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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 23 décembre 1846

(Annales parlementaires de Belgique, session 1846-1847)

(Présidence de M. Liedts.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 387) M. A. Dubus procède à l’appel nominal à 1 heures 1/4.

La séance est ouverte à une heure et demie.

M. Van Cutsem lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. A. Dubus présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

(page 376) « Le conseil communal de Grammont demande que le gouvernement fasse commencer les travaux du chemin de fer de la vallée de la Dendre. »

M. Mast de Vries demande le renvoi à la section centrale chargée de l’examen du budget des travaux publics.

- Adopté.


« Le sieur Joly, concierge de la caserne des Falcons à Anvers, réclame l’intervention de la chambre pour obtenir la restitution d’une amende et des frais du procès auxquels ils été condamné par jugement rendu d’abord en faveur du gouvernement, mais réformé ensuite. »

- Même renvoi.


« Le conseil communal de Wonterghem prie la chambre de voter un crédit pour subvenir aux besoins de la classe nécessiteuse. »

- Même renvoi.


« Plusieurs habitants de Cachtem prient la chambre de voter les fonds nécessaires à la canalisation du Mandel. »

M. Rodenbach demande le renvoi à la section centrale chargée d’examiner le budget des travaux publics, avec prière d’en faire rapport en même temps que sur le budget des travaux publics.

- Adopté.


« Plusieurs négociants en toiles à Renaix demandent la prohibition des étoupes à la sortie, au droit de 25 à 35 fr. par 100 kil. sur les lins bruts et teillés, et la sortie des lins sérancés moyennant le droit en vigueur. »

M. de Villegas demande le dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur les étoupes, le renvoi à la commission d’industrie, et l’insertion au Moniteur.

- Adopté.


« Les médecins et chirurgiens accoucheurs, membres de l’union médicale de l’arrondissement de Courtray, demandent que la pratique civile soit interdite aux médecins militaires. »

M. de Haerne. - Les pétitionnaires, an nombre de vingt, signalent la différence qu’il y a entre les officiers de santé de l’armée et les médecins civils, par rapport à la solde et à la caisse des pensions établie en faveur des officiers de santé de l’armée et de leurs veuves et orphelins. Par compensation, ils demandent qu’il soit interdit à ceux-ci d’exercer au civil. Il suffit d’indiquer ces motifs pour en faire saisir le poids. J’y insisterais davantage si je ne voyais l’impatience de la chambre et le désir qu’elle a de se séparer aujourd’hui.

Je me borne, pour ce jour, à proposer l’insertion de cette pétition au Moniteur et son dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi relatif à l’avancement des médecins militaires.

- Cette proposition est adoptée.


« Le sieur Labouverie-Lefebure, bourgmestre à Bouillon, demande qu’à l’âge de trente ans accomplis, les personnes qui désirent contracter mariage soient dispensées de la production d’un certificat de milice et ne soient plus obligées de le fournir pour les affiches et les publications préalables. »

Renvoi à la commission des pétitions.


Par quatre messages, en date des 21 et 22 décembre, le sénat informe la chambre qu’il a adopté les projets de loi :

- Fixant le contingent de l’armée pour l’année 1847 ;

- Contenant le budget de la dette publique pour l’exercice 1847 ;

- Relatif à la répartition de la contribution foncière pour l’exercice 1847 ;

- Contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1847.

- Pris pour information.


M. Coppieters, retenu chez lui par une indisposition, demande un congé.

- Ce congé est accordé.


M. de Brouckere annonce qu’une indisposition l’empêche d’assister à la séance de ce jour ; il demande qu’un membre de la section veuille bien le remplacer dans la discussion du budget de l’intérieur.

- Pris pour information.

Rapports sur des pétitions

M. Zoude, rapporteur. - « Les membres du bureau de bienfaisance et du conseil communal de Landen demandent la mise en adjudication de la construction de la route pavée de Hannut à Landen. »

La commission conclut au renvoi au ministre des travaux publics.

- Adopté.


M. Zoude, rapporteur. - « L’administration communale de Perwez demande que le gouvernement mette en adjudication les travaux de construction de la route de Bruxelles à Huy, entre Wavre et Perwez. »

La commission propose les mêmes conclusions, qui sont adoptées.


M. Zoude, rapporteur. - « Le conseil communal de Nieuport réclame l’intervention de la chambre pour obtenir une augmentation de garnison et une modification au règlement sur l’ouverture et la fermeture des portes de la ville. »

Les pétitionnaires exposent à la chambre que leur ville est encombrée de munitions de guerre de toute espèce, qu’il s’y trouve notamment une quantité considérable de poudre, de cartouches et de pièces d’artifice réparties dans quatre magasins situés dans l’intérieur de la ville, que les fortifications d’ailleurs en sont fort étendues.

Que l’intérêt de l’Etat, la responsabilité du ministre et la sécurité de la ville qui repose pour ainsi dire sur un volcan, exigent une garnison suffisante pour assurer la conservation de ce nombreux matériel de guerre et pour exercer une surveillance incessante sur les magasins à poudre, ainsi que sur les divers points de la forteresse.

Que jusqu’en septembre dernier, la garnison avait été en certain rapport avec l’importance du service que cette place réclame, mais qu’elle est réduite aujourd’hui à 60 hommes environ.

Que la garnison qu’elle avait eue jusqu’alors répandait une certaine aisance dont la ville a d’autant plus de besoin aujourd’hui, que son commerce maritime est presque anéanti par suite de la disposition du gouvernement fiançais sur l’introduction des laines brutes, et ici c’est un avertissement au gouvernement belge qui pourrait rétablir le commerce, en réduisant les frais de transport par le chemin de fer. Alors les expéditeurs anglais et les destinataires français reprendront leur ancienne voie d’expédition par Nieuport et Ostende.

Quant à la pêche, on sait qu’elle est dans une entière décadence depuis le traité avec la Hollande.

Les pétitionnaires se plaignent encore d’une autre entrave qui pèse sur la population de la ville, celle de l’ouverture et de la fermeture des portes, qui a lieu à une heure telle que la classe ouvrière ne peut sortir assez tôt pour se trouver en dehors à l’heure du travail, qu’elle doit encore quitter trop vite pour ne pas être rançonnée par le portier qui prend à son profit.10 c pour sortir et autant pour rentrer, c’est-à-dire, qu’il exige de l’ouvrier 1/5 du salaire de sa journée.

A la vérité, si la garde de la ville appartient à l’autorité militaire, c’est à elle à en régler l’ouverture et la fermeture ; mais on pourrait faire quelques concessions sans compromettre la sécurité de la place ; on pourrait surtout réduire de beaucoup les exigences du portier.

Après avoir exposé leurs besoins, les pétitionnaires rappellent les titres qu’ils ont à la bienveillance du gouvernement. C’est à leur courage, disent-ils, qu’on doit la conservation de l’immense matériel de guerre que la ville renfermait au moment de la révolution et que les Hollandais auraient embarqué si les bourgeois, faisant appel à leur patriotisme, n’avaient attaqué la garnison qu’ils firent prisonnière.

Ils énumèrent ensuite les dépenses que le service militaire leur a occasionnées. M. le ministre de la guerre les appréciera, sans doute : ils ont acheté et meublé un bâtiment pour servir d’hôpital militaire ; ils ont fait une perte considérable sur le matériel du couchage dont ils ont dû se défaire par suite d’une mesure ministérielle qui a chargé une commission de la fourniture de literies ; ils ont fait beaucoup d’autres dépenses encore qu’il serait trop long d’énumérer.

Par tous ces motifs ils prient la chambre d’appuyer la demande qu’ils font d’une garnison plus nombreuse, ainsi que des modifications au règlement sur l’ouverture et la fermeture des portes. C’est à cet effet que nous avons l’honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition à M. le ministre de la guerre, l’invitant à en faire l’objet d’un sérieux examen.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. Zoude, rapporteur. - « Plusieurs cultivateurs de Cambron-Casteau, Lens et Brugelette demandent le maintien de la direction primitive du canal projeté de Mons à Alost. »

La commission propose le renvoi au ministre des travaux publics.

M. Lange. - Je viens appuyer la conclusion de la commission des pétitions tendant au renvoi au département des travaux publics, et je demanderai que M. le ministre soit invité à nous donner des explications. En voici les motifs :

D’après l’article 2 du cahier des charges, pour la concession du canal à grande section de Jemmapes à Alost, le tracé prenant naissance au bassin de Jemmapes, dans le canal de Mons à Condé, doit se porter, en traversant la commune d’Erbaut, vers le bourg de Lens, qu’il doit laisser sur la droite, et de là se tenir à l’ouest parallèlement à la route de Mons à Ath, jusque près de la commune d’Arbre, où il doit traverser cette route.

Il paraît que ce tracé serait changé en ce sens qu’arrivé a la commune (page 388) d’Erbaut, il traverserait la route de Mons à Ath, se tiendrait alors à l’est parallèlement à cette route en longeant les communes de Lens, Cambron-Casteau et Brugelette.

Pour le maintien du tracé primitif, je dirai que les cultivateurs, pétitionnaires, des trois communes que je viens de nommer, propriétaires et locataires des terres situées à l’est de la chaussée de Mons à Ath, ont déjà leurs propriétés morcelées par la construction du chemin de fer de Jurbise à Tournay, et que si ce tracé était changé, elles le seraient alors tellement que toute exploitation deviendrait, pour ainsi dire, impossible.

Pour le changement du tracé primitif qui, je dois en convenir, peut avoir lieu aux termes de l’article 36 du cahier des charges, il me paraît que pour vaincre les raisons que je viens d’avoir l’honneur de vous soumettre, il doit exister les motifs excessivement majeurs. C’est pourquoi j’appuie le renvoi à M. le ministre des travaux publics, avec demande d’explications.

- Cette proposition est adoptée.

Projet de loi accordant un crédit provisoire au budget du ministère des travaux publics

Discussion générale

La discussion générale est ouverte.

M. de Baillet. - Messieurs, je regrette de ne pas voir M. le ministre des travaux publics à son banc ; mais il pourra lire dans le Moniteur les observations que j’ai à présenter.

J’ai demandé la parole pour prier M. le ministre des travaux publics de donner à la chambre quelques explications sur une décision qu’il a prise récemment.

J’ai déjà, dans la dernière session, signalé à M. le ministre les inconvénients sérieux qui résultent de l’emploi des billes en sapin pour la construction des chemins de fer. Plusieurs honorables membres de cette chambre ont appuyé ces observations.

Cependant, M. le ministre des travaux publics vient de faire mettre en adjudication, le 9 décembre courant, 32,000 billes en chêne, 8,000 billes en hêtre et 10,000 billes en sapin gras du pays, bouleau, orme, tremble, saule. Une deuxième adjudication de 50,000 billes en sapin du Nord est annoncée pour le 15 janvier prochain.

On prétend que c’est à titre d’essai que M. le ministre s’est décidé à mettre ainsi en adjudication 68,000 billes en sapin du Nord et bois blancs de diverses essences, C’est à ce sujet que je désirerais obtenir quelques explications.

Il me semble que, pour faire un essai, 68,000 billes sont une quantité beaucoup trop considérable. D’après les renseignements que j’ai pris, M. le ministre peut difficilement avoir une idée précise des prix auxquels il conviendra d’admettre les soumissions ; car les marchands d’Anvers ont été tellement pris à l’improviste, qu’ils savent à peine eux-mêmes à quel prix ils pourront livrer certaines quantités de sapin du Nord.

Cependant, on ne s’écartera pas beaucoup de la vérité en évaluant de quatre à cinq francs le prix des billes de sapin du Nord. Or, il me paraît impossible que. M. le ministre puisse admettre des soumissions qui porteraient un prix aussi élevé ; surtout s’il ne perd pas de vue que la moyenne du prix des billes en chêne, à la dernière adjudication, a été de 5 fr. 50 c. à. 6 fr., et encore les soumissionnaires, prévenus trop tard de la diminution adoptée dans les dimensions de ces billes, n’ont pas pu prendre les mesures que facilitait cette diminution et qui eussent permis de livrer les billes à un prix dont la moyenne n’eût pas dépassé 5 fr. 50 c.

Les hommes spéciaux que j’ai consultés ont tous été d’avis que la durée des billes en chêne sera toujours le double de celle des billes en sapin,, si l’on prend toutes les précautions nécessaires ; si, par exemple, l’on s’abstient de couper le chêne en pleine sève, et si l’on ne permet pas que les billes soient détériorées, comme il arrive souvent, en les employant à la construction de voies provisoires, avant de les employer définitivement.

Il est donc bien évident que même si le prix des billes en sapin ne s’élevait qu’à 3 francs 50 centimes et si celui des billes en chêne s’élevais jusqu’à 6 francs, et je prends évidemment là les deux extrêmes, je me place dans les conditions les plus défavorables, dans ce cas-là encore il y aurait pour le trésor une perte considérable à prendre des billes de sapin au lieu de billes de chêne.

Certes, on pourrait approuver un essai tenté dans des limites raisonnables ; 10,000 billes par exemple eussent été une quantité très suffisante pour une expérience au moins douteuse, puisque les rapports sur l’exploitation de nos chemins de fer n’ont encore fourni aucune donnée à cet égard. Dans tous les cas M. le ministre aurait dû se borner aux billes en sapin du pays, et autres essences de bois blancs du pays aussi.

Moins un essai tenté sur une aussi grande échelle, sur 50,000 billes de bois étranger, me paraît un acte peu explicable. L’expérience a prouvé que le chêne seul réunit des conditions de durée, et partant d’économie, que l’on ne rencontre pas dans les autres essences de bois ; et ces qualités seraient encore considérablement augmentées, si l’on consentait à employer les procédés reconnus si efficaces pour la conservation des bois ; l’achat de 50,000 billes de bois étrangers constitue une perte considérable pour l’Etat ; de plus, cet essai porte un grave préjudice aux intérêts des propriétaires du pays, enfin, et c’est ce qui mérite une sérieuse attention, il porte une atteinte profonde, fatale dans la crise où nous nous trouvons, aux intérêts de la classe ouvrière dans les provinces boisées. L’achat de 50,000 billes de chêne eût donné du travail et du pain à un grand nombre d’ouvriers ; celui de 50,000 billes de sapin étranger n’aura pour résultat que de les en priver, de grever le trésor d’une perte réelle, et de faire sortir du pays des capitaux considérables. La sécurité des voyageurs elle-même est gravement engagée dans cette question.

Je désirerais savoir quels avantages M. le ministre peut faire valoir en faveur de sa décision, et si ces avantages sont de nature à compenser au moins en partie les désavantages nombreux et évidents que j’ai signalés.

Puisque j’ai la parole, je saisis cette occasion pour appeler toute l’attention de M. le ministre sur une question d’un grand intérêt pour la province à laquelle j’appartiens ; je veux parler de la route de Charleroy à Florennes. Cette route, qui devait avoir une longueur de quatre lieues et devait être livrée à la circulation en 1843, a été commencée en 1841 ; mais le concessionnaire a fait exécuter à peine le quart des travaux. De nombreuses réclamations se sont élevées de toutes parts sur un retard aussi préjudiciable aux intérêts de l’agriculture, du commerce et de l’industrie ; des pétitions ont été adressées à cet égard à la chambre et encore depuis peu à M. le ministre des travaux publics ; rien n’y a fait, ces travaux sont toujours restés suspendus.

Enfin, le 23 septembre dernier, un arrêté royal supprima la section de route de Gerpinnes à Loverval, section devenue inutile par suite de la construction d’autres voies de communication, et appliqua au bénéfice du concessionnaire de la route de Charleroy à Florennes la partie du subside allouée à la section supprimée. Mais, elle ne lui était accordée, qu’à la condition que la section de Morialmé à Florennes serait construite et livrée à la circulation dans les neuf mois de la date du susdit arrêté.

M. Osy. - Messieurs, le budget présenté par M. le ministre des travaux publics se monte à une somme de 15,352,000 fr. environ. M. le ministre ne nous demande, pour les deux premiers mois de l’année, qu’un crédit basé sur un budget de 13,200,000 fr. Les dépenses à payer avec ce crédit ne devant se faire qu’en raison des fonds alloués au budget de 1846, on ne fera, jusqu’au vote du budget, aucune dépense sur les nouvelles allocations qui sont demandées pour le palais de justice, pour l’hôtel du ministre, etc.

Je crois donc, messieurs, que nous pouvons voter le crédit provisoire, toutes les questions restant entières jusqu’à la discussion du budget.

M. le président. - Quelqu’un demande-t-il encore la parole ?

M. Delehaye. - ll me paraît que M. le ministre des travaux publics devrait être présent.

M. le président. - Il est indisposé. On peut réserver les observations que l’on a à faire pour la discussion du budget qui viendra prochainement.

M. Delehaye. - L’observation de M. le président est très fondée ; mais, messieurs, dans les circonstances actuelles plusieurs membres ont des interpellations à faire à M. le ministre des travaux publics ; pour moi, je désirerais lui en adresser quelques-unes qui sont très urgentes de leur nature. Il m’eût été facile de prouver à M. le ministre des travaux publics qu’avec les fonds qu’il a à sa disposition, il pourrait commencer des travaux publics très importants.

Je crois, messieurs, que la cause de l’absence de M. le ministre est très légitime ; il et même fâcheux pour nous que cette cause existe. Mais j’aurais voulu qu’il chargeât un de ses collègues de soutenir la discussion ou qu’il se fît représenter, soit par son secrétaire général, soit par quelqu’autre employé du ministère des travaux publics. Ce département contient assez d’employés pour que l’un d’eux pût représenter M. le ministre.

M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Je ferai remarquer que M. le ministre des travaux publics ne pouvait se faire représenter par un commissaire qu’autant qu’il y fût autorisé par arrêté royal, et la chose était en ce moment impossible. D’ailleurs, un commissaire du ministre des travaux publics, pas plus qu’aucun de nous, ne serait à même de répondre aux interpellations qui seraient adressées. Il faut avoir une connaissance toute spéciale du département des travaux publics pour répondre ainsi aux interpellations qui seraient instantanément adressées. Mais l’honorable membre a un moyen très simple d’atteindre son but : s’il veut bien écrire à M. le ministre des travaux publics une lettre contenant ses observations, mon collègue en tiendra certainement compte, autant qu’il lui sera possible de le faire.

- Personne ne demandant plus la parole sur l’ensemble du projet, la chambre passe à l’examen des articles.

Vote des articles et sur l’ensemble du projet

« Art. 1er. Il est ouvert au ministère des travaux publics un crédit provisoire de deux millions deux cent quinze mille neuf cent soixante-deux francs sept centimes (fr. 2,215,962-07) pour faire face aux dépenses des deux premiers mois de l’exercice 1847. »

- Adopté.


« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le 1er janvier 1847. »

- Adopté.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l’ensemble du projet, qui est adopté à l’unanimité des 60 membres présents.

Ce sont : MM. de Baillet, de Breyne, de Chimay, Dedecker, de Garcia de la Vega, de Haerne, de Lannoy, Delehaye, Delfosse, d’Elhoungne, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, de Renesse, de Roo, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Villegas, d’Hoffschmidt, Dubus (aîné), Dubus (Albéric), Dumont, Eloy de Burdinne, Fallon, Fleussu, Goblet, Henot, (page 389) Huveners, Jonet, Lange, Lebeau, Lesoinne, Liedts, Loos, Lys, Manilius, Mast de Vries, Mercier, Nothomb, Orban, Orts, Osy, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Rogier, Scheyven, Sigart, Simons, Thienpont, Troye, Van Cutsem, Vanden Eynde, Verhaegen, Wallaert, Zoude, Biebuyck, Cans, Clep, d’Anethan et David.

Motion d'ordre

Etat des établissements religieux en Belgique

M. Delfosse. - Nous allons avoir quelques jours de vacance ; MM. les ministres auront plus de temps pour diriger le travail des bureaux. Je me permettrai donc de leur demander quelques renseignements que je crois utiles pour la discussion du budget de la justice et pour l’examen des faits relatifs à l’enseignement primaire. Il est possible que quelques-uns de ces renseignements se trouvent dans le rapport sur l’instruction primaire qui doit nous être distribué après les vacances : dans ce cas, MM. les ministres n’auraient qu’à compléter le travail. Les renseignements que je demande se résument dans les questions suivantes :

Combien y a-t-il, dans le pays, de maisons de congrégations religieuses ?

Combien d’hommes, combien de femmes ?

Quel est le titre ou le nom de ces maisons ?

Quelle est leur population ?

Combien s’y trouve-t-il de prêtres ? combien de frères, combien de religieuses ? combien de sœurs converses ? combien de novices ? en distinguant pour ces diverses catégories les régnicoles des étrangers.

Lesquelles de ces maisons sont des maisons principales ou maisons mères ?

Dans quelle commune chacun de ces établissements est-il situé ?

Combien d’écoles ou congrégations tiennent-elles ?

Comment ces écoles se subdivisent-elles c’est-à-dire, combien y a-t-il :

D’écoles communales de garçons ?

D’écoles privées de garçons ?

De pensionnats de garçons ?

D’écoles communales de filles ?

D’écoles privées de filles ?

De pensionnats de filles ?

D’écoles de manufactures ?

D’écoles de travail ?

D’écoles gardiennes ?

D’ouvriers ?

Dans quelle commune chacune de ces écoles est-elle située ?

Quel est le personnel enseignant et le nombre d’élèves de chaque école ?

Quelles sont les subventions qu’elle reçoit 1° de l’Etat, 2° de la province, 3° de la commune, 4° des bureaux de bienfaisance ?

Quelles sont les fondations de bourses dont elle jouit ?

Quelles sont ses rétributions payées par les élèves ?

Combien y a-t-il de ces écoles adoptées par les communes ?

Je prie MM. les ministres de l’intérieur et de la justice de vouloir bien répondre à ces questions le plus tôt possible. (Signe d’assentiment au banc des ministres.)

Projet de loi portant le budget du ministère de l'intérieur de l'exercice 1847

Discussion du tableau des crédits

Chapitre XVII. Instruction publique

Enseignement primaire
Article 7

M. le président. - La discussion continue sur l’article 7 du chapitre XVII (enseignement primaire). La parole est à M. Rogier.

M. Rogier. - Messieurs, à la fin de la séance d’hier, j’ai exprimé le regret que le rapport triennal sur l’instruction primaire ne fût pas encore imprimé ; j’ai fait remarquer qu’en l’absence de ce document, la discussion ne pouvait pas être aussi approfondie, ni reposer sur des bases aussi exactes que si nous avions sous les yeux ce rapport officiel. Les observations que j’ai à présenter aujourd’hui, seront donc partielles ; je les puiserai en très grande partie dans ceux des documents qui ont été imprimés et distribués à la chambre. Ces documents consistent en un état détaillé des dépenses de l’instruction primaire, qui a été joint au budget de l’intérieur ; et dans un extrait du rapport triennal sur la situation de l’instruction primaire, que M. le ministre de l’intérieur a détaché de son travail général. Mes observations auront peut-être pour résultat d’engager M. le ministre de l’intérieur à compléter certaines parties de son rapport général.

Quelques-uns de mes honorables collègues et moi, nous avons, dans la discussion de l’année dernière, fait observer comment la loi sur l’instruction primaire n’avait reçu qu’une exécution incomplète, imparfaite, de la part du gouvernement. Je sais que plusieurs règlements organiques ont été pris par le gouvernement ; mais il ne suffit pas de réglementer dans le Moniteur et dans le Bulletin Officiel ; il faut que les règlements aient force, vigueur, prennent un corps, soient, en un mot, exécutés. Eh bien, en me renfermant dans les documents officiels que nous avons sous les yeux, je dois dire que l’exécution de la loi de l’enseignement primaire offre encore, dans ses parties les plus essentielles, les lacunes les plus regrettables.

En ce qui concerne les concours entre les élèves des écoles primaires, rien, ou presque rien n’a encore été fait. Je sais qu’il existe une opinion qui n’est pas favorable au concours des élèves de l’instruction primaire ; mais le législateur de 1842 n’a pas partagé cette opinion. D’abord, les concours entre les élèves figuraient au projet de loi comme disposition obligatoire ; dans la discussion, cette disposition est devenue facultative, mais le gouvernement et les chambres ont si bien senti l’utilité d’une pareille institution, qu’ils ont ajouté à l’article relatif aux concours, différentes dispositions spéciales qui impliquent l’intention formelle de les voir organiser.

Quant à moi, je suis partisan des concours entre les élèves des écoles primaires. Un essai a eu lieu dans la province d’Anvers, alors que j’avais honneur de l’administrer ; les résultats ont été excellents, de l’avis de tout le monde. Je dois croire que dans le Hainaut et le Brabant les résultats ont été les mêmes. Depuis 1842, qu’est-il arrivé ? C’est que les concours organisés avant cette époque, à la satisfaction de toutes les personnes éclairées, n’ont plus eu lieu ; la loi sur l’instruction primaire a éteint cette source de vive émulation entre les élèves et les maîtres ; et rien n’a été fait pour la revivifier.

D’après les tableaux qui nous ont été fournis, je vois qu’une seule province a fait une dépense de deux mille francs pour les concours, c’est la province du Luxembourg. L’Etat n’a rien dépensé de ce chef ; certaines communes ont bien fait aussi des dépenses pour les concours ; mais les tableaux indiquent ces dépenses avec la mention concours et prix. Mais il est probable que les dépenses ont été faites pour des concours et pour les prix donnés dans la commune même, et non pour des concours entre les communes entre elles.

Pour la province d’Anvers aucune somme ne figure de ce chef, soit parmi les dépenses communales, soit parmi les dépenses provinciales, soit comme subside de l’Etat. Il en est de même pour la province de Brabant et celle du Limbourg. Voilà trois provinces où aucune dépense n’a été faite pour les concours. Dans le Luxembourg, la province dépense deux mille fr., mais je ne sais si le concours y existe ; sur ce point j’adresse une question à M. le ministre de l’intérieur. Dans la province de Namur, on dépense 211 fr. Il est impossible qu’avec cette somme on ait pu organiser les concours. D’après le tableau des sommes dépensées je persiste à dire que cette partie de la loi est restée en souffrance.

La preuve que le gouvernement ne s’est pas occupé sérieusement.de l’exécution de la loi, sous ce rapport, résulte et de l’absence de tous subsides pour cet objet dans certaines provinces, et de l’inégalité de ces subsides dans les provinces qui en ont voté ; ici on voit figurer un subside de 211 fr., là un subside de 2,000 fr. Ailleurs aucun subside n’est voté. Ainsi grande inégalité ou absence complète de subsides ; d’où je conclus qu’il n’y a pas de mesure générale prise pour l’exécution de cette partie de la loi.

Je trouve une autre lacune non moins importante ; celle-ci concerne une partie obligatoire de la loi ; je veux parler des conférences trimestrielles entre les instituteurs de canton, prescrites par l’article 14.

Qu’a-t-on dépensé pour cet objet ? Les communes, rien ; l’Etat, rien. Pour les provinces, on porte la somme à 6,810 fr. Encore ici il règne une telle inégalité de dépense entre les provinces qu’on peut dire, à en juger par le résultat financier, que cette partie de la loi est inexécutée ou très mal exécutée.

Ainsi dans le Luxembourg (c’est un hommage à rendre à cette province), une somme de 3,000 fr. figure pour conférences entre les instituteurs.

Mais dans la province de Namur on ne fait figurer à ce titre que 95 fr.

Dans la Flandre occidentale la dépense est de 1,018 fr. ; elle est de 111 fr. dans la Flandre orientale.

Si 3,000 francs sont nécessaires pour ces conférences dans le Luxembourg, quelles que soient les distances dans cette province, il est évident que 111 francs ne peuvent suffire dans la Flandre orientale. (Interruption.)

Je réclame, messieurs, toute votre attention. Nous nous occupons, en ce moment, d’intérêts tout populaires. Il ne suffit pas de pourvoir à la vie physique, aux subsistances matérielles des populations ; il faut aussi s’occuper sans relâche de leur existence morale, de leurs subsistances morales. C’est en s’occupant de l’instruction, de la moralité du peuple, qu’on pourra l’émanciper de la situation malheureuse où il se trouve, et qui est souvent le résultat de l’ignorance. Ainsi, en nous occupant de l’instruction primaire, nous nous occupons d’un intérêt sérieux et populaire. A ce titre, cette discussion a certainement droit à toute votre attention. Je continue.

D’après le tableau des dépenses qui nous a été présenté, et qui donne la mesure la plus exacte des dispositions prises par le gouvernement pour l’exécution de la loi, nous devons dire qu’en ce qui concerne les concours et les conférences des instituteurs, la loi est restée sans exécution sérieuse et régulière.

Je passe à un autre objet non moins important, qui rentre dans les attributions du gouvernement, je veux parler des écoles primaires supérieures.

Dans la discussion de la loi, on leur avait assigné un rôle élevé, un rôle très important. Il ne s’agissait pas d’en faire de simples écoles primaires destinées aux enfants. Il s’agissait d’établir, dans tous les chefs-lieux d’arrondissement judiciaire, des institutions qui tiendraient, en quelque sorte, lieu de collèges à une partie de la population. Ainsi, pour tous les enfants de la petite bourgeoisie et pour les fils d’artisans qui ne se proposent pas (et beaucoup ont raison) de faire des études littéraires et scientifiques, pour arriver à l’enseignement universitaire, la loi a voulu établir des écoles où ces enfants vinssent recevoir une instruction qui pût leur être utile dans leur modeste carrière.

A ce point de vue, l’enseignement primaire supérieur a un rôle important à jouer dans l’organisation générale de l’instruction primaire. Ce rôle paraît avoir été entièrement oublié ou méconnu par le gouvernement. (page 390) Il est de notoriété publique que les écoles primaires supérieures ne sont pas organisées en fait sur des basses telles qu’elles puissent répondre au but qu’on s’était proposé.

Pour ne donner qu’un exemple, voici ce qui m’est écrit, par une personne bien informée, sur une école primaire supérieure des Flandres :

« Rien ne répond moins au but que le gouvernement et les chambres se sont proposé en votant la loi sur l’instruction primaire, que l’organisation des écoles primaires supérieures. Celle établie à est tout fait sous la direction du clergé. Une centaine d’enfants la fréquentent dont plusieurs n’ont pas plus de sept ans. On y donne des leçons élémentaires de lecture, et on s’y occupe une grande partie de la journée à réciter des prières suivant la méthode simultanée. On ne parle jamais pédagogie dans ces établissements, et je doute qu’on y trouve un seul élève qui se destine à l’instruction. »

Ce tableau de l’école primaire supérieure d’une ville importante des Flandres peut, je crois, s’appliquer à beaucoup d’autres écoles primaire supérieures. Le correspondant dit qu’il ne s’agit pas dans cette école de cours de pédagogie. Sous ce rapport, cette école ne fait pas exception. C’est là une autre partie de la disposition de la loi relative à l’instruction primaire supérieure qui est également en souffrance.

Les écoles primaires supérieures, avec la destination que je leur ai assignée et que leur donne la loi, doivent être des succursales des école normales ; et les aspirants-instituteurs, particulièrement pour les villes doivent venir puiser, dans les cours normaux qui y sont adjoints, des notions de pédagogie. On doit donc attacher à ces cours normaux la plus grande importance.

Qu’on ne le perde pas de vue. Le clergé possède sept écoles normales le gouvernement n’en a voulu que deux.

Mais quand il réduisait ses prétentions à ces deux écoles normales, il ajoutait que d’autres ressources seraient ouvertes aux aspirants-instituteurs dans les écoles primaires supérieures auxquels seraient adjoints des cours normaux ; que par suite il s’établirait entre l’enseignement de l’Etat et celui du clergé une sorte d’équilibre, si tant est que l’enseignement de l’Etat doive s’équilibrer avec celui des évêques, si tant est que le gouvernement ne doive pas aller beaucoup plus loin que le corps épiscopal.

Quoi qu’il en soit, cette espèce de transaction avait été formulée dans la loi. Eh bien, le gouvernement jusqu’ici en est resté à es deux écoles normales, et les cours normaux près des écoles supérieures n’ont pas été organisés.

J’en trouve encore la preuve dans l’état des dépenses faites pour cet objet. Je n’ai pas d’autre document que celui-là, mais il a un caractère officiel.

Pour les cours normaux, savez-vous ce qui a été dépensé par l’Etat ? 100 fr. à Bruges Voilà en quoi consistent les efforts de l’Etat pour l’organisation des cours normaux adjoints aux écoles primaires supérieures.

Mais, dira-t-on, le gouvernement a créé des bourses dans les écoles primaires supérieures. En effet, aux termes de l’article 28, le gouvernement peut accorder des bourses de 200 fr. à des jeunes gens ou à des instituteurs peu favorisés de la fortune et qui font preuve d’aptitude, pour les aider à suivre les cours des écoles primaires supérieures ou des écoles normales.

Eh bien, pour les cours normaux annexés aux écoles primaires supérieures, savez-vous, messieurs la somme qui a été dépensée en bourse par l’Etat ? Je parle d’après le tableau officiel des dépenses ; je l’ai vérifié à plusieurs reprises ; on a dépensé 250 fr.

Je désire qu’il y ait des erreurs dans ce document. Car en vérité la conduite du gouvernement ne pourrait pas se justifier. S’il y a des erreurs je demande à M. le ministre de vouloir bien les rectifier dans les tableaux postérieurs.

A la vérité, messieurs, une somme de 17,459 fr. fournie par les provinces, figure dans les tableaux des dépenses sous le titre de « Cours normaux ». Mais on ne nous dit pas si ces bourses données par les provinces sont accordées à des élèves qui suivent les cours normaux joints aux écoles supérieures, ou si elles sont accordées aux élèves qui suivent les écoles normales du clergé.

Sur ce point encore j’appelle l’attention de M. le ministre. Il serait important de savoir à quels élèves ces 17,459 francs sont distribués.

Ici encore je dois faire remarquer l’inexécution ou l’exécution incomplète et irrégulière de la loi sur l’instruction primaire. Ainsi, pour ce bourses payées par les provinces, Luxembourg figure encore très honorablement ; il y consacre une somme de 2,466 fr., tandis que la Flandre orientale ne figure que pour 1,000 fr. Namur figure pour 2,500 fr., et la Flandre occidentale, dont la population, messieurs, n’est pas à comparer avec celle de Namur, ne figure que pour 1,492 fr.

Vous voyez qu’il règne la plus grande inégalité, le plus grand désordre, dirai-je, dans tous ces divers subsides ; ce qui fait supposer que le gouvernement n’a pas tenu une main ferme et sûre à l’exécution de ces dispositions importantes de la loi.

En résumé, messieurs, pour les concours entre les élèves des écoles primaires, rien n’a été fait ; conférences trimestrielles des instituteurs, rien ou presque rien ; écoles primaires supérieures, ne remplissant nullement le but que leur avait assigné la loi de 1842 ; cours normaux, rien ou presque rien.

Voilà, cependant, pour l’Etat, les dispositions fondamentales de la loi d’instruction primaire ; voilà les dispositions que le gouvernement devait avoir plus particulièrement à cœur de voir exécuter. Il y a plus de quatre ans que la loi a été promulguée. ; et certes en quatre ans, tout en tenant compte des difficultés d’un commencement, le gouvernement devait se mettre mieux en mesure de donner une exécution réelle et sérieuse à une loi de cette importance.

Quant aux écoles normales, le gouvernement semble s’être mis mieux en règle. Sous ce rapport au moins, rien n’y manque. Le gouvernement accorde 21,000 fr. de bourses aux écoles normales de l’Etat, et il accorde 21,000 fr. aux écoles normales du clergé. Il y a là le plus fraternel partage. Je ne critique pas ce partage, puisque la loi a reconnu que les écoles normales du clergé pouvaient être admises à fournir des instituteurs aux communes, et que ces écoles normales pouvaient obtenir des subsides à la condition de se soumettre à l’inspection du gouvernement ? Mais je demande si le gouvernement s’est contenté d’accorder des subsides sans s’enquérir des fruits qu’ils portaient, ou s’il a tenu la main à l’exécution de la loi en ce qui concerne les écoles normales subsidiées par lui, le subside entraînant, aux termes de la loi de 1842, pour l’établissement subsidié, l’obligation de l’inspection.

J’aime à croire, messieurs, que l’inspection civile aura eu lieu régulièrement et rigoureusement dans les écoles normales du clergé. A cet égard j’espère que le rapport qui nous est promis ne présentera pas de lacune. S’il devait en présenter, j’engagerai ceux qui sont chargés de faire ou de réviser ce rapport, à veiller à ce qu’elle fût comblée.

Il importe, messieurs, que le gouvernement fasse connaître aussi à la chambre et au pays quels sont les livres employés dans les écoles normales subsidiées par lui. Je n’entends pas parler des livres exclusivement destinés à l’instruction de la morale et de la religion ; aux termes de la loi ces livres sont du ressort du clergé ; mais sur les autres livres destinés à la lecture et aux diverses branches de l’instruction l’inspecteur civil a le droit de porter ses investigations ; et je désire (c’est encore une demande que j’adresse à M. le ministre) que dans le rapport sur l’instruction primaire on fasse connaître quels sont les livres employés dans les écoles normales du clergé. Le livres ne peuvent être employés que sous les conditions de la loi ; ils doivent être révisés, examinés par la commission centrale d’instruction établie à Bruxelles, et approuvés par le gouvernement. De la même manière que certains livres employés dans les écoles laïques doivent recevoir l’approbation du clergé, de la même manière le gouvernement a le droit d’approuver certains livres employés dans les écoles privées subsidiées par lui. Ceci est un point très important. J’espère qu’il n’aura pas échappé aux investigations de M. l’inspecteur des écoles normales privées.

Maintenant, messieurs, mes critiques ou mes observations vont avoir un tout autre caractère. J’ai commencé par reprocher au gouvernement de ne pas exécuter ou d’exécuter imparfaitement les dispositions les plus importantes de la loi ; et qu’on me comprenne bien : je ne dis pas qu’on n’a pas réglementé ; je sais que plusieurs règlements ont paru ; mais ces règlements sont restés sans vie ; ils n’ont pas été réellement exécutés.

J’ai donc fait au gouvernement le reproche de ne pas avoir donné la vie à plusieurs de dispositions les plus essentielles de la loi.

Eh bien, maintenant je vais lui adresser des observations contraires. D’un côté, il n’a point fait assez, suivant moi, en exécution de ses devoirs ; et d’un autre côté, il a outrepassé ses droits dans un règlement général qui concerne les écoles primaires.

Je commence par dire que, autant que possible, il faut introduire dans l’administration de l’instruction primaire, comme dans toutes les branches d’administration, de la régularité, de l’unité ; mais il faut le faire, messieurs, en respectant d’abord la légalité ; car du moment où l’on sort de la loi, il n’y a plus qu’anarchie, il n’y a plus que bon plaisir, il n’y a plus d’unité réelle.

Eh bien, messieurs, par un arrêté royal du 15 août 1846, arrêté qui a été publié au Moniteur, le gouvernement s’est attribué le droit de régler certaines matières d’enseignement primaire qui étaient évidemment réservées aux conseils communaux et par la loi sur l’instruction primaire et par la loi communale, à laquelle la loi sur l’instruction primaire se réfère.

Je ne veux point, messieurs, me livrer à un long examen, à une longue analyse de l’arrêté royal du mois d’août 1846 et des explications qui l’accompagnent. Je veux seulement signaler un point où évidemment M. le ministre de l’intérieur a outrepassé sa compétence et a méconnu la loi, au détriment des droits de la commune.

D’après l’article 15 de la loi sur l’instruction primaire, le conseil communal arrête un règlement qui détermine, dans chaque commune, la rétribution des élèves, le mode de recouvrement, les jours et heures du travail, les vacances, les punitions et les récompenses.

Les jours et les heures de travail. Eh bien, messieurs, il n’a pas été tenu compte par le gouvernement de cette disposition de la loi dans le règlement général du 15 août 1846 ; M. le ministre fixe les heures de travail en ce qui concerne l’instruction morale et religieuse. Les évêques, qui ont eu des relations avec le département de l’intérieur, ont proposé, entre autres prescriptions, certaines heures pour l’instruction morale et religieuse. M. le ministre, comme il le dit lui-même, a été admis à faire des observations sur les propositions des évêques ; et ces observations, ajoute-t-il, ont été accueillies en tous points.

Eh bien, je pense que M. le ministre de l’intérieur aurait dû faire observer qu’il n’appartenait pas aux évêques, et qu’il ne lui appartenait pas non plus à lui, de régler les heures de travail dans les écoles (page 391) communales, que ce point était exclusivement réservé aux conseils communaux.

Sous ce rapport donc, messieurs, il n’est pas étonnant que M. le ministre éprouve des difficultés pour l’exécution de son règlement dans plusieurs localités.

Je sais fort bien que dans la plupart des communes rurales on n’y regarde pas de si près, et qu’un règlement émané du gouvernement est adopté sans beaucoup de commentaires ; mais ce qui est important, ce qui doit être important aux yeux du gouvernement, c’est que dans plusieurs grandes villes on se refuse formellement à l’exécution de l’arrêté royal par le motif qu’il règle certains points que la loi réservait aux communes.

M. le ministre paraît croire que les communes n’ont pas le droit de réglementer au-delà des différents points qui sont compris dans l’article l5 de la loi ; que, hors ces points-là, les communes sont incompétentes pour faire des règlements.

Les communes soutiennent au contraire, que la loi sur l’instruction primaire ne leur a pas enlevé le droit de réglementer encore en dehors des points mentionnés dans l’article 15. En effet la loi sur l’instruction primaire reconnaît aux communes le droit de faire des règlements sur tout ce qui est d’intérêt communal. Or les communes font les principales dépenses pour l’instruction primaire ; elles sont chargées de la surveillance et de l’administration des écoles ; elles nomment les instituteurs : voilà bien, messieurs, des conditions et des raisons qui font, des écoles primaires, des institutions communales ; et dès lors les communes se croient en droit de soutenir qu’il leur appartient, aux termes de la loi communale, de faire des règlements pour la surveillance et l’administration de ces établissements.

Mais, messieurs, en supposant même (ce qui n’est pas admissible), en supposant même que les communes ne puissent rien réglementer en dehors des points qui leur sont formellement réservés par la loi sur l’instruction primaire, tout au moins ces points-là doivent-ils être exclusivement réglés par elles, et il n’appartient pas au gouvernement de s’emparer du règlement de l’un de ces points.

Je n’aurais pas la nt insisté, messieurs, sur ces circonstances si l’arrêté royal du mois d’août 1846 n’avait donné lieu à un véritable conflit entre l’administration supérieure et les administrations communales de certaines villes. Je désire que ce conflit vienne à cesser, je désire que chacun reste dans son droit et dans son devoir.

Je ne puis m’empêcher, messieurs, en finissant de faire encore une observation que je présenterai avec beaucoup de réserve, ce qui n’empêchera pas sans doute qu’elle ne soit interprétée d’une manière défavorable en dehors de cette enceinte. L’arrêté royal du 15 août 1846 est accompagné d’une circulaire de MM. les évêques à MM. les curés.

Cette circulaire, d’après l’arrêté du 15 août, est destinée à être le commentaire légal de cet arrêté ; elle doit être considérée pour les instituteurs comme obligatoire au même titre que l’arrêté royal même.

Eh bien, messieurs, dans cette circulaire, il y a des conseils fort sages, à je suis le premier à le reconnaître, mais il y a aussi d’autres dispositions qui, à mon avis, vont trop loin.

Nous avons voulu, dans la loi de l’instruction primaire, laisser la direction de l’enseignement de la religion et de la morale au clergé. Sous ce point de vue, je veux que la loi de l’instruction primaire reçoive son exécution ; mais ce n’est pas à dire qu’il faille abandonner tout entier l’instituteur au prêtre. Eh bien, si la circulaire épiscopale par laquelle M. le ministre de l’intérieur réclame obéissance aussi bien que pour l’arrêté royal, si cette circulaire est prise à la lettre, je dis que les instituteurs sont livrés tout entiers au clergé dans leur vie intérieure et dans leur vie extérieure.

Certainement, je veux que l’instituteur ait autant que possible une vie réglée, modeste, décente ; sous ce rapport, tous les conseils qui lui sont donnés, de quelque pat qu’ils viennent, doivent être bien accueillis.

Mais est-ce à dire qu’il faille transformer les instituteurs en une sorte de cénobites, auxquels toute société, toute distraction doit être interdite ? Ici, on va évidemment trop loin, et le gouvernement aurait dû mieux protéger les instituteurs contre ce que je considère comme un zèle outré de la part des évêques.

Pour ne citer qu’une disposition de cette circulaire, en voici une que je trouve à l’article 17, § 4 :

« §4. Il (l’instituteur) ne fréquentera pas les personnes d’une réputation suspecte ; il évitera soigneusement les sociétés bruyantes. »

Je demande d’abord ce que c’est, aux yeux du clergé, que des personnes d’une réputation suspecte dans les communes ; je demanderai ensuite ce que c’est que des sociétés bruyantes.

Quant aux personnes d’une réputation suspecte, l’interprétation peut aller loin. Dans certaines communes rurales, ces personnes sont désignées assez fréquemment au prône, notamment à l’époque des élections : les personnes appartenant à l’opinion libérale sont les personnes suspectes, et c’est le moindre reproche qu’on leur adresse. Eh bien, messieurs, un instituteur qui fréquentera une de ces personnes suspectes, aux yeux du prédicateur électeur et courtier d’élections, cet instituteur encourra-t-il, par cela seul, la disgrâce du clergé ? Le clergé retirera-t-il son concours à l’école, si l’instituteur mal noté n’est suspendu ou destitué ?

Heureusement, messieurs, que nous avons une disposition que, lors de la discussion de la loi de l’instruction primaire, nous sommes parvenus a arracher au ministre d’alors et à la majorité, disposition tutélaire, grâce à laquelle l’école peut encore subsister, quand même le clergé refuse son concours et se retire. On avait d’abord commencé par nous dire : « Refus du concours du clergé, fermeture nécessaire de l’école. » L’opposition se récria contre la portée d’une pareille doctrine, et force fut à M. le ministre de l’intérieur, ainsi qu’à l’honorable M. de Theux, d’y renoncer, et d’accorder au moins à l’autorité laïque le pouvoir de maintenir son école ouverte, alors même que le clergé se retirerait. Si une semblable disposition avait été accueillie, rapprochée de celle que je viens de citer, l’enseignement primaire aurait couru de grands dangers dans les communes rurales ; il aurait suffi que l’instituteur fréquente tel ou tel individu pour qu’on eût exigé son remplacement, sous peine de voir fermer l’école.

En second lieu, et ceci n’est plus une question politique : on prescrit aux instituteurs d’éviter soigneusement les sociétés bruyantes. Qu’entend-on par sociétés bruyantes dans les campagnes ? C’est le cabaret peut-être ; Ce sont les réunions données souvent par les sociétés musicales ; ce sont les réunions où l’on danse. Hors de là, je vous défie de me dire quelles sont les sociétés bruyantes dont on entend interdire la fréquentation aux instituteurs campagnards ; je ne parle ici que des instituteurs ruraux ; je ne parle pas des instituteurs des villes ; et cependant la circulaire épiscopale s’applique aussi bien aux instituteurs des villes qu’aux instituteurs des campagnes. (Interruption.)

Il y a le cabaret, les sociétés de musique et le bal des kermesses ; voilà en quoi consistent les grands plaisirs des pauvres campagnards.

Je ne veux pas encourager la vie bruyante, La vie déréglée, dissipée chez les instituteurs. Non, messieurs ; je veux, je le répète, que les instituteurs mènent une vie tranquille et décente ; mais je ne veux pas les séquestrer entièrement du monde ; je veux qu’ils se mêlent aux familles des enfants qu’ils enseignent. Voilà ce que nous devons tous vouloir ; nous ne devons pas vouloir cette transformation du corps des instituteurs en une espèce de corporation monacale.

Que le clergé donne à l’instituteur de bons conseils, pour qu’il mène une vie réglée, décente, tranquille, cela est dans l’ordre de ses devoirs ; mais qu’il n’aille pas au-delà ; surtout que le gouvernement ne s’associe pas au clergé pour prescrire à ses instituteurs des règles de conduite aussi minutieuses, et d’une rigidité aussi extrême. Évidemment le clergé dépasse ici son droit, et de telles règles ne peuvent tenir l’instituteur.

Ainsi, messieurs, en récapitulant mes observations, je trouve que le gouvernement est totalement en défaut d’avoir exécuté quelques-unes des principales dispositions de la loi, et qu’il n’en a exécuté d’autres que d’une manière incomplète.

D’un autre côté, M. le ministre a été trop loin. Il a empiété sur le domaine de la commune par un règlement général, dont une partie rentre évidemment dans les attributions communales, J’ai posé à M. le ministre de l’intérieur quelques questions dans le courant de mon discours, j’espère qu’il y répondra, soit immédiatement, soit dans le rapport, dont nous attendons la publication.

M. le ministre a annoncé qu’un crédit supplémentaire serait demandé. A cette époque, le rapport sera sans doute publié, nous pourrons alors nous livrer à de nouvelles investigations et aborder d’autres questions.

M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Comme l’a prévu l’honorable préopinant, le rapport ira au-devant de toutes les observations ; c’est le document le plus complet qui ait jamais été produit, l’administration publique n’a rien à cacher à l’investigation des chambres. Néanmoins, en attendant ce document, je présenterai quelques observations, mais très succinctes, puisqu’il y aura une discussion spéciale à propos de la demande de crédits supplémentaires pour 1846.

Tout d’abord, je dirai à l’honorable membre qu’il a tout à fait mal compris la circulaire des évêques annexée à l’arrêté royal. Il eût été ridicule d’interdire aux instituteurs la fréquentation des personnes professant l’opinion libérale ; cette idée n’est jamais entrée dans la tête d’aucun évêque ; à coup sûr nous ne l’avons jamais adoptée. En parlant de personnes suspectes, on a entendu des personnes de conduite et de mœurs suspectes, dont la fréquentation pourrait faire douter de l’intégrité des mœurs de l’instituteur lui-même.

Voilà comment on doit entendre cette interdiction, On ne peut lui donner aucun autre sens. Quant aux sociétés bruyantes, ce n’est pas des sociétés musicales qu’on a voulu parler ; personne n’a jamais rien trouvé de répréhensible, de contraire à la pureté des mœurs de l’instituteur dans la fréquentation de réunions paisibles, même dans un estaminet ou un cabaret. Mais si dans quelques communes il y a des cabarets où des réunions tumultueuses et des rixes ont lieu, la présence de l’instituteur serait déplacée ; je suis sûr que l’honorable M. Rogier sera de mon avis sur ce point. Voilà le sens de la prescription.

Et les soirées dansantes ? me dit M. Verhaegen.

Dans certaines communes rurales où l’on se livre beaucoup à la danse, il ne serait pas décent que l’instituteur usât trop de ce plaisir.

Je ne dis pas que ce sera absolument un motif de destitution ; mais je dis que le plaisir de la danse pris avec excès ne conviendrait pas à la sévérité des mœurs de l’instituteur.

Vous voyez que je m’explique avec franchise. Je suis sûr que la plupart d’entre vous serez d’accord avec moi sur ce point.

L’honorable M. Rogier, après nous avoir reproché l’inexécution de quelques parties de la loi, trouve que nous avons outrepassé les pouvoirs qu’elle nous donne dans d’autres parties, notamment en ce qui concerne le règlement.

Je sais qu’aux termes de la loi d’instruction primaire les heures, les jours et la durée du travail doivent être déterminés par l’autorité communale ; aussi l’arrêté royal ne s’en occupe-t-il pas ; l’arrêté royal a prescrit (page 392) de faire commencer par un exercice religieux l’enseignement de la morale.

Quel a été le but de cette prescription ? De faciliter la fréquentation de l’école aux jeunes gens qui n’appartiennent pas au culte de la majorité. Il était du devoir du gouvernement de prendre cette disposition, pour assurer la liberté des cultes ; car, si l’instruction religieuse était donné au milieu de heures de classe, il faudrait que les élèves n’appartenant pas au culte de la majorité, entendissent un enseignement qui ne leur conviendrait pas ou quittassent l’école pendant ces exercices.

Il y aurait violation de la loi d’enseignement primaire qui garantit la liberté la plus illimitée des cultes à tous les citoyens. Ainsi de ce que la commune fixe les heures, les jours et la durée des études, il ne s’ensuit pas que le gouvernement, qui est chargé d’assurer l’exécution de cette autre disposition qui assure la liberté des cultes, ne pouvait pas prescrire que la classe commencerait et finirait par un exercice religieux de manière que les élèves appartenant à d’autres cultes ne soient pas astreints à entendre ce qu’il ne leur conviendrait pas d’entendre. Voilà le sens vrai, littéral de cet article. Je suis persuadé que quand nous nous serons expliqués avec les administrations communales, avec lesquelles nous sommes en dissidence, nous parviendrons à nous mettre d’accord.

L’honorable M. Rogier a cru que les écoles primaires supérieures n’étaient pas organisées suivant les prescriptions de la loi. Il lui a semblé qu’elles avaient une mission plus élevée que celle qu’elles remplissent. L’honorable membre est dans l’erreur ; la loi d’instruction primaire a déterminé les objets à enseigner dans les écoles primaires supérieures.

A la lecture de l’article 34 on peut s’assurer que l’intention du législateur n’a pas été de remplacer les collèges par les écoles primaires supérieures, mais.je crois que le but qu’on s’est proposé est celui-ci : disposer les jeunes gens qui la fréquentent à suivre ensuite les collèges ; mais elle ne doit pas empiéter sur le collège. Cependant j’ajouterai que dans quelques localités dépourvues de collège on a permis d’établir à côté de l’école primaire supérieure un enseignement plus étendu, et on a accordé des subsides plus forts que pour l’école supérieure. L’honorable membre peut être convaincu qu’il est satisfait à ses désirs et au-delà des prescriptions de la loi.

L’honorable membre a parlé d’une école dans l’une des deux Flandres. Il m’est impossible de répondre à ces assertions ou plutôt aux renseignements qui lui ont été donnés.

Messieurs, on a parlé de quatre autres points ; l’honorable M. Orts a pris l’initiative ; on a parlé de l’uniformité des livres.

Il est à remarquer qu’aux termes de la loi sur l’instruction primaire le gouvernement a le droit d’examiner, d’approuver les livres dont on fait usage pour l’instruction primaire ; mais la loi ne lui donne pas le droit de prescrire l’emploi des mêmes livres dans toutes les écoles. Ce serait aller au-delà du but. Ce que la loi a voulu, c’est interdire l’usage des livres défectueux, des livres mauvais dont l’instruction primaire aurait pu souffrir.

Pour remplir les devoirs que la loi lui impose, le gouvernement a d’abord chargé les inspecteurs de prendre note de tous les livres usités dans les écoles primaires. Puis, en réunion centrale, on s’est occupé de cette question ; On a réformé l’usage de quelques livres ; on a usé de ce droit avec beaucoup de modération ; l’on a bien fait, parce qu’avant de prohiber certains livres, il fallait être bien sûr qu’ils étaient d’un usage mauvais.

D’année en année, on s’occupe de l’exécution de cette partie de la loi ; l’examen des livres continuera de se faire dans la session annuelle des inspecteurs provinciaux.

Sans doute, il serait à désirer qu’une certaine uniformité dans l’usage des livres pût être observée ; mais il y a des ménagements à observer ; car il y a dans cette question deux intérêts : il y a d’une part la liberté qui appartient aux instituteurs ; d’autre part, il y a un droit matériel en faveur de ceux qui ont fait imprimer un grand nombre d’exemplaires des livres en usage pour l’instruction primaire.

Les conférences des instituteurs ! Assurément c’est encore là un article d’une très haute importance. Le gouvernement n’a point négligé cette partie de ses devoirs. Avant d’établir ces conférences, il fallait s’attacher à bien organiser les écoles dans chaque commune, à organiser l’inspectorat ; car les inspecteurs doivent assister aux conférences des instituteurs.

Dès la session de décembre 1843, on s’est occupé de l’organisation des conférences ; mais cette matière est très délicate et présente beaucoup de difficultés ; on a donc procédé par voie d’essai. une première instruction a été combinée dans la réunion centrale de décembre 1843.

D’année en année, les instructions ont été complétées. Cette année, les conférences ont été générales. Je ferai préparer un règlement d’organisation pour ces conférences. Ainsi bientôt cette partie importante de l’organisation sera organisée complétement et d’une manière uniforme.

Personnellement, nous attachons le plus grand prix à ce que ces conférences ne laissent rien à désirer, parce qu’elles doivent exercer la plus grande influence sur les progrès de l’enseignement primaire.

Les concours ! Ils peuvent être entendus de deux manières : il y a d’abord les concours entre les élèves d’une même école. Pour ceux-là, on a déjà beaucoup fait Il y a ensuite les concours entre les élèves des diverses écoles. Je conviens que, pour ceux-ci, l’on a fait peu de chose. J’en dirai succinctement les motifs (quoique le rapport contienne à ce sujet des détails intéressants, que méditeront soigneusement, j’en suis persuadé, les honorables membres auxquels je réponds). Ces concours avaient été organisés dans plusieurs provinces, avant la loi de 1842. Mais, à cette époque, c’était, en quelque sorte, le seul moyen de pousser au développement de l’instruction primaire. Il n’y avait pas de système d’inspection.

Les subsides matériels, base de l’instruction primaire, manquaient dans un grand nombre de localités On conçoit que, dans un état d’organisation aussi incomplète, un concours pouvait être mis en avant, dans l’espoir d’obtenir certains progrès. Mais aujourd’hui qu’on a des moyens efficaces, qui s’étendent à toutes les écoles, l’utilité d’un concours entre les élèves des divers établissements est fort contestable. Je dirai même que les hommes compétents qui se sont occupés spécialement d’instruction primaire sont fortement opposés aux concours.

Pour nous, nous ne parlons pas d’une manière absolue. La loi laisse au gouvernement la faculté d’établir des concours ; nous voulons procéder par essais ; mais on comprendra que, pour que cet essai soit fructueux, pour qu’on puisse arriver à une bonne organisation, il faut que les autres parties de la loi aient reçu une exécution complète. C’est alors que les concours pourront être tentés avec plus d’utilité.

On a parlé ensuite des cours normaux ; il en existe un certain nombre près des écoles primaires supérieures. Une instruction a été donnée dans le temps, par l’honorable M. Nothomb, déterminant quelques conditions pour l’organisation de ces concours. Je conviens que, dans cette matière, tout n’a pas été fait ; mais tout a été fait pour les écoles primaires supérieures, où les communes n’ont pas refusé leur concours au gouvernement.

Ici encore, tout en reconnaissant certaine utilité aux cours normaux, je dirai, avec l’honorable M. Orts, que la partie fondamentale pour les aspirants-instituteurs ce sont les écoles normales primaires. C’est là que, pendant plusieurs années, l’élève instituteur est exercé à sa carrière. C’est ainsi qu’il peut se former d’une manière solide.

Si, dans les premiers moments, il y a par-ci par là quelques lacunes aux besoins du service, ces lacunes disparaîtront bientôt ; et je suis persuadé que, bien loin qu’il y ait insuffisance d’aspirants-instituteurs, il y en aura bientôt surabondance. C’est une opinion généralement admise.

Messieurs, en parlant de la formation des instituteurs, l’honorable M. Rogier a signalé que les bourses étaient réparties en nombre égal entre les établissements normaux des évêques et les deux établissements de l’Etat.

Vous savez, messieurs, que les deux établissements de l’Etat ont autant de bourses pour eux que les sept établissements des évêques ; preuve que le gouvernement a voulu donner une existence solide à ses propres établissements. Mais si une somme de 21 mille francs est dépensée pour les sept établissements des évêques, aussi bien que pour les deux établissements de l’Etat en ce qui concerne les bourses, s’il y a parité sur ce point, il y a disparité en ce qui concerne les autres dépenses. Ces dépenses sont considérables pour les deux écoles du gouvernement, et ces 21,000 fr., n’en sont qu’une faible partie, tandis que pour les établissements des évêques, ce sont eux-mêmes, ce sont des dons volontaires qui en font la dépense.

Je n’anticiperai pas, messieurs, sur la question des frais de l’inspection primaire dans les communes. J’attendrai que des observations aient été produites sur ce point.

M. le président. - Il est bon que l’on sache que cette discussion se reproduira plus tard à l’occasion du crédit supplémentaire que M. le ministre devra demander. Je ne veux pas restreindre la discussion. Mais je crois, dans l’intérêt de nos débats, devoir faire cette observation.

M. Lys. - Messieurs, l’instruction est un des éléments de la prospérité des Etats, c’est aussi pour ce motif que le pays s’impose des sacrifices considérables, dans la vue et dans le but de répandre le bienfait de l’instruction dans toutes les classes de la société.

L’allocation relative à l’enseignement primaire est la plus importante du budget du département de l’intérieur ; elle s’élève aujourd’hui au chiffre de 903,830 fr. Le crédit demandé présente une augmentation de 152,830 fr., et rien ne peut nous garantir, que dans la suite ce chiffre ne doive pas être majoré. Cet article du budget est digne, sous tous les rapports, de l’attention de la chambre. Aussi, messieurs, la section centrale nous engage, d’une manière toute particulière, à faire porter vos investigations sur cette matière, afin de déterminer d’une manière certaine et les obligations de l’Etat et les obligations des communes ; en d’autres termes, la section centrale vous convie à vous prononcer sur l’interprétation à donner à l’article 23 de la loi sur l’instruction primaire.

Une divergence notable d’interprétation est présentée à l’appréciation de la chambre. On prétend, dans l’intérêt des communes, que l’Etat est tenu de venir à leur secours, dès que les communes ont alloué en faveur de l’instruction primaire une allocation égale au produit de 2 centimes additionnels au principal des contributions directes ; on soutient, dans l’intérêt des communes, que du moment où le fait est reconnu constant, l’Etat n’a plus aucune vérification à faire, et qu’il doit combler tout le déficit quel qu’il soit.

Le gouvernement prétend, au contraire, que l’Etat n’est obligé de venir au secours des communes, que quand, outre l’allocation de 2 centimes additionnels, il est reconnu que les communes n’ont pas d’autres ressources à consacrer aux frais de l’instruction primaire, et quand on ne porte pas au budget communal des dépenses non obligatoires absorbant une partie des ressources de la commune.

La question est, comme vous le voyez, messieurs, de la plus haute (page 393) importance. L’interprétation que vous êtes appelés à donner à la loi, peut avoir pour résultat, de grever au-delà de toute mesure le budget de l’Etat. Sans aucun doute, si la loi du 23 septembre 1842 a impérieusement voulu que l’Etat soit grevé d’une manière indéfinie eu faveur de l’instruction primaire, il faudra bien repousser le système suivi par le gouvernement, et vous aurez peut-être alors à examiner s’il ne faut pas modifier cette loi du 23 septembre 1842. Voyons d’abord le texte de la loi.

L’article 20 est ainsi conçu :

« Les frais de l’instruction primaire sont à la charge des communes. La somme nécessaire à cet objet sera portée annuellement au budget communal parmi les dépenses obligatoires, dont il est parlé à l’article 131 de la loi communale. »

L’article 23 dispose :

« A défaut, etc. »

De ces deux dispositions découlent les principes suivants :

« Les frais de l’instruction primaire sont à la charge des communes.

« Les frais ne peuvent grever que subsidiairement d’abord la province et ensuite l’Etat. »

L’obligation de la province ne commence que lorsque l’allocation faite par la commune égale le montant de 2 centimes additionnels au principal des contributions directes.

L’Etat n’est appelé à fournir au résidu, que lorsque la commune et la province ont satisfait chacune à leurs obligations respectives. Mais la commune a-t-elle satisfait à ses obligations, lorsqu’elle alloue, en faveur de l’instruction primaire, une allocation de 2 centimes additionnels au principal des contributions directes ?

Nous ne le croyons pas ; quel que soit cependant notre désir d’être favorable aux communes, et quelque profonde que soit notre antipathie, contre toute espèce d’arbitraire, et surtout contre l’arbitraire du gouvernement.

Pour apprécier la portée de l’article 23 de la loi du 23 septembre 1842, il faut consulter l’article 131 de la loi communale ; il est conçu comme suit :

« Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune, et spécialement les suivantes : 1° les frais que la loi sur l’instruction publique met à la charge des communes. »

Ainsi, la loi communale a déjà mis à la charge des communes les frais nécessités par l’instruction publique, tout en réservant cependant à la loi sur l’instruction publique de déterminer la qualité de la dépense. Cela posé, la loi sur l’instruction primaire survient, et elle dispose : que l’intervention de la province, de l’Etat n’est obligatoire, que lorsque l’allocation portée au budget communal, s’élève au montant de 2 centimes additionnels au principal des contributions directes.

Quel est le sens de cette disposition ? Le législateur a-t-il voulu dire : que 2 centimes additionnels au principal des contributions directes formeraient le maximum de l’allocation que les communes devaient voter pour l’instruction primaire ? Non, messieurs, évidemment, ce n’est pas là le sens de la loi.

Le législateur n’a pas fixé de maximum, il s’est borné à fixer un taux qui peut rendre obligatoire l’intervention de l’Etat et de la province. Ainsi, une commune peut légitimement consacrer à l’instruction primaire des sommes supérieures au taux de 2 centimes additionnels ; il n’y a, à cet égard, aucune prohibition et aucune défense dans la loi ; ce qui le prouve, ce sont les termes de l’article 20 de la loi : « Les frais de l’instruction primaire sont à la charge des communes. »

Les frais de l’instruction primaire constituant une dépense obligatoire pour les communes, la loi avait à régler le taux que cette dépense devait nécessairement atteindre, lorsqu’elle se trouvait en concours. avec d’autres dépenses obligatoires. Une commune est tenue de faire face à une série de dépenses qui sont déterminées par l’article 131 de la loi communale. Le taux de ces dépenses est variable et complétement incertain. Ces dépenses obligatoires peuvent s’élever à un chiffre qui absorbe à peu près toutes les ressources de la commune ; il était donc intéressant, dans ce cas, de déterminer le chiffre que la commune devait nécessairement voter pour les frais de l’instruction primaire, afin d’avoir droit au subside de l’Etat ou de la province.

Mais le vote de ce chiffre ne peut pas être la seule condition qui puisse donner lieu à l’obtention d’un subside ! En effet, si une commune, riche en revenus, n’accorde à l’instruction primaire qu’une allocation de deux centimes additionnels au principal des contributions directes, cette commune ne remplit pas pleinement les obligations que la loi lui impose. Il est facile d’établir clairement ce point.

La loi dit en termes : « Le conseil communal pourvoira aux dépenses de l’instruction primaire au moyen d’une allocation à son budget. » (Article 23.)

La dépense est donc intégralement à la charge de la commune. Le texte de la loi ne permet ni doute ni discussion. La commune ne peut, par conséquent, réclamer un secours, un subside, que lorsque toutes ses ressources étant épuisées, elle vote néanmoins une allocation dans les proportions déterminées par la loi.

Le simple bon sens n’indique-t-il pas qu’il n’a pu être dans l’intention du législateur, d’imposer à la province et à l’Etat l’obligation de venir au secours d’une commune riche et jouissant de ressources nombreuses ? Dire que la province doit intervenir, « à l’aide de subsides », le mot est caractéristique, n’est-ce pas exprimer clairement et positivement, que la province ne doit qu’un secours à la commune, pour l’aider à faire face à l’une de ses obligations ? Or, pour qu’un subside, un secours soit dû, il faut sans doute que celui qui réclame le subside, qui demande le secours, soit dans le besoin ; il faut qu’il soit dans l’impossibilité de faire face à ses obligations sans le secours ; pourquoi en effet imposer l’obligation de donner un subside à qui n’en a nul besoin ? Ce serait là, à mon avis, un non-sens.

Ce n’est pas tout encore ; en parlant de l’Etat, la loi répète encore que son intervention « à l’aide de subsides », retenez bien les mots, n’est obligatoire que lorsque la commune a satisfait à la disposition qui règle le taux de l’allocation de 2 centimes additionnels.

L’Etat ne doit encore que des subsides, c’est-à-dire des secours ; l’Etat n’est tenu qu’à combler un déficit et rien de plus ; mais il n’en est pas de même pour la commune, la commune est tenue, en termes généraux et absolus, des frais de l’instruction primaire. Les frais de l’instruction primaire, dit l’article 20, sont à la charge des communes.

Il faut donc, pour que les provinces et l’Etat viennent au secours de la commune, que celle-ci soit dans le besoin ; ce qui le prouve encore, c’est la rédaction littérale de l’article 23, « l’intervention de l’Etat n’est obligatoire. » La construction négative de la phrase indique encore d’une manière bien positive et bien claire, que l’intention du législateur n’a pas été et n’a pas pu être de grever l’Etat, qui n’est tenu qu’en troisième ligne, d’une obligation plus étendue que celle qui pèse sur l’obligé principal, la commune, et sur l’obligé en second lieu, la province. En effet, messieurs, dans le système que nous combattons, l’obligation que la loi impose à l’Etat n’a pas de limite. La commune ne doit, elle, donner que deux centimes additionnels ; la province ne doit pas davantage, et l’Etat, lui, pourrait se voir contraint à donner plus que la commune et la province ? Cette interprétation est inadmissible, à moins toutefois que la commune ne soit sans ressources.

Eh quoi ! messieurs, une commune sera riche, elle aura des ressources abondantes, et l’Etat devra néanmoins accorder à cette commune des subsides, et l’on devra souffrir que cette commune emploie l’excédant des revenus et de ses ressources à des dépenses purement facultatives, et qu’elle grève le trésor de l’Etat d’une somme peut-être considérable ? Non, messieurs, cela ne peut pas être ; lorsqu’une commune accorde l’allocation de deux centimes additionnels à l’instruction primaire, et lorsque cette allocation est insuffisante, la commune ne peut réclamer l’intervention du gouvernement, si elle porte à son budget des sommes pour des dépenses purement facultatives, ou si elle possède des ressources suffisantes pour combler le déficit.

S’il pouvait en être autrement, la commune ne serait plus la principale obligée aux frais de l’instruction primaire ; l’Etat (et le résultat serait monstrueux) devrait se grever au profit de communes riches, consacrant leurs revenus à des dépenses de luxe, ou tout au moins à des dépenses purement facultatives. Cette conséquence doit suffire, à elle seule, pour faire rejeter le système que nous combattons, système dont le moindre défaut est de transformer en obligation principale une obligation qui n’est que subsidiaire.

L’état du trésor n’est pas déjà fort brillant ; nous devons nous montrer avares des deniers de l’Etat, et exiger que les communes remplissent strictement leurs obligations et fassent usage de toutes leurs ressources.

Sans doute, messieurs, cette interprétation prête à l’arbitraire ; sans doute le gouvernement pourra favoriser telle commune au préjudice des autres ; sans doute même les préférences ou les antipathies politiques pourront exercer de l’influence sur la distribution et la répartition des subsides ; mais ce n’est pas là un motif qui puisse faire accueillir l’interprétation que nous combattons. La responsabilité est un frein contre les abus, et la chambre pourrait forcer le ministre à réparer l’injustice qu’il aurait commise. La publicité, le rapport que le gouvernement doit fournir à la législature sur l’état de l’instruction primaire sont des obstacles puissants contre la fréquence des abus. Je pense donc, messieurs, que la loi sur l’instruction primaire n’a pas seulement imposé aux communes l’obligation de voter deux centimes additionnels au principal des contributions directes, pour les frais de l’instruction ; mais que cette loi a imposé aux communes, l’obligation générale et absolue de faire face aux besoins de l’instruction. Je pense que l’intervention de l’Etat n’est obligatoire, que lorsque la commune qui n’a pour ressources à consacrer à l’instruction primaire, que ces deux centimes additionnels déterminés par la loi, ne porte pas à son budget des dépenses purement facultatives ; il importe peu que le législateur de 1842 n’ait pas attribué au gouvernement le droit de faire des investigations sur la position des communes ; cela était parfaitement inutile, car qui dit « subside » dit « secours », et pour qu’un secours soit dû, il faut qu’il y ait un besoin à satisfaire. Par voie de conséquence corrélative forcée, celui qui doit le secours a nécessairement le droit de vérifier si le besoin existe, et qu’elle est l’étendue de ce besoin ; ce n’est là, d’ailleurs, qu’une application de l’article 133 de la loi communale.

Je crois, messieurs, en avoir dit assez pour justifier ma manière de voir ; et je crois conforme aux principes l’interprétation que je donne à l’article 23 de la loi de 1842.

Tout en établissant ainsi l’interprétation de l’article 23, le gouvernement ne remplirait pas encore ce que lui prescrit la loi, à l’égard de certaines villes.

Car la ville de Verviers paye bien au-delà de deux centimes additionnels qui s’élèvent à 3,117 fr. 73 c., pour la totalité des contributions directes, important fr. 155,886 69

Or, elle paye pour son école primaire gratuite de garçons, 3,420 fr., (page 394) pour celle des files 3,250 fr., pour son école primaire du soir, 2,926 fr. 13 c., loyer de locaux, 2,000 fr. Total : 11,596 fr. 13 c.

Les écoles gardiennes, dont je ne parle pas, lui coûtent 3,649 fr. 80 c.

Elle ne porte à son budget que des dépenses obligatoires, des dépenses nécessaires, et elle peut si peu les couvrir, que pour l’année courante elle a dû faire un emprunt de 25,000 fr.

Cependant elle ne paye aucun traitement ni pour bourgmestre, ni pour échevins.

Verviers a donc insuffisance constatée de recettes communales.

Il est donc reconnu qu’elle est en droit de réclamer l’intervention de la province et de l’Etat.

Dans son budget, ne figurent dans les besoins locaux, que des objets déclarés obligatoires par la loi. Je vous ai même annoncé qu’il n’y figure aucun traitement pour les bourgmestre et échevins, et c’est cependant une ville de plus de 20,000 âmes, où ces magistrats exercent des fonctions gratuites, ainsi que le conseil communal.

Or, messieurs, en suivant à la lettre l’interprétation donnée par le gouvernement à l’article 23, il doit, d’après le n°4 de sa réponse à la deuxième question posée par la section centrale, combler le déficit que présente le budget, déduction faite des 2 centimes additionnels.

Ce n°4 est ainsi conçu :

Si le budget, communal est en règle (et il l’est), il faut examiner quel est l’excédant des besoins sur les ressources et combler le déficit, en accordant à la commune, sur les fonds de la province ou de l’Etat, ce qui lui manque pour couvrir les dépenses annuelles obligatoires.

Ce qui a manqué à la ville de Verriers est une somme de vingt-cinq mille francs.

Dans cette somme, elle emploie, pour les écoles primaires, une somme comme, je vous l’ai détaillée, de 11,596 fr. 13 c., non compris les écoles gardiennes et une école dominicale à établir, école bien nécessaire, car on sait que nos jeunes ouvriers sont retenus tous les autres jours de la semaine dans les ateliers.

Les 2 centimes additionnels importent, 3,117 73 c.

La province lui doit pareille somme de 3,117 fr. 73 c.

Ensemble, 6,235 fr. 46 c.

L’Etat lui doit dès lors un subside de 5,360 fr. 97 c.

Je dois le dire, messieurs, si M. le ministre ne promettait de donner toute son attention à la demande de la ville de Verviers, qui n’est faite que d’après l’interprétation donnée à l’article 23 de la loi par le gouvernement, je ne pourrais donner mon vote favorable au budget du département de l’intérieur.

M. de Lannoy. - Mon intention n’est pas de venir demander à M. le ministre de l’intérieur ce qui a ou n’a pas été fait pour la mise à exécution de la loi sur l’instruction primaire. Je laisserai ce soin aux honorables membres qui se sont occupés de cette question, les années précédentes, avant que j’eusse l’honneur de siéger parmi vous.

Je désire vous présenter quelques observations sur l’exécution de la loi, mais seulement sous le rapport financier.

L’interprétation de l’article 23 de la loi du 5 septembre 1842 ayant été fort controversée jusqu’à présent, il était indispensable, au moment de voter la majoration de crédit demandée par le gouvernement, de tâcher de fixer le sens dans lequel il devait être entendu.

La section centrale a examiné la question, et nous avons vu, dans le rapport présenté en son nom par l’honorable M. de Brouckere, les principes généraux qu’elle a déduits de cet examen ; elle établit entre autres le suivant :

Lorsque l’allocation de la commune, en faveur de l’instruction primaire, égale le produit de deux centimes additionnels au principal des contributions directes, l’intervention de la province est obligatoire.

Elle établit de même l’obligation de l’Etat vis-à-vis de la province.

Cette opinion absolue n’étant pas partagée par M. le ministre de l’intérieur, la section centrale lui a posé les questions qui se trouvent à la page 8 du rapport, pour connaître les principes adoptés par le gouvernement.

Il résulte de ces réponses, que le gouvernement est d’avis que les deux centimes additionnels au principal des contributions directes, que les communes doivent porter à leurs budgets avant d’être en droit de réclamer des subsides de la province, ne sont pas le terme des obligations que leur impose la loi, et que l’intervention de la province, à l’aide de subsides, est toujours subordonnée, à une condition préalable, sous-entendue à l’art, 23, à savoir l’insuffisance constatée des recettes communales, insuffisance qui reste à l’appréciation des autorités provinciales.

Du reste, la question de savoir par qui les fonds nécessaires pour l’instruction primaire seront fournis, la commune, la province ou l’Etat, aboutit en dernière analyse, n’importe comment elle sera tranchée, à fixer des contribuables une somme immense, une somme qui, je pense, n’a pas été bien calculée lors de la discussion de la loi.

Je suis bien fondé, me paraît-il, en avançant cette opinion, quand je vois à l’article 20 poser en principe que les frais de l’instruction primaire sont à la charge des communes, si je puis prouver qu’en remplissant toutes les obligations que cette même loi leur impose, ces communes n’en payeront jamais qu’une faible partie.

Je pense, en effet, que dans la plus grande partie des communes du royaume il sera facile de constater l’insuffisance des ressources, au point où elles sont obérées par les nouvelles charges qui leur seront imposées continuellement.

Je me suis occupé à faire un relevé des communes de mon arrondissement, et les renseignements que j’ai recueillis vous prouveront clairement l’insuffisance des ressources de la plupart d’entre elles.

Sur 63 communes dont se compose l’arrondissement :

11 seulement peuvent suffire à leurs dépenses, sans cotisation personnelle ;

17 ont un excédant de recettes d’au-delà de 100 fr. ;

9 un excédant de recettes de plus de 200 fr. ;

48 seulement ont en biens communaux plus de 3 hectares de propriétés ;

31 enfin n’ont de propriétés d’aucune espèce.

Dans la commune que j’habite, et qui doit être considérée comme importante dans l’arrondissement, puisqu’il n’y en a que 18 qui lui soient supérieures pour le nombre d’habitants et 19 pour l’étendue de territoire, dans ma commune les recettes ordinaires montent à 3,635 fr., somme dans laquelle est comprise ma cotisation personnelle de 1,523 fr. Et c’est avec la plus grande peine que l’on parvient à couvrir les dépenses les plus urgentes. Nous portons au budget une somme égale aux deux centimes additionnels prescrits par la loi (187 fr. 77).

Le bureau de bienfaisance ajoute une somme de 80 fr. pour l’instruction des indigents. Ces deux sommes réunies forment un total de 267 fr. 77 cent. Je crois qu’il serait impossible, en justice, de nous taxer plus haut. Eh bien, on nous porte d’office à notre budget, pour frais de l’instruction primaire, une somme de 805 fr., somme presque égale au quart de la totalité de nos dépenses. Les deux sommes fournies par la commune et le bureau de bienfaisance étant déduites, il reste à charge de la province et de l’Etat, une somme de 538 fr., plus du double de ce qui est payé par la commune, et pourtant la loi établit en principe que les frais de l’instruction primaire sont à sa charge.

Il est bien vrai que la loi n’impose pas à toutes les communes l’obligation d’avoir une école primaire communale : l’article 3 dit que les communes pourront être autorisées à adopter dans la localité même une ou plusieurs écoles privées, réunissant les conditions légales pour tenir lieu d’école communale.

Ce sont seulement les communes les plus pauvres qui demandent à faire usage de cette faculté, et je crois que bientôt elles n’en useront plus. En voici la raison.

Devant fournir aux instituteurs adoptés un subside qui atteindra presque toujours la somme des deux centimes additionnels, ces instituteurs réclameront des conseils communaux une nomination d’instituteur communal, qui puisse leur procurer tous les avantages que la loi accorde à ces fonctions, en démontrant clairement que cette mesure n’entraînera aucune charge nouvelle pour la commune, à qui la province et l’Etat sont obligés de venir en aide en cas d’insuffisance de moyens. La nomination une fois obtenue, toute la majoration de frais retombera à charge de la province et de l’Etat.

Ce fait, je vous dirai plus, est arrivé, à ma connaissance, dans une commune où les frais de l’instruction primaire ont été, par là, portés au double, sans la plus légère amélioration dans l’instruction. Cette idée que je viens d’émettre, que les communes consentiront facilement à augmenter, dans des cas semblables à ceux que je vous ai cités, des frais qui ne retomberont pas à leur charge, se retrouve dans l’extrait du rapport triennal qui vous a été distribué (page 7).

Je ne sais sur quelle base on a établi, lors de la discussion de la loi, le calcul des deux centimes additionnels, comme moyen de subvenir aux dépenses qu’elle devait entraîner.

D’après les renseignements que j’ai recueillis pour le Hainaut, j’ai cherché à établir quel pourrait être le montant de la somme que nécessiterait l’exécution de la loi dans cette province, en prenant tous les calculs au plus bas.

L’article 21 de la loi dit que le traitement de l’instituteur est fixé par le conseil communal, sauf l’approbation de la députation permanente et sauf recours au Roi ; mais que ce traitement ne peut être moindre de 200 fr. Je prendrai ce chiffre, fixé comme le plus bas.

De plus l’article 21 dit que l’instituteur a droit à une habitation ou indemnité de logement, que j’estimerai, avec le loyer de la salle d’école, à 150 fr.

Dans les communes où il existe un bâtiment d’école, on devrait leur tenir compte de l’intérêt du capital affecté à la construction, et il serait de beaucoup supérieur à celui que je fixe.

Vient ensuite l’achat des meubles et des livres nécessaires dont il parlé à l’article 22, et pour lequel je ne porterai qu’une somme de 80 fr., et enfin 70 fr. pour le chauffage de toute une année.

Ces sommes réunies forment pour chaque école un total de 470 fr.

Or, il existait dans le Hainaut, au commencement de cette année, 634 écoles primaires, sans compter les écoles privées.

De ces 634 écoles primaires il y avait 355 écoles communales que je porterai à 470 fr. selon le calcul que je viens d’établir, et 279 écoles adoptées que je ne porterai que pour moitié. J’arrive à un total de 252,410 francs.

Voilà déjà une somme énorme, et pourtant elle ne satisfait qu’à une partie des obligations imposées par la loi. Il en reste une, des plus majeures, cette prescrite par l’article 5, dont voici les termes : « Les enfants pauvres reçoivent l’instruction gratuitement ; la commune est tenue de la procurer à tous les enfants pauvres dont les parents en font la demande. »

(page 395) Or il y avait au commencement de cette année (et probablement un plus grand nombre aurait droit à s’y faire admettre), dans les écoles primaires du Hainaut, dont je viens de vous parler, 35,873 enfants indigents, qui recevaient l’instruction gratuitement et pour lesquels l’article 22 de la loi établit qu’il est dû une rétribution ou subvention. Il faut donc encore que j’établisse un chiffre par élève : pour être fidèle au principe que je vous ai énoncé tout à l’heure, je ne fixerai cette rétribution qu’à 4 francs pour l’année et je trouve une somme de 143,492 francs.

Cette somme, ajoutée à celle des frais des écoles, donne pour la province de Hainaut un total de 395,902 francs.

Voilà le montant des charges que la loi sur l’instruction primaire impose au Hainaut ; voilà les charges que la loi impose en principe aux communes. Maintenant à combien pensez-vous que se monte le produit des deux centimes à payer par ces mêmes communes ? A 74,342,54. Ajoutez-y la même somme pour le contingent de la province, vous aurez 148,685 fr. et en la déduisant de celle que je vous ai indiquée comme nécessaire pour l’exécution actuelle de la loi dans la province, il restera à charge de l’Etat, pour le Hainaut seul, la somme de 247,217 fr. Prenant la population du Hainaut pour le septième de celle du royaume et faisant un calcul par analogie, la somme à porter au budget de l’intérieur devrait être de 1,730,519 fr.

Je vous ferai remarquer encore que dans mes calculs je n’ai point parlé de certaines charges imposées par l’article 24 de la loi :

Subsides aux caisses de prévoyance en faveur des instituteurs ;

Bourses d’études pour les aspirants-instituteurs ;

Dépenses résultant des inspections, de la tenue des conférences d’instituteurs et des concours ;

Charges qui sont considérables puisqu’il résulte du rapport triennal qu’elles ont absorbé la plus grande partie du crédit alloué au budget de l’intérieur en 1846 ; les subsides accordés pour le service annuel de l’instruction primaire communale proprement dit ne s’étant élevés qu’à 195,761 fr. 40 c.

Je n’abuserai pas davantage de vos moments, abandonnant ces observations à vos réflexions, et je conclus, en disant que la loi sur l’instruction primaire impose aux communes, aux provinces et à l’Etat, des charges dont on n’a pas apprécié l’étendue lors du vote de cette loi ;

Que ces charges sont déjà beaucoup trop élevées et s’accroîtront encore d’année en année, à mesure que l’on complétera l’exécution de la loi ;

Que je crains enfin que les avantages que l’on serait en droit d’attendre de sacrifices aussi considérables seront toujours en énorme disproportion avec leur élévation.

En présence des exigences de la loi, je voterai pour le chiffre proposé par le gouvernement.

M. de Haerne. - Messieurs, je suis partisan, autant que personne, des développements à donner à l’instruction primaire. Les frais mêmes, quelque grands qu’ils soient, que l’on doit faire pour payer l’instruction, pour la mettre sur un pied convenable, de manière à ce que toutes les classes de la société puissent y participer, ne me feraient pas reculer, s’il était absolument nécessaire d’y avoir recours.

Vous venez d’entendre des calculs très bien établis, des calculs faits avec le plus grand soin et qui certes dénotent une étude approfondie. Eh bien ! je n’hésite pas à le dire, quelque élevé que soit le chiffre auquel est arrivé l’honorable membre qui vient de se rasseoir, je ne critiquerais pas la dépense, s’il n’y avait d’autres moyens de propager l’instruction publique que celui qui se trouve établi par la loi.

Mais, messieurs, à côté de la stipulation de la Constitution qui nous fait une obligation d’organiser, de par la loi, l’instruction populaire, il y a aussi un autre principe tout aussi sacré : c’est celui qui concerne la liberté de l’instruction ; et cette liberté est très précieuse, quoique cependant, je dois en convenir, on n’en parle pas toujours avec le même intérêt que de l’intervention de cette loi en cette matière.

Cependant, messieurs, sans cette liberté, voyez ce que deviendrait l’instruction primaire en Belgique, surtout en présence de la détresse qui désole plusieurs de nos provinces ; je n’hésite pas à le dire, la loi serait impuissante à faire tout ce qui reste à faire.

J’applaudis donc de grand cœur aux développements à donner à l’instruction primaire. On ne doit pas, messieurs, se faire illusion à cet égard ; c’est un besoin, et un grand besoin, un besoin bien senti aujourd’hui, que la propagation de l’instruction. La société tend toujours à se faire de plus en plus populaire, à porter aux premiers rangs ceux qui se trouvent dans les rangs infimes. C’est un besoin auquel le législateur doit satisfaire ; un besoin auquel on ne peut résister. Il faut chercher dans les basses classes de la société les talents qui peuvent être utiles à la patrie ; il faut les cultiver, et par conséquent il faut leur donner le moyen de se faire jour et d’arriver au but de leur destinée.

Messieurs, si je désire le progrès de l’instruction primaire, surtout au point de vue des besoins dont je viens de parler, je dois dire cependant que le zèle que quelques membres ont témoigné en faveur de la propagation de l’instruction primaire, les a portés à des critiques qui ne sont pas fondées.

Je crois devoir répondre à quelques observations qui ont été faites à cet égard dans la séance d’aujourd’hui, notamment par l’honorable M. Rogier.

L’honorable membre a critiqué en général les institutions primaires , il a cru que ces institutions ne sont pas établies conformément à la loi ; il a pensé que l’on n’avait pas fait tout ce qu’on aurait dû faire, il est lié plus loin ; il a critiqué aussi l’action qu’exerce le clergé dans les institutions d’instruction primaire.

Je crois, messieurs, qu’il y a plus d’une inexactitude, plus d’une erreur dans les critiques de l’honorable membre.

Et d’abord il a fait allusion à une école primaire supérieure. Je ne sais pas quelle est l’école qu’il a voulu désigner. On a dit à côté de moi qu’il s’agissait de la Flandre occidentale. Comme dans la Flandre occidentale il n’y a que deux écoles primaires supérieures, l’une établie à Bruges et l’autre à Courtray, je crois qu’il est de mon devoir de répondre, en ce qui concerne la ville de Courtray, aux observations qui ont été présentées par l’honorable M. Rogier.

Je ne dirai pas que ses observations sont tout à fait inexactes ; car, je le répète, je ne sais pas positivement de quelle école primaire supérieure il a voulu parler ; mais quelle que soit cette institution, je crois pouvoir vous dire qu’il est d’autres écoles primaires supérieures qui me sont connues, qui sont dans un état très florissant, qui ont complétement répondu au but de la loi ; et puisque l’honorable M. Rogier a parlé de la Flandre, je vous citerai aussi une école primaire supérieure de la Flandre, celle qui est établie à Courtray. C’est ainsi, messieurs, que vous serez convaincus comme moi qu’il y a des écoles primaires supérieures parfaitement organisées et qui répondent tout à fait au vœu de la loi. Cette preuve devra suffire jusqu’à ce qu’on ait nommé l’école qu’on incrimine. Mais, messieurs, avant de vous donner les détails qui se rapportent à l’école primaire supérieure de Courtray, je vous demanderai la permission de jeter un coup d’œil rétrospectif sur l’origine de cette école, et de cette manière je pourrai répondre à quelques accusations, à quelques critiques qui ont été lancées contre le clergé.

Messieurs, sans la participation du clergé, il n’y aurait pas eu d’école primaire supérieure à Courtray, et cela pour une raison à laquelle j’ai déjà fait allusion, parce qu’on aurait reculé devant les frais.

En présence d’autres institutions qui existent dans la ville, en présence de nombreuses écoles qui marchent très bien, la ville aurait reculé devant la dépense de l’établissement d’une école primaire supérieure, dépense de 2,000 à 4,000 fr., et aurait laissé à une autre ville de l’arrondissement la faculté d’établir une école dans l’arrondissement. Telle était, au moins, l’opinion de l’autorité communale à l’époque de la création de cette institution.

Mais, messieurs, le directeur d’un autre établissement, le directeur du collège de cette même ville, a fait des avances et lui-même a proposé, non pas d’établir une école primaire supérieure à part, mais de céder les élèves qu’il avait déjà dans son propre établissement à l’école primaire supérieure. M. le principal du collège, qui est un ecclésiastique, a agi ainsi du consentement de son évêque.

Voilà, messieurs, comment une école primaire supérieure a été constituée dans cette ville. Vous voyez l’esprit d’accaparement, l’esprit d’empiétement du clergé ! J’ajouterai que, parmi ces élèves, il y avait une cinquantaine d’internes. Vous remarquerez d’ailleurs que le blâme que l’on jetterait sur cette institution ne retomberait pas tant sur les instituteurs eux-mêmes que sur la commission qui est chargée de diriger l’établissement.

Cette commission, je dois le dire, est composée des hommes les plus respectables, appartenant non seulement à l’opinion catholique, mais aussi à l’opinion libérale.

Eh bien, messieurs, dans cette école primaire supérieure, l’enseignement est parfaitement organisé, et conformément à la loi, et l’on peut dire que, vu le peu de temps qu’elle existe, elle ne laisse rien à désirer. Elle est dirigée, comme je viens de le dire, par les personnes les plus éclairées, qui, certes, si elle marchait mal, ne manqueraient pas d’intervenir et d’apporter dans son administration les changements nécessaires pour que l’institution réponde au vœu du législateur. On a dit, messieurs, que dans l’établissement auquel on a fait allusion, il n’y a que des ecclésiastiques.

Je dirai que je ne connais pas d’établissement de ce genre où il n’y ait que des ecclésiastiques, et quant à l’école primaire supérieure de Courtray, je puis vous assurer qu’à l’exception du directeur et des professeurs de religion, tous les instituteurs sont des laïques, nommés par le gouvernement et parmi lesquels il en est, certes, qui ont de la réputation, non-seulement dans la ville de Courtray, mais dans d’autres parties du pays. Il y un professeur flamand, auteur de plusieurs ouvrages classiques très répandus, qui professe depuis vingt-cinq années et qui a fait des mémoires couronnés à Bruxelles ; il y a un professeur de mathématiques, d’un très grand mérite et qui enseigne depuis plus de dix ans ; il y a un professeur de français, qui est un sujet français naturalisé ; enfin il y a d’autres professeurs encore qui remplissent parfaitement leur mission.

Je ne parlerai pas du dessin linéaire ni de la musique qui s’y enseignent par des professeurs spéciaux ; mais pour vous prouver que rien n’a été négligé dans cet établissement, j’ajouterai que la gymnastique, dont il est question dans la loi sur l’enseignement primaire ou plutôt dans les instructions qui se rapportent à cette loi, la gymnastique y est établie sur un très bon pied et que les leçons se donnent par un professeur qui se rend tout exprès dans l’établissement deux fois par semaine.

Ainsi, messieurs, s’il y a des écoles primaires supérieures qui laissent désirer, ce que j’ignore, les faits que je viens de signaler prouvent à l’évidence qu’il y en a qui marchent très bien et dont tout le monde doit (page 396) ait être satisfait. Je parle de l’institution de Courtray, parce qu’elle m’est mieux connue que tout autre. Je demande qu’on nomme l’école incriminée, si l’on veut que je pousse mes preuves plus loin.

Il est un autre point, messieurs, sur lequel je suis d’accord avec l’honorable M. Rogier, c’est en ce qui concerne les bourses. Si j’ai bien compris l’honorable membre, il s’est plaint de ce que le nombre de bourses pour les enfants qui doivent entrer aux écoles primaires supérieures n’est pas suffisant.

Je crois, messieurs, que cette plainte est fondée ; je crois qu’il est nécessaire de donner des bourses assez nombreuses, surtout dans le but dont j’ai parlé tout à l’heure, c’est-à-dire pour venir au secours des jeunes gens de la classe infime, des enfants d’ouvriers, des enfants pauvres même, qui, quelquefois, dès le bas âge, annoncent les plus grandes dispositions. Certes, on ne peut pas donner en général aux enfants de la classe pauvres l’instruction que l’on donne à ceux de la classe aisée, et surtout de la classe élevée. Cela est impossible généralement parlant ; mais, au moins, lorsque l’enseignement élémentaire est donné d’une manière satisfaisante, on peut souvent voir, dès les premiers pas que fait l’enfant dans l’instruction, s’il annonce des dispositions plus ou moins favorables, et alors c’est le cas de venir à son secours, au moyen d’une bourse ; alors c’est le cas de le pousser dans l’instruction primaire supérieure, et de là dans un collège, dans un athénée, et même plus tard jusqu’à l’université, afin qu’il puisse remplir la mission à laquelle ses facultés le disposent, afin qu’il puisse remplir sa destinée. Ainsi je suis d’accord à cet égard avec l’honorable M. Rogier, et je voudrais que les bourses fussent beaucoup plus nombreuses qu’elles ne le sont. D’ailleurs, la dépense qui en résulterait ne serait pas bien grande, eu égard surtout au résultat qu’elle tendrait à produire.

On a dit, messieurs, qu’un très grand nombre d’écoles sont pour ainsi dire à la disposition du contrôle épiscopal. On a dit (et l’année dernière on avait parlé dans le même sens avec plus de vivacité même que cette année), on a dit que presque tous les instituteurs sont en quelque sorte à la merci du clergé.

Je crois, messieurs, que c’est là une imputation injuste, et c’est dans l’intérêt des instituteurs mêmes que je crois devoir la relever. Car enfin, messieurs, c’est jeter la déconsidération sur un corps très respectable, que de venir le présenter à cette tribune, à la face du pays, comme étant en quelque sorte inféodé au clergé ; c’est faire passer en quelque sorte les instituteurs pour des esclaves, c’est les avilir. Eh bien, messieurs, je répondrai par quelques chiffres que je me suis procurés dans l’arrondissement par lequel je suis envoyé dans cette enceinte. Je n’ai pas pris toutes les communes de l’arrondissement, je me suis borné à celles qui forment le ressort de deux inspections cantonales qui se trouvent dans l’arrondissement.

Eh bien, messieurs, par les chiffres que j’aurai l’honneur de vous soumettre, vous verrez que la majorité des écoles est en dehors de ce pouvoir du clergé, dont on cherche à vous faire peut.

D’abord, j’ai divisé les écoles en écoles communales proprement dites, en écoles adoptées subsidiées, en écoles adoptées libres non subsidiées, et en écoles libres proprement dites, dont les unes ont une direction religieuse et les autres une direction laïque.

Voici le tableau de ces diverses catégories d’écoles, aussi exact qu’il a été possible de me le procurer, et que j’ai fait de la manière la plus consciencieuse :

(Note du webmaster : suit un tableau, détaillant commune par commune la classification desdites écoles.)

Je demande pardon à la chambre d’être entré dans tous ces détails, mais j’ai cru devoir le faire pour prouver que les faits sont présentés consciencieusement et conformément à la vérité.

Eh bien, messieurs, au total, il y a, sur 36 communes, 109 écoles, dont 13 écoles communales proprement dites, 37 écoles adoptées et subsidiées, tout à fait sous l’action du gouvernement, écoles libres adoptées et non subsidiées et écoles libres proprement dites, dont 32 se trouvent sous une direction purement laïque et 20 seulement sous une direction religieuse.

Voilà, messieurs, l’état des choses. Que l’on cesse donc de crier à l’empiétement, puisque, comme vous le voyez, l’élément civil est beaucoup mieux représenté dans ces écoles que l’élément ecclésiastique. Cela n’empêche pas que toutes ces écoles offrent des garanties sous le rapport religieux. Et personne ne dira, je l’espère, qu’elles doivent être irréligieuses.

En ce qui concerne l’instruction religieuse proprement dite, on a critiqué le temps qui est consacré à cette instruction, Je crois, messieurs,. devoir faire une observation générale à cet égard ; je crois que les renseignements que plusieurs honorables membres de la chambre se sont procurés sur ce point ne sont pas exacts.

Le temps à consacrer à l’instruction religieuse dépend de diverses circonstances. Ainsi, par exemple, il faut distinguer l’âge pour savoir quel temps on doit y donner. Il est bien certain qu’à 7 ou 8 ans, l’enfant doit recevoir beaucoup plus d’instruction religieuse qu’à un âge plus avancé. Une autre époque où l’on consacre un temps plus long à l’enseignement de la religion, c’est celle où les enfants se préparent pour la première communion. Lors donc qu’on parle de plusieurs heures consacrées par jour au catéchisme, aux prières, il faut entendre cela, eu égard aux circonstances dont je viens de parler. Mais il est certain que l’instruction religieuse n’empêche nullement l’instruction civile ; souvent même elle y aide : dans les écoles que je connais, on soigne tout autant l’un que l’autre. D’ailleurs, vous avez ici l’intérêt des instituteurs eux-mêmes, qui, s’ils négligeaient l’instruction scientifique, verraient bientôt leurs écoles désertes. La concurrence qui résulte de la grande multiplicité des écoles qui existent particulièrement dans les Flandres, cette concurrence doit vous donner la garantie que l’instruction civile fait l’objet des soins constants des instituteurs ; je ne veux pas dire cependant que toutes les écoles en général, et celles de l’arrondissement qui m’a envoyé ici en particulier, sont parfaites à tous égards ; je crois au contraire qu’il y a encore bien des améliorations à introduire ; mais il est certain, d’un autre côté, qu’on exagère beaucoup lorsqu’on critique l’instruction primaire, comme ou l’a fait dans cette séance et dans celle d’hier. Les améliorations viendront avec le temps ; on n’improvise pas dans ces sortes de choses.

Je termine, messieurs, lai’ une dernière considération, c’est que, grâce à la liberté, grâce à l’action du clergé, on rencontre, particulièrement dans les Flandres, une foule d’écoles où, à côté de l’instruction civile et religieuse, on enseigne aussi les ouvrages manuels qui assurent un salaire aux enfants et apportent un grand soulagement aux parents pauvres. Dans certaines écoles on donne même du pain et de la soupe aux enfants. Sans ces secours, la misère des Flandres serait bien plus grande. Respectons ce zèle, ce dévouement, et prenons garde d’étouffer dans les cœurs ces sentiments généreux qui embrassent tous les besoins de l’enfance, ceux du corps et ceux de l’âme, et font rejaillir en même temps d’immenses bienfaits sur des familles entières. Ce serait porter atteinte à ce que nous avons de plus précieux dans nos institutions, la liberté ; ce serait paralyser cette liberté dans ses effets les plus salutaires.

M. Orts. - Messieurs, je n’ai que quelques mots à dire pour appeler l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur un point très important que j’ai oublié de traiter hier.

(page 397) D’abord, je dois rectifier un fait qui a été avancé hier par M. le ministre. J’avais parlé de l’absence d’organisation des cours normaux attachés aux écoles primaires supérieures, et j’ai entendu M. le ministre de l’intérieur nous dire qu’il existait de semblables cours, sans indiquer où. Pour moi, je n’en connais pas ; il paraît, d’après la pièce qu’on nous a distribuée, qu’à Bruges même il n’y en a pas, contrairement à ce que je supposais hier.

Qu’il me soit permis d’ajouter maintenant quelques mots concernant les cours normaux qui doivent être annexés aux écoles primaires supérieures, destinées à l’instruction et l’éducation des jeunes filles ; il existe une section semblable à Bruxelles ; eh bien, les cours normaux auprès des écoles primaires supérieures, section des filles, sont encore plus indispensables qu’auprès des écoles supérieures destinées aux garçons.

La raison en est palpable c’est que pour les écoles primaires supérieures de garçons, vous pouvez prendre vos instituteurs dans les écoles normales de l’Etat ou dans les écoles normales adoptées mais, comme des cours normaux n’existent nulle part pour la formation d’institutrices, il est impossible de choisir aujourd’hui une institutrice au vœu des prescriptions de l’article 10, § 2 de la loi du 23 septembre 1842.

Lorsqu’en 1842 l’honorable M. Rogier fit observer qu’il y avait peut-être une lacune, consistant en ce qu’on n’organisait pas des écoles pour les filles, M. le ministre de l’intérieur d’alors répondit qu’il n’y avait pas lacune, et qu’il existait dans la loi des dispositions susceptibles d’être appliquées à l’organisation d’écoles de filles. Effectivement, le gouvernement l’a entendu ainsi, puisqu’il a organisé des écoles primaires supérieures pour les demoiselles. Je dis qu’il est impossible de créer des institutrices, parce que les cours normaux où elles doivent être formées n’existent pas ; là où il n’y a rien, on ne peut rien produire. Il est donc de la dernière urgence que l’on procède l’organisation de ces cours normaux.

Quant aux conférences, M. le ministre de l’intérieur a dit qu’il manquait un règlement d’administration générale. Je désire que ce règlement ne se fasse plus attendre. J’ai appris depuis hier que dans quelques cantons il existe des simulacres de conférences. Mais, en l’absence de tout règlement d’organisation, les choses s’y passent de la manière la plus singulière.

Dans une de nos provinces par exemple, d’après ce qui m’a été rapporté, on envoyait des questions, comme s’il s’agissait d’écoliers à examiner, l’on soumettait ces questions aux instituteurs ; au lieu de conférer entre eux, ces messieurs étaient sur la sellette et devaient subir une espèce d’examen de capacité.

Dans une autre localité, où de pareilles conférences avaient été ouvertes, conférences qui ne doivent avoir pour objet que des matières relatives à l’instruction primaire, on a fait mettre tous les instituteurs à genoux, et on leur a fait réciter leurs prières.

Mais, messieurs, les conférences n’ont pas pour but de soumettre les instituteurs aux épreuves d’un examen ; avant qu’ils soient attachés à l’école, ils faut qu’ils aient été reconnus capables et présentant toutes les garanties de moralité et de savoir exigées d’un bon instituteur.

Il est donc indispensable qu’un règlement général vienne fixer les bases de ces conférences. Jusqu’à présent des conférences conformes au vœu de la loi n’existent pas ; car je n’honore pas du nom de conférences les réunions du genre de celles que je viens de signaler.

Maintenant quant au concours, M. le ministre de l’intérieur a cru que je faisais allusion au concours qui a lieu entre les élèves d’une même école. Mais il ne s’agit pas de cela ; j’ai parlé des concours à établir entre les diverses écoles primaires appartenant au même canton ou au même arrondissement.

Messieurs, l’article 32 de la loi n’est pas exécuté. Cet article prescrivait la rédaction d’un règlement pour les concours dont il s’agit. S’il n’y a pas eu, de concours, c’est pour une raison bien simple : c’est qu’on n’a pas fait d’abord un règlement, comme le voulait la loi. Il y a donc ici réellement à organiser les premiers éléments qui doivent amener l’exécution de la loi sur ce point ; sans règlement, vous n’aurez pas plus de concours que de conférences. (Aux voix !)

Maintenant, messieurs, un dernier mot sur les livres.

M. le ministre de l’intérieur a cru que, d’après moi, il faudrait imposer par force les livres aux instituteurs.

Telles n’ont été ni mes paroles, ni ma pensée ; j’ai rappelé que la loi de l’instruction primaire disposait, dans son article 9, que les livres destinés à l’enseignement devraient être examinés par la commission centrale d’instruction primaire, et puis approuvés par le gouvernement ; eh bien, il est une foule de localités, la capitale, entre autres, où l’on se demande : Quels sont les livres qui ont été examinés par la commission et que le gouvernement a approuvés ?

Mais il y a mieux : dans l’arrêté du 14 août dernier, auquel on a fait allusion dans le cours de la séance, M. le ministre de l’intérieur n’a pas oublié cette prescription ; l’arrêté porte à l’article premier qu’il ne sera fait usage dans les écoles que des livres approuvés conformément à la loi. Si vous voulez que nous obéissions à cette prescription, dites quels sont les livres que la commission a examinés et que vous avez approuvés. Les directeurs des écoles primaires seront dans l’impossibilité d’exécuter cette partie de l’arrêté du 14 août, puisque ce qui aurait dû être fait préalablement, est encore dans les futurs contingents.

Je pense que ces observations sont assez sérieuses pour que M. le ministre de l’intérieur veuille les prendre en considération.

Quant à ce qu’on a dit des instructions émanées de l’épiscopat formant la deuxième partie de l’arrêté du 14 août dernier, l’honorable M. Rogier vous a fait voir qu’on avait empiété sur les attributions des communes. M. le ministre prétend qu’il n’y a eu aucun empiétement ; mais si je ne me trompe, il est dit dans les instructions des évêques que la première et la dernière demi-heure de classe seront consacrées à l’instruction religieuse.

On prescrit de consacrer une heure à un enseignement pour lequel une demi-heure par jour pourrait suffire, car il y avait beaucoup d’écoles où l’on ne consacrait journellement qu’une demi-heure à l’enseignement religieux.

Je suspens tout examen sur la légalité de ce règlement, en faisant toutefois mes réserves sur cette question. Je ne ferai qu’une réflexion. M. le ministre prétend que l’article 15 est restrictif, tandis qu’il est indicatif, impératif des matières qu’il faut régler. Cette question avait été jugée d’une manière contraire à l’opinion de M. le ministre de l’intérieur, par son prédécesseur. La loi est de 1842. En 1844, M. l’inspecteur provincial, l’agent du gouvernement, saisit le conseil communal de Bruxelles d’un projet de règlement, non pas limité aux cinq objets dont parle l’article 15, mais sur tout ce qui concerne l’administration, l’ordre, la discipline, l’enseignement dans les écoles ; le conseil communal se conforma à la loi, discuta et arrêta son règlement.

Cet acte, émané du conseil en mai 1844, fut approuvé par la députation le 10 juin de la même année, Il existe dans la Constitution un article 96 qui prévoit le cas où une commune est sortie de ses attributions. L’honorable ministre d’alors n’a pas cru devoir dénoncer au Roi l’arrête du conseil communal de Bruxelles, qui avait sanctionné ce règlement, commue contenant des dispositions qu’il n’appartenait pas la commune de régler ; le gouvernement était donc convaincu, à cette époque, que l’article 15 maintenait les communes dans leur droit de régler, non seulement les cinq points qui sont obligatoires, mais encore toutes les autres dispositions intéressant l’école.

La question est donc depuis deux ans jugée, quant aux écoles de Bruxelles.

Le clergé, naturellement, a droit d’inspection sur les livres et sur l’enseignement en ce qui concerne la religion ; c’est pour cela que nous avons des inspecteurs ecclésiastiques. Mais leur inspection, leur intervention doit se borner aux matières qui les concernent et que la loi a déterminées d’une manière claire et précise.

Plusieurs voix. - La clôture ! la clôture !

M. Nothomb. - Mon intention n’est pas de prolonger cette discussion ; j’ai accepté le rendez-vous au vote des crédits supplémentaires que M. le ministre a reconnus nécessaires. Je répondrai cependant quelques mots à quelques-unes des assertions sur lesquelles l’honorable préopinant a cru devoir revenir. Le point le plus grave est celui qui concerne les cours normaux. On pourrait conclure des observations faites hier que des cours normaux doivent toujours être annexés aux écoles primaires supérieures, et, comme il y a vingt-sept écoles primaires supérieures, qu’il doit y avoir vingt-sept cours normaux annexés. Mais la loi ne dit pas cela ; la loi dit qu’il peut être annexé des cours normaux à une des écoles primaires supérieures par province ; de sorte qu’il peut y avoir neuf écoles primaires supérieures dans le royaume auxquelles des cours normaux soient annexés. Cette disposition est facultative ; mais le gouvernement a usé de la faculté, en décidant au mois d’août 1843 qu’il y aurait des cours normaux annexés à certaines écoles primaires désignées, une par province ; cet arrêté est aujourd’hui obligatoire pour le gouvernement, jusqu’au jour où il sera rapporté ; il ne l’est pas ; d’où je conclus qu’il sera exécuté.

L’arrêté n’a pas encore été exécuté en entier ; le gouvernement a fait des tentatives, je crois, près de la plupart des écoles primaires supérieures désignées ; des cours normaux ont été annexés à quatre ; une tentative a été faite près d’une cinquième, près de l’école primaire supérieure de Bruxelles ; voici la difficulté qui s’est présentée. Le gouvernement a pensé et presque tous les hommes qui se sont occupés d’institutions normales sont de cet avis, qu’il ne peut y avoir de cours normaux sans internat ; il a donc demandé aux villes où se trouvent des écoles supérieures auxquelles doivent être annexés des cours normaux de fournir les locaux nécessaires pour l’internat. (Interruption.)

Je sais, M. Orts, que vous soutenez le contraire, mais permettez-moi d’exposer l’opinion du gouvernement ; nous verrons le point sur lequel porte le conflit entre vous ou le conseil communal, et le ministre de l’intérieur ou le gouvernement.

«Indépendamment du local à fournir par la commune, dit l’article 33, § 2, la part contributive de l’Etat ne pourra excéder, etc. La commune doit mettre à la disposition du gouvernement les locaux nécessaires pour les écoles primaires supérieures ; par une conséquence nécessaire, elle doit également mettre à sa disposition les locaux nécessaires pour les cours normaux, là où il doit y en avoir, y compris l’internat. (Interruption.)

Vous ferez des signes négatifs ! Voilà l’opinion du gouvernement, je l’ai soutenue, elle l’a été également par mon successeur immédiat, qui doit avoir écrit, le 29 octobre 1845, à l’autorité communale de Bruxelles, qu’elle eût à mettre à la disposition du gouvernement les locaux nécessaires pour l’internat, à l’effet d’organiser les cours normaux.

Le collège des bourgmestre et échevins est d’un avis contraire ; il a (page 398) répondu qu’il ne mettrait pas de locaux à la dispositions du gouvernement pour l’internat, qu’il pouvait y avoir des cours normaux sans internat.

Vous voyez où est la difficulté, le conflit entre le gouvernement et le collège des bourgmestre et échevins de Bruxelles. Si des locaux avaient été mis à la disposition du gouvernement, il y aurait des cours normaux à Bruxelles.

Il y en aurait même pour la formation des instituteurs des deux sexes ; à Virton, le gouvernement a obtenu, pour les élèves instituteurs, des locaux spéciaux.

Il ne faut pas s’attacher à des causes secrètes. Voilà la cause patente , officielle, que je me permets de vous indiquer.

Je pense, avec l’honorable M. Rogier, que la loi sur l’instruction primaire doit être exécutée dans toutes ses parties. Si elle ne l’était pas dans toutes ses parties, le système se trouverait faussé ; car cette loi constitue un système.

Cette loi date de quatre ans ; deux années et demie environ m’appartiennent dans l’exécution. Depuis ma sortie des affaires, un an et demi à peu près se sont écoulés. Vous aurez donc à rechercher, quand le rapport très étendu qui est maintenant à l’impression vous sera distribué, si pendant mon administration de deux ans et demi, quant à l’exécution de la loi, on a fait tout ce qu’il était possible au gouvernement de faire pour exécuter la loi, et si depuis on a fait tout ce qu’on pouvait faire.

Voilà comment vous ferez la part de chacun.

Je pense que tout le monde reconnaîtra qu’on ne pouvait exécuter entièrement la loi, dans un terme assigné d’avance, ni dans un terme de trois ans. Vous verrez, d’après les faits et les documents qu’il était impossible, je ne crains pas de le dire dès à présent, de faire davantage quant à mon administration ; mes successeurs, je n’en doute pas, sont dans le même cas.

Il y a dans la loi des parties obligatoires, et des parties facultatives. C’est un point sur lequel je vous arrêterai encore un instant, il ne faut pas confondre ces deux genres de dispositions. Les conférences sont obligatoires ; il y a nécessité pour le gouvernement de les organiser. Il n’appartient pas au gouvernement de rechercher si les conférences sont chose désirable ou non. Leur organisation est prescrite par la loi. Force est au gouvernement d’exécuter cette disposition obligatoire.

En cette matière, il a paru nécessaire de procéder par essai. Depuis trois ans il y a eu des essais de conférences. J’ignore si depuis ma sortie des affaires, on a pu faire un règlement général applicable à toutes les provinces. Toujours est-il que, dès 1844 et 1845, on a fait des essais de conférences.

Il y a des dispositions qui ne sont que facultatives ; telle est la disposition que j’ai indiquée tout à l’heure, relative à l’adjonction des cours normaux aux écoles primaires supérieures, par province. C’est une faculté laissée au gouvernement, et dont il a usé, par un arrêté du mois d’août 1843 qui a adjoint des cours normaux à telle et telle école primaire supérieure.

Je vous ai dit quel obstacle principal le gouvernement a rencontré dans l’exécution de cette partie de la loi.

Une autre disposition facultative est celle qui concerne les concours. C’est là, je me permets de le dire à l’honorable M. Orts, une question extrêmement délicate. Il ne s’agit pas de concours entre les élèves de chaque établissement considéré isolément. Rien n’est plus facile que ces espèces de concours. Mais il s’agit de concours à établir entre les divers établissements d’instruction primaire, non seulement d’une ville, mais d’un canton, ou même d’un arrondissement. C’est, je le répète, une question très délicate. Le gouvernement a fait à ce sujet une instruction dont il vous rend compte dans le rapport. Vous verrez de quelles difficultés cette matière est hérissée.

Je n’ai pas d’opinion absolue à cet égard ; je verrais avec peine l’idée des concours totalement abandonnée ; mais je reconnais qu’il y a de grandes difficultés pour organiser d’une manière générale les concours d’instruction primaire.

M. Rogier. - Il y a des précédents.

M. Nothomb. - Je les connais et je les apprécie. On rend compte dans le rapport de ce qui a été fait antérieurement. L’enquête qui a été commencée à ce sujet, quand j’étais au ministère, a été continuée avec beaucoup de soin. On y a même annexé quelques-uns des rapports des inspecteurs sur cette question.

Je bornerai là mes observations.

J’exprimerai le nouveau le regret de n’avoir pu dès aujourd’hui aborder l’examen de la manière dont la loi a été exécutée.

Plusieurs membres. - Aux voix ! Aux voix !

M. le ministre de l’intérieur (M. de Theux). - Puisque la chambre désire que la discussion ne se prolonge pas davantage, je renonce à la parole. J’attendrai que le rapport ait été imprimé pour compléter les explications que j’ai données à la chambre.

« Art. 7. Frais d’inspection. Service annuel ordinaire de l’instruction primaire communale, et subsides aux communes. Matériel, constructions, réparations et ameublement d’écoles Encouragements. Subsides à des établissements spéciaux. Enseignement normal : écoles primaires supérieures : fr. 903,830 fr. 40 c. »

Le gouvernement a proposé une augmentation de dix mille francs pour pourvoir aux besoins constatés dans le Luxembourg, depuis la présentation du budget.

- L’article est adopté avec cette augmentation.

Article 8

« Art. 8. Subside pour l’enseignement à donner aux sourds-muets et aux aveugles : 20,000. »

- Adopté.

Sur la proposition de M. le ministre de l'intérieur, la chambre fixe sa séance de demain à 11 heures.

La séance est levée à 4 3/4 heures.