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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 30 mars 1841

(Moniteur belge n°90 du 31 mars 1841)

(Présidence de M. Fallon)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal à 2 heures.

M. de Villegas donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Le sieur Brand, sous-lieutenant au premier régiment de ligne, au camp de Beverloo, né Français, demande la naturalisation. »

« Le sieur Hanisch, musicien gagiste au 12e régiment de ligne, né à Mugelm (Saxe) demande la naturalisation. »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.


« Des cultivateurs de la commune de Nil-St-Vincent adressent des observations contre le projet de loi relatif aux céréales. »

- Renvoi à la section centrale chargée de l’examen du projet.

Sur la proposition de M. Desmet, la chambre décide en outre que cette pétition sera insérée au Moniteur.


« 133 habitants des communes de Moerkerke, Dudzeel et Saint-Croix (Flandre occidentale) adressent des observations contre les entraves demandées à la sortie du lin. »

« Des habitants de la commune de Wyngene (Flandre occidentale) renouvellent leur demande d’un droit sur le lin à la sortie. »

« Des habitants de la commune de Moorslede, arrondissement de Roulers, demandent une majoration du droit sur le lin à la sortie sur les fils étrangers à l’entrée. »

- Insertion au Moniteur et dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi relatif à l’industrie linière.


« Des habitants des communes de Silenrieux, Doische, Clermont et Roly (Philippeville) adressent des observations sur la proposition de MM. Brabant et Dubus (aîné). »

« Le conseil communal de Wavre adresse des observations contre la proposition de MM. Brabant et Dubus (aîné). »

- Insertion au Moniteur et dépôt sur le bureau pendant la discussion de la proposition.


« Des propriétaires et cultivateurs de Tronchiennes demandent que les ventes de bestiaux faites par le gouvernement, pour l’amélioration des races aient lieu en partie à Tronchienne ou dans les environs. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Des fabricants d’huile demandent la libre exportation des tourteaux. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les conseils communaux de plusieurs communes du canton de Perwez demandent que le 3e arrondissement de la province de Brabant soit divisé en trois collèges électoraux qui nommeraient chacun un représentant. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Par dépêche en date du 29 mars, M. le ministre de l’intérieur (M. Liedts) adresse à la chambre quelques exemplaires du rapport qui lui a été adressé par la commission d’enquête sur l’industrie linière, ensuite d’un voyage d’exploration que quelques-uns des membres de cette commission ont été autorisés à faire en Angleterre. »

- Pris pour information.


M. David s’excuse de ne pouvoir assister à la séance.

- Pris pour information.

Projet de loi qui laisse les huit dernières classes de la milice à la disposition du gouvernement

Rapport de la commission

M. Brabant monte à la tribune, et fait le rapport suivant, au nom de la commission qui a été chargée de l’examen du projet de loi relatif à la milice – Messieurs, le mode de recrutement est nécessairement subordonné à l’organisation même de l’armée.

Pour pouvoir apprécier, en pleine connaissance de cause, quels seront les moyens les plus convenables à une bonne organisation de l’armée, c’est d’abord de cette organisation que la législature doit s’occuper, et c’est d’ailleurs un devoir qu’aux termes de l’article 139 de la constitution, elle ne peut différer davantage de remplir.

Conviendra-t-il à cette bonne organisation, qu’en temps de paix la durée du service dans la milice soit fixée à 8 ans ?

Conviendra-t-il d’organiser un corps de réserve, et, dans le cas de l’affirmative, comment conviendra-t-il de l’organiser ?

Conviendra-t-il s’assigner à ce corps les miliciens des deux dernières classes, et de n’appeler sous les armes ceux de la première classe que deux ans après leur incorporation ?

Ce sont là des questions très graves qu’il est impossible de résoudre avant d’avoir fixé d’abord l’organisation normale de l’armée, organisation qu’il n’appartient qu’à la loi de déterminer et qu’il faut, par conséquent, régler avant tout.

Des observations qui précèdent il résulte que, dans l’état des choses, il n’est pas encore possible de discuter avec fruit le projet de loi présenté à la chambre dans la séance du 17 décembre 1839, par le ministre de la guerre.

Il est à considérer toutefois, qu’en attendant la loi organique de l’armée, il n’est pas possible de rentrer brusquement, et sans transition, dans l’état de recrutement, tel qu’il est fixé par la loi sur la milice nationale, sans un inconvénient non moins grave, celui de désorganiser imprudemment l’armée, avant d’avoir les moyens légaux de lui assurer son organisation définitive.

Le moyen de parer à cet inconvénient, c’est de n’adopter, dans le projet de loi qui est proposé, et sans rien préjuger sur les mesures qu’il conviendra de prendre après le vote de la loi d’organisation de l’armée, que les dispositions strictement nécessaires à l’état de transition et à l’exécution de la loi de contingent, telle qu’elle a été votée pour le présent exercice.

En conséquence, la commission vous propose le projet suivant :

« Léopold, Roi des Belges, etc.

« Art. 1er. En attendant qu’il soit pourvu définitivement à l’organisation de l’armée, les huit dernières classes de milice resteront à la disposition du gouvernement.

« Toutefois, les miliciens appartenant aux 7e et 8e classes pourront contracter mariage en justifiant, par un certificat de leur chef de corps, qu’ils ont soldé leur dette à la masse d’établissement et d’entretien. »

« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le jour de sa promulgation. »

« Le président, Isidore Fallon. Le rapporteur, J.-B. Brabant. »


« Projet de loi présenté par le gouvernement le 17 décembre 1839.

« Léopold, Roi des Belges, etc.

« Art. 1er. La durée du service dans la milice nationale est fixée, en temps de paix, à huit années consécutives.

« Art. 2. Les miliciens ne pourront être appelés sous les armes que deux ans après leur incorporation, à moins de circonstances extraordinaires.

« Art. 3. Le service, durant les deux dernières années, se fera dans les corps de la réserve. »

« Art. 4. A l’exception d’une partie des cadres et d’un petit nombre d’hommes nécessaires pour les besoins journaliers du service et l’entretien des magasins, les miliciens appartenant à la réserve, ne seront réunis, hors le temps de guerre ou de circonstances extraordinaires, qu’un petit nombre de jours, dans le courant de chaque année, pour être inspectés et pour quelques exercices et manœuvres. »

« Art. 5. Les miliciens de la réserve, pourront contracter mariage sans la permission des autorités militaires. »

« Art. 6. Les miliciens de la réserve mariés, seront dispensés de se présenter aux inspections et exercices annuels. »

« Art. 7. Les miliciens qui, après l’accomplissement d’un terme, s’engageront à servir de nouveau, conformément à l’article 19 de la loi du 8 janvier 1817, et ceux qui passeront dans l’armée permanente en vertu de l’article 171 de la même loi, seront considérés, après six ans de service, à compter du jour de leur engagement, comme ayant accompli toutes leurs obligations de milice, quand même la classe de milice de laquelle ils font partie ne serait pas licenciée.

« Ceux qui ont été inscrits en temps utile, qui ont satisfait à toutes les obligations qui résultent de cette inscription et qui ont servi comme enrôles volontaires dans un grade inférieur à celui de sous-lieutenant, pendant six ans, seront également considérés comme ayant rempli toutes les obligations de milice. »

« Art. 8. Toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées.

« Mandons et ordonnons, etc. »

M. le président – M. le ministre de la guerre se rallie-t-il au projet présenté par la commission ?

M. le ministre de la guerre (M. Buzen) – Oui, M. le président.

M. le président – Quand la chambre veut-elle discuter le projet ?

Plusieurs voix – Immédiatement.

M. Doignon – Je ne sais pas, messieurs, pourquoi l’on voudrait discuter à l’instant même le projet dont il s’agit. Nous avons un règlement qui nous interdit de marcher avec autant de précipitation.

Le règlement exige qu’il y ait au moins un intervalle de deux jours entre la distribution du rapport et la discussion. Nous ne pouvons dont discuter immédiatement un projet de loi sur lequel il vient seulement de nous être fait rapport et qui est d’une haute importance. Il s’agit en effet de rendre la position des miliciens plus onéreuse qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Plusieurs membres – Non, non.

M. Doignon – Du moins faut-il examiner la question. La section centrale a amendé le projet du gouvernement. Il faut bien que nous puissions nous former une opinion sur les amendements qu’elle propose.

- La chambre ordonne l’impression du rapport et en fixe la discussion à demain.

Projet de loi interprétatif de l'article 17 de la loi du 24 mai 1838, relative aux pensions militaires

Dépôt

M. le ministre de la guerre (M. Buzen) monte à la tribune et donne lecture d’un projet de loi, tendant à interpréter l’article 17 de la loi du 24 mai 1838, relative aux pensions militaires – Messieurs, l’expérience de trois années a fait voir qu’il existe dans la loi du 24 mai 1838, sur les pensions militaires, une lacune provenant de ce que les termes d’un de ses articles ne sont pas assez explicites. Le projet de cette loi a été puisé dans la loi française du 1er avril 1831 ; mais on a omis, comme inutile, sans doute, une disposition qui, cependant, aurait servi à en compléter le sens. Les difficultés auxquelles l’absence de cette disposition a donné lieu, en ont démontré l’utilité, et, par suite, une interprétation législative est devenue indispensable.

L’article 17 de la loi précitée est conçue en ces termes : « La pension de retraite de tout officier, sous-officier, caporal ou brigadier, à l’exception des officiers mis au traitement de réforme, ayant douze années d’activité dans son grade, est augmentée d’un cinquième. »

« Dans ce cas spécial, le bénéfice du présent article est acquis même aux individus, désignés dans le précédent paragraphe, qui ont droit au maximum déterminé par le tarif annexé à la présente loi. »

Cette disposition se trouve placée dans le titre des pensions « pour ancienneté », et la cour des comptes en a conclu qu’elle n’était pas applicable aux pensions pour blessures ou infirmités.

Cependant il est permis de croire que telle n’a pas été l’intention de la législature. Les termes de l’article 17 sont généraux ; ils s’appliquent aux pensions de retraite « pour cause de blessures ou infirmités », tout aussi bien qu’aux pensions de retraite « pour ancienneté de service ». Il y a plus : ce n’est que dans le cas de pension pour blessures et informités que le deuxième paragraphe de l’article peut recevoir son application ; « car le maximum déterminé par le tarif » ne s’acquiert jamais par ancienneté de service : des blessures ou informités peuvent seules y donner droit. Il n’en est pas de même en France, où le maximum du tarif est le même pour les blessures et infirmités que pour l’ancienneté de service, et c’est ce qui explique la disposition spéciale, en faveur des pensionnés pour blessures et infirmités, qui se trouve dans la loi française, et qui a été omise comme inutile dans la loi belge.

Au reste, interprétée comme l’entend la cour des comptes, la loi consacrerait une injustice manifeste. Il suffit, pour le prouver, de citer un exemple : il y aura bientôt dans l’armée des officiers nommés d’emblée, en 1830, qui auront douze ans de grade sans avoir, par conséquent, un plus grand nombre d’années de service. Ceux de ces officiers qui auront atteint leur cinquante-cinquième année pourront être pensionnés pour ancienneté. Ils auront droit au bénéfice de l’article 17 de la loi, et d’autre part, on voudrait exclure de ce droit les officiers qui, ayant de longues années de service, n’en auraient pas assez ou ne seraient pas assez vieux pour obtenir la pension à titre d’ancienneté ; on voudrait les excuser par la seule raison qu’ils auraient été blessés ou qu’ils auraient contracté des infirmités qui les rendraient incapables de servir ultérieurement.

La chambre ne voudra certes point que l’on donne à la loi du 24 mai 1838 une pareille interprétation. C’est pourquoi j’ai l’honneur de lui présenter le projet de loi ci-joint, dont elle appréciera sans doute l’importance et l’urgence :

« Léopold, Roi des Belges,

« A tous présents et à venir, salut.

« Sur la proposition de notre ministre de la guerre,

« Nous avons arrêté et arrêtons :

« Notre ministre de la guerre est chargé de présenter aux chambres, en notre nom, le projet de loi dont la teneur suit :

« Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

« Art. 1er. Il sera ajouté à l’article 22 de la loi du 24 mai 1838 un paragraphe conçu en ces termes :

« L’article 17 ci-dessus est applicable aux pensions pour causes de blessures ou d’infirmités. »

« Art. 2. Cette disposition nouvelle fera partie intégrante de la loi du 24 mai 1838, et aura son effet à dater du jour de la promulgation de ladite loi.

« Mandons et ordonnons, etc.

« Donné au palais de Bruxelles, le 26 mars 1841.

« Léopold.

« Par le Roi : le ministre de la guerre, Buzen. »

La chambre ordonne l’impression et la distribution du projet.

M. le président – On pourrait renvoyer le projet à la section qui a examiné le projet de loi de 1838.

M. Brabant – Messieurs, le projet de 1838 a été renvoyé aux sections et il y a eu par conséquent une section centrale. C’est à cette section qu’il faudrait renvoyer le projet dont il s’agit en ce moment. (Assentiment.)

M. le président – La section centrale qui a examiné le projet de loi de 1838 était composée de MM. Raikem (président), de Behr, Scheyven, Vandewiele, Watlet, Quirini et Desmaisières.

MM. Vandewiele, Watlet et Quirini ne faisant plus partie de la chambre, il y aurait lieu à les remplacer. Comment veut-on que ce remplacement soit fait.

Plusieurs membres – Par le bureau.

- Le bureau désigne MM. Brabant, de Puydt et Mast de Vries pour remplacer les membres de la section centrale dont il s’agit, qui ont cessé de faire partie de la chambre.

Le projet est mis à l’ordre du jour de demain.

Projet de loi portant majoration de crédits aux budgets du ministère de l'intérieur de 1839 et 1840, et un supplément de crédit pour acquit de dépenses d'exercices clos

Rapport de la section centrale

M. de Roo monte à la tribune et présente un rapport sur le projet de loi tendant à accorder au département de l’intérieur un crédit supplémentaire destiné à solder des créances arriérées.

- Le rapport sera imprimé et distribué. La discussion en est fixée à demain.

La séance est levée à 3 heures.