(Annales parlementaires de Belgique, session 1845-1846)
(Présidence de M. Liedts.)
(page 991) M. de Villegas fait l’appel nominal à une heure et un quart.
M. de Man d’Attenrode lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. de Villegas présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.
(page 992) « Le conseil communal de Rethy demande l'élargissement de la deuxième section du canal de la Campine, entre la Pierre Bleue et Herenthals. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du budget du département des travaux publics.
« Les régisseurs de la wateringue de Vryen-Polder et le bourgmestre de la commune de Breedene présentent des observations contre le projet de loi sur la dérivation des eaux de la Lys. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner ce projet de loi.
M. de Renesse. (pour une motion d’ordre). - Messieurs, n'ayant pas assisté hier à la séance de la chambre, à cause d'une indisposition, je n'ai pu demander un prompt rapport sur la pétition du conseil communal de la ville de Tongres, qui tend à faire admettre une certaine modification au chemin de fer de la Campine, dont la concession est demandée par MM. Desfossés et Cie, et à faire prolonger l'embranchement de Tongres jusqu'à Ans, près de Liège. En appuyant la demande dudit conseil communal, j'ai l'honneur de proposer à la chambre de vouloir inviter la commission des pétitions à faire un prompt rapport sur cette requête ; ce rapport est d'autant plus urgent, (page 993) que. dans ce moment, la société anglaise, demanderesse en concession, doit se trouver à Bruxelles, pour s'entendre avec M. le ministre des travaux publics, sur les conditions et faire le tracé de cette ligne ferrée. Il serait même à désirer, dans l'intérêt de la demande de la ville de Tongres et pour qu'elle soit transmise en temps utile à M. le ministre des travaux publics, que la commission des pétitions puisse faire son rapport à la séance de demain.
- La proposition de M. de Renesse est mise aux voix et adoptée. En conséquence la commission des pétitions sera invitée à faire un prompt rapport sur la pétition dont il s'agit.
M. Savart-Martel. - Messieurs, j'ai l'honneur de déposer le rapport de la commission sur la demande d'un crédit supplémentaire de 56,420 fr., faite par le département de la justice, et destinée à solder, entre autres, des dépenses arriérées concernant le Moniteur et les Annales parlementaires.
- Ce rapport sera imprimé et distribué.
M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - Messieurs, je propose à la chambre de mettre cet objet à l'ordre du jour après le second vote du projet de loi relatif aux ventes à l'encan.
- Cette proposition est adoptée.
La discussion générale est ouverte. Personne ne demandant la parole, la chambre passe à la discussion des articles.
« Art. 1er. Le hameau de Stockroye, dépendant actuellement de la commune de Zolder, province de Limbourg, est détaché de ladite commune et érigé en commune distincte sous le nom de commune de Stockroye. Les limites sont fixées conformément à la ligne de démarcation indiquée par un liséré bleu A B C, au plan annexé à la présente loi. »
« Art. 2. Le cens électoral et le nombre des conseillers à élire dans la nouvelle commune et dans celle de Zolder seront déterminés par l'arrêté royal fixant le chiffre de la population. »
Ces deux articles sont successivement adoptés sans discussion.
On passe à l'appel nominal pour le vote sur l'ensemble du projet de loi ; le projet est adopté à l'unanimité des 56 membres présents. Il sera transmis au sénat.
Ont répondu à l'appel nominal : MM. de Theux, de Tornaco, de Villegas, d'Hoffschmidt, Donny, Dubus (Albéric), Dumortier, Duvivier, Eloy de Burdinne, Henot, Jonet, Kervyn, Lange, Lebeau, Lejeune, Loos, Lys, Malou, Mast de Vries, Mercier, Orban, Osy, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Savart, Scheyven, Sigart, Simons, Van Cutsem, Vanden Eynde, Verwilghen. Biebuyck, Castiau, Clep, d'Anethan, de Bonne, de Breyne, de Chimay, de Corswarem, Dedecker, de Foere, de Haerne, de La Coste, Delfosse, de Man d'Attenrode, de Meeste1r, de Mérode, de Muelenaere, de Renesse, de Saegher, Desmaisières, Desmet, de Terbecq et Liedts.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Je me rallie au projet de la commission permanente des finances.
- La discussion générale est ouverte.
Personne ne demandant la parole, on passe aux articles qui sont successivement adoptés sans discussion dans les termes suivants
« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1833, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, colonne 10°, à la somme de quatre-vingt-dix-sept millions cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre-vingt francs trente-six centimes, fr. 97,197,080 56
« Les payements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à quatre-vingt-dix-sept millions cent huit mille trois cent quatre-vingt-onze francs quatre-vingts centimes, fr. 97,108,391 80
« Et les dépenses restant à payer à quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-huit francs cinquante-six centimes, fr. 88,688 56
« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1833, restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au payement au 1er janvier 1839, sont annulées. Elles seront portées en recette extraordinaire au compte définitif de 1836.
« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant jusqu'au 31 décembre 1846, époque où elles seront définitivement prescrites au profit de l'Etat.
« Art. 3. Sont exemptées de la prescription prononcée par l'article précédent les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1833, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt. Les créances de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1846, versées dans la caisse de consignations et de dépôt, mais ne produiront pas d'intérêts en faveur des tiers. »
« Art.4. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1833, pour couvrir les dépenses extraordinaires effectuées au-delà des crédits ouverts par suite des lois des 19 avril, 6 juillet, 30 septembre, 7 et 8 octobre 1833, 15 mars et 15 août 1834, 8 et 18 avril 1835, des crédits supplémentaires jusqu'à concurrence de cinq millions deux cent quatre-vingt douze mille cent cinq francs quarante-deux centimes, fr. 5,292,105 42.
« Ces crédits demeurent répartis conformément à la colonne 8 du tableau A ci-annexé. »
« Art.5. Les crédits montant à quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent quarante et un mille neuf cent quarante francs soixante et quinze centimes (fr. 99,411,940 15 c), ouverts aux ministres conformément au tableau A ci-annexé, colonne 4e, pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1833, sont réduits d'une somme de deux millions deux cent quarante-quatre mille huit cent soixante francs trente-neuf centimes (fr. 2,244,860 39 c.) »
« Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1833 sont définitivement fixés à quatre-vingt dix-sept millions cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre-vingts francs trente-six centimes (fr. 97,197,080 36), et répartis conformément au même tableau. »
« Art. 7. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur l'exercice 1833, sont arrêtés, conformément au tableau B ci-annexé, à la somme de quatre-vingt-treize millions trois cent cinquante mille quatre cent dix-neuf francs trente-quatre centimes, ci. fr. 93,350,419 34.
« Les recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à quatre-vingt-treize millions trois cent cinquante mille quatre cent dix-neuf francs trente-quatre centimes, fr. 93,350,419 34
« Et les droits et produits restant à recouvrer à néant. »
« Art. 8. Le résultat général du budget de l'exercice 1833 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :
« Dépenses fixées à l'article premier, fr. 97,197,080 36
« Recettes fixées à l'article 7, fr.. 93,350,419 34
« Excédant de dépense réglé à la somme de trois millions huit cent quarante-six mille six cent soixante et un francs deux centimes, fr. 3,846,661 02, conformément au résultat des tableaux A et B ci-annexés.
« Cet excédant de dépense sera transporté en dépense extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1843, et l'extinction en aura lieu au moyen des ressources extraordinaires que la loi du règlement de cet exercice déterminera. »
« Art. 9. Les ressources encore réalisables sur les droits acquis à l'exercice 1833, seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu. »
- Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 56 membres qui ont répondu à l'appel.
Il sera transmis au sénat.
Ont répondu à l'appel : MM. de Theux, de Tornaco, de Villegas, d'Hoffschmidt, Donny, Dubus (Albéric), Dumortier, Duvivier, Eloy de Burdinne, Henot, Huveners, Jonet, Kervyn, Lange, Lebeau, Lejeune, Lesoinne, Loos, Lys, Malou, Mast de Vries, Mercier, Osy, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Savart, Scheyven, Sigart, Simons, Van Cutsem, Vanden Eynde, Verwilghen, Wallaert, Biebuyck, Castiau, Clep, d'Anethan, de Bonne, de Breyne, de Chimay, de Corswarem, Dedecker, de Foere, de Haerne, de la Coste, Delfosse, de Man d'Attenrode, de Meester, de Mérode, de Renesse, de Saegher, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq et Liedts.
M. le président. - Le gouvernement se rallie-t-il au projet de la section centrale ?
M. le ministre des finances (M. Malou). - C'est au projet de loi portant règlement définitif des comptes de l'exercice 1834 que se présente la question dont a parlé l'honorable M. de Man, la question de 27 mille francs non régularisés en temps utile. Ce n'est qu'en ce qui concerne cette question que je ne puis pas me rallier à ce que propose la section centrale. La discussion pourrait donc s'établir sur ce projet dont j'adopte, du reste, toute la formule. Pour simplifier, je demanderai que la discussion commence par l'article 10 du projet qui concerne cette somme de 27 mille francs. D'après la décision qui sera prise sur cet article, si on le rejette, comme je proposerai de le faire, il y aura lieu de modifier quelques chiffres des autres articles du projet.
- Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, on passe immédiatement à la discussion des articles.
La proposition de commencer la discussion par l'article 10 est mise aux voix et adoptée.
Cet article est ainsi conçu :
« Art. 10. Un crédit extraordinaire de 27,000 fr. est ouvert sur (page 994) l'exercice 1843, au département de l'intérieur, pour servir, s'il y a lieu, après vérification de la cour des comptes, à la régularisation d'une dépense de même somme rejetée au compte de l'exercice 1834 à défaut de justification en temps opportun. »
M. le ministre des finances (M. Malou). - Les faits dont il s'agit sont déjà d'une date ancienne ; ils remontent à l'origine du ministère formé en 1834, et dont l'honorable M. de Theux faisait partie. Le 11 août 1834 la cour des comptes a visé, au profit de M. M..., au département de l'intérieur, une demande de crédit de 27,000 fr. Le ministre des finances a ouvert, chez le directeur du trésor, un crédit de 27,000 fr. à la disposition de M. M... Le 19 août, celui-ci a disposé en un mandat fait en son nom, du montant du crédit. Depuis lors l'exercice a été clos, sans qu'il ait été rendu compte à la cour de l'emploi fait de cette somme. Cependant elle avait été employée.
La dépense avait été faite, seulement l'exercice avait été clos sans que la dépense effectuée eût été régulièrement justifiée devant la cour des comptes. Cette marche est assurément irrégulière. Le vœu du règlement de 1824, sous l'empire duquel nous nous trouvons encore aujourd'hui, est que les dépenses faites sur crédits ouverts soient régularisées dans un temps déterminé. La cour des comptes puise dans ce règlement et dans la loi de son institution les moyens nécessaires pour forcer à faire cette justification en temps utile.
Le département des finances avait fait toutes les instances possibles, pour qu'on n'arrivât pas à la clôture de l'exercice avant la justification des dépenses effectuées au moyen de ce crédit. Les efforts du département des finances, par des circonstances que j'ignore à raison de l'ancienneté du fait, n'ont pas eu de résultat et la justification a eu lieu après la clôture de l'exercice.
Pour une dépense réellement effectuée, réellement justifiée, mais justifiée trop tard suivant le vœu du règlement de 1824, on vous propose l'annulation et le report à l'exercice 1843. Je ne puis pas adhérer à cette proposition. Les motifs en sont très simples. On annule les crédits non employés ; mais annuler un crédit dont l'emploi a été fait, c'est constituer le département des finances en déficit, car la somme est réellement sortie des caisses de l'Etat. On propose aussi de reporter cette dépense à l'exercice 1843, mais cet exercice est clos aujourd'hui ; je ne comprends donc pas dans quel but la commission des finances voudrait reporter cette somme à l'exercice 1843 qui lui-même est clos aujourd'hui.
Ce précédent qu'on poserait aujourd'hui me paraît dangereux sous un autre rapport. La cour des comptes, ainsi que je viens de le dire, a les moyens nécessaires pour forcer à faire en temps utile la justification de l'emploi des crédits ouverts, en vertu du règlement de 1824. Par le règlement nouveau qui sera fait en exécution de la loi de comptabilité les mêmes moyens lui seront donnés. Si le principe du report pour cause de justification tardive pouvait être admis, on prorogerait chaque fois le délai accordé pour la justification ; une dépense portée au budget de 1834 reportée à l'exercice courant, n'aurait pas été justifiée pendant la durée légale de l'exercice 1834 ; étant portée à l'exercice 1846, on laisserait pour la justification encore 1846, et d'après l'ancien système les deux années suivantes pendant lesquelles l'exercice doit durer. D'après ces considérations, je pense qu'il y a lieu d'admettre cette dépense, quoique justifiée tardivement, dans le compte de 1834. Il ne peut pas en résulter de lésion pour le trésor, puisque la dépense a été justifiée. Si elle ne l'était pas, on aurait fait recette au compte de l'exercice courant au moment où cette irrégularité aurait été reconnue.
J'ajouterai une dernière considération, puisée dans le vote récent de la chambre. La loi de comptabilité a déterminé d'une manière plus sévère les circonstances de la justification des dépenses faites sur crédit ouvert. Il me semble que, dans cet état de choses, l'on ne doit pas, sans nécessité, sans utilité même, jeter une grande perturbation dans la comptabilité des exercices qui restent encore à clore, et en retarder le règlement par la législature.
(page 999) M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Messieurs, vous avez adopté l'année dernière les projets de loi concernant les règlements des comptes des exercices 1830, 1831 et 1832. Aucune discussion ne s'est élevée à cette occasion. Il était à supposer qu'aucune discussion n'aurait surgi à propos de la mise à l'ordre du jour des règlements des exercices 1833, 1834, 1835, qu'ils eussent obtenu votre approbation sans débats, sans contestations. Cela s'explique facilement. Les faits qui sont soumis à votre jugement sont déjà loin de nous, et dans la situation où se trouve la comptabilité du pays, vos commissions n'ont, en quelque sorte, pas les moyens d'approfondir si les recettes se sont faites d'une manière régulière ; si l'administration a perçu tout ce que son devoir l'obligeait à percevoir, si elle n'a fait aucune remise illégale aux débiteurs du trésor.
Quant aux dépenses, les seuls éléments de contrôle mis à la disposition de vos commissions, sont les cahiers d'observations de la cour des comptes. Ces cahiers sont fort utiles, mais ils ne suffisent pas pour faire connaître la situation des services des dépenses, et pour vérifier si l'argent des contribuables a été employé avec cet esprit d'ordre et cette économie, que nous avons le droit d'exiger de l'administration du pays.
Il en sera de même pour tous les exercices qui précéderont la mise à exécution de la loi qui tend à régler la comptabilité publique. Mais vous avez adopté cette loi désirée depuis si longtemps. Rien ne s'opposera dorénavant à ce que vos commissions puissent vérifier d'une manière approfondie, si les actes des ministres, accomplis en vertu des lois de crédits, méritent votre sanction.
Maintenant, messieurs, votre commission, par suite des observations de la cour des comptes, vous fait une proposition ; elle vous propose de rejeter du compte un crédit de 27 mille francs. Nous entrons là dans une voie nouvelle, inaccoutumée ; vous êtes enfin appelés à discuter, après quinze ans d'existence, le mérite, la légalité d'un acte accompli ; jusqu'à présent, vous n'aviez été mis à même que de vous prononcer sur des crédits, sur des évaluations. Il s'agit de savoir maintenant si vous ratifierez un fait accompli en vertu des lois de crédits.
Le gouvernement est convenu que le fait dont il s'agit est irrégulier. Je pense que sa portée est plus grande. Aussi la commission aurait dû consentir à passer l'éponge sur cet acte, s'il n'avait pas donné naissance à d'autres infiniment plus graves, à des abus dont je vous ai déjà entretenus à propos des travaux publics.
En 1834, M. le ministre vient de vous le dire, un chef de département a demandé l'ouverture d'un crédit à l'ordre de l'un de ses chefs de division. La cour a ouvert ce crédit ; je ferai remarquer en passant que ce mode de dépense est exceptionnel, exclusif de la liquidation préalable qui est la règle. En effet ouvrir un crédit, c'est donner au gouvernement un moyen de service pour des dépenses urgentes qui ne permettent pas de retard et qui concernent beaucoup de parties prenantes. La liquidation dans ce cas est postérieure à la dépense. La cour des comptes a donc ouvert ce crédit de 27,000 francs.
Voyons maintenant quel usage en a fait le chef de division à la disposition duquel ce crédit a été ouvert. Dès le lendemain de l'ouverture, le 18 août 1834, il s'empressa de disposer de ce crédit à son propre profit, de se créer une caisse. C'était déjà un grave abus, car le crédit mis à sa disposition ne lui permettait que d'en disposer au fur et à mesure des besoins au profit des créanciers de l'Etat. Il était à supposer au moins qu'il aurait employé immédiatement cette somme, puisqu'il l'avait fait sortir du trésor. Il n'en a pas été ainsi. Après s'être créé une caisse, il a conservé cette somme devers lui pendant très longtemps sans s'en servir au moins au profil de l'Etat.
Je viens de dire que les deniers de l'Etat furent extraits du trésor dès le 18 août 1834. Le premier payement n'a eu lieu que seize mois après, le 1er janvier 1836. Il ne s'élevait qu'à la somme de 2,414 fr. Le deuxième payement (de 1,920 fr. 99 c.) a eu lieu le 2 juillet 1836. Vous voyez qu'il n'a été dépensé, dans le cours de l'exercice, que 4 334 fr. 99 c. sur la somme de 27,000 fr. La presque totalité du crédit n'a été dépensée qu'après la clôture de l'exercice, qui est de trois ans. En effet, ce n'est que le 16 janvier 1837, qu'une dépense de 12,512 fr. 10 c. a été faite. Enfin le dernier payement (de 9,520 fr. 46 c.) n'a eu lieu que le 9 novembre 1837. Il n'est donc pas exact de dire. comme l'a fait M. le ministre des finances, que la dépense a été faite dans le cours de l'exercice.
Ce mode de dépense offre beaucoup d'inconvénients. D'abord c'est pour le gouvernement une manière de se dégager des embarras de la liquidation préalable et des observations de la cour.
Ensuite des fonds restent sans emploi dans la caisse d'un employé qui ne donne pas de cautionnement, qui n'est pas le justiciable de la cour, qui ne donne aucune garantie, et cela pendant que le gouvernement est obligé d'avoir recours au moyen onéreux des bons du trésor pour faire le service.
Enfin la cour devant ignorer que l'ouverture d'un crédit avait donné naissance à une caisse à la disposition d'un employé n'a pas les moyens de se faire rendre compte de son emploi en temps voulu.
C'est ainsi que, dans cette circonstance, la cour n'a été à même de réclamer que tardivement la régularisation de cet état de choses ; elle a commencé à insister vivement le 22 mai 1838, et ce n'est que le 4 octobre suivant que les pièces justificatives ont été produites.
La cour des comptes a été parfaitement en règle ; elle a ignoré, elle devait ignorer qu'un crédit eût été transformé en espèces sur un fonctionnaire public, et qu'il avait été dépensé ; la cour devait attendre la régularisation du crédit par la production des mandats. Tant que les mandats n'étaient pas produits, elle devait supposer que les deniers publics n'étaient pas sortis du trésor.
Quant à l'administration des finances, je crois qu'elle n'a pas été dans son tort. La somme est en effet sortie du trésor, pendant l'exercice ; l'administration a pu supposer qu'elle avait été dépensée d'une manière régulière en temps opportun. L'administration n'est pas plus dans son tort que la cour des comptes ; tout ce qu'elle pouvait faire était d'annuler le crédit en fin d'exercice, mais il en avait été disposé avant la clôture.
Je viens d'avoir eu l'honneur de vous faire remarquer que les pièces justificatives de la dépense ne parvinrent à la cour que te 4 octobre 1838.
Lorsque le ministre des finances fut obligé de former le compte définitif de 1834, il fut constaté qu'une somme de 27,000 fr. était sortie du trésor, et qu'elle n'avait pas été liquidée par la cour. Que fit alors l'administration pour se tirer d'embarras ? Elle plaça à la suite de l'état de développement des sommes liquidées, et qui restent à payer, page 184 du compte, la somme de 27,000 fr. sortie du trésor, et dépourvue de liquidation. C'était un non-sens, mais l'administration ne vit d'autre expédient que celui-là pour sortir d'embarras.
Plus tard, le gouvernement essaya d'obtenir la justification de cette somme à l'occasion du compte de la gestion de 1839, parce qu'il prétendait faire prescrire au profit de l'Etat les sommes liquidées et non payées au bout de 5 ans. Il s'adressa, à cet effet, à la cour le 16 mars 1840 ; mais la cour déclara que l'exercice étant clos, le compte déposé, il ne lui restait qu'à déférer cette question à la législature à l'occasion de la discussion du règlement des comptes.
Si la cour avait agi autrement, cette question eût échappé à votre contrôle, à vos investigations, à votre jugement ; et elle tenait à vous en saisir, parce que cet abus, peu important dans son origine, a ouvert la porte à des irrégularités beaucoup plus graves, qui ont eu pour résultat de soustraire pendant longtemps des dépenses considérables au contrôle de la cour des comptes.
Quand votre commission m'eut fait l'honneur de m'élire son rapporteur, je parcourus le compte général. Je remarquai une somme de 27,000 fr. sortie du trésor non liquidée et portée à la suite des restants à payer sur les créances liquidées. Cette somme était sortie du trésor ; elle ne pouvait donc pas figurer parmi les restants à payer. Elle ne pouvait non plus figurer parmi les créances liquidées, puisque la somme n'était pas liquidée. Les renseignements que la commission reçut de la cour la déterminèrent à annuler le crédit, puisqu'il n’avait pas été liquidé, et à en ouvrir un autre rendu disponible après une liquidation régulière.
Vous voyez, messieurs, combien ce mode irrégulier de dépense établit de perturbation dans la comptabilité. M. le ministre a été obligé de l'avouer lui-même.
(page 1000) C'est le résultat de l'absence de règles, et cette absence produit une anarchie réelle.
En résumé, messieurs, ce qu'il y a de positif c'est qu'une dépense a été faite, et qu'elle n'a pas été liquidée par la cour ; il s'agit de savoir si vous voulez régler une dépense semblable.
L'article 4 du décret du 30 décembre 1830 veut qu'aucune ordonnance de payement ne soit acquittée qu'après avoir été revêtue du visa de la cour. D'après l'article 10, la cour apure les comptes.
Eh bien, messieurs, dans cette circonstance la cour n'a liquidé ni préalablement ni postérieurement à la dépense ; elle n'a apuré aucun compte, et vous croiriez pouvoir régler définitivement une dépense qui n'a pas subi les contrôles voulus par la loi ! Cela me semble impossible, et j'espère que vous serez de l'avis de votre commission.
D'ailleurs, il est positif que l'administration elle-même n'a pas vu les pièces justificatives. Comment se fait-il donc que M. le ministre des finances croie pouvoir venir vous proposer l'adoption de la dépense, d'y donner votre sanction ?N'est-ce pas là agir avec légèreté ?
Vous comprendrez, messieurs, qu'il est infiniment plus régulier, comme l'avait proposé la cour des comptes, comme vous le propose votre commission, d'annuler le crédit. Mais afin de ne pas mettre le gouvernement dans l'embarras, nous voterons un nouveau crédit, dont il pourra disposer si la cour des comptes trouve les pièces justificatives régulières.
M. le ministre des finances a objecté que ce crédit ne pouvait être reporté à l'exercice 1845 parce qu'il est clos. Je vous dirai, messieurs, pourquoi nous avons cru pouvoir adopter ce report. Nous y avons été portés par suite d'une note communiquée par l'honorable M. Mercier, lorsqu'il était ministre, à la commission des finances lors de l'examen des comptes de 1830, 1831 et 1832.
Voici cette note :
« Comme on se propose de rattacher à l'exercice 1843 toutes les dispositions financières de ce traité, qui en résultat, mettront le pays en possession de ressources suffisantes pour combler le déficit nés exercices clos jusqu'à cette époque, il a paru rationnel de transporter à ce dernier exercice, non seulement les excédants des exercices 1835 à 1838, qui renferment déjà ceux des exercices 1830 à 1834, d'après les lois de comptes antérieurement présentées, mais encore les excédants des exercices 1839 et 1840, pour lesquels des projets seront soumis incessamment.
« C'est donc 1843 qu'il convient d'adopter comme point aboutissant des résultats de tous les exercices clos jusqu'à cette époque. Tout le passé de nos finances étant ainsi résume dans le compte de cet exercice, celui de 1844 sera le commencement d'une ère nouvelle, et les situations pourront être présentées à l'avenir dégagés des complications qu'y amène la reprise de résultats anciens devenus trop nombreux. »
Voilà pourquoi ce système a été adopté par le gouvernement et par la commission des finances. Nous avions un très grand arriéré en fait de comptes. Les uns présentaient un excédant de dépenses, les autres un excédant de recettes.
Il fut convenu que tous les excédants seraient reportés sur un seul exercice, sur celui auquel le gouvernement avait rattaché les sommes considérables qui nous sont revenues par suite de notre traité avec la Hollande ; ces sommes étaient destinées à combler le déficit de nos exercices antérieurs.
Ce système aura l'avantage de mettre sous les yeux de la législation toute notre situation, en réglant le compte de l'exercice 1843.
C'est ainsi qu'à dater de l'exercice 1844, nous commencerons une nouvelle ère, dégagée des embarras de notre passe.
Maintenant, M. le ministre des finances prétend que le crédit que nous vous proposons d'ouvrir, ne peut se rattacher à l'exercice 1843, parce qu'il est clos ; je suis tout prêt à céder à cette objection, et il ne trouvera, sans doute, plus de motifs pour s'opposer à notre proposition, si nous consentons à rattacher le crédit à l'exercice 1844, qui n'est pas clos.
Messieurs, s'il ne s'agissait que d'une dépense de 2,000 fr., irrégulièrement faite dans les premières années de notre existence politique, à une époque où les services n'étaient pas encore très réguliers, nous aurions passé là-dessus. Mais qu'est-il arrivé depuis ? On a abusé de ce mode de crédit pour soustraire des dépenses considérables et multipliées au visa préalable de la cour des comptes. C'est ainsi que, pour masquer des dépenses considérables du chemin de fer, des dépenses irrégulières, des avances à des industriels, à des entrepreneurs (je demande pardon à la chambre de revenir là-dessus), on s'est servi de ce mode. C'est ainsi qu'on a fait sortir du trésor au-delà de 6 millions sur l'exercice 1840, dont il n'a pas été justifiée fin d'exercice. Malgré leur si longue durée, ces 6 millions ont été rattaches à l'exercice 1840. Cependant ils ne sont pas sortis du trésor en 1840. J'ai pris des renseignements afin de savoir ce qui en est. J'ai constaté qu'ils sont sortis du trésor, en 1841, 1842 et 1843. Le gouvernement a cru pouvoir rattacher ces dépenses à l'exercice 1840, parce qu'elles sont faites sur le fonds spécial, constitué avec l'emprunt de 1840.
J'espère donc que vous donnerez l'appui de votre vote à l'acte indépendant qu'a posé la cour des comptes, en se refusant à adhérer a un mode de dépense qui réduit à rien la liquidation préalable, voulue par la loi ; qui crée des caisses exceptionnelles, sans garantie, sans contrôle.
J'espère que vous encouragerez les efforts de voire commission des finances.
Si vous passez là-dessus, son rôle sera trop facile à l'avenir ; il ne s'agira plus pour elle que de vous proposer de régler les comptes, tels qu'ils sont rédiges par l'administration.
M. le ministre des finances vous a dit que l'adoption de l'amendement serait un antécédent dangereux ; je ne vois pas en quoi : M. le ministre a subi par trop l'influence de ses bureaux.
Tout ce qui gêne leurs habitudes, les effraye. Il s'agit de modifier quelques chiffres dans les livres de la trésorerie ; et dût-il en résulter quelque surcroît de travail, cette considération est d'un poids bien faible, lorsqu'il s'agit de régler un crédit dont l'emploi n'a pas été régularisé, liquidé par la cour, ni même vérifié par le ministre des finances.
J'espère que la chambre donnera son assentiment à la proposition que la commission des finances a l'honneur de lui faire par mon organe.
(page 994) M. le ministre des finances (M. Malou). - Dans les circonstances actuelles, il y aurait de ma part un trop grand désintéressement à demander à la chambre d'encourager le ministre des finances. Je m'abstiens donc de faire la contrepartie des arguments que vient de présenter l'honorable rapporteur, sur la nécessité d'encourager la cour des comptes et votre commission permanente des finances.
La cour des comptes, en appelant l'attention sur ce fait, a rempli un devoir qui lui était imposé par la loi. Mais le résultat que la cour des comptes a eu en vue, ainsi que la commission des finances, au zèle, de laquelle je ne serai pas le dernier à rendre hommage, se trouve également atteint.
Pour l'avenir, dans le vote que vous avez émis, il y a quelques jours, vous avez la garantie que des irrégularités semblables ne peuvent plus se reproduire.
C'est, en définitive, une erreur de croire que la cour des comptes et le département des finances aient, en ce qui concerne cette somme de 27,000 fr., été complétement étrangers à ce qui s'est passé.
Le mode de dépense par suite d'une ouverture de crédit, est indiqué dans le règlement de 1824 ; il se trouve dans les deux lois que vous avez volées récemment.
Les formes tracées par le règlement de 1824 pour ce mode de dépenses, ont été rigoureusement suivies en ce qui concerne la somme de 27,000 fr. dont nous nous occupons. La seule irrégularité qui ait été commise, je le répète, c'est de n'avoir pas justifié, pendant la durée de l'exercice, la dépense effectuée.
L’honorable rapporteur dit que cette dépense n'a pas été faite pendant la durée de l'exercice. Mais d'où cetteo conclusion peut-elle légitimement être tirée ? Est-ce de la date des payements effectués ? Non, messieurs, l'honorable rapporteur n'ignore pas que ce crédit avait été ouvert pour les dépenses d'appropriation de l'hôtel Torrington, qui avait été acheté pour y établir le ministère de l'intérieur ; et l'on conçoit très bien que des dépenses effectuées pendant la durée de l'exercice aient été payées quelque temps après la clôture de l'exercice, parce que les mémoires des fournisseurs, par exemple, (c'est une conjecture que je fais) auraient été tardivement produits.
On a suivi les formes accoutumées. Ces formes sont connues de l'honorable rapporteur et de la chambre. La cour des comptes, au lieu de donner son visa pour la créance déterminée, donne son visa pour l'ouverture de crédits, à charge de justification ultérieure. C'est ce qui s'est fait en ce qui concerne les 27,000 fr. et toutes les autres dépenses qui ont été créées par ce moyen.
La cour des comptes n'ignorait donc pas que la dépense était créée. La seule erreur, la seule irrégularité que l'on puisse reprocher à un agent de l'administration, c'est d'avoir négligé, pendant la durée de l'exercice, de produire la justification d'une dépense réelle. Car l'honorable rapporteur lui-même reconnaît que la dépense a été réellement faite.
Le ministère des finances, et j'invoque encore le témoignage de l'honorable rapporteur, n'est nullement coupable, en ce qui concerne l'irrégularité qui a été commise. Je regrette, messieurs, de ne pouvoir, à raison de l'ancienneté des faits, expliquer cette circonstance. Car moi-même, je ne comprends pas par quels motifs on a tardé aussi longtemps de produire à la cour des comptes les pièces justificatives d'une dépense qui avait été réellement consommée pendant la durée de l'exercice.
J'ai fait remarquer à la chambre, messieurs, que l'article 10, tel qu'il a été formulé par la commission des finances, ne pouvait en aucun cas être admis.
Cet article porte : « Un crédit extraordinaire de 27,000 fr. est ouvert sur l'exercice 1845, au département de l'intérieur, pour servir, s'il y a lieu, etc. »
Je conçois fort bien que la chambre, par les votes qu'elle a précédemment émis sur les comptes de 1830, 1831 et 1832, ait rattaché à l'exercice 1843 le solde de chacun de ces exercices. Mais autre chose est de rattacher à l'exercice 1843 le solde des exercices antérieurs ; autre chose est, comme vous le propose la commission des finances, d'ouvrir sur cet exercice, aujourd'hui clos, un crédit. Ce sont choses entièrement différentes. L'exercice 1843 ayant recueilli les résultats du traité fait avec les Pays-Bas, on peut y rattacher notre situation antérieure tout entière. Mais je désire qu'on veuille m'expliquer comment l'on pourrait, aujourd'hui, ouvrir un crédit sur l'exercice 1843, alors que cet exercice est clos.
Le lendemain je serais obligé de vous demander une loi nouvelle pour pouvoir faire la dépense, pour pouvoir la régulariser sur un exercice en cours d'exécution.
Il est donc très clairement établi que l'article 10, tel qu'il est formulé, ne peut être admis.
On fait plus, on propose d'ouvrir au budget de l'intérieur un crédit qui a été dans le temps affecté à des travaux publics.
En 1834, lorsque le crédit a été ouvert, les travaux publics formaient, si je ne me trompe, une division du ministère de l'intérieur, et cette division en a été séparée et constituée en ministère spécial au commencement de 1837.
J'insiste auprès de la chambre pour qu'elle veuille bien admettre en dépense une somme réellement dépensée, parce que le même fait a eu lieu quelquefois pour les exercices subséquents, ainsi que vient de vous le dire l'honorable rapporteur ; je crains que si ce précédent était posé, la commission des finances, la chambre, le ministère des finances ne rencontrassent dans les règlements des comptes qui restent encore à voter, de très grandes difficultés qu'il est désirable, dans l'intérêt de tous, d'éviter.
La discussion même qui vient d'avoir lieu, la déclaration que j'ai faite touchant l'irrégularité commise, me semblent suffire comme répression d'une irrégularité assez légère, et que je regrette, d'ailleurs, de ne pouvoir mieux expliquer à raison même de la date que les faits portent.
M. Osy. - Messieurs, l'honorable ministre des finances critique la disposition que nous proposons, parce que nous demandons d'ouvrir un nouveau crédit sur le budget de 1843 qui est clos. L'honorable rapporteur a fait son travail l'année dernière et ce n'est qu'à l'ouverture de la session qu'il a pu le lira à la commission des finances. Aujourd'hui le budget de 1843 étant clos, il est naturel que l'on rattache l'ouverture du crédit à l'exercice 1844 ; de cette manière l'observation de M. le ministre des finances deviendra sans objet.
Messieurs, je conviens que sous la loi nouvelle que nous venons de voter, des irrégularités semblables à celles dont nous nous occupons, ne pourront plus avoir lieu. Mais n'oublions pas que nous devons arrêter les comptes sous le régime du règlement de 1824, et si vous n'adoptez pas la proposition de votre commission des finances, nous serons obligés de nous départir entièrement de ce règlement.
Messieurs, il s'agit d'une somme dont il n'a été rendu compte qu'en 1838, c'est à-dire quatre ans après qu'elle a été touchée. Le compte de 1834 était clos et M. le ministre des finances demande de porter sur 1837 les payements qui ont pu être fails, tandis que nous demandons l'annulation de la somme touchée en 1834, parce qu'elle n'a pas été justifiée en temps voulu, et que nous demandons d'ouvrir un crédit sur l'exercice 1844.
Messieurs, je crois que la marche que vous propose votre commission, est la seule à suivre. Si c'était le dernier compte que nous eussions à examiner avant la mise à exécution de la loi de comptabilité, peut-être pourrions-nous (page 995) passer sur cette irrégularité ; mais n'oublions pas qu'il nous reste encore dix comptes à examiner, et d'après ce que j'ai vu à la cour des comptes, j'ai lieu de croire que beaucoup de ces irrégularités ont eu lieu. Dans les différents départements ministériels on a ouvert des crédits à différents employés qui devaient faire des payements, et ces crédits n'ont presque jamais été régularisés en temps voulu.
Messieurs, ceux qui ont lu avec attention le rapport si clair de l'honorable M. de Man, reconnaîtront que la marche que propose la commission des finances, est la seule régulière. S'il en résulte quelques embarras pour le département des finances, je le regrette ; mais ces embarras ne viennent ni de la cour des compte ni de la chambre ; ils résulteront de l'irrégularité que l'on a commise en prenant dans les caisses de l'Etat des sommes qui sont restées chez des particuliers pendant trois et quatre ans. Car. ce n'est qu'en 1836 qu'on a payé la première somme s'élevant à 2,000 fr. ; le 9 novembre 1837 on a payé environ 9,100 fr., de sorte qu'en 1838 il restait encore à payer 9,520 fr.
J'espère donc, messieurs, que vous adopterez la proposition de votre commission des finances.
M. Mercier. - Messieurs, si la proposition de la section centrale offrait la moindre utilité, s'il ne s'agissait pas d'une simple question de forme sans aucune influence sur la dépense, je pourrais adopter l'amendement de cette commission. Mais comme il importe peu que la dépense soit imputée sur un exercice ou sur un autre, que cette dépense est reconnue, et que l'amendement entraînerait des écritures très compliquées au département des finances, que d'ailleurs nous venons de voter une loi qui empêchera pour l'avenir toute irrégularité de ce genre, je ne vois pas pourquoi on montrerait aujourd'hui un tel rigorisme sans but utile.
Je pense, messieurs, que pour éviter un travail considérable qui devrait se reporter sur un grand nombre d'exercices, nous ne pouvons pas hésiter à adopter la proposition du gouvernement. Il n'en résultera pas un centime de plus de dépense.
Nous ne devons pas craindre, je le répète, en présence de la loi que nous venons de voter, de voir ces irrégularités se renouveler.
Je voterai donc contre l'amendement de la commission des finances et j'adopterai le projet du gouvernement.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Messieurs, l'honorable préopinant vient de nous dire que cette question n'a aucune importance, que ce n'est qu'une question de forme. Messieurs, j'avoue que, quelle que soit la proposition que vous adoptiez, la dépense sera absolument la même, et qu'il n'en sortira pas un centime de plus ou de moins du trésor. Mais cette question est, à mes yeux, d'une très haute importance. Il ne s'agit pas d'une question d'économie, mais d'un principe auquel je ne puis permettre qu'il soit porté la moindre atteinte, parce qu'il constitue une garantie pour la bonne gestion de nos finances.
On nous dit qu’en présence de la loi de comptabilité que nous avons votée, ces abus ne se présenteront plus. Mais il ne faut pas oublier que nous avons encore au moins dix exercices à régler, et qu'il est bon, dès lors, de tenir encore à l'exécution du règlement de 1824.
L'honorable ministre des finances vous a dit que la cour des comptes avait connaissance des dépenses, qu'elle aurait dû se faire produire les pièces justificatives. Mais il me semble que M. le ministre devrait connaître ce que c'est que l'ouverture d'un crédit. Je viens déjà de l'expliquer à la chambre, et j'y reviens encore.
L'ouverture d'un crédit, par la cour des comptes, n'implique pas nécessairement la sortie des fonds du trésor ; c'est un moyen de service mis à la disposition de l'administration ; mais il peut très bien se faire que l'exercice se passe sans que les payements soient faits, et la cour des comptes n'a pas à s'en informer ; elle ne doit s'en occuper que lorsque les mandats émis sur les crédits sont soumis à sa liquidation. Eh bien, messieurs, d'où provient l'irrégularité qui nous occupe trop longtemps ? C'est que le moyen de service mis à la disposition du gouvernement a été entièrement dénaturé par un fonctionnaire qui, au lieu de mandater au profit des créanciers de l'Etat, a fait usage de ce moyen de service pour se créer une caisse particulière, usage qui constitue un abus véritable, et dont il faut absolument empêcher le retour.
M. le ministre des finances nous dit que la dépense a été faite dans le cours de l'exercice, parce que les fonds sont passés de la caisse de l'Etat dans la caisse de ce fonctionnaire. Mais, messieurs, ce n'est pas là ce qui constitue la dépense ; la dépense n'existe que du moment où les fonds passent dans la poche d'un créancier de l'Etat.
Au reste, messieurs, pour vous faire sentir quelle anomalie il y aurait à adopter la proposition du gouvernement, je vais vous lire le paragraphe 3 de l'article premier, paragraphe qui comprend les 27,000 fr. dont il s'agit. Voici ce que porte ce paragraphe :
« Et les dépenses restant à payer suivant le tableau A ci-annexé, à cent cinquante huit mille neuf cent quatre-vingt-huit francs quatre-vingt dix- neuf centimes. »
Il s'agit là d'une somme destinée à solder des créances liquidées, à payer, des mandats qui se trouvent déjà dans les mains des créanciers de l'Etat. Eh bien, messieurs, la somme qui fait l'objet de ce débat ne reste plus à payer ; elle est payée ; c'est donc une véritable anomalie que de la comprendre dans le paragraphe 3.
Je le répète donc, messieurs, il s'agit ici d'un principe important ; il s'agit de maintenir le principe que nous ne pouvons régler une dépense tant que la dépense n'est pas liquidée. Le congrès a voulu que toute dépense fût liquidée par la cour des comptes ; il a été dérogé, pour certains cas particuliers, au principe du visa préalable ; mais toujours doit-il y avoir liquidation de la cour des comptes, soit avant soit après le payement.
Je terminerai en disant un mot de l'objection faite par M. le ministre des finances et consistant à dire qu'on ne peut pas rattacher l'objet dont il s'agit, à l'exercice 1843 parce que cet exercice est clos. Comme l'a fait observer l'honorable M. Osy, lorsque j'ai déposé le rapport cet exercice était encore ouvert ; mais puisque maintenant il est clos, je propose de reporter le crédit à l'exercice 1844.
M. le ministre des travaux publics (M. d’Hoffschmidt) présente le projet de loi suivant :
« Léopold, Roi des Belges,
« A tous présents et à venir, salut.
« Sur la proposition de Notre Ministre des travaux publics,
« Nous avons arrêté et arrêtons :
« Notre Ministre des travaux publics présentera aux chambres, en Notre nom, le projet de loi dont la teneur suit :
« Art. 1er. Il est ouvert au ministère des travaux publics un crédit provisoire de un million soixante-neuf mille quatre cent quatre francs trente-deux centimes (1,069.404 fr. 32 c), pour faire face aux dépenses du mois d'avril de l'exercice 1846.
« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le 1er avril 1846.
« Donné à Laeken, le 17 mars 1846.
« Léopold.
« Par le Roi : Le Ministre des travaux publics, C. d'Hoffschmidt. »
- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ce projet et le renvoie à la section centrale du budget des travaux publics.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Je n'ajouterai que peu de mots aux considérations que j'ai déjà présentées à la chambre.
Je concevrais qu'on fît un changement au projet du gouvernement, s'il s'agissait ici de faire ce que j'appellerai un exemple, de redresser un abus. Mais quelle est la différence de position du fonctionnaire qui a commis l'irrégularité, soit que vous adoptiez le projet du gouvernement, soit que vous adoptiez celui de la section centrale ? Voilà véritablement la question de répression d'abus. S'il s'agissait de laisser les 27,000 fr. à la charge du fonctionnaire, de les porter à son compte, de lui imposer une responsabilité pécuniaire, je comprendrais la proposition. Mais, en vérité, ce fonctionnaire sera singulièrement puni si la somme, au lieu d'être imputée sur l'exercice de 1834, est imputée sur l'exercice de 1844 ! (Interruption.) II ne s'agit pas d'un principe, il s'agit à peine d’une question de forme ; car on reconnaît que la dépense a été faite, mais, parce qu'elle a été justifiée un peu tardivement, on veut faire un report qui embrouillerait toutes les écritures de la trésorerie à partir de 1834, sans faire d'exemple contre personne. Qu'il me soit permis de le dire un peu vivement, il n'y a dans cette proposition ni fond ni forme.
On aura la plus grande difficulté à régulariser la comptabilité de tous les exercices subséquents, et là encore vous rencontrerez des embarras sans aucune compensation. On reportera des sommes d'un exercice sur l'autre ; on le fera à grand-peine, et il n'en résultera absolument rien quant à la responsabilité de ceux qui ont pu justifier tardivement l'emploi des crédits qui leur avaient été ouverts. (Aux voix ! aux voix !)
M. Dumortier. - Je crois que nous devons absolument voter la proposition faite par la commission des finances. Il s'agit d'une affaire de comptabilité et, en ce qui concerne la comptabilité, la chambre elle-même est astreinte à suivre les règles prescrites par les lois et ordonnances sur la matière. Une loi de règlement des comptes n'est autre chose qu'une loi d'application des dispositions existantes.
Maintenant, messieurs, une irrégularité a été commise, et non pas seulement une irrégularité, mais une véritable illégalité, car enfin des payements ont été faits en dehors des termes de crédit. Eh bien, je dis qu'il est impossible à la chambre de sanctionner un acte de cette nature.
Voyez, d'ailleurs, en quelles circonstances les faits se sont passés. Pendant plusieurs années il a fallu recourir à des émissions successives de bons du trésor ; eh bien, messieurs, pendant qu'on émettait ces bons du trésor, des employés avaient une caisse particulière, retenaient devers eux les fonds de l'Etat.
C'est là une chose vraiment déplorable et que nous ne pouvons pas sanctionner par notre vote.
Je répéterai ce qu'a dit l'honorable M. de Man. La cour des comptes examine avec un soin extrême tout ce qui est relatif à la gestion des deniers publics ; eh bien, lorsque la cour des comptes nous signale une irrégularité grave, si nous ne faisons pas droit à ses observations, qu'arrivera-t-il ? C'est que la cour des comptes se découragera et ne remplira peut-être plus sa mission avec autant de zèle qu'elle l'a fait jusqu'à présent.
Il ne suffit pas que M. le ministre des finances, aux talents et à la probité duquel je rends complétement hommage, il ne suffit pas qu'il vienne ici avancer qu'il y a irrégularité ; il faut que nous rentrions dans l'ordre normal et, encore une fois, nous ne faisons pas une loi de principe, nous ne faisons et nous ne pouvons faire qu'une loi d'application des dispositions qui règlent la matière. Si une mesure exceptionnelle est nécessaire, nous (page 996) devons nécessairement la prendre ; mais alors nous devons le faire sans vicier le principe même du règlement des comptes. Or ce principe serait vicié si nous nous écartions de la proposition faite par la cour des comptes et par la commission des finances. En adoptant, au contraire, cette proposition, non seulement nous ne vicierons pas ce principe, mais nous le confirmerons.
Un motif qui me fait attacher plus de prix encore à l'adoption de la proposition de la commission, c'est que M. le ministre des finances a dit tout à l'heure que le même fait se reproduirait encore dans plusieurs autres comptes. Mon honorable ami M. Malou a voulu tirer de cette circonstance un argument contre la proposition de la commission des finances et de la cour des comptes ; eh bien, messieurs, j'en tire, moi, une conséquence inverse. C'est précisément parce que l'abus a été répété que nous devons faire voir que nous le réprouvons. Je pense que nous devons être beaucoup plus sévères contre un abus qui a été répété que contre un abus qui n'aurait été commis qu'une seule fois.
Au reste, messieurs, si l'on éprouvait trop de répugnance à adopter la proposition telle qu'elle vous a été soumise par la commission, proposition que, pour mon compte, j'approuve entièrement, il y aurait cependant encore un autre moyen d'atteindre le même but, ce serait de faire une loi spéciale pour régulariser cette affaire. Dans tous les cas, si nous adoptions la proposition du gouvernement, nous sortirions complétement des règles dans lesquelles nous devons nous renfermer pour l'approbation des comptes de l'Etat.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Je ferai remarquer qu'il ne s'agit pas d'un payement illégal, fait en dehors des termes du crédit. Les faits dont nous nous occupons se sont passés autrement, et c'est aussi d'une autre manière que des irrégularités ont été commises postérieurement à celle-ci.
Il y a eu, quelquefois, par des circonstances que j'ignore, et sous différents ministères, des retards apportés à la justification des dépenses, et c'est pour faire cesser désormais cette irrégularité qu'on vous propose de payer la somme... mais, il est vrai, sur un autre exercice.
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. - Messieurs, deux motifs principaux, et ce sont les seuls qui aient quelque chose de sérieux, sont allégués par M. le ministre des finances pour engager la chambre à repousser l'article proposé par la commission. C'est d'abord que nous proposons d'ouvrir le crédit de 27,000 fr. sur l'exercice 1843, qui est clos.
Je viens déjà de déclarer que je proposerai d'imputer ce crédit sur l'exercice 1844. Ensuite, M. le ministre a objecté que cette dépense avait eu lieu pour travaux qui ont été exécutés à l'hôtel du ministère de l'intérieur, à l'hôtel Torrington, que cette dépense devait concerner le département des travaux publics.
Eh bien, il me sera facile de faire droit à l'observation de M. le ministre des finances, en proposant d'ouvrir le crédit au département des travaux publics, en lieu et place du département de l'intérieur. Vous vous rappellerez qu'en 1834 il n'existait pas de département des travaux publics, et que cette administration était réunie au département de l'intérieur.
J'espère donc, messieurs, que mon amendement fera disparaître les obstacles soulevés par le gouvernement, et que rien ne s'opposera à ce que nous maintenions des règles salutaires, qui sauvegardent nos finances.
M. Mercier. - Messieurs, à entendre d'honorables préopinants, il semblerait que la cour des comptes et la commission permanente des finances seraient découragées, si on n'adoptait pas l'amendement qui vous a été proposé. Mais, messieurs, n’avons-nous pas eu égard, pour l'élaboration définitive du projet de loi sur la comptabilité générale de l'Etat, aux observations de la cour des comptes et à celles de la commission qui a présenté le rapport sur ce projet ?
Maintenant qu'il s'agit de comptes qui ont été dressés et présentés en l’absence d'une loi, devons-nous nous montrer si rigoureux, alors que l'adoption de l'amendement de la commission doit entraîner pour un département ministériel un travail extraordinaire, compliqué et tout à fait inutile ? Voilà la seule question qui doive fixer l'attention de la chambre. La question de forme est très peu intéressante ; l'irrégularité a été reconnue de part et d'autre. elle subsistera toujours, soit qu'on laisse la dépense à l'exercice 1834, soit qu'on la reporte à l'exercice 1844.
Pour l'avenir, nous ne devons pas craindre que de semblables irrégularités se commettent encore. Si nous n'avions pas voté une loi sur la comptabilité, je comprendrais qu'on se montrât plus sévère, même sur une question qui ne se rattacherait qu'à l'exercice d'imputation. Mais dans l'état actuel des choses, je ne vois absolument aucun inconvénient à adopter la loi telle qu'elle a été présentée par le gouvernement, tandis qu'il y en aurait un très grand à se ranger de l'avis de la commission. La discussion est close.
- L'article 10, tel que M. de Man propose de l'amender, est mis aux voix et n’est pas adopté. Cet article est dès lors retranche du projet de loi.
M. le président. - D'après cette décision, il y aura à introduire quelques changements de chiffres dans les articles précédents. J'opérerai les changements, au fur et à mesure que je lirai les articles.
« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1834, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent millions six cent trente-sept mille cinq cent soixante et dix francs quatre-vingt-quinze centimes, fr. 100,667,570 95 »
« Les payements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à cent millions cinq cent cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq francs quatre vingt seize centimes, fr. 100,505,585 96.
« Et les dépenses restant à payer, à cent trente et un mille neuf cent quatre-vingt-quatre francs quatre-vingt-dix-neuf centimes, fr. 158,984 99
« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1834, restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au payement au 1er janvier 1840, sont annulées ; elles seront portées en recette extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1837. »
« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant, jusqu'au 31 décembre 1846, époque à laquelle elles seront définitivement prescrites au profit de l'Etat. »
« Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1834, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt : les créances de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1846, versées dans la caisse de consignations et de dépôt, mais ne produiront pas d'intérêts en faveur des tiers. »
« Art. 4. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1834 pour couvrir les dépenses extraordinaires effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois des 31 décembre 1833, 3 janvier 1834, 14 février, 21 février, 25 février, 15 mars, 18 mars, 20 mars, 29 avril, 22 juillet, 15 août, n°633, 15 août, n°635, 25 décembre, 30 décembre, 15 avril 1835 ; des crédits supplémentaires jusqu'à concurrence de quatre millions cent cinquante mille neuf cent soixante-neuf francs quatre-vingt dix-neuf centimes, Ces crédits, demeurent répartis conformément à la colonne 8° du tableau A ci- annexé. »
« Art. 5. Les crédits montant à cent trois millions vingt-quatre mille neuf cent soixante et dix francs quarante-deux centimes, ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé, pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1834, sont réduits d'une somme de deux millions trois cent quatre vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-dix neuf bancs quarante-sept centimes (fr. 2,360,399 47). »
« Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1834 sont définitivement fixés à cent millions six cent soixante-quatre mille cinq cent soixante et dix francs quatre-vingt-quinze centimes (fr. 100,664,570 95), et répartis conformément au même tableau A. »
« Art. 7. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur l'exercice 1834, sont arrêtés, conformément au tableau B ci-annexé, à la somme de cent millions huit cent cinquante-deux mille trois cent sept francs soixante et quinze centimes, ci fr. 100,852,307 75.
« Les recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à cent millions huit cent cinquante-deux mille trois cent sept francs soixante et quinze centimes, fr. 100,,852,307 75 et les droits et produits restant à recouvrer à néant » »
« Art. 8. Le résultat général du budget de l'exercice 1834 est définitivement arrête ainsi qu'il suit :
« Dépenses fixées à l'article premier, fr. 100,664,570 75
« Recettes fixées à l'article 7, fr. 100,852,307 75.
« Excédant de recette réglé à la somme de cent quatre vingt-sept mille sept cent trente-six francs quatre-vingts centimes, fr. 187,736 80
« Cet excédant de recette sera transporté en recette extraordinaire an compte définitif de l'exercice 1843. »
« Art. 9. Les ressources encore réalisables sur les droits acquis à l'exercice 1834, seront portées en recette extraordinaire, au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu. »
- Ces articles sont successivement adoptés sans discussion.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.
Le projet est adopté à l'unanimité des 54 membres qui ont pris part au vote. Il sera transmis au sénat.
Ont répondu à l'appel : MM. de Theux, de Villegas, Donny. Dubus (Albéric), Dubus (Bernard), Dumortier, Duvivier. Eloy de Burdinne, Henot, Huveners, Jonet, Kervyn, Lange, Lebeau, Lejeune, Lesoinne, Loos, Lys, Malou, Mast de Vries, Mercier, Osy, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Scheyven, Sigart, Simons, Van Cutsem, Vanden Eynde, Verwilghen, Wallaert, Zoude, Liedts, Biebuyck, Castiau, Clep, d'Anethan, de Bonne, de Breyne, Dechamps, de Chimay, de Corswarem, Dedecker, de Haerne, de Man d'Attenrode, de Meester, de Mérode, de Muelenaere, de Renesse, de Saegher, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq.
(page 997) M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer) dépose un projet de loi tendant à accorder un crédit provisoire |de 1,500,000 francs au département de l'intérieur, à valoir sur l'exercice 1846.
M. le président. - Il est donné acte à M. le ministre de la présentation du projet de loi dont il vient de donner lecture. Ce projet et les motifs qui l'accompagnent seront imprimés et distribues aux membres.
Je propose de le renvoyer à la section centrale chargée d'examiner le budget du département de l'intérieur.
- Cette proposition est adoptée.
M. de Man d’Attenrode.- Je désirerais que M. le ministre voulût bien nous dire si, dans la demande de crédit qu'il vient de présenter, il a compris ce qui est nécessaire pour acquitter les traitements du personnel de l'école vétérinaire, L'année dernière, lors de la discussion du budget de l'intérieur, nous n'avons voté de crédit que pour dix mos à cet établissement, afin de mettre le gouvernement en demeure de nous présenter, dès l'ouverture de la session en novembre, l'enquête à laquelle il s'est engagé de faire procéder, à la suite des graves inculpations dont l'école avait été l'objet. Ce gouvernement n'a pas déposé d'enquête ; il n'a pas demandé de crédit, de sorte que depuis près de six mois les professeurs de l'école vétérinaire n'ont pas reçu leurs appointements.
Je désire donc savoir si, dans le crédit demandé, M. le ministre a compris les fonds nécessaires à l'existence de l'école vétérinaire ?
M. le ministre de l’intérieur (M. Van de Weyer). - En section centrale, j'ai pris l’engagement de remplir la promesse faite par mon prédécesseur de présenter à la chambre un rapport sur l’enquête dont l'école vétérinaire a été l’objet. Ce rapport, je l’ai examiné hier soir ; j'aurai l'honneur de le déposer, et la conclusion sera de demander, après avoir mis toutes les pièces sous les yeux de la chambre, un crédit supplémentaire pour le traitement des professeurs.
M. de Man d’Attenrode. - C'est très bien.
M. le président. - Nous reprenons l'objet de l'ordre du jour.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Je me rallie au projet de la commission.
- Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, la chambre passe immédiatement à la discussion des articles.
« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1835, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de quatre vingt-neuf millions neuf cent vingt-deux mille huit cent cinquante-six francs cinquante-quatre centimes, fr. 89,922,856 54
« Les payements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à quatre-vingt-neuf millions sept cent neuf mille deux cent dix-sept francs quatre-vingt-dix-neuf centimes, fr. 89,709,217 99
« Et les dépenses restant à payer, à deux cent treize mille six cent trente-huit francs cinquante-cinq centimes, fr. 213,638 53».
- Adopté.
« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1835, restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au payement au 1er janvier 1841, sont annulées ; elles seront portées en recette extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1838.
« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être réordonnancées sur l'exercice courant jusqu'au 31 décembre 1846, époque à laquelle elles seront définitivement prescrites au profit de l'Etat. »
- Adopté.
« Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article précédent les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1835, dont le défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt. Les créances de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1846, versées dans la caisse de consignations et de dépôt, mais ne produiront pas d'intérêts en faveur des tiers. »
- Adopté.
« Art. 4. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1835, pour couvrir les dépenses extraordinaires effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois des 31 décembre 1834, 1er février 1835, 2 février, 8 février, 17 février, 21 février, 23 mars, n°124, 23 mars, n°125, 15 avril, 26 septembre, 30 décembre, 10 juin 1836, 9 mars 1837, 27 mai, n°'121 et 122, des crédits supplémentaires jusqu'à concurrence de deux millions huit cent dix-huit mille huit cent cinquante et un francs cinquante huit centimes. Ces crédits demeurent répartis conformément à la colonne 4e du tableau A ci annexé. »
-Adopté.
« Art. 5. Les crédits, montant à quatre-vingt-douze millions trois cent soixante-et-dix-huit mille cent quatre-vingt-cinq francs quatre-vingt-six centimes, ouverts aux ministres conformément au tableau A ci-annexé, pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1835, sont réduits d'une somme de deux millions quatre cent cinquante-cinq mille trois cent vingt-neuf francs trente-deux centimes (2,453,129 32 c.). »
- Adopté.
« Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les deux article précédents, les crédits du budget de l'exercice 1835, sont définitivement fixés à quatre vingt neuf millions neuf cent vingt-deux mille huit cent cinquante-six francs cinquante quatre centimes, et répartis conformément au même tableau A. »
- Adopté.
« Art. 7. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat, sur l'exercice 1835, sont arrêtés conformément au tableau B ci annexé, à la somme de quatre vingt-douze millions six cent soixante et douze mille cinq cent six francs trente et un centimes. fr. 92,672,506 31
« Les recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à quatre-vingt douze millions six cent soixante-et-douze mille cinq cent six francs trente et un centimes, fr. 92,672,506 31
« Et les droits et produits restant à recouvrer à néant. »
- Adopté.
« Art. 8. Les recettes du budget de l'exercice 1835, arrêtées par l'article précédent à la somme de fr. 92,672,506 31 sont augmentées, en exécution des lois et règlements des budgets de 1830, 1831 et 1832.
« 1° Des dépenses prescrites et définitivement annulées sur le budget de l'exercice 1830, conformément à l'article 2 de la loi de règlement dudit exercice, fr. 85,249 73
« 2° Des recouvrements effectués sur le même exercice, depuis sa clôture, et renseignés conformément à l'article 5 de ladite loi, fr. 133,731 32
« 3° Des dépenses prescrites et définitivement annulées sur le budget de 1831, conformément à l'article 2 de la loi de règlement dudit exercice, fr. 51,426 39
« 4° Des recouvrements effectués à titre de droits arriérés sur le même exercice, depuis la clôture, et renseignés conformément à l'article 5 de ladite loi, fr. 169,824 15
« 5° Des dépenses présentes et définitivement annulées sur le budget de I exercice 1832, conformément à l'article 2 de la loi de règlement dudit exercice, fr. 129,836 80
« 6° Des recouvrements effectués sur les droits arriérés du même exercice, depuis la clôture, et renseignés conformément à l'article 5 de ladite loi, fr. 650,482 58
« Les ressources applicables à l'exercice 1835 demeurent, en conséquence, fixées à la somme de quatre-vingt treize millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille soixante et dix sept francs vingt-huit centimes, fr. 93,894,077 28. »
- Adopté.
« Art. 9. Le résultat général du budget de l'exercice 1835 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :
« Dépenses, fixées à l'article premier, fr. 89,922,856 54
« Recettes fixées à l'article 8 précédent, fr. 93,894,077 28
« Excédant de recettes réglé à la somme de trois millions neuf cent soixante et onze mille deux cent vingt francs soixante et quatorze centimes, fr. 3,971,220 74
« Cet excédant de recettes sera transporté en recette extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1843. »
- Adopté.
« Art. 10. Les ressources encore réalisables sur les droits acquis à l'exercice 1835, seront portées en recette extraordinaire au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu. »
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble de ce projet.
Il est adopté à l'unanimité des 53 membres qui ont répondu à l'appel. Il sera transmis au sénat.
M. le président. - L'ordre du jour appelle les projets de loi de naturalisation ordinaire.
Chaque projet n'étant composé que d'un seul article, la discussion générale se confond avec la discussion de l'article.
Si personne ne demande la parole, il sera procédé au vole par assis et levé sur chaque projet et voté par un seul appel nominal sur les projets ainsi adoptés.
« Premier projet :
« Léopold, Roi des Belges, A tous présents et à venir, salut :
« Vu la demande du sieur Louis-Christophe Catteville, capitaine quartier-maître au 2ème régiment d'artillerie, né à Saint-Victor-l'Abbaye (France), le 5 messidor an II, tendant à obtenir la naturalisation ordinaire ;
Attendu que les formalités prescrites par les articles 7 et 8 de la loi du 27 septembre 1835 ont été observées ;
« Attendu que le pétitionnaire a justifié les conditions d'âge et de résidence exigées par l'article 5 de ladite loi ;
« Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :
« Art. unique. La naturalisation ordinaire est accordée audit sieur Louis-Christophe Catleville. »
- Adopté.
(page 998) La formule qui précède est applicable à chacune des demandes des sieurs :
Charles-Louis Kroneder, capitaine pensionné, à Ledeberg-lez-Gand, né à Vienne (Autriche), le 24 mai 1786.
- Adopté.
Théodore Weiss, sergent au 5ème régiment de chasseurs à pied, né à Cologne (Prusse), le 25 floréal an IX.
- Adopté.
Pierre Tak, sergent au 7ème régiment de ligne, né à Oosterhout (Pays-Bas), le 22 octobre 1808.
- Adopté.
Ernest-Philibert-Adolphe de Calonne Beaufait, major au 3° régiment d'infanterie, né à Forest (France), le 18 prairial an XII.
- Adopté.
Conrad Eckart, sergent au 6ème régiment de ligne, né à Darmstadt (grand-duché de Hesse), le 12 décembre 1809.
- Adopté.
Ulrich Ebinger, sergent au 7ème régiment de ligne, né à Léopersweil (Suisse), le 28 mai 1796.
- Adopté.
Jean-Baptiste Decaux, employé à l'hôpital militaire à Mons, né à Solesmnes (France), le 19 février 1792.
- Adopté.
Jean-Baptiste Helsner, sergent au 7ème régiment de ligne, né à Alexandrie (Egypte), le 2 mai 1802.
- Adopté.
Gaspard Frédéric Muller, rentier à Anvers, né à Paris, le 5 février 1819.
- Adopté.
Eugène-André Tison, sergent-major au régiment d'élite, né à Chamboy (France), le 24 septembre 1813.
- Adopté.
François-Joseph Feige, propriétaire et miroitier à Bruxelles, né à Megève (Savoie), le 24 novembre 1793.
- Adopté.
Jean-Nicolas-Quirin Birck, ferblantier à Liège, né à Eupen (Prusse), le 19 avril 180 s.
- Adopté.
Charles-Guillaume-Edouard Zickwolff, professeur de mathématiques supérieures au collège communal de Mons, né à Ollweiler (Prusse), le 5 juillet 18J4.
- Adopté.
Martin Joseph Cabaret, maréchal des logis au 3ème régiment d'artillerie, né à Berg op Zoom (Pays-Bas), le 25 août 1808.
- Adopté.
Jean-Mathias-Joseph Meurice, sergent-major au 9ème régiment de ligne, né à Groningue (Pays-Bas), le 7 mars 1821.
- Adopté.
Joseph-André Nadau, lieutenant au 1er régiment de lanciers, né à Marseille (France), le 16 pluviôse an XII.
- Adopté.
Louis Joseph Douchet, restaurateur et limonadier à Malines, né à Walincourt (France), le 17 avril 1809.
- Adopté.
Il est procédé au vote par appel nominal sur ces projets de loi qui sont adoptés à l'unanimité des 48 membres présents.
L'ordre du jour appelle en dernier lieu le vote relatif à la prise en considération de plusieurs demandes de naturalisation ordinaire.
Voici le résultat du vote.
Nombre des votants, 53.
Majorité absolue. 27.
Théodore Joly, professeur à l'athénée royal, né à Valenciennes, en 1803, domicilié à Bruxelles, a obtenu 39 suffrages.
Frédéric-Guillaume Bechtold, commerçant et tapissier décorateur, né à Mayence (Prusse), le 26 mai 1819, domicilié à Liège. - 31.
Christophe Schmitz, propriétaire cultivateur, né à Steidscheidt (Prusse), le 17 mars 1798, domicilié à Limerlé (Luxembourg). - 32.
Pierre Louis Joseph Viol, instituteur communal, né à Camphin-en-Pévèle (France), le 1er mai 1815, domicilié à Warcoing (Hainaut). - 29.
Jacques Prosper Plaideau, fabricant de tabac, né à Lille (France), le 1er ventôse an II, domicilié à Menin. - 40.
Théodore Edmond Plaideau, fabricant de tabac, né à Lille (France), le 15 janvier 1811, domicilié à Gand. - 41.
Clément-François-Emile Garnier, conducteur des ponts et chaussées, né à St-Omer (France), le 27 vendémiaire an IV, domicilié à Menin. - 36.
Pierre François Bourdois, receveur et maître éclusier, né à Saint-Cheron-du-Chemin (France), le 13 mai 1788, domicilié à Audenarde. - 32.
Felix-Antoine Pantrini, lieutenant au 11ème régiment de ligne, né à Metz (France), le 8 fructidor an VIII. - 37.
Louis-Charles-Malbieu Pelzer, surveillant de 5ème classe du chemin de fer, né à Trêves (Prusse}, le 15 octobre 1818, domicilié à Marcinelle-lez-Char-leroy. - 31.
Joseph-François Villery, lieutenant des douanes, né à Olmen, le 25 juillet 1806, domicilié à Courtray. - 34.
Jacob Wiener, graveur en médailles, né à Horstingen (Prusse), le 27 février 1815, domicilié à Bruxelles. - 31.
Gerrit Harting, commissionnaire en marchandises, né à Rotterdam (Pays-Bas), le 15 mai 1792, domicilié à Anvers. -31.
Henri Cabry, ingénieur en chef mécanicien au chemin de fer de l'Etat, né à Percy-Main (Angleterre), le 5 juin 1805, domicile à St-Josse-ten-Noode (Brabant). - 39.
Jean-Mathieu Gripekoven, pharmacien, né à Dahlen (Prusse), le 22 avril 1826, domicilié à Bruxelles. - 32.
Jean-Jacques Laubscher, marchand de viandes, né à Teuffelen (Suisse), le 27 mars 1804, domicilié à Berchem (Anvers). - 28.
Louis-Achille-Hippolite Thorel, conservateur du canal de Charleroy, né à Dunkerque (France), le 5 frimaire an XIII, domicilié à Molenbeek-St-Jean (Brabant). - 32.
Ernest-Joseph Billoux, commis-marchand, né à Flamengrie (France), le 19 décembre 1817, domicilié à Roisin (Hainaut). - 29.
Alexandre-Joseph Couvez, professeur à l'athénée, né à Lille (France), le 12 juin 1813, domicilié à Bruges. - 45.
Guill.-Victor Lefrançois, professeur à l'athénée, né à Arras (France), le 25 août 1807, domicilié à Bruges. - 34.
Bernard Woldemar Von Carlowitz, capitaine au 1er régiment de chasseurs à cheval, né à Dresde, le 31 janvier 1808. - 41.
Jacques-Frédéric Andringa, directeur adjoint à l'hôpital militaire, né à Francken (Pays-Bas), le 5 octobre 1800, domicilié à Liège. - 40.
François de Paule-Jean-Raptiste Dupuy, sous-lieutenant au 1er régiment de chasseurs à pied, né à Orléans (France), le 20 octobre 1808. - 41.
Frédéric-Louis Cuny, capitaine au 3ème régiment de ligne, né à Hemstede (Pays-Bas), le 5 juin 1795. - 41.
Guillaume-Adolphe Nerenburger, lieutenant-colonel d'état-major, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 25 avril 1804. - 42.
Frédéric-Guillaume Neumann, trompette-maréchal des logis et chef de musique au 2ème régiment de chasseurs à cheval, né à Jonsdorf (Saxe), le 31 décembre 1807. - 41.
Jean-Henri-Jules Bergmann, sergent-major au 1er régiment de chasseurs à pied, né à Leipzig (Saxe), le 31 mai 1808. - 40.
Charles Capel, maréchal des logis au 2ème régiment de lanciers, né à Metz (France), le 8 juin 1812. - 40.
Pierre-Joseph Delaporle, adjudant-sous-officier au 3ème régiment de ligne, né à Troisvilles (France), le 31 décembre 1810. - 40.
Pierre-Julien Fonfrede, sergent-major au 3ème régiment de chasseurs à pied, né à Bordeaux (France), le 6 mars 1817. — 40. i Fidèle-Henri Gaymay, sergent-major au 4° régiment de ligne, né à IBoes-chepe (France), le 29 juillet 1815. - 40.
Jean-Thomas de Rungs, sergent au 1er régiment de ligne, né à Neukirch (Suisse), le 1er. janvier 1809. - 40.
Barthélémy Gobeli, sergent au 7ème régiment de ligne, né à Bolligen (Suisse), le 31 octobre 1804. - 40.
Henri Van Leuwen, sergent au régiment d'élite, né à Rotterdam (Pays-Bas), le 3 août 1802. - 40.
Hippolyte Henri, sergent au 1er régiment de ligne, né à Trêves (Prusse), le 14 mars 1807. - 40.
Pierre Bremer, sergent au 7ème régiment de ligne, né à Savien (Suisse), le 29 mars 1804. - 40.
Félix Heusser, sergent au 3ème régiment de ligne, né à Gossow (Suisse), le 19 janvier 1794. - 40.
Eppe-Ebert Pot, maréchal des logis chef artificier au 1er régiment d'artillerie né à Appingadam (Pays-Bas), le 18 avril 1785. - 40.
Gustave Rothmaler, maréchal des logis au 1er régiment de chasseurs à cheval, né à Voorburg (Pays-Bas), le 12 septembre 18 9. - 40.
Chrétien Muller, marechnl des logis au 1er régiment d'artillerie, né à OEttingen (Bavière), le 13 octobre 1798. - 40.
Vincent Rapezynski, maréchal des logis au 1er régiment d'artillerie, né à Lantzkorona (Pologne), le 15 mars 1812. - 40.
Louis Cousin, chefde musique au 2ème régiment de ligne, né à Pau (France), le 17 fructidor an X. - 42.
Théodore Dassel, musicien-gagiste au 2ème régiment de chasseurs à pied, né à Steinheim (Prusse), le 6 janvier 1806. - 42.
George Guillaume Eisert, musicien-gagiste au 12ème régiment de ligne, né à Odisleben (Saxe), le 30 juin 1810. - 42.
Louis-Camille Ulser, musicien-gagiste au régiment d'élite, né à l'île de Malte, le 6 mai 1805. - 42.
Chrétien Bierbach, chef de musique au 2ème régiment de chasseurs à pied, né à Reinsdorff (Saxe), le 25 décembre 1805. - 42.
Jean Schmidt, musicien-gagiste au 2ème régiment de ligne, né à Baiersdorff (Bavière), le 25 janvier 1801. - 42.
Eugène Nilschke, musicien-gagiste au 2ème régiment de chasseurs à pied, né à Varsovie, le 1er septembre 1788. - 42.
Chrétien Schirmer, musicien-gagiste au 2ème régiment de ligne, né à Kleinenhausen (Saxe-Weimar), le 6 novembre 1807. - 42.
Jean-Henri-Chretien Tengeler, sergent-armurier au 7ème régiment de ligne, né à Vlotho (Westphalie), le 17 mai 1791. - 42.
Joseph Gady, sergent au 7ème régiment de ligne, né à Praromen (Suisse), le 11 juillet 1785. - 42.
Jean-Fred. Isserslaedt, musicien-gagiste au 11ème régiment de ligne, né à Hassleben (Saxe-Weimar), le 25 octobre 1790. - 42.
Martin Schmidt, chef de musique au régiment d'élite, né à Waldau (Hesse-Cassel), le 31 décembre 1786. - 42.
François Laborde, capitaine au 9ème régiment de ligne, né à Gravelotte (France), le 26 brumaire an IV. - 42.
Pierre-Philippe Berlin, capitaine au 1er régiment de ligne, né à Paris, le 12 fructidor an VI. - 42.
Joseph Calesente Xiezopolski, lieutenant au 9ème régiment de ligne, né à Wola-Burzecka (Pologne), le 5 juillet 1804. - 42.
François Scheffers, capitaine-administrateur d'habillement au 2ème régiment de cuirassiers, ne à La Haye, le 18 novembre 1801. - 42.
Alphonse Edouard-Hippolyte Aernouts, sous-lieutenant au 6ème régiment de ligne, né à Cassel (France), le 21 août 1813. - 42.
Jacques Emile-Adolphe Portes, lieutenant au 6ème régiment de ligne, né à Calvisson (France), le 6 mai 1801. - 42.
Charles Auguste-Théophile Clément, lieutenant d'artillerie, professeur à l'école militaire, né à Amiens (France), le 3 mars 1812, domicilié à Bruxelles. - 42.
(page 999) Charles-Michel-Louis Braconnier, sous-lieutenant au 11ème régiment de ligne, né à Orléans (France), le 30 janvier 1813. - 42.
Jean Schroder, chef de musique au 7ème régiment de ligne, né à Leyde (Pays-Bas), le 7 septembre 1800. - 42.
Henri Jessen, gendarme à cheval, né à Wehr (Prusse), le 13 juin 1787. - 42.
Jacques-Antoine Karski, sergent-major au 1er régiment de chasseurs à pied, né à Lysakow (Pologne), le 25 juillet 1818. - 42.
Louis Karski, sergent-major au 1er régiment de chasseurs à pied, né à Lysakow (Pologne), le 10 janvier 1816. - 42.
Isaac-Simon Kinsbergen, musicien-gagiste au 6ème régiment de ligne, né à Amsterdam, le 22 septembre 1796. - 42.
Jean-Herman Van Saarloos, brigadier au 1er régiment de chasseurs à cheval, né à Bergen-op-Zoom (Pays-Bas), le 1er mars 1797. - 42.
Joseph Vinkelmeyer, musicien-gagiste au 6ème régiment de ligne, né à Flessingue (Pays-Bas), le 2 novembre 1810. - 42.
Jean-Pierre-Henri Van der Schrieck, brigadier au 1er régiment de chasseurs à cheval, né à Breda (Pays-Bas), le 4 mars 1816. - 42.
Charles-Guillaume-Ferdinand Troeger, musicien-gagiste au 2ème régiment de chasseurs à pied, né à Zaltbommel (Pays-Bas), le 19 février 1822. - 42.
Charles-Henri-Frédéric Sasse, musicien-gagiste au 6ème régiment de ligne, né à Blengow (Mecklenbourg-Schwerin), le 28 mars 1810. - 42.
Gérard Loyens, gendarme à cheval, né à Breda (Pays-Bas), le 13 mars 1800. - 42.
Jean-Frédéric-Conrad Raupers, lieutenant au 11èmz régiment de ligne, né à Ilten (Hanovre), le 1er janvier 1790. - 42.
Achille Charpigny, lieutenant au 8ème régiment de ligne, né à Paris, le 12 thermidor an XII. - 42.
Henri-Guillaume Bielz, musicien-gagiste au 8ème régiment de ligne, né à Slazkolten (Prusse), le 2 décembre 1811. - 42.
Henri-Joseph Meurice, sergent au 9ème régiment de ligne, né à Lille (France), le 16 mai 1789. - 42.
Gysbert Vindersteen, lieutenant au 1er régiment de ligne, né à Gorcum (Pays-Bas), le 30 mars 1798. - 42.
Antoine Cabaret, sous-lieutenant au 3ème régiment d'artillerie, né à Bergen-op-Zoom (Pays-Bas), le 28 octobre 1816. - 42.
Philippe Marcx, sergent au 3ème régiment de chasseurs à pied, né à Olsen (Prusse), le 14 décembre 1810. - 42.
Marie Antoine-Auguste Sarazin, capitaine de 2e classe au 12èmee régiment de ligne, né à Juliers (Prusse), le 16 mai 1809. - 42.
En conséquence ces diverses demandes de naturalisation sont prises en considération.
- La séance est levée à 4 heures et demie.