(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1872-1873)
(Président de M. Thibautµ.)
(page 113) M. Woutersµ procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.
M. Hagemansµ donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
- La rédaction en est approuvée.
M. Woutersµ présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.
« Les membres du conseil communal de Meix-devant-Virton déclarent adhérer à la pétition du conseil communal de Virton ayant pour objet de faire étudier le tracé du chemin de fer d'Athus vers Charleroi par la vallée de la Vire. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi relatif au chemin de fer d'Athus vers Charleroi.
« Les membres du conseil communal de Falisolle prient la Chambre de décréter la construction par l'Etat d'un chemin de fer direct d'Athus à Charleroi, sans emprunter le Grand-Central et avec embranchement sur la Sambre, en passant par Fosses. »
- Même renvoi.
« Le comice agricole des 1er et 2ème districts de la province d'Anvers demande que les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance aient la faculté de louer leurs biens de gré à gré, sauf en cas de décès du locataire ou si celui-ci était jugé ne pas mériter une prolongation de bail. »
- Renvoi à la commission permanente de l'industrie.
« Les membres du Cercle musical à Iseghem prient la Chambre de discuter, pendant la session actuelle, la proposition de loi relative à l'administration de la justice en flamand dans les parties flamandes du pays. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi.
« Le sieur Cornelis, instituteur à Massemen-Westrem, propose des modifications au projet de loi instituant une caisse générale de prévoyance en faveur des instituteurs primaires.
« Même pétition d'un instituteur à Amougies. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.
« Le sieur Servais, armateur à Anvers, présente des observations contre le projet de loi relatif aux lignes de navigation à vapeur d'Anvers à Valparaiso, au Brésil, à la Plata. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi.
« M. de Montblanc, obligé de s'absenter, demande un congé d'un jour. »
- Accordé.
M. Delehayeµ. - Je profite de la présence de M. le ministre des travaux publics pour lui signaler l'état déplorable dans lequel se trouve le principal canal des deux Flandres. J'ai appris aujourd'hui qu'il s'est fait un ensablement dans le canal de Schipdonck, à l'endroit où il traverse le canal de Bruges à Gand.
Le gouvernement a fait mettre la main à l'œuvre pour faire disparaître cet ensablement qui ne comprend pas moins, dit-on, de 15,000 mètres cuves de tettes. Malheureusement on enlève ces terres à bras d’hommes ; il en résulte qu’il faudra au moins deux mois avant que la navigation puisse être reprise.
Or, nous sommes arrivés à une époque de l'année où la fabrication du sucre nécessite de nombreux transports de betteraves. La plupart des betteraves qui se cultivent dans cette partie du pays doivent être transportées par le canal. Vous comprenez le préjudice qui doit résulter de cette interruption de la navigation, si l'on n'y met promptement un terme.
Je demanderai donc à M. le ministre des travaux publics si, outre le travail actuel, il ne pourrait point confier ce travail à la vapeur.
Il faudrait employer à l'enlèvement de ces terres des bateaux à vapeur. Le gouvernement doit posséder des bateaux dragueurs, et, dans le cas contraire, l'événement prouverait l'urgence de s'en procurer. Je prie donc M. le ministre des travaux publics de rassurer le commerce et l'industrie et de nous dire qu'il ne négligera rien pour nous débarrasser de cet ensablement qui entrave la navigation dans les deux Flandres.
M. Van Iseghemµ. - J'appuie les observations de l'honorable M. De Lehaye.
Non seulement les navires chargés de betteraves ne peuvent plus arriver dans le canal de Gand à Bruges, mais des bateaux chargés de charbon se trouvent aussi arrêtés ; le nombre en est considérable, ceux qui ont besoin en ce moment de la houille voient leurs intérêts gravement compromis.
Si le gouvernement ne prenait donc des mesures immédiates, le charbon pourrait venir à manquer si de brusques gelées venaient à éclater dans les deux Flandres.
L'honorable M. De Lehaye a parlé d'un bateau dragueur. Je rappellerai que j'engage depuis deux à trois ans le gouvernement à acheter des bateaux-dragueurs pour enlever la vase qui se forme toujours dans nos canaux et nos ports.
Jusqu'à présent, mes réclamations n'ont pas abouti. En effet, je ne pense pas que le gouvernement ait acquis pour son compte des bateaux dragueurs.
Il se borne à mettre en adjudication le dragage des canaux et des ports.
C'est là un mauvais système.
En voici la preuve, on a mis en adjudication, il y a quelques jours, le dragage du nouveau bassin de pêche, à Ostende ; un seul soumissionnaire s'est présenté, il a demandé une augmentation de plus de 50 p. c, cela prouve que l'industrie privée, dans les Flandres, ne possède pas de bateaux dragueurs.
Je prie, de mon côté, l'honorable ministre des travaux publics de faire tout ce qui est en son pouvoir, c'est-à-dire, de faire draguer nos canaux à la vapeur au lieu de recourir à la main-d'œuvre ordinaire et de faire ensuite l'acquisition de bateaux dragueurs.
M. Tack. - Je viens appuyer les observations de mes honorables collègues de Gand et d'Ostende. Je me place au point de vue des inondations qui, ces jours derniers, ont désolé la vallée de la Lys. La grande quantité de sable qui s'est amoncelée à l'aval du canal de Deynze à Schipdonck va rendre impossible l'évacuation des eaux vers la mer par Heyst ; il est donc de toute nécessité qu'on prenne les mesures les plus énergiques pour faire disparaître les atterrissements et éviter le préjudice considérable qui peut en résulter pour les graves intérêts qui sont ici en cause. Il est à craindre, si on ne se hâte de faire enlever les obstacles, que les inondations vont se renouveler avec une intensité croissante.
MtpMµ. - Il y a quelques jours j'ai en effet, reçu de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées dans la Flandre orientale, un rapport m'informant qu'un accident est arrivé dans le canal de Bruges à Gand, à l'endroit ou le canal de Schipdonck se réunit à ce cours d'eau.
(page 114) A la suite des pluies abondantes qui règnent depuis plusieurs semaines, un ensablement considérable s'est produit à cet endroit. A l'instant même, j'ai ordonné que des mesures fussent prises pour faire disparaître cet atterrissement et rétablir le plus tôt possible la navigation.
Depuis lors, j'ai appris que les travaux ordonnés ne s'exécutaient pas avec assez de rapidité et que la situation actuelle pourrait menacer de se prolonger, au grand préjudice de la navigation.
J'ai, depuis lors, transmis à l'ingénieur en chef l'ordre d'employer les moyens les plus énergiques pour débarrasser Je plus promptement possible l'obstacle qui s'est produit dans le canal.
Cependant, messieurs, il faut reconnaître qu'un amas aussi considérable de sable ne peut pas s'enlever en quelques jours. J'attends le rapport nouveau de M. l'ingénieur en chef des ponts et chaussées sur les mesures qu'il aura prises et je ne doute pas que les moyens de mettre ces mesures à exécution ne feront pas défaut à ce fonctionnaire.
Il est fort possible qu'un bateau dragueur soit utilement employé en cette circonstance.
A ce propos, l'honorable M. Van Iseghem a conseillé au gouvernement de faire construire pour compte de l'Etat plusieurs bateaux dragueurs.
Cette question, messieurs, est à l'étude. Jusqu'à présent, on a cru qu'il était plus économique pour l'Etat de faire procéder aux travaux de dragage par voie d'adjudication publique, qu'en faisant construire ou en achetant des bateaux dragueurs pour son compte. C'est une question que nous aurons à examiner et à résoudre en ce qui concerne les ports et les canaux des Flandres.
M. Dumortierµ. - Voilà plus de dix ans que j'ai invité le gouvernement à faire construire, non pas un, mais au moins deux bateaux dragueurs.
Il est évident que, dans un pays maritime comme le nôtre, tous les jours de l'année des bateaux dragueurs peuvent rendre les plus grands services.
Tous ceux qui ont remonté la Tamise ont pu voir que c'est à l'aide de pareils bateaux qu'on entretient la navigabilité du fleuve.
Quant aux chenaux d'Ostende et de Nieuport, ils auraient besoin d'un dragueur pour conserver leur profondeur, Il en est de même des passes de l'Escaut.
Dans des circonstances comme celles qui se présentent, vous voyez quelle serait l'importance de ces engins qui peuvent seuls enlever des ensablements considérables.
Ce n'est qu'au moyen de bateaux dragueurs que vous parviendrez à vaincre les embarras qui viennent d'être signalés par mes honorables amis.
J'engage donc le gouvernement à demander, le plus tôt possible, un crédit pour l'acquisition de bateaux dragueurs et à voir s'il n'y aurait pas moyen d'en louer en Angleterre.
Depuis longtemps, les ports maritimes les réclament, et ce n'est pas parce que MM. les ingénieurs ont fait opposition qu'il faut priver le pays de ces instruments indispensables à la conservation de nos ports maritimes.
- L'incident est clos.
MpTµ. - Messieurs, vous connaissez les amendements de MM. Bara et Jottrand.
L'honorable M. De Fré vient de faire parvenir au bureau un amendement ainsi conçu :
« Les propriétaires ou leurs ayants cause à titre héréditaire d'immeubles situés dans la zone extérieure d'une ville fortifiée et dont les propriétés n'ont pas été dégrevées de servitudes militaires aux termes de l'article 2 de la loi du 28 mars 1870, seront indemnisés conformément à la présente loi. »
M. De Fréµ. - Messieurs, voici le but de l'amendement.
Il s'agit de tenir compte, dans le projet de loi que nous discutons, de la loi du 28 mars 1870.
Cette loi a supprimé les servitudes à l'intérieur,
Il ne peut donc y avoir indemnité que pour des immeubles situés dans la zone extérieure.
Dégrever d'un côté et d'un autre côté donner encore à ceux qui sont dégrevés une indemnité, cela ne serait pas juste et il faut nécessairement que la loi que nous votons s'harmonise avec la loi de 1870. En second lieu, l'article 2 de cette même loi donne au Roi le droit de dégrever les propriétés qui sont situées à l'extérieur de la ville fortifiée. Or, si le Roi a dégrevé ces propriétés, encore une fois, il n'y a pas lieu à indemnité puisqu'il n'y a plus de préjudice. C'est pourquoi j'ai l'honneur de proposer à la Chambre la rédaction suivante : « Les propriétaires ou leurs ayants-cause à titre héréditaire d'immeubles situés dans la zone extérieure d'une ville fortifiée et dont les propriétés n'ont pas été dégrevées des servitudes militaires aux termes de l'article 2 de la loi du 28 mars 1870, seront indemnisés conformément à la présente loi. »
Le projet du gouvernement et les amendements présentés par M. le ministre des finances ne font pas cette distinction et d'après le projet du gouvernement il y a lieu à indemniser non seulement les propriétés qui n'ont pas été dégrevées par la loi de 1870, mais encore les propriétés qui sont déjà dégrevées. Je pense que cela ne serait pas juste. Voici, messieurs, le texte de cette loi :
« Art. ... Les propriétés immobilières situées dans l'enceinte d'une ville fortifiée, en avant d'une citadelle, d'un fort, château ou réduit faisant système avec cette enceinte, ne sont pas assujetties aux servitudes imposées par l'arrêté-loi du à février 1815. »
Ainsi donc, les servitudes anciennes à l'intérieur des villes fortifiées n'existent plus. Il n'y a donc plus de dommages, et, par conséquent, il n'y a plus lieu d'appliquer une loi d'indemnité à des propriétaires qui ne souffrent plus aucun préjudice.
D'après l'article 2, le Roi peut dégrever de servitudes militaires des terrains qui se trouvent à l'extérieur. Voici cet article :
« Lorsqu'il existe, dans la zone réservée d'un lieu fortifié quelconque, des agglomérations d'habitations, il appartient au Roi de dégrever des servitudes tout ou partie de ces agglomérations, s'il est reconnu qu'il n'en résulterait aucun préjudice pour la défense de la position. »
Le Roi est juge de la question de savoir s'il y a lieu de dégrever certaines propriétés. Mais lorsque ces propriétés sont dégrevées par arrêté royal, il n'y a pas lieu, encore une fois, de leur accorder le bénéfice de la loi que nous discutons.
Le bénéfice donc doit être réduit purement et simplement à des propriétaires de terrains situés en dehors de l'enceinte fortifiée et dont les terrains n'ont pas été dégrevés par arrêté royal. Voilà le but de mon amendement.
MfMµ. - Messieurs, j'ai examiné, depuis la séance d'hier, les observations qui ont été produites au sujet de l'article premier et j'ai formulé une rédaction nouvelle dans laquelle je me suis attaché à faire droit à ces observations. J'ai eu le bonheur en même temps de faire droit, d'une manière plus étendue, aux observations qui viennent d'être présentées par l'honorable M. De Fré.
Voici, messieurs, le texte, tel qu'il me parait pouvoir être adopté par la Chambre ;
« Les propriétaires d'immeubles grevés de servitudes militaires seront indemnisés conformément à la présente loi du dommage qu'ils ont subi par la dépréciation résultant de l'établissement de la servitude, en tenant compte, s'il y a lieu, de l'application de la loi du 28 mars 1870. »
J'indiquerai brièvement quel est le changement résultant de cette rédaction.
L'honorable M. Jottrand a fait remarquer qu'on n'avait pas clairement exprimé que la loi se rapportait, pour l'appréciation du dommage, aux faits existants à l'époque où la servitude a été établie.
Pour résoudre cette objection qui m'a parue fondée, j'ai mis que les propriétaires seraient indemnisés du dommage qu'ils ont subi par l'établissement de la servitude.
L'honorable M. Van Humbeeck a fait remarquer qu'un dégrèvement des servitudes a eu lieu en vertu de la loi de 1870 et il aurait pu ajouter qu'il y avait eu une amélioration des servitudes, prononcée par une autre disposition de la même loi.
Il y a eu ce qu'on appelle les polygones irréguliers ; le gouvernement, autorisé par cette loi, a supprimé la servitude pour certaines agglomérations ou parties d'agglomération situées dans le rayon réservé, en tant qu'il était possible de le faire sans nuire à la défense des forteresses. J'ai ici les plans qui, conformément à la loi, ont été déposés dans toutes les communes intéressées ; pour certaines localités, ces polygones ont une très grande étendue.
Il m'a paru qu'il fallait tenir compte de tous les dégrèvements qui résultent de la loi de 1870. Ainsi le système de la loi serait de n'accorder l'indemnité qu'aux conditions suivantes :
En premier lieu, qu'il y ait dommage, et en second lieu, que la loi de 1870 n'ait pas diminué ou fait disparaître le dommage qui existait.
L'honorable membre ne parle que de l'article 2, mats il y a dans la loi (page 115) de 1870 une seconde atténuation résultant de l'article 3. On a accordé la faculté de reconstruire des bâtiments, faculté qui n'existait pas dans la législation antérieure.
L'honorable membre suppose encore qu'il n'y a plus aucune servitude intérieure, mais l'article qu'il vient de lire s'applique uniquement au rayon réservé des citadelles qui faisaient corps avec l'enceinte fortifiée. Or, il existe encore en Belgique, notamment à Liège, des servitudes qui sont réellement des servitudes intérieures ; et pour celles-là, il faudra tenir compte du dégrèvement opéré par la loi de 1870.
J'espère, messieurs, que moyennant cette rédaction les observations justes qui ont été produites dans la séance d'hier et dans celle d'aujourd'hui se trouvent écartées du débat, en ce sens qu'il y est pleinement satisfait et même d'une manière plus complète que par l'amendement de l'honorable M. De Fré.
M. Van Humbeeckµ. - Messieurs, j'avais, dans la discussion d'hier, présenté deux observations.
Je reprochais d'abord au projet de loi, tel qu'il est conçu, de consacrer non pas une indemnité, mais une véritable libéralité, chaque fois qu'il s'agirait de propriétés bâties. Je m'appuyais sur les dispositions de la loi du 28 mars 1870. L'amendement que vient de déposer l'honorable ministre des finances me paraît faire droit à cette première observation. Il me paraît satisfaire en même temps au but que se proposait l'honorable M. De Fré dans la proposition dont il vient de donner lecture.
L'honorable ministre des finances croit avoir fait droit aux observations justes qu'on avait présentées ; il n'a donc pas reconnu un caractère de justice à l'autre observation que j'avais produite, Car sa rédaction nouvelle n'y fait nullement droit.
J'avais fait remarquer que ce n'était pas seulement envers les propriétés bâties que l'on consacrait une libéralité, en ne tenant pas compte de la loi de 1870, mais encore aux propriétés en général ; en ne tenant pas compte des plus-values réalisées depuis 1859.
En effet, il s'agit d'un dommage qui remonte à treize ans ; il a été éprouvé sous une législation qui n'en ordonnait pas la réparation.
Par conséquent, toute réparation qui aurait pu être accordée soit à une époque rapprochée de 1859, soit à une époque plus récente, constituait une faveur de la part de celui qui l'accordait et était en même temps, pour celui qui la recevait, un profit inespéré.
Après treize ans, le gouvernement se prend de commisération et il croit devoir porter des consolations aux propriétaires frappés en 1859.
Même, en concédant hypothétiquement au gouvernement la base sur laquelle il fonde son projet, on peut lui demander de ne pas verser dans des exagérations ; or, n'y a-t-il pas exagération, même d'un sentiment aussi respectable que la pitié, lorsqu'on vient vous demander de verser des larmes d'argent sur le malheur de propriétaires qui depuis longtemps ont reçu des consolations en argent ? Pour que le projet de loi ne soit pas d'une sensiblerie affectée, il faut tenir compte de la plus-value dont les propriétés immobilières, frappées en 1859, ont été l'objet depuis treize ans ; cette plus-value, dans la plupart des cas, compensera les pertes essentiellement temporaires qu'elles pourraient avoir subies.
Si vous croyez qu'il y ait encore des malheurs à consoler, ne consolez au moins que des malheurs réels. Or, savez vous quelle était il y a deux ans la situation des terrains frappés de servitudes en 1859 ? Je le demande à un document rédigé à cette époque par le département des finances et auquel je crois pouvoir encore accorder confiance.
Si j'en crois ce document, à cette époque déjà il n'y avait plus de cause d'indemnité si tant est qu'il y en ait eu. Il a pu un moment, sous l'empire d'une terreur causée par le mot de « servitude militaire », plutôt que par la chose, y avoir une dépression. Mais elle a cessé bientôt ; elle a cessé depuis longtemps.
Aujourd'hui la plus-value fait aux propriétaires une position plus favorable que celle qu'ils avaient en 1859 ; quel malheur avez-vous encore à consoler ?
Et, cette appréciation du ministère des finances, sur quoi reposait-elle ? Elle se basait sur un relevé de 66 mutations relatives aux mêmes biens, présentant pour la période antérieure à 1859, c'est-à-dire pour la période antérieure à l'établissement des servitudes, une valeur totale de 439,068 fr., et pour la période postérieure à 1859 une valeur de 662,349 francs, c'est-à-dire une augmentation, au profit de la deuxième période, de 225,281 fr., ou de 51 p. c.
Ne fait-on pas de la sensiblerie exagérée, je le répète, en demandant des indemnités pour des propriétés immobilières dont la plus-value moyenne monte à 51 p. c. pour 66 mutations ?
Dans certains cas, messieurs, cette augmentation est montée à des chiffres beaucoup plus élevés.
Si, pour les immeubles exposés en vente publique, la différence entre les deux périodes n’a été que de 50 p. c. au profit de la seconde, en revanche pour les immeubles achetés à main ferme, la différence au profit de la deuxième période est de 77 p. c ; pour les immeubles compris dans les actes de partage, la différence en plus pour la deuxième période est de 52 p. c.
Enfin, et c'est le cas le moins avantageux, pour des immeubles recueillis par succession, on trouve une augmentation dans la deuxième période de 45 p. c. C'est l'hypothèse la plus défavorable aux propriétaires, et encore aura-t-on quelque peine à démontrer la nécessité de leur donner une indemnité pour n'avoir réalisé qu'une plus-value de 43 p. c.
L'augmentation est encore assez considérable pour qu'on ne la regarde pas comme un malheur. Je demande donc qu'on insère dans la loi le principe qui faisait l'objet de ma deuxième observation d'hier ; je demande qu'il soit tenu compte au trésor, par le propriétaire grevé, de la plus-value acquise depuis 1859.
Les conséquences du projet de loi en seraient notablement améliorées au grand profit du trésor.
Si les faits signalés il y a deux ans par le département des finances sont exacts, pourquoi faire des largesses aux propriétaires ?
Si, au contraire, ils ne sont pas exacts, alors le principe dont je demande l'insertion dans la loi n'aura pas d'application et les propriétaires n'auront pas à se plaindre.
Il me semble que la disposition qui doit faire passer ce principe dans la loi sera mieux placée à l'article 2 qu'à l'article 1er. J'en ai parlé à l'occasion de la discussion de l'article premier parce que la justification que je viens d'en faire servait de réponse aux observations de M. le ministre des finances. Voici quel est mon amendement.
« Ajouter à l'article 2 le paragraphe suivant :
« Il sera fait aussi déduction sur chaque indemnité de l'augmentation de valeur survenue au bien grevé, depuis sa dépréciation, par suite du mouvement de la propriété améliorée. »
M. Ortsµ. - Puisque M. le ministre des finances consent à reculer jusqu'à la discussion de l'article 2 l'examen de la proposition de l'honorable M. Van Humbeeck, je lui demanderai de vouloir bien, dans l'intervalle, communiquer à la Chambre un document qu'il doit avoir en sa possession et que je crois propre à nous éclairer.
Si mes renseignements sont exacts, depuis que les servitudes militaires ont été établies sur les terrains à propos desquels on va donner des indemnités, le multiplicateur du droit de succession pour toutes les communes grevées de servitudes a été modifié et considérablement élevé, plus considérablement que dans le reste du pays. Je prierai l'honorable ministre des finances de nous communiquer ce document qui doit exister à son département,
_ Là discussion de l'article premier et des amendements qui s'y rattachent est ouverte.
MpTµ. - L'article premier du projet du gouvernement est ainsi conçu ;
« Les propriétaires d'immeubles grevés de servitudes militaires seront indemnisés, conformément à la présente loi, de la dépréciation produite par la servitude au moment où elle a été établie. »
A cet article, M. Bara propose deux modifications :
1° Remplacer le mot militaires par les mots d'utilité publique ;
2° Supprimer les mots conformément à la loi.
- Ces amendements sont mis aux voix ; ils ne sont pas adoptés.
MpTµ. - Nous passons à l'amendement de M. Jottrand.
M. Jottrandµ. - Je me rallie à la rédaction de M. le ministre des finances.
M. De Fréµ. - Et moi aussi.
MpTµ. - Je mets donc aux voix la proposition de M. le ministre des finances.
- L'article, ainsi rédigé, est adopté.
« Art. 2. Si la création des ouvrages qui engendrent la servitude a produit une plus-value, soit au profit de tout ou partie de cette propriété, soit au profit d'autres immeubles appartenant au même propriétaire, il n'obtiendra d'indemnité que s'il éprouve un préjudice après compensation des plus et moins values. »
MpTµ. - M. Van Humbeeek propose d'ajouter le paragraphe suivant :
« Il sera fait aussi déduction sur chaque indemnité de l'augmentation (page 116) de valeur survenue au bien grevé, depuis sa dépréciation, par suite du mouvement de la propriété améliorée. »
M. Jacobsµ. - Messieurs, j'ai fait partie, avec l'honorable Van Humbeeck, de la section centrale qui a examiné le projet de loi émané des députés d'Anvers.
Dans le rapport de cette section centrale, j'ai répondu d'avance à l'objection que l'honorable membre vient de faire aujourd'hui.
Sans entrer dans l'examen de tous les calculs fournis par les employés du département des finances dont je démontrais l'inexactitude dans un assez grand nombre de points, je m'exprimais ainsi :
« Personne n'ignore que, surtout depuis vingt ans, la propriété foncière, aux environs des grandes villes, suit une progression rapide. L'augmentation de la richesse publique et l'accroissement surprenant des grandes cités expliquent ce phénomène. Anvers, qui avait 93,000 habitants en 1830, en compte 130,000 aujourd'hui.
« Il n'est donc pas étonnant que, au bout de quelques années, les propriétés grevées de servitudes regagnent la valeur qu'elles avaient avant la servitude et poursuivent leur marche ascendante quelque peu ralentie. Le jour doit arriver, tôt ou tard, où la terre privée du droit de bâtir vaut plus qu'elle ne valait avant d'avoir été mutilée ; est-ce à dire que le droit qu'on lui ravit est sans valeur ? Est-ce à dire que la servitude n'est pas un dommage ? »
En d'autres termes, messieurs, l'amendement de l'honorable M. Van Humbeeck reviendrait à confisquer, au profit de l'Etat, la plus-value normale des propriétés grevées de servitudes militaires pendant une période d'autant d'années.
Il est certain que si nous prenions une période très longue, un siècle par exemple, la terre grevée de servitude au commencement du siècle vaudrait, bien que grevée, à la fin de cette période, plus qu'elle ne valait non grevée au commencement.
Mais ce qui est évident c'est que, si la terre n'avait pas été grevée de servitudes militaires, la progression normale aurait eu un tout autre point de départ ; elle aurait eu pour point de départ la valeur complète de la terre, au lieu de la valeur de la terre asservie. Elle aurait eu, par exemple, pour point de départ 5,000 francs au lieu de 3,000 francs.
De quel droit viendrez-vous dire aux intéressés que, parce qu'ils ont attendu l'indemnité pendant dix ou quinze ans, il leur faut sacrifier au profit de l'Etat la plus-value acquise pendant cette période ? Ce ne serait évidemment pas juste.
Mais ensuite le propriétaire grevé de servitudes militaires peut avoir aliéné son bien ; il peut l'avoir aliéné immédiatement après la servitude. Or, quel est celui qui a profité de la plus-value normale pendant les années qui se sont écoulées depuis lors ? Mais c'est l'acquéreur qui n'a droit à rien, d'après le projet. Mais le propriétaire, qui a vendu immédiatement après la servitude, celui-là n'a profité en rien de cette plus-value.
Il me paraît donc que l'honorable membre fait une confusion complète entre deux individus distincts et que son système, bien loin d'avoir pour guide la justice, aboutit à l'iniquité.
M. Van Humbeeckµ. - Messieurs, je désire répondre en deux mots aux observations de l'honorable M. Jacobs.
Il ne suffit pas, d'après lui, de prouver que des biens grevés de servitudes en 1859 ont subi depuis lors une augmentation très notable ; ce n'est pas là une raison de refuser aux propriétaires une indemnité.
Il faudrait encore prouver que la progression depuis 1859 n'aurait pas été beaucoup plus considérable, si la servitude n'avait pas existé.
Ce raisonnement est vicieux en principe ; il fait entrer dans les calculs d'une indemnité la progression possible, probable, mais qui n'était pas certaine et qui surtout n'était pas acquise. En d'autres termes, il fait entrer, dans le calcul d'indemnités, des espérances dont on n'aurait pu démontrer la certitude en 1839 et dont on ne peut pas même démontrer la certitude aujourd'hui.
Quand il s'agit d'indemnités, c'est toujours sur des droits acquis et non sur des espérances qu'on s'est basé.
L'honorable membre me fait une autre observation : le propriétaire de 1859 peut avoir aliéné à un prix frappé de dépréciation et, dans ce cas, il ne profite pas de la plus-value actuelle.
Je suis prêt à faire droit à l'observation de l'honorable membre, si je puis ainsi me rallier son suffrage et celui de ses amis ; j'admettrai que pour les propriétaires qui auront aliéné leurs biens depuis l'établissement de la servitude, la plus-value sera calculée jusqu'à l'époque de l'aliénation seulement.
Je suis prêt à passer par cette concession. Seulement je dois faire remarquer que les cas d'aliénation des immeubles depuis 1859 paraissent n'être prévus nulle part dans le projet, ce qui me faisait croire que je pouvais me dispenser de les prévoir.
Ainsi, on a parlé à l'article précédent, sans observation de l'honorable membre ni de personne, des prohibitions abolies par la loi de 1870 ; on a décidé qu'il y aurait lieu d'en tenir compte ; on n'a pas distingué entre les propriétaires de biens grevés qui auraient aliéné avant la loi de 1870 et qui pourraient de ce chef, dans le raisonnement de l'honorable membre, prétendre à une indemnité, et ceux qui les auraient gardés depuis 1859 jusqu'en 1870. On n'a pas fait la distinction. Je n'ai pas cru devoir la faire non plus, et je suis étonné que cette sollicitude, à propos des propriétaires qui auraient aliéné, arrive seulement à propos d'un amendement que je présente.
MfMµ. - Il me semble, messieurs, que cette sollicitude ne devait pas se manifester à l'article premier.
Voici, je le répète, le double principe de l'article premier : le titre à l'indemnité se règle d'après le fait existant au moment où la servitude a été établie.
Le chiffre de l'indemnité doit être fixé en tenant compte, s'il y a lieu, de l'atténuation de la servitude en vertu de la loi de 1870 ; si la servitude est supprimée par suite de cette loi, il n'y a plus indemnité.
Je suis charmé que l'honorable membre me fournisse l'occasion de préciser de nouveau le sens que j'attache à l'article premier.
L'amendement de l'honorable membre me semble d'une rigueur extrême et presque une injustice,
Nous savons tous qu'il y a une progression normale de la valeur des propriétés foncières.
Celles qui ont échappé à la servitude ont-elles plus ou moins progressé que les terrains grevés dans l'intérêt général ? Je l'ignore. Mais il ne faut pas que celui qui a souffert un dommage soit privé de la progression qui s'est produite pour toutes les propriétés en général.
Je regrette beaucoup que l'honorable M. Orts ne m'ait pas dit qu'il voulait invoquer le multiplicateur. J'avoue à la Chambre que, de mémoire, je ne pourrais pas le réciter, mais voici ce que mes souvenirs me permettent de dire. Conformément à la loi de 1851 établissant le droit de mutation en ligne directe, il avait été fait un multiplicateur d'après les évaluations cadastrales qui existaient à cette époque. Après la péréquation nouvelle, il a fallu faire un autre multiplicateur, mis en rapport avec les faits qui s'étaient produits depuis l'établissement du multiplicateur de 1851, et avec la nouvelle base cadastrale.
A ma connaissance, il n'a pas été fait de révision partielle pour telle ou telle commune.
M. Baraµ. - Je demande à M. le ministre des finances si les propriétés qui sont grevées de deux servitudes auront droit à une indemnité, Je m'explique. Le chemin de fer arrive jusqu'à Anvers ; il traverse la zone des servitudes militaires. Les propriétés bordant le chemin de fer sont frappées d'abord d'une servitude du chemin de fer et puis d'une servitude militaire. Est-ce que les propriétaires de ces terrains seront indemnisés ? (Interruption.)
Il semble que les propriétaires de ces terrains sont dans une position très intéressante. Pour que les propriétaires ne fassent pas de démarches inutiles, je prierai M. le ministre des finances de bien vouloir nous dire si, oui ou non, les propriétaires dont je parle seront indemnisés.
MfMµ. - Messieurs, si l'amendement de l'honorable M. Bara à l'article premier avait été adopté, on aurait donné une indemnité homéopathique aux propriétaires de terrains grevés d'une servitude résultant du chemin de fer.
Mais la Chambre n'a pas adopté l'amendement, et voilà la situation. Ces terrains qui sont, dit-on, dans une position si intéressante, seront comme beaucoup d'autres indemnisés, du chef de la servitude militaire ; mais comme tous les autres, ils continueront à subir la servitude du chemin de fer et peut-être d'autres encore, car la Constitution n'a pas interdit, je pense, le cumul des servitudes.
M. Baraµ. - Messieurs, la réponse de M. le ministre des finances ne me satisfait nullement.
La servitude résultant du chemin de fer a la même étendue que la servitude militaire. C'est la défense de bâtir à la distance de 8 mètres, absolument comme celle résultant de la servitude militaire.
Il est clair que, traduite en français, la réponse de l'honorable ministre des finances signifie que ceux qui seront grevés de deux servitudes n'auront rien, mais que ceux qui ne sont grevés que d'une servitude seront indemnisés.
(page 117) On met 10 kilos sur le dos d'un homme, on l'indemnise. On y en ajoute dix autres, on ne lui donne plus rien. Voilà le projet de loi.
Voilà une conséquence de ce projet et elle suffit pour le faire apprécier. Il est injuste et illogique. Il ne pouvait en être autrement.
On a voulu indemniser une catégorie de servitudes et on a laissé toutes les autres plus onéreuses en dehors du projet de loi ; or, on arrive ainsi à des iniquités et à des bizarreries qui doivent faire rire l'honorable ministre des finances lui-même. (Interruption.)
M. Jacobsµ. - Nous allons tellement simplifier la besogne de la commission de liquidation qu'il ne faudra vraiment pas être un aigle pour en faire partie.
La question est excessivement simple. Quelle était la valeur de la propriété avant l'établissement de la servitude ? Quelle était sa valeur après la servitude ?
Quel aurait été le prix qu'en cas d'expropriation on aurait obtenu pour la propriété la veille du jour où la servitude a été établie ? Quel est le prix qu'on aurait obtenu en cas d'expropriation le lendemain de la servitude ? C'est la différence entre ces deux valeurs qui constitue le préjudice.
M. Jottrandµ. - Je propose un amendement à l'article 2 à l'effet de combler une lacune sérieuse de cet article. Mon amendement a pour objet d'empêcher certaines personnes qui n'auront pas subi de préjudice de se faire attribuer une indemnité et en même temps d'assurer l'application du juste système de compensation établi par l'article 2 à tous les cas qui peuvent se présenter. Voici un de ces cas où il y a danger de le voir paralysé :
Une succession peut s'être trouvée ouverte ou une communauté dissoute au moment où une servitude militaire aura été établie. Je les suppose à ce moment encore indivises. Je les suppose, de plus, comprenant des immeubles diversement situés. Les travaux militaires sont venus déprécier quelques-uns de ces immeubles, mais en même temps donner une plus-value aux autres.
Qu'auront aussitôt fait les héritiers, les intéressés dans ces masses à liquider, ils auront attribué à ces immeubles pour la liquidation et le partage des valeurs différentes en tenant compte, pour chacun d'eux, de la moins-value ou de la plus-value que venaient de faire naître les travaux de fortifications. Et cela fait, ils auront partagé.
Ce cas doit avoir été fréquent pour des masses successorales anversoises se composant à la fois d'immeubles situés au dedans et au dehors de la nouvelle enceinte,
C'est dans ces conditions que ces masses indivises, au moment où cette enceinte a été commencée, se seront liquidées depuis.
Il est évident que celui des copartageants qui par le sort de la liquidation aura reçu dans son lot les immeubles frappés de servitude et dépréciés de ce chef aura dès lors reçu par le partage même le remboursement de cette dépréciation ; il n'aura, en effet, consenti à se voir attribuer les immeubles en question que pour leur valeur réduite après défalcation de la dépréciation constatée par les experts qui auront procédé aux opérations préalables au partage, et d'autre part il n'aura consenti à laisser à ses cohéritiers les immeubles accrus en valeur qu'à la condition de recevoir sa part de cet accroissement.
La compensation voulue par le gouvernement se sera ainsi opérée au sein de la masse en liquidation ; si elle a été complète, nul des cohéritiers n'aura subi de perte, et si elle a été incomplète, le solde défavorable aura également été réparti entre eux.
Eh bien, suivant nos lois civiles, le copartageant qui aura déjà été ainsi remboursé dans le partage de la dépréciation subie par l'immeuble frappé de servitude et tombé dans son lot, suivant nos lois civiles, dis-je, le partage étant déclaratif de propriété et non pas attributif ce copartageant sera censé avoir toujours été propriétaire de cet immeuble, et cela antérieurement même à l'avènement de la servitude, puisque dans l'hypothèse où je me place la succession était ouverte au moment où la servitude est venue à naître, et que c'est à cette ouverture que remonte la propriété privative du copartageant.
D'après nos lois donc, ce propriétaire pourra seul se présenter devant la commission spéciale que vous voulez charger du soin de répartir les indemnités et de désigner leurs titulaires, et il lui tiendra le langage que voici :
« La dépréciation subie par mon bien est incontestable. Il est incontestable aussi que j'étais seul propriétaire de ce bien quand la dépréciation s'est produite. Veuillez me remettre le montant exact de la dépréciation. Ne me parlez pas de ce qui se passait dans la masse existante au moment où la servitude a paru. Cette masse a disparu et j'ai le droit de parler et d'agir comme si elle n'avait jamais existé. »
A ce langage, votre commission ne pourra rien répondre, à moins que vous n'introduisiez dans la loi une disposition toute spéciale, et cependant ce langage victorieux aura pour résultat, d'abord d'obliger le gouvernement à payer une indemnité qui, en équité, n'est pas due, puisqu'il y aura eu compensation dans le chef d'une collection de propriétaires, entre le dommage et l'avantage, et, en second lieu, de la faire entrer dans les mains de quelqu'un qui, dans tous les cas, n'y a plus le moindre droit.
Il faut empêcher cet inconvénient grave, il faut établir pour ce cas un régime spécial, une dérogation à nos principes généraux de droit, et c'est dans ce but que je soumets à la Chambre l'amendement suivant :
« Les masses immobilières indivises au jour de l'établissement de la servitude subiront, sur leur ensemble, l'effet de cette compensation » (celle qui est prévue au paragraphe premier de l'article 2).
Et que M. le ministre des finances ne me réponde pas que mon amendement est inutile, que cette difficulté pourra être levée par la commission, que celle-ci sera omnipotente. Cela n'est pas possible, car hier, lorsque j'ai protesté contre l'omnipotence de cette commission, quand j'ai demandé si l'on allait confier à cette commission le soin de décider des questions de propriété, des questions d'Etat, de personnes, on m'a répondu : Non, n'ayez pas cette crainte ; ces questions sont nécessairement réservées aux tribunaux, et si elles sont soulevées devant la commission, celle-ci les renverra obligatoirement à la justice régulière.
Eh bien, il s'agit ici précisément d'une de ces questions qui, d'après le gouvernement, de leur nature sont réservées aux tribunaux ; il s'agit de savoir quel est le véritable titulaire de l'indemnité, quel est celui qui a droit à l'indemnité, et si les tribunaux sont appelés à décider ce point, esclaves comme ils le sont de la loi, ils le décideront certainement dans le sens que je viens d'indiquer.
Ils reconnaîtront pour titulaire, dès l'origine, le copartageant devenu propriétaire de l'immeuble lésé et, cette reconnaissance faite, toute question de compensation sera par là étouffée.
MfMµ. - Messieurs, on pourrait multiplier à l'infini les hypothèses ; et, si j'en voulais faire, j'en chercherais une plus difficile, une plus compliquée que celle que vient d'indiquer l'honorable membre.
Quel est l'objet et quelle sera l'application de la loi ?
On considère, dans le système de la loi, le patrimoine comme étant la base : lorsque, dans le patrimoine, il y a des immeubles frappés et des immeubles avantagés, la compensation doit se faire.
Que, dans un moment donné, ce patrimoine appartienne à une personne déterminée ou qu'il constitue une masse indivise à partager entre cohéritiers, la question est identiquement la même.
La commission n'est pas omnipotente. Elle a uniquement pour mandat de déterminer s'il revient quelque chose, en vertu de la loi, à tel ou tel propriétaire.
Elle déterminera quel est le montant de l'indemnité si elle croit devoir en attribuer une, et les parties plaideront, tant qu'elles voudront, devant les tribunaux, même pour y dépenser le double de l'indemnité, si cela leur fait plaisir, pour savoir s'il faut appliquer les règles du droit civil, si le partage est déclaratif et non attributif, s'il peut y avoir des effets rétroactifs quant à l'indemnité et sur mille autres questions qui peuvent être soulevées dans des cas analogues.
En déterminant ainsi la mission de la commission, les attributions des tribunaux et les droits des parties, j'ai démontré que l'amendement est inutile. S'il n'était pas inutile, il serait, à coup sûr, insuffisant et nous devrions nous lancer dans l'examen de toutes les hypothèses possibles quant au partage de l'indemnité reconnue.
Cela n'est pas nécessaire.
La commission détermine que la parcelle A a souffert, après déduction des autres parties de la succession, un dommage qu'il y a lieu de réparer.
Elle déclare que ce dommage est de 1,000, de 2,000, de 10,000 francs. Si, ensuite, les coïntéressés ne sont pas d'accord sur le partage de l'indemnité, ils iront devant les tribunaux.
M. Jottrandµ. - Messieurs, l'honorable ministre n'a réellement pas saisi toute la portée de mes observations. Je vais m'efforcer de nouveau de la lui faire comprendre.
Le gouvernement part toujours, dans ses réponses, de l'idée que les indemnités seront calculées séparément pour chaque parcelle cadastrai atteinte pair les servitudes et que le principal, presque l'unique travail de la commission sera de fixer la dépréciation subie par chacune de ces parcelles ; mais cela n'est pas du tout le système consacré par l'article 2 de votre projet.
(page 118) D'après cet article 2, l'indemnité n'est pas attachée à la propriété atteinte ; l'indemnité est attachée au propriétaire atteint et c'est pour cela que la détermination de ce propriétaire a une immense importance.
En effet, il se peut parfaitement, de par cet article, si je possède une parcelle A en dehors d'une enceinte fortifiée et une autre parcelle B au dedans de cette enceinte, que, quoique la parcelle A ait été dépréciée, je n'aie droit à aucune indemnité, parce que la parcelle B aura acquis une plus-value.
Aux termes du projet de loi, l'indemnité est donc personnelle ; elle est attachée à la personne du propriétaire, et c'est là ce qui fait naître le danger d'injustice que j'exposais tantôt.
Vous nous dites : La commission fixera d'abord l'indemnité, et cela fait peu lui importera à qui elle reviendra ; s'il plaît aux prétendants droit de se disputer entre eux le gâteau, ils iront le manger devant les tribunaux. Ne nous occupons pas des titulaires.
Mais c'est précisément la grosseur du gâteau, cette question qui doit être résolue, d'après vous, avant tout autre chose, qui ne peut être fixée que si vous savez quel était le titulaire au moment où la servitude est venue à naître.
Dans le cas que je vous citais tout à l'heure, les plus grandes différences dans les indemnités dues peuvent résulter de la personnalité du titulaire, suivant que c'est un des copartageants qui sera réputé avoir été propriétaire au moment de l'établissement de la servitude ou que c'est, au contraire, la masse indivise. La compensation qui s'établirait au sein de la masse indivise peut très bien ne plus s'établir sur la tête d'un des copartageants. L'un de ceux-ci dans le cas que j'ai posé tantôt d'une famille anversoise, le fils aîné de la famille par exemple, a reçu dans son lot, depuis l'établissement des fortifications d'Anvers, toutes les terres que possédait la famille au dehors de la nouvelle enceinte.
Ses frères et sœurs ont reçu tout ce que la famille possédait au dedans. Il a été tenu compte à chacun des plus et des moins-values. Le fils aîné vous demandera indemnité pour la dépréciation qu'a subie son lot, Aurez-vous le droit de lui dire : Mais, monsieur, il y avait dans le patrimoine au partage duquel vous avez pris part des propriétés qui étaient au dedans de l'enceinte et qui ont reçu une plus-value considérable ; cela vous enlève tout droit à indemnité. Il vous répondra : Mais cela ne me regarde pas. Le partage est déclaratif de propriété, je suis censé n'avoir jamais eu rien de commun avec ces parcelles situées à l'intérieur de l'enceinte ; ne m'opposez donc par leur plus-value.
Grâce à cette réponse parfaitement juridique, votre système de compensation restera vis-à-vis de lui sans effet. Vous ne pourrez pas l'appliquer, et cela grâce à quoi ? Exclusivement à raison de la personnalité du titulaire.
Tandis que, au contraire, si vous déclarez, comme je vous le demande, que vis-à-vis de vous la propriété doit être réputée n'avoir pas cessé de reposer, pour l'établissement du système de compensation, sur la masse immobilière, indivise existante au moment où la servitude a été établie, votre système produira tout son effet.
Si vous ne voulez pas adopter mon amendement, votre système de compensation sera paralysé dans les cas où il serait le plus nécessaire. Il ne portera aucun fruit. Le triomphe du principe d'équité qu'il consacre ne se réalisera pas.
M. Baraµ. - Je désire m'adresser à la bienveillance de M. le ministre des finances pour obtenir un éclaircissement.
Dans l'organisation de nos lois sur la propriété, le créancier hypothécaire, quand on a déprécié la valeur de la propriété ou quand on a aliéné une partie de la propriété, a droit au montant de l'indemnité de dépréciation ou au prix de cette partie de la propriété.
Je demande quelle va être la situation du créancier hypothécaire de propriétaires de biens grevés de servitudes militaires ? On va payer le prix de ces servitudes militaires. A qui ce prix reviendra-t-il ? Sera-ce au créancier hypothécaire en diminution de sa créance ? Sera-ce au propriétaire du terrain comme créance chirographaire ? Cette question est très grave et je ne sais véritablement pas comment la résoudre.
En effet, messieurs, le créancier hypothécaire n'a de privilège à exercer que sur des droits réels, civils.
Or, le droit d'indemnité n'est pas un droit civil, puisqu'il n'est pas déféré aux tribunaux ; c'est une faveur, c'est une créance chirographaire due à la bienveillance du gouvernement.
Donc, il paraît difficile de dire que le créancier hypothécaire aura droit à l'indemnité. (Interruption.)
L'honorable M. Drubbel semble dire le lontraire. S'il avait le secret de l'énigme, je le prierais de me le donner. Voici ce que dit l'article 10 de la loi hypothécaire :
« Lorsqu'un immeuble, etc.
« Il en sera de même de toute indemnité qui serait due par des tiers à raison de la perte ou de la détérioration de l'objet grevé de privilège ou d'hypothèque. »
Comme ici il n'y a pas de droit civil, qu'il n'y a qu'une simple faveur et que c'est un tribunal exceptionnel qui va distribuer les indemnités, il n'y aura, pour le créancier hypothécaire dont la créance est exigible, qu'à pratiquer une saisie-arrêt et à partager la somme saisie avec tous les autres créanciers de son débiteur. Il perd donc son privilège en ce qui concerne l'indemnité. Cela est si vrai, que si le propriétaire avait aliéné son immeuble, c'est lui qui conserve le droit à l'indemnité s'il en a fait réserve à son profit. C'est donc, d'après le projet, une simple créance.
Le créancier hypothécaire peut-il intervenir devant la commission ? Voici un cas qui peut se présenter : un immeuble a été exproprié et le produit a été insuffisant pour payer le créancier hypothécaire ; est-ce que celui-ci pourra réclamer l'indemnité jusqu'à concurrence de ce qui lui reste dû ? Il serait bien juste de le rembourser : il a prêté sur une propriété qui a perdu de sa valeur par l'établissement de la servitude.
L'honorable M. Malou, si bienveillant pour les propriétaires d'Anvers, devrait avoir aussi de la bienveillance pour les créanciers hypothécaires.
Il me semble, messieurs, que cet article devrait être renvoyé à la commission . (Interruption.)
Il faut qu'on dise dans la loi ce que dit le dernier paragraphe de l'article 10 de la loi hypothécaire, et si vous ne le dites pas, le créancier hypothécaire n'aura pas droit avant tous à l'indemnité. Ce qui est injuste.
Le renvoi à la section centrale est indispensable. Le projet n'est pas étudié, il laisse sans solution une foule de difficultés. (Interruption.)
Je ne vois pas pourquoi le projet de loi serait plus mauvais parce que nous aurions attendu quelques jours pour le voter.
Voyez l'injustice du projet, si vous ne le modifiez dans le sens que je vous indique.
Le propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 50,000 francs emprunte sur cet immeuble 60,000 francs.
C'est comme s'il n'avait plus d'immeuble, il en a eu 10,000 francs de plus qu'il ne valait. Eh bien, c'est lui ou ses créanciers chirographaires ou sa faillite qui aura l'indemnité, et le créancier hypothécaire n'aura pas un droit de préférence. (Interruption.)
M. le ministre des finances osera-t-il affirmer que le propriétaire sera privilégié sur l'indemnité ? (Interruption de M. Drubbel.)
M. Drubbel demande la parole, je me rassieds, curieux d'entendre sa réponse.
(page 123) M. Drubbel, rapporteurµ. - Ma réponse aux prétendues difficultés soulevées par l'honorable M. Bara sera simple ; mais j'espère qu'elle sera de nature à le satisfaire.
Que l'honorable membre me permette de le dire : il y a dans ce qu'il vient de dire, dans l'exposé qu'il a fait de ces difficultés, à côté d'une question qui est sérieuse, des développements qui ne le sont pas ; d'après l'économie du projet en discussion, ce ne sera pas la commission à nommer en vertu de l'article 4 qui sera appelée à juger les questions que l'honorable membre soulève ; cette commission n'a d'autre compétence, d'autre mission que de statuer souverainement sur les demandes d'indemnité vis-à-vis du gouvernement, c'est-à-dire de décider, après que les constatations du dommage et de la compensation des plus et moins values auront été administrativement faites, si et pour quelle quotité celui qui était propriétaire au moment de l'établissement de la servitude, sera admis dans la répartition de l'indemnité ; cette quotité étant fixée, alors pourra surgir, non pas devant la commission, mais entre les parties intéressées et devant la justice ordinaire, la question soulevée par l'honorable membre, question que j'avoue être sérieuse, mais dont les tribunaux seuls auront à connaître.
Mais dès lors, il est à la fois inutile et imprudent d'introduire dans la discussion les nombreuses questions qui peuvent se présenter, que nous ne pouvons pas toutes prévoir, que la loi en discussion ne doit pas trancher et dont elle ne connaît pas même les éléments divers. Les tribunaux sont là pour vider toutes ces questions, ce n'est pas la commission qui en connaîtra ; encore une fois, nous avons tort de nous préoccuper de ces sortes de questions dans la discussion du projet de loi.
Maintenant, voulez-vous avoir mon avis sur la question de savoir si le créancier hypothécaire aura un droit de préférence sur l'indemnité ?
Je n'éprouve aucun embarras à l'émettre, mais ce ne sera jamais qu'une opinion personnelle qui n'aura d'autre valeur pour les tribunaux que celle des raisons et des arguments sur lesquels je l'appuie. Eh bien, à mon avis la quotité allouée au propriétaire de l'immeuble dans la répartition de l'indemnité ne constituera qu'une créance purement personnelle et mobilière, sur laquelle le créancier hypothécaire n'aura pas un droit de préférence.
Voici sur quels motifs je me base : d'après le projet en discussion, l'indemnité ne se détermine qu'après compensation des plus et moins values non seulement de l'immeuble grevé, mais encore à raison de tous autres immeubles appartenant au même propriétaire, immeubles auxquels le créancier hypothécaire est ou du moins peut être complètement étranger ; il s'ensuit que, d'après l'économie de la loi, c'est le propriétaire seul, et non le créancier hypothécaire au préjudice des créanciers chirographaires, que l'on veut dédommager.
Mais il y a pour en décider ainsi un autre motif encore, puisé dans l'article 10 même de la loi hypothécaire de 1851, article dont l'honorable M. Bara a donné lecture et sur lequel le créancier hypothécaire devrait baser son droit de préférence.
Cette disposition, en effet, d'après laquelle la somme ou indemnité due par les tiers à raison de la perte ou de la détérioration de l'objet grevé du privilège ou de l'hypothèque, doit être affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, cette disposition, disons-nous, est contraire aux principes et exorbitante du droit commun ; d'après le droit commun, si l'hypothèque frappe l'immeuble et les accessoires réputés immobiliers, elle ne s'étend pas aux choses mobilières ; c'est par dérogation au droit commun que cette disposition, fondée sur une fiction légale qui suppose l'immeuble représenté par la somme ou indemnité due par des tiers, a été (page 124) introduite dans la oui hypothécaire de 1851 ; à mon avis, cette disposition est faite uniquement pour les pertes par sinistres, le mot « sinistres » pris dans son acceptation générale ; en d'autres termes, elle ne concerne que la destruction totale ou partielle de l'objet, c’est ce qu'il faut entendre par les mots « perte et détérioration » dont se sert la loi ; en outre, cette disposition suppose une obligation rigoureuse de la part des tiers.
Ainsi, par exemple, la disposition sera évidemment applicable dans le cas de l'article 1382 du Code civil, à raison de la perle ou détérioration de la chose causée par le fait et la faute d'un tiers ; ainsi encore au cas des dégradations ou des pertes dont répond le locataire, et autres cas analogues. Voilà le sinistre auquel la disposition fait allusion, et dans tous ces cas aussi les sommes ou indemnités dues de ce chef résultent d'obligations rigoureuses que la loi positive impose à ces tiers.
Mais précisément aussi parce que cette disposition de l'article 10 de la loi hypothécaire s'écarte du droit commun, elle ne saurait être étendue à d'autres cas que ceux qu'elle prévoit, et elle ne saurait être étendue, à mon avis, à celui qui nous occupe, où il ne s'agit pas de sinistre, et où il n'y a pas d'obligation civile, juridique de l'Etat à indemniser du chef de l'établissement de servitudes militaires. Cette obligation, en effet, n'existe pas, et le projet de loi n'entend pas la créer ; c'est précisément en quoi le projet amendé se distingue du projet primitif.
Et à cette occasion, messieurs, je me permettrai, puisque j'ai la parole, de dire quelques mots au sujet de la question de constitutionnalité qui a été soulevée ici et sur laquelle, malgré les explications très catégoriques données par l'honorable ministre des finances, plusieurs membres ont paru insister.
Aussi bien les questions de constitutionnalité ont toujours le droit de provoquer ces légitimes préoccupations, alors surtout qu'elles acquièrent un certain degré d'autorité en passant par la bouche d'un savant professeur. Eh bien, il a demandé lui-même des explications qui puissent lui donner ses apaisements ; ces explications, je désire les répéter ici.
Je suis persuadé que l'honorable M. Thonissen a fait une erreur dans l'appréciation qu'il a faite et du texte et de l'esprit de l'article 4 qui institue une commission.
MpTµ. - Ne rentrez pas dans la discussion générale, M. Drubbel.
M. Drubbel, rapporteurµ. - Non, M. le président ; mais puisque les honorables MM. Bara et Joltrand continuent à soutenir que le projet de loi fait décider des questions de droit civil par la commission, je suis en plein dans la question ; je n'en aurai, du reste, que pour quelques instants, et pourrai me dispenser ensuite de prendre la parole sur l'article 4.
J'ai dit que si l'honorable M. Thonissen avait voulu réfléchir à l'économie et à l'ensemble du projet de loi, il n'aurait pas fait l'objection que nous avons entendue. Il aurait eu ses apaisements. En effet, par cela seul que, d'après le projet amendé, le crédit est limité, l'établissement d'une commission était devenu une nécessité ; et c'est ce que nous avons fait laconiquement ressortir dans notre dernier rapport en disant, à propos de l'institution d'une commission, que « c'est un avantage surtout pour les propriétaires les moins aisés, aussi bien que c'est une conséquence nécessaire de la limitation du chiffre de l'indemnité. »
Aussi à moins de renoncer à cette limitation, il ne serait pas possible de se rendre au vœu exprimé par l'honorable M. Thonissen de voir le gouvernement renoncer à la disposition de i'arlicle 4. Je me demande comment cela eût été moralement et matériellement possible.
Encore une fois, par cela seul que le crédit est limité, quelque certains que nous soyons qu'il suffira, il faut cependant admettre la possibilité d'une répartition, d'une ventilation éventuelle. Or, cette répartition, cette ventilation ne peut se faire qu'administrativement, c'est-à-dire par des délégués du gouvernement.
Comment, en effet, serait-il matériellement possible de faire cette répartition par la voie des tribunaux ? Il faudrait donc que chaque grevé de servitude, en introduisant sa demande, appelât dans l'instance tous ceux qui peuvent avoir droit à la réparation d'un dommage !
Aussi, telle n'est pas l'économie du projet de loi, ainsi que l'a très bien expliqué à plusieurs reprises M. le ministre des finances.
Que dit l'article ? Il dit que la commission statuera sur les demandés en indemnité et nullement sur les contestations entre parties ; c'est-à-dire que la commission à nommer reconnaîtra s'il y a dommage, après compensation des plus et moins values, et elle déterminera quelle est la quote-part pour laquelle chaque grevé de servitude pourra être admis dans la répartition. En statuant ainsi, la commission ne statuera pas sur des droits civils ; le projet amendé ne crée pas le droit juridique à être indemnisé du chef de l'établissement de servitudes militaires ; il n'enlève pas non plus ce droit si, d'après nos lois actuelles, il était reconnu exister.
La loi en discussion ne crée pas ce droit, car si elle le faisait, le gouvernement contracterait une dette ; et dans ce cas, ce n'est pas un crédit limité qui pourrait suffire ; il faudrait allouer au gouvernement un crédit illimité, parce que, à moins de faire banqueroute, un gouvernement doit nécessairement payer ses dettes.
Elle n'enlèvera pas non plus ce droit, si tant est qu'il existe selon la législation en vigueur ; et ici je demande la permission d'expliquer une interruption que j'ai faite dans le discours de l'honorable M. Thonissen. En effet, si vous croyez, vous qui êtes grevé d'une servitude militaire, avoir un droit juridique puisé dans notre législation positive, à vous faire indemniser par l'Etat du chef de l'établissement de la servitude militaire, vous ne serez pas forcé de venir à la répartition, vous resterez libre de plaider, de faire valoir vos droits devant les tribunaux.
Seulement, vous connaissez aujourd'hui quelle est la jurisprudence unanime et constante et vous ne l'essayerez pas.
Maintenant, une fois la quotité fixée et la répartition faite, il est évident que des contestations peuvent naître, que des contestations surgiront sur la qualité des personnes qui prétendent pouvoir toucher l'indemnité, sur l'interprétation des contrats, sur les conséquences, dont on a parlé tout à l'heure, de ce que le partage est déclaratif et non attributif de propriété, et tant d'autres questions qu'il est impossible de prévoir.
Eh bien, toutes ces questions, toutes ces difficultés, seront tranchées par les tribunaux ordinaires, ce n'est pas la commission qui en connaîtra.
Le projet de loi, nous dit-on, n'en dit rien.
Je réponds qu'il ne devait pas en parler et que, par cela seul qu'il n'en dit rien, le droit commun, la Constitution même fait un devoir de les déférer aux tribunaux ordinaires.
Voilà, messieurs, les seules observations que j'avais à présenter.
(page 118) M. Baraµ. - Messieurs, j'aurai à répondre à ce qu'a dit en dernier lieu l'honorable M. Drubbel, mais je le ferai à l'article 4.
L'honorable membre a dit que j'avais posé deux questions. Je n'en ai posé qu'une, celle de savoir si le créancier hypothécaire avait un droit de préférence à l'indemnité attribuée à la terre grevée de servitude militaire ?
L'honorable M. Drubbel dit : Dans mon opinion, c'est une créance personnelle. L'honorable membre est dans l'erreur au point de vue du droit. Ce devrait être un droit réel ; mais, d'après le projet, on peut dire avec lui que c'est une créance.
M. Wasseigeµ. - Les tribunaux décideront.
M. Baraµ. - Les tribunaux ne. peuvent décider cela, M. Wasseige, comme ils le veulent. Ils sont obligés de décider conformément à la loi. Or, nous faisons en ce moment la loi qu'ils devront appliquer.
Si vous ne dites pas que l'indemnité appartient au créancier hypothécaire, on décidera, comme l'honorable M. Drubbel, que c'est une créance personnelle.
Or, c'est une erreur.
La servitude militaire n'est pas, à la vérité, une servitude, mais c'est une charge réelle qui frappe l'immeuble et non son propriétaire.
L'honorable M. Drubbel me dit : L'indemnité n'est pas la compensation d'une charge réelle parce qu'elle diminue si le propriétaire a des immeubles qui ont reçu une plus-value.
Mais l'honorable membre se trompe encore ; cette compensation ne vient que diminuer l'indemnité, mais n'en change pas le caractère. L'indemnité est toujours donnée à raison du préjudice causé par une charge réelle : il est donc clair qu'elle doit revenir en droit au créancier hypothécaire, et non seulement cela est clair, mais cela est juste et équitable.
(page 119) En effet, je demande encore à l'honorable M. Drubbel comment il peut admettre son système en équité. Voilà un propriétaire qui hypothèque pour 60,000 francs en 1859 sa propriété qui ne vaut que 50,000 francs. La servitude venant à naître, la propriété perd 10.000 francs de sa valeur. Je vous demande si dans ce cas vous pouvez admettre que ce sera le propriétaire qui a hypothéqué son bien pour une somme supérieure à sa valeur avant l'établissement de la charge, qui aura droit à l'indemnité ?
M. Drubbelµ. - Ce sera le propriétaire.
M. Baraµ. - Cela est un peu fort. Oui, le projet le dit, mais c'est aussi absurde qu'injuste.
Voilà un propriétaire qui emprunte 60,000 francs sur une propriété qui ne valait en 1859 que 50,000 francs. Vous allez lui payer une indemnité de 10,000 francs par suite de la servitude militaire, et le créancier hypothécaire n'aura rien, d'après votre loi, de cette indemnité. Est-ce une œuvre législative sérieuse ?
M. Drubbelµ. - Mais depuis quand donc l'hypothèque embrasse-t-elle les choses mobilières ?
M. Baraµ.-C'est votre projet qui en fait, à tort, une chose mobilière, et je vous dis de faire, pour cette chose, ce que l'article 10 de la loi hypothécaire a fait pour les indemnités de dépréciation.
Je crois donc qu'il faut insérer dans le projet un article semblable à l'article 10 de la loi hypothécaire, et je propose un amendement dans ce sens, dont je demanderai le renvoi à la commission, car il est impossible d'improviser des projets de lois.
Cet article serait ainsi conçu :
« L'indemnité sera affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles, conformément à l'article 10 de la loi hypothécaire. »
MfMµ. - Je crois devoir répéter à la Chambre quelle est, selon moi, l'économie de la loi.
Y a-t-il un droit civil à obtenir l'indemnité ? Non.
Naît-il des droits civils lorsque l'indemnité a été accordée par la commission ? Oui.
Il n'y a pas de droit civil dans le sens de l'article 92 de la Constitution pour reconnaître si une indemnité est due. Mais lorsque la commission a déclaré qu'une indemnité est due, il y a un droit civil dont le règlement est à toutes fins de la compétence des tribunaux,.
Cette distinction est dans la nature des choses, elle est fondamentale et devrait écarter de nos débats toutes les hypothèses que l'on produit. Du moment que cela est, il est clair que la question relative aux créances hypothécaires doit être déférée aux tribunaux. Il est clair d'abord, d'après le texte même de la loi, qu'elle n'est pas de la compétence de la commission.
A première vue, messieurs, j'incline à croire que les tribunaux décideront dans le sens de l'opinion de l'honorable M. Bara. (Interruption.)
On dit : Il y a donc conflit. Non, messieurs, il ne peut y avoir de conflit lorsqu'on discute en jurisconsultes amateurs, et comme je suis un avocat défroqué depuis longtemps, j'hésite même à émettre mon avis.
Je disais donc que j'inclinais dans le sens de l'opinion de l'honorable M. Bara, précisément à cause du texte de l'article 10 de la loi hypothécaire portant que l'indemnité due par rentiers à raison de dépréciation est une augmentation du gage hypothécaire. En dehors des raisons d'équité que l'honorable membre vient d'indiquer, je crois que cette disposition légale suffira pour déterminer en ce sens la jurisprudence des tribunaux.
Mon honorable collègue, M. le ministre de la justice et moi, nous avons d'excellentes raisons de demander qu'on ne fasse pas un code, et un code complet, à l'occasion de cette loi-ci. En effet, cela est absolument impossible et non moins inutile. Du moment qu'il est bien reconnu que dès qu'il y a indemnité allouée par la commission administrative, il y a un droit civil à l'égard duquel peuvent se produire toutes les prétentions des citoyens. Il est évident que nous discutons très inutilement et que toutes ces questions devront, le cas échéant, être déférées aux tribunaux.
Mais l'honorable membre lui-même le suppose. Un créancier hypothécaire a exécuté et n'a pas été couvert de sa créance depuis le moment où le titre à l'indemnité est né, que fera-t-il ? Il fera naturellement ce que l'honorable M. Bara veut bien lui conseiller, il fera une saisie et les tribunaux décideront. (Interruption. ) Il était inutile de le dire dans la loi, et si l'on entrait dans cette voie, il faudrait transcrire une grande partie du code civil dans la loi actuelle.
Les lois spéciales se complètent par le droit commun et il est inutile de rappeler le droit commun quant aux créanciers hypothécaires, quant aux masses indivises par succession et quant aux mille hypothèses dont les recueils de jurisprudence nous démontrent la vaste étendue.
M. Jottrandµ. - Je propose de remplacer, à la deuxième ligne de l'article 2, les mots : « cette propriété » par ceux-ci : « la propriété grevée ». (Interruption.)
La question qui doit être posée est celle-ci : Faut-il maintenir, dans la deuxième ligne de l'article 2, les mots : « cette propriété » ?
Non, d'après moi, parce que cela n'a pas de sens.
Il n'a pas été question de propriété dans l'article premier. Le mot « cette » ne se rapporte donc à rien.
C'est une erreur de rédaction. Je propose de la rectifier, en mettant, au lieu des mots : « cette propriété », ceux-ci : « la propriété grevée ».
Il n'y a ici d'autres principes en jeu que ceux de la syntaxe française.
- Le paragraphe premier de l'article 2 est mis aux voix et adopté.
MpTµ. - Vient maintenant l'amendement de M. Van Humbeeck. Cet amendement est ainsi conçu :
« Il sera aussi fait déduction sur chaque indemnité de l'augmentation de valeur survenue au bien grevé, depuis sa dépréciation, par suite du mouvement de la propriété immobilière. »
- Des membres. - L'appel nominal !
- Il est procédé à cette opération.
76 membres sont présents.
54 membres répondent non.
22 répondent oui.
En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.
Ont répondu oui : MM. Van Humbeeck, Anspach, Bara, Berge, Boucquéau, Boulenger, d'Andrimont, Dansaert, de Baillet-Lafour, De Fré, de Fuisseaux, Descamps, Dethuin, Funck, Guillery, Hagemans, Jamar, Jottrand, Le Hardy de Beaulieu, Orts, Puissant et Sainctelette.
Ont répondu non : MM. T'Serstevens, Van Cromphaut, Vanden Steen, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop, Van Wambeke, Verbruggen, Verwilghen, A, Visart, L. Visart, Wasseige, Wouters, Beeckman, Biebuyck, Coremans, Cruyt, de Baets, de Briey, de Haerne, de Kerckhove, Delaet, de Lantsheere, Delcour, De Lehaye, de Lhoneux, de Moerman d'Harlebeke, de Muelenaere, de Naeyer, de Smet, de Theux, d'Hane-Steenhuyse, Drion, Drubbel, Du Mortier, Gerrits, Hermant, Jacobs, Janssens, Julliot, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lefebvre, Magherman, Meeus, Moncheur, Mulle de Terschueren, Pety de Thozée, Pirmez, Santkin, Schollaert, Tack et Thibaut.
MpTµ. - Vient l'amendement dé M. Jottrand : « Ajouter un paragraphe final conçu comme suit : « Les masses immobilières indivises, au jour de l'établissement de la servitude, subiront sur leur ensemble l'effet de cette compensation. »
- Cet amendement n'est pas adopté.
MpTµ. - Nous passons à l'amendement de M. Bara.
« La somme donnée à titre d'indemnité devra être affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles, conformément à l'ariicle 10 de la loi hypothécaire. »
- Cet amendement est mis aux voix, il n'est pas adopté.
« Art. 3. Le ministre des finances est autorisé à créer des rentes à 3 p.c. pour un capital nominal de 1,500,000 francs qui seront réparties entre les propriétaires à indemniser.
« La moindre coupure définitive sera de 100 francs en capital nominal.
« Les appoints seront réglés en coupures provisoires. »
MpTµ. - M. Bara propose de rédiger cet article de la manière suivante :
« Le ministre des finances est autorisé à créer des rentes à 3 p. c. pour le capital nécessaire à indemniser les propriétaires de biens grevés.
« La moindre coupure définitive sera de 100 francs en capital nominal.
« Les appoints seront réglés en coupures provisoires. »
Cet amendement ne doit-il pas subir le sort de l'amendement à l'article premier ?
M. Baraµ. - II ne manquerait pas de le subir, M. le président, et j'aime autant le retirer.
MpTµ. - M. Orts propose à l'article 3 un paragraphe additionnel ainsi conçu :
« Les titres attribués aux propriétaires actuels seront inscrits en nom et inaliénables. Au cas où la servitude militaire viendrait à disparaître, ces titres seront anéantis au profit de l'Etat. »
(page 120) M. Ortsµ. - Voici le but de l'amendement ; il a pour portée de ne pas accorder d'indemnité pour les dommages qui viendraient à être réparés d'une autre façon que par l'argent que le gouvernemeut propose d'accorder aux propriétaires ; cela est du reste conforme à la pensée générale du projet de loi.
En effet, tous ceux qui l'ont défendu et le gouvernement qui l'a proposé ont été d'accord pour ne pas accorder d'indemnité aux propriétaires de terrains jadis grevés de servitudes pendant 40 ou 50 ans et dont les propriétés se trouvent aujourd'hui à côté d'anciennes forteresses démantelées.
Personne ne trouve inique que l'on n'indemnise pas les propriétaires dont les immeubles sont voisins des remparts aujourd'hui renversés de Mons, de Tournai, de Philippeville et d'autres localités et qui ont cependant subi le fardeau des servitudes militaires pendant un demi-siècle. On a dit : Puisque le dommage a cessé, le dommage est réparé ; le gouvernement ne doit plus aucune espèce de réparation pécuniaire. On a également appliqué ce principe aux propriétaires qui ont obtenu un soulagement de la servitude qui grevait leurs immeubles par la loi de 1870.
Le gouvernement s'est rallié à cette pensée, qui avait été exprimée au début de cette séance par l'honorable M. De Fré et qui a même motivé un amendement de sa part. Le gouvernement est allé plus loin que l'honorable M. De Fré dans ma voie. Il a été plus conséquent encore dans cette circonstance que les adversaires du projet avec le principe que je lui demande maintenant d'appliquer à une troisième hypothèse qu'il n'avait pas prévue et que voici :
Je propose que les propriétaires indemnisés en vertu de la loi et qui ont aujourd'hui des immeubles grevés par les servitudes militaires reçoivent des titres 3 p. c, mais j'entends appliquer cette créance ou cet avantage pécuniaire, qui est la compensation de la dépréciation de la propriété, à la propriété elle-même, et le jour où cette propriété sera dégrevée de servitude, je demande que l'Etat ne paye plus d'indemnités.
Pour atteindre mon but, voici ce que je propose. Je propose de donner des titres 3 p. c. aux propriétaires qui sont aujourd'hui propriétaires encore du fonds grevé par l'établissement des servitudes en 1859. Cette créance 3 p, c. restera inaliénable indépendamment et séparément de la propriété et cessera le jour où cette propriété, par suite d'un changement dans le système des fortifications, viendra à recouvrer cette liberté que vous avez considérée comme une compensation suffisante pour les propriétaires de Mons, de Tournai et d'autres localités autrefois entourées de forteresses.
Ce n'est, du reste, pas, messieurs, une éventualité avec laquelle il ne faille pas compter. Le système des fortifications, en Belgique, n'est pas tellement immuable qu'un changement n'y puisse pas être apporté un jour. Je prendrai pour exemple la ville d'Anvers même.
Il y a déjà un projet de modification, de transformation d'Anvers (et M. le ministre des finances moins que personne en niera l'existence), projet qui consiste à agrandir Anvers sur la rive gauche de l'Escaut comme on l'a fait sur la rive droite. Si cet agrandissement se fait, les limites d'Anvers à l'est vont être avancées comme ont été avancées les limites au nord, au sud et à l'ouest après le vote de la loi de 1859.
Ces propriétaires que vous allez indemniser aujourd'hui pourront, dans quelques années, être complètement dégrevés et cependant vous continuerez à leur payer la rente de l'indemnité, parce que, pendant trois ou quatre ans, ils auront été soumis à la servitude militaire.
Cela ne serait évidemment pas juste ; ou bien vous auriez pour les propriétaires d'Anvers, de Diest et de Termonde une préférence qui ne serait pas légitime, puisque vous avez refusé toute indemnité à des propriétaires qui ont subi des servitudes militaires pendant plus d'un demi-siècle. Il peut suffire d'un changement dans notre système de défense pour que la forteresse de Diest, par exemple, vînt à disparaître, en sorte que vous aurez indemnisé et que vous continuerez à indemniser des propriétaires qui ne souffriront plus du dommage à raison duquel l'indemnité leur aura été allouée.
Encore une fois, je vous le demande, cela est-il juste ? Je demande donc à la Chambre de décider que les titres 3 p. c. accordés au propriétaire actuel du fonds suivront le sort de la propriété. Elles ne seront pas aliénables sans la propriété, et quand la propriété sera aliénée, elles appartiendront à celui qui l'acquerra.
Le jour où la moins-value cessera, la compensation cessera également. Cela me paraît d'une suprême justice.
Ce serait réellement vouloir faire aux propriétaires anversois un double cadeau que d'aller jusqu'où le gouvernement va et où mon amendement a pour but de l'empêcher d'arriver.
M. Le Hardy de Beaulieuµ. - Messieurs, les observations que j'ai à présenter rentrent, en partie, dans les développements que vient de donner l’honorable M. Orts à son amendement.
Que va faire le gouvernement pour indemniser le propriétaire dont les immeubles ont subi des dépréciations ?
On va exproprier le public au profit d’intérêts particuliers. C'est le renversement de la loi et de la Constitution.
Je ne demanderai pas à l'honorable ministre, auteur du projet de loi, comment le projet peut se concilier avec l'article 113 de la Constitution qui défend de prélever des contributions au profit d'autres personnes que l'Etat, les provinces et les communes.
Je crois qu'il serait assez difficile d'établir cette conciliation, mais je demanderai comment on pourra l'établir au profit des particuliers, parce qu'ils ont été, à un moment donné, propriétaires de terrains grevés, même à perpétuité, je le suppose, de servitudes militaires ; je demande comment on pourra leur accorder un droit à percevoir sur le public, c'est-à-dire, sur tous les contribuables et à perpétuité une rente.
Il me semble que poser la question c'est la résoudre.
Il est impossible que nous consentions à nous grever d'une rente perpétuelle. Il faut une limite. Il y aura, en effet, un moment où les propriétaires seront remboursés de toute la valeur que la propriété avait au moment où la servitude a été établie.
Est-ce que nous irons payer au delà ? Est-ce que le peuple, le contribuable ira payer au delà de cette valeur ? Permettrez-vous cela ? Est-ce que les législatures qui nous succéderont le permettront ? Je ne le pense pas.
Du reste, je vais poser une autre question. Ceci va entrer dans le budget ; le budget, nous pouvons le rejeter, le modifier tous les ans. Cela entre dans la puissance législative. La Chambre seule peut décider de cette question en refusant le crédit de 45,000 francs qui nous sera pétitionné tous les ans. Comment s'établiront les droits des créanciers aux titres que vous allez distribuer de cette façon-là ? Est-ce que la Chambre sera dépouillée de son droit de modifier le budget ?
Il me semble, messieurs, que ce sont des questions qui méritent une sérieuse attention et je ne pense pas que nous ayons le droit de lier nos successeurs ; et quant à poser dès à présent le principe qu'à perpétuité nous pourrions être soumis à payer une rente de 45,000 francs à des personnes, parce qu'elles ont été propriétaires à un moment donné de terrains grevés de servitudes, il me semble que cela est de toute impossibilité.
Je proposerai donc de limiter à trente ans les effets de la loi, si elle passe.
MpTµ. - L'amendement de M. Orts a été développé, il est appuyé ; il fait donc partie de la discussion.
MfMµ. - Messieurs, l'honorable membre qui vient de se rasseoir nous dit que la Chambre peut rejeter le budget ; cela est évident. Mais si la Chambre rejette le budget, le ministre qui l'a présenté se retirera et je ne puis pas prévoir une hypothèse où la Chambre rejetterait le. budget de la dette publique, c'est-à-dire ferait banqueroute à la dette de l'Etat ; dès lors l'objection ne me paraît pas pouvoir arrêter la Chambre.
On nous dit que nous ne pouvons pas payer cette rente à perpétuité. Mais, messieurs, cette rente est rachetable, l'Etat peut l'amortir. Mais s'il convient à l'Etat de payer la rente sans l'amortir, la cause du payement subsistera puisqu'elle représente le capital perdu par l'indemnisé du chef de la dépréciation de son immeuble.
Messieurs, dans le projet antérieur, l'honorable M. Jacobs avait admis un décompte entre l'indemnité et la contribution foncière. J'ai cru que ce système sortait des habitudes et de la bonne comptabilité de l'Etat, que l'on devait maintenir, d'une part, intactes les obligations des contribuables envers l'Etat, sauf au trésor public à reconnaître les dettes ou à payer par mesure d'équité ce qu'il croirait devoir payer.
J'ai cru aussi qu'il valait beaucoup mieux donner à forfait une somme qui représenterait probablement l'indemnité qui serait reconnue, mais qui est, selon le langage vulgaire, une cote mal taillée. Si, au contraire, on disait que cela est lié à l'existence de la servitude, il serait logique, en même temps, de dire qu'on payera toute la dépréciation qui serait reconnue.
De sorte que le système de l'attribution d'une somme fixe à très bas intérêt se lie à l'ensemble du projet. Ce sont, en quelque sorte, deux termes indivisibles et il me serait impossible d'admettre, en principe, l'amendement de l'honorable M. Orts.
(page 121) Mais on l'a dit et cela est vrai, je l'ai déclaré moi-même, la raison de la proposition qui vous est faite, c'est que, dans l'intérêt national, les servitudes qui existent en Belgique pèsent sur un petit nombre de propriétaires et d'une seule grande localité. Est-il possible qu'un jour la place d'Anvers soit démolie ? Je n'oserais pas garantir que cela n'arrivera pas. Mais cela me paraît infiniment peu probable. On me dit derrière moi : Il y a déjà un autre système. Cet autre système, je me rappelle qu'en 1869, il s'est déjà produit dans cette Chambre et il a été discuté, C'est du vieux neuf, comme on dit vulgairement. Mais le système qui a été adopté et que je n'ai pas eu l'occasion de voter, puisque à cette époque je ne faisais pas partie de la Chambre. a toujours été considérée comme correspondant à notre situation politique et comme étant nécessaire,
Par conséquent, je dis qu'en principe je ne puis pas admettre l'amendement, et qu'en fait, il ne me paraît pas admissible non plus.
M. Ortsµ. - J'ai parlé d'Anvers agrandi.
MfMµ. - L'honorable membre a parlé d'un projet contre lequel il parait qu'il s'élève à Anvers, en ce moment, une sorte d'unanimité. Il s'agit de l'agrandissement sur la rive gauche. Si ce projet était exécuté, il y aurait lieu d'établir peut-être quelques nouvelles servitudes, mais il n'y aurait pas de servitudes à supprimer.
M. Ortsµ. - L'honorable ministre ne veut pas me comprendre, car il est impossible qu'il ne m'ait pas compris.
Vous prévoyez, dit-il, une hypothèse impossible. Les servitudes militaires ne disparaîtront jamais.
Cela est vrai. Il y aura des servitudes militaires aussi longtemps qu'il y aura des places fortes, et si Anvers est agrandi, il y aura encore des servitudes ; mais ce qu'il n'y aura plus, ce sont les servitudes qui existent aujourd'hui sur les terrains actuellement grevés, du côté où l'agrandissement d'Anvers est projeté.
Ainsi, par exemple, les terrains touchant aux forts de la tête de Flandre, qui sont aujourd'hui grevés de servitudes, ne le seront plus et les propriétaires en seront très heureux ; car leurs terrains non seulement deviendront libres, mais deviendront, de terres arables qu'ils sont aujourd'hui hors d'Anvers, des terrains à bâtir à l'intérieur d'Anvers agrandi. Eh bien, je demande que ces terrains, une fois dégrevés., ne jouissent plus de l'indemnité.
MfMµ. - L'honorable membre suppose qu'il y a des servitudes à la Tête de Flandre, mais il suffit de consulter les documents présentés à la Chambre pour voir que c'est une erreur. Le fort de la Tête de Flandre n'est plus qu'un magasin.
- L'article 3 du projet du gouvernement est mis aux voix et adopté.
L'amendement présenté par M. Orts est ainsi conçu :
« Les titres attribués aux propriétaires actuels seront inscrits en nom et inaliénables séparément du fonds grevé.
« Au cas où les servitudes militaires viendraient à disparaître, ces titres seront anéantis au profit de l'Etat. »
- Cet amendement est mis aux voix et n'est pas adopté.
M. Le Hardy de Beaulieu a présenté l'amendement suivant :
« L effet de la présente loi est limité à trente ans. »
- Cet amendement est mis aux voix et n'est pas adopté.
La Chambre passe à l'article 4 du projet. Cet article est ainsi conçu :
« Art. 4. Une commission de sept membres nommée par le Roi statuera sur lès demandes d'indemnité, souverainement et sans aucun recours, soit au gouvernement, soit aux tribunaux, ni sur le fond, ni sur la forme. »
MfMµ. - Messieurs, j'ai vu se manifester hier ici et je retrouvais ce matin dans la presse une préoccupation que je tiens à faire disparaître.
La commission à instituer en vertu de l'article 4 du projet doit être purement administrative, et je déclare à la Chambre qu'elle aura ce caractère.
Je croirais faire un acte déloyal si, dans la commission, il pouvait se trouver des personnes qui ont eu une part quelconque dans le mouvement anversois, dans un sens comme dans l'autre. J'entends, au contraire, instituer une commission qui présente à tous les intérêts engagés les mêmes impartlalités et les mêmes garanties que les tribunaux.
M. Baraµ. - Et c'est précisément par ce motif que je demande que les tribunaux soient substitués à la commission. Je le demande, parce que les tribunaux sont précisément institués pour décider ces questions, parce qu'ils offrent toutes les garanties de justice et d'impartlalité, et qu'une commission exceptionnelle ne présente aucune espèce de garantie.
Le pouvoir judiclaire n'est pas soumis au gouvernement ; il est indépendant de par la Constitution. Tandis que la commission que vous allez nommer ne sera composée que d'agents du gouvernement et, même en excluant les hommes politiques, on aura encore plus de dépendance, car si ce sont des fonctionnaires, ils peuvent céder à l'espoir d'une faveur ou d'un avancement.
Il est clair que ce que l'on veut, c'est faire partager le gâteau qu'on donne aux Anversois par des personnes favorables à ceux qui doivent manger le gâteau. Voilà la vérité. (Interruption.)
Je suspecte à l'avance le travail de votre commission et je dis que la constitution de votre commission est une seconde iniquité, la première étant d indemniser les Amersois alors que vous n'indemnisez pas les autres citoyens.
Il n'y a aucune raison de déférer les difficultés qui peuvent se produire à une commission extraordinaire, exceptionnelle, odieuse dans tous les pays parlementaires, quand nous avons à côté de nous un pouvoir que tout le monde respecte et qui pourrait terminer ces difficultés au grand jour, à la satisfaction de tous et de manière à éloigner l'idée de tripotages. Quelle raison avez-vous d'enlever aux tribunaux le jugement de ces affaires ? L'honorable M. Thonissen, un de vos amis, un professeur de droit public, ne vous a-t-il pas dit qu'il s'agissait, en réalité, d'un droit civil, bien que vous en fassiez une faveur. Pourquoi ne confiez-vous pas aux tribunaux le droit de décider tous les litiges ? M. Drubbel dit : Parce que la somme est limitée. Qu'est-ce que cela fait ? Faites décider toutes les questions par les tribunaux, et quand les particuliers auront accepté une offre faite par vous ou auront fait fixer leur indemnité en justice, vous répartirez au marc le franc la somme de 1,500,000 francs.
Dans une faillite, cela se fait ainsi ; or, le gouvernement fait faillite ici, car, si les Anversois avaient un droit, il fallait les indemniser complètement.
Je suppose qu'en sortant de cette enceinte on vous vole votre habit ; est-ce que vous admettrez qu'on vous dise : Venons chez un tailleur : votre habit vaut 100 francs, mais je n'ai que 75 francs à vous donner ; s'il n'y a pas de quoi faire deux pans à votre habit, on vous donnera une veste. (Interruption.)
Je ne croîs pas que les députés d'Anvers ont été chargés d'emporter cette veste à Anvers, alors qu'on leur demandait un habit.
Je vous en prie encore, messieurs, rendons aux tribunaux le règlement des indemnités.
Voici l'amendement que je propose et qui répond à toutes les difficultés :
« Le règlement de l'indemnité aura lieu conformément aux lois sur l'exproprlation pour cause d'utilité publique. Les intéressés seront obligés, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, d'accepter les offres que leur fera le gouvernement ou d'intenter leur action en justice. »
Quand tous les litiges seront terminés, le gouvernement répartira la somme de 1,500,000 francs entre tous les intéressés' au prorata des offres acceptées et des sommes allouées par les tribunaux.,
- L'amendement de M. Bara est appuyé par plus de cinq membres. Il fait donc partie de la discussion.
M. Baraµ. - J'engage M. le ministre des finances à faire au moins cette concession. Est-ce un projet de loi ne varietur ?
MfMµ. - J'ai présenté moi-même, à l'article premier, un amendement dans lequel j'ai fait droit aux objections présentées par d'honorables membres de la gauche. Le projet de loi ne doit pas passer ne varietur, comme on le dit, puisque j'ai admis l'amendement de MM. Van Humbeeck et Jottrand indiqué à la séance d'hier. Je l'ai si bien admis, que ces messieurs ont retiré leur amendement pour adopter le mien, M. De Fré y compris.
La Chambre a déjà été occupée de l'article 4 au point de vue de la question constitutionnelle. Le droit constitutionnel d'établir une commission de liquidation me paraît incontestable après les observations qui ont déjà été présentées et je n'y reviendrai pas.
Je ne puis pas adopter l'amendement de l'honorable M. Bara dans l'intérêt même de ceux qui doivent être indemnisés.
Oh ! il y aura là assurément une belle mine à procès si chacun des indemnisés doit intenter une action en justice. Il y aura autant de procès que de parcelles qui devront recevoir l'indemnité, et très souvent l'indemnité pourra fort bien être absorbée par les frais auxquels on assujettirait les indemnisés.
M. Wasseigeµ. - Ce seraient les avocats qui mangeraient le gâteau...
M. Baraµ. - Les avocats d'Anvers.
M. Wasseigeµ. - Les avocats de Bruxelles peuvent aller plaider à Anvers.
(page 122- MfMµ. - On parlait tout à l'heure d'un habit et d'une veste.
Qu'il me soit permis de dire, dans le même ordre d'idées familières, que nous pourrions voir se reproduire très fréquemment l'histoire de l'huître et des plaideurs. Il est de l'intérêt de ceux qui doivent recevoir une indemnité de la recevoir intacte et telle que la commission l'accordera. L'honorable membre suspecte d'avance cette commission. Si, par exemple, cette commission est composée de personnes étrangères aux localités intéressées, de personnes non politiques, d'experts d'immeubles de Bruxelles ou d'autres localités et qu'il n'y ait pas d'éléments qui puissent être soupçonnés d'avoir le moindre intérêt ou même de connaître personnellement ceux qui réclameraient l'indemnité, où est la raison d'une suspicion ?
Quelle raison le gouvernement aurait-il d'intervenir et comment le pourrait-il ?
La législature aura mis à sa disposition une somme qu'il aura à payer ; il lui est parfaitement indifférent que l'indemnité soit allouée à tel propriétaire plutôt qu'à tel autre.
Les suspicions doivent aller excessivement loin puisque, dès à présent, on réunit des arbitres, des experts qu'on ne connaît même pas, et que, je le déclare d'avance, je prendrai parmi les hommes les plus honorables, les plus complètement désintéressés dans la question.
Je demande donc à la Chambre de ne pas adopter l'amendement de l'honorable membre ; et je regrette de devoir le faire, car, dans les discussions, je n'ai jamais de parti pris. Lorsqu'il s'agit des amendements qui me paraissent acceptables, je les accepte toujours très volontiers.
Nous discutons pour améliorer des lois et jamais je ne me laisserai influencer dans les débats par un sentiment d'amour-propre.
M. Defuisseauxµ. - Je ne puis admettre les arguments de M. le ministre des finances.
Il a dit, d'abord, que c'était dans l'intérêt des Anversois appelés à profiter de la loi qu'il ne voulait pas que les tribunaux fussent chargés du mandat de les juger, mandat qu'il a confié à une commission spéciale ; et, se faisant plus royaliste que le Roi, il a dit que les intéressés auraient tort d'appeler les tribunaux à décider de leurs différends. Encore un pas, et l'honorable M. Malou allait interdire à tous les Belges de faire encore des procès. Cet argument, messieurs, ne vaut rien, attendu qu'il prouve beaucoup trop.
Si les Anversois jugent utile d'intenter des procès pour faire respecter leurs droits, ils en sont parfaitement libres et je ne crois pas que, dans sa sollicitude, l'honorable M. Malou ait le droit et le pouvoir de les en empêcher.
Maintenant, M. le ministre des finances nous dit : Quelle raison avez-vous de suspecter ceux que je vais nommer comme experts ?
Je puis lui répondre avec infiniment plus de raison : Pourquoi suspectez-vous la magistrature ; pourquoi suspectez-vous des magistrats chargés, par nos lois, par la Constitution, de fixer les indemnités et de dire à qui elles appartiennent ?
Vous le voyez, messieurs, la question est ici complètement déplacée et j'appelle votre sérieuse attention sur l'extrême gravité du précédent que l'on veut vous faire poser.
Ce n'est pas assez, paraît-il, de prélever, en Belgique, un impôt extraordinaire pour payer aux Anversois une somme à laquelle ils ont plus ou moins droit ; ce n'est pas assez de passer au-dessus de cette illégalité ; ce n'est pas assez de ne point savoir dire, dans ce singulier projet, quelle est la nature de l'indemnité, quelles seront les attributions de la commission, quelle sera la compétence des tribunaux, quels seront les droits des propriétaires et ceux des créanciers, véritable imbroglio où deux jurisconsultes ne sauraient se mettre d'accord sur deux questions, il vous faut encore ravir aux tribunaux ordinaires le soin de savoir s'il y a lieu d'allouer une indemnité et comment la somme doit être répartie.
Il vous faut enfin remplacer les tribunaux, en qui nous avons confiance, par une commission que j'appellerais volontiers commission des faveurs. Et c'est vous qui dites que nous avons tort de suspecter ceux que l'on va nommer !
Je le répète, c'est à l'honorable M. Malou de nous dire pourquoi l'on suspecte les tribunaux.
C'est pourquoi je maintiens, de toute mon énergie, l'amendement de l'honorable M. Bara.
Je profiterai de l'occasion pour dire pourquoi je ne voterai pas le projet de loi et pourquoi je suis contraire aux indemnités à accorder pour servitudes militaires.
Il est possible que certains propriétaires aient été lésés au point de vue de la justice absolue et qu'ils devraient recevoir des indemnités.
Mais je ne vois pas pourquoi, dans cette Chambre, à propos de militarisme - et c'est la première fois qu'il rapportera quelque chose à une classe de citoyens - les propriétaires anversois seraient les premiers à recevoir des indemnités !
Il est une autre classe que celle des propriétaires d'Anvers qui souffrent des servitudes militaires.
Ce sont tous les miliciens qui supportent les servitudes militaires personnelles dans les casernes.
Ceux-là, vous ne les plaignez pas et ne les indemnisez pas.
Je ne puis admettre que si l'on inaugure le principe d'indemniser ceux qui souffrent du militarisme, on commence par voter un million et demi pour quelques propriétaires d'Anvers, et qu'on finisse par accorder avec peine une misérable obole aux miliciens, qui sont les véritables victimes du militarisme.
Je voterai donc contre la loi parce qu'en bonne logique on doit, si l'on aborde le terrain des indemnités, commencer par ceux qui ont le plus besoin d'être indemnisés.
MfMµ. - Messieurs, je n'ajouterai que deux mots.
L'honorable membre se trompe s'il suppose qu'il y a une pensée de suspicion pour qui que ce soit dans le projet de loi.
Les tribunaux jugeront toutes les contestations qui surgiront, mais je crois qu'il est de l'intérêt de ceux qui ont droit à l'indemnité que le chiffre soit fixé par une commission d'experts, commission que les tribunaux nommeraient, s'ils avaient à fixer l'indemnité.
Je reconnais que les habitants d'Anvers ont le droit, comme les autres Belges, de faire des procès, mais je veux éviter que, pour obtenir une indemnité, chacun ait à faire un procès.
M. Jottrandµ. - Je vois avec regret que le gouvernement persiste dans une erreur qui est le résultat de sa fausse interprétation d'un projet de loi dont il est cependant l'auteur !
M. le ministre des finances vient encore de le répéter : la commission que nous proposons d'instituer sera une véritable commission d'experts ; elle n'aura d'autre mission que de fixer la dépréciation subie par chaque immeuble atteint par la servitude et, cela fait, s'il s'élève des contestations entre les personnes qui prétendent avoir droit à une indemnité, les tribunaux seront là pour juger ces contestations. Mais, je vous le répète à mon tour, il est impossible que cette commission fixe l'indemnité avant de connaître le propriétaire à qui elle revient.
Le système de la compensation que vous établissez, non pas entre les diverses parties d'une seule propriété, mais entre toutes les propriétés immobilières possédées par une même personne dans un certain rayon, a pour résultat nécessaire que la première question à résoudre par celui que vous chargerez de fixer l'indemnité sera celle de savoir quel est le propriétaire qui y a droit. Car, suivant que ce propriétaire serait M. A ou M. B, l'indemnité pourra être considérable ou se réduire à zéro.
En effet, si c'est A qui est le titulaire de l'indemnité, et je le suppose ne possédant d'autre immeuble que celui dont la dépréciation donne naissance à l'indemnité, le montant de la dépréciation lui sera dû intégralement. Si, au contraire, c'est B qui est titulaire de l'indemnité, et je le suppose dans cette position enviable d'avoir à la fois à l'extérieur de la place de guerre l'immeuble qui a subi une dépréciation et à l'intérieur un autre immeuble qui a subi une augmentation, il se pourra que B n'ait droit à rien du tout.
L'indemnité à allouer, qui pouvait être considérable et atteindre 1,000 ou 1,500 francs dans le premier cas, se réduira peut être à zéro dans le second cas.
Donc la question primordiale pour l'autorité chargée d'appliquer votre loi sera celle de savoir à qui revient l'indemnité. Or, cette question, vous le reconnaissez vous-même, est du domaine des tribunaux, votre commission n'a pas compétence pour la résoudre. Elle va donc être arrêtée dès ses premiers pas.
A quoi bon donc tant persister à la maintenir ? Renoncez-y. Est-il nécessaire d'ajouter quelque chose à cette démonstration si claire ? Je m'étonnerais, M. le ministre, que ces conditions nécessaires du fonctionnement de votre loi échappassent à votre intelligence. J'aime mieux croire que vous êtes décidé à ne pas comprendre aujourd'hui.
MfMµ. - Je tâche toujours de voir et de comprendre tout ce qui se dit et je vais le prouver une dernière fois à l'honorable membre.
Voici ce que me dit l'honorable membre : La commission devra savoir quel est celui qui, à raison d'une parcelle grevée de servitude, a droit à l'indemnité.
(page 123) Cela est évident, cela est parfaitement clair. Mais il ajoute que la commission ne pourra pas travailler.
II suffira à la commission de se faire produire le cadastre de la commune d'Anvers, de Borgerhout, de Berchem et de quatre ou cinq autres communes où existent des servitudes, de faire l'addition du revenu cadastral de toutes les propriétés d'un même réclamant, de voir, sur le plan, où elles sont situées, avec la plus-value d'un côté et la moins-value de l'autre et de faire le compte des propriétaires.
Lorsque je nomme comme experts des gens impartiaux qui ne sauront pas si c'est A ou B qui est propriétaire des parcelles, qui n'ont aucune relation ni avec A ni avec B jusqu'à 0 et Oméga, qu'importe en définitive ? La commission fonctionnera parfaitement.
- La discussion est close.
MpTµ. - Je mets aux voix l'amendement présenté par M. Bara.
- Des membres. - L'appel nominal !
- L'amendement de M. Bara est mis aux voix par appel nominal.
71 membres prennent part au vote.
53 votent contre l'amendement.
18 votent pour.
En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.
Ont voté contre l'amendement :
MM. T'Serstevens, Van Cromphaut, Vanden Steen, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop, Van Wambeke, Verbrugghen, Verwilghen, Amédée Visart, Léon Visart, Wasseige, Wouters, Beeckman, Biebuyck, Boucquéau, Coremans, Cruyt, de Baets, de Briey, de Kerckhove, Delaet, De Lantsheere, Delcour, De Lehaye, de Moerman d'IIarlebeke, de Muelenaere, de Naeyer, de Smet, de Theux, d'Hane-Steenhuyse, Drion, Drubbel, Du Mortier, Gerrits, Hermant, Jacobs, Janssens, Julliot, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lefebvre, Magherman, Meeus, Moncheur, Mulle de Terschueren, Pety de Thozée, Santkin, Schollaert, Simonis, Tack et Thibaut.
Ont voté pour l'amendement :
MM. Anspach, Bara, Berge, Boulenger, d'Andrimont, de Baillet-Latour, De Fré, Defuisseaux, de Lhoneux, Descamps, Deihuin, Funck, Jamar, Jottrand, Le Hardy de Beaulieu, Orts, Pirmez, Puissant et Sainctelette.
- L'article 4 proposé par le gouvernement est mis aux voix et adopté.
MpTµ. - Nous passons à l'article 5.
M. Baraµ. - Je demande à la Chambre d'ajouter un article 6, qui serait ainsi conçu ;
« Les décisions de la commission seront motivées et publiées au Moniteur ; il sera rendu aux Chambres un compte détailléde l'exécution de la présente loi. »
MfMµ. - Je me rallie très volontiers à l'amendement de l'honorable M. Bara.
- L'article 5 et l'article 6 (nouveau) présenté par M. Bara sont successivement mis aux voix et adoptés.
La Chambre décide qu'elle passera immédiatement au vote définitif.
Les amendements admis au premier vote sont successivement mis aux voix et définitivement adoptés.
Il est procédé au. vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.
71 membres sont présents.
53 répondent oui.
17 répondent non.
1 membre (M. Du Mortier) s'abstient.
En conséquence, le projet de loi est adopté. Il sera transmis au Sénat.
Ont répondu oui :
MM. T'Serstevens, Van Cromphaut, Vanden Steen, Vander Donckt, Van Hoorde, Van Outryve d'Ydewalle, Van Overloop, Van Wambeke, Verbrugghen, Verwilghen, Amédée Visart, Léon Visart, Wasseige, Wouters, Beeckman, Biebuyck, Boucquéau, Coremans, Cruyt, de Baets, de Briey, de Kerckhove, Delaet, De Lantsheere, Delcour, De Lehaye, de Lhoneux, de Moerman d'IIarlebeke, de Muelenaere, de Naeyer, de Smet, de Theux, d'Hane-Steenhuyse, Drion, Drubbel, Gerrits, Hermant, Jacobs, Janssens, Julliot, Kervyn de Volkaersbeke, Landeloos, Lefebvre, Magherman, Meeus, Moncheur, Mulle de Terschueren, Pety de Thozée, Santkin, Schollaert, Simonis, Tack et Thibaut.
Ont répondu non : MM. Bara, Bergé, Boulenger, d'Andrimont, de Baillet-Latour, De Fré, Defuisseaux, Descamps, Dethuin, Funck, Jamar, Jottrand, Le Hardy de Beaulieu, Orts, Puissant, Sainctelette et Anspach.
MpTµ. - M. Du Mortier, qui s'est abstenu, est prié de faire connaître les motifs de son abstention.
M. Dumortierµ. - Il s'agit, messieurs, d'une atteinte portée à la propriété ; il serait dès lors très difficile d'admettre que l'Etat n'ait pas d'indemnités à payer ; mais je déclare qu'en bonne justice, il fallait indemniser aussi ceux qui sont frappés de servitudes douanières, servitudes bien autrement graves et pesantes que les servitudes militaires.
M. Bergéµ.- Je demande la parole pour prévenir l'honorable ministre de la justice que je lui demanderai des explications mardi prochain relativement aux faits qui se sont passés lors de l'enterrement de l'évêque de Tournai.
- La séance est levée à 5 heures.