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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 27 novembre 1843

(Moniteur belge n°332, du 28 novembre 1843)

(Présidence de M. Liedts)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal à 2 heures et 1/4.

M. Dedecker lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Les anciens directeurs et directeurs-adjoints d’hôpitaux militaires prient la chambre de statuer sur leur demande, tendant à ce qu’il leur soit accordé un subside sur le budget du département de la guerre. »

M. Rodenbach. - Je demande le renvoi de cette pétition à la section centrale qui sera chargée de l’examen du budget de la guerre.

Les pétitionnaires ont obtenu, les années précédentes, l’opinion des deux prédécesseurs du ministre actuel de la guerre, qui leur a été favorable. Je me plais à croire que le nouveau chef de ce département partagera les mêmes sentiments.

Je demande donc que la section centrale du budget de la guerre veuille s’occuper de cette réclamation.

- La proposition de M. Rodenbach est adoptée.


« Les sieurs Boulogne, frères, et autres fabricants de Tournay présentent des observations contre l’augmentation des droits sur les tulles, décrétée par l’arrêté royal du 21 juillet dernier. »

- Renvoi à la commission d’industrie.


« Le sieur Jean Stem, ex-sergent du 2ème régiment d’infanterie, domicilié à Mons, né à Reuland (Prusse), demande la naturalisation. »

« Le sieur A.-A.-J. Nadan, lieutenant au 1er régiment de lanciers, en garnison à Malines, né à Marseille (France), demande la naturalisation. »

- Ces deux pétitions sont renvoyées à M. le ministre de la justice.


« Le sieur A. Lanou, soldat au 2ème régiment de ligne, prie la chambre de statuer sur sa demande en naturalisation. »

- Renvoi à la commission des naturalisations.


M. Legrand fait hommage à la chambre de son ouvrage sur la révolution brabançonne.

- Dépôt à la bibliothèque.

Projet de loi sur la police de la voirie

Discussion générale

M. le président. - La discussion générale est ouverte.

La parole est à M. de Garcia, rapporteur.

M. de Garcia, rapporteur. - Messieurs, il me paraît utile de vous rappeler le but de la loi qui est maintenant en discussion. Cette loi n’a eu d’abord pour objet que des questions de procédure ; le projet tel qu’il a été présenté par le gouvernement, ne tendait qu’à investir les tribunaux du droit de prononcer d’office les réparations civiles, disposition exorbitante dans notre système actuel de législation.

La section centrale, chargée d’examiner ce projet, prenant égard aux observations qui avaient été faites par la plupart des conseils provinciaux, ainsi que par les conseils communaux de presque toutes les grandes villes du pays, a demandé qu’on assimilât à la voirie urbaine les ruelles qui se construisent dans les grandes cités et qui, n’étant pas soumises à la police, pouvaient offrir les plus graves inconvénients, notamment sous le rapport de la sécurité et de la salubrité publique.. D’après cet exposé, qui résulte des motifs du projet de loi présenté par le gouvernement, il est évident que le projet primitif avait uniquement trait à des formes de procédure. On ne doit donc pas être étonné de ce que la section centrale ne se soit pas occupée des questions multipliées et des amendements que pourra soulever la matière importante de la police de la grande voirie et de la voirie urbaine. Dans son exposé des motifs, M. le ministre de l’intérieur faisait observer qu’une commission était nommée pour procéder a une révision générale de toutes les lois et des règlements concernant la police de la petite et de la grande voirie. Cette grave question méritait le plus grave examen.

La section centrale aurait désiré de n’aborder les questions de procédure qui vont vous occuper aujourd’hui, qu’après avoir reçu un projet de loi général sur la matière. Aussi, avant l’examen du projet de loi soumis à la législature, la section centrale demanda-t-elle au gouvernement l’époque où la chambre pourrait être saisie du projet de révision générale des lois et règlements en matière de voirie. Voici à cet égard ce qui s’est passé entre la section centrale et le gouvernement :

« Le projet de loi se trouvant ensuite soumis à l’examen de la section centrale, celle-ci a adressé à M. le ministre de l’intérieur des demandes tendantes à connaître à quelle époque la chambre pourrait être saisie d’un projet de révision des lois et règlements en matière de voirie, et à savoir à quels cas spéciaux les mesures proposées recevraient leur application. »

Il résulte de la réponse de M. le Ministre, que l’étendue du travail d’une révision générale, en matière de voirie, ne permet pas de préciser l’époque où il pourra être achevé ; mais que rien ne fait obstacle à ce qu’on s’occupe d’un projet spécial ; que la mesure qui fait l’objet du projet a un intérêt non douteux d’actualité ; que son but exclusif est de mettre un terme aux obstacles que les administrations communales rencontrent, lorsqu’elles veulent tenir la main à l’exécution des plans généraux et partiels d’alignement, et des plans de bâtisse, arrêtés par l’autorité compétente. »

C’est sous cette impression qu’a procédé la section centrale, et dans cet état l’on conçoit qu’elle doit laisser beaucoup à désirer sur la matière importante qui nous occupe.

- Personne ne demandant plus la parole, la discussion générale est close. On passe à la discussion des articles.

Discussion des articles

Titre premier. De la voirie. De la voirie urbaine ou petite voirie

Premier paragraphe. Des rues établies sur le terrain des particuliers
Article premier

« Art. 1er (Projet du sénat). Les rues, ruelles, passages et impasses établis à travers les propriétés particulières, et aboutissant à la voie publique, dans les villes ou dans les portions agglomérées de communes rurales de deux mille habitants et au-dessus, sont considérés comme faisant partie de la voirie urbaine.

« La députation permanente du conseil provincial, le conseil communal entendu, déterminera, sauf recours au Roi :

« 1° Les agglomérations qui, dans les communes rurales mentionnées ci-dessus, doivent être soumises au régime de la présente loi.

« 2° Les habitations isolées, mais avoisinantes, qui doivent être considérées comme faisant partie de ces agglomérations. »

« Art. 1er (Projet de la commission de la chambre des représentants). Les rues, ruelles, passages et impasses établis à travers les propriétés particulières, et aboutissant à la voie publique, dans les villes, ou dans les portions agglomérées de communes rurales de deux mille habitants et au-dessus, sont considérés comme faisant partie de la voirie urbaine.

« Le Roi, sur l’avis de la députation permanente du conseil provincial, le conseil communal entendu, déterminera :

« 1° Les agglomérations qui, dans les communes rurales mentionnées ci-dessus, doivent être soumises au régime de la présente loi ;

« 2° Les habitations isolées, mais avoisinantes, qui doivent être considérées comme faisant partie de ces agglomérations. »

M. Malou. - Messieurs, je désire avoir des explications sur deux points.

L’on dit que les rues, ruelles, passages, impasses, établis sur des terrains particuliers, sont considères comme faisant partie de la voirie urbaine. Les mots présentent jusqu’à un certain point une équivoque, car la voirie urbaine appartient aux communes. Je ne pense pourtant que la pensée de la section centrale soit de forcer les communes à exproprier ces terrains particuliers qui serviront aussi de rues, ruelles, passages. Une explication me paraît nécessaire, pour définir le sens de ces mots. On ne doit considérer ces propriétés comme voirie urbaine que sous le rapport de la police seulement.

J’ai remarqué aussi, en examinant le résumé de l’instruction qui a eu lieu, que, dans plusieurs localités, on se plaint des constructions qui se font à l’intérieur des propriétés particulières, qui souvent sont fermées le soir et qui échappent à toute action de la police. Aussi, à Bruxelles, l’on a trouvé, pour définir ces constructions, un mot particulier : c’est ce qu’on appelle bataillons carrés. Je pense que le projet de loi doit s’étendre à ces constructions ; et je présenterais une proposition, s’il n’était pas entendu que le mot ruelles comprend aussi les constructions particulières dont je viens de parler.

M. de Garcia, rapporteur. - Messieurs, je répondrai d’abord à l’interpellation de l’honorable M. Malou.

L’honorable membre désire savoir quelle a été la pensée de la section centrale, quant aux expressions : « Sont considérés comme faisant partie de la voire urbaine, etc., etc., etc. »

Il résulte évidemment de l’ensemble de la loi, que la section centrale a voulu seulement soumettre au régime de la police de la voirie urbaine les rues, ruelles, impasses ; elle n’a pas entendu obliger les communes à des expropriations. Ce point résulte à l’évidence de l’ensemble de la loi.

L’honorable M. Malou a demandé ensuite si l’art. 1er de la loi était applicable à ce qu’il a appelé les bataillons carrés, c’est-à-dire des maisons qui renfermaient un grand nombre de ménages, et dont les portes se ferment le soir et s’ouvrent le matin. La section centrale a cru quelle ne pouvait proposer de faire exercer l’action de la police dans de pareils quartiers, sans commettre une violation du droit de propriété, et sans porter atteinte à l’inviolabilité du domicile, deux choses garanties religieusement par notre constitution,

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - L’honorable M. Malou a demandé deux éclaircissements. Il a demandé d’abord quel est le sens des mots : Sont considérés comme faisant partie de la voirie urbaine. L’honorable rapporteur vient de répondre que la commission avait eu en vue seulement de soumettre les rues, impasses, ruelles à sa police de la voirie urbaine. Je suis d’accord avec M. le rapporteur sur cette première réponse.

L’honorable M. Malou a demandé, en second lieu, si on devait entendre par impasses, tombant sous l’application de l’art. 1er, des ruelles où se trouve un certain nombre de maisons construites ordinairement par spéculation, ruelles qu’on ferme le soir.

Je crois que ceci est une question de fait. S’il est constaté qu’on a construit ces maisons par spéculation dans le but de les louer à la classe ouvrière, et qu’on y a mis une porte qui se ferme le soir, uniquement pour se soustraire à l’action de la police, je dis qu’alors il faut considérer ce passage comme une impasse qui tombe sous l’application de la loi.

J’aurais bien voulu insérer dans la loi une définition de l’impasse ; mais les définitions sont toujours dangereuses, et j’avoue que les expressions même m’ont manqué, pour arriver à une définition qui n’offrît pas de danger.

M. de Garcia, rapporteur. - M. le ministre de l'intérieur vient de dire qu’il s agit ici d’une question de fait, la section centrale en a pensé de même ; dès lors je n’ai qu’une demande à faire à M. le ministre : C’est de savoir si les expressions insérées dans la loi sont telles qu’elles puissent laisser entière la question de fait qu’il vient de soulever et qui n’avait pas échappé à la section centrale. La section centrale a aussi considéré ce point comme une question de fait ; mais elle n’a pas entendu dire que les impasses et les cours qui si fermaient le soir et qui s’ouvrent le matin, étaient soumises à l’action de la police urbaine. Elle a voulu inspecter tout ce qui tenait à la propriété, tout ce qui tenait à l’inviolabilité du domicile.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, il faut accepter l’explication que je viens de donner, sinon votre loi peut être complètement éludée dans la pratique. Que feront ceux qui construiront des maisons destinées à être louées à la classe ouvrière ? Ils placeront une porte à l’entrée de la ruelle, et ils échappent ainsi à la loi. Je le répète, c’est une question de fait qui sera décidée d’après les circonstances.

- La chambre ferme la discussion sur l’art. 1er.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) déclare se rallier à l’amendement introduit dans l’art. 1er par la commission.

- L’art. 1er ; tel qu’il a été amendé par la commission, est mis aux voix et adopté.

Article 2

« Art. 2. Ces voies de communication, quelle qu’en soit la destination, ne peuvent être ouvertes qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’administration communale et conformément au plan adopté.

« En cas de contravention, l’administration communale ordonnera la fermeture, et indiquera les travaux à faire à cette fin. »

- Adopté.

Article 3

« Art. 3. Le contrevenant sera condamné à exécuter ces travaux dans le délai qui sera fixé par le jugement. Passé ce délai, il sera procédé ainsi qu’il sera dit ci-après, sans préjudice de l’amende encourue, dont il lui sera fait application. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je crois que cet article pourrait être rédigé d’une manière plus claire. Je proposerai la rédaction suivante

« Les contrevenants seront poursuivis et condamnés conformément aux art. 9 et 10 ci-après. »

Ces articles prévoient les travaux à faire et les cas d’amende.

M. de Garcia. - M. le ministre propose de changer la rédaction de l’art.3, et il dit que ce n’est qu’un changement de rédaction qui ne touche en rien à l’esprit de la loi. Je pense, quant à moi, qu’il n’en est pas ainsi, et c’est ce que nous verrons ultérieurement. D’après cet amendement on renvoie aux articles 9 et 10 de la présente loi, comme si ces articles prononçaient des peines. Mais, faites-y attention, messieurs, ces articles ne prononcent aucune peine, ils ne statuent que sur les conséquences des peines, sur des réparations civiles ; ils établissent uniquement des principes et des formes exorbitantes de procédure.

Voici ce que portent les articles 9 et 10 auxquels M. le ministre propose de renvoyer à l’occasion de l’art. 3 :

« Dans tous les cas prévus par la présente loi les tribunaux correctionnels connaîtront des contraventions en matière de voirie urbaine ou petite voirie.

« Les articles 199 et suivants du code d’instruction criminelle, sont applicables aux jugements rendus dans les mêmes cas. »

« Art. 10. Outre la pénalité, le tribunal prononcera, s’il y a lieu, la réparation de la contravention, etc. »

Vous le voyez, la portée de ces dispositions n’a pas pour objet des pénalités, mais uniquement de conférer aux tribunaux le droit de prononcer des réparations civiles, de condamner les contrevenants à rétablir les lieux dans leur état primitif, soit par la démolition des travaux, soit par l’enlèvement des matériaux, etc., et ce sans aucune intervention de partie civile.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je proposerai un nouvel article 9.

M. de Garcia. - Il faudrait le connaître.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je propose de suspendre le vote de l’art. 3.

§ 2. Des constructions lorsqu’il y a lieu de réunir un terrain particulier à la voie publique

Article 4

« Dans les villes et dans les parties agglomérées de communes rurales mentionnées à l’art. 1er, aucune construction ou reconstruction, ni aucun changement aux bâtiments existants, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien, sur des terrains destinés à reculement en conformité des plans d’alignement dûment approuvés, ne peuvent être faits avant d’avoir obtenu l’autorisation de l’administration communale.

« Il sera donné récépissé de la demande d’autorisation, et, s’il y a lieu, du dépôt du plan, par un membre de l’administration communale ou par le secrétaire. »

- Adopté

Article 5

« Art. 5. L’administration est tenue d’accorder ou de refuser l’autorisation dans le mois à dater de la réception de la demande. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je proposerai de modifier de la manière suivante la rédaction de cet article :

« L’administration communale est tenue de statuer dans le mois, à dater de la réception de la demande. »

M. de Garcia, rapporteur. - Messieurs, comme vous le verrez par les articles qui suivent, on n a pas voulu que le droit de propriété fût entravé dans son exercice. Votre commission centrale a voulu qu’il fût complètement respecté. Aux termes de la rédaction du projet, à défaut d’accorder ou de refuser l’autorisation dans le mois, l’autorité communale peut être mise en demeure et le propriétaire peut user de sa propriété. Le mot statuer, que M. le ministre propose de substituer à ceux ; accorder ou refuser, est plus vague, embarrassera les tribunaux qui se demanderont si le législateur a voulu changer l’esprit de la disposition en en changeant les termes. D’après cette disposition, le propriétaire avait droit, quand l’autorité communale n’avait pas accordé ou refusé l’autorisation dans le mois, d’user de sa propriété.

Le mot statuer ne lui laisse pas le même droit, car l’autorité communale peut statuer ; quoiqu’elle prononcera dans un, deux ou trois mois, il suffit qu’elle prenne une résolution quelconque, elle aura statué et le propriétaire pourra être privé indéfiniment dans l’exercice de sa propriété. Si le mot statuer ne doit pas être entendu comme cela, je ne vois pas pourquoi on changerait la rédaction du projet qui est nette, qui est claire.

Tout changement à la rédaction du projet de la section centrale, vous le verrez par 1’expérience, portera atteinte au droit de la propriété.

M. Castiau. - Messieurs, j’ai à présenter quelques observations pratiques, non pas sur la rédaction, mais sur le principe même et la portée de l’article qui sont en discussion. Je me propose de vous démontrer que cet article est, en pratique, d’une exécution à peu près impossible, qu’il aurait pour effet de limiter, de circonscrire tellement les attributions des administrations communales, que ces attributions, ces prérogatives seraient en fait à peu près nulles. Vous connaissez, messieurs, les attributions des administrations communales en matière d’alignement, vous connaissez la loi de 1790, qui a investi les corps municipaux de la mission spéciale de veiller avant tout à ce qui peut toucher à la sécurité et à la commodité du passage de la circulation des citoyens ; vous savez que d’autres lois, et parmi elles la loi municipale, ont donné à l’administration communale le droit de régler tout ce qui est relatif à l’alignement des rues, matière à laquelle se rattachent des questions de sécurité personnelle, de salubrité, d hygiène publique et de police. Eh bien ! toutes ces attributions seront tellement restreintes par les dispositions des articles 5 et 6 qu’elles n existeraient plus en quelque sorte que pour mémoire.

Nous voyons, en effet, dans cet art. 5, que les administrations communales sont obligées de statuer dans un délai d’un mois, à défaut de quoi la personne qui a présenté sa demande rentre dans l’intégrité de son droit, peut s affranchir de l’alignement.

Je ferai remarquer d’abord qu’on a confondu en cette circonstance le droit d’alignement et celui d’expropriation. L’alignement entraîne souvent sans doute l’expropriation, mais ce n’est pas toujours directement et immédiatement. Il fallait donc respecter la prérogative des administrations communales, quant au droit de donner les alignements. Ce droit constitue une véritable servitude légale, ce n’est qu’au moment de l’expropriation que se présentait la question d’indemnité. Il fallait nécessairement scinder la question d’alignement et celle d’expropriation et d’indemnité ; car l’autorité communale peut donner l’alignement sans qu’il y ait dépossession de terrain.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Cette distinction est dans la loi.

M. Castiau. - J’en demande pardon à M. le ministre, mais je l’ai cherchée en vain dans les dispositions de la loi. J’arrive maintenant à la démonstration que l’art. 5 est d’une application impossible. Il laisse un mois seulement aux conseils municipaux pour statuer sur les questions d’alignement. Ces questions d’alignement soulèvent de nombreuses difficultés, surtout dans l’état actuel des choses, alors qu’il n’y a pas une ville qui ait un plan général d’alignement. La capitale elle-même n’a pas de plan général d’alignement ; de sorte que, pour toutes les demandes qui vont être présentées, il y aura d’abord une instruction à faire pour savoir quelle sera la largeur de la rue et la direction qu’on donnera à l’alignement. C’est la une question de la compétence des architectes. Il sera nécessaire de faire une descente sur les lieux, d’examiner ce qui est plus convenable, de faire rédiger un rapport qui donnera lieu ensuite à des discussions de toute espèce. Il sera très difficile d’avoir dans le délai fixé seulement le rapport des hommes de l’art qui auront été chargés par l’administration de faire le premier examen.

Puis, l’intention de la chambre n’est pas sans doute de vouloir pousser les administrations communales dans des procès interminables ; elle doit dès lors prendre des mesures de nature à faciliter les arrangements entre elles et les propriétaires, toutes les fois que l’alignement exigera un recul, car il est bon que, dans ce cas, l’administration communale puisse s’entendre avec la partie intéressée. C’est ce qui se fait dans l’état actuel des choses ; on a recours à un expert nommé par l’administration de la ville et un expert nommé par la partie intéressée. Il résulte de là des formalités qui exige un temps assez long. Ensuite les communes ne jouissent pas d’une indépendance complète. Toutes les fois qu’il sera question d’une acquisition, et cela se présentera presque toujours en matière d’alignement, il faudra l’intervention non seulement du conseil communal, mais encore de la députation permanente ; et si la portion à acquérir excède certaine somme, il faudra même l’intervention royale aux termes de la loi communale.

Je demande s’il est possible, dans les limites étroites posées dans l’art. 5, s’il est possible de remplir toutes ces formalités.

Ensuite, quelle que soit la bonne volonté des administrations communales, il ne suffit pas pour elles de faire des acquisitions, il faut payer ; et elles n’auront pas toujours en caisse les sommes nécessaires pour payer ces acquisitions.

Je vous le demande encore, sera-t-il possible de faire tout cela dans le délai d’un mois ? Non ; cent fois non. Il faut reconnaître qu’en fixant à un mois le délai fatal pour répondre aux demandes d’alignement, on place les administrations communales dans l’impossibilité de terminer à l’amiable toutes les contestations auxquelles pourront donner lieu les cessions de terrain.

Mes observations tombent non seulement sur l’art. 5, mais encore sur l’article 6, qui n’est que le corollaire de ce principe posé dans l’art. 5. Je demanderai donc à la chambre, quoique l’article 6 ne soit pas encore en discussion, de présenter sur cet article des observations qui se rattachent à celles que je viens de faire sur l’article 5, et qui me permettront d’éviter des redites fastidieuses.

Cet article ne donne également qu’un délai d’un mois à l’administration communale pour intenter l’action en expropriation ; une action de ce genre ne peut ainsi s’improviser en quelque sorte ; elle est subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités imposées dans l’intérêt public, comme dans celui des communes.

L’administration communale ne peut, sur ce point, décider seule ; il y a nécessité de remplir les formalités assez longues prescrites par la loi de 1810 et par la loi postérieure sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pense-t-on qu’il soit possible de remplir, dans le délai d’un mois, ces formalités, de réunir une commission d’enquête, d’en référer au gouvernement, de faire les enquêtes prescrites par la loi, de mettre le gouvernement à même de se prononcer ; car il faut un arrêté royal pour décréter l’utilité publique, c’est-à-dire poser le principe de l’expropriation ; évidemment il est impossible de remplir, dans le délai fixé par les articles 5 et 6, les formalités qui sont la conséquence de ces deux articles. Si donc on ne se décide pas à étendre ce délai, à le porter à six mois ou un an, je serai obligé de voter contre la loi, car elle aurait pour effet de dépouiller les administrations communales de leur droit de déterminer l’alignement. Ainsi votre loi sur les alignements serait une loi contre les alignements. Il faudrait renoncer à des mesures non seulement d’intérêt communal, mais encore d’ordre public. Pour ma part, je ne m’y déciderai pas.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - La question générale d’alignement n’est pas ici en cause ; c’est une erreur de l’honorable préopinant, Nous laissons subsister la législation tout entière sur la question d’alignement ; nous ne nous occupons que d’un cas tout spécial, celui où, par suite de plans d’alignement dûment approuvés, il y a lieu pour une maison à reculement ; c’est de ce cas tout spécial que nous nous occupons ; c’est dans ce cas tout spécial qu’il faut circonscrire la question. Cela posé, vous voyez que la loi n’a pas la portée que lui donne l’honorable préopinant.

Relisons l’art. 4, déjà adopté, mais qui renferme le principe de ce paragraphe de la loi.

L’article 4 est ainsi conçu

« Art. 4. Dans les villes et dans les parties agglomérées des communes rurales mentionnées à l’article 1er, aucune construction ou reconstruction, ni aucun changement aux bâtiments existants, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien, sur des terrains destinés à reculement, en conformité d’alignement dûment approuvés, ne peuvent être faits avant d’avoir obtenu l’autorisation de l’administration communale. »

Il s’agit donc de constructions ou reconstructions sur des terrains destinés à reculement. Pourquoi destinés à reculement ? Parce qu’il y a un alignement préexistant. Aussi la loi dit-elle : en conformité des plans d’alignement dûment approuvés. Quant à l’approbation des plans d’alignement, on aura suivi la législation ordinaire ; il s’agit donc d’un cas tout spécial ; par suite de plans d’alignement dûment approuvés, antérieurement approuvés, préexistants, connus, il y a lieu reculement. Comment faut-il procéder, lorsque le cas de construction de reconstruction se présente pour cette maison ? Le propriétaire qui veut construire ou reconstruire devra annoncer son intention à la commune ; Pourquoi ? Parce qu’il y a lieu à indemnité en sa faveur, par suite du reculement ; c’est pour cela principalement qu’il s’adresse à la commune ; il lui fait connaître son intention. Je pense que ce n’est pas aller trop loin qu’exiger de la commune qu’elle fasse à son tour connaître son intention dans le mois.

Je crois que statuer est l’expression convenable ; c’est celle de la loi provinciale et de la loi communale.

Nous ne sommes pas arrivés à l’art. 6, et cependant l’honorable préopinant a anticipé sur cet article ; je m’empresse de lui annoncer que mon intention est de proposer un changement dans la rédaction de l’art. 6. Je crois que ce changement de rédaction rentrera dans ses vues en ce qu’on fera mieux ressortir la distinction que j’ai indiquée. Avec ce changement, il sera évident qu’il n’est pas question ici d’alignement, mais de reculement par suite de plans d’alignement déjà approuvés. Je proposerai ce changement de rédaction quand nous serons arrivés à l’art. 6.

M. Malou et M. Savart-Martel renoncent à la parole.

M. de Garcia, rapporteur. - M. le ministre de l’intérieur a déjà répondu complètement à la dernière objection présentée par l’honorable M. Castiau. Quand on fixe dans l’art. 5 le délai d’un mois pour accorder ou refuser l’autorisation de construire ou de reconstruire, on suppose un plan général d’alignement. A défaut de plan d’alignement, en vertu de mon droit de propriété, je puis faire sur ma propriété et sans autorisation, telle construction que je voudrai ; rien ne peut m’en empêcher. Vous ne pouvez que dans le cas déterminé par la loi suspendre le droit du propriétaire ; agir autrement serait violer la constitution ; son art. 11 est formel ; il porte : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. »

M. Castiau nous reproche de vouloir circonscrire la prérogative de la commune. Eh bien ! moi je dis à M. Castiau : vous voulez violer la constitution, violer le droit de propriété. Quand je veux user de mon droit de propriété, la commune a un mois pour statuer, c’est-à-dire pour déclarer si elle veut m’exproprier. Mais donner à la commune le droit de laisser en suspens la propriété individuelle, ce serait, à mon sens, violer une des dispositions des plus formelles de la constitution.

M. le ministre insiste pour remplacer les expressions du projet de loi par le mot statuer. Moi, je demande s’il entend par là ce qu’a voulu la commission, c’est-à-dire que la commission doit accorder ou refuser.

J’ai déjà eu l’honneur de dire qu’il s’agit ici du droit de propriété consacré par la constitution. Si vous n’obligez pas la commune à statuer dans un bref délai, vous paralysez ce droit, et contrairement aux principes constitutionnels, sans une juste et préalable indemnité. Cela est tellement évident que je ne conçois pas qu’on se refuse à le reconnaître.

Si la commune est en retard de faire ses plans d’alignement, ce n’est pas une raison pour paralyser les propriétés, pour priver un citoyen de l’exercice de son droit, pour l’obliger d’attendre que vous ayez fait vos plans d’alignement. Un tel système conduirait directement à paralyser le droit de propriété pendant 10 ou 15 ans ! Voilà réellement où conduirait les observations que je combats.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il me semble que les expressions accorder ou refuser sont beaucoup trop absolues. Le propriétaire s’adresse à l’administration communale pour lui demander deux choses : 1° l’autorisation de reconstruire sa maison ; 2° l’indemnité pour le reculement. Le premier objet est, à vrai dire, l’autorisation demandée ; mais le propriétaire réclame contre l’indemnité. Je demande si les expressions du projet s’appliquent à l’indemnité ; évidemment non ; il faut une expression plus générale. L’administration doit statuer, c’est-à-dire, remettre le plan partiel nécessaire au propriétaire pour la reconstruction, et faire connaître les intentions, quant à l’indemnité réclamée. C’est parce que je veux que ces deux points soient prévus, que je me sers de l’expression générale statuer. Les termes de l’art. 5 ne sont pas assez généraux.

M. Castiau. - La première réponse de M. le ministre de l’intérieur fait tomber mon objection. J’avais fait remarquer qu’il était impossible aux administrations communales de résoudre, dans le délai d’un mois, la seule question d’alignement, en l’absence où l’on se trouvait de plans généraux d’alignement. M. le ministre de l’intérieur répond en citant l’art. 4 d’où il résulte que la loi n’est applicable qu’aux communes ayant des plans généraux d’alignement. Mais quelles sont ces communes ? Il n’y en a pas une qui ait un plan général d’alignement. Il ne faut pas croire qu’un plan général d’alignement soit chose tellement facile. On m’a assuré que la rédaction d’un plan général d’alignement pour la ville de Bruxelles, par exemple, exigerait un travail de plus de dix ans. Ainsi vous faites une loi dont l’exécution sera indéfiniment ajournée. Mais enfin je laisse cet article à l’écart. M. le ministre a répondu qu’il ne s’agit pas ici d’un cas général, mais d’un cas spécial, de la demande de construction sur des terrains destinés au recul. Il veut que, dans ce cas, la commune statue non seulement sur la demande d’alignement, mais encore sur la demande d’indemnité, et tout cela dans le délai d’un mois.

C’est ici que M. le ministre de l’intérieur arrive sur le terrain que j’avais moi-même indiqué, et j’ai lieu de m’étonner qu’un homme qui possède, comme lui, une pratique aussi exercée des affaires, ne reconnaisse pas tout le premier l’impossibilité de trancher cette question d’indemnité dans un délai si restreint.

La question d’indemnité ne pourra être résolue sans expertise ; il y aura des conférences, des offres, des transactions. Et quand la question d’indemnité sera résolue, quand un arrangement sera intervenu entre la commune et la partie qui demande l’alignement, il faudra l’intervention de la députation permanente, et, dans certains cas, ainsi que je l’ai fait observer déjà, même l’intervention royale ; puis ensuite le payement.

Je demande, encore une fois, comment, dans le délai d’un mois, il sera possible de remplir toutes ces formalités, et si, comme je le pense, elles sont inexécutables dans un si bref délai, ce que devient alors cet art. 5 qu’on défend avec tant de persistance.

J’ai maintenant un dernier mot de réponse à adresser l’honorable rapporteur. Il vous a parlé du droit de propriété et de l’inviolabilité de ce droit. Mais qui donc ici, en ce moment, a pensé à porter atteinte au droit de propriété ? Il ne s’agit que de conserver intactes les prérogatives dont les administrations communales sont en possession en ce moment. Ces prérogatives sont, en définitive aussi protectrices du droit de propriété. Les administrations communales ne stipulent-elles pas dans l’intérêt général en même temps que dans l’intérêt individuel ?

Où donc était cette atteinte au droit de propriété ? Avais-je demandé, comme paraît le supposer l’honorable rapporteur, d’étendre le droit de refus de la commune pendant 15 à 20 ans ? Non, certes.

Mais d’une exagération l’on tombe dans une autre. Il n’y a pas maintenant de délai fixe. Eh bien, à cette absence de délai on substitue le délai d’un mois, dans l’intervalle duquel il y aura impossibilité matérielle, impossibilité administrative, toutes les impossibilités réunies enfin, pour les administrations, de remplir les formalités exigées.

Pour prouver, du reste, que mon intention n’a pas été de prolonger un arbitraire dont je suis moins partisan que personne, je présenterai un amendement, qui aura pour effet, tout en étendant le délai déterminé dans l’art. 5 proposé, de le limiter à un temps qui ne permettra pas de laisser les intérêts privés en souffrance. Je demande que, pour trancher la question d’alignement et la question beaucoup plus difficile d’indemnité, on accorde aux administrations une année. Je dépose un amendement dans ce sens.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Nous sommes maintenant d’accord avec l’honorable préopinant, qu’il ne s’agit ici que du cas tout spécial de règlement pour un propriétaire qui veut construire ou reconstruire sa maison, règlement rendu nécessaire par un alignement déjà préexistant.

Qu’il me soit permis de faire remarquer à l’honorable M. Castiau, qu’il ne s’agit pas ici de l’alignement général d’une ville ; pour que l’alignement existe, il suffit qu’il y ait alignement arrêté pour une rue, par exemple, pour un quartier.

Vous voyez donc que la loi peut recevoir immédiatement son application, et ne suppose pas la rédaction d’un plan général d’alignement pour nos villes, pour nos communes rurales qui tombent sous l’application de la loi.

Comment voulez-vous, dit ensuite l’honorable préopinant, que dans le délai d’un mois l’administration communale puisse faire connaître l’alignement et ses intentions quant à l’indemnité ; qu’en second lieu la députation ait statué ; que le Roi, auquel on peut recourir, ait également statué. Mais, messieurs, nous ne voulons pas tout cela. Nous voulons seulement que l’administration communale fasse connaître ses intentions dans le délai d’un mois ; ce délai ne s’applique ni à la députation ni au recours au Roi.

M. Castiau. - Voyez l’art. 5.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - L’art. 5 ne s’applique qu’aux administrations communales, je conviens qu’il y a ici l’omission d’un mot ; au lieu de l’administration générale, il faut l’administration communale.

Je dis que l’administration communale peut fort bien, dans le délai d’un mois, faire connaître d’abord le plan partiel, parce que nous supposons qu’il y a un plan d’alignement préexistant, et qu’il ne s’agit plus que de faire remettre avec les modifications nécessaires le plan partiel de la maison à celui qui demande l’autorisation, et en second lieu faire connaître ses intentions quant à l’indemnité.

Je me féliciterai toujours d’avoir l’appui de l’honorable préopinant, quand il s’agira de défendre les attributions du pouvoir, quel qu’il soit, communal ou autre. Mais je ne veux pas que les attributions du pouvoir soient étendues quand la nécessité n’en est pas démontrée ; et je crois que, dans le cas spécial qui nous occupe, le respect de la propriété exige la restriction que nous voulons faire, restriction qui est une garantie individuelle.

M. le président. - M. Castiau a fait parvenir au bureau son amendement par lequel il propose de substituer aux mots dans le mois ceux-ci : dans l’année.

M. de Muelenaere. - Messieurs, l’article en discussion accorde un mois à l’administration communale pour statuer. Je me demande si ce délai d’un mois sera suffisant pour que l’administration communale puisse remplir toutes les formalités qui lui sont imposées. Il est vrai qu’il ne s’agit ici que d’un cas spécial ; mais dans ce cas spécial l’administration communale sera obligée de se prononcer d’abord sur la question d’alignement ; ce sera toujours nécessaire jusqu’à ce que des plans généraux soient arrêtés. En second lieu, M. le ministre de l’intérieur a lui-même indiqué une autre question, question difficile, question ardue, qui intéresse les finances de la commune, et sur laquelle l’administration communale elle-même ne pourra se prononcer qu’après avoir recueilli de nombreux renseignements : c’est la question d’indemnité.

Je ne pense pas, messieurs, qu’il soit réellement possible à l’administration communale de remplir toutes les formalités qui lui sont imposées, d’examiner la demande qui lui sera faite par un particulier, tant sous le rapport de l’alignement que sous celui de l’indemnité, dans le délai d’un mois. Ce délai me paraît réellement trop court.

D’un autre côté, il faut concilier les exigences de l’administration, le respect dû à la propriété. Il ne faut pas tomber, en prolongeant ce délai, dans un autre inconvénient ; il ne faut pas empêcher le propriétaire de pouvoir faire usage de son droit.

Il me semble, messieurs, qu’en adoptant le délai de trois mois, l’administration communale devant apporter une certaine activité à l’expédition de ces affaires qui sont toujours urgentes, quand on considère l’intérêt du propriétaire qui fait la demande, on parviendrait à concilier les égards que l’on doit à l’administration communale, ce qu’on doit surtout à l’intérêt financier de la commune, et en même temps ce qu’on doit au propriétaire.

Je propose donc de substituer au délai d’un mois le délai de trois mois.

M. Castiau. - Je déclare me rallier à cet amendement.

- La discussion est close.

L’amendement de M. de Muelenaere, tendant à substituer le délai de trois mois à celui d’un mois, est mis aux voix et adopté.

L’amendement de M. le ministre de l’intérieur, tendant à substituer les mots de statuer à ceux de : d’accorder et de refuser l’autorisation, est également adopté.

L’art. 5 reste donc ainsi rédigé :

« L’administration communale est tenue de statuer dans le délai de trois mois, à dater de la réception de la demande. »

L’ensemble de l’article ainsi rédigé est adopté.

Article 6

« Art. 6. En cas de refus d’autorisation, l’administration communale intentera, avec assignation devant le tribunal compétent, l’action en expropriation de la partie destinée à reculement, en conformité des lois sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’exploit d’ajournement sera signifié dans le délai d’un mois, à dater de ce refus. Le jugement à intervenir fixera le délai dans lequel l’indemnité devra être acquittée, ou, s’il y a lieu, consignée.

M. le président. - M. le ministre de l’intérieur propose de rédiger ainsi cet article :

« Si, pour exécuter les plans d’alignement, il y a lieu d’incorporer la voie publique une partie du terrain particulier, et si l’indemnité n’est point réglée de commun accord, l’action en expropriation sera intentée par l’administration communale dans le délai d’un mois, à dater de la décision. L’action sera poursuivie à moins que, dans le même délai, le propriétaire n’ait déclaré renoncer à sa demande.

« Le jugement qui interviendra sur cette action fixera le délai dans lequel l’indemnité devra être acquittée ou consignée. »

La parole est à M. le ministre de l’intérieur pour développer son amendement.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, vous aurez remarqué que, dans la rédaction primitive, on ne prévoit qu’un seul cas, le cas de refus d’autorisation. Ces expressions sont de nouveau dues à cette préoccupation qu’il ne s’agit de demander à l’autorité communale que l’autorisation de construire ou de reconstruire. Mais s’il s’agit aussi de lui demander de l’argent. Il est donc très possible que l’autorisation demandée pour la construction ou la reconstruction soit donnée au propriétaire, mais qu’on ne s’entende pas sur la question d’expropriation. Selon moi, c’est ce cas-là surtout qu’il faut prévoir et c’est ce que j’ai en vue par la nouvelle rédaction dont M. le président vient de vous donner connaissance.

Cette rédaction est telle qu’elle fait mieux ressortir le cas tout spécial dont nous nous occupons.

Nous venons de décider que l’administration communale est tenue de statuer dans le délai de trois mois. Maintenant le cas qui peut se présenter, qui se présentera ordinairement, c’est celui que je vous propose de prévoir en vous exprimant de cette manière-ci : « Si pour exécuter les plans d’alignement, il y a lieu d’incorporer à la voie publique une partie du terrain particulier, et si l’indemnité n’est point réglée de commun accord », que reste-t-il alors à faire ? C’est à la commune de procéder par la voie de l’expropriation publique ; elle est ici demanderesse ; l’action en expropriation sera intentée par l’administration communale dans le délai d’un mois à dater de la décision ; c’est-à-dire qu’il y aura quatre mois depuis la demande faite par le propriétaire ; trois mois que vous venez d’accorder, endéans lesquels l’administration communale devra statuer, et de plus un mois.

Vous voyez donc que les délais sont assez prolongés. D’ailleurs il s’agit ici de l’administration communale et d’une simple action à intenter.

M. de Garcia, rapporteur. - Il est difficile, messieurs, de saisir à une simple lecture la portée d’un amendement semblable. Quant à moi je crois que l’amendement peut déranger l’économie de la loi. Je demanderai que la discussion de l’article soit remise à demain ; entre-temps, nous pourrons avoir communication de la proposition de M. le ministre, par l’impression.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, nous approchons de 4 heures et j’aurai aussi des changements de rédaction à proposer à plusieurs autres articles. Je demanderai que ces propositions, que je vais déposer, soient imprimées et que la discussion du tout soit renvoyée à demain.

- Cette proposition est adoptée.

La séance est levée à 3 heures 3/4.