(Moniteur belge n°217, du 5 août 1842)
(Présidence de M. Fallon)
M. de Renesse procède à l'appel nominal à 2 heures.
M. Dedecker donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse fait connaître l'analyse des pièces adressées à la chambre.
« Le sieur Gaillet, négociant à Virginal-Samme, né à Montreuil-aux-Lions (France), demande la naturalisation ordinaire. »
- Renvoi au ministre de la justice.
« Les habitants de Bure demandent que cette commune ne soit pas réunie à la province de Luxembourg, mais qu'elle continue à faire partie du canton de Rochefort. »
- Renvoi à la commission chargée d'examiner le projet de loi sur la circonscription cantonale.
« Le sieur Delambertini demande un secours en attendant qu'on lui accorde une place dans le département ministériel. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le conseil provincial de Liége présente des observations contre le projet de loi qui tend à soumettre à l'approbation royale les budgets des villes où il y a un octroi. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.
M. Delfosse demande l'insertion de cette pétition au Moniteur.
- Adopté.
M. Henot dépose plusieurs rapports sur des demandes en naturalisation.
- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ces rapports.
M. le président informe la chambre que le bureau a composé la commission chargée d'examiner le projet relatif à l'art. 442 du code de commerce, de MM. Coghen, Dedecker, de Muelenaere, Liedts, Maertens, Raymaeckers et van den Eynde.
M. Raymackers. - J'ai fait partie de la première commission.
M. le président, après avoir consulté les autres membres du bureau, annonce que M. Van Cutsem remplacera M. Raymaeckers.
M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi concernant la police maritime, je demanderai à M. le ministre des affaires étrangères, s'il se rallie au projet de la section centrale.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Briey) - Oui, M. le président.
M. le président. - En conséquence, la discussion s'ouvre sur le projet de la section centrale.
- Personne ne demandant la parole sur l'ensemble du projet, on passe à la discussion des articles.
« Art. 1er. Des commissaires maritimes, nommés par le Roi, sont chargés de la surveillance et de la police de la navigation maritime.
« Leurs attributions sont :
« 1 ° Les enrôlements ;
« 2° La formation des rôles d'équipage ;
« 3° La visite des rôles d'équipage ;
« 4° La revue d'entrée et de sortie ;
" 5° Le licenciement des équipages et leur paiement, à la réquisition des parties intéressées ou de l'une d'elles ;
« 6° La dénonciation aux autorités compétentes des marins déserteurs ou réfractaires et leur arrestation ;
« 7° La rédaction des actes constatant la perte de l'équipage ou d'une partie de l'équipage ;
« 8° La constatation de tous délits commis à bord des navires, sans préjudice du concours des autres agents, conformément aux lois existantes ;
« 9° Le visa des passe-ports des passagers ;
« 10° La mise des navires à la chaîne et généralement les actes d'intérêt public relatif à la police maritime. »
M. Raikem. - Messieurs, en prenant la parole, je n'ai d'autre but que de soumettre quelques observations à M. le ministre des affaires étrangères et à M. le rapporteur de la section centrale, sur la rédaction d'un numéro de l'article en discussion.
Le n° 7 du projet du gouvernement porte ce qui suit ; Les attributions des commissaires maritimes, sont :
« 7° La reconnaissance de tous délits commis à bord des navires, etc. »
Et le n° 8° du projet de la section centrale porte :
« 8° La constatation de tous délits, etc. »
Ainsi, messieurs, les baillis maritimes seraient chargés de constater tous les délits qui seraient commis à bord des navires. Mais il n'est pas toujours possible de constater, c'est-à-dire de reconnaître qu'un délit est constant. On peut constater des indices tels qu'ils donnent lieu à des poursuites, à une instruction au moyen desquels on peut parvenir à connaître et punir ces auteurs des délits.
Il me semble, messieurs, que la rédaction devrait être mise en concordance avec les dispositions du code d'instruction criminelle. Je crois que l'intention du gouvernement et de la section centrale est de conférer aux baillis maritimes les attributions d'officiers de police judiciaire ; c'est ce qui est exprimé positivement dans l'art. 2.
Mais en quoi consiste la police judiciaire ? L'art. 8 du code d'instruction criminelle la définit de cette manière :
« La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. »
Ainsi, messieurs, le premier objet de la police judiciaire est la recherche des crimes, délits et contraventions. Il me semble donc qu'au lieu du mot constatation, qui suppose déjà des recherches faites, il serait préférable d'employer dans la loi le mot recherche. On constate les délits par un procès-verbal, ou plutôt un procès-verbal est dressé à l'effet de constater les circonstances dont la connaissance peut amener la constatation du délit. Que l'on donne aux officiers de police qualifiés de commissaires maritimes le droit de dresser des procès-verbaux à l'effet de constater les délits et les circonstances de ces délits, une disposition semblable serait peut-être utile dans l'art. 2.
Ainsi, messieurs, je pense qu'il conviendrait de substituer le mot recherche au mot constatation.
Je ferai une autre observation sur le mot tout délit. Vous savez, messieurs, que dans le langage de notre législation pénale on distingue trois sortes d'infractions ; les crimes, les délits et les contraventions ; lorsque la loi parle de la police judiciaire elle emploie les mots : recherche des crimes, délits et contraventions ; je pense que les auteurs du projet ont voulu exprimer la même chose et comprendre dans les mots : tous délits, les crimes et les contraventions, aussi bien que les délits proprement dits. Mais lorsque le code d'instruction criminelle emploie les expressions : tous délits, il donne lui-même la définition de ces expressions ; ainsi l'art. 22 porte :
« Les procureurs du roi sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle, ou aux cours spéciales ou aux cours d'assises. »
Cela exprime bien les infractions qualifiées crimes et celles qualifiées de simples délits ; mais dans l'article en discussion, on s'est servi des mots : tous délits commis à bord des navires. Il me semble qu'il vaudrait mieux substituer à ces expressions les mots : crimes et délits commis à bord des navires. Je ne sais pas si à bord des navires il peut s'agir de ces infractions que les lois pénales qualifient de contraventions. Dans l'ancien règlement je vois que les baillis maritimes étaient chargés de faire la recherche des crimes aussi bien que des délits qui se commettaient à bord des navires. Voici ce que portent les art. 42 et 43 du règlement de 1816 :
« Art. 42. En cas qu'il se commette un vol sur un navire marchand, le bailli s'y rendra, dressera procès-verbal du fait, constatant les infractions et autres circonstances aggravantes, et arrêtera les personnes, s'il y a lieu.
« Art. 43. S'il apprend, soit par une dénonciation ou plainte, soit par la clameur publique, ou de toute autre manière, qu'il a été commis un crime ou un délit, dont l'auteur se serait réfugié à bord d'un navire de commerce, il s'y transportera de suite, à l'effet d'interroger l'individu inculpé, d'entendre les témoins nécessaires et d'arrêter le prévenu, s'il y a lieu. »
Il me semble que l'intention des auteurs du projet, tant du gouvernement que de la section centrale, a été de donner des pouvoirs semblables à ceux dont je viens de parler aux officiers de police judiciaire qualifiés commissaires maritimes. J'attendrai les explications qu'on voudra bien me donner à cet égard, et je me réserve de faire d'autres observations dans la discussion de l'art. 2.
M. Malou, rapporteur. - Messieurs, la section centrale a substitué au mot connaissance qui se trouvait dans le projet du gouvernement celui de constatation. Elle a préféré ce mot, parce que le mot connaissance des délits ne lui paraissait pas usité dans notre législation, et ne lui paraissait pas non plus présenter un sens assez déterminé. Je conviens que l'on peut emprunter au code d’instruction criminelle le mot recherche, quoique la recherche ne puisse avoir évidemment d'autre but que de constater les délits qui se commettent. Si les recherches n'ont pas ce résultat, elles ont au moins ce but, et en indiquant le but, il me paraît évident que l'on indique en même temps que les moyens de l'atteindre sont permis. Du reste, si l'on veut substituer le mot recherche au mot constatation, pour ce qui me concerne, je n'y vois aucun inconvénient.
D'autres observations ont été faites par l'honorable M. Raikem. La section centrale a conservé la rédaction du projet primitif qui portait tous délits, parce qu'il lui a paru que lorsque dans la législation pénale le mot délit est employé seul, il comprend les crimes et les contraventions. Dans l'article du code d'instruction criminelle dont l'honorable M. Raikem a donné lecture, le législateur a lui-même posé des limites à la signification de ces mots ; il a dit : « Tous les délits dont la connaissance appartient à cette juridiction. » Ce qui prouve que lorsqu'il a employé le mot délits seul, son intention était d'y comprendre les crimes et les contraventions.
L'honorable M. Raikem a demandé en même temps si des contraventions peuvent se commettre à bord des navires. L'affirmative n'est pas douteuse ; car il existe des règlements, par exemple sur la police des bâtiments qui se trouvent dans le port, relativement au feu, à la lumière, à la position à prendre dans les bassins. Les infractions à ces règlements sont des contraventions qui peuvent également être recherchées ou constatées par les commissaires maritimes.
Je pense donc que l'on pourrait admettre le remplacement du mot constatation par celui de recherche, en maintenant pour le reste la rédaction du paragraphe proposé par la section centrale.
M. Raikem. - Je remercie l'honorable rapporteur des explications qu’il a bien voulu nous donner. N’ayant pas la pratique de ce qui concerne la police maritime, je ne savais pas s'il pouvait se commettre à bord des navires de simples contraventions. Mais l'honorable rapporteur ayant fait connaître que des contraventions peuvent avoir lieu, je crois qu'il conviendrait d'adopter les termes du code d'instruction criminelle, c'est-à-dire les expressions : crimes, délits et contraventions. Je crois bien que l'intention du législateur est suffisamment rendue par les mots : tous délits, quoique ce soit encore une question de savoir si les mots tous délits comprennent même les simples contraventions. Mais il ne peut y avoir de difficultés sur la clarté de la rédaction, si l'on emploie les mots : crimes, délits et contraventions, parce que sous ces dénominations sont comprises toutes les infractions aux lois pénales.
Je propose donc de substituer dans le § 8°, aux mots : la constatation de tous délits, ceux-ci : la recherche des crimes, délits et contraventions. Cette rédaction, qui ne fait que reproduire celle de l'art. 8 du code d'instruction criminelle, et qui rend la même pensée que le projet de la section centrale, a l'avantage de ne plus laisser subsister aucun doute.
- La proposition de M. Raikem est mise aux voix et adoptée.
M. Malou propose de faire un n°11 des mots : Et généralement tous actes d'intérêt public relatifs à la police maritime ; le n° 10 restant composé des mots : la mise des navires à la chaîne.
- Cette proposition est également adoptée.
L'ensemble de l'article ainsi amendé est mis aux voix et adopté.
« Art. 2. Les commissaires maritimes sont officiers de police judiciaire et placés comme tels sous la surveillance du procureur du Roi. Avant d'entrer en fonctions ils prêteront serment devant le tribunal de première instance du lieu de leur résidence. Néanmoins leurs pouvoirs ne sont pas circonscrits dans l'arrondissement de ce tribunal. »
M. Raikem**.** - Messieurs, d'après cette disposition, les commissaires maritimes sont officiers de police judiciaire ; ils ont donc le droit, en cette qualité, de dresser des procès-verbaux des délits et des contraventions qui sont susceptibles d'être constatés par procès-verbaux, et ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
Faut-il conférer aux commissaires maritimes d'une manière spéciale dans la loi, le droit de dresser certains procès-verbaux comme je viens de le définir ? ou leur qualité d'officiers de police judiciaire ne leur confère-t-elle pas suffisamment ce droit ? C'est une question que je soumets au gouvernement et à la section centrale.
Je remarque que l'on dit que les commissaires maritimes, officiers de police judiciaires, sont placés comme tels sous la surveillance du procureur du roi. Je crois qu'il est dans la pensée du gouvernement que ces fonctionnaires doivent être placés sous la surveillance du procureur du roi dans un ordre hiérarchique ; il me semble en effet qu'ils doivent être soumis à la discipline établie par le code d'instruction criminelle et par les autres lois relatives à l'organisation judiciaire.
Je lis dans le dernier paragraphe de l'article :
« Néanmoins leurs pouvoirs ne sont pas circonscrits dans l'arrondissement de ce tribunal. »
Je conçois qu'il peut y avoir des raisons pour ne pas circonscrire la juridiction des commissaires maritimes, officiers de police judiciaire, à l'arrondissement du tribunal de première instance ; déjà on a adopté une disposition semblable, relativement à la police du chemin de fer. Les officiers de police judiciaire, attachés au chemin de fer, doivent prêter serment devant le tribunal à designer par le gouvernement ; et cependant l'exercice de leurs fonctions n'est pas restreint dans les limites de l'arrondissement de ce tribunal ; mais en même temps, dans la loi concernant la police du chemin de fer, on a indiqué quelle serait l'étendue du territoire, si je puis m'exprimer ainsi, dans lequel les fonctions d'officier de police judiciaire spécial au chemin de fer, pourraient être exercées, ces officiers peuvent exercer leurs fonctions dans toute l'étendue du chemin de fer, dans les stations et leurs dépendances ; mais là aussi est borné l'exercice de leur juridiction.
Je demanderai jusqu'où s'étendra la juridiction des commissaires maritimes en qualité d'officiers de la police judiciaire.
M. Malou, rapporteur. - Messieurs, trois observations ont été faites par l'honorable M. Raikem sur l'art. 2, tel qu'il a été rédigé par la section centrale.
La première question posée par l'honorable membre consiste à savoir si les commissaires maritimes auront le droit de dresser des procès-verbaux ; il nous a paru, messieurs, qu'en leur donnant la qualité d'officiers de police judiciaire, on disait dans la loi tout ce qu'il était nécessaire de dire.
La seconde observation faite par l'honorable M. Raikem, porte sur la disposition de l'article qui place les commissaires maritimes, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du roi. L'addition des mots comme tels se comprend aisément, parce que les commissaires maritimes ont une double attribution, en ce qu'ils sont en même temps officiers de police judiciaire et officiers de police administrative. La surveillance du procureur du roi ne s'étend sur eux qu'autant qu’ils exercent leurs fonctions d'officiers de police judiciaire. Du reste, nous n'avons pas encore entendu déroger aux principes généraux qui régissent la police judiciaire ; nous n'avons pas voulu donner exclusivement aux procureurs du roi la surveillance des commissaires maritimes, en dérogeant aux dispositions qui concentrent entre les mains des procureurs généraux toute l'action de la police judiciaire ; telle n'est pas non plus la portée de l'art. 2.
La dernière observation que l’honorable M. Raikem a présentée concerne l'étendue de la juridiction des commissaires maritimes. Cette disposition, messieurs, est en quelque sorte calquée sur celle de la loi de 1838 relative à la police du chemin de fer. Les officiers de police attachés spécialement au chemin de fer, ont une juridiction sur toute l'étendue de ce chemin et sur toutes ses dépendances. Pour que les commissaires maritimes puissent exercer utilement leurs attributions, il faut évidemment que leur pouvoir ne soit pas circonscrit aux limites du ressort du tribunal devant lequel ils ont prêté serment ; ils peuvent être obligés à suivre un bâtiment sur l'Escaut, à le suivre même en mer ; il faut donc qu'ils aient le droit d'exercer leurs attributions aussi loin qu'il peut être nécessaire. Il nous a paru qu’une limite déterminée ne pouvait pas être assignée à l'exercice de leurs attributions ; l'honorable M. Raikem n'a lui-même indiqué aucune limite. Je crois donc que l'article tel qu'il a été proposé par la section centrale peut être maintenu.
Une limite sera naturellement posée par les règlements que le gouvernement adoptera pour mettre la loi à exécution. Le commissaire maritime d'Anvers ne pourra pas d'une manière normale aller exercer à Ostende, ni celui d'Ostende aller exercer à Anvers ; mais si par suite de circonstances qu'on ne peut prévoir, il est amené d'un lieu à un autre, je ne vois pas l'inconvénient qu'il y aurait à lui confier dans la localité où l'exercice de ses fonctions le conduira, le droit de faire les actes qui sont de sa compétence.
M. le ministre des affaires étrangères et de la marine (M. de Briey) - Messieurs, j'ajouterai à ce que vient de dire l'honorable rapporteur, qu'il serait très difficile d'indiquer une limite précise pour la juridiction des commissaires maritimes, En effet, messieurs, ces fonctionnaires sont chargés de constater, par exemple, les désertions ; Or, les désertions peuvent avoir lieu, non seulement sur le port lui-même, mais dans toute l'étendue du fleuve et le long des côtes. Il est dès lors essentiel que l'action du commissaire maritime ne soit pas circonscrite au seul port pour lequel il a été nommé.
M. Raikem**.** - Messieurs, l'honorable rapporteur a rencontré les trois observations que j'avais faites. Quant à la première, la chambre aura remarqué que j’avais présenté mes observations, plutôt pour constater que tel était le sens de la loi, que pour proposer un amendement à cet égard. J'avais dit moi-même qu'en qualité d'officier de police judiciaire, les commissaires maritimes avaient le droit de dresser des procès-verbaux des délits et des contraventions qui sont susceptibles d'être constatés de cette manière. Ainsi, nous sommes d'accord sur ce point, et le succès de la loi ne sera pas douteux.
Quant à ce qui concerne la hiérarchie et la surveillance du procureur du Roi, il était bien sensible que je n'entendais parler de cette surveillance, qu'autant qu'elle devait s'adresser aux commissaires maritimes en leur qualité d'officiers de police judiciaire. Mais j'avais encore fait cette observation, afin qu'il fût constaté que, par l'expression dont il s'agit, on ne portait aucune atteinte à la hiérarchie existante à l'égard des officiers de police judiciaire à la surveillance générale à laquelle ils sont soumis en vertu des lois existantes.
C'est ce dont est convenu l'honorable rapporteur, et ce qui n'a pas été contredit par le gouvernement. Je regarde donc ce point comme constant, et j'ai mes apaisements à cet égard.
Quant à l'étendue de la juridiction des commissaires maritimes, je vous avoue qu'il ne m'a pas été donné de comprendre la portée du projet. On a cité comme exemple la disposition de la loi de 1838, relative à la police du chemin de fer. L'on a dit que dans cette loi, on avait décrété que la circonscription de l'exercice des fonctions des officiers de police judiciaire ne serait pas restreinte à celle du tribunal devant lequel ces fonctionnaires avaient prêté serment. Cela est très vrai, mais en même temps on a fixé dans la loi des limites à cet exercice ; on l'a circonscrit à l'étendue du chemin du fer, aux stations ct à leurs dépendances. Je comprends cette disposition.
Mais je vous avoue que je ne comprends pas aussi bien la disposition qui est simplement une exception sans qu'on indique l'étendue du ressort. M. le ministre des affaires étrangères nous a indiqué plusieurs cas où l'exercice des fonctions de commissaire maritime en qualité d'officier de police judiciaire ne pouvaient pas être circonscrites à un ressort déterminé. Je dirai également que dans le code d’instruction criminelle, quand on a cru que les fonctions d'officier de police judiciaire ne devaient pas être restreinte dans l'arrondissement où cet officier les exerce habituellement, on a eu soin de l’énoncer ; par exemple pour la recherche de certains crimes de faux, on a énoncé qu'ils pourraient exercer leurs fonctions partout. Dans l'art. 464, on dit positivement que dans certains cas l'exercice de leurs fonctions n'a aucune limite.
L'art. 464 porte :
« Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l'exception suivante : Les présidents des cours d'assises ou spéciales, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix, pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers royaux, de faux billets de banque de France ou des banques de département. La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie, ou de contrefaction du sceau de l'Etat. »
Ainsi, vous voyez que pour certains crimes déterminés les officiers de police judiciaire exercent leurs fonctions dans toute l'étendue du royaume. Mais ici on ne dit pas même si les fonctions de commissaire maritime s'exerceront dans toute l'étendue du royaume. Il sera, je crois, établi un commissaire maritime à Ostende et un à Anvers. Le commissaire maritime d'Ostende pourra-t-il exercer ses fonctions dans le ressort du commissaire d'Anvers et vice-versa, ou bien ne pourra-t-il les exercer que dans l’étendue de la juridiction qu'on lui fixera, hors le cas, toutefois, où il aurait découvert un délit dans son ressort, et où il serait à sa recherche hors de son ressort, alors je conçois qu'il puisse poursuivre ses recherches également dans un autre ressort. Mais, c'est ce que ne dit pas le projet de loi. On a dit que cela serait réglé par arrêté. Dès qu'une disposition de loi ne renferme pas les moyens d'exécution, il y a nécessairement lieu de faire un règlement pour cette exécution ; et ce droit appartient au roi, aux termes de l'art. 37 de la constitution.
Si la loi doit être complétée par un règlement, j'appellerai l'attention du gouvernement sur ce point, afin qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour que les fonctions de commissaire maritime soient régulièrement exercées. Si on veut s'en rapporter à un règlement, je ne m'y opposerai pas.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Briey) - L'honorable préopinant peut être certain que ses observations seront prises en considération lorsqu'il s'agira de formuler les règlements que ce projet de loi rendra nécessaire. Il a exprimé le désir qu’ainsi que la chose est indiquée dans le code, il soit entendu, par disposition spéciale, que les fonctions de commissaire maritime comme officier de police judiciaire ne sont pas circonscrites à son arrondissement, et que l'on précise les limites des localités dans lesquelles il pourra agir en cette qualité. Le disposé de l'article 2 semble donner satisfaction sur ce point, car il porte expressément que les fonctions de commissaire maritime ne sont pas circonscrites dans l'arrondissement, Il est possible que la poursuite des délits, par exemple de désertion, conduise le commissaire maritime hors de son arrondissement, et il devient dès lors essentiel que son caractère d'officier de police judiciaire le suive dans les lieux où il pourrait être obligé d'agir.
M. Raikem. - M. le ministre m'a mal compris ; je n'ai pas manifesté le désir que le commissaire maritime puisse exercer ses fonctions dans toute l'étendue du royaume, j’ai seulement fait une observation résultant du code d'instruction criminelle, et j'ai dit que, quand le législateur avait voulu donner à l’officier de police judiciaire une juridiction plus étendue que le ressort où il exerce habituellement ses fonctions, il l’avait exprimé formellement. Je ne puis que me référer à ce que j'ai dit et appeler l'attention de M. le ministre sur le règlement qui doit intervenir.
M. Lebeau. - Les observations de l’honorable M. Raikem, méritent d'être prises en considération. M. le ministre a dit qu'on pourvoirait par arrêté à ce qu'il peut y avoir d'incomplet dans la disposition dont il s'agit. Mais en matière de juridiction la loi seule peut statuer. Il y aura un commissaire siégeant à Ostende et un autre siégeant à Anvers ; s'il n'y a pas de démarcation dans la loi, comment préviendrez-vous les conflits entre ces agents ? J’ai de graves doutes constitutionnels qu’en matière de juridiction un arrêté du gouvernement soit suffisant, je crois que cela est du ressort du pouvoir législatif et je pense qu'on devrait soumettre à un examen ultérieur la disposition sur laquelle la chambre a à statuer.
M. Malou, rapporteur. - Messieurs, les attributions des commissaires maritimes sont définies. Les unes s'exerceront, s'il m'est permis de parler ainsi, à poste fixe et ne peuvent s'exercer qu'au lieu où siège le commissaire. Que faut-il de plus pour que ces fonctions puissent être exercées utilement ailleurs ? Que le commissaire d'Anvers, par exemple, puisse constater les délits commis dans le bas Escaut. Voilà ce qu'a voulu la loi, mais non que le commissaire maritime puisse constater les délits commis dans toutes les villes du royaume. Le gouvernement instituera des commissaires dans les villes où il le jugera utile. Ces commissaires y exerceront la plupart de leurs attributions, mais on a voulu que si par l'exercice de leurs fonctions ils étaient conduits hors du territoire qui leur est tracé, ils pussent y exercer les attributions nécessaires ; voilà toute la loi, telle qu'on a voulu la faire.
Je ne crains pas que des conflits se présentent. Aujourd'hui, il y a concurrence entre des agents de même ordre, et il ne s'élève pas de conflits ; il n'y a pas de conflits entre les commissaires de police et les autres officiers de police judiciaire.
Je crois qu'on peut adopter l'article tel qu'il est rédigé, parce que les attributions ordinaires seront exercées dans le lieu de la résidence, et en dehors, en cas de nécessité seulement.
M. de Muelenaere. - Je crois qu'on peut facilement s'entendre sur le véritable sens de l'art.2. Je ne crois pas qu’il soit entré dans les intentions du gouvernement ou de la section centrale de conférer aux commissaires maritimes une attribution générale, pour constater les délits commis dans tout le royaume ; mais cependant il importe de faire une distinction : il interviendra en exécution de cette loi des arrêtés du gouvernement. Ces arrêtés institueront les commissaires maritimes et détermineront la juridiction de ces commissaires. Un commissaire sera nommé pour le port d'Anvers. Il est naturel qu'il exerce sa juridiction dans le ressort du port et sur tout le fleuve. Un autre sera nommé pour la Flandre occidentale et aura sa résilience à Ostende ; celui-là pourra avoir une juridiction double, celle du port d'Ostende et celle du port de Nieuport.
L’arrêté royal devra s'expliquer à cet égard. En vertu de cet article et de l'article 2 de la loi, ce commissaire maritime pourra exercer ses fonctions à Nieuport et à Ostende, quoique ces localités soient situées dans des arrondissements judiciaires différents. Ostende fait partie de l'arrondissement judiciaire de Bruges, et Nieuport fait partie de celui de Furnes.
Mais il est d'autres cas pour lesquels une juridiction plus générale doit nécessairement appartenir aux commissaires maritimes et je crois que celui qu'ont eu en vue le gouvernement et la section centrale, est celui-ci : un crime se commet à bord d'un navire dans un des ports du royaume. Le commissaire maritime de ce port l'a constaté ; mais pendant ce temps le navire lève l'ancre afin que les marins échappent à sa surveillance et se rend dans un autre port ; le commissaire peut, par suite des recherches qu'il a commencées dans le lieu de sa résidence, de son siège, exercer ses fonctions en dehors de son ressort, et poursuivre les auteurs du crime dans tout le royaume. Voila la seule distinction qu'il conviendra de faire. En général les attributions des commissaires maritimes doivent se borner au siège du lieu où ils ont été nommés, mais quand il s'agit de continuer des recherches commencées par un commissaire maritime, pour la constatation d’un crime, il faut que ce commissaire puisse exercer ses fonctions dans les autres ports du royaume où les circonstances l’obligeront à se transporter. En interprétant ainsi la disposition, et c’est, je crois, la seule manière raisonnable de le faire, je crois qu’il n’y a pas la moindre difficulté.
- L’article 2 est mis aux voix et adopté.
« Art. 3. Les autorités locales restent chargées de la police des bassins et canaux et des bâtiments qui s’y trouvent, ainsi que des maisons de logeurs et autres lieux publics fréquentés par les marins ; de la surveillance du chargement du lest ; des mesures à prendre en cas d’incendie à bord des navires dans les bassins ou canaux de la ville ; enfin, de toutes les mesures de police communale. »
- Adopté.
« Art. 4. Un arrêté royal fixera provisoirement les droits qui seront perçus pour les actes des commissariats maritimes. Ces droits seront réglés au taux nécessaire pour couvrir les frais de surveillance et de police maritime. Le produit en sera versé au trésor de l’Etat. »
M. Jadot. - Je demanderai à M. le ministre des affaires étrangères à quelle époque cessera la perception des droits dont il est question dans cet article. Il s’agit d’un impôt. La perception devrait donc être établie par la loi. Si on ne me dit pas qu’il en sera ainsi prochainement, je voterai contre la loi.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Briey) - Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un impôt.
M. Jadot. - Il s’agit d’un impôt qui sera porté comme les autres au budget des voies et moyens. Il faut que la quotité en soit déterminée par une loi.
M. Malou, rapporteur. - Il est très vrai que les redevances payées par le commerce pour les actes des commissaires maritimes seront perçues au profit du trésor public, qui, en retour, se chargera du traitement de ces fonctionnaires. Maintenant les baillis maritimes perçoivent directement sur le commerce ces redevances ; elles n’ont jamais été considérées comme un impôt, et ne me paraissent pas pouvoir l’être, quel que soit le mode de perception adopté pour mettre un terme aux abus de l’état actuel des choses.
Au reste, si l’objection était fondée, une disposition qui autoriserait la perception provisoire ne serait pas plus constitutionnelle qu’une disposition qui autoriserait la perception définitive. Une inconstitutionnalité, pour être provisoire, n’en est pas moins une inconstitutionnalité.
Je ne conçois donc pas trop la portée de l’observation de l’honorable M. Jadot.
M. de Muelenaere. - La perception établie par l’art. 4 n’est pas nouvelle. Elle se fait aujourd’hui, mais exclusivement au profit des baillis maritimes. Il en résulte que les baillis maritimes recevaient à certaines époques des rétributions très considérables, tandis qu’à d’autres époques elles étaient minimes. Désormais, le gouvernement percevra lui-même les rétributions à payer, et elles seront versées au trésor. Nécessairement, il faudra que l’arrêté qui sera porté dise de quelle manière les rétributions seront partagées entre les divers commissaires maritimes.
Je le répète, il n’y a rien de nouveau à cela. Ce n’est que le redressement d’un véritable abus. Jusqu’à présent, il y a eu abus en ce que les baillis maritimes perçoivent directement sur le commerce les rétributions auxquelles ils ont droit d’après les règlements. Cette perception sera faite désormais par le receveur de l’Etat, complètement désintéressé à ce que le droit soit plus ou moins élevé.
Maintenant on fait une objection. On dit que cet objet constitue un impôt, que tout impôt doit être établi par la loi. D'abord je crois que rigoureusement on pourrait contester cela ; on pourrait dire que ce n'est pas un impôt, que ce n'est que la rémunération d'un acte du commissaire maritime. Mais en supposant que ce fût un impôt, la loi peut autoriser le gouvernement à en régler provisoirement la quotité. C'est ainsi que la loi a autorisé le gouvernement à déterminer les péages du chemin de fer et d'autres péages.
Je pense qu'il est dans l'intention de la section centrale que cette matière soit plus tard réglée par une loi.
M. Jadot. - Ainsi, on reconnaît que cela ne peut être réglé par arrêté.
M. de Muelenaere. - Je le pense, puisque d'après l'art. 4 l'arrêté royal ne déterminera que provisoirement les droits qui seront perçus. Ce mot serait inutile, si la section centrale ne pensait pas que tôt ou tard il doit intervenir une loi sur la matière.
M. Jadot. - Dans l'opinion du gouvernement et de la section centrale, l'impôt dont il s'agit ici doit être établi par une loi. Le mot provisoirement le prouve.
- L'art. 4 est mis aux voix et adopté.
La chambre passe à l'art. 5 ainsi conçu :
« Art. 5, Toutes dispositions contraires à la présente loi seront abrogées, à dater du jour qui sera fixé par arrêté royal pour la disjonction des fonctions actuelles des baillis maritimes. »
M. Raikem. - Mon intention n'est pas de discuter la disposition de cet article ; mais comme c'est le dernier article du projet, je me permettrai d'attirer l'attention du gouvernement sur cette circonstance que d'après les anciens règlements, à Anvers, je pense, il y avait des adjoints aux baillis maritimes. Mais n'y aurait-il pas nécessité (le gouvernement seul est en état d'en juger) de mettre sous les ordres des commissaires maritimes des adjoints. Pour les fonctions administratives qui seraient attribuées à ces adjoints, je conçois qu'une loi ne soit pas nécessaire, puisqu'en vertu de la constitution, le pouvoir exécutif appartient au Roi : le pouvoir administratif, qui est une branche du pouvoir exécutif lui appartient également, Mais s'il y a nécessité de donner à ces adjoints les fonctions d'officiers de police judiciaire, il faut qu'il y ait pour cela une disposition dans la loi.
Je rappellerai que, dans la discussion de la loi communale on fit observer qu'il y aurait des localités ou des quartiers où un commissaire de police ne suffirait pas, sans qu'il y eût néanmoins nécessité d'en nommer un second ; on introduisit donc dans la loi une disposition qui autorisait la création de commissaires de police adjoints, auxquels, moyennant certaines précautions, on pourrait conférer les fonctions d'officiers de police judiciaire.
Je prie donc le gouvernement de déclarer s'il y a nécessité d'instituer des adjoints aux commissaires maritimes et s'il y a lieu de leur conférer la qualité d'officier de police judiciaire.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de Briey) - Le gouvernement n'a pas vu la nécessité de demander à la législature la création d'adjoints aux commissaires maritimes, parce que cette autorisation n'eût été nécessaire que pour les adjoints qui auraient été en même temps officiers de police judiciaire, et qu'il suffit, pour la marche actuelle du service, que le commissaire maritime soit seul investi de ces fonctions judiciaires. Peut-être même y aurait-il quelqu'inconvénient à multiplier dans le même port les agents de marine ayant le caractère d'officier de police.
Je pense, dans tous les cas, que le service d'Anvers nécessitera seul la création d'un adjoint, qui n'aurait alors que des attributions administratives.
M. Raikem. - Je n'ai fait qu'attirer l'attention du gouvernement sur ce point, le gouvernement étant le plus à même de juger de cette nécessité. Cependant une expression de M. le ministre semble attaquer mon observation. Il a dit qu'il y aurait de l’inconvénient à avoir deux officiers de police judiciaire dans le même arrondissement. Je ferai remarquer que cet inconvénient n'existe pas, parce qu'on établit une hiérarchie entre les officiers de police judiciaire
L'adjoint serait nécessairement soumis au commissaire maritime ; il serait sous son autorité, sous sa direction, il n'y aurait donc pas à cet égard d’inconvénients.
Du reste je n'ai fait que répondre à l'observation de M. le ministre. Mais dès que le gouvernement juge que la nomination d'adjoints chargés de fonctions de police judiciaire ne sera pas nécessaire, je n’insiste pas.
- L'article 5 est adopté.
M. le président. - Je suppose que la chambre ne regardera pas comme amendements les changements de rédaction apportés à l’art. 1er. (Non ! non !)
M. le ministre des affaires étrangères et de la marine (M. de Briey) - Messieurs, à l'art. 1er il est dit que les commissaires maritimes nommés par le Roi sont chargés de la surveillance et de la police de la navigation maritime. »
Le mot nommés a été ici placé sans être suivi du mot révocables, parce qu’il a paru que quand le Roi pouvait nommer, il pouvait aussi révoquer.
Plusieurs membres. - C'est évident.
M. le ministre des affaires étrangères et de la marine (M. de Briey) - Du moment que c'est ainsi entendu, je n'ai plus d'observations à faire.
- Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.
64 membres prennent part au vote ;
63 votent pour le projet ;
1 vote contre ;
Ont voté pour : MM. Angillis, de la Coste, Coghen, Cools, de Baillet, de Behr, Dedecker, de Garcia de la Vega, Delfosse, de Man d'Attenrode, de Meer de Moorsel, de Muelenaere, de Nef, de Potter, Deprey, de Renesse, de Roo, de Terbecq, de Villegas, d'Hoffschmidt, Savart, Donny, Dubus (aîné), Dumont, Dumortier, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fallon, Fleussu, Henot, Hye-Hoys, Jonet, Kervyn, Lange, Lebeau, Lejeune, Lys, Maertens, Malou, Mast de Vries, Meeus, Morel-Danheel, Nothomb, Orts, Pirmez, Pirson, Raikem, Raymaeckers, Rodenbach, Rogier, Sigart, Simons, Smits, Trentesaux, Troye, Van Cutsem, Vandenbossche, Van den Eynde, Van den Steen, Van Volxem, Vilain XIIII, Wallaert, Zoude.
A voté contre : M. Jadot.
M. le président. - Messieurs, les présidents des sections se sont réunis ce matin pour fixer l'ordre d'instruction des différents projets de loi. Au nombre de ces projets se trouve celui sur le sel. Je prierai M. le ministre des finances de me dire s'il a consulté les chambres de commerce, et s'il y a lieu à faire imprimer leurs avis. Dans ce cas on suspendrait l'instruction du projet.
M. le ministre des finances (M. Smits) - Les chambres de commerce n'ont pas été consultées, mais en présentant le projet j'ai dit que ces corps pourraient faire parvenir leurs observations pendant la vacance de la chambre, jusqu'à présent aucune observation des collèges commerciaux ne m'est parvenue ; dès lors, je dois supposer qu'ils n'ont pas d'observations à faire.
M. le président. – Dans ce cas, je prie messieurs les présidents des sections de s’occuper de l’examen de ce projet.
M. le président. – L’ordre du jour appelle la suite du rapport des pétitions contenues dans le feuilleton n°3.
M. de Roo, deuxième rapporteur - « Par pétition datée de Huppaye-Molenbais, le 4 février 1842, des maîtres de carrières à grés demandent la construction de la route décrétée de Wavre à Hannut. »
La commission propose le renvoi au ministre des travaux publics.
- Adopté.
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition datée de Marienbourg, le 1er février 1842, le sieur Parfait-Pinget demande que les villes interviennent pour une part dans la construction des chemins vicinaux. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition datée d'Ixelles, le 24 février 1842, le sieur J.-J.-M. Incolle adresse à la chambre des observations sur les difficultés que rencontrent les concessionnaires de routes pour réunir des capitaux, et demande, comme moyen d'y remédier, que la loi déclare une concession temporaire propriété immobilière, est susceptible d'être hypothéquée. »
La commission propose le renvoi aux ministres des travaux publics et de la justice.
- Adopté.
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition datée de Jurbise, des habitants de diverses communes du Hainaut adressent des observations relatives à la ligne du chemin de fer projetée de Tournai à celle du Midi. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.
M. Dumortier. - J'appuie le renvoi de la pétition à M. le ministre des travaux publics, parce qu'il me semble que cette question ne peut trop être examinée. Cependant je crois que les pétitionnaires commettent une erreur en prétendant que le plus grand intérêt du pays serait que le chemin de fer partant de Tournay fut dirigé sur Soignies ou Jurbise, en un mot sur un point situé entre Mons et Bruxelles. Du reste c'est une question à examiner ultérieurement.
Mais je profile de la circonstance pour rappeler à la chambre que lors de la discussion de 1834 l'engagement avait été pris de faire un embranchement sur Tournay. L'honorable M. Rogier avait pris cet engagement au nom du gouvernement ; il est à désirer qu'il soit rempli.
- Le renvoi à M. le ministre des travaux publics est ordonné.
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition datée de Reckem, le 2 mars 1842, des négociants, fabricants, boulangers, cabaretiers, meuniers, marchands de lin et voituriers de la commune de Reckem, adressent des observations sur la direction à suivre de la route pavée projetée de Menin a Mouscron. »
La commission propose le renvoi au ministre des travaux publics.
- Adopté.
M. de Roo, rapporteur - « Par deux pétitions datées de Farciennes et Châtelet, les 1er mars et 27 février, des propriétaires et cultivateurs demandent que le droit de péage sur les chevaux soit supprimé ou tout au moins diminué sensiblement pour le transport des engrais et récoltes. «
La commission propose le renvoi au ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. de Roo, rapporteur - « Par 2 pétitions en date du 10 mars 1842, les bourgmestres des communes de La Plaigne et Perronne se plaignent des inondations dont souffrent ces communes, et demandent que les travaux pour l'écoulement des eaux, commencés à Tournay et Antoing, soient immédiatement repris, en exécutant jusqu'à la mer tous les travaux nécessaires au desséchement. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.
- Adopté.
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition en date du 11 mars 1842, le conseil communal de Lillo renouvelle sa demande d'intervention de la chambre pour obtenir du gouvernement la prompte exécution du rendiguement du poldre de Lillo, devenu encore plus urgent par suite de l'ouragan du 10 mars dernier. "
La commission propose le renvoi au ministre des travaux publics.
- Adopté.
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition datée de Bruxelles, le 3 février 1842, des instituteurs et institutrices, maîtres et maîtresses de pension de Bruxelles et des environs, réclament contre l'arrêté royal du 21 février 1823, qui anéantit les dispositions de la loi du 28 juin 1822, exemptant de la contribution personnelle, d’après les 4 premières bases, les écoles et établissements publics d'instruction.
La commission propose le dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition datée de Autrive, le 22 janvier 1842, le sieur P.-J.A. Dumortier, propriétaire, réclame contre la coupure d'un nouveau lit de l'Escaut sur le territoire de la commune d'Escanaffles, pour la construction d'un barrage sur l'Escaut, dans la commune d'Autrive, et demande que, dans le cas d'exécution, M. le ministre soit autorisé à lui accorder une juste indemnité. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.
- Adopté.
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition datée de Wainage, le 11 mars 1842, le sieur Bayot, directeur du charbonnage de la Remise du Roton, et le sieur de la Hamalde, administrateur du charbonnage du Petit-Try, demandent que la chambre prenne une décision pour obliger les concessionnaires de la route du Wainage au Mazy, à en achever de suite l'empierrement. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.
- Adopté.
M. de Roo, rapporteur - « Par 3 pétitions datées de Presles, Montigny-sur-Sambre, Pont-de-Loup, le 8, 5 et 1er mars 1842, des propriétaires et cultivateurs demandent que l'on apporte des modifications au tarif des droits de péage établis sur les canaux de la province, en ce qui concerne le transport des engrais et des récoltes. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. de Roo, rapporteur - « Par deux pétitions, en date des 10 et 15 mars 1842, les conseils communaux de Lambusard et de Wanfercée-Baulet demandent l'achèvement de la route du Wainage au Mazy. »
« Par pétition datée de Perwez, le 29 mars 1842, les conseils communaux de plusieurs communes du canton de Perwez adressent des observations à l'appui de la pétition du conseil communal de Wavre, réclamant la construction d'une route pavée de la capitale à la ville de Huy. »
La commission propose le renvoi des deux pétitions qui précèdent au ministre des travaux publics.
- Adopté.
La chambre passe à la discussion du rapport des pétitions contenues dans le feuilleton n°4.
M. Hye-Hoys, premier rapporteur. - « Par pétition non datée, un grand nombre de chasseurs de Bruxelles et des environs demandent une loi pour réprimer le braconnage. »
Les pétitionnaires de Bruxelles et des environs vous exposent d'abord que leur but n'est pas de faire revivre les privilèges de chasse si sagement abolis par l'assemblée constituante, mais bien pour provoquer les dispositions législatives que réclament impérieusement les désordres graves occasionnés par le braconnage dont la répression ne peut avoir lieu d'une manière sérieuse avec les lois actuelles.
Ils prétendent que le décret du 30 avril 1790 ne contient pas un traité complet sur la matière, que l'expérience a prouvé aujourd'hui que des modifications sont devenues nécessaires tant dans l'intérêt de l'agriculture que pour la conservation du gibier ; que loin de contenir une seule mesure conservatrice à l'égard de quelques espèces de gibier non nuisible à l'agriculture, il semble que le législateur a cherché tous les moyens imaginables pour favoriser la destruction de tout gibier indistinctement. Et pour qu'on puisse s'en convaincre, dit-on, l’on n'a qu'à jeter les yeux sur les articles 14 et 15,
Le premier de ces articles permet de chasser dans les bois et forêts, en tout temps, sans chiens courants. C'est-à-dire que l'emploi du chien d'arrêt est autorisé ; il en est, dit-on, de même en France, où le décret du 30 avril 1790 est encore en vigueur, et que la même cause y produit les mêmes effets ; on ajoute qu'il est plus qu'urgent qu'une telle monstruosité disparaisse de notre législation et on espère que cette fois encore il sera donné à la Belgique de montrer l'exemple à la France en fait de sage administration : on cite pour preuve la plus irréfragable de l'inefficacité de la législation actuelle pour préserver l'impunité du braconnage, qu'on n'a qu'à examiner le gibier dont regorgent les boutiques de nos marchands de comestibles après la clôture de la chasse ; pour couper le mal dans sa racine, on pense qu'il n'y aurait qu'un moyen, c’est de mettre le braconnier dans l'impossibilité de vendre son gibier, et ce but serait atteint, disent les pétitionnaires, si la législature voulait porter une loi prescrivant en substance ce qui suit. C'est tout un projet de loi en sept articles qui s'y trouve joint.
Plusieurs membres demandent la lecture de ce projet de loi.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - Voici ce projet de loi :
« Art. 1er. Les art. 14 et 15 du décret du 30 avril 1790 sont abolis, toutefois le paragraphe de l’art. 15 est maintenu. »
« Art. 2. Après la clôture de la chasse, la mise en vente de tout gibier dont la chasse est prohibée, même des bêtes fauves détruites en conformité des dispositions du paragraphe de l'art. 1er précité est strictement défendue. »
« Art. 3. Les commissaires de police sont chargés de faire des visites domiciliaires chez les marchands de gibier et de comestibles et de surveiller qu'il ne soit porté sur les marchés aucun gibier dont la chasse est prohibée. »
« Art. 4. Tout marchand de gibier et de volaille qui, après la clôture de la chasse, aurait non seulement dans sa boutique mais même dans sa maison du gibier dont la chasse est prohibée, sera puni d'une amende de fr. 100 et, en cas de récidive dans le courant de l'année, d'un emprisonnement d'un mois à six mois. »
« Art. 5. Quiconque, en temps prohibés, sera trouvé à l'affût ou porteur dans un champ non clos de collets, lacets ou filets ou d'autres engins propres à prendre du gibier, sera puni d'un emprisonnement de six mois.»
« Art. 6. Après la clôture de la chasse, il est défendu d'importer ou tenter d'importer dans les villes d'une population de plus de 2,000 âmes du gibier dont la chasse est prohibée : tout contrevenant à la présente disposition sera puni d’une amende de 20 fr. et le gibier sera confisqué ; en cas de récidive, d'une amende de fr. 100. Les préposés aux taxes municipales sont chargés de veiller à ce que tel gibier ne soit introduit en fraude. »
« Art. 7. Les procès-verbaux qui seront dressés pour constater les contraventions aux dispositions reprises aux articles précédents ne sont pas soumis aux formalités prescrites par le décret du 30 avril 1790. »
La commission, ajoute M. le rapporteur, vous propose le renvoi de cette pétition à M. le ministre de l'intérieur et le dépôt au bureau des renseignements.
- Ces conclusions sont adoptées.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition datée de Gand, le 1er janvier 1842, le sieur Ch. de Schietere Caprycke, dit Maelstaepele, adresse des observations sur les dispositions législatives concernant la chasse, et propose un nouveau projet de loi sur cette matière. »
Le sieur Ch. de Schietere Caprycke de Gand, dit dans sa pétition que la chasse est généralement exploitée par les braconniers et que c'est surtout dans les Flandres et le Brabant qu'ils exercent avec autant d'effronterie que d'impunité leur coupable industrie, que nulle part ils ne sont aussi nombreux, aussi tolérés, qu'en toute saison ils prennent le gibier et causent d'incalculables dommages aux cultivateurs, qui n’osent ni s’opposer ni en dénoncer les auteurs dont ils redoutent la vengeance, que c'est pendant la nuit qu'ils font usage du filet en tirasse, le lacet se place le soir et s'enlève le matin avant le jour, que c'est encore le soir que le braconnier que guette la bécasse au sortir du bois, et que c'est la nuit qu'il la tire à la lumière, méthode inventée dans les Flandres, et que ce genre de chasse est surtout employé à l'arrière-saison, qu'on voit alors une nuée de braconniers s'abattre sur les champs et les prés, les parcourir la nuit en tous sens et souvent réunis en bandes ; que telles sont les déplorables conséquences de l'incurie des autorités, résultant du manque de répression dans la législation actuelle sur la chasse ; il propose aussi tout un projet de loi sur la matière. »
La commission propose le renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur et le dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition datée de Ramezée, le 26 février 1842, le baron de Vivaric demande qu'il soit pris des mesures pour réprimer les abus du braconnage. »
« Par 3 pétitions datées de diverses communes, plusieurs propriétaires et cultivateurs de la province de Hainaut demandent qu'il soit pris des mesures pour empêcher le braconnage. »
Votre commission, messieurs, n'est certes nullement d'avis de provoquer des privilèges en fait de chasse ; mais en présence d'un si grand nombre de pétitionnaires de plusieurs provinces, se plaignant généralement tous des ravages et pertes vraiment pénibles pour les cultivateurs que causent les braconniers dans les propriétés, en renversant parfois sur une pièce de terre toute une riche récolte, sans atteindre même leur but, et détruisant en quelque sorte tout gibier, pense que quand le gouvernement aura examiné ces nombreuses réclamations venant de toute part, il partagera l'opinion de votre commission, qu'il y a réellement nécessité d'empêcher ce braconnage par des mesures équitables. En conséquence, elle a l’honneur de vous proposer encore le renvoi de ces deux pétitions à M. le ministre de l’intérieur, et le dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition datée de Malines, le 18 mars 1842, les demoiselles Jeanne-Marie et Marie-Barbe Bax, béguines, à Malines, demandent l'intervention de la chambre pour obtenir le paiement d'une somme de fr. 109, montant d'une rente viagère à charge du trésor, qui est due à chacune d'elles pour l'exercice de 1830. »
« Par pétition datée de Louvain, le 18 mars 1842 , La demoiselle M.-T. Couvreur, béguine, à Louvain, demande l'intervention de la chambre pour obtenir le paiement d'une somme de fr. 363, montant d'une rente viagère à charge du trésor, qui lui est due pour l'exercice de 1830. »
La commission propose le renvoi de ces deux pétitions à M. le ministre des finances.
- Adopté.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition datée de Bruges, le 2 mars 1842, les membres du bureau de bienfaisance de la ville de Bruges réclament l'intervention de la chambre pour obtenir du gouvernement l'autorisation d'accepter un legs fait en faveur de leurs administrés, par la dame Van Oye , veuve Maes. »
« Par pétition, datée du 9 mars 1842, le sieur Van Deurne demande que la chambre passe à l'ordre du jour sur la pétition précédente, du bureau de bienfaisance de la ville de Bruges, les tribunaux étant saisis de la question de savoir à qui doit être fait la délivrance du legs en question. »
La commission propose l'ordre du jour sur les deux pétitions.
- Adopté.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition datée de Petit-Thier, le 26 janvier 1842, les habitants des sections de Petit-Thier, Blanche Fontaine et Poteau, commune de Viel-Salm, demandent que ces sections forment une commune séparée de Viel-Salm. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition datée de Chapelle St-Laurent, le 11 mai 1842, les habitants de Chapelle-St-Laurent protestent contre la vente projetée par l'administration communale, des biens appartenant à cette commune, et demandent que si ces biens doivent être vendus, ils le soient publiquement à l'enchère. »
La commission propose le renvoi à M. .le ministre de l'intérieur. »
- Adopté.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition datée de Bruxelles, le 26 février 1842, le sieur Jacquelart demande que la chambre alloue au département des finances un crédit supplémentaire, pour que ce département puisse lui payer une somme de 2,154 fr. 15 c, qui lui revient du chef du loyer pendant les années 1835, 1836 et 1837, d'une maison contiguë au ministère des finances. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des finances.
- Adopté.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition datée de Gand, le 20 février 1842, le sieur F. Kloth signale une prétendue soustraction d'une lettre qui a été affranchie à la poste de Gand, le 31 janvier 1842, et qui contenait un billet de banque de 50 fr. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics, avec demande d'explications.
- Adopté.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition non datée, des habitants de Seloignes et de Villers-la-Tour (Hainaut) demandent une loi qui déclare que les possesseurs de terrains communaux, défrichés et clôturés par eux, en deviendront propriétaires, moyennant une rente à payer à la commune. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur et dépôt au bureau des renseignements.
M. Angillis. - Comme il s'agit de propriétés, je demanderai de plus le renvoi à M. le ministre de la justice.
- Ces diverses propositions sont adoptées.
M. Hye-Hoys, rapporteur. – « Par pétition datée de Breedene, le 8 février 1842, des marchands et boutiquiers du hameau de Slykene, commune de Breedene, se plaignent de ce que le sieur Declerq, conducteur des ponts et chaussées, y possède le monopole de la vente de toute sorte d'articles, et demandent que cet employé soit changé de résidence. »
Votre commission doit supposer que le sieur Declerq, dont on se plaint d'exercer le monopole en vendant toutes sortes d'articles, se soumet à la loi sur les patentes, et dès lors exerce son commerce librement ; si toutefois il était prouvé qu'il exerce quelque influence du chef de sa place de conducteur des ponts et chaussées, pour obliger les habitants d'acheter chez lui, il ne manquerait pas de moyens au gouvernement d'y obvier ; en conséquence, elle vous propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.
M. Angillis**.** - Je ne pense pas qu'il y ait de règlement qui défende aux agents des ponts et chaussées d'ouvrir boutique et de vendre des objets quelconques. M. le ministre des travaux publics est là et pourrait nous dire s'il en existe. Au surplus, le pétitionnaire aurait dû s'adresser au chef du conducteur des ponts et chaussées dont il s'agit. Je pense donc que, pour qu'on n'occupe pas inutilement la chambre de réclamations semblables et qu'on n'en fasse pas un bureau d'agence ou de poste, nous devons passer à l'ordre du jour.
- L'ordre du jour est prononcé.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition datée de Louvain, le 22 février 1842, les membres du conseil général d'administration des hospices et secours de la ville de Louvain réclament de nouveau l'interprétation de l'an. 131, § 17, de la loi du 30 mars 1836, relatif à l'entretien des sourds-muets et des aveugles. »
Ces messieurs viennent d'appeler de nouveau votre attention sur la requête qu'ils ont eu l'honneur de vous présenter sous la date du 21 avril 1837, par laquelle ils ont soumis à votre décision l'interprétation de l'art. 131 § 17 de la loi 30 mars 1836, relatif à l'entretien des sourds-muets et aveugles.
Ce § porte en substance que les frais d'entretien et d'instruction des sourds-muets indigents sont aux frais de la commune sans préjudice des subsides à fournir par les provinces ou par l'Etat, lorsqu'il sera reconnu que la commune n'a pas les moyens d'y pourvoir par les ressources ordinaires.
Les pétitionnaires ayant déjà pris la liberté de vous rappeler cette affaire à deux reprises, le 2 janvier et 7 juin 1838.
Votre commission, en proposant le renvoi de cette pétition à M. le ministre de la justice y appelle de nouveau son attention.
- Adopté.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition datée de Bruxelles, le 17 février 1842, le sieur Obert demande que la chambre lui permette d'administrer les preuves des faits avancés dans sa pétition du 16 février. »
Votre commission pense que la chambre ne peut admettre de citer en quelque sorte des personnes à la barre, et vous propose le renvoi au bureau des renseignements. (L'ordre du jour ! l'ordre du jour !)
- L'ordre du jour est adopté.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition datée dc Ghistelles, le 3 mars 1842, les bourgmestre et échevins de l'arrondissement d'Ostende demandent que le domicile de secours soit dorénavant le lieu de naissance. »
« Par pétition datée du 15 mars 1842, les bourgmestres des communes de la Flandre occidentale demandent que la loi de 1842, relative au domicile de secours, soit interprétée en ce sens, « qu'à l'avenir le lieu de naissance ne pourra être remplacé comme domicile de secours que par la commune où le domicile conventionnel sera justifié, par un nouveau séjour consécutif de 4 ans, et par le paiement, pendant ce terme, de contributions de l'Etat, ou de contributions communales. »
« Par pétition datée de Barvaux, le 15 mars 1843, le conseil communal de Barvaux-sur-Ourthe adresse des observations sur la loi de 1818, relative au domicile de secours. »
Ces trois pétitions signalent quelques résultats injustes de loi du 28 novembre 1818, sur le domicile de secours.
Cette loi pose d'abord en principe que le lieu de naissance de l'indigent est le lieu naturel de son domicile de secours.
Mais à côté de ce principe fondamental elle en pose un autre qui est devenu une source de difficultés et d'injustices. Par cette seconde disposition, la commune où l'on a séjourné pendant quatre ans et où l'on a contribué aux charges, devient le domicile de secours en remplacement du lieu de naissance.
Il est des administrations communales qui parviennent à se soustraire aux conséquences de cette dernière disposition, en se permettant des manœuvres peu loyales : Il en est d'autres qui ont recours à des moyens tout aussi peu délicats pour rejeter sur des communes voisines la charge de leurs indigents ou tout au moins de ceux qui sont à la veille de tomber dans le besoin. Cet état de choses amène des luttes qui blessent à la fois et la justice et la dignité des administrations qui s'y trouvent engagées, et qui augmentent sans nécessité, et sans fruit les travaux administratifs, tant des régences communales que des autorités provinciales.
Un autre résultat peu juste de la même disposition vous est signalé par la troisième des pétitions dont s'agit.
L'administration communale de Barvaux se plaint de ce qu'elle trouve désignée comme le domicile de secours du fils d'un commis des accises étranger à cette commune, mais qui y a fait un séjour de 4 ans dans l'exercice de ses fonctions.
Les deux premières pétitions proposent des moyens différents de remédier aux défauts de la loi du 28 novembre 1818, la première voudrait l’abolition de la seconde disposition de cette loi, et ne conserver ainsi comme domicile de secours que le seul lieu de naissance. Ce serait peut-être ce qu'il y aurait de mieux à faire, mais comme c'est là une question qui exige une instruction préalable, la commission vous propose le renvoi des trois pétitions à M. le ministre de la justice.
M. Donny. - Messieurs, je viens appuyer les conclusions de la commission des pétitions. Il me paraît que les plaintes formulées dans ces pétitions, dont j'ai pris connaissance, sont fondées. La loi sur le domicile de secours donne naissance à une foule d’abus et de manœuvres frauduleuses contraires à la dignité et à la moralité même des administrations communales. Je pense que ce qu'il y a de mieux à faire serait de simplifier les bases de la loi. J'espère que M. le ministre voudra bien faire examiner les pétitions et la loi, et qu'il pourra, à la session prochaine, nous présenter un nouveau projet de loi sur cette matière.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition datée d'Etterbeek, le 18 avril 1842, le sieur van Baerlen demande à être autorisé à plaider pour obtenir le remboursement de sommes que le sieur Hap, en sa qualité de bourgmestre d'Etterbeek, aurait reçues du gouvernement anglais du chef de prestations militaires qui, en 1814 et 1815, ont été faites par lui et d'autres habitants de cette commune. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition non datée, les membres du bureau de bienfaisance de la commune de Sempst réclament l'intervention de la chambre pour que la députation permanente du conseil provincial les autorise à remplacer leur receveur. »
Même conclusion.
- Adopté.
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition datée d'Anvers, le 17 mai 1842, la veuve Brems, demande que sa cousine Rosalie Borginson, fille mineure et orpheline, qu'il lui est impossible de tenir plus longtemps chez elle, soit placée par le gouvernement dans une maison d'orphelines. »
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
M. le président. - Je ne puis proposer à la chambre d'avoir séance demain ; puisqu'elle ne se trouve plus en nombre. Je ne puis que vous engager à vous trouver à la séance de lundi, qui s'ouvrira à une heure.
J'engage les membres de la chambre à se réunir ici samedi avant midi pour le service funèbre.
- La séance est levée à 4 heures et demie.