(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1848-1849)
(Présidence de M. Verhaegen.)
(page 1785) M. A. Vandenpeereboom procède à l'appel nominal à midi et un quart.
La séance est ouverte.
M. de Luesemans donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier, dont la rédaction est approuvée.
M. A. Vandenpeereboom fait connaître l'analyse des pétitions suivantes adressées à la chambre.
« Le sieur Huybrecht, fondé de pouvoirs de la famille de Pouillon, demande une loi qui déclare déchus de tous droits ou prétentions aux sommes antérieurement consignées dans la caisse du ci-devant grand conseil de Malines, dans celle du dépositaire général en Hainaut et dans celle des magistrats de Gand, les tiers qui n'adresseraient pas leurs réclamations à qui de droit dans le délai de trois mois à partir de la publication de la loi. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Les sieurs Matthyssen, Dujardin et autres membres d'une société pour la propagation de la langue flamande, demandent que dans les provinces flamandes les fonctionnaires publics et les tribunaux soient tenus de faire usage de cette langue, qu'elle y soit cultivée à l'égal du français dans tous les établissements d'instruction publique, et qu'il soit annexé à l’Académie royale des sciences et lettres à Bruxelles, une section pour la littérature flamande »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur l'enseignement supérieur.
M. Vermeire, rapporteur. - « Par pétition datée de Louvain, le 31 mai 1849, le conseil communal et la chambre de commerce de Louvain prient la chambre d'accorder à cette ville la faculté d'admettre le sel à l'entrepôt public.»
Messieurs, les pétitionnaires sollicitant une modification à la loi décrétant les articles à entreposer, je crois devoir analyser brièvement les principaux motifs allégués à l'appui de cette demande.
Voici cette analyse :
La loi générale du 26 août, article 88, désigne trois espèces d'entrepôt : 1° l'entrepôt public; 2° l'entrepôt particulier; 3° l'entrepôt fictif.
Les consignataires ou propriétaires de toutes marchandises importées, non prohibées à l'entrée ou au transit, eurent, aux termes de la loi susdite, la faculté de les conserver en entrepôt public pendant deux ans, sans en payer les droits, et sans être obligés d'en faire la déclaration en transit ou en consommation. Le sel brut figurait parmi ces marchandises.
L'arrêté royal du 7 décembre 1822, déterminant les mesures transitoires de l'ancien régime de perception des impôts, au nouveau système prescrit par la loi générale, souleva deux questions importantes.
La première fut celle-ci : Le sel entreposé conformément à l'ancienne loi devra-t-il être enlevé sur crédit permanent, ou pourra-t-il, conformément à l'article 15 du même arrêté, rester entreposé ?
La deuxième se réduisit à ces termes : Le sel devra-t-il être considéré comme marchandise accisée, propre à être déposée en entrepôt?
Le ministre d'Etat, chargé de la direction générale des recettes, avisa pour ces deux questions de la manière suivante :
« Sur la première : Il résulte du vrai sens du paragraphe 3 article 88 de la loi générale, que la faveur de l'entrepôt n'est pas applicable aux marchandises accisées, sauf cependant à celles auxquelles la loi spéciale sur l'objet a accordé le dépôt en entrepôt.
« Les sels, n'étant point compris parmi ces dernières, ne peuvent conséquemment jouir du bénéfice accordé par la loi.
« Sur la deuxième : Lorsque les marchandises importées de l'étranger, et se trouvant en entrepôt, sont déclarées, hors des entrepôts, en consommation, les droits d'entrée devront en être payés au comptant. »
Cette décision, ne permettant point l'entreposage ni le transit du sel, créait pour cette marchandise un régime exceptionnel, que rien ne parut justifier.
La loi du 31 mars 1828 vint modifier la rigueur de la législation précédente. Elle accorda aux principales villes de commerce maritime la faculté d'entreposer, en franchise de droit, les marchandises importées et réexportées par mer, moyennant l'obligation, pour l'entreposeur, de se conformer aux mesures prescrites pour prévenir toute fraude ou abus.
La loi du 18 juin 1836 permet le dépôt et le transit de plusieurs marchandises et entre autres de la saumure, du sel brut et raffiné, sous certaines conditions, dans et par les dépôts libres créés en vertu de la loi de 1828.
Cette loi, aujourd'hui abrogée, accorda aux principales villes du pays des entrepôts libres.
La loi du 5 janvier 1844, spéciale pour le sel, maintient les législations de 1822, 1836 et 1843. Celle dernière est relative à la France, en matière de douane.
Le dépôt en entrepôt et le transit du sel sont donc défendus, sauf l'exception citer plus haut.
La loi du 4 mars 1846 supprime les entrepôts de libre réexportation et les remplace par des entrepôts francs. Ces derniers furent concèdes aux villes d'Anvers, Bruges, Gand et Ostende.
Voici les motifs pour lesquels ils furent créés :
1° Pour la libre réexportation de marchandises;
2° Pour le libre transit;
3° Pour le transit ordinaire;
4° Pour le transfert sur un entrepôt particulier, public ou fictif;
5° Pour la consommation.
Les entrepôts francs ne sont pas encore institués et ne le seront probablement jamais, malgré les avantages réels qui y sont attachés.
Une disposition transitoire de la loi de 1846, article 66, permettait aux villes admises à ouvrir un entrepôt franc, la faveur :
a. De réexporter par mer;
b. De recevoir du sel brut en vertu de l'article 7 de la loi du 5 janvier 1844;
c. De recevoir des marchandises prohibées à l'importation ou au transit, sous la condition qu'elles soient réexportées par mer et par le port d'entrée.
De ce qui précède, il résulte que Gand, Bruges, Ostende et Anvers, sont seuls en possession du commerce des sels bruts, et que les ports tels que Bruxelles, Termonde et Louvain, lesquels, comme Gand et Bruges, sont situés dans l'intérieur du pays, et possèdent des voies navigables, permettant les arrivages directs, en sont exclus.
Les pétitionnaires, en présence de ces faits, demandent une modification à la loi du 4 mars 1846, en ce sens qu'elle aurait pour résultat, tout en sauvegardant les intérêts du fisc, de permettre à certaines villes, et notamment aux villes maritimes qui en feront la demande, d'élever des entrepôts francs; et, en attendant la création de ces derniers, de laisser jouir ces mêmes villes de la faveur accordée aux entrepôts de libre réexportation.
Enfin les pétitionnaires sollicitent, pour la ville de Louvain, le droit d'entreposer le sel brut a l'entrepôt public de cette ville, sous les mêmes conditions et avec les mêmes garanties, exigées des villes jouissant de ces faveurs, conditions auxquelles ils s'engagent d'avance de se soumettre ponctuellement.
La commission des pétitions, appréciant les motifs allégués par les pétitionnaires, propose le renvoi de la pétition à M. le ministre des nuances.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. Vermeire, rapporteur. - Messieurs, le conseil communal et la chambre de commerce de Termonde ont adressé à la chambre une demande analogue.
Les pétitionnaires assoient les arguments sur lesquels ils établissent leur demande, en partie sur les mêmes bases que le conseil communal et la chambre de commerce de Louvain.
Comme titre accessoire à l'obtention d'un entrepôt public propre à recevoir le sel brut, les pétitionnaires ajoutent, que Termonde est situé au centre entre les villes d'Alost, de Ninove, de Lokeren et de St-Nicolas, ainsi que des bourgs populeux et importants de Hamme, Tamise, Waesmunster, Wetteren et Zele ; et que son arrondissement qui, dans un rayon de 18 kilomètres, compte une population de plus 250,000 âmes, possède 9 raffineries de sel; que la concurrence est plus difficile à soutenir pour les raffineries privées de l'avantage de pouvoir entreposer directement, que pour celles qui jouissent de cette faculté.
Les pétitionnaires terminent leur requête, en prenant l'engagement formel et anticipé de se soumettre aux mêmes conditions de garantie à fournir au fisc, que celles exigées aujourd'hui des villes jouissant exclusivement de cette faveur.
La commission propose également le renvoi de cette pétition à M. le ministre des finances.
- Ces conclusions sont adoptées.
Le projet de loi, consistant en un article unique, est ainsi conçu :
« Article unique. Le gouvernement est autorisé à régler, par arrêtés royaux, les droits de chancellerie à percevoir, soit au département des affaires étrangères, soit dans les légations belges, pour visa de passeports et légalisations de pièces accordés à des étrangers. Il déterminera le chiffre (page 1786) ainsi que les conditions de l'indemnité qui pourra être allouée sur le produit de ces taxes aux employés chargés spécialement de la perception.
« L'étranger appartenant à un pays où le Belge jouit de l'exemption des droits susdits sera admis au bénéfice d'une complète réciprocité. »
M. Osy. - Messieurs, je suis le membre de la commission qui s'est opposé à la phrase finale du dernier paragraphe. D'après la loi de comptabilité, toutes les recettes doivent être portées au trésor, et il ne peut être fait de dépenses que celles qui sont portées au budget. La chambre propose d'admettre le projet de loi tel qu'il est, mais elle fait entendre que le ministre ne pourra allouer d'indemnités qu'après les avoir portées au budget. Comme le ministre ne peut sans doute refuser de se rendre à cette observation qui est conforme à la Constitution et à la loi de comptabilité, j'adopterai le projet tel qu'il est.
M. Le Hon, rapporteur. - Je n'ai d'autre observation à ajouter à celle de l'honorable M. Osy, que celle-ci, à savoir que la résolution proposée par la commission spéciale se trouve réunir maintenant l'unanimité des voix. Il y avait un dissentiment qui se trouve levé par la restriction indiquée dans le rapport. L'honorable Moniteur. Osy déclare s'y rallier.
- Personne ne demande plus la parole.
On passe au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.
En voici le résultat :
Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 68 membres qui ont répondu à l'appel.
Ont répondu à l'appel : MM. de Liedekerke, Deliége, de Luesemans, de Meester, de Perceval, de Pitteurs, Destriveaux, de Theux, de T’Serclaes, d'Hoffschmidt, d'Hont, Dubus, Faignart, Frère-Orban, Dumon (Auguste), Jacques, Jouret, Lange, le Bailly de Tilleghem, Lebeau, Le Hon, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Mascart, Mercier, Moncheur, Moxhon, Osy, Pirmez, Rodenbach, Rousselle, Sinave, Thibaut, Thierry, T Kint de Naeyer, Dequesne, Vanden Berghe de Binckum, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Vermeire, Vilain XIIII, Boedt, Boulez, Bruneau, Christiaens, Cools, Coomans, Cumont, Dautrebande, de Baillet ( Hyacinthe ), de Baillet-Latour, de Bocarmé, de Breyne, de Brouckere (Henri), Debroux, Dechamps, Dedecker, de Denterghem, Delfosse et Verhaegen.
M. Rodenbach. - Il circule dans le pays un nombre considérable de pièces anglaises, de souverains, si je suis bien instruit, un grand nombre de receveurs refusent de recevoir ces pièces quand elles n'ont pas leur poids de 7 grammes 981 milligrammes, tandis qu’à la banque d'Angleterre on les reçoit à une tolérance de 20 milligrammes. Cela jette la perturbation dans le pays, le gouvernement devrait faire recevoir ces pièces dans les caisses de l’Etat aux conditions auxquelles elles sont reçues à la banque d'Angleterre. Dans aucun cas il ne pourrait en résulter de perte pour l’Etat puisqu'on pourrait toujours envoyer ces pièces à la banque d'Angleterre.
Indépendamment de la perturbation que cela jette dans les affaires, il pourrait en résulter des retards dans la rentrée des impositions, car on ne peut payer qu'avec l'argent qu'on reçoit; or, sur les marchés on paye même les grains avec des souverains ; si les receveurs de contributions les refusent, cela peut amener une grande gêne, surtout dans les campagnes ; le gouvernement, ce me semble, doit recevoir cette monnaie comme la banque d'Angleterre avec une tolérance de 20 milligrammes.
Je désire savoir de M. le ministre des finances s'il ne pourrait pas donner une autorisation en ce sens aux receveurs de contributions.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Je ne me crois nullement autorisé à faire violer la loi pour les fonctionnaires publics, au préjudice du trésor. Le cours des souverains anglais est décidé par la loi. Le poids et le litre sont indiqués dans la loi. Personne ne peut refuser cette monnaie, si elle se trouve dans les conditions requises; mais personne ne peut être contraint de la recevoir, si elle n'a pas le poids et le titre prescrits par ta loi.
Je ne vois donc pas le moyen de faire droit à l'observation de l'honorable membre.
M. Rodenbach. - Cette monnaie n'est pas altérée; mais quand elle a circulé pendant plusieurs armées, il y a un peu d'usure ; elle ne peut être comme quand elle sort du balancier.
Je crois que, plus tard, il faudra un changement à la loi; car cela jette la perturbation dans le commerce. On pourrait faire comme en Angleterre, où il y a une tolérance commerciale d'environ 20 milligrammes par suite l'usure des pièces d'or.
M. le ministre des finances (M. Frère-Orban). - Les craintes de l'honorable préopinant reposent sur une erreur. Il suppose qu'on n'admet aucune tolérance sur le poids tel qu'il est déterminé dans la loi. J'ai eu l’honneur de faire connaître à la chambre, il y a quelque temps, à propos d’une discussion du même genre, que le gouvernement avait décidé que les souverains anglais auraient la même tolérance que l'or belge.
M. Rodenbach. - La banque anglaise fait autrement.
L’article 3 est définitivement adopté avec la modification suivante proposée par M. Delfosse, comme conséquence d'une modification introduite dans l'article 51. Au sixième alinéa de la faculté de droit, au lieu de : « les éléments du droit civil moderne (exposé des principes généraux) », l'article portera ; « les éléments du droit civil moderne (introduction historique ; exposé des principes généraux) ».
Les amendements introduits dans les articles 5 et 11 sont définitivement adoptés.
Sur la proposition de M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier), la chambre adopte un article 15 ainsi conçu :
« Art. 15. Le dernier alinéa de cet article est supprimé. »
La discussion est ouverte sur l'article 19 ainsi conçu :
« Art. 19. L'art. 19 est remplacé par la rédaction suivante :
« L'étudiant porté au rôle prend une inscription générale pour tous les cours relatifs aux matières de l'examen qu'il a l'intention de subir.
« II paye, pour cette inscription, 250 francs par an, pour la faculté de droit, et 200 francs pour les autres facultés.
« Le gouvernement, sur l'avis de la faculté, peut autoriser l'inscription isolée à certains cours. Il fixe dans ce cas le taux, des rétributions. »
M. Devaux. - Il y a dans cet article plusieurs modifications qui lèsent d'une manière assez grave les professeurs de la faculté de philosophie.
En réduisant à 200 francs le droit d'inscription pour les cours de la faculté de philosophie et lettres, on réduit plus cette faculté que les autres, en effet, d'après la distribution des matières d'examen, l'examen pour la candidature en philosophie comprend 7 cours. C'est la seule faculté où il y ait 7 cours pour un seul examen. Si les élèves payaient par cours, ils paieraient à la faculté de philosophie pour la candidature en philosophie et lettres 280 à 300 francs, tandis qu'ils ne payent, d'après le projet de loi, que 200 francs.
Comme le produit des inscriptions sera réparti par facultés, il en résultera que la faculté de philosophie sera fortement réduite, tandis qu'il y en a d'autres qui gagneront.
Comme ce sont les mêmes élèves qui suivent les cours pour la candidature en philosophie et pour le droit, je pense qu'il faudrait les mettre sur le même pied, les fixer à 250 francs. L'inscription pour les autres facultés resterait fixée à 200 francs.
Le changement porte donc sur la somme à payer pour suivre les cours de la candidature en philosophie. Je propose, pour les élèves en droit 250 fr. au lieu de 200 fr., afin de ne pas léser les professeurs en philosophie qui seront encore moins rétribués que si la rétribution se payait par cours comme cela avait lieu autrefois et comme le portait le projet primitif.
M. Delfosse, rapporteur. - En ce qui concerne les professeurs de la faculté de philosophie, l'observation de l'honorable M. Devaux est très fondée. Il est certain que les professeurs de cette faculté auraient reçu davantage si le projet primitif du gouvernement avait été adopté. La modification apportée à ce projet enlève aux professeurs de philosophie à peu près 80 fr. par élève. D'après les calculs que j'ai faits, les professeurs de philosophie auraient eu pour chaque élève 280 fr. ; d'après le dernier projet, ils n'auraient que 200 fr.
Mais, messieurs, l'amendement de M. Devaux a cet inconvénient que les élèves en droit payeront en tout, pour arriver au grade de docteur, 55 fr„ de plus qu'ils n'auraient payé d’après le projet primitif, tandis que l'on réduit la somme à payer par les élèves des autres facultés. C'est le seul inconvénient sérieux que je trouve à l'amendement de M. Devaux. Tout en faisant droit à cet amendement, on pourrait dédommager les élèves en droit en diminuant de 50 fr. les frais de l'un des examens qu'ils doivent subir. Si M. Devaux adhère à cette modification, je me rallierai à son amendement.
M. Deliége. - Je crois, messieurs, qu'il y a d'autant plus de motifs d'adopter l'amendement de M. Devaux que, sous l'empire de la loi de 1855, pour suivre les cours de philosophie, l’élève avait à payer 400 et des francs; ainsi, en réduisant le chiffre à 250 fr., nous améliorons notablement la position des élèves.
M. Delfosse. - Je prie la chambre de tenir momentanément cet article en réserve; le principe est adopté; on préparera une rédaction..
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je me rallierai à l'amendement de l'honorable M. Devaux, quand une rédaction convenable aura été formulée.
M. le président. - S'il n'y a pas d'opposition, l'article 19 est tenu en réserve.
« Art. 20. L'art. 20 est remplacé par la disposition suivante : L'étudiant qui a payé une inscription annuelle peut suivre, pendant plusieurs années, les cours pour lesquels cette inscription a été prise.».
- Définitivement adopté.
L'article 21 est définitivement adopté en ces termes, sur la proposition de M. Delfosse :
« Art. 21. L'article 21 est remplacé par la rédaction suivante: « Le produit des inscriptions est partagé, d'après les bases à déterminer, par le gouvernement, entre les professeurs et agrégés qui ont donné les cours.
« Le gouvernement fixe, s'il y a lieu, les rétributions à payer pour les (page 1787) leçons de manipulation et d'opération. Ces rétributions sont perçues au profit de ceux qui ont donné ces leçons. »
« Art. 28. L'article 28 est remplacé par ce qui suit :
« Le gouvernement est chargé de la surveillance et de la direction des universités de l'Etat. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - L'article 22 de la loi du 27 septembre 1835 porte :
« Nul n'est admis aux leçons académiques que sur l'exhibition d'une carte délivrée par le receveur de l'université ou par le professeur. »
Maintenant que, d'après la nouvelle loi, il y aura une inscription globale, à partager entre tous les professeurs, il y a lieu de supprimer dans l'article 2 les mots : « ou par le professeur. »
Il faudrait donc dire :
« Art. 22. Les mots : « ou par le professeur », sont supprimés dans l'article 22. »
- La proposition de M. le ministre de l'intérieur est mise aux voix et adoptée.
« Art. 30. L'article 30 est remplacé par ce qui suit :
« Il est fait, tous les trois ans, aux chambres, dans la première quinzaine de leur rentrée, un rapport de la situation des universités de l'Etat.
« Un état détaillé de l'emploi des subsides est joint à ce rapport. »
M. Delfosse. - Au lieu de : « un rapport de la situation, » je propose de mettre : « un rapport sur la situation.
- L'article est définitivement adopté avec ce changement.
« Art. 36. A l'article 36 est ajouté le paragraphe suivant :
« Il y a de plus un grade de docteur en sciences politiques et administratives. »
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Il faut ajouter à cet article les mots : « au grade de candidat en pharmacie, de pharmacien et de candidat-notaire. »
- L'article est définitivement adopté avec cette addition.
« Art. 40. L'article 40 est remplacé par ce qui suit :
« Le gouvernement procède à la formation des jurys chargés des examens, et prend les mesures réglementaires que leur organisation nécessite.
« Cette disposition n'aura d'effet que pour trois ans.
« Le gouvernement compose chaque jury d'examen de telle sorte que les professeurs de l'enseignement dirigé ou subsidié par l'Etat et ceux de l'enseignement privé y soient appelés en nombre égal. »
M. H. de Brouckere. - J'ai combattu cette disposition et celle de l'article 33; la majorité m'a condamné. Je persiste à croire que j'étais dans le vrai et dans le juste. Toutefois je voterai pour l'ensemble du projet, d'abord parce que je reconnais qu'il renferme de nombreuses améliorations; en second lieu et surtout parce que mon vote me rendra plus fort contre le ministre qui, après les assurances données par le gouvernement, se montrerait injuste ou partial dans la composition des jurys.
M. de Luesemans. - Messieurs, aux motifs donnés par l'honorable M. de Brouckere, la chambre me permettra d'en ajouter d'autres.
La loi contient deux principes que je continue à considérer comme injustes.
L'exclusion des universités libres qui a été admise par la chambre dans le vote qui a précédé l'adoption de l'article 40.
Je continue aussi à donner au principe admis pour les bourses d'étude le caractère que je lui ai donné dans mon discours ; mais, d'autre part, je crois que la loi apporte de notables améliorations à l'enseignement supérieur, améliorations que je ne voudrais pas voir rejeter ni même postposer.
Je voterai donc pour l'article 40 et, par les mêmes motifs, je voterai pour l'ensemble du projet de loi qui nous est soumis.
M. Thibaut. - Messieurs, j'ai voté, comme mes honorables collègues qui viennent de prendre la parole avant moi, pour l'article 40, tel qu'il est rédigé dans le projet de loi; comme eux j'ai voté contre le principe mis en question par le gouvernement; sur l’ensemble de la loi, je donnerai un vote négatif ; et je pense demeurer conséquent avec la conduite que j'ai tenue dans les votes de détail.
J'ai voté pour l'article 40 comme posant un principe général que je puis adopter ; mais les règles d'application auraient dû, selon moi, trouver place dans la loi ; la majorité en avait décidé autrement en rejetant la question posée par M. de Luesemans et en résolvant négativement la question posée par M. Delfosse. Je persiste à croire qu'en ne limitant pas d'une manière plus étroite l'action du gouvernement, la chambre a fait au gouvernement et à l'arbitraire une part trop large ; quant à l'application , j'aime à croire que le ministère agira de la manière le plus impartiale, mais j'aurais voulu que l'impartialité ne dépendît pas de lui, qu'elle fût consacrée par la loi et qu'il fût impossible à un ministre quelconque d'être hostile à la liberté d'enseignement. Je voterai encore contre le projet parce que l’article 53 renferme un principe injuste, auquel je ne pourrai me rallier dans aucun état de choses.
M. Osy. - J'ai voté aussi contre l'article 40, parce que je l'ai trouvé trop vague, et que j'aurais voulu que la loi fît les jurys; je ne puis pas admettre des lois où l'on donne tout à l'administration. D'après les discussions qui ont en lieu, je suis convaincu que M. le ministre ne sortira pas des promesses faites dam l'exposé des motifs,; si j'avais été ici, j'aurais voté contre l'article 33, qui est, selon moi, une infraction à la liberté d'enseignement; cependant, comme la loi renferme des améliorations, je voterai pour son adoption.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Mon intention ne peut être de modifier les convictions arrêtées qui tout à l'heure auront à se manifester par un vote. Les déclarations que je veux faire sont donc complètement désintéressées au point de vue du vote. Les engagements pris par le gouvernement dans l'exposé des motifs et dans la discussion seront loyalement exécutés; le système qui va être mis en pratique sera, je n'hésite pas à le dire, l'inauguration de tout ce qui aura été pratiqué de plus libéral en matière de jury depuis l'institution de nos universités ; quant on aura vu ce système en pratique, je crois qu'on le défendra avec beaucoup plus d'énergie qu'on n'en a mis à défendre le système qui vient de tomber.
En effet, sans vouloir préjuger les destinées de l'enseignement libre, en supposant que des deux universités actuellement existantes , une seule vînt à survivre, dans le système de la loi, cette seule université aura le droit d'être représentée sur le même pied que les deux universités de l'Etat. Je demande si, dans le système du jury central unique que quelques-uns voudraient voir prévaloir, un pareil avantage pourrait être fait à une université libre dans le cas où une seule survivrait.
Reste la question des bourses universitaires. Quelques représentants, qui ont adopté le principe général consacré par l'article 40, éprouvent une certaine répugnance à voter pour la loi, parce qu'elle ne consacre pas le principe de la répartition des bourses de l'Etat entre les universités de l'Etat et les établissements libres. En admettant qu'une telle disposition répugnât à certaine opinion, elle n'a pas assez d'importance pour entraîner un vote contre toute une' loi, qui renferme tant de principes libéraux, tant d'améliorations pour l'enseignement de l'Etat et pour l'enseignement en général.
Si nous avons fait prévaloir le système de n'appliquer les bourses de l'Etat qu'aux établissements de l'Etat, c'est que nous avons trouvé ce principe inscrit dais la loi sur l'instruction primaire, qui réserve les bourses de l'Etat pour les écoles subsidiées par l'Etat, et parce que nous avons eu en vue la loi sur l'instruction secondaire et qu'il y aura à appliquer là le même principe: principe qui était inscrit dans le projet préparé par M. Van de Weyer de concert avec ses collègues MM. Malou et Dechamps.
Messieurs, il n'y a pas ici une question de principe qui contrarie la liberté d'enseignement; c'est plutôt une question de régularité financière ; il importe que dans une loi réglant l'enseignement aux frais de l'Etat, les encouragements donnés par l'Etat profitent à ses établissements seuls; s'il fallait que les subsides fussent étendus à d'autres établissements, il ne faudrait pas, pour être conséquent, s'arrêter aux subsides donnés sous forme de bourses; la loi d'enseignement supérieur porte d'autres dépenses affectées spécialement à l'amélioration de l'enseignement universitaire ; cependant on ne demande pas que ces subsides soient partagés entre les universités de l'Etat et les établissements libres. Ces subsides sont destinés à la bibliothèque , aux collections, aux améliorations matérielles. Vous ne demandez pas que ces subsides soient répartis entre tous les établissements d'enseignement. Cependant vous donnez par là aux universités un attrait de plus.
La disposition que nous avons adoptée est commandée par la logique, par la nécessité d'une administration régulière, d'une bonne gestion financière.
Il n'y a que cela dans la disposition. J'ai fait voir que quelques mille francs de plus ou de moins à une université libre ne peuvent pas amener sa prospérité ou son anéantissement ; j'ai ajouté que pour les aptitudes extraordinaires qui viendraient à se révéler chez des jeunes gens qui se trouveraient dans des positions exceptionnelles, le gouvernement se réservait de les subsidier exceptionnellement sur les fonds alloués au budget pour encouragement aux lettres; ensuite, indépendamment des bourses établies par la présente loi, le gouvernement a à sa disposition un certain nombre de bourses de fondations. Il ne se refusera pas à examiner si de pareilles bourses ne peuvent être accordées extraordinairement à des élèves ayant fait des études privées.
Toutes les convictions sont sincères. Chacun votera selon sa conviction. Je le répète, je n'ai pas la prétention de modifier les partis pris. Mais si cette loi est repoussée aujourd'hui par un certain nombre de votes, l'opinion publique, je le crois, la sanctionnera quand elle aura été mise en pratique.
Je persiste à dire que la loi dans son ensemble renferme un grand nombre d'améliorations, qu'elle ne porte aucune atteinte aux principes de la Constitution ; que, loin de porter atteinte aux principes de liberté, elle ne fait que leur donner une consécration nouvelle. Lorsqu'un grand principe, largement posé, a été inséré dans la loi, il y a, je pense, même pour les plus scrupuleux, un motif suffisant pour adopter la loi même, et pour passer sur certains inconvénients que pourrait offrir l'exécution de certains articles secondaires.
Le principe de l'article 40 est réglé pour 3 ans. Si la pratique y révéla certains vices, il sera facile de les faire disparaître.
Si même le gouvernement venait à s'écarter du grand principe de liberté que consacre l'article, à chaque instant la chambre entière peut (page 1788) l'interpeller. A chaque instant, chaque membre de la chambre peut user de son initiative pour reformer une loi dont il aurait été fait abus,
Je n'en dit ai pas davantage et j'aurais pu m'abstenir de parler, mais comme certain nombre de membres venaient exposer les motifs de leur vote, et dessiner leur position, j'ai cru devoir m'expliquer, à mon tour, et, en répétant ce que j'ai dit dans la discussion antérieure, je n'ai eu d'autre but que de déterminer bien nettement la pensée du gouvernement, quant aux principes de la loi et quant à son exécution.
M. de Brouwer de Hogendorp. - Je demande à la chambre la permission de motiver mon vote; j'y tiens d'autant plus que je me suis abstenu sur une question principale, celle relative à la composition du jury, et que je n'étais pas présent lors de la discussion de la question des bourses. Les explications données par M. le ministre de l'intérieur à diverses reprises et celles qu'il vient de donner à l'instant même me donnent la certitude que le gouvernement agira avec une impartialité parfaite. Je pense que le système des jurys combinés présente à nos universités libres une grande garantie ; je crois que la liberté d'enseignement n'a rien à craindre. Si j'avais pu avoir à cet égard le plus léger doute, mon vote sur l'ensemble de la loi serait certainement négatif. J'adopte donc l’article 40. Quant à l'article 33, si j'eusse pu prendre part au vote, je l'aurais repoussé. Je n'aurais pas pu l'admettre, comme consacrant un principe étroit et antilibéral. Mais l'insertion de cet article ne m'empêchera pas de donner un vote affirmatif sur l'ensemble de la loi, comme les honorables MM. de Luesemans et de Brouckere; je crois que la loi introduit dans le régime de notre enseignement supérieur des améliorations notables et je ne la repousserais pas pour un seul article secondaire qui la dépare.
M. Orts. - J'ai déclaré, au début de la discussion, que je voterais contre le projet de loi.
Si, comme on l'a insinué en me répondant, je n'avais défendu qu'un intérêt matériel ou particulier (ce que j'ai considéré comme une injustice, sinon comme une injure à laquelle je n'ai pas daigné répondre), je me contenterais des garanties offertes par la parole de M. le ministre de l'intérieur; je voterais pour la loi. Mais j'ai fait de mon opinion une question de principe : par conséquent, j'y persiste jusqu'au bout. J'ai demandé des garanties légales d'impartialité. On m'offre des garanties de fait, des garanties passagères ; je ne puis m'en contenter.
M. le ministre de l'intérieur a parlé de l'opinion publique qui sanctionnerait la loi ; il est dans son droit. Je n'ai rien à répondre à cet appel. Je ne sais s'il est parlementaire : je ne sais si cet appel contient une menace. Je n'y répondrai qu'un mot : j'ajourne M. le ministre et ma réponse à un an. Je serais prêt à courir la chance d'un appel à l'opinion publique plus tôt même, si cela ne dépendait que de ma seule volonté.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Je ne pense pas que l'on puisse découvrir dans mes paroles l'ombre d'une menace. Je n'ai pas à disposer de l'opinion publique. Mais j'ai le droit de penser et de dire que l’opinion publique peut ou non confirmer les votes de la chambre.
M. Dedecker. - L'honorable ministre de l'intérieur a fait appel à toutes les convictions. Je réponds à cet appel. M. le ministre a, nous a-t-il dit, la conviction (je crois cette conviction sincère) que le projet de loi sur lequel nous sommes appelés à voter ne renferme aucune violation des principes de liberté. C'est parce que j'ai la conviction contraire, c'est parce que, dans ma conviction, les articles 40 et 33 renferment une double violation des principes de liberté, que je dois voter contre la loi.
M. Vanden Berghe de Binckum. - Je suis au nombre de ceux qui ont voté contre les articles 40 et 33. Mais par suite des explications que vient de donner M. le ministre de l'intérieur sur les résultats qu'il espère obtenir de la loi, je voterai pour.
M. Le Hon. - Je demande la parole pour un fait personnel : avant de m'expliquer, je désire savoir si M. Orts, dans les réflexions préliminaires de la réponse qu'il vient de faire à M. le ministre de l'intérieur, a entendu faire allusion à ce que j'ai dit de son discours....
M. Orts. - J'ai oublié le nom de ceux dont j'avais à me plaindre.
Je n'ai pas conservé non plus un souvenir précis des paroles de l'honorable préopinant. Je ne sais donc si ma réponse doit être affirmative ou négative.
Du reste, si mes souvenirs, quoique confus, sont exacts, mon observation, je pense, ne s'adressait pas à lui.
M. Le Hon. - Si, malgré ses souvenirs confus. M. Orts déclare que ses observations de tout à l'heure ne s'adressaient pas à moi, je ne dois pas insister ni substituer mes impressions à ses paroles ; mais je puis ajouter que j'étais tout disposé à lui répondre.
- L'article 40 est mis aux voix ; il est définitivement adopté.
La chambre, revenant à l'article 19, l'adopte définitivement avec un alinéa nouveau à placer entre le dernier et l'avant-dernier, propose par M. Delfosse et auquel M. Devaux se rallie. Il est ainsi conçu : « Toutefois l'inscription sera aussi de 200 fr. pour les cours de l'examen de la candidature en philosophie et lettres. »
L'article 44 est définitivement adopté, moins les mots « qui se présentent pour les examens » (premier alinéa in fine) dont la suppression est prononcée sur la proposition de M. Delfosse.
L'article 45 est définitivement adopté.
L'article 47 est définitivement adopté avec l'interversion des mois « la haute algèbre » qui, sur la proposition de M. Delfosse, sont placés au commencement du deuxième alinéa de cet article.
La chambre passe à la discussion sur l'article 48 ainsi conçu :
« Art. 48. L'article 48 est remplacé par le suivant :
« L'examen pour le doctorat en sciences naturelles comprend :
« 1° Un examen approfondi sur la chimie organique, si le récipiendaire se destine aux sciences physiologiques, et sur la chimie inorganique, s'il se destine aux sciences géologiques.
« 2° Un examen approfondi sur l'une des trois catégories suivantes, à son choix :
« L'anatomie et la physiologie comparées ;
« L'anatomie et la physiologie végétales et la géographie des plantes et les familles naturelles ;
« La minéralogie et la géologie ;
« 3° L'astronomie physique.
Les récipiendaires subissent un examen ordinaire sur les deux catégories du n°2 qui ne font point l'objet de l'examen approfondi.
Le diplôme mentionne les matières qui ont fait l'objet de l'examen approfondi. Le récipiendaire peut, s'il le désire, subir un examen approfondi sur les deux branches de la chimie ; il en est fait mention dans le diplôme.
M. Dumortier. - L'Académie des sciences avait demandé certaines modifications au projet de loi. Elle avait demandé notamment que l'aspirant au grade de docteur en sciences fût soumis à un examen pratique. Cette pensée m'a paru très favorable aux progrès des études. Le récipiendaire prouverait certainement beaucoup mieux ses connaissances par un examen de cette nature que par un examen par questions.
Je désirerais savoir si le gouvernement ne se rallierait pas à cette proposition.
M. Delfosse, rapporteur. - Elle nécessiterait de nombreux changements dans la loi.
M. Dumortier. - Qu'importe ! s'ils doivent avoir pour résultat d'améliorer la loi. La loi n'est pas infaillible, bien qu'elle soit l'œuvre de l'honorable membre. Nous ne sommes pas ici pour jurer par la parole du maître.
L'article peut être modifié puisqu'il a été amendé au premier vote.
M. Delfosse, rapporteur. - Il n'y a pas de maître ici.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Les observations de l'Académie des sciences ont été communiquées à la section centrale, qui en a tenu compte dans une juste mesure.
Quant aux examens pratiques, il faudrait déterminer sur quels points ils porteront. Il ne faut pas rester dans le vague.
Il faut remarquer que le grade de docteur en sciences naturelles est très peu recherché. Si vous aggravez les difficultés, vous écarterez les jeunes gens d'une carrière qu'il serait désirable de voir plus suivie.
Je voudrais que l'honorable M. Dumortier expliquât comment ces examens pourraient se faire.
M. Delfosse, rapporteur. - Comme M. le ministre de l'intérieur vient de le dire, le travail de l'Académie des sciences a été communiqué à la section centrale qui en a présenté une analyse à la chambre. La section centrale a fait connaître à la chambre que l'Académie des sciences demandait que les examens pour la candidature et pour le doctorat en sciences portassent sur quelques opérations pratiques. Le travail de l'Académie a en outre été déposé sur le bureau. Si l'honorable M. Dumortier croyait que cette proposition de l'Académie des sciences était utile, pourquoi n'a-t-il pas présenté un amendement lors du premier vote?
La section centrale ne s'est pas ralliée à la proposition de l'Académie des sciences, à cause des difficultés que l'on aurait rencontrées dans la pratique.
L'honorable M. Dumortier dit qu'on peut proposer des amendements lors du vote définitif lorsqu'ils sont la conséquence d'amendements introduits au premier vote.
Je ne pense pas que l'amendement adopté en ce qui concerne les familles naturelles des plantes ait le moindre rapport avec l'amendement que propose l'honorable M. Dumortier.
Je ferai en outre remarquer que si cet amendement était adopté, il rendrait nécessaires des modifications à d'autres articles.
Sans doute, si l'amendement était bon, et si le règlement le permettait, il ne faudrait pas s'arrêter à ces difficultés. Mais, je demande de nouveau pourquoi l'honorable M. Dumortier, qui a assisté à la discussion, et qui a une connaissance spéciale de ces matières, n'a pas présenté d'amendement lors du premier vote.
M. Dumortier. - La fin de non-recevoir que l'honorable préopinant tire du règlement ne tient pas, en présence de son texte, d'après lequel tout article amendé au premier vote est soumis à un deuxième vote.
Quant à l'amendement, je demanderai à l'assemblée ce qu'on veut obtenir par ces examens. Des docteurs en sciences naturelles. Il faut donc ne pas en faire des perroquets : il faut s'assurer de leurs connaissances; en chimie, par des manipulations ; en histoire naturelle, par des dissections d'animaux ; en botanique, par des développements sur les plantes, etc.
Je conçois du reste que la chambre ait hâte de se séparer.
Comme le dit M. le ministre de l'intérieur, ce grade n'est pas très recherché; il ne sera guère donné en trois ans. Quand on révisera la loi, on pourra tenir compte de mon observation.
J'espère qu'un jour viendra où l'on ne voudra plus d'examens que l'on puisse subir au moyen d'un questionnaire, mais le fait d'une éducation pratique, qui seule peut produire de véritables savants,
M. Delfosse, rapporteur. - M. Dumortier suppose qu'on doit réviser la loi dans trois ans; c'est une erreur; la loi est définitive, l'article 40 seul doit être révisé dans trois ans.
Quant au règlement, je crois en avoir fait une juste application en disant que la proposition de M. Dumortier n'est pas recevable. La chambre (page 1789) ne peut discuter au second vote que les amendements adoptés, les articles rejetés et les amendements nouveaux qui seraient motivés sur cette adoption ou ce sujet.
- L'article est mis aux voix et définitivement adopté.
L'article 49 est définitivement adopte sans discussion.
On passe à l'article 55, qui est ainsi conçu :
« L'article 55 est remplacé par le suivant :
« La durée de l'examen oral est réglée comme suit :
« Examen d'élève universitaire, une heure pour chaque récipiendaire;
« Examen préparatoire à celui de candidat en pharmacie, une heure ;
« Candidature en philosophie: pour le récipiendaire se destinant à l'étude du droit, une heure et demie ; pour le récipiendaire aspirant au doctorat dans la même faculté, deux heures ;
« Doctorat en philosophie, deux heures;
« Epreuve préparatoire pour la candidature en sciences, une demi-heure ;
« Candidature en sciences naturelles, une heure ;
« Candidature en sciences physiques et mathématiques, deux heures ;
« Doctorat en sciences naturelles, deux heures;
« Doctorat en sciences physiques et mathématiques, deux heures ;
« Candidature en médecine, une heure, l'épreuve pratique non comprise;
« Premier examen de docteur en médecine, une heure et demie ;
« Second examen, deux heures ;
« Troisième examen, deux heures au moins et quatre heures au plus ;
« Candidature en droit, une heure ;
« Premier examen de docteur en droit, une heure ;
« Second examen, une heure;
« Examen du docteur en sciences politiques et administratives :
« Pour les candidats en droit, une heure ;
« Pour les docteurs en droit, une demi-heure ;
« Examen de candidat-notaire, une heure;
« Examen de candidat en pharmacie, une heure et demie;
« Examen de pharmacien (première partie), une heure et demie.
« Le jury peut se dispenser de procéder à l'examen oral, si l'examen écrit prouve suffisamment qu'il y a lieu de prononcer l'ajournement ou le rejet. »
-L'amendement qui consiste dans l'addition des mots :« L'épreuve pratique non comprise » est définitivement adopté.
M. Delfosse, rapporteur. - Messieurs, la durée du deuxième examen de docteur en médecine est fixée à 2 heures. Cette durée a été fixée lorsqu'il n'y avait que deux examens le deuxième comprenait alors plus de matières que maintenant. Je propose mettre 1 heure et demie au lieu de 2 heures.
- Cette modification est adoptée.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - Messieurs, nous arrivons aux articles 58 et 59 sur lesquels je m'étais réservé de revenir au second vote. Voici une rédaction nouvelle que j'ai l'honneur de proposer, d'accord avec M. le rapporteur de la section centrale :
« Art. 58. Les membres des jurys n'ont droit qu'au produit des frais d'examen payés par les récipiendaires. »
« Art. 59. La répartition en est faite entre les membres des jurys, d'après les bases à déterminer par le gouvernement. »
- Ces deux articles sont successivement adoptés. »
Article 62
M. Delfosse, rapporteur. - Messieurs, l'article 62 fixe les frais des examens; c'est donc ici le moment de dédommager les élèves en droit de l'aggravation qui va résulter pour eux de l'amendement de l'honorable M. Devaux. Je demande que les frais du premier examen de docteur en droit soient réduits de 150 à 100 fr. ; les élèves en droit se trouveront ainsi à peu près dans la même position qu'avant l'adoption de l'amendement de M. Devaux.
- La proposition de M. Delfosse est adoptée.
M. Delfosse. - Au paragraphe « pour la candidature en philosophie » on pourrait ajouter : « et lettres. »
- Cette modification est adoptée.
« Art. 65. A l'article 65, paragraphe premier, les mots: « ou d'accoucheur » sont remplacés par les mots: « d'accoucheur ou d'oculiste ».
Les dispositions suivantes termineront le même article :
« Nul ne peut être nommé juge de paix, grenier ou commis-greffier près la cour de cassation, si, indépendamment des autres conditions requises, il n'a obtenu le grade de docteur en droit.
« Nul ne peut être nommé notaire, si, indépendamment des autres conditions requises, il n'a subi, devant un jury spécial, un examen sur le Code civil, les lois organiques du notariat et les lois financières qui s'y rattachent (cours de notariat), ainsi que sur la rédaction des actes.
« Les article 43 et 44 de la loi du 25 ventôse an XI sont abrogés.
« Nul ne peut exercer la profession de pharmacien, s'il n'a été reçu conformément aux dispositions de la présente loi.
« Nul ne peut se présenter à l'examen de pharmacien, s'il n'a obtenu le grade de candidat en pharmacie.
« Nul ne peul se présenter à l'examen de candidat en pharmacie, s'il n'a subi, devant le jury chargé d'accorder le grade d'élève universitaire, un examen sur les matières suivantes » :
« Le français et le latin, l'arithmétique, l'algèbre jusqu'aux équations du second degré inclusivement, les éléments de la géométrie, l’histoire de la Belgique.
« L'examen de candidat en pharmacie comprend : les éléments de physique, la botanique descriptive et la physiologie végétale, la chimie organique et inorganique.
« Il a lieu devant le jury de la candidature en sciences naturelles.
« L'examen de pharmacien comprend : l’histoire des drogues et des médicaments, leurs altérations et leurs falsifications, les doses maximales auxquelles on peut les administrer, la pharmacie théorique et pratique.
« Il comprend, en outre, deux préparations pharmaceutiques, deux opérations chimiques et une opération toxicologique.
« Il a lieu devant un jury spécial désigné par le gouvernement.
« En se présentant pour le subir, le récipiendaire est tenu de justifier, par la production de certificats approuvés par une des commissions médicales provinciales, de deux années de stage officinal, à partir de l'époque à laquelle il a obtenu le grade de candidat en pharmacie.
« Le jury peut se dispenser de procéder aux épreuves sur les procédés chimiques, pharmaceutiques et toxicologiques, s'il juge, après la première partie de l'examen, qu'il y a lieu de prononcer l'ajournement ou le rejet du candidat.
« Le gouvernement peut accorder des diplômes aux étrangers munis d'un diplôme de pharmacien, sur l'avis favorable du jury d'examen chargé de la réception des pharmaciens.
« Les pharmaciens, reçus conformément aux dispositions de la présente loi, peuvent obtenir le grade de docteur en sciences naturelles, en subissant l'examen requis pour ce grades. Ils sont dispensés de tout autre examen préparatoire. »
M. Delfosse. - Au lieu de « lois financières » on pourrait dire: « lois spéciales ».
M. Lebeau. - Ce serait une répétition : les lois spéciales qui se rattachent au notariat sont comprises dans les lois organiques du notariat.
M. Van Hoorebeke. - Il me semble cependant qu'il conviendrait d'adopter la modification indiquée par l'honorable M. Delfosse, car il y a plusieurs lois spéciales qui se rattachent au notariat et qui ne sont pas des lois financières.
M. Lebeau. - C'est très vague.
M. Delfosse. - C'est l'honorable M. Van Hoorebeke qui m'avait suggéré cette observation; puisqu'on n'est pas d'accord, je la retire.
J'ai une autre observation à présenter. Il peut arriver qu'un docteur en droit veuille devenir notaire. Ce docteur en droit devra se présenter devant le jury spécial institué pour examiner les candidats-notaires. Mais il va sans dire qu'il ne devra pas être examiné sur le Code civil, puisqu'il aura fait ses preuves à cet égard pour recevoir le grade de docteur en droit.
Dans le paragraphe qui concerne les pharmaciens, je proposerai de remplacer les mots : « Dispositions de la présente loi, » par ceux-ci : « Dispositions suivantes. »
- L'article est définitivement adopté avec cette modification.
MM. Delfosse, rapporteur. - Messieurs, il est dit dans l'article 65 que « l'examen de pharmacien a lieu devant un jury spécial désigné par le gouvernement. »
Les mots « désigné par le gouvernement » doivent être retranchés ; l'article 40 délègue au gouvernement la formation des divers jurys chargés des examens.
- Le retranchement de ces mots est mis aux voix et adopté.
M. Delfosse, rapporteur. - L'avant-dernier paragraphe du même article est ainsi conçu :
« Le gouvernement peut accorder des diplômes aux étrangers munis d'un diplôme de pharmacien, sur l'avis favorable du jury d'examen chargé de la réception des pharmaciens. »
Ce paragraphe peul être supprimé. Il suffit de mettre dans l'article 66 de la loi du 27 septembre 1835, au lieu des mots « de licencié ou de docteur », ceux-ci : « de licencié, de docteur ou de pharmacien ». J'en fais la proposition.
- Adopté.
M. le président. - Voici la disposition additionnelle proposée par M. le ministre de l'intérieur à l'article 65.
« Art. 65. Ajouter un dernier alinéa ainsi conçu :
« Les candidats en sciences naturelles peuvent devenir pharmaciens en subissant seulement le dernier examen dans lequel on comprend, pour ce cas spécial, la chimie inorganique et organique. Ils produisent, comme les candidats en pharmacie, le certificat de stage officinal. »
- Cette disposition additionnelle, mise aux voix, est adoptée.
L'article 68 est ensuite définitivement adopté tel qu'il a été amendé au premier vote.
« Art. 69. Pendant l'année 1849, et pour la première session de 1850, les récipiendaires pour la candidature en philosophie et pour la candidature en sciences pourront être dispensés de prendre le titre d'élève universitaire, à condition que les premiers subissent un examen sur le grec et les seconds sur l'algèbre jusqu'aux équations du second degré inclusivement, la géométrie élémentaire et la trigonométrie rectiligne. Le gouvernement pourra étendre l'exemption du grade d'élève universitaire, même pendant la dernière session de 1850 et la première session de 1851, aux récipiendaires qui prouveront avoir commencé leurs études universitaires avant le 1er juillet 1849. »
M. Delfosse, rapporteur. - On dit dans cet article: « pendant l'année 1849 et pour la première session de 1850 » ; dans l'article suivant, on ne fixe pas de date. Je crois qu'il faut rester ici dans les mêmes termes. On ne sait pas au juste quand la loi sera publiée. Il suffit de dire : « Pour les deux sessions qui suivront la publication de la présente loi. »
Ce changement en entraîne un autre à la fin du même article : Au lieu de : « Pendant la dernière session de 1850 et pour la première session de 1851 », il faut dire: « Le gouvernement pourra étendre cette dispense aux deux sessions suivantes en faveur de récipiendaires qui prouveront avoir commencé leurs études universitaires, etc. » (Le reste comme à l'article.)
(page 1790) L’article 69, ainsi modifié, est définitivement adopté.
Les articles 70, 71 et 72 sont définitivement adoptés dans les termes suivants, sur la proposition de M. Delfosse, rapporteur :
« Art. 70. Ceux qui, dans leur examen de candidature en droit, auront été interrogés sur l’économie politique seront dispensés de cet examen pour le doctorat dans la même faculté. »
« Art. 71. Pour les deux sessions qui suivront la publication de la présente loi, l’examen de candidat en médecine ne comprendra point la pharmacologie et les éléments de pharmacie.
« Ceux qui, dans leur examen de candidat en médecine n'auront pas été interrogés sur la pharmacologie et les éléments de pharmacie seront examinés sur ces matières lors de leur premier examen de docteur.
« Pour les deux sessions qui suivront la publication de la présente loi, le premier examen de docteur en médecine ne comprendra point l’anatomie pathologique.
« Ceux qui, dans l'examen de candidature en médecine, auront été interrogés sur l'hygiène, seront dispensés de répondre sur cette matière dans le second examen de docteur.
« Art. 72. Les docteurs en médecine qui ne possèdent pas actuellement les diplômes de docteur en chirurgie et de docteur en accouchements, sont autorisés à subir les examens spéciaux et pratiques sur les opérations chirurgicales et les accouchements, conformément à la loi du 27 septembre 1835. »
« L'article 77 est définitivement adopté en ces termes :
« Les élèves qui se présenteront devant le jury pendant les deux sessions qui suivront la publication de la présente loi, pourront, sur leur demande, être interrogés conformément à la loi de 1835.
« Toutefois, ces élèves ne seront pas interrogés sur les matières d'enseignement supprimées sans équivalent dans la présente loi. »
« Art. 78. Par dérogation à l'article. 44, la seconde session du jury d'examen commencera cette année, le 21 août. »
M. le ministre de l'intérieur propose de retrancher les mots : « Par dérogation à l'article 44. »
- L'article 78, ainsi amendé, est adopté.
L'article 79 est confirmé sans discussion.
Il est ensuite procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble de la loi.
En voici le résultat :
87 membres répondent à l'appel.
62 membres répondent oui.
22 membres répondent non.
3, MM. Dumortier, Jacques et Boulez, s'abstiennent.
En conséquence le projet de loi est adopté, il sera transmis au sénat.
On répondu oui: MM. Deliége, de Luesemans, de Perceval, de Pitteurs, De Pouhon, de Royer, Destriveaux, Devaux, d'Hoffschmidt, d'Hont, Dubus, Dumon (A.), Frère-Orban, Jouret, Lange, Lebeau, Le Hun, Lelièvre, Lesoinne, Loos, Mascart, Moreau, Moxhon, Osy, Pirmez, Prévinaire, Rogier, Rolin, Rousselle, Schumacher, Sinave, Thiéfry, T’Kint de Naeyer, Dequesne, Van Cleemputte, Vanden Berghe de Binckum, Vandenpeereboom (Alphonse), Vandenpeereboom (Ernest), Van Grootven, Van Hoorebeke, Van Iseghem, Veydt, Allard, Ansiau, Anspach, Boedt, Bruneau, Cans, Christiaens, Cools, Cumont, Dautrebande, de Baillet (Hyacinthe), de Baillet-Latour, de Bocarmé, de Breyne, de Brouckere (Henri), de Brouwer de Hogendorp, Debroux, Delescluse, Delfosse et Verhaegen.
Ont répondu non : MM. de Liedekerke, de Man d'Attenrode, de Meester, de Mérode, de Theux, de T'Serclaes, Faignart, le Bailly de Tilleghem, Mercier, Moncheur, Orts, Rodenbach, Thibaut, Vanden Brande de Reeth, Van Renynghe, Vermeire, Vilain XIIII, Coomans, Dechamps, Dedecker, de Denterghem et de Haerne.
M. le président. - La parole est aux membres qui se sont abstenus, pour motiver leur abstention.
M. Dumortier. - Messieurs, il y a, dans le projet de loi que vous venez de voter, des dispositions qui ont mon parfait et entier assentiment.
Ainsi j'approuve fortement la simplification des études.
J'approuve aussi l'amendement présenté par M. le ministre de l'intérieur pour donner des garanties en matière de nomination des jurys d'examen.
Il est d'autres dispositions que je regrette de voir disparaître : par exemple, les dispositions relatives à la nomination du jury par vote parlementaire et l'institution d'un jury central.
Mais le motif pour lequel je me suis abstenu, c'est surtout l'adoption de la disposition relative aux bourses d'études. Je ne puis donner mon assentiment à cet article ; car les bourses n'étaient pas données précédemment aux universités, mais aux jeunes gens qui avaient la latitude de puiser l'instruction où ils le trouvaient convenable. Je ne puis admettre un système qui obligera les jeunes gens à quitter l'université où ils se trouvent, et qui sera, en définitive, un système d'embauchage pour les universités de l’Etat.
Il n'y a là aucune similitude avec les bourses accordées aux collèges, dont a parlé M. le ministre de l’intérieur, puisque, dans les collèges, on donne les bourses aux élèves, quel que soit l'établissement où ils font leurs études, tandis qu'ici il s'agit d'ôter la liberté au prolétaire.
C'est ce que je ne puis admettre.
M. Jacques. - Il y a, dans le projet, trois choses que je ne puis approuver ; ce sont le maintien de deux universités de l'Etat au lieu d une seule ; le changement dans l'attribution des bourses d'études; et la suppression du jury central pour y substituer des jurys ambulants.
Les autres dispositions m'ont paru utiles ou du moins acceptables.
M. Boulez. - Je n'ai pas voté pour la loi parce que le mode de l'organisation du jury d'examen n'est pas établi par la loi et n'offre aux universités libres que des garanties incertaines ;
2° Parce que les bourses de l'Etat me paraissent avoir une destination contraire à la liberté, que c'est aux élèves, et non aux universités qu'elles devraient être allouées.
Je n'ai pas voté contre la loi, approuvant une grande partie des principes qu'elle renferme.
a href='/Dumortier.htm'>M. Dumortier (pour une motion d’ordre). - Il est un projet de loi que la chambre doit nécessairement adopter pour le cas où le sénat modifierait le projet que la chambre vient de voter.
M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier). - La chambre, dans ce cas, se réunirait.
M. Dumortier. - Nous ne pourrons, je pense, sans manquer au sénat, nous ajourner sans avoir voté ce projet de loi. Ce serait en quelque sorte dire au sénat qu'on ne lui reconnaît pas le droit d'amender un projet de loi.
Je pense que nous devons voter ce projet de loi ; d'autant plus que ce ne sera qu'un projet.
Le gouvernement ne le promulguera pas si le sénat n'adopte pas d'amendement. Il n'y aura donc rien de fait.
Le sénat a le droit d'amender la loi.
Lorsqu'une chambre a manifesté l'intention d'examiner sérieusement une loi, nous ne pouvons l'en empêcher.
Si l'autre chambre voulait vous entraver dans l'exercice du droit que vous avez d'amender les lois, vous le trouveriez assurément fort mauvais. Respectez donc ce droit que l'autre chambre a comme vous.
Je demande que la chambre charge la section centrale d'examiner le projet de loi adopté par le sénat, et qu'elle s'en occupe sans désemparer.
M. H. de Brouckere. - Nous ne pouvons voter une loi, et prévoir en même temps qu'elle sera modifiée par le sénat. Ce serait en quelque sorte le convier à modifier la loi que nous avons votée.
Je concevrais encore qu'on admît l'opinion de l'honorable M. Dumortier, si aujourd'hui on allait clore la session. Mais il n'en est rien.
Si le sénat trouve à propos d'amender la loi, le gouvernement fera convoquer la chambre, qui aura à s'occuper des amendements adoptés par le sénat.
M. Lelièvre. - La proposition de l'honorable M. Dumortier est inadmissible. Il y aurait contradiction à voter une loi définitive et à s'occuper en même temps d'une loi transitoire. Nous avons adopté une mesure définitive, notre mission est terminée. Du reste si contre toute attente le sénat introduisait dans le projet des amendements, le patriotisme des membres de la chambre est un sûr garant qu'ils se rendraient à leur poste pour s'acquitter du devoir que le pays attend d'eux.
- La proposition de M. Dumortier est mise aux voix; elle n'est pas adoptée.
M. le président. - La parole est à M. de Baillet-Latour.
M. de Baillet-Latour (pour une motion d’ordre). - Je regrette que le rapporteur de M. pétition des habitants de Mariembourg ne puisse faire son rapport. Je demande à la chambre de dire deux mots.
Je n'abuserai pas de ses moments. Mais cette pétition a un caractère d'urgence qui nécessite quelques explications. M. le ministre de la guerre a ordonné le démantèlement de Mariembourg comme celui de Hasselt et d'une troisième place forte. Il me semble qu'il serait bon de donner quelques renseignements à la chambre sur les motifs qui ont déterminé une mesure semblable.
Si c'est par un simple but d'économie que le démantèlement de Mariembourg est ordonné, il me semble qu'il y a ici une question de prudence et de sûreté qui doit passer avant celle d'économie. Les réductions ne me paraissent pas devoir porter sur les villes qui couvrent notre frontière, non plus que sur les villes qui doivent en souffrir le plus vivement, comme c'est le cas pour Mariembourg qui n'existe que par sa garnison.
Je regrette que M. le ministre de la guerre ne soit pas présent pour nous donner quelques explications sur la mesure contre laquelle réclament les habitants de Mariembourg.
Je l'engage vivement, s'il n'y a pas force majeure, à renoncer à son projet. Il en est encore temps, puisque l'on n'a encore commencé qu'à enlever une partie du matériel; d'ailleurs, pour ne pas occuper plus longtemps la chambre de cet objet, je me réserve de revenir sur cette question dans la discussion du budget de la guerre.
M. le président. - M. le ministre de la guerre lira dans les Annales parlementaires les observations de l'honorable membre.
- La chambre s'ajourne indéfiniment.
La séance est levée à 2 heures et demie.