(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1851-1852)
(Présidence de M. Verhaegen.)
M. Ansiau fait l'appel nominal à 1 heure et un quart.
- La séance est ouverte.
M. T’Kint de Naeyer lit le procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.
M. Ansiau présente l'analyse des pièces adressées à la chambre :
« Plusieurs cultivateurs à Oostkerke prient la chambre de ne pas donner son assentiment aux stipulations du traité de commerce conclu avec les Pays-Bas relatives à l'entrée du bétail hollandais. »
- Sur la proposition de M. de Muelenaere, appuyée par M. Rodenbach, renvoi à la section centrale chargée de l'examen du traité.
« Le comice agricole des septième et huitième districts de la province d'Anvers demande une augmentation de droit d'entrée sur le bétail. »
M. Coomans. - Messieurs, le comice agricole des 7ème et 8ème districts de la province d'Anvers signale les souffrances qu'éprouve l'industrie des éleveurs et demande une augmentation de droit d'entrée sur le bétail hollandais,
« La même demande nous est parvenue, le 29 novembre, des mêmes localités, et dans la séance du 2 décembre, nous l'avons renvoyé à la commission d'industrie. Je propose de lui renvoyer encore cette pièce-ci, mais avec prière de présenter son rapport avant la discussion du traité conclu avec la Hollande. Vous comprenez, messieurs, qu'il serait utile de statuer à la fois sur toutes les pétitions de ce genre. En ce qui me concerne, je profiterai de l'occasion qu'offrira la discussion du traité pour interpeller catégoriquement le ministère sur la question de savoir s'il profitera de la faculté que lui laisse le traité d'élever de 4 à 7 1/2 centimes le droit d'entrée sur le bélail hollandais.
- Cette proposition est adoptée.
« Plusieurs fabricants et industriels de Tournay prient la chambre d'approuver le traité de commerce conclu avec les Pays-Bas, tout en sauvegardant les intérêts des fabricants d'huile. »
M. Allard. - La pétition est signée par un grand nombre de fabricants et de commerçants de la ville de Tournay.
Je demanderai que cette pétition soit imprimée dans les Annales parlementaires, comme il a été décidé qu'on aurait imprimé toutes celles venant des chambres de commerce. Je demanderai en outre le renvoi à la commission chargée d'examiner le traité avec la Hollande.
Cette pétition n'a aucun caractère politique, et je suis charmé de voir que tous les partis ont un même but, c'est l'adoption du traité avec la Hollande.
M. de Muelenaere. - Je demanderai alors l'impression de toutes les pétitions.
M. Allard. - J'insiste pour que la pétition soit imprimée aux Annales parlementaires. Il n'y a pas de chambre de commerce dans toutes les villes. Lorsque la chambre de commerce ne fait pas de pétition, les intéressés peuvent bien faire connaître leurs vœux.
M. le président. - La chambre peut prendre la décision qu'elle jugera convenable. Mais jusqu'à présent on n'a ordonné l'impression aux Annales parlementaires que pour les pétitions émanant de corps constitués.
M. de Muelenaere. - Je ne m'oppose pas à ce que la pétition dont on vient de parler soit imprimée, mais alors je demanderai à mon tour que toutes les pétitions qu'on nous a adressées soient imprimées aux Annales parlementaires.
M. le président. - Ainsi il y a deux propositions, l'une de M. Allard, qui demande l'impression au Moniteur de la pétition des industriels de Tournay ; l'autre, de M. de Muelenaere, qui demande l'impression de toutes les pétitions relatives au traité.
M. de Muelenaere. - Pardon, M. le président ; je n'ai pas demandé qu'on insérât au Moniteur toutes les pétitions. Mais j'ai dit qu'on ne pouvait avoir deux poids et deux mesures ; que si l'on imprimait la pétition des industriels de Tournay, on devait imprimer les autres.
Je ne m'oppose pas à ce qu'on fasse une exception pour les pétitions émanant de corps constitués.
M. Coomans. - Il ne faudrait pas seulement faire une exception pour les pétitions émanées des chambres de commerce ; la pétition que j'ai recommandée tout à l'heure à la chambre, émane aussi d'un corps constitué, et je demanderai que la demande du comice agricole des 7ème et 8ème districts de la province d'Anvers, soit publiée au Moniteur.
Je suis persuadé que la chambre consentira à cette insertion, si elle admet celle des pétitions de simples citoyens.
M. le président. - Je mets d'abord aux voix la proposition de M. Allard.
- Cette proposition n'est pas adoptée.
M. le président. - M. Coomans insiste-t-il sur sa proposition ?
M. Coomans. - Non, M. le président.
- La pétition est renvoyée à la section centrale, chargée d'examiner le traité.
« Les industriels et négociants de Verviers prient la chambre de donner son assentiment au traité de commerce conclu avec les Pays-Bas. »
- Renvoi à la section centrale chargée de l'examen du traité.
« Plusieurs sauniers de Dinant, Anseremme et Bouvignes prient la chambre de ne point ratifier les articles 5 et 6 du traité de commerce conclu avec l'Angleterre, concernant l'assimilation du sel de source au sel brut et la faculté de transit pour le sel de source. »
- Renvoi à la section centrale chargée de l'examen du traité.
MM. Vermeire et Osy demandent un congé.
- Ce congé est accordé.
M. Cools (pour une motion d’ordre). - Messieurs, la chambre n'est pas très nombreuse. Comme, à la fin de la séance, elle pourrait ne plus être en nombre, je demande à dire quelques mots sur l’ordre du jour.
La chambre, dans une séance précédente, a fixé la discussion du budget des travaux publics à lundi prochain. Le rapport n'est pas encore distribué ; et il est évident que la discussion ne peut commencer au jour fixé. L'hmorable rapporteur de la section centrale étant à son banc, je lui demanderai où en est son travail. S'il pouvait aujourd'hui nous faire connaître à quel moment le rapport sera distribué, nous pourrions fixer le jour de la discussion.
S'il ne peut nous donner une réponse définitive à cet égard, on pourrait le mettre à la suite de l'ordre du jour. Qaoi qu'il en soit de la résolution que prendra la chambre, je demanderai qu'il y ait un jour franc d'intervalle entre la distribution du rapport et la discussion.
M. de Brouwer de Hogendorp. - Je n'ai pu livrer à l'impression quelques parties de mon rapport, dans lesquelles il y avait des lacunes à remplir, que dans la journée d'hier. Le retard doit être attribué à cette circonstance. Je crois au surplus que l'impression est assez avancée, pour que le rapport puisse être distribué lundi soir.
M. Cools. - Je crois apercevoir qu'il y a quelque incertitude sur le moment de la distribution du rapport. Il est possible que cette distribution n'ait lieu que mardi. Je propose donc de fixer la discussion à jeudi.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - La chambre aura aussi à s'occuper de la loi sur les successions et des traités.
M. Delfosse. - Je crois que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de mettre le budget des travaux publics à la suite des objets à l'ordre du jour. Si l'on n'est pas prêt, lorsqu'on arrivera à cette partie de l'ordre du jour, on pourra remettre la discussion.
M. le président. - Il serait convenable que ce budget fût voté avant la fin de l'année, et de manière que le sénat eût le temps de l'examiner.
M. Delfosse. - La chambre pourra, si elle le juge convenable, rapprocher le jour de la discussion, lorsque le rapport aura été distribué.
M. Deliége. - J'ai l'honneur de déposer le rapport de la section centrale qui a examiné le projet de loi sur les successions tel qu'il a été amendé par le sénat.
- Ce rapport sera imprimé et distribué.
- Plusieurs membres. - Les conclusions ?
M. Deliége. - Messieurs, la disposition principale qui a été amendée par le sénat, c'est-à-dire le droit de succession en ligne directe, frappant exclusivement les immeubles et les rentes et créances hypothéquées sur des immeubles, a été l'objet d'un partage : 2 voix se sont prononcées pour, 2 voix contre ; il y a eu 2 abstentions.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je prie la chambre de vouloir bien fixer la discussion de ce projet à mardi prochain.
- Cette proposition est adoptée.
M. Lelièvre. - Dans la séance d'hier, la chambre a suspendu l'examen des articles 38, 40 et 61 du projet, parce qu'ils devaient être soumis à un nouvel examen de la commission.
Ces articles, tels qu'ils sont amendés dans le premier rapport, portent :
« Art. 38. Si parmi les créanciers inscrits se trouve le vendeur de l'immeuble saisi, la sommation à ce créancier portera qu'à défaut de former sa demande en résolution dans les vingt jours et de la notifier au greffe dans la huitaine suivante, il sera définitivement déchu, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer.
« A partir du jour où le vendeur aura exercé l'action en résolution, la poursuite en expropriation sera suspendue et ne pourra être reprise qu'après la renonciation de la part du vendeur à l'action résolutoire ou après le rejet de cette demande.
« Le poursuivant et les créanciers pourront intervenir dans l'instance en résolution.
(page 252) « Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur. »
«Art. 40. Le jugement, qui statue sur la validité de la saisie sera rendu dans les vingt jours et, dans le cas prévu par l'article 38, dans les quarante jours au plus tard, à compter de l'expiration du délai de comparution.
« Il statuera sur les moyens du nullité, s'il en a été proposé, conformément à l'article 75 de la présente loi.
« Le jugement sera porté à la feuille d'audience ; il ne sera signifié qu'aux avoués des parties qui auront élevé des contestations, et ne sera pas susceptible d'opposition de la part des défaillants. »
« Art. 61. Les formalités et délais prescrits par les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 39, § 1er, 40, 41, 42, 43, 47, § dernier, 49, 50 et 55 seront observés à peine de nullité ou de péremption.
« La nullité prononcée pour défaut de désignation de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraînera pas nécessairement la nullité de la poursuite, en ce qui concerne les autres immeubles.
« Les nullités prononcées par le présent article, pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt.
« La péremption aura lieu de plein droit lorsque les actes prescrits par le présent titre n'auront point été accomplis dans les délais fixés, sans préjudice aux demandes en condamnation aux dépens et aux dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
On a élevé certain doute sur la portée de l'article 40 et on a demandé si le jugement dont il y est questien devra être rendu dans les quarante jours dans le cas où la demande en résolution est exercée par le vendeur, le copermutant ou le donateur.
La négative est évidente ; l'article 40 suppose le cours régulier de la poursuite ; si celle-ci est suspendue à raison de quelque obstacle légal, il est certain que le délai énoncé en la disposition dont il s'agit cesse de courir ; or, l'article 38 § 2 prescrit qu'il soit sursis à la poursuite sur saisie immobilière, du moment que l'action en résolution est exercée en temps utile.
Cette observation s'applique à toutes les hypothèses dans lesquelles il existe une cause légale qui tient en surséance l'instance en validité.
C'est ainsi que dans les cas prévus par les articles 15 et 16 du projet, il est évident qu'il ne peut être question de devoir rendre le jugement dans le délai prescrit par l'art. 40 ; en un mot, le délai péremptoire, dont s'occupe cette dernière disposition, est suspendu par tout empêchemement légal qui ne permet pas au saisissant de continuer la poursuite ; il ne commence à courir de nouveau que lorsque l'obstacle est venu à cesser.
Toutefois, pour prévenir tout doute, la commission a cru devoir rédiger l'article 40 en ces termes :
« Le jugement qui statue sur la validité de la saisie sera rendu dans les vingt jours à compter de l'expiration du délai de comparution.
« Dans le cas prévu par l'article 38, le tribunal, avant de statuer, attendra l'expiration des délais accordés par cet article au créancier pour d'exercice de la demande en résolution,
« Si cette demande n'est pas formée, le tribunal statuera dans les 35 jours, à compter de l'expiration du délai de comparution et dans les 45 jours de l'expiration du même délai si la demande en résolution, après avoir été notifiée au greffe, n'est pas suivie d'assignation dans le délai prescrit.
« Il statuera sur les moyens de nullité, s'il en a été proposé, conformément à l'article 75 de la présente loi.
« Le jugement sera porté à la feuille d'audience ; il ne sera signifié qu'aux avoués des parties qui auront élevé des contestations, et il ne sera pas susceptible d'opposition de la part des défaillants. »
A l'occasion de cet article, la commission fait observer qu'il est bien entendu que s'il existait des immeubles situés dans différents arrondissements, il serait facultatif aux juges de nommer plusieurs notaires pour instrumenter chacun dans leur arrondissement.
Quant à l’article 38, la commission le rédige en ces termes :
« Si parmi les créanciers inscrits se trouve un vendeur de l'immeuble saisi ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il aura quinze jours, à partir de la sommation à lui faite en vertu de l'article précédent, pour opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution, et de ne pouvoir plus réclamer que son privilège.
« S'il opte pour la résolution du contrat, il devra, à peine de déchéance, le notifier au greffe du tribunal devant lequel se poursuit la saisie.
« La notification devra être faite dans le délai ci-dessus fixé, et suivie dans les dix jours de la demande en résolution. »
Pour le surplus, les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 38, tels qu'ils sont proposés par la commission dans le premier rapport, sont maintenus.
Quant à l'article 61, la commission le maintient tel qu'il est proposé par elle dans le premier rapport, et à cet égard il n'a été fait aucune objection.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban) (pour une motion d’ordre). - M. le ministre de la guerre étant présent, je proposerai à la chambre de passer à la discussion du budget de la guerre.
- Cette proposition est adoptée.
M. Allard, rapporteur. - Messieurs, j'ai une simple observation à faire sur le rapport que j'ai eu l'honneur de soumettre à la chambre. Il paraît que d'honorables membres ont cru que le budget n'avait pas été adopté à l'unanimité en section centrale : c'est dans une section particulière qu'il y a eu une abstention, mais en section centrale le budget a été adoptée l'unanimité.
M. Delfosse. - Messieurs, une commission élant nommée pour l'examen de toutes les questions relatives à l'armée, une discussion du budget de la guerre serait en ce moment inutile et inopportune. Je considère ce budget comme provisoire et je voterai pour.
M. Jacques. - Par les motifs que M. Delfosse vient d'indiquer, je me propose aussi, cette année, de voter le budget de la guerre tel qu'il est présenté par le gouvernement.
Mais c'est pour m'expliquer sur un autre point que j'ai demandé la parole.
Dans sa dernière session, la chambre a bien voulu prendre en considération le projet de loi que j'avais eu l'honneur de lui soumettre pour l'organisation militaire. La seclion centrale du budget de la guerre propose de renvoyer mon projet de loi à M. le ministre de la guerre pour êire soumis à la commission instituée par le gouvernement ; je suis loin de m'opposer à ce renvoi ; j'avais même demandé dans le temps que l'examen de mon projet fut ajourné jusqu'à ce que la commission instituée par le gouvernement eût terminé son travail.
J'admets donc le renvoi proposé par la seclion centrale ; mais je dois faire une réserve, c'est que si le travail de la commission instituée par le gouvernement ne remplissait pas le but principal que j'ai en vue, c'est-à-dire de supprimer ou d'alléger notablement le recrutement forcé, je me réserve de demander ultérieurement à la chambre que mon projet de loi soit soumis à un examen approfondi.
M. de Muelenaere. - Messieurs, le rapport de la setlion centrale nous apprend qu'il résulte d'une réponse faite par le déparlement de la guerre, à l'une des sections de la chambre, que la somme destinée à faire face aux bourses que l'on accorde à des élèves de l'école militaire ne figure à aucun article du budget de ce département. Je crois, messieurs, que c'est là une marche irrégulière. Aux termes de la Constitution, toutes les dépenses et toutes les recettes doivent être portées au budget. J'appelle sur ce point l'attention de M. le ministre de la guerre, et je le prie de vouloir bien examiner s'il y aurait quelque inconvénient à ce que les sommes destinées à faire face à ces dépenses, fussent portées régulièrement, comme toutes les autres dépenses, au budget de la guerre.
M. Cools. - Messieurs, ce point avait en effet fixé l'attention de la section centrale ; la même observation qui vient d'être présentée par l'honorable M. de Muelenaere, y avait été émise ; mais on a pensé que dans ce moment il ne convenait pas de faire une proposition formelle, et on a soumis l'observation à M. le ministre de la guerre, parce qu'on est dans une situation provisoire. Il est évident que la marche actuelle ne pourra pas continuer à être suivie plus tard ; dès que l'on aura un budget normal du département de la guerre, il devra être fait droit à l'observation présentée par l'honorable M. de Muelenaere.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, on a répondu déjà à la question qui a été posée dans les termes suivants :
« La somme de 800 fr. à payer annuellement pour pension par chaque élève, est versée entre les mains des receveurs des domaines de l'Etat, comme produit prévu au budget des voies et moyens.
« Les parents des élèves qui obtiennent des bourses sont dispensés d'effectuer les versements, et dès lors, aucun article du budget n'est grevé de ce chef. »
Il résulte de crtte réponse que la marche qui a été suivie jusqu'ici ne paraît guère susceptible de critique fondée. La bourse consiste dans la dispense de payer la pension ; il n'y a donc pas de crédit ouvert pour allouer des bourses ; aucune allocation de ce chef ne figure au budget. Je ne sais trop si on peut adopter un autre mode, ouvrir un article pour les dépenses, imputer sur cet article les bourses, et opérer un versement de cette même somme au trésor. Ce ne serait qu'un autre mode de constater la dépense ; mais je n'en vois pas l'utilité. Du reste, c'est un point à examiner ultérieurement.
M. Thiéfry. - Messieurs, je ferai remarquer à M. le ministre des finances que tout élève, non militaire, doit payer une pension de 800 fr. qui est versée au trésor. Si l'on ne porte pas les bourses au budget, et qu'il suffise d'un simple arrêté ministériel pour permettre à un élève de faire ses études gratuitement à l'école militaire, il n'y a aucun contrôle et on peut étendre les admissions gratuites à l'infini. Voilà pourquoi, à mon avis, le nombre des bourses qui est limité doit figurer dans le budget.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Messieurs, je ferai observer que dans les deux hypothèses les mêmes résultats se présenteront.
Le département de la guerre a le pouvoir d'accorder des bourses, ou, en d'autres termes, de dispenser de payer la somme qui est fixée pour la pension à l'ecoie militaire.
M. Thiéfry. - Les bourses sont limitées.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Soit ; on ne peut donc pas dépasser la somme qui est indiquée.
Quel est le but de la demande dont on s'occupe en ce moment ? C'est de pouvoir exercer un contrôle, c'est de savoir si en effet les limites ne sont pas dépassées. Or, c'est une simple demande de renseignements (page 253) qui, dans tous les cas, peut avoir lieu, et par conséquent on pourra contrôler si l’on reste dans les limites de la loi.
Au surplus, je le répuète, cette question n'est qu'une question de régularité...
M. Thiéfry. - De comptabilité.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Cette question pourra être examinée ultérieurement.
M. de Muelenaere. - Messieurs, je n'attache pas à l'observation que j'ai présentée tout à l'heure pins d'importance qu'elle n'en mérite ; ce n'est que pour la régularité que j'ui eu l'honneur de la soumettre à la chambre.
Messieurs, il paraît incontestable que la somme destinée à faire face aux bourses qui sont accordées aux élèves de l'école militiire constitue une véritable dépense pour le trésor. Dès lors, il ne nous appartient pas de nous écarter des règles tracées par la Constitution. Or, un article formel de la Constitution exige que toutes les dépenses quelconques soient portées au budget et que toutes les recettes y figurent également. Il faut porter dans les comptes la dépense et la recette.
M. Pierre. - Les motifs, déduits tout à l'heure par l'honorable M. Delfosse, m'engagent aussi à m'abstenir de toute discussion du budget qui nous est en ce moment soumis.
Je saisirai cependant cette occasion pour adresser au gouvernement une interpellation.
Dans l’état actuel de notre législation, les veuves et les orphelins des gendarmes ne jouissent d'aucune pension. Cette lacune m'a paru regrettoble, je l'ai signalée l'année dernière.
Rim, je crois, n'ayant été fait jusqu'alors, je désirerais savoir quelles sont les intentions du gouvernement à cet égird.
M. le ministre de la guerre (M. Anoul). - J'aurai l'honneur de répondre que les veuves des sous-officiers et gendarmes sont dans la même position que les veuves des sous-officiers et soldats ; les unes et les autres ne jouissent pas de pension.
M. Pierre. - Il y a une grande distinction à faire entre les sous-officiers et soldats de l'armée et la gendarmerie. Les gendarmes sont des fonctionnaires, ils sont chargés de la police, ils exercent des fonctions différentes de celles de l'armée dont la mission est entièrement passive.
On peut les considérer comme rendant des services tout autres que ceux rendus par la force militaire proprement dite. Je prie le gouvernement d'examiner la question. Je pense que les veuves et les orphelins des gendarmes doivent être mis sur la même ligne que les veuves et orphelins des employés de la douane et de tous les autres fonctionnaires sans distinction aucune.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Nous rendons justice aux sentiments qui inspirent l'honorable M. Pierre ; il serait désirable qu'on pût assurer une pension aux veuves et orphelins des gendarmes et des sous-officiers de gendarmerie. Il serait désirable qu'on pût faire la même chose pour les soldats et sous-officiers de l'armée ; les uns et les autres sont dans la même position ; ils rendent des services analogues ; il y aurait pour les uns et les autres les mêmes raisons d'agir.
Si l'on jugeait qu'il y a quelque chose à faire au point de vue financier, on devrait examiner si la pension serait payée au moyen d'un prélèvement sur la caisse de l'Etat, ou s'il serait créé une caisse spéciale au profit des veuves et des orphelins des gendarmes et sous-officiers de gendarmerie, ainsi que des sous-officiers et soldats de l'armée, au moyen de retenues à opérer sur leur solde.
Tout cela est à examiner ; c'est un point qui mérite de fixer l'attention du gouvernement et des chambres.
M. de Muelenaere. - J'avais demandé la parole pour présenter les observations qui viennent d'être faites par M. le ministre des finances.
- La discussion générale est close.
« Art. 1er. Traitement du Ministre : fr. 21,000. »
- Adopté.
« Art. 2. Traitement des employés civils :
« Charge ordinaire : fr. 140,000. »
« Charge extraordinaire : fr 5,850. »
- Adopté.
« Art. 3. Supplément aux officiers et sous-officiers employés au département de la guerre :
« Charge ordinaire : fr. 4,000.
« Charge extraordinaire : fr. 6,000. »
- Adopté.
« Art. 4. Matériel ; fr. 40,000. »
- Adopté.
« Art. 5. Dépôt de la guerre :
« Charge ordinaire : fr. 16,000.
« Charge extraordinaire : fr. 10,000. »
- Adopté.
« Art. 6. Traitement de l'état-major général : fr. 673,000. »
- Adopté.
« Art. 7. Traitement de l'état-major drs provinces et des places : fr. 260,849 70. »
- Adopté.
« Art. 8. Traitement du service de l'intendance : fr. 141,933. »
- Adopté.
« Art. 9. Traitement du service de santé et administration des hôpitaux : fr. 320,378 62. »
- Adopté.
« Art. 10. Nourriture et habillement des malades ; entretien des hôpitaux : fr. 450,000. »
- Adopté.
« Art. 11. Service pharmaceutique : fr. 100,000. »
- Adopté.
« Art. 12. Traitement et solde de l'infanterie : fr. 9,510,000. »
- Adopté.
« Art. 13. Traitement et solde de la cavalerie : fr. 3,069,400. »
- Adopté.
« Art. 14. Traitement et solde de l'artillerie : fr. 2,624,000 »
- Adopté.
« Art. 15. Traitement et solde du génie : fr. 721,900. »
- Adopté.
« Art. 16. Etat-major, corps enseignant et solde des élèves : fr. 135,862 65. »
- Adopté.
« Art. 17. Dépenses d'administration : fr. 22,137 35. »
- Adopté.
« Art. 18. Traitement du personnel des établissements : fr. 37,203. »
- Adopté.
« Art. 19. Matériel de l'artillerie :
« Charge ordinaire : fr. 440,370 »
« Charge extraordinaire : fr. 58,427 »
- Adopté. »
« Art. 20. Matériel du génie :
« Charge ordinaire : fr. 750,000 »
« Charge extraordinaire : fr. 200,000. »
- Adopté.
« Art. 21. Pain : fr. 1,348,940 60. »
-Adopté.
« Art. 22. Fourrages en nature : fr. 2,451,000. »
- Adopté.
« Art. 23. Casernement des hommes : fr. 581,800. »
- Adopté.
« Art. 24. Renouvellement de la buffleterie et du harnachement : fr. 60,000. »
- Adopté.
« Art. 25. Frais de route et de séjour des officiers : fr. 85,000. »
- Adopté.
« Art. 26. Transports généraux : fr. 50,000. »
- Adopté.
« Art. 27. Chauffage et éclairage des corps de garde : fr. 56,000. »
- Adopté.
« Art. 28. Remonte : fr. 349,970. »
- Adopté.
« Art. 29. Traitements divers et honoraires : fr. 157,104 90. »
- Adopté.
« Art. 30. Frais de représentation : fr. 12,000. »
- Adopté.
« Art. 31. Pensions et secours :
« Charge ordinaire : fr. 59,000.
« Charge extraordinaire : fr. 4,050. »
- Adopté.
(page 254) « Art. 32. Dépenses imprévues non libellées au budget : fr. 12,853 18. »
- Adopté.
« Art. 33. Traitement et solde de la gendarmerie : fr. 1,792,000. »
- Adopté.
« Article unique. Le budget du ministère de la guerre est fixé, pour l'exercice 1852, à la somme de vingt-six millions sept cent quatre-vingt-sept mille francs (26,787,000 francs), conformément au tableau ci-après.
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du budget qui est adopté par 62 voix contre une (M. David) et une abstention (M. Coomans).
Ont voté pour l'adoption : MM. de Chimay, de Haerne, Delescluse, Delfosse, de Liedekerte, Deliège, de Meester, de Muelenaere, de Perceval, Dequesne, de Royer, Desoer, de Steenhault, Destriveaux, de Theux, Devaux, de Wouters, d'Hoofschmidt, Dûment (Guillaume), Dumortier, Faignart, Frère-Orban, Jacques, Jouret, Landeloos, Lange, Lebeau, Lelièvre, Lesoinne, Malou, Moncheur, Moreau, Moxhon, Orban, Orts, Pierre, Pirmez, Rodenbach, Rogier, Rousselle (Charles), Tesch, Thibaut, Thiéfry, T'Kint de Naeyer, Tremouroux, Van Cleemputte, Vanden Branden de Reeth, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Iseghem, Allard, Ansîau, Bruneau, Cans, Clep, Cools, Dautrebande, de Baillet (Hyacinthe), de Brouwer de Hogendorp, Debroux et Verhaegen.
M. le président. - Le membre qui s'est abstenu estinvité à faire connaître les motifs de son abstention.
M. Coomans. - Ce ne sont pas des considérations financières qui ont dicté mon abstention. Le budget de la guerre ne me semble pas trop élevé, surtout dans les circonstances présentes, et je ne prendrai pas la liberté, qui serait très déplacée chez moi, de me prononcer sur la meilleure organisation militaire à adopter pour la Belgique. Je laisse cette lâche aux hommes spéciaux. Mais conformément à des déclarations que j'ai eu l'honneur de faire dans d'autres circonstances, je ne puis voter aucun budget de la guerre jusqu'à ce que nos lois de milice soient réformées.
M. le président. - Il nous reste, messieurs, à prendre une décision sur le renvoi à M. le ministre de la guerre, de la proposition de M. Jacques, renvoi qui vous est proposé par la section centrale.
- La proposition de la section centrale est mise aux voix et adoptés.
M. le président. - La chambre a ajourné l'examen des article 38, 40 et 61.
La commission propose de rédiger l'article 38 dans les termes suivants :
« Art. 38. Si parmi les créanciers insciits se trouve un vendeur de l'immeuble saisi, ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il aura quinze jours, à partir de la sommation à lui faite en vertu de l'article précèdent, pour opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution, et de ne pouvoir plus réclamer que son privilège.
« S'il opte pour la résolution du contrat, il devra, à peine de déchéance, le notifier au greffe du tribunal devant lequel se poursuit la saisie.
« La notification devra être faite dans le délai ci-dessus fixé, et suivie dans les dix jours de la demande en résolution.
« A partir du jour où le vendeur aura exercé l'action en résolution, la pouisuite en expropriation sera suspendue et ne pourra être reprise qu'après la renonciation, de la part du vendeur, à l'action résolutoire ou apiès le rejet de cette demande.
« Le poursuivant et les créanciers insciits pourront intervenir dans l'instance en résolution.
« Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermulant et au donateur. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je propose de dire au paragraphe 2 : « à partir du jour où le vendeur aura opté pour l'action en resolution, etc. » Ce sont les termes de l'article 114 de la loi hypothécaire.
Je demanderai aussi qu'on supprime dans le paragraphe premier le mot « définitivement », et que l'on dise seulement « sous peine d'être déchu. »
Ces mots me paraissent suffisants pour énoncer l'idée que veut rendre la disposition.
- L'article ainsi modifié est adopté.
M. le président. - La commission propose de rédiger l'article 40 comme suit :
« Art. 40. Le jugement qui statue sur la validité de la saisie sera rendu dans les vingt jours à compter de l'expiration du délai de comparution.
« Dans le cas prévu par l'article 38, le tribunal, avant de statuer, attendra l'expiration des délais accordés par cet article au créancier pour l'exercice de la demande en résolution.
« Si cette demande n'est pas formée, le tribunal statuera dans les 35 jours, à compter de l’expiration du délai de comparution et dans les 45 jours l'expiration du même délai, si la demande en résolution, après avoir été notifiée au greffe, n'est pas suivie d'assignation dans le délai prescrit.
« Il statuera sur les moyens de nullité, s'il en a été proposé, conformément à l'article 75 de la présente loi.
« Le jugement sera porté à la feuille d'audience ; il ne sera signifié qu'aux avoués des parties qui auront élevé des contestations, et ne sera pas susceptible d'opposition de la part des défaillants. »
- Cet article est adopté.
M. le président. - La commission maintient l'article 61 tel qu'il est proposé par elle dans son premier rapport. Cet article est ainsi conçu :
« Arc. 61. Les formalités et délais prescrits par les articles 18, 19 21 22, 23, 35, 36, 37, 39 § 1er, 40, 41, 42, 43, 47 § dernier, 49, 50 èt 55 seront observés à peine de nullité ou de péremption.
« La nullité prononcée pour défaut de désignation de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraînera pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.
« Les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt.
« La péremption aura lieu de plein droit lorsque les actes prescrits par le présent tilre n'auront point été accomplis dans les délais fixés, sans préjudice aux demandes en condamnation aux dépens, et aux dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
- Cet article est adopté.
« Art. 82 (738 du Code de procéd. civ.). Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du procès-verbal d'adjudicalion, celui qui poursuivra la folle enchère se fera délivrer par le notaire un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication. S'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il y sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal en état de référé.
« Si la folle enchère est poursuivie pour inexécution des clauses de l'adjudication, après la délivrance du procès-verbal, le poursuivant sera tenu de justifier de la mise en demeure de l'adjudicataire. »
La commission propose de substituer aux mots : « s'il y a eu oppositione ceux-ci : een cas d'oppositione.
- L'article ainsi modifié est adopté.
« Art. 83 (739 du C.de proc. civ.). Sur ce certifîcat ou sur la justification de la mise en demeure de l'adjudicataire, et sur une ordonnance du président du tribunal rendue sur la requête du poursuivant, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans la forme ci-dessus prescrite. Ces placards et annonces indiqueront, en outre, les nom et demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
« Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication, sera, de quinze jours au moins et de trente jours au plus. L'ordonnance du président fixera le jour de la nouvelle adjudication. »
La commission propose la rédaction suivante :
« Art. 83. Sur ce certificat ou sur la justification de la mise en demeure de l'adjudicataire, et en vertu d'une ordonnance du président du tribunal rendue sur la requête du poursuivant, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans la forme ci-dessus prescrite. Ces placards et annonces indiqueront, en outre, les nom et demeure du fol enchérisscur, le montant de l'adjudication et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
« Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication sera de quinze jours au moins et de trente jours au plus.
« Les insertions seront réitérées au moins deux fois dans la quinzaine qui précédera la vente.
« Le jour de la nouvelle adjudication sera fixé par ordonnance du président. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je crois qu'il vaudrait mieux ne pas accepter le paragraphe de la commission relatif aux insertions qui doivent être faites au moins deux fois.
Je crois que c'est une chose qu'il faut laisser à la discrétion du poursuivant, du notaire et du poursuivi lui-même. Ces insertions peuvent occasionner beaucoup de frais pour des objets de peu de valeur.
Quant aux changements de rédaction, je ne vois pas de difficulté à les accepter.
M. Lelièvre, rapporteur. - Je pense, messieurs, qu'il y aura publicité suffisante, d'après la disposition du projet du gouvernement et je crois pouvoir me rallier à la proposition de M. le ministre.
- L'article est adopté avec la rédaction de la commission, et le changement proposé par M. le ministre de la justice.
« Art. 85 (projet de la commission). Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite des jour et heure de la vente à l'adjudicataire, et à la partie saisie, au domicile de son avoué, et, si elle n'en a pas, à son domicile, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances. »
- Adopté.
« Art. 85 nouveau (projet de la commission). L'adjudication pourra être remise (page 255) conformément à l'article 47, mais seulement à la demande du poursuivant ou à celle des créanciers inscrits formant la majorité en nombre. »
- Adopté.
Art. 85bis (projet de la commission). Si le fol enchérisseur justifie de l'acquit des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme, réglée par le président du tribunal, pour les frais de folle enchère, il ne sera pas procédé à l'adjudication. »
- Adopté.
« Art. 86 (projet de la commission). Les formalités et délais prescrits par les articles 82, 83 et 84 seront observés à peine de nullité.
« Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est dit à l'article 76.
« Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements par défaut en matière de folle enchère.
« Seront observés, à peine de nullité, lors de l'adjudication sur folle enchère, les articles 49 et 50 de la présente loi.
« Les articles 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 seront également applicables à la même adjudication. »
- Adopté.
« Art.87 (744 du Code de procédure civile). Le fol enchérisseur est tenu par corps de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a. - Cet excédant sera payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie. »
- Adopté.
« Art. 88 (projet de la commission). Lorsque à raison d'un incident ou pour tout autre motif légal, l'adjudication aura été retardée, elle sera annoncée de nouveau, conformément à l'article 47, § dernier, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil qui fixera jour à cet effet. »
- Adopté.
« Art. 89 (projet de la commission). Le décès ou le changement d'état du poursuivant ou du saisi, survenu depuis le jugement qui valide la saisie, n'arrêtera point la continuation de la vente. »
- Adopté.
« Art. 90 (projet de la commission). Lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement et que la saisie aura été transcrite, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de faire prononcer la conversion de la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire.
« Seront considérés comme seuls intéressés, avant la sommation aux créanciers prescrite par l'article 37, le poursuivant et le saisi et, après cette sommation, ces derniers et tous les créanciers inscrits. »
- Adopté.
« Art. 91. Pour parvenir à la conversion, les intéressés présenteront requête au président du tribunal de la situation des biens, lequel ordonnera la vente, en réglera le mode et la publicité, et commettra le notaire pour y procéder. Par la même ordonnance le président commettra un mandataire commun pour représenter tous les intéressés à la procédure jusqu'à l'adjudication inclusivement, et déterminera le délai dans lequel la vente devra être accomplie.
« Cette ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel. »
- Adopté.
« Art. 92. Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation a été saisie, le débiteur pourra demander que le surplus soit compris dans la même adjudication. »
- Adopté.
« Art. 93 (projet de la commission). Pourront former les mêmes demandes ou s'y adjoindre :
« Le tuteur du mineur ou de l'interdit et l'administrateur provisoire de la personne placée dans un établissement d'aliénés, en vertu d'une autorisation spéciale du conseil de famille, qui ne sera pas soumise à homologation ;
« Le mineur émancipé assisté de son curateur ;
« Et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui. »
- Adopté.
« Art. 94 (projet de la commission). Si, après l'ordonnance de conversion, il survient un changement dans l'état des parties, par décès, fadlite ou autrement, l'ordonnance continuera de recevoir son exécution. »
- Adopté.
« Art. 95. Dans la huitaine de l'ordonnance de conversion, mention sommaire en sera faite à la diligence du poursuivant en marge de la transcription de la saisie.
« Les fruits immobilisés en exécution des dispositions de l'article 27, conserveront ce caractère, sans préjudice du droit qui appartient au poursuivant de se conformer, pour les loyers ou fermnages, à l'article 30.
« Sera aussi maintenue la prohibition de l'article 31. »
- Adopté.
« Art. 96 (commission). Lorsque la conversion aura été prononcée après les sommations prescrites par l'article 37 et l'exécution de l’article 39, paragraphe premier, l'adjudication produira les mêmes effets que si elle était faite sur saisie immobilière. »
- Adopté.
« Art. 97 (projet de la commission). Lorsqu'il existera, antérieurement à la transcription de la saisie, un jugement ordonnant la vente des immeubles saisis, soit en vertu de la loi du 12 juin 1816, soit en vertu des articles 976 ou 1001 du Code de procédure civile ou 564 et suivants du Code de commerce (loi du 18 avril 1851), soit dans tout autre cas où la vente des immeubles a lieu aux enchères, en vertu de décisions judiciaires, le saisi pourra, après cette transcription, appeler le saisissant en référé devant le président du tribunal de la situation des biens, pour faire surseoir aux poursuites de saisie immobilière, pendant un terme qui sera fixé par ce magistrat, toutes choses restant en état. Ce terme ne pourra excéder deux mois.
« Si, à l'expiration du délai fixé, la vente n'a pas eu lieu en vertu du jugement qui l'avait ordonnée, le saisissant pourra reprendre les poursuites, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision.
« L'ordonnance de référé ne sera pas susceptible d'appel. »
- Adopté.
« Art. 98 (projet de la commission). Il est permis de stipuler dans les conventions qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier privilégié ou hypothécaire aura le droit de faire vendre son gage dans la forme des ventes volontaires, si la créance s'élève en capital à moins de trois mille francs et si l'immeuble n'est pas porté à la matrice cadastrale pour un revenu supérieur à deux cents francs. Toutefois, il ne peut faire usage de ce droit que s'il est créancier premier inscrit et si la stipulation de voie parée a été rendue publique par l'inscription.
« La vente aura lieu aux enchères devant un notaire nommé sur requête par le président du tribunal du lieu de la situation.
« Elle sera toujours précédée d'un commandement de payer la somme due, dans le délai de trente jours. Si le créancier laisse écouler plus de six mois entre le commandement et la vente, il sera tenu de le réitérer. »
- Adopté.
« Art. 99 (projet de la commission). Le cahier des charges, dressé par le notaire commis contiendra délégation du prix au profit des créanciers inscrits, qui seront sommés, quinzaine avant la vente, d'en prendre communication. »
- Adopté.
« Art. 100. Si des incidents s'élèvent sur cette procédure, ils seront suivis et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre. »
- Adopté.
« Art. 101 (projet de la commission). La réquisition prescrite par l'article 2185 du Code civil (115 de la loi de réforme hypothécaire), contiendra constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.
« L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, à peine de nullité de la surenchère, l'offre de la caution avec assignation à trois jours devant le même tribunal pour la réception de cette caution, à laquelle il sera procédé comme en matière sommaire et urgente.
« Il ne sera pas pris défaut de jonction et les défaillants ne devront pas être réassignés. »
- Adopté.
« Art. 102 (833 Code de procédure civile). Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait de surenchère par d'autres créanciers.
La commission propose l'adoption de l'article.
- L'article est mis aux voix et adopté.
« Art. 103. Le jugement de réception de la caution désignera le notaire chargé de procéder à la revente. »
La commission propose l'adoption de l'article.
- L'article est mis aux voix et adopté.
« Art. 104. Ne seront point soumises à la surenchère les ventes publiques volontaires mentionnées à l'article 97, à l'égard des créanciers inscrits qui, par exploit signifié dans les délais de l'assignation et aux domiciles élus dans l'inscription, auront été appelés à assister à la vente. »
La commission propose de rédiger l'article de la manière suivante :
« Art. 104 Ne seront point soumises à la surenchère les ventes publiques volontaires, mentionnées à l'articles 97, à l'égard des créanciers inscrits qui, par exploit signifié en laissant les délais déterminés par l'article 72 du Code de procédure et aux domiciles élus dans les inscriptions, auront été appelés à l'adjudication. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à la rédaction de la section centrale.
- Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.
« Art. 105. Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'article 101 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, conformément à l'article 67 de la présente loi, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le mois de la surenchère.
« Sont également applicables au cas de surenchère les articles 68 et 69. »
La commission propose de rédiger l'article 105 de la manière suivante :
« Art. 105. Lorsqu'une surenchère aura été notifiée dans les termes de l'article 101, chacun des créanciers inscrits aura le droit, etc. »
(Le surplus comme au projet du gouvernement.)
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à la rédaction proposre par la commission.
- Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.
(page 256) La commission a proposé un article 105bis, ainsi conçu :
« Art. 105bis. Pour parvenir à la vente sur enchère prévue par l'article 117 de la loi de réforme hypothécaîre, le notaire commis par le jugement rendu conformément à l'article 105 de la présente loi, fera imprimer des placards qui contiendront :
« 1° La date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, et le nom du notaire qui l'a reçu ;
« 2° Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit de tout autre acte ;
« 3° Le montant de la surenchère ;
« 4° Les noms, professions et domiciles du précédent propriétaire, du nouveau propriétaire et du surenchérisseur ;
« 5° L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés ;
« 3° L'indication des lieu, jour et heure de l'adjudication.
« Ces placards seront apposés, quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, à la porte principale des édifices aliénés, à la principale porte de l'église et de la maison commune du lieu où les biens sont situés et à la porie extérieure du tribunal de l'arrondissement de la situation des immeubles.
« Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans l'un des journaux publiés au chef-lieu de l'arrondissement et, s'il n'y en a pas, dans l'un des journaux imprimés dans la province.
« Elle sera réitérée, deux fois au moins, dans les quinze jours qui précéderont l'adjudication. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à cet article.
- L'article 105bis est mis aux voix et adopté.
« Art. 106. Quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, sommation fera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication au lieu, jour et heure indiqués. Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier qui poursuit. Dans le même délai l'acte d'aliénation sera déposé en l'étude du notaire et tiendra lieu de minute d'enchère.
« Le prix porte dans l'acte, ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu de mise a prix. »
La commission propose de rédiger l'article 106 de la manière suivante :
« Art. 106. Quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à crtte adjudication au lieu, jour et heure indiqués.
« Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier qui poursuit. Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé en l'étude du notaire et tiendra lieu de minute d'enchère.
« Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu de mise à prix.
« Le public sera admis à concourir à l'adjudication. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à la rédaction proposée par la commission.
- Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.
La commission propose un article 106bis.
« Art. 416 bis. Les créanciers inscrits ne seront appelés qu'à la première séance de l'adjudication, par exploit d'huissier signifié aux domiciles élus dans les inscriptions, en laissant les délais déterminés par l'article 72 du Code de procédure.
« Si parmi les créanciers inscrits se trouve un ancien vendeur de l'immeuble ayant l'action résolutoire, la sommation sera faite à ce créancier, vingt jours au moins avant l'adjudication.
« Elle portera qu'à défaut de former la demande en résolution dans la quinzaine et de la notifier au greffe dans les trois jours suivants, il sera définitivement déchu, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer.
« Seront, au surplus, observés les paragraphes 2 et 3 de l'article 38.
« Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Messieurs, je me rallie au paragraphe premier de l'article 106bis proposé par la commission ; mais je ne puis adopter les paragraphes suivants : ils sont en opposition avec l'article 114 de la loi sur le régime hypothécaire. Cet article prévoit le cas de notification faite au créancier, et le créancier, dans ce cas, doit faire son option dans un délai déterminé, sans qu'il faille lui faire une sommation.
M. Lelièvre, rapporteur. - Il est entendu que les dispositions de la loi hypothécaire dont parle M. le ministre restent en vigueur, et s'il en est ains, nous ne voyons pas d'inconvénient à adhérer à la suppression demandée.
- Le premier paragraphe de l'article 106bis est mis aux voix et adopté. Les quatre derniers paragraphes du même article ne sont pas adoptés.
« Art. 107. Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.
« Sont applicables au cas des surenchère les articles 46, 47, 49, 50, 51, 58 et 63 de la présente loi, ainsi que les articles 81 et suivants relatifs a la folle enchère,
« Les formalités prescrites par les article49, 50, 101 et 102 qui précèdent, seront observées à peine de nullité.
« Les nullités devront être proposées à peine de de déchéance, savoir : celles qui concerneront la déclaration de surenchère et l'assignation avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution ; celles qui sont relatives aux formalités de la mise en vente, huit jours au moins avant l'adjudication ; il sera statué sur les premières, par le jugement de réception de la caution, et sur les autres dans la huitaine.
« Aucun jugement ou arrêt par défaut en matière de surenchère sur aliénation volontaire ne sera susceptible d'opposition. Les jugements qui staturont sur les nullités antérieures à la réception de la caution, ou sur la réception même de la caution, et ceux qui prononceront sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, seront seuls susceptibles d'être attaques par la voie de l'appel. »
La commission propose de ré figer l'article 107 de la manière suivante :
« Art. 107. Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur,
« Sont applicables au cas de surenchère les articles 46, 47, 49, 50, 51, 57, n°1, 5, 6, 58 et 63 de la présente loi, ainsi que les articles 81 et suivants relatifs à îa folle enchère.
« Les formalités prescrites par les articles 49, 50, 101, 105bis, 105 et 106bis, § 1er, qui précèdent, seront observées à peine de nullité.
« Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance, savoir : celles qui concerneront la déclaration de surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution ; celles qui sont relatives aux formalités de la mise en vente, dix jours au moins avant l'adjudication. Il sera statué sur les premières par le jugement de réception de la caution, et sur les autres, avant le jour de l'adjudication, toutes affaires cessantes.
« Aucun jugement ou arrêt par défaut en matière de surenchère sur aliénation volontaire ne sera susceptible d'opposition. Les jugements qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de la caution, ou sur la réception même de la caution, et ceux qui prononceront sur sa demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, seront seuls susceptibles d'être attaqués par la voie d'appel, dans la huitaine de la signification à avoué.
« L'adjudication, par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire, ne pourra être frappée d'aucune autre surenchère, sauf toutefois ce qui est statué par l'article 86, en cas de folle enchère.
« Les effets de cette adjudication seront réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'article 63.
« Les demandes en nullité devront être formées, à peine de déchéance, dans la quinzaine de la vente. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je me rallie à la rédaction proposée par la commission.
- Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.
« Art. 108. (nouvelle rédaction proposée par la commission). Dans la quinzaine qui suivra l'expiration du délai énoncé à l'article 62, paragraphe 3, si l'adjudication n'est point attaquée, ou dans la quinzaine de la signification du jugement ou de l'arrêt qui aura statué sur la nullité, le président du tribunal civil qui doit connaître de l'ordre, ou un juge par lui commis, à la requête de la partie la plus diligente, ordonnera la convocation des créanciers inscrits aux jour et heure qu'il fixera à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix de la vente.
« La convocation sera faite par lettres adressées aux domiciles élus dans les inscriptions et chargées à la poste, huit jours au moins et quinze jours au plus avant celui de la réunion. Dans le même délai, elle sera annoncée dans l'un des journaux de l'arrondissement et, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux de la province.
« L'acquéreur et la partie saisie seront appelés à l'assemblée. »
M. Lelièvre. - Je viens avec confiance reproduire devant la chambre les observations que j'ai soumises à la commission et ayant pour objet de déclarer que l'ordre amiable sera tenté devant le président du tribunal civil, qui doit connaître de l'ordre, ou devant un juge par lui commis.
Je ne crains pas d'affirmer que l'intérêt général commande impérieusement cette mesure.
L'ordre fait naître des questions de droit souvent très ardues, eh bien n'est-il pas évident qu'un magistrat du siège sera bien plus à même d'éclairer les parties sur leurs droits qu'un notaire à qui les affaires spéciales ne sont pas familières et qui n'est pas comme un juge du siège en position de résoudre les difficultés qui peuvent se présenter ?
Il y a plus, un notaire n'aura pas la même autorité qu'un magistrat dont l'opinion doit exercer dans le débat ultérieur une assez grande influence. Il est certain dès lors que sa mission conciliatrice n'aura pas le même succès.
Remarquez qu'il ne s'agit pas ici de l'une des attributions ordinaires des notaires. Ceux-ci ne parviennent presque jamais à concilier les parties, parce que souvent ils sont les hommes de confiance de l'une d'elle, et c'est ce qui arrivera souvent dans l'espèce où plusieurs créanciers seront intéressés.
Or, croit-on que le créancier qui connaîtra que son contradicteur est le client du notaire aura une entière confiance en ce derner et se persuadera que les conseils qu'on lui donne sont dictés par un esprit de complète impartialité ?
(page 257) Evidemment non. Aussi, quant à moi, je suis convaincu que presque toujours les tentatives de conciliation resteront sans résultat.
C'est ainsi, et je le dis à l'honneur du siège auquel je m'enorgueillis d'appartenir, que presque toutes les affaires dans lesquelles le tribunal ordonne une comparution devant lui se terminent par transaction. Je suis convaincu que si l'on adopte la proposition que je soutiens, la plupart des ordres ouverts en suite de vente forcée se régleront amiablement.
Ce n'est pas tout : le notaire qui a procède à la vente sera souvent un notaire d'une commune rurale ; il faudra donc que les intéressés et leurs conseils se déplacent pour assister à la comparution, ce qui occasionnera des frais notables.
Ce n'est pas tout, le président du tribunal ou le juge de siège tentera la conciliation sans frais pour les parties, tandis que le notaire exigera nécessairement des honoraires.
Enfin, veuillez remarquer que s'il ne peut arriver à un arrangement, le magistrat, d'après mon amendement, ouvrira l'ordre en même temps, ce qui imprimera à la poursuite une marche plus rapide et réalisera une économie des frais de justice.
En second lieu, ayant entendu les parties, il sera plus à même de dresser l'ordre provisoire de manière à éviter des contredits donnant souvent lieu à des contestations sérieuses.
A mon avis, il ne peut y avoir le moindre doute sur l'efficacité de la mesure que je propose pour atteindre le btl que s'efforce d'atteindre le législateur par l'article 108. Tous les hommes d'expérience savent que l'intervention d'un juge du siège est d'un puissant secours pour arriver à un arrangement désirable dans l'intérêt de toutes les parties, et l'on conçoit qu'elle doive exercer une influence considérable, lorsque comme dans l'espèce, le juge qui présidera l'assemblée doit être celui qui remplira dans l'ordre les fonctions de juge-commissaire et figurera en cette qualité dans tous les jugements qui interviendront ; enfin les motifs qui ont fondé votre résolution prise hier sur l'amendement de M. Orts sont précisément ceux que j'invoque à mon tour.
On a confié aux notaires toutes les ventes sans distinction parce que l'on a pensé qu'ils en assureraient mieux le succès, étant initiés chaque jour à des opérations de cette nature. Or, entendre les parties, les éclairer sur leurs droits, traiter les graves questions que l'ordre soulève ordinairement, telles sont les attributions des magistrats près nos tribunaux de préférence aux notaires qui ne s'occupent pas des ordres, ne les dressent pas habituellement et par conséquent ne sont pas en position de remplir avec succès la mission qu'on veut leur déférer.
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Nous proposons une loi pour diminuer les frais que l'expropriation forcée entraine aujourd'hui ; l'amendemenl que propose l'honorable M. Lelièvre irait diamétralement contre le but que nous poursuivons. Les motifs que l'honorable membre donne à l'appui de sa proposition ne me paraissent pas péremptoires, ne me paraissent même guère fondés. La commission en a jugé ainsi, car l'amendement a été repoussé par elle.
L'honorable membre dit que les notaires sont assez peu aptes à procéder à un ordre.
Mais qu'est-ce en définitive qu'un ordre ? Une liquidation où il s'agit d'attribuer à chacun ce qui lui revient d'après ses droits sur chacun des immeubles. La chose ne devient quelquefois difficile que parce que les hommes de loi s'en mêlent trop. Le notaire est très apte à faire des liquidations ; c'est un des principaux objets de ses attributions ; il est souvent appelé à faire des liquidations plus difficiles que celles entre créanciers hypothécaires. Je crois que le notaire est plus apte qu'un juge ou un président de tribunal.
Une fois la vente faite par le notaire qui connaît l'affaire, il peut procéder à l'ordre sans délivrer d'expédition ; pourquoi le dessaisir afin de remettre l'affaire entre les mains du président ou du juge commis ? Ce ne serait tout au plus là qu'une tentative de conciliation qui entraînerait beaucoup de frais. Je ne veux pas dire que c'est l'intention de l'honorable membre, mais il n'en est pas moins vrai que, les hommes de loi intervenant, on risquerait de voir s'éloigner la concialition à laquelle on désirerait arriver.
Je suis loin de vouloir accuser le corps respectable des avoués ; mais il peut arriver qu'on désire prolonger une procédure pour arriver à l'ordre et à la purge, il suffit de la volonté d'un seul avoué pour entamer une procédure et empêcher toute transaction. C'est pourquoi je désire que les créanciers se rendent chez le notaire, s'entendent et acceptent ou n'acceptent pas sa liquidation suivant qu'il fait ou ne fait pas à chacun sa part suivant ses droits hypothécaires.
L'honorable M. Lelièvre a présenté un autre argument qui ne me paraît pas plus sérieux que les précédents. Les créanciers, dit-il, qui habitent le chef-lieu devront se transporter à la campagne. Je répondrai : Si les créanciers habitent la campagne, ils devront dans son système se transporter au chef-lieu. On a ordinairement ses créanciers dans un rayon assez restreint ; si la vente doit se faire au chef-lieu qui peut être éloigné, au lieu de diminuer les dépenses vous les multiplierez.
La proposition va donc contre le but proposé en augmentant les dépenses au lieu de.'es diminuer, en éloignant la conciliation au lieu de la faciliter. D’après ce smotifs, je crois devoir maintenir le projet du gouvernement.
Quant aux frais auxquels le créancier peut être condamné pour non comparution, c’est une question sur laquelle nous reviendrons ; nous n’avons pas eu le temps de l’examiner à fond. Je n’adopte que provisoirement l’article de la commission, n’entendant pas encore définitivement mon opinion.
M. Lelièvre. - Je n'ai rien à ajouter aux observations que j'ai présentées. Je les ai proposées afin qu'il fût bien certain que je n'adopte en aucune manière l'article 108 du projet du gouvernement qui, à mon avis, produira des résultats opposés à ceux qu'on en attend. J'ai voulu constater mon opposition.
- L'article de la commission est mis aux voix et adopté.
« Art. 109. Les créanciers chirographaires réclamant privilège sur l'immeuble pourront, avant la convocation, former leur opposition sur le prix, en mains de l'acquéreur ou en celles du grefiier du tribunal.
« Les opposants seront convoqués, conformément à l'article précédent et, en tout cas, ils seront admis à la délibération sur l'ordre amiable. »
- Adopté.
« Art. 110. La réunion pourra être prorogée à quinzaine sans plus. »
- Adopté.
« Art. 111. Si les parties s'accordent sur la distribution du prix, les inscriptions prises du chef des créances qui ne viennent pas en ordre utile seront rayées, en vertu d'une ordonnance du président ou du juge commis.
« Faute par les créanciers de s'être réglés entre eux, le juge le constatera par un piocès-verbal sommaire, en déclarant en même temps, s'il y a lieu, l'ordre ouvert, conformément à l'article752 du Code de procédure. »
- Adopté.
« Art. 112. Néanmoins, l'ordre ne pourra être provoqué s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits.
« S'il y a moins de quatre créanciers inscrits, la distribution du prix sera réglée par le tribunal statuant comme en matière sommaire et urgente, sur simple ajournement signifié à la requête de la partie la plus diligente.
« L'audience ne pourra être poursuivie que sur la production du certificat du grefiier enregistré gratis, constatant l'existence du procès-verbal énoncé en l'article précédent. »
M. Lelièvre. - La rédaction de la commission ne diffère de celle du gouvernement que dans le point suivant. Dans notre système, il y a dispense de l'ordre s'il y a moins de quatre créanciers inscrits, tandis que le projet du gouvernement énonçait : « S'il y a moins de quatre créances inscrites ». Or, j'ai exposé dans mon rapport les motifs qui ont dicté la résolution de la commission.
- L'article est adopté.
« Art. 113. Les créanciers dont l'opposition ou la non-comparution aura empêché la distribution du prix à l'amiable, pourront être condamnés aux frais de l’ordre. »
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - Je consens à ce que cet amendement soit voté en ce moment, sauf à y revenir au second vote. J'aurais soumis quelques observations aujourd'hui à la commission, mais l'heure était trop avaneée pour qu'elle put entamer cette discussion.
- L'article est adopté.
« Art. 114. (projet de la commission). Les ventes judiciaires qui seront commencées antérieurement à la mise à exécution de la présente loi continueront d'être régies par les dispositions législatives actuellement en vigueur.
« Les ventes seront censées commencées, savoir : pour la saisie immobilière, si le procès-verbal a été transcrit, conformément à l'article 677 du Code de procédure civile, et, pour les autres, si les placards ont été affichés.
« Il en sera de même des ordres qui seront ouverts à la suite de ces ventes. »
- Adopte avec la suppression au premier paragraphe des mots : « qui seront », proposée par M. Coomans.
« Art. 115. (projet de la commission). Les procédures de surenchère sur aliénation volontaire continueront d'être régies par les dispositions législatives actuellement en vigueur, si les significations |de l'article 2185 du Code civil (115 de la loi hypothécaire) ont été faites avant l'époque à laquelle la présente loi sera exécutoire.
« Il en est de même des ordres qui seront ouverts à la suite de ces procédures. »
- Adopté avec la suppression au dernier alinéa des mots : « qui seront », proposée par M. le ministre de la justice (M. Tesch).
Rédaction de la commission : « Le titre XIX, livre III du Code civil, les titres XII, XIII, livre V, première partie, le titre IV, livre premier, deuxième partie, les articles 749, 750 et 751 du Code de procédure, la loi du 14 novembre 1808 et le décret du 2 février 1811 sont remplacés par les dispositions suivantes :
M. le ministre de la justice (M. Tesch). - La commission se borne à ajouter la suppression de la loi du 14 novembre 1808 et le décret du 2 février 1811. Effectivement, les objets prévus par cette loi et par ce décret se trouvent prévus par le projet même ; il faut également en consacrer et en admettre la suppression du projet.
- L'intitulé du projet de la commission est adopté.
Sur la proposition de M. le ministre de la justice (M. Tesch), la chambre fixe à (page 258) mardi, 23 de ce mois, la discussion relative au vote définitif du projet de loi.
M. Thiéfry, questeur (pour une motion d’ordre). - Plusieurs membres de la chambre ont exprimé le désir de voir les développements de la proposition de M. Dumortier imprimés comme documents parlementaires. Comme la proposition n'a pas été prise en considération, je n'ai pu prendre sur moi de déférer à ce désir. J'en demande l'autorisation à la chambre.
- Cette autorisation est accordée par la chambre.
M. de Muelenaere. - Je n'ai pas les pièces sous les yeux. J'avoue que je ne connais pas le but de ce projet de loi.
M. Lelièvre.- Le projet de loi est très simple ; la loi hypothécaire soumet à la transcription divers actes qui, sous la législation actuelle, n'étaient pas susceptibles d'être transcrits ; eh bien, le projet en discussion accorde au conservateur le même salaire pour les nouveaux actes que pour ceux qui, sous la législation actuelle, sont soumis à transcription.
En conséquence, notre projet est la conséquence de la loi hypothécaire et on ne change rien quant au taux du salaire.
- La discussion est close.
« Art. 1er. Les dispositions du numéro 7 du tableau des salaires dus aux conservateurs des hypothèques, annexé au décret du 21 septembre 1810, et celles de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1848 (Moniteur n° 365), relatives aux salaires alloués du chef de la transcription des actes de mutation, sont rendues applicables à toutes autres transcriptions hypothécaires.
« La disposition du numéro 8 du même tableau est étendue aux certificats constatant la non-transcription de baux et de concessions de droits réels. »
- Adopté.
« Art. 2. Le numéro trois dudit tableau, allouant un salaire d'un franc pour chaque inscription faite d'office par le conservateur, en vertu d'un acte translatif de propriété, est rendu applicable à toutes les inscriptions d'office prévues par l'article 35 de la loi du..... »
- Adopté.
« Art. 3. Il sera payé par les requérants aux conservateurs des hypothèques, savoir :
« Pour la mention prescrite par le premier alinéa de l'article 3 de ladite loi du..., un franc ;
« Pour l'inscription ordonnée par le deuxième alinéa de cet article, un franc ;
« Et pour la mention à faire eu conformité de l'article 35 de la même loi, cinquante centimes. »
- Adopté.
« Art. 4. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet. La chambre n'est plus en nombre.
- La séance et levée à 3 heures et demie.