(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1865-1866)
(Présidence de (M. E. Vandenpeereboom.)
(page 443) M. de Florisone, secrétaire, procède à l'appel nominal à 3 heures et un quart.
Il donne lecture du procès-verbal de la séance précédente.
Il présente ensuite l'analyse des pièces qui ont été adressées à la Chambre.
« Le sieur Van Hoorebeke, ancien commis des postes, prie la Chambre de lui faire obtenir une réparation pour la séquestration dont il a été victime. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Pontus demande une modification à la loi sur les brevets d'invention. »
- Même renvoi.
« Le sieur Hiroux, préposé des douanes pensionné, prie la Chambre de statuer sur sa demande ayant pour objet l'application en sa faveur du bénéfice de la loi du 27 mai 1856. »
- Même renvoi.
« Le sieur Philippe Hindel, industriel à Lodelinsart, né à Weinolsheim (grand-duché de Hesse), demande la naturalisation ordinaire. »
- Renvoi à M. le ministre de la justice.
« Le sieur Emile Heiny, graveur sur cylindres, à Anderlecht, né à Thann (France), demande la naturalisation ordinaire. »
- Même renvoi.
« Des habitants de Bruxelles demandent le suffrage universel pour les élections communales et provinciales. »
- Renvoi à la section centrale, qui sera chargée d'examiner la proposition de loi portant une modification aux lois provinciales et communales.
« Des habitants de Bruxelles demandent l'extension du droit de suffrage pour les élections communales et provinciales, à tous ceux qui savent lire et écrire. »
- Même renvoi.
« M. Maris adresse à la Chambre 116 exemplaires de tableaux statistiques concernant les bêtes bovines.
- Distribution aux membres de la Chambre.
« Les sieurs Hoyois et Coudroy adressent à la Chambre 116 exemplaires d'une protestation contre un empiétement sur leur projet de chemin de fer de Frameries à Condé. »
- Distribution aux membres de la Chambre.
Les sections de mars se sont constituées comme suit :
Première section
Président : M. Jamar
Vice-président : M. Sabatier
Secrétaire : M. Ansiau
Rapporteur de pétitions : M. Vander Donckt
Deuxième section
Président : M. Mascart
Vice-président : M. Julliot
Secrétaire : M. de Conninck
Rapporteur de pétitions : M. Bouvier
Troisième section
Président : M. Orts
Vice-président : M. Lippens
Secrétaire : M. Warocqué
Rapporteur de pétitions : M. Vleminckx
Quatrième section
Président : M. Delaet
Vice-président : M. de Borchgrave
Secrétaire : M. Dewandre
Rapporteur de pétitions : M. Van Wambeke
Cinquième section
Président : M. Funck
Vice-président : M. de Moor
Secrétaire : M. T’Serstevens
Rapporteur de pétitions : M. de Ruddere
Sixième section
Président : M. de Mérode
Vice-président : M. de Muelenaere
Secrétaire : M. de Woelmont
Rapporteur de pétitions : M. Thibault
M. Orts. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la commission d'organisation judiciaire sur le projet de loi portant augmentation du personnel du tribunal de première instance de Bruxelles.
- La Chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et le met à la suite des objets à l'ordre du jour.
M. Bouvierµ. - Je viens engager le gouvernement à insister auprès du Sénat pour qu'il veuille bien porter à son ordre du jour le projet de loi sur les fraudes électorales, qui a été longuement discuté dans cette enceinte, projet de loi qui est réclamé avec persistance par le pays en présence des abus des banquets électoraux qui révoltent sa conscience.
Il ne faut pas qu'un grand pouvoir de l'Etat puisse être soupçonné de vouloir paralyser un projet de loi déjà voté par la Chambre en ne le. portant pas à son ordre du jour.
Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la Chambre passe à la délibération sur les articles.
« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice (page 1860) 1860, constatées dans le compte rendu par le ministre de finances, sont arrêtées conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent cinquante-neuf millions vingt cinq mille trois cent septante-sept francs trente-deux centimes : fr. 159,025,377 32.
« Les payements effectués et justifiés sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent cinquante-sept millions trois cent septante-neuf mille six cent vingt-six francs quarante centimes : fr. 157,379,626 40.
« Et les dépenses restant à payer ou à justifier à un million six cent quarante-cinq mille sept cent cinquante francs nonante-deux centimes : fr. 1,645,750 92.
« Savoir :
« Ordonnances en circulation et à payer : fr. 1,352,200 90.
« Dépenses à justifier et à régulariser sur des ordonnances d'ouverture de crédit liquidées sur le budget du ministère des affaires étrangères : fr. 4,545.
« Dépenses faites en exécution de l'article 13, paragraphe 1er de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux : fr. 289,005 02.
« Total : fr. 1,645,750 92. »
- Adopté.
« Art. 2. La dépense faisant l'objet de la somme de quatre mille cinq cent quarante-cinq francs (fr. 4,545), sortie des caisses de l'Etat, en vertu d'une ordonnance d'ouverture de crédit, liquidée sur le budget du ministère des affaires étrangères, sera justifiée dans le délai de six mois, à partir de la date de la présente. Cette dépense sera portée au compte de l'année dans laquelle la justification aura été produite. »
- Adopté.
« Art. 3. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1860, pour couvrir les dépenses effectuées au delà des crédits ouverts pour les services ordinaires du budget, par les lois des 7 mars, 16 et 21 mai, 24, 26 et 27 décembre 1859, 22, 26 et 28 février, 1, 5, 6, 13, 18 et 19 juillet, 17 et 26 décembre 1860, 30 mars, 27 mai, 1, 2 et 11 juin 1861, un crédit complémentaire de. cinq cent quarante et un mille cent six francs soixante-neuf centimes. Savoir :
« Dette publique.
« Chapitre II. Fonds de dépôts.
« Art. 26. Intérêts à 4 p. c. des cautionnements versés en numéraire dans les caisses du Trésor par les comptables de l'Etat, les receveurs communaux et les receveurs des bureaux de bienfaisance, pour sûreté de leur gestion, et par des contribuables, négociants ou commissionnaires en garantie du payement de droits de douanes, d'accises, etc. : fr. 33,184 04. »
« Ministère des affaires étrangères.
« Chapitre IX. Marine
« Art. 38. Remises à payer au personnel actif du pilotage et aux agents chargés de la perception des recettes des divers services de la marine : fr. 69,380 72.
« Art. 39. Payement à faire à l'administration du pilotage néerlandais, en vertu des traités existants, du chef du pilotage et de la surveillance commune : restitution des droits indûment perçus et pertes par suite des fluctuations du change sur les sommes à payer à Flessingue : fr. 4,989 48.
« Art. 46. Primes d'arrestations aux agents, vacations et remises aux experts et commis chargés de la surveillance de l'embarquement des émigrants : fr. 1,558 06
« Ministère des finances.
« Chapitre III. Administration des contributions directes, douanes et accises.
« Art. 17. Remises proportionnelles et indemnités : fr. 76,842 87
« Chapitre IV. Administration de l’enregistrement et des douanes
« Art. 29. Remises des receveurs, frais de perception : fr. 19,259 96.
« Art. 30. Remises des greffiers : fr. 1,697 06.
« Non-valeurs et remboursements.
« Chapitre premier. Non-valeurs
« Art. 4. Non-valeurs sur les redevances des mines : fr. 646 13.
« Chapitre II. Remboursements.
« Art. 8. (Contributions directes, douanes et accises.) Restitution de droits perçus abusivement et remboursement de prix d'instruments ainsi que des fonds reconnus appartenir à des tiers : fr. 3,710 09.
« Art. 10. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 286,879 01.
« Art. 12. Trésor public. Remboursements divers : fr. 37,662 11.
« Art. 13. Déficit des divers comptables de l'Etat : fr. 5,297 16.
« Total : fr. 541,106 69. »
- Adopté.
« Art. 4. Il est accordé au même ministre, sur l'exercice 1860 (dette publique), un crédit supplémentaire de deux cent quatre-vingt-neuf mille cinq francs deux centimes (fr. 289,005-02), pour régulariser la dépense faite en exécution du paragraphe premier de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1860, portant abolition des octrois communaux, afin de suppléer à l'insuffisance des recouvrements pendant la période du 21 juillet au 31 décembre de cette année. »
- Adopté.
« Art. 5. Les crédits montant à cent nonante-deux millions cinq cent trente-quatre mille cinq cent cinquante francs cinquante-sept centimes (fr. 192,534,550-57), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l'exercice 1860, sont réduits :
« 1° D'une somme de trois millions six cent nonante-huit mille sept cent soixante-huit francs deux centimes (fr. 3,698,768-02), restée disponible sur les crédits ordinaires et qui est annulée définitivement.
« 2° D'une somme d'un million sept cent vingt mille huit cent quatre francs trente-trois centimes (fr. 1,720,804-33), représentant la partie non dépensée à la clôture de l'exercice 1860 des crédits ordinaires grevés de droits en faveur des créanciers de l'Etat et transférée à l'exercice 1861 en vertu de l'article 30 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat.
« 3° D'une somme de vingt-huit millions neuf cent dix-neuf mille sept cent douze francs soixante et un centimes (fr. 28,919,712-61), non employée, au 31 décembre 1860, sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et transférée à l'exercice 1861, en exécution de l'article 31 de ladite loi de comptabilité.
« Les annulations et transferts de crédits montant ensemble à trente-quatre millions trois cent trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatre francs nonante-six centimes (fr. 34,339,284-96), sont et demeurent répartis conformément au tableau A, colonnes 10, 11 et 12. »
- Adopté.
(page 445) « Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les trois articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1800 sont définitivement fixés à la somme de cent cinquante-neuf millions vingt-cinq mille trois cent septante-sept francs trente-deux centimes (fr. 159,025.377-32), égale aux dépenses liquidées et ordonnancées à charge de l'exercice, d'après le même tableau A, colonne 5.
-- Adopté.
.
« Art. 7. Les droits et produits constatés au profit de l’Etat, sur l'exercice 1860, s'élevant, d'après le tableau B, colonne 4, à la somme de cent soixante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille cent soixante-huit francs onze centimes et demi : fr. 169,989,168 11 ½,
« augmentés des fonds affectés à des dépenses spéciales, restés disponibles au 31 décembre 1859, sur l'exercice 1859 et montant à deux millions cinquante-sept mille six cent nonante-quatre francs seize centimes : fr. 2,057,694 16
« et diminués de la partie, non employée au 31 décembre 1860, des fonds affectés à des dépenses spéciales et dont le transfert à l'exercice 1861 a eu lieu en vertu de l'article 31 de la loi de comptabilité, laquelle partie non employée s'élève à un million quatre cent vingt-trois mille sept cent septante-deux francs quarante et un centimes : 1,423,772 41.
« sont par suite définitivement fixés à la somme de cent septante millions six cent vingt-trois mille quatre-vingt-neuf francs quatre-vingt-six centimes et demi : fr. 170,623,089 86 ½.
« Les recouvrements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture sont fixés à cent soixante-neuf millions sept cent neuf mille deux cent dix-huit francs soixante et un centimes et demi : fr. 169,709,218 61 1/2
« en y comprenant la somme de six cent trente-trois mille neuf cent vingt et un francs septante-cinq centimes (fr. 633,921-75) pour la partie des fonds spéciaux provenant de l'exercice 1859 et rattachée au présent exercice 1860.
Et les droits et produits restant à recouvrer à neuf cent treize mille huit cent septante et un francs vingt-cinq centimes= fr. 913,871 25. »
- Adopté.
« Art. 8. Le résultat général du budget de l'exercice 1860 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :
« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 159,025,377 32
« Recettes fixées à l'article 7. 169,709,218 61 1/2 augmentées, conformément à la loi de compte de l'exercice 1859, de l'excédant des recettes de cet exercice : fr. 9,183,078 61 ½.
« Ensemble : 178,892,297 23.
« Excédant de recette réglé à la somme de fr. 19,866,919 91.
« Cet excédant de recette est transporté en recette extraordinaire au compte du budget de l'exercice 1861. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité d s 65 membres présents,. Il sera transmis au Sénat.
Ont adopté :
MM. Jacquemyns, Jamar, M. Jouret, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Lippens, Moreau, Muller, Notelteirs, Orban, Orts, Sabatier, Thienpont, T'Serstevens, Valckenaere, Vanden Branden de Reeth, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Hoorde, Van Iseghem, Van Wambeke, Verwilghen, Vilain XIIII, Vleminckx, Warocqué, Allard, Ansiau, Bouvier-Evenepoel, Bricoult, Couvreur, Crombez, de Baillet-Latour, de Borchgrave, de Brouckere, de Conninck, de Decker, de Florisone, De Fré, de Haerne, Delaet, de Mérode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Ruddere de te Lokeren, de Smedt, de Terbecq, de Theux, Dewandre, de Woelmont, Dubois d'Aische, Elias, Frère Orban, Funck, Grosfils, Guillery, Hayez, Hymans, Jacobs et Ernest Vandenpeereboom.
DISCUSSION PU PROJET DE I.Ol PORTANT REGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE L'EXERCICE 1861.
Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, on passe aux articles.
« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1861, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent soixante-trois millions quatre cent trente et un mille huit cent soixante-neuf francs trente et un centimes : fr. 163,431,869 31.
« Les payements effectués et justifiés sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent soixante et un millions deux cent septante-neuf mille huit cent vingt-trois francs nonante-cinq centimes : fr. 161,279,823 95.
« Et les dépenses restant à payer ou à justifier, à deux millions cent cinquante-deux mille quarante-cinq francs trente-six-centimes : fr. 2,152,045 36.
« Savoir :
« Ordonnances en circulation et à payer : fr. 1,125,074 70.
« Dépenses à justifier et à régulariser sur des ordonnances d'ouverture de crédit liquidées sur les budgets des ministères de la justice, des affaires étrangères et de l'intérieur : fr. 1,026,970 66.
« Total : fr. 2,152,045 36. »
- Adopté.
« Art.2. La somme d'un million vingt-six mille neuf cent septante francs soixante-six centimes (fr. 1,026,970-66), sortie des caisses de l'Etat, en vertu d'ordonnances d'ouverture de crédit liquidées sur les budgets des ministères de la justice, des affaires étrangères et de l'intérieur, et pour laquelle la justification a été produite après la clôture de l'exercice, sera portée définitivement en dépense, savoir :
« 1° Au compte général de l'administration des finances de l'année 1863, à concurrence d'un million vingt-six mille quatre cent trente francs soixante-six centimes (fr. 1,026,453-66), liquidés sur les budgets des ministères de la justice et de l'intérieur ;
« 2° Au compte général de l'année 1864, à concurrence de cinq cent quarante francs (fr. 540), liquidés sur le budget du ministère des affaires étrangères. »
- Adopté.
« Art. 3. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1861, pour couvrir les dépenses effectuées au delà des crédits ouverts pour les services ordinaires du budget, par les lois des 21 mai 1859, 2, 5, 6 et 13 juillet, 20, 28 et 31 décembre 1860, 23 mars, 8, 12 et 27 mai, 1er, 2 et 11 juin, et 31 décembre1861, 27 juin, 4, 7 et 8 août 1862, un crédit complémentaire d'un million trois cent cinquante-huit mille cinq cent soixante-neuf francs dix-huit centimes (fr. 1,358,569 18 c.).
« Savoir :
« Dette publique. Report de l'exercice 1860.
<Chapitre premier. Service de la dette.
« Art. 23ter. Escompte à 2 1/2 p. c/ par an, (page 446) accordé par l'article 10 de l'arrêté royal du 12 janvier 1860, sur les versements anticipés de l'emprunt de 435millions de francs à 4 1/2 p. c. : fr. 304,048 01
« Exercice 1861.
« Chapitre III. Fonds de dépôt.
« Art. 26. Intérêts à 4 p. c. des cautionnements versés en numéraire dans les caisses du Trésor, par les comptables de l'Etat, les receveurs communaux et les receveurs des bureaux de bienfaisance, pour sûreté de leur gestion, et par des contribuables, négociants ou commissionnaires, en garantie du payement de droits de douane, d'accise, etc. : fr. 38,495 45.
« Art. 27. Intérêts des consignations (loi du 26 nivôse an XIII), ainsi que des cautionnements assimilés aux consignations par l'article 7 de la loi du 15 novembre 1817 : fr. 86,214 02
« Ministère des affaires étrangères.
« Chapitre IX. Marine.
« Art. 38. Remises à payer au personnel actif du pilotage et aux agents chargés de la perception des recettes des divers services de la marine : fr. 52,910 32.
« Art. 39. Payement à faire à l'administration du pilotage néerlandais, en vertu des traités existants, du chef du pilotage et de la surveillance commune ; restitution des droits indûment perçus, et pertes par suite des fluctuations du change sur les sommes à payer à Flessingue : fr. 4,250 14.
« Art. 46. Primes d'arrestation aux agents ; vacations et remises aux experts et commis chargés de la surveillance de l'embarquement des émigrants : fr. 1,634 51.
« Ministère des finances.
« Chapitre III. Administration des contributions directes, douanes et accises.
« Art. 17. Remises proportionnelles et indemnités : fr. 104,020 26.
« Chapitre IV. Administration de l'enregistrement et des domaines.
« Art. 29. Remises des receveurs, frais de perception : fr. 40,157 27.
« Art. 30. Remises des greffiers : fr. 5,784 66.
« Non-valeurs et remboursements.
« Chapitre premier. Non-valeurs.
« Art. 4. Non-valeurs sur le droit de débit des boissons alcooliques : fr. 670 49.
« Chapitre II. Remboursements
« Remboursements.
« Art. 8. Restitution de droits perçus abusivement, et remboursement du prix d'instruments, ainsi que des fonds reconnus appartenir à des tiers (contributions directes, douanes et accises) : fr. 28,846 66.
« Art. 10. Remboursement du péage sur l'Escaut : fr. 584,906 02.
« Art. 12. Trésor public. Remboursements divers : fr. 900 47.
« Art. 13. Déficit des divers comptables de l’Etat : fr. 15,730.
« Total : fr. 1,358,569 18. »
- Adopté.
« Art. 4. Les crédits, montant à deux cent huit millions neuf cent quinze mille vingt-trois francs quatre-vingt-huit centimes (fr. 208,915,023 88 c.), ouverts aux ministres conformément au tableau ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et spéciaux de l'exercice 1861, sont réduits :
« 1° D'une somme de deux millions neuf cent quatre-vingt mille sept cent septante-trois francs quatorze centimes (fr. 2,980,773 14 c.) restée disponible sur les crédits ordinaires et qui est annulée définitivement.
« 2° D'une somme d'un million cinq cent trente et un mille sept cent trente-cinq francs quarante-six centimes (fr. 1,511,735-46), représentant la partie non dépensée, à la clôture de l'exercice 1861, des crédits ordinaires grevés de droits en faveur des créanciers de l'Etat, et transférée à l'exercice 1862, en vertu de l'article 30 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité.
« 3° D'une somme de quarante-deux millions trois cent vingt-neuf mille deux cent quinze francs quinze centimes (fr. 42,329,215-15), non employée au 31 décembre 1861 sur les crédits alloués pour des services spéciaux, et transférée à l'exercice 1862 en exécution de l'article 31 de ladite loi de comptabilité.
« Les annulations et transferts de crédits, montant ensemble à quarante-six millions huit cent quarante et un mille sept cent vingt-trois francs septante-cinq centimes (fr. 46,841,723-75), sont et demeurent répartis conformément au tableau A, colonnes 10, 11 et 12. »
- Adopté.
« Art. 5. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1861 sont définitivement fixés à la somme de cent soixante-trois millions quatre cent trente et un mille huit cent soixante-neuf francs trente et un centimes (fr. 163,431,869-31), égale aux dépenses liquidées et ordonnancées à charge de l'exercice, d'après le même tableau A, colonne 5. »
- Adopté.
« Art. 6. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat, sur l'exercice 1861, s'élevant, d'après le tableau B, colonne 4, à la somme de cent septante-deux millions neuf cent cinquante-huit mille sept cent dix-sept francs quatre-vingt-deux centimes : fr. 172,958,717 82,
« augmentés des fonds affectés à des dépenses spéciales, restés disponibles au 31 décembre 1860, et sur l'exercice 1860, montant à un million quatre cent vingt-trois mille sept cent septante-deux francs quarante et un centimes ; fr. 1,423,772 41,
« Ensemble : fr. 174,382,423.
« et diminués de la partie non employée, au 31 décembre 1861, des fonds affectés à des dépenses spéciales, et dont le transfert à l'exercice 1862 a eu lieu en vertu de l'article 51 de la loi de comptabilité, laquelle partie non employée s'élève à un million quatre vingt-trois mille neuf cent quarante-huit francs nonante-huit centimes : fr. 1,083,948 98.
« sont, par suite, définitivement fixés à cent septante-trois millions deux cent nonante-huit mille cinq cent quarante et un francs vingt-cinq centimes : fr. 173,298,541 25.
« Les recouvrements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent septante-deux millions deux cent trente-quatre mille quatre cent onze francs quatre-vingt-quatre centimes (fr. 172,234,411 84) en y comprenant la somme de fr. 339,825 45 cent, pour la partie des fonds spéciaux provenant de l'exercice 1861, et rattachée au présent exercice 1861.
Et les droits et produits restant à recouvrer à un million soixante-quatre mille cent vingt-neuf francs quarante et un centimes : fr. 1,064,129 41.
- Adopté.
(page 447) « Art. 7. Le résultat général du budget de l'exercice 1861 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :
« Dépenses fixées à l'article premier : fr. 163,431,869 31.
« Recettes fixées à l'article 6 : fr. 172,234,411 84
« augmentées, conformément à la loi de compte de l'exercice 1860, de l'excédant de recettes de cet exercice : fr. 19,866,919 91.
« Ensemble : fr. 192,101,331 75.
« Excédant de recette réglé à la somme de 28,669,462 44.
« Cet excédant de recette est transporté en recette extraordinaire au compte de l'exercice 1862. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi, qui est adopté à l'unanimité des 64 membres présents.
Ce sont :
MM. Jacquemyns, Jamar, M. Jouret, Julliot, Kervyn de Lettenhove, Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Lippens, Moreau, Muller, Notelteirs, Orban. Orts, Sabatier, Thienpont, T’Serstevens, Valckenaere, Vanden Branden de Reeth, Alp. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Hoorde, Van Wambeke, Verwilghen, Vilain XIIII, Vleminckx, Warocqué, Allard, Ansiau, Bouvier, Bricoult, Couvreur, Crombez, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Conninck, de Decker, de Florisone, De Fré, de Haerne, Delaet, de Mérode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Ruddere de te Lokeren, de Smedt, de Terbecq, de Theux, Dewandre, de Woelmont, Dubois d'Aische, Elias, Frère-Orban, Funck, Goblet, Grosfils, Guillery, Hayez, Hymans, Jacoba et E. Vandenpeereboom.
« L'article unique du projet de loi est ainsi conçu :
« Il est ouvert au ministère des finances un crédit spécial de 22,395 fr. 10 c, pour complément du prix de rachat du péage de l'Escaut.
« Ce crédit sera couvert au moyen des ressources ordinaires. »
Il est mis aux voix par appel nominal et adopté à l'unanimité des 64 membres présents.
Ce sont :
MM. Jacquemyns. Jamar, M. Jouret, Julliot, Kervyn, Lebeau, Le Hardy de Beaulieu, Lesoinne, Lippens, Moncheur, Moreau, Muller, Notelteirs, Orban, Orts, Sabatier, Thienpont, T'Serstevens, Valckenaere, Vanden Branden de Reeth, A. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Hoorde, Van Wambeke, Verwilghen, Vilain XIIII, Vleminckx, Warocqué, Allard, Ansiau, Bouvier-Evenepoel, Bricoult, Crombez, de Baillet-Latour, de Brouckere, de Conninck, de Decker, de Florisone, De Fré, de Haerne, Delaet, de Mérode, de Moor, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Ruddere de te Lokeren, de Smedt, de Terbecq, de Theux, Dewandre, de Woelmont, Dubois d'Aische, Elias, Frère» Orban, Funck, Goblet, Grosfils, Guillery, Hayez, Hymans et E. Vandenpeereboom.
La Chambre fixe sa prochaine séance à mardi prochain, à 2 heures.
La séance est levée à 4 heures.