(Moniteur belge n°48 du 17 février 1841)
(Présidence de M. Fallon)
M. de Villegas procède à l’appel nominal à midi et demi.
M. Scheyven donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est approuvée.
M. de Villegas présente l’analyse des pièces suivantes adressées à la chambre.
« La dame veuve de Saint-Génois demande le paiement d’une somme de 640 francs, pour arriéré de la majoration de sa pension pendant 6 ans, ayant négligé de profiter de l’autorisation qui lui a été accordée. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le sieur Maréchal, préposé de première classe de douane, demande que les commis particuliers agréés près des receveurs de contributions soient admis à faire valoir leurs services au moyen d’une retenue de 1 ½ p.c. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur les pensions.
« Les administrations communales de Bossu-lez-Warcourt, Erpion, Marbais, Thirimont, Cour-sur-Heure, Ham-sur-Heure et Nalines demandent la reprise des travaux du chemin de fer de la Sambre à la Meuse. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Le baron Diert, d’Anvers, demande que la commission des finances de la chambre revienne sur la décision qu’elle a prise de refuser, au ministre de la guerre, l’autorisation de liquider une créance de 2,452 francs 90 c., pour fourniture de bois de chauffage faite à l’armée française, par M. Depret, son beau-père. »
- Renvoi à la commission des finances.
M. de Brouckere monte à la tribune et donne lecture, d’après l’autorisation de cinq sections, de la proposition suivante : (Nous donnerons cette proposition.)
M. le président – Quand M. de Brouckere désire-t-il développer sa proposition ?
M. de Brouckere – Immédiatement, M. le président.
Messieurs, ma proposition n’a pas d’autre but que de mettre le gouvernement à même de faire un acte de justice. Aussi, pour tout développement, je me réfère à la pétition du général van Koekelberg et au rapport qui a été fait sur cette pétition par l’honorable M. Zoude, dans la séance du 22 mai dernier. Pour ne pas abuser des moments de la chambre, je demanderai uniquement que l’on veuille ordonner l’impression de ces deux pièces, qu’on les fasse distribuer aux membres de la chambre, et que l’on prenne, dès aujourd’hui, ma proposition en considération.
La proposition est prise en considération et renvoyée à l’examen des sections. Elle sera imprimée et distribuée aux membres de la chambre, ainsi que la pétition du général van Koekelberg et le rapport de M. Zoude.
L’article 1er n’ayant pas été amendé, n’est pas soumis à un second vote.
L’amendement introduit dans l’article 2 est adopté sans discussion.
L’article 3 n’a pas été amendé.
L’article 4 a été proposé comme suit :
« Les magistrats, fonctionnaires et employés faisant partie de l’administration générale, et payés sur le budget de l’Etat, seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite à 60 ans d’âge et après 30 années de services pour lesquelles il seront ou auront été assujettis à la retenue au profit du trésor public ou des caisses de retraite supprimées. »
Il a été adopté dans les termes suivants :
« Les magistrats, fonctionnaires et employés faisant partie de l’administration générale, et payés sur le budget de l’Etat, pourront être admis à faire valoir leurs droits à la retraite à 60 ans d’âge et après 30 années de services. »
M. le président – M. Zoude propose de rétablir le mot « seront », qui a été remplacé par ceux de : « pourront être. »
- Cet amendement est appuyé.
M. Zoude – Messieurs, aux motifs qui ont été invoqués par la section centrale en faveur de la proposition qu’elle vous a faite de remplacer les mots « pourront être », je n’ajouterai que peu de chose. D’après l’article 15, le fonctionnaire révoqué perd ses droits à la pension : or, il pourrait arriver qu’un fonctionnaire qui aurait rendu de longs services à l’Etat fût révoqué, sans l’avoir mérité. Un ministre peut être induit en erreur par un de ses subordonnés auquel il accorderait une trop grande confiance. Des magistrats, par exemple, pourraient aussi éprouver un refus non motivé lorsqu’ils demanderaient la pension. Je voudrais que les fonctionnaires et les magistrats fussent mis à l’abri de tout mauvais vouloir de cette espèce.
D’ailleurs, l’article 16 accorde aux ecclésiastiques un droit positif à la pension. La loi sur les pensions militaires accorde également aux militaires un droit formel à la pension. Je crois que vous ne devez pas admettre deux poids et deux mesures et qu’il faut également donner droit à la pension aux fonctionnaires civils qui auront 60 ans d’âge et 30 années de service.
Nous ne devons pas craindre qu’une semblable disposition donne lieu à des abus : le traitement d’activité étant de beaucoup inférieur au montant de la pension, les fonctionnaires auront toujours intérêt à rester en fonctions aussi longtemps qu’ils pourront rendre des services. Il n’y aura jamais qu’un mauvais vouloir ou des tracasseries de la part d’un chef qui pourront engage un fonctionnaire à demander sa retraite alors qu’il serait encore apte à remplir ses fonctions.
M. de Theux – Messieurs, l’honorable rapporteur de la section centrale a fait valoir un motif d’équité en faveur des fonctionnaires qui pourraient être révoqués à l’âge où ils ont déjà acquis des droits à la pension. Il me semble que la disposition de l’article 15 n’est pas tellement impérative que le gouvernement ne puisse réserver aux fonctionnaires qui se trouveraient dans ce cas, le droit de faire valoir leurs titres à l’obtention d’une pension ; alors il sera obvié aux craintes manifestées par l’honorable orateur. Accorder un droit positif à la pension à tout fonctionnaire âge de 60 ans seulement, alors même qu’il peut encore rendre des services et qu’il n’a réellement aucun motif sérieux de demander sa retraite, ce serait s’exposer à grever le trésor de l’Etat. Du moment où un fonctionnaire aura des motifs légitimes pour demander sa retraite, il n’y a point de doute que le gouvernement ne la lui accorde, mais il faut que le gouvernement puisse examiner les motifs invoqués par le fonctionnaire.
On a dit, messieurs, que les ecclésiastiques ont un droit positif à la pension, à l’âge de 65 ans, mais je ferai remarquer, d’abord, qu’il y a une différence assez considérable entre 65 et 60 ans ; en outre les ecclésiastiques ne peuvent demander la pension que lorsqu’ils ont obtenu leur démission de leur supérieur ; or, les supérieurs ecclésiastiques n’accorderont pas légèrement la retraite aux prêtres qui pourront encore rendre des services dans leur état. D’ailleurs, les pensions des ecclésiastiques sont faibles, et les desservants, par exemple, feraient une très grande perte en demandant leur retraite, puisque outre la différence entre leur traitement et leur pension résultant de ce qu’on ne tient aucun compte du supplément de traitement, ils perdraient encore leur casuel et la jouissance du presbytère. Ensuite, messieurs, il s’établit entre un desservant et les paroissiens des rapports tels qu’il ne se retire que quand il se trouve dans l’impossibilité complète de continuer à exercer des fonctions.
Je pense, messieurs, que l’article 15 doit être interprété dans ce sens que le gouvernement, en révoquant un fonctionnaire qui remplit les conditions voulues pour obtenir une pension, peut lui réserver le droit de faire valoir ses titres à la pension.
M. de Brouckere – Je ne puis, messieurs, qu’appuyer les observations présentées par l’honorable M. Zoude. Il résulterait de l’article 4 tel qu’il a été voté en dernier lieu qu’un fonctionnaire, quel que soit son âge, quel que soit le nombre de ses années de service, pourra être privé de toute pension, par le seul effet du mauvais vouloir ou le caprice d’un ministre. Je suppose, par exemple, un fonctionnaire ayant rempli pendant de longues années des fonctions qui lui convenaient et auxquelles il convenait ; un changement de ministère arrive, le nouveau cabinet trouve bon de déplacer ce fonctionnaire âgé de 60 ou de 70 ans ; le fonctionnaire refuse de se déplacer, il dit : liquidez ma pension, j’ai plus de 60 ans d’âge et plus de 30 années de service. On lui répond : non ; vous n’avez aucun droit, je puis vous accorder la pension, mais je puis aussi vous la refuser ; vous accepterez la position qu’on vous offre si vous le jugez convenable, mais vous n’aurez pas de pension.
Je vous demande si c’est là de la justice, si c’est récompenser d’anciens et loyaux services.
Selon moi, la disposition serait souverainement injuste. Il faut de toute nécessaire que le fonctionnaire qui a 30 ans de service et 60 ans d’âge ait droit à réclamer sa pension de retraite. Je demande donc que l’article soit rétabli comme il était rédiger par la section centrale.
M. Dubus (aîné) – Cet article est très important, selon moi, au point de vue des intérêts du trésor. Ces intérêts sont déjà tellement compromis par la loi qu’il s’agit de voter, que j’invite la chambre à ne se prononcer sur ce point qu’avec la plus grande circonspection.
Ce qu’on vous propose, c’est de changer ce qui existe, c’est d’innover ce qui existe au préjudice du trésor public. Alors que la question se présente dans cette situation, vous avez à examiner s’il y a eu, dans l’état actuel de la législation, l’abus que l’on craint pour l’avenir ; si, au contraire, vous n’avez pas eu l’abus opposé. Je dis qu’il s’agit d’innover à ce qui existe puisqu’en effet, l’arrêté relatif à la caisse de retraite qui a été si désastreux pour le trésor, contient un article 57 ainsi conçu :
« Ni l’âge ni le temps de service ne donneront de droit à la pension aussi longtemps que l’employé pourra rempli ses fonctions. »
Avez-vous ouï dire qu’on ait abusé de cet article pour maintenir en fonctions ceux que leur âge et leurs infirmités mettraient hors d’état de les continuer ? Avez-vous ouï dire qu’on ait refusé d’admettre à la retraite des fonctionnaires ayant droit à la retraire par leur âge et leur temps de service ? Tout au contraire. L’abus qu’on a constamment signalé depuis 7 ou 8 ans que la question de la caisse de retraite s’agite dans cette enceinte, c’est que, malgré cet article 57, on ait accordé la retraite à des fonctionnaires valides. Pourquoi ? Pour rendre leurs places vacantes et pour la donner à ceux qui les sollicitent. L’abus, c’est qu’on a trop facilement admis à la pension des fonctionnaires valides, malgré la disposition qui autorise le gouvernement à la leur refuser. Dans cet état de choses, vous changeriez l’article, non pour réprimer l’abus, mais pour y donner plus de force et pour convertir l’abus en droit ! C’est ce que je ne puis comprendre.
Quant à moi, je m’oppose de toutes mes forces à l’amendement. J’espère que la chambre confirmera la disposition adoptée au premier vote.
Quant à la comparaison avec les fonctionnaires ecclésiastiques, on y a déjà répondu. Ceux-ci ne peuvent obtenir la pension qu’ils n’aient obtenu leur démission ; et jamais la démission n’est accordée qu’à ceux qui sont hors d’état de continuer leurs fonctions. Certes, il n’y a pas d’abus dans la collation des pensions ecclésiastiques. Ceux qui connaissent des ecclésiastiques en fonctions, sont étonnés d’en trouver un si grand nombre de fonctions. Il y a des octogénaires même qui sont encore en fonctions, tant il y a pénurie de personnel.
M. de Brouckere – On n’a nullement répondu aux observations que j’ai présentées contre la rédaction qui a été adoptée. Il reste toujours vrai que si cette rédaction subsiste, un fonctionnaire civil à la différence des militaires et des ecclésiastiques n’aura jamais droit à la pension.
Eût-il 70 ans d’âge et 40 ans de service, il n’aurait pas droit à sa pension ; il dépendra toujours du bon et du mauvais vouloir du gouvernement que ce fonctionnaire obtienne ou n’obtienne pas la pension qui lui sera due.
« Mais, dit-on, vous qui craignez les abus, trouviez-vous dans le passé des exemple d’abus semblables ? » Oui, j’en trouve, messieurs ; je pourrais citer des fonctionnaires démissionnés au moment de la révolution, se trouvant dans une position identique, dont les uns ont obtenu une pension, et dont les autres n’en ont pas obtenu, selon que le démissionné plaisait ou ne plaisait pas, avait ou n’avait pas de protection. Mon habitude n’est pas de citer des noms propres, je ne dérogerai pas à cette habitude en ce moment, mais j’ai vu plusieurs fois le cas que j’ai cité. Et pourquoi ce cas a-t-il pu se présenter ? parce que la loi sur les pensions abandonnait au gouvernement le droit de faire ce que bon lui semblait vis-à-vis des fonctionnaires démissionnés.
Mais, dit-on, vous voulez rétablir l’état de choses dont nous déplorons aujourd’hui les suites désastreuses.
Je ne me dissimule pas que de graves abus ont eu lieu dans la collation des pensions. Mais ces abus ont été en grande partie la conséquence des événements politiques de 1830 ; il est peu à craindre que ces abus se représentent. D’ailleurs, si l’on veut, qu’on demande d’autres garanties ; que, par exemple, on exige 35 années de service, mais qu’il y ait au moins une époque où le fonctionnaire ait droit de se retirer, en obtenant la pension qui lui serait due. Ce n’est que justice.
M. de Theux – Messieurs, la seule crainte qui ait été manifestée, c’est que le gouvernement qui serait animé de mauvais vouloir envers tel ou tel fonctionnaire, pourrait ne pas accueillir sa demande de retraite à l’obtention de laquelle il aurait les titres requis. Eh bien, cette crainte me paraît tout à fait exagérée, car certainement, si le gouvernement avait du mauvais vouloir envers un fonctionnaire âgé, et possédant des titres à la pension, ce serait un moyen tout naturel pour le gouvernement de se débarrasser de ce fonctionnaire, et par conséquent, il s’empresserait d’accueillir dans ce cas sa demande de mise à la retraite. Je ne pense donc pas que la crainte qu’on a manifestée soit fondée.
M. Vandenbossche – Messieurs, je pense qu’on devrait aussi avancer l’âge de 60 ans qui n’est pas un âge où le commun des hommes soit hors d’état de rendre encore des services.
Je proposerai donc qu’on fixe l’âge à 70 ans.
M. de Brouckere – Je propose d’ajouter à l’article la disposition suivante :
« Ils y seront admis de plein droit et sur leur demande, lorsqu’ils auront atteint 65 ans d’âge et 35 années de service. »
M. le ministre des finances (M. Mercier) – Messieurs, lors de la première discussion de cet article, j’ai exprimé l’opinion qu’il valait mieux maintenir l’expression : « pourront être admis », que d’adopter la disposition qui tendait à accorder un droit absolu aux fonctionnaires. Les motifs que j’ai fait valoir alors, sont puisés principalement dans l’intérêt du trésor. Il y a beaucoup d’hommes qui, parvenus à l’âge de 60, 65 ans et même plus, peuvent encore rendre de très bons services à l’Etat.
Les abus que l’on craint, ne me paraissent pas pouvoir se présenter, car il est évident que, lorsqu’un fonctionnaire est réellement hors d’état de continuer l’exercice de ses fonctions, le ministre ne pourra pas lui refuser sa pension. Quant à l’exercice cité par l’honorable M. de Brouckere, je dirai que, si effectivement le gouvernement pensait que, dans l’intérêt du service, il fût utile de déplacer un fonctionnaire, quel que fût son âge, le devoir de ce fonctionnaire serait de se rendre à sa nouvelle destination. On ne peut pas supposer que le gouvernement agisse pour faire le mal et non dans des vues d’intérêt public ; si dans ce cas, dont il est question, le fonctionnaire se rend coupable de désobéissance, je suis d’avis qu’il aura perdu ses titres à la pension de retraite.
M. de Theux – Messieurs, j’ai expliqué comment il me paraissait que la disposition devait être entendue ; mais s’il pouvait exister du doute à cet égard, on pourrait présenter un amendement à l’article 15, d’où il résulterait que le gouvernement aurait la faculté de réserver le droit de demander sa pension au fonctionnaire qui aura 60 ans d’âge et 30 ans de service.
M. le président – Je vais d’abord mettre aux voix l’amendement de M. Zoude.
M. Zoude – Je me rallie à l’amendement de l’honorable M. de Brouckere.
- Ce dernier amendement est mis aux voix et n’est pas adopté.
L’article introduit à l’article 4 est mis ensuite aux voix et définitivement adopté.
On passe à l’article 8 qui est définitivement adopté.
« Art. 9. Les pensions à liquider en vertu des articles précédents seront réglées pour chaque année d’exercice, à raison de 1/60 d’une année moyenne du traitement sujet à la retenue, dont l’ayant droit aura joui pendant les trois dernières années d’exercice.
« Néanmoins, la moyenne pour la pension des agents diplomatiques ne pourra être établie sur un traitement supérieur à celui des ministres, pour les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, à celui des gouverneurs civils, pour les ministres résidents, et aux deux tiers de ce dernier traitement, pour les chargés d’affaires et consuls rétribués.
« Dans le cas de l’article 5, les pensions seront liquidées à raison de 1/50.
« Pour les fonctionnaires et employés auxquels des remises, un casuel et d’autres émoluments tiennent lieu de traitement, ou de supplément de traitement, cette moyenne s’établira sur les ¾ des remises, sur le casuel ou sur les autres émoluments pendant le même temps. »
M. Dubus (aîné) – Messieurs, on a fait l’observation que cet article pourrait avoir pour résultat d’établir pour certains consuls une moyenne sur un chiffre supérieur à leurs traitements. Il me semble qu’il y a lieu à modifier la proposition, en rédigeant la dernière phrase du deuxième paragraphe de la manière suivante :
« Aux deux tiers de ce dernier traitement, pour les chargés d’affaires, et à la moitié du même traitement pour les consuls rétribués. »
M. le ministre des affaires étrangères (M. Lebeau) – Messieurs, je demanderai le maintien de ce qui est. Les consuls, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, sont très modestement rétribués ; comme ils ne sont appelés à faire la moindre représentation, il ne peut y avoir, en ce qui les concerne, aucun des abus qu’entraînerait le principe de la liquidation de la pension sur le traitement intégral des ministres plénipotentiaires et même des ministres résidents.
On aurait même pu laisser les consuls dans la loi commune ; comme la loi fixe un maximum, je dis que dans la pratique l’amendement n’aurait pas un résultat bien fâcheux ; mais il me serait impossible de trouver une juste proportion dans la règle qui aurait pour conséquence de liquider la pension des consuls sur un traitement de 7,500 francs, lorsque les consuls sont notoirement rétribués d’une manière insuffisante ; on aggraverait leur position, en liquidant leur pension d’après cette dernière base. Je demande que tout au moins cette pension soit liquidée d’après les dispositions du premier amendement.
M. de Brouckere – Messieurs, la question soulevée par l’honorable M. Dubus est extrêmement simple. La pension du chargé d’affaires sera liquidée au taux de 10,000 francs à peu près, il s’agit de savoir si celle des consuls sera liquidée d’après le même taux. On il est évident que le consul n’est pas placé sur le même rang que le chargé d’affaires ; il y a une différence hiérarchique entre ces deux fonctions ; d’après la proposition de l’honorable M. Dubus, la pension du consul serait liquidée au taux de 7,400 francs, tandis que celle du chargé d’affaires le serait au taux moyen de 9,800 francs.
M. le ministre des affaires étrangères (M. Lebeau) – Messieurs, je dis qu’il résultera de l’amendement tel qu’il est maintenant sous-amendé, des conséquences auxquelles je ne crois pas que l’honorable auteur du sous-amendement se soit attendu lui-même. Ainsi, quel que soit le traitement du consul, fût-il consul général, fût-il consul général avec titre et rang de chargé d’affaires, à l’instar de ce que pratiquent la plupart des gouvernements européens qui envoient des agents consulaires en Amérique, fût-il rétribué comme notre consul à Lima qui a 25,000 francs ; vous liquiderez sa pension sur le pied de 7,500 francs. Je dis que cela n’est pas juste ; je dis que ce n’est pas même logique. Je vous prie de remarquer que les traitements des consuls sont calculés comme ceux des autres fonctionnaires ; les consuls n’étant tenus à des frais de représentation, il n’y a pas entre eux et les fonctionnaires du pays de différence, si ce n’est qu’ils sont expatriés, si ce n’est que quelques-uns d’entre eux détériorent leur santé en habitant des climats malsains et en se livrant, d’après les ordres du gouvernement, à des explorations fatigantes, qui sont dans leurs obligations.
On aurait pu soutenir avec fondement que les consuls généraux et autres, rétribués devaient être assimilés pour la pensions, aux gouverneurs civils ; mais je n’ai pas insisté, parce que j’ai pensé qu’avec les maximum très modérés adoptés au premier vote, leur pension, dans l’application, n’en serait que peu réduite. Voilà pourquoi je me suis rallié à l’amendement. Mais qu’on ne force pas les proportions d’une bonne justice distributive, c’est ce qu’on ferait si on allait au-delà du premier vote.
M. Cogels – Je crois, messieurs, qu’il ne faut pas perdre de vue que les traitements des consuls ne se calculent pas d’après les services qu’ils rendent, d’après l’importance de leur mission, mais d’après les pays dans lesquels ils sont appelés à remplir cette mission.
Ainsi le consul qui rend peut-être actuellement le moins de services, est justement celui qui est le plus largement rétribué ; pourquoi ? Parce qu’à Lima la vie est extrêmement chère, et qu’un traitement de 25,000 francs y équivaut à peine à un traitement de 5,000 francs dans d’autres résidences où la vie est fort bon marché. Il faut dès lors que la pension des consuls soit liquidée sur une base fixe, et non proportionnellement à leur traitement ; sinon, on verrait souvent jouir de la plus forte pension le consul qui aurait rendu le moins de services. Ce système est d’autant plus équitable, que ce ne sera probablement pas dans le lieu de sa résidence comme consul mais dans sa patrie qu’il viendra jouir de sa pension.
M. de Theux – J’ai demandé la parole pour faire observer qu’il y a des consuls de différentes classes, des consuls généraux et de simples consuls. Il me semblerait juste de tenir compte de ces différences de position, comme on l’a fait pour les ministres résidents et les chargés d’affaires. Je ferai remarquer qu’il y a des simples consuls dont le traitement ne s’élève pas aux deux tiers de celui de gouverneur de province.
Je pense donc qu’il y a quelque chose à faire en ce qui concerne les consuls, qu’il y a lieu d’établir une distinction entre les consuls généraux et ceux dont le traitement n’égalerait pas les deux tiers de celui de gouverneur.
M. le ministre des affaires étrangères (M. Lebeau) – Je crois qu’il serait fait droit à l’observation de M. de Theux, si l’on assimilait, quant à la moyenne de la base de la pension, les consuls généraux aux chargés d’affaires. Ensuite viendrait l’amendement de M. Dubus, si la chambre l’adopte.
M. le président – M. Dubus se rallie-t-il à ce sous-amendement ?
M. Dubus (aîné) – Il faudra mettre : « consuls généraux rétribués. »
M. le ministre des affaires étrangères (M. Lebeau) – L’addition du mot « rétribués » peut être considérée comme inutile, puisque l’article 4 pose en principe que, pour jouir de la pension, il faut jouir d’un traitement sur le trésor public. Mais comme les intéressés pourraient se tromper, mieux vaut répéter cette condition que les induire en erreur.
M. le président – L’amendement serait ainsi conçu :
« Néanmoins la moyenne pour la pension des agents diplomatiques ne pourra être établie sur un traitement supérieur à celui des ministres pour les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires ; à celui des gouverneurs civils pour les ministres résidents ; aux deux tiers de ce dernier traitement pour les chargés d’affaires et consuls généraux rétribués et à la moitié pour les autres consuls rétribués. »
- Cet amendement est adopté.
L’ensemble de l’article est également adopté.
« Art. 10. Pourra obtenir une pension, quels que soient son âge et la durée de ses services, tout magistrat, fonctionnaire et employé qui, par suite des blessures reçues ou d’accidents survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions aura été mis hors d’état de les continuer et de les reprendre ultérieurement.
« Cette pension sera de 1/6 du dernier traitement augmenté de 1/60 pour chaque année de service antérieur.
« Toutefois, le 1/6 pourra être porté au 1/3 en sus des années de services, quand le titulaire, victime de l’accident, aura donné à cette occasion des preuves d’un courage et d’un zèle extraordinaire. »
- Cet article est maintenu.
« Art. 11. Seront admis, comme susceptibles de conférer un droit à la pension, les services civils et judiciaires qui auront été rendus par suite de nominations faites en exécution des lois ou émanées du gouvernement, et rétribués sur les fonds du trésor.
« Il en sera de même des services militaires.
« Les services ne seront comptés que de la date du premier traitement d’activité, à partir de l’âge de 21 ans accomplis, sauf pour les services militaires et pour le surnumérariat dûment commissionné, lequel ne sera pas soumis à la condition du traitement. »
M. de Brouckere – Je demande la parole pour faire une interpellation à laquelle je prie M. le ministre des finances de vouloir bien répondre. Je désire savoir si parmi les fonctionnaires dont parle l’article 11 sont compris les employés des commissaires d’arrondissement. S’il n’en est pas ainsi, je demande pourquoi on fait une exception de cette catégorie d’employés. Un grand nombre de pétitions vous sont venues de la part de ces fonctionnaires ; il serait bon qu’ils sussent pourquoi ils ne sont pas compris, si tant est qu’ils ne le soient pas.
M. le ministre des finances (M. Mercier) – Les employés des commissaires d’arrondissement ne sont pas des employés de l’Etat. Ils ne reçoivent pas de traitement du trésor public. Ces employés ne sont pas les seuls qui ne peuvent pas être considérés comme fonctionnaires de l’Etat ; les commissaires d’arrondissement ne sont pas les seuls fonctionnaires supérieurs qui aient des employés particuliers qu’ils rétribuent et qui n’aient pas droit à la pension. Les commis particuliers des inspecteurs des contributions et des accises se trouvent exactement dans la même position. Nous pensons que les années passées sans commission du gouvernement ne doivent pas être comptées pour la liquidation de la pension, alors que l’employé entrerait plus tard dans l’administration comme surnuméraire.
M. Demonceau – Vous conviendrez que la plupart des employés des commissaires de district sont des employés indirects du gouvernement. C’est aux commissaires de districts qu’on donne la somme nécessaire pour les payer. Si on admet les années passées comme surnuméraire pour la pension, je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas les emplois des commissaires de district sur le même rang que les surnuméraires des francs. Les surnuméraires des finances, qui ne reçoivent pas de traitement, sont compris dans la loi et les employés des commissaires de district qui reçoivent un traitement n’y seraient pas compris. Il me semble qu’il y aurait justice à les y comprendre.
M. le ministre de l’intérieur (M. Liedts) – Si vous faisiez droit à l’observation des honorables préopinants, vous feriez une dérogation aux principes fondamentaux de cette loi. En effet, quel est le principe fondamental de la loi qui nous occupe ? C’est le traitement à charge de l’Etat. Or, si on ne reconnaissait aucun droit aux employés des commissaires d’arrondissement qui ne reçoivent ni nomination ni traitement du gouvernement, ce serait le commissaire de district qui serait indirectement investi du droit d’octroyer une pension et même une pension aussi forte qu’il voudrait, à ses employés ; en effet, on alloue au commissaire de district une somme pour frais de bureau, il est libre de faire son ménage comme bon lui semble ; d’employer des commis en aussi grand nombre qu’il le juge convenable ; il pourrait donc grouper toute la somme sur un seul employé et lui assurer une forte pension. Bien plus, la pension se liquidant sur le traitement des trois dernières années, il pourrait pendant ce temps donner un fort traitement à l’employé qu’il voudrait favoriser.
Vous le voyez donc : comprendre dans la loi des employés, des commissaires d’arrondissement, ce serait remettre entre les mains de ces commissaires, la faculté de faire accorder des pensions plus ou moins élevées à ces employés. Je le répète, ce serait une dérogation aux principes fondamentaux de la loi.
Comme il y a différentes catégories d’employés dans le même cas, par exemple, ceux attachés aux parquets en sus de ceux payés par l’Etat, et d’autres qui ne se présentent pas à ma mémoire, il m’a paru qu’il ne fallait pas faire d’exception en faveur des employés des commissaires de district.
M. Dubus (aîné) – Cette discussion prouve que les exceptions appellent les exceptions et que probablement beaucoup d’employés auraient droit à être l’objet d’une exception comme celle que vous avez faites pour le surnumérariat.
Quant à moi, c’est contre mon opinion que cette exception a été admise. Par suite de cette opinion, je ne veux pas étendre cette exception ; car si adoptez une exception pour les employés des commissaires de district, je vous signalerai 5 ou 6 classes d’employés qui, comme on l’a dit, servent indirectement l’Etat et qui ont les mêmes droits à la pension.
M. de Garcia – Je ferai remarquer que le 3e paragraphe de l’article en discussion n’est pas rédigé assez clairement. On ne sait si l’exception admise pour le surnumérariat concerne l’âge et le traitement, ou seulement le traitement.
M. de Brouckere – Pour faire droit à l’observation de l’honorable préopinant, il suffirait de rédiger ainsi le paragraphe :
« Les services ne seront comptés que de la date du premier traitement d’activité, à partir de l’âge de 21 ans accomplis, sauf pour les services militaires. Le surnumérariat dûment commissionné ne sera pas soumis à la condition de traitement. »
- L’article 11 est adopté avec ce changement de rédaction au 3e paragraphe.
La chambre passe à l’article 15, ainsi conçu :
« Art. 15. Tout magistrat, fonctionnaire ou employé, révoqué de ses fonctions ou démissionnaire, perd ses droits à la pension ; cependant, s’il est remis en activité, le temps de son premier service lui sera compté. »
M. de Theux – Je demanderai que M. le ministre des finances s’explique sur cet article. Je crois qu’en révoquant un fonctionnaire ayant 30 ans de service et 60 ans d’âge, le gouvernement doit pouvoir l’admettre à faire valoir ses droits à la retraite. Si l’article n’était pas compris ainsi, je présenterais un amendement.
M. le ministre des finances (M. Mercier) – La destitution ou révocation prononcée pour quelque méfait fera perdre tout droit à la pension. Mais le gouvernement pourra toujours démissionner un fonctionnaire en l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite.
M. de Theux – Puisque l’article est compris ainsi, je n’ai pas besoin de présenter d’amendement.
M. de Mérode – D’après cet article, un fonctionnaire rétabli dans ses fonctions serait intégré dans tous ses droits à la pension. Cet article me paraît extrêmement large. Pour mon compte, je ne puis l’admettre.
- L’article 15 est adopté définitivement.
« Art. 18. Pour avoir droit à la pension fixée par l’article précédent, il faut avoir atteint l’âge de 65 ans, et compter 40 années de services.
« Seront comptées comme années de services, celles pendant lesquelles le titulaire aurait été aumônier d’un hôpital. »
M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Depuis que vous avez voté l’amendement ajouté à cet article, je l’ai soumis à un nouvel examen, et il m’a paru complet.
La règle générale est que le traitement est le principe de la pension ; cette règle est juste, parce que le traitement est le signe du service public rendu au culte ; mais il n’y a pas de règle sans exception ; déjà vous en avez admis une dans le deuxième paragraphe de l’article en discussion. Cette exception est insuffisante. Il existe en effet des ecclésiastiques attachés à des paroisses ou placés dans des pensions où ils rendent des services au culte, sans être rétribués par le trésor public. Dans ce cas, il me semble que le motif de la règle cesse, et qu’il y a lieu à faire une exception. Ces ecclésiastiques (si l’on peut comparer des choses si différentes entre elles) peuvent être considérés comme des espèces de surnuméraires. Vous avez admis pour la pension les services des surnuméraires. Il me semble que vous devez en agir de même pour les services rendus par les ecclésiastiques dont je viens de parler.
Je propose donc d’ajouter au deuxième paragraphe l’article ainsi conçu :
« Seront comptées comme années de service, celles pendant lesquelles le titulaire aurait été aumônier d’un hôpital » ces mots : « ou aurait rempli d’autres fonctions ecclésiastiques non rétribuées par le trésor public, et que le gouvernement reconnaîtrait avoir été nécessaire aux besoins du culte. »
Ces dernières expressions pourvoient à tout abus possible, en soumettant la dépense des pensions au contrôle du gouvernement de la même manière que lui est soumise celle des traitements.
- L’article 18 est définitivement adopté avec cette addition.
La chambre passe à l’article 19 ainsi conçu :
« Art. 19. Les ecclésiastiques qui, n’ayant pas atteint leur 65e année, sont forcés de se démettre de leurs fonctions pour cause de maladie ou d’infirmités, seront admis à la pension, pourvu qu’ils aient au moins 10 années de services.
« Cette pension est fixée :
« Pour 40 ans de services, au montant de la pension entière ;
« Pour 30 ans, aux 2/3 de la pension entière, plus 1/30 de cette dernière pour chaque année de services depuis 30 jusqu’à 40 ;
« Pour 10 ans, à la moitié de la pension entière, plus 1/120 de celle-ci pour chaque année de services depuis 10 jusqu’à 30. »
M. Vandenbossche – Je pense que nous devrions réduire ici les années de 10 ans et même les limiter à deux. On doit bien savoir ce que c’est qu’un prêtre. Un prêtre, une fois qu’il est ordonné, sort d’un certain rang pour entrer dans un autre. Une fois qu’il est ordonné, un prêtre ne peut s’adonner pour vivre à aucun commerce, à aucune industrie.
Je suppose qu’un prêtre aurait eu un malheur, qu’il aurait contracté une ophtalmie ; qu’il aurait perdu la vue, il ne pourrait plus remplir ses fonctions ; il devra nécessairement quitter tout service. Dans ce cas, on abandonnera ce prêtre, sans aucun secours, notamment pour le cas où il n’a pas de fortune par lui-même ? Ce qui arrive souvent. Je demanderai donc que ce temps-là soit borné à deux ans.
Pour le surplus, on liquidera sa pension, dit-on, à la moitié de son traitement. Mais un vicaire qui a 500 francs de traitement et qui, par suite d’infirmités, serait hors d’état de continuer ses fonctions, n’aurait donc qu’une pension de 250 francs !
M. le président – Je ferai remarquer à l’orateur qu’il n’a été introduit dans cet article qu’un amendement relatif à l’âge. Le reste de l’article ne peut plus être mis en discussion.
M. Desmet – Il ne résulte pas de là qu’on ne puisse s’occuper de l’ensemble de l’article.
J’ai accepté tout à l’heure, bénévolement, un amendement de M. le ministre de la justice. On dirait que par là on a rendu justice au clergé. Mais cependant on se montre toujours partial au préjudice du clergé, puisque le traitement sur lequel la pension est basée ne comprend ni le casuel ni le logement.
Vous ne comprenez pas dans la liquidation de la pension ni le logement ni le casuel. Ainsi, bien qu’on paraisse avoir fait quelque chose, il y a toujours partialité envers le clergé, et c’est ce motif qui me fera voter contre la loi.
M. de Mérode – Messieurs, je suis ordinairement d’accord avec l’honorable préopinant sur les questions analogues à celle-ci. Cependant il me semble qu’il n’est pas maintenant juste appréciation de ce qui a été stipulé pour le clergé. L’amendement que vient de vous présenter M. le ministre de la justice est une amélioration essentielle introduite dans la loi ; et pour mon compte, je ne puis admettre qu’elle traite le clergé avec défaveur. Je crois, au contraire, que généralement les ecclésiastiques ne désapprouveront pas cette loi, en ce qui les concerne.
M. Desmet – Je donnerai un exemple qui prouve contre ce que vient de dire l’honorable M. de Mérode. C’est que la plus forte pension que pourra obtenir un curé ne s’élèvera jamais à plus de 400 francs. Je vous demande si on peut vivre avec cela ?
- L’article est définitivement adopté.
L’article 23 nouveau, l’amendement apporté à l’article 26 ; l’article 27 nouveau, les amendements votés aux articles 28 et 29 sont définitivement adoptés.
La chambre a adopté au premier vote la rédaction suivante de l’article 31 :
« La condamnation à une peine infamante emporte la privation de la pension ou du droit à l’obtenir ; la pension ne sera rétablie ou accordée que dans le cas de réhabilitation ou de grâce, sans rappel toutefois pour les arrérages antérieurement courus.
« Dans le cas de privation de la pension, la quotité attribuée par les règlements de la caisse des veuves sera payée, par le trésor public, à la femme et aux enfants du condamné jusqu’à sa mort, sa grâce ou sa réhabilitation. »
M. de Roo – Messieurs, les dispositions primitives de cet article contenaient deux principes bien sages : le premier principe était que la condamnation à une peine infamante emporte la privation de la pension ou du droit à l’obtenir ; le second principe était celui qui mettait sur la même ligne la grâce pleine et entière et la réhabilitation. Effectivement, celui qui a reçu une grâce pleine et entière est réellement réhabilité.
L’honorable M. de Garcia vous a proposé, lors de la première discussion, un amendement qui a détruit ces deux principes ou au moins a amené une contradiction entre eux.
Il résulte en effet de la rédaction actuelle de l’article que celui qui aura reçu une grâce partielle pourra obtenir sa pension. Eh bien ! je suppose un homme condamné à 30 années de travaux forcés ; on lui fait grâce de 10 années ; il subit les 20 années qui lui restent, et il obtient sa pension.
Il y a donc contradiction ici avec la première disposition de l’article qui dit que celui qui sera condamné à une peine infamante perdra sa pension ou le droit à l’obtenir.
Il y a de plus absurdité. En effet, comme vous venez de le voir, l’homme condamné à 30 années de travaux forcés et auquel on aura remis dix années, recevra la pension. Mais je suppose un homme condamné à cinq années de travaux forcés, celui-là subira la peine et il perdra sa pension.
Je le répète donc, messieurs, il y a là évidemment contradiction et absurdité.
Je conviens cependant que, par suite de la grâce, il peut y avoir commutation de peine. Une peine infamante peut, par suite de la grâce, être commuée en une peine correctionnelle, et pour ce cas, on pourrait maintenir une disposition dans laquelle il serait dit que la pension pourra être accordée lorsque, par suite de la grâce, la peine ne peut plus être considérée comme infamante.
Il me paraît, en effet, qu’aussi longtemps que la peine reste infamante nonobstant la grâce, le condamné doit perdre sa pension. C’est un principe qui a été admis de tout temps et que nous devons maintenir.
(Moniteur n°51 du 20 février 1841) M. de Garcia – Messieurs, lors du premier vote, j’ai présenté un amendement à l’article en discussion, et cet amendement a été admis. L’honorable M. de Roo vient attaquer cette modification et soutenant qu’elle détruit l’esprit de la loi. J’avoue, messieurs, qu’il m’est difficile de comprendre en quoi ni comment cet amendement détruit l’esprit de la loi.
Quel est le but de cet amendement ? Il a pour objet de rendre à la prérogative royale ce qui lui appartient, de lui rendre le droit de remettre tout ou partie de la peine encourue par un condamné à une peine infamante. L’article, tel qu’il était dans le projet primitif, ne laissait au Roi la faculté de remettre la déchéance de la pension qu’à la condition expresse de remettre toutes les autres peines prononcées contre le condamné.
Or, je le demande, l’amendement que j’ai proposé détruit-il l’esprit de la dispositions primitive ? Evidemment non. Mais, continue M. de Roo, l’amendement proposé est absurde en ce qu’il pourra se faire qu’un condamné qui se trouvera dans une maison de travaux forcés, dans les cachots, sera réintégré dans la jouissance de sa pension. Mais peut-on supposer, messieurs, que le gouvernement fasse rentrer dans la jouissance d’une pension l’homme condamné à des travaux forcés !, l’homme qui subit des peines dans les prisons. Quant à moi, messieurs, rétorquant l’argument de l’honorable préopinant, je n’hésite pas à dire que son objection est absurde.
Tout le monde le sait, il n’est point de principe qui ne conduise à l’absurde, si l’on admet des suppositions absurdes. Je pense donc que l’inconvénient signalé par l’honorable préopinant n’existe réellement pas. Mais, comme je l’ai déjà dit, lors de la présentation de mon amendement au premier vote, outre que la prérogative était blessée par la disposition primitive, il y avait aussi grave inconvénient à conserver cette disposition sous le point de vue de l légalité et de la justice.
Par suite d’une condamnation infâmante, un citoyen, un fonctionnaire, peut être privé de ses droits civiques, sans être retenu dans les maisons de force. Il est possible qu’il ait rendu des services éminents au pays, et qu’il soit de l’équité de lui rendre la pension qu’il a perdue par suite de condamnation. D’un autre côté, il est possible que le gouvernement et l’ordre public soient intéressés à ne pas lui remettre la jouissance de ses droits civiques. Dans cette hypothèse, il est évident que sans mon amendement, le gouvernement est mis dans la position de ne pouvoir être juste sans faire le mal.
D’après ces considérations, je suis convaincu que mon amendement ne contient rien d’absurde et qu’il doit être maintenu sauf rédaction.
(Moniteur belge n°48 du 17 février 1841) M. de Roo – L’honorable M. de Garcia, pour appuyer son amendement, s’est étayé sur l’article 73 de la constitution. Cet article est ainsi conçu : Il (le Roi) a le droit de remettre ou réduire la peine prononcée par les juges, » et de cette disposition, l’honorable M. de Gracia conclut que la disposition primitive du projet est inconstitutionnelle.
Mais je vous demande en quoi les droits du roi seront lésés par cette disposition. Le roi a le droit de remettre tout ou partie des pénalités prononcées par les juges mais ici il s’agit d’une privation de pension qui n’est pas l’effet de la condamnation des juges, mais un effet de la loi.
Quant à l’absurdité que je trouve dans la disposition telle qu’elle a été votée, je lai fait suffisamment connaître. L’honorable M. de Garcia dit qu’on n’abusera pas de cette disposition, mais je crois qu’il suffit qu’on puisse en abuser pour établir dans la loi des principes plus rationnels.
M. de Garcia – Messieurs, je n’ai qu’un mot à dire. C’est sur l’interprétation de l’article 73 de la constitution. L’honorable préopinant dit que les juges ne prononcent pas la peine de la privation de la pension, que c’est la loi. Mais évidemment, la privation de la pension sera la conséquence immédiate de l’arrêt de condamnation. Cette peine, comme toutes les autres, émane de la loi plutôt que des juges ; au fond, la décision des juges ne peut être considérée que comme le résultat et la conséquence de la loi. Dès lors on ne peut considérer les arguments de M. de Roo que (Erratum inséré dans le Moniteur du 20 février 1841 : ) comme de véritables arguties.
M. Raikem – Le motif qui m’a fait prendre la parole, est la crainte que l’on ne touche en quoi que ce soit à la prérogative royale qui se trouve inscrite dans l’article 73 de la constitution. Ici, messieurs, j’envisage la perte de la pension ou du droit de l’obtenir comme étant une suite de la peine, comme en étant le résultat ; il me semble que c’est une véritable peine encourue comme une conséquence de la condamnation. Or, nous ne pouvons en aucune manière limiter la prérogative royale quant à la grâce que le Roi a le droit d’accorder en tout ou en partie.
L’honorable M. de Roo voudrait restreindre le droit de rétablir la pension dans le seul cas où il y aurait commutation d’une peine criminelle en une peine correctionnelle. Il me paraît, messieurs, que nous ne pouvons pas plus poser cette limite au droit de grâce, que nous ne pourrions lui fixer aucune autre borne.
Voici, quant à moi, comment j’entends cet article 73 de la constitution. Il y a des suites de peines qui ne s’appliquent pas à tous et à chacun des individus. Par exemple, la perte du droit d’élection, du droit d’éligibilité est quelquefois la suite d’une condamnation, elle y est même parfois écrite ; cependant, si la condamnation est prononcée contre une femme, qui n’est ni électeur ni éligible, cette partie de la condamnation n’a, vis-à-vis d’elle, aucun effet ; peut-on dire pour cela que ce n’est pas une peine ? Eh bien, la perte de la pension est absolument dans le même cas. Maintenant le Roi peut remettre ou commuer la peine ; il peut commuer la peine criminelle en une peine correctionnelle, il peut aussi réduire une peine afflictive et infamante en une moindre peine afflictive et infamante. Je ne vois donc pas comment on pourrait enlever à la prérogative royale le droit de continuer la pension au pensionné qui aurait été condamné, puisqu’elle peut faire une remise partielle.
Mais si le Roi se borne à réduire la peine infamante en une moindre peine infamante, ce qui en reste est toujours une peine infamante, et à moins d’une disposition expresse de la part du pouvoir royal, le condamné serait privé de la pension. Le but de l’amendement serait uniquement d’empêcher le Roi de remettre la peine de la privation de la pension, alors qu’il ne jugerait pas à propos de commuer la peine afflictive et infamante en une peine correctionnelle. Cela revient au projet de la section centrale qui exigeait une grâce pleine et entière, sauf la commutation de la peine criminelle en une peine correctionnelle.
Il me semble, messieurs, que nous devons maintenir la disposition telle qu’elle a été adoptée au premier vote, dans la crainte de commettre une inconstitutionnalité.
M. de Behr – Il me semble, messieurs, que l’honorable M. Raikem n’a pas répondu à un des arguments de l’honorable M. de Roo. Cet honorable membre a demandé si, dans le cas, par exemple, où la peine de 20 années de travaux forcés serait commuée en celle de 10 années de travaux forcés, la pension renaîtrait de plein droit, s’il suffira d’une réduction quelconque de la peine pour donner naissance à la pension.
Si on l’entendait ainsi, je proposerais de dire : « sera rétablie » au lieu de « pourra être rétablie. »
M. Raikem – Je crois, messieurs, que je me suis expliqué assez clairement sur ce point. J’ai dit que dans le cas de la réduction d’une peine afflictive et infamante, comme le serait la réduction de 20 années de travaux forcés à 10 années de la même peine, j’ai dit que dans ce cas la pension ne subsisterait plus, à moins d’une disposition expresse du roi, qui rétablît la pension. Je crois bien que nous sommes d’accord sur ce point.
Quant au changement proposé par l’honorable M. de Behr, je ferai remarquer qu’il y a une grande différence entre la réhabilitation et la grâce : pour obtenir la réhabilitation il faut remplir des formalités, tandis que la grâce dépend uniquement du pouvoir royal. Je crois donc qu’il faudrait dire : « La pension sera rétablie en cas de réhabilitation et pourra être rétablie ou accordée dans le cas de grâce. »
M. de Garcia – Il est évident que l’esprit de l’article comportait cette rédaction. Tout ce à quoi il tend, c’est de laisser au roi la faculté de remettre une partie des peines résultant contre (Erratum inséré dans le Moniteur du 20 février 1841 :) les condamnés, par suite de condamnation.
M. de Behr – S’il est entendu que l’article doit être interprété dans ce sens que la seule commutation de la peine ne constitue pas pour le trésor l’obligation de payer la pension.
M. Raikem – C’est évident.
M. de Behr – Alors je n’insisterai pas.
M. de Roo – Je me rallie à la rédaction proposée par M. Raikem.
La rédaction proposée par M. Raikem est mise aux voix et adoptée.
M. Fleussu – Je ne sais pas, messieurs, s’il n’y a pas une anomalie entre la disposition qui nous occupe en ce moment et le reste de la loi. Vous privez de la pension la femme de celui qui été démissionné soit sur sa demande, soit par tout autre motif, tandis que la femme de celui qui a commis une faute grave, un crime même, pourra jouir de la pension. Il me semble que c’est là une chose inconcevable.
M. Raikem – Messieurs, si j’ai bien compris le sens de la deuxième disposition de l’article 31, elle ne s’applique qu’à celui qui a été pensionné avant la condamnation, et qui a par conséquent un droit acquis. C’est là le sens qui a été donné à la disposition lorsqu’elle a été discutée dans une de nos dernières séances ; il me semble d’ailleurs, que cela résulte clairement du texte même de cette disposition. Quant à la disposition qui prive l’employé de sa fonction, elle ne s’applique qu’à celui qui n’a pas encore de pension, et qui dès lors n’a aucun droit acquis. Or, je crois que nous avons déjà suffisamment discuté sur la différence qu’il y a entre celui qui a un droit acquis et celui qui n’a qu’un droit éventuel à l’obtention d’une pension.
- L’article 31 tel qu’il a été modifié par l’amendement de M. Raikem est mis aux voix et définitivement adopté.
« Art. 36. Il sera créé, dans chaque département ministériel, et par catégories de fonctionnaires des caisses ou fonds de pensions au profit des veuves et orphelins des magistrats, fonctionnaires, employés et ministres des cultes auxquels le mariage est permis. »
M. Jadot – Messieurs, suivant le projet primitif, les pensions sur le trésor n’étaient accordées aux fonctionnaires et réversibles sur leurs veuves ou orphelins, qu’à la condition d’une retenue, proportionnellement égale, sur tous les traitements ; ces diverses retenues ne formaient qu’une caisse.
De cette manière, le trésor public trouvait dans l’excédant des sommes nécessaires au service des pensions des veuves et orphelins, une indemnité pour une partie des sacrifices qu’il s’imposait en faveur des fonctionnaires eux-mêmes.
Suivant le nouveau projet, il y aura des caisses spéciales. On pourra même en établir plusieurs dans chaque département ministériel, la retenue ne sera plus la même pour tous les fonctionnaires, elle variera suivant les besoins de ces caisses, qui d’ailleurs ne seront plus chargées que du service des pensions des veuves et orphelins. En un mot, les fonctionnaires divisés et subsidiés par ministère, feront les fonds nécessaires au payement de ces pensions.
Ces systèmes différant essentiellement entre eux, il ne serait pas étonnant qu’on fût obligé de modifier au second vote des articles qui n’auraient pas été modifiés au premier, alors que la discussion avait eu lieu dans le sens du projet primitif.
Vous avez admis des maxima de pensions pour les fonctionnaires à traitements fixes, ils varient de 2 à 6 mille francs entre 2/3, 6/10 et 24/40.
Quant aux fonctionnaires à remise, leur maximum sera de 4000, alors même que la retenue serait égale et même supérieure à celle payée par des fonctionnaires à traitement fixe dont le maximum est de 6,000 francs.
Cette distinction n’est ni dans nos mœurs ni dans l’esprit de nos institutions, suivant lesquelles la loi doit être la même pour tous, dans les mêmes conditions, sans privilège pour personne. Or, il y a privilège alors qu’un fonctionnaire paye autant et plus qu’un autre fonctionnaire, sans prendre dans les avantages une part égale à celle de ces autres fonctionnaires.
Il y a d’ailleurs une sorte de contradiction à placer un conservateur des hypothèques et un receveur d’enregistrement de chef-lieu dans un état d’infériorité vis-à-vis d’un vérificateur, d’un inspecteur, et même d’un directeur, alors que ces employés échangent bien volontiers, lorsque l’occasion s’en présente, leurs emplois supérieurs contre des conservations d’hypothèque, et que des bureaux de chef-lieu ont souvent été donnés pour retraite ou comme récompenses à des employés supérieurs, sans qu’on ait jamais cru qu’en les plaçant dans une condition plus avantageuse sous le rapport du traitement, on leur faisait perdre leur considération.
Sous le régime du projet primitif, où la retenue se versait au trésor, qui restait chargé de payer toutes les pensions indistinctement, le gouvernement a pu classer ses fonctionnaires suivant sa manière de voir, mais sous le régime des caisses spéciales étrangères au trésor, où les retenues seront calculées et varieront suivant les besoins de ces caisses, où il ne s’agira plus ni de hiérarchie, ni de grade, ni de rang, mais de veuves et d’orphelins qui doivent nous inspirer un égal intérêt. Serait-il juste qu’un receveur fût imposé en faveur des veuves et d’orphelins d’autres fonctionnaires, afin de leur procurer une pension plus forte que celle dont sa femme et ses enfants jouiront après sa mort ? Non, il faut que la pension de la femme soit proportionnée non à la qualité de son mari, mais aux sacrifices qu’il a faits pour la lui assurer ; les femmes et les orphelins doivent tous être traités sur le même pied.
Je demande que les pensions des veuves et orphelins des fonctionnaires à remises soient liquidées sans avoir égard au maximum de 4,000 francs pour les pensions de ces fonctionnaires.
M. le président – M. Jadot propose l’amendement suivant :
« Les pensions des veuves et orphelins des fonctionnaires à remises seront liquidées sans égard au maximum de 4,000 francs assignés aux pensions de ces fonctionnaires. »
- Cet amendement se rapporte à l’article 39.
M. de Brouckere – Messieurs, je désirerai avoir quelques explications sur la manière dont on exécutera l’article 36 ; car je pense que l’exécution de cet article donnera lieu à de très grandes difficultés. « Il sera créé, dit l’article, dans chaque département ministériel et par catégories de fonctionnaires, etc. » Qu’est-ce qu’on entend par « départements ministériels » ? C’est l’ensemble des différentes administrations qui sont dirigées par un seul et même ministre. Ainsi, par exemple, le département ministériel des travaux publics se compose de beaucoup de catégories d’employés : Il comprend les employés de l’instruction publique, les employés des ponts et chaussées, les employés des mines, les employés du chemin de fer, les employés des postes, les employés de l’administration centrale, etc., etc. Vous aurez pour chaque département ministériel un pareil nombre de catégories d’employés et par conséquent un pareil nombre de caisses de retraite, c’est-à-dire que vous en aurez 20, 25 ou peut-être plus. Or, je demande s’il peut entrer dans les intentions de la législature de créer une complication comme celle-là, et je demande comment on en sortira plus tard ? Etablira-t-on une administration spéciale pour chacune de ces caisses ? Ainsi, le ministère des travaux publics aura 6, 7 ou 8 caisses différentes, administrées chacune par des fonctionnaires nommés à cet effet. Mais comment ces administrateurs, qui ne sont que de véritables mandataires, rendront-ils compte à leurs mandants de la manière dont ils ont administré les fonds dont il s’agit ? Car je comprendrais qu’un fonctionnaire qui aura, pendant quelques années, contribué pour la caisse à raison de 2 p.c. de son traitement et à qui l’on viendrait ensuite demander 5 p.c., je comprendrais que ce fonctionnaire eût le droit de dire : « Expliquez-moi comment vous avez administré mes fonds, comment vous avez géré la caisse ? » Va-t-on convoquer tous les fonctionnaires pour leur rendre compte et discuter avec eux cette administration ? Je ne pense pas que telle soit l’intention de la chambre. Cependant ce ne serait que justice.
Jugez, d’après cela, messieurs, des difficultés dans lesquelles vous allez vous engager ; elles sont telles qu’on n’en sortira pas. Je ne pense pas qu’il soit possible qu’il y ait sous un seul gouvernement 20 ou 30 caisses de retraite différentes.
M. le ministre des finances (M. Mercier) – Messieurs, si nous voulions entrer dans l’examen de détails de cette nature, nous pourrions encore consacrer bien des séances à la discussion de cette loi. Je dirai cependant à l’honorable préopinant que chaque ministre établira les divisions les plus convenables, et qu’il n’y aura pas une administration séparée pour chaque caisse, mais que, pour chaque département, il y aura une seule comptabilité dont la centralisation sera opérée au département des finances. Ce sera un mode facile dont j’assume volontiers sur moi l’exécution.
Il n’y aura pas lieu à faire un appel à tous les fonctionnaires du département. La gestion de la caisse forme une partie des attributions et aucun fonctionnaire n’aura à lui demander compte de la manière dont il l’aura gérée. D’ailleurs il y aura à faire des règlements généraux, nous avons des modèles de règlements que nous pourrons consulter. Je pense donc que les difficultés que l’on craint dans l’exécution de la mesure seront loin d’être insurmontables.
M. de Brouckere – M. le ministre des finances a raison ; si nous entrions dans une discussion de détail, ce serait à ne pas en finir, car on s’apercevrait que cet article est inexécutable.
M. le ministre dit, il est vrai, qu’il y aura une caisse pour chaque catégorie de fonctionnaires ; mais les ministres pourront confondre, s’ils le jugent convenable, plusieurs catégories en une seule.
Cela serait bien si une administration appartenait d’une manière fixe à tel ou tel département, mais à chaque revirement ministériel nous voyons une administration passer d’un département à un autre. Qui vous dit, par exemple, que l’instruction publique restera toujours dans les attributions du département des travaux publics ? Qui vous dit que les postes ne retourneront pas un jour aux finances ? Qui vous dit encore que le département de la justice conservera toujours les cultes et la police ?
Il faudra donc une caisse pour chaque catégorie d’employés. Il ne dépendra pas du ministre de confondre plusieurs catégories en une seule.
On dit qu’il existe des modèles de règlement. Ah ! messieurs, ce sont là de bien tristes modèles à suivre. J’ai souvent fait partie de la commission des pensions, et je puis dire, en invoquant le témoignage de mon honorable collègue, M. Donny, que ces règlements sont faits d’une manière telle qu’ils présentaient des difficultés inexécutables ; et cependant, il n’y avait que deux ou trois caisses.
M. le ministre des finances (M. Mercier) – Messieurs, lorsque j’ai dit que l’on consulterait les anciens règlements, je n’ai pas entendu qu’on les adopterait sans examen. Nous améliorerons nécessairement leurs dispositions. L’application même que nous en avons faite nous en a fait connaître les vices. Il existe en outre de nouveaux règlements qui n’ont pas présenté les mêmes difficultés.
Messieurs, quand on a inséré dans l’article les mots : « par catégories de fonctionnaires », on n’a eu d’autre but que d’empêcher qu’il n’y eût en tout cas qu’une seule caisse dans un département, c’est-à-dire, qu’on a voulu laisser au ministre la faculté d’établir certaines subdivisions. C’est ainsi que j’ai compris les mots « par catégories de fonctionnaires. » Ainsi, par exemple, aucune subdivision ne devra être établie pour le département des finances, car il est à présumer que les administrations qui composent ce département, lui seront toujours conservées.
M. Demonceau – Messieurs, je regrette que l’honorable préopinant n’ait pas assisté à la discussion qui a donné naissance à cet amendement. Il comprendrait alors le but que la chambre a voulu atteindre par cette disposition. Je conçois avec l’honorable membre qu’il sera plus difficile de créer plusieurs caisses que d’en avoir une seule. ; mais on a voulu prévenir une injustice qui aurait consister à imposer à certains fonctionnaires des retenues considérables pour payer des pensions dues à des veuves de fonctionnaires, qui après avoir épuisé leur caisse n’auraient qu’à supporter la même charge. L’honorable membre critique la disposition en ce qu’elle serait inexécutable ; eh bien, qu’il nous en propose une meilleure, et nous l’adopterons.
M. de Brouckere – Messieurs, je remercie d’abord l’honorable M. Demonceau de l’aimable attention avec laquelle il a fait remarquer à la chambre que j’avais été un jour absent. Mais puisqu’il m’a provoqué, et qu’il m’a mis en demeure de faire une proposition, j’en ferai une : c’est que l’on en revienne au projet primitif de la section centrale, et que moyennant une retenue sur les traitements des fonctionnaires, le trésor paie les pensions des veuves et des orphelins, comme celles des fonctionnaires.
M. le ministre des affaires étrangères (M. Lebeau) – Messieurs, je ne pense pas que la chambre, après avoir laborieusement établi le système qu’il s’agit de sanctionner, soit disposé à l’abandonner, ainsi que le propose l’honorable préopinant. Je prends donc uniquement la parole pour faire remarquer que les mots : « par catégories de fonctionnaires », ne rendent pas tout à fait la pensée de l’honorable M. de Behr, qui a présenté cette disposition.
Messieurs, je crois qu’il faut une modification dans l’article 36, sinon on va placer le gouvernement dans l’impossibilité de réaliser le vœu de la loi. Si vous laissez les mots « par catégories de fonctionnaires », il faudra, pour le département des affaires étrangères, par exemple, deux caisses au moins, l’une pour les fonctionnaires de l’administration centrale, et l’autre pour les agents extérieurs.
Un membre – Et une troisième pour la marine.
M. le ministre des affaires étrangères (M. Lebeau) – Il existe déjà pour la marine une caisse qui peut rester ce qu’elle est, dont les règlements sont bons, clairs, et qui n’ont présenté jusqu’ici aucune difficulté dans l’application.
Eh bien, si l’on est forcé d’interpréter l’article 36 de la manière que je viens d’indiquer, on serait obligé d’établir au département des affaires étrangères une caisse spéciale pour les fonctionnaires de l’administration centrale ; or, le chiffre global de ces fonctionnaires s’élèvent à 54,000 francs ; supposez une retenue de 3 p.c., vous aurez annuellement une somme de 1,620 francs ; supposez ensuite que la pension des veuves des employés de l’administration centrale du département des affaires étrangères soit fixée à 20 p.c. du traitement, comme cela a lieu pour quelques administrations du département des travaux publics, il arrivera que si le secrétaire-général des affaires étrangères vient à mourir, sa femme aurait droit à une pension de 1,600 francs et plus.
Ainsi une seule pension absorberait le produit des retenues de toute une année.
Il faut donc nécessairement combiner les retenues à faire sur les traitements des employés de l’administration centrale avec les retenues à opérer sur les traitements des agents du service extérieur Si c’est ainsi qu’on l’entend, il faut modifier l’article en faisant précéder les mots : « par catégories de fonctionnaire, » de ceux-ci : « autant que possible. »
- Cette addition est adoptée.
L’article ainsi amendé est ensuite mis aux voix et adopté.
« Art. 37. Le revenu de ces caisses se composera :
« 1° D’une retenue qui ne pourra excéder 5 p.c. sur tous les traitements, sur les ¾ des remises et sur les émoluments alloués pour des fonctions susceptibles de conférer des droits à la pension en vertu de la présente loi ;
« 2° D’une retenue du premier mois de tout traitement, remises et émoluments pour fonctions conférées à l’avenir ;
« 3° D’une retenue pendant le premier mois de toute augmentation de traitement, émoluments et remises ;
« 4° Des retenues déterminées par les règlements d’administration pour cause de congé, d’absence ou de punition, attribuées aux caisses actuellement existantes ;
« 5° De parts dans les produits des amendes, saisies et confiscations, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
« 6° D’une retenue extraordinaire de 1 ½ p.c. sur le traitement des employés qui ont des services militaires à faire valoir pour la liquidation éventuelle de la pension de leurs veuves ou orphelins ;
« 7° De telle subvention extraordinaire, à charge des fonctionnaires et employés, que les pensions de la caisse de retraite pourraient rendre nécessaires. »
M. de Behr – La section centrale avait proposé de retenir tout le premier mois d’appointements pour les fonctions conférées à l’avenir. M. le ministre demande de ne faire la retenue que de la moitié du premier mois. Je proposerai de revenir à ce qui avait été proposé par la section centrale, mais je laisserai la latitude au gouvernement, par les règlements d’administration publique, de ne retenir que la moitié du premier mois. Voici comment je proposerai de rédiger le n°2 :
« D’une retenue du premier mois au plus de tout traitement, remises et émoluments pour fonctions conférées à l’avenir. »
La section centrale a eu l’intention de faire en sorte que les retenues sur les traitements fussent les plus petites possibles. Sous le gouvernement précédent, on n’avait droit au traitement que pour le trimestre qui suivait celui dans lequel on avait été nommé. Et on n’a pas vu que cet état de choses donnât lieu à de grands inconvénients. Pour l’ordre judiciaire, il n’y a pas de candidat qui ne consente à la retenue du premier mois pour avoir la place qu’il sollicite.
M. le ministre a signalé un inconvénient à cette mesure pour l’administration des domaines. S’il en est ainsi, dans le règlement, on pourra pour cette administration fixer la retenue à la moitié du mois. Mais pour l’ordre judiciaire et administratif, je ne vois pas d’inconvénient à faire la retenue de tout le premier mois. Ce serait le moyen de doter les caisses et de ne pas faire de retenues aussi fortes sur des traitements déjà fort modiques. Je le répète, je laisse au gouvernement la latitude de ne faire la retenue que de la moitié du premier mois, là où il la juge convenable.
M. Angillis – Messieurs, j’ai une seule observation à faire. Elle a rapport au n°1 de l’article. On propose d’ajouter aux traitements les émoluments et remises. En général, j’adopte assez cette disposition ; mais nous avons dans la Flandre occidentale une classe de fonctionnaires placés réellement dans une position exceptionnelle : je veux parler des commissaires d’arrondissement. On a alloué à ces commissaires une indemnité pour les opérations de la milice. Cette indemnité est absorbée par les frais qu’occasionnent les courses qu’ils sont obligés de faire aux chefs-lieux de canton, pour les opérations de la milice. De sorte que cette indemnité qu’on alloue ne leur profite en rien. Vous leur avez alloué une indemnité qui n’en est pas une, et en faisant porter la retenue sur cette indemnité, vous allez aggraver leur position actuelle qui n’est pas très brillante. Je ne veux pas présenter un amendement, parce qu’il me paraît que cette loi a été assez amendée. Mais je soumets mon observation à la sagesse de la chambre. Je dois déclarer qui si on ne fait pas d’exception pour cette indemnité de frais de milice, vous aggraverez la position de ces fonctionnaires qui n’est rien moins que brillante dans la Flandre occidentale.
M. le ministre des finances (M. Mercier) – Je ferai observer que les indemnités dont parle l’honorable préopinant ne seront pas soumises à la retenue. Elles ne sont pas non plus comprises dans le traitement qui sert de base à la fixation de la pension des fonctionnaires.
M. Angillis – C’est différent.
M. le ministre des finances (M. Mercier) – La proposition du président de la section centrale étant facultative, le gouvernement ne trouve pas de motif pour s’y opposer.
L’amendement de M. de Behr est adopté ainsi que l’article amendé.
« Art. 38. En aucun cas et à aucune époque, il ne pourra être alloué, à quelque titre que ce soit, de secours ou subvention aux caisses ou fonds de pensions dont la formation est prescrite par l’article 36. »
- Adopté.
« Art. 39. Des arrêtés royaux insérés au Bulletin officiel, détermineront :
« 1° Le taux de la retenue dans la limite mentionnée au n°1 de l’article 37, le maximum du montant annuel de cette retenue et la subvention éventuelle dont il s’agit au n°7 du même article.
« 2° Les conditions d’admissibilité des veuves ou orphelins à la pension et les bases d’après lesquelles elle sera établie.
« 3° L’administration et la gestion des fonds de pension des veuves et orphelins. »
M. le ministre des finances (M. Mercier) – J’ai demandé la parole seulement pour donner une explication sur le n°2 de cet article. Je pense qu’il doit être bien entendu qu’en ce qui concerne les pensions actuelles, dans l’esprit de cette loi. Il faudra suivre les dispositions du règlement pour la réversion des pensions. Je crois devoir faire cette déclaration pour les pensionnés actuels qui craindraient d’être soumis aux dispositions nouvelles qui leur sont moins favorables.
- L’article 39 est adopté.
M. le président – C’est ici que viendrait l’amendement de M. Jadot. Je vais le mettre aux voix.
M. Jadot – Il s’agit de savoir s’il y aura des veuves et des orphelins de plusieurs classes, de plusieurs rangs, de telle sorte que la femme et les enfants d’un fonctionnaire auront une pension plus ou moins forte, suivant que leur père et mari aura eu un traitement plus élevé, ce que je trouve injuste.
M. le ministre des finances (M. Mercier) – La veuve et les orphelins ne tirent leur titre que du droit de leur auteur ; de sorte que si la loi a jugé que tels et tels fonctionnaires avaient droit à telle et telles pensions, la même règle doit exister pour les veuves et les orphelins. Si l’on a pensé qu’un fonctionnaire d’un grade inférieur ne devait pas avoir une pension aussi élevée qu’un fonctionnaire d’un grade supérieur, les mêmes raisons existent pour établir une différence pour la pension de leurs veuves.
L’amendement de M. Jadot n’est pas adopté.
« Art. 40. Les pensions inscrites sur la caisse de retraite, au profit d’anciens fonctionnaires et employés du département des finances et de l’administration des postes, seront à la charge du trésor public, à compter du 1er avril 1841.
« Ces pensions seront sujettes à révision. »
M. le ministre des finances (M. Mercier) – Il pourrait se faire que la loi ne fût pas votée pour le 1er avril. Il ne convient donc pas de laisser subsister cette date. On pourrait y substituer : « à compter du 1er du mois qui suivra la promulgation de la présente loi. »
M. le président – Il faudra faire la même observation à d’autres articles où la même date est rapportée.
Plusieurs voix – C’est entendu.
M. le ministre des finances (M. Mercier) – J’ai une autre observation à faire. Vous savez qu’en vertu de l’article 22 du traité de paix, on pourrait à la rigueur prétendre que ce sont les fonctionnaires eux-mêmes qui devraient faire valoir leurs droits sur les caisses de retraite qui sont encore en Hollande. Pour éviter toute complication, voici un amendement qu’il serait bon d’ajouter à l’article 40.
« Le trésor est subrogé aux droits éventuels que ces pensionnés et les employés des mêmes administrations peuvent faire valoir à la charge de l’ancienne caisse de retraite du royaume des Pays-Bas. »
M. de Garcia – Je pense qu’il vaudrait mieux dire à partir du premier jour du trimestre qui suivra la promulgation de la présente loi.
M. le ministre des finances (M. Mercier) – Dans l’intérêt de la comptabilité, j’adopterai cette rédaction.
M. de Brouckere – Je n’ai aucune objection à présenter ni contre la première disposition de l’article 40, ni contre l’amendement que vient de présenter M. le ministre des finances. Mais il m’est impossible de voter la deuxième disposition de l’article 40, laquelle est ainsi conçue : « Les pensions celles du département des finances) sont sujettes à révision. » D’après l’article 139 de la constitution, il devait être pourvu à la révision de toutes les pensions. Des commissions ont été nommées. Une commission a été spécialement chargée de réviser toutes les pensions du département des finances. Cette révision a eu lieu. Un rapport a été fait à la chambre. La chambre, après avoir pris connaissance de ce rapport, a voté le chiffre et ainsi elle a reconnu implicitement que la révision avait été suffisante. Aujourd’hui que veut-on faire introduire dans la loi ? Qu’il y aura une seconde révision de toutes les pensions. Mais je ne crois pas que telle puisse être l’intention de la chambre, qu’elle veuille soumettre les pensions à une seconde révision et faire renaître ainsi chez les nombreux fonctionnaires pensionnés du département des finances des inquiétudes qui n’ont cessé que depuis le vote de la chambre.
M. le ministre des finances (M. Mercier) – Lorsque cette proposition a été faite, le gouvernement a cru pouvoir s’y rallier. Mais des explications ont été données. J’ai fait la même observation que vient de faire l’honorable préopinant. J’ai allégué que déjà cette révision avait été faite pour le département des finances. Cependant j’ai été obligé de convenir que cette révision n’était pas complète puisqu’il n’y en a pas eu pour les pensions accordées depuis deux ans. Mais j’ai dit et je pense encore qu’il ne peut s’agir ici que des pensions du département des finances qui n’ont pas été soumises à une révision.
M. de Brouckere – Si c’est ainsi qu’on entend l’article, je n’ai plus d’objections à faire.
M. Desmet – La révision des pensions prescrite par la constitution n’a pas eu lieu ; car elle devait avoir lieu en vertu d’une loi ; or, il n’y a pas eu de loi. Mais puisque cette révision a été tellement ajournée, il ne suffit pas de dire qu’elle aura lieu ; il faut encore dire dans quel délai elle devra être faite. L’intervention de la législature est d’autant plus nécessaire dans la révision des pensions que la collation des pensions n’est pas soumise au contrôle de la cour des comptes, et que tous les jours il se commet des erreurs dans les ministères : des années sont mal comptées, des titres sont mal appliqués. Vous avez lu les plaintes que fait à cet égard la cour des comptes, dans les observations qui vous ont été distribuées il y a peu de temps. Pour moi, je trouve ce contrôle de la cour des comptes si nécessaire que je ne pourrais voter pour une loi qui contient une pareille lacune.
M. Dubus (aîné) – Pour repousser la disposition de l’article 40 qui pose comme règle que les pensions de la caisse de retraite seront soumises à une révision, on a invoqué l’article 139 de la constitution qui prescrit la révision de la liste des pensions. On dit que cette révision a eu lieu, qu’une commission a été nommé par le gouvernement, qu’elle a fait son rapport et que la chambre y a donné son assentiment tacite. Si c’est l’article 139 qui est ici applicable, l’observation n’est pas fondée, car cet article exige que la révision ait lieu par une loi.
Il porte :
« Art. 139. Le congrès national déclare qu’il est nécessaire de pourvoir par des lois séparées, et dans le plus court délai possible aux objets suivants :
« …..
« 7° La révision de la liste des pensions. »
Ainsi, tant qu’il n’aura pas été porté par la loi, la révision n’aura pas eu lieu. L’argument même qu’on oppose tend donc à faire maintenir la disposition.
Mais quand j’ai proposé l’adjonction qui fait maintenant partie de l’article, j’ai présenté d’autres considérations ; j’ai fait remarquer qu’il s’agissait ici de liquider, non pas d’anciennes charges du trésor public, mais des pensions qui ne grèvent pas le trésor public, qui sont à la charge de caisses particulières, qui ont des ressources particulières auxquelles le trésor n’a fait que contribuer par une subvention annuelle, subvention qui, à la vérité, a varié. Quel sera le résultat de la loi ? Que 1,200,000 fr. de pensions, représentant un capital de 12 millions, deviendront une charge du trésor public. Eh bien, vous ne pouvez pas dire que cela aura lieu sans révision.
J’ai dit que si la révision est indispensable pour les pensions liquidées à charge du trésor public, à plus forte raison l’est-il pour celle liquidées à charge d’un établissement particulier où l’Etat n’a jamais rien eu à voir et qu’on vous propose de faire passer à charge du trésor public.
On dit que cela fera naître des inquiétudes. Mais, messieurs, il faut que l’on ait aussi quelque inquiétude des charges énormes que l’on fait peser sur le trésor, et il me semble qu’avant d’accepter de pareilles charges, on peut bien demander un examen.
S’il y a de ces pensions qui sont reconnues avoir été illégalement établies, pourquoi les prendrions-nous à charge du trésor ? Pourquoi ne les ramènerions-nous pas à la règle qui aura dû leur être appliquée. Je ne comprendrais pas vraiment cette indulgence qui ferait que, lorsqu’il serait évident que la règle a été mal appliquée et que le trésor va être lésé, on passerait cependant l’éponge sur tout ce qui a été fait. C’est à quoi je ne donnerai pas mon assentiment.
Je crois que cette révision est nécessaire ; et nous devrions y faire procéder, ne fût-ce que pour répondre à toutes les plaintes qui se sont élevées sur les abus qu’on a prétendu avoir existé dans les collations des pensions. Eh bien ! si une révision répond aux plaintes, cet intérêts-là serait satisfait ; mais au moins il faut y répondre.
Je ferai observer qu’il s’agit ici d’une caisse particulière qui était dirigée par une administration qui se mettait même, dans certaines circonstances, au-dessus de la volonté du ministre ; de manière que le fonctionnaire, responsable devant la chambre, était impuissant devant l’administration de cette caisse.
Et j’ai cité un fait bien notoire à cet égard. C’est qu’il avait été promis, en 1822, à la chambre que la retenue sur les traitements des employés des finances serait portée à 5 p.c., afin de donner à la caisse de retraite les moyens de satisfaire à ses engagements, et que l’année suivante, le ministre des finances est venu nous dire qu’il n’avait pu faire porter la retenue à 5 p.c., parce que le conseil d’administration de la caisse de retraite n’y avait pas consenti.
Lorsqu’une caisse particulière est dirigée par une administration qui peut imposer ses volontés au gouvernement lui-même, comment pourriez-vous admettre à la charge du trésor une somme de 1,200,000 francs, résultat des pensions établies par cette administration, sans exiger une révision, révision à laquelle, je le répète, la constitution a voulu qu’on soumît les pensions liquidées à la charge du trésor public, les pensions qui, en 1831, étaient une charge à laquelle le trésor public ne pouvait se soustraire.
Messieurs, ces motifs subsistant, je maintiens l’amendement admis au premier vote.
M. le ministre des finances (M. Mercier) – Je ne combattrai pas l’amendement adopté au premier vote, et auquel je me suis rallié. Cependant, je dois faire observer qu’il ne me paraît pas que cette révision doive se faire en vertu de l’article 139 de la constitution.
L’honorable M. Duvivier vous a exposé les motifs pour lesquels il croyait que cet article ne s’appliquait pas aux pensions de la caisse de retraite. Mais en supposant même qu’on veuille en faire l’application aux pensions de cette caisse, ce ne pourrait être qu’à celles liquidées avant la constitution ; car la constitution ne peut avoir voulu qu’on révisât les pensions à accorder après sa promulgation. On a pu désirer qu’on révisât la législation et les pensions déjà accordées, mais non celles qui le seraient à l’avenir.
Eh bien, je répéterai que cette révision a eu lieu, que la chambre est saisie du rapport, que, par conséquent, je pense qu’elle voudra bien tenir cette révision comme suffisante.
Quant aux pensions inscrites depuis cette révision, l’article recevra son exécution. On ajoutera un second rapport au premier, et si ce rapport est insuffisant, la chambre aura le droit de demander d’autres renseignements.
Voilà, je crois, comme la disposition en discussion doit être comprise.
M. Demonceau – Messieurs, la révision à laquelle il a été procédé a été faite en dehors de la chambre. C’est le gouvernement qui a nommé une commission ; cette commission a fait son rapport au gouvernement. Il est possible qu’on ait distribué ce rapport à la chambre, mais le fait est qu’elle ne l’a pas discuté.
Je me suis procédé un exemplaire de ce rapport et je vois qu’il s’y trouve jointe une masse d’observations de la part de l’administration de la caisse de retraite.
Si donc, messieurs, on veut réviser les pensions, il faudrait au moins qu’il y eût une proposition de la part du gouvernement dans le sens du rapport de la commission.
Mais permettez-moi de vous dire que, supposé même que l’article 139 ne soit pas applicable à l’espèce, il est au moins certain qu’à plus forte raison nous devons réviser les pensions concédées par la caisse de retraite, avant de les considérer comme étant définitivement à la charge du trésor.
M. de Brouckere – Messieurs, la commission qui a révisé les pensions a été nommée par le gouvernement ; c’est au gouvernement qu’elle a fait son rapport. Mais le gouvernement a communiqué ce rapport à la chambre, et cette communication a été suivie d’un vote. Voici comment.
Le gouvernement demandait à la chambre un très fort subside pour la caisse de retraite. La chambre ne voulait voter ce subside qu’en connaissance de cause ; on lui a alors distribué le rapport de la commission, et les membres de cette commission lui ont donné des explications. Tout cela a précédé le vote du subside demandé. C’est par suite de la communication du rapport et des explications données que la chambre a accordé le subside tel que le demandait le gouvernement et, par ce vote, elle a indirectement légalisé toutes les pensions à la charge du trésor.
Voilà comment j’ai envisagé les choses et comment elles ont été envisagées jusqu’au jour où on a présenté la disposition que je combats, disposition à laquelle, je le répète, je ne pourrai me rallier.
M. Demonceau – Il est possible que l’honorable préopinant sache mieux que moi ce qui s’est passé en cette circonstance, puisqu’il a été membre de cette commission et que je n’avais pas l’honneur, à cette époque, de faire partie de cette chambre.
Mais je ferai remarquer que j’ai lu attentivement le rapport de la commission et que j’ai combiné ce rapport avec les votes de la chambre. Voici ce que j’ai trouvé. Si j’ai fait erreur, l’honorable préopinant voudra bien me relever.
La chambre a accordé un subside de 200,000 francs à titre de subvention à la caisse de retraite. Ensuite par un vote subséquent elle a accordé 480,000 francs, somme qui figure encore au budget de la dette publique de cette année, à titre d’avances, et à charge de restitution sur les fonds de la caisse de retraite qui se trouvent en Hollande.
Mais ce n’est pas d’aujourd’hui que la chose se conçoit ainsi. Veuillez jeter les yeux sur un rapport fait par l’honorable M. Liedts aujourd’hui ministre de l’intérieur, et vous y trouverez encore une avance faite à la caisse de retraite avec cette condition.
Je vais vous donner lecture d’un passage de ce rapport, que je me suis procuré à la bibliothèque :
« Le complément de 185,000 francs n’est accordé qu’à titre d’avance et devra être restitué par la caisse de retraite par cinquièmes, payables de deux ans et deux ans. »
Voilà pour le premier subside, accordé en 1833, sur la demande du ministre des finances d’alors et d’après le rapport fait à la chambre, rapport dont vous a entretenus tantôt l’honorable M. Dubus.
Depuis lors, consultez tous les budgets de la dette publique, et vous trouverez que nous avons à la vérité donné une subvention de 200,000 francs, mais que lorsque nous avons donné un supplément de subside, c’était à charge de restitution.
M. de Brouckere – Les explications de l’honorable préopinant sont exactes, mais elles viennent à l’appui de ce que j’ai dit. La chambre a voté un subside soit à titre d’avance ou autrement mais elle ne l’a voté qu’après communication du rapport et après discussion sur ce rapport. Or, si la chambre avait cru qu’il fallait diminuer le taux des pensions, elle aurait diminué le subside qu’on demandait. Le ministre demandait tant pour subvenir à la liquidation des pensions. On fait rapport sur la somme demandée et la chambre la votée en entier. Evidemment c’est que la chambre a approuvé ce rapport ; car, je le répète, si elle ne l’eût pas approuvé, elle eût dit : Il est évident que les pensions dépassent de 40 à 50 mille francs la somme à laquelle elles devaient se monter ; donc la somme à accorder doit être diminuée d’autant.
Mais la chambre a voté le subside en entier. Pourquoi ? Parce qu’elle voulait que les pensions restassent comme elles ont été liquidées.
- Les amendements introduits dans l’article au vote primitif sont définitivement adoptés.
Le paragraphe additionnel présenté par M. le ministre des finances est aussi adopté.
L’ensemble de l’article 40 est adopté.
« Art. 41. Ladite caisse de retraite continuera à faire le service des pensions des veuves et orphelins qui sont à sa charge.
« A cet effet, il lui sera alloué, au budget de l’Etat, un subside annuel de 200,000 francs.
« Ce subside sera réduit au fur et à mesure de l’extinction des pensions actuelles desdites veuves et orphelins, proportionnellement au montant intégral de ces pensions. »
M. le ministre des finances (M. Mercier) – Messieurs, mon intention n’est pas de revenir sur la proposition que j’avais d’abord soumise à la chambre et qui tendait à n’imposer à la nouvelle caisse aucune charge. Cependant je vois que dans l’esprit d’équité dont la chambre est animée, s’il lui était démontré qu’en formant un décompte général de la caisse depuis son établissement, cette caisse, bien loin d’avoir des dettes, eût eu un boni, on n’eût pas imposé cette charge à la nouvelle caisse.
Si je fais une réserve maintenant, c’est afin que si, par la suite, lorsque je serai en possession des archives de la caisse, je démontre à tout évidence que les fonctionnaires du département des finances ont déchargé le trésor d’une somme bien plus considérable que celle qui résulte des avances faites par le trésor, la chambre reconnaîtra qu’il n’était pas juste d’imposer une charge à la nouvelle caisse du département des finances, alors que toutes les autres n’en ont pas à subir.
Si je consultais seulement le service de la caisse de retraite depuis la révolution, je trouverais pour résultat que les retenues faites sur les traitements des fonctionnaires du département des finances s’élèvent à 4 millions, tandis que les sommes payées aux veuves et aux orphelins n’ont été que de 2,893,000 fr. Par conséquent, il y a à leur préjudice une somme de 1,200,000 fracs.
Messieurs, je vais ces observations pour qu’à l’avenir on ne puisse pas objecter qu’il y a chose jugée, si je viens exposer à la chambre qu’il n’y a pas eu justice à imposer à la caisse de retraite du ministère des finances, dès sa création, une charge que vous n’avez pas imposée aux autres caisses de retraite ; il m’importe qu’on ne puisse pas alléguer alors que je me suis rallié maintenant à la proposition qui accorde un subside de 200,000 francs.
M. Dolez – Je dois faire une observation sur la rédaction de l’article 41 qui ne me paraît pas être bien claire : vous dites : « La dite caisse continuera à faire le service des pensions des veuves et orphelins qui sont à sa charge. » De quelle caisse est-il là question ? Est-ce l’ancienne caisse de retraite ? Mais elle est supprimée par la loi nouvelle.
Des membres – Non, non.
M. Dolez – C’est de l’ancienne caisse qu’il s’agit dans cette disposition.
M. Cogels – Je crois, messieurs, que les observations de M. le ministre des finances seraient justes si l’ancienne caisse de retraite avait été instituée uniquement pour faire le service des pensions des veuves et des orphelins, mais elle devait également faire face aux pensions des employés eux-mêmes, et ces pensions étaient plus fortes que celles des employés des autres administrations. Il y aurait donc, pour établir un compte exact, d’autres calculs à faire. Il faudrait établir quelles auraient été les pensions des employés au ministère des finances, s’il n’y avait pas eu de caisse de retraite instituée en leur faveur, et déduire entre ces pensions et celles qui ont été accordées, aussi bien que le montant des pensions des veuves et orphelins. Voilà ce qu’il aurait fallu faire, mais M. le ministre ne nous a parlé que de ces dernières pensions. Il nous a dit, je crois, que les retenues se sont élevés à la somme de quatre millions, tandis que les pensions des veuves ne se sont élevées qu’à 2 millions 200 mille francs ; mais il n’a pas tenu compte de la différence dont je viens de parler.
Je crois, messieurs, que pour bien apprécier la portée de la loi nouvelle, il faudrait connaître la situation de la caisse de retraite ; cette situation, on n’a pas pu nous en donner connaissance jusqu’ici. Nous avions demandé des renseignements à cet égard lors de la discussion du budget dont il s’agit en ce moment. On a seulement pu nous apprendre que probablement il nous reviendra quelques fonds du chef de la caisse de retraite dans la liquidation avec la Hollande, mais on nous a laissé entrevoir aussi que ces fonds seraient insuffisants pour rembourser les diverses allocations qui ont été faites a budget, non pas à titre de subvention, mais à titre d’avance. Ainsi, en supprimant la caisse de retraite, on ne prive pas les employés du ministère d’un actif, au contraire, on les décharge probablement d’une caisse où il y a un déficit qu’ils auraient pu être appelés à combler un jour.
Maintenant quelle eût été la situation des employés du ministère des finances si la nouvelle loi n’eût pas été proposée ? Assurément la retenue aurait continué à été faite à leur charge, et, d’un autre côté, l’ancienne caisse de retraite aurait continué à faire le service des pensions des veuves et orphelins. Si vous mettez maintenant toutes les pensions des veuves et orphelins à la charge du trésor, qu’arrivera-t-il ? C’est que nous nous retrouverons dans la même situation où on s’est trouvé lors de l’organisation de la caisse de retraite ; c’est-à-dire que vous n’aurez dans le principe que des excédants de recette ; car nécessairement, dans les premières années, vous n’aurez presque pas de pensions de veuves et orphelins à servir. Ces excédants s’accumuleront et vous ne rentrerez dans l’état normal qu’après un certain nombre d’années, lorsqu’à la suite de décès vous aurez à payer un certain nombre de pensions à des veuves et orphelins.
Il n’y a donc pas lieu à mettre ces pensions à la charge du trésor ; il n’y a pas même lieu à accorder un subside de 200,000 francs. Tout ce que nous avons à calculer, c’est si la part du service que le trésor prend à sa charge, c’est-à-dire les pensions des employés, excède le montant des sommes allouées au budget à titre de subvention et à titre d’avance. Si le montant des pensions que le trésor reprend à sa charge excède effectivement la somme des allocations faites jusqu’ici à la caisse de retraite, il y a bénéfice pour la caisse de retraite, tandis que si les allocations qui ont été votées dépassaient le montant de ces pensions, le trésor se trouverait déchargé de la différence. Ainsi, messieurs, si les pensions des employés de la caisse de retraite s’élevaient à 800,000 francs, comme les sommes votées pour cette année montent à 684,000 francs, la loi ferait cadeau à la caisse de retraite d’une somme de 116,000 francs par an, tandis que si ces pensions ne s’élevaient qu’à 600,000 francs, le trésor gagnerait 84,000 francs.
M. le ministre des finances (M. Mercier) – Déjà, messieurs, je me suis expliqué sur les bases du décompte générale dont parle l’honorable préopinant ; j’ai dit, dans une précédente séance, que ce décompte doit comprendre la différence entre les pensions accordées en vertu du règlement de 1822 et celles qui auraient été liquidées d’après les bons de l’arrêté de 1814, si la caisse de retraite n’avait pas existé. Nous sommes parfaitement d’accord à cet égard, mais je me suis borné aujourd’hui à faire répartir l’énorme différence qu’il y a entre la contribution subie par les employés de finances et les pensions des veuves et orphelins. Du reste, il est bien entendu que ma réserve sur ce point ne lie aucunement la chambre ; ce n’est qu’un avertissement que j’ai cru devoir faire pour qu’on ne puisse pas m’accuser plus tard de revenir sur une question jugée.
M. Demonceau – Ainsi que vient de le dire l’honorable M. Cogels, le résultat du vote de cet article serait celui-ci : aujourd’hui qu’il a été accordé à la caisse de retraite 200,000 francs, à titre de subvention, et 484,000 francs, à titre d’avance, et en mettant à la charge du trésor les pensions des fonctionnaires seulement, le trésor se trouve grevé d’une somme de 750,000 francs par an au moins, ainsi en plus qu’aujourd’hui 66,000 francs.
Quant à ce qui concerne l’avenir de la caisse de retraite, voici comment M. le ministre des finances fait son calcul, pour arriver à prouver que le revenu actuel n’est pas suffisant pour ne payer que les pensions des veuves et des orphelins. Aujourd’hui, messieurs, la retenue opérée sur les traitements des employés des finances est de 3 p.c., mais au moyen de cette retenue la caisse de retraite doit fournir non seulement les pensions des fonctionnaires mais encore les pensions des veuves et des orphelins. Maintenant nous libérons complètement la caisse de retraite des pensions dues aux fonctionnaires, nous ne lui laissons plus que les pensions des veuves et des orphelins. Eh bien savez-vous comment procède M. le ministre des finances ? Alors qu’il devrait maintenir la retenue à 5 p.c., il la réduit à 3 p.c. et de cette manière, il trouve un déficit de 134,000 francs, qui vient dans les 200,000 francs proposés par l’honorable M. Zoude. Si vous maintenez la retenue au taux où elle se trouve aujourd’hui, je pense qu’elle suffirait pour payer les pensions dues aux veuves et aux orphelins ; mais au lieu de dire aux fonctionnaires du département des finances : « Vous avez mal administré votre caisse et vous continuerez à subir une retenue de 5 p.c., au lieu de cela, on réduit la retenue à 3 p.c. Il est certain qu’en opérant de cette manière, vous allez arriver à un déficit. Réduisez la retenue à 2 p.c., vous trouverez encore un déficit plus considérable.
Je suis persuadé, messieurs, que si l’on maintenait la retenue au taux actuel, la caisse de retraite aurait de quoi faire face à toutes les pensions des veuves et orphelins, et je n’admettrai pas ce subside.
M. Eloy de Burdinne – On dit, messieurs, que la caisse pourra suffire à payer les pensions des veuves et des orphelins ; je crois que si les choses étaient bien combinées, elle pourrait suffire également à payer les pensions des employés eux-mêmes. Je serais curieux de connaître quelle est la situation de cette caisse dont les fonds sont restés en Hollande. Vous savez tous messieurs, que lorsqu’on vous demandait des subsides pour la caisse de retraite, on vous a toujours dit que ce n’était qu’une avance que nous récupérerions. Eh bien, je crois qu’il en arrivera de la caisse des veuves ce qui est arrivé de l’ancienne caisse de retraite, c’est-à-dire qu’elle se trouvera ruinée et que l’on viendra continuellement nous demander des fonds pour combler le déficit.
J’avais cru, messieurs, que la loi des pensions civiles pourrait être une amélioration à la loi existante.
La discussion m’a appris qu’en voulant améliorer cette législation, nous allons remplacer du mauvais par du plus mauvais ; telle est mon opinion et j’ai droit d’en avoir une.
J’ai aussi pour principe de conserver ce que j’ai, plutôt que de l’échanger contre ce qui vaut moins.
Tel est un des motifs qui me décide à voter contre le projet de loi.
Ce n’est pas le seul.
Le gouvernement, ne paraissant pas disposé à nous soumettre un projet de loi pour assurer au trésor la recette des impôts établis, impôts qui sont aujourd’hui réduits au huitième de ce qu’ils devraient donner, par suite de la caducité de la loi première (j’entends parler de la loi sur la consommation du sucre), précédemment j’ai déclaré que, jusqu’à ce que droit soit fait à ma réclamation, je voterai contre les dépenses proposées, et je tiendrai parole, je vous le promets.
Je crois aussi devoir voter contre la loi, par le motif qu’en y donnant mon assentiment, je crois contracter des obligations supérieures à nos moyens, et que je ne consentirai jamais à faire des dépenses sans être certain de pouvoir les payer.
Tels sont les motifs de mon vote qui sera très probablement négatif.
M. Dubus (aîné) – Messieurs, l’honorable M. Cogels a demandé si en vertu de l’article 40, le trésor ne fait pas déjà un sacrifice égal au moins au montant de la subvention et de l’avance que nous votons chaque année pour la caisse de retraite Pour l’autre actuellement nous avons voté 684,000 francs, 200,000 francs à titre de subvention et 484,000 francs à titre d’avance. Eh bien, l’article 40 met à la charge du trésor les pensions accordées aux employés sur la caisse de retraite. Ces pensions s’élevaient à la fin de l’année 1830, suivant les renseignements qui nous ont été fournis par M. le ministre des finances, à la somme de 750,000 francs ; je crois qu’elles devaient s’élever à plus, car d’après la statistique qui nous a été fournie, il devait y avoir pour plus de 800,000 francs. Mais enfin admettons le chiffre de 750,000 francs ; nous voyons par cette statistique que le montant de ces pensions s’élève d’année en année, et qu’à la fin de 1840, toutes les extinctions déduites, il y aura une augmentation de plus de 100,000 francs ; du 31 décembre dernier, à l’époque où la loi sera mise à exécution, il y aura une nouvelle augmentation, et je reste par conséquence bien au-dessous de la vérité en évaluant à 800,000 francs la charge dont l’article 40 va grever le trésor public, au lieu de 684,000 francs que nous avons alloués au budget de cette année pour la caisse de retraite.
Eh bien, messieurs, voilà déjà une augmentation de charge de 116,000 francs. Maintenant on vous propose d’ajouter à cela un subside de 200,000 francs, de sorte que la charge de 684,000 francs que le budget actuel fait peser sur le trésor, se trouvera porté pour l’année prochaine à un million de francs.
Messieurs, je me suis opposé à cette disposition qui a été introduite dans l’article 41 et en vertu de laquelle il serait accordé à la caisse de retraite un subside de 200,000 francs. J’ai dit que le trésor ne doit pas ce subside à la caisse des veuves et orphelins du ministère des finances. Pour combattre cette opinion on nous a présenté, dans la section centrale, des calculs sur lesquels je vais appeler votre attention. Je vous prierai d’abord, messieurs, de remarquer une chose, c’est que les éléments des calculs que l’on a établis tout d’un coup changent. A l’appui du budget de la dette publique, M. le ministre des finances, calculant pour toute l’année 1841, nous disait que les retenues produiraient une somme de 397,000 francs, que la part des amendes étaient estimée à 45,000 francs, et les contributions volontaires à 25,000 francs. Aujourd’hui que l’on a besoin de diminuer les ressources de la caisse de retraite pour nous engager à voter le subside qu’on nous demande, on vient tout à coup nous dire que la part dans les amendes, par exemple, qui était estimée 45,000 francs n’en produira que 25,000, parce qu’il y aura une plus grande répression de la fraude, et que, par conséquent, le montant des amendes sera diminué. Mais on devait savoir cela au mois de décembre dernier aussi bien qu’aujourd’hui, et si alors on a évalué cette part des amendes à 45,000 francs, parce qu’il s’agissait d’obtenir les fonds nécessaires pour couvrir le déficit de la caisse de retraite, il faudrait bien encore présenter la même évaluation aujourd’hui. La chambre ne peut pas se laisser prendre aussi bénévolement à des chiffres qui changent selon les besoins de ceux qui les présentent.
Quant aux 25,000 francs de contributions volontaires, on dit également que le chiffre de ces contributions est beaucoup moins élevé, qu’il ne faut plus les porter que pour 15,000 francs. Après ces deux réductions on en fait une qui est incomparablement plus forte, je veux parler du produit des retenues, que l’on avait évalué à près de 400,000 francs et dont on retranche maintenant 134,000 francs, parce que, dit-on, la retenue sera réduite de 5 à 3 p.c. Mais si la caisse a des charges qui exigent une retenue de 5 p.c., pourquoi réduisez-vous cette retenue à 3 p.c. ? Pourquoi ne maintenez-vous pas la retenue qui existe actuellement ? C’est tellement dans l’esprit de la loi que vous insérez dans l’article relatif aux ressources des caisses nouvelles une disposition d’après laquelle la retenue pourra être portée à 5 p.c. Et quand est-ce que la retenue sera portée à ce taux ? Apparemment lorsque les besoins des caisses l’exigeront.
Eh bien, si les besoins de celles-ci l’exigent, maintenez la retenue à 5 p.c. Vous ne voulez pas, dites-vous, que les employés du ministère des finances subissent une retenue plus forte que ceux des autres départements, mais on a déjà répondu à cela, si les employés des finances subissent maintenant une retenue plus forte, c’est parce que leur caisse de retraite est établie depuis plus longtemps, parce qu’ils ont pris date plus tôt, parce qu’ils ont déjà acquis des avantages notables, tandis que les autres fonctionnaires n’ont pas encore de caisse établie. Pour les autres fonctionnaires, il s’écoulera des années avant qu’il ne soit accordé de pensions ; ici des années de service se sont accumulées en vertu desquelles des pensions devront être accordées immédiatement.
Remarquez, messieurs, la différence qu’il y a entre la caisse de retraite telle qu’elle existera en vertu de l’article 40 que vous venez de voter et la caisse de retraite telle qu’elle existe dans la loi. Dans l’état actuel des choses, cette caisse reçoit du trésor uniquement 684,000 francs et il faut qu’elle fournisse au payement des pensions non seulement des veuves et des orphelins mais encore de tous les employés eux-mêmes ; de ce chef nous la débarrassons d’une charge de plus de 750,000 francs.
Vous la sublevez de cette charge par l’article 40 ; c’est donc un avantage de toute la différence qu’il y a entre 684,000 francs et 750, 000 francs.
D’un autre côté, quant aux pensions qui seront accordées dans le cours de l’année, la caisse, d’après votre loi, ne devra plus supporter que les pensions des veuves ; celles des fonctionnaires seront de plein droit à charge du trésor public. Eh bien, si votre loi n’était pas faite, au moyen de l’allocation de 684,000 francs, la caisse aurait fait face à toutes les pensions actuelles, et pourvu en même temps aux nouvelles pensions à accorder dans le courant de l’année à des veuves ou à des employés eux-mêmes. Or, s’il est vrai qu’elle eût pu niveler ses recettes avec ses dépenses, au moyen de la subvention de 684,000 francs, à plus forte raison pourra-elle y subvenir en vertu de votre loi, lorsqu’elle n’aura plus à pourvoir aux pensions des employés.
D’après ces considérations, je voterai contre le subside de 200,000 francs.
M. le ministre des finances (M. Mercier) – Messieurs, l’honorable préopinant perd de vue qu’il ne s’agit pas ici de l’effet immédiat de la loi ; les charges du trésor public ne seront pas diminuées tout d’abord, elles ne le seraient que dans l’avenir.
Il a été démontré à toute évidence que cette loi va rendre moins favorable la position des fonctionnaires du département des finances :; elle les frappe, non seulement en les rangeant sous la loi commune à tous les autres employés de l’Etat, mais elle les frappe encore, en établissant au préjudice de quelques-uns d’entre eux un régime exceptionnel, c’est-à-dire qu’on ne les pensionne qu’à raison des trois quarts de leurs traitements. Eh bien, au moment où vous les privez d’avantages en vue desquels il subissaient une énorme retenue, vous grevez leur nouvelle caisse d’une charge de plus de 400,000 francs qui n’est pas compensée par le subside insuffisant que vous lui accordez.
Les calculs dans lesquels la section centrale a bien voulu entrer, pour démontrer qu’il y aurait diminution de ressources, sont exacts. Evidemment, à mesure que la répression de la fraude deviendra plus efficace, le contentieux diminuera.
En ce qui concerne les retenues des contributions volontaires, nous avons expliqué pourquoi elles diminueraient. Il a été pris, en 1833, un arrêté qui relevait de déchéance beaucoup de militaires entrés au service de la douane. La contribution qui chiffre aujourd’hui dans les chiffres donnés par le ministère, dérive de cet arrêté. Beaucoup d’employés de la douane, antérieurement militaires, ont demandé, en vertu de cet arrêté, à faire valoir leurs services militaires. C’est ce qui a donné lieu à une ressource momentanée de 25,000 francs. On ne pourra plus compter de ce chef que sur une somme de 7 à 8,000 francs, et non pas une somme de 15,000 francs, comme l’a pensé la section centrale. Ce sera donc encore une circonstance préjudiciable à la caisse de retraite.
La diminution des ressources de cette caisse ne proviendra pas seulement de la réduction du taux de la retenue qui, d’après le projet de loi, est fixé à 3 p.c. pour tous les fonctionnaires de l’Etat, mais elle proviendra encore de ce que la retenue ne s’opérera plus que sur les ¾ des remises des comptables ; de sorte que, sous ce rapport, il y aura une diminution notable dans les ressources de la caisse de retraite.
La diminution des ressources de cette caisse ne proviendra pas seulement de la réduction du taux de la retenue qui, d’après le projet de loi, est fixé à 3 p.c. pour tous les fonctionnaires de l’Etat, mais elle proviendra encore de ce que la retenue ne s’opérera plus que sur les ¾ des remises des comptables ; de sorte que, sous ce rapport, il y aura une diminution notable dans les ressources de la caisse de retraite.
M. Zoude, rapporteur – On a dit que la section centrale avait erré dans les chiffres qu’elles a présentés ; et d’abord dans celui de la contribution volontaire. Or, d’après l’explication qu’a donné tout à l’heure M. le ministre des finances, loin d’avoir évalué trop bas ce chiffre, nous l’avons exagéré, puisque, loin d’être de 15,000 francs, il ne sera plus que de 7 à 8,000 francs.
On a dit encore que nous avions diminué, un peu arbitrairement, la part dans les amendes ; que l’on savait cela aussi bien au 31 décembre que maintenant ; mais messieurs, on a accordé depuis un subside pour la répression plus efficace de la fraude, et je pense qu’au moyen de ce subside la fraude sera réduite de moitié au moins. Je crois donc que si nous avons exagéré en cette circonstance, c’est dans un sens contraire à celui qu’on a supposé.
La section centrale a établi les motifs qui militent en faveur de l’allocation de subside de 200,000 francs ; ces motifs subsistent ; et je suis convaincu que, malgré ce subside, qui n’est plus que temporaire, de permanent qu’il était, la caisse de retraite sera encore en souffrance.
M. de Behr – Messieurs, l’honorable M. Demonceau a dit que si l’on continuait à faire subir une retenue de 5 p.c. sur les traitements des fonctionnaires de l’administration des finances, la caisse pourrait subvenir au payement des pensions des veuves et orphelins.
Cela est vrai, mais pourquoi faire peser une retenue de 5 p.c. sur les fonctionnaires de ce département, tandis que les employés des autres départements, commençant leur caisse, ne seront assujettis qu’à une retenue de 2 à 3 p.c. ? Il est certain que la retenue que l’on exercera sur les fonctionnaires des autres administrations contribuera à faire un fond pour l’avenir, tandis que dans l’administration des finances, la retenue devra servir en partie à faire face à des charges anciennes, et à payer des pensions qui n’ont rien de commun avec les employés qui seront nommés postérieurement. Les employés des finances seraient donc dans une position plus désavantageuse que les fonctionnaires des autres administrations.
- Personne ne demandant plus la parole, le premier paragraphe est mis aux voix et adopté.
L’ensemble des deux paragraphes suivants est ensuite mis aux voix.
Une double épreuve est douteuse.
On procède à l’appel nominal dont voici le résultat :
74 membres répondent à l’appel.
58 répondent oui.
34 répondent non.
2 s’abstiennent.
MM. Angillis et Cools, qui se sont abstenus, sont invités à énoncer les motifs de leur abstention.
M. Angillis – N’ayant pu assister à la discussion de cette loi, je n’ai pas pu me former une conviction intime qui est toujours la règle de ma conduite et le sera toujours à l’avenir. Dans cet état de chose, j’ai dû m’abstenir, comme je devrai le faire lors du vote de l’ensemble de la loi.
M. Cools – Lors du premier vote, j’ai voté contre la subvention, parce qu’à mes yeux le déficit de l’ancienne caisse ne peut jamais devenir une charge pour l’Etat. Du moment que nous créons une nouvelle caisse de veuves, cette caisse doit prendre les dettes de l’ancienne. Mais, depuis lors nous avons établi non pas une caisse unique, mais différentes caisses par département. Si je persistais dans mon premier vote négatif, le surcroît de charge de 200,000 francs serait supporté, non pas par toutes les caisses, mais exclusivement par la nouvelle caisse des finances, et il y aurait là injustice vis-à-vis des employés des finances, parce que le département des finances ne doit pas supporter seul une charge qui n’est rachetée par aucun avantage. Dans cet état de choses, j’i dû m’abstenir.
Ont répondu oui : MM. Buzen, Coghen, de Behr, de Brouckere, Dechamps, de Garcia de la Vega, Delehaye, Delfosse, de Muelenaere, de Puydt, de Renesse, Desmaisières, Devaux, de Villegas, d’Hoffschmidt, Dolez, Donny, Duvivier, Fleussu, Jadot, Kervyn, Lange, Lebeau, Leclercq, Liedts, Lys, Mercier, Milcamps, Nothomb, Pirson, Puissant, Raymaeckers, Rogier, Sigart, Troye, Van Cutsem, Vandenhove, Zoude et Fallon.
Ont répondu non : MM. Brabant, Cogels, Coppieters, Dedecker, de Florisone, de Foere, de Garcia de la Vega, de Langhe, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, de Mérode, Demonceau, de Nef, de Potter, de Roo, de Sécus, Desmet, Doignon, Dubois, Dubus (aîné), B. Dubus, Dumont, Eloy de Burdinne, Maertens, Mast de Vries, Morel-Danheel, Pirmez, Raikem, Scheyven, Simons, Thienpont, Ullens, Vandenbossche, Wallaert.
- Les articles 42, 43 et 44 ont été adoptés.
« Art. 45. Les professeurs attachés aux universités auront droit à la liquidation éventuelle de leur pension, d’après les dispositions du règlement du 25 septembre 1816.
« La présente disposition pourra être modifié si le traitement des professeurs vient à être augmenté par la loi. »
M. Zoude, rapporteur – Des honorables membres ont conçu quelque inquiétude sur la hauteur des pensions des professeurs. Je pense que le maximum de 6,000 francs leur est applicable. Vous en serez convaincus tous quand vous aurez entendu la lecture de l’article 77 du règlement de 1816.
(M. le rapporteur donne lecture de cet article, et ajoute :)
Comme le maximum du traitement est de 6,000 francs, il est évident que le règlement de 1816 ne donne pas droit à une pension au delà du maximum établi par la loi. J’avais eu l’intention de proposer un amendement, mais je ne crois pas qu’il y ait lieu de le faire.
M. de Langhe – Je pense, messieurs, qu’il serait bon d’insérer une disposition portant que ces pensions ne pourront jamais excéder la limite de 6 mille francs. M. le rapporteur sait bien que, d’après ces calculs, cette limite ne pourra pas être dépassée. Mais malgré la réserve qui porte que la présente disposition pourra être modifiée si le traitement des professeurs vient à être augmentée sans que la révision ait lieu, car l’article dit : la disposition « pourra » être modifiée si, etc. Je pense que pour parer à cet inconvénient, il serait bon d’insérer un paragraphe portant que ces pensions ne pourront jamais excéder 6 mille francs.
M. Delfosse – Je dois faire remarquer que la réserve que M. de Langhe veut insérer dans l’article 45 se trouve déjà dans l’article 47, que nous avons adopté au premier vote. Cet article porte : Hors le cas prévu par l’article 42, les pensions à accorder aux fonctionnaires et employés mentionnés dans les articles précédents, ne pourront, quel que soient leurs services antérieurs, dépasser le maximum fixer par la présente loi.
(Erratum inséré au Moniteur du 18 février 1841 : ) Vous voyez, messieurs, que l’article 42 est le seul qui soit excepté de la règle du maximum, et cet article ne concerne pas les professeurs des universités.
M. de Langhe – Si c’est entendu ainsi, je retire mon observation.
L’article est adopté.
- L’article 46 a été adopté.
M. le président – Un article adopté au premier vote se trouve sans objet. Je vais mettre la suppression aux voix.
Cet article est ainsi conçu :
« Les contributions extraordinaires qui seront dues aux termes des trois articles précédents, seront payées au moyen d’une retenue supplémentaire sur les traitements des intéressés, retenue qui ne pourra excéder le montant de la retenue normale. »
- La suppression est adoptée.
La suppression est adoptée.
« Art. 48. Les dispositions de la présente loi sont applicables pour l’avenir à tous les ministres des divers cultes qui ont, à cause de leur âge ou de leurs infirmités, cessé leurs fonctions postérieurement à la publication de la constitution, ou dont les pensions n’auraient pas été liquidées auparavant.
« L’inscription et le payement de leurs pensions, au taux fixé par la présente loi, n’aura lieu qu’à partir du 1er avril 1841. »
- Adopté.
L’article 49 a été voté.
Un membre – Et les tableaux !
M. le président – Ils ont été adoptés.
Il va être procédé à l’appel nominal sur l’ensemble de la loi.
La chambre procède au vote par appel nominal sur l’ensemble de la loi.
Voici le résultat du vote.
Nombre des votants, 73.
34 membres votent pour l’adoption.
39 votent contre.
La chambre n’adopte pas.
Ont voté pour l’adoption : MM. Buzen, Coghen, de Behr, de Mérode, de Muelenaere, de Puydt, de Renesse, de Roo, Devaux, d’Hoffschmidt, Dolez, Donny, Dumont, Duvivier, Fallon, Fleussu, Jadot, Lange, Lebeau, Leclercq, Liedts, Lys, Mercier, Metz, Milcamps, Nothomb, Pirson, Puissant, Raymaeckers, Rogier, de Baillet-Latour, Sigart, Troye, Van Cutsem et Zoude.
Ont voté contre : MM. Brabant, Cogels, Cools, Coppieters, de Brouckere, Dedecker, de Florisone, de Foere, de Garcia de la Vega, de Langhe, Delehaye, Delfosse, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, Demonceau, de Nef, de Potter, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Villegas, Doignon, Dubois, Dubus (aîné), B. Dubus, Eloy de Burdinne, Kervyn, Maertens, Mast de Vries, Morel-Danheel, Peeters, Pirmez, Raikem, Scheyven, Simons, Thienpont, Ullens, Vandenbossche et Wallaert.
- La séance est levée à 4 heures.