se trouverait dans ces conditions et limiter ainsi la liberté de sa personne ; de même, elle peut, dans des conditions également déterminées d'avance, ordonner ou défendre certains actes sur les choses qui se trouveraient dans ces conditions, et limiter ainsi la liberté d'en user et d'en disposer, sans qu'on puisse voir dans ces dispositions une atteinte au domaine de propriété.
Aussi le code civil, tout en proclamant, dans l'article 545, que nul ne peut être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, - principe que notre pacte fondamental s'est approprié et a mis hors des atteintes mêmes du législateur, - n'en dispose pas moins en même temps, article 544, que la jouissance de la propriété est soumise aux restrictions à établir par la loi ou par les règlements, et qu'au nombre de ces restrictions sont les servitudes légales, servitudes dérivant, aux termes de l'article 659, ou de la situation des lieux, ou des obligations imposées parla loi.
Il existe une foule de cas où l'exercice du droit de propriété est limité et restreint par la loi :
Les alignements dans les villes et communes. - Les plantations le long des routes. - L'obligation de laisser et de souffrir le chemin de halage le long des fleuves et rivières navigables. - La défense de faire des constructions à une certaine distance dans le voisinage des forêts nationales ; de bâtir ou de creuser des puits à une certaine distance des cimetières ; de faire des constructions ou des plantations à une certaine distance des chemins de fer, etc.
Nous estimons que c'est dans le même sens que doit être envisagée la servitude militaire ; elle n'a pas pour objet l'expropriation ou la privation totale ou partielle des fonds qui en sont frappés ; elle n'enlève point la propriété en tout ou en partie, elle n'en entame que l'usage ou l'exercice.
Si donc il s'agissait dans l'occurrence et à l'occasion du projet de loi qui nous est soumis, d'ériger en principe de droit que tout établissement d'une servitude d'utilité publique, quelle qu'elle soit, doit amener l'allocation d'une indemnité, je m'y refuserais et je crois ne pas trop me hasarder en affirmant que la majorité de la section centrale s'y serait également opposée.
A mes yeux, proclamer que tout sacrifice individuel au profit de tous doit être nécessairement et toujours dédommagé par la généralité, c'est bien moins consacrer un prétendu droit naturel, que méconnaître les conditions essentielles de l'ordre social et de l'existence des nations ; ce serait en tous cas modifier le régime normal de la propriété en Belgique, supprimer la disposition restrictive de l'article 544 du Code civil, bouleverser notre législation dont cette disposition est l'un des principes fondamentaux et ouvrir la porte à une multitude de demandes d'indemnités injustifiables ; ce serait enfin gratifier les propriétaires actuels qui ne possèdent leurs biens qu'en vertu de titres conformes aux principes du Code civil.
Mais d'un autre côté, messieurs, il est vrai de dire aussi, avec le magistrat que nous citions tout à l'heure, que le législateur ne saurait assez s'inspirer toujours du respect dû à la propriété, et lorsque, dans un intérêt de premier ordre et obéissant à une impérieuse nécessité, il impose un sacrifice particulièrement lourd et exceptionnel, il est juste, il est équitable qu'il apporte à la rigueur du droit les tempéraments conciliables avec les besoins et les charges du trésor public, et indemnise ceux qu'il atteint dans la mesure du possible, non pas en exécution d'une obligation de strict droit, mais en vue de l'équité et de la modération avec lesquelles un gouvernement doit toujours exécuter ses pouvoirs.
Et c'est du reste ce que le législateur a maintes fois fait. Dans bien des cas, en l'absence de tout devoir de stricte justice, la loi a accordé des indemnités rien qu'en vue de l'équité ; ainsi entre autres :
- L'indemnité accordée aux riverains du chef de l'établissement d'un chemin de halage le long des rivières nouvellement rendues navigables, décret du 22 janvier 1808 ;
- Le dédommagement octroyé aux propriétaires des usines et moulins légalement établis au cas de réduction de l'élévation des eaux à l'occasion d'un travail d'utilité publique, loi du 1er septembre 1807, article 18 ;
- Le dédommagement accordé par la loi en 1842 aux victimes de la guerre avec la Hollande.
Et c'est ce que la Chambre vient de faire encore récemment, le 5 juillet 1871, quand elle a voté la loi ayant pour objet la suppression des jeux de Spa, loi qui, pour des motifs d'équité très discutables, alloue des indemnités à la commune de Spa et autres localités, en compensation de la perte de revenus qui résultera pour elles de la suppression de ces jeux.
A ce point de vue, messieurs, le principe du projet de loi se justifie à tous égards. Il n'y a qu'à reproduire les raisons que, il y a dix ans déjà, on faisait valoir dans cette enceinte.
Les nombreux procès surgis autrefois à l'occasion des servitudes militaires attestent les vives réclamations et la résistance des parties intéressées.
Ces réclamations se produisirent jusqu'au sein du Parlement.
Aussi le gouvernement n'y est-il pas resté sourd, et dès 1865, il proposa à la législature d'apporter à la loi sur les servitudes militaires des modifications améliorant sensiblement la situation des bâtisses qui existaient avant l'établissement des forteresses ; ces propositions aboutirent à la loi du 28 mars 1870.
Les lois des 10 juillet 1791,9 décembre 1811 et 4 février 1815 interdisaient, dans un rayon déterminé, toutes constructions ou reconstructions, exhaussements ou excavations de terrain, creusements de caves ou de puits.
Ainsi, non seulement, ces lois défendaient et défendent encore de construire sur un terrain nu dans le rayon d'une forteresse, mais elles empêchaient aussi la réparation et la reconstruction d'un bâtiment ancien et antérieur à la forteresse. Ces servitudes existaient même à l'intérieur des villes ; ce point toutefois était controversé.
Or, la loi du 28 mars 1870 déclare que ces servitudes n'existent pas à l'intérieur des villes, permet l'entretien, la réparation, la restauration et la reconstruction des bâtiments antérieurs à la servitude, et autorise le gouvernement à dégrever des servitudes tout ou partie des agglomérations d'habitations existantes dans la zone réservée.
C'était là certes une amélioration notable et sensible ; le gouvernement concédait tout ce que l'intérêt et la nécessité de la défense nationale lui permettaient de concéder.
Cependant, messieurs, et malgré les adoucissements introduits par la loi du 28 mars 1870, il faut reconnaître avec l'exposé des motifs, qu'entre toutes les charges imposées par la loi à la propriété, la servitude militaire est encore toujours une des plus rigoureuses, des plus lourdes et des plus exceptionnelles.
(page 91Elle entame, en effet, sur une grande étendue, dans un rayon variant de 300 à environ 600 mètres, la propriété foncière dans un de ses éléments les plus précieux, l'exercice du droit de creuser et de bâtir. Or, sans parler de l'intérieur des villes que la loi de 1870 a mises hors de cause, mais même à la campagne, ce droit n'est-il pas dans beaucoup d'occasions, pour le propriétaire, la source de grands bénéfices, et dans d'autres ne permet-il pas l'exécution de travaux d'agrément ou de convenance qui peuvent être pour l'occupant d'un grand prix ?
N’est-il pas vrai de dire que la suppression de ce droit ne fait pas seulement évanouir toute espèce d'accroissement de valeur, mais est souvent immédiatement et sérieusement dommageable ?
Qu'on y réfléchisse un instant, messieurs : s'agit-il de terres arables ? Il faut conserver leur destination ancienne et actuelle ; plus moyen d'y ériger une maison de campagne.
S'agit-il de terrain à bâtir, celui-ci perd aussitôt sa destination, et le propriétaire ne peut plus que regretter de n'avoir pas réalisé ses projets avant l'établissement de la forteresse. Il ne pourra même le faire servir a une simple briqueterie, car il lui est défendu de creuser aussi bien que de bâtir.
Le propriétaire avait-il, au contraire, déjà antérieurement édifié des bâtiments sur sa propriété et s'agit-il d'un établissement industriel ou agricole ? Il pourra conserver ses bâtiments, il pourra même, en vertu de la loi du 28 mars 1870, les entretenir, restaurer et au besoin reconstruire, mais, quelles que soient les exigences des progrès de son industrie, il ne pourra leur donner aucune extension ; la servitude le condamne à conserver le statu quo.
La servitude militaire est une des charges les plus lourdes, car elle n'emporte avec elle aucune compensation au dommage ; bien au contraire, à côté de la servitude pèse sur ces terrains une terrible éventualité : les derniers événements sont là pour le prouver. En cas de guerre, en cas d'invasion du pays par une armée ennemie, ce sont précisément les propriétés avoisinant les forteresses qui auraient le plus à souffrir, qui seraient ravagées et dévastées.
La servitude militaire est une des charges les plus exceptionnelles, car elle ne frappe que certaines localités du pays ; elle n'existe que dans six arrondissements sur quarante-deux dont se compose le pays.
Et cette charge n'existe pas dans l'intérêt des propriétaires ; elle est établie dans un intérêt supérieur, dans l'intérêt de la défense et de la conservation de notre indépendance, dans l'intérêt exclusif de la généralité.
Tout cela, messieurs, n'est pas contestable et ne sera pas sérieusement contesté. Mais il est une objection qui s'est produite, qui se produira encore et qu'il faut rencontrer.
On conteste que l'équité commande de désintéresser les grevés de la servitude militaire ; on va même jusqu'à soutenir qu'il y aurait iniquité à le faire et ce uniquement parce qu'il y a une foule d'autres servitudes, tout aussi graves, tout aussi onéreuses, qu'on n'indemnise pas, qu'on ne pourrait absolument pas indemniser ; que dès lors accorder une indemnité aux unes et ne pas en accorder aux autres, constituerait un privilège.
Celte objection est plus spécieuse que réelle et ne me touche guère.
Et d'abord, il ne saurait être ici question de privilège, puisqu'il ne s'agit que de la réparation d'un dommage réel causé par le fait de l'Etat.
Ensuite, de ce qu'il n'est pas possible de faire disparaître tous les abus à la fois, faut-il en conclure qu'il faut maintenir même ceux auxquels on pourrait facilement et pratiquement remédier ? Ce serait évidemment vouloir enrayer tout progrès, proscrire toute amélioration.
Sans doute, il restera un grand nombre d'autres charges et inconvénients désagréables et pénibles qu'on ne peut soit immédiatement, soit absolument pas faire disparaître ; mais ce n'est certes pas une raison pour ne pas dédommager, quand on le peut, ceux que l'on atteint plus particulièrement et plus onéreusement.
D'ailleurs, nous avons établi que déjà plus d'une fois le législateur l'a fait.
Et puis, messieurs, quoi qu'on en dise, il faut bien reconnaître que, pour bien des propriétés, aucune autre charge ou servitude réelle n'est aussi préjudiciable que la servitude militaire.
Ainsi, les restrictions ou défenses édictées contre les terrains avoisinant les routes pavées et ferrées ne grèvent qu'une bande très étroite, insignifiante même, si on la compare à la zone de la servitude militaire ; la route, et dans beaucoup de cas la voie ferrée, offrent des avantages qui compensent le dommage.
D'un autre côté, la voirie pavée et ferrée s’étend sur toute la surface du pays et n'est pas le partage de quelques communes.
La zone forestière, qui n’a que 100 mètres dans sa partie principale, est aussi éloignée des villes que la zone militaire en est rapprochée, et l'autorisation d'y construire est rarement refusée.
Les mesures et restrictions douanières elles-mêmes ne sont pas à comparer à la servitude militaire, au point de vue, bien entendu, du préjudice à en résulter pour la propriété.
A la vérité, dans une requête qui a été adressée à la Chambre au mois de juillet de l'an passé, des habitants et le conseil communal de Péruwelz ont prétendu le contraire ; mais pour le prétendre il leur a fallu exagérer les choses.
Permettez-moi, messieurs, de vous lire ici une partie du rapport sur celle pétition, que j'ai eu l'honneur de déposer le 17 novembre 1871, au nom de la section centrale à laquelle cette pétition avait été renvoyée :
« A en croire les pétitionnaires, ce n'est pas seulement, comme pour la servitude militaire, la propriété qui reçoit une atteinte profonde par « la privation du droit de bâtir et de creuser, » mais c'est encore « le commerce et l'industrie qui sont paralysés dans leur développement, » c'est « la liberté individuelle qui est livrée à toutes les vexations que l'arbitraire des agents pourra imaginer. » Les charges étant au moins aussi lourdes, disent les pétitionnaires, l'équité commande les mêmes mesures de réparation.
« Dans tout ceci, il n'y a qu'un vice, mais il est capital : le tableau tracé par les auteurs de la requête est en grande partie une œuvre d'imagination.
« Il suffit de consulter les renseignements donnés par le gouvernement, ou plutôt le travail fourni par lui, indiquant en détail en quoi consistent les mesures de police douanière, pour se convaincre que le territoire soumis à la police douanière est grevé bien plutôt de servitudes personnelles que de servitudes réelles.
« A part l'interdiction de bâtir à moins de dix mètres de la frontière, servitude bien légère, analogue à celle qui grève les terres contiguës aux voies ferrées, les propriétaires des terrains situés dans le rayon douanier peuvent en tirer toute la valeur en les couvrant de bâtisses. La défense d'y ériger certaines usines n'est pas une cause réelle de dépréciation par suite des nombreuses facilités d'utilisation lucrative qui restent aux propriétaires. Si les servitudes militaires n'allaient pas plus loin, il est permis de croire qu'aucun de ceux qui les subissent ne songerait à réclamer une indemnité, et bien certainement aucun gouvernement ne songerait à leur en accorder. Dès que le propriétaire du sol peut bâtir, il n'éprouve pas de préjudice sérieux.
« Aussi ce dont se plaignent les habitants des frontières, ce n'est pas de la dépréciation de leurs immeubles, c'est exclusivement des ennuis, des formalités auxquelles la circulation des marchandises astreint les personnes qui les transportent ou qui en sont les détenteurs. Ils réclament, non la réparation d'une perte subie, mais la libération d'entraves apportées à la circulation.
« Chacun subit ces entraves au passage de la frontière et du rayon douanier, comme les négociants qui entreposent subissent les formalités d'entrepôt, comme les brasseurs, les fabricants et les raffineurs de sucre supportent celles imposées par l'administration des accises ; ce ne sont là que des mesures de surveillance, comme sont mesures de surveillance les conséquences de l'état de siège, comme le sont toutes les mesures de police, qu'elles soient fiscales, administratives ou judiciaires.
« On ne doit pas ranger, dit Dalloz, v° Servitude, n° 593, parmi les servitudes d'utilité publique « les assujettissements imposés aux manufactures, usines et magasins situés dans le rayon des douanes. Dans ce cas et dans d'autres analogues, l'assujettissement est imposé à l'exercice de l'industrie, et non à la propriété immobilière, et dès lors il n'a pas le caractère de servitude, quoique l'intérêt public soit intéressé à l'exécution de la loi. »
« Peut-on prétendre avec les pétitionnaires que les mesures de surveillance ou de police douanière sont de nature à enrayer le commerce et l'industrie, à en paralyser le développement ? Les faits prouvent que, grâce précisément à cette situation si favorable aux relations internationales, l'agriculture, le commerce et l'industrie ont pris sur plusieurs points de nos frontières un développement considérable. Et n'y a-t-il pas aussi une très grande exagération à soutenir que la servitude douanière va jusqu'à méconnaître, pour une catégorie de Belges, le principe constitutionnel de l’inviolabilité du domicile et du respect des personnes ?
« Autant vaudrait prétendre que la liberté individuelle n'existe pas pour les voyageurs qui sont soumis à la visite de la douane, ou même que cette liberté n'existe pas du tout en Belgique, attendu que le code d'instruction criminelle donne à un magistrat le droit de faire des perquisitions domiciliaires.
(page 92) « Les griefs que nous venons d’examiner ne sont pas les seuls motifs mis en avant par les auteurs de la pétition ; à l’appui de leur thèse, ils présentent encore deux autres considérations accessoires.
« La première, c’est que les localités qui sont situées sur la frontière ont subi encore récemment le fardeau des logements militaires. Mais elles n'ont pas été seules, d'autres localités au centre du pays, et notamment les villes de Louvain, Diest et Hal, ont eu cette charge tout comme certaines localités sur la frontière.
« La seconde, c'est que, en cas de guerre, les habitants du rayon douanier auraient le plus à souffrir d'une invasion ennemie.
« Cet argument eût pu avoir quelque valeur aussi longtemps que nos frontières étaient hérissées de forteresses ; mais depuis 1839 il a perdu toute sa force. Pour un pays qui a la situation de la Belgique, et qui a préféré le système de défense concentrique, ce raisonnement ne se conçoit plus. »
A ces considérations du rapport, j'en ajouterai une autre qui ne me paraît pas sans valeur : En supposant que les inconvénients résultant de la police douanière influent véritablement sur la valeur de la propriété, ces inconvénients dérivent d'une situation naturelle bien plutôt que du fait du gouvernement ; en d'autres termes, le gouvernement n'est pas libre de choisir ses frontières comme il choisit l'emplacement de ses forteresses.
Ce n'est pas à dire, messieurs, que je conteste aux habitants de la zone douanière le droit de se plaindre ; je m'associe au contraire au vœu émis par le conseil provincial du Hainaut et par notre commission permanente de l'industrie, de voir au plus tôt réduire dans toute la limite du possible les mesures gênantes et parfois tracassières de la surveillance douanière. Ce que je soutiens, ce que j'ai voulu établir, c'est qu'au point de vue de la propriété, les restriction douanières ne sont de loin pas aussi préjudiciables que la servitude militaire, et que d'ailleurs elles sont de telle nature qu'il serait absolument impossible d'en calculer le dédommagement en argent.
Je crois vous avoir démontré, messieurs, que de graves motifs d'équité nous convient à voter le principe du projet de loi, et en le votant nous ne ferions que suivre l'exemple que nous ont donné deux peuples voisins qui se distinguent par leur sens pratique et leur prudence : la Hollande depuis 1853 et l'Angleterre en 1860 ont admis le principe de l'indemnité a raison du dommage causé à la propriété par l’établissement de servitudes militaires.
Cependant, messieurs, et par cela seul que le principe de l'indemnité, quoique juste et équitable au fond, ne s'impose pas à l'Etat comme une obligation de strict droit, on pouvait et on devait se demander si en l'adoptant on ne s'exposait pas au danger d'aggraver considérablement les charges du trésor public.
Eh bien, messieurs, il a été prouvé, dans le premier rapport que j'ai eu l'honneur de déposer au nom de la section centrale, que ce danger n'existe pas, et que le montant des indemnités pouvait être évalué comme il l'était par le gouvernement à 1 1/2 million de francs en capital, soit 60,000 fr. en rente au taux de 4 p. c. proposé dans le projet de loi ; et 45,000 francs au taux de 3 p. c. proposé par la section centrale, c'est-à-dire, en définitive, à un chiffre ne s'écartant pas notablement du montant de la contribution foncière des propriétés dépréciées.
Il ne faut pas perdre de vue, en effet, d'une part, que l'application des polygones exceptionnels autorisés par la loi du 28 mars 1870 a déjà restreint notablement le montant des indemnités à payer, et que, d'autre part, le projet de loi n'alloue l'indemnité qu'à celui qui justifiera d'un dommage et dans la mesure du dommage justifié et constaté ; or, si en théorie le droit de bâtir a toujours une valeur, en pratique cette valeur sera parfois extrêmement minime.
Souvent aussi le préjudice sera compensé par les avantages que l'établissement de la forteresse peut avoir procurés ; il en est, en effet, pour qui le voisinage d'un fort ou d'une citadelle peut devenir profitable ; les travaux de fortification ont pu favoriser la culture d'une propriété par la suppression de remblais et fossés, par une amélioration du drainage, etc., que sais-je ?
Quoi qu'il en soit, le gouvernement, par ses amendements, vient de proposer comme limite à l'indemnité le chiffre de 1,500,000 francs, capital nominal en rentes calculées seulement au taux de 3 p. c.
Réduite à ces proportions, l'indemnité est à coup sûr modérée et équitable, et aucun motif sérieux puisé dans la crainte d'exposer le fisc ne saurait plus nous engager à ne pas l'admettre.
Quant à l'ensemble des amendements proposés par le gouvernement, la section centrale les a adoptés à l'unanimité des cinq membres présents ; c'est qu’en effet, ils répondent complètement aux vues et aux motifs qui l’ont guidée dans l'adoption du principe de l'indemnité : tout en donnant entière satisfaction aux intéressés, ils ont le double avantage de laisser de côté la question théorique et de principe qui nous divise, et de dégager l'inconnu de la question d'argent qui aurait pu effrayer beaucoup d'entre nous.
Je dis que ces amendements donnent satisfaction entière aux intéressés: il ne saurait être douteux, en effet, que le chiffre de l'indemnité sera suffisant, car c'est le chiffre présumé nécessaire d'après les évaluations du gouvernement et de deux sections centrales, même alors que la compensation des plus et moins values ne devait s'appliquer qu'à l'ensemble de la propriété grevée de servitude ; or, l'extension de cette compensation même à tous autres immeubles appartenant au même propriétaire est à la fois juste et équitable et de nature à restreindre encore l'importance du chiffre du dommage réel à indemniser.
Nous disons que cette extension de la compensation est équitable, car ce serait faire injure aux intéressés que de supposer qu'ils veuillent bénéficier et s'enrichir à l'occasion de ce qui n'est et ne peut être pour eux qu'un dédommagement.
Tels sont, messieurs, les considérations et les motifs qui ont déterminé la section centrale à adopter le principe du projet de loi ; je crois qu'ils sont de nature à entraîner aussi l'adhésion de la Chambre.
- M. Tack remplace M. Thibaut au fauteuil.
M. Thonissenµ. - Messieurs, malgré l'exposé si lucide et si complet que vient de nous taire l'honorable M. Drubbel, je persiste à croire que le gouvernement, au lieu de déposer quelques amendements, aurait mieux fait de soumettre à nos délibérations une loi générale et complète sur l'importante matière des servitudes légales. Je n'aime pas les lois faites uniquement en vue des intérêts d'une seule catégorie de citoyens.
Dès l'instant qu'on proclame le principe de l'indemnité au profit de ceux qui souffrent de l'existence d'une servitude légale, il faudrait, me semble-t-il, proclamer et appliquer ce principe au bénéfice de tous les citoyens belges indistinctement. Il faudrait l'admettre, non pour une seule espèce de servitudes légales et une seule espèce de lésions, mais pour toutes les servitudes légales et pour toutes les lésions indistinctement. Il faut de l'égalité, même en matière de servitudes.
Ces considérations, messieurs, tout en ayant une valeur incontestable, ne m'empêcheraient pas cependant de voter le projet. Si des habitants d'Anvers ou de Termonde ont souffert de l'établissement d'une servitude militaire, si leurs intérêts particuliers ont été lésés dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de la défense nationale, il est équitable, il est juste que le trésor public leur paye une indemnité. J'aurais, en conséquence, admis cette indemnité comme un premier jalon planté dans une voie où l'on sera forcé d'aller beaucoup plus loin. Je me serais dit que le gouvernement, juste aujourd'hui pour les Anversois, le serait demain pour une foule d'autres citoyens qui n'ont pas eu la chance de naître sur les bords de l'Escaut, par exemple, pour les Limbourgeois, auxquels on a imposé, en 1839, les gênes et les dommages résultant de l'établissement d'un rayon réservé de douane.
Malheureusement, le projet donne lieu à une objection beaucoup plus grave, à une objection devant laquelle il m'est impossible de reculer, à moins qu'on ne me donne des explications tout à fait satisfaisantes.
L'article 4 est ainsi conçu : « Une commission de sept membres nommés par le Roi statuera sur les demandes d'indemnité, souverainement et sans aucun recours, ni sur le fond ni sur la forme. »
Aux yeux du gouvernement, cette commission est un comité de liquidation. Au contraire, selon moi, cette commission est un véritable tribunal exceptionnel et, par suite, un tribunal inconstitutionnel.
Dès l'instant qu'on attribue aux habitants d'Anvers le droit de réclamer une indemnité, on leur attribue incontestablement un droit civil. On leur permet d'invoquer l'article 1382 du code civil, suivant lequel tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si ce n'est pas là un droit civil, il n'en existe nulle part.
Or, suivant l'article 92 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement (remarquez le mot) de la compétence des tribunaux civils.
Aucun doute sur la portée réelle de ce texte ne saurait être soulevé.
Le projet de Constitution soumis aux délibérations du Congrès portait :
« Toutes les contestations qui ont pour objet les droits politiques et civils sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. »
(page 93) Les sections du Congrès supprimèrent le mot « civils » ; ils ne voulaient pas que la loi elle-même pût jamais soustraire des droits civils à la juridiction des tribunaux ; ils ne maintinrent l'exception que pour les droits politiques.
De plus, pour qu'il ne restât aucun doute, la section centrale ajouta au texte le mot « exclusivement » ; et c'est ainsi que l'article 92 fut rédigé dans sa forma actuelle.
Y eut-il jamais un texte plus clair dans sa lettre et dans son esprit ? Les droits des citoyens lésés par une servitude militaire étant des droits civils doivent donc être, de toute nécessité, portés devant les tribunaux ordinaires. Il ne s'agit pas ici d'un acte administratif, ni d'une difficulté surgissant à l'égard de l'exécution d'un acte administratif. Il est question de droits civils, exclusivement de droits civils, et dès lors l'article 92 de la Constitution doit être observé.
M. Drubbelµ. - Il ne s'agit pas de droits civils ; si vous croyez avoir le droit à une indemnité, droit puisé dans la législation, la loi en discussion ne vous l'enlève pas, et il vous sera libre après, comme il vous est libre aujourd'hui, de le faire valoir devant les tribunaux ; il est vrai que leur jurisprudence est connue et que vous n'avez aucune chance d'aboutir.
M. Thonissenµ. - Je ne sors pas des limites du projet actuel, et, dans ces limites, je soutiens qu'on ne peut pas dire sérieusement à quelqu'un : Je vous accorde un droit civil, à condition que, pour l'exercice de ce droit, vous me permettiez de violer la Constitution.
J'ai, d'ailleurs, une autre objection à présenter. A mon avis, le projet viole tout aussi manifestement l'article 94 de la Constitution.
« Il ne peut, porte cet article, être créé de commissions ni de tribunaux exceptionnels, sous quelque dénomination que ce soit. »
Remarquons d'abord que cette prohibition ne concerne pas seulement le pouvoir exécutif. Le texte, conçu en termes généraux, absolus, ne comporte aucune exception. Il est obligatoire pour le pouvoir législatif, comme pour le roi et les ministres.
« La Constitution, disait M. Raikem, rapporteur de la section centrale, la Constitution place le législateur dans l'heureuse impuissance de créer des commissions ou des tribunaux extraordinaires. »
Or, je le demande à tout homme non prévenu, ne sommes-nous pas ici en présence d'une commission, en présence d'un tribunal exceptionnel ?
Quel est le caractère des tribunaux ordinaires ? Les juges sont nommés à vie, ils sont inamovibles, ils sont nommés de manière à offrir aux justiciables toutes les garanties de lumières et d'impartialité ; ils sont tenus de suivre des formes tutélaires, tellement importantes que quelques-unes d'entre elles, par exemple, la publicité des séances, sont consacrées par la Constitution elle-même.
Et que voyons-nous ici ? De véritables juges, des juges qui statuent même en dernier ressort et sans que leurs décisions, quelle que soit l'erreur ou l'injustice qu’elles renferment, puissent jamais être réformées par une juridiction supérieure ; des juges nommés par une seule des parties intéressées, par celle qui doit payer ; des juges, chose étrange ! qui sont même dispensés de suivre les formes tutélaires prescrites par les lois nationales ; enfin des juges qui, en violation d'un troisième article de la Constitution, l'article 100, ne sont pas nommés à vie.
Y eut-il jamais au monde tribunal plus exceptionnel ?
Remarquons, messieurs, que le projet, s'il était voté dans sa teneur actuelle, constituerait un précédent de la nature la plus grave.
L'honorable M. Drubbel disait tout à l'heure qu'il fallait éviter d'introduire le désordre dans les principes essentiels de la législation. Or, c'est précisément à ce désordre, à cette incohérence que conduit ici l'introduction d'un tribunal exceptionnel.
Que feriez-vous si le gouvernement, après avoir proclamé l'irresponsabilité du chemin de fer de l'Etat, venait vous dire que cependant, par esprit d'équité, il consent à ce qu'une commission ministérielle, jugeant en dernier ressort, accorde certaines indemnités ?
Que feriez-vous si le gouvernement, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, venait dire aux particuliers lésés : Je vous indemniserai parce que la Constitution m'y oblige ; mais, en même temps, je nommerai, moi, votre débiteur, une commission de liquidation chargée de fixer le quantum de cette indemnité ?
Voteriez-vous des lois conçues en ce sens ?
Je sais bien que l'article 4 du projet a été emprunté a la loi du 1er mai 1842 sur les indemnités accordées à certaines localités pour dommages causés par l'invasion de l'armée hollandaise. Le cas n'est pas tout à fait le même. L'invasion dune armée ennemie est un fait rare et exceptionnel, tandis que les précautions à prendre pour la défense nationale sont des précautions permanentes et qui peuvent bien souvent nécessiter des modifications aux travaux de fortification. Au surplus, l'objection ne saurait pas m'atteindre. Si j'avais eu l'honneur de faire partie de la Chambre en 1842, j'eusse voté contre un tel article, comme je le ferai encore aujourd’hui.
J'engage le gouvernement à renoncer au quatrième article de ses amendements. Il n'en a réellement aucun besoin. Une démonstration qui a été faite de la manière la plus lucide par M. Drubbel, c'est que le dommage causé, après les compensations indiquées par la loi, ne dépassera pas un million et demi de francs.
Or, le gouvernement demande précisément à pouvoir disposer de cette somme. Qu'il laisse donc la procédure suivre son cours ordinaire, qu'il laisse aux juges nationaux leur mission habituelle et constitutionnelle. Quand les règles tracées par la Constitution se trouvent en jeu, il faut se montrer prudent, scrupuleux même, et ne pas chercher à échapper aux prescriptions du pacte fondamental.
En somme, on vient dire aux parties lésées : Je vous accorde un droit civil, mais, pour l'exercice de ce droit, vous ne pourrez pas invoquer les règles les plus formelles de la Constitution.
En définitive, le gouvernement accorde aux habitants d'Anvers une indemnité ; il ne veut pas leur accorder un million et demi à titre de cadeau. - Si c'était un cadeau, je devrais, en tous cas, voter contre le projet, car on ne fait pas de cadeaux avec l'argent des contribuables. - Non, le gouvernement reconnaît, au moins ici, l'existence d'une obligation naturelle et il transforme celle-ci en droit civil. Eh bien, dès l'instant qu'il y a un droit civil, il faut suivre la filière ordinaire et le gouvernement aurait d'autant plus tort de s'en écarter qu'il n'a, comme je l'ai déjà dit, aucun motif de le faire.
Quant à moi, si l'article 4 n'est pas supprimé, je devrai m'abstenir lors du vote définitif.
M. Lelièvreµ. - Je me rallie au principe du projet de loi, parce que l'indemnité accordée est fondée sur des motifs sérieux d'équité.
Toutefois, je pense que l'indemnité doit appartenir aux propriétaires actuels.
En effet, lorsque les propriétaires antérieurs ont vendu l'immeuble grevé de servitudes, ils ont cédé tous les droits inhérents à la propriété sans aucune réserve.
Les avantages présents et futurs attachés à cette propriété sont passés à l'acquéreur, dans tous les cas où il n'a été fait aucune réserve dans l'acte de vente.
Si donc une indemnité est due, c'est aux propriétaires actuels qu'elle compète. Ils peuvent la réclamer en vertu de la cession absolue qui leur a été faite.
Les propriétaires actuels y ont droit par cela seul que la propriété a été transférée sans modification.
Ils ont le droit de profiter des avantages comme ils doivent supporter les inconvénients.
Or, c'est un avantage attaché à la propriété que celui d'obtenir une indemnité du chef de servitude légale.
Je ne conçois pas une indemnité accordée à ceux qui ont aliéné leurs droits sur l'immeuble et qui dès lors n'ont plus rien de commun avec le bien. Tous les avantages réels résultant de la propriété, même imprévus et éventuels, sont passés dans le patrimoine de l'acheteur.
Si donc une indemnité est accordée, elle ne peut être déniée au propriétaire actuel qui, seul, est devenu propriétaire absolu et a le droit de recueillir tous les produits quelconques de l'immeuble, y compris tous les avantages, même inattendus, qui concernent la propriété.
Il n'y a qu'une clause.de réserve insérée dans l'acte de vente qui aurait pu restreindre les droits du cessionnaire.
Quant à la question de savoir si le gouvernement pourra investir une commission spéciale de l'appréciation des questions relatives à l'indemnité, l'affirmative me paraît devoir être décrétée.
La loi qui accorde une indemnité peut déclarer que celle-ci sera réglée administrativement.
Sous ce rapport, le projet est indivisible. Il est certain d'ailleurs qu'il ne s'agit que d'une faveur motivée sur l'équité, car en strict droit les propriétaires ne peuvent réclamer une indemnité/
La jurisprudence est constante sur ce point.
Or, s'il s'agit d'une faveur, la disposition qui l'accorde peut régler les conditions auxquelles elle sera soumise. Il est donc permis d'énoncer que l'adjudication de l'allocation se fera par un mode qu'il appartient à la loi (page 94) de déterminer, mode qui aura pour conséquence de prévenir des contestations judiciaires dispendieuses et donnant lieu à de graves inconvénients.
Du reste, la loi de 1842 a posé à cet égard un précédent que personne n'a jamais songé à critiquer. Elle vient appuyer la thèse qui me semble devoir être sanctionnée.
Ne perdons pas de vue qu'il ne s'agit pas ici d'un droit civil, parce qu'il est certain qu'en droit une indemnité n'est pas due. Le droit de propriété n'est pas absolu, il est limité par les lois et les règlements. La loi peut prohiber tel usage de la propriété qu'elle juge convenable. Elle a donc pu dire aux propriétaires, dans l'intérêt général : Vous ne donnerez pas à la propriété telle destination, vous ne l'emploierez pas à des bâtisses, etc. Vous ne pourrez y faire des plantations, des excavations, etc.
Il est donc certain que celui dont le fonds est grevé de servitude militaire n'a pas plus de droit à une indemnité que celui dont le terrain longe un chemin de fer et à qui il est aussi interdit de bâtir dans certain rayon, etc.
C'est donc une pure faveur, une pure libéralité que concède le projet de loi. Or, si c'est une faveur, le mode de l'accorder peut être réglé par la loi ; celle-ci dès lors a le droit d'établir un règlement qui sauvegarde la faveur elle-même et empêche que celle-ci ne soit pas neutralisée et absorbée par les frais que des contestations judiciaires pourraient engendrer et qui rendraient peut-être la concession illusoire. Telles sont les considérations que je livre à l'examen de la Chambre.
M. Saincteletteµ. - Ce n'est pas la première fois que la question des servitudes militaires occupe la Chambre ; à diverses reprises, vos commissions ont eu à l'étudier et, en 1862, une discussion générale a, durant six jours, absorbé toute l'attention de la Chambre.
Récemment entré dans la Chambre, j'ai voulu me rendre compte des rétroactes de la question.
J'ai trouvé ce travail si intéressant que je demande la permission de vous en présenter un succinct résumé.
C'est en 1859 que les fortifications d'Anvers ont été décrétées. Les servitudes militaires étaient alors régies par un arrêté-loi du 4 février 1815, dont voici les principales dispositions :
La zone réservée de tout endroit fortifié, ville, citadelle, château, était fixée à 500 toises, soit 585 mètres. La défense de bâtir et de creuser était absolue, sans exceptions. Etle comportait aussi bien l'interdiction de reconstruire ou de renouveler les excavations préexistantes que celle d'édifier ou de creuser pour la première fois. Elle n'allouait aucune espèce d'indemnité.
Cette législation était du reste conforme à une ordonnance de Marie-Thérèse, en date du 6 mars 1771, qui avait introduit dans les Pays-Bas autrichiens les prescriptions réglementaires de Vauban, à notre ancienne législation, et au droit révolutionnaire, - loi du 10 juillet 1791, décret du 9 décembre 1811.
C'est sous l'empire de cette législation qu'ont été construites toutes les forteresses qui constituaient la barrière entre la France et les pays alliés. De Nieuport à Bouillon, et sur plusieurs rangs, on a construit 27 ou 28 forteresses, non pas à grande enceinte, non pas dans des conditions de nature à permettre aux agglomérations intérieures de se développer librement, mais à enceinte très limitée, dans des conditions qui ont restreint dans leurs plus étroites limites les villes les mieux douées, les plus heureusement situées de la Belgique.
Sous ce régime qui les condamnait à languir, pendant une longue série d'années, ont été fortifiées Mons, Charleroi, Tournai, Ath et toutes les villes des provinces de Namur et du Luxembourg. .
La ville de Mons aurait aujourd'hui 100,000 habitants si, de 1816 à 1860, elle n'avait été séparée des districts houillers qui l'entourent par des fortifications qui en empêchaient l'extension. Charleroi et l'immense agglomération qui l'enveloppe aujourd'hui ne composeraient depuis longtemps qu'une même ville de plus de 250,000 habitants, si d'étroites fortifications ne s'étaient longtemps opposées à une réunion indiquée par la nature même.
Malgré ces conséquences si fâcheuses de la fortification et de la législation sur les servitudes militaires, les populations des forteresses qui composaient la barrière ont supporté ce régime sans se plaindre, depuis 1813 jusqu'à 1860. - Aucune de nos villes n'a élevé de protestations contre le maintien des forteresses, même après que la convention dite des forteresses, du 14 octobre 1836, eut décidé la démolition de plusieurs d'entre elles.
Malgré cette convention, les fortifications d'un grand nombre de nos villes, de Mons notamment, sont restées debout sans qu'il y ait eu aucune réclamation de la part des habitants. Par patriotisme, elles ont supporté cet état de choses sans réclamer aucune indemnité et sans même se prévaloir des stipulations de la convention des forteresses.
Je dis que, pendant toute cette longue période, il n'y a eu aucune agitation dans les villes mêmes dont le développement était le plus paralysé.
Et, en effet, parcourez nos recueils de jurisprudence, vous ne trouvez presque pas de procès engagés sur la question des servitudes militaires. Un seul débat considérable a eu lieu. Un sieur Desouter, de Gand, a prétendu avoir droit à une indemnité. La question a été jugée contre lui en première instance, en appel et en cassation.
M. Van Overloopµ. - Après 1830.
M. Saincteletteµ. - Après 1830, mais n'importe ; les trois décisions ont été tout à fait conformes à la thèse, soutenue depuis par l'opinion libérale, qu'il n'y a pas lieu à indemnité.
Le 25 juillet 1860, arrivèrent ici des pétitions émanées du conseil provincial d'Anvers et du conseil communal de Borgerhout.
Il y avait eu, vous le savez, dans la ville d'Anvers, quelques mécontentements, quelque agitation à propos de la construction des fortifications nouvelles. Les propriétaires des terrains qui allaient se trouver grevés de servitudes militaires avaient été convoqués dans les meetings. On avait beaucoup exagéré le dommage que la propriété foncière allait souffrir dans les environs d'Anvers.
Le conseil provincial, composé, en grande partie, d'amis politiques de la droite, adressa à la Chambre des représentants une pétition relative aux servitudes militaires.
Le rapport de la commission des pétitions fut confié à mon honorable ami M. Van Humbeeck.
Ce rapport, très remarquable, discuta savamment la question de savoir si, en droit philosophique et en droit positif, les servitudes légales pouvaient donner lieu à indemnité.
Mais la commission, trouvant la question délicate, désira avant de conclure attendre les éclaircissements que pouvait produire la discussion publique.
Une discussion publique s'engagea, en effet, ici pendant six séances, du 12 au 19 mars 1862. Elle porta sur deux questions.
Il s'agissait, d'abord, de savoir quelle était l'étendue de la servitude et, en second lieu, si elle donnait lieu à une indemnité ?
Sur la première question, beaucoup de membres de la Chambre contestèrent l'existence de la servitude intérieure.
Le ministre de la guerre soutint que l'arrêté-loi de 1815 ne comportait pas de distinction ; qu'en décrétant une zone réservée pour les ouvrages fortifiés, on avait entendu mettre les citadelles, les châteaux et les refuges militaires sur la même ligne que les agglomérations protégées ; que la raison de décider était la même.
La zone ayant pour but d'empêcher l'approche de l'endroit défendu par des troupes, elle devait être réservée aussi bien autour des châteaux et citadelles qu'autour des villes proprement dites. Puisque les forts intérieurs devaient faire l'objet d'une seconde résistance, il fallait rendre cette seconde résistance possible aussi bien que la première.
Les membres civils du gouvernement n'allèrent pas aussi loin. Le ministre des finances de l'époque déclara que l'arrêté-loi de 1815 n'avait jamais été appliqué et ne le serait à l'avenir qu'avec le commentaire que lui donnait une ordonnance française du 1er août 1821. Cette ordonnance limitait le rayon de la zone intérieure à l'esplanade, c'est-à-dire à l'espace libre qui entoure la citadelle.
Elle attribuait au gouvernement le droit de réduire, par des fixations spéciales et selon les cas, les limites des esplanades du côté des villes.
L'honorable M. Du Mortier fit alors remarquer, avec beaucoup de raison, qu'il ne suffisait pas que telle fût la pratique du gouvernement, qu'il était désirable que la situation fût réglée par une loi. Le gouvernement répondit qu'il n'y voyait aucun obstacle et que, prochainement, il déposerait un projet de loi dans ce sens.
Sur la seconde question, celle de l'indemnité, deux membres distingués de la droite prirent une grande part à la discussion.
L'honorable M. Royer de Behr, s'inspirant des sentiments du patriotisme le plus pur et le plus élevé, fit remarquer que les habitants de toutes les forteresses de la barrière avaient laissé créer un état de chose extrêmement gênant pour leurs personnes, extrêmement préjudiciable pour leur fortune sans jamais rien réclamer. Il s'éleva non seulement contre les prétentions des nouvelles villes fortifiées, mais surtout contre la façon dont ces prétentions avaient été produites. Il déclara que la forme même donnée aux réclamations empêchait que le gouvernement n'y fît droit, L'honorable M. Alp. Nolhomb s'inspira des mêmes théories qu'avait (page 95) défendues M. J.-B. Nothomb dans une discussion analogue, à propos des servitudes légales en matière de chemins de fer. L'honorable M. AIp. Nothomb examina la question au double point de vue du droit philosophique et du droit positif.
Il établit très bien qu'en droit philosophique, le principe de l'indemnité pour les servitudes d'utilité publique ne peut être admis ; et traitant la question au point de vue du droit positif, il montra quelles inégalités il y avait dans toute la matière des servitudes légales, personnelles ou réelles ; il fit ressortir combien certaines servitudes personnelles étaient lourdes ; il fit remarquer l'absence de tout classement méthodique et raisonné des servitudes légales en diverses catégories et soutint qu'on ne pouvait accorder d'indemnités sans tomber dans l'arbitraire. « Vous feriez, disait-il, si vous accordiez des indemnités, de l'inégalité dans la faveur. »
Ces doctrines furent accueillies très favorablement par la Chambre. Le gouvernement eut à s'expliquer. L'honorable M. Frère-Orban, ministre des finances, le fit en ces termes :
« L'équité ne commande pas de donner une indemnité ; il y aurait même iniquité à le faire, car ce serait donner une indemnité pour quelques servitudes, tandis qu'on n'indemniserait pas, qu'on ne pourrait absolument pas indemniser pour d'autres, tout aussi graves, tout aussi onéreuses, si pas plus onéreuses encore.
« S'il y avait lieu à indemnité, il faudrait faire une liquidation générale des charges qui grèvent les citoyens ; on payerait les différences.
« Il y aurait peut-être un peu plus d'égalité dans la répartition. Je dis peut-être, à un certain point de vue. Mais, comme nous ne pourrions avoir cette égalité qu'à l'aide d'indemnités prélevées au moyen de l'impôt et que l'impôt lui-même amène des inégalités de répartition contre lesquelles on s'élève constamment, on ne ferait que changer la nature du mal. Ce serait à ce point de vue absolument sans résultat. Et je le dis, c'est là évidemment la justification de l'existence des servitudes, sans indemnité, c'est qu'elles sont innombrables et nécessaires. Dans ces conditions, il ne peut y avoir lieu, sous aucun rapport, à accorder des indemnités.»
Vous voyez, messieurs, avec quelle fermeté le gouvernement d'alors répondit aux demandes d'indemnité formulées par le conseil provincial d'Anvers et par le conseil communal de Borgerhout.
Ces demandes cependant étaient appuyées par les députés d'Anvers, membres de la majorité d’alors, par les amis politiques du ministère, par l'honorable M. Vervoort, président de la Chambre, par l'honorable M. Loos, bourgmestre d'Anvers, par M. de Gottal et par le si regrettable M. de Boe.
Les élections eurent lieu et, vous le savez, nos amis d'Anvers ne furent pas réélus. Le gouvernement d'alors aima mieux laisser décimer la majorité que d'accorder une indemnité qu'il ne lui paraissait ni juste ni équitable d'introduire, par exception, dans nos lois.
Avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire quelle fût l'impression laissée à la Chambre par la discussion de 1862.
Voici comment l'honorable M. Van Humbeeck, parlant au nom de la section centrale chargée d'examiner le projet de loi fixant les limites de l'esplanade de la citadelle du Nord, caractérisait les résultats de la discussion :
« La discussion publique démontra que ni le gouvernement ni la Chambre n'avaient l'intention d'introduire dans la législation le principe de l'indemnité pour établissement de servitudes d'intérêt public.
« La règle que tout dommage causé par un fait social doit être réparé par la société, paraît devoir demeurer encore une règle de droit philosophique non consacrée par la législation positive. Les conséquences font peur. Aussi, quelles que puissent être les opinions individuelles, qui doivent demeurer réservées, il est certain que la consécration du droit à l'indemnité, dans l'état actuel des choses et des esprits, doit être considérée comme une solution abandonnée. »
Si la Chambre et le gouvernement étaient peu disposés à accueillir le principe de l'indemnité, en revanche, tout le monde était d'accord qu'il fallait faire tout ce qu'il était légitimement possible de faire pour diminuer l'intensité de la servitude militaire, pour la rendre moins onéreuse.
A cet effet, dès 1863, le gouvernement proposa un projet de loi qui restreignait, dans Anvers, à de certaines limites, l'étendue de l'esplanade de la citadelle du Nord et qui accordait aux propriétaires, dans la zone réservée, le droit de reconstruire, de réparer, d'entretenir, de conserver.
Diverses circonstances firent ajourner le débat et ce n'est qu'en 1870 que la question revint ici.
Le gouvernement proposa un amendement au projet de 1863. On y déclarait que les servitudes militaires n'existent pas dans l'intérieur des villes, La loi qui fut votée consacra ces principes ; pas de servitudes militaires dans l'intérieur des villes ; faculté pour le Roi d'exonérer des servitudes militaires toute agglomération située dans la zone réservée, lorsque les nécessités de la défense nationale ne s'y opposent pas ; enfin, droit pour les propriétaires de reconstruire, de réparer, d'entretenir ; de sorte que la servitude militaire n'emporte aujourd'hui ni expropriation, ni diminution du droit de propriété ; mais tout simplement suspension momentanée de la faculté de bâtir, pour autant qu'on n'en ait pas usé jusqu'ores. La loi ne déplace point le droit de propriété, elle ne le démembre pas, elle se borne à le saisir à un moment donné et à l'immobiliser dans l'état où elle l'a trouvé.
C'est pour la servitude militaire ainsi réduite à sa plus simple expression qu'on vient aujourd'hui nous demander, à nous, habitants de villes autrefois fortifiées, à nous qui, si longtemps, avons eu à souffrir de la servitude militaire alors qu'elle était le plus onéreuse, c'est à nous qu'on vient demander de l'argent pour indemniser les propriétaires grevés par les servitudes nouvelles ainsi réduites.
M. Jacobsµ. - Je demande la parole.
M. Saincteletteµ. - Sur la question d'indemnité, il y eut une série assez curieuse d'évolutions diverses. On s'étudia à diminuer de plus en plus l'importance de la dépense et aussi à restreindre le débat. On avait commencé par parler d'une indemnité en capital, mais bientôt vint l'idée, plus rationnelle je le reconnais, de servir aux propriétaires lésés une rente équivalente à l'intérêt du capital représentant la lésion. Cet intérêt a été successivement abaissé.
On avait d'abord demandé 5 p. c, puis on s'est contenté de 4 p. c., et enfin le gouvernement vous propose aujourd'hui de n'allouer que 3 p. c,
MfMµ. - Le gouvernement et la section centrale...
M. Saincteletteµ. - Le gouvernement et la section centrale. De ce même point de vue, une autre évolutionn été accomplie.
Primitivement, il n'était pas question de compensation ; primitivement, le propriétaire qui, d'une part, était lésé dans une partie de son domaine par l'établissement d'une servitude militaire, mais qui, d'un autre côté, avait recueilli une plus-value par suite de l'annexion de partie de sa propriété à une agglomération, pouvait réclamer l'indemnité sans avoir à tenir compte des plus-values.
M. Jacobs, alors qu'il était ministre des finances, proposa d'établir la compensation, mais seulement par propriété, c'est-à-dire qu'un même champ étant partagé en deux parties, l'une en dehors, l'autre en dedans de l'agglomération, la compensation se faisait de la plus-value d'une partie de la propriété avec la moins-value de l'autre. Le gouvernement d'aujourd'hui va plus loin et propose de faire la compensation par propriétaire.
Vous voyez qu'on s'est étudié à rendre la question d'argent la plus mince possible. On a fait de même pour une question bien autrement sérieuse, pour la question de principe. En 1870, l'exposé des motifs du gouvernement et le rapport de l'honorable M. Drubbel - je parle de la première édition - développaient le thème que voici : « Laissons de côté la question de savoir si, en droit spéculatif ou en droit positif, les servitudes d'utilité publique doivent donner lieu à indemnité. Constatons en fait qu'il y a deux catégories de servitudes, celles qui donnent lieu à indemnité et celles qui n'y donnent pas lieu. La question se réduit donc au point de savoir si les servitudes militaires passeront de la catégorie de celles qui ne sont pas payées dans la catégorie de celles qui donnent lieu à indemnité. » Partant de là, on s'est alors livré à toute sorte de comparaisons entre les différentes servitudes. Mais le gouvernement actuel n'a pas tardé à reconnaître que l'on allait précisément se heurter contre l'objection de l'honorable M. Nothomb.
L'honorable M. Nothomb avait dit en 1862 : Il y a des servitudes personnelles et des servitudes réelles. Il y a des servitudes personnelles excessivement lourdes, par exemple l'obligation du service militaire, par exemple encore l'obligation de pouvoir être arrêté préventivement, d'être retenu pendant un certain nombre de jours ou de mois et d'être relâché sans obtenir un centime d'indemnité.
Il y a des servitudes réelles plus lourdes ou tout aussi lourdes au moins que les servitudes militaires ; je ne vois pas comment vous ferez, entre toutes ces catégories, le départ de celles qui donnent lieu à indemnité d'avec celles qui n'y donnent pas droit.
Quelle règle fixe accepterez-vous ?
Quelle boussole vous guidera ?
Si vous n'avez pas de raison de distinguer, vous tombez dans l'arbitraire. L'objection est irréfutable. Le gouvernement l'a compris. Ne pouvant pas indiquer la raison de distinguer, il a préféré ne pas donner de raisons du tout, C'est pour cela qu'il vous convie à dégager du débat la question de (page 96) droit et qu'il se borne à nous demander de l'argent. Ce n’est plus une indemnité qu'il s'agit d'allouer, c’est un don qu'il veut faire.
Donner, messieurs., sans savoir pourquoi ; donner, sans savoir à quel titre ; donner, sans savoir pour quelle cause ; donner, sans savoir en vertu de quoi ; mais ce n’est plus là allouer une indemnité due, ce n’est plus réparer un dommage ; c’est faire une gracieuseté. Et cela est si vrai que le gouvernement propose de faire opérer la répartition de cette gracieuseté par une commission.
Je ne puis pas m'associer aux critiques dirigées par l'honorable M. Thonissen contre l'article 4 du projet. Je trouve que, le point de départ du projet étant donné, rien n’est plus rationnel que cette disposition.
Ah ! s'il s'agissait du prix d'un droit acquis par l'Etat aux particuliers, s'il s'agissait de fixer l'indemnité d'une dépossession partielle, s'il s'agissait de la réparation d'un dommage causé par l'Etat, je ne comprendrais pas qu'on voulût soustraire l'examen de pareilles questions aux tribunaux. Mais le gouvernement dégage la question de droit, le gouvernement ne veut pas que la Chambre se prononce sur cette question, le gouvernement fait un don, une pure gracieuseté ; et, dès lors, il est parfaitement libre d'agir comme bon lui semble.
Quand on fait une gracieuseté, c’est bien le moins qu'on la fasse à sa guise.
Ne parlons pas droit et tribunaux, nous dit le gouvernement, parlons faveur et commission.
Je crois que nous ne pouvons pas laisser poser la question de la sorte. Je crois que nous ne pouvons pas admettre qu'on vive aujourd'hui sous le régime du bon plaisir, je ne dirai pas du gouvernement et des ministres, mais de la majorité.
Evidemment, messieurs de la majorité, vous êtes parfaitement libres de voter 45,000 francs de rente 3 p. c. aux propriétaires de terrains grevés de servitudes militaires. Mais, en fait, ce sera une véritable gracieuseté que vous leur ferez.
Vous ne pouvez pas invoquer une seule raison pour faire ce don de 45,000 francs de rente sans entrer dans la discussion du droit à l'indemnité. Ou vous avouez que vous donnez sans savoir pourquoi vous donnez, ou si vous cherchez pourquoi vous donnez, vous agitez nécessairement la question de principe.
Je crois donc, messieurs, qu'il importe d'examiner le droit, parce que la question qu'on veut esquiver aujourd'hui se représentera nécessairement sons une autre forme avant peu de temps. La question des servitudes d'utilité légale est soulevée et elle restera soulevée.
Il y a, dans notre époque, deux mouvements contraires : le mouvement socialiste qui veut absorber l'individu dans l'Etat ; le mouvement individualiste qui exagère les droits de l'individu et nie les droits légitimes de la société.
L'un et l'autre sont extrêmes, partant faux. L'un et l'autre sont dangereux. L'un et l'autre voient augmenter le nombre de leurs partisans.
Les individualités chercheront à faire prévaloir leurs doctrines tantôt sur la question des servitudes militaires, tantôt sur celle des servitudes personnelles, tantôt sur celle des servitudes de chemins de fer.
La question doit nécessairement venir ici.
Etudions-la donc une fois pour toutes.
Voyons ce qui en est en droit philosophique et en droit positif.
Demander si le propriétaire d'un terrain grevé de servitude a droit à une indemnité, c’est demander s'il a fait à l'Etat abandon d'une partie de son droit. Dire que l'individu n'a droit à aucune indemnité, c’est dire qu'il n'a rien cédé. De telle sorte que la question de savoir si le propriétaire d'un terrain grevé a droit ou n'a pas droit à une indemnité, revient à cette question beaucoup plus élevée, mais très simple, dé savoir si la société est un fait volontaire ou un fait nécessaire.
Si la société est un fait volontaire, si elle n’est pas autre chose qu'une commandite plus ou moins mal réglée, si le patrimoine juridique de la société n’est autre chose que le résultat des mises faites par les associés, c’est-à-dire des abandons consentis par les individus, il y a cession et partant prix à payer.
Mais si, au contraire, vous considérez la société comme un fait nécessaire, si vous pensez que l'homme trouve dans sa propre nature l'instinct et le devoir de la vie sociale, vous devez reconnaître que la société est un fait moralement obligatoire et que sont aussi moralement obligatoires les moyens de conserver la société, de la défendre, de la protéger. Alors il ne s'agit pas d'abandonner un droit, mais seulement de remplir un devoir. Or, l'idée du devoir est incompatible avec celle de l'indemnité,
Quand j'ai le devoir de faire quelque chose, je n'ai pas le droit de faire la chose contraire et si, n’ayant pas le droit de faire la chose contraire, je ne la fais pas, je ne subis aucune perte, je n'éprouve aucun dommage, et je ne puis prétendre à aucune réparation, Si l'individu, si le propriétaire des terrains grevés a droit à une indemnité, c’est donc qu'il a abandonné quelque chose à la société, c’est donc que la société est un fait consensuel. Si l'individu n'a droit à aucune indemnité, c’est qu'il n'a rien cédé ; c’est que son droit de propriété n'existe que sous la condition des restrictions qui sont nécessaires à la conservation de la société.
La question revient donc à savoir si la société est un fait volontaire ou un fait nécessaire et j'avoue que je trouverais assez piquant de vous entendre vous déclarer les partisans du Contrat Social.
Et il est si vrai que là est le point qu'en réalité la définition de la propriété a varié selon que prévalaient, chez le législateur, des idées vraies ou des idées fausses sur l'origine des sociétés humaines.
En 1793, quand on détruisait la société, on définissait la propriété : « le droit qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, des fruits de son travail et de son industrie.» (Déclaration des droits de l'homme du 24 juin 1793.)
La réaction se fait, la civilisation reparaît, l'ordre se rétablit et le code ne reconnaît plus aux particuliers « la libre disposition des biens qui leur appartiennent que sous les modifications établies par les lois » (article 537) et l'article 544, après avoir dit que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, ajoute immédiatement cette restriction qui complète la définition, « pourvu qu'on n'en fasse pas un usage contraire aux lois ou aux règlements. »
En droit spéculatif, la question n’est donc pas douteuse.
Voyons ce qui en est en droit positif. Et d'abord, la règle est qu'en thèse générale et à moins d'exceptions formelles, le droit positif s'interprète par le droit philosophique.
Si nos codes ne parlaient pas de la servitude légale, il faudrait suppléer à leur silence par le droit philosophique ; la question devrait être résolue conformément aux inspirations de la raison. Mais nos codes parlent de la servitude légale, plusieurs fois, sans jamais formuler le principe de l'indemnité.
Même pour les servitudes d'utilité privée, l'indemnité est un fait exceptionnel. Je ne connais qu'une seule servitude d'utilité privée qui donne lieu à indemnité : c’est la servitude de passage. Mais les servitudes de vue, de jours, la défense de planter autrement qu'à de certaines distances du terrain du voisin, ne donnent pas lieu à indemnité.
Le code, je le répète, parle, dans plusieurs dispositions, de servitudes d’utilité légale, et, nulle part, il ne pose en principe que les servitudes d'utilité légale donnent lieu à indemnité.
Dans notre législation administrative, certaines servitudes, il est vrai, donnent lieu à indemnité. Mais entre ces servitudes, il n'y a aucune cohésion, aucun lien. On n'a pas procédé d'ensemble et avec suite à la rédaction des lois que créent et règlent les servitudes d'utilité publique.
Peu de mots suffiront pour le démontrer ; je parlerai des servitudes personnelles avant de parler des servitudes réelles, parce que, selon moi, si l'on veut entrer dans la voie de l'indemnité, il est beaucoup plus légitime d'accorder des indemnités aux personnes qui sont gênées dans leur liberté et par conséquent, dans leur seule ressource, le travail, avant d'en accorder aux propriétaires, parce que le droit de propriété, si important qu'il soit, n’est qu'une seule des nombreuses manifestations de l'activité individuelle et que la lésion subie par la propriété est toujours moins grave que la lésion subie par la personne.
Nos lois accordent des indemnités aux jurés et aux témoins. L'honorable M. Jacobs le constate et s'en prévaut. Mais comment explique-t-il que cette même législation, qui accorde des indemnités à ceux qui, dans une mesure secondaire, facilitent à la société l'accomplissement de la justice, la refuse à ceux qui défendent la société ou à ceux qui sont victimes, des imperfections de la justice sociale ?
L'honorable M. Nothomb montrait, en 1862, combien il serait inique d’accorder des indemnités aux propriétaires lésés par des servitudes militaires, alors qu'on n'en accordait pas à ceux dont la personne rendait à la société un service militaire, bien autrement important, alors qu'on n'en accordait pas à ceux qu'une injuste détention préventive avait privés de la liberté, du travail et de toutes ressources.
je n'irai pas aussi loin : je ne demanderai pas que l'on accorde des indemnités aux gens injustement détenus, je reconnais que, malheureusement, les sociétés modernes n'ont pas encore les ressources nécessaires pour réparer des dommages de cette étendue et de cette importance. J'ajoute qu'il n'y a point là seulement une question de finances ; il y a aussi une série de questions de droit très délicates à résoudre.
(page 97) Mais je vous parlerai d'un fait bien plus simple en droit, bien moins important comme dépense.
La partie acquittée n'a pas même le droit de récupérer tes dépens contre la partie publique succombante.
C'est un principe admis chez tous les peuples civilisés qu'entre particuliers la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Ce principe si juste, si conforme à la raison et à l'équité, n'est appliqué qu'entre particuliers.
La partie publique, elle, n'est jamais condamnée aux dépens. Quand elle gagne son procès, elle récupère ses dépens sur le condamné. Mais, quand elle le perd, la partie acquittée doit supporter les dépens. Oui, quand un homme, injustement poursuivi, se voit, après plusieurs semaines d'inquiétudes, de chagrins, de cessation de travail, acquitté et reconnu innocent, quand même le ministère public, à l'audience, abandonne la prévention, cet homme ne peut pas demander à la société, non pas même le prix de ses journées perdues, mais seulement le remboursement des dépenses qu'il lui a fallu faire pour préparer sa défense.
M. Anspachµ. - Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans notre état social.
M. Saincteletteµ. - Je ne dis pas que cela soit bien, tant s'en faut, mais je pense qu'avant d'indemniser le propriétaire dont l'immeuble a été grevé d'une servitude militaire, il vaudrait mieux réparer une injustice comme celle que je viens de citer, et sans vouloir conseiller dès à présent l'allocation d'une indemnité à ceux qui ont été détenus préventivement, je crois qu'au moins on pourrait commencer par adopter le principe que la partie succombante est tenue aux dépens, en matière criminelle aussi bien qu'en matière civile. Les propriétaires lésés par les servitudes militaires m'inspirent moins d'intérêt que les pauvres gens à qui quelques journées perdues font perdre toutes leurs ressources.
M. Demeurµ. - Ils ne sont pas électeurs.
M. Saincteletteµ. - C'est parce qu'ils ne sont pas électeurs que nous devons nous occuper d'eux.
C'est la une considération qui, j'en suis sûr, aura beaucoup d'influence sur la Chambre.
La Chambre, de droite comme de gauche, s'est constamment préoccupée, sans acception de personnes, de toutes les questions d'amélioration sociale.
En cette matière, elle ne s'est jamais préoccupée du point de savoir s'il s'agissait de ceux qui sont électeurs ou de ceux qui ne le sont pas.
Il y a donc, parmi les servitudes personnelles, des charges autrement graves que les servitudes militaires et vous avouerez avec moi que celles des servitudes personnelles qui donnent lieu à indemnité ne sont certainement pas les plus lourdes.
Je ne veux point quitter cette matière des servitudes personnelles, sans vous faire remarquer, messieurs, que là où il y a indemnité, cette indemnité est le plus souvent dérisoire. L'honorable M. Jacobs, qui s'est donné beaucoup de mal pour arriver à former une kyrielle de servitudes rétribuées, insiste sur les allocations accordées aux témoins et aux jurés. Mais ces indemnités sont-elles l'équivalent du dommage causé aux témoins et aux jurés qui doivent laisser leurs affaires pour venir remplir un devoir social ?
Vous le savez tous, les indemnités allouées par le tarif sont tout à fait insuffisantes. Il faudrait, pour être logique, proportionner la rétribution à la valeur du temps dépensé ; il faudrait réviser largement le tarif et augmenter grandement les taxes.
Il y aurait, dans cet ordre d'idées, toute une série de mesures à prendre, mais à quelle énorme dépense cela ne vous conduirait-il pas ! Vous ne pouvez pas entrer dans cette voie. Je reprends le mot de M. Van Humbeeck et je dis avec lui : « Les conséquences font peur. »
Il n'y a pas de puissance financière au monde qui puisse satisfaire aux exigences légitimes qui ne manqueraient pas de se produire. Je dis aux exigences légitimes, plus légitimes et beaucoup mieux justifiées, selon l'expérience de chacun de nous, que le tort causé par celles des propriétaires lésés par les servitudes militaires.
J'aborde maintenant les servitudes réelles. Je ne vais pas vous fatiguer par la longue énumération de toutes les restrictions apportées par nos lois générales, par nos règlements provinciaux et nos règlements communaux à cette manifestation de l'activité individuelle que l'on appelle le droit de propriété. Le dénombrement en serait aussi long que peu intéressant.
L'honorable M. Jacobs croit que la servitude militaire est de toutes la plus lourde. Je pourrais vous en citer bien d'autres. Dans nos campagnes, par exemple, on trouve que la servitude du curage des fossés et des rivières non navigables ni flottables est uns servitude excessivement lourde.
Aujourd'hui, les règlements provinciaux mettent à la charge du riverain non seulement la servitude du rejet et du dépôt des vases et des boues, mais encore ils obligent le riverain à faire, à ses frais, le curage. Il y a telle propriété de peu d'importance qui doit donner un quart ou un cinquième de son produit en frais de curage. Je pourrais vous parler encore d'un servitude devenue extrêmement considérable : la servitude de la voirie. Dans la zone réservée des chemins de fer, non seulement on ne peut ni bâtir ni planter, mais on ne peut ouvrir ni carrière, ni sablière, ni minière à vingt mètres d'un chemin de fer, c'est là un sacrifice bien autrement considérable que celui de ne pas pouvoir bâtir, quand, jusqu'alors, on ne l'a pas fait.
Il y a donc, en matière réelle, des servitudes beaucoup plus lourdes que la servitude militaire, et, en matière réelle pas plus qu'en matière personnelle, l'indemnité n'est allouée méthodiquement, rationnellement. On n'a point pris garde à la gravité relative des servitudes. On n'a pas proportionné l'indemnité au tort prétendu.
Et pour payer les innombrables servitudes réelles créées par nos lois générales et nos règlements locaux, il faudrait des ressources dont jamais vous ne pourrez disposer.
N'entrez donc pas, messieurs, dans cette voie fatale de représenter la société politique comme une affaire matérielle, comme une spéculation plus ou moins heureuse, comme le résultat d'un contrat social plus ou moins habilement rédigé.
N'encouragez pas cette tendance funeste à l'individualisme que je signalais tout à l'heure.
Vous tueriez le patriotisme, vous supprimeriez le devoir, vous rendriez l'abnégation ridicule et vous entreprendriez une tâche au-dessus de vos forces, au-dessus des forces du gouvernement central, au-dessus des forces des provinces et des communes.
Car il ne faut pas l'oublier, une grande partie des servitudes qui grèvent aujourd'hui la propriété proviennent de nos règlements locaux. Or, dans les villes il sera beaucoup plus facile aux propriétaires de faire la loi aux conseils communaux qu'il ne le sera jamais à certaines catégories de propriétaires de faire la loi aux Chambres. Que pourront faire et dire les conseils communaux quand on leur opposera votre exemple ?
Je conjure, pour ma part, la Chambre de ne pas entrer dans cette voie ; je conjure la majorité d'aujourd'hui de faire ce qu'a fait la majorité de 1862, de refuser fermement toute espèce d'indemnité, de déclarer qu'il n'y a pas lieu à indemnité en matière de servitudes militaires, ou tout au moins de dire que. si, un jour, cette question doit être réglée, elle ne pourra l'être que par voie de mesure générale.
Selon moi, ce serait un grand tort, mais enfin si vous voulez tarifer à prix d'argent tous les devoirs sociaux, faites du moins une opération d'ensemble.
Je crois, messieurs, et c'est là une considération qui touchera la droite, qu'en repoussant le projet de loi du gouvernement, nous ne le désobligerons pas ; car, en réalité, quand je considère toutes les savantes marches en arrière faites sur ce terrain par les deux cabinets qui ont eu l'honneur de représenter l'opinion catholique, je me demande comment ii serait possible de mieux compléter cette série d'évolutions successives autrement que par une retraite générale.
M. Jacobsµ. - J'ai hâte, messieurs, de rassurer la Chambre. Il n'est question de tuer ni le devoir, ni l'abnégation, ni les provinces, ni les communes. Il ne s'agit, grâce à Dieu, de rien tuer du tout.
Je conçois que l'honorable préopinant, qui entrevoit de telles conséquences, répète le mot de M. Van Humbeeck : « Les conséquences font peur ; » mais la peur est mauvaise conseillère, et, dans cette circonstance elle a faussé son jugement.
J'ai demandé la parole lorsque, mettant les villes autrefois entourées de servitudes militaires, dans l'ancien système de dissémination, les mettant en face de celles qui le sont dans le système nouveau de concentration de la défense nationale, M. Sainctelette nous disait : Mons et tant d'autres ont supporté avec résignation leur part de sacrifices pendant un demi-siècle ; supportez donc la vôtre avec autant de patience. Si l'honorable membre, au lieu de remonter à l'origine des sociétés et de discuter le contrat social, avait étudié l'histoire de nos places fortes, il se serait convaincu que, s'il est une ville qui, depuis des siècles, supporte le lourd fardeau des servitudes militaires, c'est Anvers.
Le demi-siècle de Mons est bien peu de chose auprès des siècles nombreux pendant lesquels nous avons subi le poids des servitudes militaires et les entraves qu’une enceinte fortifiée met au développement d'une ville.
(page 98) Chose curieuse, dont on peut s’assurer en jetant un coup d'œil sur les tableaux annexés au rapport de l'honorable M. DrubbeI, l'étendue des terres grevées de servitude dans le nouveau système de concentration est absolument la même que dans l'ancien système de dissémination.
Il y a 6,329hectares grevés de servitude aujourd'hui, contre 6,352 grevés autrefois. C'est, aujourd'hui comme alors, un cinq centième de l'étendue du pays ; mais c'est un autre cinq centième. Un cinq centième a été libéré, un autre cinq centième a été assujetti.
L'honorable M. Pirmez a émis un jour une idée assez ingénieuse ; il proposait de faire payer, par les propriétaires anversois dégrevés des servitudes anciennes, les indemnités qui reviennent, en équité, aux propriétaires anversois lésés par les nouvelles.
Cette règle n'aurait pu être restreinte aux Anversois ; elle eut dû être étendue à toutes les villes affranchies.
En un mot, ce seraient les propriétaires des 6,352 hectares dégrevés qui eussent indemnisé ceux des 6,529 hectares asservis.
Pour quelle part Anvers entre-t-il dans ces 6,352 hectares ? Pour 379. (Interruption.)
Mons, ville que représente l'honorable M. Sainctelette, pour à peu près le double, 614 hectares : Tournai, 645 ; Charleroi, 415 ; Ypres, 554 ; Ostende, 692 ; Gand, 207.
Je ne veux pas énumérer tous les éléments de ce total de 6,352 hectares.
Il me semble très étrange que ce soit un représentant d'une des villes qui se sont déchargées sur Anvers, Saint-Nicolas et Termonde du poids des servitudes militaires, jadis éparpillées sur toute la surface du pays, aujourd'hui concentrées sur très peu de points, je trouve étrange que ce soient ceux qui ont endossé la corvée aux autres, qui viennent leur marchander une équitable indemnité. S'il est quelqu'un que je ne devais pas m'attendre à rencontrer sur ce terrain, c'est un député de Mons.
Si la perfection était de ce monde, le principe d'après lequel toute charge, tout sacrifice imposé à quelques-uns dans l'intérêt de tous doit être indemnisé par la généralité, n'aurait pas d'exception.
Ce principe régnerait sans conteste dans une société idéale.
Les charges générales, et je n'entends pas seulement par là les impôts, mais aussi les restrictions générales de la propriété, ces charges sont subies par tous les citoyens en raison de la protection générale, la même pour tous, que la société leur accorde.
Outre les charges générales, qui rémunèrent la protection générale, il y a des charges spéciales et exceptionnelles. Celles-là, comme les autres, dans la société idéale dont je parle, seraient indemnisées par la communauté.
Notre état social imparfait n'a pas, ainsi que le disait tantôt M. Sainctelette, adopté un système d'ensemble, soit d'exclusion, soit d'admission de l'indemnité.
Un grand nombre de servitudes personnelles et réelles sont indemnisées ; un plus grand nombre, tant personnelles que réelles, ne le sont pas. L'honorable préopinant, pour être conséquent avec lui-même, doit demander qu'aucune ne le soit ; il doit, pour être logique, demander que les indemnités soient retirées à toutes les victimes des servitudes légales qui obtiennent des compensations d'après la législation existante.
M. Baraµ. - Il n'y a pas de servitude passive indemnisée ; il n'y en a aucune.
Il n'y a que les servitudes actives qui le soient.
M. Jacobsµ. - Servitudes actives, servitudes passives, ce peut être là une distinction très subtile, mais qui ne saurait prévaloir sur un fait, c'est la dépréciation qu'éprouve la propriété ; ce qui est un fait indéniable, c'est le dommage souffert, c'est l'atteinte portée au patrimoine, et les plus subtiles distinctions juridiques n'empêcheront pas les servitudes passives et actives de causer un préjudice considérable à la propriété.
Avant de faire l'énumération des servitudes qui sont indemnisées, je veux dire quelques mots de la question de principe.
Les tribunaux ont donné tort aux propriétaires grevés de servitudes militaires qui ont réclamé des indemnités en justice. Les auteurs sont partagés, ils sont tous indiqués dans mon rapport du 10 février 1870 ; il y en a au moins vingt de part et d'autre ; mais les tribunaux, je le reconnais, ont une jurisprudence constante. Si cette jurisprudence n'existait pas, le projet serait parfaitement inutile, l'on n'aurait qu'à s'adresser aux tribunaux.
Quel est, messieurs, le point de départ de cette jurisprudence ? Je vais vous l'indiquer.
Les restrictions dont vous vous plaignez, disent les arrêts, ne sont pas des servitudes, malgré les termes dont se sert le code. Si c'étaient des servitudes, vous auriez droit à être indemnisé de ce démembrement de votre propriété, mais ce n'est pas cela : ce sont des limites légales du droit de propriété. Le droit de propriété ne se trouve pas démembré, comme il l'est en cas de servitude, le droit de propriété n'est que limité, défini, déterminé, car la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements (article 544 du code civil). Les lois sur les servitudes militaires ne démembrent pas la propriété ; elles la définissent !
Ne vous semble-t-il, messieurs, au seul énoncé de ce système, que la jurisprudence fait la loi beaucoup trop omnipotente et que le droit de propriété doit être un pour les choses de même nature.
Tous les immeubles doivent recevoir les eaux supérieures et ont le droit d'écouler les leurs vers les fonds inférieurs. C'est là, non une servitude, mais une limite du droit de propriété ; elle existe pour tous les immeubles.
Mais quand la loi interdit aux propriétaires de bâtir, ce qui pour certains terrains est l'utilisation la plus fructueuse, l'élément principal de la valeur, peut-on sérieusement soutenir que l'interdiction du droit de bâtir sur des terrains à bâtir est une simple limitation du droit de propriété ?
C'est une servitude et la plus lourde des servitudes réelles.
Si l'on voulait pousser jusqu'au bout cette théorie de l'omnipotence de la loi, nos chemins de fer pourraient se construire presque pour rien. L'Etat se bornerait par une loi à grever d'une servitude légale de passage les terrains sur lesquels les voies ferrées doivent s'établir. Les terrains vous restent, dirait-il aux propriétaires, nous nous bornons, dans un but d'utilité publique, à y faire passer un chemin de fer ; c'est une limite légale du droit de propriété ; la loi le décide ainsi. De cette façon, nous supprimerions les expropriations et nous arriverions à exécuter des travaux publics à très bon compte.
C'est une erreur, messieurs, que de prétendre que le mot « servitude », dans ces divers cas, est un terme impropre. Le mot « servitude », lorsqu'il s'agit d'une charge exceptionnelle, rend une idée réelle ; il s'agit d'une restriction, d'un démembrement du droit de propriété qui est un, qui est le même pour les objets de même nature.
Le droit de propriété des immeubles comprend naturellement le droit d'y bâtir et lorsque, par exception, ce droit est enlevé, ce n'est pas une limite du droit de propriété, c'est un démembrement, c'est une servitude.
L'honorable M. Van Overloop me rappelle le nom qu'on donne à cette servitude entre particuliers, c'est la servitude non aedificandi. Entre particuliers, c'est une servitude, mais quand il plaît à l'Etat de vous priver du droit de bâtir, ce n'est plus une servitude, c'est une limite légale du droit de propriété ! Comprenne qui pourra.
Je n'en reconnais pas moins que la jurisprudence a consacré cette thèse qui me paraît si peu soutenable en droit. En présence de cette jurisprudence, il faut admettre que, dans le droit positif actuel, les propriétaires n'ont pas un droit strict à l'indemnité ; le projet du gouvernement ne consacre pas ce droit, comme le faisait le premier projet, mais il accorde un soulagement, une atténuation, si vous le voulez, à la situation des propriétaires grevés de servitudes.
L'Etat intervient pécuniairement de trois manières différentes.
Tantôt il reconnaît un droit strict, il paye pour n'être pas condamné ; tantôt il reconnaît son obligation morale et il paye par esprit d'équité (c'est ce que fait le gouvernement dans le cas actuel) ; tantôt enfin, il paye quoiqu'une doive rien, ni en droit strict ni en équité ; ce sont les subsides qui émaillent tous nos budgets, ce sont de pures libéralités.
Il y a donc trois catégories d'interventions : l'intervention obligatoire civilement, l’intervention obligatoire moralement et enfin l'intervention qui n'est pas obligatoire du tout.
Nemo liberalis nisi liberatus, dit un brocard latin ; si l'on craint d'entraîner trop loin nos finances en satisfaisant aux obligations morales de l'Etat, il faut avant tout rayer de nos budgets tous les subsides, toutes les largesses.
L'Etat doit s'acquitter de ses obligations civiles et morales avant de se lancer dans la voie des libéralités, dans le système des subsides.
Ces principes posés, messieurs, et ces trois catégories établies, je vais vous énumérer les précédents : vous les classerez vous-mêmes, une à une, dans l'une ou l'autre des deux premières catégories que je viens d'indiquer
(page 99) II y a d'abord le décret du 22 janvier 1808 en matière de chemins de halage :
« II sera payé aux riverains des fleuves et rivières où la navigation n'existait pas et où elle s'établira, une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouveront. »
Voilà une rivière qui, par suite des travaux, devient navigable, il faut la border d'un chemin de halage ; le propriétaire, contraint de subir l'établissement de ce chemin, obtient une indemnité.
Le décret des 8-10 juillet 1791 porte (article 58) que, « en cas d'Inondations tendues pour protéger une place forte, les particuliers dont les propriétés auront été endommagées seront indemnisés aux frais du trésor public. »
Viennent alors par ordre chronologique :
La loi du 1er mai 1842 qui alloue 8 millions en réparation des pertes causées par les événements de guerre de la révolution ;
La loi du 4 décembre 1842 qui accorde à la ville de Bruxelles une rente de 300,000 francs en échange de ses musées, mais en réalité en compensation du tort qu'ont fait à la ville de Bruxelles les pillages et la révolution.
C'est une indemnité d'équité, l'exécution d'une obligation purement morale, si ce n'est pas une largesse.
Viennent ensuite les arrêtés des 19 avril 1841 et 1er décembre 1868, qui accordent des indemnités aux propriétaires d'animaux abattus en cas d'épizooties.
Dans le même ordre d'idées, je citerai les lois des 14 mars 1854, 14 juillet 1860 et 1er décembre 1868, qui autorisent le gouvernement à céder, aux villes démantelées, certains terrains et bâtiments militaires provenant des fortifications de ces villes. Là encore, nous sommes sur le terrain de l'équité.
Les villes démantelées, Ypres et d'autres, firent observer au gouvernement que la démolition de leurs remparts avait pour conséquence la privation de la garnison dont elles étaient en possession, avantage apprécié par les petites villes.
Dans le but équitable de compenser en partie cette perte, le gouvernement proposa les lois qui l'ont autorisé à mettre à la disposition de ces villes certains terrains dont l'Etat n'a pas besoin.
J'arrive à la loi du 14 avril 1852 relative aux télégraphes. Ici, l'on n'a pas reculé devant le principe ; et c'est pour la servitude qui occasionne le moindre dommage, dès lors la moins intéressante, qu'on n'a pas hésité à proclamer de la manière la plus absolue le droit à l'indemnité.
On autorisait l'Etat à faire passer sur le terrain des particuliers un fil électrique, à y planter un poteau, dommage des plus minimes, incomparablement moins grand que ceux qui consistent à priver le propriétaire d'un terrain du droit d'y bâtir.
Voici le texte des articles 4 et 5 de cette loi ;
« Art. 4. Les propriétaires doivent tolérer le placement des poteaux, la conduite des fils tant au-dessus qu'au dessous du sol, ainsi que tout ce que comportent le bon établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne télégraphique.
« Art. 5. Le gouvernement les indemnisera du préjudice qui pourrait résulter de l'application de ces dispositions, d'après l'estimation qui en sera faite à l'amiable ou par le juge compétent. »
Le principe est proclamé sans aucune espèce de restriction.
J'arrive aux logements militaires, servitude sui generis, moitié réelle, moitié personnelle.
On a trouvé insuffisante l'indemnité fixée en 1814 et on l'a augmentée par la loi du 12 août 1862.
M. De Fréµ. - C'est une restitution.
M. Jacobsµ. - C'est une servitude indemnisée, car l'indemnité que nous demandons n'est que la restitution de la valeur que la servitude militaire enlève aux propriétaires.
- Un membre. - On n'enlève rien, puisqu'on n'a pas bâti.
M. Jacobsµ. - On enlève le droit de bâtir. En matière d'expropriation, on voit tous les jours cette faculté de bâtir estimée par experts et indemnisée par les tribunaux. Il arrive constamment qu'on exproprie des terrains qui ne sont pas couvert de bâtisses, et qu'on les indemnise néanmoins comme terrains à bâtir ; cela est élémentaire.
L'expropriant a beau dire : C'est une faculté dont vous n'avez pas usé ; les tribunaux ne tiennent aucun compte de cette subtilité et allouent l'indemnité comme terrain à bâtir. (Interruption.)
M. Anspachµ. - Vous n'aurez que deux cents francs par hectare.
M. Jacobµ. - Un peu plus, mais c'est une moyenne, et s'il y a des terrains qui perdent beaucoup plus, il y en a aussi pour lesquels le dommage est minime.
Vient la loi du 15 septembre 1859 allouant un crédit e 114,397 francs, pour indemniser les propriétaires de marchandises endommagées ou détruites par l'écroulement d'une aile de l'entrepôt d'Anvers. Un cas de force majeure s'était produit ; la responsabilité du gouvernement n'était pas engagée, il était victime de l'événement comme les propriétaires de marchandises, locataires de l'entrepôt ; néanmoins, il a admis qu'une obligation morale existait à son égard, il n'a pas voulu qu'on eût à se repentir de la confiance que l'on avait eue dans les magasins du gouvernement ; obligation d'équité, obligation morale.
J'arrive au nouveau code pénal ; ici il s'agit des personnes. Contrairement à l'avis du gouvernement d'alors, la Chambre, pénétrée de ces idées d'équité, a admis le décompte de la détention préventive antérieure à la condamnation ; elle a admis le droit du condamné de décompter sur sa peine la détention préventive antérieure. Cela n'était pas juridique., mais cela était équitable et c'est à ce titre que nous l'avons admis.
M. Sainctelette s'est apitoyé à propos des autres servitudes personnelles : témoins, experts, médecins légistes, à propos de toutes les personnes appelées en justice moyennant taxe. Cette taxe ne lui paraît pas suffisante. Qu'il propose une augmentation, s'il s'intéresse tant à eux, ce n'est pas moi qui m'opposerai à une mesure équitable.
Le code pénal, dont je parlais à l'instant, m'amène du décompte à la question de l'indemnité à allouer à celui qui est acquitté après avoir subi une détention préventive.
S'il faut admettre le principe d'indemnité, généralisons, nous disait l'honorable membre ; et s'il faut généraliser, commençons par la détention préventive.
Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il n'y a qu'un seul membre dans cette Chambre qui ait réclamé une indemnité pour le malheureux qui est acquitté après avoir subi une détention préventive, et ce membre, c'est moi.
Le 30 novembre 1864, il y a déjà huit ans, sous le ministère de M. Tesch, j'ai appelé son attention sur cette question, lors de la discussion du budget de la justice. M. Sainctelette fait partie de cette Chambre depuis trois ans et il n'a jusqu'ici pas trouvé trois mots à dire sur cette question ; et sa sollicitude ne s'en empare que lorsqu'il espère pouvoir me l'opposer, à moi qui seul m'en suis occupé.
M. Baraµ. - Vous n'avez rien présenté.
M. Jacobsµ. - Non, mais j'ai appelé sur la question l'attention du gouvernement et l'honorable M. Tesch a pris l'engagement de l'étudier.
Cette étude doit se poursuivre ; je souhaite qu'elle aboutisse le plus tôt possible,
Mais il n'en est pas moins certain que j'ai le droit de trouver étrange qu'on ne se fasse l'avocat des détenus préventifs que pour faire pièce aux propriétaires lésés par les servitudes militaires.
La question vaut bien la peine qu'on s'en occupe à part et qu'on y songe autrement que comme tactique parlementaire.
Poursuivons l'énumération.
J'arrive à la loi du 3 juin 1870, relative à la rémunération des miliciens. C'est une des servitudes dont parlait l'honorable M. Nothomb dans son discours de 1862.
Veuillez remarquer que, depuis le jour où l'honorable M. Nothomb disait : « Ne commençons pas par les servitudes militaires », nous avons marché dans l'ordre d'idées qu'il indiquait. Pour la détention préventive, nous avons depuis lors admis le décompte. Pour la servitude militaire personnelle, nous avons admis la rémunération des miliciens, et récemment nous avons été bien plus loin.
Quand la loi du 21 octobre 1871 a supprimé les jeux de Spa, qu'a-t-elle fait ? Une localité avait joui longtemps d'un privilège...
- Un membre. - Ce n'était pas une servitude.
M. Jacobsµ. - Non, ce n'était pas même une servitude ; il se trouvait une localité heureuse entre toutes les communes belges, qui avait trouvé dans la longue exploitation d'un monopole une grande prospérité ; dans un but d'utilité publique, on l'a privée, non pas d'une chose qui lui appartenait, mais d'un privilège que la loi lui avait octroyé autrefois ; on a cru que les intérêts qui s'étaient établis sous l'empire de ce privilège méritaient des ménagements, et savez-vous le dédommagement que, pour ces considérations d'équité, on a accordé à la ville de Spa ? Plus que ce que le gouvernement réclame pour les propriétaires grevés de servitudes militaires dans toute l'étendue du pays.
M. Baraµ. - Avec l'argent des jeux.
(page 100) M. Jacobsµ. - Avec l'argent des jeux ! Mais cet argent appartenait-il à la ville de Spa, et, si vous ne le lui aviez pas abandonné, tout le pays n'en aurait-il pas profité ?
Bien des localités en Belgique eussent été heureuses d'obtenir la position privilégiée dont Spa a joui pendant tant d'années, sans prétendre à une indemnité en cas de suppression.
Je n'envie pas à Spa ce qu'on a fait pour cette ville ; nous avons même augmenté ce qui avait été proposé par le gouvernement précédent et la Chambre s'est associée à notre proposition.
Une grande majorité a voté l'indemnité en faveur de Spa ; eh bien, je ne comprendrais pas qu'un seul de ceux qui l'ont votée refusât une indemnité équitable aux propriétaires qui souffrent par suite des servitudes militaires.
Ce serait proclamer qu'on donne â ceux à qui on ne doit rien et qu'on refuse tout à ceux à qui, au moins en équité, on doit évidemment une réparation.
L'honorable M. Sainctelette nous disait : Il faut une règle, il faut un système, il faut procéder avec ensemble ; tout ou rien.
Je viens de vous faire l'énumération des nombreuses indemnités qui, aujourd'hui déjà, existent en cette matière.
Tout cela doit disparaître si vous ne réparez pas tous les dommages causés par les servitudes. Telle est la conclusion logique de l'honorable membre. Mais, par contre, il veut que, si vous acceptez le principe de l'indemnité pour les servitudes militaires, vous l'appliquiez d'une manière générale immédiatement.
Je vous demande, messieurs, où et dans quel pays a-t-on procédé de la sorte ? Il ne suffit pas de rester dans les nuages, de parler contrat social, il faut faire de la politique pratique, comme un gouvernement doit en faire.
Citez-moi un gouvernement au monde qui ait fait une loi générale sur la servitude d'utilité publique ? Je défie un gouvernement quelconque de le faire. C'est une chose trop complexe pour qu'on en puisse faire l'objet d'une loi unique.
Qu'ont fait les gouvernements de tous les pays ? Ils ont résolu les questions une à une, à mesure qu'elles se sont présentées et qu'elles ont été élucidées. Dans tous les pays voisins, la Frame seule exceptée, le principe de l'indemnité a été consacré pour les servitudes militaires. L'Angleterre depuis 1860, la Hollande depuis 1863, la confédération allemande dans ces derniers temps, par une loi du 21 décembre 1871, ont admis en principe l'indemnité.
En Allemagne, ce n'est pas une rente perpétuelle à 3 p. c, c'est une rente à 6 p. c. pendant trente-sept ans, ce qui correspond, en rente perpétuelle, à 4 1/4 p. c.
Voilà, messieurs, la conduite pratique que tiennent les gouvernements. On n'embrasse pas vingt questions dans un ensemble si vaste qu'il soit impossible de les étreindre.
On les prend une à une, à mesure qu'elles sont éclaircies, et on les résout suivant les éléments différents qu'elles renferment.
C'est ce que l'on a fait pour les servitudes militaires en Hollande, en Angleterre et en Allemagne, et voilà ce que le gouvernement convie la Chambre belge à faire aussi.
Tous les pays que je viens de citer sont en arrière de nous, si l'on considère ce que nous avons fait en matière de milice et de détention préventive, et cependant ils nous ont devancés en matière de servitudes militaires.
Ils ont songé à elles avant bien d'autres parce qu'ils ont senti le poids de ces servitudes auxquelles aucune autre servitude réelle ne peut être comparée.
Nous avons devancé ces pays en divers points, il est temps de les suivre pour celui-ci.
MpTackµ. - La Chambre entend-elle consacrer la séance de demain aux pétitions ou continuer la discussion de la question des servitudes ?
- De toutes parts. - Les servitudes !
MpTackµ. - La discussion sur les servitudes militaires sera donc continuée demain.
- La séance est levée à 5 heures.